Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mars 2007 (version 716f711)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2007.

12553 12553
####### Article R125-11
12554 12554

                                                                                    
12555 12555
I.
 - 
-
L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
12556 12556

                                                                                    
12557 12557
Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle.
12558 12558

                                                                                    
12559 12559
II.
 - 
-
Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article 
2 (1) ci-dessus
R. 125-10
 avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.
12560 12560

                                                                                    
12561 12561
Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs.
12562 12562

                                                                                    
12563 12563
Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
12564 12564

                                                                                    
12565 12565
La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
12566 12566

                                                                                    
12567 12567
Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.
12568 12568

                                                                                    
12569 12569
III.
 - 
-
Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.
12570 12570

                                                                                    
12571 12571
Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs.
12572 12572

                                                                                    
12573 12573
Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins.
12574 12574

                                                                                    
12575 12575
Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie.
   

                    
12739 12739
###### Article D125-30
12740 12740

                                                                                    
12741 12741
I. - Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
12742 12742

                                                                                    
12743 12743
II. - Le collège "
 
administration
 
" comprend :
12744 12744

                                                                                    
12745 12745
1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
12746 12746

                                                                                    
12747 12747
2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
12748 12748

                                                                                    
12749 12749
3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
12750 12750

                                                                                    
12751 12751
4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;
12752 12752

                                                                                    
12753 12753
5°Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
12754 12754

                                                                                    
12755 12755
6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
12756 12756

                                                                                    
12757 12757
III. - Le collège "
 
collectivités territoriales
 
" comprend :
12758 12758

                                                                                    
12759 12759
Des représentants proposés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
12760 12760

                                                                                    
12761 12761
IV. - Le collège "
 
exploitants
 
" comprend :
12762 12762

                                                                                    
12763 12763
Des représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29.
12764 12764

                                                                                    
12765 12765
Le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
12766 12766

                                                                                    
12767 12767
V. - Le collège "
 
riverains
 
" comprend : des représentants du monde associatif local, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
12768 12768

                                                                                    
12769 12769
VI. - Le collège "
 
salariés
 
" comprend : des représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 236-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, 
proposé
proposés
 par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
12770 12770

                                                                                    
12771 12771
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel sont remplacés lorsque leur mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégué du personnel prend fin.
12772 12772

                                                                                    
12773 12773
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de représentation du personnel des établissements relevant de son département ministériel.
12774 12774

                                                                                    
12775 12775
VII. - Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
12776 12776

                                                                                    
12777 12777
VIII. - Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
   

                    
12779 12779
###### Article D125-31
12780 12780

                                                                                    
12781 12781
Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.
12782 12782

                                                                                    
12783 12783
En particulier :
12784 12784

                                                                                    
12785 12785
Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés ;
12786 12786

                                                                                    
12787 12787
Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ;
12788 12788

                                                                                    
12789 12789
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article D. 125-34 ;
12790 12790

                                                                                    
12791 12791
Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application du 6° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
12792 12792

                                                                                    
12793 12793
Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
12794 12794

                                                                                    
12795 12795
Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;
12796 12796

                                                                                    
12797 12797
Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;
12798 12798

                                                                                    
12799 12799
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26
 du code de l'environnement
.
12800 12800

                                                                                    
12801 12801
En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.
   

                    
12841 12841
##### Article R126-1
12842 12842

                                                                                    
12843 12843
La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1
 du code de l'environnement
 est publiée dans les conditions définies au présent chapitre.
12844 12844

                                                                                    
12845 12845
Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.
   

                    
14004
###### Article D133-44
14005

                        
14006
Le Comité national de coordination pour la recherche publique en environnement est placé auprès des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur.
   

                    
14008
###### Article D133-45
14009

                        
14010
Le comité est chargé d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer la coordination et l'efficacité des actions de recherche publique intéressant l'environnement. Dans ce cadre il veille notamment à la cohérence des actions menées par les instituts et organismes scientifiques français.
14011

                        
14012
Le comité donne un avis sur les programmes de recherche que les instituts et organismes souhaitent développer conjointement ainsi que sur les moyens qui y sont affectés. Le comité peut également être consulté sur toute question entrant dans le domaine relevant de sa compétence.
14013

                        
14014
Au plan international, le comité fait toute proposition tendant à favoriser l'accroissement des synergies entre les actions communautaires et nationales et à renforcer la coopération scientifique, notamment bilatérale.
14015

                        
14016
Pour l'accomplissement de sa mission, le comité est régulièrement tenu informé par les différents départements ministériels intéressés des orientations et priorités de la politique du Gouvernement en matière d'environnement.
14017

                        
14018
Il dispose en outre des informations nécessaires sur les programmes, les moyens et les actions prévus ou mis en oeuvre en ce domaine par les instituts et organismes concernés.
14019

                        
14020
Le comité peut également demander toute autre information qu'il juge utile.
14021

                        
14022
Le comité prépare annuellement un rapport décrivant les moyens, les activités, les programmes et les résultats concernant les recherches sur l'environnement menées au sein des organismes et instituts scientifiques français. Ce rapport est rendu public.
   

                    
14024
###### Article D133-46
14025

                        
14026
Le président du comité de coordination pour la recherche intéressant l'environnement est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur.
14027

                        
14028
La durée de son mandat est fixée à trois ans.
   

                    
14030
###### Article D133-47
14031

                        
14032
Outre son président, le comité comprend :
14033

                        
14034
1° Un représentant nommément désigné de chacun des ministres cités à l'article D. 133-44, ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la Météorologie nationale ;
14035

                        
14036
2° Un représentant nommément désigné de chacun des organismes ou établissements cités ci-après :
14037

                        
14038
- du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
14039
- de l'Institut de recherche en développement (IRD) ;
14040
- de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
14041
- de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
14042
- du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) ;
14043
- de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ;
14044
- du Centre national d'études spatiales (CNES) ;
14045
- du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
14046
- du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;
14047
- de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
   

                    
14049
###### Article D133-48
14050

                        
14051
En fonction de l'ordre du jour des séances, le président du comité associe aux travaux, à son initiative ou à la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article D. 133-44, des représentants d'autres départements ministériels ou d'autres institutions de recherche intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de l'environnement.
14052

                        
14053
Il peut également inviter à participer aux travaux du comité toute personne dont il jugerait la présence utile au bon déroulement de ceux-ci.
   

                    
14055
###### Article D133-49
14056

                        
14057
Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 133-45, le comité peut faire appel aux services placés sous l'autorité des ministres qui y sont représentés et, le cas échéant, mettre en place des groupes de travail spécialisés, associant des personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence.
   

                    
14059
###### Article D133-50
14060

                        
14061
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
   

                    
14063
###### Article D133-51
14064

                        
14065
Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. A l'issue de chaque réunion, le président informe les ministres auprès desquels le comité est institué du contenu des débats ainsi que des avis et propositions qui ont été émis.
   

                    
14371
##### Article R*262-1
14372

                        
14373
Les dispositions du titre Ier et le chapitre II du titre IV sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
14377
##### Article R*263-1
14378

                        
14379
Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 243-7-1, du 8° de l'article R. 243-31 et des modifications apportées par le décret n° 2003-839 du 29 août 2003 aux articles R. 243-1, R. 243-4, R. 243-7, R. 243-8, R. 243-8-1, R. 243-8-2, R. 243-8-4 et R. 243-8-5.
14380

                        
14381
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions du présent livre en vigueur au 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles suivants : R. 212-10, R. 221-24 à R. 221-38, R. 222-1 à R. 222-81, R. 222-84 à R. 222-87, R. 223-11, R. 223-14 b, R. 223-27 à R. 223-29, R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-5, R. 224-8, R. 226-29 (2e phrase), R. 227-20, R. 227-21, R. 227-23 et R. 227-27, R. 228-7 et R. 228-13, R. 229-1 à R. 229-21, R. 231-41, R. 236-1 à R. 236-59, R. 236-61, R. 236-62 (2e alinéa), R. 236-98 à R. 236-121, R. 238-6, R. 241-51, R. 241-60, R. 242-8, R. 242-21 (2e alinéa), R. 244-1 à R. 244-15, R. 252-18 (3e alinéa), R. 261-1 à R. 262-1.
   

                    
14385
###### Article R*263-2
14386

                        
14387
Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
14388

                        
14389
1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ;
14390

                        
14391
2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;
14392

                        
14393
3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ;
14394

                        
14395
4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;
14396

                        
14397
5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.
   

                    
14399
###### Article R*263-3
14400

                        
14401
Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (3°) lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 211-16 à R. 211-18.
14402

                        
14403
Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (5°).
   

                    
14407
###### Article R*263-4
14408

                        
14409
Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 224-10 à R. 224-12, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 (1er alinéa), R. 227-5, R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à l'article R. 227-13.
   

                    
14411
###### Article R*263-5
14412

                        
14413
L'article R. 223-19 est rédigé comme suit :
14414

                        
14415
"Art. R. 223-19 : La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement compétent".
   

                    
14417
###### Article R*263-6
14418

                        
14419
L'article R. 223-24 est rédigé comme suit :
14420

                        
14421
"Art. R. 223-24 : Le versement de la redevance cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte".
   

                    
14423
###### Article R*263-7
14424

                        
14425
A l'article R. 223-25 (1er alinéa) et à l'article R. 223-33, le mot : "départementale" est remplacé par le mot : "territoriale".
   

                    
14427
###### Article R*263-8
14428

                        
14429
L'article R. 224-4 est rédigé comme suit :
14430

                        
14431
"Art. R. 224-4 : La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre".
   

                    
14433
###### Article R*263-9
14434

                        
14435
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 425-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.
   

                    
14437
###### Article R*263-10
14438

                        
14439
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
   

                    
14441
###### Article R*263-11
14442

                        
14443
L'article R. 227-22 est rédigé comme suit :
14444

                        
14445
"Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18".
   

                    
14449
###### Article R*263-12
14450

                        
14451
Le représentant du Gouvernement :
14452

                        
14453
1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
14454

                        
14455
2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
14456

                        
14457
3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
14458

                        
14459
La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
   

                    
14461
###### Article R*263-13
14462

                        
14463
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pêcher sans avoir acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 654-6.
   

                    
14465
###### Article R*263-14
14466

                        
14467
Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit :
14468

                        
14469
"2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".
   

                    
14471
###### Article R*263-15
14472

                        
14473
L'article R. 231-17 est rédigé comme suit :
14474

                        
14475
"Art. R. 231-17 : Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992.
14476

                        
14477
"Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées".
   

                    
14479
###### Article R*263-16
14480

                        
14481
A l'article R. 231-18, les mots : "il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret du 23 avril 1985 susmentionné" sont remplacés par les mots : "les dossiers de demande sont mis à la disposition du public conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992".
   

                    
14483
###### Article R*263-17
14484

                        
14485
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant du Gouvernement en application de l'article L. 654-7.
   

                    
14487
###### Article R*263-18
14488

                        
14489
Le 5° de l'article R. 236-76 est rédigé comme suit :
14490

                        
14491
"5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernés".
   

                    
14493
###### Article R*263-19
14494

                        
14495
Le 3° de l'article R. 236-77 est rédigé comme suit :
14496

                        
14497
"3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée".
   

                    
14501
###### Article R*263-20
14502

                        
14503
L'article R. 241-43 est rédigé comme suit :
14504

                        
14505
"Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".
   

                    
14507
###### Article R*263-21
14508

                        
14509
L'article R. 242-3 est rédigé comme suit :
14510

                        
14511
"Art. R. 242-3 : Le projet de classement est soumis par le représentant du Gouvernement à une enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique".
   

                    
14513
###### Article R*263-22
14514

                        
14515
Les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
   

                    
14517
###### Article R*263-23
14518

                        
14519
Au 1° de l'article R. 242-16, les mots : "en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
   

                    
14521
###### Article R*263-24
14522

                        
14523
Au 2° de l'article R. 242-16, les mots : "et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière" sont supprimés.
   

                    
14527
###### Article R*263-25
14528

                        
14529
L'article R. 252-1 est rédigé comme suit :
14530

                        
14531
"Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement".
   

                    
14533
###### Article R*263-26
14534

                        
14535
A l'article R. 252-4, les mots : "ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
   

                    
14537
###### Article R*263-27
14538

                        
14539
Les b, d et g du premier alinéa de l'article R. 252-6 sont rédigés comme suit :
14540

                        
14541
"b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
14542

                        
14543
"d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
14544

                        
14545
"g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité".
14546

                        
14547
Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés.
   

                    
14549
###### Article R*263-28
14550

                        
14551
L'article R. 252-10 est rédigé comme suit :
14552

                        
14553
"Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.
14554

                        
14555
"Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".
   

                    
14557
###### Article R*263-29
14558

                        
14559
L'article R. 252-13 est rédigé comme suit :
14560

                        
14561
"Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement.
14562

                        
14563
"La décision de refus d'agrément doit être motivée".
   

                    
14565
###### Article R*263-30
14566

                        
14567
L'article R. 252-15 est rédigé comme suit :
14568

                        
14569
"Art. R. 252-15 : La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé".
   

                    
14571
###### Article R*263-31
14572

                        
14573
A l'article R. 252-16 (1er alinéa), les mots : "par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans les cas visés à l'alinéa 3 du même article" sont remplacés par les mots : "par le représentant du Gouvernement".
   

                    
14577
###### Article R*263-32
14578

                        
14579
Il est institué auprès du représentant du Gouvernement une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, qui comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par un arrêté pris par le représentant du Gouvernement.
14580

                        
14581
Pour l'application des dispositions du présent livre, les compétences du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la commission technique départementale de la pêche, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature sont exercées par la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
14582

                        
14583
Le représentant du Gouvernement peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
14584

                        
14585
a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
14586

                        
14587
b) Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
14588

                        
14589
c) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
14590

                        
14591
d) Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
   

                    
14593
###### Article R*263-33
14594

                        
14595
Pour l'application des dispositions du présent livre, les termes énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les termes suivants :
14596

                        
14597
- "département" et "région" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
14598
- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement" ;
14599
- "préfecture" et "sous-préfecture" par "représentation du Gouvernement" ;
14600
- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
14601
- "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
14602
- "délégué régional à l'architecture et à l'environnement" par "directeur de l'agriculture" ;
14603
- "Office national des forêts" par "direction de l'agriculture" ;
14604
- "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
14605
- "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;
14606
- "juge d'instance", "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance de Mamoudzou" ;
14607
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" ;
14608
- "fédérations départementales des chasseurs" par "association territoriale des chasseurs" ;
14609
- "fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture" par "association territoriale des pêcheurs en eau douce".
   

                    
14613
##### Article R*264-1
14614

                        
14615
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
   

                    
14619
###### Article R*264-2
14620

                        
14621
Les associations peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration :
14622

                        
14623
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
14624

                        
14625
b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement ;
14626

                        
14627
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
14628

                        
14629
d) De garanties suffisantes d'organisation.
   

                    
14631
###### Article R*264-3
14632

                        
14633
L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 264-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisants soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
   

                    
14639
####### Article R*264-4
14640

                        
14641
La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
   

                    
14643
####### Article R*264-5
14644

                        
14645
La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
14646

                        
14647
a) Une note de présentation de l'association indiquant notamment la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
14648

                        
14649
b) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
14650

                        
14651
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
14652

                        
14653
d) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
   

                    
14655
####### Article R*264-6
14656

                        
14657
Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
14659
####### Article R*264-7
14660

                        
14661
La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au haut-commissaire de la République. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge au haut-commissariat de la République.
   

                    
14665
####### Article R*264-8
14666

                        
14667
Le haut-commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete.
   

                    
14669
####### Article R*264-9
14670

                        
14671
Les personnes consultées en application de l'article R. 264-8 doivent faire connaître leur avis au haut-commissaire de la République dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
   

                    
14673
####### Article R*264-10
14674

                        
14675
Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national, le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
14679
####### Article R*264-11
14680

                        
14681
La décision d'agrément est de la compétence du haut-commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou territorial.
14682

                        
14683
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national.
14684

                        
14685
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
   

                    
14687
####### Article R*264-12
14688

                        
14689
L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
14690

                        
14691
Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11.
   

                    
14693
####### Article R*264-13
14694

                        
14695
La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
   

                    
14697
####### Article R*264-14
14698

                        
14699
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
14700

                        
14701
Le haut-commissaire de la République adresse copie de la décision d'agrément au greffe de la cour d'appel de Papeete et au greffe du tribunal de première instance.
14702

                        
14703
Le haut-commissaire de la République publie chaque année la liste des associations qui ont été agréées et qui ont leur siège social en Polynésie française. Les associations qui ont été agréées dans le cadre national figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 252-17.
   

                    
14705
####### Article R*264-15
14706

                        
14707
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
14708

                        
14709
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
14713
###### Article R*264-16
14714

                        
14715
Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du c de l'article R. 264-5.
   

                    
14717
###### Article R*264-17
14718

                        
14719
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 264-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 264-8.
14720

                        
14721
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, il peut être retiré pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent par l'autorité administrative compétente pour le délivrer.
14722

                        
14723
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
14724

                        
14725
La décision de retrait est motivée. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 264-14.
   

                    
14729
###### Article R*264-18
14730

                        
14731
I. - La section 4 du chapitre II du titre V du présent livre est applicable en Polynésie française.
14732

                        
14733
II. - Pour l'application en Polynésie française des articles R. 252-21 et R. 252-23, les mots : "de l'article L. 252-5" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 621-4 du code de l'environnement".
14734

                        
14735
III. - Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 252-28, les mots : "de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants" sont remplacés par les mots : "de la décision d'agrément prise en application de l'article R. 264-11".
   

                    
16500
####### Article R*331-45
16501

                        
16502
Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget.
16503

                        
16504
Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition.
16505

                        
16506
Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition.
   

                    
17089
####### Article R*332-25
17090

                        
17091
Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
   

                    
18263
######## Article R*341-12
18264

                        
18265
L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.
   

                    
18419
####### Article R341-30
18420

                        
18421
Les dispositions des articles R. 341-24 et R. 341-26 sont applicables à la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
   

                    
18641
####### Article R*411-9
18642

                        
18643
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
   

                    
19765
###### Article R*416-5
19766

                        
19767
L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
19768

                        
19769
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
   

                    
14310
####### Article R211-1
14311

                        
14312
Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3 et les mesures prévues par l'article L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6 sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section.
   

                    
14314
####### Article R211-2
14315

                        
14316
La présente sous-section ne s'applique pas :
14317

                        
14318
1° Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
14319

                        
14320
2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
14321

                        
14322
3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
14323

                        
14324
4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
14325

                        
14326
5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
   

                    
14328
####### Article R211-3
14329

                        
14330
I. - Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné :
14331

                        
14332
1° Les titres II et III du livre Ier du code rural relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;
14333

                        
14334
2° Le code des ports maritimes ;
14335

                        
14336
3° Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des transports au ministre chargé de l'environnement ;
14337

                        
14338
4° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ;
14339

                        
14340
5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
14341

                        
14342
II. - Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
14344
####### Article R211-4
14345

                        
14346
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.
   

                    
14348
####### Article R211-5
14349

                        
14350
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1. Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6, compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique.
   

                    
14352
####### Article R211-6
14353

                        
14354
Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes :
14355

                        
14356
1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur :
14357

                        
14358
a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;
14359

                        
14360
b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;
14361

                        
14362
c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;
14363

                        
14364
d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
14365

                        
14366
2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent :
14367

                        
14368
a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;
14369

                        
14370
b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ;
14371

                        
14372
c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ;
14373

                        
14374
d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ;
14375

                        
14376
e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ;
14377

                        
14378
f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles.
14379

                        
14380
3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent :
14381

                        
14382
a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ;
14383

                        
14384
b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;
14385

                        
14386
c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ;
14387

                        
14388
d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.
   

                    
14390
####### Article R211-7
14391

                        
14392
Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au titre des dispositions législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations.
   

                    
14394
####### Article R211-8
14395

                        
14396
Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées.
   

                    
14398
####### Article R211-9
14399

                        
14400
Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article R. 211-3.
   

                    
14404
####### Article D211-10
14405

                        
14406
Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :
14407

                        
14408
1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
14409

                        
14410
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
14411

                        
14412
3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique et à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe 13-5 prévue à l'article D. 1332-3 du même code en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade.
   

                    
14414
####### Article D211-11
14415

                        
14416
Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à l'article D. 211-10 sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.
   

                    
14420
####### Article R211-12
14421

                        
14422
La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.
14423

                        
14424
La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement.
   

                    
14426
####### Article R211-13
14427

                        
14428
Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 les agents mentionnés à l'article L. 216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.
14429

                        
14430
Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.
   

                    
14432
####### Article R211-14
14433

                        
14434
I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.
14435

                        
14436
II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :
14437

                        
14438
1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ;
14439

                        
14440
2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.
   

                    
14442
####### Article R211-15
14443

                        
14444
I. - Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
14445

                        
14446
1° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;
14447

                        
14448
2° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
14449

                        
14450
3° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.
14451

                        
14452
II. - Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :
14453

                        
14454
1° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;
14455

                        
14456
2° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ;
14457

                        
14458
3° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17.
14459

                        
14460
III. - Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.
14461

                        
14462
IV. - L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles.
14463

                        
14464
V. - Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.
   

                    
14466
####### Article R211-16
14467

                        
14468
Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :
14469

                        
14470
1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;
14471

                        
14472
2° L'identification complète de chaque échantillon ;
14473

                        
14474
3° La signature de l'agent contrôleur.
   

                    
14476
####### Article R211-17
14477

                        
14478
L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.
14479

                        
14480
Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.
14481

                        
14482
L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.
14483

                        
14484
Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer.
   

                    
14486
####### Article R211-18
14487

                        
14488
Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle.
14489

                        
14490
Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence.
14491

                        
14492
Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.
   

                    
14494
####### Article R211-19
14495

                        
14496
Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du code de procédure pénale, copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.
   

                    
14498
####### Article R211-20
14499

                        
14500
Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet.
   

                    
14502
####### Article R211-21
14503

                        
14504
Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :
14505

                        
14506
1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ;
14507

                        
14508
2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ;
14509

                        
14510
3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.
   

                    
14516
####### Article R211-22
14517

                        
14518
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation.
   

                    
14520
####### Article R211-23
14521

                        
14522
Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.
14523

                        
14524
Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
14526
####### Article R211-24
14527

                        
14528
Les dispositions relatives à l'assainissement des effluents urbains figurent en section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.
   

                    
14534
######## Article R211-25
14535

                        
14536
En vertu de l'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
   

                    
14538
######## Article R211-26
14539

                        
14540
La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues".
   

                    
14542
######## Article R211-27
14543

                        
14544
I. - Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.
14545

                        
14546
II. - Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.
14547

                        
14548
III. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :
14549

                        
14550
1° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;
14551

                        
14552
2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.
   

                    
14554
######## Article R211-28
14555

                        
14556
Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique.
   

                    
14558
######## Article R211-29
14559

                        
14560
Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance.
14561

                        
14562
Le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit. Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45. Il peut également, sous les mêmes conditions, autoriser le mélange de boues et d'autres déchets, dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.
14563

                        
14564
Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section.
   

                    
14566
######## Article R211-30
14567

                        
14568
Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions.
14569

                        
14570
Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de déchets autres, est autorisé en vertu de l'article R. 211-29, le préfet désigne la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions de la présente sous-section.
14571

                        
14572
Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.
   

                    
14576
######## Article R211-31
14577

                        
14578
La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques.
14579

                        
14580
L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge.
   

                    
14582
######## Article R211-32
14583

                        
14584
I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.
14585

                        
14586
II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
14587

                        
14588
1° La nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols ;
14589

                        
14590
2° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions d'emploi appropriées.
   

                    
14592
######## Article R211-33
14593

                        
14594
Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d'entreposage nécessaires.
14595

                        
14596
Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes d'environnement recensées et toutes les réglementations et documents de planification en vigueur, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14, et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 à L. 212-7.
14597

                        
14598
Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.
14599

                        
14600
Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section.
   

                    
14602
######## Article R211-34
14603

                        
14604
I. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
14605

                        
14606
II. - Ils tiennent à jour un registre indiquant :
14607

                        
14608
1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
14609

                        
14610
2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées.
14611

                        
14612
III. - Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
14613

                        
14614
IV. - Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
   

                    
14616
######## Article R211-35
14617

                        
14618
Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.
14619

                        
14620
Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.
   

                    
14622
######## Article R211-36
14623

                        
14624
Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par la présente sous-section.
   

                    
14626
######## Article R211-37
14627

                        
14628
Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
14629

                        
14630
1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;
14631

                        
14632
2° Le contenu de l'étude préalable prévue à l'article R. 211-33 ;
14633

                        
14634
3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l'article R. 211-34 et dans sa synthèse mentionnée à l'article R. 211-35 ;
14635

                        
14636
4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ;
14637

                        
14638
5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35.
   

                    
14642
######## Article R211-38
14643

                        
14644
Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.
14645

                        
14646
Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures arrêtées par les préfets, en application des articles R. 211-80 à R. 211-85, dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole définies par les articles R. 211-75 à R. 211-79.
   

                    
14648
######## Article R211-39
14649

                        
14650
L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) fait l'objet, par le producteur de boues :
14651

                        
14652
1° D'un programme prévisionnel d'épandage, établi conjointement ou en accord avec les utilisateurs, définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage et les parcelles réceptrices ;
14653

                        
14654
2° A la fin de chaque campagne annuelle, d'un bilan agronomique de celle-ci, comportant notamment le bilan de fumure, et les analyses réalisées sur les sols et les boues.
14655

                        
14656
Ces documents sont transmis par le producteur de boues au préfet.
   

                    
14658
######## Article R211-40
14659

                        
14660
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :
14661

                        
14662
1° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;
14663

                        
14664
2° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une percolation rapide.
   

                    
14666
######## Article R211-41
14667

                        
14668
L'épandage est interdit :
14669

                        
14670
1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ;
14671

                        
14672
2° Pendant les périodes de forte pluviosité ;
14673

                        
14674
3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
14675

                        
14676
4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
14677

                        
14678
5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
   

                    
14680
######## Article R211-42
14681

                        
14682
Des distances minimales sont respectées par rapport :
14683

                        
14684
1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
14685

                        
14686
2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
   

                    
14688
######## Article R211-43
14689

                        
14690
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
14691

                        
14692
1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;
14693

                        
14694
2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ;
14695

                        
14696
3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ;
14697

                        
14698
4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.
   

                    
14700
######## Article R211-44
14701

                        
14702
I.-Les dispositions des articles R. 211-40 à R. 211-43 s'appliquent à l'épandage des boues sur les parcelles boisées, publiques ou privées. Toutefois les opérations doivent être conduites de façon à ce que :
14703

                        
14704
1° Aucune accumulation excessive de substances indésirables ne puisse avoir lieu dans le sol ;
14705

                        
14706
2° Le risque pour le public fréquentant les espaces boisés, notamment à des fins de loisir, de chasse ou de cueillette, soit négligeable ;
14707

                        
14708
3° Aucune contamination de la faune sauvage ne soit causée directement ou indirectement par les épandages ;
14709

                        
14710
4° Aucune nuisance ne soit perçue par le public.
14711

                        
14712
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixe les règles, les prescriptions techniques et les caractéristiques des produits permettant de répondre notamment aux exigences du présent article. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les épandages en forêt font, même dans le cas où il n'y a pas lieu à autorisation au titre de l'article L. 214-3, l'objet d'une autorisation spéciale donnée après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La demande d'autorisation comprend la description d'un protocole expérimental et d'un protocole de suivi.
   

                    
14714
######## Article R211-45
14715

                        
14716
Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est interdit sur le site d'anciennes carrières.
14717

                        
14718
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa précédent.
   

                    
14722
######## Article R211-46
14723

                        
14724
I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le document mentionné aux articles R. 214-6 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre :
14725

                        
14726
1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
14727

                        
14728
2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
14729

                        
14730
3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;
14731

                        
14732
4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;
14733

                        
14734
5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39.
14735

                        
14736
II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.
   

                    
14738
######## Article R211-47
14739

                        
14740
Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation conduite au titre des articles R. 214-7 à R. 214-12 est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.
   

                    
14746
######## Article R211-48
14747

                        
14748
Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.
   

                    
14750
######## Article R211-49
14751

                        
14752
Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
   

                    
14754
######## Article R211-50
14755

                        
14756
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures.
14757

                        
14758
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.
   

                    
14760
######## Article R211-51
14761

                        
14762
I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment :
14763

                        
14764
1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ;
14765

                        
14766
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
14767

                        
14768
3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
14769

                        
14770
4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
14771

                        
14772
II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.
   

                    
14774
######## Article R211-52
14775

                        
14776
Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
14777

                        
14778
1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ;
14779

                        
14780
2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
   

                    
14782
######## Article R211-53
14783

                        
14784
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52.
   

                    
14788
######## Article D211-54
14789

                        
14790
Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage.
   

                    
14792
######## Article D211-55
14793

                        
14794
I. - Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :
14795

                        
14796
1° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 ;
14797

                        
14798
2° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
14799

                        
14800
3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural ;
14801

                        
14802
4° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes :
14803

                        
14804
a) La somme des quotients effectif/seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 du présent code ;
14805

                        
14806
b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
14807

                        
14808
II. - Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002.
14809

                        
14810
III. - Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation. L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement.
14811

                        
14812
<center><strong>Tableau de l'article D. 211-55</strong></center><center>Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site</center>
14813

                        
14814
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
14815
 <tr>
14816
  <td></td>
14817
  <td><center>SEUIL</center></td>
14818
 </tr>
14819
</thead><tbody>
14820
 <tr>
14821
  <td valign="top">Porcins (places de porcs de plus de 30 kg)</td>
14822
  <td valign="top"><center>450</center></td>
14823
 </tr>
14824
 <tr>
14825
  <td valign="top">Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le 3<sup>o</sup> du I présent article)</td>
14826
  <td valign="top"><center>90</center></td>
14827
 </tr>
14828
 <tr>
14829
  <td valign="top">Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse)</td>
14830
  <td valign="top"><center>20 000</center></td>
14831
 </tr>
14832
 <tr>
14833
  <td valign="top">Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé)</td>
14834
  <td valign="top"><center>1 200</center></td>
14835
 </tr>
14836
</tbody></table>
   

                    
14838
######## Article D211-56
14839

                        
14840
Sont exclus du champ des aides prévues par l'article D. 211-54 :
14841

                        
14842
1° Les élevages de plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou de plus de 2 000 emplacements pour les porcs de plus de 30 kilogrammes, ou de plus de 750 emplacements pour les truies ;
14843

                        
14844
2° Les élevages ayant déjà bénéficié d'aides au titre du programme de maîtrise des pollutions.
   

                    
14846
######## Article D211-57
14847

                        
14848
La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d'exploitation.
   

                    
14850
######## Article D211-58
14851

                        
14852
Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds.
14853

                        
14854
La nature des dépenses éligibles, le taux, les plafonds ou leurs modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
14856
######## Article D211-59
14857

                        
14858
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu du projet d'amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 19 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
   

                    
14864
######## Article R211-60
14865

                        
14866
I.-Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories suivantes :
14867

                        
14868
1° Huiles pour moteurs et pour compresseurs et huiles de base moteur ;
14869

                        
14870
2° Huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d'additifs pour lubrifiants :
14871

                        
14872
a) Huiles de graissage ;
14873

                        
14874
b) Huiles pour engrenage sous carter ;
14875

                        
14876
c) Huiles pour mouvement ;
14877

                        
14878
d) Huiles noires, appelées " mazout de graissage " ;
14879

                        
14880
e) Vaseline et huiles de vaseline ;
14881

                        
14882
f) Huiles isolantes ;
14883

                        
14884
g) Huiles de trempe ;
14885

                        
14886
h) Huiles pour turbines ;
14887

                        
14888
i) Huiles de lubrification des cylindres et transmissions.
14889

                        
14890
II.-L'interdiction édictée par le présent article ne s'applique ni au déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ni au déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 211-61 et R. 211-62.
   

                    
14892
######## Article R211-61
14893

                        
14894
I.-Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R. 211-62 :
14895

                        
14896
1° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'article R. 211-60 ;
14897

                        
14898
2° Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure.
14899

                        
14900
II.-Relèvent notamment des dispositions du 1° du I les catégories suivantes :
14901

                        
14902
1° Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe ;
14903

                        
14904
2° Huiles pour transmissions hydrauliques ;
14905

                        
14906
3° Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première.
   

                    
14908
######## Article R211-62
14909

                        
14910
Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R. 211-61, des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement.
14911

                        
14912
Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes.
   

                    
14916
######## Article R211-63
14917

                        
14918
Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
   

                    
14920
######## Article R211-64
14921

                        
14922
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, du budget, de l'industrie, de la consommation et de la santé déterminent :
14923

                        
14924
1° Les méthodes de contrôle et de mesure de la biodégradabilité de chacune des catégories d'agents de surface contenus dans tout détergent ainsi que la tolérance admise pour l'évaluation du taux de biodégradabilité ;
14925

                        
14926
2° La liste des laboratoires agréés pour procéder à la mesure de la biodégradabilité.
   

                    
14930
####### Article R211-65
14931

                        
14932
Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
14933

                        
14934
Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.
   

                    
14940
####### Article R211-66
14941

                        
14942
Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.
14943

                        
14944
Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.
   

                    
14946
####### Article R211-67
14947

                        
14948
Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article R. 211-66.
14949

                        
14950
Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
14951

                        
14952
Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en vertu du présent titre ou de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et de ses textes d'application. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.
14953

                        
14954
Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées.
   

                    
14956
####### Article R211-68
14957

                        
14958
En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article L. 211-5 à la personne à l'origine de cet incident ou accident, à l'exploitant ou au propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à l'article R. 211-66 rendues nécessaires par l'urgence.
14959

                        
14960
Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
   

                    
14962
####### Article R211-69
14963

                        
14964
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin dont il a la charge.
14965

                        
14966
Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur.
   

