Code de l’environnement


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Version consolidée au 27 mars 2007 (version cd73eb6)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2007.

16048
####### Article R213-12-1
16049

                        
16050
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
16051

                        
16052
Le siège de l'établissement est fixé, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
16054
####### Article R213-12-2
16055

                        
16056
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut, pour mener à bien ses missions, attribuer des concours financiers aux personnes tant publiques que privées.
16057

                        
16058
Au titre de la connaissance, de la protection et de la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques, l'office mène en particulier des programmes de recherche et d'études consacrés à la structure et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, à l'évaluation des impacts des activités humaines, à la restauration des milieux aquatiques et à l'efficacité du service public de l'eau et de l'assainissement.
16059

                        
16060
Au titre de l'appui fourni aux acteurs publics dans le domaine de l'eau, l'office assiste le ministère chargé de l'environnement notamment dans l'élaboration de la réglementation tant européenne que nationale et pour sa mise en oeuvre, dans la coordination de l'établissement des programmes de surveillance de l'état des eaux prévus par l'article L. 212-2-2 et dans les actions de coopération internationale.
16061

                        
16062
L'action de l'office à ses différents échelons territoriaux complète celle des services de l'Etat et des agences de l'eau. L'office assiste notamment les comités de bassin pour la réalisation de l'analyse des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi que des analyses économiques des utilisations de l'eau prévues par l'article L. 212-2-1.
16063

                        
16064
Au titre de la réalisation du système d'information, l'office recueille les données et indicateurs relatifs à l'eau, aux milieux aquatiques et à leurs usages ainsi qu'aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il définit le référentiel technique permettant l'interopérabilité de ses dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion et le met à disposition dans des conditions fixées par décret.
   

                    
16070
######## Article R213-12-3
16071

                        
16072
I. - Le conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprend trente-deux membres :
16073

                        
16074
1° Dix représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés, ainsi que leurs suppléants, respectivement par :
16075

                        
16076
a) Le ministre chargé de l'environnement ;
16077

                        
16078
b) Le ministre chargé du budget ;
16079

                        
16080
c) Le ministre chargé de l'intérieur ;
16081

                        
16082
d) Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
16083

                        
16084
e) Le ministre chargé de la recherche ;
16085

                        
16086
f) Le ministre chargé des voies navigables ;
16087

                        
16088
g) Le ministre chargé de l'outre-mer ;
16089

                        
16090
h) Le ministre chargé de la justice ;.
16091

                        
16092
i) Le ministre chargé de la consommation ;
16093

                        
16094
j) Le ministre chargé de la santé.
16095

                        
16096
2° Les directeurs des six agences de l'eau ;
16097

                        
16098
3° Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ;
16099

                        
16100
4° Six membres du collège des collectivités territoriales du Comité national de l'eau représentant au moins quatre comités de bassins, proposés par ce collège ;
16101

                        
16102
5° Six membres du collège des usagers du Comité national de l'eau, comprenant au moins un représentant, respectivement, du secteur agricole, du secteur industriel, des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, proposés par ce collège ;
16103

                        
16104
6° Un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, proposé par cette fédération ;
16105

                        
16106
7° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'établissement sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'établissement.
16107

                        
16108
II. - Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
16109

                        
16110
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
16111

                        
16112
III. - Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et ses établissements publics.
16113

                        
16114
Il est assisté par deux vice-présidents qui sont désignés, pour le premier, par les membres nommés au titre des 3° et 4° et parmi eux et, pour le second, par les membres nommés au titre des 5° et 6° et parmi eux.
   

                    
16116
######## Article R213-12-4
16117

                        
16118
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
16119

                        
16120
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'office ainsi qu'à sa politique sociale et le projet d'établissement ;
16121

                        
16122
2° Son règlement intérieur ;
16123

                        
16124
3° Les orientations de la politique de l'office ;
16125

                        
16126
4° Le programme pluriannuel d'activité et d'intervention et le contrat d'objectifs entre l'Etat et l'office ;
16127

                        
16128
5° Le budget et les décisions modificatives ;
16129

                        
16130
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
16131

                        
16132
7° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
16133

                        
16134
8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques ou privées ainsi que les décisions d'attribution de ces subventions et concours lorsqu'ils excèdent un seuil qu'il fixe ;
16135

                        
16136
9° Les décisions relatives à la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;
16137

                        
16138
10° Les emprunts ;
16139

                        
16140
11° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
16141

                        
16142
12° L'acceptation des dons et legs ;
16143

                        
16144
13° Le rapport annuel d'activité présenté au Parlement.
16145

                        
16146
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des attributions prévues aux 9°, 10°, 11° et 12°.
   

