Code de l’environnement


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Version consolidée au 31 décembre 2007 (version bae1af5)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2007.

19275 19275
####### Article R214-61
19276 19276

                                                                                    
19277 19277
Lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite réaliser des aménagements hydrauliques ayant pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage et souhaite
La personne qui, appartenant à l'une des catégories énumérées par le II de l'article L. 214-9, entend solliciter
 l'affectation
 à certains usages
 de tout ou partie du débit artificiel 
en application des dispositions de l'article L. 214-9, il adresse à cet effet une demande accompagnée d'un dossier au préfet du département ou de chacun des départements où les ouvrages doivent être réalisés.
délivré dans un cours d'eau par un aménagement hydraulique procède, préalablement au dépôt de sa demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement ainsi que, le cas échéant, le ou les gestionnaires des aménagements laissant passer ce débit artificiel, à une étude.
19278

                                                                                    
19279
Cette étude a pour objet de préciser les caractéristiques du projet, de déterminer les conditions de sa réalisation, notamment les travaux et installations à effectuer, et de définir les aspects techniques, juridiques et financiers de la convention destinée à régir ses relations avec le ou les gestionnaires.
   

                    
19279 19281
####### Article R214-62
19280 19282

                                                                                    
19281 19283
La demande 
peut être également formée par un maître d'ouvrage qui souhaite l'institution d'un
tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie de ce débit artificiel, dit "
 débit affecté 
à partir des
", est accompagnée d'un dossier qui comprend :
19284

                                                                                    
19285
1° Une notice explicative qui, notamment, rend compte des résultats de l'étude réalisée en application de l'article R. 214-61 ;
19286

                                                                                    
19287
2° Le plan de situation de l'aménagement délivrant le débit artificiel et la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;
19288

                                                                                    
19289
3° Les caractéristiques du débit artificiel, objet de la demande, à savoir :
19290

                                                                                    
19291
- sa durée, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;
19292
- les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte, compte tenu des ressources disponibles, selon les époques de l'année et dans des situations particulières telles que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident ;
19293
- la répartition du volume d'eau obtenu entre les différentes catégories d'usagers et l'ordre dans lequel ils sont servis, selon les époques et situations considérées ;
19294

                                                                                    
19281 19295
4° La présentation des mesures, dispositifs et
 aménagements 
nécessaires à la mise en oeuvre et à la surveillance du débit affecté dont la charge incombe à l'affectataire, notamment :
19296

                                                                                    
19281 19297
- les prescriptions 
qu'il 
exploite régulièrement. Elle est adressée au préfet du département où les
conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages existants pour assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques, sans que ces prescriptions induisent des changements substantiels dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ou remettent en cause son équilibre général ;
19298
- la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en amont de l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer les débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée et permettre le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
19299

                                                                                    
19300
5° Le document d'incidence prévu par le 4° du II de l'article R. 214-6, et, lorsque les ouvrages ou travaux à réaliser n'en sont pas dispensés, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3, ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 ;
19301

                                                                                    
19281 19302
6° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et
 aménagements 
principaux sont exploités.
prévus par le 4° et celle des frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi que, s'il y a lieu, le plan général des travaux, assorti d'un calendrier prévisionnel de réalisation ;
19303

                                                                                    
19304
7° Le projet de convention avec le ou les gestionnaires de l'aménagement concédé ou autorisé ;
19305

                                                                                    
19306
8° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie du débit affecté sollicité est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
19307

                                                                                    
19308
- un mémoire justifiant la compatibilité du projet avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession ;
19309
- l'exposé des modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou à l'autorisation ;
19310
- si les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'aménagement, l'indication des moyens de justification du montant de la perte subie et du mode de calcul de l'indemnité compensant cette perte, pour la durée de l'autorisation ou de la concession restant à courir, que le demandeur propose de verser ;
19311

                                                                                    
19312
9° Lorsque le demandeur envisage de concéder la gestion du débit affecté, le nom de l'organisme concessionnaire et le projet de concession prévu à cet effet ;
19313

                                                                                    
19314
10° Un mémoire justifiant l'utilité publique de l'opération.
   

                    
19316
####### Article R214-62-1
19317

                        
19318
Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le dossier de demande prévu par l'article R. 214-62 comprend en outre :
19319

                        
19320
1° L'indication des montants et proportions de dépenses d'investissement et de frais d'entretien et d'exploitation qu'il est envisagé faire financer par les usagers ;
19321

                        
19322
2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.
19323

                        
19324
Il indique si le demandeur prévoit de collecter lui-même les participations demandées.
   

                    
19326
####### Article R214-62-2
19327

                        
19328
Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau est en outre soumise à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier comprend également l'indication de la ou des rubriques de la nomenclature dans laquelle elle doit être rangée ainsi que les éléments graphiques, cartes ou plans utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 214-62.
   