                    
14968
####### Article R211-70
14969

                        
14970
Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 sont adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
   

                    
14974
####### Article R211-71
14975

                        
14976
Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
14977

                        
14978
Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent.
14979

                        
14980
Tableau de l'article R. 211-71
14981

                        
14982
A. - Bassins hydrographiques :
14983

                        
14984
I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne :
14985

                        
14986
1. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion :
14987

                        
14988
a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ;
14989

                        
14990
b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ;
14991

                        
14992
c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ;
14993

                        
14994
d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ;
14995

                        
14996
e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ;
14997

                        
14998
f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres.
14999

                        
15000
2. Bassin de l'Isle.
15001

                        
15002
3. Bassin de la Dronne.
15003

                        
15004
4. Bassin de la Charente.
15005

                        
15006
5. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves.
15007

                        
15008
6. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle.
15009

                        
15010
7. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde.
15011

                        
15012
II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne :
15013

                        
15014
1. Bassin du Cher, à l'amont de Châtres-sur-Cher et à l'aval de la confluence avec la Tardes.
15015

                        
15016
2. Bassin du Clain.
15017

                        
15018
3. Bassin du Thouet.
15019

                        
15020
4. Bassin de la Sèvre niortaise.
15021

                        
15022
5. Bassin du Lay.
15023

                        
15024
6. Bassin de la Vilaine, à l'amont du barrage d'Arzal.
15025

                        
15026
7. Bassin de l'Oudon.
15027

                        
15028
8. Bassins des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle.
15029

                        
15030
9. Bassin de la Conie, à l'amont de la confluence avec le Loir.
15031

                        
15032
10. Bassin de l'Aigre, à l'amont de la confluence avec le Loir.
15033

                        
15034
11. Bassin de la Cisse et de ses affluents, à l'amont de Saint-Lubin-en-Vergonnois.
15035

                        
15036
12. Bassin de la Tronne, à l'amont de la confluence avec la Loire.
15037

                        
15038
13. Bassin du Lien, à l'amont de la confluence avec la Loire.
15039

                        
15040
14. Bassin des Mauves-de-Meung, à l'amont de la confluence avec la Loire.
15041

                        
15042
III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse :
15043

                        
15044
1. Bassin du Doux.
15045

                        
15046
2. Bassin de la Drôme, à l'aval de Saillans.
15047

                        
15048
3. Bassin du Vidourle, à l'aval de la résurgence de Sauve et à l'amont de la confluence avec la Bénovie.
15049

                        
15050
IV. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Seine-Normandie :
15051

                        
15052
1. Bassin de la Bezonde, à l'amont de la confluence avec le Loing.
15053

                        
15054
2. Bassins du Fusain et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec le Loing.
15055

                        
15056
3. Bassin du Ru de la Mare aux Evées, à l'amont de la confluence avec la Seine.
15057

                        
15058
4. Bassins du Ru de Rebais et de L'Ecole, à l'amont de la confluence avec la Seine.
15059

                        
15060
5. Bassins de l'Essonne et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec la Seine.
15061

                        
15062
6. Bassins de la Renarde et de l'Orge, à l'amont de la confluence avec la Seine.
15063

                        
15064
7. Bassin de la Voise, à l'amont de la confluence avec l'Eure.
15065

                        
15066
8. Bassins de la Dives, en aval de sa confluence avec la Barge et de trois de ses affluents : l'Ante, le Laizon et la Muance.
15067

                        
15068
B. - Systèmes aquifères :
15069

                        
15070
1. Nappe de Beauce dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne.
15071

                        
15072
2. Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, de la Vienne.
15073

                        
15074
3. Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.
15075

                        
15076
4. Aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud dans le département de la Côte-d'Or.
15077

                        
15078
5. Parties captives des nappes de l'albien et du néocomien dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, en totalité et pour partie de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Marne, de l'Aisne et de la Somme.
15079

                        
15080
6. Nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l'Orne et du Calvados.
15081

                        
15082
7. Partie captive de la nappe des grès du trias inférieur dans les cantons de Bugnéville, Darney, Lamarche, Vittel, Mirecourt, Dompaire et Charmes, dans le département des Vosges.
15083

                        
15084
8. Aquifère pliocène du Roussillon dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
15085

                        
15086
9. Nappe des calcaires carbonifères de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing dans le département du Nord.
15087

                        
15088
10. Nappe des calcaires et des grès lutéciens de l'île de Noirmoutier dans le département de Vendée.
15089

                        
15090
11. Ensemble des nappes de l'île de la Réunion.
   

                    
15092
####### Article R211-72
15093

                        
15094
Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
15095

                        
15096
Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à l'article R. 211-71, l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.
   

                    
15098
####### Article R211-73
15099

                        
15100
Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux.
   

                    
15102
####### Article R211-74
15103

                        
15104
L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 211-72 et qui, par l'effet de l'article R. 211-73, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.
   

                    
15110
######## Article R211-75
15111

                        
15112
Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole.
15113

                        
15114
Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R. 211-76.
   

                    
15116
######## Article R211-76
15117

                        
15118
I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes par la pollution :
15119

                        
15120
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;
15121

                        
15122
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.
15123

                        
15124
II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution :
15125

                        
15126
1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ;
15127

                        
15128
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.
15129

                        
15130
III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, un programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire.
   

                    
15132
######## Article R211-77
15133

                        
15134
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
15135

                        
15136
Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et les chambres d'agriculture.
15137

                        
15138
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin.
15139

                        
15140
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
15141

                        
15142
L'inventaire des zones vulnérables est rendu public. Pour l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire des zones vulnérables fait partie des documents à communiquer au président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 212-36. L'inventaire des zones vulnérables est annexé au schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.
15143

                        
15144
L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans.
   

                    
15146
######## Article R211-78
15147

                        
15148
En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des sols, un code des bonnes pratiques agricoles, dont les dispositions couvrent au moins les rubriques du A du tableau et peuvent couvrir les rubriques du B du tableau annexé au présent article, est élaboré et rendu public conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement.
15149

                        
15150
Ce code peut être complété, compte tenu des situations locales, par arrêté préfectoral, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Cet arrêté préfectoral est rendu public.
15151

                        
15152
L'application des dispositions de ce code est facultative.
15153

                        
15154
Tableau de l'article R. 211-78
15155

                        
15156
A. - Le code des bonnes pratiques agricoles visé au présent article contient des dispositions relatives :
15157

                        
15158
1. Aux périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est inapproprié ;
15159

                        
15160
2. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente ;
15161

                        
15162
3. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige ;
15163

                        
15164
4. Aux conditions d'épandage des fertilisants près des eaux de surface ;
15165

                        
15166
5. A la capacité et au mode de construction des ouvrages de stockage des effluents d'élevage, notamment aux mesures propres à empêcher le ruissellement vers les eaux de surface ou l'infiltration vers les eaux souterraines de liquides contenant des déjections animales ou de jus d'ensilage ;
15167

                        
15168
6. Au mode d'épandage des fertilisants, notamment à son uniformité et à la dose épandue, en vue de maintenir à un taux acceptable les fuites de composés azotés vers les eaux.
15169

                        
15170
B. - Le code des bonnes pratiques agricoles peut en outre contenir des dispositions relatives :
15171

                        
15172
1. A la gestion des terres, notamment à la mise en oeuvre d'un système de rotation des cultures et à la proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles ;
15173

                        
15174
2. Au maintien d'un pourcentage minimal de couverture végétale du sol pendant les périodes pluvieuses hivernales ;
15175

                        
15176
3. A l'élaboration d'un plan de fumure par exploitation et à la tenue d'un cahier d'épandage ;
15177

                        
15178
4. A la conduite de l'irrigation en vue de prévenir les fuites d'azote vers les eaux.
   

                    
15180
######## Article R211-79
15181

                        
15182
Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants de la profession agricole, l'efficacité du code des bonnes pratiques agricoles.
   

                    
15186
######## Article R211-80
15187

                        
15188
Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet d'un programme d'action.
15189

                        
15190
En outre, les prescriptions minimales relatives à l'établissement des plans de fumure, à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés et aux modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Ces prescriptions minimales sont d'application obligatoire en zone vulnérable.
15191

                        
15192
Ces programmes et les prescriptions minimales mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'un autre texte législatif ou réglementaire.
   

                    
15194
######## Article R211-81
15195

                        
15196
I. - Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette zone, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
15197

                        
15198
II. - Ce programme tient compte de la situation locale et de son évolution, notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, des systèmes de production et des pratiques agricoles, du degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et de la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles.
15199

                        
15200
III. - Il est élaboré à partir d'un diagnostic tenant compte entre autres des données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du programme d'action précédent. Le choix des modalités envisageables pour chaque mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût.
15201

                        
15202
IV. - Il fixe :
15203

                        
15204
1° Le cas échéant, des prescriptions relatives à l'établissement des plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ;
15205

                        
15206
2° La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage est interdit ;
15207

                        
15208
3° Les modalités d'épandage à respecter pour assurer l'équilibre de la fertilisation azotée de chaque parcelle, y compris les adaptations liées à la présence de cultures irriguées ;
15209

                        
15210
4° Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés ;
15211

                        
15212
5° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;
15213

                        
15214
6° Les prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents d'élevage, qui doit être suffisante pour que soient respectées en toutes circonstances les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;
15215

                        
15216
7° Les modalités relatives à une gestion adaptée des terres, si nécessaire ;
15217

                        
15218
8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus, notamment la limitation des apports azotés minéraux ;
15219

                        
15220
9° Les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, le cas échéant.
15221

                        
15222
V. - Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé précise la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'action.
   

                    
15224
######## Article R211-82
15225

                        
15226
I. - Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet comprend, outre les mesures définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.
15227

                        
15228
II. - Les actions renforcées comportent :
15229

                        
15230
1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1 du code rural postérieurement à une date fixée par le programme d'action et à celles mises à disposition ;
15231

                        
15232
2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable ;
15233

                        
15234
3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ;
15235

                        
15236
4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption, notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton n'est pas réalisée.
15237

                        
15238
Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.
15239

                        
15240
Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à primes attribués.
15241

                        
15242
5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le préfet peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 du code rural.
15243

                        
15244
III. - Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
15245

                        
15246
La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
15247

                        
15248
Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de région, le préfet peut attribuer les quantités d'azote de la réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension économique insuffisante mentionnés au 4° du II.
15249

                        
15250
<center><strong>Tableau de l'article R. 211-82</strong></center><center> </center>Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante (EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article ci-dessus
15251

                        
15252
Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :
15253

                        
15254
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
15255
 <tr>
15256
  <td><center>DIMENSION de l'exploitation nombre d'UTA</center></td>
15257
  <td><center>NAISSEURS-engraisseurs nombre de truies</center></td>
15258
  <td><center>VOLAILLES de chair nombre de m<sup>2</sup>
15259
</center></td>
15260
  <td><center>VOLAILLES de ponte nombre de places</center></td>
15261
 </tr>
15262
</thead><tbody>
15263
 <tr>
15264
  <td valign="top"><center>1 UTA</center></td>
15265
  <td valign="top"><center>120</center></td>
15266
  <td valign="top"><center>2 400</center></td>
15267
  <td valign="top"><center>40 000</center></td>
15268
 </tr>
15269
 <tr>
15270
  <td valign="top"><center>2 UTA</center></td>
15271
  <td valign="top"><center>160</center></td>
15272
  <td valign="top"><center>3 300</center></td>
15273
  <td valign="top"><center>55 000</center></td>
15274
 </tr>
15275
 <tr>
15276
  <td valign="top"><center>3 UTA</center></td>
15277
  <td valign="top"><center>200</center></td>
15278
  <td valign="top"><center>4 200</center></td>
15279
  <td valign="top"><center>70 000</center></td>
15280
 </tr>
15281
</tbody></table>
15282

                        
15283
Nota. - Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le préfet par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles départementaux.
   

                    
15285
######## Article R211-83
15286

                        
15287
I. - Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires.
15288

                        
15289
II. - Les actions complémentaires comportent :
15290

                        
15291
1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé ;
15292

                        
15293
2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;
15294

                        
15295
3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus de trois ans ;
15296

                        
15297
4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ;
15298

                        
15299
5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R. 211-82.
15300

                        
15301
III. - Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques.
15302

                        
15303
IV. - Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.
15304

                        
15305
V. - Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet.
   

                    
15307
######## Article R211-84
15308

                        
15309
Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la chambre départementale d'agriculture, l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, le comité technique de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
15310

                        
15311
Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.
15312

                        
15313
Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
   

                    
15315
######## Article R211-85
15316

                        
15317
Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs d'eau.
   

                    
15321
######## Article D211-86
15322

                        
15323
Une aide financière peut être accordée pour l'implantation, pendant les périodes présentant des risques de lessivage définies par arrêté préfectoral, de cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) spécifiques sur les surfaces agricoles situées dans les zones d'actions complémentaires définies en application des dispositions de l'article R. 211-83.
15324

                        
15325
Cette aide financière porte le nom " d'indemnité compensatoire de couverture des sols ".
   

                    
15327
######## Article D211-87
15328

                        
15329
Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article D. 211-86, implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85.
   

                    
15331
######## Article D211-88
15332

                        
15333
Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :
15334

                        
15335
1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;
15336

                        
15337
2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :
15338

                        
15339
a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ;
15340

                        
15341
b) De l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
15342

                        
15343
c) De l'article R. 216-10 ;
15344

                        
15345
d) Du III de l'article R. 216-8.
   

                    
15347
######## Article D211-89
15348

                        
15349
L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité d'exploitation aux dispositions mentionnées au 2° de l'article D. 211-88.
15350

                        
15351
Dans le cas où cette condamnation est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité compensatoire, il est procédé à la répétition de la somme versée à l'exploitant.
   

                    
15353
######## Article D211-90
15354

                        
15355
Les demandes d'indemnité compensatoire de couverture des sols sont déposées à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège d'exploitation avant la date fixée par arrêté préfectoral.
15356

                        
15357
La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet de département.
   

                    
15359
######## Article D211-91
15360

                        
15361
L'indemnité compensatoire est allouée annuellement. Elle est calculée comme le produit de la superficie déclarée en culture intermédiaire piège à nitrates par le demandeur et d'un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget.
15362

                        
15363
L'aide est plafonnée par demandeur à 30 % de la surface agricole utile totale de son exploitation.
   

                    
15365
######## Article D211-92
15366

                        
15367
I.-Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à l'article R. 216-10, les modalités particulières suivantes sont appliquées pour le calcul du montant de l'indemnité compensatoire en cas d'irrégularité constatée lors de contrôles et résultant du non-respect des caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates mentionnée au 1° de l'article D. 211-88 ou du non-respect de l'obligation de couverture du sol fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85 :
15368

                        
15369
Il est défini une surface révisée pour le calcul de laquelle il est tenu compte de l'écart observé entre la superficie déclarée en CIPAN par le demandeur plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation et la surface constatée lors du contrôle pour laquelle toutes les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates ont été respectées, de la façon suivante :
15370

                        
15371
1° Si cet écart est inférieur à 3 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée ;
15372

                        
15373
2° Si cet écart est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée diminuée de deux fois l'écart ;
15374

                        
15375
3° Si cet écart est supérieur ou égal à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à zéro.
15376

                        
15377
II.-La surface révisée est plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation.
15378

                        
15379
III.-Pour le calcul de la surface indemnisée, il est tenu compte de la superficie de l'exploitation située en zone d'actions complémentaires ne satisfaisant pas à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85, de la façon suivante :
15380

                        
15381
1° Si la superficie non couverte est inférieure à 3 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée ;
15382

                        
15383
2° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 3 % et inférieure à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée diminuée du double de la superficie non couverte ;
15384

                        
15385
3° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à zéro.
   

                    
15387
######## Article D211-93
15388

                        
15389
Le paiement de l'aide est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
   

                    
15393
####### Article R211-94
15394

                        
15395
Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits.
15396

                        
15397
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
15398

                        
15399
Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.
15400

                        
15401
Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.
15402

                        
15403
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
   

                    
15405
####### Article R211-95
15406

                        
15407
L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions prévues à l'article R. 211-94.
   

                    
15411
####### Article R211-96
15412

                        
15413
L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
15414

                        
15415
Toutefois, lorsque des enquêtes conjointes sont organisées en application de l'article R. 123-4, les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code sont applicables.
   

                    
15417
####### Article R211-97
15418

                        
15419
I. - Le dossier soumis à l'enquête comprend :
15420

                        
15421
1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;
15422

                        
15423
2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;
15424

                        
15425
3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;
15426

                        
15427
4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;
15428

                        
15429
5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes.
15430

                        
15431
II. - Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article R. 211-96, le dossier est complété par les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
15433
####### Article R211-98
15434

                        
15435
Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 11-4 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du même code. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code.
   

                    
15437
####### Article R211-99
15438

                        
15439
Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
15440

                        
15441
L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.
15442

                        
15443
Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103.
   

                    
15445
####### Article R211-100
15446

                        
15447
L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.
15448

                        
15449
L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux.
   

                    
15451
####### Article R211-101
15452

                        
15453
Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux articles L. 13-2 à L. 13-9 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
15455
####### Article R211-102
15456

                        
15457
Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-99. Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur achèvement et autoriser la mise en oeuvre de la servitude.
15458

                        
15459
Le préfet établit, si nécessaire, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités d'information du public. Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
   

                    
15461
####### Article R211-103
15462

                        
15463
Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 211-12 et n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration qui indique :
15464

                        
15465
1° Ses nom et adresse ;
15466

                        
15467
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
15468

                        
15469
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ;
15470

                        
15471
4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ;
15472

                        
15473
5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
   

                    
15475
####### Article R211-104
15476

                        
15477
La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans délai un exemplaire de la déclaration au préfet et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
15478

                        
15479
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration en préfecture pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
15480

                        
15481
Le préfet transmet un exemplaire de la déclaration pour avis au bénéficiaire de la servitude, s'il ne s'agit pas de la commune. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai d'un mois.
   

                    
15483
####### Article R211-105
15484

                        
15485
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12, le droit de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans les zones mentionnées au II du même article.
   

                    
15487
####### Article R211-106
15488

                        
15489
La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L. 211-12, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours.
15490

                        
15491
Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.
15492

                        
15493
La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
   

                    
15497
####### Article R211-107
15498

                        
15499
Les dispositions relatives à la prévention de l'érosion causée par l'agriculture sont énoncées aux articles R. 114-1 à R. 114-5 du code rural.
   

                    
15503
####### Article R211-108
15504

                        
15505
I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique.
15506

                        
15507
En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.
15508

                        
15509
II.-La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I.
15510

                        
15511
III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I.
15512

                        
15513
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales.
   

                    
15517
###### Article R211-109
15518

                        
15519
Les dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles sont énoncées à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique.
   

                    
15521
###### Article R211-110
15522

                        
15523
Les dispositions relatives aux eaux de consommation humaine conditionnées et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique et au chapitre II du même titre.
   

                    
15531
####### Article R212-1
15532

                        
15533
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement délimite les bassins ou groupements de bassins en respectant les limites communales. Lorsque des masses d'eau souterraines et des eaux maritimes s'étendent sur plusieurs bassins, l'arrêté précise, en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions dans chaque bassin ou groupement de bassins, à quel bassin ces eaux sont rattachées.
   

                    
15535
####### Article R212-2
15536

                        
15537
Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer la coordination avec les autorités compétentes de cet Etat en vue de la délimitation du bassin ou groupement de bassins international et de l'élaboration, en application des articles R. 212-19 à R. 212-21, d'un programme de mesures qui tienne compte du bassin ou groupement de bassins dans son ensemble.
15538

                        
15539
Si le bassin ou groupement de bassins s'étend sur le territoire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est également chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer une coordination avec les autorités étrangères compétentes de cet Etat.
   

                    
15543
####### Article R212-3
15544

                        
15545
I.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 212-1, le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes :
15546

                        
15547
1° L'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins comportant :
15548

                        
15549
a) Une présentation générale de sa géographie, de son climat et de son économie ;
15550

                        
15551
b) La délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau souterraines, leur classification par catégories et typologies et l'évaluation de leur état.
15552

                        
15553
2° L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux comportant :
15554

                        
15555
a) Une description des types et de l'ampleur des rejets et des prélèvements d'eau dus aux activités urbaines, industrielles, agricoles et aux usages domestiques ;
15556

                        
15557
b) L'évaluation de leurs incidences sur l'état des masses d'eau ;
15558

                        
15559
c) L'évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette ressource entre les utilisateurs ;
15560

                        
15561
d) L'identification des masses d'eau qui risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
15562

                        
15563
3° L'analyse économique de l'utilisation de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant :
15564

                        
15565
a) Une description des activités dont les effets sur l'état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont un impact économique significatif ;
15566

                        
15567
b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d'eau et d'irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ;
15568

                        
15569
c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des rejets ;
15570

                        
15571
d) Une évaluation des coûts que représente pour l'environnement et la ressource en eau l'altération par les activités humaines de l'état des eaux, en tenant compte des avantages qu'apportent ces activités à l'environnement et des dommages qu'elles lui causent ;
15572

                        
15573
e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l'utilisation de l'eau et de répartition de ceux-ci entre les différents usagers de l'eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l'état des eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques.
15574

                        
15575
II.-L'état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour.
   

                    
15577
####### Article R212-4
15578

                        
15579
I.-Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique :
15580

                        
15581
1° Les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ;
15582

                        
15583
2° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise en évidence par l'état des lieux mentionné à l'article R. 212-3 ;
15584

                        
15585
3° Les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques ;
15586

                        
15587
4° Les zones vulnérables figurant à l'inventaire prévu par l'article R. 211-75 ;
15588

                        
15589
5° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l'article R. 211-94 ;
15590

                        
15591
6° Les sites Natura 2000.
15592

                        
15593
II.-Une version abrégée du registre, composée de documents cartographiques et de la liste des textes de référence pour chaque catégorie de zones protégées, est jointe au dossier du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
   

                    
15595
####### Article R212-5
15596

                        
15597
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section. Il détermine notamment les méthodes et les critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d'eau, dresser l'état des lieux et établir le registre des zones protégées.
   

                    
15601
####### Article R212-6
15602

                        
15603
Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur.
15604

                        
15605
Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau.
15606

                        
15607
Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin.
15608

                        
15609
Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet.
   

                    
15611
####### Article R212-7
15612

                        
15613
Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
15614

                        
15615
Le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du comité de bassin les projets répondant à des motifs d'intérêt général qui sont de nature, par les modifications qu'ils apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation des objectifs tendant à rétablir le bon état de cette masse d'eau ou à prévenir sa détérioration, malgré les mesures prises pour atténuer ces effets négatifs et en l'absence d'autres moyens permettant d'obtenir de meilleurs résultats environnementaux.
15616

                        
15617
Le comité de bassin soumet le projet du schéma directeur, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, à la consultation du public selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-6. Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale.
15618

                        
15619
Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence, notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
15620

                        
15621
Au terme de la consultation du public, le président du comité de bassin transmet pour avis le projet aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux et, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin, ainsi qu'au Comité national de l'eau et au Conseil supérieur de l'énergie et du gaz. A défaut de réception de l'avis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du document, l'avis est réputé donné.
15622

                        
15623
Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.
15624

                        
15625
L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet du comité de bassin où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.
   

                    
15627
####### Article R212-8
15628

                        
15629
Si l'échéance du 22 décembre 2009 et les délais prévus par les articles R. 212-6 et R. 212-7 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R. 212-4,
15630
R. 212-6 ou R. 212-7. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.
15631

                        
15632
Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles R. 212-6 et R. 212-7.
   

                    
15636
####### Article R212-9
15637

                        
15638
Afin d'assurer la protection des eaux et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1, les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste.
15639

                        
15640
Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination en indiquant les raisons de ce choix.
   

                    
15642
####### Article R212-10
15643

                        
15644
Pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique.
15645

                        
15646
L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau, comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine.
15647

                        
15648
L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale.
   

                    
15650
####### Article R212-11
15651

                        
15652
I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma.
15653

                        
15654
Le schéma directeur comporte également la liste des projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 212-7 et indique les raisons des modifications qu'ils apportent à la masse d'eau affectée.
15655

                        
15656
II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes :
15657

                        
15658
1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ;
15659

                        
15660
2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs.
15661

                        
15662
III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.
15663

                        
15664
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable.
   

                    
15666
####### Article R212-12
15667

                        
15668
Pour l'application du 3° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique.
15669

                        
15670
L'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à l'article L. 211-1.
15671

                        
15672
L'état chimique d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement et n'empêchent pas d'atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d'eau souterraine et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée due aux activités humaines.
   

                    
15674
####### Article R212-13
15675

                        
15676
Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée.
   

                    
15678
####### Article R212-14
15679

                        
15680
Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des objectifs plus stricts qui visent à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.
   

                    
15682
####### Article R212-15
15683

                        
15684
I.-Pour l'application du V de l'article L. 212-1, les reports d'échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion, peuvent être justifiés notamment par :
15685

                        
15686
1° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d'enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ;
15687

                        
15688
2° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l'eau et sur les activités économiques, comparées à la valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ;
15689

                        
15690
3° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d'eau et le temps nécessaire au renouvellement de l'eau.
15691

                        
15692
II.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
   

                    
15694
####### Article R212-16
15695

                        
15696
I.-Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition :
15697

                        
15698
1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ;
15699

                        
15700
2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ;
15701

                        
15702
3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau.
15703

                        
15704
II.-Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
15705

                        
15706
III.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
   

                    
15708
####### Article R212-17
15709

                        
15710
En cas de carence du comité de bassin pour l'application du X de l'article L. 212-1, le préfet coordonnateur de bassin s'y substitue selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
   

                    
15712
####### Article R212-18
15713

                        
15714
Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent les modalités d'application de la présente sous-section. Ils définissent notamment les différentes catégories de masses d'eau ainsi que les méthodes et critères servant à caractériser les différents états écologiques et chimiques ou les potentiels écologiques pour chacune de ces catégories et fixent la liste des polluants à prendre en compte et les normes de qualité environnementale correspondantes.
15715

                        
15716
Ils précisent les modalités de représentation cartographique de l'état écologique, du potentiel écologique et de l'état chimique des eaux, ainsi que le contenu des cartes et documents à joindre au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
   

                    
15720
####### Article R212-19
15721

                        
15722
En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable.
15723

                        
15724
Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article R. 212-7. Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.
   

                    
15726
####### Article R212-20
15727

                        
15728
Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés.
   

                    
15730
####### Article R212-21
15731

                        
15732
Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d'eau identifiées dans l'état des lieux comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l'objet d'une analyse économique préalable afin de rechercher leur combinaison la plus efficace à un moindre coût.
15733

                        
15734
Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux objectifs mentionnés à l'article R. 212-14, le programme comporte, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des mesures particulières propres à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.
   

                    
15738
####### Article R212-22
15739

                        
15740
Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 212-19, un programme de surveillance de l'état des eaux qui définit l'objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre en oeuvre à cet effet. Le programme de surveillance comprend des contrôles particuliers sur les masses d'eau risquant de ne pas atteindre les objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
15741

                        
15742
Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin.
15743

                        
15744
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en oeuvre dans le cadre du programme de surveillance de l'état des eaux.
   

                    
15746
####### Article R212-23
15747

                        
15748
Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme, identifiant, le cas échéant, les difficultés et les retards constatés et proposant les mesures supplémentaires nécessaires.
15749

                        
15750
Ces mesures supplémentaires sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin.
   

                    
15752
####### Article R212-24
15753

                        
15754
Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues à des causes naturelles ou accidentelles, exceptionnelles ou imprévisibles.
15755

                        
15756
Toutefois, le préfet coordonnateur de bassin informe chaque année le comité de bassin de ces altérations et des mesures prises dans le cadre du programme prévu aux articles R. 212-19 à R. 212-21 pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état des eaux, pour restaurer dans les meilleurs délais possibles la masse d'eau affectée dans l'état qui était le sien et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'eau.
15757

                        
15758
Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs.
   

                    
15762
####### Article R212-25
15763

                        
15764
Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le premier programme de mesures pris en application de la présente section doivent être publiés au plus tard le 22 décembre 2009.
   

                    
15768
###### Article R212-26
15769

                        
15770
La procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus par l'article L. 212-3 pour satisfaire aux objectifs énumérés aux articles L. 210-1 et L. 211-1, est régie par les dispositions de la présente section.
15771

                        
15772
Les dispositions des articles R. 212-27 à R. 212-35 ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux conduite par la collectivité territoriale de Corse.
15773

                        
15774
Les attributions exercées par le préfet en application des dispositions des articles R. 212-37 à R. 212-39 sont exercées en Corse par le président du conseil exécutif, à l'exception de l'approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui incombe à l'Assemblée de Corse. Si cette dernière apporte des modifications au projet arrêté par la commission locale de l'eau, sa délibération est motivée.
   

                    
15776
###### Article R212-27
15777

                        
15778
Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est déterminé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou, à défaut, dans les conditions prévues à l'article R. 212-28.
15779

                        
15780
Dans le premier cas, la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans le périmètre ainsi déterminé est ouverte soit par un arrêté du préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département, soit par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. L'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Les indications relatives à la délimitation du périmètre sont mentionnées audit arrêté.
15781

                        
15782
Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
   

                    
15784
###### Article R212-28
15785

                        
15786
En l'absence de schéma directeur, ou faute d'indications, le projet de périmètre, sur proposition éventuelle des collectivités territoriales, est établi, dans le respect des orientations définies par le préfet coordonnateur de bassin, soit par :
15787

                        
15788
1° Le préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département ;
15789

                        
15790
2° Les préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.
15791

                        
15792
Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé, est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des départements intéressés ainsi qu'à toutes les communes concernées. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.
15793

                        
15794
Le préfet coordonnateur de bassin saisit le comité de bassin pour avis sur le projet de périmètre auquel sont joints les avis des collectivités locales.
15795

                        
15796
Après avis du comité de bassin, le périmètre est fixé par arrêté du préfet dans le cas prévu au 1° ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans le cas prévu au 2° ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
15797

                        
15798
Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
   

                    
15800
###### Article R212-29
15801

                        
15802
Lorsque le périmètre du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux a été publié, le préfet arrête la composition de la commission locale de l'eau, dont la création est prévue à l'article L. 212-4.
15803

                        
15804
L'arrêté constituant la commission ou renouvelant l'ensemble de ses membres est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés. Cette publication mentionne le site internet où la liste des membres peut être consultée.
   

                    
15806
###### Article R212-30
15807

                        
15808
La commission est composée de trois collèges distincts :
15809

                        
15810
1° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est composé au moins pour la moitié de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés. Il comprend également au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés, nommés sur proposition de leurs conseils respectifs ;
15811

                        
15812
2° Le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations ou syndicats de propriétaires riverains, un représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et de pisciculture, et un représentant des associations de protection de l'environnement ;
15813

                        
15814
3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend obligatoirement un représentant du préfet coordonnateur de bassin, un représentant de l'agence de l'eau et, le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.
   

                    
15816
###### Article R212-31
15817

                        
15818
La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés, pour la durée du mandat restant à accomplir.
15819

                        
15820
Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
   

                    
15822
###### Article R212-32
15823

                        
15824
Le président de la commission locale de l'eau est élu par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
   

                    
15826
###### Article R212-33
15827

                        
15828
Le président de la commission locale de l'eau conduit la procédure d'élaboration du projet d'aménagement et de gestion des eaux par la commission.
15829

                        
15830
La commission élabore un règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles le président soumet à son approbation l'état d'avancement du projet de schéma.
   

                    
15832
###### Article R212-34
15833

                        
15834
Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.
15835

                        
15836
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
15837

                        
15838
Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur son règlement intérieur ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ; si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
15839

                        
15840
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents.
15841

                        
15842
La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.
   

                    
15844
###### Article R212-35
15845

                        
15846
La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le ou les sous-bassins de sa compétence. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet coordonnateur de bassin, au préfet de chacun des départements concernés et au comité de bassin compétent.
   

                    
15848
###### Article R212-36
15849

                        
15850
Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
   

                    
15852
###### Article R212-37
15853

                        
15854
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau est remis pour avis par le préfet simultanément aux conseils municipaux des communes concernées, aux conseils régionaux et conseils généraux des départements et régions concernés, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture.
15855

                        
15856
Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet.
15857

                        
15858
Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
15859

                        
15860
Le projet auquel sont joints les avis recueillis est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui le soumet pour avis au comité de bassin. Ce comité de bassin se prononce sur la cohérence du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement des eaux s'il existe et les autres schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours de réalisation à l'intérieur du bassin.
   

                    
15862
###### Article R212-38
15863

                        
15864
I. - Le projet de schéma d'aménagement ou de gestion des eaux, accompagné des avis exprimés à la suite des consultations prévues à l'article R. 212-37, est mis par décision du préfet à la disposition du public pendant deux mois et dans les mairies des communes concernées.
15865

                        
15866
II. - Cette décision est affichée dans les mairies des communes pendant la même durée de deux mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
15867

                        
15868
III. - La décision fixe :
15869

                        
15870
1° La date à compter de laquelle le projet de schéma d'aménagement est mis à la disposition du public ;
15871

                        
15872
2° Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
   

                    
15874
###### Article R212-39
15875

                        
15876
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés en application des articles R. 212-37 et R. 212-38, et si la nature et l'importance des modifications le justifient après consultation des services de l'Etat fait l'objet d'une nouvelle délibération de la commission locale de l'eau. Cette délibération est transmise au préfet qui approuve le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Toute modification apportée par le préfet au projet arrêté par la commission locale de l'eau est motivée.
15877

                        
15878
Le schéma d'aménagement est transmis aux maires des communes concernées ainsi qu'aux présidents des conseils généraux et des conseils régionaux des départements et régions concernés et aux présidents des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers.
   

