Code de l’environnement


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15905 15905
 
15906 15906
 ##### Section 1 : Comité national de l'eau
15907 15907
 
15908
-###### Article D213-1
15908
+###### Sous-section 1 : Composition du Comité national de l'eau
15909 15909
 
15910
-Le Comité national de l'eau, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, est composé de membres titulaires et d'autant de suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, comprenant des représentants des différentes catégories d'usagers, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de personnes compétentes et des présidents des comités de bassin.
15910
+####### Article D213-1
15911 15911
 
15912
-###### Article D213-2
15912
+Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il est composé :
15913 15913
 
15914
-La représentation des usagers est assurée dans les conditions suivantes :
15914
+I. - Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
15915 15915
 
15916
-1° Trois représentants des chambres d'agriculture et autant de suppléants ;
15916
+II. - De deux députés et deux sénateurs ;
15917 15917
 
15918
-2° Trois représentants des associations de pêche et autant de suppléants ;
15918
+III. - De deux membres du Conseil économique et social ;
15919 15919
 
15920
-3° Deux représentants d'associations de consommateurs ou d'associations agréées de protection de l'environnement et autant de suppléants ;
15920
+IV. - Des présidents des comités de bassin ;
15921 15921
 
15922
-4° Deux représentants des associations de navigation intérieure et autant de suppléants ;
15922
+V. - Du collège des représentants des collectivités territoriales ;
15923 15923
 
15924
-5° Un représentant des associations de tourisme et un suppléant ;
15924
+VI. - Du collège des représentants des usagers ;
15925 15925
 
15926
-6° Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant ;
15926
+VII. - De deux présidents de commission locale de l'eau ;
15927 15927
 
15928
-7° Un représentant des associations de riverains et un suppléant ;
15928
+VIII. - De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit.
15929 15929
 
15930
-8° Deux représentants de la pêche maritime et de la conchyliculture et autant de suppléants ;
15930
+####### Article D213-2
15931 15931
 
15932
-9° Un représentant des transports maritimes et un suppléant ;
15932
+Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :
15933 15933
 
15934
-10° Un représentant et un suppléant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
15934
+1° Un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'équipement, des voies navigables, de la défense, de la justice, de l'industrie, de la mer, des pêches maritimes, de l'agriculture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, de l'outre mer et de l'aménagement du territoire ;
15935 15935
 
15936
-a) Chambres de commerce et d'industrie ;
15936
+2° Deux représentants de chacun des ministres chargés des collectivités territoriales et de la santé ;
15937 15937
 
15938
-b) Riverains industriels ;
15938
+3° Trois représentants du ministre chargé de l'environnement ;
15939 15939
 
15940
-c) Industries agricoles et alimentaires ;
15940
+4° Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
15941 15941
 
15942
-d) Industries chimiques ;
15942
+5° Deux directeurs d'agences de l'eau.
15943 15943
 
15944
-e) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
15944
+####### Article D213-3
15945 15945
 
15946
-f) Industries du pétrole ;
15946
+Le collège des représentants des usagers comprend :
15947 15947
 
15948
-g) Industries de la production d'électricité.
15948
+1° Cinq représentants des chambres d'agriculture ;
15949 15949
 
15950
-###### Article D213-3
15950
+2° Huit représentants des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
15951 15951
 
15952
-La représentation des collectivités territoriales est assurée dans les conditions suivantes :
15952
+3° Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
15953 15953
 
15954
-1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de chaque comité de bassin élit, parmi ses membres titulaires et suppléants, ses représentants au Comité national de l'eau ;
15954
+4° Quatre représentants d'associations de consommateurs ;
15955 15955
 
15956
-2° Le nombre total de ces représentants est fixé ainsi qu'il suit :
15956
+5° Six représentants d'associations de protection de l'environnement ;
15957 15957
 
15958
-a) Deux représentants et deux suppléants pour le bassin Corse, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes ;
15958
+6° Un représentant des sports nautiques ;
15959 15959
 
15960
-b) Trois représentants et trois suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Adour-Garonne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse ;
15960
+7° Deux représentants des associations de navigation intérieure ;
15961 15961
 
15962
-c) Quatre représentants et quatre suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée ;
15962
+8° Un représentant des associations de tourisme ;
15963 15963
 
