Code de l’environnement


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Version consolidée au 8 avril 2007 (version 5ad25d6)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2007.

28899 28899
####### Article R428-1
28900 28900

                                                                                    
28901 28901
I.-
Est puni 
des peines prévues
de l'amende prévue
 pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser 
sur
:
28902

                                                                                    
28901 28903
1° Sur
 le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse 
ou sur
;
28904

                                                                                    
28901 28905
2° Sur
 un terrain ayant fait l'objet d'une opposition 
au titre
en application
 du 5° de l'article L. 422-10
 ;
28906

                                                                                    
28901 28907
3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27
.
28902 28908

                                                                                    
28903 28909
II.-
Peut ne pas être considéré comme une infraction le
 fait du
 passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, 
sous réserve de
sauf
 l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
   

                    
28905 28911
####### Article R428-2
28906 28912

                                                                                    
28907 28913
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour les fermiers de la chasse, soit dans les bois relevant du régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, de contrevenir aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges
,
 relatives à la chasse.
   

                    
28909 28917
####### Article R428-3
28910 28918

                                                                                    
28911 28919
I.-
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser 
dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de
sans être titulaire :
28920

                                                                                    
28911 28921
1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à
 l'article L. 
422-27.
423-1 ;
28922

                                                                                    
28923
2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;
28924

                                                                                    
28925
3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.
28926

                                                                                    
28927
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans avoir souscrit l'assurance mentionnée à l'article L. 423-16.
   

                    
28915 28929
####### Article R428-4
28916 28930

                                                                                    
28917 28931
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
5e
1re
 classe le fait de chasser sans 
être porteur :
28932

                                                                                    
28917 28933
1° Soit d'un 
permis de chasser 
ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où s'exerce
valable prévu à l'article L. 423-1, accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à l'article R. 423-18 ;
28934

                                                                                    
28935
2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;
28936

                                                                                    
28917 28937
3° Soit, pour la pratique de
 la chasse
, ou sans
 maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser non validé accompagné de
 l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.
   

                    
28919 28943
#
####### Article R428-5
28920 28944

                                                                                    
28921 28945
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
1re
5e
 classe le fait de chasser 
sans être porteur de son permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où s'exerce
:
28946

                                                                                    
28921 28947
1° Une espèce de gibier dont
 la chasse 
ou du document de validation du permis de chasser ou de l'attestation d'assurance.
n'est pas autorisée ;
28948

                                                                                    
28949
2° En méconnaissance des arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 424-1 pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier ;
28950

                                                                                    
28951
3° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6.
   

                    
28927 28953
######## Article R428-6
28928 28954

                                                                                    
28929 28955
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
5e
4e
 classe le fait de 
contrevenir
:
28956

                                                                                    
28929 28957
1° Contrevenir
 aux arrêtés 
réglementaires :
28930

                                                                                    
28931
1° Concernant la destruction du gibier ou les mesures prises pour favoriser son repeuplement ;
28932

                                                                                    
28933
2° Fixant la liste des espèces dont la chasse est autorisée ;
28934

                                                                                    
28935
3° Concernant les oiseaux de passage et le gibier d'eau ;
28936

                                                                                    
28937
4° Relatifs à
28957
réglementant, en application de l'article L. 424-1, le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;
28958

                                                                                    
28937 28959
2° Chasser en méconnaissance des arrêtés réglementant
 l'emploi et
 à
 la divagation des chiens
 ;
28960

                                                                                    
28937 28961
3° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application des articles R
.
 424-2 et R. 424-3.
   

                    
28939 28965
######## Article R428-7
28940 28966

                                                                                    
28941 28967
Est puni 
des peines prévues
de l'amende prévue
 pour les contraventions de la 5e classe le fait de
, sur la zone
 chasser :
28968

                                                                                    
28969
1° En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application ;
28970

                                                                                    
28941 28971
2° Des oiseaux d'élevage dans des établissements professionnels
 de chasse 
maritime, tirer, blesser, tuer, capturer des oiseaux et gibier dont la chasse est interdite ou de prendre ou de détruire des oeufs, des nids, des couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier.
à caractère commercial, en méconnaissance de l'arrêté prévu au 2e alinéa du II de l'article L. 424-3.
   