                    
15880
###### Article R212-40
15881

                        
15882
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements concernés ainsi que dans les mairies des communes concernées et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.
15883

                        
15884
Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée dans les mairies des communes concernées.
   

                    
15886
###### Article R212-41
15887

                        
15888
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé ou modifié dans les formes prévues pour son élaboration, sauf dans le cas où la modification est demandée par le représentant de l'Etat pour la réalisation d'un projet d'intérêt général ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Dans ce cas, le préfet saisit de la modification proposée la commission locale de l'eau. La collectivité territoriale de Corse est, le cas échéant, informée de cette saisine. Si la commission locale de l'eau émet un avis favorable à la majorité des deux tiers, le préfet approuve la modification, par un arrêté motivé.
   

                    
15890
###### Article R212-42
15891

                        
15892
I. - Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux se compose d'un rapport et de documents graphiques.
15893

                        
15894
II. - Le rapport présente :
15895

                        
15896
1° Une analyse de la situation existante du milieu aquatique et d'un recensement des différents usages qui sont faits des ressources en eau ;
15897

                        
15898
2° Une analyse des principales perspectives de mise en valeur en tenant compte, d'une part, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et, d'autre part, de l'incidence sur les ressources en eau des programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;
15899

                        
15900
3° Le parti de protection et de développement des ressources en eau adopté compte tenu, notamment, des perspectives visées au 2°, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement économique et la satisfaction des différents usages de l'eau et la protection du milieu naturel aquatique et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ;
15901

                        
15902
4° L'indication des principales phases de réalisation avec l'évaluation des moyens financiers nécessaires ;
15903

                        
15904
5° La justification de la compatibilité des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, avec les règles générales et prescriptions prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ;
15905

                        
15906
6° L'indication des conséquences éventuelles des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur des décisions administratives prises dans le domaine de l'eau qui, en application de l'article L. 212-5-2, doivent être compatibles avec ces dispositions.
15907

                        
15908
III. - Les documents graphiques font apparaître :
15909

                        
15910
1° La répartition de la ressource en eau superficielle et souterraine, avec l'indication d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ;
15911

                        
15912
2° La localisation des principales activités économiques et sociales et des équipements publics ou d'intérêt général existants ;
15913

                        
15914
3° Les zones de baignade ;
15915

                        
15916
4° Les zones de prélèvement et de rejet ;
15917

                        
15918
5° Les principaux sites naturels aquatiques à protéger ;
15919

                        
15920
6° Les installations nécessaires à l'entretien et à la circulation des voies navigables ;
15921

                        
15922
7° Les grands axes de migration des espèces piscicoles à protéger ;
15923

                        
15924
8° Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement ;
15925

                        
15926
9° Les périmètres de protection des captages d'eau potable.
15927

                        
15928
IV. - L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti de protection et de développement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la légende des documents graphiques.
   

                    
15934
###### Article D213-1
15935

                        
15936
Le Comité national de l'eau, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, est composé de membres titulaires et d'autant de suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, comprenant des représentants des différentes catégories d'usagers, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de personnes compétentes et des présidents des comités de bassin.
   

                    
15938
###### Article D213-2
15939

                        
15940
La représentation des usagers est assurée dans les conditions suivantes :
15941

                        
15942
1° Trois représentants des chambres d'agriculture et autant de suppléants ;
15943

                        
15944
2° Trois représentants des associations de pêche et autant de suppléants ;
15945

                        
15946
3° Deux représentants d'associations de consommateurs ou d'associations agréées de protection de l'environnement et autant de suppléants ;
15947

                        
15948
4° Deux représentants des associations de navigation intérieure et autant de suppléants ;
15949

                        
15950
5° Un représentant des associations de tourisme et un suppléant ;
15951

                        
15952
6° Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant ;
15953

                        
15954
7° Un représentant des associations de riverains et un suppléant ;
15955

                        
15956
8° Deux représentants de la pêche maritime et de la conchyliculture et autant de suppléants ;
15957

                        
15958
9° Un représentant des transports maritimes et un suppléant ;
15959

                        
15960
10° Un représentant et un suppléant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
15961

                        
15962
a) Chambres de commerce et d'industrie ;
15963

                        
15964
b) Riverains industriels ;
15965

                        
15966
c) Industries agricoles et alimentaires ;
15967

                        
15968
d) Industries chimiques ;
15969

                        
15970
e) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
15971

                        
15972
f) Industries du pétrole ;
15973

                        
15974
g) Industries de la production d'électricité.
   

                    
15976
###### Article D213-3
15977

                        
15978
La représentation des collectivités territoriales est assurée dans les conditions suivantes :
15979

                        
15980
1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de chaque comité de bassin élit, parmi ses membres titulaires et suppléants, ses représentants au Comité national de l'eau ;
15981

                        
15982
2° Le nombre total de ces représentants est fixé ainsi qu'il suit :
15983

                        
15984
a) Deux représentants et deux suppléants pour le bassin Corse, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes ;
15985

                        
15986
b) Trois représentants et trois suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Adour-Garonne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse ;
15987

                        
15988
c) Quatre représentants et quatre suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée ;
15989

                        
15990
d) Cinq représentants et cinq suppléants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, et, si la composition du comité de bassin le permet, de la région Ile-de-France et du conseil municipal de Paris.
   

                    
15992
###### Article D213-4
15993

                        
15994
La représentation de l'Etat est assurée dans les conditions suivantes :
15995

                        
15996
1° Un représentant et un suppléant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, des voies navigables, de l'économie et des finances, de la défense, de la mer, du tourisme, du plan, de l'aménagement du territoire ;
15997

                        
15998
2° Deux représentants et deux suppléants pour chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé ;
15999

                        
16000
3° Le préfet de la région Ile-de-France et un suppléant de celui-ci.
   

                    
16002
###### Article D213-5
16003

                        
16004
Le président du comité est désigné par le Premier ministre. Il est assisté de trois vice-présidents élus au sein des catégories représentées au comité. Le bureau du comité est formé par la réunion du président et des vice-présidents.
16005

                        
16006
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
   

                    
16008
###### Article D213-6
16009

                        
16010
Le comité arrête son règlement intérieur ; il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant aux articles D. 213-2 à D. 213-4. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le bureau.
   

                    
16012
###### Article D213-7
16013

                        
16014
Le comité se réunit en assemblée générale sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les délibérations du comité sont valables quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
16016
###### Article D213-8
16017

                        
16018
La durée du mandat des membres du comité est de six années.
16019

                        
16020
Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
16021

                        
16022
Les membres sortants peuvent être désignés pour un nouveau mandat. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée du mandat à remplir. Un nouveau membre suppléant est désigné dans le délai de deux mois.
   

                    
16024
###### Article D213-9
16025

                        
16026
Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
16027

                        
16028
Les membres du comité ne résidant pas à Paris reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
16030
###### Article D213-10
16031

                        
16032
Le comité est saisi par le ministre chargé de l'environnement des affaires sur lesquelles son avis est obligatoirement requis en vertu des dispositions de l'article L. 213-1.
   

                    
16034
###### Article D213-11
16035

                        
16036
Des rapporteurs désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour.
16037

                        
16038
Ils sont choisis soit au sein, soit à l'extérieur du comité.
   

                    
16040
###### Article D213-12
16041

                        
16042
Les moyens de fonctionnement du Comité national de l'eau sont inscrits au budget du ministère chargé de l'environnement.
   

                    
16046
###### Article R213-13
16047

                        
16048
La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'environnement dans son action de coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau.
16049

                        
16050
Présidée par le directeur de l'eau, elle réunit périodiquement des représentants des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur, de l'industrie, de la mer, de la santé, des transports et de l'urbanisme ainsi que ceux d'autres ministères intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour et, en tant que de besoin, des représentants d'établissements publics de l'Etat.
16051

                        
16052
Les avis sont rendus quel que soit le nombre des membres présents.
16053

                        
16054
La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les différents ministères.
16055

                        
16056
La mission examine également les projets de textes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère dans le domaine de l'eau ainsi que les projets d'instruction du ministre chargé de l'environnement relatifs à la coordination dans ce domaine.
16057

                        
16058
La mission donne son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.
16059

                        
16060
La mission interministérielle de l'eau peut, en outre, être appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national, communautaire ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.
16061

                        
16062
La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau.
   

                    
16064
###### Article R213-14
16065

                        
16066
Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.
16067

                        
16068
Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
16069

                        
16070
Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés.
16071

                        
16072
Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières.
   

                    
16074
###### Article R213-15
16075

                        
16076
I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement, qui assure la fonction de délégué de bassin, et du trésorier-payeur général de la région où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau.
16077

                        
16078
Le préfet coordonnateur de bassin y associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans le bassin, les représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'office de l'eau. Il peut inviter toute personne qualifiée.
16079

                        
16080
II. - La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.
   

                    
16082
###### Article R213-16
16083

                        
16084
I. - Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin.
16085

                        
16086
II. - Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :
16087

                        
16088
1° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ;
16089

                        
16090
2° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation ;
16091

                        
16092
3° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;
16093

                        
16094
4° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ;
16095

                        
16096
5° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin.
   

                    
16102
####### Article R213-17
16103

                        
16104
I. - Le Premier ministre détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par l'article L. 213-8.
16105

                        
16106
Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.
16107

                        
16108
Le nombre des membres des comités de bassin est fixé dans le tableau annexé au présent article.
16109

                        
16110
II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques de chaque circonscription :
16111

                        
16112
1° Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;
16113

                        
16114
2° Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
16115

                        
16116
3° La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au comité de bassin.
16117

                        
16118
III. - La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
16119

                        
16120
Tableau de l'article R. 213-17
16121

                        
16122
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
   

                    
16124
####### Article R213-18
16125

                        
16126
I. - Les représentants de chaque région représentée sont élus par le conseil régional.
16127

                        
16128
Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général.
16129

                        
16130
Les représentants des communes sont désignés par l'Association des maires de France.
16131

                        
16132
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
16133

                        
16134
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
16135

                        
16136
II. - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
16137

                        
16138
III. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
   

                    
16140
####### Article R213-19
16141

                        
16142
I. - Les personnes compétentes sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité.
16143

                        
16144
II. - L'Etat est représenté par les représentants désignés, ès qualités, ou nominativement, par les ministres mentionnés à l'arrêté prévu au 3° du II de l'article R. 213-17, ainsi que les préfets mentionnés au même arrêté ou leurs représentants.
16145

                        
16146
III. - Les représentants des milieux socio-professionnels sont désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition des comités économiques et sociaux des régions représentées au comité de bassin, à raison d'un délégué par région représentée.
16147

                        
16148
IV. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets.
   

                    
16150
####### Article R213-20
16151

                        
16152
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
16153

                        
16154
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
16155

                        
16156
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
   

                    
16158
####### Article R213-21
16159

                        
16160
La liste des membres fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
   

                    
16162
####### Article R213-22
16163

                        
16164
I. - Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin.
16165

                        
16166
II. - Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :
16167

                        
16168
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;
16169

                        
16170
2° Les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application de l'article L. 213-12 et tous autres groupements publics ou privés ;
16171

                        
16172
3° Plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
16173

                        
16174
Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente.
   

                    
16176
####### Article R213-23
16177

                        
16178
Le comité de bassin peut être consulté par le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau sur toutes questions intéressant l'agence.
   

                    
16180
####### Article R213-24
16181

                        
16182
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16183

                        
16184
Le comité élabore son règlement intérieur.
   

                    
16186
####### Article R213-25
16187

                        
16188
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
16189

                        
16190
Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socio-professionnels.
   

                    
16192
####### Article R213-26
16193

                        
16194
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
16195

                        
16196
Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
16197

                        
16198
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de la région où le comité a son siège ou par une personne désignée par lui.
16199

                        
16200
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
16201

                        
16202
Le président du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement et le directeur de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
16203

                        
16204
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
   

                    
16206
####### Article R213-27
16207

                        
16208
Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
16209

                        
16210
Les membres du comité ne résidant pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
16212
####### Article R213-28
16213

                        
16214
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondante.
16215

                        
16216
Toutefois, pendant vingt-quatre mois à compter de la création du comité, les frais de déplacement et de séjour sont imputés sur le budget du Premier ministre.
   

                    
16218
####### Article R213-29
16219

                        
16220
Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles R. 213-17, R. 213-18, R. 213-19, R. 213-21, R. 213-24, R. 213-25, les quatre premiers alinéas et le dernier alinéa de l'article R. 213-26 et l'article R. 213-28.
   

                    
16226
######## Article R213-30
16227

                        
16228
Un arrêté du Premier ministre détermine le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
   

                    
16230
######## Article R213-31
16231

                        
16232
La tutelle de l'agence, établissement public de l'Etat, est exercée par le ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. Le ministre consulte en tant que de besoin la mission interministérielle de l'eau.
   

                    
16234
######## Article R213-32
16235

                        
16236
L'agence facilite les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou groupement de bassins en vue d'assurer l'équilibre des ressources et des besoins en eau, d'atteindre les objectifs de qualité fixés par les règlements, d'améliorer et d'accroître les ressources de la circonscription et d'assurer la protection contre les inondations. A cet effet :
16237

                        
16238
1° Elle est obligatoirement informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Elle invite, en utilisant à cet effet tous les moyens utiles, les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature que ci-dessus dont ils ont la responsabilité. Elle reçoit des préfets communication des déclarations souscrites par tous intéressés en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
16239

                        
16240
2° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études et recherches utiles et tient informées les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus ;
16241

                        
16242
3° Elle contribue à l'exécution de tous travaux, à la construction ou à l'exploitation de tous ouvrages ayant l'objet précité.
   

                    
16244
######## Article R213-33
16245

                        
16246
Pour l'exercice de l'activité ainsi définie :
16247

                        
16248
1° L'agence peut acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
16249

                        
16250
2° Elle peut verser des fonds de concours à l'Etat ; elle peut attribuer des subventions et consentir des prêts aux personnes publiques ou privées dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes répondent à l'objet de l'agence, et sont de nature à la dispenser d'autres interventions ;
16251

                        
16252
3° Elle conclut éventuellement toutes conventions avec l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
16253

                        
16254
4° Elle peut contracter des emprunts.
   

                    
16256
######## Article R213-34
16257

                        
16258
I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de trente quatre membres nommés ou élus pour six ans :
16259

                        
16260
1° Onze représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin ;
16261

                        
16262
2° Onze représentants des différentes catégories d'usagers choisis par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin, dont au moins un représentant d'une association de pêche et de pisciculture, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
16263

                        
16264
3° Onze représentants de l'Etat, soit :
16265

                        
16266
a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
16267

                        
16268
b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
16269

                        
16270
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
16271

                        
16272
d) Un représentant du ministre chargé de l'habitat ;
16273

                        
16274
e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
16275

                        
16276
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
16277

                        
16278
g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
16279

                        
16280
h) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
16281

                        
16282
i) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
16283

                        
16284
j) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
16285

                        
16286
k) Un représentant du ministre chargé de la mer auquel se substitue pour l'agence de bassin Rhin-Meuse un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
16287

                        
16288
4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau et un suppléant élus par le personnel de l'agence sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence.
16289

                        
16290
II. - La liste des membres des conseils d'administration fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
16291

                        
16292
III. - Le président est nommé pour trois ans par décret.
16293

                        
16294
IV. - Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis parmi les représentants des collectivités territoriales ou des usagers au conseil d'administration.
   

                    
16296
######## Article R213-35
16297

                        
16298
Par dérogation à l'article R. 213-34, le conseil d'administration de l'agence Rhône-Méditerranée et Corse est complété par trois membres, à savoir :
16299

                        
16300
1° Au titre du premier collège, un représentant des collectivités territoriales choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
16301

                        
16302
2° Au titre du deuxième collège, un représentant des différentes catégories d'usagers choisi par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin de Corse ;
16303

                        
16304
3° Au titre du troisième collège, le préfet de Corse.
   

                    
16306
######## Article R213-36
16307

                        
16308
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit reçoivent cependant des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
16310
######## Article R213-37
16311

                        
16312
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
16313

                        
16314
La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le Premier ministre ou par la majorité des membres du conseil d'administration.
16315

                        
16316
Le président arrête l'ordre du jour.
16317

                        
16318
Le directeur, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire assister de toute personne de son choix.
   

                    
16320
######## Article R213-38
16321

                        
16322
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à huit jours d'intervalle et dûment constatées sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16323

                        
16324
Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
16325

                        
16326
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui sont adressés au Premier ministre et aux ministres intéressés dans le mois qui suit la date de la séance. Ils sont également adressés pour information aux préfets de région intéressés.
16327

                        
16328
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
16329

                        
16330
Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations.
   

                    
16332
######## Article R213-39
16333

                        
16334
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment sur le budget et le compte financier.
16335

                        
16336
II. - Le conseil d'administration délibère en outre sur :
16337

                        
16338
1° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention ;
16339

                        
16340
2° Le rapport annuel de gestion ;
16341

                        
16342
3° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
16343

                        
16344
4° La conclusion des conventions visées au 3° de l'article R. 213-33 ;
16345

                        
16346
5° La contribution de l'agence aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun visés au 2° de l'article R. 213-32 et au 2° de l'article R. 213-33 ;
16347

                        
16348
6° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées visées au 2° de l'article R. 213-33 ;
16349

                        
16350
7° L'acceptation des dons et legs ;
16351

                        
16352
8° Les emprunts ;
16353

                        
16354
9° Les actions en justice ;
16355

                        
16356
10° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de prêts ;
16357

                        
16358
11° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le Premier ministre ou le directeur.
   

                    
16360
######## Article R213-40
16361

                        
16362
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'agence les attributions relatives aux matières prévues aux 3°, 7°, 9° et 10° du II de l'article R. 213-39.
   

                    
16364
######## Article R213-41
16365

                        
16366
Les délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le Premier ministre y fait opposition dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération.
16367

                        
16368
Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des prêts sont soumises à l'approbation du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances, après consultation, en tant que de besoin, de la mission interministérielle créée en application de l'article R. 213-13.
   

                    
16370
######## Article R213-42
16371

                        
16372
Le directeur de l'agence est nommé par arrêté du Premier ministre.
   

                    
16374
######## Article R213-43
16375

                        
16376
Le directeur de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
16377

                        
16378
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
16379

                        
16380
Il est responsable de la répartition du budget et des décisions modificatives.
16381

                        
16382
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
16383

                        
16384
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et à ce titre il liquide notamment les redevances.
16385

                        
16386
Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'agence.
   

                    
16388
######## Article R213-44
16389

                        
16390
L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sous réserve des modalités particulières de la présente sous-section.
   

                    
16392
######## Article R213-45
16393

                        
16394
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme.
   

                    
16396
######## Article R213-46
16397

                        
16398
I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
16399

                        
16400
1° Le prix des services rendus et le produit des redevances ;
16401

                        
16402
2° Le produit des emprunts ;
16403

                        
16404
3° Les dons et legs ;
16405

                        
16406
4° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
16407

                        
16408
5° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'agence ;
16409

                        
16410
6° Le produit du remboursement des prêts accordés aux personnes publiques et privées.
16411

                        
16412
II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
   

                    
16414
######## Article R213-47
16415

                        
16416
Les marchés concernant l'agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
16417

                        
16418
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances dans les conditions fixées par le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux.
   

                    
16420
######## Article R213-48
16421

                        
16422
L'agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
16423

                        
16424
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, assure le contrôle financier de l'agence.
   

                    
16428
###### Article R213-49
16429

                        
16430
Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-12, ils déposent une demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet coordonnateur de bassin.
16431

                        
16432
Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de ce projet de délimitation.
16433

                        
16434
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation, les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de collectivités ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005.
   

                    
16440
####### Article R213-50
16441

                        
16442
Le nombre de membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
16443

                        
16444
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
16445

                        
16446
Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
16447

                        
16448
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
16449

                        
16450
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;
16451

                        
16452
3° Pour chaque bassin, le siège du comité.
16453

                        
16454
<center><strong>Tableau de l'article R. 213-50</strong></center>
16455

                        
16456
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
16457
 <tr>
16458
  <td><center>REPRÉSENTANTS Bassins</center></td>
16459
  <td><center>RÉGIONS</center></td>
16460
  <td><center>DÉPARTEMENTS</center></td>
16461
  <td><center>COMMUNES</center></td>
16462
  <td><center>USAGERS et personnes compétentes</center></td>
16463
  <td><center>ÉTAT</center></td>
16464
  <td><center>MILIEUX socioprofessionnels</center></td>
16465
  <td><center>TOTAL</center></td>
16466
 </tr>
16467
</thead><tbody>
16468
 <tr>
16469
  <td valign="top"><center>Guadeloupe</center></td>
16470
  <td valign="top"><center>3</center></td>
16471
  <td valign="top"><center>3</center></td>
16472
  <td valign="top"><center>6</center></td>
16473
  <td valign="top"><center>12</center></td>
16474
  <td valign="top"><center>8</center></td>
16475
  <td valign="top"><center>1</center></td>
16476
  <td valign="top"><center>33</center></td>
16477
 </tr>
16478
 <tr>
16479
  <td valign="top"><center>Guyane</center></td>
16480
  <td valign="top"><center>3</center></td>
16481
  <td valign="top"><center>3</center></td>
16482
  <td valign="top"><center>5</center></td>
16483
  <td valign="top"><center>11</center></td>
16484
  <td valign="top"><center>8</center></td>
16485
  <td valign="top"><center>2</center></td>
16486
  <td valign="top"><center>32</center></td>
16487
 </tr>
16488
 <tr>
16489
  <td valign="top"><center>Martinique</center></td>
16490
  <td valign="top"><center>3</center></td>
16491
  <td valign="top"><center>3</center></td>
16492
  <td valign="top"><center>6</center></td>
16493
  <td valign="top"><center>12</center></td>
16494
  <td valign="top"><center>8</center></td>
16495
  <td valign="top"><center>1</center></td>
16496
  <td valign="top"><center>33</center></td>
16497
 </tr>
16498
 <tr>
16499
  <td valign="top"><center>Réunion</center></td>
16500
  <td valign="top"><center>3</center></td>
16501
  <td valign="top"><center>3</center></td>
16502
  <td valign="top"><center>7</center></td>
16503
  <td valign="top"><center>13</center></td>
16504
  <td valign="top"><center>8</center></td>
16505
  <td valign="top"><center>1</center></td>
16506
  <td valign="top"><center>35</center></td>
16507
 </tr>
16508
</tbody></table>
   

                    
16510
####### Article R213-51
16511

                        
16512
I. - Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
16513

                        
16514
Les représentants du département sont élus par le conseil général.
16515

                        
16516
Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.
16517

                        
16518
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
16519

                        
16520
Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
16521

                        
16522
II. - Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
16523

                        
16524
III. - Les personnes compétentes sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
16525

                        
16526
IV. - L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
16527

                        
16528
V. - Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
   

                    
16530
####### Article R213-52
16531

                        
16532
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
16533

                        
16534
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
16535

                        
16536
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
   

                    
16538
####### Article R213-53
16539

                        
16540
La liste des membres titulaires et suppléants de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
16542
####### Article R213-54
16543

                        
16544
I.-Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les articles L. 212-1 à L. 212-7.
16545

                        
16546
II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
16547

                        
16548
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
16549

                        
16550
2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ;
16551

                        
16552
3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
   

                    
16554
####### Article R213-55
16555

                        
16556
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
16557

                        
16558
Le comité élabore son règlement intérieur.
   

                    
16560
####### Article R213-56
16561

                        
16562
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
16563

                        
16564
Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.
   

                    
16566
####### Article R213-57
16567

                        
16568
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
16569

                        
16570
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.
16571

                        
16572
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
16573

                        
16574
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
   

                    
16576
####### Article R213-58
16577

                        
16578
Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
16584
######## Article R213-59
16585

                        
16586
Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.
   

                    
16588
######## Article R213-60
16589

                        
16590
I. - L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
16591

                        
16592
II. - A cet effet :
16593

                        
16594
1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
16595

                        
16596
2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.
   

                    
16598
######## Article R213-61
16599

                        
16600
Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de bassin en application des dispositions de l'article L. 213-13 sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.
   

                    
16602
######## Article R213-62
16603

                        
16604
Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
16605

                        
16606
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
16607

                        
16608
2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
16609

                        
16610
3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
16611

                        
16612
4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
16614
######## Article R213-63
16615

                        
16616
I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil général, de dix-huit membres :
16617

                        
16618
1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
16619

                        
16620
2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
16621

                        
16622
3° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
16623

                        
16624
4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
16625

                        
16626
II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin.
16627

                        
16628
III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
   

                    
16630
######## Article R213-64
16631

                        
16632
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
16634
######## Article R213-65
16635

                        
16636
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
16637

                        
16638
La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration.
16639

                        
16640
Le président arrête l'ordre du jour.
   

                    
16642
######## Article R213-66
16643

                        
16644
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
16645

                        
16646
Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
16647

                        
16648
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.
16649

                        
16650
Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.
16651

                        
16652
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
16653

                        
16654
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
   

                    
16656
######## Article R213-67
16657

                        
16658
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
16659

                        
16660
Il délibère sur :
16661

                        
16662
1° Le budget et le compte financier ;
16663

                        
16664
2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;
16665

                        
16666
3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;
16667

                        
16668
4° Le rapport annuel de gestion ;
16669

                        
16670
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
16671

                        
16672
6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ;
16673

                        
16674
7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;
16675

                        
16676
8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ;
16677

                        
16678
9° L'acceptation des dons et legs ;
16679

                        
16680
10° Les emprunts ;
16681

                        
16682
11° Les actions en justice ;
16683

                        
16684
12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;
16685

                        
16686
13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.
   

                    
16688
######## Article R213-68
16689

                        
16690
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 213-67.
   

                    
16692
######## Article R213-69
16693

                        
16694
Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.
16695

                        
16696
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
16697

                        
16698
Il est responsable de l'exécution du budget.
16699

                        
16700
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
16701

                        
16702
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
16703

                        
16704
Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.
   

                    
16706
######## Article R213-70
16707

                        
16708
Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
   

                    
16710
######## Article R213-71
16711

                        
16712
La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.
16713

                        
16714
Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.
   

                    
16718
######## Article D213-72
16719

                        
16720
Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
16721

                        
16722
Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.
   

                    
16724
######## Article D213-73
16725

                        
16726
La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
16727

                        
16728
En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.
   

                    
16730
######## Article D213-74
16731

                        
16732
A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
   

                    
16734
######## Article D213-75
16735

                        
16736
La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
16737

                        
16738
Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.
16739

                        
16740
Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
   

                    
16742
######## Article D213-76
16743

                        
16744
En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.
16745

                        
16746
L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.
16747

                        
16748
En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.
16749

                        
16750
<center><strong>Tableau de l'article D. 213-76
16751

                        
16752
</strong></center>
16753

                        
16754
<center><em>Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités</em></center>
16755

                        
16756
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
16757
 <tr>
16758
  <td rowspan="2" width="53"><center>USAGES</center></td>
16759
  <td rowspan="2" width="93"><center></center><center>ACTIVITÉ</center></td>
16760
  <td rowspan="2" width="93"><center></center><center>GRANDEUR caractéristique de l'activité</center></td>
16761
  <td colspan="4" width="214"><center></center><center>VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique</center></td>
16762
 </tr>
16763
 <tr>
16764
  <td><center></center><center>Guadeloupe</center></td>
16765
  <td><center></center><center>Martinique</center></td>
16766
  <td><center></center><center>Guyane</center></td>
16767
  <td><center></center><center>Réunion</center></td>
16768
 </tr>
16769
</thead><tbody>
16770
 <tr>
16771
  <td valign="top"><center></center><center>Alimentation en eau potable.</center></td>
16772
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
16773
  <td valign="top"><center></center><center>Habitant (population municipale)</center></td>
16774
  <td valign="top"><center></center><center>100 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16775
  <td valign="top"><center></center><center>100 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16776
  <td valign="top"><center></center><center>65 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16777
  <td valign="top"><center></center><center>150 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16778
 </tr>
16779
 <tr>
16780
  <td rowspan="2" valign="top">Irrigation.</td>
16781
  <td valign="top">Canne à sucre.</td>
16782
  <td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td>
16783
  <td valign="top"><center></center><center>1 000 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16784
  <td valign="top"><center></center><center>1 000 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16785
  <td valign="top"><center></center><center>/</center></td>
16786
  <td valign="top"><center></center><center>Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m<sup>3</sup>/an</center><center>Secteur est : 1 000 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16787
 </tr>
16788
 <tr>
16789
  <td valign="top">Banane. Banane plantin.</td>
16790
  <td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td>
16791
  <td valign="top"><center></center><center>4 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16792
  <td valign="top"><center></center><center>4 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16793
  <td valign="top"><center></center><center>/</center></td>
16794
  <td valign="top"><center></center><center>4 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16795
 </tr>
16796
 <tr>
16797
  <td rowspan="4" valign="top"><center></center><center></center></td>
16798
  <td valign="top">Prairie.</td>
16799
  <td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td>
16800
  <td valign="top"><center></center><center>2 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16801
  <td valign="top"><center></center><center>2 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16802
  <td valign="top"><center></center><center>/</center></td>
16803
  <td valign="top"><center></center><center>2 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16804
 </tr>
16805
 <tr>
16806
  <td valign="top">Melons.</td>
16807
  <td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td>
16808
  <td valign="top"><center></center><center>3 000 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16809
  <td valign="top"><center></center><center>3 000 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16810
  <td valign="top"><center></center><center>/</center></td>
16811
  <td valign="top"><center></center><center>3 000 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16812
 </tr>
16813
 <tr>
16814
  <td valign="top">Fruits, légumes et fleurs.</td>
16815
  <td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td>
16816
  <td valign="top"><center></center><center>3 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16817
  <td valign="top"><center></center><center>3 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16818
  <td valign="top"><center></center><center>3 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16819
  <td valign="top"><center></center><center>3 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16820
 </tr>
16821
 <tr>
16822
  <td valign="top">Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).</td>
16823
  <td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td>
16824
  <td valign="top"><center></center><center>1 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16825
  <td valign="top"><center></center><center>1 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16826
  <td valign="top"><center></center><center>/</center></td>
16827
  <td valign="top"><center></center><center>1 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16828
 </tr>
16829
 <tr>
16830
  <td colspan="7" valign="top">(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.</td>
16831
 </tr>
16832
</tbody></table>
   

                    
16840
####### Article R214-1
16841

                        
16842
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.
16843

                        
16844
Tableau de l'article R. 214-1
16845

                        
16846
Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
16847

                        
16848
Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé "le débit".
16849

                        
16850
Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
16851

                        
16852
TITRE Ier
16853

                        
16854
PRÉLÈVEMENTS
16855

                        
16856
1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
16857

                        
16858
1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
16859

                        
16860
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) ;
16861

                        
16862
2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D).
16863

                        
16864
1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
16865

                        
16866
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
16867

                        
16868
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
16869

                        
16870
1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h (A).
16871

                        
16872
1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
16873

                        
16874
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) ;
16875

                        
16876
2° Dans les autres cas (D).
16877

                        
16878
TITRE II
16879

                        
16880
REJETS
16881

                        
16882
2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
16883

                        
16884
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
16885

                        
16886
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
16887

                        
16888
2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
16889

                        
16890
1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
16891

                        
16892
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).
16893

                        
16894
2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
16895

                        
16896
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an (A) ;
16897

                        
16898
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an (D).
16899

                        
16900
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
16901

                        
16902
2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
16903

                        
16904
1° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an (A) ;
16905

                        
16906
2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an (D).
16907

                        
16908
2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
16909

                        
16910
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
16911

                        
16912
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
16913

                        
16914
2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
16915

                        
16916
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
16917

                        
16918
2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
16919

                        
16920
2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j (D).
16921

                        
16922
2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
16923

                        
16924
1° Le flux total de pollution brute étant :
16925

                        
16926
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;
16927

                        
16928
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
16929

                        
16930
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
16931

                        
16932
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A) ;
16933

                        
16934
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/j (D).
16935

                        
16936
2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous (D).
16937

                        
16938
2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).
16939

                        
16940
2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
16941

                        
16942
TITRE III
16943

                        
16944
IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE
16945

                        
16946
OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
16947

                        
16948
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
16949

                        
16950
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
16951

                        
16952
2° Un obstacle à la continuité écologique :
16953

                        
16954
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
16955

                        
16956
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
16957

                        
16958
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
16959

                        
16960
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
16961

                        
16962
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
16963

                        
16964
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
16965

                        
16966
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
16967

                        
16968
3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
16969

                        
16970
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
16971

                        
16972
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
16973

                        
16974
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
16975

                        
16976
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
16977

                        
16978
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
16979

                        
16980
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
16981

                        
16982
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
16983

                        
16984
2° Dans les autres cas (D).
16985

                        
16986
3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
16987

                        
16988
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
16989

                        
16990
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
16991

                        
16992
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).
16993

                        
16994
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
16995

                        
16996
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
16997

                        
16998
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
16999

                        
17000
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
17001

                        
17002
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
17003

                        
17004
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
17005

                        
17006
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
17007

                        
17008
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
17009

                        
17010
3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
17011

                        
17012
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
17013

                        
17014
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
17015

                        
17016
3.2.5.0. Barrage de retenue :
17017

                        
17018
1° D'une hauteur supérieure à 10 m (A) ;
17019

                        
17020
2° D'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m (D) ;
17021

                        
17022
3° Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement (A).
17023

                        
17024
Au sens de la présente rubrique, on entend par "hauteur" la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de cette crête.
17025

                        
17026
3.2.6.0. Digues :
17027

                        
17028
1° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
17029

                        
17030
2° De canaux et de rivières canalisées (D).
17031

                        
17032
3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
17033

                        
17034
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
17035

                        
17036
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
17037

                        
17038
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
17039

                        
17040
3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
17041

                        
17042
1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
17043

                        
17044
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
17045

                        
17046
3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A).
17047

                        
17048
TITRE IV
17049

                        
17050
IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN
17051

                        
17052
Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
17053

                        
17054
- les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
17055
- les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
17056
- les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
17057
- les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.
17058

                        
17059
Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
17060

                        
17061
4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
17062

                        
17063
4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
17064

                        
17065
1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
17066

                        
17067
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
17068

                        
17069
4.1.3.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin :
17070

                        
17071
1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;
17072

                        
17073
2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
17074

                        
17075
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
17076

                        
17077
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;
17078

                        
17079
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;
17080

                        
17081
b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
17082

                        
17083
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;
17084

                        
17085
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;
17086

                        
17087
3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
17088

                        
17089
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;
17090

                        
17091
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
17092

                        
17093
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
17094

                        
17095
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
17096

                        
17097
TITRE V
17098

                        
17099
RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
17100

                        
17101
Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
17102

                        
17103
5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
17104

                        
17105
1° Supérieure ou égale à 80 m3/h (A) ;
17106

                        
17107
2° Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h (D).
17108

                        
17109
5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
17110

                        
17111
5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
17112

                        
17113
a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
17114

                        
17115
b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;
17116

                        
17117
c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ;
17118

                        
17119
d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ;
17120

                        
17121
e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ;
17122

                        
17123
f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;
17124

                        
17125
g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).
17126

                        
17127
5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines :
17128

                        
17129
a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;
17130

                        
17131
b) Autres travaux d'exploitation (A).
17132

                        
17133
5.1.5.0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs :
17134

                        
17135
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
17136

                        
17137
b) Autres travaux de recherche (D) ;
17138

                        
17139
c) Travaux d'exploitation (A).
17140

                        
17141
5.1.6.0. Travaux de recherches des mines :
17142

                        
17143
a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
17144

                        
17145
b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
17146

                        
17147
5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
17148

                        
17149
5.2.1.0. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB) (A).
17150

                        
17151
5.2.2.0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).
17152

                        
17153
5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
   

                    
17155
####### Article R214-2
17156

                        
17157
Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-10.
17158

                        
17159
Elles sont également applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions des articles R. 214-71 à R. 214-84.
17160

                        
17161
Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
   

                    
17163
####### Article R214-3
17164

                        
17165
Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
17166

                        
17167
1° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
17168

                        
17169
2° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural ;
17170

                        
17171
3° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
17172

                        
17173
4° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
17174

                        
17175
5° Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
17176

                        
17177
6° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
   

                    
17179
####### Article R214-4
17180

                        
17181
Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont également soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 1322-4 du code de la santé publique.
   

