Code de l’environnement


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... ...
@@ -19270,97 +19270,175 @@ Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation
19270 19270
 
19271 19271
 ##### Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages
19272 19272
 
19273
-###### Sous-section 1 : Présentation de la demande.
19273
+###### Sous-section 1 : Constitution du dossier
19274 19274
 
19275 19275
 ####### Article R214-61
19276 19276
 
19277
-Lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite réaliser des aménagements hydrauliques ayant pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage et souhaite l'affectation à certains usages de tout ou partie du débit artificiel en application des dispositions de l'article L. 214-9, il adresse à cet effet une demande accompagnée d'un dossier au préfet du département ou de chacun des départements où les ouvrages doivent être réalisés.
19277
+La personne qui, appartenant à l'une des catégories énumérées par le II de l'article L. 214-9, entend solliciter l'affectation de tout ou partie du débit artificiel délivré dans un cours d'eau par un aménagement hydraulique procède, préalablement au dépôt de sa demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement ainsi que, le cas échéant, le ou les gestionnaires des aménagements laissant passer ce débit artificiel, à une étude.
19278
+
19279
+Cette étude a pour objet de préciser les caractéristiques du projet, de déterminer les conditions de sa réalisation, notamment les travaux et installations à effectuer, et de définir les aspects techniques, juridiques et financiers de la convention destinée à régir ses relations avec le ou les gestionnaires.
19278 19280
 
19279 19281
 ####### Article R214-62
19280 19282
 
19281
-La demande peut être également formée par un maître d'ouvrage qui souhaite l'institution d'un débit affecté à partir des aménagements qu'il exploite régulièrement. Elle est adressée au préfet du département où les aménagements principaux sont exploités.
19283
+La demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie de ce débit artificiel, dit " débit affecté ", est accompagnée d'un dossier qui comprend :
19282 19284
 
19283
-####### Article R214-63
19285
+1° Une notice explicative qui, notamment, rend compte des résultats de l'étude réalisée en application de l'article R. 214-61 ;
19286
+
19287
+2° Le plan de situation de l'aménagement délivrant le débit artificiel et la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;
19288
+
19289
+3° Les caractéristiques du débit artificiel, objet de la demande, à savoir :
19290
+
19291
+- sa durée, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;
19292
+- les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte, compte tenu des ressources disponibles, selon les époques de l'année et dans des situations particulières telles que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident ;
19293
+- la répartition du volume d'eau obtenu entre les différentes catégories d'usagers et l'ordre dans lequel ils sont servis, selon les époques et situations considérées ;
19294
+
19295
+4° La présentation des mesures, dispositifs et aménagements nécessaires à la mise en oeuvre et à la surveillance du débit affecté dont la charge incombe à l'affectataire, notamment :
19296
+
19297
+- les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages existants pour assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques, sans que ces prescriptions induisent des changements substantiels dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ou remettent en cause son équilibre général ;
19298
+- la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en amont de l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer les débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée et permettre le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
19299
+
19300
+5° Le document d'incidence prévu par le 4° du II de l'article R. 214-6, et, lorsque les ouvrages ou travaux à réaliser n'en sont pas dispensés, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3, ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 ;
19301
+
19302
+6° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements prévus par le 4° et celle des frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi que, s'il y a lieu, le plan général des travaux, assorti d'un calendrier prévisionnel de réalisation ;
19303
+
19304
+7° Le projet de convention avec le ou les gestionnaires de l'aménagement concédé ou autorisé ;
19305
+
19306
+8° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie du débit affecté sollicité est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
19307
+
19308
+- un mémoire justifiant la compatibilité du projet avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession ;
19309
+- l'exposé des modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou à l'autorisation ;
19310
+- si les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'aménagement, l'indication des moyens de justification du montant de la perte subie et du mode de calcul de l'indemnité compensant cette perte, pour la durée de l'autorisation ou de la concession restant à courir, que le demandeur propose de verser ;
19284 19311
 
