Code de l’environnement


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Version consolidée au 23 mars 2007 (version 716f711)
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... ...
@@ -12552,11 +12552,11 @@ II.-Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté
12552 12552
 
12553 12553
 ####### Article R125-11
12554 12554
 
12555
-I. - L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
12555
+I.-L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
12556 12556
 
12557 12557
 Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle.
12558 12558
 
12559
-II. - Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article 2 (1) ci-dessus avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.
12559
+II.-Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10 avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.
12560 12560
 
12561 12561
 Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs.
12562 12562
 
... ...
@@ -12566,7 +12566,7 @@ La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaqu
12566 12566
 
12567 12567
 Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.
12568 12568
 
12569
-III. - Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.
12569
+III.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.
12570 12570
 
12571 12571
 Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs.
12572 12572
 
... ...
@@ -12740,7 +12740,7 @@ Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité
12740 12740
 
12741 12741
 I. - Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
12742 12742
 
12743
-II. - Le collège " administration " comprend :
12743
+II. - Le collège "administration" comprend :
12744 12744
 
12745 12745
 1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
12746 12746
 
... ...
@@ -12754,19 +12754,19 @@ II. - Le collège " administration " comprend :
12754 12754
 
12755 12755
 6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
12756 12756
 
12757
-III. - Le collège " collectivités territoriales " comprend :
12757
+III. - Le collège "collectivités territoriales" comprend :
12758 12758
 
12759 12759
 Des représentants proposés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
12760 12760
 
12761
-IV. - Le collège " exploitants " comprend :
12761
+IV. - Le collège "exploitants" comprend :
12762 12762
 
12763 12763
 Des représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29.
12764 12764
 
12765 12765
 Le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
12766 12766
 
12767
-V. - Le collège " riverains " comprend : des représentants du monde associatif local, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
12767
+V. - Le collège "riverains" comprend : des représentants du monde associatif local, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
12768 12768
 
12769
-VI. - Le collège " salariés " comprend : des représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 236-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposé par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
12769
+VI. - Le collège "salariés" comprend : des représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 236-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
12770 12770
 
12771 12771
 Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel sont remplacés lorsque leur mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégué du personnel prend fin.
12772 12772
 
... ...
@@ -12796,7 +12796,7 @@ Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant
12796 12796
 
12797 12797
 Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;
12798 12798
 
12799
-Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26 du code de l'environnement.
12799
+Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
12800 12800
 
12801 12801
 En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.
12802 12802
 
... ...
@@ -12840,7 +12840,7 @@ III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité de
12840 12840
 
12841 12841
 ##### Article R126-1
12842 12842
 
12843
-La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement est publiée dans les conditions définies au présent chapitre.
12843
+La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 est publiée dans les conditions définies au présent chapitre.
12844 12844
 
12845 12845
 Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.
12846 12846
 
... ...
@@ -13514,7 +13514,7 @@ Les dispositions relatives à l'Office national des forêts sont énoncées au t
13514 13514
 
13515 13515
 Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au décret n° 84-428 du 5 juin 1984 modifié.
13516 13516
 
13517
-###### Sous-section 4 : Agence française de sécurité sanitaire et environnementale
13517
+###### Sous-section 4 : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
13518 13518
 
13519 13519
 ####### Article R131-52
13520 13520
 
... ...
@@ -13999,71 +13999,6 @@ Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par l'Institut fr
13999 13999
 
14000 14000
 Les travaux de la commission sont transmis au Premier ministre et à l'ensemble du Gouvernement.
14001 14001
 
