Code de l’environnement


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Version consolidée au 14 décembre 2009 (version 0b52933)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2009.

... ...
@@ -18779,6 +18779,30 @@ L'action de l'office à ses différents échelons territoriaux complète celle d
18779 18779
 
18780 18780
 Au titre de la réalisation du système d'information, l'office recueille les données et indicateurs relatifs à l'eau, aux milieux aquatiques et à leurs usages ainsi qu'aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il définit le référentiel technique permettant l'interopérabilité de ses dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion et le met à disposition dans des conditions fixées par décret.
18781 18781
 
18782
+####### Article D213-12-2-1
18783
+
18784
+Le référentiel technique mentionné à l'article R. 213-12-2, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, se compose d'un schéma national des données sur l'eau et de documents techniques annexes.
18785
+
18786
+Toute personne souhaitant participer à la constitution du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2 doit respecter le référentiel technique.
18787
+
18788
+Le schéma national des données sur l'eau fixe :
18789
+
18790
+1. Les objectifs, le périmètre et les modalités de gouvernance du système d'information mentionné à l'article L. 213-2 ;
18791
+
18792
+2. Les dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion des données et des indicateurs de ce système d'information ;
18793
+
18794
+3. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ;
18795
+
18796
+4. Les modalités d'élaboration des méthodologies et du référentiel des données et des services que ces dispositifs doivent respecter pour assurer leur interopérabilité ;
18797
+
18798
+5. Les modalités d'échange des données avec d'autres systèmes d'information non totalement compris dans le périmètre du système d'information sur l'eau.
18799
+
18800
+Le référentiel technique est mis à disposition du public par voie électronique sur un site internet désigné par le ministre chargé de l'environnement.
18801
+
18802
+####### Article D213-12-2-2
18803
+
18804
+Le schéma national des données sur l'eau, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de la santé.
18805
+
18782 18806
 ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
18783 18807
 
18784 18808
 ####### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
... ...
@@ -36166,15 +36190,17 @@ Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux
36166 36190
 
36167 36191
 ####### Article R512-33
36168 36192
 
36169
-Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
36193
+I. - Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation.
36170 36194
 
36171
-Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
36195
+II. - Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
36196
+
36197
+S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
36172 36198
 
36173
-S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients, mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
36199
+Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
36174 36200
 
36175
-Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation.
36201
+S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
36176 36202
 
36177
-Les demandes mentionnées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives.
36203
+III. - Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales.
36178 36204
 
36179 36205
 ####### Article R512-34
36180 36206
 
... ...
@@ -36334,11 +36360,15 @@ La déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mis
36334 36360
 
36335 36361
 ####### Article R512-54
36336 36362
 
36337
-Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
36363
+I.-Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
36364
+
36365
+II.-Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.
36366
+
36367
+S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.
36338 36368
 
36339
-Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
36369
+Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
36340 36370
 
36341
-Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives.
36371
+III.-Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.
36342 36372
 
36343 36373
 ###### Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations
36344 36374