                    
16148
######## Article R213-12-5
16149

                        
16150
Le conseil d'administration constitue en son sein des commissions appelées à préparer ses délibérations sous l'autorité du président. Leurs composition, attributions et règles de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
16151

                        
16152
Les projets relatifs aux orientations de la politique de l'office mentionnées au 3° de l'article R. 213-12-4, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention mentionné au 4° du même article et au rapport annuel mentionné au 13° du même article sont soumis pour avis au Comité national de l'eau avant d'être présentés au conseil d'administration.
   

                    
16154
######## Article R213-12-6
16155

                        
16156
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
16157

                        
16158
Il est réuni de plein droit à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres, sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.
16159

                        
16160
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que de l'autorité chargée du contrôle financier et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée.
   

                    
16162
######## Article R213-12-7
16163

                        
16164
I.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-12-3 peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux mandats.
16165

                        
16166
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
16167

                        
16168
II.-Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
16169

                        
16170
III.-Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
   

                    
16172
######## Article R213-12-8
16173

                        
16174
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
16175

                        
16176
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
16178
######## Article R213-12-9
16179

                        
16180
Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 9° et 10° de l'article R. 213-12-4 sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
16181

                        
16182
Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article R. 213-12-5 sont exécutoires un mois après la réception du procès-verbal de la séance et des documents correspondants par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux dans ce délai.
16183

                        
16184
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de l'environnement, sauf opposition expresse de celui-ci dans ce délai.
   

                    
16188
######## Article R213-12-10
16189

                        
16190
Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'office. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation.
16191

                        
16192
Ses membres et son président sont choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration.
16193

                        
16194
Le conseil scientifique établit son règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.
16195

                        
16196
Les directeurs du ministère chargé de l'environnement en charge respectivement de l'eau et de la recherche, le directeur général de la santé, le directeur de l'Institut français de l'environnement, ou leurs représentants, un représentant des services départementaux et un représentant des délégations régionales de l'office désigné par le directeur général peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
16197

                        
16198
Le directeur général assure le secrétariat du conseil scientifique.
   

                    
16202
######## Article R213-12-11
16203

                        
16204
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
16205

                        
16206
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, de leurs suppléants ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative et des membres du conseil scientifique est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
16210
######## Article R213-12-12
16211

                        
16212
Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
16214
######## Article R213-12-13
16215

                        
16216
Le directeur général assure la direction de l'établissement et le fonctionnement des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
16217

                        
16218
Il assure le secrétariat du conseil d'administration, assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil, pourvoit à l'exécution des décisions de celui-ci et lui en rend compte.
16219

                        
16220
Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
16221

                        
16222
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
16223

                        
16224
Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
16225

                        
16226
Il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
16227

                        
16228
Il représente l'office dans ses actions de coopération internationale.
16229

                        
16230
Il représente l'office en justice et décide des actions en justice et des transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration et lui en rend compte.
16231

                        
16232
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
16236
######## Article R213-12-14
16237

                        
16238
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques met en place, en tant que de besoin, des délégations régionales ou interrégionales et des services départementaux ou interdépartementaux, ainsi que des pôles d'études et de recherches.
16239

                        
16240
Le délégué régional ou interrégional a autorité sur les agents de la délégation et sur les chefs des services départementaux ou interdépartementaux situés dans le ressort de la délégation.
16241

                        
16242
La coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les directions régionales de l'environnement, les services chargés de la police de l'eau et les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées entre l'office, les préfets intéressés et les agences de l'eau, conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
16246
######## Article R213-12-15
16247

                        
16248
Les techniciens de l'environnement, les agents techniques de l'environnement de la spécialité "milieux aquatiques" ainsi que les techniciens et les garde-pêche qui sont chargés de la recherche et du constat des infractions sont commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la pêche par le ministre chargé de l'environnement.
16249

                        
16250
Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur général, tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
   

                    
16254
####### Article R213-12-16
16255

                        
16256
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
16258
####### Article R213-12-17
16259

                        
16260
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des établissements publics de l'Etat.
16261

                        
16262
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
16263

                        
16264
L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
   

                    
16266
####### Article R213-12-18
16267

                        
16268
L'agent comptable de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
16269

                        
16270
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
16272
####### Article R213-12-19
16273

                        
16274
Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre les contributions des agences de l'eau et les subventions versées par des personnes publiques, sont constituées par :
16275

                        
16276
1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ;
16277

                        
16278
2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
16279

                        
16280
3° Les emprunts ;
16281

                        
16282
4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
16283

                        
16284
5° Les dons et legs ;
16285

                        
16286
6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
16288
####### Article R213-12-20
16289

