Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19275 | 19275 |
####### Article R214-61 |
19276 | 19276 | |
19277 | 19277 |
Lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite réaliser des aménagements hydrauliques ayant pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage et souhaite La personne qui, appartenant à l'une des catégories énumérées par le II de l'article L. 214-9, entend solliciter l'affectation à certains usages de tout ou partie du débit artificiel en application des dispositions de l'article L. 214-9, il adresse à cet effet une demande accompagnée d'un dossier au préfet du département ou de chacun des départements où les ouvrages doivent être réalisés. délivré dans un cours d'eau par un aménagement hydraulique procède, préalablement au dépôt de sa demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement ainsi que, le cas échéant, le ou les gestionnaires des aménagements laissant passer ce débit artificiel, à une étude. |
19278 | ||
19279 |
Cette étude a pour objet de préciser les caractéristiques du projet, de déterminer les conditions de sa réalisation, notamment les travaux et installations à effectuer, et de définir les aspects techniques, juridiques et financiers de la convention destinée à régir ses relations avec le ou les gestionnaires. |
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19279 | 19281 |
####### Article R214-62 |
19280 | 19282 | |
19281 | 19283 |
La demande peut être également formée par un maître d'ouvrage qui souhaite l'institution d'un tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie de ce débit artificiel, dit " débit affecté à partir des ", est accompagnée d'un dossier qui comprend : |
19284 | ||
19285 |
1° Une notice explicative qui, notamment, rend compte des résultats de l'étude réalisée en application de l'article R. 214-61 ; |
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19286 | ||
19287 |
2° Le plan de situation de l'aménagement délivrant le débit artificiel et la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ; |
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19288 | ||
19289 |
3° Les caractéristiques du débit artificiel, objet de la demande, à savoir : |
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19290 | ||
19291 |
- sa durée, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ; |
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19292 |
- les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte, compte tenu des ressources disponibles, selon les époques de l'année et dans des situations particulières telles que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident ; |
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19293 |
- la répartition du volume d'eau obtenu entre les différentes catégories d'usagers et l'ordre dans lequel ils sont servis, selon les époques et situations considérées ; |
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19294 | ||
19281 | 19295 |
4° La présentation des mesures, dispositifs et aménagements nécessaires à la mise en oeuvre et à la surveillance du débit affecté dont la charge incombe à l'affectataire, notamment : |
19296 | ||
19281 | 19297 |
- les prescriptions qu'il exploite régulièrement. Elle est adressée au préfet du département où les conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages existants pour assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques, sans que ces prescriptions induisent des changements substantiels dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ou remettent en cause son équilibre général ; |
19298 |
- la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en amont de l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer les débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée et permettre le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ; |
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19299 | ||
19300 |
5° Le document d'incidence prévu par le 4° du II de l'article R. 214-6, et, lorsque les ouvrages ou travaux à réaliser n'en sont pas dispensés, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3, ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 ; |
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19301 | ||
19281 | 19302 |
6° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements principaux sont exploités. prévus par le 4° et celle des frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi que, s'il y a lieu, le plan général des travaux, assorti d'un calendrier prévisionnel de réalisation ; |
19303 | ||
19304 |
7° Le projet de convention avec le ou les gestionnaires de l'aménagement concédé ou autorisé ; |
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19305 | ||
19306 |
8° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie du débit affecté sollicité est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : |
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19307 | ||
19308 |
- un mémoire justifiant la compatibilité du projet avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession ; |
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19309 |
- l'exposé des modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou à l'autorisation ; |
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19310 |
- si les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'aménagement, l'indication des moyens de justification du montant de la perte subie et du mode de calcul de l'indemnité compensant cette perte, pour la durée de l'autorisation ou de la concession restant à courir, que le demandeur propose de verser ; |
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19311 | ||
19312 |
9° Lorsque le demandeur envisage de concéder la gestion du débit affecté, le nom de l'organisme concessionnaire et le projet de concession prévu à cet effet ; |
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19313 | ||
19314 |
10° Un mémoire justifiant l'utilité publique de l'opération. |
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19316 |
####### Article R214-62-1 |
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19317 | ||
19318 |
Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le dossier de demande prévu par l'article R. 214-62 comprend en outre : |
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19319 | ||
19320 |
1° L'indication des montants et proportions de dépenses d'investissement et de frais d'entretien et d'exploitation qu'il est envisagé faire financer par les usagers ; |
