Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12481 | 12481 |
####### Article R125-8 |
12482 | 12482 | |
12483 | 12483 |
I. - - La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée : |
12484 | 12484 | |
12485 | 12485 |
1° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ; |
12486 | 12486 | |
12487 | 12487 |
2° De celles des modifications mentionnées à l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ; |
12488 | 12488 | |
12489 | 12489 |
3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection R. 512-69 du code de l'environnement. |
12490 | 12490 | |
12491 | 12491 |
II. - - L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2. |
12492 | 12492 | |
12493 | 12493 |
III. - - La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation. |
12503 | 12503 |
####### Article R125-10 |
12504 | 12504 | |
12505 | 12505 |
I. - - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes : |
12506 | 12506 | |
12507 | 12507 |
1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ; |
12508 | 12508 | |
12509 | 12509 |
2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique à l'article R563-4 du code de l'environnement ; |
12510 | 12510 | |
12511 | 12511 |
3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ; |
12512 | 12512 | |
12513 | 12513 |
4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ; |
12514 | 12514 | |
12515 | 12515 |
5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ; |
12516 | 12516 | |
12517 | 12517 |
6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6. |
12518 | 12518 | |
12519 | 12519 |
II. - - Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier. |
12629 | 12629 |
###### Article R125-23 |
12630 | 12630 | |
12631 | 12631 |
L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés : |
12632 | 12632 | |
12633 | 12633 |
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ; |
12634 | 12634 | |
12635 | 12635 |
2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ; |
12636 | 12636 | |
12637 | 12637 |
3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ; |
12638 | 12638 | |
12639 | 12639 |
4° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique. R563-4 du code de l'environnement. |
12771 | 12771 |
###### Article D125-32 |
12772 | 12772 | |
12773 | 12773 |
Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations. |
12774 | 12774 | |
12775 | 12775 |
Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues au 6° de à l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. |
12776 | 12776 | |
12777 | 12777 |
Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats. |
12789 | 12789 |
###### Article D125-34 |
12790 | 12790 | |
12791 | 12791 |
I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier : |
12792 | 12792 | |
12793 | 12793 |
1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ; |
12794 | 12794 | |
12795 | 12795 |
2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application du 5° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection R. 512-6 du code de l'environnement ; |
12796 | 12796 | |
12797 | 12797 |
3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ; |
12798 | 12798 | |
12799 | 12799 |
4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ; |
12800 | 12800 | |
12801 | 12801 |
5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation. |
12802 | 12802 | |
12803 | 12803 |
II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan. |
12804 | 12804 | |
12805 | 12805 |
III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations. |
16135 | 16135 |
######## Article D211-88 |
16136 | 16136 | |
16137 | 16137 |
Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent : |
16138 | 16138 | |
16139 | 16139 |
1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ; |
16140 | 16140 | |
16141 | 16141 |
2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application : |
16142 | 16142 | |
16143 | 16143 |
a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ; |
16144 | 16144 | |
16145 | 16145 |
b) De l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection R. 514-4 du code de l'environnement ; |
16146 | 16146 | |
16147 | 16147 |
c) De l'article R. 216-10 ; |
16148 | 16148 | |
16149 | 16149 |
d) Du III de l'article R. 216-8. |
19777 | 19777 |
##### Article R217-2 |
19778 | 19778 | |
19779 | 19779 |
L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection R. 517-6 du code de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale . |
21850 | 21850 |
######## Article R229-11 |
21851 | 21851 | |
21852 | 21852 |
I. - - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée en application du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection des articles R. 512-1 et suivants du code de l'environnement, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation. |
21853 | 21853 | |
21854 | 21854 |
II. - - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité R. 512-33 du code de l'environnement en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre. |
21855 | 21855 | |
21856 | 21856 |
Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement. |
21857 | 21857 | |
21858 | 21858 |
III. - - Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission. |