                        
16290
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
   

                    
16292
####### Article R213-12-21
16293

                        
16294
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
29017 29269
###### Article R431-6
29018 29270

                                                                                    
29019 29271
L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional 
du conseil supérieur de la pêche
de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
29130 29382
###### Article R432-6
29131 29383

                                                                                    
29132 29384
Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et les articles L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
29133 29385

                                                                                    
29134 29386
L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis 
du Conseil supérieur de la pêche
de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 et du Conseil national de protection de la nature.
29135 29387

                                                                                    
29136 29388
L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
29137 29389

                                                                                    
29138 29390
Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent 
du Conseil supérieur de la pêche
de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
29139 29391

                                                                                    
29140 29392
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
   

                    
29164 29416
###### Article R432-9
29165 29417

                                                                                    
29166 29418
Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe 
le Conseil supérieur de la pêche
l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
   

                    
29608 29860
###### Article R434-30
29609 29861

                                                                                    
29610 29862
En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis 
du Conseil supérieur de la pêche
de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
.
29611 29863

                                                                                    
29612 29864
Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
   

                    
29642 29894
###### Article R434-34
29643 29895

                                                                                    
29644 29896
Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis 
du Conseil supérieur de la pêche
de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
, provoque une nouvelle élection du bureau.
29645 29897

                                                                                    
29646 29898
Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents 
du Conseil supérieur de la pêche
de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
   

                    
29696 29948
###### Article R434-44
29697 29949

                                                                                    
29698 29950
La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis 
du Conseil supérieur de la pêche
de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 provoque une nouvelle élection du bureau.
   

                    
30060 30312
###### Article R436-2
30061 30313

                                                                                    
30062 30314
Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
30063 30315

                                                                                    
30064 30316
Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels 
au Conseil supérieur de la pêche
à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
   

                    
30413 30665
####### Article R436-38
30414 30666

                                                                                    
30415 30667
Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional 
du Conseil supérieur de la pêche
de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
   

                    
30459 30711
####### Article R436-43
30460 30712

                                                                                    
30461 30713
Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents 
du Conseil supérieur de la pêche
de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
30462 30714

                                                                                    
30463 30715
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
   

                    
30549 30801
####### Article R436-49
30550 30802

                                                                                    
30551 30803
I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
30552 30804

                                                                                    
30553 30805
1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur régional des affaires maritimes ;
30554 30806

                                                                                    
30555 30807
2° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;
30556 30808

                                                                                    
30557 30809
3° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;
30558 30810

                                                                                    
30559 30811
4° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;
30560 30812

                                                                                    
30561 30813
5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
30562 30814

                                                                                    
30563 30815
II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers généraux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
30564 30816

                                                                                    
30565 30817
III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
30566 30818

                                                                                    
30567 30819
IV. - Un délégué régional 
du Conseil supérieur de la pêche
de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
   

                    
30665 30917
######## Article R436-65
30666 30918

                                                                                    
30667 30919
Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R. 436-44 doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
30668 30920

                                                                                    
30669 30921
Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
30670 30922

                                                                                    
30671 30923
Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture 
au Conseil supérieur de la pêche
à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.
30672 30924

                                                                                    
30673 30925
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
   

                    
30733 30985
####### Article R436-73
30734 30986

                                                                                    
30735 30987
Le préfet du département, après avis du délégué régional 
du Conseil supérieur de la pêche
de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
   

                    
30995 31247
###### Article R437-11
30996 31248

                                                                                    
30997 31249
Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés 
du Conseil supérieur de la pêche
de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
30998 31250

                                                                                    
30999 31251
Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
31482 31734
###### Article R651-6
31483 31735

                                                                                    
31484 31736
I.
 - 
-
Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
31485 31737

                                                                                    
31486 31738
La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
31487 31739

                                                                                    
31488 31740
II.
 - 
-
Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
31489 31741

                                                                                    
31490 31742
1° Du délégué régional 
du Conseil supérieur de la pêche
de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 ;
31491 31743

                                                                                    
31492 31744
2° De la commission technique départementale de la pêche ;
31493 31745

                                                                                    
31494 31746
3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
31495 31747

                                                                                    
31496 31748
4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;
31497 31749

                                                                                    
31498 31750
5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
31499 31751

                                                                                    
31500 31752
III.
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Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
31501 31753

                                                                                    
31502 31754
1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
31503 31755

                                                                                    
31504 31756
2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
31505 31757

                                                                                    
31506 31758
3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
31507 31759

                                                                                    
31508 31760
4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.