14002
-##### Section 5 : Comité national de coordination pour la recherche publique en environnement
14003
-
14004
-###### Article D133-44
14005
-
14006
-Le Comité national de coordination pour la recherche publique en environnement est placé auprès des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur.
14007
-
14008
-###### Article D133-45
14009
-
14010
-Le comité est chargé d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer la coordination et l'efficacité des actions de recherche publique intéressant l'environnement. Dans ce cadre il veille notamment à la cohérence des actions menées par les instituts et organismes scientifiques français.
14011
-
14012
-Le comité donne un avis sur les programmes de recherche que les instituts et organismes souhaitent développer conjointement ainsi que sur les moyens qui y sont affectés. Le comité peut également être consulté sur toute question entrant dans le domaine relevant de sa compétence.
14013
-
14014
-Au plan international, le comité fait toute proposition tendant à favoriser l'accroissement des synergies entre les actions communautaires et nationales et à renforcer la coopération scientifique, notamment bilatérale.
14015
-
14016
-Pour l'accomplissement de sa mission, le comité est régulièrement tenu informé par les différents départements ministériels intéressés des orientations et priorités de la politique du Gouvernement en matière d'environnement.
14017
-
14018
-Il dispose en outre des informations nécessaires sur les programmes, les moyens et les actions prévus ou mis en oeuvre en ce domaine par les instituts et organismes concernés.
14019
-
14020
-Le comité peut également demander toute autre information qu'il juge utile.
14021
-
14022
-Le comité prépare annuellement un rapport décrivant les moyens, les activités, les programmes et les résultats concernant les recherches sur l'environnement menées au sein des organismes et instituts scientifiques français. Ce rapport est rendu public.
14023
-
14024
-###### Article D133-46
14025
-
14026
-Le président du comité de coordination pour la recherche intéressant l'environnement est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur.
14027
-
14028
-La durée de son mandat est fixée à trois ans.
14029
-
14030
-###### Article D133-47
14031
-
14032
-Outre son président, le comité comprend :
14033
-
14034
-1° Un représentant nommément désigné de chacun des ministres cités à l'article D. 133-44, ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la Météorologie nationale ;
14035
-
14036
-2° Un représentant nommément désigné de chacun des organismes ou établissements cités ci-après :
14037
-
14038
-- du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
14039
-- de l'Institut de recherche en développement (IRD) ;
14040
-- de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
14041
-- de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
14042
-- du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) ;
14043
-- de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ;
14044
-- du Centre national d'études spatiales (CNES) ;
14045
-- du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
14046
-- du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;
14047
-- de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
14048
-
14049
-###### Article D133-48
14050
-
14051
-En fonction de l'ordre du jour des séances, le président du comité associe aux travaux, à son initiative ou à la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article D. 133-44, des représentants d'autres départements ministériels ou d'autres institutions de recherche intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de l'environnement.
14052
-
14053
-Il peut également inviter à participer aux travaux du comité toute personne dont il jugerait la présence utile au bon déroulement de ceux-ci.
14054
-
14055
-###### Article D133-49
14056
-
14057
-Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 133-45, le comité peut faire appel aux services placés sous l'autorité des ministres qui y sont représentés et, le cas échéant, mettre en place des groupes de travail spécialisés, associant des personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence.
14058
-
14059
-###### Article D133-50
14060
-
14061
-Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
14062
-
14063
-###### Article D133-51
14064
-
14065
-Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. A l'issue de chaque réunion, le président informe les ministres auprès desquels le comité est institué du contenu des débats ainsi que des avis et propositions qui ont été émis.
14066
-
14067 14002
 #### Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable
14068 14003
 
14069 14004
 ##### Section 1 : Conseil national du développement durable
... ...
@@ -14362,10707 +14297,17534 @@ L'annexe au présent article dresse la liste, prévue au b du 8 du I de l'articl
14362 14297
 
14363 14298
 La définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes, est énoncée au décret n° 2001-172 du 21 février 2001 modifié.
14364 14299
 