                    
28945 28975
######## Article R428-8
28946 28976

                                                                                    
28947 28977
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de 
contrevenir
:
28978

                                                                                    
28979
1° Chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par l'alinéa 1er de l'article L. 424-4 et par l'article L. 424-5 ;
28980

                                                                                    
28981
2° Chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 424-4 ;
28982

                                                                                    
28983
3° Contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
28984

                                                                                    
28985
4° Se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues aux alinéas 7,8 et 9 de l'article L. 424-4 ;
28986

                                                                                    
28947 28987
5° Contrevenir
 aux arrêtés 
réglementaires concernant
relatifs à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux nuisibles ;
28988

                                                                                    
28947 28989
6° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre et relatifs à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour
 la chasse 
en temps de neige.
du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
28990

                                                                                    
28991
7° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
   

                    
28949 28993
######## Article R428-9
28950 28994

                                                                                    
28951 28995
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
5e
4e
 classe le fait de 
chasser en temps prohibé ou pendant la nuit dans des
:
28996

                                                                                    
28951 28997
1° Utiliser des appeaux, appelants vivants ou artificiels et chanterelles, sans respecter les
 conditions 
autres que celles visées aux articles L. 424-4 et L. 424-5.
fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article R. 424-15 pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
28998

                                                                                    
28999
2° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre, relatifs à l'utilisation de munitions pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ;
29000

                                                                                    
29001
3° Contrevenir aux arrêtés réglementant le transport à bord d'un véhicule des armes de chasse ;
29002

                                                                                    
29003
4° Contrevenir aux arrêtés préfectoraux réglementant la chasse du lapin à l'aide du furet ;
29004

                                                                                    
29005
5° Rechercher ou poursuivre le gibier à l'aide de sources lumineuses, sans y être autorisé par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.
   

                    
28955 29007
######## Article R428-10
28956 29008

                                                                                    
28957 29009
Est puni 
des peines prévues
de l'amende prévue
 pour les contraventions de la 
5e
3e
 classe le fait de 
chasser en méconnaissance des prescriptions du plan de chasse établi dans les conditions définies au chapitre V du présent titre.
ne pas tenir à jour le carnet de prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article L. 424-5.
   

                    
28959 29013
######## Article R428-11
28960 29014

                                                                                    
28961 29015
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait 
de 
:
28962 29016

                                                                                    
28963 29017
De ne pas procéder au marquage d'un animal tué
Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse
 en application
 du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
29018

                                                                                    
29019
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
29020

                                                                                    
29021
3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des articles L. 424-12 et L. 424-13 ;
29022

                                                                                    
28963 29023
4° Pour les animaux tués au titre
 du plan de chasse, 
sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, ou à son prémarquage, alors qu'il y a obligation de marquer ou de procéder à un prémarquage ;
28964

                                                                                    
28965
2° De ne pas dater du jour de la capture le
29023
transporter, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine ;
29024

                                                                                    
28965 29025
5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3, transporter, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un
 dispositif de marquage
 ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;
29026

                                                                                    
29027
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
29028

                                                                                    
29029
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
29030

                                                                                    
29031
8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;
29032

                                                                                    
29033
9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L. 428-29.
   

                    
28969 29035
######## Article R428-12
28970 29036

                                                                                    
28971 29037
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
5e
3e
 classe le fait de 
chasser avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
28972

                                                                                    
28973
1° Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
28974

                                                                                    
28975
2° Pour la destruction des animaux nuisibles.
29037
contrevenir aux dispositions de l'article L. 424-9.
   

                    
28977 29043
######## Article R428-13
28978 29044

                                                                                    
28979 29045
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait 
:
28980

                                                                                    
28981
1° De chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
28982

                                                                                    
28983
2° D'employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
28984

                                                                                    
28985
3° De détenir ou d'être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments
29045
de :
29046

                                                                                    
28985 29047
1° Chasser sans plan
 de chasse 
prohibés.
individuel lorsqu'il est obligatoire ;
29048

                                                                                    
29049
2° Prélever un nombre d'animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ;
29050

                                                                                    
29051
3° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ;
29052

                                                                                    
29053
4° Ne pas munir d'un dispositif de marquage ou de pré-marquage un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
29054

                                                                                    
29055
5° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
   

                    
28989 29057
######## Article R428-14
28990 29058

                                                                                    
28991 29059
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
5e
3e
 classe le fait de 
mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées
ne pas communiquer au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre d'animaux prélevés
 en application 
de l'article L. 424-8.
du plan de chasse individuel.
   