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19321 | ||
19322 |
2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives. |
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19323 | ||
19324 |
Il indique si le demandeur prévoit de collecter lui-même les participations demandées. |
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19326 |
####### Article R214-62-2 |
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19327 | ||
19328 |
Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau est en outre soumise à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier comprend également l'indication de la ou des rubriques de la nomenclature dans laquelle elle doit être rangée ainsi que les éléments graphiques, cartes ou plans utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 214-62. |
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19283 | 19332 |
####### Article R214-63 |
19284 | 19333 | |
19285 | 19334 |
Le demandeur adresse le dossier accompagnant la demande formée en application de prévu par l'article R. 214- 61 comprend, si l'opération tend à l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers par voie d'expropriation, les éléments prévus au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans tous les cas, il comprend, outre les éléments énumérés à l'article 62, complété s'il y a lieu par les pièces prévues par les articles R. 214- 6, les indications suivantes : |
19286 | ||
19287 | 19334 |
1° Le cours d'eau ou la ou les sections du cours d'eau sur lesquels il est prévu que les dispositions de l'article L 62-1 et R . 214- 9 seront appliquées ; |
19288 | ||
19289 |
2° Pour chacune des époques de l'année : |
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19290 | ||
19291 | 19334 |
a) Le 62-2, au préfet du ou des départements où sont situés l'aménagement délivrant le débit affecté prévu à l'aval des ouvrages d'aménagement projetés compte tenu des tranches d'eau ou débits disponibles, ainsi que les usages auxquels il est destiné, étant précisé que tout ou partie peut en être utilisé à la garantie de débits minimaux en différents points de la rivière ; |
19292 | ||
19293 |
b) Le mode de calcul |
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19334 |
, les usagers de ce débit et, le cas échéant, le ou les aménagements le laissant passer. |
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19335 | ||
19293 | 19336 |
Le préfet du département où la plus grande partie du volume d'eau résultant du débit affecté et des débits minimaux éventuels ; |
19294 | ||
19295 |
3° La liste des ouvrages existants et l'état des prélèvements existants, autorisés ou déclarés ; |
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19296 | ||
19297 |
4° La durée sollicitée pour le bénéfice du débit affecté ; |
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19298 | ||
19299 |
5° Les règles de calcul qui seront appliquées pour la fixation des débits à maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval de leurs ouvrages ou de leurs points de prélèvement, par les bénéficiaires des dérivations, seuils ou barrages existants en vue d'assurer le passage dans la section considérée du cours d'eau de tout ou partie du débit affecté ; |
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19300 | ||
19301 |
6° Les dispositifs prévus pour assurer le respect du passage du débit affecté sur tout le parcours concerné, y compris les modifications à apporter aux autorisations existantes, et celles qui devront être apportées aux ouvrages existants ; |
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19302 | ||
19303 |
7° L'implantation des stations de mesure existantes ou à installer pour permettre, en amont des ouvrages d'aménagement projetés, la mesure du débit naturel du cours d'eau et, en aval de ces ouvrages, d'une part, la mesure des débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée, d'autre part, le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ; |
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19305 |
8° Une estimation des coûts, mis à la charge du demandeur, des dispositifs matériels et aménagements prévus aux 6° et 7°. |
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19336 |
est utilisé coordonne la procédure d'instruction. |
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19305 | 19336 |
8° Une estimation des coûts, mis à la charge du demandeur, des dispositifs matériels et aménagements prévus aux 6° et 7°. est utilisé coordonne la procédure d'instruction. |
19307 | 19338 |
####### Article R214-64 |
19308 | 19339 | |
19309 |
Dans le cas prévu à l'article R. 214-62, |
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19340 |
Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet soumet ce dossier à l'avis des départements et à l'établissement public territorial de bassin intéressés, ainsi qu'au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou exerce un effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. |
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19341 | ||
19309 | 19342 |
Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le préfet soumet également le dossier accompagnant la demande doit comprendre une notice explicative, un plan de situation, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants à l'avis du permissionnaire ou du concessionnaire ainsi que les informations prévues aux 1° à 8° de l'article R. 214-63. qu'à l'autorité concédante. |
19343 | ||
19344 |
Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier. |
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19346 |
####### Article R214-64-1 |
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19347 | ||
19348 |
La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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19349 | ||
19350 |
Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. |
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19351 | ||
19352 |
Le préfet qui coordonne la procédure d'instruction coordonne également la procédure d'enquête publique. |
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19353 | ||
19354 |
L'arrêté pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public. |
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19355 | ||
19356 |
A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article R. 214-64 en un nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête. |
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19357 | ||
19358 |