19285
-Le dossier accompagnant la demande formée en application de l'article R. 214-61 comprend, si l'opération tend à l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers par voie d'expropriation, les éléments prévus au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans tous les cas, il comprend, outre les éléments énumérés à l'article R. 214-6, les indications suivantes :
19312
+9° Lorsque le demandeur envisage de concéder la gestion du débit affecté, le nom de l'organisme concessionnaire et le projet de concession prévu à cet effet ;
19286 19313
 
19287
-1° Le cours d'eau ou la ou les sections du cours d'eau sur lesquels il est prévu que les dispositions de l'article L. 214-9 seront appliquées ;
19314
+10° Un mémoire justifiant l'utilité publique de l'opération.
19288 19315
 
19289
-2° Pour chacune des époques de l'année :
19316
+####### Article R214-62-1
19290 19317
 
19291
-a) Le débit affecté prévu à l'aval des ouvrages d'aménagement projetés compte tenu des tranches d'eau ou débits disponibles, ainsi que les usages auxquels il est destiné, étant précisé que tout ou partie peut en être utilisé à la garantie de débits minimaux en différents points de la rivière ;
19318
+Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le dossier de demande prévu par l'article R. 214-62 comprend en outre :
19292 19319
 
19293
-b) Le mode de calcul du débit affecté et des débits minimaux éventuels ;
19320
+1° L'indication des montants et proportions de dépenses d'investissement et de frais d'entretien et d'exploitation qu'il est envisagé faire financer par les usagers ;
19294 19321
 
19295
-3° La liste des ouvrages existants et l'état des prélèvements existants, autorisés ou déclarés ;
19322
+2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.
19296 19323
 
19297
-4° La durée sollicitée pour le bénéfice du débit affecté ;
19324
+Il indique si le demandeur prévoit de collecter lui-même les participations demandées.
19298 19325
 
19299
-5° Les règles de calcul qui seront appliquées pour la fixation des débits à maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval de leurs ouvrages ou de leurs points de prélèvement, par les bénéficiaires des dérivations, seuils ou barrages existants en vue d'assurer le passage dans la section considérée du cours d'eau de tout ou partie du débit affecté ;
19326
+####### Article R214-62-2
19300 19327
 
19301
-6° Les dispositifs prévus pour assurer le respect du passage du débit affecté sur tout le parcours concerné, y compris les modifications à apporter aux autorisations existantes, et celles qui devront être apportées aux ouvrages existants ;
19328
+Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau est en outre soumise à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier comprend également l'indication de la ou des rubriques de la nomenclature dans laquelle elle doit être rangée ainsi que les éléments graphiques, cartes ou plans utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 214-62.
19302 19329
 
19303
-7° L'implantation des stations de mesure existantes ou à installer pour permettre, en amont des ouvrages d'aménagement projetés, la mesure du débit naturel du cours d'eau et, en aval de ces ouvrages, d'une part, la mesure des débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée, d'autre part, le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
19330
+###### Sous-section 2 : Instruction de la demande
19331
+
19332
+####### Article R214-63
19304 19333
 
19305
-8° Une estimation des coûts, mis à la charge du demandeur, des dispositifs matériels et aménagements prévus aux 6° et 7°.
19334
+Le demandeur adresse le dossier prévu par l'article R. 214-62, complété s'il y a lieu par les pièces prévues par les articles R. 214-62-1 et R. 214-62-2, au préfet du ou des départements où sont situés l'aménagement délivrant le débit affecté, les usagers de ce débit et, le cas échéant, le ou les aménagements le laissant passer.
19335
+
19336
+Le préfet du département où la plus grande partie du volume d'eau résultant du débit affecté est utilisé coordonne la procédure d'instruction.
19306 19337
 
