Code de l’environnement


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Version consolidée au 13 décembre 2008 (version 731035e)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2008.

... ...
@@ -42346,21 +42346,21 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, po
42346 42346
 
42347 42347
 6° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.
42348 42348
 
42349
-##### Section 11 : Déchets d'imprimés.
42349
+##### Section 11 : Déchets d'imprimés papiers
42350 42350
 
42351
-###### Sous-section 1 : Contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés.
42351
+###### Sous-section 1 : Modalités de gestion de la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers
42352 42352
 
42353 42353
 ####### Article D543-207
42354 42354
 
42355
-La contribution financière ou en nature à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés créée par l'article L. 541-10-1 est gérée, dans les conditions fixées par la présente sous-section, par un organisme privé créé par des personnes soumises à cette contribution et leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
42355
+La contribution financière ou en nature à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, créée au I de l'article L. 541-10-1, est gérée, dans les conditions fixées par la présente sous-section, par un organisme privé créé par des personnes soumises à cette contribution et leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
42356 42356
 
42357 42357
 Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
42358 42358
 
42359
-Le barème de la contribution est fixé aux articles D. 543-212 et D. 543-213.
42359
+Le barème de la contribution est fixé à l'article D. 543-212.
42360 42360
 
42361 42361
 ####### Article D543-208
42362 42362
 
42363
-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés distribués par elles ou pour leur compte dans chaque commune au cours d'une année, avant le 31 janvier de l'année suivante. L'organisme leur notifie avant le 28 février le montant de la contribution dont elles sont redevables.
42363
+Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre, à destination des utilisateurs finaux, au cours d'une année, avant le 31 janvier de l'année suivante. L'organisme leur notifie avant le 28 février le montant de la contribution dont ils sont redevables.
42364 42364
 
42365 42365
 Les personnes assujetties à la contribution doivent s'en acquitter auprès de l'organisme agréé avant le 10 avril ou produire dans le même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière.
42366 42366
 
... ...
@@ -42368,25 +42368,31 @@ A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de
42368 42368
 
42369 42369
 ####### Article D543-209
42370 42370
 
42371
-L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe les modalités et le montant de la contribution. Celui-ci est égal au coût hors taxe effectivement facturé à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe facturé aux tiers. Ce montant ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison de la distribution du même tonnage d'imprimés sur le territoire des communes membres de l'établissement.
42371
+L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe la prestation, ses modalités et le montant de la contribution. Celui-ci est égal au coût hors taxe de la prestation effectivement facturée à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe facturé aux tiers.
42372 42372
 
42373
-La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas d'inutilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.
42373
+Le montant de la contribution en nature ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison des tonnages d'imprimés papiers émis par la personne assujettie sur le territoire des communes membres de l'établissement.
42374
+
42375
+La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas de non-utilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.
42374 42376
 
42375 42377
 ####### Article D543-210
42376 42378
 
42377
-Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents qui supportent la charge de la collecte, de la valorisation ou de l'élimination des déchets, en fonction du tonnage total d'imprimés distribués sur leur territoire durant l'année, déduction faite des contributions en nature versées aux établissements.
42379
+Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents qui supportent la charge de la collecte, de la valorisation ou de l'élimination des déchets, en fonction du tonnage de déchets d'imprimés papiers collectés sur leur territoire et traités durant l'année, déduction faite des contributions en nature versées aux établissements publics de coopération intercommunale.
42380
+
42381
+Le montant du reversement est modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus de ces imprimés papiers.
42378 42382
 
42379
-Le montant du reversement peut être modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus de ces imprimés. Les modalités de calcul et de modulation du versement sont fixées aux articles D. 543-212 et D. 543-213.
42383
+Les modalités de calcul et de modulation du reversement sont fixées à l'article D. 543-213.
42380 42384
 
42381 42385
 ####### Article D543-211
42382 42386
 
42383
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
42387
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie, de l'industrie et du budget fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
42384 42388
 
42385
-###### Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution.
42389
+###### Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution et du reversement
42386 42390
 
42387 42391
 ####### Article D543-212
42388 42392
 
42389
-La contribution financière prévue à l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés que cette personne a mis ou a fait mettre à disposition, a distribué ou a fait distribuer, dans les conditions décrites audit article L. 541-10-1. Son taux, exprimé en euros par kilogramme, est le même pour l'ensemble des contributeurs quelle que soit la quantité d'imprimés diffusée et est inférieur à 0,15 euro par kilogramme.
42393
+La contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou a fait émettre dans les conditions décrites audit article L. 541-10-1. Son taux, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0, 15 euro par kilogramme.
42394
+
42395
+La contribution peut être modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés émis, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.
42390 42396
 
42391 42397
 Le produit de cette contribution couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-213, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.
42392 42398
 
... ...
@@ -42394,11 +42400,11 @@ Le produit de cette contribution couvre les soutiens versés aux collectivités
42394 42400
 
42395 42401
 Le soutien versé aux collectivités mentionnées à l'article D. 543-210 est égal à :
42396 42402
 
42397
-1° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet de recyclage ;
42403
+1° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de recyclage ;
42398 42404
 
42399
-2° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;
42405
+2° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;
42400 42406
 
42401
-3° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet d'un autre traitement.
42407
+3° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet d'un autre traitement.
42402 42408
 
42403 42409
 ##### Section 12 : Déchets de produits textiles d'habillement, de chaussures ou de linge de maison destinés aux ménages
42404 42410