14365
-## Livre II : Protection de la nature
14366
-
14367
-### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la collectivité départementale de Mayotte et à la Polynésie française
14368
-
14369
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
14370
-
14371
-##### Article R*262-1
14372
-
14373
-Les dispositions du titre Ier et le chapitre II du titre IV sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
14374
-
14375
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
14376
-
14377
-##### Article R*263-1
14378
-
14379
-Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 243-7-1, du 8° de l'article R. 243-31 et des modifications apportées par le décret n° 2003-839 du 29 août 2003 aux articles R. 243-1, R. 243-4, R. 243-7, R. 243-8, R. 243-8-1, R. 243-8-2, R. 243-8-4 et R. 243-8-5.
14380
-
14381
-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions du présent livre en vigueur au 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles suivants : R. 212-10, R. 221-24 à R. 221-38, R. 222-1 à R. 222-81, R. 222-84 à R. 222-87, R. 223-11, R. 223-14 b, R. 223-27 à R. 223-29, R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-5, R. 224-8, R. 226-29 (2e phrase), R. 227-20, R. 227-21, R. 227-23 et R. 227-27, R. 228-7 et R. 228-13, R. 229-1 à R. 229-21, R. 231-41, R. 236-1 à R. 236-59, R. 236-61, R. 236-62 (2e alinéa), R. 236-98 à R. 236-121, R. 238-6, R. 241-51, R. 241-60, R. 242-8, R. 242-21 (2e alinéa), R. 244-1 à R. 244-15, R. 252-18 (3e alinéa), R. 261-1 à R. 262-1.
14300
+## Livre II : Milieux physiques
14382 14301
 
14383
-##### Section 1 : Protection de la faune et de la flore
14302
+### Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
14384 14303
 
14385
-###### Article R*263-2
14304
+#### Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
14386 14305
 
14387
-Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
14306
+##### Section 1 : Gestion de la ressource
14388 14307
 
14389
-1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ;
14308
+###### Sous-section 1 : Dispositions à caractère général
14390 14309
 
14391
-2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;
14310
+####### Article R211-1
14392 14311
 
14393
-3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ;
14312
+Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3 et les mesures prévues par l'article L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6 sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section.
14394 14313
 
14395
-4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;
14314
+####### Article R211-2
14396 14315
 
14397
-5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.
14316
+La présente sous-section ne s'applique pas :
14398 14317
 
14399
-###### Article R*263-3
14318
+1° Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
14400 14319
 
14401
-Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (3°) lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 211-16 à R. 211-18.
14320
+2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
14402 14321
 
14403
-Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (5°).
14322
+3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
14404 14323
 
14405
-##### Section 2 : Chasse
14324
+4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
14406 14325
 
14407
-###### Article R*263-4
14326
+5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
14408 14327
 
14409
-Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 224-10 à R. 224-12, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 (1er alinéa), R. 227-5, R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à l'article R. 227-13.
14328
+####### Article R211-3
14410 14329
 
14411
-###### Article R*263-5
14330
+I. - Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné :
14412 14331
 
14413
-L'article R. 223-19 est rédigé comme suit :
14332
+1° Les titres II et III du livre Ier du code rural relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;
14414 14333
 
14415
-"Art. R. 223-19 : La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement compétent".
14334
+2° Le code des ports maritimes ;
14416 14335
 
14417
-###### Article R*263-6
14336
+3° Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des transports au ministre chargé de l'environnement ;
14418 14337
 
14419
-L'article R. 223-24 est rédigé comme suit :
14338
+4° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ;
14420 14339
 
14421
-"Art. R. 223-24 : Le versement de la redevance cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte".
14340
+5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
14422 14341
 
14423
-###### Article R*263-7
14342
+II. - Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
14424 14343
 
14425
-A l'article R. 223-25 (1er alinéa) et à l'article R. 223-33, le mot : "départementale" est remplacé par le mot : "territoriale".
14344
+####### Article R211-4
14426 14345
 
14427
-###### Article R*263-8
14346
+Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.
14428 14347
 
14429
-L'article R. 224-4 est rédigé comme suit :
14348
+####### Article R211-5
14430 14349
 
14431
-"Art. R. 224-4 : La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre".
14350
+Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1. Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6, compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique.
14432 14351
 