                    
17183
####### Article R214-5
17184

                        
17185
Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
17186

                        
17187
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m<sup>3</sup> d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
   

                    
17191
####### Article R214-6
17192

                        
17193
I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
17194

                        
17195
II. - Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
17196

                        
17197
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
17198

                        
17199
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
17200

                        
17201
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
17202

                        
17203
4° Un document :
17204

                        
17205
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
17206

                        
17207
b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
17208

                        
17209
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
17210

                        
17211
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
17212

                        
17213
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
17214

                        
17215
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
17216

                        
17217
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
17218

                        
17219
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
17220

                        
17221
III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
17222

                        
17223
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
17224

                        
17225
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
17226

                        
17227
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
17228

                        
17229
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
17230

                        
17231
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
17232

                        
17233
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
17234

                        
17235
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
17236

                        
17237
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
17238

                        
17239
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
17240

                        
17241
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
17242

                        
17243
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
17244

                        
17245
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
17246

                        
17247
IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :
17248

                        
17249
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
17250

                        
17251
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
17252

                        
17253
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
17254

                        
17255
V. - Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
   

                    
17257
####### Article R214-7
17258

                        
17259
Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
17260

                        
17261
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
17262

                        
17263
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier.
   

                    
17265
####### Article R214-8
17266

                        
17267
L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.
17268

                        
17269
A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
17270

                        
17271
L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
17272

                        
17273
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
17274

                        
17275
Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
17276

                        
17277
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.
17278

                        
17279
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
   

                    
17281
####### Article R214-9
17282

                        
17283
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
   

                    
17285
####### Article R214-10
17286

                        
17287
Le dossier est également communiqué pour avis :
17288

                        
17289
1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
17290

                        
17291
2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
17292

                        
17293
3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
17294

                        
17295
4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
17296

                        
17297
5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national.
17298

                        
17299
L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
   

                    
17301
####### Article R214-11
17302

                        
17303
Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
17304

                        
17305
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
17307
####### Article R214-12
17308

                        
17309
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
17310

                        
17311
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
17312

                        
17313
Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
   

                    
17315
####### Article R214-13
17316

                        
17317
La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
   

                    
17319
####### Article R214-14
17320

                        
17321
En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé.
   

                    
17323
####### Article R214-15
17324

                        
17325
Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.
17326

                        
17327
Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.
17328

                        
17329
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
   

                    
17331
####### Article R214-16
17332

                        
17333
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
17334

                        
17335
Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.
17336

                        
17337
Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
17338

                        
17339
Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret du 3 juin 2004 précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
   

                    
17341
####### Article R214-17
17342

                        
17343
A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article R. 214-6 ou leur mise à jour.
17344

                        
17345
Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 214-11 et au premier alinéa de l'article R. 214-12.
17346

                        
17347
Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
   

                    
17349
####### Article R214-18
17350

                        
17351
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
17352

                        
17353
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 214-17.
17354

                        
17355
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
   

                    
17357
####### Article R214-19
17358

                        
17359
I. - L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux.
17360

                        
17361
Un extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes consultées.
17362

                        
17363
Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de l'article L. 122-1, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu'à la mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.
17364

                        
17365
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier prévu à l'alinéa précédent peut être consulté.
17366

                        
17367
II. - La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie pendant un mois au moins.
17368

                        
17369
III. - Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins.
   

                    
17371
####### Article R214-20
17372

                        
17373
I.-Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen.
17374

                        
17375
II.-Cette demande comprend :
17376

                        
17377
1° L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires ;
17378

                        
17379
2° La mise à jour des informations prévues à l'article R. 214-6, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ;
17380

                        
17381
3° Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1.
17382

                        
17383
III.-Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation.
   

                    
17385
####### Article R214-21
17386

                        
17387
La demande mentionnée à l'article R. 214-20 est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9.
   

                    
17389
####### Article R214-22
17390

                        
17391
S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.
17392

                        
17393
L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à l'article R. 214-19.
   

                    
17395
####### Article R214-23
17396

                        
17397
Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
17398

                        
17399
Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.
17400

                        
17401
Les dispositions des articles R. 214-7 et R. 214-10 sont applicables, le délai prévu par ce dernier article étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
17402

                        
17403
Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
   

                    
17405
####### Article R214-24
17406

                        
17407
En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
17408

                        
17409
A compter du 1er janvier 2011, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones.
17410

                        
17411
La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12.
17412

                        
17413
Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
   

                    
17415
####### Article R214-25
17416

                        
17417
L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article R. 214-19.
   

                    
17419
####### Article R214-26
17420

                        
17421
Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier.
17422

                        
17423
Le préfet notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci.
   

                    
17425
####### Article R214-27
17426

                        
17427
Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement.
17428

                        
17429
Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
17430

                        
17431
A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du projet de suppression s'engage dans les conditions prévues à l'article R. 214-28.
   

                    
17433
####### Article R214-28
17434

                        
17435
Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 214-26 disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article R. 214-27 pour faire connaître, par écrit, leurs observations.
   

                    
17437
####### Article R214-29
17438

                        
17439
La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
   

                    
17441
####### Article R214-30
17442

                        
17443
L'article R. 214-29 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.
   

                    
17445
####### Article R214-31
17446

                        
17447
En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 216-1.
   

                    
17451
####### Article R214-32
17452

                        
17453
I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
17454

                        
17455
II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
17456

                        
17457
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
17458

                        
17459
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
17460

                        
17461
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
17462

                        
17463
4° Un document :
17464

                        
17465
a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
17466

                        
17467
b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
17468

                        
17469
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
17470

                        
17471
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
17472

                        
17473
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
17474

                        
17475
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
17476

                        
17477
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
17478

                        
17479
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
17480

                        
17481
III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :
17482

                        
17483
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
17484

                        
17485
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
17486

                        
17487
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
17488

                        
17489
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
17490

                        
17491
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
17492

                        
17493
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
17494

                        
17495
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
17496

                        
17497
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
17498

                        
17499
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
17500

                        
17501
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
17502

                        
17503
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
17504

                        
17505
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
17506

                        
17507
IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre :
17508

                        
17509
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
17510

                        
17511
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
17512

                        
17513
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
   

                    
17515
####### Article R214-33
17516

                        
17517
Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
17518

                        
17519
1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;
17520

                        
17521
2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.
   

                    
17523
####### Article R214-34
17524

                        
17525
Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération.
   

                    
17527
####### Article R214-35
17528

                        
17529
Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.
17530

                        
17531
Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.
17532

                        
17533
Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.
   

                    
17535
####### Article R214-36
17536

                        
17537
L'opposition est notifiée au déclarant.
17538

                        
17539
Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.
17540

                        
17541
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.
   

                    
17543
####### Article R214-37
17544

                        
17545
I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition.
17546

                        
17547
Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont affichées et le dossier est mis à la disposition du public à la mairie pendant un mois au moins.
17548

                        
17549
II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets.
17550

                        
17551
Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
   

                    
17553
####### Article R214-38
17554

                        
17555
Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39.
   

                    
17557
####### Article R214-39
17558

                        
17559
La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3.
17560

                        
17561
Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.
17562

                        
17563
L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37.
17564

                        
17565
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
   

                    
17567
####### Article R214-40
17568

                        
17569
Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
17570

                        
17571
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
   

                    
17575
####### Article R214-41
17576

                        
17577
Si plusieurs départements sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête ou si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.
   

                    
17579
####### Article R214-42
17580

                        
17581
Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
17582

                        
17583
Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
17584

                        
17585
La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête.
17586

                        
17587
Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39.
   

                    
17589
####### Article R214-43
17590

                        
17591
Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.
17592

                        
17593
Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture.
17594

                        
17595
Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.
17596

                        
17597
Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête.
17598

                        
17599
Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage.
   

                    
17601
####### Article R214-44
17602

                        
17603
Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
17604

                        
17605
Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
17606

                        
17607
Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux.
   

                    
17609
####### Article R214-45
17610

                        
17611
Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
17612

                        
17613
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
17614

                        
17615
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.
   

                    
17617
####### Article R214-46
17618

                        
17619
Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1 est déclaré, dans les conditions fixées à l'article L. 211-5.
   

                    
17621
####### Article R214-47
17622

                        
17623
Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
   

                    
17625
####### Article R214-48
17626

                        
17627
En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
17628

                        
17629
Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à l'article L. 216-1.
   

                    
17631
####### Article R214-49
17632

                        
17633
Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L. 216-1 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet.
   

                    
17635
####### Article R214-50
17636

                        
17637
Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application des sous-sections 1 à 4 et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application du présent titre.
17638

                        
17639
Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet.
   

                    
17641
####### Article R214-51
17642

                        
17643
Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ou des textes auquel il s'est substitué, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi du 16 décembre 1964 précitée, les déclarations d'utilité publique prononcées en application de l'article L. 215-13 ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de l'article L. 431-6 sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 si elles sont antérieures au 31 mars 1993.
   

                    
17645
####### Article R214-52
17646

                        
17647
Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 valent autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.
   

                    
17649
####### Article R214-53
17650

                        
17651
I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
17652

                        
17653
1° Son nom et son adresse ;
17654

                        
17655
2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;
17656

                        
17657
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.
17658

                        
17659
II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 214-6 ou R. 214-32.
17660

                        
17661
Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1.
17662

                        
17663
III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans.
   

                    
17665
####### Article R214-54
17666

                        
17667
Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39.
   

                    
17669
####### Article R214-55
17670

                        
17671
Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 214-15, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
   

                    
17673
####### Article R214-56
17674

                        
17675
Les articles R. 214-17, R. 214-18 et R. 214-26 à R. 214-31 sont applicables aux modifications et aux retraits des autorisations ou permissions prévues à l'article L. 215-10.
   

                    
17679
####### Article R214-57
17680

                        
17681
Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être munie d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés.
17682

                        
17683
Ce dispositif est un instrument de mesure homologué.
17684

                        
17685
Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable du délégué de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non homologué. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant.
17686

                        
17687
Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non homologué, il en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à l'article L. 214-2. En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle homologué.
   

                    
17689
####### Article R214-58
17690

                        
17691
L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :
17692

                        
17693
1° Les volumes prélevés ;
17694

                        
17695
2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;
17696

                        
17697
3° L'usage et les conditions d'utilisation ;
17698

                        
17699
4° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;
17700

                        
17701
5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;
17702

                        
17703
6° Les changements constatés dans le régime des eaux ;
17704

                        
17705
7° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.
   

                    
17707
####### Article R214-59
17708

                        
17709
Les exploitants responsables des installations définies à l'article R. 214-57 sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l'article R. 214-58.
17710

                        
17711
Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.
   

                    
17713
####### Article R214-60
17714

                        
17715
Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article L. 214-2, ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande.
   

                    
17721
####### Article R214-61
17722

                        
17723
Lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite réaliser des aménagements hydrauliques ayant pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage et souhaite l'affectation à certains usages de tout ou partie du débit artificiel en application des dispositions de l'article L. 214-9, il adresse à cet effet une demande accompagnée d'un dossier au préfet du département ou de chacun des départements où les ouvrages doivent être réalisés.
   

                    
17725
####### Article R214-62
17726

                        
17727
La demande peut être également formée par un maître d'ouvrage qui souhaite l'institution d'un débit affecté à partir des aménagements qu'il exploite régulièrement. Elle est adressée au préfet du département où les aménagements principaux sont exploités.
   

                    
17729
####### Article R214-63
17730

                        
17731
Le dossier accompagnant la demande formée en application de l'article R. 214-61 comprend, si l'opération tend à l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers par voie d'expropriation, les éléments prévus au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans tous les cas, il comprend, outre les éléments énumérés à l'article R. 214-6, les indications suivantes :
17732

                        
17733
1° Le cours d'eau ou la ou les sections du cours d'eau sur lesquels il est prévu que les dispositions de l'article L. 214-9 seront appliquées ;
17734

                        
17735
2° Pour chacune des époques de l'année :
17736

                        
17737
a) Le débit affecté prévu à l'aval des ouvrages d'aménagement projetés compte tenu des tranches d'eau ou débits disponibles, ainsi que les usages auxquels il est destiné, étant précisé que tout ou partie peut en être utilisé à la garantie de débits minimaux en différents points de la rivière ;
17738

                        
17739
b) Le mode de calcul du débit affecté et des débits minimaux éventuels ;
17740

                        
17741
3° La liste des ouvrages existants et l'état des prélèvements existants, autorisés ou déclarés ;
17742

                        
17743
4° La durée sollicitée pour le bénéfice du débit affecté ;
17744

                        
17745
5° Les règles de calcul qui seront appliquées pour la fixation des débits à maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval de leurs ouvrages ou de leurs points de prélèvement, par les bénéficiaires des dérivations, seuils ou barrages existants en vue d'assurer le passage dans la section considérée du cours d'eau de tout ou partie du débit affecté ;
17746

                        
17747
6° Les dispositifs prévus pour assurer le respect du passage du débit affecté sur tout le parcours concerné, y compris les modifications à apporter aux autorisations existantes, et celles qui devront être apportées aux ouvrages existants ;
17748

                        
17749
7° L'implantation des stations de mesure existantes ou à installer pour permettre, en amont des ouvrages d'aménagement projetés, la mesure du débit naturel du cours d'eau et, en aval de ces ouvrages, d'une part, la mesure des débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée, d'autre part, le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
17750

                        
17751
8° Une estimation des coûts, mis à la charge du demandeur, des dispositifs matériels et aménagements prévus aux 6° et 7°.
   

                    
17753
####### Article R214-64
17754

                        
17755
Dans le cas prévu à l'article R. 214-62, le dossier accompagnant la demande doit comprendre une notice explicative, un plan de situation, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ainsi que les informations prévues aux 1° à 8° de l'article R. 214-63.
   

                    
17759
####### Article R214-65
17760

                        
17761
L'instruction de la demande et l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 sont régies par les articles R. 214-6 à R. 214-31. Toutefois l'arrêté prévu à l'article R. 214-8 est également notifié aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.
17762

                        
17763
En outre, dès l'ouverture de l'enquête prévue par l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux intéressés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.
   

                    
17765
####### Article R214-66
17766

                        
17767
Outre les mentions exigées lorsqu'est envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'acte déclaratif d'utilité publique :
17768

                        
17769
1° Fixe les prescriptions relatives à l'installation et à l'exploitation des aménagements projetés ;
17770

                        
17771
2° Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article L. 214-9 sont appliquées ;
17772

                        
17773
3° Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté et, s'il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au 5° de l'article R. 214-63 ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 ;
17774

                        
17775
4° Fixe les usages du débit affecté ;
17776

                        
17777
5° Fixe la durée d'attribution du débit affecté ;
17778

                        
17779
6° Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ;
17780

                        
17781
7° Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.
   

                    
17783
####### Article R214-67
17784

                        
17785
En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté motivé.
   

                    
17787
####### Article R214-68
17788

                        
17789
Les autorisations délivrées antérieurement à la date de dépôt de la demande de débit affecté, et les déclarations déposées avant la même date, concernant les ouvrages mentionnés au 7° de l'article R. 214-66 font, lorsqu'ils relèvent de sa compétence territoriale, l'objet de la part du préfet saisi de la demande des modifications ou prescriptions complémentaires rendues nécessaires par l'affectation du débit.
17790

                        
17791
Lorsque ces ouvrages relèvent de la compétence territoriale d'un autre préfet, le préfet saisi de la demande l'invite à participer à l'instruction de cette demande pour qu'il prononce, en application des articles R. 214-19 ou R. 214-39, les modifications des autorisations ou les prescriptions complémentaires aux déclarations susmentionnées.
17792

                        
17793
Les modifications ou prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents ne pourront entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation ou de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable.
   

                    
17797
####### Article R214-69
17798

                        
17799
L'attributaire du débit affecté alloue tout ou partie de ce débit aux différents usagers suivant des modalités fixées par conventions. Copie de ces conventions, y compris des conventions existantes à la date du dépôt de la demande d'affectation de débit visée à l'article R. 214-62, est adressée au préfet du ou des départements concernés afin qu'il puisse vérifier que les prescriptions fixées dans la déclaration d'utilité publique en matière d'usages du débit affecté sont respectées. Dans le cas contraire, le préfet met l'attributaire du débit affecté en demeure de respecter ces prescriptions dans le délai qu'il fixe, à peine des mesures ou sanctions prévues respectivement aux articles L. 216-1 et L. 216-10.
17800

                        
17801
En outre, l'attributaire du débit affecté élabore un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement hydraulique et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée et le transmet au préfet du ou des départements intéressés.
17802

                        
17803
La convention ne dispense pas l'allocataire des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section en ce qui concerne notamment les ouvrages et aménagements à exécuter dans le lit du cours d'eau pour permettre l'utilisation de sa part du débit affecté.
17804

                        
17805
Les droits au débit affecté sont exercés sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70.
   

                    
17807
####### Article R214-70
17808

                        
17809
Les dispositions des articles R. 211-73 et R. 211-74 sont applicables aux cours d'eau ou aux sections de cours d'eau faisant l'objet d'un débit affecté, ainsi qu'à leurs nappes d'accompagnement, lorsque ces cours d'eau ne sont pas inclus dans une zone de répartition des eaux définie par l'article R. 211-71. Les obligations résultant de l'article R. 211-74 prennent alors effet à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique du débit affecté.
   

                    
17815
####### Article R214-71
17816

                        
17817
La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
17818

                        
17819
L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.
17820

                        
17821
Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
17823
####### Article R214-72
17824

                        
17825
I. - Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes :
17826

                        
17827
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
17828

                        
17829
2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;
17830

                        
17831
3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment :
17832

                        
17833
a) Le débit maximal dérivé ;
17834

                        
17835
b) La hauteur de chute brute maximale ;
17836

                        
17837
c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;
17838

                        
17839
d) Le volume stockable ;
17840

                        
17841
e) Le débit maintenu dans la rivière ;
17842

                        
17843
4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à D. 211-11 ;
17844

                        
17845
5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;
17846

                        
17847
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;
17848

                        
17849
7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ;
17850

                        
17851
8° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ;
17852

                        
17853
9° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ;
17854

                        
17855
10° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;
17856

                        
17857
11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;
17858

                        
17859
12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
17860

                        
17861
13° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ;
17862

                        
17863
14° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ;
17864

                        
17865
15° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
17866

                        
17867
16° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type annexé à l'article R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d'eau type ;
17868

                        
17869
17° L'indication des moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
17870

                        
17871
II. - En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin :
17872

                        
17873
1° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;
17874

                        
17875
2° L'avis du service des domaines ;
17876

                        
17877
3° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6 de la même loi ;
17878

                        
17879
4° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l'article 6 de la même loi.
   

                    
17881
####### Article R214-73
17882

                        
17883
Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue au premier alinéa de l'article R. 214-8, le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé.
17884

                        
17885
Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à l'enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles L. 210-1 et L. 211-1.
17886

                        
17887
D'autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'enquête. Elles sont instruites avant l'établissement du rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête prévu à l'article R. 214-11. Le préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s'il juge qu'une demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l'objet de la première enquête publique.
   

                    
17889
####### Article R214-74
17890

                        
17891
Le préfet saisit également le préfet de région en application de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
   

                    
17893
####### Article R214-75
17894

                        
17895
Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
17896

                        
17897
Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
17898

                        
17899
Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée.
   

                    
17901
####### Article R214-76
17902

                        
17903
Par dérogation à l'article R. 214-9 et en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet.
   

                    
17905
####### Article R214-77
17906

                        
17907
Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
17908

                        
17909
Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa.
17910

                        
17911
Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans.
   

                    
17913
####### Article R214-78
17914

                        
17915
Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés.
17916

                        
17917
S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation.
17918

                        
17919
S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service définitive de l'installation.
17920

                        
17921
Dans le cas où les ouvrages nécessitent l'établissement d'un plan particulier d'intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte prévus dans le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
17922

                        
17923
Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du service chargé de l'électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et aux ouvrages en exploitation.
17924

                        
17925
Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l'autorisation ou par la présente sous-section et pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.
   

                    
17927
####### Article R214-79
17928

                        
17929
Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
   

                    
17931
####### Article R214-80
17932

                        
17933
Outre les cas de retrait prévus à l'article L. 214-4, le préfet peut retirer l'autorisation :
17934

                        
17935
1° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ;
17936

                        
17937
2° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives.
   

                    
17939
####### Article R214-81
17940

                        
17941
En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage :
17942

                        
17943
1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
17944

                        
17945
2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
17946

                        
17947
3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ;
17948

                        
17949
4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4.
17950

                        
17951
Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77.
   

                    
17953
####### Article R214-82
17954

                        
17955
I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
17956

                        
17957
II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
17958

                        
17959
Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à compter de l'expiration.
17960

                        
17961
A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour notifier sa décision.
17962

                        
17963
1° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17964

                        
17965
La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique.
17966

                        
17967
Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
17968

                        
17969
2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé.
17970

                        
17971
III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
   

                    
17973
####### Article R214-83
17974

                        
17975
Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification au préfet prévue à l'article R. 214-45 doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
   

                    
17977
####### Article R214-84
17978

                        
17979
Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, et les autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Sont également considérées comme autorisées, en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de leur consistance légale.
17980

                        
17981
Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites dans les conditions de la présente sous-section.
   

                    
17987
######## Article R214-85
17988

                        
17989
Est approuvé le modèle de règlement d'eau annexé au présent code.
   

                    
17993
######## Article R214-86
17994

                        
17995
Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
   

                    
17999
######## Article R214-87
18000

                        
18001
Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par l'autorisation ou la concession, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
   

                    
18005
###### Article R214-88
18006

                        
18007
Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions de la présente section leur sont applicables.
   

                    
18009
###### Article R214-89
18010

                        
18011
I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
18012

                        
18013
II. - L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
18014

                        
18015
III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
18016

                        
18017
1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
18018

                        
18019
2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
18020

                        
18021
3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
   

                    
18023
###### Article R214-90
18024

                        
18025
Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-3, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
   

                    
18027
###### Article R214-91
18028

                        
18029
La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.
18030

                        
18031
Lorsque le pétitionnaire est une communauté locale de l'eau, elle joint obligatoirement au dossier de l'enquête son programme pluriannuel d'intervention, qui mentionne l'opération dont elle demande la déclaration du caractère d'intérêt général ou d'urgence.
18032

                        
18033
Lorsque, pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article L. 435-5.
   

                    
18035
###### Article R214-92
18036

                        
18037
En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.
   

                    
18039
###### Article R214-93
18040

                        
18041
Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :
18042

                        
18043
1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
18044

                        
18045
2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;
18046

                        
18047
3° Les critères retenus pour la répartition des charges.
   

                    
18049
###### Article R214-94
18050

                        
18051
Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
   

                    
18053
###### Article R214-95
18054

                        
18055
Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code.
18056

                        
18057
Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département.
   

                    
18059
###### Article R214-96
18060

                        
18061
Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci : 1° Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; 2° Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.
   

                    
18063
###### Article R214-97
18064

                        
18065
Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.
18066

                        
18067
En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.
   

                    
18069
###### Article R214-98
18070

                        
18071
Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code.
18072

                        
18073
Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code.
18074

                        
18075
Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code.
   

                    
18077
###### Article R214-99
18078

                        
18079
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 :
18080

                        
18081
I.-Dans tous les cas :
18082

                        
18083
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
18084

                        
18085
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
18086

                        
18087
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
18088

                        
18089
b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
18090

                        
18091
3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.
18092

                        
18093
II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
18094

                        
18095
1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ;
18096

                        
18097
2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
18098

                        
18099
3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ;
18100

                        
18101
4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
18102

                        
18103
5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
18104

                        
18105
6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.
   

                    
18107
###### Article R214-100
18108

                        
18109
Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-31.
   

                    
18111
###### Article R214-101
18112

                        
18113
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
18114

                        
18115
1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ;
18116

                        
18117
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
18118

                        
18119
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
   

                    
18121
###### Article R214-102
18122

                        
18123
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
18124

                        
18125
1° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
18126

                        
18127
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
18128

                        
18129
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
   

                    
18131
###### Article R214-103
18132

                        
18133
Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R. 214-101 ou à l'article R. 214-102 au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
   

                    
18135
###### Article R214-104
18136

                        
18137
Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles R. 214-101 ou R. 214-102, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code.
   

                    
18141
###### Article R214-105
18142

                        
18143
La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement de police général de la navigation intérieure.
   

                    
18147
###### Article R214-106
18148

                        
18149
Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'article R. 1331-1 du code de la santé publique et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie réglementaire du même code.
   

                    
18155
###### Article R215-1
18156

                        
18157
Les dispositions relatives aux servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages figurent aux articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural.
   

                    
18163
###### Article D216-1
18164

                        
18165
Les agents mentionnés aux 1°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :
18166

                        
18167
1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
18168

                        
18169
2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
   

                    
18171
###### Article D216-2
18172

                        
18173
Ils sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4.
   

                    
18175
###### Article D216-3
18176

                        
18177
Le commissionnement délivré en application de l'article D. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.
18178

                        
18179
Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.
   

                    
18181
###### Article D216-4
18182

                        
18183
Les agents mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 9° de l'article L. 216-3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
18184

                        
18185
La formule du serment est la suivante :
18186

                        
18187
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
   

                    
18189
###### Article D216-5
18190

                        
18191
Le commissionnement préalable au serment et l'acte de prestation de serment sont enregistrés aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les agents doivent exercer leurs fonctions.
18192

                        
18193
En cas de changement d'affectation entraînant un nouveau commissionnement, la prestation de serment initiale est enregistrée avec le commissionnement aux greffes des nouveaux tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
   

                    
18195
###### Article D216-6
18196

                        
18197
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8.
   

                    
18203
####### Article R216-7
18204

                        
18205
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
18206

                        
18207
1° Le fait d'épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans que celles-ci aient fait l'objet du traitement prévu à l'article R. 211-29 ;
18208

                        
18209
2° Le fait de mélanger des boues provenant d'installations de traitement distinctes ou avec d'autres produits ou déchets en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-29 ;
18210

                        
18211
3° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d'emploi fixées en vertu de l'article R. 211-32 ;
18212

                        
18213
4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ;
18214

                        
18215
5° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant l'épandage, l'étude mentionnée à l'article R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article R. 211-39 ;
18216

                        
18217
6° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages mentionnés aux articles R. 211-40 à R. 211-45.
   

                    
18219
####### Article R216-8
18220

                        
18221
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
18222

                        
18223
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l'épandage des effluents agricoles :
18224

                        
18225
1° Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés, exception faite des effluents solides, ou pendant les périodes de forte pluviosité ;
18226

                        
18227
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
18228

                        
18229
3° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins ;
18230

                        
18231
4° A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 211-53.
18232

                        
18233
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.
   

                    
18237
####### Article R216-9
18238

                        
18239
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69.
   

                    
18241
####### Article R216-10
18242

                        
18243
Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les prescriptions minimales prévues à l'article R. 211-80 et les prescriptions des programmes d'action prévues aux articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.
   

                    
18245
####### Article R216-11
18246

                        
18247
Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18248

                        
18249
1° De réaliser des travaux ou ouvrages en violation d'une interdiction édictée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 211-99 ;
18250

                        
18251
2° De réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration sans avoir fait la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 211-103.
   

                    
18255
####### Article R216-12
18256

                        
18257
I. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
18258

                        
18259
1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;
18260

                        
18261
2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ;
18262

                        
18263
3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;
18264

                        
18265
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ;
18266

                        
18267
5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article R. 214-29 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
18268

                        
18269
6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article R. 214-18 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;
18270

                        
18271
7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément au premier alinéa de l'article R. 214-45 ;
18272

                        
18273
8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ;
18274

                        
18275
9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ;
18276

                        
18277
10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6.
18278

                        
18279
II. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
18280

                        
18281
III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent les peines suivantes :
18282

                        
18283
1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code ;
18284

                        
18285
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
18289
####### Article R216-13
18290

                        
18291
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18292

                        
18293
1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;
18294

                        
18295
2° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux.
   

                    
18299
####### Article R216-14
18300

                        
18301
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216-7, R. 216-10, le I de l'article R. 216-12 et l'article R. 216-13 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
18305
##### Article R217-1
18306

                        
18307
Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 214-6 à R. 214-52 sont exercés par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions des articles R. 217-3 à R. 217-6.
   

                    
18309
##### Article R217-2
18310

                        
18311
L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
   

                    
18313
##### Article R217-3
18314

                        
18315
Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation, la procédure prévue aux articles R. 214-7 à R. 214-10 est dirigée par le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération, à l'initiative du ministre de la défense.
18316

                        
18317
A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale.
18318

                        
18319
Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis notamment, s'il y a lieu, auprès du comité technique permanent des barrages, sont transmis par le préfet au ministre de la défense qui fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête publique et le transmet au préfet, avec les prescriptions envisagées, pour présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et information du pétitionnaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-11.
   

                    
18321
##### Article R217-4
18322

                        
18323
Le ministre de la défense statue par arrêté dans le délai de trois mois fixé au deuxième alinéa de l'article R. 214-12. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un délai complémentaire.
   

                    
18325
##### Article R217-5
18326

                        
18327
L'arrêté du ministre de la défense autorisant une opération est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers, de chaque conseil municipal consulté et du président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 214-19.
   

                    
18329
##### Article R217-6
18330

                        
18331
Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration, le ministre de la défense adresse au préfet une copie du récépissé de la déclaration et du texte des prescriptions générales et, dans le cas où il y a application de l'article R. 214-39, une copie de l'arrêté fixant les prescriptions complémentaires, en vue de l'exécution des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37.
   

                    
18333
##### Article R217-7
18334

                        
18335
Ne sont pas applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 214-7 et R. 214-8, R. 214-10 à R. 214-14, des articles R. 214-17 et R. 214-23 en tant qu'elles sont relatives à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, des articles R. 214-27, R. 214-28, R. 214-37 et du 4e alinéa de l'article R. 214-39.
18336

                        
18337
L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
   

                    
18339
##### Article R217-8
18340

                        
18341
La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par :
18342

                        
18343
1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ;
18344

                        
18345
2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.
   

                    
18347
##### Article R217-9
18348

                        
18349
Les inspecteurs prévus à l'article R. 217-2 font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application des dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé de l'environnement.
18350

                        
18351
Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.
   

                    
18353
##### Article R217-10
18354

                        
18355
I.-Dans le cas d'opérations, travaux ou activités couverts par le secret de défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense :
18356

                        
18357
1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-52 ;
18358

                        
18359
2° L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, la surveillance des opérations, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.
18360

                        
18361
II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base.
   

                    
18367
###### Article R218-1
18368

                        
18369
Les mesures de prévention de la pollution par les navires sont énoncées au décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
   

                    
18371
###### Article R218-2
18372

                        
18373
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 sont fixés au tableau IV quater de l'article R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire ci-après reproduit :
18374

                        
18375
Tableau IV quater
   

                    
18379
###### Article R218-3
18380

                        
18381
Les opérations de dragage en milieu marin et les opérations de rejet, dans ce milieu, de sédiments issus d'opérations de dragage sont soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.
   

                    
18385
###### Article D218-4
18386

                        
18387
Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant :
18388

                        
18389
1° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ;
18390

                        
18391
2° La position, la route et la vitesse du navire ;
18392

                        
18393
3° La nature du chargement.
   