19307 19338
 ####### Article R214-64
19308 19339
 
19309
-Dans le cas prévu à l'article R. 214-62, le dossier accompagnant la demande doit comprendre une notice explicative, un plan de situation, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ainsi que les informations prévues aux 1° à 8° de l'article R. 214-63.
19340
+Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet soumet ce dossier à l'avis des départements et à l'établissement public territorial de bassin intéressés, ainsi qu'au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou exerce un effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
19341
+
19342
+Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le préfet soumet également le dossier à l'avis du permissionnaire ou du concessionnaire ainsi qu'à l'autorité concédante.
19343
+
19344
+Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.
19345
+
19346
+####### Article R214-64-1
19347
+
19348
+La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
19349
+
19350
+Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique.
19351
+
19352
+Le préfet qui coordonne la procédure d'instruction coordonne également la procédure d'enquête publique.
19353
+
19354
+L'arrêté pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
19355
+
19356
+A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article R. 214-64 en un nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.
19310 19357
 
19311
-###### Sous-section 2 : Instruction de la demande et décision.
19358
+Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
19359
+
19360
+####### Article R214-64-2
19361
+
19362
+Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies sur ce sujet, notamment sur l'estimation des dépenses, les catégories de personnes appelées à contribuer et les critères retenus pour la répartition des charges.
19363
+
19364
+####### Article R214-64-3
19365
+
19366
+Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
19367
+
19368
+###### Sous-section 3 : Décision
19312 19369
 
19313 19370
 ####### Article R214-65
19314 19371
 
19315
-L'instruction de la demande et l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 sont régies par les articles R. 214-6 à R. 214-31. Toutefois l'arrêté prévu à l'article R. 214-8 est également notifié aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.
19372
+Le préfet statue sur la demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie du débit artificiel dans les trois mois suivant la réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
19316 19373
 
19317
-En outre, dès l'ouverture de l'enquête prévue par l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux intéressés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.
19374
+Lorsque l'aménagement délivrant le débit affecté et les usagers de ce débit sont situés sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés.
19318 19375
 
19319
-####### Article R214-66
19376
+Le rejet de la demande est motivé.
19320 19377
 
19321
-Outre les mentions exigées lorsqu'est envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'acte déclaratif d'utilité publique :
19378
+####### Article R214-65-1
19322 19379
 
19323
-1° Fixe les prescriptions relatives à l'installation et à l'exploitation des aménagements projetés ;
19380
+L'acte déclaratif d'utilité publique :
19324 19381
 
19325
-2° Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article L. 214-9 sont appliquées ;
19382
+1° Indique la section, ou les sections, de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;
19326 19383
 
19327
-3° Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté et, s'il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au 5° de l'article R. 214-63 ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 ;
19384
+2° Fixe la durée d'attribution du débit affecté, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;
19328 19385
 
19329
-4° Fixe les usages du débit affecté ;
19386
+3° Fixe, pour chacune des époques de l'année, les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte compte tenu des ressources disponibles, en précisant les cas d'indisponibilité tels que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident, sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70 ;
19330 19387
 
19331
-5° Fixe la durée d'attribution du débit affecté ;
19388
+4° Fixe la répartition des volumes entre les différentes catégories d'usagers et leur ordre de priorité ;
19332 19389
 
19333
-6° Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ;
19390
+5° Prescrit, le cas échéant, les modifications qui devront être apportées, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, aux installations et ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 214-62 ;
19334 19391
 
19335
-7° Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.
19392
+6° Prescrit, le cas échéant, l'implantation, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, des stations mentionnées au 4° de l'article R. 214-62 ;
19336 19393
 
19337
-####### Article R214-67
19394
+7° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté concerne un aménagement qui est autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
19338 19395
 
19339
-En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté motivé.
19396
+- les modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou de l'autorisation ;
19397
+- le montant de l'indemnité prévue par le IV de l'article L. 214-9.
19340 19398
 