14433
-###### Article R*263-9
14352
+####### Article R211-6
14434 14353
 
14435
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 425-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.
14354
+Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes :
14436 14355
 
14437
-###### Article R*263-10
14356
+1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur :
14438 14357
 
14439
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
14358
+a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;
14440 14359
 
14441
-###### Article R*263-11
14360
+b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;
14442 14361
 
14443
-L'article R. 227-22 est rédigé comme suit :
14362
+c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;
14444 14363
 
14445
-"Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18".
14364
+d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
14446 14365
 
14447
-##### Section 3 : Pêche en eau douce
14366
+2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent :
14448 14367
 
14449
-###### Article R*263-12
14368
+a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;
14450 14369
 
14451
-Le représentant du Gouvernement :
14370
+b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ;
14452 14371
 
14453
-1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
14372
+c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ;
14454 14373
 
14455
-2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
14374
+d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ;
14456 14375
 
14457
-3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
14376
+e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ;
14458 14377
 
14459
-La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
14378
+f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles.
14460 14379
 
14461
-###### Article R*263-13
14380
+3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent :
14462 14381
 
14463
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pêcher sans avoir acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 654-6.
14382
+a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ;
14464 14383
 
14465
-###### Article R*263-14
14384
+b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;
14466 14385
 
14467
-Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit :
14386
+c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ;
14468 14387
 
14469
-"2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".
14388
+d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.
14470 14389
 
14471
-###### Article R*263-15
14390
+####### Article R211-7
14472 14391
 
14473
-L'article R. 231-17 est rédigé comme suit :
14392
+Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au titre des dispositions législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations.
14474 14393
 
14475
-"Art. R. 231-17 : Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992.
14394
+####### Article R211-8
14476 14395
 
14477
-"Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées".
14396
+Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées.
14478 14397
 
14479
-###### Article R*263-16
14398
+####### Article R211-9
14480 14399
 
14481
-A l'article R. 231-18, les mots : "il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret du 23 avril 1985 susmentionné" sont remplacés par les mots : "les dossiers de demande sont mis à la disposition du public conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992".
14400
+Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article R. 211-3.
14482 14401
 
14483
-###### Article R*263-17
14402
+###### Sous-section 2 : Objectifs de qualité
14484 14403
 
14485
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant du Gouvernement en application de l'article L. 654-7.
14404
+####### Article D211-10
14486 14405
 
14487
-###### Article R*263-18
14406
+Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :
14488 14407
 
14489
-Le 5° de l'article R. 236-76 est rédigé comme suit :
14408
+1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
14490 14409
 
14491
-"5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernés".
14410
+2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
14492 14411
 
14493
-###### Article R*263-19
14412
+3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique et à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe 13-5 prévue à l'article D. 1332-3 du même code en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade.
14494 14413
 
14495
-Le 3° de l'article R. 236-77 est rédigé comme suit :
14414
+####### Article D211-11
14496 14415
 
14497
-"3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée".
14416
+Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à l'article D. 211-10 sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.
14498 14417
 
14499
-##### Section 4 : Espaces naturels
14418
+###### Sous-section 3 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements
14500 14419
 
14501
-###### Article R*263-20
14420
+####### Article R211-12
14502 14421
 
14503
-L'article R. 241-43 est rédigé comme suit :
14422
+La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.
14504 14423
 
14505
-"Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".
14424
+La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement.
14506 14425
 
14507
-###### Article R*263-21
14426
+####### Article R211-13
14508 14427
 
14509
-L'article R. 242-3 est rédigé comme suit :
14428
+Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 les agents mentionnés à l'article L. 216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.
14510 14429
 
14511
-"Art. R. 242-3 : Le projet de classement est soumis par le représentant du Gouvernement à une enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique".
14430
+Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.
14512 14431
 
14513
-###### Article R*263-22
14432
+####### Article R211-14
14514 14433
 
14515
-Les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
14434
+I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.
14516 14435
 
