Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12553 | 12553 |
####### Article R125-11 |
12554 | 12554 | |
12555 | 12555 |
I. - - L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. |
12556 | 12556 | |
12557 | 12557 |
Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle. |
12558 | 12558 | |
12559 | 12559 |
II. - - Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article 2 (1) ci-dessus R. 125-10 avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets. |
12560 | 12560 | |
12561 | 12561 |
Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs. |
12562 | 12562 | |
12563 | 12563 |
Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. |
12564 | 12564 | |
12565 | 12565 |
La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs. |
12566 | 12566 | |
12567 | 12567 |
Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle. |
12568 | 12568 | |
12569 | 12569 |
III. - - Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque. |
12570 | 12570 | |
12571 | 12571 |
Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs. |
12572 | 12572 | |
12573 | 12573 |
Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins. |
12574 | 12574 | |
12575 | 12575 |
Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie. |
12739 | 12739 |
###### Article D125-30 |
12740 | 12740 | |
12741 | 12741 |
I. - Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges. |
12742 | 12742 | |
12743 | 12743 |
II. - Le collège " administration " comprend : |
12744 | 12744 | |
12745 | 12745 |
1° Le ou les préfets, ou leur représentant ; |
12746 | 12746 | |
12747 | 12747 |
2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ; |
12748 | 12748 | |
12749 | 12749 |
3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ; |
12750 | 12750 | |
12751 | 12751 |
4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ; |
12752 | 12752 | |
12753 | 12753 |
5°Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ; |
12754 | 12754 | |
12755 | 12755 |
6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
12756 | 12756 | |
12757 | 12757 |
III. - Le collège " collectivités territoriales " comprend : |
12758 | 12758 | |
12759 | 12759 |
Des représentants proposés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés. |
12760 | 12760 | |
12761 | 12761 |
IV. - Le collège " exploitants " comprend : |
12762 | 12762 | |
12763 | 12763 |
Des représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29. |
12764 | 12764 | |
12765 | 12765 |
Le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité. |
12766 | 12766 | |
12767 | 12767 |
V. - Le collège " riverains " comprend : des représentants du monde associatif local, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées. |
12768 | 12768 | |
12769 | 12769 |
VI. - Le collège " salariés " comprend : des représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 236-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposé proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein. |
12770 | 12770 | |
12771 | 12771 |
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel sont remplacés lorsque leur mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégué du personnel prend fin. |
12772 | 12772 | |
12773 | 12773 |
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de représentation du personnel des établissements relevant de son département ministériel. |
12774 | 12774 | |
12775 | 12775 |
VII. - Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable. |
12776 | 12776 | |
12777 | 12777 |
VIII. - Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants. |
12779 | 12779 |
###### Article D125-31 |
12780 | 12780 | |
12781 | 12781 |
Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations. |
12782 | 12782 | |
12783 | 12783 |
En particulier : |
12784 | 12784 | |
12785 | 12785 |
Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés ; |
12786 | 12786 | |
12787 | 12787 |
Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ; |
12788 | 12788 | |
12789 | 12789 |
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article D. 125-34 ; |
12790 | 12790 | |
12791 | 12791 |
Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application du 6° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ; |
12792 | 12792 | |
12793 | 12793 |
Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ; |
12794 | 12794 | |
12795 | 12795 |
Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ; |
12796 | 12796 | |
12797 | 12797 |
Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ; |
12798 | 12798 | |
12799 | 12799 |
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26 du code de l'environnement . |
12800 | 12800 | |
12801 | 12801 |
En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14. |
12841 | 12841 |
##### Article R126-1 |
12842 | 12842 | |
12843 | 12843 |
La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement est publiée dans les conditions définies au présent chapitre. |
12844 | 12844 | |
12845 | 12845 |
Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme. |
14004 |
###### Article D133-44 |
|
14005 | ||
14006 |
Le Comité national de coordination pour la recherche publique en environnement est placé auprès des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur. |
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14008 |
###### Article D133-45 |
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14009 | ||
14010 |
Le comité est chargé d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer la coordination et l'efficacité des actions de recherche publique intéressant l'environnement. Dans ce cadre il veille notamment à la cohérence des actions menées par les instituts et organismes scientifiques français. |
|
14011 | ||
14012 |
Le comité donne un avis sur les programmes de recherche que les instituts et organismes souhaitent développer conjointement ainsi que sur les moyens qui y sont affectés. Le comité peut également être consulté sur toute question entrant dans le domaine relevant de sa compétence. |
|
14013 | ||
14014 |
Au plan international, le comité fait toute proposition tendant à favoriser l'accroissement des synergies entre les actions communautaires et nationales et à renforcer la coopération scientifique, notamment bilatérale. |
|
14015 | ||
14016 |
Pour l'accomplissement de sa mission, le comité est régulièrement tenu informé par les différents départements ministériels intéressés des orientations et priorités de la politique du Gouvernement en matière d'environnement. |
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14017 | ||
14018 |
Il dispose en outre des informations nécessaires sur les programmes, les moyens et les actions prévus ou mis en oeuvre en ce domaine par les instituts et organismes concernés. |
|
14019 | ||
14020 |
Le comité peut également demander toute autre information qu'il juge utile. |
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14021 | ||
14022 |
Le comité prépare annuellement un rapport décrivant les moyens, les activités, les programmes et les résultats concernant les recherches sur l'environnement menées au sein des organismes et instituts scientifiques français. Ce rapport est rendu public. |
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14024 |
###### Article D133-46 |
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14025 | ||
14026 |
Le président du comité de coordination pour la recherche intéressant l'environnement est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur. |
|
14027 | ||
14028 |
La durée de son mandat est fixée à trois ans. |
|
14030 |
###### Article D133-47 |
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14031 | ||
14032 |
Outre son président, le comité comprend : |
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14033 | ||
14034 |
1° Un représentant nommément désigné de chacun des ministres cités à l'article D. 133-44, ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la Météorologie nationale ; |
|
14035 | ||
14036 |
2° Un représentant nommément désigné de chacun des organismes ou établissements cités ci-après : |
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14037 | ||
14038 |
- du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; |
|
14039 |
- de l'Institut de recherche en développement (IRD) ; |
|
14040 |
- de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ; |
|
14041 |
- de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ; |
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14042 |
- du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) ; |
|
14043 |
- de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ; |
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14044 |
- du Centre national d'études spatiales (CNES) ; |
|
14045 |
- du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ; |
|
14046 |
- du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ; |
|
14047 |
- de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). |
|
14049 |
###### Article D133-48 |
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14050 | ||
14051 |
En fonction de l'ordre du jour des séances, le président du comité associe aux travaux, à son initiative ou à la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article D. 133-44, des représentants d'autres départements ministériels ou d'autres institutions de recherche intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de l'environnement. |
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14052 | ||
14053 |
Il peut également inviter à participer aux travaux du comité toute personne dont il jugerait la présence utile au bon déroulement de ceux-ci. |
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14055 |
###### Article D133-49 |
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14056 | ||
14057 |
Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 133-45, le comité peut faire appel aux services placés sous l'autorité des ministres qui y sont représentés et, le cas échéant, mettre en place des groupes de travail spécialisés, associant des personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence. |
|
14059 |
###### Article D133-50 |
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14060 | ||
14061 |
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de la recherche. |
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14063 |
###### Article D133-51 |
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14064 | ||
14065 |
Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. A l'issue de chaque réunion, le président informe les ministres auprès desquels le comité est institué du contenu des débats ainsi que des avis et propositions qui ont été émis. |
|
14371 |
##### Article R*262-1 |
|
14372 | ||
14373 |
Les dispositions du titre Ier et le chapitre II du titre IV sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
14377 |
##### Article R*263-1 |
|
14378 | ||
14379 |
Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 243-7-1, du 8° de l'article R. 243-31 et des modifications apportées par le décret n° 2003-839 du 29 août 2003 aux articles R. 243-1, R. 243-4, R. 243-7, R. 243-8, R. 243-8-1, R. 243-8-2, R. 243-8-4 et R. 243-8-5. |
|
14380 | ||
14381 |
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions du présent livre en vigueur au 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles suivants : R. 212-10, R. 221-24 à R. 221-38, R. 222-1 à R. 222-81, R. 222-84 à R. 222-87, R. 223-11, R. 223-14 b, R. 223-27 à R. 223-29, R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-5, R. 224-8, R. 226-29 (2e phrase), R. 227-20, R. 227-21, R. 227-23 et R. 227-27, R. 228-7 et R. 228-13, R. 229-1 à R. 229-21, R. 231-41, R. 236-1 à R. 236-59, R. 236-61, R. 236-62 (2e alinéa), R. 236-98 à R. 236-121, R. 238-6, R. 241-51, R. 241-60, R. 242-8, R. 242-21 (2e alinéa), R. 244-1 à R. 244-15, R. 252-18 (3e alinéa), R. 261-1 à R. 262-1. |
|
14385 |
###### Article R*263-2 |
|
14386 | ||
14387 |
Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à : |
|
14388 | ||
14389 |
1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ; |
|
14390 | ||
14391 |
2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ; |
|
14392 | ||
14393 |
3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ; |
|
14394 | ||
14395 |
4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ; |
|
14396 | ||
14397 |
5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8. |
|
14399 |
###### Article R*263-3 |
|
14400 | ||
14401 |
Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (3°) lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 211-16 à R. 211-18. |
|
14402 | ||
14403 |
Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (5°). |
|
14407 |
###### Article R*263-4 |
|
14408 | ||
14409 |
Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 224-10 à R. 224-12, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 (1er alinéa), R. 227-5, R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à l'article R. 227-13. |
|
14411 |
###### Article R*263-5 |
|
14412 | ||
14413 |
L'article R. 223-19 est rédigé comme suit : |
|
14414 | ||
14415 |
"Art. R. 223-19 : La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement compétent". |
|
14417 |
###### Article R*263-6 |
|
14418 | ||
14419 |
L'article R. 223-24 est rédigé comme suit : |
|
14420 | ||
14421 |
"Art. R. 223-24 : Le versement de la redevance cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte". |
|
14423 |
###### Article R*263-7 |
|
14424 | ||
14425 |
A l'article R. 223-25 (1er alinéa) et à l'article R. 223-33, le mot : "départementale" est remplacé par le mot : "territoriale". |
|
14427 |
###### Article R*263-8 |
|
14428 | ||
14429 |
L'article R. 224-4 est rédigé comme suit : |
|
14430 | ||
14431 |
"Art. R. 224-4 : La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre". |
|
14433 |
###### Article R*263-9 |
|
14434 | ||
14435 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 425-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte. |
|
14437 |
###### Article R*263-10 |
|
14438 | ||
14439 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année. |
|
14441 |
###### Article R*263-11 |
|
14442 | ||
14443 |
L'article R. 227-22 est rédigé comme suit : |
|
14444 | ||
14445 |
"Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18". |
|
14449 |
###### Article R*263-12 |
|
14450 | ||
14451 |
Le représentant du Gouvernement : |
|
14452 | ||
14453 |
1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ; |
|
14454 | ||
14455 |
2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ; |
|
14456 | ||
14457 |
3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15. |
|
14458 | ||
14459 |
La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte. |
|
14461 |
###### Article R*263-13 |
|
14462 | ||
14463 |
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pêcher sans avoir acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 654-6. |
|
14465 |
###### Article R*263-14 |
|
14466 | ||
14467 |
Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit : |
|
14468 | ||
14469 |
"2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application". |
|
14471 |
###### Article R*263-15 |
|
14472 | ||
14473 |
L'article R. 231-17 est rédigé comme suit : |
|
14474 | ||
14475 |
"Art. R. 231-17 : Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992. |
|
14476 | ||
14477 |
"Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées". |
|
14479 |
###### Article R*263-16 |
|
14480 | ||
14481 |
A l'article R. 231-18, les mots : "il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret du 23 avril 1985 susmentionné" sont remplacés par les mots : "les dossiers de demande sont mis à la disposition du public conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992". |
|
14483 |
###### Article R*263-17 |
|
14484 | ||
14485 |
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant du Gouvernement en application de l'article L. 654-7. |
|
14487 |
###### Article R*263-18 |
|
14488 | ||
14489 |
Le 5° de l'article R. 236-76 est rédigé comme suit : |
|
14490 | ||
14491 |
"5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernés". |
|
14493 |
###### Article R*263-19 |
|
14494 | ||
14495 |
Le 3° de l'article R. 236-77 est rédigé comme suit : |
|
14496 | ||
14497 |
"3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée". |
|
14501 |
###### Article R*263-20 |
|
14502 | ||
14503 |
L'article R. 241-43 est rédigé comme suit : |
|
14504 | ||
14505 |
"Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction". |
|
14507 |
###### Article R*263-21 |
|
14508 | ||
14509 |
L'article R. 242-3 est rédigé comme suit : |
|
14510 | ||
14511 |
"Art. R. 242-3 : Le projet de classement est soumis par le représentant du Gouvernement à une enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique". |
|
14513 |
###### Article R*263-22 |
|
14514 | ||
14515 |
Les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte. |
|
14517 |
###### Article R*263-23 |
|
14518 | ||
14519 |
Au 1° de l'article R. 242-16, les mots : "en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme" sont supprimés. |
|
14521 |
###### Article R*263-24 |
|
14522 | ||
14523 |
Au 2° de l'article R. 242-16, les mots : "et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière" sont supprimés. |
|
14527 |
###### Article R*263-25 |
|
14528 | ||
14529 |
L'article R. 252-1 est rédigé comme suit : |
|
14530 | ||
14531 |
"Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement". |
|
14533 |
###### Article R*263-26 |
|
14534 | ||
14535 |
A l'article R. 252-4, les mots : "ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme" sont supprimés. |
|
14537 |
###### Article R*263-27 |
|
14538 | ||
14539 |
Les b, d et g du premier alinéa de l'article R. 252-6 sont rédigés comme suit : |
|
14540 | ||
14541 |
"b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; |
|
14542 | ||
14543 |
"d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; |
|
14544 | ||
14545 |
"g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité". |
|
14546 | ||
14547 |
Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés. |
|
14549 |
###### Article R*263-28 |
|
14550 | ||
14551 |
L'article R. 252-10 est rédigé comme suit : |
|
14552 | ||
14553 |
"Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou. |
|
14554 | ||
14555 |
"Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social". |
|
14557 |
###### Article R*263-29 |
|
14558 | ||
14559 |
L'article R. 252-13 est rédigé comme suit : |
|
14560 | ||
14561 |
"Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement. |
|
14562 | ||
14563 |
"La décision de refus d'agrément doit être motivée". |
|
14565 |
###### Article R*263-30 |
|
14566 | ||
14567 |
L'article R. 252-15 est rédigé comme suit : |
|
14568 | ||
14569 |
"Art. R. 252-15 : La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé". |
|
14571 |
###### Article R*263-31 |
|
14572 | ||
14573 |
A l'article R. 252-16 (1er alinéa), les mots : "par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans les cas visés à l'alinéa 3 du même article" sont remplacés par les mots : "par le représentant du Gouvernement". |
|
14577 |
###### Article R*263-32 |
|
14578 | ||
14579 |
Il est institué auprès du représentant du Gouvernement une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, qui comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par un arrêté pris par le représentant du Gouvernement. |
|
14580 | ||
14581 |
Pour l'application des dispositions du présent livre, les compétences du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la commission technique départementale de la pêche, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature sont exercées par la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte. |
|
14582 | ||
14583 |
Le représentant du Gouvernement peut consulter la commission sur les mesures tendant à : |
|
14584 | ||
14585 |
a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ; |
|
14586 | ||
14587 |
b) Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ; |
|
14588 | ||
14589 |
c) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ; |
|
14590 | ||
14591 |
d) Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux. |
|
14593 |
###### Article R*263-33 |
|
14594 | ||
14595 |
Pour l'application des dispositions du présent livre, les termes énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les termes suivants : |
|
14596 | ||
14597 |
- "département" et "région" par "collectivité territoriale de Mayotte" ; |
|
14598 |
- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement" ; |
|
14599 |
- "préfecture" et "sous-préfecture" par "représentation du Gouvernement" ; |
|
14600 |
- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ; |
|
14601 |
- "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ; |
|
14602 |
- "délégué régional à l'architecture et à l'environnement" par "directeur de l'agriculture" ; |
|
14603 |
- "Office national des forêts" par "direction de l'agriculture" ; |
|
14604 |
- "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ; |
|
14605 |
- "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ; |
|
14606 |
- "juge d'instance", "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance de Mamoudzou" ; |
|
14607 |
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" ; |
|
14608 |
- "fédérations départementales des chasseurs" par "association territoriale des chasseurs" ; |
|
14609 |
- "fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture" par "association territoriale des pêcheurs en eau douce". |
|
14613 |
##### Article R*264-1 |
|
14614 | ||
14615 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 621-1 du code de l'environnement. |
|
14619 |
###### Article R*264-2 |
|
14620 | ||
14621 |
Les associations peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration : |
|
14622 | ||
14623 |
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ; |
|
14624 | ||
14625 |
b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement ; |
|
14626 | ||
14627 |
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ; |
|
14628 | ||
14629 |
d) De garanties suffisantes d'organisation. |
|
14631 |
###### Article R*264-3 |
|
14632 | ||
14633 |
L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 264-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisants soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement. |
|
14639 |
####### Article R*264-4 |
|
14640 | ||
14641 |
La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration. |
|
14643 |
####### Article R*264-5 |
|
14644 | ||
14645 |
La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte : |
|
14646 | ||
14647 |
a) Une note de présentation de l'association indiquant notamment la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ; |
|
14648 | ||
14649 |
b) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ; |
|
14650 | ||
14651 |
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ; |
|
14652 | ||
14653 |
d) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité. |
|
14655 |
####### Article R*264-6 |
|
14656 | ||
14657 |
Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
14659 |
####### Article R*264-7 |
|
14660 | ||
14661 |
La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au haut-commissaire de la République. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge au haut-commissariat de la République. |
|
14665 |
####### Article R*264-8 |
|
14666 | ||
14667 |
Le haut-commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete. |
|
14669 |
####### Article R*264-9 |
|
14670 | ||
14671 |
Les personnes consultées en application de l'article R. 264-8 doivent faire connaître leur avis au haut-commissaire de la République dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. |
|
14673 |
####### Article R*264-10 |
|
14674 | ||
14675 |
Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national, le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'outre-mer. |
|
14679 |
####### Article R*264-11 |
|
14680 | ||
14681 |
La décision d'agrément est de la compétence du haut-commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou territorial. |
|
14682 | ||
14683 |
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national. |
|
14684 | ||
14685 |
La décision de refus d'agrément doit être motivée. |
|
14687 |
####### Article R*264-12 |
|
14688 | ||
14689 |
L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision. |
|
14690 | ||
14691 |
Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11. |
|
14693 |
####### Article R*264-13 |
|
14694 | ||
14695 |
La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé. |
|
14697 |
####### Article R*264-14 |
|
14698 | ||
14699 |
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national. |
|
14700 | ||
14701 |
Le haut-commissaire de la République adresse copie de la décision d'agrément au greffe de la cour d'appel de Papeete et au greffe du tribunal de première instance. |
|
14702 | ||
14703 |
Le haut-commissaire de la République publie chaque année la liste des associations qui ont été agréées et qui ont leur siège social en Polynésie française. Les associations qui ont été agréées dans le cadre national figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 252-17. |
|
14705 |
####### Article R*264-15 |
|
14706 | ||
14707 |
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent. |
|
14708 | ||
14709 |
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre. |
|
14713 |
###### Article R*264-16 |
|
14714 | ||
14715 |
Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du c de l'article R. 264-5. |
|
14717 |
###### Article R*264-17 |
|
14718 | ||
14719 |
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 264-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 264-8. |
|
14720 | ||
14721 |
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, il peut être retiré pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent par l'autorité administrative compétente pour le délivrer. |
|
14722 | ||
14723 |
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations. |
|
14724 | ||
14725 |
La décision de retrait est motivée. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 264-14. |
|
14729 |
###### Article R*264-18 |
|
14730 | ||
14731 |
I. - La section 4 du chapitre II du titre V du présent livre est applicable en Polynésie française. |
|
14732 | ||
14733 |
II. - Pour l'application en Polynésie française des articles R. 252-21 et R. 252-23, les mots : "de l'article L. 252-5" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 621-4 du code de l'environnement". |
|
14734 | ||
14735 |
III. - Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 252-28, les mots : "de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants" sont remplacés par les mots : "de la décision d'agrément prise en application de l'article R. 264-11". |
|
16500 |
####### Article R*331-45 |
|
16501 | ||
16502 |
Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget. |
|
16503 | ||
16504 |
Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition. |
|
16505 | ||
16506 |
Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition. |
|
17089 |
####### Article R*332-25 |
|
17090 | ||
17091 |
Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature. |
|
18263 |
######## Article R*341-12 |
|
18264 | ||
18265 |
L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier. |
|
18419 |
####### Article R341-30 |
|
18420 | ||
18421 |
Les dispositions des articles R. 341-24 et R. 341-26 sont applicables à la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. |
|
18641 |
####### Article R*411-9 |
|
18642 | ||
18643 |
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes. |
|
19765 |
###### Article R*416-5 |
|
19766 | ||
19767 |
L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux. |
|
19768 | ||
19769 |
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement. |
|
14310 |
####### Article R211-1 |
|
14311 | ||
14312 |
Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3 et les mesures prévues par l'article L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6 sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section. |
|
14314 |
####### Article R211-2 |
|
14315 | ||
14316 |
La présente sous-section ne s'applique pas : |
|
14317 | ||
14318 |
1° Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; |
|
14319 | ||
14320 |
2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ; |
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14321 | ||
14322 |
3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ; |
|
14323 | ||
14324 |
4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ; |
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14325 | ||
14326 |
5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. |
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14328 |
####### Article R211-3 |
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14329 | ||
14330 |
I. - Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné : |
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14331 | ||
14332 |
1° Les titres II et III du livre Ier du code rural relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ; |
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14333 | ||
14334 |
2° Le code des ports maritimes ; |
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14335 | ||
14336 |
3° Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des transports au ministre chargé de l'environnement ; |
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14337 | ||
14338 |
4° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ; |
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14339 | ||
14340 |
5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. |
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14341 | ||
14342 |
II. - Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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14344 |
####### Article R211-4 |
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14345 | ||
14346 |
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau. |
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14348 |
####### Article R211-5 |
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14349 | ||
14350 |
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1. Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6, compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique. |
|
14352 |
####### Article R211-6 |
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14353 | ||
14354 |
Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes : |
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14355 | ||
14356 |
1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur : |
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14357 | ||
14358 |
a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ; |
|
14359 | ||
14360 |
b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ; |
|
14361 | ||
14362 |
c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ; |
|
14363 | ||
14364 |
d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. |
|
14365 | ||
14366 |
2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent : |
|
14367 | ||
14368 |
a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ; |
|
14369 | ||
14370 |
b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ; |
|
14371 | ||
14372 |
c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ; |
|
14373 | ||
14374 |
d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ; |
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14375 | ||
14376 |
e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ; |
|
14377 | ||
14378 |
f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles. |
|
14379 | ||
14380 |
3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent : |
|
14381 | ||
14382 |
a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ; |
|
14383 | ||
14384 |
b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ; |
|
14385 | ||
14386 |
c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ; |
|
14387 | ||
14388 |
d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents. |
|
14390 |
####### Article R211-7 |
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14391 | ||
14392 |
Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au titre des dispositions législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations. |
|
14394 |
####### Article R211-8 |
|
14395 | ||
14396 |
Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. |
|
14398 |
####### Article R211-9 |
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14399 | ||
14400 |
Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article R. 211-3. |
|
14404 |
####### Article D211-10 |
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14405 | ||
14406 |
Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis : |
|
14407 | ||
14408 |
1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ; |
|
14409 | ||
14410 |
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ; |
|
14411 | ||
14412 |
3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique et à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe 13-5 prévue à l'article D. 1332-3 du même code en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade. |
|
14414 |
####### Article D211-11 |
|
14415 | ||
14416 |
Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à l'article D. 211-10 sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés. |
|
14420 |
####### Article R211-12 |
|
14421 | ||
14422 |
La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre. |
|
14423 | ||
14424 |
La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement. |
|
14426 |
####### Article R211-13 |
|
14427 | ||
14428 |
Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 les agents mentionnés à l'article L. 216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler. |
|
14429 | ||
14430 |
Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers. |
|
14432 |
####### Article R211-14 |
|
14433 | ||
14434 |
I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage. |
|
14435 | ||
14436 |
II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré : |
|
14437 | ||
14438 |
1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ; |
|
14439 | ||
14440 |
2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre. |
|
14442 |
####### Article R211-15 |
|
14443 | ||
14444 |
I. - Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes : |
|
14445 | ||
14446 |
1° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ; |
|
14447 | ||
14448 |
2° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ; |
|
14449 | ||
14450 |
3° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place. |
|
14451 | ||
14452 |
II. - Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes : |
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14453 | ||
14454 |
1° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ; |
|
14455 | ||
14456 |
2° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ; |
|
14457 | ||
14458 |
3° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17. |
|
14459 | ||
14460 |
III. - Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle. |
|
14461 | ||
14462 |
IV. - L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles. |
|
14463 | ||
14464 |
V. - Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal. |
|
14466 |
####### Article R211-16 |
|
14467 | ||
14468 |
Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment : |
|
14469 | ||
14470 |
1° Les date, heure et lieu du prélèvement ; |
|
14471 | ||
14472 |
2° L'identification complète de chaque échantillon ; |
|
14473 | ||
14474 |
3° La signature de l'agent contrôleur. |
|
14476 |
####### Article R211-17 |
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14477 | ||
14478 |
L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation. |
|
14479 | ||
14480 |
Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur. |
|
14481 | ||
14482 |
L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires. |
|
14483 | ||
14484 |
Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer. |
|
14486 |
####### Article R211-18 |
|
14487 | ||
14488 |
Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle. |
|
14489 | ||
14490 |
Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence. |
|
14491 | ||
14492 |
Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal. |
|
14494 |
####### Article R211-19 |
|
14495 | ||
14496 |
Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du code de procédure pénale, copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement. |
|
14498 |
####### Article R211-20 |
|
14499 | ||
14500 |
Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet. |
|
14502 |
####### Article R211-21 |
|
14503 | ||
14504 |
Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent : |
|
14505 | ||
14506 |
1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ; |
|
14507 | ||
14508 |
2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ; |
|
14509 | ||
14510 |
3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses. |
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14516 |
####### Article R211-22 |
|
14517 | ||
14518 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation. |
|
14520 |
####### Article R211-23 |
|
14521 | ||
14522 |
Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement. |
|
14523 | ||
14524 |
Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
14526 |
####### Article R211-24 |
|
14527 | ||
14528 |
Les dispositions relatives à l'assainissement des effluents urbains figurent en section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales. |
|
14534 |
######## Article R211-25 |
|
14535 | ||
14536 |
En vertu de l'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. |
|
14538 |
######## Article R211-26 |
|
14539 | ||
14540 |
La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues". |
|
14542 |
######## Article R211-27 |
|
14543 | ||
14544 |
I. - Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code. |
|
14545 | ||
14546 |
II. - Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47. |
|
14547 | ||
14548 |
III. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section : |
|
14549 | ||
14550 |
1° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ; |
|
14551 | ||
14552 |
2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code. |
|
14554 |
######## Article R211-28 |
|
14555 | ||
14556 |
Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique. |
|
14558 |
######## Article R211-29 |
|
14559 | ||
14560 |
Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance. |
|
14561 | ||
14562 |
Le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit. Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45. Il peut également, sous les mêmes conditions, autoriser le mélange de boues et d'autres déchets, dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre. |
|
14563 | ||
14564 |
Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section. |
|
14566 |
######## Article R211-30 |
|
14567 | ||
14568 |
Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions. |
|
14569 | ||
14570 |
Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de déchets autres, est autorisé en vertu de l'article R. 211-29, le préfet désigne la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions de la présente sous-section. |
|
14571 | ||
14572 |
Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange. |
|
14576 |
######## Article R211-31 |
|
14577 | ||
14578 |
La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques. |
|
14579 | ||
14580 |
L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge. |
|
14582 |
######## Article R211-32 |
|
14583 | ||
14584 |
I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation. |
|
14585 | ||
14586 |
II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent : |
|
14587 | ||
14588 |
1° La nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols ; |
|
14589 | ||
14590 |
2° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions d'emploi appropriées. |
|
14592 |
######## Article R211-33 |
|
14593 | ||
14594 |
Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d'entreposage nécessaires. |
|
14595 | ||
14596 |
Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes d'environnement recensées et toutes les réglementations et documents de planification en vigueur, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14, et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 à L. 212-7. |
|
14597 | ||
14598 |
Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. |
|
14599 | ||
14600 |
Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section. |
|
14602 |
######## Article R211-34 |
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14603 | ||
14604 |
I. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages. |
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14605 | ||
14606 |
II. - Ils tiennent à jour un registre indiquant : |
|
14607 | ||
14608 |
1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ; |
|
14609 | ||
14610 |
2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées. |
|
14611 | ||
14612 |
III. - Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans. |
|
14613 | ||
14614 |
IV. - Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine. |
|
14616 |
######## Article R211-35 |
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14617 | ||
14618 |
Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande. |
|
14619 | ||
14620 |
Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols. |
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14622 |
######## Article R211-36 |
|
14623 | ||
14624 |
Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par la présente sous-section. |
|
14626 |
######## Article R211-37 |
|
14627 | ||
14628 |
Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent : |
|
14629 | ||
14630 |
1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ; |
|
14631 | ||
14632 |
2° Le contenu de l'étude préalable prévue à l'article R. 211-33 ; |
|
14633 | ||
14634 |
3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l'article R. 211-34 et dans sa synthèse mentionnée à l'article R. 211-35 ; |
|
14635 | ||
14636 |
4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ; |
|
14637 | ||
14638 |
5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35. |
|
14642 |
######## Article R211-38 |
|
14643 | ||
14644 |
Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes. |
|
14645 | ||
14646 |
Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures arrêtées par les préfets, en application des articles R. 211-80 à R. 211-85, dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole définies par les articles R. 211-75 à R. 211-79. |
|
14648 |
######## Article R211-39 |
|
14649 | ||
14650 |
L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) fait l'objet, par le producteur de boues : |
|
14651 | ||
14652 |
1° D'un programme prévisionnel d'épandage, établi conjointement ou en accord avec les utilisateurs, définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage et les parcelles réceptrices ; |
|
14653 | ||
14654 |
2° A la fin de chaque campagne annuelle, d'un bilan agronomique de celle-ci, comportant notamment le bilan de fumure, et les analyses réalisées sur les sols et les boues. |
|
14655 | ||
14656 |
Ces documents sont transmis par le producteur de boues au préfet. |
|
14658 |
######## Article R211-40 |
|
14659 | ||
14660 |
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à : |
|
14661 | ||
14662 |
1° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ; |
|
14663 | ||
14664 |
2° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une percolation rapide. |
|
14666 |
######## Article R211-41 |
|
14667 | ||
14668 |
L'épandage est interdit : |
|
14669 | ||
14670 |
1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ; |
|
14671 | ||
14672 |
2° Pendant les périodes de forte pluviosité ; |
|
14673 | ||
14674 |
3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ; |
|
14675 | ||
14676 |
4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ; |
|
14677 | ||
14678 |
5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins. |
|
14680 |
######## Article R211-42 |
|
14681 | ||
14682 |
Des distances minimales sont respectées par rapport : |
|
14683 | ||
14684 |
1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ; |
|
14685 | ||
14686 |
2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives. |
|
14688 |
######## Article R211-43 |
|
14689 | ||
14690 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe : |
|
14691 | ||
14692 |
1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ; |
|
14693 | ||
14694 |
2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ; |
|
14695 | ||
14696 |
3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ; |
|
14697 | ||
14698 |
4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs. |
|
14700 |
######## Article R211-44 |
|
14701 | ||
14702 |
I.-Les dispositions des articles R. 211-40 à R. 211-43 s'appliquent à l'épandage des boues sur les parcelles boisées, publiques ou privées. Toutefois les opérations doivent être conduites de façon à ce que : |
|
14703 | ||
14704 |
1° Aucune accumulation excessive de substances indésirables ne puisse avoir lieu dans le sol ; |
|
14705 | ||
14706 |
2° Le risque pour le public fréquentant les espaces boisés, notamment à des fins de loisir, de chasse ou de cueillette, soit négligeable ; |
|
14707 | ||
14708 |
3° Aucune contamination de la faune sauvage ne soit causée directement ou indirectement par les épandages ; |
|
14709 | ||
14710 |
4° Aucune nuisance ne soit perçue par le public. |
|
14711 | ||
14712 |
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixe les règles, les prescriptions techniques et les caractéristiques des produits permettant de répondre notamment aux exigences du présent article. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les épandages en forêt font, même dans le cas où il n'y a pas lieu à autorisation au titre de l'article L. 214-3, l'objet d'une autorisation spéciale donnée après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La demande d'autorisation comprend la description d'un protocole expérimental et d'un protocole de suivi. |
|
14714 |
######## Article R211-45 |
|
14715 | ||
14716 |
Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est interdit sur le site d'anciennes carrières. |
|
14717 | ||
14718 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa précédent. |
|
14722 |
######## Article R211-46 |
|
14723 | ||
14724 |
I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le document mentionné aux articles R. 214-6 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre : |
|
14725 | ||
14726 |
1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ; |
|
14727 | ||
14728 |
2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ; |
|
14729 | ||
14730 |
3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ; |
|
14731 | ||
14732 |
4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des utilisateurs de boues ; |
|
14733 | ||
14734 |
5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39. |
|
14735 | ||
14736 |
II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues. |
|
14738 |
######## Article R211-47 |
|
14739 | ||
14740 |
Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation conduite au titre des articles R. 214-7 à R. 214-12 est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis. |
|
14746 |
######## Article R211-48 |
|
14747 | ||
14748 |
Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit. |
|
14750 |
######## Article R211-49 |
|
14751 | ||
14752 |
Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe. |
|
14754 |
######## Article R211-50 |
|
14755 | ||
14756 |
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures. |
|
14757 | ||
14758 |
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire. |
|
14760 |
######## Article R211-51 |
|
14761 | ||
14762 |
I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment : |
|
14763 | ||
14764 |
1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ; |
|
14765 | ||
14766 |
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ; |
|
14767 | ||
14768 |
3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ; |
|
14769 | ||
14770 |
4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins. |
|
14771 | ||
14772 |
II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents. |
|
14774 |
######## Article R211-52 |
|
14775 | ||
14776 |
Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport : |
|
14777 | ||
14778 |
1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ; |
|
14779 | ||
14780 |
2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives. |
|
14782 |
######## Article R211-53 |
|
14783 | ||
14784 |
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52. |
|
14788 |
######## Article D211-54 |
|
14789 | ||
14790 |
Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage. |
|
14792 |
######## Article D211-55 |
|
14793 | ||
14794 |
I. - Les élevages éligibles à ce type d'aides sont : |
|
14795 | ||
14796 |
1° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 ; |
|
14797 | ||
14798 |
2° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; |
|
14799 | ||
14800 |
3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural ; |
|
14801 | ||
14802 |
4° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes : |
|
14803 | ||
14804 |
a) La somme des quotients effectif/seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 du présent code ; |
|
14805 | ||
14806 |
b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. |
|
14807 | ||
14808 |
II. - Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002. |
|
14809 | ||
14810 |
III. - Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation. L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement. |
|
14811 | ||
14812 |
<center><strong>Tableau de l'article D. 211-55</strong></center><center>Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site</center> |
|
14813 | ||
14814 |
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead> |
|
14815 |
<tr> |
|
14816 |
<td></td> |
|
14817 |
<td><center>SEUIL</center></td> |
|
14818 |
</tr> |
|
14819 |
</thead><tbody> |
|
14820 |
<tr> |
|
14821 |
<td valign="top">Porcins (places de porcs de plus de 30 kg)</td> |
|
14822 |
<td valign="top"><center>450</center></td> |
|
14823 |
</tr> |
|
14824 |
<tr> |
|
14825 |
<td valign="top">Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le 3<sup>o</sup> du I présent article)</td> |
|
14826 |
<td valign="top"><center>90</center></td> |
|
14827 |
</tr> |
|
14828 |
<tr> |
|
14829 |
<td valign="top">Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse)</td> |
|
14830 |
<td valign="top"><center>20 000</center></td> |
|
14831 |
</tr> |
|
14832 |
<tr> |
|
14833 |
<td valign="top">Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé)</td> |
|
14834 |
<td valign="top"><center>1 200</center></td> |
|
14835 |
</tr> |
|
14836 |
</tbody></table> |
|
14838 |
######## Article D211-56 |
|
14839 | ||
14840 |
Sont exclus du champ des aides prévues par l'article D. 211-54 : |
|
14841 | ||
14842 |
1° Les élevages de plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou de plus de 2 000 emplacements pour les porcs de plus de 30 kilogrammes, ou de plus de 750 emplacements pour les truies ; |
|
14843 | ||
14844 |
2° Les élevages ayant déjà bénéficié d'aides au titre du programme de maîtrise des pollutions. |
|
14846 |
######## Article D211-57 |
|
14847 | ||
14848 |
La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d'exploitation. |
|
14850 |
######## Article D211-58 |
|
14851 | ||
14852 |
Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds. |
|
14853 | ||
14854 |
La nature des dépenses éligibles, le taux, les plafonds ou leurs modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. |
|
14856 |
######## Article D211-59 |
|
14857 | ||
14858 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu du projet d'amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 19 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. |
|
14864 |
######## Article R211-60 |
|
14865 | ||
14866 |
I.-Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories suivantes : |
|
14867 | ||
14868 |
1° Huiles pour moteurs et pour compresseurs et huiles de base moteur ; |
|
14869 | ||
14870 |
2° Huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d'additifs pour lubrifiants : |
|
14871 | ||
14872 |
a) Huiles de graissage ; |
|
14873 | ||
14874 |
b) Huiles pour engrenage sous carter ; |
|
14875 | ||
14876 |
c) Huiles pour mouvement ; |
|
14877 | ||
14878 |
d) Huiles noires, appelées " mazout de graissage " ; |
|
14879 | ||
14880 |
e) Vaseline et huiles de vaseline ; |
|
14881 | ||
14882 |
f) Huiles isolantes ; |
|
14883 | ||
14884 |
g) Huiles de trempe ; |
|
14885 | ||
14886 |
h) Huiles pour turbines ; |
|
14887 | ||
14888 |
i) Huiles de lubrification des cylindres et transmissions. |
|
14889 | ||
14890 |
II.-L'interdiction édictée par le présent article ne s'applique ni au déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ni au déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 211-61 et R. 211-62. |
|
14892 |
######## Article R211-61 |
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14893 | ||
14894 |
I.-Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R. 211-62 : |
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14895 | ||
14896 |
1° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'article R. 211-60 ; |
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14897 | ||
14898 |
2° Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure. |
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14899 | ||
14900 |
II.-Relèvent notamment des dispositions du 1° du I les catégories suivantes : |
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14901 | ||
14902 |
1° Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe ; |
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14903 | ||
14904 |
2° Huiles pour transmissions hydrauliques ; |
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14905 | ||
14906 |
3° Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première. |
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14908 |
######## Article R211-62 |
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14909 | ||
14910 |
Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R. 211-61, des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement. |
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14911 | ||
14912 |
Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes. |
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14916 |
######## Article R211-63 |
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14917 | ||
14918 |
Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. |
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14920 |
######## Article R211-64 |
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14921 | ||
14922 |
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, du budget, de l'industrie, de la consommation et de la santé déterminent : |
|
14923 | ||
14924 |
1° Les méthodes de contrôle et de mesure de la biodégradabilité de chacune des catégories d'agents de surface contenus dans tout détergent ainsi que la tolérance admise pour l'évaluation du taux de biodégradabilité ; |
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14925 | ||
14926 |
2° La liste des laboratoires agréés pour procéder à la mesure de la biodégradabilité. |
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14930 |
####### Article R211-65 |
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14931 | ||
14932 |
Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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14933 | ||
14934 |
Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits. |
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14940 |
####### Article R211-66 |
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14941 | ||
14942 |
Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. |
|
14943 | ||
14944 |
Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. |
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14946 |
####### Article R211-67 |
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14947 | ||
14948 |
Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article R. 211-66. |
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14949 | ||
14950 |
Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin. |
|
14951 | ||
14952 |
Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en vertu du présent titre ou de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et de ses textes d'application. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité. |
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14953 | ||
14954 |
Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées. |
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14956 |
####### Article R211-68 |
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14957 | ||
14958 |
En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article L. 211-5 à la personne à l'origine de cet incident ou accident, à l'exploitant ou au propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à l'article R. 211-66 rendues nécessaires par l'urgence. |
|
14959 | ||
14960 |
Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin. |
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14962 |
####### Article R211-69 |
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14963 | ||
14964 |
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin dont il a la charge. |
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14965 | ||
14966 |
Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur. |
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14968 |
####### Article R211-70 |
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14969 | ||
14970 |
Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 sont adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
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14974 |
####### Article R211-71 |
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14975 | ||
14976 |
Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin. |
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14977 | ||
14978 |
Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent. |
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14979 | ||
14980 |
Tableau de l'article R. 211-71 |
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14981 | ||
14982 |
A. - Bassins hydrographiques : |
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14983 | ||
14984 |
I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne : |
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14985 | ||
14986 |
1. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion : |
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14987 | ||
14988 |
a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ; |
|
14989 | ||
14990 |
b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ; |
|
14991 | ||
14992 |
c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ; |