19341
-####### Article R214-68
19399
+####### Article R214-65-2
19342 19400
 
19343
-Les autorisations délivrées antérieurement à la date de dépôt de la demande de débit affecté, et les déclarations déposées avant la même date, concernant les ouvrages mentionnés au 7° de l'article R. 214-66 font, lorsqu'ils relèvent de sa compétence territoriale, l'objet de la part du préfet saisi de la demande des modifications ou prescriptions complémentaires rendues nécessaires par l'affectation du débit.
19401
+Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique a demandé que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :
19344 19402
 
19345
-Lorsque ces ouvrages relèvent de la compétence territoriale d'un autre préfet, le préfet saisi de la demande l'invite à participer à l'instruction de cette demande pour qu'il prononce, en application des articles R. 214-19 ou R. 214-39, les modifications des autorisations ou les prescriptions complémentaires aux déclarations susmentionnées.
19403
+1° La proportion des dépenses d'investissement et des frais d'entretien et d'exploitation prises en charge par les usagers ;
19346 19404
 
19347
-Les modifications ou prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents ne pourront entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation ou de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable.
19405
+2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.
19348 19406
 
19349
-###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
19407
+###### Sous-section 4 : Effets de la déclaration d'utilité publique
19350 19408
 
19351
-####### Article R214-69
19409
+####### Article R214-66
19410
+
19411
+Lorsque l'acte déclarant d'utilité publique l'affectation de tout ou partie d'un débit artificiel a prescrit d'apporter des modifications à des ouvrages ou des installations autorisés ou déclarés en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou à leur fonctionnement, le préfet compétent pour statuer sur l'autorisation ou la déclaration procède d'office aux modifications de l'arrêté ayant autorisé l'installation ou l'ouvrage ou ayant imposé des prescriptions à l'installation ou l'ouvrage déclaré.
19352 19412
 
19353
-L'attributaire du débit affecté alloue tout ou partie de ce débit aux différents usagers suivant des modalités fixées par conventions. Copie de ces conventions, y compris des conventions existantes à la date du dépôt de la demande d'affectation de débit visée à l'article R. 214-62, est adressée au préfet du ou des départements concernés afin qu'il puisse vérifier que les prescriptions fixées dans la déclaration d'utilité publique en matière d'usages du débit affecté sont respectées. Dans le cas contraire, le préfet met l'attributaire du débit affecté en demeure de respecter ces prescriptions dans le délai qu'il fixe, à peine des mesures ou sanctions prévues respectivement aux articles L. 216-1 et L. 216-10.
19413
+####### Article R214-66-1
19414
+
19415
+Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau concerne un aménagement autorisé ou concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, les modifications, portant notamment sur le règlement d'eau ou le cahier des charges, induites par les prescriptions nécessaires à l'affectation du débit, sont effectuées selon les procédures prescrites par les dispositions en vigueur.
19416
+
19417
+Ces procédures peuvent être menées conjointement à la déclaration d'utilité publique de l'affectation du débit.
19418
+
19419
+Les coûts induits et notamment ceux relatifs à l'élaboration du dossier et à l'instruction de la procédure de modification de l'autorisation ou de la concession sont à la charge du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique.
19420
+
19421
+####### Article R214-67
19422
+
19423
+Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1. 3. 1. 0 de la nomenclature du tableau de l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux situés sur la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté, y compris leurs nappes d'accompagnement, à compter de la date de publication de l'arrêté de déclaration d'utilité publique.
19424
+
19425
+####### Article R214-67-1
19426
+
19427
+L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau à certains usages et qui, par l'effet de l'article R. 214-67, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration, peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.
19428
+
19429
+###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
19430
+
19431
+####### Article R214-68
19354 19432
 
19355
-En outre, l'attributaire du débit affecté élabore un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement hydraulique et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée et le transmet au préfet du ou des départements intéressés.
19433
+L'allocation du débit affecté est effectuée selon des modalités définies par convention entre l'attributaire de ce débit et les différents usagers. Copie de ces conventions est adressée au préfet du ou des départements concernés.
19356 19434
 