                    
18395
###### Article D218-5
18396

                        
18397
Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.
18398

                        
18399
Il le tient informé du déroulement de son intervention.
   

                    
18401
###### Article R218-6
18402

                        
18403
I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article L. 218-72, l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d'avarie ou accidenté :
18404

                        
18405
1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
18406

                        
18407
2° Le directeur, dans les ports autonomes ;
18408

                        
18409
3° Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;
18410

                        
18411
4° Le maire, dans les ports communaux ;
18412

                        
18413
5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.
18414

                        
18415
II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.
18416

                        
18417
III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
   

                    
18419
###### Article R218-7
18420

                        
18421
Les autorités visées à l'article R. 218-6 et à l'article R. 218-13 apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles.
   

                    
18423
###### Article R218-8
18424

                        
18425
Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plate-forme ou de l'installation les personnes ci-après désignées :
18426

                        
18427
1° Administrateurs des affaires maritimes ;
18428

                        
18429
2° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
18430

                        
18431
3° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
18432

                        
18433
4° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
18434

                        
18435
5° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;
18436

                        
18437
6° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;
18438

                        
18439
7° Syndics des gens de mer ;
18440

                        
18441
8° Personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;
18442

                        
18443
9° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;
18444

                        
18445
10° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ;
18446

                        
18447
11° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ;
18448

                        
18449
12° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;
18450

                        
18451
13° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;
18452

                        
18453
14° Ingénieurs de l'armement ;
18454

                        
18455
15° Fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;
18456

                        
18457
16° Commandants des bâtiments de la marine nationale ;
18458

                        
18459
17° Commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;
18460

                        
18461
18° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
18462

                        
18463
19° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;
18464

                        
18465
20° Guetteurs sémaphoriques ;
18466

                        
18467
21° Agents des douanes ;
18468

                        
18469
22° Officiers et agents de police judiciaire.
   

                    
18471
###### Article R218-9
18472

                        
18473
En cas d'urgence, la mise en demeure au propriétaire ou à l'armateur du navire, au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme peut être faite au capitaine du navire, au commandant de bord de l'aéronef ou au responsable de l'engin ou de la plate-forme.
   

                    
18475
###### Article R218-10
18476

                        
18477
L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 218-72.
   

                    
18479
###### Article R218-11
18480

                        
18481
Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné.
   

                    
18483
###### Article R218-12
18484

                        
18485
Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux articles R. 218-10 et R. 218-11 dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article R. 218-6.
   

                    
18487
###### Article R218-13
18488

                        
18489
Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs conférés par la présente section au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de leurs zones de compétence respectives.
   

                    
18493
###### Article R218-14
18494

                        
18495
La sanction prévue à l'article L. 218-75 est prononcée dans les conditions fixées par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
   

                    
18499
###### Article R218-15
18500

                        
18501
Il est institué au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée une zone de protection écologique. Cette zone comprend deux parties que sépare la mer territoriale déclarée autour de la Corse.
18502

                        
18503
Les limites de cette zone sont définies, dans les tableaux I et II annexés au présent article, par une liste de points et de segments joignant chaque point au point suivant du tableau. Ces segments sont déterminés, selon le cas, par une loxodromie (ligne droite sur les cartes en projection Mercator) ou par la limite de la mer territoriale définie à partir des lignes de base décrites par le décret du 19 octobre 1967 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales. Les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84.
18504

                        
18505
<center><strong>Tableau I de l'article R. 218-15
18506

                        
18507
</strong></center>
18508

                        
18509
<center><em>Partie ouest</em></center>
18510

                        
18511
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
18512
 <tr>
18513
  <td><center>NUMÉRO</center></td>
18514
  <td><center></center><center>COMMENTAIRE</center></td>
18515
  <td><center></center><center>LATITUDE NORD</center></td>
18516
  <td><center></center><center>LONGITUDE EST</center></td>
18517
  <td><center></center><center>NATURE DU SEGMENT</center></td>
18518
 </tr>
18519
</thead><tbody>
18520
 <tr>
18521
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
18522
  <td valign="top"><center></center><center>Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.</center></td>
18523
  <td valign="top">42<sup>o</sup> 26,12'.</td>
18524
  <td valign="top">3<sup>o</sup> 26,88'.</td>
18525
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18526
 </tr>
18527
 <tr>
18528
  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
18529
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18530
  <td valign="top">42<sup>o</sup> 26,12'.</td>
18531
  <td valign="top">3<sup>o</sup> 33,50'.</td>
18532
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18533
 </tr>
18534
 <tr>
18535
  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
18536
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18537
  <td valign="top">40<sup>o</sup> 05,00'.</td>
18538
  <td valign="top">5<sup>o</sup> 21,50'.</td>
18539
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18540
 </tr>
18541
 <tr>
18542
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
18543
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18544
  <td valign="top">40<sup>o</sup> 05,00'.</td>
18545
  <td valign="top">6<sup>o</sup> 16,67'.</td>
18546
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18547
 </tr>
18548
 <tr>
18549
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
18550
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18551
  <td valign="top">41<sup>o</sup> 15,50'.</td>
18552
  <td valign="top">5<sup>o</sup> 53,00'.</td>
18553
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18554
 </tr>
18555
 <tr>
18556
  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
18557
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18558
  <td valign="top">41<sup>o</sup> 50,00'.</td>
18559
  <td valign="top">6<sup>o</sup> 50,00'.</td>
18560
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18561
 </tr>
18562
 <tr>
18563
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
18564
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18565
  <td valign="top">41<sup>o</sup> 50,00'.</td>
18566
  <td valign="top">7<sup>o</sup> 00,00'.</td>
18567
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18568
 </tr>
18569
 <tr>
18570
  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
18571
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18572
  <td valign="top">41<sup>o</sup> 35,00'.</td>
18573
  <td valign="top">8<sup>o</sup> 20,00'.</td>
18574
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18575
 </tr>
18576
 <tr>
18577
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
18578
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18579
  <td valign="top">41<sup>o</sup> 18,00'.</td>
18580
  <td valign="top">8<sup>o</sup> 40,00'.</td>
18581
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18582
 </tr>
18583
 <tr>
18584
  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
18585
  <td valign="top"><center></center><center>Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.</center></td>
18586
  <td valign="top">41<sup>o</sup> 15,46'.</td>
18587
  <td valign="top">8<sup>o</sup> 48,76'.</td>
18588
  <td valign="top">Limite extérieure de la mer territoriale à l'ouest de la Corse.</td>
18589
 </tr>
18590
 <tr>
18591
  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
18592
  <td valign="top"><center></center><center>Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.</center></td>
18593
  <td valign="top">43<sup>o</sup> 13,62'.</td>
18594
  <td valign="top">9<sup>o</sup> 24,33'.</td>
18595
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18596
 </tr>
18597
 <tr>
18598
  <td valign="top"><center></center><center>11</center></td>
18599
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18600
  <td valign="top">43<sup>o</sup> 30,00'.</td>
18601
  <td valign="top">9<sup>o</sup> 00,00'.</td>
18602
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18603
 </tr>
18604
 <tr>
18605
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
18606
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18607
  <td valign="top">43<sup>o</sup> 00,00'.</td>
18608
  <td valign="top">8<sup>o</sup> 00,00'.</td>
18609
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18610
 </tr>
18611
 <tr>
18612
  <td valign="top"><center></center><center>13</center></td>
18613
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18614
  <td valign="top">43<sup>o</sup> 00,00'.</td>
18615
  <td valign="top">7<sup>o</sup> 50,00'.</td>
18616
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18617
 </tr>
18618
 <tr>
18619
  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
18620
  <td valign="top"><center></center><center>Point situé sur la limite extérieure de la mer littorale française.</center></td>
18621
  <td valign="top">43<sup>o</sup> 33,67'.</td>
18622
  <td valign="top">7<sup>o</sup> 35,00'.</td>
18623
  <td valign="top">Limite extérieure de la mer territoriale.</td>
18624
 </tr>
18625
 <tr>
18626
  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
18627
  <td valign="top"><center></center><center>Point situé sur la délimitation maritime entre la France et Monaco et à la limite extérieure de la mer territoriale française.</center></td>
18628
  <td valign="top">43<sup>o</sup> 32,20'.</td>
18629
  <td valign="top">7<sup>o</sup> 31,99'.</td>
18630
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18631
 </tr>
18632
 <tr>
18633
  <td valign="top"><center></center><center>A3</center></td>
18634
  <td valign="top"><center></center><center>Point de la délimitation maritime entre la France et Monaco.</center></td>
18635
  <td valign="top">42<sup>o</sup> 57,92'.</td>
18636
  <td valign="top">7<sup>o</sup> 45,35'.</td>
18637
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18638
 </tr>
18639
 <tr>
18640
  <td valign="top"><center></center><center>B3</center></td>
18641
  <td valign="top"><center></center><center>Point de la délimitation maritime entre la France et Monaco.</center></td>
18642
  <td valign="top">42<sup>o</sup> 56,72'.</td>
18643
  <td valign="top">7<sup>o</sup> 43,37'.</td>
18644
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18645
 </tr>
18646
 <tr>
18647
  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
18648
  <td valign="top"><center></center><center>Point situé sur la délimitation maritime entre la France et Monaco et à la limite extérieure de la mer territoriale française.</center></td>
18649
  <td valign="top">43<sup>o</sup> 30,98'.</td>
18650
  <td valign="top">7<sup>o</sup> 30,02'.</td>
18651
  <td valign="top">Limite extérieure de la mer territoriale.</td>
18652
 </tr>
18653
 <tr>
18654
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
18655
  <td valign="top"><center></center><center>Point situé à la latitude de la frontière terrestre avec l'Espagne, à la limite de la mer territoriale française.</center></td>
18656
  <td valign="top">42<sup>o</sup> 26,12'.</td>
18657
  <td valign="top">3<sup>o</sup> 26,88'.</td>
18658
  <td valign="top"/>
18659
 </tr>
18660
</tbody></table>
18661

                        
18662
<center><strong>Tableau II de l'article R. 218-15</strong></center>
18663

                        
18664
<center><em>Partie est</em></center>
18665

                        
18666
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
18667
 <tr>
18668
<td width="78"><center>NUMÉRO</center></td>
18669
  <td><center>COMMENTAIRE</center></td>
18670
  <td><center>LATITUDE NORD</center></td>
18671
  <td><center>LONGITUDE EST</center></td>
18672
  <td><center>NATURE DU SEGMENT</center></td>
18673
 </tr>
18674
</thead><tbody>
18675
 <tr>
18676
  <td valign="top"><center>17</center></td>
18677
  <td valign="top"><center>Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.</center></td>
18678
  <td valign="top">42<sup>o</sup> 10,00'.</td>
18679
  <td valign="top">9<sup>o</sup> 49,50'.</td>
18680
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18681
 </tr>
18682
 <tr>
18683
  <td valign="top"><center>18</center></td>
18684
  <td valign="top"></td>
18685
  <td valign="top">41<sup>o</sup> 35,00'.</td>
18686
  <td valign="top">10<sup>o</sup> 15,00'.</td>
18687
  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18688
 </tr>
18689
 <tr>
18690
  <td valign="top"><center>19</center></td>
18691
  <td valign="top"><center>Point situé à la limite extérieure de la mer territoriale française.</center></td>
18692
  <td valign="top">41<sup>o</sup> 26,02'.</td>
18693
  <td valign="top">9<sup>o</sup> 37,86'.</td>
18694
  <td valign="top">Limite extérieure de la mer territoriale.</td>
18695
 </tr>
18696
 <tr>
18697
  <td valign="top"><center>17</center></td>
18698
  <td valign="top"><center>Point situé à la limite extérieure de la mer territoriale française.</center></td>
18699
  <td valign="top">42<sup>o</sup> 10,00'.</td>
18700
  <td valign="top">9<sup>o</sup> 49,50'.</td>
18701
  <td valign="top"></td>
18702
 </tr>
18703
</tbody></table>
   

                    
18711
###### Article R221-1
18712

                        
18713
Les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites définis à l'article L. 221-1 sont fixés au tableau annexé au présent article.
18714

                        
18715
Le tableau fixe également les seuils de recommandation et d'information mentionnés à l'article R. 221-8, au-delà desquels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée.
18716

                        
18717
Tableau de l'article R. 221-1
18718

                        
18719
Objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation
18720

                        
18721
et d'information et valeurs limites
18722

                        
18723
1. Polluant visé : dioxyde d'azote :
18724

                        
18725
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
18726

                        
18727
La période annuelle de référence est l'année civile.
18728

                        
18729
Objectif de qualité : 40 micro g/m3 en moyenne annuelle.
18730

                        
18731
Seuil de recommandation et d'information : 200 micro g/m3 en moyenne horaire.
18732

                        
18733
Seuils d'alerte :
18734

                        
18735
400 micro g/m3 en moyenne horaire.
18736

                        
18737
200 micro g/m3 en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.
18738

                        
18739
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
18740

                        
18741
- centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 ;
18742
- centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
18743

                        
18744
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
18745

                        
18746
40 micro g/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
18747

                        
18748
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
18749

                        
18750
Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote.
18751

                        
18752
2. Polluants visés : particules fines et particules en suspension :
18753

                        
18754
La période annuelle de référence est l'année civile.
18755

                        
18756
Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement définit les conditions d'équivalence entre les valeurs mesurées par la méthode des fumées noires et les valeurs mesurées par d'autres méthodes portant notamment sur les particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 ou 10 micromètres.
18757

                        
18758
Objectif de qualité : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle des concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres.
18759

                        
18760
Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Elles ne s'appliquent qu'à la part des concentrations non liées à des événements naturels. On définit par "événements naturels" les événements suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, activités géothermiques, feux de terres non cultivées, vents violents ou remise en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.
18761

                        
18762
- centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
18763

                        
18764
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
18765

                        
18766
Moyenne annuelle : 40 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
18767

                        
18768
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
18769

                        
18770
3. Polluant visé : plomb :
18771

                        
18772
La période annuelle de référence est l'année civile.
18773

                        
18774
Objectif de qualité : 0,25 micro g/m3 en concentration moyenne annuelle.
18775

                        
18776
Valeur limite :
18777

                        
18778
- jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 micro g/m3 en moyenne annuelle ;
18779
- à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle.
18780

                        
18781
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des sites pour lesquels la valeur limite de 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle s'applique à compter du 1er janvier 2010.
18782

                        
18783
Avant le 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2002, la valeur limite applicable pour ces sites est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
18784

                        
18785
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
18786

                        
18787
4. Polluant visé : dioxyde de soufre :
18788

                        
18789
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile.
18790

                        
18791
Objectifs de qualité : 50 micro g/m3 en moyenne annuelle.
18792

                        
18793
Seuil de recommandation et d'information : 300 micro g/m3 en moyenne horaire.
18794

                        
18795
Seuil d'alerte : 500 micro g/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives.
18796

                        
18797
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
18798

                        
18799
- centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) des concentrations horaires : 350 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
18800

                        
18801
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
18802

                        
18803
- centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières :
18804

                        
18805
125 micro g/m3.
18806

                        
18807
Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m3 en moyenne annuelle et 20 micro g/m3 en moyenne sur la période allant du 1er octobre au 31 mars.
18808

                        
18809
5. Polluant visé : ozone :
18810

                        
18811
Objectifs de qualité :
18812

                        
18813
110 micro g/m3 en moyenne sur une plage de 8 heures pour la protection de la santé humaine ;
18814

                        
18815
200 micro g/m3 en moyenne horaire et 65 micro g/m3 en moyenne sur 24 heures pour la protection de la végétation.
18816

                        
18817
Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire.
18818

                        
18819
Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence :
18820

                        
18821
1er seuil : 240 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
18822

                        
18823
2e seuil : 300 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
18824

                        
18825
3e seuil : 360 micro g/m3 en moyenne horaire.
18826

                        
18827
6. Polluant visé : monoxyde de carbone :
18828

                        
18829
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures.
18830

                        
18831
7. Polluant visé : benzène :
18832

                        
18833
Objectif de qualité : 2 micro g/m3 en moyenne annuelle.
18834

                        
18835
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m3 en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010.
18836

                        
18837
Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
18838

                        
18839
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
18840

                        
18841
Définition et mode de calcul des centiles :
18842

                        
18843
Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au microgramme par mètre cube le plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le centile C est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :
18844

                        
18845
k = C/100 N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le plus proche.
   

                    
18847
###### Article R221-2
18848

                        
18849
La surveillance de la qualité de l'air est exercée dans les conditions suivantes :
18850

                        
18851
1° Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au tableau figurant au présent article, et dont les annexes, notamment cartographiques, peuvent être consultées en préfecture, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés par mesures en station fixe ;
18852

                        
18853
2° A l'extérieur de ces agglomérations :
18854

                        
18855
a) Le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés soit par mesures en station fixe, soit par modélisation ;
18856

                        
18857
b) Toutefois, une surveillance par mesures en station fixe de ces polluants est mise en place dans les zones :
18858

                        
18859
- où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans celles où le niveau de concentration de substances polluantes retenu comme objectif de qualité de l'air, le seuil d'alerte, la valeur limite ou le seuil d'information est dépassé ou risque de l'être ;
18860
- où la santé ou l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ;
18861
- qui sont présumées donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.
18862

                        
18863
Tableau de l'article R. 221-2
18864

                        
18865
Liste des agglomérations
18866

                        
18867
Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
18868

                        
18869
Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille - Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes.
18870

                        
18871
Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants :
18872

                        
18873
Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
   

                    
18875
###### Article R221-3
18876

                        
18877
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie fixe les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air.
18878

                        
18879
Ces modalités et techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article R. 221-2 en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants.
   

                    
18883
###### Article R221-4
18884

                        
18885
Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente.
   

                    
18887
###### Article R221-5
18888

                        
18889
L'information comprend :
18890

                        
18891
1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;
18892

                        
18893
2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant au tableau annexé à l'article R. 221-1 ;
18894

                        
18895
3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
   

                    
18897
###### Article R221-6
18898

                        
18899
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible.
18900

                        
18901
Les informations sur les concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois.
   

                    
18903
###### Article R221-7
18904

                        
18905
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département et le préfet de région présente au comité régional de l'environnement un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de sa région, sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
   

                    
18907
###### Article R221-8
18908

                        
18909
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.
   

                    
18915
####### Article R221-9
18916

                        
18917
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L. 221-3 sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.
   

                    
18919
####### Article R221-10
18920

                        
18921
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
18922

                        
18923
1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
18924

                        
18925
a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
18926

                        
18927
b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
18928

                        
18929
c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;
18930

                        
18931
d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.
18932

                        
18933
Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
18934

                        
18935
2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;
18936

                        
18937
3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
18938

                        
18939
4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.
   

                    
18943
####### Article R221-11
18944

                        
18945
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils surveillent un des polluants mentionnés au tableau de l'article R. 221-1, adoptent les techniques de surveillance mentionnées à l'article R. 221-3.
18946

                        
18947
En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
18949
####### Article R221-12
18950

                        
18951
I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :
18952

                        
18953
1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ;
18954

                        
18955
2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.
18956

                        
18957
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci.
18958

                        
18959
III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.
   

                    
18963
####### Article R221-13
18964

                        
18965
L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R. 221-9 est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
18966

                        
18967
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 221-10, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.
   

                    
18969
####### Article R221-14
18970

                        
18971
Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.
18972

                        
18973
L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.
18974

                        
18975
L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
18979
####### Article R221-15
18980

                        
18981
Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :
18982

                        
18983
1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;
18984

                        
18985
2° De lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par la présente sous-section ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.
   

                    
18989
###### Article D221-16
18990

                        
18991
Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
18992

                        
18993
Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
18994

                        
18995
Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.
   

                    
18997
###### Article D221-17
18998

                        
18999
I. - Le Conseil national de l'air comprend trente et un membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :
19000

                        
19001
1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de l'environnement, cinq membres désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de l'économie, de la santé, de l'industrie, du logement et des transports et un préfet désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ;
19002

                        
19003
2° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
19004

                        
19005
3° Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
19006

                        
19007
4° Un représentant de Météo-France ;
19008

                        
19009
5° Deux représentants des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air ;
19010

                        
19011
6° Un représentant des communes ou groupements de communes désigné par l'Association des maires de France ;
19012

                        
19013
7° Un représentant des conseils généraux désigné par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
19014

                        
19015
8° Un représentant des conseils régionaux désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;
19016

                        
19017
9° Trois représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de l'industrie, des transports et du logement ;
19018

                        
19019
10° Deux représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
19020

                        
19021
11° Un représentant de l'Institut national de veille sanitaire et un représentant du corps médical désigné par le conseil de l'ordre des médecins ;
19022

                        
19023
12° Trois représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;
19024

                        
19025
13° Un représentant des associations de consommateurs ;
19026

                        
19027
14° Un économiste de l'environnement et trois personnalités désignées en raison de leur compétence.
19028

                        
19029
II. - Les membres du Conseil national de l'air peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
19030

                        
19031
III. - Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.
   

                    
19033
###### Article D221-18
19034

                        
19035
Le président du Conseil national de l'air est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement.
19036

                        
19037
Le secrétariat de ce conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
   

                    
19039
###### Article D221-19
19040

                        
19041
Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.
19042

                        
19043
Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 221-17. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national de l'air au sein de ce conseil.
   

                    
19045
###### Article D221-20
19046

                        
19047
Le Conseil national de l'air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
   

                    
19049
###### Article D221-21
19050

                        
19051
La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années.
19052

                        
19053
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
19059
###### Article R222-1
19060

                        
19061
Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, comprend :
19062

                        
19063
1° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air prévus aux articles L. 221-1 à L. 221-5, et de son évolution prévisible ;
19064

                        
19065
2° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
19066

                        
19067
3° Un inventaire des principales émissions des substances polluantes distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
19068

                        
19069
4° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.
   

                    
19071
###### Article R222-2
19072

                        
19073
Afin de répondre à des objectifs particuliers de santé publique, de préservation du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones.
19074

                        
19075
Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou installations émettrices de substances polluantes.
   

                    
19077
###### Article R222-3
19078

                        
19079
I. - Le plan régional pour la qualité de l'air fixe, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l'air.
19080

                        
19081
II. - Ces orientations portent notamment sur :
19082

                        
19083
1° La surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé humaine et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
19084

                        
19085
2° La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine agricole, industrielle, tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur et des réseaux de froid ;
19086

                        
19087
3° La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens de transport. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de transport individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à l'organisation intermodale des transports ;
19088

                        
19089
4° L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir à son amélioration.
19090

                        
19091
III. - Des orientations spécifiques peuvent être fixées pour les zones mentionnées à l'article R. 222-2.
   

                    
19093
###### Article R222-4
19094

                        
19095
Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil régional.
   

                    
19097
###### Article R222-5
19098

                        
19099
Le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du ou des conseils généraux et au siège du conseil régional pendant deux mois. Le projet de plan est librement consultable sur un site internet.
19100

                        
19101
Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est publié par le président du conseil régional, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
19102

                        
19103
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
   

                    
19105
###### Article R222-6
19106

                        
19107
I. - Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil régional soumet le projet de plan pour avis :
19108

                        
19109
1° Aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
19110

                        
19111
2° Aux conseils généraux des départements de la région ;
19112

                        
19113
3° Aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;
19114

                        
19115
4° Aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
19116

                        
19117
5° Au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine du 7 novembre 1991 ;
19118

                        
19119
6° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.
19120

                        
19121
II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.
   

                    
19123
###### Article R222-7
19124

                        
19125
Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des avis prévus aux articles R. 222-5 et R. 222-6, est approuvé par délibération du conseil régional, sur proposition de son président et après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
19126

                        
19127
La délibération approuvant le plan est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional. Un avis de publication est inséré, par les soins du président du conseil régional, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
   

                    
19129
###### Article R222-8
19130

                        
19131
Dans les régions où aucun plan régional pour la qualité de l'air n'a été approuvé, le préfet de région demande au président du conseil régional d'élaborer le plan et de le faire approuver par le conseil régional.
19132

                        
19133
Si le plan n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore un projet de plan, le met à la disposition du public au siège de chacune des préfectures de la région ainsi que sur un site internet dans les conditions fixées à l'article R. 222-5 et le soumet aux consultations prévues par l'article R. 222-6, en exerçant les attributions dévolues par les dispositions de ces articles au président du conseil régional.
19134

                        
19135
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est approuvé par un arrêté du préfet de région, pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
19136

                        
19137
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
   

                    
19139
###### Article R222-9
19140

                        
19141
Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional.
19142

                        
19143
A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation.
19144

                        
19145
Si l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.
   

                    
19147
###### Article R222-10
19148

                        
19149
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-9 ou lorsque les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par le tableau de l'article R. 221-1, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan.
19150

                        
19151
Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite à l'article R. 222-8.
   

                    
19153
###### Article R222-11
19154

                        
19155
Lorsque l'évaluation prévue à l'article R. 222-9 n'est pas réalisée dans le délai prévu au même article ou est incomplète, le préfet de région demande au président du conseil régional de la réaliser ou de la compléter. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un an, le préfet de région procède à l'évaluation.
   

                    
19157
###### Article R222-12
19158

                        
19159
En Corse, l'assemblée de Corse, le président du conseil exécutif et le préfet de Corse exercent respectivement les attributions dévolues par la présente section au conseil régional, au président du conseil régional et au préfet de région.
19160

                        
19161
La mise à disposition du public du projet de plan prévue à l'article R. 222-5 est faite aux sièges des conseils généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et au siège de la collectivité territoriale de Corse.
19162

                        
19163
La publication du plan prévue à l'article R. 222-7 est faite au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
19169
####### Article R222-13
19170

                        
19171
Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
19172

                        
19173
1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes de l'article R. 221-2 ;
19174

                        
19175
2° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
   

                    
19179
####### Article R222-14
19180

                        
19181
Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés.
19182

                        
19183
Ils doivent être compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe.
   

                    
19185
####### Article R222-15
19186

                        
19187
Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :
19188

                        
19189
1° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;
19190

                        
19191
2° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacune des substances polluantes surveillées ;
19192

                        
19193
3° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air et à l'évolution de la qualité de l'air constatée depuis le début du fonctionnement de ce dispositif ;
19194

                        
19195
4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des substances polluantes, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
19196

                        
19197
5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ;
19198

                        
19199
6° Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique élaborés antérieurement à l'adoption du plan de protection de l'atmosphère :
19200

                        
19201
a) Liste et descriptions des objectifs assignés et de toutes les mesures d'application déjà adoptées, prévues ou projetées ;
19202

                        
19203
b) Calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures ;
19204

                        
19205
c) Effets observés ou escomptés de celles-ci ;
19206

                        
19207
7° Des informations sur les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air.
   

                    
19209
####### Article R222-16
19210

                        
19211
Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées à ce même tableau.
19212

                        
19213
Les objectifs à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'une ou plusieurs substances polluantes dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de substances polluantes tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée.
19214

                        
19215
A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation.
   

                    
19217
####### Article R222-17
19218

                        
19219
Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis au tableau annexé à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.
   

                    
19221
####### Article R222-18
19222

                        
19223
Le plan de protection de l'atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent.
   

                    
19225
####### Article R222-19
19226

                        
19227
Le plan de protection de l'atmosphère définit, conformément aux dispositions des articles R. 223-1 à R. 223-4, les modalités de déclenchement de la procédure d'alerte prévue à l'article L. 223-1. Il inclut notamment les indications suivantes :
19228

                        
19229
1° Les principales mesures d'urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d'être prises et l'estimation de leur impact prévisible ;
19230

                        
19231
2° La fréquence prévisible des déclenchements de la procédure d'alerte ;
19232

                        
19233
3° Les conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés, le cas échéant par voie de notification, du début et de la fin de la mise en application des mesures d'alerte ;
19234

                        
19235
4° Les conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures qui lui sont directement applicables.
   

                    
19239
####### Article R222-20
19240

                        
19241
I. - Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère. Dans les zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, il délimite le périmètre à l'intérieur duquel celui-ci s'applique.
19242

                        
19243
Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et, dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 222-13, le périmètre est délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région d'Ile-de-France.
19244

                        
19245
II. - Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, les plans sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle un dépassement a été constaté.
   

                    
19247
####### Article R222-21
19248

                        
19249
Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre.
19250

                        
19251
Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de six mois suivant la transmission du projet de plan.
   

                    
19253
####### Article R222-22
19254

                        
19255
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 222-20. Le préfet du département dans lequel se trouve la plus grande partie de l'agglomération ou de la zone couverte par le plan et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de la région d'Ile-de-France sont chargés de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
   

                    
19257
####### Article R222-23
19258

                        
19259
Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles R. 222-24, R. 222-25, R. 222-26 et R. 222-27, la procédure d'enquête est régie par le deuxième alinéa de l'article R. 123-8, les articles R. 123-9 à R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17 et R. 123-19 à R. 123-22.
   

                    
19261
####### Article R222-24
19262

                        
19263
Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes :
19264

                        
19265
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;
19266

                        
19267
2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;
19268

                        
19269
3° Un résumé non technique de présentation du projet ;
19270

                        
19271
4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air.
   

                    
19273
####### Article R222-25
19274

                        
19275
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'agglomération ou la zone couverte par le plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l'agglomération de Paris, le président du tribunal administratif de Paris.
   

                    
19277
####### Article R222-26
19278

                        
19279
Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article R. 123-13, dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
19280

                        
19281
Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête.
   

                    
19283
####### Article R222-27
19284

                        
19285
Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du ou des préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
19286

                        
19287
Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
   

                    
19289
####### Article R222-28
19290

                        
19291
I. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
19292

                        
19293
II. - L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
19294

                        
19295
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan.
   

                    
19297
####### Article R222-29
19298

                        
19299
Le ou les préfets concernés présentent, chaque année, aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un bilan de la mise en oeuvre du plan de protection de l'atmosphère.
   

                    
19301
####### Article R222-30
19302

                        
19303
Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
19304

                        
19305
Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.
19306

                        
19307
A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration.
   

                    
19309
####### Article R222-31
19310

                        
19311
Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
   

                    
19315
####### Article R222-32
19316

                        
19317
L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites définies à l'article L. 221-1.
19318

                        
19319
Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie.
19320

                        
19321
Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5.
   

                    
19323
####### Article R222-33
19324

                        
19325
Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :
19326

                        
19327
1° De limiter pour chacun des polluants énumérés au tableau annexé à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;
19328

                        
19329
2° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du combustible utilisé ;
19330

                        
19331
3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW :
19332

                        
19333
a) De recourir à un personnel de chauffe titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur ; à défaut, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ;
19334

                        
19335
b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;
19336

                        
19337
c) De réaliser des analyses et des mesures ;
19338

                        
19339
d) De reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes ;
19340

                        
19341
4° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de cogénération au sens du tableau annexé au présent article, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel.
19342

                        
19343
Tableau de l'article R. 222-33
19344

                        
19345
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody>
19346
 <tr>
19347
  <td>Aux fins de la présente section, on entend par :
19348

                        
19349
"Installations fixes de combustion" : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;
19350

                        
19351
"Puissance d'une installation de combustion" : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;
19352

                        
19353
"Installation de cogénération" : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.</td>
19354
 </tr>
19355
</tbody></table>
   

                    
19357
####### Article R222-34
19358

                        
19359
L'usage de certains combustibles peut être interdit ou rendu obligatoire dans les installations fixes de combustion ne relevant pas du régime des installations classées ou être limité à certaines installations en considération de leur puissance, de leurs caractéristiques techniques ou des conditions de diffusion des gaz de combustion.
19360

                        
19361
Le préfet peut prendre toutes les mesures pour favoriser l'usage de carburants peu polluants pour certaines catégories ou flottes de véhicules.
   

                    
19363
####### Article R222-35
19364

                        
19365
La gamme des substances contrôlées à l'occasion des visites techniques imposées aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes par les articles R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route peut, pour les véhicules immatriculés dans un département inclus dans le périmètre du plan, être élargie, compte tenu de l'évolution, d'une part, de l'état des connaissances concernant les substances polluantes, d'autre part, des techniques de contrôle.
19366

                        
19367
Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions polluantes peuvent être imposés aux détenteurs d'autres objets mobiliers.
   

                    
19369
####### Article R222-36
19370

                        
19371
L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département.
   

                    
19375
##### Article R223-1
19376

                        
19377
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution, en fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de la population.
   

                    
19379
##### Article R223-2
19380

                        
19381
Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet définit, conformément au plan de protection de l'atmosphère s'il existe, des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article L. 223-1. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et peuvent être progressives.
19382

                        
19383
Cet arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu'il prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public.
19384

                        
19385
Il est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques délibérant sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Si l'agglomération ou la zone surveillée s'étend sur plus d'un département, l'arrêté est pris par les préfets concernés. En Ile-de-France, l'arrêté est pris par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et par le préfet de région.
19386

                        
19387
Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le département. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées.
   

                    
19389
##### Article R223-3
19390

                        
19391
I. - En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 223-2 prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 du tableau annexé à l'article R. 221-1 :
19392

                        
19393
1° Réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter en cas de passage du premier au deuxième seuil d'alerte, puis du deuxième au troisième ;
19394

                        
19395
2° Actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils des installations industrielles.
19396

                        
19397
II. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit, en outre, la zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans l'agglomération.
19398

                        
19399
III. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également la zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de l'identification prévue à l'article L. 318-1 du code de la route.
   

                    
19401
##### Article R223-4
19402

                        
19403
Le début et la fin de la mise en application des mesures d'urgence sont décidés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après information des maires.
   

                    
19411
####### Article R224-1
19412

                        
19413
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
19414

                        
19415
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " essence " tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation.
19416

                        
19417
On entend par " débit " le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur.
   

                    
19419
####### Article R224-2
19420

                        
19421
Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service.
   

                    
19423
####### Article R224-3
19424

                        
19425
Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.
19426

                        
19427
L'équipement prévu à l'article R. 224-2 doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.
   

                    
19429
####### Article R224-4
19430

                        
19431
Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.
19432

                        
19433
Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.
   