                    
19283 19332
####### Article R214-63
19284 19333

                                                                                    
19285 19334
Le 
demandeur adresse le 
dossier 
accompagnant la demande formée en application de
prévu par
 l'article R. 214-
61 comprend, si l'opération tend à l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers par voie d'expropriation, les éléments prévus au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans tous les cas, il comprend, outre les éléments énumérés à l'article
62, complété s'il y a lieu par les pièces prévues par les articles
 R. 214-
6, les indications suivantes :
19286

                                                                                    
19287 19334
1° Le cours d'eau ou la ou les sections du cours d'eau sur lesquels il est prévu que les dispositions de l'article L
62-1 et R
. 214-
9 seront appliquées ;
19288

                                                                                    
19289
2° Pour chacune des époques de l'année :
19290

                                                                                    
19291 19334
a) Le
62-2, au préfet du ou des départements où sont situés l'aménagement délivrant le
 débit affecté
 prévu à l'aval des ouvrages d'aménagement projetés compte tenu des tranches d'eau ou débits disponibles, ainsi que les usages auxquels il est destiné, étant précisé que tout ou partie peut en être utilisé à la garantie de débits minimaux en différents points de la rivière ;
19292

                                                                                    
19293
b) Le mode de calcul
19334
, les usagers de ce débit et, le cas échéant, le ou les aménagements le laissant passer.
19335

                                                                                    
19293 19336
Le préfet du département où la plus grande partie du volume d'eau résultant
 du débit affecté 
et des débits minimaux éventuels ;
19294

                                                                                    
19295
3° La liste des ouvrages existants et l'état des prélèvements existants, autorisés ou déclarés ;
19296

                                                                                    
19297
4° La durée sollicitée pour le bénéfice du débit affecté ;
19298

                                                                                    
19299
5° Les règles de calcul qui seront appliquées pour la fixation des débits à maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval de leurs ouvrages ou de leurs points de prélèvement, par les bénéficiaires des dérivations, seuils ou barrages existants en vue d'assurer le passage dans la section considérée du cours d'eau de tout ou partie du débit affecté ;
19300

                                                                                    
19301
6° Les dispositifs prévus pour assurer le respect du passage du débit affecté sur tout le parcours concerné, y compris les modifications à apporter aux autorisations existantes, et celles qui devront être apportées aux ouvrages existants ;
19302

                                                                                    
19303
7° L'implantation des stations de mesure existantes ou à installer pour permettre, en amont des ouvrages d'aménagement projetés, la mesure du débit naturel du cours d'eau et, en aval de ces ouvrages, d'une part, la mesure des débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée, d'autre part, le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
19305
8° Une estimation des coûts, mis à la charge du demandeur, des dispositifs matériels et aménagements prévus aux 6° et 7°.
19336
est utilisé coordonne la procédure d'instruction.
19305 19336
8° Une estimation des coûts, mis à la charge du demandeur, des dispositifs matériels et aménagements prévus aux 6° et 7°.
est utilisé coordonne la procédure d'instruction.
   

                    
19307 19338
####### Article R214-64
19308 19339

                                                                                    
19309
Dans le cas prévu à l'article R. 214-62,
19340
Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet soumet ce dossier à l'avis des départements et à l'établissement public territorial de bassin intéressés, ainsi qu'au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou exerce un effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
19341

                                                                                    
19309 19342
Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le préfet soumet également
 le dossier 
accompagnant la demande doit comprendre une notice explicative, un plan de situation, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants
à l'avis du permissionnaire ou du concessionnaire
 ainsi 
que les informations prévues aux 1° à 8° de l'article R. 214-63.
qu'à l'autorité concédante.
19343

                                                                                    
19344
Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.
   

                    
19346
####### Article R214-64-1
19347

                        
19348
La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
19349

                        
19350
Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique.
19351

                        
19352
Le préfet qui coordonne la procédure d'instruction coordonne également la procédure d'enquête publique.
19353

                        
19354
L'arrêté pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
19355

                        
19356
A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article R. 214-64 en un nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.
19357

                        
19358
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
   

                    
19360
####### Article R214-64-2
19361

                        
19362
Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies sur ce sujet, notamment sur l'estimation des dépenses, les catégories de personnes appelées à contribuer et les critères retenus pour la répartition des charges.
   