|
14993 | ||
14994 |
d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ; |
|
14995 | ||
14996 |
e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ; |
|
14997 | ||
14998 |
f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres. |
|
14999 | ||
15000 |
2. Bassin de l'Isle. |
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15001 | ||
15002 |
3. Bassin de la Dronne. |
|
15003 | ||
15004 |
4. Bassin de la Charente. |
|
15005 | ||
15006 |
5. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves. |
|
15007 | ||
15008 |
6. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle. |
|
15009 | ||
15010 |
7. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde. |
|
15011 | ||
15012 |
II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne : |
|
15013 | ||
15014 |
1. Bassin du Cher, à l'amont de Châtres-sur-Cher et à l'aval de la confluence avec la Tardes. |
|
15015 | ||
15016 |
2. Bassin du Clain. |
|
15017 | ||
15018 |
3. Bassin du Thouet. |
|
15019 | ||
15020 |
4. Bassin de la Sèvre niortaise. |
|
15021 | ||
15022 |
5. Bassin du Lay. |
|
15023 | ||
15024 |
6. Bassin de la Vilaine, à l'amont du barrage d'Arzal. |
|
15025 | ||
15026 |
7. Bassin de l'Oudon. |
|
15027 | ||
15028 |
8. Bassins des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle. |
|
15029 | ||
15030 |
9. Bassin de la Conie, à l'amont de la confluence avec le Loir. |
|
15031 | ||
15032 |
10. Bassin de l'Aigre, à l'amont de la confluence avec le Loir. |
|
15033 | ||
15034 |
11. Bassin de la Cisse et de ses affluents, à l'amont de Saint-Lubin-en-Vergonnois. |
|
15035 | ||
15036 |
12. Bassin de la Tronne, à l'amont de la confluence avec la Loire. |
|
15037 | ||
15038 |
13. Bassin du Lien, à l'amont de la confluence avec la Loire. |
|
15039 | ||
15040 |
14. Bassin des Mauves-de-Meung, à l'amont de la confluence avec la Loire. |
|
15041 | ||
15042 |
III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse : |
|
15043 | ||
15044 |
1. Bassin du Doux. |
|
15045 | ||
15046 |
2. Bassin de la Drôme, à l'aval de Saillans. |
|
15047 | ||
15048 |
3. Bassin du Vidourle, à l'aval de la résurgence de Sauve et à l'amont de la confluence avec la Bénovie. |
|
15049 | ||
15050 |
IV. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Seine-Normandie : |
|
15051 | ||
15052 |
1. Bassin de la Bezonde, à l'amont de la confluence avec le Loing. |
|
15053 | ||
15054 |
2. Bassins du Fusain et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec le Loing. |
|
15055 | ||
15056 |
3. Bassin du Ru de la Mare aux Evées, à l'amont de la confluence avec la Seine. |
|
15057 | ||
15058 |
4. Bassins du Ru de Rebais et de L'Ecole, à l'amont de la confluence avec la Seine. |
|
15059 | ||
15060 |
5. Bassins de l'Essonne et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec la Seine. |
|
15061 | ||
15062 |
6. Bassins de la Renarde et de l'Orge, à l'amont de la confluence avec la Seine. |
|
15063 | ||
15064 |
7. Bassin de la Voise, à l'amont de la confluence avec l'Eure. |
|
15065 | ||
15066 |
8. Bassins de la Dives, en aval de sa confluence avec la Barge et de trois de ses affluents : l'Ante, le Laizon et la Muance. |
|
15067 | ||
15068 |
B. - Systèmes aquifères : |
|
15069 | ||
15070 |
1. Nappe de Beauce dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne. |
|
15071 | ||
15072 |
2. Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, de la Vienne. |
|
15073 | ||
15074 |
3. Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne. |
|
15075 | ||
15076 |
4. Aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud dans le département de la Côte-d'Or. |
|
15077 | ||
15078 |
5. Parties captives des nappes de l'albien et du néocomien dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, en totalité et pour partie de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Marne, de l'Aisne et de la Somme. |
|
15079 | ||
15080 |
6. Nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l'Orne et du Calvados. |
|
15081 | ||
15082 |
7. Partie captive de la nappe des grès du trias inférieur dans les cantons de Bugnéville, Darney, Lamarche, Vittel, Mirecourt, Dompaire et Charmes, dans le département des Vosges. |
|
15083 | ||
15084 |
8. Aquifère pliocène du Roussillon dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. |
|
15085 | ||
15086 |
9. Nappe des calcaires carbonifères de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing dans le département du Nord. |
|
15087 | ||
15088 |
10. Nappe des calcaires et des grès lutéciens de l'île de Noirmoutier dans le département de Vendée. |
|
15089 | ||
15090 |
11. Ensemble des nappes de l'île de la Réunion. |
|
15092 |
####### Article R211-72 |
|
15093 | ||
15094 |
Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
15095 | ||
15096 |
Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à l'article R. 211-71, l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. |
|
15098 |
####### Article R211-73 |
|
15099 | ||
15100 |
Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux. |
|
15102 |
####### Article R211-74 |
|
15103 | ||
15104 |
L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 211-72 et qui, par l'effet de l'article R. 211-73, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53. |
|
15110 |
######## Article R211-75 |
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15111 | ||
15112 |
Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole. |
|
15113 | ||
15114 |
Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R. 211-76. |
|
15116 |
######## Article R211-76 |
|
15117 | ||
15118 |
I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes par la pollution : |
|
15119 | ||
15120 |
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ; |
|
15121 | ||
15122 |
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. |
|
15123 | ||
15124 |
II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution : |
|
15125 | ||
15126 |
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ; |
|
15127 | ||
15128 |
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. |
|
15129 | ||
15130 |
III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, un programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire. |
|
15132 |
######## Article R211-77 |
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15133 | ||
15134 |
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs. |
|
15135 | ||
15136 |
Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et les chambres d'agriculture. |
|
15137 | ||
15138 |
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin. |
|
15139 | ||
15140 |
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. |
|
15141 | ||
15142 |
L'inventaire des zones vulnérables est rendu public. Pour l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire des zones vulnérables fait partie des documents à communiquer au président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 212-36. L'inventaire des zones vulnérables est annexé au schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. |
|
15143 | ||
15144 |
L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans. |
|
15146 |
######## Article R211-78 |
|
15147 | ||
15148 |
En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des sols, un code des bonnes pratiques agricoles, dont les dispositions couvrent au moins les rubriques du A du tableau et peuvent couvrir les rubriques du B du tableau annexé au présent article, est élaboré et rendu public conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement. |
|
15149 | ||
15150 |
Ce code peut être complété, compte tenu des situations locales, par arrêté préfectoral, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Cet arrêté préfectoral est rendu public. |
|
15151 | ||
15152 |
L'application des dispositions de ce code est facultative. |
|
15153 | ||
15154 |
Tableau de l'article R. 211-78 |
|
15155 | ||
15156 |
A. - Le code des bonnes pratiques agricoles visé au présent article contient des dispositions relatives : |
|
15157 | ||
15158 |
1. Aux périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est inapproprié ; |
|
15159 | ||
15160 |
2. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente ; |
|
15161 | ||
15162 |
3. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige ; |
|
15163 | ||
15164 |
4. Aux conditions d'épandage des fertilisants près des eaux de surface ; |
|
15165 | ||
15166 |
5. A la capacité et au mode de construction des ouvrages de stockage des effluents d'élevage, notamment aux mesures propres à empêcher le ruissellement vers les eaux de surface ou l'infiltration vers les eaux souterraines de liquides contenant des déjections animales ou de jus d'ensilage ; |
|
15167 | ||
15168 |
6. Au mode d'épandage des fertilisants, notamment à son uniformité et à la dose épandue, en vue de maintenir à un taux acceptable les fuites de composés azotés vers les eaux. |
|
15169 | ||
15170 |
B. - Le code des bonnes pratiques agricoles peut en outre contenir des dispositions relatives : |
|
15171 | ||
15172 |
1. A la gestion des terres, notamment à la mise en oeuvre d'un système de rotation des cultures et à la proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles ; |
|
15173 | ||
15174 |
2. Au maintien d'un pourcentage minimal de couverture végétale du sol pendant les périodes pluvieuses hivernales ; |
|
15175 | ||
15176 |
3. A l'élaboration d'un plan de fumure par exploitation et à la tenue d'un cahier d'épandage ; |
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15177 | ||
15178 |
4. A la conduite de l'irrigation en vue de prévenir les fuites d'azote vers les eaux. |
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15180 |
######## Article R211-79 |
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15181 | ||
15182 |
Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants de la profession agricole, l'efficacité du code des bonnes pratiques agricoles. |
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15186 |
######## Article R211-80 |
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15187 | ||
15188 |
Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet d'un programme d'action. |
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15189 | ||
15190 |
En outre, les prescriptions minimales relatives à l'établissement des plans de fumure, à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés et aux modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Ces prescriptions minimales sont d'application obligatoire en zone vulnérable. |
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15191 | ||
15192 |
Ces programmes et les prescriptions minimales mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'un autre texte législatif ou réglementaire. |
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15194 |
######## Article R211-81 |
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15195 | ||
15196 |
I. - Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette zone, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines. |
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15197 | ||
15198 |
II. - Ce programme tient compte de la situation locale et de son évolution, notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, des systèmes de production et des pratiques agricoles, du degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et de la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles. |
|
15199 | ||
15200 |
III. - Il est élaboré à partir d'un diagnostic tenant compte entre autres des données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du programme d'action précédent. Le choix des modalités envisageables pour chaque mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût. |
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15201 | ||
15202 |
IV. - Il fixe : |
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15203 | ||
15204 |
1° Le cas échéant, des prescriptions relatives à l'établissement des plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ; |
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15205 | ||
15206 |
2° La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage est interdit ; |
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15207 | ||
15208 |
3° Les modalités d'épandage à respecter pour assurer l'équilibre de la fertilisation azotée de chaque parcelle, y compris les adaptations liées à la présence de cultures irriguées ; |
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15209 | ||
15210 |
4° Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés ; |
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15211 | ||
15212 |
5° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ; |
|
15213 | ||
15214 |
6° Les prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents d'élevage, qui doit être suffisante pour que soient respectées en toutes circonstances les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ; |
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15215 | ||
15216 |
7° Les modalités relatives à une gestion adaptée des terres, si nécessaire ; |
|
15217 | ||
15218 |
8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus, notamment la limitation des apports azotés minéraux ; |
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15219 | ||
15220 |
9° Les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, le cas échéant. |
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15221 | ||
15222 |
V. - Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé précise la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'action. |
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15224 |
######## Article R211-82 |
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15225 | ||
15226 |
I. - Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet comprend, outre les mesures définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable. |
|
15227 | ||
15228 |
II. - Les actions renforcées comportent : |
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15229 | ||
15230 |
1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1 du code rural postérieurement à une date fixée par le programme d'action et à celles mises à disposition ; |
|
15231 | ||
15232 |
2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable ; |
|
15233 | ||
15234 |
3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ; |
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15235 | ||
15236 |
4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption, notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton n'est pas réalisée. |
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15237 | ||
15238 |
Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article R. 211-83. |
|
15239 | ||
15240 |
Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à primes attribués. |
|
15241 | ||
15242 |
5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le préfet peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 du code rural. |
|
15243 | ||
15244 |
III. - Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81. |
|
15245 | ||
15246 |
La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81. |
|
15247 | ||
15248 |
Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de région, le préfet peut attribuer les quantités d'azote de la réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension économique insuffisante mentionnés au 4° du II. |
|
15249 | ||
15250 |
<center><strong>Tableau de l'article R. 211-82</strong></center><center> </center>Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante (EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article ci-dessus |
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15251 | ||
15252 |
Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes : |
|
15253 | ||
15254 |
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead> |
|
15255 |
<tr> |
|
15256 |
<td><center>DIMENSION de l'exploitation nombre d'UTA</center></td> |
|
15257 |
<td><center>NAISSEURS-engraisseurs nombre de truies</center></td> |
|
15258 |
<td><center>VOLAILLES de chair nombre de m<sup>2</sup> |
|
15259 |
</center></td> |
|
15260 |
<td><center>VOLAILLES de ponte nombre de places</center></td> |
|
15261 |
</tr> |
|
15262 |
</thead><tbody> |
|
15263 |
<tr> |
|
15264 |
<td valign="top"><center>1 UTA</center></td> |
|
15265 |
<td valign="top"><center>120</center></td> |
|
15266 |
<td valign="top"><center>2 400</center></td> |
|
15267 |
<td valign="top"><center>40 000</center></td> |
|
15268 |
</tr> |
|
15269 |
<tr> |
|
15270 |
<td valign="top"><center>2 UTA</center></td> |
|
15271 |
<td valign="top"><center>160</center></td> |
|
15272 |
<td valign="top"><center>3 300</center></td> |
|
15273 |
<td valign="top"><center>55 000</center></td> |
|
15274 |
</tr> |
|
15275 |
<tr> |
|
15276 |
<td valign="top"><center>3 UTA</center></td> |
|
15277 |
<td valign="top"><center>200</center></td> |
|
15278 |
<td valign="top"><center>4 200</center></td> |
|
15279 |
<td valign="top"><center>70 000</center></td> |
|
15280 |
</tr> |
|
15281 |
</tbody></table> |
|
15282 | ||
15283 |
Nota. - Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le préfet par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles départementaux. |
|
15285 |
######## Article R211-83 |
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15286 | ||
15287 |
I. - Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires. |
|
15288 | ||
15289 |
II. - Les actions complémentaires comportent : |
|
15290 | ||
15291 |
1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé ; |
|
15292 | ||
15293 |
2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ; |
|
15294 | ||
15295 |
3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus de trois ans ; |
|
15296 | ||
15297 |
4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ; |
|
15298 | ||
15299 |
5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R. 211-82. |
|
15300 | ||
15301 |
III. - Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques. |
|
15302 | ||
15303 |
IV. - Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par l'article R. 1321-42 du code de la santé publique. |
|
15304 | ||
15305 |
V. - Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet. |
|
15307 |
######## Article R211-84 |
|
15308 | ||
15309 |
Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la chambre départementale d'agriculture, l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, le comité technique de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives. |
|
15310 | ||
15311 |
Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes. |
|
15312 | ||
15313 |
Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. |
|
15315 |
######## Article R211-85 |
|
15316 | ||
15317 |
Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs d'eau. |
|
15321 |
######## Article D211-86 |
|
15322 | ||
15323 |
Une aide financière peut être accordée pour l'implantation, pendant les périodes présentant des risques de lessivage définies par arrêté préfectoral, de cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) spécifiques sur les surfaces agricoles situées dans les zones d'actions complémentaires définies en application des dispositions de l'article R. 211-83. |
|
15324 | ||
15325 |
Cette aide financière porte le nom " d'indemnité compensatoire de couverture des sols ". |
|
15327 |
######## Article D211-87 |
|
15328 | ||
15329 |
Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article D. 211-86, implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85. |
|
15331 |
######## Article D211-88 |
|
15332 | ||
15333 |
Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent : |
|
15334 | ||
15335 |
1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ; |
|
15336 | ||
15337 |
2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application : |
|
15338 | ||
15339 |
a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ; |
|
15340 | ||
15341 |
b) De l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; |
|
15342 | ||
15343 |
c) De l'article R. 216-10 ; |
|
15344 | ||
15345 |
d) Du III de l'article R. 216-8. |
|
15347 |
######## Article D211-89 |
|
15348 | ||
15349 |
L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité d'exploitation aux dispositions mentionnées au 2° de l'article D. 211-88. |
|
15350 | ||
15351 |
Dans le cas où cette condamnation est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité compensatoire, il est procédé à la répétition de la somme versée à l'exploitant. |
|
15353 |
######## Article D211-90 |
|
15354 | ||
15355 |
Les demandes d'indemnité compensatoire de couverture des sols sont déposées à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège d'exploitation avant la date fixée par arrêté préfectoral. |
|
15356 | ||
15357 |
La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet de département. |
|
15359 |
######## Article D211-91 |
|
15360 | ||
15361 |
L'indemnité compensatoire est allouée annuellement. Elle est calculée comme le produit de la superficie déclarée en culture intermédiaire piège à nitrates par le demandeur et d'un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget. |
|
15362 | ||
15363 |
L'aide est plafonnée par demandeur à 30 % de la surface agricole utile totale de son exploitation. |
|
15365 |
######## Article D211-92 |
|
15366 | ||
15367 |
I.-Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à l'article R. 216-10, les modalités particulières suivantes sont appliquées pour le calcul du montant de l'indemnité compensatoire en cas d'irrégularité constatée lors de contrôles et résultant du non-respect des caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates mentionnée au 1° de l'article D. 211-88 ou du non-respect de l'obligation de couverture du sol fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85 : |
|
15368 | ||
15369 |
Il est défini une surface révisée pour le calcul de laquelle il est tenu compte de l'écart observé entre la superficie déclarée en CIPAN par le demandeur plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation et la surface constatée lors du contrôle pour laquelle toutes les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates ont été respectées, de la façon suivante : |
|
15370 | ||
15371 |
1° Si cet écart est inférieur à 3 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée ; |
|
15372 | ||
15373 |
2° Si cet écart est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée diminuée de deux fois l'écart ; |
|
15374 | ||
15375 |
3° Si cet écart est supérieur ou égal à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à zéro. |
|
15376 | ||
15377 |
II.-La surface révisée est plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation. |
|
15378 | ||
15379 |
III.-Pour le calcul de la surface indemnisée, il est tenu compte de la superficie de l'exploitation située en zone d'actions complémentaires ne satisfaisant pas à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85, de la façon suivante : |
|
15380 | ||
15381 |
1° Si la superficie non couverte est inférieure à 3 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée ; |
|
15382 | ||
15383 |
2° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 3 % et inférieure à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée diminuée du double de la superficie non couverte ; |
|
15384 | ||
15385 |
3° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à zéro. |
|
15387 |
######## Article D211-93 |
|
15388 | ||
15389 |
Le paiement de l'aide est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). |
|
15393 |
####### Article R211-94 |
|
15394 | ||
15395 |
Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. |
|
15396 | ||
15397 |
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs. |
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15398 | ||
15399 |
Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture. |
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15400 | ||
15401 |
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin. |
|
15402 | ||
15403 |
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. |
|
15405 |
####### Article R211-95 |
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15406 | ||
15407 |
L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions prévues à l'article R. 211-94. |
|
15411 |
####### Article R211-96 |
|
15412 | ||
15413 |
L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
15414 | ||
15415 |
Toutefois, lorsque des enquêtes conjointes sont organisées en application de l'article R. 123-4, les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code sont applicables. |
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15417 |
####### Article R211-97 |
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15418 | ||
15419 |
I. - Le dossier soumis à l'enquête comprend : |
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15420 | ||
15421 |
1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ; |
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15422 | ||
15423 |
2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ; |
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15424 | ||
15425 |
3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ; |
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15426 | ||
15427 |
4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ; |
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15428 | ||
15429 |
5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes. |
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15430 | ||
15431 |
II. - Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article R. 211-96, le dossier est complété par les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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15433 |
####### Article R211-98 |
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15434 | ||
15435 |
Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 11-4 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du même code. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code. |
|
15437 |
####### Article R211-99 |
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15438 | ||
15439 |
Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. |
|
15440 | ||
15441 |
L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article. |
|
15442 | ||
15443 |
Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103. |
|
15445 |
####### Article R211-100 |
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15446 | ||
15447 |
L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété. |
|
15448 | ||
15449 |
L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux. |
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15451 |
####### Article R211-101 |
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15452 | ||
15453 |
Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux articles L. 13-2 à L. 13-9 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
15455 |
####### Article R211-102 |
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15456 | ||
15457 |
Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-99. Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur achèvement et autoriser la mise en oeuvre de la servitude. |
|
15458 | ||
15459 |
Le préfet établit, si nécessaire, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités d'information du public. Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude. |
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15461 |
####### Article R211-103 |
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15462 | ||
15463 |
Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 211-12 et n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration qui indique : |
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15464 | ||
15465 |
1° Ses nom et adresse ; |
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15466 | ||
15467 |
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; |
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15468 | ||
15469 |
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ; |
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15470 | ||
15471 |
4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ; |
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15472 | ||
15473 |
5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. |
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15475 |
####### Article R211-104 |
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15476 | ||
15477 |
La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans délai un exemplaire de la déclaration au préfet et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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15478 | ||
15479 |
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration en préfecture pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. |
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15480 | ||
15481 |
Le préfet transmet un exemplaire de la déclaration pour avis au bénéficiaire de la servitude, s'il ne s'agit pas de la commune. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai d'un mois. |
|
15483 |
####### Article R211-105 |
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15484 | ||
15485 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12, le droit de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans les zones mentionnées au II du même article. |
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15487 |
####### Article R211-106 |
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15488 | ||
15489 |
La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L. 211-12, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours. |
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15490 | ||
15491 |
Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification. |
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15492 | ||
15493 |
La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. |
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15497 |
####### Article R211-107 |
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15498 | ||
15499 |
Les dispositions relatives à la prévention de l'érosion causée par l'agriculture sont énoncées aux articles R. 114-1 à R. 114-5 du code rural. |
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15503 |
####### Article R211-108 |
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15504 | ||
15505 |
I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. |
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15506 | ||
15507 |
En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. |
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15508 | ||
15509 |
II.-La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I. |
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15510 | ||
15511 |
III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I. |
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15512 | ||
15513 |
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales. |
|
15517 |
###### Article R211-109 |
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15518 | ||
15519 |
Les dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles sont énoncées à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique. |
|
15521 |
###### Article R211-110 |
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15522 | ||
15523 |
Les dispositions relatives aux eaux de consommation humaine conditionnées et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique et au chapitre II du même titre. |
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15531 |
####### Article R212-1 |
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15532 | ||
15533 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement délimite les bassins ou groupements de bassins en respectant les limites communales. Lorsque des masses d'eau souterraines et des eaux maritimes s'étendent sur plusieurs bassins, l'arrêté précise, en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions dans chaque bassin ou groupement de bassins, à quel bassin ces eaux sont rattachées. |
|
15535 |
####### Article R212-2 |
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15536 | ||
15537 |
Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer la coordination avec les autorités compétentes de cet Etat en vue de la délimitation du bassin ou groupement de bassins international et de l'élaboration, en application des articles R. 212-19 à R. 212-21, d'un programme de mesures qui tienne compte du bassin ou groupement de bassins dans son ensemble. |
|
15538 | ||
15539 |
Si le bassin ou groupement de bassins s'étend sur le territoire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est également chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer une coordination avec les autorités étrangères compétentes de cet Etat. |
|
15543 |
####### Article R212-3 |
|
15544 | ||
15545 |
I.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 212-1, le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes : |
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15546 | ||
15547 |
1° L'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins comportant : |
|
15548 | ||
15549 |
a) Une présentation générale de sa géographie, de son climat et de son économie ; |
|
15550 | ||
15551 |
b) La délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau souterraines, leur classification par catégories et typologies et l'évaluation de leur état. |
|
15552 | ||
15553 |
2° L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux comportant : |
|
15554 | ||
15555 |
a) Une description des types et de l'ampleur des rejets et des prélèvements d'eau dus aux activités urbaines, industrielles, agricoles et aux usages domestiques ; |
|
15556 | ||
15557 |
b) L'évaluation de leurs incidences sur l'état des masses d'eau ; |
|
15558 | ||
15559 |
c) L'évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette ressource entre les utilisateurs ; |
|
15560 | ||
15561 |
d) L'identification des masses d'eau qui risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l'article L. 212-1. |
|
15562 | ||
15563 |
3° L'analyse économique de l'utilisation de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant : |
|
15564 | ||
15565 |
a) Une description des activités dont les effets sur l'état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont un impact économique significatif ; |
|
15566 | ||
15567 |
b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d'eau et d'irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ; |
|
15568 | ||
15569 |
c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des rejets ; |
|
15570 | ||
15571 |
d) Une évaluation des coûts que représente pour l'environnement et la ressource en eau l'altération par les activités humaines de l'état des eaux, en tenant compte des avantages qu'apportent ces activités à l'environnement et des dommages qu'elles lui causent ; |
|
15572 | ||
15573 |
e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l'utilisation de l'eau et de répartition de ceux-ci entre les différents usagers de l'eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l'état des eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. |
|
15574 | ||
15575 |
II.-L'état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour. |
|
15577 |
####### Article R212-4 |
|
15578 | ||
15579 |
I.-Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique : |
|
15580 | ||
15581 |
1° Les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ; |
|
15582 | ||
15583 |
2° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise en évidence par l'état des lieux mentionné à l'article R. 212-3 ; |
|
15584 | ||
15585 |
3° Les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques ; |
|
15586 | ||
15587 |
4° Les zones vulnérables figurant à l'inventaire prévu par l'article R. 211-75 ; |
|
15588 | ||
15589 |
5° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l'article R. 211-94 ; |
|
15590 | ||
15591 |
6° Les sites Natura 2000. |
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15592 | ||
15593 |
II.-Une version abrégée du registre, composée de documents cartographiques et de la liste des textes de référence pour chaque catégorie de zones protégées, est jointe au dossier du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. |
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15595 |
####### Article R212-5 |
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15596 | ||
15597 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section. Il détermine notamment les méthodes et les critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d'eau, dresser l'état des lieux et établir le registre des zones protégées. |
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15601 |
####### Article R212-6 |
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15602 | ||
15603 |
Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur. |
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15604 | ||
15605 |
Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau. |
|
15606 | ||
15607 |
Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin. |
|
15608 | ||
15609 |
Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet. |
|
15611 |
####### Article R212-7 |
|
15612 | ||
15613 |
Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. |
|
15614 | ||
15615 |
Le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du comité de bassin les projets répondant à des motifs d'intérêt général qui sont de nature, par les modifications qu'ils apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation des objectifs tendant à rétablir le bon état de cette masse d'eau ou à prévenir sa détérioration, malgré les mesures prises pour atténuer ces effets négatifs et en l'absence d'autres moyens permettant d'obtenir de meilleurs résultats environnementaux. |
|
15616 | ||
15617 |
Le comité de bassin soumet le projet du schéma directeur, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, à la consultation du public selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-6. Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale. |
|
15618 | ||
15619 |
Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence, notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande. |
|
15620 | ||
15621 |
Au terme de la consultation du public, le président du comité de bassin transmet pour avis le projet aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux et, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin, ainsi qu'au Comité national de l'eau et au Conseil supérieur de l'énergie et du gaz. A défaut de réception de l'avis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du document, l'avis est réputé donné. |
|
15622 | ||
15623 |
Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin. |
|
15624 | ||
15625 |
L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet du comité de bassin où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale. |
|
15627 |
####### Article R212-8 |
|
15628 | ||
15629 |
Si l'échéance du 22 décembre 2009 et les délais prévus par les articles R. 212-6 et R. 212-7 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R. 212-4, |
|
15630 |
R. 212-6 ou R. 212-7. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause. |
|
15631 | ||
15632 |
Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles R. 212-6 et R. 212-7. |
|
15636 |
####### Article R212-9 |
|
15637 | ||
15638 |
Afin d'assurer la protection des eaux et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1, les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste. |
|
15639 | ||
15640 |
Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination en indiquant les raisons de ce choix. |
|
15642 |
####### Article R212-10 |
|
15643 | ||
15644 |
Pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique. |
|
15645 | ||
15646 |
L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau, comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine. |
|
15647 | ||
15648 |
L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale. |
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15650 |
####### Article R212-11 |
|
15651 | ||
15652 |
I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma. |
|
15653 | ||
15654 |
Le schéma directeur comporte également la liste des projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 212-7 et indique les raisons des modifications qu'ils apportent à la masse d'eau affectée. |
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15655 | ||
15656 |
II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes : |
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15657 | ||
15658 |
1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ; |
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15659 | ||
15660 |
2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs. |
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15661 | ||
15662 |
III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique. |
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15663 | ||
15664 |
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable. |
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15666 |
####### Article R212-12 |
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15667 | ||
15668 |
Pour l'application du 3° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique. |
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15669 | ||
15670 |
L'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à l'article L. 211-1. |
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15671 | ||
15672 |
L'état chimique d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement et n'empêchent pas d'atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d'eau souterraine et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée due aux activités humaines. |
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15674 |
####### Article R212-13 |
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15675 | ||
15676 |
Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée. |
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15678 |
####### Article R212-14 |
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15679 | ||
15680 |
Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des objectifs plus stricts qui visent à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides. |
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15682 |
####### Article R212-15 |
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15683 | ||
15684 |
I.-Pour l'application du V de l'article L. 212-1, les reports d'échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion, peuvent être justifiés notamment par : |
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15685 | ||
15686 |
1° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d'enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ; |
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15687 | ||
15688 |
2° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l'eau et sur les activités économiques, comparées à la valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ; |
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15689 | ||
15690 |
3° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d'eau et le temps nécessaire au renouvellement de l'eau. |
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15691 | ||
15692 |
II.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones. |
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15694 |
####### Article R212-16 |
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15695 | ||
15696 |
I.-Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition : |
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15697 | ||
15698 |
1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ; |
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15699 | ||
15700 |
2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ; |
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15701 | ||
15702 |
3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau. |
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15703 | ||
15704 |
II.-Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. |
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15705 | ||
15706 |
III.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones. |
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15708 |
####### Article R212-17 |
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15709 | ||
15710 |
En cas de carence du comité de bassin pour l'application du X de l'article L. 212-1, le préfet coordonnateur de bassin s'y substitue selon les modalités prévues à l'article L. 212-3. |
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15712 |
####### Article R212-18 |
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15713 | ||
15714 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent les modalités d'application de la présente sous-section. Ils définissent notamment les différentes catégories de masses d'eau ainsi que les méthodes et critères servant à caractériser les différents états écologiques et chimiques ou les potentiels écologiques pour chacune de ces catégories et fixent la liste des polluants à prendre en compte et les normes de qualité environnementale correspondantes. |
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15715 | ||
15716 |
Ils précisent les modalités de représentation cartographique de l'état écologique, du potentiel écologique et de l'état chimique des eaux, ainsi que le contenu des cartes et documents à joindre au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. |
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15720 |
####### Article R212-19 |
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15721 | ||
15722 |
En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable. |
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15723 | ||
15724 |
Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article R. 212-7. Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin. |
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15726 |
####### Article R212-20 |
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15727 | ||
15728 |
Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés. |
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15730 |
####### Article R212-21 |
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15731 | ||
15732 |
Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d'eau identifiées dans l'état des lieux comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l'objet d'une analyse économique préalable afin de rechercher leur combinaison la plus efficace à un moindre coût. |
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15733 | ||
15734 |
Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux objectifs mentionnés à l'article R. 212-14, le programme comporte, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des mesures particulières propres à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides. |
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15738 |
####### Article R212-22 |
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15739 | ||
15740 |
Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 212-19, un programme de surveillance de l'état des eaux qui définit l'objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre en oeuvre à cet effet. Le programme de surveillance comprend des contrôles particuliers sur les masses d'eau risquant de ne pas atteindre les objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1. |
|
15741 | ||
15742 |
Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin. |
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15743 | ||
15744 |
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en oeuvre dans le cadre du programme de surveillance de l'état des eaux. |
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15746 |
####### Article R212-23 |
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15747 | ||
15748 |
Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme, identifiant, le cas échéant, les difficultés et les retards constatés et proposant les mesures supplémentaires nécessaires. |
|
15749 | ||
15750 |
Ces mesures supplémentaires sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin. |
|
15752 |
####### Article R212-24 |
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15753 | ||
15754 |
Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues à des causes naturelles ou accidentelles, exceptionnelles ou imprévisibles. |
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15755 | ||
15756 |
Toutefois, le préfet coordonnateur de bassin informe chaque année le comité de bassin de ces altérations et des mesures prises dans le cadre du programme prévu aux articles R. 212-19 à R. 212-21 pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état des eaux, pour restaurer dans les meilleurs délais possibles la masse d'eau affectée dans l'état qui était le sien et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'eau. |
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15757 | ||
15758 |
Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs. |
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15762 |
####### Article R212-25 |
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15763 | ||
15764 |
Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le premier programme de mesures pris en application de la présente section doivent être publiés au plus tard le 22 décembre 2009. |
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15768 |
###### Article R212-26 |
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15769 | ||
15770 |
La procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus par l'article L. 212-3 pour satisfaire aux objectifs énumérés aux articles L. 210-1 et L. 211-1, est régie par les dispositions de la présente section. |
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15771 | ||
15772 |
Les dispositions des articles R. 212-27 à R. 212-35 ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux conduite par la collectivité territoriale de Corse. |
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15773 | ||
15774 |
Les attributions exercées par le préfet en application des dispositions des articles R. 212-37 à R. 212-39 sont exercées en Corse par le président du conseil exécutif, à l'exception de l'approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui incombe à l'Assemblée de Corse. Si cette dernière apporte des modifications au projet arrêté par la commission locale de l'eau, sa délibération est motivée. |
|
15776 |
###### Article R212-27 |
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15777 | ||
15778 |
Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est déterminé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou, à défaut, dans les conditions prévues à l'article R. 212-28. |
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15779 | ||
15780 |
Dans le premier cas, la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans le périmètre ainsi déterminé est ouverte soit par un arrêté du préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département, soit par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. L'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Les indications relatives à la délimitation du périmètre sont mentionnées audit arrêté. |
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15781 | ||
15782 |
Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux. |
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15784 |
###### Article R212-28 |
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15785 | ||
15786 |
En l'absence de schéma directeur, ou faute d'indications, le projet de périmètre, sur proposition éventuelle des collectivités territoriales, est établi, dans le respect des orientations définies par le préfet coordonnateur de bassin, soit par : |
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15787 | ||
15788 |
1° Le préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département ; |
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15789 | ||
15790 |
2° Les préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. |
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15791 | ||
15792 |
Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé, est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des départements intéressés ainsi qu'à toutes les communes concernées. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable. |
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15793 | ||
15794 |
Le préfet coordonnateur de bassin saisit le comité de bassin pour avis sur le projet de périmètre auquel sont joints les avis des collectivités locales. |
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15795 | ||
15796 |
Après avis du comité de bassin, le périmètre est fixé par arrêté du préfet dans le cas prévu au 1° ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans le cas prévu au 2° ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. |
|
15797 | ||
15798 |
Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux. |
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15800 |
###### Article R212-29 |
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15801 | ||
15802 |
Lorsque le périmètre du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux a été publié, le préfet arrête la composition de la commission locale de l'eau, dont la création est prévue à l'article L. 212-4. |
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15803 | ||
15804 |
L'arrêté constituant la commission ou renouvelant l'ensemble de ses membres est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés. Cette publication mentionne le site internet où la liste des membres peut être consultée. |
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15806 |
###### Article R212-30 |
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15807 | ||
15808 |
La commission est composée de trois collèges distincts : |
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15809 | ||
15810 |
1° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est composé au moins pour la moitié de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés. Il comprend également au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés, nommés sur proposition de leurs conseils respectifs ; |
|
15811 | ||
15812 |
2° Le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations ou syndicats de propriétaires riverains, un représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et de pisciculture, et un représentant des associations de protection de l'environnement ; |
|
15813 | ||
15814 |
3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend obligatoirement un représentant du préfet coordonnateur de bassin, un représentant de l'agence de l'eau et, le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin. |
|
15816 |
###### Article R212-31 |
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15817 | ||
15818 |
La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés, pour la durée du mandat restant à accomplir. |
|
15819 | ||
15820 |
Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites. |
|
15822 |
###### Article R212-32 |
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15823 | ||
15824 |
Le président de la commission locale de l'eau est élu par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. |
|
15826 |
###### Article R212-33 |
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15827 | ||
15828 |
Le président de la commission locale de l'eau conduit la procédure d'élaboration du projet d'aménagement et de gestion des eaux par la commission. |
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15829 | ||
15830 |
La commission élabore un règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles le président soumet à son approbation l'état d'avancement du projet de schéma. |
|
15832 |
###### Article R212-34 |
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15833 | ||
15834 |
Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission qui sont envoyés quinze jours avant la réunion. |
|
15835 | ||
15836 |
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
15837 | ||
15838 |
Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur son règlement intérieur ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ; si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. |
|
15839 | ||
15840 |
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents. |
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15841 | ||
15842 |
La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission. |
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15844 |
###### Article R212-35 |
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15845 | ||
15846 |
La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le ou les sous-bassins de sa compétence. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet coordonnateur de bassin, au préfet de chacun des départements concernés et au comité de bassin compétent. |
|
15848 |
###### Article R212-36 |
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15849 | ||
15850 |
Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. |
|
15852 |
###### Article R212-37 |
|
15853 | ||
15854 |
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau est remis pour avis par le préfet simultanément aux conseils municipaux des communes concernées, aux conseils régionaux et conseils généraux des départements et régions concernés, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture. |
|
15855 | ||
15856 |
Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. |
|
15857 | ||
15858 |
Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables. |
|
15859 | ||
15860 |
Le projet auquel sont joints les avis recueillis est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui le soumet pour avis au comité de bassin. Ce comité de bassin se prononce sur la cohérence du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement des eaux s'il existe et les autres schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours de réalisation à l'intérieur du bassin. |
|
15862 |
###### Article R212-38 |
|
15863 | ||
15864 |
I. - Le projet de schéma d'aménagement ou de gestion des eaux, accompagné des avis exprimés à la suite des consultations prévues à l'article R. 212-37, est mis par décision du préfet à la disposition du public pendant deux mois et dans les mairies des communes concernées. |
|
15865 | ||
15866 |
II. - Cette décision est affichée dans les mairies des communes pendant la même durée de deux mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public. |
|
15867 | ||
15868 |
III. - La décision fixe : |
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15869 | ||
15870 |