                    
19435
####### Article R224-5
19436

                        
19437
L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système avant sa mise en service, après toute réparation et au moins une fois tous les deux ans.
19438

                        
19439
Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-service.
   

                    
19441
####### Article R224-6
19442

                        
19443
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section.
   

                    
19447
####### Article R224-7
19448

                        
19449
Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après dénommés les " moteurs ", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception par type au titre des émissions polluantes.
19450

                        
19451
On entend par " engin mobile non routier " au sens de la présente sous-section tout équipement transportable ou véhicule avec ou sans carrosserie, équipé d'un moteur, et dont la destination n'est pas le transport routier de personnes ou de marchandises, à l'exception des tracteurs agricoles.
19452

                        
19453
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie définit les catégories et puissances des moteurs relevant de la présente sous-section ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent.
   

                    
19455
####### Article R224-8
19456

                        
19457
Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7.
   

                    
19459
####### Article R224-9
19460

                        
19461
La demande de réception par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article R. 224-12, accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
19462

                        
19463
L'autorité compétente prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par l'arrêté interministériel mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7. Elle établit un certificat de réception par type qu'elle remet au constructeur.
19464

                        
19465
La réception par type effectuée par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 modifiée relative aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers vaut réception par type au titre de la présente sous-section.
   

                    
19467
####### Article R224-10
19468

                        
19469
Tout moteur relevant de la présente sous-section fait l'objet d'un marquage comportant son numéro de réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle plaque, après le montage du moteur sur l'engin qu'il équipe.
   

                    
19471
####### Article R224-11
19472

                        
19473
Si des moteurs portant le marquage prévu à l'article R. 224-10 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat. Si le certificat de réception a été délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, l'autorité compétente en France informe l'autorité compétente de ce pays de la non-conformité des produits et lui demande, le cas échéant, de procéder aux vérifications appropriées.
   

                    
19475
####### Article R224-12
19476

                        
19477
L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le ministre chargé des transports pour les moteurs destinés aux autorails, locomotives et bateaux de la navigation intérieure.
   

                    
19479
####### Article R224-13
19480

                        
19481
L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le préfet de la région Ile-de-France pour les moteurs destinés aux engins mobiles non routiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 224-12.
   

                    
19483
####### Article R224-14
19484

                        
19485
Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment son calendrier de mise en oeuvre selon les types et catégories de moteurs, sont fixées par l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa de l'article R. 224-7.
   

                    
19489
####### Article R224-15
19490

                        
19491
Les dispositions relatives à la pastille verte sont énoncées à l'article R. 318-2 du code de la route.
   

                    
19497
####### Article R224-16
19498

                        
19499
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la construction et de l'habitation, la présente sous-section s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.
   

                    
19501
####### Article R224-17
19502

                        
19503
Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer les spécifications techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché français, tout ou partie des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage.
19504

                        
19505
Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquels la réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.
   

                    
19507
####### Article R224-18
19508

                        
19509
Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la santé publique et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage.
19510

                        
19511
Ces arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l'atmosphère, fixer les conditions de rejet à l'atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie.
   

                    
19513
####### Article R224-19
19514

                        
19515
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 226-2 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification.
19516

                        
19517
Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.
   

                    
19521
####### Article R224-20
19522

                        
19523
Au titre de la présente sous-section, on entend par :
19524

                        
19525
1° "Chaudière" : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
19526

                        
19527
2° "Puissance nominale" : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue ;
19528

                        
19529
3° "Rendement caractéristique" : le rendement R' exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
19530

                        
19531
R' = 100 - P'f - P'i - P'r
19532

                        
19533
où :
19534

                        
19535
a) "P'f" désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;
19536

                        
19537
b) "P'i" désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
19538

                        
19539
c) "P'r" désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
19540

                        
19541
Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.
   

                    
19545
######## Article R224-21
19546

                        
19547
Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 50 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.
19548

                        
19549
Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
   

                    
19551
######## Article R224-22
19552

                        
19553
Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.
   

                    
19555
######## Article R224-23
19556

                        
19557
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
19558

                        
19559
En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
19560

                        
19561
<center><strong>Tableau de l'article R. 224-23</strong></center>
19562

                        
19563
<table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
19564
 <tr>
19565
  <td><center>Combustible utilisé</center></td>
19566
  <td><center>Rendement (en pourcentage)</center></td>
19567
 </tr>
19568
 <tr>
19569
  <td>Fioul domestique</td>
19570
  <td><center>89</center></td>
19571
 </tr>
19572
 <tr>
19573
  <td>Fioul lourd</td>
19574
  <td><center>88</center></td>
19575
 </tr>
19576
 <tr>
19577
  <td>Combustible gazeux</td>
19578
  <td><center>90</center></td>
19579
 </tr>
19580
 <tr>
19581
  <td>Charbon ou lignite</td>
19582
  <td><center>86</center></td>
19583
 </tr>
19584
</tbody></table>
   

                    
19586
######## Article R224-24
19587

                        
19588
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service avant le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
19589

                        
19590
<center><strong>Tableau de l'article R. 224-24</strong>
19591

                        
19592
</center>
19593

                        
19594
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
19595
 <tr>
19596
  <td><center>Puissance (p) en mw</center></td>
19597
  <td><center>Fioul domestique (en pourcentage)</center></td>
19598
  <td><center>Fioul lourd (en pourcentage)</center></td>
19599
  <td><center>Combustible gazeux (en pourcentage)</center></td>
19600
  <td><center>Combustible minéral solide (en pourcentage)</center></td>
19601
 </tr>
19602
 <tr>
19603
  <td><center>0,4 &lt; P &lt; 2</center></td>
19604
  <td><center>85</center></td>
19605
  <td><center>84</center></td>
19606
  <td><center>86</center></td>
19607
  <td><center>83</center></td>
19608
 </tr>
19609
 <tr>
19610
  <td><center>2 ≤ P &lt; 10</center></td>
19611
  <td><center>86</center></td>
19612
  <td><center>85</center></td>
19613
  <td><center>87</center></td>
19614
  <td><center>84</center></td>
19615
 </tr>
19616
 <tr>
19617
  <td><center>10 ≤ P &lt; 50</center></td>
19618
  <td><center>87</center></td>
19619
  <td><center>86</center></td>
19620
  <td><center>88</center></td>
19621
  <td><center>85</center></td>
19622
 </tr>
19623
</tbody></table>
   

                    
19625
######## Article R224-25
19626

                        
19627
Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :
19628

                        
19629
a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;
19630

                        
19631
b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ;
19632

                        
19633
c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.
   

                    
19635
######## Article R224-26
19636

                        
19637
Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 224-27, l'exploitant d'une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :
19638

                        
19639
1° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
19640

                        
19641
2° Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, automatique dans les autres cas ;
19642

                        
19643
3° Un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas ;
19644

                        
19645
4° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;
19646

                        
19647
5° Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;
19648

                        
19649
6° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;
19650

                        
19651
7° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.
   

                    
19653
######## Article R224-27
19654

                        
19655
I.-Par exception à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer :
19656

                        
19657
1° D'un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ;
19658

                        
19659
2° D'appareils de mesure de l'indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux, ou du charbon pulvérisé ou fluidisé.
19660

                        
19661
II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.
   

                    
19663
######## Article R224-28
19664

                        
19665
L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.
19666

                        
19667
En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.
   

                    
19669
######## Article R224-29
19670

                        
19671
Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-21, l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28.
   

                    
19673
######## Article R224-30
19674

                        
19675
Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.
   

                    
19679
######## Article R224-31
19680

                        
19681
L'exploitant d'une installation consommant de l'énergie thermique composée d'une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW doit faire réaliser des contrôles périodiques par un organisme de contrôle technique agréé dans les conditions prévues à l'article R. 224-37.
19682

                        
19683
Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la somme des puissances nominales mentionnée à l'alinéa précédent.
19684

                        
19685
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe les installations de combustion ne comportant aucune chaudière définie par le paragraphe 1er de la présente sous-section.
   

                    
19687
######## Article R224-32
19688

                        
19689
Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :
19690

                        
19691
1° Le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
19692

                        
19693
2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
19694

                        
19695
3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique ;
19696

                        
19697
4° La vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des chaudières composant l'installation thermique ;
19698

                        
19699
5° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.
19700

                        
19701
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
   

                    
19703
######## Article R224-33
19704

                        
19705
L'expert ayant procédé au contrôle périodique établit un compte rendu faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien et la conduite des différents éléments constituant l'installation thermique notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie.
19706

                        
19707
Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29.
   

                    
19709
######## Article R224-34
19710

                        
19711
L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
19712

                        
19713
Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.
   

                    
19715
######## Article R224-35
19716

                        
19717
La période entre deux contrôles ne doit pas excéder trois ans.
19718

                        
19719
Les installations thermiques neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de douze mois à compter de leur mise en service.
   

                    
19721
######## Article R224-36
19722

                        
19723
Lorsque l'installation thermique contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues par les articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant ou le propriétaire auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, dans un délai de trois mois à compter de la réception du compte rendu de la visite de contrôle.
   

                    
19725
######## Article R224-37
19726

                        
19727
Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de contrôle technique doivent :
19728

                        
19729
1° Posséder la personnalité juridique ;
19730

                        
19731
2° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;
19732

                        
19733
3° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.
   

                    
19735
######## Article R224-38
19736

                        
19737
La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'énergie, qui en accuse réception et, le cas échéant, la fait compléter.
   

                    
19739
######## Article R224-39
19740

                        
19741
I. - La demande d'agrément indique :
19742

                        
19743
1° La raison sociale de l'organisme de contrôle technique ;
19744

                        
19745
2° Le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
19746

                        
19747
3° Les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel, dont un modèle figure au tableau annexé au présent article ;
19748

                        
19749
4° La liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles.
19750

                        
19751
II. - Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant l'agrément.
19752

                        
19753
Tableau de l'article R. 224-39
19754

                        
19755
Curriculum vitae professionnel :
19756

                        
19757
Organisme :
19758

                        
19759
Renseignements concernant l'expert :
19760

                        
19761
1. Etat civil :
19762

                        
19763
Nom/Prénom :
19764

                        
19765
Date de naissance :
19766

                        
19767
Nationalité :
19768

                        
19769
2. Diplômes :
19770

                        
19771
3. Références professionnelles :
19772

                        
19773
4. Expérience professionnelle dans le domaine de la maîtrise de l'énergie :
19774

                        
19775
Etat exhaustif des expertises réalisées depuis les trois dernières années en application de l'article R. 224-32 :
19776

                        
19777
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
19778
 <tr>
19779
  <td><center>Nom et localisation de l'installation thermique contrôlée</center></td>
19780
  <td><center>Date du contrôle</center></td>
19781
  <td><center>Code NCE</center></td>
19782
  <td><center>Puissance de l'installation thermique contrôlée</center></td>
19783
 </tr>
19784
 <tr>
19785
  <td valign="top" width="111"/><td valign="top" width="165"/><td valign="top" width="165"/><td valign="top" width="166"/>
19786
 </tr>
19787
</tbody></table>
19788

                        
19789
Autres interventions pouvant justifier l'agrément demandé :
19790

                        
19791
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
19792
 <tr>
19793
<td width="98"><center>Nom et localisation de l'installation thermique</center></td>
19794
  <td><center>Date de l'intervention</center></td>
19795
  <td><center>Code nce</center></td>
19796
  <td><center>Puissance de l'installation thermique</center></td>
19797
  <td><center>Nature de l'intervention</center></td>
19798
 </tr>
19799
 <tr>
19800
<td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="128"/><td valign="top" width="127"/><td valign="top" width="127"/><td valign="top" width="128"/>
19801
 </tr>
19802
</tbody></table>
19803

                        
19804
5. Stages de formation réalisés depuis trois ans et projets éventuels :
   

                    
19806
######## Article R224-40
19807

                        
19808
L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable.
19809

                        
19810
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 224-37, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie après que l'organisme a été invité au préalable à présenter ses observations.
   

                    
19812
######## Article R224-41
19813

                        
19814
Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.
   

                    
19818
####### Article R224-42
19819

                        
19820
Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs neufs, à usage domestique et destinés à être alimentés uniquement en énergie électrique fournie par le réseau, ci-après dénommés "appareils de réfrigération", à l'exception des appareils utilisant le principe d'absorption.
   

                    
19822
####### Article R224-43
19823

                        
19824
Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article R. 224-42 qui satisfont à la double condition :
19825

                        
19826
1° De présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article R. 224-44 ;
19827

                        
19828
2° D'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles R. 224-45 et R. 224-46.
   

                    
19830
####### Article R224-44
19831

                        
19832
La consommation énergétique d'un appareil de réfrigération exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 est inférieure ou égale à la valeur du tableau I annexé au présent article.
19833

                        
19834
L'appareil réfrigérateur-congélateur comportant plus de deux portes ainsi que l'appareil de réfrigération qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article doivent présenter une consommation énergétique exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 inférieure ou égale à celle fixée par le tableau II annexé au présent article en fonction des caractéristiques du compartiment le plus froid dont il est doté.
19835

                        
19836
Les termes "compartiment une étoile", "compartiment deux étoiles", "compartiment trois étoiles" et "compartiment de congélation quatre étoiles" s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
19837

                        
19838
Le coefficient "Vaj" (volume ajusté exprimé en litres) figurant dans les formules ci-dessus est calculé conformément aux dispositions du tableau III annexé au présent article.
19839

                        
19840
<center>Tableaux I de l'article R. 224-44</center>
19841

                        
19842
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
19843
 <tr>
19844
  <td><center>Catégorie d'appareils</center></td>
19845
  <td><center>Seuil de consommation d'énergie</center></td>
19846
 </tr>
19847
 <tr>
19848
  <td>Réfrigérateur non doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C.</td>
19849
  <td><center>(0,207 × Vaj + 218)/365.</center></td>
19850
 </tr>
19851
 <tr>
19852
  <td>Réfrigérateur avec compartiment une étoile.</td>
19853
  <td><center>(0,557 × Vaj + 166)/365.</center></td>
19854
 </tr>
19855
 <tr>
19856
  <td>Réfrigérateur avec compartiment deux étoiles.</td>
19857
  <td><center>(0,402 × Vaj + 219)/365.</center></td>
19858
 </tr>
19859
 <tr>
19860
  <td>Réfrigérateur avec compartiment trois étoiles.</td>
19861
  <td><center>(0,573 × Vaj + 206)/365.</center></td>
19862
 </tr>
19863
 <tr>
19864
  <td>Réfigérateur-congélateur avec compartiment de congélation quatre étoiles.</td>
19865
  <td><center>(0,697 × Vaj + 272)/365.</center></td>
19866
 </tr>
19867
 <tr>
19868
  <td>Congélateur armoire.</td>
19869
  <td><center>(0,434 × Vaj + 262)/365.</center></td>
19870
 </tr>
19871
 <tr>
19872
  <td>Congélateur coffre.</td>
19873
  <td><center>(0,480 × Vaj + 195)/365</center></td>
19874
 </tr>
19875
</tbody></table>
19876

                        
19877
<center>Tableaux II de l'article R. 224-44</center>
19878

                        
19879
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
19880
 <tr>
19881
  <td><center>Température du compartiment le plus froid</center></td>
19882
  <td><center>Seuil de consommation d'énergie</center></td>
19883
 </tr>
19884
 <tr>
19885
  <td>Supérieure à - 6 °C.</td>
19886
  <td><center>(0,207 × Vaj + 218)/365.</center></td>
19887
 </tr>
19888
 <tr>
19889
  <td>Inférieure ou égale à - 6 °C ou compartiment une étoile.</td>
19890
  <td><center>(0,557 × Vaj + 166)/365.</center></td>
19891
 </tr>
19892
 <tr>
19893
  <td>Inférieure ou égale à - 12 °C ou compartiment deux étoiles.</td>
19894
  <td><center>(0,402 × Vaj + 219)/365.</center></td>
19895
 </tr>
19896
 <tr>
19897
  <td>Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment trois étoiles.</td>
19898
  <td><center>(0,573 × Vaj + 206)/365.</center></td>
19899
 </tr>
19900
 <tr>
19901
  <td>Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment quatre étoiles.</td>
19902
  <td><center>(0,697 × Vaj + 272)/365</center></td>
19903
 </tr>
19904
</tbody></table>
19905

                        
19906
<center>
19907

                        
19908
</center><center>
19909

                        
19910
Tableaux III de l'article R. 224-44</center><center>
19911

                        
19912
Volume ajusté</center>1. Le coefficient volume ajusté (Vaj) exprimé en litres d'un appareil de réfrigération est calculé selon la formule suivante :
19913

                        
19914
<center>Vaj = ΣVc x Wc x Fc x Cc</center>où :
19915

                        
19916
Wc = (25 x Tc)/20 ;
19917

                        
19918
Tc étant la température nominale de chaque compartiment (en °C ) ;
19919

                        
19920
Vc étant le volume utile exprimé en litres d'un compartiment et Fc étant un facteur valant 1,2 pour les compartiments à froid ventilé et 1 pour les autres compartiments ;
19921

                        
19922
Cc = 1 pour les appareils de réfrigération appartenant aux classes climatiques normales et subnormales ;
19923

                        
19924
Cc = Xc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique subtropicale ;
19925

                        
19926
Cc = Yc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique tropicale.
19927

                        
19928
Les coefficients Xc et Yc pour les différents types de compartiments sont les suivants :
19929

                        
19930
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
19931
 <tr>
19932
  <td><center></center></td>
19933
  <td><center>Xc</center></td>
19934
  <td><center>Yc</center></td>
19935
 </tr>
19936
 <tr>
19937
  <td>Compartiment à température modérée</td>
19938
  <td><center>1,25</center></td>
19939
  <td><center>1,35</center></td>
19940
 </tr>
19941
 <tr>
19942
  <td>Compartiment pour denrées fraîches</td>
19943
  <td><center>1,20</center></td>
19944
  <td><center>1,30</center></td>
19945
 </tr>
19946
 <tr>
19947
  <td>Compartiment basse température et 0 oC</td>
19948
  <td><center>1,15</center></td>
19949
  <td><center>1,25</center></td>
19950
 </tr>
19951
 <tr>
19952
  <td>Compartiment une étoile</td>
19953
  <td><center>1,12</center></td>
19954
  <td><center>1,20</center></td>
19955
 </tr>
19956
 <tr>
19957
  <td>Compartiment deux étoiles</td>
19958
  <td><center>1,08</center></td>
19959
  <td><center>1,15</center></td>
19960
 </tr>
19961
 <tr>
19962
  <td>Compartiments trois et quatre étoiles</td>
19963
  <td><center>1,05</center></td>
19964
  <td><center>1,10</center></td>
19965
 </tr>
19966
</tbody></table>
19967

                        
19968
2. Les termes : compartiment à température modérée et compartiment basse température , compartiment pour denrées fraîches , température nominale et volume utile ainsi que les classes climatiques normale, subnormale, subtropicale et tropicale s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
19969

                        
19970
On entend par compartiment 0 <sup>o</sup>C un compartiment dans lequel les températures sont maintenues entre - 2 <sup>o</sup>C et + 3 <sup>o</sup>C.
   

                    
19972
####### Article R224-45
19973

                        
19974
Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils de réfrigération pour lesquels :
19975

                        
19976
1° Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager ;
19977

                        
19978
2° Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou, à défaut, toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :
19979

                        
19980
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
19981

                        
19982
b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;
19983

                        
19984
c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;
19985

                        
19986
d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ;
19987

                        
19988
e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE susmentionnée ;
19989

                        
19990
f) Le mode d'emploi.
   

                    
19992
####### Article R224-46
19993

                        
19994
Le marquage "CE" de conformité aux prescriptions de la présente sous-section est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de réfrigération par son fabricant. Il est conforme au graphisme présenté au tableau annexé au présent article.
19995

                        
19996
Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération ou sur leur emballage des marques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage "CE".
19997

                        
19998
Tableau de l'article R. 224-46
19999

                        
20000
Marquage "CE" de conformité
20001

                        
20002
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
20003

                        
20004
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
20005

                        
20006
Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mm.
   

                    
20008
####### Article R224-47
20009

                        
20010
Un appareil de réfrigération dont la consommation en énergie électrique mesurée lors d'un contrôle s'avère égale ou inférieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 15 % est considéré comme conforme aux dispositions relatives au rendement énergétique de la présente sous-section.
20011

                        
20012
Dans le cas contraire, il est procédé au contrôle de trois autres appareils. Si la moyenne de la consommation en énergie électrique de ces trois appareils s'avère supérieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 10 %, le modèle est considéré comme non conforme aux dispositions de la présente sous-section.
   

                    
20016
####### Article R224-48
20017

                        
20018
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
20019

                        
20020
1° "Substances" : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse ;
20021

                        
20022
2° "Préparation" : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus ;
20023

                        
20024
3° "Composé organique" : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;
20025

                        
20026
4° "Composé organique volatil (COV)" : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C ;
20027

                        
20028
5° "Concentration en composés organiques volatils" : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l), dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la concentration en composés organiques volatils ;
20029

                        
20030
6° "Solvant organique" : tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;
20031

                        
20032
7° "Revêtement" : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface ;
20033

                        
20034
8° "Film" : couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support ;
20035

                        
20036
9° "Mettre sur le marché" : rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne est assimilée à une mise sur le marché pour l'application de la présente sous-section.
   

                    
20038
####### Article R224-49
20039

                        
20040
Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement ne peuvent être mis sur le marché que si leur concentration en composés organiques volatils ne dépasse pas les valeurs limites fixées en application de l'article R. 224-50.
   

                    
20042
####### Article R224-50
20043

                        
20044
L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 224-49 fixe les valeurs limites de concentration en composés organiques volatils admises pour chaque catégorie de produits, les dates à compter desquelles le respect de ces valeurs limites est exigé ainsi que les méthodes d'analyse employées pour en contrôler le respect.
   

                    
20046
####### Article R224-51
20047

                        
20048
Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à l'article R. 224-49 mais dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant la date à laquelle les valeurs limites applicables à leur catégorie sont opposables peuvent être mis sur le marché pendant douze mois après cette date.
   

                    
20050
####### Article R224-52
20051

                        
20052
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception de celles de l'article R. 224-58, ne s'appliquent pas aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre de certaines activités exercées dans une installation classée soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du présent code. La liste de ces activités est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
20054
####### Article R224-53
20055

                        
20056
La vente de produits ne respectant pas les prescriptions éditées à l'article R. 224-49 peut, à titre dérogatoire, être autorisée pour des quantités strictement limitées si leur utilisation est destinée à la restauration ou à l'entretien d'immeubles ou de véhicules présentant une valeur historique ou culturelle particulière.
   

                    
20058
####### Article R224-54
20059

                        
20060
Pour l'application de l'article R. 224-53, la demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel est situé le domicile ou le siège du demandeur et mentionne :
20061

                        
20062
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
20063

                        
20064
2° L'emploi prévu des produits pour lesquels l'autorisation est sollicitée, en précisant la nature, l'emplacement et le responsable de l'opération de restauration ou d'entretien ;
20065

                        
20066
3° La nature et la quantité maximale de produits non conformes nécessaires à cette opération.
   

                    
20068
####### Article R224-55
20069

                        
20070
Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la date de cette réception vaut décision d'acceptation.
   

                    
20072
####### Article R224-56
20073

                        
20074
Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l'article R. 224-53 tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 un registre des quantités de produits vendus ou achetés à ce titre, indiquant leur destination en cas de vente ou leur provenance en cas d'achat. Un récapitulatif annuel est adressé au préfet du département dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège du vendeur ou de l'acheteur, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
   

                    
20076
####### Article R224-57
20077

                        
20078
Les produits désignés à l'article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant :
20079

                        
20080
1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté prévu à l'article R. 224-50 ;
20081

                        
20082
2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi.
20083

                        
20084
Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/ l).
   

                    
20086
####### Article R224-58
20087

                        
20088
Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à 1 % en masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part et dans un délai de trois mois au plus, la concentration du produit en composés organiques volatils.
   

                    
20090
####### Article R224-59
20091

                        
20092
Les agents mentionnés à l'article L. 226-2 peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-4, prélever des échantillons en vue d'analyses pour vérifier la conformité des produits aux dispositions de la présente sous-section. Les frais de prélèvement et d'analyse sont mis à la charge du vendeur du produit ou, si celui-ci ne peut pas être identifié, du détenteur du produit.
   

                    
20096
###### Article R224-60
20097

                        
20098
Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques des immeubles sont énoncées à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
20102
##### Article R225-1
20103

                        
20104
Les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie sont définies au décret n° 93-974 du 27 juillet 1993.
   

                    
20110
###### Article R226-1
20111

                        
20112
Sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le préfet commissionne, parmi les fonctionnaires et agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux contrôles et constatations prévus aux articles L. 226-3 à L. 226-5.
20113

                        
20114
Le commissionnement est prononcé au titre du 2° de l'article L. 226-2. L'arrêté préfectoral du commissionnement précise la durée du commissionnement, qui peut être renouvelé.
   

                    
20116
###### Article R226-2
20117

                        
20118
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 226-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
20119

                        
20120
La formule du serment est la suivante :
20121

                        
20122
" Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
   

                    
20124
###### Article R226-3
20125

                        
20126
Un titre de commissionnement portant mention de son objet et de sa durée est délivré par le préfet au fonctionnaire ou à l'agent commissionné. Le modèle en est établi par le ministre chargé de l'énergie.
20127

                        
20128
Mention de la prestation de serment est portée sur le titre de commissionnement par les soins du greffe du tribunal de grande instance.
   

                    
20130
###### Article R226-4
20131

                        
20132
Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation antérieure, quel qu'en ait été l'objet, la prestation de serment initiale vaut prestation de serment au titre de l'article R. 226-2. Mention en est portée sur le titre de commissionnement par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.
   

                    
20134
###### Article R226-5
20135

                        
20136
Le commissionnement peut être retiré par le préfet qui l'a délivré, soit pour raison de service, soit en raison du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
20137

                        
20138
Le titre de commissionnement est restitué sans délai par son détenteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié le commissionnement ou en cas de retrait.
   

                    
20142
###### Article R226-6
20143

                        
20144
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
20145

                        
20146
1° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 relatifs aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;
20147

                        
20148
2° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article R. 224-19 ;
20149

                        
20150
3° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l'article R. 224-19.
   

                    
20152
###### Article R226-7
20153

                        
20154
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles R. 224-9 et R. 224-11.
20155

                        
20156
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions des articles R. 224-7 à R. 224-14.
   

                    
20158
###### Article R226-8
20159

                        
20160
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
20161

                        
20162
1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;
20163

                        
20164
2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.
   

                    
20166
###### Article R226-9
20167

                        
20168
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
20169

                        
20170
1° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article R. 224-28 ;
20171

                        
20172
2° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article R. 224-26 ;
20173

                        
20174
3° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24.
   

                    
20176
###### Article R226-10
20177

                        
20178
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34.
20179

                        
20180
II - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
20181

                        
20182
1° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 dans les délais prescrits ;
20183

                        
20184
2° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37.
   

                    
20186
###### Article R226-11
20187

                        
20188
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
20189

                        
20190
1° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article R. 224-43 ;
20191

                        
20192
2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation.
   

                    
20194
###### Article R226-12
20195

                        
20196
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage "CE".
   

                    
20198
###### Article R226-13
20199

                        
20200
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :
20201

                        
20202
1° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ;
20203

                        
20204
2° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ;
20205

                        
20206
3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58.
   

                    
20208
###### Article R226-14
20209

                        
20210
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
20214
##### Article R227-1
20215

                        
20216
Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.
   

                    
20218
##### Article R227-2
20219

                        
20220
Les dispositions relatives aux rejets des effluents gazeux des installations nucléaires de base sont énoncées au décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets des effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.
   

                    
20226
###### Article D229-1
20227

                        
20228
L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer, institué par l'article L. 229-2 afin d'exercer les missions définies au même article, est rattaché à la mission interministérielle de l'effet de serre. Il est doté d'effectifs et de moyens de fonctionnement identifiés, inscrits au budget du Premier ministre.
20229

                        
20230
Le directeur de l'observatoire est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
20231

                        
20232
La gestion des moyens de l'observatoire est assurée par la mission interministérielle de l'effet de serre.
20233

                        
20234
L'observatoire exerce ses missions en liaison avec les établissements et instituts de recherches présents en métropole et dans les départements et collectivités d'outre-mer et peut constituer avec eux des postes avancés d'observation des effets du réchauffement climatique.
   

                    
20236
###### Article D229-2
20237

                        
20238
I. - L'observatoire comprend un conseil d'orientation chargé d'arrêter, par ses délibérations, les grandes orientations de l'action de l'observatoire et d'approuver le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. Le conseil est composé, outre du président de l'observatoire, de vingt-six membres nommés par arrêté du Premier ministre, dont :
20239

                        
20240
1° Le président de la mission interministérielle de l'effet de serre et le président du Conseil national de l'air, membres de droit ;
20241

                        
20242
2° Un représentant des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'outre-mer, de l'intérieur, de l'équipement, de la recherche, de l'agriculture, de l'industrie et de la coopération ;
20243

                        
20244
3° Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en ce qui concerne les effets du réchauffement climatique dans les collectivités d'outre-mer, désignées sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
20245

                        
20246
4° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat, désignés par chacune de ces assemblées ;
20247

                        
20248
5° Un représentant de Météo-France et un représentant de l'Institut français de l'environnement ;
20249

                        
20250
6° Deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière d'impacts de l'effet de serre et deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière de mesures d'adaptation, désignées sur proposition des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de l'industrie ;
20251

                        
20252
7° Deux représentants des communes ou groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France, un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France, et un représentant des départements et collectivités d'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
20253

                        
20254
8° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
20255

                        
20256
II. - Les membres du conseil d'orientation désignés aux 4° à 8° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables. En cas de décès, démission ou perte de qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, un nouveau membre est désigné selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
20257

                        
20258
III. - Les membres du conseil d'orientation peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
20259

                        
20260
IV. - La présence du quart des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.
20261

                        
20262
V. - La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux, signés par le président, sont transcrits sur un registre ouvert à cet effet.
   

                    
20264
###### Article D229-3
20265

                        
20266
Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'environnement. Le président de la mission interministérielle de l'effet de serre assure la vice-présidence du conseil.
20267

                        
20268
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il peut constituer des groupes de travail. Le président convoque les réunions du conseil d'orientation et en fixe l'ordre du jour. Il peut faire appel à tout expert de son choix en fonction de l'ordre du jour. Le directeur de l'observatoire participe aux séances du conseil d'orientation.
20269

                        
20270
Pour la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'orientation, l'observatoire fait, dans toute la mesure du possible, appel aux moyens existants dans les différents établissements et administrations concernés. Le directeur de l'observatoire recourt, pour assurer les missions qui lui sont assignées, aux moyens en personnels, en crédits de fonctionnement et d'études mis à sa disposition par les différents établissements et administrations représentés au conseil d'orientation et aux moyens propres qui lui sont ouverts sur le budget du Premier ministre.
   

                    
20272
###### Article D229-4
20273

                        
20274
L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intéressant les effets du réchauffement climatique.
   

                    
20280
####### Article R229-5
20281

                        
20282
La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement produisant ou transformant des métaux ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.
20283

                        
20284
Tableau de l'article R. 229-5
20285

                        
20286
Catégories d'activités et d'installations
20287

                        
20288
Les seuils mentionnés ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
20289

                        
20290
Pour apprécier la puissance calorifique des installations de combustion, sont pris en compte tous les appareils de combustion exploités par un même opérateur sur un même site industriel qui sont ou peuvent être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune, dans la limite de la valeur maximale de l'ensemble des puissances pouvant être simultanément mises en oeuvre.
20291

                        
20292
Activités :
20293

                        
20294
I. - Activités de production d'énergie
20295

                        
20296
I-A. - Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (sauf incinération de déchets dangereux ou ménagers)
20297

                        
20298
1. Par installations de combustion, on entend en particulier les chaudières, turbines et moteurs à combustion. En sont exclus :
20299

                        
20300
- sous réserve du II et du 2 ci-dessous, les installations utilisant de façon directe un produit de combustion dans un procédé de fabrication, notamment les fours industriels, les réacteurs de l'industrie chimique et les installations de réchauffement ou de séchage directs ;
20301
- les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de défaillance ou lors d'une opération de maintenance de celle-ci ;
20302
- les groupes électrogènes utilisés exclusivement en alimentation de secours.
20303

                        
20304
2. Sont comprises dans cette catégorie d'installations :
20305

                        
20306
- les installations de combustion utilisées pour la fabrication d'éthylène ou de propylène ;
20307
- les installations de combustion liées à la fabrication de noir de carbone et connexes à celles-ci ;
20308
- les torchères destinées à exploiter le pétrole et le gaz dans des stations en mer, pour l'exploration, l'analyse, le stockage et le traitement de ces substances, ainsi que les torchères dans des terminaux de réception terrestres du pétrole et du gaz exploités dans ces stations ;
20309
- les installations de combustion utilisées dans la fabrication de la laine de roche ;
20310
- les installations de séchage direct utilisées sur les sites de fabrication de produits amylacés et de produits laitiers.
20311

                        
20312
I-B. - Raffineries de pétrole
20313

                        
20314
Cokeries
20315

                        
20316
II. - Activités industrielles hors du secteur de l'énergie
20317

                        
20318
II-A. - Production et transformation des métaux ferreux
20319

                        
20320
Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
20321

                        
20322
Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
20323

                        
20324
Installations situées sur le même site que les installations ci-dessus et s'insérant dans le cycle de fabrication de la fonte ou de l'acier, notamment les trains de laminoirs, les fours de réchauffage, fours de recuits et équipements de décapage.
20325

                        
20326
II-B. - Industrie minérale
20327

                        
20328
Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.
20329

                        
20330
Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre et de laine de verre dont la capacité de fusion est supérieure à 20 tonnes par jour.
20331

                        
20332
Installations destinées à la fabrication par cuisson de produits céramiques, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, dont la capacité de production est supérieure à 75 tonnes par jour, la capacité de four à 4 m3 et la densité d'enfournement à 300 kg/m3.
20333

                        
20334
II-C. - Autres activités
20335

                        
20336
Installations industrielles destinées à la fabrication de :
20337

                        
20338
a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ;
20339

                        
20340
b) Papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
   

                    
20344
######## Article R229-6
20345

                        
20346
Pour chaque période pluriannuelle prévue au I de l'article L. 229-8, un projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est élaboré par le ministre chargé de l'environnement et soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés.
   

