Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 2008 (version 731035e)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2008.

42353 42353
####### Article D543-207
42354 42354

                                                                                    
42355 42355
La contribution financière ou en nature à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés 
papiers, ménagers et assimilés, 
créée 
par
au I de
 l'article L. 541-10-1
,
 est gérée, dans les conditions fixées par la présente sous-section, par un organisme privé créé par des personnes soumises à cette contribution et leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
42356 42356

                                                                                    
42357 42357
Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
42358 42358

                                                                                    
42359 42359
Le barème de la contribution est fixé 
aux articles
à l'article
 D. 543-212
 et D
.
 543-213.
   

                    
42361 42361
####### Article D543-208
42362 42362

                                                                                    
42363 42363
Les 
personnes mentionnées au premier alinéa
donneurs d'ordre mentionnés au I
 de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés 
distribués par elles ou pour leur compte dans chaque commune
papiers qu'ils ont émis ou fait émettre, à destination des utilisateurs finaux,
 au cours d'une année, avant le 31 janvier de l'année suivante. L'organisme leur notifie avant le 28 février le montant de la contribution dont 
elles
ils
 sont redevables.
42364 42364

                                                                                    
42365 42365
Les personnes assujetties à la contribution doivent s'en acquitter auprès de l'organisme agréé avant le 10 avril ou produire dans le même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière.
42366 42366

                                                                                    
42367 42367
A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne intéressée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
   

                    
42369 42369
####### Article D543-209
42370 42370

                                                                                    
42371 42371
L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe 
les
la prestation, ses
 modalités et le montant de la contribution. Celui-ci est égal au coût hors taxe 
de la prestation 
effectivement 
facturé
facturée
 à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe facturé aux tiers.
 Ce
42372

                                                                                    
42371 42373
Le
 montant
 de la contribution en nature
 ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison 
de la distribution du même tonnage
des tonnages
 d'imprimés
 papiers émis par la personne assujettie
 sur le territoire des communes membres de l'établissement.
42372 42374

                                                                                    
42373 42375
La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas 
d'inutilisation
de non-utilisation
 de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
42375 42377
####### Article D543-210
42376 42378

                                                                                    
42377 42379
Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents qui supportent la charge de la collecte, de la valorisation ou de l'élimination des déchets, en fonction du tonnage 
total
de déchets
 d'imprimés 
distribués
papiers collectés
 sur leur territoire
 et traités
 durant l'année, déduction faite des contributions en nature versées aux établissements
 publics de coopération intercommunale
.
42378 42380

                                                                                    
42379 42381
Le montant du reversement 
peut être
est
 modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus de ces imprimés
. 
 papiers.
42382

                                                                                    
42379 42383
Les modalités de calcul et de modulation du 
versement
reversement
 sont fixées 
aux articles D. 543-212 et
à l'article
 D. 543-213.
   

                    
42381 42385
####### Article D543-211
42382 42386

                                                                                    
42383 42387
Des arrêtés conjoints des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie
 et
,
 de l'industrie
 et du budget
 fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
   

                    
42387 42391
####### Article D543-212
42388 42392

                                                                                    
42389 42393
La contribution financière prévue 
à
au I de
 l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés 
papiers 
que cette personne a 
mis
émis
 ou a fait 
mettre à disposition, a distribué ou a fait distribuer,
émettre
 dans les conditions décrites audit article L. 541-10-1. Son taux, exprimé en euros par kilogramme, est 
le même pour l'ensemble des contributeurs quelle que soit la quantité d'imprimés diffusée et est 
inférieur à 0,
 
15 euro par kilogramme
.
42394

                                                                                    
42389 42395
La contribution peut être modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés émis, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé
.
42390 42396

                                                                                    
42391 42397
Le produit de cette contribution couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-213, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.
   

                    
42393 42399
####### Article D543-213
42394 42400

                                                                                    
42395 42401
Le soutien versé aux collectivités mentionnées à l'article D. 543-210 est égal à :
42396 42402

                                                                                    
42397 42403
1° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés 
papiers, ménagers et assimilés, 
qui font l'objet de recyclage ;
42398 42404

                                                                                    
42399 42405
2° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés
 papiers, ménagers et assimilés,
 qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;
42400 42406

                                                                                    
42401 42407
3° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés 
papiers, ménagers et assimilés, 
qui font l'objet d'un autre traitement.