15964
-d) Cinq représentants et cinq suppléants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, et, si la composition du comité de bassin le permet, de la région Ile-de-France et du conseil municipal de Paris.
15964
+9° Un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
15965 15965
 
15966
-###### Article D213-4
15966
+10° Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
15967 15967
 
15968
-La représentation de l'Etat est assurée dans les conditions suivantes :
15968
+11° Deux représentants des associations de riverains ;
15969 15969
 
15970
-1° Un représentant et un suppléant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, des voies navigables, de l'économie et des finances, de la défense, de la mer, du tourisme, du plan, de l'aménagement du territoire ;
15970
+12° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
15971 15971
 
15972
-2° Deux représentants et deux suppléants pour chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé ;
15972
+13° Un représentant de la conchyliculture ;
15973 15973
 
15974
-3° Le préfet de la région Ile-de-France et un suppléant de celui-ci.
15974
+14° Un représentant de la pêche maritime ;
15975 15975
 
15976
-###### Article D213-5
15976
+15° Un représentant des transports maritimes ;
15977 15977
 
15978
-Le président du comité est désigné par le Premier ministre. Il est assisté de trois vice-présidents élus au sein des catégories représentées au comité. Le bureau du comité est formé par la réunion du président et des vice-présidents.
15978
+16° Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie ;
15979 15979
 
15980
-Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
15980
+17° Trois représentants des riverains industriels ;
15981 15981
 
15982
-###### Article D213-6
15982
+18° Deux représentants des industries de la production d'électricité ;
15983 15983
 
15984
-Le comité arrête son règlement intérieur ; il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant aux articles D. 213-2 à D. 213-4. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le bureau.
15984
+19° Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
15985 15985
 
15986
-###### Article D213-7
15986
+a) Industries agricoles et alimentaires ;
15987 15987
 
15988
-Le comité se réunit en assemblée générale sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les délibérations du comité sont valables quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
15988
+b) Industries chimiques ;
15989 15989
 
15990
-###### Article D213-8
15990
+c) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
15991 15991
 
15992
-La durée du mandat des membres du comité est de six années.
15992
+d) Industries du pétrole ;
15993 15993
 
15994
-Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
15994
+e) Industries métallurgiques ;
15995 15995
 
15996
-Les membres sortants peuvent être désignés pour un nouveau mandat. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée du mandat à remplir. Un nouveau membre suppléant est désigné dans le délai de deux mois.
15996
+f) Industries extractives.
15997 15997
 
15998
-###### Article D213-9
15998
+####### Article D213-4
15999 15999
 
16000
-Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
16000
+Le collège des représentants des collectivités territoriales comprend :
16001
+
16002
+1° Des représentants élus par chaque comité de bassin parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :
16003
+
16004
+a) Deux représentants pour le bassin Corse ;
16005
+
16006
+b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;
16007
+
16008
+c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;
16009
+
16010
+d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;
16011
+
16012
+e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;
16013
+
16014
+f) Un représentant de chacun des départements d'outre-mer et un représentant de la collectivité départementale de Mayotte.
16015
+
16016
+Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.
16017
+
16018
+2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :
16019
+
16020
+a) Association des maires de France ;
16021
+
16022
+b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
16023
+
16024
+c) Assemblée des départements de France ;
16025
+
16026
+d) Association des régions de France ;
16027
+
16028
+e) Association française des établissements publics territoriaux de bassins ;
16029
+
16030
+f) Association nationale des élus du littoral ;
16031
+
16032
+g) Association nationale des élus de la montagne ;
16033
+
16034
+h) Association des maires de grandes villes de France ;
16035
+
16036
+i) Association nationale des communes touristiques ;
16037
+
16038
+j) Association des maires ruraux de France ;
16039
+
16040
+k) Association nationale des maires des stations de montagne ;
16041
+
16042
+l) Fédération des maires des villes moyennes.
16043
+
16044
+####### Article D213-5
16045
+
16046
+I.-Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres du comité. Il est assisté par trois vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le collège des collectivités territoriales en son sein. Le deuxième et le troisième vice-présidents sont désignés par le collège des usagers en son sein, l'un d'entre eux parmi les représentants d'associations au sein de ce collège.
16047
+
16048
+Le bureau du Comité national de l'eau est composé du président et des vice-présidents.
16049
+
16050
+II.-Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II et III de l'article D. 213-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
16051
+
16052
+####### Article D213-6
16053
+
16054
+I.-Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.
16055
+
16056
+Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.
16057
+
16058
+Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.
16059
+
16060
+Lorsque le Comité national de l'eau examine, en application du deuxième alinéa de l'article R. 213-12-5, les projets relatifs aux orientations de la politique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention et au rapport annuel, le président du Comité national de l'eau invite les représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de l'office.
16061
+
16062
+II.-Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.
16063
+
16064
+###### Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents
16065
+
16066
+####### Article D213-7
16067
+
16068
+Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président.
16001 16069
 