                    
20348
######## Article R229-7
20349

                        
20350
Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission, est mis à la disposition du public et des exploitants par voie électronique. Il peut être consulté dans les préfectures.
20351

                        
20352
Les seules données relatives aux installations qui apparaissent dans le projet de plan sont la quantité de quotas qu'il est prévu d'affecter à chacune d'elles, le mode de calcul de cette quantité et les émissions qui ont servi de référence à ce calcul.
20353

                        
20354
Le public et les exploitants disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations éventuelles.
20355

                        
20356
Un avis du ministre chargé de l'environnement publié dans deux quotidiens nationaux précise les modalités de mise à disposition du public, le point de départ du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus et l'adresse électronique à laquelle doivent être transmises les observations.
   

                    
20358
######## Article R229-8
20359

                        
20360
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés par le public et les exploitants, accompagné d'une déclaration comportant la synthèse des observations formulées et la manière dont elles ont été prises en considération, est rendu public et notifié à la Commission européenne.
20361

                        
20362
Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du projet à celle-ci, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
20363

                        
20364
En cas d'avis défavorable de la Commission européenne, le projet de plan est modifié par le ministre chargé de l'environnement. La commission prévue à l'article R. 229-6 est à nouveau consultée si l'économie générale du projet est modifiée.
20365

                        
20366
Le projet modifié est notifié à la Commission européenne, puis approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
20370
######## Article R229-9
20371

                        
20372
Dès la publication du décret approuvant le plan national d'affectation des quotas, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission pour la période couverte par le plan.
20373

                        
20374
L'arrêté précise, pour chaque installation, le montant total des quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées chaque année.
   

                    
20376
######## Article R229-10
20377

                        
20378
L'arrêté prévu à l'article R. 229-9 est transmis par voie électronique au teneur du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
20379

                        
20380
Il est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploitant par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 28 février 2005 pour la première période, au plus tard le 30 avril 2007 pour la deuxième période et au plus tard douze mois avant le début de chaque période suivante.
   

                    
20382
######## Article R229-11
20383

                        
20384
I. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée en application du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.
20385

                        
20386
II. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.
20387

                        
20388
Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.
20389

                        
20390
III. - Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.
   

                    
20392
######## Article R229-12
20393

                        
20394
Le ministre chargé de l'environnement détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II de l'article R. 229-11 pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement.
20395

                        
20396
Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de l'article L. 229-15.
   

                    
20398
######## Article R229-13
20399

                        
20400
Les quotas affectés en application de l'article R. 229-12 viennent en déduction de la réserve constituée en application de l'article L. 229-8.
   

                    
20402
######## Article R229-14
20403

                        
20404
En cas de changement d'exploitant, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
20405

                        
20406
Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues par la présente section incombent au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant effectué en application de l'article 23-2 ou de l'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
   

                    
20408
######## Article R229-15
20409

                        
20410
En cas d'arrêt définitif d'une installation dans les conditions prévues à l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité, le préfet en informe avant le 28 février suivant le ministre chargé de l'environnement.
20411

                        
20412
Il n'est plus délivré de quotas à l'exploitant au titre de cette installation postérieurement à la notification de son arrêt définitif.
20413

                        
20414
Le cas échéant, le solde des quotas affectés et non encore délivrés vient abonder la réserve constituée en application de l'article L. 229-8.
   

                    
20416
######## Article R229-16
20417

                        
20418
Par dérogation à l'article R. 229-15, lorsque l'exploitant de plusieurs installations met à l'arrêt définitif l'une d'entre elles et que l'activité de l'installation fermée est déplacée dans une ou plusieurs autres de ses installations sur le territoire national, il peut demander au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à conserver le bénéfice de tout ou partie des quotas qui lui ont été affectés au titre de l'installation mise à l'arrêt au prorata du volume d'émission de gaz à effet de serre correspondant à l'activité déplacée.
20419

                        
20420
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les justificatifs requis à l'appui de la demande prévue à l'alinéa précédent.
20421

                        
20422
L'application des dispositions du présent article est exclusive de celle des articles R. 229-11, R. 229-12 et R. 229-13.
   

                    
20424
######## Article R229-17
20425

                        
20426
Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-9.
   

                    
20428
######## Article R229-18
20429

                        
20430
Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 229-9.
   

                    
20432
######## Article R229-19
20433

                        
20434
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa premier de l'article R. 229-12, des articles R. 229-14, R. 229-15, R. 229-16 et R. 229-18, le ministre chargé de l'environnement modifie l'arrêté prévu à l'article R. 229-9 et transmet ces modifications au teneur du registre national des quotas par voie électronique.
20435

                        
20436
Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes prévues à l'article R. 229-10.
   

                    
20440
######## Article R229-20
20441

                        
20442
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
20443

                        
20444
Les modalités de validation et de transmission de la déclaration au teneur du registre sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
20445

                        
20446
En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
20448
######## Article R229-21
20449

                        
20450
Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur du registre.
   

                    
20454
######## Article R229-22
20455

                        
20456
Les exploitants exerçant la même activité qui souhaitent mettre en commun la gestion des quotas délivrés au titre de leurs installations pour la période triennale commençant le 1er janvier 2005 ou pour la période quinquennale suivante en font conjointement la demande auprès du ministre chargé de l'environnement, en indiquant :
20457

                        
20458
1° La dénomination ou raison sociale et le siège social du mandataire ou, s'il est une personne physique, ses nom et adresse ;
20459

                        
20460
2° Pour chacune des installations concernées, la dénomination ou la raison sociale des exploitants, la forme juridique, l'adresse, la nature de l'activité exercée, le nom de la société à laquelle les installations sont rattachées et l'adresse du siège social ;
20461

                        
20462
3° La ou les périodes de mise en commun dans les conditions de l'article R. 229-23.
   

                    
20464
######## Article R229-23
20465

                        
20466
Les exploitants doivent faire la demande de mise en commun au plus tard le 30 septembre 2004 pour la période commençant le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007 pour la période suivante. La mise en commun peut être autorisée jusqu'au 31 décembre 2012.
20467

                        
20468
En cas de cession par un exploitant d'une installation mise en commun à un exploitant ne participant pas à cette mise en commun, les quotas correspondant à cette installation sont, pour les années suivantes, délivrés au nouvel exploitant, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
20469

                        
20470
En cas de cession d'installation entre exploitants ayant mis en commun la gestion des quotas, ceux-ci sont délivrés au nouvel exploitant sur le compte unique géré par le mandataire.
20471

                        
20472
Il ne peut être mis fin au régime de mise en commun avant la fin de la période au titre de laquelle il a été autorisé.
   

                    
20474
######## Article R229-24
20475

                        
20476
Si la demande remplit les conditions fixées aux articles R. 229-22 et R. 229-23, le ministre chargé de l'environnement la soumet pour approbation à la Commission européenne.
   

                    
20478
######## Article R229-25
20479

                        
20480
Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine, le ministre chargé de l'environnement autorise la mise en commun.
   

                    
20482
######## Article R229-26
20483

                        
20484
Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17.
   

                    
20488
######## Article R229-27
20489

                        
20490
Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit à l'article R. 229-28.
20491

                        
20492
La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. Elle rend un avis motivé au plus tard dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
20493

                        
20494
Le ministre notifie sa décision à l'exploitant, assortie de l'avis de la commission.
   

                    
20496
######## Article R229-28
20497

                        
20498
La commission de recours contre les décisions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de six autres membres :
20499

                        
20500
1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'industrie ;
20501

                        
20502
2° Deux représentants des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 229-5 ;
20503

                        
20504
3° Deux personnalités qualifiées.
20505

                        
20506
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
20508
######## Article R229-29
20509

                        
20510
La commission veille à garantir la confidentialité des informations évoquées lors de l'instruction des réclamations.
20511

                        
20512
Lorsque la réclamation émane d'un exploitant exerçant son activité dans le même secteur qu'un membre de la commission, celui-ci ne prend pas part aux délibérations.
20513

                        
20514
La commission ne peut émettre un avis que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
20515

                        
20516
L'avis de la commission, proposé par son président, est réputé adopté s'il recueille la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
20520
######## Article R229-30
20521

                        
20522
Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, le teneur du registre national adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.
20523

                        
20524
Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
   

                    
20526
######## Article R229-31
20527

                        
20528
Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales.
20529

                        
20530
A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie au teneur du registre qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués.
   

                    
20532
######## Article R229-32
20533

                        
20534
Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amende par affichage d'une copie sur le lieu de l'installation considérée ainsi que par la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de l'exploitant.
   

                    
20536
######## Article R229-33
20537

                        
20538
En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18 et dans les délais prévus par le III de l'article L. 229-14, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.
20539

                        
20540
Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, le teneur du registre à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
   

                    
20544
####### Article R229-34
20545

                        
20546
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la mise en place et de la tenue du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16.
20547

                        
20548
Le registre est un système informatisé, permettant d'enregistrer en temps réel les mouvements affectant les comptes des détenteurs de quotas.
   

                    
20550
####### Article R229-35
20551

                        
20552
I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent :
20553

                        
20554
1° Le développement des systèmes d'informations destinées à exploiter le registre et leur sécurisation ;
20555

                        
20556
2° L'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ;
20557

                        
20558
3° L'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas, notamment :
20559

                        
20560
a) L'inscription au compte de l'Etat, sur instruction du ministre chargé de l'environnement et pour chaque plan national d'affectation de quotas, de la quantité totale de quotas inscrite à ce plan ;
20561

                        
20562
b) La délivrance annuelle, par le débit du compte de l'Etat et par virement aux comptes des intéressés, d'une partie de ces quotas aux exploitants des installations bénéficiaires ;
20563

                        
20564
c) Le transfert de quotas, ou de toutes autres unités émises ou reconnues par l'Etat, entre, d'une part, les titulaires de comptes et entre, d'autre part, ces titulaires et les titulaires de comptes dans tout autre registre reconnu dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ;
20565

                        
20566
d) La restitution annuelle à l'Etat, au prorata des émissions validées de l'année précédente et sur instruction des détenteurs de comptes, de la quantité requise de quotas ;
20567

                        
20568
e) L'annulation des quotas ;
20569

                        
20570
4° L'enregistrement des opérations mentionnées au 3° ci-dessus portant sur les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées définies à l'article L. 229-22 ;
20571

                        
20572
5° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de l'environnement, en cas d'application de l'article R. 229-33 ;
20573

                        
20574
6° La mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les conditions définies par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, des informations que le teneur de registre est tenu de rendre publiques ;
20575

                        
20576
7° La transmission au ministre chargé de l'environnement des informations que l'Etat est tenu de communiquer à la Commission européenne en application de l'article 21 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
20577

                        
20578
II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris, en son sein, pour des activités extérieures à cette mission.
20579

                        
20580
III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement approuve le modèle de convention, à conclure entre le teneur du registre et les titulaires de comptes.
   

                    
20582
####### Article R229-36
20583

                        
20584
La couverture des coûts exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la mise en place et la tenue du registre national est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes.
20585

                        
20586
Ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements informatiques nécessités par la mise au point permanente du logiciel de tenue du registre imputable à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre.
20587

                        
20588
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes.
   

                    
20590
####### Article R229-37
20591

                        
20592
En application de l'article L. 229-15, les quotas se transmettent par virement de compte à compte à la suite d'un ordre de virement.
20593

                        
20594
L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 20 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.
20595

                        
20596
En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre.
   

                    
20600
###### Article R229-38
20601

                        
20602
I.-Pendant la première période de trois ans visée au I de l'article L. 229-8, seules les unités de réduction d'émissions certifiées délivrées en vertu de l'article 12 du protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, mentionnées à l'article L. 229-22, peuvent être utilisées pour s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7 dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article.
20603

                        
20604
II.-Jusqu'au terme de la première période de cinq ans visée au I de l'article L. 229-8, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7.
   

                    
20606
###### Article R229-39
20607

                        
20608
I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités de réduction des émissions et des unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 229-7 sont enregistrées dans le registre national institué par l'article L. 229-16 dans les conditions prévues par les articles R. 229-34 à R. 229-37 et par le règlement n° 2216/2004 de la Commission européenne du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil.
20609

                        
20610
II.-Si, lors de l'une des périodes prévues au I de l'article L. 229-8, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.
   

                    
20612
###### Article R229-40
20613

                        
20614
I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20, une activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes :
20615

                        
20616
1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par l'article L. 229-22 résultant de l'activité de projet pour laquelle elles sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
20617

                        
20618
2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques et militaires de la France ;
20619

                        
20620
3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
20621

                        
20622
4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
20623

                        
20624
5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario, proposé par les demandeurs, sert de base au calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet.
20625

                        
20626
Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions, directives et règlements communautaires ;
20627

                        
20628
6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages ;
20629

                        
20630
7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce protocole.
20631

                        
20632
II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
20633

                        
20634
1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en la matière ;
20635

                        
20636
2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
20637

                        
20638
3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de la mise en oeuvre du scénario de référence.
   

                    
20640
###### Article R229-41
20641

                        
20642
I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est déposé pour une activité de projet donnée.
20643

                        
20644
II.-La demande et le dossier qui l'accompagne sont déposés sous forme écrite et transmis simultanément par voie électronique.
20645

                        
20646
III.-Le dossier comporte, pour l'ensemble des demandes :
20647

                        
20648
1° La demande écrite indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire ;
20649

                        
20650
2° Une description du projet établie conformément aux exigences des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
20651

                        
20652
3° Pour les activités de projet prévues par l'article 6 de ce protocole, l'une des deux pièces suivantes :
20653

                        
20654
a) Le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
20655

                        
20656
b) L'accord de l'autorité compétente du pays d'accueil de l'activité de projet sur le mode de calcul des unités de réduction des émissions résultant de cette activité qui doit être conforme aux décisions prises par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
20657

                        
20658
4° Pour les activités de projet prévues par l'article 12 du protocole, le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
20659

                        
20660
5° L'engagement de tous les demandeurs à respecter les décisions prises par les parties au protocole.
20661

                        
20662
IV.-Le dossier comporte, en outre, pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national :
20663

                        
20664
1° L'agrément du pays d'accueil de l'activité de projet attestant notamment, si cette activité relève de l'article 12 du protocole, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
20665

                        
20666
2° Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW, une expertise réalisée par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre selon le cas de l'article 6 ou de l'article 12 de celui-ci, précisant dans quelle mesure l'activité envisagée respecte les critères et lignes directrices définis par l'arrêté prévu au 6° du I de l'article R. 229-40.
20667

                        
20668
V.-Le dossier comporte également, pour les activités mises en oeuvre sur le territoire national, l'engagement du demandeur de faire vérifier par un tiers dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances, durant la période de l'agrément, la réduction effective des émissions résultant de l'activité de projet, précisant :
20669

                        
20670
1° Les dates prévisionnelles de remise au ministre chargé de l'environnement des rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de l'activité de projet ;
20671

                        
20672
2° Les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction d'émission résultant de l'activité de projet.
20673

                        
20674
VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés précise, en tant que de besoin, la composition du dossier de demande d'agrément d'une activité de projet.
   

                    
20676
###### Article R229-42
20677

                        
20678
I. - Il est délivré sans délai au demandeur récépissé de son dossier si celui-ci est complet. S'il ne l'est pas, la liste des éléments complémentaires à produire dans un délai déterminé lui est fournie.
20679

                        
20680
II. - Pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
20681

                        
20682
III. - Pour les activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national, le ministre chargé de l'environnement, après avis du ministre chargé des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
20683

                        
20684
L'agrément fixe notamment la quantité maximale d'unités de réduction des émissions qui pourront être délivrées au cours de sa période de validité.
20685

                        
20686
IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances précise, en tant que de besoin, la procédure d'instruction des agréments des activités de projet.
   

                    
20688
###### Article R229-43
20689

                        
20690
Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
20691

                        
20692
Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction au teneur du registre de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes.
   

                    
20694
###### Article R229-44
20695

                        
20696
Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations.
   

                    
16016 21977
###### Article R322-40
16017 21978

                                                                                    
16018 21979
Le conservatoire est soumis au contrôle financier prévu par le décret 
du 25 octobre 1935 (1) instituant le
n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au
 contrôle financier 
des offices et
au sein
 des établissements publics
 administratifs
 de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
16019 21980

                                                                                    
16020 21981
Le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
22461
####### Article R331-45
22462

                        
22463
Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget.
22464

                        
22465
Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition.
22466

                        
22467
Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition.
   

                    
23050
####### Article R332-25
23051

                        
23052
Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
   

                    
17685 23646
##### Article D333-15-1
17686 23647

                                                                                    
17687 23648
Les indemnités maximales votées en application 
du III 
de l'article L. 333-3
 III
 par les organes délibérants des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
17688 23649

                                                                                    
17689
SUPERFICIE
23650
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
23651
 <tr>
17689 23652
  <td rowspan="2" width="270"><center>Superficie
 (en hectares)
 : De 0 à 49 999
17691
TAUX EN POURCENTAGE
23652
</center></td>
17691 23652
TAUX EN POURCENTAGE
</center></td>
17691 23653
  <td colspan="2" width="335"><center>Taux en pourcentage
 de l'indice brut 1015
 :
17692

                                                                                    
23653
</center></td>
23654
 </tr>
23655
 <tr>
17693 23656
  <td><center>
Président
 : 27
17694

                                                                                    
23656
</center></td>
17697
SUPERFICIE (en hectares) : 
23657
</center></td>
17696

                                                                                    
17697 23657
SUPERFICIE (en hectares) : 
</center></td>
23658
 </tr>
23659
 <tr>
23660
  <td>De 0 à 49 999</td>
23661
  <td><center>27</center></td>
23662
  <td><center>11</center></td>
23663
 </tr>
23664
 <tr>
17697 23665
  <td>
De 50 000 à 99 999
17698

                                                                                    
17699
TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 :
17700

                                                                                    
17701
Président : 29
17705
SUPERFICIE (en hectares) : 
23665
</td>
17703
Vice-président : 13
17704

                                                                                    
17705 23665
SUPERFICIE (en hectares) : 
</td>
23666
  <td><center>29</center></td>
23667
  <td><center>13</center></td>
23668
 </tr>
23669
 <tr>
17705 23670
  <td>
De 100 000 à 199 999
17706

                                                                                    
17707
TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 :
17708

                                                                                    
17713
SUPERFICIE (en hectares) : 
23670
</td>
17710

                                                                                    
17711
Vice-président : 15
17712

                                                                                    
17713 23670
SUPERFICIE (en hectares) : 
</td>
23671
  <td><center>31</center></td>
23672
  <td><center>15</center></td>
23673
 </tr>
23674
 <tr>
17713 23675
  <td>
Plus de 200 000
17719
Vice-président : 17
23675
</td>
17715
TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 :
17716

                                                                                    
17717
Président : 33
17718

                                                                                    
17719 23675
Vice-président : 17
</td>
23676
  <td><center>33</center></td>
23677
  <td><center>17</center></td>
23678
 </tr>
23679
</tbody></table>
17720 23680

                                                                                    
17721 23681
La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée "hors eaux" du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.
   

                    
24223
######## Article R341-12
24224

                        
24225
L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.
   

                    
24597
####### Article R411-9
24598

                        
24599
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
   

                    
18877 24833
######## Article R411-37
18878 24834

                                                                                    
18879 24835
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi que, lorsqu'elles concernent des espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes fixe les listes des espèces mentionnées au 1° et au b du 2° du I 
ci-dessus
de l'article R. 411-36
, après consultation du Conseil national de protection de la nature.
18880 24836

                                                                                    
18881 24837
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture fixe la liste des espèces mentionnées au 3° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux.
   

                    
19418 25374
####### Article R413-49
19419 25375

                                                                                    
19420 25376
Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R. 413-
49
48
, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
19421 25377

                                                                                    
19422 25378
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
19423 25379

                                                                                    
19424 25380
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
19425 25381

                                                                                    
19426 25382
3° Soit, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
   

                    
25721
###### Article R416-5
25722

                        
25723
L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
25724

                        
25725
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
   

                    
20123 26079
####### Article R421-28
20124 26080

                                                                                    
20125 26081
L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret 
du 25 octobre 1935 (1) instituant le
n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au
 contrôle financier 
des offices et
au sein
 des établissements publics 
autonomes
administratifs
 de l'Etat, par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (loi n° 63-156) relatif à la responsabilité des comptables publics.
20126 26082

                                                                                    
20127 26083
Les attributions du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
20145 26101
###### Article R421-30
20146 26102

                                                                                    
20147 26103
I. 
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet. Elle comprend :
20148 26104

                                                                                    
20149 26105
1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
20150 26106

                                                                                    
20151 26107
2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
20152 26108

                                                                                    
20153 26109
3° Des représentants des piégeurs ;
20154 26110

                                                                                    
20155 26111
4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
20156 26112

                                                                                    
20157 26113
5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui ;
20158 26114

                                                                                    
20159 26115
6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 
du code de l'environnement 
actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
20160 26116

                                                                                    
20161 26117
7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
20162 26118

                                                                                    
20163 26119
II. 
La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
   

                    
21106
####### Article R*422-93
21107

                        
21108
Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
21109

                        
21110
Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
   

                    
27062
####### Article R422-93
27063

                        
27064
Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
27065

                        
27066
Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
   

                    
22550
######## Article R*427-15
22551

                        
22552
L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
   

                    
28506
######## Article R427-15
28507

                        
28508
L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
   

                    
23696
###### Article R*434-36
23697

                        
23698
En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
23732
###### Article R*434-42
23733

                        
23734
Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
   

                    
23736
###### Article R*434-43
23737

                        
23738
Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
   

                    
23752
###### Article R*434-47
23753

                        
23754
Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
29652
###### Article R434-36
29653

                        
29654
En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
29688
###### Article R434-42
29689

                        
29690
Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
   

                    
29692
###### Article R434-43
29693

                        
29694
Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
   

                    
29708
###### Article R434-47
29709

                        
29710
Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
31029
##### Article R611-1
31030

                        
31031
I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
31032

                        
31033
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
31034

                        
31035
Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
   

                    
31037
##### Article R611-2
31038

                        
31039
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.
   

                    
31041
##### Article R611-3
31042

                        
31043
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1.
   

                    
31045
##### Article R611-4
31046

                        
31047
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-5 :
31048

                        
31049
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;"
31050

                        
31051
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
31052

                        
31053
"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, provincial, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
   

                    
31055
##### Article R611-5
31056

                        
31057
Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
31058

                        
31059
"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 611-6.
31060

                        
31061
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".
   

                    
31063
##### Article R611-6
31064

                        
31065
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.".
   

                    
31067
##### Article R611-7
31068

                        
31069
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-12, les mots : "ou départemental" sont remplacés par les mots :
31070

                        
31071
"provincial ou territorial" et le second alinéa est supprimé.
   

                    
31073
##### Article R611-8
31074

                        
31075
Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :
31076

                        
31077
" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
31078

                        
31079
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 611-7. "
   

                    
31081
##### Article R611-9
31082

                        
31083
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
   

                    
31085
##### Article R611-10
31086

                        
31087
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 611-4.
   

                    
31091
##### Article R612-1
31092

                        
31093
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
   

                    
31095
##### Article R612-2
31096

                        
31097
En Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
31098

                        
31099
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
   

                    
31103
##### Article R613-1
31104

                        
31105
Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31109
##### Article D614-1
31110

                        
31111
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4.
   

                    
31117
##### Article R621-1
31118

                        
31119
I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française.
31120

                        
31121
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
31122

                        
31123
Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
   

                    
31125
##### Article R621-2
31126

                        
31127
Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.
   

                    
31129
##### Article R621-3
31130

                        
31131
Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1.
   

                    
31133
##### Article R621-4
31134

                        
31135
Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-5 :
31136

                        
31137
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la Polynésie française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association".
31138

                        
31139
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
31140

                        
31141
"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
   

                    
31143
##### Article R621-5
31144

                        
31145
Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
31146

                        
31147
"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 621-6.
31148

                        
31149
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".
   

                    
31151
##### Article R621-6
31152

                        
31153
Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil des ministres de Polynésie française".
   

                    
31155
##### Article R621-7
31156

                        
31157
Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots "ou départemental" sont remplacés par les mots :
31158

                        
31159
"ou territorial" et le second alinéa est supprimé.
   

                    
31161
##### Article R621-8
31162

                        
31163
Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :
31164

                        
31165
" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
31166

                        
31167
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7. "
   

                    
31169
##### Article R621-9
31170

                        
31171
Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
   

                    
31173
##### Article R621-10
31174

                        
31175
Pour l'application à la Polynésie française des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4.
   

                    
31179
##### Article R622-1
31180

                        
31181
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
   

                    
31183
##### Article R622-2
31184

                        
31185
En Polynésie française, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
31186

                        
31187
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Polynésie française lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
   

                    
31191
##### Article R623-1
31192

                        
31193
Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Polynésie française.
   

                    
31197
##### Article D624-1
31198

                        
31199
Les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables à la Polynésie française.
   

                    
31205
##### Article R631-1
31206

                        
31207
I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
31208

                        
31209
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.
31210

                        
31211
Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
   

                    
31213
##### Article R631-2
31214

                        
31215
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.
   

                    
31217
##### Article R631-3
31218

                        
31219
Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 631-1.
   

                    
31221
##### Article R631-4
31222

                        
31223
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-5 :
31224

                        
31225
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;"
31226

                        
31227
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
31228

                        
31229
"5° L'indication du cadre géographique, d'une circonscription, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
   

                    
31231
##### Article R631-5
31232

                        
31233
Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
31234

                        
31235
"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 631-6.
31236

                        
31237
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna.".
   

                    
31239
##### Article R631-6
31240

                        
31241
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-9, au premier alinéa, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil territorial de Wallis-et-Futuna" et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
31242

                        
31243
"Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, le représentant de l'Etat recueille l'avis du président du conseil de la circonscription dans laquelle l'association a son siège."
   

                    
31245
##### Article R631-7
31246

                        
31247
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-12, les mots : "dans un cadre communal, intercommunal ou départemental" sont remplacés par les mots : "dans le cadre d'une circonscription ou dans un cadre territorial" et le second alinéa est supprimé.
   

                    
31249
##### Article R631-8
31250

                        
31251
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :
31252

                        
31253
" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
31254

                        
31255
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7 ".
   

                    
31257
##### Article R631-9
31258

                        
31259
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
   

                    
31261
##### Article R631-10
31262

                        
31263
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 631-4.
   

                    
31267
##### Article R632-1
31268

                        
31269
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
31271
##### Article R632-2
31272

                        
31273
A Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
31274

                        
31275
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de Wallis-et-Futuna lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
   

                    
31281
##### Article R634-1
31282

                        
31283
Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
31287
##### Article D635-1
31288

                        
31289
Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4.
   

                    
31295
##### Article R641-1
31296

                        
31297
Les articles R. 122-1 à R. 122-10 et R. 122-12 à R. 122-16 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sauf en ce qui concerne la zone où s'appliquent les dispositions du livre VII.
   

                    
31299
##### Article R641-2
31300

                        
31301
Les articles R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dès lors que l'association de protection de l'environnement est agréée dans un cadre national.
   

                    
31303
##### Article D641-3
31304

                        
31305
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 133-31 à D. 133-34.
   

                    
31311
###### Article R642-1
31312

                        
31313
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
31315
###### Article R642-2
31316

                        
31317
Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
31318

                        
31319
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
31323
###### Article D642-3
31324

                        
31325
Les articles D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
31329
##### Article R643-1
31330

                        
31331
I.-Les articles R. 332-1, R. 332-9 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81 et R. 334-1 à R. 334-38, à l'exception du 2° de l'article R. 334-29 et de l'article R. 334-30, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
31332

                        
31333
II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
   

                    
31335
##### Article R643-2
31336

                        
31337
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-9, les mots : ", modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, " sont supprimés.
   

                    
31339
##### Article R643-3
31340

                        
31341
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-14, les mots : " d'enquête et " sont supprimés.
   

                    
31345
##### Article R644-1
31346

                        
31347
I.-Les articles R. 411-15 à R. 411-21, R. 412-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
31348

                        
31349
II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
   

                    
31351
##### Article R644-2
31352

                        
31353
I.-La liste prévue au 1° de l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
31354

                        
31355
Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
31356

                        
31357
II.-Pour chaque espèce, les arrêtés mentionnés au I précisent :
31358

                        
31359
1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;
31360

                        
31361
2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
   

                    
31363
##### Article R644-3
31364

                        
31365
Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
31366

                        
31367
Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées ni plantées à des fins agricoles ou forestières.
   

                    
31369
##### Article R644-4
31370

                        
31371
Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet, administrateur supérieur, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 644-5.
   

                    
31373
##### Article R644-5
31374

                        
31375
Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.
31376

                        
31377
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
   

                    
31379
##### Article R644-6
31380

                        
31381
Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées :
31382

                        
31383
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
31384

                        
31385
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
   

                    
31387
##### Article R644-7
31388

                        
31389
Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
   

                    
31391
##### Article R644-8
31392

                        
31393
Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
   

                    
31395
##### Article R644-9
31396

                        
31397
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
   

                    
31399
##### Article R644-10
31400

                        
31401
Les dispositions des articles R. 644-2 à R. 644-9 s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
   

                    
31405
##### Article R645-1
31406

                        
31407
Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
31411
#### Article R650-1
31412

                        
31413
I. - Pour l'application du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :
31414

                        
31415
1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
31416

                        
31417
2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
31418

                        
31419
3° Les mots : "président du conseil régional" sont remplacés par les mots : "président du conseil général" ;
31420

                        
31421
4° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département", "préfet", "préfet de région" ou "préfet coordonnateur de bassin" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
31422

                        
31423
5° Les mots : "préfet maritime" sont remplacés par les mots :
31424

                        
31425
"représentant de l'Etat en mer" ;
31426

                        
31427
6° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;
31428

                        
31429
7° La référence à la direction départementale de l'équipement est remplacée par la référence à la direction de l'équipement ;
31430

                        
31431
8° Les mots : "administrateur des affaires maritimes" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes" ;
31432

                        
31433
9° Les mots : "tribunal d'instance" ou "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;
31434

                        
31435
10° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots :
31436

                        
31437
"tribunal supérieur d'appel" ;
31438

                        
31439
11° La référence au conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.
31440

                        
31441
II. - Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
31442

                        
31443
III. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port ou d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent code sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.
   

                    
31447
##### Article R651-1
31448

                        
31449
Le livre Ier est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 122-1 à R. 122-17, R. 125-1 à R. 125-8, R. 126-1 à R. 126-4, R. 141-12, R. 141-13,
31450
R. 151-1 à D. 151-3.
   

                    
31454
###### Article R651-2
31455

                        
31456
Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu au I de l'article L. 651-5.
   

                    
31458
###### Article R651-3
31459

                        
31460
I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-24 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5.
31461

                        
31462
Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5.
31463

                        
31464
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit :
31465

                        
31466
" II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement. "
   

                    
31468
###### Article R651-4
31469

                        
31470
Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier prévue à l'article L. 651-3.
31471

                        
31472
Lorsque, en application de ce même article, le représentant de l'Etat décide de remplacer la mise à disposition par une enquête publique, cette enquête est menée dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-46, sous réserve des adaptations et dispositions particulières prévues au présent titre.
   

                    
31474
###### Article R651-5
31475

                        
31476
I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-3, les mots : " entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 " sont remplacés par les mots : " pour lesquelles le représentant de l'Etat en a décidé ainsi ".
31477

                        
31478
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : " par les articles R. 122-1 à R. 122-16 " sont remplacés par les mots : " par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ".
   

                    
31482
###### Article R651-6
31483

                        
31484
I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
31485

                        
31486
La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
31487

                        
31488
II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
31489

                        
31490
1° Du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche ;
31491

                        
31492
2° De la commission technique départementale de la pêche ;
31493

                        
31494
3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
31495

                        
31496
4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;
31497

                        
31498
5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
31499

                        
31500
III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
31501

                        
31502
1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
31503

                        
31504
2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
31505

                        
31506
3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
31507

                        
31508
4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
   

                    
31510
###### Article R651-7
31511

                        
31512
A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux articles L. 131-3 et R. 131-16 à R. 131-20 sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La Réunion.
   

                    
31516
###### Article R651-8
31517

                        
31518
Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 141-5, les mots : " départemental, interdépartemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial ".
   

                    
31520
###### Article R651-9
31521

                        
31522
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : " le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés " sont remplacés par les mots : " les services locaux intéressés ".
   

                    
31524
###### Article R651-10
31525

                        
31526
La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
31530
##### Article R652-1
31531

                        
31532
Le livre II est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, à l'exception des articles R. 213-17 à R. 213-48, R. 214-4 et des articles R. 224-42 à R. 224-47.
   