                    
19364
####### Article R214-64-3
19365

                        
19366
Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
   

                    
19313 19370
####### Article R214-65
19314 19371

                                                                                    
19315 19372
L'instruction de
Le préfet statue sur
 la demande 
et l'enquête préalable à l'acte déclaratif
tendant à ce que soit déclarée
 d'utilité publique 
mentionné à l'article L. 214-9 sont régies par les articles R. 214-6 à R. 214-31. Toutefois l'arrêté prévu à l'article R. 214-8 est également notifié aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.
19316

                                                                                    
19317 19372
En outre, dès l'ouverture
l'affectation de tout ou partie du débit artificiel dans les trois mois suivant la réception par la préfecture du dossier
 de l'enquête 
prévue par l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux
transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
19373

                                                                                    
19317 19374
Lorsque l'aménagement délivrant le débit affecté et les usagers de ce débit sont situés sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets
 intéressés.
 A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater
19375

                                                                                    
19317 19376
Le rejet
 de la 
communication du dossier, cet avis est réputé favorable.
demande est motivé.
   

                    
19378
####### Article R214-65-1
19379

                        
19380
L'acte déclaratif d'utilité publique :
19381

                        
19382
1° Indique la section, ou les sections, de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;
19383

                        
19384
2° Fixe la durée d'attribution du débit affecté, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;
19385

                        
19386
3° Fixe, pour chacune des époques de l'année, les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte compte tenu des ressources disponibles, en précisant les cas d'indisponibilité tels que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident, sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70 ;
19387

                        
19388
4° Fixe la répartition des volumes entre les différentes catégories d'usagers et leur ordre de priorité ;
19389

                        
19390
5° Prescrit, le cas échéant, les modifications qui devront être apportées, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, aux installations et ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 214-62 ;
19391

                        
19392
6° Prescrit, le cas échéant, l'implantation, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, des stations mentionnées au 4° de l'article R. 214-62 ;
19393

                        
19394
7° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté concerne un aménagement qui est autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
19395

                        
19396
- les modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou de l'autorisation ;
19397
- le montant de l'indemnité prévue par le IV de l'article L. 214-9.
   

                    
19399
####### Article R214-65-2
19400

                        
19401
Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique a demandé que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :
19402

                        
19403
1° La proportion des dépenses d'investissement et des frais d'entretien et d'exploitation prises en charge par les usagers ;
19404

                        
19405
2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.
   

                    
19319 19409
####### Article R214-66
19320 19410

                                                                                    
19321 19411
Outre les mentions exigées lorsqu'est envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers,
Lorsque
 l'acte 
déclaratif
déclarant
 d'utilité publique 
:
19322

                                                                                    
19323 19411
1° Fixe les
l'affectation de tout ou partie d'un débit artificiel a prescrit d'apporter des modifications à des ouvrages ou des installations autorisés ou déclarés en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou à leur fonctionnement, le préfet compétent pour statuer sur l'autorisation ou la déclaration procède d'office aux modifications de l'arrêté ayant autorisé l'installation ou l'ouvrage ou ayant imposé des
 prescriptions
 relatives
 à l'installation 
et à l'exploitation des aménagements projetés ;
19324

                                                                                    
19325
2° Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article L. 214-9 sont appliquées ;
19326

                                                                                    
19327
3° Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté et, s'il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au 5° de l'article R. 214-63 ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 ;
19328

                                                                                    
19329
4° Fixe les usages du débit affecté ;
19330

                                                                                    
19331
5° Fixe la durée d'attribution du débit affecté ;
19332

                                                                                    
19333
6° Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ;
19334

                                                                                    
19335
7° Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.
19411
ou l'ouvrage déclaré.
   

                    
19413
####### Article R214-66-1
19414

                        
19415
Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau concerne un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, les modifications, portant notamment sur le règlement d'eau ou le cahier des charges, induites par les prescriptions nécessaires à l'affectation du débit, sont effectuées selon les procédures prescrites par les dispositions en vigueur.
19416

                        
19417
Ces procédures peuvent être menées conjointement à la déclaration d'utilité publique de l'affectation du débit.
19418

                        
19419
Les coûts induits et notamment ceux relatifs à l'élaboration du dossier et à l'instruction de la procédure de modification de l'autorisation ou de la concession sont à la charge du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique.
   

