Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 décembre 2009 (version 0b52933)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2009.

18782
####### Article D213-12-2-1
18783

                        
18784
Le référentiel technique mentionné à l'article R. 213-12-2, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, se compose d'un schéma national des données sur l'eau et de documents techniques annexes.
18785

                        
18786
Toute personne souhaitant participer à la constitution du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2 doit respecter le référentiel technique.
18787

                        
18788
Le schéma national des données sur l'eau fixe :
18789

                        
18790
1. Les objectifs, le périmètre et les modalités de gouvernance du système d'information mentionné à l'article L. 213-2 ;
18791

                        
18792
2. Les dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion des données et des indicateurs de ce système d'information ;
18793

                        
18794
3. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ;
18795

                        
18796
4. Les modalités d'élaboration des méthodologies et du référentiel des données et des services que ces dispositifs doivent respecter pour assurer leur interopérabilité ;
18797

                        
18798
5. Les modalités d'échange des données avec d'autres systèmes d'information non totalement compris dans le périmètre du système d'information sur l'eau.
18799

                        
18800
Le référentiel technique est mis à disposition du public par voie électronique sur un site internet désigné par le ministre chargé de l'environnement.
   

                    
18802
####### Article D213-12-2-2
18803

                        
18804
Le schéma national des données sur l'eau, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de la santé.
   

                    
36167 36191
####### Article R512-33
36168 36192

                                                                                    
36193
I. - Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation.
36194

                                                                                    
36169 36195
II. - 
Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, 
et de nature à entraîner
entraînant
 un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation
,
 doit être portée
,
 avant sa réalisation
,
 à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation
.
36170

                                                                                    
36171 36195
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31
.
36172 36196

                                                                                    
36173 36197
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que 
les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients, mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1
la modification est substantielle
, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
36174 36198

                                                                                    
36175
Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation.
36176

                                                                                    
36177
Les demandes mentionnées aux deux alinéas précédents
36199
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
36200

                                                                                    
36201
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
36202

                                                                                    
36177 36203
III. - Les nouvelles autorisations prévues aux I et II
 sont soumises aux mêmes formalités que les demandes 
d'autorisation primitives.
initiales.
   

                    
36335 36361
####### Article R512-54
36336 36362

                                                                                    
36363
I.-Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
36364

                                                                                    
36337 36365
II.-
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet
, qui peut exiger
.
36366

                                                                                    
36337 36367
S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer
 une nouvelle déclaration.
36338 36368

                                                                                    
36339
Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
36340

                                                                                    
36341
Les
36369
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
36370

                                                                                    
36341 36371
III.-Les nouvelles
 déclarations prévues aux 
alinéas précédents
I et II
 sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations 
primitives.
initiales.