14517
-###### Article R*263-23
14436
+II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :
14518 14437
 
14519
-Au 1° de l'article R. 242-16, les mots : "en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
14438
+1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ;
14520 14439
 
14521
-###### Article R*263-24
14440
+2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.
14522 14441
 
14523
-Au 2° de l'article R. 242-16, les mots : "et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière" sont supprimés.
14442
+####### Article R211-15
14524 14443
 
14525
-##### Section 5 : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement
14444
+I. - Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
14526 14445
 
14527
-###### Article R*263-25
14446
+1° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;
14528 14447
 
14529
-L'article R. 252-1 est rédigé comme suit :
14448
+2° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
14530 14449
 
14531
-"Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement".
14450
+3° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.
14532 14451
 
14533
-###### Article R*263-26
14452
+II. - Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :
14534 14453
 
14535
-A l'article R. 252-4, les mots : "ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
14454
+1° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;
14536 14455
 
14537
-###### Article R*263-27
14456
+2° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ;
14538 14457
 
14539
-Les b, d et g du premier alinéa de l'article R. 252-6 sont rédigés comme suit :
14458
+3° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17.
14540 14459
 
14541
-"b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
14460
+III. - Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.
14542 14461
 
14543
-"d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
14462
+IV. - L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles.
14544 14463
 
14545
-"g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité".
14464
+V. - Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.
14546 14465
 
14547
-Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés.
14466
+####### Article R211-16
14548 14467
 
14549
-###### Article R*263-28
14468
+Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :
14550 14469
 
14551
-L'article R. 252-10 est rédigé comme suit :
14470
+1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;
14552 14471
 
14553
-"Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.
14472
+2° L'identification complète de chaque échantillon ;
14554 14473
 
14555
-"Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".
14474
+3° La signature de l'agent contrôleur.
14556 14475
 
14557
-###### Article R*263-29
14476
+####### Article R211-17
14558 14477
 
14559
-L'article R. 252-13 est rédigé comme suit :
14478
+L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.
14560 14479
 
14561
-"Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement.
14480
+Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.
14562 14481
 
14563
-"La décision de refus d'agrément doit être motivée".
14482
+L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.
14564 14483
 
14565
-###### Article R*263-30
14484
+Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer.
14566 14485
 
14567
-L'article R. 252-15 est rédigé comme suit :
14486
+####### Article R211-18
14568 14487
 
14569
-"Art. R. 252-15 : La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé".
14488
+Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle.
14570 14489
 
14571
-###### Article R*263-31
14490
+Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence.
14572 14491
 
14573
-A l'article R. 252-16 (1er alinéa), les mots : "par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans les cas visés à l'alinéa 3 du même article" sont remplacés par les mots : "par le représentant du Gouvernement".
14492
+Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.
14574 14493
 
14575
-##### Section 6 : Dispositions particulières
14494
+####### Article R211-19
14576 14495
 
14577
-###### Article R*263-32
14496
+Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du code de procédure pénale, copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.
14578 14497
 
14579
-Il est institué auprès du représentant du Gouvernement une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, qui comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par un arrêté pris par le représentant du Gouvernement.
14498
+####### Article R211-20
14580 14499
 
14581
-Pour l'application des dispositions du présent livre, les compétences du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la commission technique départementale de la pêche, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature sont exercées par la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
14500
+Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet.
14582 14501
 
14583
-Le représentant du Gouvernement peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
14502
+####### Article R211-21
14584 14503
 
14585
-a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
14504
+Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :
14586 14505
 
14587
-b) Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
14506
+1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ;
14588 14507
 
14589
-c) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
14508
+2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ;
14590 14509
 
14591
-d) Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
14510
+3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.
14592 14511
 
14593
-###### Article R*263-33
14512
+##### Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques
14594 14513
 
14595
-Pour l'application des dispositions du présent livre, les termes énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les termes suivants :
14514
+###### Sous-section 1 : Effluents urbains
14596 14515
 
