Code de l’environnement


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... ...
@@ -16041,6 +16041,258 @@ Ils sont choisis soit au sein, soit à l'extérieur du comité.
16041 16041
 
16042 16042
 Les moyens de fonctionnement du Comité national de l'eau sont inscrits au budget du ministère chargé de l'environnement.
16043 16043
 
16044
+##### Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
16045
+
16046
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
16047
+
16048
+####### Article R213-12-1
16049
+
16050
+L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
16051
+
16052
+Le siège de l'établissement est fixé, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
16053
+
16054
+####### Article R213-12-2
16055
+
16056
+L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut, pour mener à bien ses missions, attribuer des concours financiers aux personnes tant publiques que privées.
16057
+
16058
+Au titre de la connaissance, de la protection et de la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques, l'office mène en particulier des programmes de recherche et d'études consacrés à la structure et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, à l'évaluation des impacts des activités humaines, à la restauration des milieux aquatiques et à l'efficacité du service public de l'eau et de l'assainissement.
16059
+
16060
+Au titre de l'appui fourni aux acteurs publics dans le domaine de l'eau, l'office assiste le ministère chargé de l'environnement notamment dans l'élaboration de la réglementation tant européenne que nationale et pour sa mise en oeuvre, dans la coordination de l'établissement des programmes de surveillance de l'état des eaux prévus par l'article L. 212-2-2 et dans les actions de coopération internationale.
16061
+
16062
+L'action de l'office à ses différents échelons territoriaux complète celle des services de l'Etat et des agences de l'eau. L'office assiste notamment les comités de bassin pour la réalisation de l'analyse des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi que des analyses économiques des utilisations de l'eau prévues par l'article L. 212-2-1.
16063
+
16064
+Au titre de la réalisation du système d'information, l'office recueille les données et indicateurs relatifs à l'eau, aux milieux aquatiques et à leurs usages ainsi qu'aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il définit le référentiel technique permettant l'interopérabilité de ses dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion et le met à disposition dans des conditions fixées par décret.
16065
+
16066
+###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
16067
+
16068
+####### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
16069
+
16070
+######## Article R213-12-3
16071
+
16072
+I. - Le conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprend trente-deux membres :
16073
+
16074
+1° Dix représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés, ainsi que leurs suppléants, respectivement par :
16075
+
16076
+a) Le ministre chargé de l'environnement ;
16077
+
16078
+b) Le ministre chargé du budget ;
16079
+
16080
+c) Le ministre chargé de l'intérieur ;
16081
+
16082
+d) Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
16083
+
16084
+e) Le ministre chargé de la recherche ;
16085
+
16086
+f) Le ministre chargé des voies navigables ;
16087
+
16088
+g) Le ministre chargé de l'outre-mer ;
16089
+
16090
+h) Le ministre chargé de la justice ;.
16091
+
16092
+i) Le ministre chargé de la consommation ;
16093
+
16094
+j) Le ministre chargé de la santé.
16095
+
16096
+2° Les directeurs des six agences de l'eau ;
16097
+
16098
+3° Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ;
16099
+
16100
+4° Six membres du collège des collectivités territoriales du Comité national de l'eau représentant au moins quatre comités de bassins, proposés par ce collège ;
16101
+
16102
+5° Six membres du collège des usagers du Comité national de l'eau, comprenant au moins un représentant, respectivement, du secteur agricole, du secteur industriel, des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, proposés par ce collège ;
16103
+
16104
+6° Un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, proposé par cette fédération ;
16105
+
16106
+7° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'établissement sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'établissement.
16107
+
16108
+II. - Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
16109
+
16110
+L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
16111
+
16112
+III. - Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et ses établissements publics.
16113
+
16114
+Il est assisté par deux vice-présidents qui sont désignés, pour le premier, par les membres nommés au titre des 3° et 4° et parmi eux et, pour le second, par les membres nommés au titre des 5° et 6° et parmi eux.
16115
+
16116
+######## Article R213-12-4
16117
+
16118
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
16119
+
16120
+1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'office ainsi qu'à sa politique sociale et le projet d'établissement ;
16121
+
16122
+2° Son règlement intérieur ;
16123
+
16124
+3° Les orientations de la politique de l'office ;
16125
+
16126
+4° Le programme pluriannuel d'activité et d'intervention et le contrat d'objectifs entre l'Etat et l'office ;
16127
+
16128
+5° Le budget et les décisions modificatives ;
16129
+
16130
+6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
16131
+
16132
+7° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
16133
+
16134
+8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques ou privées ainsi que les décisions d'attribution de ces subventions et concours lorsqu'ils excèdent un seuil qu'il fixe ;
16135
+
16136
+9° Les décisions relatives à la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;
16137
+
16138
+10° Les emprunts ;
16139
+
16140
+11° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
16141
+
16142
+12° L'acceptation des dons et legs ;
16143
+
16144
+13° Le rapport annuel d'activité présenté au Parlement.
16145
+
16146
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des attributions prévues aux 9°, 10°, 11° et 12°.
16147
+
16148
+######## Article R213-12-5
16149
+
16150
+Le conseil d'administration constitue en son sein des commissions appelées à préparer ses délibérations sous l'autorité du président. Leurs composition, attributions et règles de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
16151
+
16152
+Les projets relatifs aux orientations de la politique de l'office mentionnées au 3° de l'article R. 213-12-4, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention mentionné au 4° du même article et au rapport annuel mentionné au 13° du même article sont soumis pour avis au Comité national de l'eau avant d'être présentés au conseil d'administration.
16153
+
16154
+######## Article R213-12-6
16155
+
16156
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
16157
+
16158
+Il est réuni de plein droit à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres, sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.