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est réputée rejetée. |
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19360 |
####### Article R214-64-2 |
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19361 | ||
19362 |
Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies sur ce sujet, notamment sur l'estimation des dépenses, les catégories de personnes appelées à contribuer et les critères retenus pour la répartition des charges. |
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19364 |
####### Article R214-64-3 |
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19365 | ||
19366 |
Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. |
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19313 | 19370 |
####### Article R214-65 |
19314 | 19371 | |
19315 | 19372 |
L'instruction de Le préfet statue sur la demande et l'enquête préalable à l'acte déclaratif tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 sont régies par les articles R. 214-6 à R. 214-31. Toutefois l'arrêté prévu à l'article R. 214-8 est également notifié aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés au 6° de l'article R. 214-63. |
19316 | ||
19317 | 19372 |
En outre, dès l'ouverture l'affectation de tout ou partie du débit artificiel dans les trois mois suivant la réception par la préfecture du dossier de l'enquête prévue par l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. |
19373 | ||
19317 | 19374 |
Lorsque l'aménagement délivrant le débit affecté et les usagers de ce débit sont situés sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater |
19375 | ||
19317 | 19376 |
Le rejet de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. demande est motivé. |
19378 |
####### Article R214-65-1 |
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19379 | ||
19380 |
L'acte déclaratif d'utilité publique : |
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19381 | ||
19382 |
1° Indique la section, ou les sections, de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ; |
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19383 | ||
19384 |
2° Fixe la durée d'attribution du débit affecté, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ; |
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19385 | ||
19386 |
3° Fixe, pour chacune des époques de l'année, les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte compte tenu des ressources disponibles, en précisant les cas d'indisponibilité tels que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident, sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; |
|
19387 | ||
19388 |
4° Fixe la répartition des volumes entre les différentes catégories d'usagers et leur ordre de priorité ; |
|
19389 | ||
19390 |
5° Prescrit, le cas échéant, les modifications qui devront être apportées, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, aux installations et ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 214-62 ; |
|
19391 | ||
19392 |
6° Prescrit, le cas échéant, l'implantation, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, des stations mentionnées au 4° de l'article R. 214-62 ; |
|
19393 | ||
19394 |
7° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté concerne un aménagement qui est autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : |
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19395 | ||
19396 |
- les modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou de l'autorisation ; |
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19397 |
- le montant de l'indemnité prévue par le IV de l'article L. 214-9. |
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19399 |
####### Article R214-65-2 |
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19400 | ||
19401 |
Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique a demandé que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe : |
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19402 | ||
19403 |
1° La proportion des dépenses d'investissement et des frais d'entretien et d'exploitation prises en charge par les usagers ; |
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19404 | ||
19405 |
2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives. |
|
19319 | 19409 |
####### Article R214-66 |
19320 | 19410 | |
19321 | 19411 |
Outre les mentions exigées lorsqu'est envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, Lorsque l'acte déclaratif déclarant d'utilité publique : |
19322 | ||
19323 | 19411 |
1° Fixe les l'affectation de tout ou partie d'un débit artificiel a prescrit d'apporter des modifications à des ouvrages ou des installations autorisés ou déclarés en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou à leur fonctionnement, le préfet compétent pour statuer sur l'autorisation ou la déclaration procède d'office aux modifications de l'arrêté ayant autorisé l'installation ou l'ouvrage ou ayant imposé des prescriptions relatives à l'installation et à l'exploitation des aménagements projetés ; |
19324 | ||
19325 |
2° Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article L. 214-9 sont appliquées ; |
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19326 | ||
19327 |
3° Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté et, s'il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au 5° de l'article R. 214-63 ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 ; |
|
19328 | ||
19329 |
4° Fixe les usages du débit affecté ; |
|
19330 | ||
19331 |
5° Fixe la durée d'attribution du débit affecté ; |
|
19332 | ||
19333 |
6° Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ; |
|
19334 | ||
19335 |
7° Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au 6° de l'article R. 214-63. |
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19411 |
ou l'ouvrage déclaré. |
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19413 |
####### Article R214-66-1 |
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19414 | ||
19415 |
Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau concerne un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, les modifications, portant notamment sur le règlement d'eau ou le cahier des charges, induites par les prescriptions nécessaires à l'affectation du débit, sont effectuées selon les procédures prescrites par les dispositions en vigueur. |
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19416 | ||
19417 |
Ces procédures peuvent être menées conjointement à la déclaration d'utilité publique de l'affectation du débit. |