14597
-- "département" et "région" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
14598
-- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement" ;
14599
-- "préfecture" et "sous-préfecture" par "représentation du Gouvernement" ;
14600
-- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
14601
-- "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
14602
-- "délégué régional à l'architecture et à l'environnement" par "directeur de l'agriculture" ;
14603
-- "Office national des forêts" par "direction de l'agriculture" ;
14604
-- "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
14605
-- "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;
14606
-- "juge d'instance", "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance de Mamoudzou" ;
14607
-- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" ;
14608
-- "fédérations départementales des chasseurs" par "association territoriale des chasseurs" ;
14609
-- "fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture" par "association territoriale des pêcheurs en eau douce".
14516
+####### Article R211-22
14610 14517
 
14611
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française
14518
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation.
14612 14519
 
14613
-##### Article R*264-1
14520
+####### Article R211-23
14614 14521
 
14615
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
14522
+Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.
14616 14523
 
14617
-##### Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
14524
+Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.
14618 14525
 
14619
-###### Article R*264-2
14526
+####### Article R211-24
14620 14527
 
14621
-Les associations peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration :
14528
+Les dispositions relatives à l'assainissement des effluents urbains figurent en section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.
14622 14529
 
14623
-a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
14530
+###### Sous-section 2 : Epandage des boues
14624 14531
 
14625
-b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement ;
14532
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
14626 14533
 
14627
-c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
14534
+######## Article R211-25
14628 14535
 
14629
-d) De garanties suffisantes d'organisation.
14536
+En vertu de l'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
14630 14537
 
14631
-###### Article R*264-3
14538
+######## Article R211-26
14632 14539
 
14633
-L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 264-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisants soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
14540
+La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues".
14634 14541
 
14635
-##### Section 2 : Procédure d'agrément
14542
+######## Article R211-27
14636 14543
 
14637
-###### Sous-section 1 : Demande.
14544
+I. - Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.
14638 14545
 
14639
-####### Article R*264-4
14546
+II. - Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.
14640 14547
 
14641
-La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
14548
+III. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :
14642 14549
 
14643
-####### Article R*264-5
14550
+1° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;
14644 14551
 
14645
-La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
14552
+2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.
14646 14553
 
14647
-a) Une note de présentation de l'association indiquant notamment la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
14554
+######## Article R211-28
14648 14555
 
14649
-b) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
14556
+Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique.
14650 14557
 
14651
-c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
14558
+######## Article R211-29
14652 14559
 
14653
-d) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
14560
+Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance.
14654 14561
 
14655
-####### Article R*264-6
14562
+Le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit. Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45. Il peut également, sous les mêmes conditions, autoriser le mélange de boues et d'autres déchets, dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.
14656 14563
 
14657
-Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer.
14564
+Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section.
14658 14565
 
14659
-####### Article R*264-7
14566
+######## Article R211-30
14660 14567
 
14661
-La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au haut-commissaire de la République. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge au haut-commissariat de la République.
14568
+Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions.
14662 14569
 
14663
-###### Sous-section 2 : Instruction de la demande.
14570
+Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de déchets autres, est autorisé en vertu de l'article R. 211-29, le préfet désigne la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions de la présente sous-section.
14664 14571
 
14665
-####### Article R*264-8
14572
+Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange.
14666 14573
 
14667
-Le haut-commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete.
14574
+####### Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
14668 14575
 
14669
-####### Article R*264-9
14576
+######## Article R211-31
14670 14577
 
14671
-Les personnes consultées en application de l'article R. 264-8 doivent faire connaître leur avis au haut-commissaire de la République dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
14578
+La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques.
14672 14579
 
14673
-####### Article R*264-10
14580
+L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge.
14674 14581
 
14675
-Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national, le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'outre-mer.
14582
+######## Article R211-32
14676 14583
 
14677
-###### Sous-section 3 : Décision.
14584
+I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.
14678 14585
 
14679
-####### Article R*264-11
14586
+II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
14680 14587
 