                    
28993 29063
######## Article R428-15
28994 29064

                                                                                    
28995 29065
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
5e
4e
 classe le fait
, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
 de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné.
   

                    
28997 29067
######## Article R428-16
28998 29068

                                                                                    
28999 29069
Est puni 
des peines prévues
de l'amende prévue
 pour les contraventions de la 
5e
4e
 classe le fait de 
naturaliser, de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, et dont la vente est autorisée, non muni du bracelet
:
29070

                                                                                    
28999 29071
1° Ne pas munir d'un dispositif
 de marquage 
dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
29072

                                                                                    
29073
2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20.
   

                    
29001 29077
######## Article R428-17
29002 29078

                                                                                    
29003 29079
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
5e
4e
 classe le fait 
:
29004

                                                                                    
29005
1° De transporter sans autorisation du gibier vivant, en temps d'ouverture de la chasse ;
29006

                                                                                    
29007
2° De contrevenir aux arrêtés autorisant à reprendre du gibier.
29079
de chasser en infraction avec les modalités de gestion prévues à l'article L. 425-15.
   

                    
29009 29083
#
####### Article R428-18
29010 29084

                                                                                    
29011 29085
Est
Lorsque la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs institue des participations en application du quatrième alinéa de l'article L. 426-5, est
 puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
5e
4e
 classe le fait
 d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter, sans droit, les oeufs ou les couvées de perdrix, ou faisans, cailles et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux.
, pour un adhérent de cette fédération, de ne pas procéder au marquage du gibier mort, préalablement à tout transport, lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de chasse dans le département.
   

                    
29013 29089
#
####### Article R428-19
29014 29090

                                                                                    
29015 29091
I. - 
Est puni 
des peines prévues
de l'amende prévue
 pour les contraventions de la 5e classe le fait
, pendant le temps où la chasse est permise, de procéder à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des
 de contrevenir aux
 dispositions 
des articles R. 427-9 à R. 427-12, R. 427-14, R. 427-16 et R. 427-18 à R. 427-29 concernant la destruction, le transport et la commercialisation des animaux nuisibles, ainsi qu'aux arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application.
29092

                                                                                    
29015 29093
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout piégeur agréé en application 
de l'article 
L. 424-12.
R. 427-16, de ne pas respecter les conditions d'utilisation des pièges définies en application de l'article R. 427-17.
   

                    
29017 29097
##
###### Article R428-20
29018 29098

                                                                                    
29019 29099
Est puni des peines prévues pour les
La récidive des
 contraventions de la 5e classe 
le fait de mettre en vente, de vendre, d'acheter sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, de transporter en vue de la vente ou de colporter les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 424-13.
prévues au présent chapitre est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
29021 29103
##
###### Article R428-21
29022 29104

                                                                                    
29023 29105
Est puni de l'amende prévue pour les
Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des
 contraventions 
de la 5e classe le fait de s'opposer pour les chasseurs et les personnes les accompagnant à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs.
définies au présent chapitre encourent les peines suivantes :
29106

                                                                                    
29107
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
29108

                                                                                    
29109
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
29027 29111
#
###### Article R428-22
29028 29112

                                                                                    
29029
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
29113
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.
   

                    
29033
###### Article R428-23
29034

                        
29035
La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
29037
###### Article R428-24
29038

                        
29039
Lorsque les infractions prévues aux articles R. 428-1, R. 428-4, R. 428-6, R. 428-10 et R. 428-11, R. 428-16 à R. 428-18, R. 428-22 sont commises avec un véhicule à moteur, l'auteur de l'infraction, qu'il soit ou non le conducteur du véhicule, encourt une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire.
   

                    
29083 29157
##### Article R429-1
29084 29158

                                                                                    
29085 29159
Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles R. 422-1 à R. 422-80, R. 424-2, R. 424-7, R. 424-15, R. 426-1 à R. 426-29, R. 428-1
, R. 428-8 (3°), R. 428-9 (1°)
 et R. 428-
12
18
, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
29293
######## Article R429-20-1
29294

                        
29295
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de chasser sans avoir au préalable versé la contribution personnelle unique fixée par le fonds départemental d'indemnisation en application de l'article L. 429-31.