1° La date à compter de laquelle le projet de schéma d'aménagement est mis à la disposition du public ; |
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15871 | ||
15872 |
2° Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations. |
|
15874 |
###### Article R212-39 |
|
15875 | ||
15876 |
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés en application des articles R. 212-37 et R. 212-38, et si la nature et l'importance des modifications le justifient après consultation des services de l'Etat fait l'objet d'une nouvelle délibération de la commission locale de l'eau. Cette délibération est transmise au préfet qui approuve le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Toute modification apportée par le préfet au projet arrêté par la commission locale de l'eau est motivée. |
|
15877 | ||
15878 |
Le schéma d'aménagement est transmis aux maires des communes concernées ainsi qu'aux présidents des conseils généraux et des conseils régionaux des départements et régions concernés et aux présidents des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers. |
|
15880 |
###### Article R212-40 |
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15881 | ||
15882 |
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements concernés ainsi que dans les mairies des communes concernées et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse. |
|
15883 | ||
15884 |
Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée dans les mairies des communes concernées. |
|
15886 |
###### Article R212-41 |
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15887 | ||
15888 |
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé ou modifié dans les formes prévues pour son élaboration, sauf dans le cas où la modification est demandée par le représentant de l'Etat pour la réalisation d'un projet d'intérêt général ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Dans ce cas, le préfet saisit de la modification proposée la commission locale de l'eau. La collectivité territoriale de Corse est, le cas échéant, informée de cette saisine. Si la commission locale de l'eau émet un avis favorable à la majorité des deux tiers, le préfet approuve la modification, par un arrêté motivé. |
|
15890 |
###### Article R212-42 |
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15891 | ||
15892 |
I. - Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux se compose d'un rapport et de documents graphiques. |
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15893 | ||
15894 |
II. - Le rapport présente : |
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15895 | ||
15896 |
1° Une analyse de la situation existante du milieu aquatique et d'un recensement des différents usages qui sont faits des ressources en eau ; |
|
15897 | ||
15898 |
2° Une analyse des principales perspectives de mise en valeur en tenant compte, d'une part, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et, d'autre part, de l'incidence sur les ressources en eau des programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ; |
|
15899 | ||
15900 |
3° Le parti de protection et de développement des ressources en eau adopté compte tenu, notamment, des perspectives visées au 2°, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement économique et la satisfaction des différents usages de l'eau et la protection du milieu naturel aquatique et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ; |
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15901 | ||
15902 |
4° L'indication des principales phases de réalisation avec l'évaluation des moyens financiers nécessaires ; |
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15903 | ||
15904 |
5° La justification de la compatibilité des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, avec les règles générales et prescriptions prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ; |
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15905 | ||
15906 |
6° L'indication des conséquences éventuelles des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur des décisions administratives prises dans le domaine de l'eau qui, en application de l'article L. 212-5-2, doivent être compatibles avec ces dispositions. |
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15907 | ||
15908 |
III. - Les documents graphiques font apparaître : |
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15909 | ||
15910 |
1° La répartition de la ressource en eau superficielle et souterraine, avec l'indication d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ; |
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15911 | ||
15912 |
2° La localisation des principales activités économiques et sociales et des équipements publics ou d'intérêt général existants ; |
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15913 | ||
15914 |
3° Les zones de baignade ; |
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15915 | ||
15916 |
4° Les zones de prélèvement et de rejet ; |
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15917 | ||
15918 |
5° Les principaux sites naturels aquatiques à protéger ; |
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15919 | ||
15920 |
6° Les installations nécessaires à l'entretien et à la circulation des voies navigables ; |
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15921 | ||
15922 |
7° Les grands axes de migration des espèces piscicoles à protéger ; |
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15923 | ||
15924 |
8° Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement ; |
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15925 | ||
15926 |
9° Les périmètres de protection des captages d'eau potable. |
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15927 | ||
15928 |
IV. - L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti de protection et de développement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la légende des documents graphiques. |
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15934 |
###### Article D213-1 |
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15935 | ||
15936 |
Le Comité national de l'eau, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, est composé de membres titulaires et d'autant de suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, comprenant des représentants des différentes catégories d'usagers, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de personnes compétentes et des présidents des comités de bassin. |
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15938 |
###### Article D213-2 |
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15939 | ||
15940 |
La représentation des usagers est assurée dans les conditions suivantes : |
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15941 | ||
15942 |
1° Trois représentants des chambres d'agriculture et autant de suppléants ; |
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15943 | ||
15944 |
2° Trois représentants des associations de pêche et autant de suppléants ; |
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15945 | ||
15946 |
3° Deux représentants d'associations de consommateurs ou d'associations agréées de protection de l'environnement et autant de suppléants ; |
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15947 | ||
15948 |
4° Deux représentants des associations de navigation intérieure et autant de suppléants ; |
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15949 | ||
15950 |
5° Un représentant des associations de tourisme et un suppléant ; |
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15951 | ||
15952 |
6° Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant ; |
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15953 | ||
15954 |
7° Un représentant des associations de riverains et un suppléant ; |
|
15955 | ||
15956 |
8° Deux représentants de la pêche maritime et de la conchyliculture et autant de suppléants ; |
|
15957 | ||
15958 |
9° Un représentant des transports maritimes et un suppléant ; |
|
15959 | ||
15960 |
10° Un représentant et un suppléant de chacune des catégories suivantes d'usagers : |
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15961 | ||
15962 |
a) Chambres de commerce et d'industrie ; |
|
15963 | ||
15964 |
b) Riverains industriels ; |
|
15965 | ||
15966 |
c) Industries agricoles et alimentaires ; |
|
15967 | ||
15968 |
d) Industries chimiques ; |
|
15969 | ||
15970 |
e) Industries des papiers, cartons et cellulose ; |
|
15971 | ||
15972 |
f) Industries du pétrole ; |
|
15973 | ||
15974 |
g) Industries de la production d'électricité. |
|
15976 |
###### Article D213-3 |
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15977 | ||
15978 |
La représentation des collectivités territoriales est assurée dans les conditions suivantes : |
|
15979 | ||
15980 |
1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de chaque comité de bassin élit, parmi ses membres titulaires et suppléants, ses représentants au Comité national de l'eau ; |
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15981 | ||
15982 |
2° Le nombre total de ces représentants est fixé ainsi qu'il suit : |
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15983 | ||
15984 |
a) Deux représentants et deux suppléants pour le bassin Corse, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes ; |
|
15985 | ||
15986 |
b) Trois représentants et trois suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Adour-Garonne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse ; |
|
15987 | ||
15988 |
c) Quatre représentants et quatre suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée ; |
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15989 | ||
15990 |
d) Cinq représentants et cinq suppléants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, et, si la composition du comité de bassin le permet, de la région Ile-de-France et du conseil municipal de Paris. |
|
15992 |
###### Article D213-4 |
|
15993 | ||
15994 |
La représentation de l'Etat est assurée dans les conditions suivantes : |
|
15995 | ||
15996 |
1° Un représentant et un suppléant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, des voies navigables, de l'économie et des finances, de la défense, de la mer, du tourisme, du plan, de l'aménagement du territoire ; |
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15997 | ||
15998 |
2° Deux représentants et deux suppléants pour chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé ; |
|
15999 | ||
16000 |
3° Le préfet de la région Ile-de-France et un suppléant de celui-ci. |
|
16002 |
###### Article D213-5 |
|
16003 | ||
16004 |
Le président du comité est désigné par le Premier ministre. Il est assisté de trois vice-présidents élus au sein des catégories représentées au comité. Le bureau du comité est formé par la réunion du président et des vice-présidents. |
|
16005 | ||
16006 |
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'environnement. |
|
16008 |
###### Article D213-6 |
|
16009 | ||
16010 |
Le comité arrête son règlement intérieur ; il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant aux articles D. 213-2 à D. 213-4. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le bureau. |
|
16012 |
###### Article D213-7 |
|
16013 | ||
16014 |
Le comité se réunit en assemblée générale sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les délibérations du comité sont valables quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
16016 |
###### Article D213-8 |
|
16017 | ||
16018 |
La durée du mandat des membres du comité est de six années. |
|
16019 | ||
16020 |
Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. |
|
16021 | ||
16022 |
Les membres sortants peuvent être désignés pour un nouveau mandat. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée du mandat à remplir. Un nouveau membre suppléant est désigné dans le délai de deux mois. |
|
16024 |
###### Article D213-9 |
|
16025 | ||
16026 |
Les fonctions de membre du comité sont gratuites. |
|
16027 | ||
16028 |
Les membres du comité ne résidant pas à Paris reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
16030 |
###### Article D213-10 |
|
16031 | ||
16032 |
Le comité est saisi par le ministre chargé de l'environnement des affaires sur lesquelles son avis est obligatoirement requis en vertu des dispositions de l'article L. 213-1. |
|
16034 |
###### Article D213-11 |
|
16035 | ||
16036 |
Des rapporteurs désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. |
|
16037 | ||
16038 |
Ils sont choisis soit au sein, soit à l'extérieur du comité. |
|
16040 |
###### Article D213-12 |
|
16041 | ||
16042 |
Les moyens de fonctionnement du Comité national de l'eau sont inscrits au budget du ministère chargé de l'environnement. |
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16046 |
###### Article R213-13 |
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16047 | ||
16048 |
La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'environnement dans son action de coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau. |
|
16049 | ||
16050 |
Présidée par le directeur de l'eau, elle réunit périodiquement des représentants des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur, de l'industrie, de la mer, de la santé, des transports et de l'urbanisme ainsi que ceux d'autres ministères intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour et, en tant que de besoin, des représentants d'établissements publics de l'Etat. |
|
16051 | ||
16052 |
Les avis sont rendus quel que soit le nombre des membres présents. |
|
16053 | ||
16054 |
La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les différents ministères. |
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16055 | ||
16056 |
La mission examine également les projets de textes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère dans le domaine de l'eau ainsi que les projets d'instruction du ministre chargé de l'environnement relatifs à la coordination dans ce domaine. |
|
16057 | ||
16058 |
La mission donne son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés. |
|
16059 | ||
16060 |
La mission interministérielle de l'eau peut, en outre, être appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national, communautaire ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement. |
|
16061 | ||
16062 |
La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau. |
|
16064 |
###### Article R213-14 |
|
16065 | ||
16066 |
Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3. |
|
16067 | ||
16068 |
Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. |
|
16069 | ||
16070 |
Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés. |
|
16071 | ||
16072 |
Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières. |
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16074 |
###### Article R213-15 |
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16075 | ||
16076 |
I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement, qui assure la fonction de délégué de bassin, et du trésorier-payeur général de la région où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau. |
|
16077 | ||
16078 |
Le préfet coordonnateur de bassin y associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans le bassin, les représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'office de l'eau. Il peut inviter toute personne qualifiée. |
|
16079 | ||
16080 |
II. - La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues. |
|
16082 |
###### Article R213-16 |
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16083 | ||
16084 |
I. - Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin. |
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16085 | ||
16086 |
II. - Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes : |
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16087 | ||
16088 |
1° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ; |
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16089 | ||
16090 |
2° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation ; |
|
16091 | ||
16092 |
3° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ; |
|
16093 | ||
16094 |
4° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ; |
|
16095 | ||
16096 |
5° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin. |
|
16102 |
####### Article R213-17 |
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16103 | ||
16104 |
I. - Le Premier ministre détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par l'article L. 213-8. |
|
16105 | ||
16106 |
Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité. |
|
16107 | ||
16108 |
Le nombre des membres des comités de bassin est fixé dans le tableau annexé au présent article. |
|
16109 | ||
16110 |
II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques de chaque circonscription : |
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16111 | ||
16112 |
1° Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ; |
|
16113 | ||
16114 |
2° Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ; |
|
16115 | ||
16116 |
3° La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au comité de bassin. |
|
16117 | ||
16118 |
III. - La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales. |
|
16119 | ||
16120 |
Tableau de l'article R. 213-17 |
|
16121 | ||
16122 |
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) |
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16124 |
####### Article R213-18 |
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16125 | ||
16126 |
I. - Les représentants de chaque région représentée sont élus par le conseil régional. |
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16127 | ||
16128 |
Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général. |
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16129 | ||
16130 |
Les représentants des communes sont désignés par l'Association des maires de France. |
|
16131 | ||
16132 |
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau. |
|
16133 | ||
16134 |
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus. |
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16135 | ||
16136 |
II. - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité. |
|
16137 | ||
16138 |
III. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions. |
|
16140 |
####### Article R213-19 |
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16141 | ||
16142 |
I. - Les personnes compétentes sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité. |
|
16143 | ||
16144 |
II. - L'Etat est représenté par les représentants désignés, ès qualités, ou nominativement, par les ministres mentionnés à l'arrêté prévu au 3° du II de l'article R. 213-17, ainsi que les préfets mentionnés au même arrêté ou leurs représentants. |
|
16145 | ||
16146 |
III. - Les représentants des milieux socio-professionnels sont désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition des comités économiques et sociaux des régions représentées au comité de bassin, à raison d'un délégué par région représentée. |
|
16147 | ||
16148 |
IV. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets. |
|
16150 |
####### Article R213-20 |
|
16151 | ||
16152 |
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions. |
|
16153 | ||
16154 |
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. |
|
16155 | ||
16156 |
Le mandat des membres du comité est renouvelable. |
|
16158 |
####### Article R213-21 |
|
16159 | ||
16160 |
La liste des membres fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel. |
|
16162 |
####### Article R213-22 |
|
16163 | ||
16164 |
I. - Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin. |
|
16165 | ||
16166 |
II. - Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur : |
|
16167 | ||
16168 |
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ; |
|
16169 | ||
16170 |
2° Les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application de l'article L. 213-12 et tous autres groupements publics ou privés ; |
|
16171 | ||
16172 |
3° Plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII. |
|
16173 | ||
16174 |
Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente. |
|
16176 |
####### Article R213-23 |
|
16177 | ||
16178 |
Le comité de bassin peut être consulté par le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau sur toutes questions intéressant l'agence. |
|
16180 |
####### Article R213-24 |
|
16181 | ||
16182 |
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
16183 | ||
16184 |
Le comité élabore son règlement intérieur. |
|
16186 |
####### Article R213-25 |
|
16187 | ||
16188 |
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas. |
|
16189 | ||
16190 |
Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socio-professionnels. |
|
16192 |
####### Article R213-26 |
|
16193 | ||
16194 |
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. |
|
16195 | ||
16196 |
Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. |
|
16197 | ||
16198 |
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de la région où le comité a son siège ou par une personne désignée par lui. |
|
16199 | ||
16200 |
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité. |
|
16201 | ||
16202 |
Le président du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement et le directeur de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative. |
|
16203 | ||
16204 |
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative. |
|
16206 |
####### Article R213-27 |
|
16207 | ||
16208 |
Les fonctions de membre du comité sont gratuites. |
|
16209 | ||
16210 |
Les membres du comité ne résidant pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
16212 |
####### Article R213-28 |
|
16213 | ||
16214 |
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondante. |
|
16215 | ||
16216 |
Toutefois, pendant vingt-quatre mois à compter de la création du comité, les frais de déplacement et de séjour sont imputés sur le budget du Premier ministre. |
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16218 |
####### Article R213-29 |
|
16219 | ||
16220 |
Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles R. 213-17, R. 213-18, R. 213-19, R. 213-21, R. 213-24, R. 213-25, les quatre premiers alinéas et le dernier alinéa de l'article R. 213-26 et l'article R. 213-28. |
|
16226 |
######## Article R213-30 |
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16227 | ||
16228 |
Un arrêté du Premier ministre détermine le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence. |
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16230 |
######## Article R213-31 |
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16231 | ||
16232 |
La tutelle de l'agence, établissement public de l'Etat, est exercée par le ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. Le ministre consulte en tant que de besoin la mission interministérielle de l'eau. |
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16234 |
######## Article R213-32 |
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16235 | ||
16236 |
L'agence facilite les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou groupement de bassins en vue d'assurer l'équilibre des ressources et des besoins en eau, d'atteindre les objectifs de qualité fixés par les règlements, d'améliorer et d'accroître les ressources de la circonscription et d'assurer la protection contre les inondations. A cet effet : |
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16237 | ||
16238 |
1° Elle est obligatoirement informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Elle invite, en utilisant à cet effet tous les moyens utiles, les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature que ci-dessus dont ils ont la responsabilité. Elle reçoit des préfets communication des déclarations souscrites par tous intéressés en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur ; |
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16239 | ||
16240 |
2° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études et recherches utiles et tient informées les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus ; |
|
16241 | ||
16242 |
3° Elle contribue à l'exécution de tous travaux, à la construction ou à l'exploitation de tous ouvrages ayant l'objet précité. |
|
16244 |
######## Article R213-33 |
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16245 | ||
16246 |
Pour l'exercice de l'activité ainsi définie : |
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16247 | ||
16248 |
1° L'agence peut acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; |
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16249 | ||
16250 |
2° Elle peut verser des fonds de concours à l'Etat ; elle peut attribuer des subventions et consentir des prêts aux personnes publiques ou privées dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes répondent à l'objet de l'agence, et sont de nature à la dispenser d'autres interventions ; |
|
16251 | ||
16252 |
3° Elle conclut éventuellement toutes conventions avec l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ; |
|
16253 | ||
16254 |
4° Elle peut contracter des emprunts. |
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16256 |
######## Article R213-34 |
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16257 | ||
16258 |
I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de trente quatre membres nommés ou élus pour six ans : |
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16259 | ||
16260 |
1° Onze représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin ; |
|
16261 | ||
16262 |
2° Onze représentants des différentes catégories d'usagers choisis par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin, dont au moins un représentant d'une association de pêche et de pisciculture, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ; |
|
16263 | ||
16264 |
3° Onze représentants de l'Etat, soit : |
|
16265 | ||
16266 |
a) Un représentant du ministre chargé du budget ; |
|
16267 | ||
16268 |
b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ; |
|
16269 | ||
16270 |
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
|
16271 | ||
16272 |
d) Un représentant du ministre chargé de l'habitat ; |
|
16273 | ||
16274 |
e) Un représentant du ministre chargé des transports ; |
|
16275 | ||
16276 |
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ; |
|
16277 | ||
16278 |
g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
16279 | ||
16280 |
h) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; |
|
16281 | ||
16282 |
i) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; |
|
16283 | ||
16284 |
j) Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
|
16285 | ||
16286 |
k) Un représentant du ministre chargé de la mer auquel se substitue pour l'agence de bassin Rhin-Meuse un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; |
|
16287 | ||
16288 |
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau et un suppléant élus par le personnel de l'agence sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence. |
|
16289 | ||
16290 |
II. - La liste des membres des conseils d'administration fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel. |
|
16291 | ||
16292 |
III. - Le président est nommé pour trois ans par décret. |
|
16293 | ||
16294 |
IV. - Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis parmi les représentants des collectivités territoriales ou des usagers au conseil d'administration. |
|
16296 |
######## Article R213-35 |
|
16297 | ||
16298 |
Par dérogation à l'article R. 213-34, le conseil d'administration de l'agence Rhône-Méditerranée et Corse est complété par trois membres, à savoir : |
|
16299 | ||
16300 |
1° Au titre du premier collège, un représentant des collectivités territoriales choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ; |
|
16301 | ||
16302 |
2° Au titre du deuxième collège, un représentant des différentes catégories d'usagers choisi par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin de Corse ; |
|
16303 | ||
16304 |
3° Au titre du troisième collège, le préfet de Corse. |
|
16306 |
######## Article R213-36 |
|
16307 | ||
16308 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit reçoivent cependant des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
16310 |
######## Article R213-37 |
|
16311 | ||
16312 |
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. |
|
16313 | ||
16314 |
La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le Premier ministre ou par la majorité des membres du conseil d'administration. |
|
16315 | ||
16316 |
Le président arrête l'ordre du jour. |
|
16317 | ||
16318 |
Le directeur, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire assister de toute personne de son choix. |
|
16320 |
######## Article R213-38 |
|
16321 | ||
16322 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à huit jours d'intervalle et dûment constatées sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
16323 | ||
16324 |
Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. |
|
16325 | ||
16326 |
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui sont adressés au Premier ministre et aux ministres intéressés dans le mois qui suit la date de la séance. Ils sont également adressés pour information aux préfets de région intéressés. |
|
16327 | ||
16328 |
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. |
|
16329 | ||
16330 |
Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations. |
|
16332 |
######## Article R213-39 |
|
16333 | ||
16334 |
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment sur le budget et le compte financier. |
|
16335 | ||
16336 |
II. - Le conseil d'administration délibère en outre sur : |
|
16337 | ||
16338 |
1° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention ; |
|
16339 | ||
16340 |
2° Le rapport annuel de gestion ; |
|
16341 | ||
16342 |
3° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ; |
|
16343 | ||
16344 |
4° La conclusion des conventions visées au 3° de l'article R. 213-33 ; |
|
16345 | ||
16346 |
5° La contribution de l'agence aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun visés au 2° de l'article R. 213-32 et au 2° de l'article R. 213-33 ; |
|
16347 | ||
16348 |
6° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées visées au 2° de l'article R. 213-33 ; |
|
16349 | ||
16350 |
7° L'acceptation des dons et legs ; |
|
16351 | ||
16352 |
8° Les emprunts ; |
|
16353 | ||
16354 |
9° Les actions en justice ; |
|
16355 | ||
16356 |
10° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de prêts ; |
|
16357 | ||
16358 |
11° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le Premier ministre ou le directeur. |
|
16360 |
######## Article R213-40 |
|
16361 | ||
16362 |
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'agence les attributions relatives aux matières prévues aux 3°, 7°, 9° et 10° du II de l'article R. 213-39. |
|
16364 |
######## Article R213-41 |
|
16365 | ||
16366 |
Les délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le Premier ministre y fait opposition dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération. |
|
16367 | ||
16368 |
Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des prêts sont soumises à l'approbation du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances, après consultation, en tant que de besoin, de la mission interministérielle créée en application de l'article R. 213-13. |
|
16370 |
######## Article R213-42 |
|
16371 | ||
16372 |
Le directeur de l'agence est nommé par arrêté du Premier ministre. |
|
16374 |
######## Article R213-43 |
|
16375 | ||
16376 |
Le directeur de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel. |
|
16377 | ||
16378 |
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution. |
|
16379 | ||
16380 |
Il est responsable de la répartition du budget et des décisions modificatives. |
|
16381 | ||
16382 |
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
|
16383 | ||
16384 |
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et à ce titre il liquide notamment les redevances. |
|
16385 | ||
16386 |
Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'agence. |
|
16388 |
######## Article R213-44 |
|
16389 | ||
16390 |
L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sous réserve des modalités particulières de la présente sous-section. |
|
16392 |
######## Article R213-45 |
|
16393 | ||
16394 |
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme. |
|
16396 |
######## Article R213-46 |
|
16397 | ||
16398 |
I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment : |
|
16399 | ||
16400 |
1° Le prix des services rendus et le produit des redevances ; |
|
16401 | ||
16402 |
2° Le produit des emprunts ; |
|
16403 | ||
16404 |
3° Les dons et legs ; |
|
16405 | ||
16406 |
4° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ; |
|
16407 | ||
16408 |
5° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'agence ; |
|
16409 | ||
16410 |
6° Le produit du remboursement des prêts accordés aux personnes publiques et privées. |
|
16411 | ||
16412 |
II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement. |
|
16414 |
######## Article R213-47 |
|
16415 | ||
16416 |
Les marchés concernant l'agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat. |
|
16417 | ||
16418 |
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances dans les conditions fixées par le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux. |
|
16420 |
######## Article R213-48 |
|
16421 | ||
16422 |
L'agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
|
16423 | ||
16424 |
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, assure le contrôle financier de l'agence. |
|
16428 |
###### Article R213-49 |
|
16429 | ||
16430 |
Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-12, ils déposent une demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet coordonnateur de bassin. |
|
16431 | ||
16432 |
Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de ce projet de délimitation. |
|
16433 | ||
16434 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation, les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de collectivités ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005. |
|
16440 |
####### Article R213-50 |
|
16441 | ||
16442 |
Le nombre de membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article. |
|
16443 | ||
16444 |
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions. |
|
16445 | ||
16446 |
Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription : |
|
16447 | ||
16448 |
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ; |
|
16449 | ||
16450 |
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ; |
|
16451 | ||
16452 |
3° Pour chaque bassin, le siège du comité. |
|
16453 | ||
16454 |
<center><strong>Tableau de l'article R. 213-50</strong></center> |
|
16455 | ||
16456 |
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead> |
|
16457 |
<tr> |
|
16458 |
<td><center>REPRÉSENTANTS Bassins</center></td> |
|
16459 |
<td><center>RÉGIONS</center></td> |
|
16460 |
<td><center>DÉPARTEMENTS</center></td> |
|
16461 |
<td><center>COMMUNES</center></td> |
|
16462 |
<td><center>USAGERS et personnes compétentes</center></td> |
|
16463 |
<td><center>ÉTAT</center></td> |
|
16464 |
<td><center>MILIEUX socioprofessionnels</center></td> |
|
16465 |
<td><center>TOTAL</center></td> |
|
16466 |
</tr> |
|
16467 |
</thead><tbody> |
|
16468 |
<tr> |
|
16469 |
<td valign="top"><center>Guadeloupe</center></td> |
|
16470 |
<td valign="top"><center>3</center></td> |
|
16471 |
<td valign="top"><center>3</center></td> |
|
16472 |
<td valign="top"><center>6</center></td> |
|
16473 |
<td valign="top"><center>12</center></td> |
|
16474 |
<td valign="top"><center>8</center></td> |
|
16475 |
<td valign="top"><center>1</center></td> |
|
16476 |
<td valign="top"><center>33</center></td> |
|
16477 |
</tr> |
|
16478 |
<tr> |
|
16479 |
<td valign="top"><center>Guyane</center></td> |
|
16480 |
<td valign="top"><center>3</center></td> |
|
16481 |
<td valign="top"><center>3</center></td> |
|
16482 |
<td valign="top"><center>5</center></td> |
|
16483 |
<td valign="top"><center>11</center></td> |
|
16484 |
<td valign="top"><center>8</center></td> |
|
16485 |
<td valign="top"><center>2</center></td> |
|
16486 |
<td valign="top"><center>32</center></td> |
|
16487 |
</tr> |
|
16488 |
<tr> |
|
16489 |
<td valign="top"><center>Martinique</center></td> |
|
16490 |
<td valign="top"><center>3</center></td> |
|
16491 |
<td valign="top"><center>3</center></td> |
|
16492 |
<td valign="top"><center>6</center></td> |
|
16493 |
<td valign="top"><center>12</center></td> |
|
16494 |
<td valign="top"><center>8</center></td> |
|
16495 |
<td valign="top"><center>1</center></td> |
|
16496 |
<td valign="top"><center>33</center></td> |
|
16497 |
</tr> |
|
16498 |
<tr> |
|
16499 |
<td valign="top"><center>Réunion</center></td> |
|
16500 |
<td valign="top"><center>3</center></td> |
|
16501 |
<td valign="top"><center>3</center></td> |
|
16502 |
<td valign="top"><center>7</center></td> |
|
16503 |
<td valign="top"><center>13</center></td> |
|
16504 |
<td valign="top"><center>8</center></td> |
|
16505 |
<td valign="top"><center>1</center></td> |
|
16506 |
<td valign="top"><center>35</center></td> |
|
16507 |
</tr> |
|
16508 |
</tbody></table> |
|
16510 |
####### Article R213-51 |
|
16511 | ||
16512 |
I. - Les représentants de la région sont élus par le conseil régional. |
|
16513 | ||
16514 |
Les représentants du département sont élus par le conseil général. |
|
16515 | ||
16516 |
Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département. |
|
16517 | ||
16518 |
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau. |
|
16519 | ||
16520 |
Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus. |
|
16521 | ||
16522 |
II. - Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité. |
|
16523 | ||
16524 |
III. - Les personnes compétentes sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées. |
|
16525 | ||
16526 |
IV. - L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50. |
|
16527 | ||
16528 |
V. - Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées. |
|
16530 |
####### Article R213-52 |
|
16531 | ||
16532 |
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions. |
|
16533 | ||
16534 |
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. |
|
16535 | ||
16536 |
Le mandat des membres du comité est renouvelable. |
|
16538 |
####### Article R213-53 |
|
16539 | ||
16540 |
La liste des membres titulaires et suppléants de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
16542 |
####### Article R213-54 |
|
16543 | ||
16544 |
I.-Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les articles L. 212-1 à L. 212-7. |
|
16545 | ||
16546 |
II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur : |
|
16547 | ||
16548 |
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ; |
|
16549 | ||
16550 |
2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ; |
|
16551 | ||
16552 |
3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII. |
|
16554 |
####### Article R213-55 |
|
16555 | ||
16556 |
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
16557 | ||
16558 |
Le comité élabore son règlement intérieur. |
|
16560 |
####### Article R213-56 |
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16561 | ||
16562 |
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas. |
|
16563 | ||
16564 |
Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels. |
|
16566 |
####### Article R213-57 |
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16567 | ||
16568 |
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. |
|
16569 | ||
16570 |
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui. |
|
16571 | ||
16572 |
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité. |
|
16573 | ||
16574 |
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative. |
|
16576 |
####### Article R213-58 |
|
16577 | ||
16578 |
Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
16584 |
######## Article R213-59 |
|
16585 | ||
16586 |
Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration. |
|
16588 |
######## Article R213-60 |
|
16589 | ||
16590 |
I. - L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. |
|
16591 | ||
16592 |
II. - A cet effet : |
|
16593 | ||
16594 |
1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ; |
|
16595 | ||
16596 |
2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études. |
|
16598 |
######## Article R213-61 |
|
16599 | ||
16600 |
Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de bassin en application des dispositions de l'article L. 213-13 sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre. |
|
16602 |
######## Article R213-62 |
|
16603 | ||
16604 |
Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut : |
|
16605 | ||
16606 |
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; |
|
16607 | ||
16608 |
2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
|
16609 | ||
16610 |
3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ; |
|
16611 | ||
16612 |
4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur. |
|
16614 |
######## Article R213-63 |
|
16615 | ||
16616 |
I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil général, de dix-huit membres : |
|
16617 | ||
16618 |
1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ; |
|
16619 | ||
16620 |
2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ; |
|
16621 | ||
16622 |
3° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ; |
|
16623 | ||
16624 |
4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux. |
|
16625 | ||
16626 |
II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin. |
|
16627 | ||
16628 |
III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel. |
|
16630 |
######## Article R213-64 |
|
16631 | ||
16632 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
16634 |
######## Article R213-65 |
|
16635 | ||
16636 |
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. |
|
16637 | ||
16638 |
La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration. |
|
16639 | ||
16640 |
Le président arrête l'ordre du jour. |
|
16642 |
######## Article R213-66 |
|
16643 | ||
16644 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. |
|
16645 | ||
16646 |
Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. |
|
16647 | ||
16648 |
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement. |
|
16649 | ||
16650 |
Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné. |
|
16651 | ||
16652 |
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. |
|
16653 | ||
16654 |
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. |
|
16656 |
######## Article R213-67 |
|
16657 | ||
16658 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. |
|
16659 | ||
16660 |
Il délibère sur : |
|
16661 | ||
16662 |
1° Le budget et le compte financier ; |
|
16663 | ||
16664 |
2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ; |
|
16665 | ||
16666 |
3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ; |
|
16667 | ||
16668 |
4° Le rapport annuel de gestion ; |
|
16669 | ||
16670 |
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ; |
|
16671 | ||
16672 |
6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ; |
|
16673 | ||
16674 |
7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ; |
|
16675 | ||
16676 |
8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ; |
|
16677 | ||
16678 |
9° L'acceptation des dons et legs ; |
|
16679 | ||
16680 |
10° Les emprunts ; |
|
16681 | ||
16682 |
11° Les actions en justice ; |
|
16683 | ||
16684 |
12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ; |
|
16685 | ||
16686 |
13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement. |
|
16688 |
######## Article R213-68 |
|
16689 | ||
16690 |
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 213-67. |
|
16692 |
######## Article R213-69 |
|
16693 | ||
16694 |
Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci. |
|
16695 | ||
16696 |
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution. |
|
16697 | ||
16698 |
Il est responsable de l'exécution du budget. |
|
16699 | ||
16700 |
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
|
16701 | ||
16702 |
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. |
|
16703 | ||
16704 |
Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office. |
|
16706 |
######## Article R213-70 |
|
16707 | ||
16708 |
Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande. |
|
16710 |
######## Article R213-71 |
|
16711 | ||
16712 |
La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département. |
|
16713 | ||
16714 |
Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau. |
|
16718 |
######## Article D213-72 |
|
16719 | ||
16720 |
Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. |
|
16721 | ||
16722 |
Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole. |
|
16724 |
######## Article D213-73 |
|
16725 | ||
16726 |
La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile. |
|
16727 | ||
16728 |
En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité. |
|
16730 |
######## Article D213-74 |
|
16731 | ||
16732 |
A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel. |
|
16734 |
######## Article D213-75 |
|
16735 | ||
16736 |
La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau. |
|
16737 | ||
16738 |
Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau. |
|
16739 | ||
16740 |
Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique. |
|
16742 |
######## Article D213-76 |
|
16743 | ||
16744 |
En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article. |
|
16745 | ||
16746 |
L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré. |
|
16747 | ||
16748 |
En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante. |
|
16749 | ||
16750 |
<center><strong>Tableau de l'article D. 213-76 |
|
16751 | ||
16752 |
</strong></center> |
|
16753 | ||
16754 |
<center><em>Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités</em></center> |
|
16755 | ||
16756 |
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead> |
|
16757 |
<tr> |
|
16758 |
<td rowspan="2" width="53"><center>USAGES</center></td> |
|
16759 |
<td rowspan="2" width="93"><center></center><center>ACTIVITÉ</center></td> |
|
16760 |
<td rowspan="2" width="93"><center></center><center>GRANDEUR caractéristique de l'activité</center></td> |
|
16761 |
<td colspan="4" width="214"><center></center><center>VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique</center></td> |
|
16762 |
</tr> |
|
16763 |
<tr> |
|
16764 |
<td><center></center><center>Guadeloupe</center></td> |
|
16765 |
<td><center></center><center>Martinique</center></td> |
|
16766 |
<td><center></center><center>Guyane</center></td> |
|
16767 |
<td><center></center><center>Réunion</center></td> |
|
16768 |
</tr> |
|
16769 |
</thead><tbody> |
|
16770 |
<tr> |
|
16771 |
<td valign="top"><center></center><center>Alimentation en eau potable.</center></td> |
|
16772 |
<td valign="top"><center></center><center></center></td> |
|
16773 |
<td valign="top"><center></center><center>Habitant (population municipale)</center></td> |
|
16774 |
<td valign="top"><center></center><center>100 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16775 |
<td valign="top"><center></center><center>100 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16776 |
<td valign="top"><center></center><center>65 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16777 |
<td valign="top"><center></center><center>150 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16778 |
</tr> |
|
16779 |
<tr> |
|
16780 |
<td rowspan="2" valign="top">Irrigation.</td> |
|
16781 |
<td valign="top">Canne à sucre.</td> |
|
16782 |
<td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td> |
|
16783 |
<td valign="top"><center></center><center>1 000 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16784 |
<td valign="top"><center></center><center>1 000 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16785 |
<td valign="top"><center></center><center>/</center></td> |
|
16786 |
<td valign="top"><center></center><center>Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m<sup>3</sup>/an</center><center>Secteur est : 1 000 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16787 |
</tr> |
|
16788 |
<tr> |
|
16789 |
<td valign="top">Banane. Banane plantin.</td> |
|
16790 |
<td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td> |
|
16791 |
<td valign="top"><center></center><center>4 500 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16792 |
<td valign="top"><center></center><center>4 500 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16793 |
<td valign="top"><center></center><center>/</center></td> |
|
16794 |
<td valign="top"><center></center><center>4 500 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16795 |
</tr> |
|
16796 |
<tr> |
|
16797 |
<td rowspan="4" valign="top"><center></center><center></center></td> |
|
16798 |
<td valign="top">Prairie.</td> |
|
16799 |
<td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td> |
|
16800 |
<td valign="top"><center></center><center>2 500 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16801 |
<td valign="top"><center></center><center>2 500 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16802 |
<td valign="top"><center></center><center>/</center></td> |
|
16803 |
<td valign="top"><center></center><center>2 500 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16804 |
</tr> |
|
16805 |
<tr> |
|
16806 |
<td valign="top">Melons.</td> |
|
16807 |
<td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td> |
|
16808 |
<td valign="top"><center></center><center>3 000 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16809 |
<td valign="top"><center></center><center>3 000 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16810 |
<td valign="top"><center></center><center>/</center></td> |
|
16811 |
<td valign="top"><center></center><center>3 000 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16812 |
</tr> |
|
16813 |
<tr> |
|
16814 |
<td valign="top">Fruits, légumes et fleurs.</td> |
|
16815 |
<td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td> |
|
16816 |
<td valign="top"><center></center><center>3 500 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16817 |
<td valign="top"><center></center><center>3 500 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16818 |
<td valign="top"><center></center><center>3 500 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16819 |
<td valign="top"><center></center><center>3 500 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16820 |
</tr> |
|
16821 |
<tr> |
|
16822 |
<td valign="top">Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).</td> |
|
16823 |
<td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td> |
|
16824 |
<td valign="top"><center></center><center>1 500 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16825 |
<td valign="top"><center></center><center>1 500 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16826 |
<td valign="top"><center></center><center>/</center></td> |
|
16827 |
<td valign="top"><center></center><center>1 500 m<sup>3</sup>/an</center></td> |
|
16828 |
</tr> |
|
16829 |
<tr> |
|
16830 |
<td colspan="7" valign="top">(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.</td> |
|
16831 |
</tr> |
|
16832 |
</tbody></table> |
|
16840 |
####### Article R214-1 |
|
16841 | ||
16842 |
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. |
|
16843 | ||
16844 |
Tableau de l'article R. 214-1 |
|
16845 | ||
16846 |
Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement |
|
16847 | ||
16848 |
Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé "le débit". |
|
16849 | ||
16850 |
Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement. |
|
16851 | ||
16852 |
TITRE Ier |
|
16853 | ||
16854 |
PRÉLÈVEMENTS |
|
16855 | ||
16856 |
1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D). |
|
16857 | ||
16858 |
1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : |
|
16859 | ||
16860 |
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) ; |
|
16861 | ||
16862 |
2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D). |
|
16863 | ||
16864 |
1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : |
|
16865 | ||
16866 |
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; |
|
16867 | ||
16868 |
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D). |
|
16869 | ||
16870 |
1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h (A). |
|
16871 | ||
16872 |
1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils : |
|
16873 | ||
16874 |
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) ; |
|
16875 | ||
16876 |
2° Dans les autres cas (D). |
|
16877 | ||
16878 |
TITRE II |
|
16879 | ||
16880 |
REJETS |
|
16881 | ||
16882 |
2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales : |
|
16883 | ||
16884 |
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; |
|
16885 | ||
16886 |
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D). |
|
16887 | ||
16888 |
2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier : |
|
16889 | ||
16890 |
1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ; |
|
16891 | ||
16892 |
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D). |
|
16893 | ||
16894 |
2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes : |
|
16895 | ||
16896 |
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an (A) ; |
|
16897 | ||
16898 |
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an (D). |
|
16899 | ||
16900 |
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées. |
|
16901 | ||
16902 |
2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : |
|
16903 | ||
16904 |
1° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an (A) ; |
|
16905 | ||
16906 |
2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an (D). |
|
16907 | ||
16908 |
2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : |
|
16909 | ||
16910 |
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; |
|
16911 | ||
16912 |
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). |
|
16913 | ||
16914 |
2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant : |
|
16915 | ||
16916 |
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ; |
|
16917 | ||
16918 |
2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D). |
|
16919 | ||
16920 |
2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j (D). |
|
16921 | ||
16922 |
2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : |
|
16923 | ||
16924 |
1° Le flux total de pollution brute étant : |
|
16925 | ||
16926 |
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ; |
|
16927 | ||
16928 |
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D). |
|
16929 | ||
16930 |
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant : |
|
16931 | ||
16932 |
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A) ; |
|
16933 | ||
16934 |
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/j (D). |
|
16935 | ||
16936 |
2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous (D). |
|
16937 | ||
16938 |
2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A). |
|
16939 | ||
16940 |
2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A). |
|
16941 | ||
16942 |
TITRE III |
|
16943 | ||
16944 |
IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE |
|
16945 | ||
16946 |
OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE |
|
16947 | ||
16948 |
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : |
|
16949 | ||
16950 |
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; |
|
16951 | ||
16952 |
2° Un obstacle à la continuité écologique : |
|
16953 | ||
16954 |
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; |
|
16955 | ||
16956 |
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). |
|
16957 | ||
16958 |
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. |
|
16959 | ||
16960 |
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : |
|
16961 | ||
16962 |
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; |
|
16963 | ||
16964 |
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). |
|
16965 | ||
16966 |
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. |
|
16967 | ||
16968 |
3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : |
|
16969 | ||
16970 |
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ; |
|
16971 | ||
16972 |
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D). |
|
16973 | ||
16974 |
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : |
|
16975 | ||
16976 |
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; |
|
16977 | ||
16978 |
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). |
|
16979 | ||
16980 |
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : |
|
16981 | ||
16982 |
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; |
|
16983 | ||
16984 |
2° Dans les autres cas (D). |
|
16985 | ||
16986 |
3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : |
|
16987 | ||
16988 |
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ; |
|
16989 | ||
16990 |
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ; |
|
16991 | ||
16992 |
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D). |
|
16993 | ||
16994 |
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. |
|
16995 | ||
16996 |
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : |
|
16997 | ||
16998 |
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; |
|
16999 | ||
17000 |
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). |
|
17001 | ||
17002 |
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. |
|
17003 | ||
17004 |
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : |
|
17005 | ||
17006 |
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; |
|
17007 | ||
17008 |
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). |
|
17009 | ||
17010 |
3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ; |
|
17011 | ||
17012 |
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D). |
|
17013 | ||
17014 |
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique. |
|
17015 | ||
17016 |
3.2.5.0. Barrage de retenue : |
|
17017 | ||
17018 |
1° D'une hauteur supérieure à 10 m (A) ; |
|
17019 | ||
17020 |
2° D'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m (D) ; |
|
17021 | ||
17022 |
3° Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement (A). |
|
17023 | ||
17024 |
Au sens de la présente rubrique, on entend par "hauteur" la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de cette crête. |
|
17025 | ||
17026 |
3.2.6.0. Digues : |
|
17027 | ||
17028 |
1° De protection contre les inondations et submersions (A) ; |
|
17029 | ||
17030 |
2° De canaux et de rivières canalisées (D). |
|
17031 | ||
17032 |
3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D). |
|
17033 | ||
17034 |
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : |
|
17035 | ||
17036 |
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; |
|
17037 | ||
17038 |
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). |
|
17039 | ||
17040 |
3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie : |
|
17041 | ||
17042 |
1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ; |
|
17043 | ||
17044 |
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D). |
|
17045 | ||
17046 |
3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A). |
|
17047 | ||
17048 |
TITRE IV |
|
17049 | ||
17050 |
IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN |
|
17051 | ||
17052 |
Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par : |
|
17053 | ||
17054 |
- les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ; |
|
17055 |
- les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ; |
|
17056 |
- les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ; |
|
17057 |
- les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres. |
|
17058 | ||
17059 |
Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000. |
|
17060 | ||
17061 |
4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A). |
|
17062 | ||
17063 |
4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : |
|
17064 | ||
17065 |
1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ; |
|
17066 | ||
17067 |
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D). |
|
17068 | ||
17069 |
4.1.3.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin : |
|
17070 | ||
17071 |
1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ; |
|
17072 | ||
17073 |
2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : |
|
17074 | ||
17075 |
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines : |
|
17076 | ||
17077 |
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ; |
|
17078 | ||
17079 |
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ; |
|
17080 | ||
17081 |
b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines : |
|
17082 | ||
17083 |
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ; |
|
17084 | ||
17085 |
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ; |
|
17086 | ||
17087 |
3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent : |
|
17088 | ||
17089 |
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ; |
|
17090 | ||
17091 |
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D). |
|
17092 | ||
17093 |
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. |
|
17094 | ||
17095 |
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration. |
|
17096 | ||
17097 |
TITRE V |
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17098 | ||
17099 |
RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT |
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17100 | ||
17101 |
Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières. |
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17102 | ||
17103 |
5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant : |
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17104 | ||
17105 |
1° Supérieure ou égale à 80 m3/h (A) ; |
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17106 | ||
17107 |
2° Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h (D). |
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17108 | ||
17109 |
5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A). |
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17110 | ||
17111 |
5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 : |
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17112 | ||
17113 |
a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ; |
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17114 | ||
17115 |
b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ; |
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17116 | ||
17117 |
c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ; |
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17118 | ||
17119 |
d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ; |
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17120 | ||
17121 |
e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ; |
|
17122 | ||
17123 |
f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ; |
|
17124 | ||
17125 |
g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D). |
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17126 | ||
17127 |
5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines : |
|
17128 | ||
17129 |
a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ; |
|
17130 | ||
17131 |
b) Autres travaux d'exploitation (A). |
|
17132 | ||
17133 |
5.1.5.0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs : |
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17134 | ||
17135 |
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ; |
|
17136 | ||
17137 |
b) Autres travaux de recherche (D) ; |
|
17138 | ||
17139 |
c) Travaux d'exploitation (A). |
|
17140 | ||
17141 |
5.1.6.0. Travaux de recherches des mines : |
|
17142 | ||
17143 |
a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ; |
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17144 | ||
17145 |
b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D). |
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17146 | ||
17147 |
5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A). |
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17148 | ||
17149 |
5.2.1.0. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB) (A). |
|
17150 | ||
17151 |
5.2.2.0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A). |
|
17152 | ||
17153 |
5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A). |
|
17155 |
####### Article R214-2 |
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17156 | ||
17157 |
Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-10. |
|
17158 | ||
17159 |
Elles sont également applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions des articles R. 214-71 à R. 214-84. |
|
17160 | ||
17161 |
Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code. |
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17163 |
####### Article R214-3 |
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17164 | ||
17165 |
Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par : |
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17166 | ||
17167 |
1° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ; |
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17168 | ||
17169 |
2° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural ; |
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17170 | ||
17171 |
3° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ; |
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17172 | ||
17173 |
4° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ; |
|
17174 | ||
17175 |
5° Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ; |
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17176 | ||
17177 |
6° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. |
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17179 |
####### Article R214-4 |
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17180 | ||
17181 |
Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont également soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 1322-4 du code de la santé publique. |
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17183 |
####### Article R214-5 |
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17184 | ||
17185 |
Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. |
|
17186 | ||
17187 |
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m<sup>3</sup> d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5. |
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17191 |
####### Article R214-6 |
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17192 | ||
17193 |
I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. |
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17194 | ||
17195 |
II. - Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : |
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17196 | ||
17197 |
1° Le nom et l'adresse du demandeur ; |
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17198 | ||
17199 |
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; |
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17200 | ||
17201 |
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; |
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17202 | ||
17203 |
4° Un document : |
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17204 | ||
17205 |
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; |
|
17206 | ||
17207 |
b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; |
|
17208 | ||
17209 |
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; |
|
17210 | ||
17211 |
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. |
|
17212 | ||
17213 |
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
|
17214 | ||
17215 |
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; |
|
17216 | ||
17217 |
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ; |
|
17218 | ||
17219 |
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. |
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17220 | ||
17221 |
III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre : |
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17222 | ||
17223 |
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : |
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17224 | ||
17225 |
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ; |
|
17226 | ||
17227 |
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ; |
|
17228 | ||
17229 |
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ; |
|
17230 | ||
17231 |
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ; |
|
17232 | ||
17233 |
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant : |
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17234 | ||
17235 |
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ; |
|
17236 | ||
17237 |
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; |
|
17238 | ||
17239 |
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ; |
|
17240 | ||
17241 |
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ; |
|
17242 | ||
17243 |
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ; |
|
17244 | ||
17245 |
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif. |
|
17246 | ||
17247 |
IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre : |
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17248 | ||
17249 |
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ; |
|
17250 | ||
17251 |
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ; |
|
17252 | ||
17253 |
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact. |
|
17254 | ||
17255 |
V. - Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique. |
|
17257 |
####### Article R214-7 |
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17258 | ||
17259 |
Le préfet délivre un avis de réception au demandeur. |
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17260 | ||
17261 |
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier. |
|
17262 | ||
17263 |
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier. |
|
17265 |
####### Article R214-8 |
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17266 | ||
17267 |
L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. |
|
17268 | ||
17269 |
A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête. |
|
17270 | ||
17271 |
L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
17272 | ||
17273 |
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. |
|
17274 | ||
17275 |
Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. |
|
17276 | ||
17277 |
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse. |
|
17278 | ||
17279 |
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. |
|
17281 |
####### Article R214-9 |
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17282 | ||
17283 |
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée. |
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17285 |
####### Article R214-10 |
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17286 | ||
17287 |
Le dossier est également communiqué pour avis : |
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17288 | ||
17289 |
1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ; |
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17290 | ||
17291 |
2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ; |
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17292 | ||
17293 |
3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ; |
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17294 | ||
17295 |
4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ; |
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17296 | ||
17297 |
5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national. |
|
17298 | ||
17299 |
L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier. |
|
17301 |
####### Article R214-11 |
|
17302 | ||
17303 |
Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. |
|
17304 | ||
17305 |
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
17307 |
####### Article R214-12 |
|
17308 | ||
17309 |
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire. |
|
17310 | ||
17311 |
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois. |
|
17312 | ||
17313 |
Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département. |
|
17315 |
####### Article R214-13 |
|
17316 | ||
17317 |
La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. |
|
17319 |
####### Article R214-14 |
|
17320 | ||
17321 |
En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé. |
|
17323 |
####### Article R214-15 |
|
17324 | ||
17325 |
Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. |
|
17326 | ||
17327 |
Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie. |
|
17328 | ||
17329 |
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. |
|
17331 |
####### Article R214-16 |
|
17332 | ||
17333 |
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. |
|
17334 | ||
17335 |
Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet. |
|
17336 | ||
17337 |
Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident. |
|
17338 | ||
17339 |
Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret du 3 juin 2004 précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions. |
|
17341 |
####### Article R214-17 |
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17342 | ||
17343 |
A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article R. 214-6 ou leur mise à jour. |
|
17344 | ||
17345 |
Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 214-11 et au premier alinéa de l'article R. 214-12. |
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17346 | ||
17347 |
Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet. |
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17349 |
####### Article R214-18 |
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17350 | ||
17351 |
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. |
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17352 | ||
17353 |
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 214-17. |
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17354 | ||
17355 |
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive. |
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17357 |
####### Article R214-19 |
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17358 | ||
17359 |
I. - L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux. |
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17360 | ||
17361 |
Un extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes consultées. |
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17362 | ||
17363 |
Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de l'article L. 122-1, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu'à la mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation. |
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17364 | ||
17365 |
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier prévu à l'alinéa précédent peut être consulté. |
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17366 | ||
17367 |
II. - La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie pendant un mois au moins. |
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17368 | ||
17369 |
III. - Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins. |
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17371 |
####### Article R214-20 |
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17372 | ||
17373 |
I.-Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen. |
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17374 | ||
17375 |
II.-Cette demande comprend : |
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17376 | ||
17377 |
1° L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires ; |
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17378 | ||
17379 |
2° La mise à jour des informations prévues à l'article R. 214-6, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ; |
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17380 | ||
17381 |
3° Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1. |
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17382 | ||
17383 |
III.-Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation. |
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17385 |
####### Article R214-21 |
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17386 | ||
17387 |
La demande mentionnée à l'article R. 214-20 est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9. |
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17389 |
####### Article R214-22 |
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17390 | ||
17391 |
S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision. |
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17392 | ||
17393 |
L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à l'article R. 214-19. |
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17395 |
####### Article R214-23 |
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17396 | ||
17397 |
Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. |
|
17398 | ||
17399 |
Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées. |
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17400 | ||
17401 |
Les dispositions des articles R. 214-7 et R. 214-10 sont applicables, le délai prévu par ce dernier article étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. |
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17402 | ||
17403 |
Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. |
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17405 |
####### Article R214-24 |
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17406 | ||
17407 |
En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées. |
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17408 | ||
17409 |
A compter du 1er janvier 2011, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones. |
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17410 | ||
17411 |
La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12. |
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17412 | ||
17413 |
Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique. |
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17415 |
####### Article R214-25 |
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17416 | ||
17417 |
L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article R. 214-19. |
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17419 |
####### Article R214-26 |
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17420 | ||
17421 |
Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier. |
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17422 | ||
17423 |
Le préfet notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci. |
|
17425 |
####### Article R214-27 |
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17426 | ||
17427 |
Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement. |
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17428 | ||
17429 |
Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. |
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17430 | ||
17431 |
A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du projet de suppression s'engage dans les conditions prévues à l'article R. 214-28. |
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17433 |
####### Article R214-28 |
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17434 | ||
17435 |
Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 214-26 disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article R. 214-27 pour faire connaître, par écrit, leurs observations. |
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17437 |
####### Article R214-29 |
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17438 | ||
17439 |
La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau. |
|
17441 |
####### Article R214-30 |
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17442 | ||
17443 |
L'article R. 214-29 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation. |
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17445 |
####### Article R214-31 |
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17446 | ||
17447 |
En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 216-1. |
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17451 |
####### Article R214-32 |
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17452 | ||
17453 |
I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. |
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17454 | ||
17455 |
II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : |
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17456 | ||
17457 |
1° Le nom et l'adresse du demandeur ; |
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17458 | ||
17459 |
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; |
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17460 | ||
17461 |
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; |
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17462 | ||
17463 |
4° Un document : |
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17464 | ||
17465 |
a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; |
|
17466 | ||
17467 |
b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; |
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17468 | ||
17469 |
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; |
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17470 | ||
17471 |
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. |
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17472 | ||
17473 |
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
|
17474 | ||
17475 |
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; |
|
17476 | ||
17477 |
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ; |
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17478 | ||
17479 |
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. |
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17480 | ||
17481 |
III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre : |
|
17482 | ||
17483 |
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : |
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17484 | ||
17485 |
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ; |
|
17486 | ||
17487 |
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ; |
|
17488 | ||
17489 |
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ; |
|
17490 | ||
17491 |
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ; |
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17492 | ||
17493 |
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant : |
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17494 | ||
17495 |
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ; |
|
17496 | ||
17497 |
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; |
|
17498 | ||
17499 |
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ; |
|
17500 | ||
17501 |
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ; |
|
17502 | ||
17503 |
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ; |
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17504 | ||
17505 |
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif. |
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17506 | ||
17507 |
IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre : |
|
17508 | ||
17509 |
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ; |
|
17510 | ||
17511 |
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ; |
|
17512 | ||
17513 |
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact. |
|
17515 |
####### Article R214-33 |
|
17516 | ||
17517 |
Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : |
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17518 | ||
17519 |
1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ; |
|
17520 | ||
17521 |
2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables. |
|
17523 |
####### Article R214-34 |
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17524 | ||
17525 |
Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération. |
|
17527 |
####### Article R214-35 |
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17528 | ||
17529 |
Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. |
|
17530 | ||
17531 |
Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti. |
|
17532 | ||
17533 |
Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet. |
|
17535 |
####### Article R214-36 |
|
17536 | ||
17537 |
L'opposition est notifiée au déclarant. |
|
17538 | ||
17539 |
Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu. |
|
17540 | ||
17541 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet. |
|
17543 |
####### Article R214-37 |
|
17544 | ||
17545 |
I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition. |
|
17546 | ||
17547 |
Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont affichées et le dossier est mis à la disposition du public à la mairie pendant un mois au moins. |
|
17548 | ||
17549 |
II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets. |
|
17550 | ||
17551 |
Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins. |
|
17553 |
####### Article R214-38 |
|
17554 | ||
17555 |
Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39. |
|
17557 |
####### Article R214-39 |
|
17558 | ||
17559 |
La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3. |
|
17560 | ||
17561 |
Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations. |
|
17562 | ||
17563 |
L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37. |
|
17564 | ||
17565 |
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet. |
|
17567 |
####### Article R214-40 |
|
17568 | ||
17569 |
Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. |
|
17570 | ||
17571 |
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale. |
|
17575 |
####### Article R214-41 |
|
17576 | ||
17577 |
Si plusieurs départements sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête ou si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure. |
|
17579 |
####### Article R214-42 |
|
17580 | ||
17581 |
Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. |
|
17582 | ||
17583 |
Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive. |
|
17584 | ||
17585 |
La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête. |
|
17586 | ||
17587 |
Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. |
|
17589 |
####### Article R214-43 |
|
17590 | ||
17591 |
Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent. |
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17592 | ||
17593 |
Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture. |
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17594 | ||
17595 |
Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent. |
|
17596 | ||
17597 |
Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête. |
|
17598 | ||
17599 |
Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage. |
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17601 |
####### Article R214-44 |
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17602 | ||
17603 |
Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé. |
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17604 | ||
17605 |
Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. |
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17606 | ||
17607 |
Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux. |
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17609 |
####### Article R214-45 |
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17610 | ||
17611 |
Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. |
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17612 | ||
17613 |
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration. |
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17614 | ||
17615 |
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration. |
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17617 |
####### Article R214-46 |
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17618 | ||
17619 |
Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1 est déclaré, dans les conditions fixées à l'article L. 211-5. |
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17621 |
####### Article R214-47 |
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17622 | ||
17623 |
Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement. |
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17625 |
####### Article R214-48 |
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17626 | ||
17627 |
En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau. |
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17628 | ||
17629 |
Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à l'article L. 216-1. |
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17631 |
####### Article R214-49 |
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17632 | ||
17633 |
Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L. 216-1 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet. |
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17635 |
####### Article R214-50 |
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17636 | ||
17637 |
Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application des sous-sections 1 à 4 et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application du présent titre. |
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17638 | ||
17639 |
Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet. |
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17641 |
####### Article R214-51 |
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17642 | ||
17643 |
Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ou des textes auquel il s'est substitué, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi du 16 décembre 1964 précitée, les déclarations d'utilité publique prononcées en application de l'article L. 215-13 ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de l'article L. 431-6 sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 si elles sont antérieures au 31 mars 1993. |
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17645 |
####### Article R214-52 |
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17646 | ||
17647 |
Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 valent autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. |
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17649 |
####### Article R214-53 |
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17650 | ||
17651 |
I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes : |
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17652 | ||
17653 |
1° Son nom et son adresse ; |
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17654 | ||
17655 |
2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ; |
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17656 | ||
17657 |
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés. |
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17658 | ||
17659 |
II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 214-6 ou R. 214-32. |
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17660 | ||
17661 |
Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1. |
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17662 | ||
17663 |
III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans. |
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17665 |
####### Article R214-54 |
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17666 | ||
17667 |
Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39. |
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17669 |
####### Article R214-55 |
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17670 | ||
17671 |
Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 214-15, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées. |
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17673 |
####### Article R214-56 |
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17674 | ||
17675 |
Les articles R. 214-17, R. 214-18 et R. 214-26 à R. 214-31 sont applicables aux modifications et aux retraits des autorisations ou permissions prévues à l'article L. 215-10. |
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17679 |
####### Article R214-57 |
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17680 | ||
17681 |
Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être munie d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés. |
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17682 | ||
17683 |
Ce dispositif est un instrument de mesure homologué. |
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17684 | ||
17685 |
Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable du délégué de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non homologué. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant. |
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17686 | ||
17687 |
Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non homologué, il en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à l'article L. 214-2. En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle homologué. |
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17689 |
####### Article R214-58 |
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17690 | ||
17691 |
L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet : |
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17692 | ||
17693 |
1° Les volumes prélevés ; |
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17694 | ||
17695 |
2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ; |
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17696 | ||
17697 |
3° L'usage et les conditions d'utilisation ; |
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17698 | ||
17699 |
4° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ; |
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17700 | ||
17701 |
5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ; |
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17702 | ||
17703 |
6° Les changements constatés dans le régime des eaux ; |
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17704 | ||
17705 |
7° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage. |
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17707 |
####### Article R214-59 |
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17708 | ||
17709 |
Les exploitants responsables des installations définies à l'article R. 214-57 sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l'article R. 214-58. |
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17710 | ||
17711 |
Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés. |
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17713 |
####### Article R214-60 |
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17714 | ||
17715 |
Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article L. 214-2, ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande. |
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17721 |
####### Article R214-61 |
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17722 | ||
17723 |
Lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite réaliser des aménagements hydrauliques ayant pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage et souhaite l'affectation à certains usages de tout ou partie du débit artificiel en application des dispositions de l'article L. 214-9, il adresse à cet effet une demande accompagnée d'un dossier au préfet du département ou de chacun des départements où les ouvrages doivent être réalisés. |
|
17725 |
####### Article R214-62 |
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17726 | ||
17727 |
La demande peut être également formée par un maître d'ouvrage qui souhaite l'institution d'un débit affecté à partir des aménagements qu'il exploite régulièrement. Elle est adressée au préfet du département où les aménagements principaux sont exploités. |
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17729 |
####### Article R214-63 |
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17730 | ||
17731 |
Le dossier accompagnant la demande formée en application de l'article R. 214-61 comprend, si l'opération tend à l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers par voie d'expropriation, les éléments prévus au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans tous les cas, il comprend, outre les éléments énumérés à l'article R. 214-6, les indications suivantes : |
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17732 | ||
17733 |
1° Le cours d'eau ou la ou les sections du cours d'eau sur lesquels il est prévu que les dispositions de l'article L. 214-9 seront appliquées ; |
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17734 | ||
17735 |
2° Pour chacune des époques de l'année : |
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17736 | ||
17737 |
a) Le débit affecté prévu à l'aval des ouvrages d'aménagement projetés compte tenu des tranches d'eau ou débits disponibles, ainsi que les usages auxquels il est destiné, étant précisé que tout ou partie peut en être utilisé à la garantie de débits minimaux en différents points de la rivière ; |
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17738 | ||
17739 |
b) Le mode de calcul du débit affecté et des débits minimaux éventuels ; |
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17740 | ||
17741 |
3° La liste des ouvrages existants et l'état des prélèvements existants, autorisés ou déclarés ; |
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17742 | ||
17743 |
4° La durée sollicitée pour le bénéfice du débit affecté ; |
|
17744 | ||
17745 |
5° Les règles de calcul qui seront appliquées pour la fixation des débits à maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval de leurs ouvrages ou de leurs points de prélèvement, par les bénéficiaires des dérivations, seuils ou barrages existants en vue d'assurer le passage dans la section considérée du cours d'eau de tout ou partie du débit affecté ; |
|
17746 | ||
17747 |
6° Les dispositifs prévus pour assurer le respect du passage du débit affecté sur tout le parcours concerné, y compris les modifications à apporter aux autorisations existantes, et celles qui devront être apportées aux ouvrages existants ; |
|
17748 | ||
17749 |
7° L'implantation des stations de mesure existantes ou à installer pour permettre, en amont des ouvrages d'aménagement projetés, la mesure du débit naturel du cours d'eau et, en aval de ces ouvrages, d'une part, la mesure des débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée, d'autre part, le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ; |
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17750 | ||
17751 |
8° Une estimation des coûts, mis à la charge du demandeur, des dispositifs matériels et aménagements prévus aux 6° et 7°. |
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17753 |
####### Article R214-64 |
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17754 | ||
17755 |
Dans le cas prévu à l'article R. 214-62, le dossier accompagnant la demande doit comprendre une notice explicative, un plan de situation, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ainsi que les informations prévues aux 1° à 8° de l'article R. 214-63. |
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17759 |
####### Article R214-65 |
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17760 | ||
17761 |
L'instruction de la demande et l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 sont régies par les articles R. 214-6 à R. 214-31. Toutefois l'arrêté prévu à l'article R. 214-8 est également notifié aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés au 6° de l'article R. 214-63. |
|
17762 | ||
17763 |
En outre, dès l'ouverture de l'enquête prévue par l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux intéressés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. |
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17765 |
####### Article R214-66 |
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17766 | ||
17767 |
Outre les mentions exigées lorsqu'est envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'acte déclaratif d'utilité publique : |
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17768 | ||
17769 |
1° Fixe les prescriptions relatives à l'installation et à l'exploitation des aménagements projetés ; |
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17770 | ||
17771 |
2° Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article L. 214-9 sont appliquées ; |
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17772 | ||
17773 |
3° Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté et, s'il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au 5° de l'article R. 214-63 ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 ; |
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17774 | ||
17775 |
4° Fixe les usages du débit affecté ; |
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17776 | ||
17777 |
5° Fixe la durée d'attribution du débit affecté ; |
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17778 | ||
17779 |
6° Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ; |
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17780 | ||
17781 |
7° Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au 6° de l'article R. 214-63. |
|
17783 |
####### Article R214-67 |
|
17784 | ||
17785 |
En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté motivé. |
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17787 |
####### Article R214-68 |
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17788 | ||
17789 |
Les autorisations délivrées antérieurement à la date de dépôt de la demande de débit affecté, et les déclarations déposées avant la même date, concernant les ouvrages mentionnés au 7° de l'article R. 214-66 font, lorsqu'ils relèvent de sa compétence territoriale, l'objet de la part du préfet saisi de la demande des modifications ou prescriptions complémentaires rendues nécessaires par l'affectation du débit. |
|
17790 | ||
17791 |
Lorsque ces ouvrages relèvent de la compétence territoriale d'un autre préfet, le préfet saisi de la demande l'invite à participer à l'instruction de cette demande pour qu'il prononce, en application des articles R. 214-19 ou R. 214-39, les modifications des autorisations ou les prescriptions complémentaires aux déclarations susmentionnées. |
|
17792 | ||
17793 |
Les modifications ou prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents ne pourront entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation ou de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. |
|
17797 |
####### Article R214-69 |
|
17798 | ||
17799 |
L'attributaire du débit affecté alloue tout ou partie de ce débit aux différents usagers suivant des modalités fixées par conventions. Copie de ces conventions, y compris des conventions existantes à la date du dépôt de la demande d'affectation de débit visée à l'article R. 214-62, est adressée au préfet du ou des départements concernés afin qu'il puisse vérifier que les prescriptions fixées dans la déclaration d'utilité publique en matière d'usages du débit affecté sont respectées. Dans le cas contraire, le préfet met l'attributaire du débit affecté en demeure de respecter ces prescriptions dans le délai qu'il fixe, à peine des mesures ou sanctions prévues respectivement aux articles L. 216-1 et L. 216-10. |
|
17800 | ||
17801 |
En outre, l'attributaire du débit affecté élabore un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement hydraulique et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée et le transmet au préfet du ou des départements intéressés. |
|
17802 | ||
17803 |
La convention ne dispense pas l'allocataire des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section en ce qui concerne notamment les ouvrages et aménagements à exécuter dans le lit du cours d'eau pour permettre l'utilisation de sa part du débit affecté. |
|
17804 | ||
17805 |
Les droits au débit affecté sont exercés sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70. |
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17807 |
####### Article R214-70 |
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17808 | ||
17809 |
Les dispositions des articles R. 211-73 et R. 211-74 sont applicables aux cours d'eau ou aux sections de cours d'eau faisant l'objet d'un débit affecté, ainsi qu'à leurs nappes d'accompagnement, lorsque ces cours d'eau ne sont pas inclus dans une zone de répartition des eaux définie par l'article R. 211-71. Les obligations résultant de l'article R. 211-74 prennent alors effet à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique du débit affecté. |
|
17815 |
####### Article R214-71 |
|
17816 | ||
17817 |
La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. |
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17818 | ||
17819 |
L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6. |
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17820 | ||
17821 |
Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
|
17823 |
####### Article R214-72 |
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17824 | ||
17825 |
I. - Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes : |
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17826 | ||
17827 |
1° Le nom et l'adresse du demandeur ; |
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17828 | ||
17829 |
2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ; |
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17830 | ||
17831 |
3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment : |
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17832 | ||
17833 |
a) Le débit maximal dérivé ; |
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17834 | ||
17835 |
b) La hauteur de chute brute maximale ; |
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17836 | ||
17837 |
c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ; |
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17838 | ||
17839 |
d) Le volume stockable ; |
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17840 | ||
17841 |
e) Le débit maintenu dans la rivière ; |
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17842 | ||
17843 |
4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à D. 211-11 ; |
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17844 | ||
17845 |
5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ; |
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17846 | ||
17847 |
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ; |
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17848 | ||
17849 |
7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ; |
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17850 | ||
17851 |
8° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ; |
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17852 | ||
17853 |
9° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ; |
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17854 | ||
17855 |
10° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ; |
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17856 | ||
17857 |
11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ; |
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17858 | ||
17859 |
12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ; |
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17860 | ||
17861 |
13° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ; |
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17862 | ||
17863 |
14° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ; |
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17864 | ||
17865 |
15° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ; |
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17866 | ||
17867 |
16° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type annexé à l'article R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d'eau type ; |
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17868 | ||
17869 |
17° L'indication des moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident. |
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17870 | ||
17871 |
II. - En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin : |
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17872 | ||
17873 |
1° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ; |
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17874 | ||
17875 |
2° L'avis du service des domaines ; |
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17876 | ||
17877 |
3° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6 de la même loi ; |
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17878 | ||
17879 |
4° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l'article 6 de la même loi. |
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17881 |
####### Article R214-73 |
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17882 | ||
17883 |
Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue au premier alinéa de l'article R. 214-8, le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé. |
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17884 | ||
17885 |
Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à l'enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles L. 210-1 et L. 211-1. |
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17886 | ||
17887 |
D'autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'enquête. Elles sont instruites avant l'établissement du rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête prévu à l'article R. 214-11. Le préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s'il juge qu'une demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l'objet de la première enquête publique. |
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17889 |
####### Article R214-74 |
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17890 | ||
17891 |
Le préfet saisit également le préfet de région en application de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. |
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17893 |
####### Article R214-75 |
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17894 | ||
17895 |
Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier. |
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17896 | ||
17897 |
Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. |
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17898 | ||
17899 |
Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée. |
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17901 |
####### Article R214-76 |
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17902 | ||
17903 |
Par dérogation à l'article R. 214-9 et en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet. |
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17905 |
####### Article R214-77 |
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17906 | ||
17907 |
Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. |
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17908 | ||
17909 |
Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa. |
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17910 | ||
17911 |
Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans. |
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17913 |
####### Article R214-78 |
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17914 | ||
17915 |
Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés. |
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17916 | ||
17917 |
S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation. |
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17918 | ||
17919 |
S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service définitive de l'installation. |
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17920 | ||
17921 |
Dans le cas où les ouvrages nécessitent l'établissement d'un plan particulier d'intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte prévus dans le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques. |
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17922 | ||
17923 |
Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du service chargé de l'électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et aux ouvrages en exploitation. |
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17924 | ||
17925 |
Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l'autorisation ou par la présente sous-section et pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire. |
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17927 |
####### Article R214-79 |
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17928 | ||
17929 |
Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire. |
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17931 |
####### Article R214-80 |
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17932 | ||
17933 |
Outre les cas de retrait prévus à l'article L. 214-4, le préfet peut retirer l'autorisation : |
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17934 | ||
17935 |
1° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ; |
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17936 | ||
17937 |
2° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives. |
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17939 |
####### Article R214-81 |
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17940 | ||
17941 |
En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage : |
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17942 | ||
17943 |
1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; |
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17944 | ||
17945 |
2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; |
|
17946 | ||
17947 |
3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ; |
|
17948 | ||
17949 |
4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4. |
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17950 | ||
17951 |
Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77. |
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17953 |
####### Article R214-82 |
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17954 | ||
17955 |
I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer. |
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17956 | ||
17957 |
II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20. |
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17958 | ||
17959 |
Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à compter de l'expiration. |
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17960 | ||
17961 |
A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour notifier sa décision. |
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17962 | ||
17963 |
1° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
17964 | ||
17965 |
La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique. |
|
17966 | ||
17967 |
Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation. |
|
17968 | ||
17969 |
2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé. |
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17970 | ||
17971 |
III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général. |
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17973 |
####### Article R214-83 |
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17974 | ||
17975 |
Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification au préfet prévue à l'article R. 214-45 doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois. |
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17977 |
####### Article R214-84 |
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17978 | ||
17979 |
Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, et les autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Sont également considérées comme autorisées, en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de leur consistance légale. |
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17980 | ||
17981 |
Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites dans les conditions de la présente sous-section. |
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17987 |
######## Article R214-85 |
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17988 | ||
17989 |
Est approuvé le modèle de règlement d'eau annexé au présent code. |
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17993 |
######## Article R214-86 |
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17994 | ||
17995 |
Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. |
|
17999 |
######## Article R214-87 |
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18000 | ||
18001 |
Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par l'autorisation ou la concession, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. |
|
18005 |
###### Article R214-88 |
|
18006 | ||
18007 |
Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions de la présente section leur sont applicables. |
|
18009 |
###### Article R214-89 |
|
18010 | ||
18011 |
I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
18012 | ||
18013 |
II. - L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public. |
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18014 | ||
18015 |
III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches : |
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18016 | ||
18017 |
1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ; |
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18018 | ||
18019 |
2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ; |
|
18020 | ||
18021 |
3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. |
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18023 |
###### Article R214-90 |
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18024 | ||
18025 |
Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-3, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. |
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18027 |
###### Article R214-91 |
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18028 | ||
18029 |
La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête. |
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18030 | ||
18031 |
Lorsque le pétitionnaire est une communauté locale de l'eau, elle joint obligatoirement au dossier de l'enquête son programme pluriannuel d'intervention, qui mentionne l'opération dont elle demande la déclaration du caractère d'intérêt général ou d'urgence. |
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18032 | ||
18033 |
Lorsque, pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article L. 435-5. |
|
18035 |
###### Article R214-92 |
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18036 | ||
18037 |
En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros. |
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18039 |
###### Article R214-93 |
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18040 | ||
18041 |
Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant : |
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18042 | ||
18043 |
1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ; |
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18044 | ||
18045 |
2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ; |
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18046 | ||
18047 |
3° Les critères retenus pour la répartition des charges. |
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18049 |
###### Article R214-94 |
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18050 | ||
18051 |
Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. |
|
18053 |
###### Article R214-95 |
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18054 | ||
18055 |
Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code. |
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18056 | ||
18057 |
Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département. |
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18059 |
###### Article R214-96 |
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18060 | ||
18061 |
Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci : 1° Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; 2° Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. |
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18063 |
###### Article R214-97 |
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18064 | ||
18065 |
Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets. |
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18066 | ||
18067 |
En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt. |
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18069 |
###### Article R214-98 |
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18070 | ||
18071 |
Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code. |
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18072 | ||
18073 |
Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code. |
|
18074 | ||
18075 |
Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code. |
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18077 |
###### Article R214-99 |
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18078 | ||
18079 |
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 : |
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18080 | ||
18081 |
I.-Dans tous les cas : |
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18082 | ||
18083 |
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; |
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18084 | ||
18085 |
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : |
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18086 | ||
18087 |
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; |
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18088 | ||
18089 |
b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ; |
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18090 | ||
18091 |
3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. |
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18092 | ||
18093 |
II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses : |
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18094 | ||
18095 |
1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ; |
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18096 | ||
18097 |
2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ; |
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18098 | ||
18099 |
3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ; |
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18100 | ||
18101 |
4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ; |
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18102 | ||
18103 |
5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ; |
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18104 | ||
18105 |
6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations. |
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18107 |
###### Article R214-100 |
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18108 | ||
18109 |
Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-31. |
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18111 |
###### Article R214-101 |
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18112 | ||
18113 |
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes : |
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18114 | ||
18115 |
1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ; |
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18116 | ||
18117 |
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ; |
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18118 | ||
18119 |
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99. |
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18121 |
###### Article R214-102 |
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18122 | ||
18123 |
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes : |
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18124 | ||
18125 |
1° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
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18126 | ||
18127 |
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ; |
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18128 | ||
18129 |
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99. |
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18131 |
###### Article R214-103 |
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18132 | ||
18133 |
Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R. 214-101 ou à l'article R. 214-102 au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. |
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18135 |
###### Article R214-104 |
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18136 | ||
18137 |
Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles R. 214-101 ou R. 214-102, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code. |
|
18141 |
###### Article R214-105 |
|
18142 | ||
18143 |
La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement de police général de la navigation intérieure. |
|
18147 |
###### Article R214-106 |
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18148 | ||
18149 |
Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'article R. 1331-1 du code de la santé publique et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie réglementaire du même code. |
|
18155 |
###### Article R215-1 |
|
18156 | ||
18157 |
Les dispositions relatives aux servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages figurent aux articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural. |
|
18163 |
###### Article D216-1 |
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18164 | ||
18165 |
Les agents mentionnés aux 1°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 : |
|
18166 | ||
18167 |
1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ; |
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18168 | ||
18169 |
2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas. |
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18171 |
###### Article D216-2 |
|
18172 | ||
18173 |
Ils sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4. |
|
18175 |
###### Article D216-3 |
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18176 | ||
18177 |
Le commissionnement délivré en application de l'article D. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent. |
|
18178 | ||
18179 |
Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance. |
|
18181 |
###### Article D216-4 |
|
18182 | ||
18183 |
Les agents mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 9° de l'article L. 216-3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
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18184 | ||
18185 |
La formule du serment est la suivante : |
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18186 | ||
18187 |
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions." |
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18189 |
###### Article D216-5 |
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18190 | ||
18191 |
Le commissionnement préalable au serment et l'acte de prestation de serment sont enregistrés aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les agents doivent exercer leurs fonctions. |
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18192 | ||
18193 |
En cas de changement d'affectation entraînant un nouveau commissionnement, la prestation de serment initiale est enregistrée avec le commissionnement aux greffes des nouveaux tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. |
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18195 |
###### Article D216-6 |
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18196 | ||
18197 |
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8. |
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18203 |
####### Article R216-7 |
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18204 | ||
18205 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
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18206 | ||
18207 |
1° Le fait d'épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans que celles-ci aient fait l'objet du traitement prévu à l'article R. 211-29 ; |
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18208 | ||
18209 |
2° Le fait de mélanger des boues provenant d'installations de traitement distinctes ou avec d'autres produits ou déchets en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-29 ; |
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18210 | ||
18211 |
3° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d'emploi fixées en vertu de l'article R. 211-32 ; |
|
18212 | ||
18213 |
4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ; |
|
18214 | ||
18215 |
5° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant l'épandage, l'étude mentionnée à l'article R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article R. 211-39 ; |
|
18216 | ||
18217 |
6° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages mentionnés aux articles R. 211-40 à R. 211-45. |
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18219 |
####### Article R216-8 |
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18220 | ||
18221 |
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage. |
|
18222 | ||
18223 |
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l'épandage des effluents agricoles : |
|
18224 | ||
18225 |
1° Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés, exception faite des effluents solides, ou pendant les périodes de forte pluviosité ; |
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18226 | ||
18227 |
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ; |
|
18228 | ||
18229 |
3° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins ; |
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18230 | ||
18231 |
4° A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 211-53. |
|
18232 | ||
18233 |
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer. |
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18237 |
####### Article R216-9 |
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18238 | ||
18239 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69. |
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18241 |
####### Article R216-10 |
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18242 | ||
18243 |
Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les prescriptions minimales prévues à l'article R. 211-80 et les prescriptions des programmes d'action prévues aux articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83. |
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18245 |
####### Article R216-11 |
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18246 | ||
18247 |
Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
|
18248 | ||
18249 |
1° De réaliser des travaux ou ouvrages en violation d'une interdiction édictée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 211-99 ; |
|
18250 | ||
18251 |
2° De réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration sans avoir fait la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 211-103. |
|
18255 |
####### Article R216-12 |
|
18256 | ||
18257 |
I. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe : |
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18258 | ||
18259 |
1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ; |
|
18260 | ||
18261 |
2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ; |
|
18262 | ||
18263 |
3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ; |
|
18264 | ||
18265 |
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ; |
|
18266 | ||
18267 |
5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article R. 214-29 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ; |
|
18268 | ||
18269 |
6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article R. 214-18 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ; |
|
18270 | ||
18271 |
7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément au premier alinéa de l'article R. 214-45 ; |
|
18272 | ||
18273 |
8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ; |
|
18274 | ||
18275 |
9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ; |
|
18276 | ||
18277 |
10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6. |
|
18278 | ||
18279 |
II. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
|
18280 | ||
18281 |
III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent les peines suivantes : |
|
18282 | ||
18283 |
1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code ; |
|
18284 | ||
18285 |
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
|
18289 |
####### Article R216-13 |
|
18290 | ||
18291 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
|
18292 | ||
18293 |
1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ; |
|
18294 | ||
18295 |
2° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux. |
|
18299 |
####### Article R216-14 |
|
18300 | ||
18301 |
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216-7, R. 216-10, le I de l'article R. 216-12 et l'article R. 216-13 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
18305 |
##### Article R217-1 |
|
18306 | ||
18307 |
Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 214-6 à R. 214-52 sont exercés par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions des articles R. 217-3 à R. 217-6. |
|
18309 |
##### Article R217-2 |
|
18310 | ||
18311 |
L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. |
|
18313 |
##### Article R217-3 |
|
18314 | ||
18315 |
Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation, la procédure prévue aux articles R. 214-7 à R. 214-10 est dirigée par le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération, à l'initiative du ministre de la défense. |
|
18316 | ||
18317 |
A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale. |
|
18318 | ||
18319 |
Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis notamment, s'il y a lieu, auprès du comité technique permanent des barrages, sont transmis par le préfet au ministre de la défense qui fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête publique et le transmet au préfet, avec les prescriptions envisagées, pour présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et information du pétitionnaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-11. |
|
18321 |
##### Article R217-4 |
|
18322 | ||
18323 |
Le ministre de la défense statue par arrêté dans le délai de trois mois fixé au deuxième alinéa de l'article R. 214-12. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un délai complémentaire. |
|
18325 |
##### Article R217-5 |
|
18326 | ||
18327 |
L'arrêté du ministre de la défense autorisant une opération est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers, de chaque conseil municipal consulté et du président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 214-19. |
|
18329 |
##### Article R217-6 |
|
18330 | ||
18331 |
Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration, le ministre de la défense adresse au préfet une copie du récépissé de la déclaration et du texte des prescriptions générales et, dans le cas où il y a application de l'article R. 214-39, une copie de l'arrêté fixant les prescriptions complémentaires, en vue de l'exécution des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37. |
|
18333 |
##### Article R217-7 |
|
18334 | ||
18335 |
Ne sont pas applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 214-7 et R. 214-8, R. 214-10 à R. 214-14, des articles R. 214-17 et R. 214-23 en tant qu'elles sont relatives à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, des articles R. 214-27, R. 214-28, R. 214-37 et du 4e alinéa de l'article R. 214-39. |
|
18336 | ||
18337 |
L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. |
|
18339 |
##### Article R217-8 |
|
18340 | ||
18341 |
La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par : |
|
18342 | ||
18343 |
1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ; |
|
18344 | ||
18345 |
2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense. |
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18347 |
##### Article R217-9 |
|
18348 | ||
18349 |
Les inspecteurs prévus à l'article R. 217-2 font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application des dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé de l'environnement. |
|
18350 | ||
18351 |
Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés. |
|
18353 |
##### Article R217-10 |
|
18354 | ||
18355 |
I.-Dans le cas d'opérations, travaux ou activités couverts par le secret de défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense : |
|
18356 | ||
18357 |
1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-52 ; |
|
18358 | ||
18359 |
2° L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, la surveillance des opérations, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale. |
|
18360 | ||
18361 |
II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base. |
|
18367 |
###### Article R218-1 |
|
18368 | ||
18369 |
Les mesures de prévention de la pollution par les navires sont énoncées au décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. |
|
18371 |
###### Article R218-2 |
|
18372 | ||
18373 |
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 sont fixés au tableau IV quater de l'article R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire ci-après reproduit : |
|
18374 | ||
18375 |
Tableau IV quater |
|
18379 |
###### Article R218-3 |
|
18380 | ||
18381 |
Les opérations de dragage en milieu marin et les opérations de rejet, dans ce milieu, de sédiments issus d'opérations de dragage sont soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1. |
|
18385 |
###### Article D218-4 |
|
18386 | ||
18387 |
Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant : |
|
18388 | ||
18389 |
1° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ; |
|
18390 | ||
18391 |
2° La position, la route et la vitesse du navire ; |
|
18392 | ||
18393 |
3° La nature du chargement. |
|
18395 |
###### Article D218-5 |
|
18396 | ||
18397 |
Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté. |
|
18398 | ||
18399 |
Il le tient informé du déroulement de son intervention. |
|
18401 |
###### Article R218-6 |
|
18402 | ||
18403 |
I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article L. 218-72, l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d'avarie ou accidenté : |
|
18404 | ||
18405 |
1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ; |
|
18406 | ||
18407 |
2° Le directeur, dans les ports autonomes ; |
|
18408 | ||
18409 |
3° Le président du conseil général, dans les ports départementaux ; |
|
18410 | ||
18411 |
4° Le maire, dans les ports communaux ; |
|
18412 | ||
18413 |
5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage. |
|
18414 | ||
18415 |
II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement. |
|
18416 | ||
18417 |
III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. |
|
18419 |
###### Article R218-7 |
|
18420 | ||
18421 |
Les autorités visées à l'article R. 218-6 et à l'article R. 218-13 apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles. |
|
18423 |
###### Article R218-8 |
|
18424 | ||
18425 |
Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plate-forme ou de l'installation les personnes ci-après désignées : |
|
18426 | ||
18427 |
1° Administrateurs des affaires maritimes ; |
|
18428 | ||
18429 |
2° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ; |
|
18430 | ||
18431 |
3° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ; |
|
18432 | ||
18433 |
4° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; |
|
18434 | ||
18435 |
5° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ; |
|
18436 | ||
18437 |
6° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ; |
|
18438 | ||
18439 |
7° Syndics des gens de mer ; |
|
18440 | ||
18441 |
8° Personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ; |
|
18442 | ||
18443 |
9° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ; |
|
18444 | ||
18445 |
10° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ; |
|
18446 | ||
18447 |
11° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ; |
|
18448 | ||
18449 |
12° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ; |
|
18450 | ||
18451 |
13° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ; |
|
18452 | ||
18453 |
14° Ingénieurs de l'armement ; |
|
18454 | ||
18455 |
15° Fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ; |
|
18456 | ||
18457 |
16° Commandants des bâtiments de la marine nationale ; |
|
18458 | ||
18459 |
17° Commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ; |
|
18460 | ||
18461 |
18° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ; |
|
18462 | ||
18463 |
19° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ; |
|
18464 | ||
18465 |
20° Guetteurs sémaphoriques ; |
|
18466 | ||
18467 |
21° Agents des douanes ; |
|
18468 | ||
18469 |
22° Officiers et agents de police judiciaire. |
|
18471 |
###### Article R218-9 |
|
18472 | ||
18473 |
En cas d'urgence, la mise en demeure au propriétaire ou à l'armateur du navire, au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme peut être faite au capitaine du navire, au commandant de bord de l'aéronef ou au responsable de l'engin ou de la plate-forme. |
|
18475 |
###### Article R218-10 |
|
18476 | ||
18477 |
L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 218-72. |
|
18479 |
###### Article R218-11 |
|
18480 | ||
18481 |
Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné. |
|
18483 |
###### Article R218-12 |
|
18484 | ||
18485 |
Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux articles R. 218-10 et R. 218-11 dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article R. 218-6. |
|
18487 |
###### Article R218-13 |
|
18488 | ||
18489 |
Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs conférés par la présente section au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de leurs zones de compétence respectives. |
|
18493 |
###### Article R218-14 |
|
18494 | ||
18495 |
La sanction prévue à l'article L. 218-75 est prononcée dans les conditions fixées par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. |
|
18499 |
###### Article R218-15 |
|
18500 | ||
18501 |
Il est institué au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée une zone de protection écologique. Cette zone comprend deux parties que sépare la mer territoriale déclarée autour de la Corse. |
|
18502 | ||
18503 |
Les limites de cette zone sont définies, dans les tableaux I et II annexés au présent article, par une liste de points et de segments joignant chaque point au point suivant du tableau. Ces segments sont déterminés, selon le cas, par une loxodromie (ligne droite sur les cartes en projection Mercator) ou par la limite de la mer territoriale définie à partir des lignes de base décrites par le décret du 19 octobre 1967 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales. Les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84. |
|
18504 | ||
18505 |
<center><strong>Tableau I de l'article R. 218-15 |
|
18506 | ||
18507 |
</strong></center> |
|
18508 | ||
18509 |
<center><em>Partie ouest</em></center> |
|
18510 | ||
18511 |
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead> |
|
18512 |
<tr> |
|
18513 |
<td><center>NUMÉRO</center></td> |
|
18514 |
<td><center></center><center>COMMENTAIRE</center></td> |
|
18515 |
<td><center></center><center>LATITUDE NORD</center></td> |
|
18516 |
<td><center></center><center>LONGITUDE EST</center></td> |
|
18517 |
<td><center></center><center>NATURE DU SEGMENT</center></td> |
|
18518 |
</tr> |
|
18519 |
</thead><tbody> |
|
18520 |
<tr> |
|
18521 |
<td valign="top"><center></center><center>0</center></td> |
|
18522 |
<td valign="top"><center></center><center>Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.</center></td> |
|
18523 |
<td valign="top">42<sup>o</sup> 26,12'.</td> |
|
18524 |
<td valign="top">3<sup>o</sup> 26,88'.</td> |
|
18525 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18526 |
</tr> |
|
18527 |
<tr> |
|
18528 |
<td valign="top"><center></center><center>1</center></td> |
|
18529 |
<td valign="top"><center></center><center></center></td> |
|
18530 |
<td valign="top">42<sup>o</sup> 26,12'.</td> |
|
18531 |
<td valign="top">3<sup>o</sup> 33,50'.</td> |
|
18532 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18533 |
</tr> |
|
18534 |
<tr> |
|
18535 |
<td valign="top"><center></center><center>2</center></td> |
|
18536 |
<td valign="top"><center></center><center></center></td> |
|
18537 |
<td valign="top">40<sup>o</sup> 05,00'.</td> |
|
18538 |
<td valign="top">5<sup>o</sup> 21,50'.</td> |
|
18539 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18540 |
</tr> |
|
18541 |
<tr> |
|
18542 |
<td valign="top"><center></center><center>3</center></td> |
|
18543 |
<td valign="top"><center></center><center></center></td> |
|
18544 |
<td valign="top">40<sup>o</sup> 05,00'.</td> |
|
18545 |
<td valign="top">6<sup>o</sup> 16,67'.</td> |
|
18546 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18547 |
</tr> |
|
18548 |
<tr> |
|
18549 |
<td valign="top"><center></center><center>4</center></td> |
|
18550 |
<td valign="top"><center></center><center></center></td> |
|
18551 |
<td valign="top">41<sup>o</sup> 15,50'.</td> |
|
18552 |
<td valign="top">5<sup>o</sup> 53,00'.</td> |
|
18553 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18554 |
</tr> |
|
18555 |
<tr> |
|
18556 |
<td valign="top"><center></center><center>5</center></td> |
|
18557 |
<td valign="top"><center></center><center></center></td> |
|
18558 |
<td valign="top">41<sup>o</sup> 50,00'.</td> |
|
18559 |
<td valign="top">6<sup>o</sup> 50,00'.</td> |
|
18560 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18561 |
</tr> |
|
18562 |
<tr> |
|
18563 |
<td valign="top"><center></center><center>6</center></td> |
|
18564 |
<td valign="top"><center></center><center></center></td> |
|
18565 |
<td valign="top">41<sup>o</sup> 50,00'.</td> |
|
18566 |
<td valign="top">7<sup>o</sup> 00,00'.</td> |
|
18567 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18568 |
</tr> |
|
18569 |
<tr> |
|
18570 |
<td valign="top"><center></center><center>7</center></td> |
|
18571 |
<td valign="top"><center></center><center></center></td> |
|
18572 |
<td valign="top">41<sup>o</sup> 35,00'.</td> |
|
18573 |
<td valign="top">8<sup>o</sup> 20,00'.</td> |
|
18574 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18575 |
</tr> |
|
18576 |
<tr> |
|
18577 |
<td valign="top"><center></center><center>8</center></td> |
|
18578 |
<td valign="top"><center></center><center></center></td> |
|
18579 |
<td valign="top">41<sup>o</sup> 18,00'.</td> |
|
18580 |
<td valign="top">8<sup>o</sup> 40,00'.</td> |
|
18581 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18582 |
</tr> |
|
18583 |
<tr> |
|
18584 |
<td valign="top"><center></center><center>9</center></td> |
|
18585 |
<td valign="top"><center></center><center>Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.</center></td> |
|
18586 |
<td valign="top">41<sup>o</sup> 15,46'.</td> |
|
18587 |
<td valign="top">8<sup>o</sup> 48,76'.</td> |
|
18588 |
<td valign="top">Limite extérieure de la mer territoriale à l'ouest de la Corse.</td> |
|
18589 |
</tr> |
|
18590 |
<tr> |
|
18591 |
<td valign="top"><center></center><center>10</center></td> |
|
18592 |
<td valign="top"><center></center><center>Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.</center></td> |
|
18593 |
<td valign="top">43<sup>o</sup> 13,62'.</td> |
|
18594 |
<td valign="top">9<sup>o</sup> 24,33'.</td> |
|
18595 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18596 |
</tr> |
|
18597 |
<tr> |
|
18598 |
<td valign="top"><center></center><center>11</center></td> |
|
18599 |
<td valign="top"><center></center><center></center></td> |
|
18600 |
<td valign="top">43<sup>o</sup> 30,00'.</td> |
|
18601 |
<td valign="top">9<sup>o</sup> 00,00'.</td> |
|
18602 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18603 |
</tr> |
|
18604 |
<tr> |
|
18605 |
<td valign="top"><center></center><center>12</center></td> |
|
18606 |
<td valign="top"><center></center><center></center></td> |
|
18607 |
<td valign="top">43<sup>o</sup> 00,00'.</td> |
|
18608 |
<td valign="top">8<sup>o</sup> 00,00'.</td> |
|
18609 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18610 |
</tr> |
|
18611 |
<tr> |
|
18612 |
<td valign="top"><center></center><center>13</center></td> |
|
18613 |
<td valign="top"><center></center><center></center></td> |
|
18614 |
<td valign="top">43<sup>o</sup> 00,00'.</td> |
|
18615 |
<td valign="top">7<sup>o</sup> 50,00'.</td> |
|
18616 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18617 |
</tr> |
|
18618 |
<tr> |
|
18619 |
<td valign="top"><center></center><center>14</center></td> |
|
18620 |
<td valign="top"><center></center><center>Point situé sur la limite extérieure de la mer littorale française.</center></td> |
|
18621 |
<td valign="top">43<sup>o</sup> 33,67'.</td> |
|
18622 |
<td valign="top">7<sup>o</sup> 35,00'.</td> |
|
18623 |
<td valign="top">Limite extérieure de la mer territoriale.</td> |
|
18624 |
</tr> |
|
18625 |
<tr> |
|
18626 |
<td valign="top"><center></center><center>15</center></td> |
|
18627 |
<td valign="top"><center></center><center>Point situé sur la délimitation maritime entre la France et Monaco et à la limite extérieure de la mer territoriale française.</center></td> |
|
18628 |
<td valign="top">43<sup>o</sup> 32,20'.</td> |
|
18629 |
<td valign="top">7<sup>o</sup> 31,99'.</td> |
|
18630 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18631 |
</tr> |
|
18632 |
<tr> |
|
18633 |
<td valign="top"><center></center><center>A3</center></td> |
|
18634 |
<td valign="top"><center></center><center>Point de la délimitation maritime entre la France et Monaco.</center></td> |
|
18635 |
<td valign="top">42<sup>o</sup> 57,92'.</td> |
|
18636 |
<td valign="top">7<sup>o</sup> 45,35'.</td> |
|
18637 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18638 |
</tr> |
|
18639 |
<tr> |
|
18640 |
<td valign="top"><center></center><center>B3</center></td> |
|
18641 |
<td valign="top"><center></center><center>Point de la délimitation maritime entre la France et Monaco.</center></td> |
|
18642 |
<td valign="top">42<sup>o</sup> 56,72'.</td> |
|
18643 |
<td valign="top">7<sup>o</sup> 43,37'.</td> |
|
18644 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18645 |
</tr> |
|
18646 |
<tr> |
|
18647 |
<td valign="top"><center></center><center>16</center></td> |
|
18648 |
<td valign="top"><center></center><center>Point situé sur la délimitation maritime entre la France et Monaco et à la limite extérieure de la mer territoriale française.</center></td> |
|
18649 |
<td valign="top">43<sup>o</sup> 30,98'.</td> |
|
18650 |
<td valign="top">7<sup>o</sup> 30,02'.</td> |
|
18651 |
<td valign="top">Limite extérieure de la mer territoriale.</td> |
|
18652 |
</tr> |
|
18653 |
<tr> |
|
18654 |
<td valign="top"><center></center><center>0</center></td> |
|
18655 |
<td valign="top"><center></center><center>Point situé à la latitude de la frontière terrestre avec l'Espagne, à la limite de la mer territoriale française.</center></td> |
|
18656 |
<td valign="top">42<sup>o</sup> 26,12'.</td> |
|
18657 |
<td valign="top">3<sup>o</sup> 26,88'.</td> |
|
18658 |
<td valign="top"/> |
|
18659 |
</tr> |
|
18660 |
</tbody></table> |
|
18661 | ||
18662 |
<center><strong>Tableau II de l'article R. 218-15</strong></center> |
|
18663 | ||
18664 |
<center><em>Partie est</em></center> |
|
18665 | ||
18666 |
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead> |
|
18667 |
<tr> |
|
18668 |
<td width="78"><center>NUMÉRO</center></td> |
|
18669 |
<td><center>COMMENTAIRE</center></td> |
|
18670 |
<td><center>LATITUDE NORD</center></td> |
|
18671 |
<td><center>LONGITUDE EST</center></td> |
|
18672 |
<td><center>NATURE DU SEGMENT</center></td> |
|
18673 |
</tr> |
|
18674 |
</thead><tbody> |
|
18675 |
<tr> |
|
18676 |
<td valign="top"><center>17</center></td> |
|
18677 |
<td valign="top"><center>Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.</center></td> |
|
18678 |
<td valign="top">42<sup>o</sup> 10,00'.</td> |
|
18679 |
<td valign="top">9<sup>o</sup> 49,50'.</td> |
|
18680 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18681 |
</tr> |
|
18682 |
<tr> |
|
18683 |
<td valign="top"><center>18</center></td> |
|
18684 |
<td valign="top"></td> |
|
18685 |
<td valign="top">41<sup>o</sup> 35,00'.</td> |
|
18686 |
<td valign="top">10<sup>o</sup> 15,00'.</td> |
|
18687 |
<td valign="top">Loxodromie.</td> |
|
18688 |
</tr> |
|
18689 |
<tr> |
|
18690 |
<td valign="top"><center>19</center></td> |
|
18691 |
<td valign="top"><center>Point situé à la limite extérieure de la mer territoriale française.</center></td> |
|
18692 |
<td valign="top">41<sup>o</sup> 26,02'.</td> |
|
18693 |
<td valign="top">9<sup>o</sup> 37,86'.</td> |
|
18694 |
<td valign="top">Limite extérieure de la mer territoriale.</td> |
|
18695 |
</tr> |
|
18696 |
<tr> |
|
18697 |
<td valign="top"><center>17</center></td> |
|
18698 |
<td valign="top"><center>Point situé à la limite extérieure de la mer territoriale française.</center></td> |
|
18699 |
<td valign="top">42<sup>o</sup> 10,00'.</td> |
|
18700 |
<td valign="top">9<sup>o</sup> 49,50'.</td> |
|
18701 |
<td valign="top"></td> |
|
18702 |
</tr> |
|
18703 |
</tbody></table> |
|
18711 |
###### Article R221-1 |
|
18712 | ||
18713 |
Les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites définis à l'article L. 221-1 sont fixés au tableau annexé au présent article. |
|
18714 | ||
18715 |
Le tableau fixe également les seuils de recommandation et d'information mentionnés à l'article R. 221-8, au-delà desquels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée. |
|
18716 | ||
18717 |
Tableau de l'article R. 221-1 |
|
18718 | ||
18719 |
Objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation |
|
18720 | ||
18721 |
et d'information et valeurs limites |
|
18722 | ||
18723 |
1. Polluant visé : dioxyde d'azote : |
|
18724 | ||
18725 |
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa. |
|
18726 | ||
18727 |
La période annuelle de référence est l'année civile. |
|
18728 | ||
18729 |
Objectif de qualité : 40 micro g/m3 en moyenne annuelle. |
|
18730 | ||
18731 |
Seuil de recommandation et d'information : 200 micro g/m3 en moyenne horaire. |
|
18732 | ||
18733 |
Seuils d'alerte : |
|
18734 | ||
18735 |
400 micro g/m3 en moyenne horaire. |
|
18736 | ||
18737 |
200 micro g/m3 en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain. |
|
18738 | ||
18739 |
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine : |
|
18740 | ||
18741 |
- centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 ; |
|
18742 |
- centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes : |
|
18743 | ||
18744 |
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) |
|
18745 | ||
18746 |
40 micro g/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes : |
|
18747 | ||
18748 |
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) |
|
18749 | ||
18750 |
Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote. |
|
18751 | ||
18752 |
2. Polluants visés : particules fines et particules en suspension : |
|
18753 | ||
18754 |
La période annuelle de référence est l'année civile. |
|
18755 | ||
18756 |
Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement définit les conditions d'équivalence entre les valeurs mesurées par la méthode des fumées noires et les valeurs mesurées par d'autres méthodes portant notamment sur les particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 ou 10 micromètres. |
|
18757 | ||
18758 |
Objectif de qualité : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle des concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. |
|
18759 | ||
18760 |
Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Elles ne s'appliquent qu'à la part des concentrations non liées à des événements naturels. On définit par "événements naturels" les événements suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, activités géothermiques, feux de terres non cultivées, vents violents ou remise en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions désertiques. |
|
18761 | ||
18762 |
- centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes : |
|
18763 | ||
18764 |
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) |
|
18765 | ||
18766 |
Moyenne annuelle : 40 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes : |
|
18767 | ||
18768 |
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) |
|
18769 | ||
18770 |
3. Polluant visé : plomb : |
|
18771 | ||
18772 |
La période annuelle de référence est l'année civile. |
|
18773 | ||
18774 |
Objectif de qualité : 0,25 micro g/m3 en concentration moyenne annuelle. |
|
18775 | ||
18776 |
Valeur limite : |
|
18777 | ||
18778 |
- jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 micro g/m3 en moyenne annuelle ; |
|
18779 |
- à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle. |
|
18780 | ||
18781 |
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des sites pour lesquels la valeur limite de 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle s'applique à compter du 1er janvier 2010. |
|
18782 | ||
18783 |
Avant le 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2002, la valeur limite applicable pour ces sites est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes : |
|
18784 | ||
18785 |
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) |
|
18786 | ||
18787 |
4. Polluant visé : dioxyde de soufre : |
|
18788 | ||
18789 |
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile. |
|
18790 | ||
18791 |
Objectifs de qualité : 50 micro g/m3 en moyenne annuelle. |
|
18792 | ||
18793 |
Seuil de recommandation et d'information : 300 micro g/m3 en moyenne horaire. |
|
18794 | ||
18795 |
Seuil d'alerte : 500 micro g/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives. |
|
18796 | ||
18797 |
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine : |
|
18798 | ||
18799 |
- centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) des concentrations horaires : 350 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes : |
|
18800 | ||
18801 |
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) |
|
18802 | ||
18803 |
- centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières : |
|
18804 | ||
18805 |
125 micro g/m3. |
|
18806 | ||
18807 |
Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m3 en moyenne annuelle et 20 micro g/m3 en moyenne sur la période allant du 1er octobre au 31 mars. |
|
18808 | ||
18809 |
5. Polluant visé : ozone : |
|
18810 | ||
18811 |
Objectifs de qualité : |
|
18812 | ||
18813 |
110 micro g/m3 en moyenne sur une plage de 8 heures pour la protection de la santé humaine ; |
|
18814 | ||
18815 |
200 micro g/m3 en moyenne horaire et 65 micro g/m3 en moyenne sur 24 heures pour la protection de la végétation. |
|
18816 | ||
18817 |
Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire. |
|
18818 | ||
18819 |
Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence : |
|
18820 | ||
18821 |
1er seuil : 240 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ; |
|
18822 | ||
18823 |
2e seuil : 300 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ; |
|
18824 | ||
18825 |
3e seuil : 360 micro g/m3 en moyenne horaire. |
|
18826 | ||
18827 |
6. Polluant visé : monoxyde de carbone : |
|
18828 | ||
18829 |
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures. |
|
18830 | ||
18831 |
7. Polluant visé : benzène : |
|
18832 | ||
18833 |
Objectif de qualité : 2 micro g/m3 en moyenne annuelle. |
|
18834 | ||
18835 |
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m3 en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010. |
|
18836 | ||
18837 |
Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes : |
|
18838 | ||
18839 |
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) |
|
18840 | ||
18841 |
Définition et mode de calcul des centiles : |
|
18842 | ||
18843 |
Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au microgramme par mètre cube le plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le centile C est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante : |
|
18844 | ||
18845 |
k = C/100 N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le plus proche. |
|
18847 |
###### Article R221-2 |
|
18848 | ||
18849 |
La surveillance de la qualité de l'air est exercée dans les conditions suivantes : |
|
18850 | ||
18851 |
1° Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au tableau figurant au présent article, et dont les annexes, notamment cartographiques, peuvent être consultées en préfecture, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés par mesures en station fixe ; |
|
18852 | ||
18853 |
2° A l'extérieur de ces agglomérations : |
|
18854 | ||
18855 |
a) Le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés soit par mesures en station fixe, soit par modélisation ; |
|
18856 | ||
18857 |
b) Toutefois, une surveillance par mesures en station fixe de ces polluants est mise en place dans les zones : |
|
18858 | ||
18859 |
- où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans celles où le niveau de concentration de substances polluantes retenu comme objectif de qualité de l'air, le seuil d'alerte, la valeur limite ou le seuil d'information est dépassé ou risque de l'être ; |
|
18860 |
- où la santé ou l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ; |
|
18861 |
- qui sont présumées donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire. |
|
18862 | ||
18863 |
Tableau de l'article R. 221-2 |
|
18864 | ||
18865 |
Liste des agglomérations |
|
18866 | ||
18867 |
Agglomérations de plus de 250 000 habitants : |
|
18868 | ||
18869 |
Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille - Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes. |
|
18870 | ||
18871 |
Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants : |
|
18872 | ||
18873 |
Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion). |
|
18875 |
###### Article R221-3 |
|
18876 | ||
18877 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie fixe les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air. |
|
18878 | ||
18879 |
Ces modalités et techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article R. 221-2 en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants. |
|
18883 |
###### Article R221-4 |
|
18884 | ||
18885 |
Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente. |
|
18887 |
###### Article R221-5 |
|
18888 | ||
18889 |
L'information comprend : |
|
18890 | ||
18891 |
1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ; |
|
18892 | ||
18893 |
2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant au tableau annexé à l'article R. 221-1 ; |
|
18894 | ||
18895 |
3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice. |
|
18897 |
###### Article R221-6 |
|
18898 | ||
18899 |
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible. |
|
18900 | ||
18901 |
Les informations sur les concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois. |
|
18903 |
###### Article R221-7 |
|
18904 | ||
18905 |
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département et le préfet de région présente au comité régional de l'environnement un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de sa région, sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales. |
|
18907 |
###### Article R221-8 |
|
18908 | ||
18909 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être. |
|
18915 |
####### Article R221-9 |
|
18916 | ||
18917 |
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L. 221-3 sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites. |
|
18919 |
####### Article R221-10 |
|
18920 | ||
18921 |
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes : |
|
18922 | ||
18923 |
1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges : |
|
18924 | ||
18925 |
a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; |
|
18926 | ||
18927 |
b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ; |
|
18928 | ||
18929 |
c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ; |
|
18930 | ||
18931 |
d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées. |
|
18932 | ||
18933 |
Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ; |
|
18934 | ||
18935 |
2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ; |
|
18936 | ||
18937 |
3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ; |
|
18938 | ||
18939 |
4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme. |
|
18943 |
####### Article R221-11 |
|
18944 | ||
18945 |
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils surveillent un des polluants mentionnés au tableau de l'article R. 221-1, adoptent les techniques de surveillance mentionnées à l'article R. 221-3. |
|
18946 | ||
18947 |
En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
|
18949 |
####### Article R221-12 |
|
18950 | ||
18951 |
I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air : |
|
18952 | ||
18953 |
1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ; |
|
18954 | ||
18955 |
2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance. |
|
18956 | ||
18957 |
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci. |
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18958 | ||
18959 |
III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat. |
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18963 |
####### Article R221-13 |
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18964 | ||
18965 |
L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R. 221-9 est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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18966 | ||
18967 |
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 221-10, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations. |
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18969 |
####### Article R221-14 |
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18970 | ||
18971 |
Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours. |
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18972 | ||
18973 |
L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé. |
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18974 | ||
18975 |
L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française. |
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18979 |
####### Article R221-15 |
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18980 | ||
18981 |
Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés : |
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18982 | ||
18983 |
1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ; |
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18984 | ||
18985 |
2° De lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par la présente sous-section ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation. |
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18989 |
###### Article D221-16 |
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18990 | ||
18991 |
Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. |
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18992 | ||
18993 |
Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine. |
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18994 | ||
18995 |
Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air. |
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18997 |
###### Article D221-17 |
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18998 | ||
18999 |
I. - Le Conseil national de l'air comprend trente et un membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit : |
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19000 | ||
19001 |
1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de l'environnement, cinq membres désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de l'économie, de la santé, de l'industrie, du logement et des transports et un préfet désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ; |
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19002 | ||
19003 |
2° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; |
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19004 | ||
19005 |
3° Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ; |
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19006 | ||
19007 |
4° Un représentant de Météo-France ; |
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19008 | ||
19009 |
5° Deux représentants des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air ; |
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19010 | ||
19011 |
6° Un représentant des communes ou groupements de communes désigné par l'Association des maires de France ; |
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19012 | ||
19013 |
7° Un représentant des conseils généraux désigné par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ; |
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19014 | ||
19015 |
8° Un représentant des conseils régionaux désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ; |
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19016 | ||
19017 |
9° Trois représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de l'industrie, des transports et du logement ; |
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19018 | ||
19019 |
10° Deux représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ; |
|
19020 | ||
19021 |
11° Un représentant de l'Institut national de veille sanitaire et un représentant du corps médical désigné par le conseil de l'ordre des médecins ; |
|
19022 | ||
19023 |
12° Trois représentants des associations agréées de protection de l'environnement ; |
|
19024 | ||
19025 |
13° Un représentant des associations de consommateurs ; |
|
19026 | ||
19027 |
14° Un économiste de l'environnement et trois personnalités désignées en raison de leur compétence. |
|
19028 | ||
19029 |
II. - Les membres du Conseil national de l'air peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions. |
|
19030 | ||
19031 |
III. - Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit. |
|
19033 |
###### Article D221-18 |
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19034 | ||
19035 |
Le président du Conseil national de l'air est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement. |
|
19036 | ||
19037 |
Le secrétariat de ce conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnement. |
|
19039 |
###### Article D221-19 |
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19040 | ||
19041 |
Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur. |
|
19042 | ||
19043 |
Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 221-17. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national de l'air au sein de ce conseil. |
|
19045 |
###### Article D221-20 |
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19046 | ||
19047 |
Le Conseil national de l'air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an. |
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19049 |
###### Article D221-21 |
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19050 | ||
19051 |
La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années. |
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19052 | ||
19053 |
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir. |
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19059 |
###### Article R222-1 |
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19060 | ||
19061 |
Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, comprend : |
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19062 | ||
19063 |
1° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air prévus aux articles L. 221-1 à L. 221-5, et de son évolution prévisible ; |
|
19064 | ||
19065 |
2° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ; |
|
19066 | ||
19067 |
3° Un inventaire des principales émissions des substances polluantes distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ; |
|
19068 | ||
19069 |
4° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement. |
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19071 |
###### Article R222-2 |
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19072 | ||
19073 |
Afin de répondre à des objectifs particuliers de santé publique, de préservation du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones. |
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19074 | ||
19075 |
Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou installations émettrices de substances polluantes. |
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19077 |
###### Article R222-3 |
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19078 | ||
19079 |
I. - Le plan régional pour la qualité de l'air fixe, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l'air. |
|
19080 | ||
19081 |
II. - Ces orientations portent notamment sur : |
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19082 | ||
19083 |
1° La surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé humaine et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ; |
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19084 | ||
19085 |
2° La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine agricole, industrielle, tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur et des réseaux de froid ; |
|
19086 | ||
19087 |
3° La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens de transport. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de transport individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à l'organisation intermodale des transports ; |
|
19088 | ||
19089 |
4° L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir à son amélioration. |
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19090 | ||
19091 |
III. - Des orientations spécifiques peuvent être fixées pour les zones mentionnées à l'article R. 222-2. |
|
19093 |
###### Article R222-4 |
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19094 | ||
19095 |
Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil régional. |
|
19097 |
###### Article R222-5 |
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19098 | ||
19099 |
Le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du ou des conseils généraux et au siège du conseil régional pendant deux mois. Le projet de plan est librement consultable sur un site internet. |
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19100 | ||
19101 |
Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est publié par le président du conseil régional, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés. |
|
19102 | ||
19103 |
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet. |
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19105 |
###### Article R222-6 |
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19106 | ||
19107 |
I. - Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil régional soumet le projet de plan pour avis : |
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19108 | ||
19109 |
1° Aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; |
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19110 | ||
19111 |
2° Aux conseils généraux des départements de la région ; |
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19112 | ||
19113 |
3° Aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ; |
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19114 | ||
19115 |
4° Aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ; |
|
19116 | ||
19117 |
5° Au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine du 7 novembre 1991 ; |
|
19118 | ||
19119 |
6° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernés. |
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19120 | ||
19121 |
II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air. |