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19418 | ||
19419 |
Les coûts induits et notamment ceux relatifs à l'élaboration du dossier et à l'instruction de la procédure de modification de l'autorisation ou de la concession sont à la charge du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique. |
|
19337 | 19421 |
####### Article R214-67 |
19338 | 19422 | |
19339 | 19423 |
En cas de rejet Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1. 3. 1. 0 de la nomenclature du tableau de l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux situés sur la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté, y compris leurs nappes d'accompagnement, à compter de la demande, la décision est prise par arrêté motivé. date de publication de l'arrêté de déclaration d'utilité publique. |
19425 |
####### Article R214-67-1 |
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19426 | ||
19427 |
L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau à certains usages et qui, par l'effet de l'article R. 214-67, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration, peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53. |
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19341 | 19431 |
####### Article R214-68 |
19342 | 19432 | |
19343 | 19433 |
Les autorisations délivrées antérieurement à la date de dépôt de la demande de L'allocation du débit affecté , et les déclarations déposées avant la même date, concernant les ouvrages mentionnés au 7° de l'article R. 214-66 font, lorsqu'ils relèvent de sa compétence territoriale, l'objet de la part du préfet saisi de la demande des modifications ou prescriptions complémentaires rendues nécessaires par l'affectation du débit. |
19344 | ||
19345 |
Lorsque ces ouvrages relèvent de la compétence territoriale d'un autre préfet, le préfet saisi de la demande l'invite à participer à l'instruction de cette demande pour qu'il prononce, en application des articles R. 214-19 ou R. 214-39, les modifications des autorisations ou les prescriptions complémentaires aux déclarations susmentionnées. |
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19346 | ||
19347 |
Les modifications ou prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents ne pourront entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation ou de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. |
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19433 |
est effectuée selon des modalités définies par convention entre l'attributaire de ce débit et les différents usagers. Copie de ces conventions est adressée au préfet du ou des départements concernés. |
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19351 | 19435 |
####### Article R214-69 |
19352 | 19436 | |
19353 | 19437 |
L'attributaire du débit affecté alloue tout ou partie de ce débit aux différents usagers suivant des modalités fixées par conventions. Copie de ces conventions, y compris des conventions existantes à la date du dépôt de la demande d'affectation de débit visée à l'article R. 214-62, est adressée au préfet du ou des départements concernés afin qu'il puisse vérifier que les prescriptions fixées dans la déclaration d'utilité publique en matière d'usages du débit affecté sont respectées. Dans le cas contraire, le préfet met l'attributaire du débit affecté en demeure de respecter ces prescriptions dans le délai qu'il fixe, à peine des mesures ou sanctions prévues respectivement aux articles L. 216-1 et L. 216-10. |
19354 | ||
19355 | 19437 |
En outre, l'attributaire du débit affecté élabore établit un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement hydraulique pour le volet concernant le débit affecté et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée et , le transmet au préfet du ou des départements intéressés . |
19356 | ||
19357 |
La convention ne dispense pas l'allocataire des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section en ce qui concerne notamment les ouvrages et aménagements à exécuter dans le lit du cours d'eau pour permettre l'utilisation de sa part du débit affecté. |
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19358 | ||
19359 |
Les droits au débit affecté sont exercés sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70. |
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19437 |
et le tient à la disposition du public. |
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19361 | 19439 |
####### Article R214-70 |
19362 | 19440 | |
19363 | 19441 |
Les dispositions des articles R. 211-73 et R. 211-74 sont applicables aux cours d'eau ou aux sections de cours d'eau faisant l'objet d'un débit affecté, ainsi qu'à leurs nappes d'accompagnement, lorsque ces cours d'eau ne sont pas inclus dans une zone de répartition des eaux définie par l'article R. 211-71. Les obligations résultant de l'article R. 211-74 prennent alors effet à la date de publication Une nouvelle déclaration d'utilité publique doit être demandée dans les conditions prévues à la présente section par le bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique initial du débit affecté , ou la personne substituée à celui-ci, si des modifications substantielles sont apportées aux conditions dans lesquelles cet acte a été accordé . |
21976 | 22062 |
# ###### Article R226-10 |
21977 | 22063 | |
21978 | 22064 |
I. - - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34. |
21979 | 22065 | |
21980 | 22066 |
II - - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
21981 | 22067 | |
21982 | 22068 |
1° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 dans les délais prescrits ; |
21983 | 22069 | |
21984 | 22070 |
2° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37. |
21994 | 22082 |
# ###### Article R226-12 |
21995 | 22083 | |
21996 | 22084 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage " CE". CE ". |
22014 | 22106 |
##### Article R227-1 |
22015 | 22107 | |
22016 | 22108 |
Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives . |
22018 |
##### Article R227-2 |
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22019 | ||
22020 |
Les dispositions relatives aux rejets des effluents gazeux des installations nucléaires de base sont énoncées au décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets des effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base. |
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35376 |
####### Article R522-30-1 |
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35377 | ||
35378 |
