Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 2007 (version a25623a)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2007.

12481 12481
####### Article R125-8
12482 12482

                                                                                    
12483 12483
I.
 - 
-
La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
12484 12484

                                                                                    
12485 12485
1° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
12486 12486

                                                                                    
12487 12487
2° De celles des modifications mentionnées à l'article 
20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
R. 512-33 du code
 de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
12488 12488

                                                                                    
12489 12489
3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article 
38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
R. 512-69 du code
 de l'environnement.
12490 12490

                                                                                    
12491 12491
II.
 - 
-
L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
12492 12492

                                                                                    
12493 12493
III.
 - 
-
La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.
   

                    
12503 12503
####### Article R125-10
12504 12504

                                                                                    
12505 12505
I.
-
 - 
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :
12506 12506

                                                                                    
12507 12507
1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
12508 12508

                                                                                    
12509 12509
2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies 
par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique
à l'article R563-4 du code de l'environnement
 ;
12510 12510

                                                                                    
12511 12511
3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;
12512 12512

                                                                                    
12513 12513
4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;
12514 12514

                                                                                    
12515 12515
5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;
12516 12516

                                                                                    
12517 12517
6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6.
12518 12518

                                                                                    
12519 12519
II.
-
 - 
Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
   

                    
12629 12629
###### Article R125-23
12630 12630

                                                                                    
12631 12631
L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
12632 12632

                                                                                    
12633 12633
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
12634 12634

                                                                                    
12635 12635
2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
12636 12636

                                                                                    
12637 12637
3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
12638 12638

                                                                                    
12639 12639
4° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article 
4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique.
R563-4 du code de l'environnement.
   

                    
12771 12771
###### Article D125-32
12772 12772

                                                                                    
12773 12773
Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations.
12774 12774

                                                                                    
12775 12775
Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.
 
L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues 
au 6° de
à
 l'article 
3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
R. 512-6 du code
 de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
12776 12776

                                                                                    
12777 12777
Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.
   

                    
12789 12789
###### Article D125-34
12790 12790

                                                                                    
12791 12791
I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :
12792 12792

                                                                                    
12793 12793
1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
12794 12794

                                                                                    
12795 12795
2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application 
du 5° 
de l'article 
3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
R. 512-6 du code
 de l'environnement ;
12796 12796

                                                                                    
12797 12797
3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article 
38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
R. 512-69 du code
 de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
12798 12798

                                                                                    
12799 12799
4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
12800 12800

                                                                                    
12801 12801
5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
12802 12802

                                                                                    
12803 12803
II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
12804 12804

                                                                                    
12805 12805
III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.
   

                    
16135 16135
######## Article D211-88
16136 16136

                                                                                    
16137 16137
Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :
16138 16138

                                                                                    
16139 16139
1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;
16140 16140

                                                                                    
16141 16141
2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :
16142 16142

                                                                                    
16143 16143
a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ;
16144 16144

                                                                                    
16145 16145
b) De l'article 
43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
R. 514-4 du code
 de l'environnement ;
16146 16146

                                                                                    
16147 16147
c) De l'article R. 216-10 ;
16148 16148

                                                                                    
16149 16149
d) Du III de l'article R. 216-8.
   

                    
19777 19777
##### Article R217-2
19778 19778

                                                                                    
19779 19779
L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article 
5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection
R. 517-6 du code
 de l'environnement
 relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale
.
   

                    
21850 21850
######## Article R229-11
21851 21851

                                                                                    
21852 21852
I.
 - 
-
Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée en application 
du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
des articles R. 512-1 et suivants du code
 de l'environnement, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.
21853 21853

                                                                                    
21854 21854
II.
 - 
-
Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article 
20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité
R. 512-33 du code de l'environnement
 en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.
21855 21855

                                                                                    
21856 21856
Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.
21857 21857

                                                                                    
21858 21858
III.
 - 
-
Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.