19357
-La convention ne dispense pas l'allocataire des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section en ce qui concerne notamment les ouvrages et aménagements à exécuter dans le lit du cours d'eau pour permettre l'utilisation de sa part du débit affecté.
19435
+####### Article R214-69
19358 19436
 
19359
-Les droits au débit affecté sont exercés sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70.
19437
+L'attributaire du débit affecté établit un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement pour le volet concernant le débit affecté et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée, le transmet au préfet du ou des départements intéressés et le tient à la disposition du public.
19360 19438
 
19361 19439
 ####### Article R214-70
19362 19440
 
19363
-Les dispositions des articles R. 211-73 et R. 211-74 sont applicables aux cours d'eau ou aux sections de cours d'eau faisant l'objet d'un débit affecté, ainsi qu'à leurs nappes d'accompagnement, lorsque ces cours d'eau ne sont pas inclus dans une zone de répartition des eaux définie par l'article R. 211-71. Les obligations résultant de l'article R. 211-74 prennent alors effet à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique du débit affecté.
19441
+Une nouvelle déclaration d'utilité publique doit être demandée dans les conditions prévues à la présente section par le bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique initial du débit affecté, ou la personne substituée à celui-ci, si des modifications substantielles sont apportées aux conditions dans lesquelles cet acte a été accordé.
19364 19442
 
19365 19443
 ##### Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique
19366 19444
 
... ...
@@ -21939,7 +22017,9 @@ Le titre de commissionnement est restitué sans délai par son détenteur en cas
21939 22017
 
21940 22018
 ##### Section 2 : Sanctions
21941 22019
 
21942
-###### Article R226-6
22020
+###### Paragraphe 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage
22021
+
22022
+####### Article R226-6
21943 22023
 
21944 22024
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
21945 22025
 
... ...
@@ -21949,13 +22029,17 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de
21949 22029
 
21950 22030
 3° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l'article R. 224-19.
21951 22031
 
21952
-###### Article R226-7
22032
+###### Paragraphe 2 : Moteurs d'engins mobiles non routiers
22033
+
22034
+####### Article R226-7
21953 22035
 
21954 22036
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles R. 224-9 et R. 224-11.
21955 22037
 
21956 22038
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions des articles R. 224-7 à R. 224-14.
21957 22039
 
21958
-###### Article R226-8
22040
+###### Paragraphe 3 : Plans de protection de l'atmosphère
22041
+
22042
+####### Article R226-8
21959 22043
 
21960 22044
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
21961 22045
 
... ...
@@ -21963,7 +22047,9 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
21963 22047
 
21964 22048
 2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.
21965 22049
 
21966
-###### Article R226-9
22050
+###### Paragraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
22051
+
22052
+####### Article R226-9
21967 22053
 
21968 22054
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
21969 22055
 
... ...
@@ -21973,17 +22059,19 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
21973 22059
 
21974 22060
 3° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24.
21975 22061
 
21976
-###### Article R226-10
22062
+####### Article R226-10
21977 22063
 
21978
-I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34.
22064
+I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34.
21979 22065
 
21980
-II - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
22066
+II-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
21981 22067
 
21982 22068
 1° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 dans les délais prescrits ;
21983 22069
 
21984 22070
 2° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37.
21985 22071
 
21986
-###### Article R226-11
22072
+###### Paragraphe 5 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
22073
+
22074
+####### Article R226-11
21987 22075
 
21988 22076
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
21989 22077
 
... ...
@@ -21991,11 +22079,13 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
21991 22079
 
21992 22080
 2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
21993 22081
 
21994
-###### Article R226-12
22082
+####### Article R226-12
21995 22083
 
21996
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage "CE".
22084
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage " CE ".
21997 22085
 