16002
-Les membres du comité ne résidant pas à Paris reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16070
+Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative.
16003 16071
 
16004
-###### Article D213-10
16072
+Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.
16005 16073
 
16006
-Le comité est saisi par le ministre chargé de l'environnement des affaires sur lesquelles son avis est obligatoirement requis en vertu des dispositions de l'article L. 213-1.
16074
+####### Article D213-8
16007 16075
 
16008
-###### Article D213-11
16076
+Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
16009 16077
 
16010
-Des rapporteurs désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour.
16078
+1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de l'agriculture et de l'outre-mer ;
16011 16079
 
16012
-Ils sont choisis soit au sein, soit à l'extérieur du comité.
16080
+2° Dix-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
16013 16081
 
16014
-###### Article D213-12
16082
+a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;
16015 16083
 
16016
-Les moyens de fonctionnement du Comité national de l'eau sont inscrits au budget du ministère chargé de l'environnement.
16084
+b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ;
16085
+
16086
+c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau.
16087
+
16088
+####### Article D213-9
16089
+
16090
+Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1.
16091
+
16092
+Outre son président, il comprend trente-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
16093
+
16094
+1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes, du tourisme et de l'outre-mer ;
16095
+
16096
+2° Vingt-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
16097
+
16098
+a) Treize membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des associations de riverains, un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un représentant de la conchyliculture ;
16099
+
16100
+b) Treize membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont deux représentants des départements et collectivités d'outre-mer ;
16101
+
16102
+c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau.
16103
+
16104
+####### Article D213-10
16105
+
16106
+Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2 est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système.
16107
+
16108
+Outre son président, il comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
16109
+
16110
+1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;
16111
+
16112
+2° Treize membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
16113
+
16114
+a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;
16115
+
16116
+b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des départements et collectivités d'outre mer ;
16117
+
16118
+c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau.
16119
+
16120
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes
16121
+
16122
+####### Article D213-11
16123
+
16124
+Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D. 213-1 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
16125
+
16126
+Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et du collège des usagers du Comité national de l'eau et de ses comités permanents peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du même collège. Nul ne peut recevoir plus de deux mandats.
16127
+
16128
+Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
16129
+
16130
+Les avis du comité sont rendus quel que soit le nombre des membres présents et ayant donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
16131
+
16132
+####### Article D213-12
16133
+
16134
+I.-Les fonctions de président ou de membre du Comité national de l'eau et des comités permanents ne donnent pas lieu à rémunération.
16135
+
16136
+Le remboursement des frais de déplacement des membres du Comité national de l'eau et des comités permanents ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16137
+
16138
+II.-Le ministère chargé de l'environnement assure le secrétariat du Comité national de l'eau et des comités consultatif et permanents.
16017 16139
 
16018 16140
 ##### Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
16019 16141
 
... ...
@@ -32334,18 +32456,6 @@ L. 146-6 du code de l'urbanisme.</td>
32334 32456
  </tr>
32335 32457
 </tbody></table>
32336 32458
 
32337
-## Article Annexe II à l'article R123-1
32338
-
32339
-Annexe non reproduite, voir le fac-similé
32340
-
32341
-## Article Annexe III à l'article R123-1
32342
-
32343
-<center>Classification des radionucléides
32344
-
32345
-</center><center></center>
32346
-
32347
-Annexe non reproduite, voir le fac-similé
32348
-
32349 32459
 ## Article Annexe à l'article R151-2
32350 32460
 
32351 32461
 <center>Liste des activités soumises à la TGAP prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes