Code de l’environnement


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Version consolidée au 17 octobre 2007 (version a25623a)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2007.

... ...
@@ -12480,17 +12480,17 @@ La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation
12480 12480
 
12481 12481
 ####### Article R125-8
12482 12482
 
12483
-I. - La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
12483
+I.-La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
12484 12484
 
12485 12485
 1° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
12486 12486
 
12487
-2° De celles des modifications mentionnées à l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
12487
+2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
12488 12488
 
12489
-3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
12489
+3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69 du code de l'environnement.
12490 12490
 
12491
-II. - L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
12491
+II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
12492 12492
 
12493
-III. - La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.
12493
+III.-La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.
12494 12494
 
12495 12495
 ##### Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs
12496 12496
 
... ...
@@ -12502,11 +12502,11 @@ Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par app
12502 12502
 
12503 12503
 ####### Article R125-10
12504 12504
 
12505
-I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :
12505
+I. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :
12506 12506
 
12507 12507
 1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
12508 12508
 
12509
-2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;
12509
+2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies à l'article R563-4 du code de l'environnement ;
12510 12510
 
12511 12511
 3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;
12512 12512
 
... ...
@@ -12516,7 +12516,7 @@ I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les commu
12516 12516
 
12517 12517
 6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6.
12518 12518
 
12519
-II.-Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
12519
+II. - Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
12520 12520
 
12521 12521
 ####### Article R125-11
12522 12522
 
... ...
@@ -12636,7 +12636,7 @@ L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans c
12636 12636
 
12637 12637
 3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
12638 12638
 
12639
-4° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique.
12639
+4° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article R563-4 du code de l'environnement.
12640 12640
 
12641 12641
 ###### Article R125-24
12642 12642
 
... ...
@@ -12772,7 +12772,7 @@ En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée
12772 12772
 
12773 12773
 Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations.
12774 12774
 
12775
-Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues au 6° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
12775
+Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
12776 12776
 
12777 12777
 Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.
12778 12778
 
... ...
@@ -12792,9 +12792,9 @@ I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moin
12792 12792
 
12793 12793
 1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
12794 12794
 
12795
-2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application du 5° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
12795
+2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;
12796 12796
 
12797
-3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
12797
+3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
12798 12798
 
12799 12799
 4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
12800 12800
 
... ...
@@ -16142,7 +16142,7 @@ Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture d
16142 16142
 
16143 16143
 a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ;
16144 16144
 
16145
-b) De l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
16145
+b) De l'article R. 514-4 du code de l'environnement ;
16146 16146
 
16147 16147
 c) De l'article R. 216-10 ;
16148 16148
 
... ...
@@ -19776,7 +19776,7 @@ Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des
19776 19776
 
19777 19777
 ##### Article R217-2
19778 19778
 
19779
-L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
19779
+L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article R. 517-6 du code de l'environnement.
19780 19780
 
19781 19781
 ##### Article R217-3
19782 19782
 
... ...
@@ -21849,13 +21849,13 @@ Il est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploita
21849 21849
 
21850 21850
 ######## Article R229-11
21851 21851
 
21852
-I. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée en application du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.
21852
+I.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée en application des articles R. 512-1 et suivants du code de l'environnement, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.
21853 21853
 
21854
-II. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.
21854
+II.-Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.
21855 21855
 
21856 21856
 Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.
21857 21857
 
21858
-III. - Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.
21858
+III.-Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.
21859 21859
 
21860 21860
 ######## Article R229-12
21861 21861