Code de l’environnement


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Version consolidée au 26 avril 2007 (version ad6eebd)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2007.

18557
###### Article R216-15
18558

                        
18559
La proposition de transaction prévue par l'article L. 216-14 est faite par :
18560

                        
18561
1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
18562

                        
18563
2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.
   

                    
18565
###### Article R216-16
18566

                        
18567
La proposition de transaction mentionne les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, lorsque celles-ci sont nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques.
   

                    
18569
###### Article R216-17
18570

                        
18571
L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits.
18572

                        
18573
S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorité administrative transmet alors l'ensemble du dossier de transaction pour accord au procureur de la République.
18574

                        
18575
Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée.
   

                    
31299 31321
###### Article R437-6
31300 31322

                                                                                    
31301
La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite :
31302

                                                                                    
31303
1° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ;
31304

                                                                                    
31305 31323
2° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives
L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite
 des contraventions 
de la 5e classe ;
31306

                                                                                    
31307
3° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.
31323
et délits dans les conditions fixées aux articles R. 216-15 à R. 216-17.
   

                    
31309 31325
###### Article R437-7
31310 31326

                                                                                    
31311
Toute proposition de transaction doit être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
31312

                                                                                    
31313
Elle précise la somme que l'auteur de
31327
I.-Peuvent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions mentionnées à l'article L. 437-15 :
31328

                                                                                    
31313 31329
1° Le préfet de département, lorsque
 l'infraction 
sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser
constitue une contravention ;
31330

                                                                                    
31313 31331
2° Le préfet de région, lorsque
 l'infraction 
ou à éviter son renouvellement qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
constitue un délit.
31332

                                                                                    
31333
II.-Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représenter à l'audience par, respectivement :
31334

                                                                                    
31335
1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants ;
31336

                                                                                    
31337
2° Les directeurs régionaux de l'environnement ou leurs représentants.
   

                    
31315
###### Article R437-8
31316

                        
31317
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 437-7, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
   

                    
31319
###### Article R437-9
31320

                        
31321
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
   

                    
31325
###### Article R437-10
31326

                        
31327
Pour l'application de l'article L. 437-15, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
31328

                        
31329
1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
31330

                        
31331
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
31332

                        
31333
3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.