21998
-###### Article R226-13
22086
+###### Paragraphe 6 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures ainsi que dans les produits de retouche de véhicules
22087
+
22088
+####### Article R226-13
21999 22089
 
22000 22090
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :
22001 22091
 
... ...
@@ -22005,7 +22095,9 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fa
22005 22095
 
22006 22096
 3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58.
22007 22097
 
22008
-###### Article R226-14
22098
+###### Paragraphe 7 : Récidive
22099
+
22100
+####### Article R226-14
22009 22101
 
22010 22102
 La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
22011 22103
 
... ...
@@ -22013,11 +22105,7 @@ La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente sectio
22013 22105
 
22014 22106
 ##### Article R227-1
22015 22107
 
22016
-Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.
22017
-
22018
-##### Article R227-2
22019
-
22020
-Les dispositions relatives aux rejets des effluents gazeux des installations nucléaires de base sont énoncées au décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets des effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.
22108
+Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
22021 22109
 
22022 22110
 #### Chapitre IX : Effet de serre
22023 22111
 
... ...
@@ -35281,33 +35369,71 @@ Ce délai est suspendu si le ministre chargé de l'environnement demande des com
35281 35369
 
35282 35370
 La mise sur le marché des substances actives biocides et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 est soumise aux dispositions du présent chapitre.
35283 35371
 
35284
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
35372
+##### Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses
35285 35373
 
35286
-###### Article R522-44
35374
+###### Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
35287 35375
 
35288
-L'organisme agréé, prévu à l'article L. 522-13 pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
35376
+####### Article R522-30-1
35289 35377
 
35290
-###### Article R522-45
35378
+La déclaration des produits biocides définis au I de l'article L. 522-1 prévue à l'article L. 522-19 est effectuée avant la première cession, à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire national, si celle-ci a lieu après le 1er juillet 2008. Si cette première cession a lieu avant le 1er juillet 2008, la déclaration est effectuée au plus tard à cette même date.
35291 35379
 
35292
-Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 et R. 1342-15 à R. 1342-19 du code de la santé publique et les articles R. 231-52-7 et R. 231-52-16 du code du travail.
35380
+Elle est adressée au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
35293 35381
 
35294
-Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.
35382
+Elle comporte les informations suivantes :
35295 35383
 
35296
-###### Article R522-46
35384
+1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit et, si le déclarant n'est pas le responsable de la première mise sur le marché, son identité et sa qualité (fabricant, importateur, vendeur ou leur mandataire) ;
35297 35385
 
35298
-Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.
35386
+2° Le nom commercial du produit ;
35299 35387
 
35300
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
35388
+3° Le ou les types de produits présentés conformément aux rubriques du tableau annexé à l'article R. 522-9 ;
35389
+
35390
+4° Le nom et la quantité de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
35391
+
35392
+5° Le type de formulation ;
35393
+
35394
+6° La classification du produit selon les principes de classement énoncés à l'article R. 231-51 du code du travail ;
35395
+
35396
+7° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ;
35397
+
35398
+  8° Le type d'usage, les modes de présentation du produit et, le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels il est destiné ;
35399
+
35400
+9° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis pendant la phase transitoire mentionnée au II de l'article L. 522-18 à une procédure pré-existante d'autorisation de mise sur le marché ;
35401
+
35402
+10° Le cas échéant, la date prévisionnelle de la première mise sur le marché.
35403
+
35404
+####### Article R522-30-2
35405
+
35406
+Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°,3°,4° ou 6° de l'article R. 522-30-1, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.
35301 35407
 
35302
-###### Article R522-31
35408
+Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°,5°,7° 8° ou 9° de l'article R. 522-30-1 donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de la ou des modifications en cause.
35409
+
35410
+####### Article R522-30-3
35411
+
35412
+Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-30-1.
35413
+
35414
+####### Article R522-30-4
35415
+
35416
+Le ministre chargé de l'environnement rend publiques les données, mises à jour, figurant aux 2°,3°,4°,6° et 7° de l'article R. 522-30-1.
35417
+
35418
+####### Article R522-30-5
35419
+
35420
+I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2.
35421
+
35422
+II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.
35423
+
35424
+III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
35425
+
35426
+###### Sous-section 2 : Dispositions diverses
35427
+
35428
+####### Article R522-31
35303 35429
 