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19123 |
###### Article R222-7 |
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19124 | ||
19125 |
Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des avis prévus aux articles R. 222-5 et R. 222-6, est approuvé par délibération du conseil régional, sur proposition de son président et après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. |
|
19126 | ||
19127 |
La délibération approuvant le plan est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional. Un avis de publication est inséré, par les soins du président du conseil régional, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés. |
|
19129 |
###### Article R222-8 |
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19130 | ||
19131 |
Dans les régions où aucun plan régional pour la qualité de l'air n'a été approuvé, le préfet de région demande au président du conseil régional d'élaborer le plan et de le faire approuver par le conseil régional. |
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19132 | ||
19133 |
Si le plan n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore un projet de plan, le met à la disposition du public au siège de chacune des préfectures de la région ainsi que sur un site internet dans les conditions fixées à l'article R. 222-5 et le soumet aux consultations prévues par l'article R. 222-6, en exerçant les attributions dévolues par les dispositions de ces articles au président du conseil régional. |
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19134 | ||
19135 |
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est approuvé par un arrêté du préfet de région, pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. |
|
19136 | ||
19137 |
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés. |
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19139 |
###### Article R222-9 |
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19140 | ||
19141 |
Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional. |
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19142 | ||
19143 |
A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation. |
|
19144 | ||
19145 |
Si l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision. |
|
19147 |
###### Article R222-10 |
|
19148 | ||
19149 |
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-9 ou lorsque les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par le tableau de l'article R. 221-1, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan. |
|
19150 | ||
19151 |
Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite à l'article R. 222-8. |
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19153 |
###### Article R222-11 |
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19154 | ||
19155 |
Lorsque l'évaluation prévue à l'article R. 222-9 n'est pas réalisée dans le délai prévu au même article ou est incomplète, le préfet de région demande au président du conseil régional de la réaliser ou de la compléter. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un an, le préfet de région procède à l'évaluation. |
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19157 |
###### Article R222-12 |
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19158 | ||
19159 |
En Corse, l'assemblée de Corse, le président du conseil exécutif et le préfet de Corse exercent respectivement les attributions dévolues par la présente section au conseil régional, au président du conseil régional et au préfet de région. |
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19160 | ||
19161 |
La mise à disposition du public du projet de plan prévue à l'article R. 222-5 est faite aux sièges des conseils généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et au siège de la collectivité territoriale de Corse. |
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19162 | ||
19163 |
La publication du plan prévue à l'article R. 222-7 est faite au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse. |
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19169 |
####### Article R222-13 |
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19170 | ||
19171 |
Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère : |
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19172 | ||
19173 |
1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes de l'article R. 221-2 ; |
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19174 | ||
19175 |
2° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones. |
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19179 |
####### Article R222-14 |
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19180 | ||
19181 |
Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés. |
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19182 | ||
19183 |
Ils doivent être compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe. |
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19185 |
####### Article R222-15 |
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19186 | ||
19187 |
Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants : |
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19188 | ||
19189 |
1° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ; |
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19190 | ||
19191 |
2° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacune des substances polluantes surveillées ; |
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19192 | ||
19193 |
3° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air et à l'évolution de la qualité de l'air constatée depuis le début du fonctionnement de ce dispositif ; |
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19194 | ||
19195 |
4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des substances polluantes, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones, l'évolution constatée de toutes ces émissions ; |
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19196 | ||
19197 |
5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ; |
|
19198 | ||
19199 |
6° Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique élaborés antérieurement à l'adoption du plan de protection de l'atmosphère : |
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19200 | ||
19201 |
a) Liste et descriptions des objectifs assignés et de toutes les mesures d'application déjà adoptées, prévues ou projetées ; |
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19202 | ||
19203 |
b) Calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures ; |
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19204 | ||
19205 |
c) Effets observés ou escomptés de celles-ci ; |
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19206 | ||
19207 |
7° Des informations sur les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air. |
|
19209 |
####### Article R222-16 |
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19210 | ||
19211 |
Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées à ce même tableau. |
|
19212 | ||
19213 |
Les objectifs à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'une ou plusieurs substances polluantes dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de substances polluantes tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée. |
|
19214 | ||
19215 |
A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation. |
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19217 |
####### Article R222-17 |
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19218 | ||
19219 |
Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis au tableau annexé à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre. |
|
19221 |
####### Article R222-18 |
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19222 | ||
19223 |
Le plan de protection de l'atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent. |
|
19225 |
####### Article R222-19 |
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19226 | ||
19227 |
Le plan de protection de l'atmosphère définit, conformément aux dispositions des articles R. 223-1 à R. 223-4, les modalités de déclenchement de la procédure d'alerte prévue à l'article L. 223-1. Il inclut notamment les indications suivantes : |
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19228 | ||
19229 |
1° Les principales mesures d'urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d'être prises et l'estimation de leur impact prévisible ; |
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19230 | ||
19231 |
2° La fréquence prévisible des déclenchements de la procédure d'alerte ; |
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19232 | ||
19233 |
3° Les conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés, le cas échéant par voie de notification, du début et de la fin de la mise en application des mesures d'alerte ; |
|
19234 | ||
19235 |
4° Les conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures qui lui sont directement applicables. |
|
19239 |
####### Article R222-20 |
|
19240 | ||
19241 |
I. - Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère. Dans les zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, il délimite le périmètre à l'intérieur duquel celui-ci s'applique. |
|
19242 | ||
19243 |
Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et, dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 222-13, le périmètre est délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région d'Ile-de-France. |
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19244 | ||
19245 |
II. - Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, les plans sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle un dépassement a été constaté. |
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19247 |
####### Article R222-21 |
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19248 | ||
19249 |
Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre. |
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19250 | ||
19251 |
Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de six mois suivant la transmission du projet de plan. |
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19253 |
####### Article R222-22 |
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19254 | ||
19255 |
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 222-20. Le préfet du département dans lequel se trouve la plus grande partie de l'agglomération ou de la zone couverte par le plan et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de la région d'Ile-de-France sont chargés de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. |
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19257 |
####### Article R222-23 |
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19258 | ||
19259 |
Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles R. 222-24, R. 222-25, R. 222-26 et R. 222-27, la procédure d'enquête est régie par le deuxième alinéa de l'article R. 123-8, les articles R. 123-9 à R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17 et R. 123-19 à R. 123-22. |
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19261 |
####### Article R222-24 |
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19262 | ||
19263 |
Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes : |
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19264 | ||
19265 |
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ; |
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19266 | ||
19267 |
2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ; |
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19268 | ||
19269 |
3° Un résumé non technique de présentation du projet ; |
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19270 | ||
19271 |
4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air. |
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19273 |
####### Article R222-25 |
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19274 | ||
19275 |
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'agglomération ou la zone couverte par le plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l'agglomération de Paris, le président du tribunal administratif de Paris. |
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19277 |
####### Article R222-26 |
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19278 | ||
19279 |
Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article R. 123-13, dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. |
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19280 | ||
19281 |
Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête. |
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19283 |
####### Article R222-27 |
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19284 | ||
19285 |
Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du ou des préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
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19286 | ||
19287 |
Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. |
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19289 |
####### Article R222-28 |
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19290 | ||
19291 |
I. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France. |
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19292 | ||
19293 |
II. - L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause. |
|
19294 | ||
19295 |
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan. |
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19297 |
####### Article R222-29 |
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19298 | ||
19299 |
Le ou les préfets concernés présentent, chaque année, aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un bilan de la mise en oeuvre du plan de protection de l'atmosphère. |
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19301 |
####### Article R222-30 |
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19302 | ||
19303 |
Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. |
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19304 | ||
19305 |
Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés. |
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19306 | ||
19307 |
A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration. |
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19309 |
####### Article R222-31 |
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19310 | ||
19311 |
Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. |
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19315 |
####### Article R222-32 |
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19316 | ||
19317 |
L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites définies à l'article L. 221-1. |
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19318 | ||
19319 |
Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie. |
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19320 | ||
19321 |
Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5. |
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19323 |
####### Article R222-33 |
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19324 | ||
19325 |
Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet : |
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19326 | ||
19327 |
1° De limiter pour chacun des polluants énumérés au tableau annexé à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ; |
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19328 | ||
19329 |
2° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du combustible utilisé ; |
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19330 | ||
19331 |
3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW : |
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19332 | ||
19333 |
a) De recourir à un personnel de chauffe titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur ; à défaut, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ; |
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19334 | ||
19335 |
b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ; |
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19336 | ||
19337 |
c) De réaliser des analyses et des mesures ; |
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19338 | ||
19339 |
d) De reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes ; |
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19340 | ||
19341 |
4° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de cogénération au sens du tableau annexé au présent article, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel. |
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19342 | ||
19343 |
Tableau de l'article R. 222-33 |
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19344 | ||
19345 |
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody> |
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19346 |
<tr> |
|
19347 |
<td>Aux fins de la présente section, on entend par : |
|
19348 | ||
19349 |
"Installations fixes de combustion" : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ; |
|
19350 | ||
19351 |
"Puissance d'une installation de combustion" : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ; |
|
19352 | ||
19353 |
"Installation de cogénération" : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.</td> |
|
19354 |
</tr> |
|
19355 |
</tbody></table> |
|
19357 |
####### Article R222-34 |
|
19358 | ||
19359 |
L'usage de certains combustibles peut être interdit ou rendu obligatoire dans les installations fixes de combustion ne relevant pas du régime des installations classées ou être limité à certaines installations en considération de leur puissance, de leurs caractéristiques techniques ou des conditions de diffusion des gaz de combustion. |
|
19360 | ||
19361 |
Le préfet peut prendre toutes les mesures pour favoriser l'usage de carburants peu polluants pour certaines catégories ou flottes de véhicules. |
|
19363 |
####### Article R222-35 |
|
19364 | ||
19365 |
La gamme des substances contrôlées à l'occasion des visites techniques imposées aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes par les articles R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route peut, pour les véhicules immatriculés dans un département inclus dans le périmètre du plan, être élargie, compte tenu de l'évolution, d'une part, de l'état des connaissances concernant les substances polluantes, d'autre part, des techniques de contrôle. |
|
19366 | ||
19367 |
Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions polluantes peuvent être imposés aux détenteurs d'autres objets mobiliers. |
|
19369 |
####### Article R222-36 |
|
19370 | ||
19371 |
L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
|
19375 |
##### Article R223-1 |
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19376 | ||
19377 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution, en fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de la population. |
|
19379 |
##### Article R223-2 |
|
19380 | ||
19381 |
Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet définit, conformément au plan de protection de l'atmosphère s'il existe, des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article L. 223-1. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et peuvent être progressives. |
|
19382 | ||
19383 |
Cet arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu'il prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public. |
|
19384 | ||
19385 |
Il est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques délibérant sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Si l'agglomération ou la zone surveillée s'étend sur plus d'un département, l'arrêté est pris par les préfets concernés. En Ile-de-France, l'arrêté est pris par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et par le préfet de région. |
|
19386 | ||
19387 |
Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le département. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées. |
|
19389 |
##### Article R223-3 |
|
19390 | ||
19391 |
I. - En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 223-2 prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 du tableau annexé à l'article R. 221-1 : |
|
19392 | ||
19393 |
1° Réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter en cas de passage du premier au deuxième seuil d'alerte, puis du deuxième au troisième ; |
|
19394 | ||
19395 |
2° Actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils des installations industrielles. |
|
19396 | ||
19397 |
II. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit, en outre, la zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans l'agglomération. |
|
19398 | ||
19399 |
III. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également la zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de l'identification prévue à l'article L. 318-1 du code de la route. |
|
19401 |
##### Article R223-4 |
|
19402 | ||
19403 |
Le début et la fin de la mise en application des mesures d'urgence sont décidés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après information des maires. |
|
19411 |
####### Article R224-1 |
|
19412 | ||
19413 |
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an. |
|
19414 | ||
19415 |
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " essence " tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation. |
|
19416 | ||
19417 |
On entend par " débit " le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur. |
|
19419 |
####### Article R224-2 |
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19420 | ||
19421 |
Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service. |
|
19423 |
####### Article R224-3 |
|
19424 | ||
19425 |
Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté. |
|
19426 | ||
19427 |
L'équipement prévu à l'article R. 224-2 doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes. |
|
19429 |
####### Article R224-4 |
|
19430 | ||
19431 |
Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 224-6. |
|
19432 | ||
19433 |
Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article R. 224-6. |
|
19435 |
####### Article R224-5 |
|
19436 | ||
19437 |
L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système avant sa mise en service, après toute réparation et au moins une fois tous les deux ans. |
|
19438 | ||
19439 |
Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-service. |
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19441 |
####### Article R224-6 |
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19442 | ||
19443 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section. |
|
19447 |
####### Article R224-7 |
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19448 | ||
19449 |
Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après dénommés les " moteurs ", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception par type au titre des émissions polluantes. |
|
19450 | ||
19451 |
On entend par " engin mobile non routier " au sens de la présente sous-section tout équipement transportable ou véhicule avec ou sans carrosserie, équipé d'un moteur, et dont la destination n'est pas le transport routier de personnes ou de marchandises, à l'exception des tracteurs agricoles. |
|
19452 | ||
19453 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie définit les catégories et puissances des moteurs relevant de la présente sous-section ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent. |
|
19455 |
####### Article R224-8 |
|
19456 | ||
19457 |
Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7. |
|
19459 |
####### Article R224-9 |
|
19460 | ||
19461 |
La demande de réception par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article R. 224-12, accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie. |
|
19462 | ||
19463 |
L'autorité compétente prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par l'arrêté interministériel mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7. Elle établit un certificat de réception par type qu'elle remet au constructeur. |
|
19464 | ||
19465 |
La réception par type effectuée par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 modifiée relative aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers vaut réception par type au titre de la présente sous-section. |
|
19467 |
####### Article R224-10 |
|
19468 | ||
19469 |
Tout moteur relevant de la présente sous-section fait l'objet d'un marquage comportant son numéro de réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle plaque, après le montage du moteur sur l'engin qu'il équipe. |
|
19471 |
####### Article R224-11 |
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19472 | ||
19473 |
Si des moteurs portant le marquage prévu à l'article R. 224-10 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat. Si le certificat de réception a été délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, l'autorité compétente en France informe l'autorité compétente de ce pays de la non-conformité des produits et lui demande, le cas échéant, de procéder aux vérifications appropriées. |
|
19475 |
####### Article R224-12 |
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19476 | ||
19477 |
L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le ministre chargé des transports pour les moteurs destinés aux autorails, locomotives et bateaux de la navigation intérieure. |
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19479 |
####### Article R224-13 |
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19480 | ||
19481 |
L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le préfet de la région Ile-de-France pour les moteurs destinés aux engins mobiles non routiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 224-12. |
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19483 |
####### Article R224-14 |
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19484 | ||
19485 |
Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment son calendrier de mise en oeuvre selon les types et catégories de moteurs, sont fixées par l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa de l'article R. 224-7. |
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19489 |
####### Article R224-15 |
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19490 | ||
19491 |
Les dispositions relatives à la pastille verte sont énoncées à l'article R. 318-2 du code de la route. |
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19497 |
####### Article R224-16 |
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19498 | ||
19499 |
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la construction et de l'habitation, la présente sous-section s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation. |
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19501 |
####### Article R224-17 |
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19502 | ||
19503 |
Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer les spécifications techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché français, tout ou partie des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage. |
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19504 | ||
19505 |
Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquels la réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans. |
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19507 |
####### Article R224-18 |
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19508 | ||
19509 |
Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la santé publique et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage. |
|
19510 | ||
19511 |
Ces arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l'atmosphère, fixer les conditions de rejet à l'atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie. |
|
19513 |
####### Article R224-19 |
|
19514 | ||
19515 |
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 226-2 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. |
|
19516 | ||
19517 |
Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires. |
|
19521 |
####### Article R224-20 |
|
19522 | ||
19523 |
Au titre de la présente sous-section, on entend par : |
|
19524 | ||
19525 |
1° "Chaudière" : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ; |
|
19526 | ||
19527 |
2° "Puissance nominale" : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue ; |
|
19528 | ||
19529 |
3° "Rendement caractéristique" : le rendement R' exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante : |
|
19530 | ||
19531 |
R' = 100 - P'f - P'i - P'r |
|
19532 | ||
19533 |
où : |
|
19534 | ||
19535 |
a) "P'f" désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ; |
|
19536 | ||
19537 |
b) "P'i" désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ; |
|
19538 | ||
19539 |
c) "P'r" désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection. |
|
19540 | ||
19541 |
Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé. |
|
19545 |
######## Article R224-21 |
|
19546 | ||
19547 |
Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 50 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite. |
|
19548 | ||
19549 |
Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques. |
|
19551 |
######## Article R224-22 |
|
19552 | ||
19553 |
Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur. |
|
19555 |
######## Article R224-23 |
|
19556 | ||
19557 |
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article. |
|
19558 | ||
19559 |
En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. |
|
19560 | ||
19561 |
<center><strong>Tableau de l'article R. 224-23</strong></center> |
|
19562 | ||
19563 |
<table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
19564 |
<tr> |
|
19565 |
<td><center>Combustible utilisé</center></td> |
|
19566 |
<td><center>Rendement (en pourcentage)</center></td> |
|
19567 |
</tr> |
|
19568 |
<tr> |
|
19569 |
<td>Fioul domestique</td> |
|
19570 |
<td><center>89</center></td> |
|
19571 |
</tr> |
|
19572 |
<tr> |
|
19573 |
<td>Fioul lourd</td> |
|
19574 |
<td><center>88</center></td> |
|
19575 |
</tr> |
|
19576 |
<tr> |
|
19577 |
<td>Combustible gazeux</td> |
|
19578 |
<td><center>90</center></td> |
|
19579 |
</tr> |
|
19580 |
<tr> |
|
19581 |
<td>Charbon ou lignite</td> |
|
19582 |
<td><center>86</center></td> |
|
19583 |
</tr> |
|
19584 |
</tbody></table> |
|
19586 |
######## Article R224-24 |
|
19587 | ||
19588 |
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service avant le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article. |
|
19589 | ||
19590 |
<center><strong>Tableau de l'article R. 224-24</strong> |
|
19591 | ||
19592 |
</center> |
|
19593 | ||
19594 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
19595 |
<tr> |
|
19596 |
<td><center>Puissance (p) en mw</center></td> |
|
19597 |
<td><center>Fioul domestique (en pourcentage)</center></td> |
|
19598 |
<td><center>Fioul lourd (en pourcentage)</center></td> |
|
19599 |
<td><center>Combustible gazeux (en pourcentage)</center></td> |
|
19600 |
<td><center>Combustible minéral solide (en pourcentage)</center></td> |
|
19601 |
</tr> |
|
19602 |
<tr> |
|
19603 |
<td><center>0,4 < P < 2</center></td> |
|
19604 |
<td><center>85</center></td> |
|
19605 |
<td><center>84</center></td> |
|
19606 |
<td><center>86</center></td> |
|
19607 |
<td><center>83</center></td> |
|
19608 |
</tr> |
|
19609 |
<tr> |
|
19610 |
<td><center>2 ≤ P < 10</center></td> |
|
19611 |
<td><center>86</center></td> |
|
19612 |
<td><center>85</center></td> |
|
19613 |
<td><center>87</center></td> |
|
19614 |
<td><center>84</center></td> |
|
19615 |
</tr> |
|
19616 |
<tr> |
|
19617 |
<td><center>10 ≤ P < 50</center></td> |
|
19618 |
<td><center>87</center></td> |
|
19619 |
<td><center>86</center></td> |
|
19620 |
<td><center>88</center></td> |
|
19621 |
<td><center>85</center></td> |
|
19622 |
</tr> |
|
19623 |
</tbody></table> |
|
19625 |
######## Article R224-25 |
|
19626 | ||
19627 |
Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de : |
|
19628 | ||
19629 |
a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ; |
|
19630 | ||
19631 |
b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ; |
|
19632 | ||
19633 |
c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C. |
|
19635 |
######## Article R224-26 |
|
19636 | ||
19637 |
Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 224-27, l'exploitant d'une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement : |
|
19638 | ||
19639 |
1° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ; |
|
19640 | ||
19641 |
2° Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, automatique dans les autres cas ; |
|
19642 | ||
19643 |
3° Un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas ; |
|
19644 | ||
19645 |
4° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ; |
|
19646 | ||
19647 |
5° Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ; |
|
19648 | ||
19649 |
6° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ; |
|
19650 | ||
19651 |
7° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas. |
|
19653 |
######## Article R224-27 |
|
19654 | ||
19655 |
I.-Par exception à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer : |
|
19656 | ||
19657 |
1° D'un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ; |
|
19658 | ||
19659 |
2° D'appareils de mesure de l'indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux, ou du charbon pulvérisé ou fluidisé. |
|
19660 | ||
19661 |
II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion. |
|
19663 |
######## Article R224-28 |
|
19664 | ||
19665 |
L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge. |
|
19666 | ||
19667 |
En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci. |
|
19669 |
######## Article R224-29 |
|
19670 | ||
19671 |
Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-21, l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28. |
|
19673 |
######## Article R224-30 |
|
19674 | ||
19675 |
Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée. |
|
19679 |
######## Article R224-31 |
|
19680 | ||
19681 |
L'exploitant d'une installation consommant de l'énergie thermique composée d'une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW doit faire réaliser des contrôles périodiques par un organisme de contrôle technique agréé dans les conditions prévues à l'article R. 224-37. |
|
19682 | ||
19683 |
Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la somme des puissances nominales mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
19684 | ||
19685 |
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe les installations de combustion ne comportant aucune chaudière définie par le paragraphe 1er de la présente sous-section. |
|
19687 |
######## Article R224-32 |
|
19688 | ||
19689 |
Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte : |
|
19690 | ||
19691 |
1° Le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ; |
|
19692 | ||
19693 |
2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ; |
|
19694 | ||
19695 |
3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique ; |
|
19696 | ||
19697 |
4° La vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des chaudières composant l'installation thermique ; |
|
19698 | ||
19699 |
5° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29. |
|
19700 | ||
19701 |
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique. |
|
19703 |
######## Article R224-33 |
|
19704 | ||
19705 |
L'expert ayant procédé au contrôle périodique établit un compte rendu faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien et la conduite des différents éléments constituant l'installation thermique notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie. |
|
19706 | ||
19707 |
Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. |
|
19709 |
######## Article R224-34 |
|
19710 | ||
19711 |
L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2. |
|
19712 | ||
19713 |
Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués. |
|
19715 |
######## Article R224-35 |
|
19716 | ||
19717 |
La période entre deux contrôles ne doit pas excéder trois ans. |
|
19718 | ||
19719 |
Les installations thermiques neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de douze mois à compter de leur mise en service. |
|
19721 |
######## Article R224-36 |
|
19722 | ||
19723 |
Lorsque l'installation thermique contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues par les articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant ou le propriétaire auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, dans un délai de trois mois à compter de la réception du compte rendu de la visite de contrôle. |
|
19725 |
######## Article R224-37 |
|
19726 | ||
19727 |
Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de contrôle technique doivent : |
|
19728 | ||
19729 |
1° Posséder la personnalité juridique ; |
|
19730 | ||
19731 |
2° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ; |
|
19732 | ||
19733 |
3° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle. |
|
19735 |
######## Article R224-38 |
|
19736 | ||
19737 |
La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'énergie, qui en accuse réception et, le cas échéant, la fait compléter. |
|
19739 |
######## Article R224-39 |
|
19740 | ||
19741 |
I. - La demande d'agrément indique : |
|
19742 | ||
19743 |
1° La raison sociale de l'organisme de contrôle technique ; |
|
19744 | ||
19745 |
2° Le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ; |
|
19746 | ||
19747 |
3° Les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel, dont un modèle figure au tableau annexé au présent article ; |
|
19748 | ||
19749 |
4° La liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles. |
|
19750 | ||
19751 |
II. - Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant l'agrément. |
|
19752 | ||
19753 |
Tableau de l'article R. 224-39 |
|
19754 | ||
19755 |
Curriculum vitae professionnel : |
|
19756 | ||
19757 |
Organisme : |
|
19758 | ||
19759 |
Renseignements concernant l'expert : |
|
19760 | ||
19761 |
1. Etat civil : |
|
19762 | ||
19763 |
Nom/Prénom : |
|
19764 | ||
19765 |
Date de naissance : |
|
19766 | ||
19767 |
Nationalité : |
|
19768 | ||
19769 |
2. Diplômes : |
|
19770 | ||
19771 |
3. Références professionnelles : |
|
19772 | ||
19773 |
4. Expérience professionnelle dans le domaine de la maîtrise de l'énergie : |
|
19774 | ||
19775 |
Etat exhaustif des expertises réalisées depuis les trois dernières années en application de l'article R. 224-32 : |
|
19776 | ||
19777 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
19778 |
<tr> |
|
19779 |
<td><center>Nom et localisation de l'installation thermique contrôlée</center></td> |
|
19780 |
<td><center>Date du contrôle</center></td> |
|
19781 |
<td><center>Code NCE</center></td> |
|
19782 |
<td><center>Puissance de l'installation thermique contrôlée</center></td> |
|
19783 |
</tr> |
|
19784 |
<tr> |
|
19785 |
<td valign="top" width="111"/><td valign="top" width="165"/><td valign="top" width="165"/><td valign="top" width="166"/> |
|
19786 |
</tr> |
|
19787 |
</tbody></table> |
|
19788 | ||
19789 |
Autres interventions pouvant justifier l'agrément demandé : |
|
19790 | ||
19791 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
19792 |
<tr> |
|
19793 |
<td width="98"><center>Nom et localisation de l'installation thermique</center></td> |
|
19794 |
<td><center>Date de l'intervention</center></td> |
|
19795 |
<td><center>Code nce</center></td> |
|
19796 |
<td><center>Puissance de l'installation thermique</center></td> |
|
19797 |
<td><center>Nature de l'intervention</center></td> |
|
19798 |
</tr> |
|
19799 |
<tr> |
|
19800 |
<td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="128"/><td valign="top" width="127"/><td valign="top" width="127"/><td valign="top" width="128"/> |
|
19801 |
</tr> |
|
19802 |
</tbody></table> |
|
19803 | ||
19804 |
5. Stages de formation réalisés depuis trois ans et projets éventuels : |
|
19806 |
######## Article R224-40 |
|
19807 | ||
19808 |
L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable. |
|
19809 | ||
19810 |
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 224-37, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie après que l'organisme a été invité au préalable à présenter ses observations. |
|
19812 |
######## Article R224-41 |
|
19813 | ||
19814 |
Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes. |
|
19818 |
####### Article R224-42 |
|
19819 | ||
19820 |
Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs neufs, à usage domestique et destinés à être alimentés uniquement en énergie électrique fournie par le réseau, ci-après dénommés "appareils de réfrigération", à l'exception des appareils utilisant le principe d'absorption. |
|
19822 |
####### Article R224-43 |
|
19823 | ||
19824 |
Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article R. 224-42 qui satisfont à la double condition : |
|
19825 | ||
19826 |
1° De présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article R. 224-44 ; |
|
19827 | ||
19828 |
2° D'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles R. 224-45 et R. 224-46. |
|
19830 |
####### Article R224-44 |
|
19831 | ||
19832 |
La consommation énergétique d'un appareil de réfrigération exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 est inférieure ou égale à la valeur du tableau I annexé au présent article. |
|
19833 | ||
19834 |
L'appareil réfrigérateur-congélateur comportant plus de deux portes ainsi que l'appareil de réfrigération qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article doivent présenter une consommation énergétique exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 inférieure ou égale à celle fixée par le tableau II annexé au présent article en fonction des caractéristiques du compartiment le plus froid dont il est doté. |
|
19835 | ||
19836 |
Les termes "compartiment une étoile", "compartiment deux étoiles", "compartiment trois étoiles" et "compartiment de congélation quatre étoiles" s'entendent au sens de la norme française NF EN 153. |
|
19837 | ||
19838 |
Le coefficient "Vaj" (volume ajusté exprimé en litres) figurant dans les formules ci-dessus est calculé conformément aux dispositions du tableau III annexé au présent article. |
|
19839 | ||
19840 |
<center>Tableaux I de l'article R. 224-44</center> |
|
19841 | ||
19842 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
19843 |
<tr> |
|
19844 |
<td><center>Catégorie d'appareils</center></td> |
|
19845 |
<td><center>Seuil de consommation d'énergie</center></td> |
|
19846 |
</tr> |
|
19847 |
<tr> |
|
19848 |
<td>Réfrigérateur non doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C.</td> |
|
19849 |
<td><center>(0,207 × Vaj + 218)/365.</center></td> |
|
19850 |
</tr> |
|
19851 |
<tr> |
|
19852 |
<td>Réfrigérateur avec compartiment une étoile.</td> |
|
19853 |
<td><center>(0,557 × Vaj + 166)/365.</center></td> |
|
19854 |
</tr> |
|
19855 |
<tr> |
|
19856 |
<td>Réfrigérateur avec compartiment deux étoiles.</td> |
|
19857 |
<td><center>(0,402 × Vaj + 219)/365.</center></td> |
|
19858 |
</tr> |
|
19859 |
<tr> |
|
19860 |
<td>Réfrigérateur avec compartiment trois étoiles.</td> |
|
19861 |
<td><center>(0,573 × Vaj + 206)/365.</center></td> |
|
19862 |
</tr> |
|
19863 |
<tr> |
|
19864 |
<td>Réfigérateur-congélateur avec compartiment de congélation quatre étoiles.</td> |
|
19865 |
<td><center>(0,697 × Vaj + 272)/365.</center></td> |
|
19866 |
</tr> |
|
19867 |
<tr> |
|
19868 |
<td>Congélateur armoire.</td> |
|
19869 |
<td><center>(0,434 × Vaj + 262)/365.</center></td> |
|
19870 |
</tr> |
|
19871 |
<tr> |
|
19872 |
<td>Congélateur coffre.</td> |
|
19873 |
<td><center>(0,480 × Vaj + 195)/365</center></td> |
|
19874 |
</tr> |
|
19875 |
</tbody></table> |
|
19876 | ||
19877 |
<center>Tableaux II de l'article R. 224-44</center> |
|
19878 | ||
19879 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
19880 |
<tr> |
|
19881 |
<td><center>Température du compartiment le plus froid</center></td> |
|
19882 |
<td><center>Seuil de consommation d'énergie</center></td> |
|
19883 |
</tr> |
|
19884 |
<tr> |
|
19885 |
<td>Supérieure à - 6 °C.</td> |
|
19886 |
<td><center>(0,207 × Vaj + 218)/365.</center></td> |
|
19887 |
</tr> |
|
19888 |
<tr> |
|
19889 |
<td>Inférieure ou égale à - 6 °C ou compartiment une étoile.</td> |
|
19890 |
<td><center>(0,557 × Vaj + 166)/365.</center></td> |
|
19891 |
</tr> |
|
19892 |
<tr> |
|
19893 |
<td>Inférieure ou égale à - 12 °C ou compartiment deux étoiles.</td> |
|
19894 |
<td><center>(0,402 × Vaj + 219)/365.</center></td> |
|
19895 |
</tr> |
|
19896 |
<tr> |
|
19897 |
<td>Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment trois étoiles.</td> |
|
19898 |
<td><center>(0,573 × Vaj + 206)/365.</center></td> |
|
19899 |
</tr> |
|
19900 |
<tr> |
|
19901 |
<td>Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment quatre étoiles.</td> |
|
19902 |
<td><center>(0,697 × Vaj + 272)/365</center></td> |
|
19903 |
</tr> |
|
19904 |
</tbody></table> |
|
19905 | ||
19906 |
<center> |
|
19907 | ||
19908 |
</center><center> |
|
19909 | ||
19910 |
Tableaux III de l'article R. 224-44</center><center> |
|
19911 | ||
19912 |
Volume ajusté</center>1. Le coefficient volume ajusté (Vaj) exprimé en litres d'un appareil de réfrigération est calculé selon la formule suivante : |
|
19913 | ||
19914 |
<center>Vaj = ΣVc x Wc x Fc x Cc</center>où : |
|
19915 | ||
19916 |
Wc = (25 x Tc)/20 ; |
|
19917 | ||
19918 |
Tc étant la température nominale de chaque compartiment (en °C ) ; |
|
19919 | ||
19920 |
Vc étant le volume utile exprimé en litres d'un compartiment et Fc étant un facteur valant 1,2 pour les compartiments à froid ventilé et 1 pour les autres compartiments ; |
|
19921 | ||
19922 |
Cc = 1 pour les appareils de réfrigération appartenant aux classes climatiques normales et subnormales ; |
|
19923 | ||
19924 |
Cc = Xc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique subtropicale ; |
|
19925 | ||
19926 |
Cc = Yc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique tropicale. |
|
19927 | ||
19928 |
Les coefficients Xc et Yc pour les différents types de compartiments sont les suivants : |
|
19929 | ||
19930 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
19931 |
<tr> |
|
19932 |
<td><center></center></td> |
|
19933 |
<td><center>Xc</center></td> |
|
19934 |
<td><center>Yc</center></td> |
|
19935 |
</tr> |
|
19936 |
<tr> |
|
19937 |
<td>Compartiment à température modérée</td> |
|
19938 |
<td><center>1,25</center></td> |
|
19939 |
<td><center>1,35</center></td> |
|
19940 |
</tr> |
|
19941 |
<tr> |
|
19942 |
<td>Compartiment pour denrées fraîches</td> |
|
19943 |
<td><center>1,20</center></td> |
|
19944 |
<td><center>1,30</center></td> |
|
19945 |
</tr> |
|
19946 |
<tr> |
|
19947 |
<td>Compartiment basse température et 0 oC</td> |
|
19948 |
<td><center>1,15</center></td> |
|
19949 |
<td><center>1,25</center></td> |
|
19950 |
</tr> |
|
19951 |
<tr> |
|
19952 |
<td>Compartiment une étoile</td> |
|
19953 |
<td><center>1,12</center></td> |
|
19954 |
<td><center>1,20</center></td> |
|
19955 |
</tr> |
|
19956 |
<tr> |
|
19957 |
<td>Compartiment deux étoiles</td> |
|
19958 |
<td><center>1,08</center></td> |
|
19959 |
<td><center>1,15</center></td> |
|
19960 |
</tr> |
|
19961 |
<tr> |
|
19962 |
<td>Compartiments trois et quatre étoiles</td> |
|
19963 |
<td><center>1,05</center></td> |
|
19964 |
<td><center>1,10</center></td> |
|
19965 |
</tr> |
|
19966 |
</tbody></table> |
|
19967 | ||
19968 |
2. Les termes : compartiment à température modérée et compartiment basse température , compartiment pour denrées fraîches , température nominale et volume utile ainsi que les classes climatiques normale, subnormale, subtropicale et tropicale s'entendent au sens de la norme française NF EN 153. |
|
19969 | ||
19970 |
On entend par compartiment 0 <sup>o</sup>C un compartiment dans lequel les températures sont maintenues entre - 2 <sup>o</sup>C et + 3 <sup>o</sup>C. |
|
19972 |
####### Article R224-45 |
|
19973 | ||
19974 |
Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils de réfrigération pour lesquels : |
|
19975 | ||
19976 |
1° Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager ; |
|
19977 | ||
19978 |
2° Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou, à défaut, toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant : |
|
19979 | ||
19980 |
a) Le nom et l'adresse du fabricant ; |
|
19981 | ||
19982 |
b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ; |
|
19983 | ||
19984 |
c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ; |
|
19985 | ||
19986 |
d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ; |
|
19987 | ||
19988 |
e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE susmentionnée ; |
|
19989 | ||
19990 |
f) Le mode d'emploi. |
|
19992 |
####### Article R224-46 |
|
19993 | ||
19994 |
Le marquage "CE" de conformité aux prescriptions de la présente sous-section est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de réfrigération par son fabricant. Il est conforme au graphisme présenté au tableau annexé au présent article. |
|
19995 | ||
19996 |
Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération ou sur leur emballage des marques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage "CE". |
|
19997 | ||
19998 |
Tableau de l'article R. 224-46 |
|
19999 | ||
20000 |
Marquage "CE" de conformité |
|
20001 | ||
20002 |
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant : |
|
20003 | ||
20004 |
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées. |
|
20005 | ||
20006 |
Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mm. |
|
20008 |
####### Article R224-47 |
|
20009 | ||
20010 |
Un appareil de réfrigération dont la consommation en énergie électrique mesurée lors d'un contrôle s'avère égale ou inférieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 15 % est considéré comme conforme aux dispositions relatives au rendement énergétique de la présente sous-section. |
|
20011 | ||
20012 |
Dans le cas contraire, il est procédé au contrôle de trois autres appareils. Si la moyenne de la consommation en énergie électrique de ces trois appareils s'avère supérieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 10 %, le modèle est considéré comme non conforme aux dispositions de la présente sous-section. |
|
20016 |
####### Article R224-48 |
|
20017 | ||
20018 |
Au sens de la présente sous-section, on entend par : |
|
20019 | ||
20020 |
1° "Substances" : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse ; |
|
20021 | ||
20022 |
2° "Préparation" : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus ; |
|
20023 | ||
20024 |
3° "Composé organique" : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ; |
|
20025 | ||
20026 |
4° "Composé organique volatil (COV)" : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C ; |
|
20027 | ||
20028 |
5° "Concentration en composés organiques volatils" : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l), dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la concentration en composés organiques volatils ; |
|
20029 | ||
20030 |
6° "Solvant organique" : tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ; |
|
20031 | ||
20032 |
7° "Revêtement" : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface ; |
|
20033 | ||
20034 |
8° "Film" : couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support ; |
|
20035 | ||
20036 |
9° "Mettre sur le marché" : rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne est assimilée à une mise sur le marché pour l'application de la présente sous-section. |
|
20038 |
####### Article R224-49 |
|
20039 | ||
20040 |
Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement ne peuvent être mis sur le marché que si leur concentration en composés organiques volatils ne dépasse pas les valeurs limites fixées en application de l'article R. 224-50. |
|
20042 |
####### Article R224-50 |
|
20043 | ||
20044 |
L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 224-49 fixe les valeurs limites de concentration en composés organiques volatils admises pour chaque catégorie de produits, les dates à compter desquelles le respect de ces valeurs limites est exigé ainsi que les méthodes d'analyse employées pour en contrôler le respect. |
|
20046 |
####### Article R224-51 |
|
20047 | ||
20048 |
Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à l'article R. 224-49 mais dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant la date à laquelle les valeurs limites applicables à leur catégorie sont opposables peuvent être mis sur le marché pendant douze mois après cette date. |
|
20050 |
####### Article R224-52 |
|
20051 | ||
20052 |
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception de celles de l'article R. 224-58, ne s'appliquent pas aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre de certaines activités exercées dans une installation classée soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du présent code. La liste de ces activités est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
|
20054 |
####### Article R224-53 |
|
20055 | ||
20056 |
La vente de produits ne respectant pas les prescriptions éditées à l'article R. 224-49 peut, à titre dérogatoire, être autorisée pour des quantités strictement limitées si leur utilisation est destinée à la restauration ou à l'entretien d'immeubles ou de véhicules présentant une valeur historique ou culturelle particulière. |
|
20058 |
####### Article R224-54 |
|
20059 | ||
20060 |
Pour l'application de l'article R. 224-53, la demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel est situé le domicile ou le siège du demandeur et mentionne : |
|
20061 | ||
20062 |
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; |
|
20063 | ||
20064 |
2° L'emploi prévu des produits pour lesquels l'autorisation est sollicitée, en précisant la nature, l'emplacement et le responsable de l'opération de restauration ou d'entretien ; |
|
20065 | ||
20066 |
3° La nature et la quantité maximale de produits non conformes nécessaires à cette opération. |
|
20068 |
####### Article R224-55 |
|
20069 | ||
20070 |
Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la date de cette réception vaut décision d'acceptation. |
|
20072 |
####### Article R224-56 |
|
20073 | ||
20074 |
Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l'article R. 224-53 tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 un registre des quantités de produits vendus ou achetés à ce titre, indiquant leur destination en cas de vente ou leur provenance en cas d'achat. Un récapitulatif annuel est adressé au préfet du département dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège du vendeur ou de l'acheteur, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. |
|
20076 |
####### Article R224-57 |
|
20077 | ||
20078 |
Les produits désignés à l'article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant : |
|
20079 | ||
20080 |
1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté prévu à l'article R. 224-50 ; |
|
20081 | ||
20082 |
2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi. |
|
20083 | ||
20084 |
Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/ l). |
|
20086 |
####### Article R224-58 |
|
20087 | ||
20088 |
Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à 1 % en masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part et dans un délai de trois mois au plus, la concentration du produit en composés organiques volatils. |
|
20090 |
####### Article R224-59 |
|
20091 | ||
20092 |
Les agents mentionnés à l'article L. 226-2 peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-4, prélever des échantillons en vue d'analyses pour vérifier la conformité des produits aux dispositions de la présente sous-section. Les frais de prélèvement et d'analyse sont mis à la charge du vendeur du produit ou, si celui-ci ne peut pas être identifié, du détenteur du produit. |
|
20096 |
###### Article R224-60 |
|
20097 | ||
20098 |
Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques des immeubles sont énoncées à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. |
|
20102 |
##### Article R225-1 |
|
20103 | ||
20104 |
Les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie sont définies au décret n° 93-974 du 27 juillet 1993. |
|
20110 |
###### Article R226-1 |
|
20111 | ||
20112 |
Sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le préfet commissionne, parmi les fonctionnaires et agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux contrôles et constatations prévus aux articles L. 226-3 à L. 226-5. |
|
20113 | ||
20114 |
Le commissionnement est prononcé au titre du 2° de l'article L. 226-2. L'arrêté préfectoral du commissionnement précise la durée du commissionnement, qui peut être renouvelé. |
|
20116 |
###### Article R226-2 |
|
20117 | ||
20118 |
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 226-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
|
20119 | ||
20120 |
La formule du serment est la suivante : |
|
20121 | ||
20122 |
" Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " |
|
20124 |
###### Article R226-3 |
|
20125 | ||
20126 |
Un titre de commissionnement portant mention de son objet et de sa durée est délivré par le préfet au fonctionnaire ou à l'agent commissionné. Le modèle en est établi par le ministre chargé de l'énergie. |
|
20127 | ||
20128 |
Mention de la prestation de serment est portée sur le titre de commissionnement par les soins du greffe du tribunal de grande instance. |
|
20130 |
###### Article R226-4 |
|
20131 | ||
20132 |
Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation antérieure, quel qu'en ait été l'objet, la prestation de serment initiale vaut prestation de serment au titre de l'article R. 226-2. Mention en est portée sur le titre de commissionnement par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé. |
|
20134 |
###### Article R226-5 |
|
20135 | ||
20136 |
Le commissionnement peut être retiré par le préfet qui l'a délivré, soit pour raison de service, soit en raison du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations. |
|
20137 | ||
20138 |
Le titre de commissionnement est restitué sans délai par son détenteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié le commissionnement ou en cas de retrait. |
|
20142 |
###### Article R226-6 |
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20143 | ||
20144 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : |
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20145 | ||
20146 |
1° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 relatifs aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ; |
|
20147 | ||
20148 |
2° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article R. 224-19 ; |
