Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32047 | 32047 |
###### Article R426-21 |
32048 | 32048 | |
32049 | 32049 |
Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section à quelque valeur que la demande puisse s'élever . |
32050 | ||
32051 |
Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière. |