35304 35430
 Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés, mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des articles R. 231-51 du code du travail et L. 5132-4 du code de la santé publique.
35305 35431
 
35306
-###### Article R522-32
35432
+####### Article R522-32
35307 35433
 
35308 35434
 Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
35309 35435
 
35310
-###### Article R522-36
35436
+####### Article R522-36
35311 35437
 
35312 35438
 Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent :
35313 35439
 
... ...
@@ -35323,15 +35449,15 @@ Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent :
35323 35449
 
35324 35450
 6° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation.
35325 35451
 
35326
-###### Article R522-37
35452
+####### Article R522-37
35327 35453
 
35328 35454
 Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique ou, le cas échéant, d'autres dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine les indications qui doivent figurer sur l'étiquette d'un produit biocide.
35329 35455
 
35330
-###### Article R522-33
35456
+####### Article R522-33
35331 35457
 
35332 35458
 Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article R. 522-2 :
35333 35459
 
35334
-1° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à l'annexe I ou IA de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
35460
+1° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à l'annexe I ou IA de la directive 98 / 8 / CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
35335 35461
 
35336 35462
 2° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
35337 35463
 
... ...
@@ -35339,7 +35465,7 @@ Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre dem
35339 35465
 
35340 35466
 a) Pendant dix ans à compter du 14 mai 2000 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre ;
35341 35467
 
35342
-b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou IA de la directive n° 98/8/CEE précitée, pour les informations transmises pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance active ;
35468
+b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou IA de la directive n° 98 / 8 / CEE précitée, pour les informations transmises pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance active ;
35343 35469
 
35344 35470
 4° Pendant cinq ans à compter :
35345 35471
 
... ...
@@ -35347,13 +35473,13 @@ a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pou
35347 35473
 
35348 35474
 b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la directive.
35349 35475
 
35350
-Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°, 2° et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.
35476
+Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°,2° et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.
35351 35477
 
35352
-###### Article R522-38
35478
+####### Article R522-38
35353 35479
 
35354 35480
 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-53 du code du travail, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide tient à la disposition des utilisateurs non professionnels un document d'information dont le contenu est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
35355 35481
 
35356
-###### Article R522-39
35482
+####### Article R522-39
35357 35483
 
35358 35484
 Toute publicité pour un produit biocide est accompagnée des avertissements suivants : " Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. " Ces avertissements se distinguent clairement de l'ensemble de la publicité.
35359 35485
 
... ...
@@ -35361,15 +35487,15 @@ Les annonceurs peuvent remplacer, dans les avertissements mentionnés à l'alin
35361 35487
 
35362 35488
 La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les mentions : " Produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé " ou toute autre indication similaire. La référence à un produit biocide ne doit pas être de nature à induire en erreur quant aux risques du produit pour l'homme ou l'environnement.
35363 35489
 
35364
-###### Article R522-34
35490
+####### Article R522-34
35365 35491
 
35366 35492
 Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut se référer aux informations déjà fournies par un demandeur précédent, s'il démontre que le produit faisant l'objet de sa demande est similaire à un produit déjà autorisé en application des articles R. 522-14 et R. 522-22 à R. 522-25 et que ses substances actives, y compris leur degré de pureté et la nature de leurs impuretés, sont identiques à celles du produit déjà autorisé.
35367 35493
 
35368
-###### Article R522-43
35494
+####### Article R522-43
35369 35495
 
35370 35496
 L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'expérimentation.
35371 35497
 
35372
-###### Article R522-40
35498
+####### Article R522-40
35373 35499
 
35374 35500
 La mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active biocide bénéficiant d'une dérogation au titre du II de l'article L. 522-7 n'est autorisée que dans les cas suivants :
35375 35501
 