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20149 | ||
20150 |
3° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l'article R. 224-19. |
|
20152 |
###### Article R226-7 |
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20153 | ||
20154 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles R. 224-9 et R. 224-11. |
|
20155 | ||
20156 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions des articles R. 224-7 à R. 224-14. |
|
20158 |
###### Article R226-8 |
|
20159 | ||
20160 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
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20161 | ||
20162 |
1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ; |
|
20163 | ||
20164 |
2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34. |
|
20166 |
###### Article R226-9 |
|
20167 | ||
20168 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
|
20169 | ||
20170 |
1° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article R. 224-28 ; |
|
20171 | ||
20172 |
2° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article R. 224-26 ; |
|
20173 | ||
20174 |
3° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24. |
|
20176 |
###### Article R226-10 |
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20177 | ||
20178 |
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34. |
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20179 | ||
20180 |
II - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
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20181 | ||
20182 |
1° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 dans les délais prescrits ; |
|
20183 | ||
20184 |
2° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37. |
|
20186 |
###### Article R226-11 |
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20187 | ||
20188 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
|
20189 | ||
20190 |
1° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article R. 224-43 ; |
|
20191 | ||
20192 |
2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation. |
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20194 |
###### Article R226-12 |
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20195 | ||
20196 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage "CE". |
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20198 |
###### Article R226-13 |
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20199 | ||
20200 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait : |
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20201 | ||
20202 |
1° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ; |
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20203 | ||
20204 |
2° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ; |
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20205 | ||
20206 |
3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58. |
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20208 |
###### Article R226-14 |
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20209 | ||
20210 |
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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20214 |
##### Article R227-1 |
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20215 | ||
20216 |
Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires. |
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20218 |
##### Article R227-2 |
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20219 | ||
20220 |
Les dispositions relatives aux rejets des effluents gazeux des installations nucléaires de base sont énoncées au décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets des effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base. |
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20226 |
###### Article D229-1 |
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20227 | ||
20228 |
L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer, institué par l'article L. 229-2 afin d'exercer les missions définies au même article, est rattaché à la mission interministérielle de l'effet de serre. Il est doté d'effectifs et de moyens de fonctionnement identifiés, inscrits au budget du Premier ministre. |
|
20229 | ||
20230 |
Le directeur de l'observatoire est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement. |
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20231 | ||
20232 |
La gestion des moyens de l'observatoire est assurée par la mission interministérielle de l'effet de serre. |
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20233 | ||
20234 |
L'observatoire exerce ses missions en liaison avec les établissements et instituts de recherches présents en métropole et dans les départements et collectivités d'outre-mer et peut constituer avec eux des postes avancés d'observation des effets du réchauffement climatique. |
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20236 |
###### Article D229-2 |
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20237 | ||
20238 |
I. - L'observatoire comprend un conseil d'orientation chargé d'arrêter, par ses délibérations, les grandes orientations de l'action de l'observatoire et d'approuver le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. Le conseil est composé, outre du président de l'observatoire, de vingt-six membres nommés par arrêté du Premier ministre, dont : |
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20239 | ||
20240 |
1° Le président de la mission interministérielle de l'effet de serre et le président du Conseil national de l'air, membres de droit ; |
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20241 | ||
20242 |
2° Un représentant des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'outre-mer, de l'intérieur, de l'équipement, de la recherche, de l'agriculture, de l'industrie et de la coopération ; |
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20243 | ||
20244 |
3° Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en ce qui concerne les effets du réchauffement climatique dans les collectivités d'outre-mer, désignées sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ; |
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20245 | ||
20246 |
4° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat, désignés par chacune de ces assemblées ; |
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20247 | ||
20248 |
5° Un représentant de Météo-France et un représentant de l'Institut français de l'environnement ; |
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20249 | ||
20250 |
6° Deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière d'impacts de l'effet de serre et deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière de mesures d'adaptation, désignées sur proposition des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de l'industrie ; |
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20251 | ||
20252 |
7° Deux représentants des communes ou groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France, un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France, et un représentant des départements et collectivités d'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ; |
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20253 | ||
20254 |
8° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement. |
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20255 | ||
20256 |
II. - Les membres du conseil d'orientation désignés aux 4° à 8° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables. En cas de décès, démission ou perte de qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, un nouveau membre est désigné selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. |
|
20257 | ||
20258 |
III. - Les membres du conseil d'orientation peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions. |
|
20259 | ||
20260 |
IV. - La présence du quart des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. |
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20261 | ||
20262 |
V. - La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux, signés par le président, sont transcrits sur un registre ouvert à cet effet. |
|
20264 |
###### Article D229-3 |
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20265 | ||
20266 |
Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'environnement. Le président de la mission interministérielle de l'effet de serre assure la vice-présidence du conseil. |
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20267 | ||
20268 |
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il peut constituer des groupes de travail. Le président convoque les réunions du conseil d'orientation et en fixe l'ordre du jour. Il peut faire appel à tout expert de son choix en fonction de l'ordre du jour. Le directeur de l'observatoire participe aux séances du conseil d'orientation. |
|
20269 | ||
20270 |
Pour la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'orientation, l'observatoire fait, dans toute la mesure du possible, appel aux moyens existants dans les différents établissements et administrations concernés. Le directeur de l'observatoire recourt, pour assurer les missions qui lui sont assignées, aux moyens en personnels, en crédits de fonctionnement et d'études mis à sa disposition par les différents établissements et administrations représentés au conseil d'orientation et aux moyens propres qui lui sont ouverts sur le budget du Premier ministre. |
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20272 |
###### Article D229-4 |
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20273 | ||
20274 |
L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intéressant les effets du réchauffement climatique. |
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20280 |
####### Article R229-5 |
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20281 | ||
20282 |
La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement produisant ou transformant des métaux ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. |
|
20283 | ||
20284 |
Tableau de l'article R. 229-5 |
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20285 | ||
20286 |
Catégories d'activités et d'installations |
|
20287 | ||
20288 |
Les seuils mentionnés ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent. |
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20289 | ||
20290 |
Pour apprécier la puissance calorifique des installations de combustion, sont pris en compte tous les appareils de combustion exploités par un même opérateur sur un même site industriel qui sont ou peuvent être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune, dans la limite de la valeur maximale de l'ensemble des puissances pouvant être simultanément mises en oeuvre. |
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20291 | ||
20292 |
Activités : |
|
20293 | ||
20294 |
I. - Activités de production d'énergie |
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20295 | ||
20296 |
I-A. - Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (sauf incinération de déchets dangereux ou ménagers) |
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20297 | ||
20298 |
1. Par installations de combustion, on entend en particulier les chaudières, turbines et moteurs à combustion. En sont exclus : |
|
20299 | ||
20300 |
- sous réserve du II et du 2 ci-dessous, les installations utilisant de façon directe un produit de combustion dans un procédé de fabrication, notamment les fours industriels, les réacteurs de l'industrie chimique et les installations de réchauffement ou de séchage directs ; |
|
20301 |
- les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de défaillance ou lors d'une opération de maintenance de celle-ci ; |
|
20302 |
- les groupes électrogènes utilisés exclusivement en alimentation de secours. |
|
20303 | ||
20304 |
2. Sont comprises dans cette catégorie d'installations : |
|
20305 | ||
20306 |
- les installations de combustion utilisées pour la fabrication d'éthylène ou de propylène ; |
|
20307 |
- les installations de combustion liées à la fabrication de noir de carbone et connexes à celles-ci ; |
|
20308 |
- les torchères destinées à exploiter le pétrole et le gaz dans des stations en mer, pour l'exploration, l'analyse, le stockage et le traitement de ces substances, ainsi que les torchères dans des terminaux de réception terrestres du pétrole et du gaz exploités dans ces stations ; |
|
20309 |
- les installations de combustion utilisées dans la fabrication de la laine de roche ; |
|
20310 |
- les installations de séchage direct utilisées sur les sites de fabrication de produits amylacés et de produits laitiers. |
|
20311 | ||
20312 |
I-B. - Raffineries de pétrole |
|
20313 | ||
20314 |
Cokeries |
|
20315 | ||
20316 |
II. - Activités industrielles hors du secteur de l'énergie |
|
20317 | ||
20318 |
II-A. - Production et transformation des métaux ferreux |
|
20319 | ||
20320 |
Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré. |
|
20321 | ||
20322 |
Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure. |
|
20323 | ||
20324 |
Installations situées sur le même site que les installations ci-dessus et s'insérant dans le cycle de fabrication de la fonte ou de l'acier, notamment les trains de laminoirs, les fours de réchauffage, fours de recuits et équipements de décapage. |
|
20325 | ||
20326 |
II-B. - Industrie minérale |
|
20327 | ||
20328 |
Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour. |
|
20329 | ||
20330 |
Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre et de laine de verre dont la capacité de fusion est supérieure à 20 tonnes par jour. |
|
20331 | ||
20332 |
Installations destinées à la fabrication par cuisson de produits céramiques, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, dont la capacité de production est supérieure à 75 tonnes par jour, la capacité de four à 4 m3 et la densité d'enfournement à 300 kg/m3. |
|
20333 | ||
20334 |
II-C. - Autres activités |
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20335 | ||
20336 |
Installations industrielles destinées à la fabrication de : |
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20337 | ||
20338 |
a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ; |
|
20339 | ||
20340 |
b) Papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour. |
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20344 |
######## Article R229-6 |
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20345 | ||
20346 |
Pour chaque période pluriannuelle prévue au I de l'article L. 229-8, un projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est élaboré par le ministre chargé de l'environnement et soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés. |
|
20348 |
######## Article R229-7 |
|
20349 | ||
20350 |
Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission, est mis à la disposition du public et des exploitants par voie électronique. Il peut être consulté dans les préfectures. |
|
20351 | ||
20352 |
Les seules données relatives aux installations qui apparaissent dans le projet de plan sont la quantité de quotas qu'il est prévu d'affecter à chacune d'elles, le mode de calcul de cette quantité et les émissions qui ont servi de référence à ce calcul. |
|
20353 | ||
20354 |
Le public et les exploitants disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations éventuelles. |
|
20355 | ||
20356 |
Un avis du ministre chargé de l'environnement publié dans deux quotidiens nationaux précise les modalités de mise à disposition du public, le point de départ du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus et l'adresse électronique à laquelle doivent être transmises les observations. |
|
20358 |
######## Article R229-8 |
|
20359 | ||
20360 |
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés par le public et les exploitants, accompagné d'une déclaration comportant la synthèse des observations formulées et la manière dont elles ont été prises en considération, est rendu public et notifié à la Commission européenne. |
|
20361 | ||
20362 |
Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du projet à celle-ci, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat. |
|
20363 | ||
20364 |
En cas d'avis défavorable de la Commission européenne, le projet de plan est modifié par le ministre chargé de l'environnement. La commission prévue à l'article R. 229-6 est à nouveau consultée si l'économie générale du projet est modifiée. |
|
20365 | ||
20366 |
Le projet modifié est notifié à la Commission européenne, puis approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. |
|
20370 |
######## Article R229-9 |
|
20371 | ||
20372 |
Dès la publication du décret approuvant le plan national d'affectation des quotas, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission pour la période couverte par le plan. |
|
20373 | ||
20374 |
L'arrêté précise, pour chaque installation, le montant total des quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées chaque année. |
|
20376 |
######## Article R229-10 |
|
20377 | ||
20378 |
L'arrêté prévu à l'article R. 229-9 est transmis par voie électronique au teneur du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre. |
|
20379 | ||
20380 |
Il est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploitant par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 28 février 2005 pour la première période, au plus tard le 30 avril 2007 pour la deuxième période et au plus tard douze mois avant le début de chaque période suivante. |
|
20382 |
######## Article R229-11 |
|
20383 | ||
20384 |
I. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée en application du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation. |
|
20385 | ||
20386 |
II. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre. |
|
20387 | ||
20388 |
Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement. |
|
20389 | ||
20390 |
III. - Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission. |
|
20392 |
######## Article R229-12 |
|
20393 | ||
20394 |
Le ministre chargé de l'environnement détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II de l'article R. 229-11 pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement. |
|
20395 | ||
20396 |
Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de l'article L. 229-15. |
|
20398 |
######## Article R229-13 |
|
20399 | ||
20400 |
Les quotas affectés en application de l'article R. 229-12 viennent en déduction de la réserve constituée en application de l'article L. 229-8. |
|
20402 |
######## Article R229-14 |
|
20403 | ||
20404 |
En cas de changement d'exploitant, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement. |
|
20405 | ||
20406 |
Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues par la présente section incombent au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant effectué en application de l'article 23-2 ou de l'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. |
|
20408 |
######## Article R229-15 |
|
20409 | ||
20410 |
En cas d'arrêt définitif d'une installation dans les conditions prévues à l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité, le préfet en informe avant le 28 février suivant le ministre chargé de l'environnement. |
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20411 | ||
20412 |
Il n'est plus délivré de quotas à l'exploitant au titre de cette installation postérieurement à la notification de son arrêt définitif. |
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20413 | ||
20414 |
Le cas échéant, le solde des quotas affectés et non encore délivrés vient abonder la réserve constituée en application de l'article L. 229-8. |
|
20416 |
######## Article R229-16 |
|
20417 | ||
20418 |
Par dérogation à l'article R. 229-15, lorsque l'exploitant de plusieurs installations met à l'arrêt définitif l'une d'entre elles et que l'activité de l'installation fermée est déplacée dans une ou plusieurs autres de ses installations sur le territoire national, il peut demander au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à conserver le bénéfice de tout ou partie des quotas qui lui ont été affectés au titre de l'installation mise à l'arrêt au prorata du volume d'émission de gaz à effet de serre correspondant à l'activité déplacée. |
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20419 | ||
20420 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les justificatifs requis à l'appui de la demande prévue à l'alinéa précédent. |
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20421 | ||
20422 |
L'application des dispositions du présent article est exclusive de celle des articles R. 229-11, R. 229-12 et R. 229-13. |
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20424 |
######## Article R229-17 |
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20425 | ||
20426 |
Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-9. |
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20428 |
######## Article R229-18 |
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20429 | ||
20430 |
Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 229-9. |
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20432 |
######## Article R229-19 |
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20433 | ||
20434 |
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa premier de l'article R. 229-12, des articles R. 229-14, R. 229-15, R. 229-16 et R. 229-18, le ministre chargé de l'environnement modifie l'arrêté prévu à l'article R. 229-9 et transmet ces modifications au teneur du registre national des quotas par voie électronique. |
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20435 | ||
20436 |
Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes prévues à l'article R. 229-10. |
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20440 |
######## Article R229-20 |
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20441 | ||
20442 |
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique. |
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20443 | ||
20444 |
Les modalités de validation et de transmission de la déclaration au teneur du registre sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6. |
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20445 | ||
20446 |
En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. |
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20448 |
######## Article R229-21 |
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20449 | ||
20450 |
Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur du registre. |
|
20454 |
######## Article R229-22 |
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20455 | ||
20456 |
Les exploitants exerçant la même activité qui souhaitent mettre en commun la gestion des quotas délivrés au titre de leurs installations pour la période triennale commençant le 1er janvier 2005 ou pour la période quinquennale suivante en font conjointement la demande auprès du ministre chargé de l'environnement, en indiquant : |
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20457 | ||
20458 |
1° La dénomination ou raison sociale et le siège social du mandataire ou, s'il est une personne physique, ses nom et adresse ; |
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20459 | ||
20460 |
2° Pour chacune des installations concernées, la dénomination ou la raison sociale des exploitants, la forme juridique, l'adresse, la nature de l'activité exercée, le nom de la société à laquelle les installations sont rattachées et l'adresse du siège social ; |
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20461 | ||
20462 |
3° La ou les périodes de mise en commun dans les conditions de l'article R. 229-23. |
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20464 |
######## Article R229-23 |
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20465 | ||
20466 |
Les exploitants doivent faire la demande de mise en commun au plus tard le 30 septembre 2004 pour la période commençant le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007 pour la période suivante. La mise en commun peut être autorisée jusqu'au 31 décembre 2012. |
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20467 | ||
20468 |
En cas de cession par un exploitant d'une installation mise en commun à un exploitant ne participant pas à cette mise en commun, les quotas correspondant à cette installation sont, pour les années suivantes, délivrés au nouvel exploitant, dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
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20469 | ||
20470 |
En cas de cession d'installation entre exploitants ayant mis en commun la gestion des quotas, ceux-ci sont délivrés au nouvel exploitant sur le compte unique géré par le mandataire. |
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20471 | ||
20472 |
Il ne peut être mis fin au régime de mise en commun avant la fin de la période au titre de laquelle il a été autorisé. |
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20474 |
######## Article R229-24 |
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20475 | ||
20476 |
Si la demande remplit les conditions fixées aux articles R. 229-22 et R. 229-23, le ministre chargé de l'environnement la soumet pour approbation à la Commission européenne. |
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20478 |
######## Article R229-25 |
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20479 | ||
20480 |
Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine, le ministre chargé de l'environnement autorise la mise en commun. |
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20482 |
######## Article R229-26 |
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20483 | ||
20484 |
Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17. |
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20488 |
######## Article R229-27 |
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20489 | ||
20490 |
Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit à l'article R. 229-28. |
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20491 | ||
20492 |
La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. Elle rend un avis motivé au plus tard dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. |
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20493 | ||
20494 |
Le ministre notifie sa décision à l'exploitant, assortie de l'avis de la commission. |
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20496 |
######## Article R229-28 |
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20497 | ||
20498 |
La commission de recours contre les décisions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de six autres membres : |
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20499 | ||
20500 |
1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'industrie ; |
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20501 | ||
20502 |
2° Deux représentants des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 229-5 ; |
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20503 | ||
20504 |
3° Deux personnalités qualifiées. |
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20505 | ||
20506 |
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions. |
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20508 |
######## Article R229-29 |
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20509 | ||
20510 |
La commission veille à garantir la confidentialité des informations évoquées lors de l'instruction des réclamations. |
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20511 | ||
20512 |
Lorsque la réclamation émane d'un exploitant exerçant son activité dans le même secteur qu'un membre de la commission, celui-ci ne prend pas part aux délibérations. |
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20513 | ||
20514 |
La commission ne peut émettre un avis que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents. |
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20515 | ||
20516 |
L'avis de la commission, proposé par son président, est réputé adopté s'il recueille la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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20520 |
######## Article R229-30 |
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20521 | ||
20522 |
Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, le teneur du registre national adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués. |
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20523 | ||
20524 |
Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement. |
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20526 |
######## Article R229-31 |
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20527 | ||
20528 |
Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales. |
|
20529 | ||
20530 |
A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie au teneur du registre qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués. |
|
20532 |
######## Article R229-32 |
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20533 | ||
20534 |
Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amende par affichage d'une copie sur le lieu de l'installation considérée ainsi que par la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de l'exploitant. |
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20536 |
######## Article R229-33 |
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20537 | ||
20538 |
En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18 et dans les délais prévus par le III de l'article L. 229-14, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause. |
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20539 | ||
20540 |
Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, le teneur du registre à procéder à d'éventuels mouvements de quotas. |
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20544 |
####### Article R229-34 |
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20545 | ||
20546 |
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la mise en place et de la tenue du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16. |
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20547 | ||
20548 |
Le registre est un système informatisé, permettant d'enregistrer en temps réel les mouvements affectant les comptes des détenteurs de quotas. |
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20550 |
####### Article R229-35 |
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20551 | ||
20552 |
I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent : |
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20553 | ||
20554 |
1° Le développement des systèmes d'informations destinées à exploiter le registre et leur sécurisation ; |
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20555 | ||
20556 |
2° L'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ; |
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20557 | ||
20558 |
3° L'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas, notamment : |
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20559 | ||
20560 |
a) L'inscription au compte de l'Etat, sur instruction du ministre chargé de l'environnement et pour chaque plan national d'affectation de quotas, de la quantité totale de quotas inscrite à ce plan ; |
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20561 | ||
20562 |
b) La délivrance annuelle, par le débit du compte de l'Etat et par virement aux comptes des intéressés, d'une partie de ces quotas aux exploitants des installations bénéficiaires ; |
|
20563 | ||
20564 |
c) Le transfert de quotas, ou de toutes autres unités émises ou reconnues par l'Etat, entre, d'une part, les titulaires de comptes et entre, d'autre part, ces titulaires et les titulaires de comptes dans tout autre registre reconnu dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ; |
|
20565 | ||
20566 |
d) La restitution annuelle à l'Etat, au prorata des émissions validées de l'année précédente et sur instruction des détenteurs de comptes, de la quantité requise de quotas ; |
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20567 | ||
20568 |
e) L'annulation des quotas ; |
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20569 | ||
20570 |
4° L'enregistrement des opérations mentionnées au 3° ci-dessus portant sur les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées définies à l'article L. 229-22 ; |
|
20571 | ||
20572 |
5° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de l'environnement, en cas d'application de l'article R. 229-33 ; |
|
20573 | ||
20574 |
6° La mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les conditions définies par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, des informations que le teneur de registre est tenu de rendre publiques ; |
|
20575 | ||
20576 |
7° La transmission au ministre chargé de l'environnement des informations que l'Etat est tenu de communiquer à la Commission européenne en application de l'article 21 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. |
|
20577 | ||
20578 |
II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris, en son sein, pour des activités extérieures à cette mission. |
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20579 | ||
20580 |
III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement approuve le modèle de convention, à conclure entre le teneur du registre et les titulaires de comptes. |
|
20582 |
####### Article R229-36 |
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20583 | ||
20584 |
La couverture des coûts exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la mise en place et la tenue du registre national est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes. |
|
20585 | ||
20586 |
Ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements informatiques nécessités par la mise au point permanente du logiciel de tenue du registre imputable à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre. |
|
20587 | ||
20588 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes. |
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20590 |
####### Article R229-37 |
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20591 | ||
20592 |
En application de l'article L. 229-15, les quotas se transmettent par virement de compte à compte à la suite d'un ordre de virement. |
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20593 | ||
20594 |
L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 20 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. |
|
20595 | ||
20596 |
En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre. |
|
20600 |
###### Article R229-38 |
|
20601 | ||
20602 |
I.-Pendant la première période de trois ans visée au I de l'article L. 229-8, seules les unités de réduction d'émissions certifiées délivrées en vertu de l'article 12 du protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, mentionnées à l'article L. 229-22, peuvent être utilisées pour s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7 dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article. |
|
20603 | ||
20604 |
II.-Jusqu'au terme de la première période de cinq ans visée au I de l'article L. 229-8, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7. |
|
20606 |
###### Article R229-39 |
|
20607 | ||
20608 |
I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités de réduction des émissions et des unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 229-7 sont enregistrées dans le registre national institué par l'article L. 229-16 dans les conditions prévues par les articles R. 229-34 à R. 229-37 et par le règlement n° 2216/2004 de la Commission européenne du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil. |
|
20609 | ||
20610 |
II.-Si, lors de l'une des périodes prévues au I de l'article L. 229-8, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante. |
|
20612 |
###### Article R229-40 |
|
20613 | ||
20614 |
I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20, une activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes : |
|
20615 | ||
20616 |
1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par l'article L. 229-22 résultant de l'activité de projet pour laquelle elles sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ; |
|
20617 | ||
20618 |
2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques et militaires de la France ; |
|
20619 | ||
20620 |
3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ; |
|
20621 | ||
20622 |
4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ; |
|
20623 | ||
20624 |
5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario, proposé par les demandeurs, sert de base au calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet. |
|
20625 | ||
20626 |
Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions, directives et règlements communautaires ; |
|
20627 | ||
20628 |
6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages ; |
|
20629 | ||
20630 |
7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce protocole. |
|
20631 | ||
20632 |
II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes : |
|
20633 | ||
20634 |
1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en la matière ; |
|
20635 | ||
20636 |
2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ; |
|
20637 | ||
20638 |
3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de la mise en oeuvre du scénario de référence. |
|
20640 |
###### Article R229-41 |
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20641 | ||
20642 |
I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est déposé pour une activité de projet donnée. |
|
20643 | ||
20644 |
II.-La demande et le dossier qui l'accompagne sont déposés sous forme écrite et transmis simultanément par voie électronique. |
|
20645 | ||
20646 |
III.-Le dossier comporte, pour l'ensemble des demandes : |
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20647 | ||
20648 |
1° La demande écrite indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire ; |
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20649 | ||
20650 |
2° Une description du projet établie conformément aux exigences des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ; |
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20651 | ||
20652 |
3° Pour les activités de projet prévues par l'article 6 de ce protocole, l'une des deux pièces suivantes : |
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20653 | ||
20654 |
a) Le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ; |
|
20655 | ||
20656 |
b) L'accord de l'autorité compétente du pays d'accueil de l'activité de projet sur le mode de calcul des unités de réduction des émissions résultant de cette activité qui doit être conforme aux décisions prises par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ; |
|
20657 | ||
20658 |
4° Pour les activités de projet prévues par l'article 12 du protocole, le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ; |
|
20659 | ||
20660 |
5° L'engagement de tous les demandeurs à respecter les décisions prises par les parties au protocole. |
|
20661 | ||
20662 |
IV.-Le dossier comporte, en outre, pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national : |
|
20663 | ||
20664 |
1° L'agrément du pays d'accueil de l'activité de projet attestant notamment, si cette activité relève de l'article 12 du protocole, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ; |
|
20665 | ||
20666 |
2° Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW, une expertise réalisée par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre selon le cas de l'article 6 ou de l'article 12 de celui-ci, précisant dans quelle mesure l'activité envisagée respecte les critères et lignes directrices définis par l'arrêté prévu au 6° du I de l'article R. 229-40. |
|
20667 | ||
20668 |
V.-Le dossier comporte également, pour les activités mises en oeuvre sur le territoire national, l'engagement du demandeur de faire vérifier par un tiers dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances, durant la période de l'agrément, la réduction effective des émissions résultant de l'activité de projet, précisant : |
|
20669 | ||
20670 |
1° Les dates prévisionnelles de remise au ministre chargé de l'environnement des rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de l'activité de projet ; |
|
20671 | ||
20672 |
2° Les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction d'émission résultant de l'activité de projet. |
|
20673 | ||
20674 |
VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés précise, en tant que de besoin, la composition du dossier de demande d'agrément d'une activité de projet. |
|
20676 |
###### Article R229-42 |
|
20677 | ||
20678 |
I. - Il est délivré sans délai au demandeur récépissé de son dossier si celui-ci est complet. S'il ne l'est pas, la liste des éléments complémentaires à produire dans un délai déterminé lui est fournie. |
|
20679 | ||
20680 |
II. - Pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. |
|
20681 | ||
20682 |
III. - Pour les activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national, le ministre chargé de l'environnement, après avis du ministre chargé des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
|
20683 | ||
20684 |
L'agrément fixe notamment la quantité maximale d'unités de réduction des émissions qui pourront être délivrées au cours de sa période de validité. |
|
20685 | ||
20686 |
IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances précise, en tant que de besoin, la procédure d'instruction des agréments des activités de projet. |
|
20688 |
###### Article R229-43 |
|
20689 | ||
20690 |
Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique. |
|
20691 | ||
20692 |
Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction au teneur du registre de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes. |
|
20694 |
###### Article R229-44 |
|
20695 | ||
20696 |
Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations. |
|
16016 | 21977 |
###### Article R322-40 |
16017 | 21978 | |
16018 | 21979 |
Le conservatoire est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 (1) instituant le n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des offices et au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature. |
16019 | 21980 | |
16020 | 21981 |
Le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative. |
22461 |
####### Article R331-45 |
|
22462 | ||
22463 |
Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget. |
|
22464 | ||
22465 |
Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition. |
|
22466 | ||
22467 |
Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition. |
|
23050 |
####### Article R332-25 |
|
23051 | ||
23052 |
Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature. |
|
17685 | 23646 |
##### Article D333-15-1 |
17686 | 23647 | |
17687 | 23648 |
Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 III par les organes délibérants des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants : |
17688 | 23649 | |
17689 |
SUPERFICIE |
|
23650 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
23651 |
<tr> |
|
17689 | 23652 |
<td rowspan="2" width="270"><center>Superficie (en hectares) : De 0 à 49 999 |
17691 |
TAUX EN POURCENTAGE |
|
23652 |
</center></td> |
|
17691 | 23652 |
TAUX EN POURCENTAGE </center></td> |
17691 | 23653 |
<td colspan="2" width="335"><center>Taux en pourcentage de l'indice brut 1015 : |
17692 | ||
23653 |
</center></td> |
|
23654 |
</tr> |
|
23655 |
<tr> |
|
17693 | 23656 |
<td><center> Président : 27 |
17694 | ||
23656 |
</center></td> |
|
17697 |
SUPERFICIE (en hectares) : |
|
23657 |
</center></td> |
|
17696 | ||
17697 | 23657 |
SUPERFICIE (en hectares) : </center></td> |
23658 |
</tr> |
|
23659 |
<tr> |
|
23660 |
<td>De 0 à 49 999</td> |
|
23661 |
<td><center>27</center></td> |
|
23662 |
<td><center>11</center></td> |
|
23663 |
</tr> |
|
23664 |
<tr> |
|
17697 | 23665 |
<td> De 50 000 à 99 999 |
17698 | ||
17699 |
TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 : |
|
17700 | ||
17701 |
Président : 29 |
|
17705 |
SUPERFICIE (en hectares) : |
|
23665 |
</td> |
|
17703 |
Vice-président : 13 |
|
17704 | ||
17705 | 23665 |
SUPERFICIE (en hectares) : </td> |
23666 |
<td><center>29</center></td> |
|
23667 |
<td><center>13</center></td> |
|
23668 |
</tr> |
|
23669 |
<tr> |
|
17705 | 23670 |
<td> De 100 000 à 199 999 |
17706 | ||
17707 |
TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 : |
|
17708 | ||
17713 |
SUPERFICIE (en hectares) : |
|
23670 |
</td> |
|
17710 | ||
17711 |
Vice-président : 15 |
|
17712 | ||
17713 | 23670 |
SUPERFICIE (en hectares) : </td> |
23671 |
<td><center>31</center></td> |
|
23672 |
<td><center>15</center></td> |
|
23673 |
</tr> |
|
23674 |
<tr> |
|
17713 | 23675 |
<td> Plus de 200 000 |
17719 |
Vice-président : 17 |
|
23675 |
</td> |
|
17715 |
TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 : |
|
17716 | ||
17717 |
Président : 33 |
|
17718 | ||
17719 | 23675 |
Vice-président : 17 </td> |
23676 |
<td><center>33</center></td> |
|
23677 |
<td><center>17</center></td> |
|
23678 |
</tr> |
|
23679 |
</tbody></table> |
|
17720 | 23680 | |
17721 | 23681 |
La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée "hors eaux" du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional. |
24223 |
######## Article R341-12 |
|
24224 | ||
24225 |
L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier. |
|
24597 |
####### Article R411-9 |
|
24598 | ||
24599 |
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes. |
|
18877 | 24833 |
######## Article R411-37 |
18878 | 24834 | |
18879 | 24835 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi que, lorsqu'elles concernent des espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes fixe les listes des espèces mentionnées au 1° et au b du 2° du I ci-dessus de l'article R. 411-36 , après consultation du Conseil national de protection de la nature. |
18880 | 24836 | |
18881 | 24837 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture fixe la liste des espèces mentionnées au 3° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux. |
19418 | 25374 |
####### Article R413-49 |
19419 | 25375 | |
19420 | 25376 |
Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R. 413- 49 48 , l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : |
19421 | 25377 | |
19422 | 25378 |
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; |
19423 | 25379 | |
19424 | 25380 |
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ; |
19425 | 25381 | |
19426 | 25382 |
3° Soit, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement. |
25721 |
###### Article R416-5 |
|
25722 | ||
25723 |
L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux. |
|
25724 | ||
25725 |
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement. |
|
20123 | 26079 |
####### Article R421-28 |
20124 | 26080 | |
20125 | 26081 |
L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935 (1) instituant le n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des offices et au sein des établissements publics autonomes administratifs de l'Etat, par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (loi n° 63-156) relatif à la responsabilité des comptables publics. |
20126 | 26082 | |
20127 | 26083 |
Les attributions du contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la chasse. |
20145 | 26101 |
###### Article R421-30 |
20146 | 26102 | |
20147 | 26103 |
I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet. Elle comprend : |
20148 | 26104 | |
20149 | 26105 |
1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ; |
20150 | 26106 | |
20151 | 26107 |
2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ; |
20152 | 26108 | |
20153 | 26109 |
3° Des représentants des piégeurs ; |
20154 | 26110 | |
20155 | 26111 |
4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ; |
20156 | 26112 | |
20157 | 26113 |
5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui ; |
20158 | 26114 | |
20159 | 26115 |
6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; |
20160 | 26116 | |
20161 | 26117 |
7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. |
20162 | 26118 | |
20163 | 26119 |
II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs. |
21106 |
####### Article R*422-93 |
|
21107 | ||
21108 |
Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime. |
|
21109 | ||
21110 |
Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime. |
|
27062 |
####### Article R422-93 |
|
27063 | ||
27064 |
Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime. |
|
27065 | ||
27066 |
Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime. |
|
22550 |
######## Article R*427-15 |
|
22551 | ||
22552 |
L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes. |
|
28506 |
######## Article R427-15 |
|
28507 | ||
28508 |
L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes. |
|
23696 |
###### Article R*434-36 |
|
23697 | ||
23698 |
En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce. |
|
23732 |
###### Article R*434-42 |
|
23733 | ||
23734 |
Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre. |
|
23736 |
###### Article R*434-43 |
|
23737 | ||
23738 |
Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine. |
|
23752 |
###### Article R*434-47 |
|
23753 | ||
23754 |
Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce. |
|
29652 |
###### Article R434-36 |
|
29653 | ||
29654 |
En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce. |
|
29688 |
###### Article R434-42 |
|
29689 | ||
29690 |
Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre. |
|
29692 |
###### Article R434-43 |
|
29693 | ||
29694 |
Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine. |
|
29708 |
###### Article R434-47 |
|
29709 | ||
29710 |
Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce. |
|
31029 |
##### Article R611-1 |
|
31030 | ||
31031 |
I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. |
|
31032 | ||
31033 |
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. |
|
31034 | ||
31035 |
Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. |
|
31037 |
##### Article R611-2 |
|
31038 | ||
31039 |
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé. |
|
31041 |
##### Article R611-3 |
|
31042 | ||
31043 |
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1. |
|
31045 |
##### Article R611-4 |
|
31046 | ||
31047 |
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-5 : |
|
31048 | ||
31049 |
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;" |
|
31050 | ||
31051 |
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
31052 | ||
31053 |
"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, provincial, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité." |
|
31055 |
##### Article R611-5 |
|
31056 | ||
31057 |
Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
31058 | ||
31059 |
"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 611-6. |
|
31060 | ||
31061 |
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.". |
|
31063 |
##### Article R611-6 |
|
31064 | ||
31065 |
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.". |
|
31067 |
##### Article R611-7 |
|
31068 | ||
31069 |
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-12, les mots : "ou départemental" sont remplacés par les mots : |
|
31070 | ||
31071 |
"provincial ou territorial" et le second alinéa est supprimé. |
|
31073 |
##### Article R611-8 |
|
31074 | ||
31075 |
Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit : |
|
31076 | ||
31077 |
" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national. |
|
31078 | ||
31079 |
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 611-7. " |
|
31081 |
##### Article R611-9 |
|
31082 | ||
31083 |
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé. |
|
31085 |
##### Article R611-10 |
|
31086 | ||
31087 |
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 611-4. |
|
31091 |
##### Article R612-1 |
|
31092 | ||
31093 |
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales. |
|
31095 |
##### Article R612-2 |
|
31096 | ||
31097 |
En Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence. |
|
31098 | ||
31099 |
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière. |
|
31103 |
##### Article R613-1 |
|
31104 | ||
31105 |
Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. |
|
31109 |
##### Article D614-1 |
|
31110 | ||
31111 |
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4. |
|
31117 |
##### Article R621-1 |
|
31118 | ||
31119 |
I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française. |
|
31120 | ||
31121 |
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française. |
|
31122 | ||
31123 |
Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. |
|
31125 |
##### Article R621-2 |
|
31126 | ||
31127 |
Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé. |
|
31129 |
##### Article R621-3 |
|
31130 | ||
31131 |
Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1. |
|
31133 |
##### Article R621-4 |
|
31134 | ||
31135 |
Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-5 : |
|
31136 | ||
31137 |
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la Polynésie française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association". |
|
31138 | ||
31139 |
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
31140 | ||
31141 |
"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité." |
|
31143 |
##### Article R621-5 |
|
31144 | ||
31145 |
Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
31146 | ||
31147 |
"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 621-6. |
|
31148 | ||
31149 |
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.". |
|
31151 |
##### Article R621-6 |
|
31152 | ||
31153 |
Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil des ministres de Polynésie française". |
|
31155 |
##### Article R621-7 |
|
31156 | ||
31157 |
Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots "ou départemental" sont remplacés par les mots : |
|
31158 | ||
31159 |
"ou territorial" et le second alinéa est supprimé. |
|
31161 |
##### Article R621-8 |
|
31162 | ||
31163 |
Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit : |
|
31164 | ||
31165 |
" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national. |
|
31166 | ||
31167 |
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7. " |
|
31169 |
##### Article R621-9 |
|
31170 | ||
31171 |
Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé. |
|
31173 |
##### Article R621-10 |
|
31174 | ||
31175 |
Pour l'application à la Polynésie française des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4. |
|
31179 |
##### Article R622-1 |
|
31180 | ||
31181 |
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales. |
|
31183 |
##### Article R622-2 |
|
31184 | ||
31185 |
En Polynésie française, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence. |
|
31186 | ||
31187 |
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Polynésie française lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière. |
|
31191 |
##### Article R623-1 |
|
31192 | ||
31193 |
Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Polynésie française. |
|
31197 |
##### Article D624-1 |
|
31198 | ||
31199 |
Les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables à la Polynésie française. |
|
31205 |
##### Article R631-1 |
|
31206 | ||
31207 |
I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
|
31208 | ||
31209 |
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna. |
|
31210 | ||
31211 |
Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. |
|
31213 |
##### Article R631-2 |
|
31214 | ||
31215 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé. |
|
31217 |
##### Article R631-3 |
|
31218 | ||
31219 |
Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 631-1. |
|
31221 |
##### Article R631-4 |
|
31222 | ||
31223 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-5 : |
|
31224 | ||
31225 |
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;" |
|
31226 | ||
31227 |
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
31228 | ||
31229 |
"5° L'indication du cadre géographique, d'une circonscription, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité." |
|
31231 |
##### Article R631-5 |
|
31232 | ||
31233 |
Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
31234 | ||
31235 |
"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 631-6. |
|
31236 | ||
31237 |
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna.". |
|
31239 |
##### Article R631-6 |
|
31240 | ||
31241 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-9, au premier alinéa, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil territorial de Wallis-et-Futuna" et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
31242 | ||
31243 |
"Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, le représentant de l'Etat recueille l'avis du président du conseil de la circonscription dans laquelle l'association a son siège." |
|
31245 |
##### Article R631-7 |
|
31246 | ||
31247 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-12, les mots : "dans un cadre communal, intercommunal ou départemental" sont remplacés par les mots : "dans le cadre d'une circonscription ou dans un cadre territorial" et le second alinéa est supprimé. |
|
31249 |
##### Article R631-8 |
|
31250 | ||
31251 |
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit : |
|
31252 | ||
31253 |
" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national. |
|
31254 | ||
31255 |
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7 ". |
|
31257 |
##### Article R631-9 |
|
31258 | ||
31259 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé. |
|
31261 |
##### Article R631-10 |
|
31262 | ||
31263 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 631-4. |
|
31267 |
##### Article R632-1 |
|
31268 | ||
31269 |
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
|
31271 |
##### Article R632-2 |
|
31272 | ||
31273 |
A Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence. |
|
31274 | ||
31275 |
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de Wallis-et-Futuna lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière. |
|
31281 |
##### Article R634-1 |
|
31282 | ||
31283 |
Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
|
31287 |
##### Article D635-1 |
|
31288 | ||
31289 |
Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4. |
|
31295 |
##### Article R641-1 |
|
31296 | ||
31297 |
Les articles R. 122-1 à R. 122-10 et R. 122-12 à R. 122-16 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sauf en ce qui concerne la zone où s'appliquent les dispositions du livre VII. |
|
31299 |
##### Article R641-2 |
|
31300 | ||
31301 |