14681
-La décision d'agrément est de la compétence du haut-commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou territorial.
14588
+1° La nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols ;
14682 14589
 
14683
-La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national.
14590
+2° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions d'emploi appropriées.
14684 14591
 
14685
-La décision de refus d'agrément doit être motivée.
14592
+######## Article R211-33
14686 14593
 
14687
-####### Article R*264-12
14594
+Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d'entreposage nécessaires.
14688 14595
 
14689
-L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
14596
+Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes d'environnement recensées et toutes les réglementations et documents de planification en vigueur, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14, et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 à L. 212-7.
14690 14597
 
14691
-Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11.
14598
+Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.
14692 14599
 
14693
-####### Article R*264-13
14600
+Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section.
14694 14601
 
14695
-La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
14602
+######## Article R211-34
14696 14603
 
14697
-####### Article R*264-14
14604
+I. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
14698 14605
 
14699
-La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
14606
+II. - Ils tiennent à jour un registre indiquant :
14700 14607
 
14701
-Le haut-commissaire de la République adresse copie de la décision d'agrément au greffe de la cour d'appel de Papeete et au greffe du tribunal de première instance.
14608
+1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
14702 14609
 
14703
-Le haut-commissaire de la République publie chaque année la liste des associations qui ont été agréées et qui ont leur siège social en Polynésie française. Les associations qui ont été agréées dans le cadre national figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 252-17.
14610
+2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées.
14704 14611
 
14705
-####### Article R*264-15
14612
+III. - Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
14706 14613
 
14707
-L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
14614
+IV. - Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
14708 14615
 
14709
-Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
14616
+######## Article R211-35
14710 14617
 
14711
-##### Section 3 : Obligations de l'association agréée
14618
+Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.
14712 14619
 
14713
-###### Article R*264-16
14620
+Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.
14714 14621
 
14715
-Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du c de l'article R. 264-5.
14622
+######## Article R211-36
14716 14623
 
14717
-###### Article R*264-17
14624
+Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par la présente sous-section.
14718 14625
 
14719
-Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 264-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 264-8.
14626
+######## Article R211-37
14720 14627
 
14721
-Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, il peut être retiré pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent par l'autorité administrative compétente pour le délivrer.
14628
+Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
14722 14629
 
14723
-L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
14630
+1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;
14724 14631
 
14725
-La décision de retrait est motivée. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 264-14.
14632
+2° Le contenu de l'étude préalable prévue à l'article R. 211-33 ;
14726 14633
 
14727
-##### Section 4 : Action en représentation conjointe
14634
+3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l'article R. 211-34 et dans sa synthèse mentionnée à l'article R. 211-35 ;
14728 14635
 
14729
-###### Article R*264-18
14636
+4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ;
14730 14637
 
14731
-I. - La section 4 du chapitre II du titre V du présent livre est applicable en Polynésie française.
14638
+5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35.
14732 14639
 
14733
-II. - Pour l'application en Polynésie française des articles R. 252-21 et R. 252-23, les mots : "de l'article L. 252-5" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 621-4 du code de l'environnement".
14640
+####### Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages
14734 14641
 
14735
-III. - Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 252-28, les mots : "de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants" sont remplacés par les mots : "de la décision d'agrément prise en application de l'article R. 264-11".
14642
+######## Article R211-38
14736 14643
 
14737
-## Livre III : Espaces naturels
14644
+Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.
14738 14645
 
14739
-### Article R300-1
14646
+Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures arrêtées par les préfets, en application des articles R. 211-80 à R. 211-85, dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole définies par les articles R. 211-75 à R. 211-79.
14740 14647
 
14741
-Les dispositions relatives aux forêts de protection et à la prévention des incendies de forêt sont énoncées au titre II du livre III et au titre Ier du livre IV du code forestier.
14648
+######## Article R211-39
14742 14649
 
14743
-### Article R300-2
14650
+L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) fait l'objet, par le producteur de boues :
14744 14651
 