16159
+
16160
+Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que de l'autorité chargée du contrôle financier et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée.
16161
+
16162
+######## Article R213-12-7
16163
+
16164
+I.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-12-3 peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux mandats.
16165
+
16166
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
16167
+
16168
+II.-Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
16169
+
16170
+III.-Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
16171
+
16172
+######## Article R213-12-8
16173
+
16174
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
16175
+
16176
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
16177
+
16178
+######## Article R213-12-9
16179
+
16180
+Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 9° et 10° de l'article R. 213-12-4 sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
16181
+
16182
+Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article R. 213-12-5 sont exécutoires un mois après la réception du procès-verbal de la séance et des documents correspondants par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux dans ce délai.
16183
+
16184
+Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de l'environnement, sauf opposition expresse de celui-ci dans ce délai.
16185
+
16186
+####### Paragraphe 2 : Le conseil scientifique
16187
+
16188
+######## Article R213-12-10
16189
+
16190
+Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'office. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation.
16191
+
16192
+Ses membres et son président sont choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration.
16193
+
16194
+Le conseil scientifique établit son règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.
16195
+
16196
+Les directeurs du ministère chargé de l'environnement en charge respectivement de l'eau et de la recherche, le directeur général de la santé, le directeur de l'Institut français de l'environnement, ou leurs représentants, un représentant des services départementaux et un représentant des délégations régionales de l'office désigné par le directeur général peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
16197
+
16198
+Le directeur général assure le secrétariat du conseil scientifique.
16199
+
16200
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes au conseil d'administration et au conseil scientifique
16201
+
16202
+######## Article R213-12-11
16203
+
16204
+Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
16205
+
16206
+Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, de leurs suppléants ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative et des membres du conseil scientifique est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16207
+
16208
+####### Paragraphe 4 : Le directeur général
16209
+
16210
+######## Article R213-12-12
16211
+
16212
+Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
16213
+
16214
+######## Article R213-12-13
16215
+
16216
+Le directeur général assure la direction de l'établissement et le fonctionnement des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
16217
+
16218
+Il assure le secrétariat du conseil d'administration, assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil, pourvoit à l'exécution des décisions de celui-ci et lui en rend compte.
16219
+
16220
+Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
16221
+
16222
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
16223
+
16224
+Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
16225
+
16226
+Il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
16227
+
16228
+Il représente l'office dans ses actions de coopération internationale.
16229
+
16230
+Il représente l'office en justice et décide des actions en justice et des transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration et lui en rend compte.
16231
+
16232
+Il peut déléguer sa signature.
16233
+
16234
+####### Paragraphe 5 : Organisation territoriale
16235
+
16236
+######## Article R213-12-14
16237
+
16238
+L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques met en place, en tant que de besoin, des délégations régionales ou interrégionales et des services départementaux ou interdépartementaux, ainsi que des pôles d'études et de recherches.
16239
+
16240
+Le délégué régional ou interrégional a autorité sur les agents de la délégation et sur les chefs des services départementaux ou interdépartementaux situés dans le ressort de la délégation.
16241
+
16242
+La coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les directions régionales de l'environnement, les services chargés de la police de l'eau et les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées entre l'office, les préfets intéressés et les agences de l'eau, conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
16243
+
16244
+####### Paragraphe 6 : Agents commissionnés
16245
+
16246
+######## Article R213-12-15
16247
+
16248
+Les techniciens de l'environnement, les agents techniques de l'environnement de la spécialité "milieux aquatiques" ainsi que les techniciens et les garde-pêche qui sont chargés de la recherche et du constat des infractions sont commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la pêche par le ministre chargé de l'environnement.
16249
+
16250
+Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur général, tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
16251
+
16252
+###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable
16253
+
16254
+####### Article R213-12-16
16255
+
16256
+L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
16257
+
16258
+####### Article R213-12-17
16259
+
16260
+L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des établissements publics de l'Etat.
16261
+
16262
+Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
16263
+
16264
+L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
16265
+
16266
+####### Article R213-12-18
16267
+
16268
+L'agent comptable de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
16269
+
16270
+Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
16271
+
16272
+####### Article R213-12-19
16273
+
16274
+Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre les contributions des agences de l'eau et les subventions versées par des personnes publiques, sont constituées par :
16275
+
16276
+1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ;
16277
+
16278
+2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
16279
+
16280
+3° Les emprunts ;
16281
+
16282
+4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
16283
+
16284
+5° Les dons et legs ;
16285
+
16286
+6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
16287
+
16288
+####### Article R213-12-20
16289
+
16290
+L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
16291
+
16292
+####### Article R213-12-21
16293
+
16294
+Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
16295
+
16044 16296
 ##### Section 2 bis : Coordination administrative dans le domaine de l'eau
16045 16297
 