                    
19337 19421
####### Article R214-67
19338 19422

                                                                                    
19339 19423
En cas de rejet
Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1. 3. 1. 0 de la nomenclature du tableau de l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux situés sur la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté, y compris leurs nappes d'accompagnement, à compter
 de la 
demande, la décision est prise par arrêté motivé.
date de publication de l'arrêté de déclaration d'utilité publique.
   

                    
19425
####### Article R214-67-1
19426

                        
19427
L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau à certains usages et qui, par l'effet de l'article R. 214-67, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration, peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.
   

                    
19341 19431
####### Article R214-68
19342 19432

                                                                                    
19343 19433
Les autorisations délivrées antérieurement à la date de dépôt de la demande de
L'allocation du
 débit affecté
, et les déclarations déposées avant la même date, concernant les ouvrages mentionnés au 7° de l'article R. 214-66 font, lorsqu'ils relèvent de sa compétence territoriale, l'objet de la part du préfet saisi de la demande des modifications ou prescriptions complémentaires rendues nécessaires par l'affectation du débit.
19344

                                                                                    
19345
Lorsque ces ouvrages relèvent de la compétence territoriale d'un autre préfet, le préfet saisi de la demande l'invite à participer à l'instruction de cette demande pour qu'il prononce, en application des articles R. 214-19 ou R. 214-39, les modifications des autorisations ou les prescriptions complémentaires aux déclarations susmentionnées.
19346

                                                                                    
19347
Les modifications ou prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents ne pourront entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation ou de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable.
19433
 est effectuée selon des modalités définies par convention entre l'attributaire de ce débit et les différents usagers. Copie de ces conventions est adressée au préfet du ou des départements concernés.
   

                    
19351 19435
####### Article R214-69
19352 19436

                                                                                    
19353 19437
L'attributaire du débit affecté 
alloue tout ou partie de ce débit aux différents usagers suivant des modalités fixées par conventions. Copie de ces conventions, y compris des conventions existantes à la date du dépôt de la demande d'affectation de débit visée à l'article R. 214-62, est adressée au préfet du ou des départements concernés afin qu'il puisse vérifier que les prescriptions fixées dans la déclaration d'utilité publique en matière d'usages du débit affecté sont respectées. Dans le cas contraire, le préfet met l'attributaire du débit affecté en demeure de respecter ces prescriptions dans le délai qu'il fixe, à peine des mesures ou sanctions prévues respectivement aux articles L. 216-1 et L. 216-10.
19354

                                                                                    
19355 19437
En outre, l'attributaire du débit affecté élabore
établit
 un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement 
hydraulique
pour le volet concernant le débit affecté
 et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée
 et
,
 le transmet au préfet du ou des départements intéressés
.
19356

                                                                                    
19357
La convention ne dispense pas l'allocataire des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section en ce qui concerne notamment les ouvrages et aménagements à exécuter dans le lit du cours d'eau pour permettre l'utilisation de sa part du débit affecté.
19358

                                                                                    
19359
Les droits au débit affecté sont exercés sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70.
19437
 et le tient à la disposition du public.
   

                    
19361 19439
####### Article R214-70
19362 19440

                                                                                    
19363 19441
Les dispositions des articles R. 211-73 et R. 211-74 sont applicables aux cours d'eau ou aux sections de cours d'eau faisant l'objet d'un débit affecté, ainsi qu'à leurs nappes d'accompagnement, lorsque ces cours d'eau ne sont pas inclus dans une zone de répartition des eaux définie par l'article R. 211-71. Les obligations résultant de l'article R. 211-74 prennent alors effet à la date de publication
Une nouvelle déclaration d'utilité publique doit être demandée dans les conditions prévues à la présente section par le bénéficiaire
 de l'acte déclaratif d'utilité publique 
initial 
du débit affecté
, ou la personne substituée à celui-ci, si des modifications substantielles sont apportées aux conditions dans lesquelles cet acte a été accordé
.
   

                    
21976 22062
#
###### Article R226-10
21977 22063

                                                                                    
21978 22064
I.
 - 
-
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34.
21979 22065

                                                                                    
21980 22066
II
 - 
-
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
21981 22067

                                                                                    
21982 22068
1° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 dans les délais prescrits ;
21983 22069

                                                                                    
21984 22070
2° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37.
   

                    
21994 22082
#
###### Article R226-12
21995 22083

                                                                                    
21996 22084
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage "
CE".
 CE ".
   

                    
22014 22106
##### Article R227-1
22015 22107

                                                                                    
22016 22108
Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au décret n° 
63-1228 du 11 décembre 1963 modifié
2007-1557 du 2 novembre 2007
 relatif aux installations nucléaires
 de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives
.
   

