Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18782 |
####### Article D213-12-2-1 |
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18783 | ||
18784 |
Le référentiel technique mentionné à l'article R. 213-12-2, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, se compose d'un schéma national des données sur l'eau et de documents techniques annexes. |
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18785 | ||
18786 |
Toute personne souhaitant participer à la constitution du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2 doit respecter le référentiel technique. |
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18787 | ||
18788 |
Le schéma national des données sur l'eau fixe : |
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18789 | ||
18790 |
1. Les objectifs, le périmètre et les modalités de gouvernance du système d'information mentionné à l'article L. 213-2 ; |
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18791 | ||
18792 |
2. Les dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion des données et des indicateurs de ce système d'information ; |
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18793 | ||
18794 |
3. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ; |
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18795 | ||
18796 |
4. Les modalités d'élaboration des méthodologies et du référentiel des données et des services que ces dispositifs doivent respecter pour assurer leur interopérabilité ; |
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18797 | ||
18798 |
5. Les modalités d'échange des données avec d'autres systèmes d'information non totalement compris dans le périmètre du système d'information sur l'eau. |
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18799 | ||
18800 |
Le référentiel technique est mis à disposition du public par voie électronique sur un site internet désigné par le ministre chargé de l'environnement. |
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18802 |
####### Article D213-12-2-2 |
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18803 | ||
18804 |
Le schéma national des données sur l'eau, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de la santé. |
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36167 | 36191 |
####### Article R512-33 |
36168 | 36192 | |
36193 |
I. - Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation. |
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36194 | ||
36169 | 36195 |
II. - Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation , doit être portée , avant sa réalisation , à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation . |
36170 | ||
36171 | 36195 |
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31 . |
36172 | 36196 | |
36173 | 36197 |
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients, mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 la modification est substantielle , le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. |
36174 | 36198 | |
36175 |
Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation. |
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36176 | ||
36177 |
Les demandes mentionnées aux deux alinéas précédents |
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36199 |
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. |
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36200 | ||
36201 |
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-31. |
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36202 | ||
36177 | 36203 |
III. - Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives. initiales. |
36335 | 36361 |
####### Article R512-54 |
36336 | 36362 | |
36363 |
I.-Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration. |
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36364 | ||
36337 | 36365 |
II.- Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet , qui peut exiger . |
36366 | ||
36337 | 36367 |
S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration. |
36338 | 36368 | |
36339 |
Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration. |
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36340 | ||
36341 |
Les |
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36369 |
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. |
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36370 | ||
36341 | 36371 |
III.-Les nouvelles déclarations prévues aux alinéas précédents I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives. initiales. |