16046 16298
 ###### Article R213-13
... ...
@@ -29016,7 +29268,7 @@ En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriét
29016 29268
 
29017 29269
 ###### Article R431-6
29018 29270
 
29019
-L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional du conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
29271
+L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
29020 29272
 
29021 29273
 ##### Section 2 : Piscicultures
29022 29274
 
... ...
@@ -29131,11 +29383,11 @@ Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
29131 29383
 
29132 29384
 Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et les articles L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
29133 29385
 
29134
-L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
29386
+L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
29135 29387
 
29136 29388
 L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
29137 29389
 
29138
-Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
29390
+Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
29139 29391
 
29140 29392
 Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
29141 29393
 
... ...
@@ -29163,7 +29415,7 @@ L'autorisation comprend les indications suivantes :
29163 29415
 
29164 29416
 ###### Article R432-9
29165 29417
 
29166
-Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
29418
+Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
29167 29419
 
29168 29420
 ###### Article R432-10
29169 29421
 
... ...
@@ -29607,7 +29859,7 @@ Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être sou
29607 29859
 
29608 29860
 ###### Article R434-30
29609 29861
 
29610
-En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.
29862
+En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
29611 29863
 
29612 29864
 Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
29613 29865
 
... ...
@@ -29641,9 +29893,9 @@ Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administra
29641 29893
 
29642 29894
 ###### Article R434-34
29643 29895
 
29644
-Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
29896
+Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, provoque une nouvelle élection du bureau.
29645 29897
 
29646
-Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
29898
+Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
29647 29899
 
29648 29900
 ###### Article R434-35
29649 29901
 
... ...
@@ -29695,7 +29947,7 @@ Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du minist
29695 29947
 
29696 29948
 ###### Article R434-44
29697 29949
 
29698
-La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
29950
+La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques provoque une nouvelle élection du bureau.
29699 29951
 
29700 29952
 ###### Article R434-45
29701 29953
 
... ...
@@ -30061,7 +30313,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pou
30061 30313
 
30062 30314
 Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
30063 30315
 
30064
-Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
30316
+Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
30065 30317
 
30066 30318
 ###### Article R436-3
30067 30319
 
... ...
@@ -30412,7 +30664,7 @@ Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements,
30412 30664
 
30413 30665
 ####### Article R436-38
30414 30666
 
30415
-Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
30667
+Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
30416 30668
 
30417 30669
 ###### Sous-section 7 : Dispositions pénales
30418 30670
 
... ...
@@ -30458,7 +30710,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, po
30458 30710
 
30459 30711
 ####### Article R436-43
30460 30712
 
30461
-Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
30713
+Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
30462 30714
 
30463 30715
 Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
30464 30716
 
... ...
@@ -30564,7 +30816,7 @@ II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers généraux de la
30564 30816
 
30565 30817
 III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
30566 30818
 
30567
-IV. - Un délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
30819
+IV. - Un délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
30568 30820
 
30569 30821
 ####### Article R436-50
30570 30822
 
... ...
@@ -30668,7 +30920,7 @@ Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux me
30668 30920
 
30669 30921
 Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
30670 30922
 
30671
-Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture au Conseil supérieur de la pêche. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.
30923
+Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.
30672 30924
 
30673 30925
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
30674 30926
 
... ...
@@ -30732,7 +30984,7 @@ Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à
30732 30984
 
30733 30985
 ####### Article R436-73
30734 30986
 
30735
-Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
30987
+Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
30736 30988
 
30737 30989
 ####### Article R436-74
30738 30990
 
... ...
@@ -30994,7 +31246,7 @@ Pour l'application de l'article L. 437-15, les fonctionnaires qualifiés pour ex
30994 31246
 
30995 31247
 ###### Article R437-11
30996 31248
 
30997
-Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
31249
+Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
30998 31250
 
30999 31251
 Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
31000 31252
 
... ...
@@ -31481,13 +31733,13 @@ II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : " par les a
31481 31733
 
31482 31734
 ###### Article R651-6
31483 31735
 
31484
-I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
31736
+I.-Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
31485 31737
 
31486 31738
 La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
31487 31739
 
31488
-II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
31740
+II.-Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
31489 31741
 
31490
-1° Du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche ;
31742
+1° Du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
31491 31743
 
31492 31744
 2° De la commission technique départementale de la pêche ;
31493 31745
 
... ...
@@ -31497,7 +31749,7 @@ II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consul
31497 31749
 
31498 31750
 5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
31499 31751
 
31500
-III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
31752
+III.-Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
31501 31753
 
31502 31754
 1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
31503 31755