Les articles R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dès lors que l'association de protection de l'environnement est agréée dans un cadre national. |
|
31303 |
##### Article D641-3 |
|
31304 | ||
31305 |
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 133-31 à D. 133-34. |
|
31311 |
###### Article R642-1 |
|
31312 | ||
31313 |
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. |
|
31315 |
###### Article R642-2 |
|
31316 | ||
31317 |
Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence. |
|
31318 | ||
31319 |
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
31323 |
###### Article D642-3 |
|
31324 | ||
31325 |
Les articles D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. |
|
31329 |
##### Article R643-1 |
|
31330 | ||
31331 |
I.-Les articles R. 332-1, R. 332-9 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81 et R. 334-1 à R. 334-38, à l'exception du 2° de l'article R. 334-29 et de l'article R. 334-30, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
31332 | ||
31333 |
II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur. |
|
31335 |
##### Article R643-2 |
|
31336 | ||
31337 |
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-9, les mots : ", modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, " sont supprimés. |
|
31339 |
##### Article R643-3 |
|
31340 | ||
31341 |
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-14, les mots : " d'enquête et " sont supprimés. |
|
31345 |
##### Article R644-1 |
|
31346 | ||
31347 |
I.-Les articles R. 411-15 à R. 411-21, R. 412-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
31348 | ||
31349 |
II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur. |
|
31351 |
##### Article R644-2 |
|
31352 | ||
31353 |
I.-La liste prévue au 1° de l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. |
|
31354 | ||
31355 |
Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française. |
|
31356 | ||
31357 |
II.-Pour chaque espèce, les arrêtés mentionnés au I précisent : |
|
31358 | ||
31359 |
1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ; |
|
31360 | ||
31361 |
2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent. |
|
31363 |
##### Article R644-3 |
|
31364 | ||
31365 |
Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme. |
|
31366 | ||
31367 |
Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées ni plantées à des fins agricoles ou forestières. |
|
31369 |
##### Article R644-4 |
|
31370 | ||
31371 |
Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet, administrateur supérieur, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 644-5. |
|
31373 |
##### Article R644-5 |
|
31374 | ||
31375 |
Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national. |
|
31376 | ||
31377 |
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes. |
|
31379 |
##### Article R644-6 |
|
31380 | ||
31381 |
Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées : |
|
31382 | ||
31383 |
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ; |
|
31384 | ||
31385 |
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques. |
|
31387 |
##### Article R644-7 |
|
31388 | ||
31389 |
Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre. |
|
31391 |
##### Article R644-8 |
|
31392 | ||
31393 |
Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées. |
|
31395 |
##### Article R644-9 |
|
31396 | ||
31397 |
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation. |
|
31399 |
##### Article R644-10 |
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31400 | ||
31401 |
Les dispositions des articles R. 644-2 à R. 644-9 s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques. |
|
31405 |
##### Article R645-1 |
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31406 | ||
31407 |
Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
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31411 |
#### Article R650-1 |
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31412 | ||
31413 |
I. - Pour l'application du présent code à la collectivité départementale de Mayotte : |
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31414 | ||
31415 |
1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ; |
|
31416 | ||
31417 |
2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ; |
|
31418 | ||
31419 |
3° Les mots : "président du conseil régional" sont remplacés par les mots : "président du conseil général" ; |
|
31420 | ||
31421 |
4° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département", "préfet", "préfet de région" ou "préfet coordonnateur de bassin" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ; |
|
31422 | ||
31423 |
5° Les mots : "préfet maritime" sont remplacés par les mots : |
|
31424 | ||
31425 |
"représentant de l'Etat en mer" ; |
|
31426 | ||
31427 |
6° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ; |
|
31428 | ||
31429 |
7° La référence à la direction départementale de l'équipement est remplacée par la référence à la direction de l'équipement ; |
|
31430 | ||
31431 |
8° Les mots : "administrateur des affaires maritimes" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes" ; |
|
31432 | ||
31433 |
9° Les mots : "tribunal d'instance" ou "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ; |
|
31434 | ||
31435 |
10° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots : |
|
31436 | ||
31437 |
"tribunal supérieur d'appel" ; |
|
31438 | ||
31439 |
11° La référence au conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte. |
|
31440 | ||
31441 |
II. - Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
31442 | ||
31443 |
III. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port ou d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent code sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués. |
|
31447 |
##### Article R651-1 |
|
31448 | ||
31449 |
Le livre Ier est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 122-1 à R. 122-17, R. 125-1 à R. 125-8, R. 126-1 à R. 126-4, R. 141-12, R. 141-13, |
|
31450 |
R. 151-1 à D. 151-3. |
|
31454 |
###### Article R651-2 |
|
31455 | ||
31456 |
Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu au I de l'article L. 651-5. |
|
31458 |
###### Article R651-3 |
|
31459 | ||
31460 |
I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-24 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5. |
|
31461 | ||
31462 |
Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5. |
|
31463 | ||
31464 |
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit : |
|
31465 | ||
31466 |
" II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement. " |
|
31468 |
###### Article R651-4 |
|
31469 | ||
31470 |
Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier prévue à l'article L. 651-3. |
|
31471 | ||
31472 |
Lorsque, en application de ce même article, le représentant de l'Etat décide de remplacer la mise à disposition par une enquête publique, cette enquête est menée dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-46, sous réserve des adaptations et dispositions particulières prévues au présent titre. |
|
31474 |
###### Article R651-5 |
|
31475 | ||
31476 |
I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-3, les mots : " entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 " sont remplacés par les mots : " pour lesquelles le représentant de l'Etat en a décidé ainsi ". |
|
31477 | ||
31478 |
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : " par les articles R. 122-1 à R. 122-16 " sont remplacés par les mots : " par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ". |
|
31482 |
###### Article R651-6 |
|
31483 | ||
31484 |
I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
31485 | ||
31486 |
La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article. |
|
31487 | ||
31488 |
II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences : |
|
31489 | ||
31490 |
1° Du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche ; |
|
31491 | ||
31492 |
2° De la commission technique départementale de la pêche ; |
|
31493 | ||
31494 |
3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ; |
|
31495 | ||
31496 |
4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ; |
|
31497 | ||
31498 |
5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1. |
|
31499 | ||
31500 |
III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à : |
|
31501 | ||
31502 |
1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ; |
|
31503 | ||
31504 |
2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ; |
|
31505 | ||
31506 |
3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ; |
|
31507 | ||
31508 |
4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux. |
|
31510 |
###### Article R651-7 |
|
31511 | ||
31512 |
A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux articles L. 131-3 et R. 131-16 à R. 131-20 sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La Réunion. |
|
31516 |
###### Article R651-8 |
|
31517 | ||
31518 |
Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 141-5, les mots : " départemental, interdépartemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial ". |
|
31520 |
###### Article R651-9 |
|
31521 | ||
31522 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : " le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés " sont remplacés par les mots : " les services locaux intéressés ". |
|
31524 |
###### Article R651-10 |
|
31525 | ||
31526 |
La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
31530 |
##### Article R652-1 |
|
31531 | ||
31532 |
Le livre II est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, à l'exception des articles R. 213-17 à R. 213-48, R. 214-4 et des articles R. 224-42 à R. 224-47. |
|
31536 |
###### Article R652-2 |
|
31537 | ||
31538 |
I. - Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article. |
|
31539 | ||
31540 |
II. - Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions. |
|
31541 | ||
31542 |
III. - Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte : |
|
31543 | ||
31544 |
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ; |
|
31545 | ||
31546 |
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ; |
|
31547 | ||
31548 |
3° Le siège du comité. |
|
31549 | ||
31550 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
31551 |
<tr> |
|
31552 |
<td><center>Collectivité départementale</center></td> |
|
31553 |
<td><center>Communes et syndicats</center></td> |
|
31554 |
<td><center>Usagers et personnes compétentes</center></td> |
|
31555 |
<td><center>Milieux socio-professionnels</center></td> |
|
31556 |
<td><center>Etat</center></td> |
|
31557 |
<td><center>Total</center></td> |
|
31558 |
</tr> |
|
31559 |
<tr> |
|
31560 |
<td><center>4</center></td> |
|
31561 |
<td><center>4</center></td> |
|
31562 |
<td><center>7</center></td> |
|
31563 |
<td><center>2</center></td> |
|
31564 |
<td><center>5</center></td> |
|
31565 |
<td><center>22</center></td> |
|
31566 |
</tr> |
|
31567 |
</tbody></table> |
|
31569 |
###### Article R652-3 |
|
31570 | ||
31571 |
I. - Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général. |
|
31572 | ||
31573 |
II. - Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte. |
|
31574 | ||
31575 |
Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. |
|
31576 | ||
31577 |
III. - Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité. |
|
31578 | ||
31579 |
IV. - Les personnes compétentes sont désignées par le représentant de l'Etat. |
|
31580 | ||
31581 |
Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte. |
|
31582 | ||
31583 |
V. - L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2. |
|
31585 |
###### Article R652-4 |
|
31586 | ||
31587 |
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions. |
|
31588 | ||
31589 |
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. |
|
31590 | ||
31591 |
Le mandat des membres du comité est renouvelable. |
|
31593 |
###### Article R652-5 |
|
31594 | ||
31595 |
La liste des membres titulaires et suppléants du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
31597 |
###### Article R652-6 |
|
31598 | ||
31599 |
Le comité de bassin est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code. |
|
31600 | ||
31601 |
Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise. |
|
31603 |
###### Article R652-7 |
|
31604 | ||
31605 |
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
31606 | ||
31607 |
Le comité élabore son règlement intérieur. |
|
31609 |
###### Article R652-8 |
|
31610 | ||
31611 |
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas. |
|
31612 | ||
31613 |
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes. |
|
31615 |
###### Article R652-9 |
|
31616 | ||
31617 |
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. |
|
31618 | ||
31619 |
Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui. |
|
31620 | ||
31621 |
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité. |
|
31622 | ||
31623 |
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président, s'il le juge utile, à participer aux travaux du comité avec voix consultative. |
|
31625 |
###### Article R652-10 |
|
31626 | ||
31627 |
Les fonctions de membre du comité sont gratuites. |
|
31628 | ||
31629 |
Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
31631 |
###### Article R652-11 |
|
31632 | ||
31633 |
Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015. |
|
31635 |
###### Article R652-12 |
|
31636 | ||
31637 |
Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101 : |
|
31638 | ||
31639 |
1° Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ; |
|
31640 | ||
31641 |
2° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ; |
|
31642 | ||
31643 |
3° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé. |
|
31645 |
###### Article R652-13 |
|
31646 | ||
31647 |
Les articles R. 213-59 à R. 213-71 sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat. |
|
31649 |
###### Article R652-14 |
|
31650 | ||
31651 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien. |
|
31653 |
###### Article R652-15 |
|
31654 | ||
31655 |
Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9" sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5". |
|
31657 |
###### Article R652-16 |
|
31658 | ||
31659 |
I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-8, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte. |
|
31660 | ||
31661 |
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-9, les mots : " si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ". |
|
31663 |
###### Article R652-17 |
|
31664 | ||
31665 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-89, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte. |
|
31667 |
###### Article R652-18 |
|
31668 | ||
31669 |
A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence. |
|
31670 | ||
31671 |
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité départementale de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière. |
|
31675 |
###### Article R652-19 |
|
31676 | ||
31677 |
Les articles R. 221-2 à R. 221-15 sont applicables à Mayotte dès la mise en place d'un système de surveillance de la qualité de l'air ou au plus tard le 31 décembre 2009. |
|
31679 |
###### Article R652-20 |
|
31680 | ||
31681 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 226-1, après les mots : " sur proposition " sont ajoutés les mots : ", le cas échéant, " et après les mots : " de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement " sont ajoutés les mots : " et des services de l'Etat à Mayotte ". |
|
31683 |
###### Article R652-21 |
|
31684 | ||
31685 |
Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013. |
|
31689 |
##### Article R653-1 |
|
31690 | ||
31691 |
Le livre III est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 321-3, R. 321-5 à D. 321-15 et R. 332-30 à R. 332-67. |
|
31693 |
##### Article R653-2 |
|
31694 | ||
31695 |
Pour son application à Mayotte, l'article R. 321-2 est complété par les mots : " et au chapitre II du titre Ier du livre VII ". |
|
31697 |
##### Article R653-3 |
|
31698 | ||
31699 |
Les dispositions relatives au chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer sont énoncées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales. |
|
31701 |
##### Article R653-4 |
|
31702 | ||
31703 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 322-16, après les mots : " code forestier " sont insérés les mots : " applicable à Mayotte ". |
|
31705 |
##### Article R653-5 |
|
31706 | ||
31707 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 331-14, les 17° à 19° sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
31708 | ||
31709 |
" 17° Le schéma d'aménagement touristique de Mayotte prévu à l'article L. 163-3 du code du tourisme ; |
|
31710 | ||
31711 |
18° Le chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer, prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. " |
|
31713 |
##### Article R653-6 |
|
31714 | ||
31715 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 332-2, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 et R. 332-5. |
|
31717 |
##### Article R653-7 |
|
31718 | ||
31719 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 341-14, les mots : |
|
31720 | ||
31721 |
" l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation " sont remplacés par les mots : " la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ". |
|
31725 |
##### Article R654-1 |
|
31726 | ||
31727 |
Le livre IV est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 411-6 à R. 411-9, R. 414-1 à R. 414-24, R. 421-30, R. 427-15, D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4, R. 436-6 à R. 436-38 et R. 436-40 à R. 436-68. |
|
31731 |
###### Article R654-2 |
|
31732 | ||
31733 |
Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le représentant de l'Etat à Mayotte, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 654-3. |
|
31735 |
###### Article R654-3 |
|
31736 | ||
31737 |
Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national. |
|
31738 | ||
31739 |
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes. |
|
31741 |
###### Article R654-4 |
|
31742 | ||
31743 |
Les autorisations mentionnées aux articles R. 654-2 et R. 654-3 peuvent être accordées : |
|
31744 | ||
31745 |
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ; |
|
31746 | ||
31747 |
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques. |
|
31749 |
###### Article R654-5 |
|
31750 | ||
31751 |
Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, la référence à l'article R. 411-6 est remplacée par la référence à l'article R. 654-2 et la référence à l'article R. 411-8 est remplacée par la référence à l'article R. 654-3. |
|
31753 |
###### Article R654-6 |
|
31754 | ||
31755 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-26, les mots : |
|
31756 | ||
31757 |
" la direction régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots : " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du représentant de l'Etat ". |
|
31759 |
###### Article R654-7 |
|
31760 | ||
31761 |
Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à : |
|
31762 | ||
31763 |
1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ; |
|
31764 | ||
31765 |
2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ; |
|
31766 | ||
31767 |
3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ; |
|
31768 | ||
31769 |
4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ; |
|
31770 | ||
31771 |
5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8. |
|
31773 |
###### Article R654-8 |
|
31774 | ||
31775 |
Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 3° de l'article R. 654-7 lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 411-19 à R. 411-21. |
|
31776 | ||
31777 |
Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 5° de l'article R. 654-7. |
|
31779 |
###### Article R654-9 |
|
31780 | ||
31781 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 413-10, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont ajoutés les mots : " ni à Mayotte ". |
|
31785 |
###### Article R654-10 |
|
31786 | ||
31787 |
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8, R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18. |
|
31788 | ||
31789 |
Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14. |
|
31791 |
###### Article R654-11 |
|
31792 | ||
31793 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 422-81, après les mots : " La Réunion ", sont ajoutés les mots : " ainsi qu'à Mayotte ". |
|
31795 |
###### Article R654-12 |
|
31796 | ||
31797 |
A Mayotte, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre. |
|
31799 |
###### Article R654-13 |
|
31800 | ||
31801 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année. |
|
31805 |
###### Article R654-14 |
|
31806 | ||
31807 |
I.-Le représentant de l'Etat : |
|
31808 | ||
31809 |
1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ; |
|
31810 | ||
31811 |
2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6. |
|
31812 | ||
31813 |
II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte. |
|
31815 |
###### Article R654-15 |
|
31816 | ||
31817 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 436-3, au premier alinéa, les mots : "ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article" sont supprimés et au second alinéa, les mots : "et du paiement de la taxe piscicole," sont supprimés. |
|
31819 |
###### Article R654-16 |
|
31820 | ||
31821 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de l'article L. 654-7, concernant les conditions d'exercice du droit de pêche. |
|
31825 |
##### Article R656-1 |
|
31826 | ||
31827 |
Le livre VII est applicable à la collectivité départementale de Mayotte. |
|
32276 |
## Article Annexe de l'article R214-85 |
|
32277 | ||
32278 |
<center>Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique. </center>Le préfet du département de...... ; |
|
32279 | ||
32280 |
Vu le code rural (1) ; |
|
32281 | ||
32282 |
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (2) ; |
|
32283 | ||
32284 |
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; |
|
32285 | ||
32286 |
Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitres 1er à 7 ; |
|
32287 | ||
32288 |
Vu les articles R. 214-71 à R. 214-84 du code de l'environnement ; |
|
32289 | ||
32290 |
Vu l'article R. 214-85 du code de l'environnement ; |
|
32291 | ||
32292 |
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement de police sur les cours d'eau non domaniaux en date du...... (1) ; |
|
32293 | ||
32294 |
Vu la pétition en date du......, par laquelle M....... demande l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière...... pour la mise en jeu d'une entreprise dans la commune de......, destinée à...... ; |
|
32295 | ||
32296 |
Vu les pièces de l'instruction ; |
|
32297 | ||
32298 |
Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du...... (3) ; |
|
32299 | ||
32300 |
Vu l'avis du conseil général du département en date du...... ; |
|
32301 | ||
32302 |
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du...... ; |
|
32303 | ||
32304 |
Vu le rapport et les propositions des ingénieurs du service instructeur en date du...... ; |
|
32305 | ||
32306 |
Arrête : |
|
32307 | ||
32308 |
Article 1er |
|
32309 | ||
32310 |
Autorisation de disposer de l'énergie |
|
32311 | ||
32312 |
M....... est autorisé, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de...... ans, à disposer de l'énergie de la rivière......, code hydrologique......, pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune de (4)...... (département......) et destinée à...... (5). La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale est fixée à...... kW (6), ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charges, à une puissance normale disponible...... de kW. |
|
32313 | ||
32314 |
Article 2 |
|
32315 | ||
32316 |
Section aménagée |
|
32317 | ||
32318 |
Les eaux seront dérivées au moyen d'un ouvrage situé à...... (7), créant une retenue à la cote normale...... NGF ou IGN 69. |
|
32319 | ||
32320 |
Elles seront restituées à la rivière à...... (7),...... à la cote...... NGF ou IGN 69. |
|
32321 | ||
32322 |
La hauteur de chute brute maximale sera de...... mètres (pour le débit dérivé autorisé). |
|
32323 | ||
32324 |
La longueur du lit court-circuité sera d'environ...... mètres. |
|
32325 | ||
32326 |
Article 3 |
|
32327 | ||
32328 |
Acquisition des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés (8) |
|
32329 | ||
32330 |
Pour l'acquisition ou la restitution des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, le permissionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. |
|
32331 | ||
32332 |
Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance des services de police des eaux, par les soins du permissionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un mois après qu'elles seront devenues définitives. |
|
32333 | ||
32334 |
Article 4 |
|
32335 | ||
32336 |
Eviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés (8) |
|
32337 | ||
32338 |
L'indemnité qui est due pour l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, est fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous : |
|
32339 | ||
32340 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="550"><thead> |
|
32341 |
<tr> |
|
32342 |
<td><center>COURS D'EAU</center></td> |
|
32343 |
<td><center>LIMITES |
|
32344 | ||
32345 |
de sections considérées</center></td> |
|
32346 |
<td><center>INDEMNITÉ |
|
32347 | ||
32348 |
en euros par mètres de rive</center></td> |
|
32349 |
</tr> |
|
32350 |
</thead><tbody> |
|
32351 |
<tr> |
|
32352 |
<td valign="top"></td> |
|
32353 |
<td valign="top"></td> |
|
32354 |
<td valign="top"></td> |
|
32355 |
</tr> |
|
32356 |
<tr> |
|
32357 |
<td valign="top"></td> |
|
32358 |
<td valign="top"></td> |
|
32359 |
<td valign="top"></td> |
|
32360 |
</tr> |
|
32361 |
<tr> |
|
32362 |
<td valign="top"></td> |
|
32363 |
<td valign="top"></td> |
|
32364 |
<td valign="top"></td> |
|
32365 |
</tr> |
|
32366 |
</tbody></table> |
|
32367 | ||
32368 |
Article 5 |
|
32369 | ||
32370 |
Caractéristiques de la prise d'eau |
|
32371 | ||
32372 |
Le niveau de la retenue est fixé comme suit (9) : |
|
32373 | ||
32374 |
Niveau normal d'exploitation (10) :...... cote NGF ou IGN 69 ; |
|
32375 | ||
32376 |
Niveau des plus hautes eaux (11) :....... cote NGF ou IGN 69 ; |
|
32377 | ||
32378 |
Niveau minimal d'exploitation (12) :...... cote NGF ou IGN 69 ; |
|
32379 | ||
32380 |
Le débit maximal de la dérivation sera de...... mètres cubes par seconde ; |
|
32381 | ||
32382 |
L'ouvrage de prise du débit turbiné sera constitué comme suit (13) : |
|
32383 | ||
32384 |
Le dispositif de mesure ou d'évaluation du débit turbiné sera constitué par....... (14). |
|
32385 | ||
32386 |
Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé), ne devra pas être inférieur à....... (15) ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre. |
|
32387 | ||
32388 |
Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) seront affichées à proximité immédiate de la prise d'eau et de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau (16). |
|
32389 | ||
32390 |
Article 6 |
|
32391 | ||
32392 |
Caractéristiques du barrage (17) |
|
32393 | ||
32394 |
Le barrage de prise aura les caractéristiques suivantes (18) : |
|
32395 | ||
32396 |
Type : |
|
32397 | ||
32398 |
Hauteur au-dessus du terrain naturel (19) :....... mètres ; |
|
32399 | ||
32400 |
Longueur en crête :....... mètres ; |
|
32401 | ||
32402 |
Largeur en crête :........ mètres ; |
|
32403 | ||
32404 |
Cote NGF ou IGN 69 de la crête du barrage :....... mètres. |
|
32405 | ||
32406 |
Autres dispositions (20) : |
|
32407 | ||
32408 |
Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes (21) : |
|
32409 | ||
32410 |
Surface de la retenue au niveau normal d'exploitation :...... hectares (ha) ; |
|
32411 | ||
32412 |
Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation :....... millions de mètres cubes (hm3). |
|
32413 | ||
32414 |
Article 7 |
|
32415 | ||
32416 |
Evacuateur de crues, déversoir et vannes (22), |
|
32417 | ||
32418 |
dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir |
|
32419 | ||
32420 |
a) Le déversoir sera constitué par (23)...... ; |
|
32421 | ||
32422 |
Il aura une longueur minimale de...... mètres et sera placé à....... ; |
|
32423 | ||
32424 |
Sa crête sera arasée à la cote....... NGF. Une échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la France sera scellée à proximité du déversoir ; |
|
32425 | ||
32426 |
b) Le dispositif de décharge sera constitué par (23)...... ; |
|
32427 | ||
32428 |
Il présentera une section de...... en position d'ouverture maximale. Son seuil sera établi à la cote NGF ou IGN 69. |
|
32429 | ||
32430 |
Les vannes seront disposées de manière à pouvoir être facilement manoeuvrées en tout temps ; |
|
32431 | ||
32432 |
c) La vanne de fond ou de vidange sera constituée par (23)....... ; |
|
32433 | ||
32434 |
d) Le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) et de mesure ou d'évaluation de ce débit sera constitué comme suit (24) :........ |
|
32435 | ||
32436 |
Article 8 |
|
32437 | ||
32438 |
Canaux de décharge et de fuite |
|
32439 | ||
32440 |
Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des ouvrages, mais également à l'amont. |
|
32441 | ||
32442 |
Article 9 |
|
32443 | ||
32444 |
Mesures de sauvegarde |
|
32445 | ||
32446 |
Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. |
|
32447 | ||
32448 |
Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après : |
|
32449 | ||
32450 |
a) Dispositions relatives aux divers usages de l'eau énumérés ci-dessus : le permissionnaire prendra les dispositions suivantes (25) :...... ; |
|
32451 | ||
32452 |
b) Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson : le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les suivants (26) :...... ; |
|
32453 | ||
32454 |
c) Dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage et ensuite chaque année. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service de police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. Dans le cas contraire, la compensation peut prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage. La compensation n'est pas exclusive de l'aménagement de dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons, prévus au paragraphe b ci-dessus. |
|
32455 | ||
32456 |
Après accords du service chargé de la pêche et du service chargé du contrôle, le permissionnaire a la faculté de se libérer de l'obligation de compensation ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme d'un montant de...... Euros (valeur janvier.....). |
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32457 | ||
32458 |
Cette somme correspond à la valeur de....... alevins de truites fario de six mois. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin, fixé selon le barème publié par le ministre chargé de l'environnement (27). |
|
32459 | ||
32460 |
Ce montant pourra être révisé par le préfet, le permissionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement ; |
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32461 | ||
32462 |
d) Dispositifs mis en place pour éviter la noyade de la faune terrestre ; |
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32463 | ||
32464 |
e) Autres dispositions (28) (29). |
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32465 | ||
32466 |
Article 10 |
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32467 | ||
32468 |
Repère (30) |
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32469 | ||
32470 |
Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de sa conservation (31). |
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32471 | ||
32472 |
Article 11 |
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32473 | ||
32474 |
Obligations de mesures à la charge du permissionnaire |
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32475 | ||
32476 |
Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation prévus aux articles 5,7,9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application de l'article L. 214-8. |
|
32477 | ||
32478 |
Article 12 |
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32479 | ||
32480 |
Manoeuvre des vannes de décharge et autres ouvrages |
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32481 | ||
32482 |
En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d'exploitation (10). Le permissionnaire sera tenu dans ce but de manoeuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge (32). |
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32483 | ||
32484 |
Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux ni être inférieur au niveau minimal d'exploitation sauf travaux, chasses ou vidanges. Le permissionnaire devra, de la même façon, manoeuvrer les ouvrages prévus aux article 5 et 7 pour que les conditions relatives à la dérivation et à la transmission des eaux soient respectées (33). |
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32485 | ||
32486 |
Dès que les eaux s'abaisseront dans le bief au-dessous du niveau normal de la navigation (34) ou que (35)......, le permissionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau. |
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32487 | ||
32488 |
Il sera responsable de l'abaissement des eaux tant que le prélèvement n'aura pas cessé. |
|
32489 | ||
32490 |
En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d'exécuter les manoeuvres prévues au présent article en temps utile, il pourra être pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par le préfet, sans préjudice dans tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence. |
|
32491 | ||
32492 |
Article 13 |
|
32493 | ||
32494 |
Chasses de dégravage |
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32495 | ||
32496 |
L'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après (36). |
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32497 | ||
32498 |
Article 14 |
|
32499 | ||
32500 |
Vidanges (3) |
|
32501 | ||
32502 |
La présente autorisation vaut autorisation de vidanger la retenue, mais pour une durée de...... années seulement, conformément à la rubrique 3.2.4.0 du tableau de l'article R. 214-1, et dans les conditions ci-après (37). |
|
32503 | ||
32504 |
Article 15 |
|
32505 | ||
32506 |
Manœuvres relatives à la navigation |
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32507 | ||
32508 |
Il est expressément interdit au permissionnaire de s'immiscer en rien, sans ordre spécial de l'administration, dans les manœuvres relatives à la navigation. |
|
32509 | ||
32510 |
Article 16 |
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32511 | ||
32512 |
Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau |
|
32513 | ||
32514 |
Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera tenu d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous ainsi que celle du cours d'eau entre la prise et la restitution, sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux (38) et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail. |
|
32515 | ||
32516 |
Les modalités de curage seront soumises à l'accord du service de la police des eaux après consultation du service chargé de la police de la pêche et, s'il y a lieu, du service chargé de la police de la navigation. |
|
32517 | ||
32518 |
Lorsque la retenue ou les cours d'eau ne seront pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s'ils le jugent préférable, pourront d'ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant (39). |
|
32519 | ||
32520 |
Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L. 215-14 et L. 215-15-1. |
|
32521 | ||
32522 |
Article 17 |
|
32523 | ||
32524 |
Observation des règlements |
|
32525 | ||
32526 |
Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile. |
|
32527 | ||
32528 |
Article 18 |
|
32529 | ||
32530 |
Entretien des installations |
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32531 | ||
32532 |
Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire (40). |
|
32533 | ||
32534 |
Article 19 |
|
32535 | ||
32536 |
Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident |
|
32537 | ||
32538 |
Mesures de sécurité civile (41 et 42) |
|
32539 | ||
32540 |
Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout incident ou accident affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. |
|
32541 | ||
32542 |
Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer. |
|
32543 | ||
32544 |
En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. |
|
32545 | ||
32546 |
Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée. |
|
32547 | ||
32548 |
Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que la surveillance des ingénieurs prévus aux articles 22 et 23 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation. |
|
32549 | ||
32550 |
Article 20 |
|
32551 | ||
32552 |
Réserve des droits des tiers |
|
32553 | ||
32554 |
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. |
|
32555 | ||
32556 |
Article 21 |
|
32557 | ||
32558 |
Occupation du domaine public (43) |
|
32559 | ||
32560 |
Article 22 |
|
32561 | ||
32562 |
Communication des plans |
|
32563 | ||
32564 |
Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues aux articles R. 214-71 à R. 214-84. |
|
32565 | ||
32566 |
Article 23 |
|
32567 | ||
32568 |
Exécution des travaux.-Récolement.-Contrôles |
|
32569 | ||
32570 |
Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux règles de l'art et aux plans visés par le préfet. |
|
32571 | ||
32572 |
Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation. |
|
32573 | ||
32574 |
Les travaux devront être terminés dans un délai de...... à dater de la notification du présent arrêté autorisant les travaux. Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ce délai, le permissionnaire en avise le préfet, qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux. |
|
32575 | ||
32576 |
Lors du récolement des travaux, procès-verbal en est dressé et notifié au permissionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 214-77 et R. 214-78 (44) (45). |
|
32577 | ||
32578 |
A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingénieurs et agents chargés de la police des eaux ou de l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent règlement. |
|
32579 | ||
32580 |
Article 24 |
|
32581 | ||
32582 |
Mise en service de l'installation |
|
32583 | ||
32584 |
La mise en service définitive de l'installation ne peut intervenir avant que le procès-verbal de récolement n'ait été notifié au permissionnaire. |
|
32585 | ||
32586 |
Le cas échéant, un récolement provisoire peut permettre une mise en service provisoire. |
|
32587 | ||
32588 |
Article 25 |
|
32589 | ||
32590 |
Réserves en force (46) |
|
32591 | ||
32592 |
La puissance totale instantanée que le permissionnaire laissera dans le département de......, pour être rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale, ainsi qu'aux entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, sera au total de...... (47). |
|
32593 | ||
32594 |
Pendant la première année à compter de l'achèvement des travaux, les demandes du conseil général devront être satisfaites par le permissionnaire sans préavis. Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année à compter de l'achèvement des travaux, le permissionnaire ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu'après un préavis de six mois. Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de l'autorisation, le préavis sera de douze mois. |
|
32595 | ||
32596 |
Article 26 |
|
32597 | ||
32598 |
Clauses de précarité |
|
32599 | ||
32600 |
Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement (48). |
|
32601 | ||
32602 |
Article 27 |
|
32603 | ||
32604 |
Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique |
|
32605 | ||
32606 |
Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l'article 11 mettent en évidence des atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, et en particulier dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, le préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions d'exploitation, en application de l'article R. 214-17. |
|
32607 | ||
32608 |
Article 28 |
|
32609 | ||
32610 |
Cession de l'autorisation |
|
32611 | ||
32612 |
Changement dans la destination de l'usine |
|
32613 | ||
32614 |
Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au préfet, qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé (49). |
|
32615 | ||
32616 |
La notification devra comporter une note précisant les capacités techniques et financières du repreneur et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le permissionnaire doit, s'il change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie, en aviser le préfet. |
|
32617 | ||
32618 |
Article 29 |
|
32619 | ||
32620 |
Redevance domaniale (50) |
|
32621 | ||
32622 |
Sur le domaine non confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du directeur départemental des services fiscaux de la situation de l'usine une redevance annuelle de...... Euros. |
|
32623 | ||
32624 |
Elle sera payable d'avance en une seule fois et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 23 pour l'achèvement des travaux. |
|
32625 | ||
32626 |
Le chiffre de la redevance annuelle pourra être révisé tous les...... ans à compter de la date de son exigibilité. |
|
32627 | ||
32628 |
Sur le domaine confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à l'agent comptable de cet établissement public le montant de la taxe visé au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991. |
|
32629 | ||
32630 |
Article 30 |
|
32631 | ||
32632 |
Mise en chômage.-Retrait de l'autorisation |
|
32633 | ||
32634 |
Cessation de l'exploitation.-Renonciation à l'autorisation |
|
32635 | ||
32636 |
Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté (51), le préfet met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, ou par l'exploitant, ou encore par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de l'article L. 216-1 concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation. |
|
32637 | ||
32638 |
Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993, portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. |
|
32639 | ||
32640 |
Si l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de deux années, sauf prolongation des délais par arrêté complémentaire, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation et imposer au permissionnaire le rétablissement, à ses frais, du libre écoulement du cours d'eau. Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du permissionnaire. |
|
32641 | ||
32642 |
Article 31 |
|
32643 | ||
32644 |
Renouvellement de l'autorisation |
|
32645 | ||
32646 |
La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au préfet cinq ans au moins avant la date d'expiration de celle-ci, conformément à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à l'article R. 214-82. |
|
32647 | ||
32648 |
Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux, si le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général. |
|
32649 | ||
32650 |
Article 32 |
|
32651 | ||
32652 |
Publication et exécution |
|
32653 | ||
32654 |
Le secrétaire général de la préfecture...... et le maire de la commune de................. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de................. |
|
32655 | ||
32656 |
Ampliation en sera également adressée au service chargé de l'électricité. |
|
32657 | ||
32658 |
En outre : |
|
32659 | ||
32660 |
Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée à la mairie de................. et pourra y être consultée ; |
|
32661 | ||
32662 |
Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché à la mairie pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par le maire et envoyée au préfet ; |
|
32663 | ||
32664 |
Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du permissionnaire. |
|
32665 | ||
32666 |
(1) Pour les cours d'eau non domaniaux. |
|
32667 | ||
32668 |
(2) Pour les cours d'eau domaniaux. |
|
32669 | ||
32670 |
(3) S'il y a lieu. |
|
32671 | ||
32672 |
(4) Si plusieurs communes sont concernées, les citer toutes, et indiquer celles où sont situés les ouvrages principaux. |
|
32673 | ||
32674 |
(5) Définir l'objet de l'entreprise et la destination éventuelle de l'énergie. |
|
32675 | ||
32676 |
(6) Pour les entreprises partiellement fondées en titre, ajouter la consistance précise des droits fondés en titre, dont la puissance. |
|
32677 | ||
32678 |
(7) Indiquer la commune, le lieudit, le PK. |
|
32679 | ||
32680 |
(8) Cet article n'est à prévoir que pour les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 16 bis et 6 de la loi du 16 octobre 1919. Dans les autres cas, mentionner " Néant ". |
|
32681 | ||
32682 |
(9) a) Indiquer l'emplacement où le niveau des eaux doit être observé ainsi que les caractéristiques du repère ; |
|
32683 | ||
32684 |
b) Cet alinéa sera supprimé lorsque la rivière est torrentielle et encaissée et que le permissionnaire aura été dispensé d'établir des ouvrages régulateurs. |
|
32685 | ||
32686 |
(10) Ou niveau normal des eaux de navigation. |
|
32687 | ||
32688 |
(11) Niveau maximal des eaux à ne pas dépasser sauf dans le cas où, en période de crue, toutes les vannes sont complètement ouvertes. |
|
32689 | ||
32690 |
(12) Ce niveau est notamment fixé pour garantir en permanence l'efficacité des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des poissons. |
|
32691 | ||
32692 |
(13) Décrire les ouvrages destinés à la dérivation des eaux et les situer par rapport au barrage éventuel et aux autres aménagements. |
|
32693 | ||
32694 |
(14) Indiquer les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures du débit turbiné (fréquence...). |
|
32695 | ||
32696 |
(15) Pour fixer la valeur du débit à maintenir immédiatement en aval de la prise d'eau, on tiendra compte du débit nécessaire pour le maintien de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, notamment débit visé à l'article L. 214-18 (vie, circulation et reproduction des espèces, transport des sédiments, auto-épuration, température), des objectifs de qualité et éventuellement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3. |
|
32697 | ||
32698 |
On tiendra compte aussi des autres fonctions et usages de l'eau au droit du barrage (passes à poissons, écluses) et dans le tronçon court-circuité (irrigation, autres prélèvements autorisés, navigation, activités sportives et de loisirs, paysage) et de tous autres éléments d'appréciation. |
|
32699 | ||
32700 |
Cette valeur pourra être modulée en fonction des circonstances climatiques ou météorologiques. |
|
32701 | ||
32702 |
Préciser le mode et les dispositifs de délivrance du débit à maintenir dans la rivière (part alimentant les échelles à poissons, les dispositifs de dévalaison ou orifices calibrés, part déversant sur le barrage, part éventuellement turbinée). |
|
32703 | ||
32704 |
(16) Le service du contrôle précisera si et où doit être mise en place cette signalisation en fonction des caractéristiques des ouvrages et des possibilités d'accès du public aux installations. |
|
32705 | ||
32706 |
(17) Lorsque les dispositions du projet ne comportent pas la construction d'un barrage, le libellé de cet article est remplacé par " Néant ". |
|
32707 | ||
32708 |
(18) Il s'agit des propositions du pétitionnaire, modifiées en tant que de besoin après l'instruction technique et administrative du dossier. |
|
32709 | ||
32710 |
(19) La hauteur du barrage est la différence entre la cote de la crête du barrage et celle du point le plus bas du terrain naturel au pied aval du barrage. |
|
32711 | ||
32712 |
(20) Les autres dispositions concernent essentiellement les organes d'étanchéité et de drainage ainsi que les dispositifs de sécurité, de contrôle et de vidange. Dans le cas des barrages intéressant la sécurité publique, des précisions détaillées devront être apportées sur ces points. |
|
32713 | ||
32714 |
(21) Cet alinéa sera supprimé, notamment dans le cas visé au paragraphe b du commentaire (9) de l'article 5 ci-dessus. |
|
32715 | ||
32716 |
(22) Certains des paragraphes de cet article pourront être modifiés ou supprimés suivant les dispositions techniques retenues. |
|
32717 | ||
32718 |
(23) Préciser les caractéristiques et, pour le déversoir, le débit maximal évacué pour le niveau des plus hautes eaux. |
|
32719 | ||
32720 |
(24) Préciser en particulier si le dispositif de mesure doit être complété par un dispositif enregistreur lorsqu'il peut donner des valeurs significatives dans le temps. |
|
32721 | ||
32722 |
(25) On indiquera, s'il y a lieu, les dispositions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages. |
|
32723 | ||
32724 |
(26) Les emplacements et les caractéristiques des dispositifs à installer seront approuvés par le service chargé de la police des eaux, en accord avec le service chargé de la pêche. |
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32725 | ||
32726 |
(27) Année de la dernière décision du ministre chargé de la pêche. |
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32727 | ||
32728 |
(28) Indiquer les mesures imposées pour assurer la sauvegarde des intérêts cités au premier alinéa de cet article. En particulier, préciser si les éclusées seront autorisées ou non et, si oui, sous quelles conditions. Fixer en tant que de besoin, en précisant les paramètres d'évaluation, la qualité minimale de l'eau qui devra être maintenue à l'aval de l'usine et les moyens de mesure appropriés. |
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32729 | ||
32730 |
Indiquer les périodes de chômage éventuellement imposées à l'exploitant pour protéger l'environnement. |
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32731 | ||
32732 |
(29) Pour les ouvrages de plus de 20 mètres de hauteur et d'une capacité supérieure à 15 millions de mètres cubes, indiquer les dispositions relatives à la sécurité civile prévues par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques. |
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32733 | ||
32734 |
(30) Cet article sera supprimé lorsque le règlement d'eau n'impose pas d'ouvrages régulateurs. |
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32735 | ||
32736 |
(31) On adoptera un repère du type utilisé pour le nivellement général de la France. L'échelle limnimétrique comportera des graduations centimétriques positives ou négatives dont l'étendue sera adaptée au cas considéré. Prévoir les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures de niveau. Le permissionnaire pourra être tenu d'assurer la pose et le fonctionnement d'un limnigraphe enregistreur. |
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32737 | ||
32738 |
(32) Quoique ne pouvant se substituer à une gestion convenable de l'aménagement, l'asservissement de l'ouverture des ouvrages de décharge au niveau normal d'exploitation constitue une mesure utile, qu'il conviendra d'imposer toutes les fois qu'elle sera techniquement possible. Les dispositions adoptées en ce sens seront indiquées au paragraphe b de l'article 7 relatif aux caractéristiques du vannage de décharge. |
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32739 | ||
32740 |
(33) Les dispositifs de contrôle de la mesure des niveaux et des débits pourront comporter des appareils enregistreurs, dont l'emplacement sera précisé ; ces appareils pourront être complétés en tant que de besoin par des dispositifs de télétransmission vers un poste central. Ils pourront également être complétés par des dispositifs d'asservissement des vannes au niveau de la retenue. |
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32741 | ||
32742 |
(34) Cet alinéa sera supprimé sur les cours d'eau qui ne sont pas navigables. |
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32743 | ||
32744 |
(35) Dans les canaux où le manque d'eau est fréquent et l'alimentation coûteuse, on indiquera, s'il y a lieu, le moment à partir duquel le permissionnaire sera tenu d'interrompre le fonctionnement de la prise, alors même que les eaux resteraient en régime normal ou au-dessus de ce niveau. |
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32745 | ||
32746 |
(36) S'il est prévu la réalisation de chasses hivernales, en préciser les conditions : intensité, durée, nombre dans l'année......, débit du cours d'eau au-dessus duquel la chasse peut être réalisée, abaissement du plan d'eau, périodes pendant lesquelles les chasses ne peuvent être réalisées, programme de suivi de l'opération, notamment sur la qualité des eaux et sur l'envasement de la rivière en aval ; qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc. |
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32747 | ||
32748 |
(37) Préciser les conditions de la vidange : époques prévues, mode de déclaration des dates précises, durée de la vidange, vitesses d'abaissement du plan d'eau, débits de la rivière permettant cette opération, dispositifs éventuels de batardeau amont dans la retenue, ou aval dans la rivière, pour en limiter les effets, programme de suivi de l'opération notamment sur la qualité des eaux et l'envasement de la rivière en aval, qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc. |
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32749 | ||
32750 |
Si l'arrêté ne vaut pas autorisation de vidange, remplacer la rédaction de l'article 14 par la rédaction suivante : |
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32751 | ||
32752 |
" L'autorisation de vidange fait l'objet d'un arrêté séparé pris simultanément au présent arrêté " ou : " L'autorisation de vidange fera l'objet d'un arrêté ultérieur et d'une procédure distincte ". |
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32753 | ||
32754 |
(38) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, supprimer : " sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux ". |
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32755 | ||
32756 |
(39) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, cet alinéa sera supprimé. |
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32757 | ||
32758 |
(40) Sur les cours d'eau domaniaux et lorsque l'entretien d'une partie des ouvrages doit être assuré par l'Etat avec le concours du permissionnaire, la répartition des dépenses fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Le présent alinéa doit alors être ainsi rédigé : |
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32759 | ||
32760 |
" Tous les ouvrages, en dehors de ceux dont l'entretien est assuré par l'Etat conformément au décret n°...... du........, doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire. " |
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32761 | ||
32762 |
(41) Dans le cas d'un barrage intéressant la sécurité civile, c'est-à-dire dont la rupture aurait des répercussions graves pour les personnes, il sera ajouté en tête de l'article un premier alinéa ainsi rédigé : |
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32763 | ||
32764 |
" Le permissionnaire est soumis aux obligations relatives à l'inspection et à la surveillance des barrages intéressant la sécurité civile. " |
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32765 | ||
32766 |
(42) Lorsque l'autorisation porte sur un aménagement qui comprend à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 15 millions de mètres cubes et un barrage d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du terrain naturel, il sera ajouté, outre l'alinéa précédent (41), un deuxième alinéa ainsi rédigé : |
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32767 | ||
32768 |
" Le permissionnaire est soumis aux obligations imposées au maître d'ouvrage par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif à la prévention des risques liés aux ouvrages hydrauliques. Faute pour le permissionnaire de se conformer en temps voulu aux obligations qui lui incombent en exécution de ces décrets et des mesures prises pour leur application, il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins du préfet, sur la proposition du service chargé du contrôle de l'ouvrage. " |
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32769 | ||
32770 |
(43) Indiquer ici les clauses concernant l'occupation du domaine public. Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article portera la mention " Néant ". |
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32771 | ||
32772 |
(44) Le procès-verbal ne pourra être établi tant que les installations ne seront pas conformes aux dispositions prescrites, ou jugées compatibles et comportant les garanties équivalentes. |
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32773 | ||
32774 |
(45) Le procès-verbal sera dressé en six exemplaires adressés au préfet, au maire, au service chargé de la police des eaux, au service chargé de la police de la pêche, au service chargé de l'électricité et au pétitionnaire. |
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32775 | ||
32776 |
(46) Cet article ne concerne que les usines dont la puissance maximale brute est supérieure à 500 kW. |
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32777 | ||
32778 |
(47) Dans le calcul de la puissance, on tiendra compte, s'il y a lieu, de l'énergie qui sera livrée sous forme d'eau à prendre dans le remous du barrage ou dans le canal d'amenée. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ces réserves ne pourront priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau. |
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32779 | ||
32780 |
(48) Sur les cours d'eau domaniaux, ajouter à la fin de l'alinéa : |
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32781 | ||
32782 |
" le permissionnaire pourra seulement réclamer la remise totale ou partielle de la redevance prévue à l'article 29 ". |
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32783 | ||
32784 |
(49) Pour les entreprises qui bénéficient des dispositions de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ajouter un alinéa ainsi rédigé : |
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32785 | ||
32786 |
" Ce projet ou cette demande ne pourront en tout état de cause être présentés qu'au profit d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales exploitant directement l'entreprise. " |
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32787 | ||
32788 |
(50) Sur les cours d'eau non domaniaux, cet article portera la mention " Néant ". |
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32789 | ||
32790 |
Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon que la gestion du cours d'eau a été ou non confiée à l'établissement public Voies navigables de France. |
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32791 | ||
32792 |
(51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière. |