                    
31536
###### Article R652-2
31537

                        
31538
I. - Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
31539

                        
31540
II. - Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
31541

                        
31542
III. - Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
31543

                        
31544
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ;
31545

                        
31546
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
31547

                        
31548
3° Le siège du comité.
31549

                        
31550
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
31551
 <tr>
31552
  <td><center>Collectivité départementale</center></td>
31553
  <td><center>Communes et syndicats</center></td>
31554
  <td><center>Usagers et personnes compétentes</center></td>
31555
  <td><center>Milieux socio-professionnels</center></td>
31556
  <td><center>Etat</center></td>
31557
  <td><center>Total</center></td>
31558
 </tr>
31559
 <tr>
31560
  <td><center>4</center></td>
31561
  <td><center>4</center></td>
31562
  <td><center>7</center></td>
31563
  <td><center>2</center></td>
31564
  <td><center>5</center></td>
31565
  <td><center>22</center></td>
31566
 </tr>
31567
</tbody></table>
   

                    
31569
###### Article R652-3
31570

                        
31571
I. - Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général.
31572

                        
31573
II. - Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
31574

                        
31575
Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
31576

                        
31577
III. - Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
31578

                        
31579
IV. - Les personnes compétentes sont désignées par le représentant de l'Etat.
31580

                        
31581
Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
31582

                        
31583
V. - L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
   

                    
31585
###### Article R652-4
31586

                        
31587
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
31588

                        
31589
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
31590

                        
31591
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
   

                    
31593
###### Article R652-5
31594

                        
31595
La liste des membres titulaires et suppléants du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
31597
###### Article R652-6
31598

                        
31599
Le comité de bassin est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.
31600

                        
31601
Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.
   

                    
31603
###### Article R652-7
31604

                        
31605
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
31606

                        
31607
Le comité élabore son règlement intérieur.
   

                    
31609
###### Article R652-8
31610

                        
31611
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
31612

                        
31613
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
   

                    
31615
###### Article R652-9
31616

                        
31617
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
31618

                        
31619
Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.
31620

                        
31621
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
31622

                        
31623
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président, s'il le juge utile, à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
   

                    
31625
###### Article R652-10
31626

                        
31627
Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
31628

                        
31629
Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
31631
###### Article R652-11
31632

                        
31633
Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.
   

                    
31635
###### Article R652-12
31636

                        
31637
Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101 :
31638

                        
31639
1° Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ;
31640

                        
31641
2° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
31642

                        
31643
3° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé.
   

                    
31645
###### Article R652-13
31646

                        
31647
Les articles R. 213-59 à R. 213-71 sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
31649
###### Article R652-14
31650

                        
31651
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
   

                    
31653
###### Article R652-15
31654

                        
31655
Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9" sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5".
   

                    
31657
###### Article R652-16
31658

                        
31659
I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-8, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
31660

                        
31661
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-9, les mots : " si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ".
   

                    
31663
###### Article R652-17
31664

                        
31665
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-89, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
   

                    
31667
###### Article R652-18
31668

                        
31669
A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
31670

                        
31671
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité départementale de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
   

                    
31675
###### Article R652-19
31676

                        
31677
Les articles R. 221-2 à R. 221-15 sont applicables à Mayotte dès la mise en place d'un système de surveillance de la qualité de l'air ou au plus tard le 31 décembre 2009.
   

                    
31679
###### Article R652-20
31680

                        
31681
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 226-1, après les mots : " sur proposition " sont ajoutés les mots : ", le cas échéant, " et après les mots : " de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement " sont ajoutés les mots : " et des services de l'Etat à Mayotte ".
   

                    
31683
###### Article R652-21
31684

                        
31685
Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013.
   

                    
31689
##### Article R653-1
31690

                        
31691
Le livre III est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 321-3, R. 321-5 à D. 321-15 et R. 332-30 à R. 332-67.
   

                    
31693
##### Article R653-2
31694

                        
31695
Pour son application à Mayotte, l'article R. 321-2 est complété par les mots : " et au chapitre II du titre Ier du livre VII ".
   

                    
31697
##### Article R653-3
31698

                        
31699
Les dispositions relatives au chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer sont énoncées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales.
   

                    
31701
##### Article R653-4
31702

                        
31703
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 322-16, après les mots : " code forestier " sont insérés les mots : " applicable à Mayotte ".
   

                    
31705
##### Article R653-5
31706

                        
31707
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 331-14, les 17° à 19° sont remplacés par les dispositions suivantes :
31708

                        
31709
" 17° Le schéma d'aménagement touristique de Mayotte prévu à l'article L. 163-3 du code du tourisme ;
31710

                        
31711
18° Le chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer, prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "
   

                    
31713
##### Article R653-6
31714

                        
31715
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 332-2, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 et R. 332-5.
   

                    
31717
##### Article R653-7
31718

                        
31719
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 341-14, les mots :
31720

                        
31721
" l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation " sont remplacés par les mots : " la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ".
   

                    
31725
##### Article R654-1
31726

                        
31727
Le livre IV est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 411-6 à R. 411-9, R. 414-1 à R. 414-24, R. 421-30, R. 427-15, D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4, R. 436-6 à R. 436-38 et R. 436-40 à R. 436-68.
   

                    
31731
###### Article R654-2
31732

                        
31733
Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le représentant de l'Etat à Mayotte, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 654-3.
   

                    
31735
###### Article R654-3
31736

                        
31737
Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.
31738

                        
31739
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
   

                    
31741
###### Article R654-4
31742

                        
31743
Les autorisations mentionnées aux articles R. 654-2 et R. 654-3 peuvent être accordées :
31744

                        
31745
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
31746

                        
31747
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
   

                    
31749
###### Article R654-5
31750

                        
31751
Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, la référence à l'article R. 411-6 est remplacée par la référence à l'article R. 654-2 et la référence à l'article R. 411-8 est remplacée par la référence à l'article R. 654-3.
   

                    
31753
###### Article R654-6
31754

                        
31755
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-26, les mots :
31756

                        
31757
" la direction régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots : " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du représentant de l'Etat ".
   

                    
31759
###### Article R654-7
31760

                        
31761
Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
31762

                        
31763
1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ;
31764

                        
31765
2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;
31766

                        
31767
3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ;
31768

                        
31769
4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;
31770

                        
31771
5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.
   

                    
31773
###### Article R654-8
31774

                        
31775
Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 3° de l'article R. 654-7 lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 411-19 à R. 411-21.
31776

                        
31777
Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 5° de l'article R. 654-7.
   

                    
31779
###### Article R654-9
31780

                        
31781
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 413-10, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont ajoutés les mots : " ni à Mayotte ".
   

                    
31785
###### Article R654-10
31786

                        
31787
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8, R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18.
31788

                        
31789
Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14.
   

                    
31791
###### Article R654-11
31792

                        
31793
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 422-81, après les mots : " La Réunion ", sont ajoutés les mots : " ainsi qu'à Mayotte ".
   

                    
31795
###### Article R654-12
31796

                        
31797
A Mayotte, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre.
   

                    
31799
###### Article R654-13
31800

                        
31801
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
   

                    
31805
###### Article R654-14
31806

                        
31807
I.-Le représentant de l'Etat :
31808

                        
31809
1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;
31810

                        
31811
2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.
31812

                        
31813
II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
   

                    
31815
###### Article R654-15
31816

                        
31817
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 436-3, au premier alinéa, les mots : "ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article" sont supprimés et au second alinéa, les mots : "et du paiement de la taxe piscicole," sont supprimés.
   

                    
31819
###### Article R654-16
31820

                        
31821
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de l'article L. 654-7, concernant les conditions d'exercice du droit de pêche.
   

                    
31825
##### Article R656-1
31826

                        
31827
Le livre VII est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
32276
## Article Annexe de l'article R214-85
32277

                        
32278
<center>Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique. </center>Le préfet du département de...... ;
32279

                        
32280
Vu le code rural (1) ;
32281

                        
32282
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (2) ;
32283

                        
32284
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
32285

                        
32286
Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitres 1er à 7 ;
32287

                        
32288
Vu les articles R. 214-71 à R. 214-84 du code de l'environnement ;
32289

                        
32290
Vu l'article R. 214-85 du code de l'environnement ;
32291

                        
32292
Vu l'arrêté préfectoral portant règlement de police sur les cours d'eau non domaniaux en date du...... (1) ;
32293

                        
32294
Vu la pétition en date du......, par laquelle M....... demande l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière...... pour la mise en jeu d'une entreprise dans la commune de......, destinée à...... ;
32295

                        
32296
Vu les pièces de l'instruction ;
32297

                        
32298
Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du...... (3) ;
32299

                        
32300
Vu l'avis du conseil général du département en date du...... ;
32301

                        
32302
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du...... ;
32303

                        
32304
Vu le rapport et les propositions des ingénieurs du service instructeur en date du...... ;
32305

                        
32306
Arrête :
32307

                        
32308
Article 1er
32309

                        
32310
Autorisation de disposer de l'énergie
32311

                        
32312
M....... est autorisé, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de...... ans, à disposer de l'énergie de la rivière......, code hydrologique......, pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune de (4)...... (département......) et destinée à...... (5). La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale est fixée à...... kW (6), ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charges, à une puissance normale disponible...... de kW.
32313

                        
32314
Article 2
32315

                        
32316
Section aménagée
32317

                        
32318
Les eaux seront dérivées au moyen d'un ouvrage situé à...... (7), créant une retenue à la cote normale...... NGF ou IGN 69.
32319

                        
32320
Elles seront restituées à la rivière à...... (7),...... à la cote...... NGF ou IGN 69.
32321

                        
32322
La hauteur de chute brute maximale sera de...... mètres (pour le débit dérivé autorisé).
32323

                        
32324
La longueur du lit court-circuité sera d'environ...... mètres.
32325

                        
32326
Article 3
32327

                        
32328
Acquisition des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés (8)
32329

                        
32330
Pour l'acquisition ou la restitution des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, le permissionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
32331

                        
32332
Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance des services de police des eaux, par les soins du permissionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un mois après qu'elles seront devenues définitives.
32333

                        
32334
Article 4
32335

                        
32336
Eviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés (8)
32337

                        
32338
L'indemnité qui est due pour l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, est fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
32339

                        
32340
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="550"><thead>
32341
 <tr>
32342
  <td><center>COURS D'EAU</center></td>
32343
  <td><center>LIMITES
32344

                        
32345
de sections considérées</center></td>
32346
  <td><center>INDEMNITÉ
32347

                        
32348
en euros par mètres de rive</center></td>
32349
 </tr>
32350
</thead><tbody>
32351
 <tr>
32352
  <td valign="top"></td>
32353
  <td valign="top"></td>
32354
  <td valign="top"></td>
32355
 </tr>
32356
 <tr>
32357
  <td valign="top"></td>
32358
  <td valign="top"></td>
32359
  <td valign="top"></td>
32360
 </tr>
32361
 <tr>
32362
  <td valign="top"></td>
32363
  <td valign="top"></td>
32364
  <td valign="top"></td>
32365
 </tr>
32366
</tbody></table>
32367

                        
32368
Article 5
32369

                        
32370
Caractéristiques de la prise d'eau
32371

                        
32372
Le niveau de la retenue est fixé comme suit (9) :
32373

                        
32374
Niveau normal d'exploitation (10) :...... cote NGF ou IGN 69 ;
32375

                        
32376
Niveau des plus hautes eaux (11) :....... cote NGF ou IGN 69 ;
32377

                        
32378
Niveau minimal d'exploitation (12) :...... cote NGF ou IGN 69 ;
32379

                        
32380
Le débit maximal de la dérivation sera de...... mètres cubes par seconde ;
32381

                        
32382
L'ouvrage de prise du débit turbiné sera constitué comme suit (13) :
32383

                        
32384
Le dispositif de mesure ou d'évaluation du débit turbiné sera constitué par....... (14).
32385

                        
32386
Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé), ne devra pas être inférieur à....... (15) ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre.
32387

                        
32388
Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) seront affichées à proximité immédiate de la prise d'eau et de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau (16).
32389

                        
32390
Article 6
32391

                        
32392
Caractéristiques du barrage (17)
32393

                        
32394
Le barrage de prise aura les caractéristiques suivantes (18) :
32395

                        
32396
Type :
32397

                        
32398
Hauteur au-dessus du terrain naturel (19) :....... mètres ;
32399

                        
32400
Longueur en crête :....... mètres ;
32401

                        
32402
Largeur en crête :........ mètres ;
32403

                        
32404
Cote NGF ou IGN 69 de la crête du barrage :....... mètres.
32405

                        
32406
Autres dispositions (20) :
32407

                        
32408
Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes (21) :
32409

                        
32410
Surface de la retenue au niveau normal d'exploitation :...... hectares (ha) ;
32411

                        
32412
Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation :....... millions de mètres cubes (hm3).
32413

                        
32414
Article 7
32415

                        
32416
Evacuateur de crues, déversoir et vannes (22),
32417

                        
32418
dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir
32419

                        
32420
a) Le déversoir sera constitué par (23)...... ;
32421

                        
32422
Il aura une longueur minimale de...... mètres et sera placé à....... ;
32423

                        
32424
Sa crête sera arasée à la cote....... NGF. Une échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la France sera scellée à proximité du déversoir ;
32425

                        
32426
b) Le dispositif de décharge sera constitué par (23)...... ;
32427

                        
32428
Il présentera une section de...... en position d'ouverture maximale. Son seuil sera établi à la cote NGF ou IGN 69.
32429

                        
32430
Les vannes seront disposées de manière à pouvoir être facilement manoeuvrées en tout temps ;
32431

                        
32432
c) La vanne de fond ou de vidange sera constituée par (23)....... ;
32433

                        
32434
d) Le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) et de mesure ou d'évaluation de ce débit sera constitué comme suit (24) :........
32435

                        
32436
Article 8
32437

                        
32438
Canaux de décharge et de fuite
32439

                        
32440
Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des ouvrages, mais également à l'amont.
32441

                        
32442
Article 9
32443

                        
32444
Mesures de sauvegarde
32445

                        
32446
Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
32447

                        
32448
Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :
32449

                        
32450
a) Dispositions relatives aux divers usages de l'eau énumérés ci-dessus : le permissionnaire prendra les dispositions suivantes (25) :...... ;
32451

                        
32452
b) Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson : le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les suivants (26) :...... ;
32453

                        
32454
c) Dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage et ensuite chaque année. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service de police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. Dans le cas contraire, la compensation peut prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage. La compensation n'est pas exclusive de l'aménagement de dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons, prévus au paragraphe b ci-dessus.
32455

                        
32456
Après accords du service chargé de la pêche et du service chargé du contrôle, le permissionnaire a la faculté de se libérer de l'obligation de compensation ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme d'un montant de...... Euros (valeur janvier.....).
32457

                        
32458
Cette somme correspond à la valeur de....... alevins de truites fario de six mois. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin, fixé selon le barème publié par le ministre chargé de l'environnement (27).
32459

                        
32460
Ce montant pourra être révisé par le préfet, le permissionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement ;
32461

                        
32462
d) Dispositifs mis en place pour éviter la noyade de la faune terrestre ;
32463

                        
32464
e) Autres dispositions (28) (29).
32465

                        
32466
Article 10
32467

                        
32468
Repère (30)
32469

                        
32470
Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de sa conservation (31).
32471

                        
32472
Article 11
32473

                        
32474
Obligations de mesures à la charge du permissionnaire
32475

                        
32476
Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation prévus aux articles 5,7,9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application de l'article L. 214-8.
32477

                        
32478
Article 12
32479

                        
32480
Manoeuvre des vannes de décharge et autres ouvrages
32481

                        
32482
En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d'exploitation (10). Le permissionnaire sera tenu dans ce but de manoeuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge (32).
32483

                        
32484
Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux ni être inférieur au niveau minimal d'exploitation sauf travaux, chasses ou vidanges. Le permissionnaire devra, de la même façon, manoeuvrer les ouvrages prévus aux article 5 et 7 pour que les conditions relatives à la dérivation et à la transmission des eaux soient respectées (33).
32485

                        
32486
Dès que les eaux s'abaisseront dans le bief au-dessous du niveau normal de la navigation (34) ou que (35)......, le permissionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau.
32487

                        
32488
Il sera responsable de l'abaissement des eaux tant que le prélèvement n'aura pas cessé.
32489

                        
32490
En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d'exécuter les manoeuvres prévues au présent article en temps utile, il pourra être pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par le préfet, sans préjudice dans tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence.
32491

                        
32492
Article 13
32493

                        
32494
Chasses de dégravage
32495

                        
32496
L'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après (36).
32497

                        
32498
Article 14
32499

                        
32500
Vidanges (3)
32501

                        
32502
La présente autorisation vaut autorisation de vidanger la retenue, mais pour une durée de...... années seulement, conformément à la rubrique 3.2.4.0 du tableau de l'article R. 214-1, et dans les conditions ci-après (37).
32503

                        
32504
Article 15
32505

                        
32506
Manœuvres relatives à la navigation
32507

                        
32508
Il est expressément interdit au permissionnaire de s'immiscer en rien, sans ordre spécial de l'administration, dans les manœuvres relatives à la navigation.
32509

                        
32510
Article 16
32511

                        
32512
Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau
32513

                        
32514
Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera tenu d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous ainsi que celle du cours d'eau entre la prise et la restitution, sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux (38) et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail.
32515

                        
32516
Les modalités de curage seront soumises à l'accord du service de la police des eaux après consultation du service chargé de la police de la pêche et, s'il y a lieu, du service chargé de la police de la navigation.
32517

                        
32518
Lorsque la retenue ou les cours d'eau ne seront pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s'ils le jugent préférable, pourront d'ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant (39).
32519

                        
32520
Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L. 215-14 et L. 215-15-1.
32521

                        
32522
Article 17
32523

                        
32524
Observation des règlements
32525

                        
32526
Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile.
32527

                        
32528
Article 18
32529

                        
32530
Entretien des installations
32531

                        
32532
Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire (40).
32533

                        
32534
Article 19
32535

                        
32536
Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident
32537

                        
32538
Mesures de sécurité civile (41 et 42)
32539

                        
32540
Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout incident ou accident affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
32541

                        
32542
Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer.
32543

                        
32544
En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
32545

                        
32546
Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée.
32547

                        
32548
Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que la surveillance des ingénieurs prévus aux articles 22 et 23 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.
32549

                        
32550
Article 20
32551

                        
32552
Réserve des droits des tiers
32553

                        
32554
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
32555

                        
32556
Article 21
32557

                        
32558
Occupation du domaine public (43)
32559

                        
32560
Article 22
32561

                        
32562
Communication des plans
32563

                        
32564
Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues aux articles R. 214-71 à R. 214-84.
32565

                        
32566
Article 23
32567

                        
32568
Exécution des travaux.-Récolement.-Contrôles
32569

                        
32570
Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux règles de l'art et aux plans visés par le préfet.
32571

                        
32572
Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation.
32573

                        
32574
Les travaux devront être terminés dans un délai de...... à dater de la notification du présent arrêté autorisant les travaux. Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ce délai, le permissionnaire en avise le préfet, qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux.
32575

                        
32576
Lors du récolement des travaux, procès-verbal en est dressé et notifié au permissionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 214-77 et R. 214-78 (44) (45).
32577

                        
32578
A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingénieurs et agents chargés de la police des eaux ou de l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent règlement.
32579

                        
32580
Article 24
32581

                        
32582
Mise en service de l'installation
32583

                        
32584
La mise en service définitive de l'installation ne peut intervenir avant que le procès-verbal de récolement n'ait été notifié au permissionnaire.
32585

                        
32586
Le cas échéant, un récolement provisoire peut permettre une mise en service provisoire.
32587

                        
32588
Article 25
32589

                        
32590
Réserves en force (46)
32591

                        
32592
La puissance totale instantanée que le permissionnaire laissera dans le département de......, pour être rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale, ainsi qu'aux entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, sera au total de...... (47).
32593

                        
32594
Pendant la première année à compter de l'achèvement des travaux, les demandes du conseil général devront être satisfaites par le permissionnaire sans préavis. Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année à compter de l'achèvement des travaux, le permissionnaire ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu'après un préavis de six mois. Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de l'autorisation, le préavis sera de douze mois.
32595

                        
32596
Article 26
32597

                        
32598
Clauses de précarité
32599

                        
32600
Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement (48).
32601

                        
32602
Article 27
32603

                        
32604
Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique
32605

                        
32606
Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l'article 11 mettent en évidence des atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, et en particulier dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, le préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions d'exploitation, en application de l'article R. 214-17.
32607

                        
32608
Article 28
32609

                        
32610
Cession de l'autorisation
32611

                        
32612
Changement dans la destination de l'usine
32613

                        
32614
Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au préfet, qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé (49).
32615

                        
32616
La notification devra comporter une note précisant les capacités techniques et financières du repreneur et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le permissionnaire doit, s'il change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie, en aviser le préfet.
32617

                        
32618
Article 29
32619

                        
32620
Redevance domaniale (50)
32621

                        
32622
Sur le domaine non confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du directeur départemental des services fiscaux de la situation de l'usine une redevance annuelle de...... Euros.
32623

                        
32624
Elle sera payable d'avance en une seule fois et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 23 pour l'achèvement des travaux.
32625

                        
32626
Le chiffre de la redevance annuelle pourra être révisé tous les...... ans à compter de la date de son exigibilité.
32627

                        
32628
Sur le domaine confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à l'agent comptable de cet établissement public le montant de la taxe visé au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
32629

                        
32630
Article 30
32631

                        
32632
Mise en chômage.-Retrait de l'autorisation
32633

                        
32634
Cessation de l'exploitation.-Renonciation à l'autorisation
32635

                        
32636
Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté (51), le préfet met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, ou par l'exploitant, ou encore par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de l'article L. 216-1 concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation.
32637

                        
32638
Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993, portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
32639

                        
32640
Si l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de deux années, sauf prolongation des délais par arrêté complémentaire, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation et imposer au permissionnaire le rétablissement, à ses frais, du libre écoulement du cours d'eau. Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du permissionnaire.
32641

                        
32642
Article 31
32643

                        
32644
Renouvellement de l'autorisation
32645

                        
32646
La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au préfet cinq ans au moins avant la date d'expiration de celle-ci, conformément à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à l'article R. 214-82.
32647

                        
32648
Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux, si le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
32649

                        
32650
Article 32
32651

                        
32652
Publication et exécution
32653

                        
32654
Le secrétaire général de la préfecture...... et le maire de la commune de................. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de.................
32655

                        
32656
Ampliation en sera également adressée au service chargé de l'électricité.
32657

                        
32658
En outre :
32659

                        
32660
Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée à la mairie de................. et pourra y être consultée ;
32661

                        
32662
Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché à la mairie pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par le maire et envoyée au préfet ;
32663

                        
32664
Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du permissionnaire.
32665

                        
32666
(1) Pour les cours d'eau non domaniaux.
32667

                        
32668
(2) Pour les cours d'eau domaniaux.
32669

                        
32670
(3) S'il y a lieu.
32671

                        
32672
(4) Si plusieurs communes sont concernées, les citer toutes, et indiquer celles où sont situés les ouvrages principaux.
32673

                        
32674
(5) Définir l'objet de l'entreprise et la destination éventuelle de l'énergie.
32675

                        
32676
(6) Pour les entreprises partiellement fondées en titre, ajouter la consistance précise des droits fondés en titre, dont la puissance.
32677

                        
32678
(7) Indiquer la commune, le lieudit, le PK.
32679

                        
32680
(8) Cet article n'est à prévoir que pour les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 16 bis et 6 de la loi du 16 octobre 1919. Dans les autres cas, mentionner " Néant ".
32681

                        
32682
(9) a) Indiquer l'emplacement où le niveau des eaux doit être observé ainsi que les caractéristiques du repère ;
32683

                        
32684
b) Cet alinéa sera supprimé lorsque la rivière est torrentielle et encaissée et que le permissionnaire aura été dispensé d'établir des ouvrages régulateurs.
32685

                        
32686
(10) Ou niveau normal des eaux de navigation.
32687

                        
32688
(11) Niveau maximal des eaux à ne pas dépasser sauf dans le cas où, en période de crue, toutes les vannes sont complètement ouvertes.
32689

                        
32690
(12) Ce niveau est notamment fixé pour garantir en permanence l'efficacité des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des poissons.
32691

                        
32692
(13) Décrire les ouvrages destinés à la dérivation des eaux et les situer par rapport au barrage éventuel et aux autres aménagements.
32693

                        
32694
(14) Indiquer les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures du débit turbiné (fréquence...).
32695

                        
32696
(15) Pour fixer la valeur du débit à maintenir immédiatement en aval de la prise d'eau, on tiendra compte du débit nécessaire pour le maintien de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, notamment débit visé à l'article L. 214-18 (vie, circulation et reproduction des espèces, transport des sédiments, auto-épuration, température), des objectifs de qualité et éventuellement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3.
32697

                        
32698
On tiendra compte aussi des autres fonctions et usages de l'eau au droit du barrage (passes à poissons, écluses) et dans le tronçon court-circuité (irrigation, autres prélèvements autorisés, navigation, activités sportives et de loisirs, paysage) et de tous autres éléments d'appréciation.
32699

                        
32700
Cette valeur pourra être modulée en fonction des circonstances climatiques ou météorologiques.
32701

                        
32702
Préciser le mode et les dispositifs de délivrance du débit à maintenir dans la rivière (part alimentant les échelles à poissons, les dispositifs de dévalaison ou orifices calibrés, part déversant sur le barrage, part éventuellement turbinée).
32703

                        
32704
(16) Le service du contrôle précisera si et où doit être mise en place cette signalisation en fonction des caractéristiques des ouvrages et des possibilités d'accès du public aux installations.
32705

                        
32706
(17) Lorsque les dispositions du projet ne comportent pas la construction d'un barrage, le libellé de cet article est remplacé par " Néant ".
32707

                        
32708
(18) Il s'agit des propositions du pétitionnaire, modifiées en tant que de besoin après l'instruction technique et administrative du dossier.
32709

                        
32710
(19) La hauteur du barrage est la différence entre la cote de la crête du barrage et celle du point le plus bas du terrain naturel au pied aval du barrage.
32711

                        
32712
(20) Les autres dispositions concernent essentiellement les organes d'étanchéité et de drainage ainsi que les dispositifs de sécurité, de contrôle et de vidange. Dans le cas des barrages intéressant la sécurité publique, des précisions détaillées devront être apportées sur ces points.
32713

                        
32714
(21) Cet alinéa sera supprimé, notamment dans le cas visé au paragraphe b du commentaire (9) de l'article 5 ci-dessus.
32715

                        
32716
(22) Certains des paragraphes de cet article pourront être modifiés ou supprimés suivant les dispositions techniques retenues.
32717

                        
32718
(23) Préciser les caractéristiques et, pour le déversoir, le débit maximal évacué pour le niveau des plus hautes eaux.
32719

                        
32720
(24) Préciser en particulier si le dispositif de mesure doit être complété par un dispositif enregistreur lorsqu'il peut donner des valeurs significatives dans le temps.
32721

                        
32722
(25) On indiquera, s'il y a lieu, les dispositions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages.
32723

                        
32724
(26) Les emplacements et les caractéristiques des dispositifs à installer seront approuvés par le service chargé de la police des eaux, en accord avec le service chargé de la pêche.
32725

                        
32726
(27) Année de la dernière décision du ministre chargé de la pêche.
32727

                        
32728
(28) Indiquer les mesures imposées pour assurer la sauvegarde des intérêts cités au premier alinéa de cet article. En particulier, préciser si les éclusées seront autorisées ou non et, si oui, sous quelles conditions. Fixer en tant que de besoin, en précisant les paramètres d'évaluation, la qualité minimale de l'eau qui devra être maintenue à l'aval de l'usine et les moyens de mesure appropriés.
32729

                        
32730
Indiquer les périodes de chômage éventuellement imposées à l'exploitant pour protéger l'environnement.
32731

                        
32732
(29) Pour les ouvrages de plus de 20 mètres de hauteur et d'une capacité supérieure à 15 millions de mètres cubes, indiquer les dispositions relatives à la sécurité civile prévues par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
32733

                        
32734
(30) Cet article sera supprimé lorsque le règlement d'eau n'impose pas d'ouvrages régulateurs.
32735

                        
32736
(31) On adoptera un repère du type utilisé pour le nivellement général de la France. L'échelle limnimétrique comportera des graduations centimétriques positives ou négatives dont l'étendue sera adaptée au cas considéré. Prévoir les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures de niveau. Le permissionnaire pourra être tenu d'assurer la pose et le fonctionnement d'un limnigraphe enregistreur.
32737

                        
32738
(32) Quoique ne pouvant se substituer à une gestion convenable de l'aménagement, l'asservissement de l'ouverture des ouvrages de décharge au niveau normal d'exploitation constitue une mesure utile, qu'il conviendra d'imposer toutes les fois qu'elle sera techniquement possible. Les dispositions adoptées en ce sens seront indiquées au paragraphe b de l'article 7 relatif aux caractéristiques du vannage de décharge.
32739

                        
32740
(33) Les dispositifs de contrôle de la mesure des niveaux et des débits pourront comporter des appareils enregistreurs, dont l'emplacement sera précisé ; ces appareils pourront être complétés en tant que de besoin par des dispositifs de télétransmission vers un poste central. Ils pourront également être complétés par des dispositifs d'asservissement des vannes au niveau de la retenue.
32741

                        
32742
(34) Cet alinéa sera supprimé sur les cours d'eau qui ne sont pas navigables.
32743

                        
32744
(35) Dans les canaux où le manque d'eau est fréquent et l'alimentation coûteuse, on indiquera, s'il y a lieu, le moment à partir duquel le permissionnaire sera tenu d'interrompre le fonctionnement de la prise, alors même que les eaux resteraient en régime normal ou au-dessus de ce niveau.
32745

                        
32746
(36) S'il est prévu la réalisation de chasses hivernales, en préciser les conditions : intensité, durée, nombre dans l'année......, débit du cours d'eau au-dessus duquel la chasse peut être réalisée, abaissement du plan d'eau, périodes pendant lesquelles les chasses ne peuvent être réalisées, programme de suivi de l'opération, notamment sur la qualité des eaux et sur l'envasement de la rivière en aval ; qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
32747

                        
32748
(37) Préciser les conditions de la vidange : époques prévues, mode de déclaration des dates précises, durée de la vidange, vitesses d'abaissement du plan d'eau, débits de la rivière permettant cette opération, dispositifs éventuels de batardeau amont dans la retenue, ou aval dans la rivière, pour en limiter les effets, programme de suivi de l'opération notamment sur la qualité des eaux et l'envasement de la rivière en aval, qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
32749

                        
32750
Si l'arrêté ne vaut pas autorisation de vidange, remplacer la rédaction de l'article 14 par la rédaction suivante :
32751

                        
32752
" L'autorisation de vidange fait l'objet d'un arrêté séparé pris simultanément au présent arrêté " ou : " L'autorisation de vidange fera l'objet d'un arrêté ultérieur et d'une procédure distincte ".
32753

                        
32754
(38) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, supprimer : " sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux ".
32755

                        
32756
(39) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, cet alinéa sera supprimé.
32757

                        
32758
(40) Sur les cours d'eau domaniaux et lorsque l'entretien d'une partie des ouvrages doit être assuré par l'Etat avec le concours du permissionnaire, la répartition des dépenses fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Le présent alinéa doit alors être ainsi rédigé :
32759

                        
32760
" Tous les ouvrages, en dehors de ceux dont l'entretien est assuré par l'Etat conformément au décret n°...... du........, doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire. "
32761

                        
32762
(41) Dans le cas d'un barrage intéressant la sécurité civile, c'est-à-dire dont la rupture aurait des répercussions graves pour les personnes, il sera ajouté en tête de l'article un premier alinéa ainsi rédigé :
32763

                        
32764
" Le permissionnaire est soumis aux obligations relatives à l'inspection et à la surveillance des barrages intéressant la sécurité civile. "
32765

                        
32766
(42) Lorsque l'autorisation porte sur un aménagement qui comprend à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 15 millions de mètres cubes et un barrage d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du terrain naturel, il sera ajouté, outre l'alinéa précédent (41), un deuxième alinéa ainsi rédigé :
32767

                        
32768
" Le permissionnaire est soumis aux obligations imposées au maître d'ouvrage par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif à la prévention des risques liés aux ouvrages hydrauliques. Faute pour le permissionnaire de se conformer en temps voulu aux obligations qui lui incombent en exécution de ces décrets et des mesures prises pour leur application, il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins du préfet, sur la proposition du service chargé du contrôle de l'ouvrage. "
32769

                        
32770
(43) Indiquer ici les clauses concernant l'occupation du domaine public. Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article portera la mention " Néant ".
32771

                        
32772
(44) Le procès-verbal ne pourra être établi tant que les installations ne seront pas conformes aux dispositions prescrites, ou jugées compatibles et comportant les garanties équivalentes.
32773

                        
32774
(45) Le procès-verbal sera dressé en six exemplaires adressés au préfet, au maire, au service chargé de la police des eaux, au service chargé de la police de la pêche, au service chargé de l'électricité et au pétitionnaire.
32775

                        
32776
(46) Cet article ne concerne que les usines dont la puissance maximale brute est supérieure à 500 kW.
32777

                        
32778
(47) Dans le calcul de la puissance, on tiendra compte, s'il y a lieu, de l'énergie qui sera livrée sous forme d'eau à prendre dans le remous du barrage ou dans le canal d'amenée. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ces réserves ne pourront priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau.
32779

                        
32780
(48) Sur les cours d'eau domaniaux, ajouter à la fin de l'alinéa :
32781

                        
32782
" le permissionnaire pourra seulement réclamer la remise totale ou partielle de la redevance prévue à l'article 29 ".
32783

                        
32784
(49) Pour les entreprises qui bénéficient des dispositions de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
32785

                        
32786
" Ce projet ou cette demande ne pourront en tout état de cause être présentés qu'au profit d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales exploitant directement l'entreprise. "
32787

                        
32788
(50) Sur les cours d'eau non domaniaux, cet article portera la mention " Néant ".
32789

                        
32790
Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon que la gestion du cours d'eau a été ou non confiée à l'établissement public Voies navigables de France.
32791

                        
32792
(51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière.