Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 2008 (version 87162af)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2008.

32047 32047
###### Article R426-21
32048 32048

                                                                                    
32049 32049
Le tribunal d'instance est
 seul
 compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section
 à quelque valeur que la demande puisse s'élever
.
32050

                                                                                    
32051
Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.