Code de l’environnement


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Version consolidée au 12 mai 2007 (version 39b741d)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2007.

15908 15910
#
###### Article D213-1
15909 15911

                                                                                    
15910 15912
Le Comité national de l'eau
,
 est
 placé auprès du ministre chargé de l'environnement
,
. Il
 est composé 
de membres titulaires et d'autant de suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, comprenant
:
15913

                                                                                    
15910 15914
I. - Du collège
 des représentants 
des différentes catégories d'usagers, de
de l'Etat et de ses établissements publics ;
15915

                                                                                    
15916
II. - De deux députés et deux sénateurs ;
15917

                                                                                    
15918
III. - De deux membres du Conseil économique et social ;
15919

                                                                                    
15920
IV. - Des présidents des comités de bassin ;
15921

                                                                                    
15910 15922
V. - Du collège des
 représentants des collectivités territoriales
, de
 ;
15923

                                                                                    
15910 15924
VI. - Du collège des
 représentants 
de l'Etat, de personnes compétentes et des
des usagers ;
15925

                                                                                    
15910 15926
VII. - De deux
 présidents 
des comités de bassin.
de commission locale de l'eau ;
15927

                                                                                    
15928
VIII. - De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit.
   

                    
15912 15930
#
###### Article D213-2
15913 15931

                                                                                    
15914
La représentation des usagers est assurée dans les conditions suivantes :
15915

                                                                                    
15916 15932
1° Trois
Le collège des
 représentants 
des chambres d'agriculture et autant de suppléants ;
15917

                                                                                    
15918
2° Trois représentants des associations de pêche et autant de suppléants ;
15919

                                                                                    
15920
3° Deux représentants d'associations de consommateurs ou d'associations agréées de protection de l'environnement et autant de suppléants ;
15921

                                                                                    
15922
4° Deux représentants des associations de navigation intérieure et autant de suppléants ;
15923

                                                                                    
15924
5
15932
de l'Etat et de ses établissements publics comprend :
15933

                                                                                    
15924 15934
1
° Un représentant 
des associations de
de chacun des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'équipement, des voies navigables, de la défense, de la justice, de l'industrie, de la mer, des pêches maritimes, de l'agriculture, du
 tourisme
 et un suppléant ;
15925

                                                                                    
15926
6° Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant ;
15927

                                                                                    
15928
7° Un représentant des associations de riverains et un suppléant ;
15930
8
15934
, de la jeunesse et des sports, de l'outre mer et de l'aménagement du territoire ;
15930 15934
8
, de la jeunesse et des sports, de l'outre mer et de l'aménagement du territoire ;
15935

                                                                                    
15930 15936
2
° Deux représentants de 
la pêche maritime et de la conchyliculture et autant de suppléants ;
15931

                                                                                    
15932
9° Un représentant des transports maritimes et un suppléant ;
15933

                                                                                    
15934
10° Un représentant et un suppléant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
15935

                                                                                    
15936
a) Chambres de commerce et d'industrie ;
15937

                                                                                    
15938
b) Riverains industriels ;
15939

                                                                                    
15940
c) Industries agricoles et alimentaires ;
15941

                                                                                    
15942
d) Industries chimiques ;
15943

                                                                                    
15944
e) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
15945

                                                                                    
15948
g) Industries de la production d'électricité.
15936
chacun des ministres chargés des collectivités territoriales et de la santé ;
15947

                                                                                    
15948 15936
g) Industries de la production d'électricité.
chacun des ministres chargés des collectivités territoriales et de la santé ;
15937

                                                                                    
15938
3° Trois représentants du ministre chargé de l'environnement ;
15939

                                                                                    
15940
4° Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
15941

                                                                                    
15942
5° Deux directeurs d'agences de l'eau.
   

                    
15950 15944
#
###### Article D213-3
15951 15945

                                                                                    
15952
La représentation des collectivités territoriales est assurée dans les conditions suivantes :
15953

                                                                                    
15954 15946
Le collège des représentants des 
collectivités territoriales de chaque comité de bassin élit, parmi ses membres titulaires et suppléants, ses représentants au Comité national de l'eau ;
15955

                                                                                    
15956
2° Le nombre total de ces représentants est fixé ainsi qu'il suit :
15957

                                                                                    
15958
a) Deux représentants et deux suppléants pour le bassin Corse, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les
15946
usagers comprend :
15947

                                                                                    
15958 15948
1° Cinq
 représentants des 
communes
chambres d'agriculture
 ;
15959 15949

                                                                                    
15960 15950
b) Trois représentants et trois suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les
2° Huit
 représentants des 
communes,
associations agréées
 pour 
chacun des bassins Adour-Garonne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse ;
15962
c)
15950
la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
15962 15950
c)
la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
15951

                                                                                    
15952
3° Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
15953

                                                                                    
15962 15954
 Quatre représentants 
et quatre suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les
d'associations de consommateurs ;
15955

                                                                                    
15956
5° Six représentants d'associations de protection de l'environnement ;
15957