La déclaration des produits biocides définis au I de l'article L. 522-1 prévue à l'article L. 522-19 est effectuée avant la première cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire national, si celle-ci a lieu après le 1er juillet 2008. Si cette première cession a lieu avant le 1er juillet 2008, la déclaration est effectuée au plus tard à cette même date. |
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35379 | ||
35380 |
Elle est adressée au ministre chargé de l'environnement par voie électronique. |
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35381 | ||
35382 |
Elle comporte les informations suivantes : |
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35383 | ||
35384 |
1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit et, si le déclarant n'est pas le responsable de la première mise sur le marché, son identité et sa qualité (fabricant, importateur, vendeur ou leur mandataire) ; |
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35385 | ||
35386 |
2° Le nom commercial du produit ; |
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35387 | ||
35388 |
3° Le ou les types de produits présentés conformément aux rubriques du tableau annexé à l'article R. 522-9 ; |
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35389 | ||
35390 |
4° Le nom et la quantité de chacune des substances actives contenues dans le produit ; |
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35391 | ||
35392 |
5° Le type de formulation ; |
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35393 | ||
35394 |
6° La classification du produit selon les principes de classement énoncés à l'article R. 231-51 du code du travail ; |
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35395 | ||
35396 |
7° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ; |
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35397 | ||
35398 |
8° Le type d'usage, les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné ; |
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35399 | ||
35400 |
9° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis pendant la phase transitoire mentionnée au II de l'article L. 522-18 à une procédure pré-existante d'autorisation de mise sur le marché ; |
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35401 | ||
35402 |
10° Le cas échéant, la date prévisionnelle de la première mise sur le marché. |
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35404 |
####### Article R522-30-2 |
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35405 | ||
35406 |
Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°,3°,4° ou 6° de l'article R. 522-30-1, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration. |
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35407 | ||
35408 |
Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°,5°,7° 8° ou 9° de l'article R. 522-30-1 donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de la ou des modifications en cause. |
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35410 |
####### Article R522-30-3 |
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35411 | ||
35412 |
Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-30-1. |
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35414 |
####### Article R522-30-4 |
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35415 | ||
35416 |
Le ministre chargé de l'environnement rend publiques les données, mises à jour, figurant aux 2°,3°,4°,6° et 7° de l'article R. 522-30-1. |
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35418 |
####### Article R522-30-5 |
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35419 | ||
35420 |
I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2. |
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35421 | ||
35422 |
II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2. |
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35423 | ||
35424 |
III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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35330 | 35456 |
# ###### Article R522-33 |
35331 | 35457 | |
35332 | 35458 |
Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article R. 522-2 : |
35333 | 35459 | |
35334 | 35460 |
1° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à l'annexe I ou IA de la directive 98 /8/ / 8 / CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ; |
35335 | 35461 | |
35336 | 35462 |
2° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne ; |
35337 | 35463 | |
35338 | 35464 |
3° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai 2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance : |
35339 | 35465 | |
35340 | 35466 |
a) Pendant dix ans à compter du 14 mai 2000 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre ; |
35341 | 35467 | |
35342 | 35468 |
b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou IA de la directive n° 98 /8/ / 8 / CEE précitée, pour les informations transmises pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance active ; |
35343 | 35469 | |
35344 | 35470 |
4° Pendant cinq ans à compter : |
35345 | 35471 | |
35346 | 35472 |
a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'inscription d'une substance active biocide ou du maintien d'inscription aux annexes I ou IA de la directive du 16 février 1998 précitée ; |
35347 | 35473 | |
35348 | 35474 |
b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la directive. |
35349 | 35475 | |
35350 | 35476 |
Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°, 2° et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période. |
38661 | 38803 |
####### Article R543-94 |
38662 | 38804 | |
38663 | 38805 |
A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543- 153 172 à R. 543- 171 206 , sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98. |
39819 | 39961 |
###### Article R551-14 |
39820 | 39962 | |
39821 | 39963 |
Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes : |
39822 | 39964 | |
39823 | 39965 |
1° A l'article R. 542-20 ; |
39824 | 39966 | |
39825 | 39967 |
2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ; |
39826 | 39968 | |
39827 | 39969 |
3° A l'article 8 du même décret ; |
39828 | 39970 | |
39829 | 39971 |
4° A l'article 3 Aux articles 10,37 et 43 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives . |
42936 | 43078 |
##### Article R655-1 |
42937 | 43079 | |
42938 | 43080 |
Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception de l'article R. 541-15, du III de l'article R. 541 543 -171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157. |