                    
22018
##### Article R227-2
22019

                        
22020
Les dispositions relatives aux rejets des effluents gazeux des installations nucléaires de base sont énoncées au décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets des effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.
   

                    
35376
####### Article R522-30-1
35377

                        
35378
La déclaration des produits biocides définis au I de l'article L. 522-1 prévue à l'article L. 522-19 est effectuée avant la première cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire national, si celle-ci a lieu après le 1er juillet 2008. Si cette première cession a lieu avant le 1er juillet 2008, la déclaration est effectuée au plus tard à cette même date.
35379

                        
35380
Elle est adressée au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
35381

                        
35382
Elle comporte les informations suivantes :
35383

                        
35384
1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit et, si le déclarant n'est pas le responsable de la première mise sur le marché, son identité et sa qualité (fabricant, importateur, vendeur ou leur mandataire) ;
35385

                        
35386
2° Le nom commercial du produit ;
35387

                        
35388
3° Le ou les types de produits présentés conformément aux rubriques du tableau annexé à l'article R. 522-9 ;
35389

                        
35390
4° Le nom et la quantité de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
35391

                        
35392
5° Le type de formulation ;
35393

                        
35394
6° La classification du produit selon les principes de classement énoncés à l'article R. 231-51 du code du travail ;
35395

                        
35396
7° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ;
35397

                        
35398
  8° Le type d'usage, les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné ;
35399

                        
35400
9° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis pendant la phase transitoire mentionnée au II de l'article L. 522-18 à une procédure pré-existante d'autorisation de mise sur le marché ;
35401

                        
35402
10° Le cas échéant, la date prévisionnelle de la première mise sur le marché.
   

                    
35404
####### Article R522-30-2
35405

                        
35406
Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°,3°,4° ou 6° de l'article R. 522-30-1, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.
35407

                        
35408
Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°,5°,7° 8° ou 9° de l'article R. 522-30-1 donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de la ou des modifications en cause.
   

                    
35410
####### Article R522-30-3
35411

                        
35412
Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-30-1.
   

                    
35414
####### Article R522-30-4
35415

                        
35416
Le ministre chargé de l'environnement rend publiques les données, mises à jour, figurant aux 2°,3°,4°,6° et 7° de l'article R. 522-30-1.
   

                    
35418
####### Article R522-30-5
35419

                        
35420
I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2.
35421

                        
35422
II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.
35423

                        
35424
III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
35330 35456
#
###### Article R522-33
35331 35457

                                                                                    
35332 35458
Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article R. 522-2 :
35333 35459

                                                                                    
35334 35460
1° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à l'annexe I ou IA de la directive 98
/8/
 / 8 / 
CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
35335 35461

                                                                                    
35336 35462
2° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
35337 35463

                                                                                    
35338 35464
3° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai 2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance :
35339 35465

                                                                                    
35340 35466
a) Pendant dix ans à compter du 14 mai 2000 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre ;
35341 35467

                                                                                    
35342 35468
b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou IA de la directive n° 98
/8/
 / 8 / 
CEE précitée, pour les informations transmises pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance active ;
35343 35469

                                                                                    
35344 35470
4° Pendant cinq ans à compter :
35345 35471

                                                                                    
35346 35472
a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'inscription d'une substance active biocide ou du maintien d'inscription aux annexes I ou IA de la directive du 16 février 1998 précitée ;
35347 35473

                                                                                    
35348 35474
b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la directive.
35349 35475

                                                                                    
35350 35476
Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°,
 
2° et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.
   

                    
38661 38803
####### Article R543-94
38662 38804

                                                                                    
38663 38805
A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-
153
172
 à R. 543-
171
206
, sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98.
   

                    
39819 39961
###### Article R551-14
39820 39962

                                                                                    
39821 39963
Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :
39822 39964

                                                                                    
39823 39965
1° A l'article R. 542-20 ;
39824 39966

                                                                                    
39825 39967
2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
39826 39968

                                                                                    
39827 39969
3° A l'article 8 du même décret ;
39828 39970

                                                                                    
39829 39971
A l'article 3
Aux articles 10,37 et 43
 du décret n° 
63-1228 du 11 décembre 1963 modifié
2007-1557 du 2 novembre 2007
 relatif aux installations nucléaires
 de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives
.
   

                    
42936 43078
##### Article R655-1
42937 43079

                                                                                    
42938 43080
Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception de l'article R. 541-15, du III de l'article R. 
541
543
-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157.