                                                                                    
15958
6° Un représentant des sports nautiques ;
15959

                                                                                    
15960
7° Deux représentants des associations de navigation intérieure ;
15961

                                                                                    
15962
8° Un représentant des associations de tourisme ;
15963

                                                                                    
15964
9° Un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
15965

                                                                                    
15966
10° Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
15967

                                                                                    
15968
11° Deux représentants des associations de riverains ;
15969

                                                                                    
15970
12° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
15971

                                                                                    
15972
13° Un représentant de la conchyliculture ;
15973

                                                                                    
15974
14° Un représentant de la pêche maritime ;
15975

                                                                                    
15976
15° Un représentant des transports maritimes ;
15977

                                                                                    
15978
16° Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie ;
15979

                                                                                    
15964
d) Cinq représentants et cinq suppléants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les
15980
riverains industriels ;
15963

                                                                                    
15964 15980
d) Cinq représentants et cinq suppléants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les
riverains industriels ;
15981

                                                                                    
15964 15982
18° Deux
 représentants des 
communes, et, si la composition du comité de bassin le permet,
industries
 de la 
région Ile-de-France et du conseil municipal de Paris.
production d'électricité ;
15983

                                                                                    
15984
19° Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
15985

                                                                                    
15986
a) Industries agricoles et alimentaires ;
15987

                                                                                    
15988
b) Industries chimiques ;
15989

                                                                                    
15990
c) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
15991

                                                                                    
15992
d) Industries du pétrole ;
15993

                                                                                    
15994
e) Industries métallurgiques ;
15995

                                                                                    
15996
f) Industries extractives.
   

                    
15966 15998
#
###### Article D213-4
15967 15999

                                                                                    
15968
La représentation de l'Etat est assurée dans les conditions suivantes :
15969

                                                                                    
15970
1° Un représentant et un suppléant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, des voies navigables, de l'économie et des finances, de la défense, de la mer, du tourisme, du plan, de l'aménagement du territoire ;
15971

                                                                                    
15972
16000
Le collège des représentants des collectivités territoriales comprend :
16001

                                                                                    
16002
1° Des représentants élus par chaque comité de bassin parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :
16003

                                                                                    
15972 16004
a)
 Deux représentants 
et deux suppléants
pour le bassin Corse ;
16005

                                                                                    
15972 16006
b) Quatre représentants
 pour chacun des 
ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé ;
15974
3° Le préfet
16006
bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;
15974 16006
3° Le préfet
bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;
16007

                                                                                    
16008
c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;
16009

                                                                                    
16010
d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;
16011

                                                                                    
15974 16012
e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant
 de la région Ile-de-France et un 
suppléant de celui-ci.
représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;
16013

                                                                                    
16014
f) Un représentant de chacun des départements d'outre-mer et un représentant de la collectivité départementale de Mayotte.
16015

                                                                                    
16016
Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.
16017

                                                                                    
16018
2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :
16019

                                                                                    
16020
a) Association des maires de France ;
16021

                                                                                    
16022
b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
16023

                                                                                    
16024
c) Assemblée des départements de France ;
16025

                                                                                    
16026
d) Association des régions de France ;
16027

                                                                                    
16028
e) Association française des établissements publics territoriaux de bassins ;
16029

                                                                                    
16030
f) Association nationale des élus du littoral ;
16031

                                                                                    
16032
g) Association nationale des élus de la montagne ;
16033

                                                                                    
16034
h) Association des maires de grandes villes de France ;
16035

                                                                                    
16036
i) Association nationale des communes touristiques ;
16037

                                                                                    
16038
j) Association des maires ruraux de France ;
16039

                                                                                    
16040
k) Association nationale des maires des stations de montagne ;
16041

                                                                                    
16042
l) Fédération des maires des villes moyennes.
   

                    
15976 16044
#
###### Article D213-5
15977 16045

                                                                                    
15978 16046
I.-
Le président du 
comité est désigné par le
Comité national de l'eau est nommé par décret du
 Premier ministre
 parmi les membres du comité
. Il est assisté 
de
par
 trois vice-présidents
 élus
. Le premier vice-président est désigné par le collège des collectivités territoriales en son sein. Le deuxième et le troisième vice-présidents sont désignés par le collège des usagers en son sein, l'un d'entre eux parmi les représentants d'associations
 au sein 
des catégories représentées au comité. 
de ce collège.
16047

                                                                                    
15978 16048
Le bureau du 
comité est formé par la réunion
Comité national de l'eau est composé
 du président et des vice-présidents.
15979 16049

                                                                                    
15980 16050
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère
II.-Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II et III de l'article D. 213-1 sont nommés par arrêté du ministre
 chargé de l'environnement
 pour une durée de six ans
.
   