... ...
@@ -35377,11 +35503,15 @@ La mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active biocide b
35377 35503
 
35378 35504
 2° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement de production définie au 2° du V de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si l'information requise au 1° est communiquée, avant la mise sur le marché du produit biocide ou de la substance active biocide, au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité compétente d'un autre Etat membre si l'expérience ou l'essai doit être effectué sur le territoire de ce dernier.
35379 35505
 
35380
-###### Article R522-41
35506
+####### Article R522-44
35507
+
35508
+L'organisme agréé, prévu à l'article L. 522-13 pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
35509
+
35510
+####### Article R522-41
35381 35511
 
35382 35512
 Toutefois, la mise sur le marché en vue d'un essai pouvant entraîner un rejet dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé ou d'une substance active biocide exclusivement destinée à être utilisée dans un produit biocide n'est autorisée que si le ministre chargé de l'environnement a préalablement autorisé la réalisation de cet essai, en limitant les quantités à utiliser et les zones à traiter, ou sous réserve d'autres conditions justifiées par la protection de l'environnement et de la santé humaine et animale.
35383 35513
 
35384
-###### Article R522-35
35514
+####### Article R522-35
35385 35515
 
35386 35516
 Toute personne qui envisage de procéder à un essai sur vertébré en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide doit préalablement demander au ministre de l'environnement si le produit biocide pour lequel la demande d'autorisation est envisagée est similaire à un produit biocide déjà autorisé.
35387 35517
 
... ...
@@ -35391,10 +35521,22 @@ Si des autorisations de mise sur le marché pour des produits similaires ont dé
35391 35521
 
35392 35522
 Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché et le demandeur recherchent un accord sur une utilisation partagée des informations permettant d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés. Si cet accord ne peut être trouvé, le demandeur en informe le ministre chargé de l'environnement avant de répéter les essais.
35393 35523
 
35394
-###### Article R522-42
35524
+####### Article R522-45
35525
+
35526
+Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 et R. 1342-15 à R. 1342-19 du code de la santé publique et les articles R. 231-52-7 et R. 231-52-16 du code du travail.
35527
+
35528
+Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.
35529
+
35530
+####### Article R522-42
35395 35531
 
35396 35532
 Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produit biocide, y compris lorsque cette substance ou ce produit biocide a déjà été mis sur le marché dans un autre Etat membre, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de l'environnement, qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.
35397 35533
 
35534
+####### Article R522-46
35535
+
35536
+Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.
35537
+
35538
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
35539
+
35398 35540
 #### Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides
35399 35541
 
35400 35542
 ##### Section 1 : Autorités compétentes pour la mise en oeuvre des règlements communautaires
... ...
@@ -38660,7 +38802,7 @@ Les opérateurs ne peuvent réintroduire ou réutiliser les fluides récupérés
38660 38802
 
38661 38803
 ####### Article R543-94
38662 38804
 
38663
-A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171, sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98.
38805
+A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206, sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98.
38664 38806
 
38665 38807
 ####### Article R543-95
38666 38808
 
... ...
@@ -39826,7 +39968,7 @@ Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6, des études de danger, au sens
39826 39968
 
39827 39969
 3° A l'article 8 du même décret ;
39828 39970
 
39829
-4° A l'article 3 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.
39971
+4° Aux articles 10,37 et 43 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
39830 39972
 
39831 39973
 #### Chapitre II : Garanties financières
39832 39974
 
... ...
@@ -42935,7 +43077,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
42935 43077
 
42936 43078
 ##### Article R655-1
42937 43079
 
42938
-Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception de l'article R. 541-15, du III de l'article R. 541-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157.
43080
+Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception de l'article R. 541-15, du III de l'article R. 543-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157.
42939 43081
 
42940 43082
 ##### Section 1 : Installations classées pour la protection de l'environnement
42941 43083