                    
15982 16052
#
###### Article D213-6
15983 16053

                                                                                    
15984 16054
Le comité arrête
I.-Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte
 son règlement intérieur
 ; il
.
16055

                                                                                    
16056
Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.
16057

                                                                                    
16058
Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.
16059

                                                                                    
16060
Lorsque le Comité national de l'eau examine, en application du deuxième alinéa de l'article R. 213-12-5, les projets relatifs aux orientations de la politique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention et au rapport annuel, le président du Comité national de l'eau invite les représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de l'office.
16061

                                                                                    
15984 16062
II.-Le Comité national de l'eau
 peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être 
associées
associés
 des personnalités 
autres que celles figurant aux articles D. 213-2 à D. 213-4. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le bureau.
extérieures.
   

                    
15986 16066
#
###### Article D213-7
15987 16067

                                                                                    
15988 16068
Le comité 
se réunit en assemblée générale sur convocation de son
consultatif et les comités permanents sont présidés par le
 président
, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les
 du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président.
16069

                                                                                    
15988 16070
Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux
 délibérations 
du comité sont valables quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, la
avec
 voix 
du
consultative.
16071

                                                                                    
15988 16072
Le
 président 
est prépondérante.
du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.
   

                    
15990 16074
#
###### Article D213-8
15991 16075

                                                                                    
15992 16076
La durée du mandat des
Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-deux
 membres 
du comité est de six années.
15993

                                                                                    
15994
Ils cessent d'être
16076
nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
16077

                                                                                    
16078
1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de l'agriculture et de l'outre-mer ;
16079

                                                                                    
15994 16080
2° Dix-sept
 membres
 si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
15995

                                                                                    
15996 16080
Les membres sortants peuvent être
 désignés 
pour un nouveau mandat. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée du mandat à remplir. Un nouveau membre suppléant est désigné dans le délai de deux mois.
par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
16081

                                                                                    
16082
a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;
16083

                                                                                    
16084
b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ;
16085

                                                                                    
16086
c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau.
   

                    
15998 16088
#
###### Article D213-9
15999 16089

                                                                                    
16000 16090
Les fonctions de membre du
Le
 comité 
sont gratuites.
16001

                                                                                    
16002
Les
16090
permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1.
16091

                                                                                    
16092
Outre son président, il comprend trente-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
16093

                                                                                    
16094
1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes, du tourisme et de l'outre-mer ;
16095

                                                                                    
16002 16096
2° Vingt-sept
 membres 
du comité ne résidant pas à Paris reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées
désignés par le Comité national de l'eau
 dans les conditions 
prévues
suivantes :
16097

                                                                                    
16002 16098
a) Treize membres choisis
 par le 
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
collège des usagers en son sein, dont un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des associations de riverains, un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un représentant de la conchyliculture ;
16099

                                                                                    
16100
b) Treize membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont deux représentants des départements et collectivités d'outre-mer ;
16101

                                                                                    
16102
c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau.
   

                    
16004 16104
#
###### Article D213-10
16005 16105

                                                                                    
16006 16106
Le comité 
est saisi par le
permanent des usagers du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2 est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système.
16107

                                                                                    
16006 16108
Outre son président, il comprend seize membres nommés par arrêté du
 ministre chargé de l'environnement
 des affaires sur lesquelles son avis est obligatoirement requis en vertu des dispositions de l'article L. 213-1.
, dont :
16109

                                                                                    
16110
1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;
16111

                                                                                    
16112
2° Treize membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
16113

                                                                                    
16114
a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;
16115

                                                                                    
16116
b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des départements et collectivités d'outre mer ;
16117

                                                                                    
16118
c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau.
   

                    
16008 16122
#
###### Article D213-11
16009 16123

                                                                                    
16010
Des rapporteurs désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président
16124
Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D. 213-1 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
16125

                                                                                    
16126
Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et du collège des usagers du Comité national de l'eau et de ses comités permanents peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du même collège. Nul ne peut recevoir plus de deux mandats.
16127

                                                                                    
16128
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
16129

                                                                                    
16010 16130
Les avis
 du comité sont 
chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour.
16012
Ils sont choisis soit au sein, soit à l'extérieur du comité.
16130
rendus quel que soit le nombre des membres présents et ayant donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
16012 16130
Ils sont choisis soit au sein, soit à l'extérieur du comité.
rendus quel que soit le nombre des membres présents et ayant donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
16014 16132
#
###### Article D213-12
16015 16133

                                                                                    
16016 16134
Les moyens de fonctionnement
I.-Les fonctions de président ou de membre
 du Comité national de l'eau 
sont inscrits au budget du
et des comités permanents ne donnent pas lieu à rémunération.
16135

                                                                                    
16136
Le remboursement des frais de déplacement des membres du Comité national de l'eau et des comités permanents ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16137

                                                                                    
16016 16138
II.-Le
 ministère chargé de l'environnement
 assure le secrétariat du Comité national de l'eau et des comités consultatif et permanents
.
   

                    
32337
## Article Annexe II à l'article R123-1
32338

                        
32339
Annexe non reproduite, voir le fac-similé
   

                    
32341
## Article Annexe III à l'article R123-1
32342

                        
32343
<center>Classification des radionucléides
32344

                        
32345
</center><center></center>
32346

                        
32347
Annexe non reproduite, voir le fac-similé