14745
-Les dispositions relatives aux espaces boisés classés sont énoncées aux articles R. 130-1 à R. 130-23 du code de l'urbanisme.
14652
+1° D'un programme prévisionnel d'épandage, établi conjointement ou en accord avec les utilisateurs, définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage et les parcelles réceptrices ;
14746 14653
 
14747
-Les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles sont énoncées aux articles R. 142-1 à R. 142-19 du même code.
14654
+2° A la fin de chaque campagne annuelle, d'un bilan agronomique de celle-ci, comportant notamment le bilan de fumure, et les analyses réalisées sur les sols et les boues.
14748 14655
 
14749
-### Article R300-3
14656
+Ces documents sont transmis par le producteur de boues au préfet.
14750 14657
 
14751
-Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine sont énoncées au décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts de ladite fondation.
14658
+######## Article R211-40
14752 14659
 
14753
-### Titre Ier : Inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel
14660
+Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :
14754 14661
 
14755
-### Titre II : Littoral
14662
+1° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;
14756 14663
 
14757
-#### Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
14664
+2° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une percolation rapide.
14758 14665
 
14759
-##### Section 1 : Dispositions générales
14666
+######## Article R211-41
14760 14667
 
14761
-###### Article R321-1
14668
+L'épandage est interdit :
14762 14669
 
14763
-Sont considérées comme communes littorales au sens du 2° de l'article L. 321-2 les communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après :
14670
+1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ;
14764 14671
 
14765
-1° Dans le département du Pas-de-Calais : Wimille et Outreau ;
14672
+2° Pendant les périodes de forte pluviosité ;
14766 14673
 
14767
-2° Dans le département de la Seine-Maritime : La Cerlangue et Tancarville ;
14674
+3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
14768 14675
 
14769
-3° Dans le département de l'Eure : Quillebeuf-sur-Seine, Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque, Foulbec, Conteville et Berville-sur-Mer ;
14676
+4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
14770 14677
 
14771
-4° Dans le département du Calvados : Bénouville, Osmanville et Isigny-sur-Mer ;
14678
+5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
14772 14679
 
14773
-5° Dans le département de la Manche : Saint-Côme-du-Mont, Angoville-au-Plain, Vierville, Orval, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Poilley ;
14680
+######## Article R211-42
14774 14681
 
14775
-6° Dans le département des Côtes-d'Armor : Saint-Lormel, Quemper-Guézennec, Ploëzal, Trédarzec, Troguéry, Minihy-Tréguier, Tréguier et Pouldouran ;
14682
+Des distances minimales sont respectées par rapport :
14776 14683
 
14777
-7° Dans le département du Finistère : Saint-Martin-des-Champs, Pont-de-Buis-lès-Quimerch et Clohars-Fouesnant ;
14684
+1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
14778 14685
 
14779
-8° Dans le département du Morbihan : Arzal et Camoël ;
14686
+2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
14780 14687
 
14781
-9° Dans le département de la Loire-Atlantique :
14688
+######## Article R211-43
14782 14689
 
14783
-Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Bouée, Frossay, Saint-Viaud, Paimboeuf, Corsept et Bourgneuf-en-Retz ;
14690
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
14784 14691
 
14785
-10° Dans le département de la Vendée : Brem-sur-Mer, L'Ile-d'Olonne et Angles ;
14692
+1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;
14786 14693
 
14787
-11° Dans le département de la Charente-Maritime :
14694
+2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ;
14788 14695
 
14789
-Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte, Echillais, Soubise, Saint-Nazaire-sur-Charente, Meschers-sur-Gironde, Arces-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde, Barzan, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Mortagne-sur-Gironde, Floirac, Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Sorlin-de-Conac ;
14696
+3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ;
14790 14697
 
14791
-12° Dans le département de la Gironde : Saint-Ciers-sur-Gironde, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Androny, Fours, Saint-Genès-de-Blaye, Blaye, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Yzans-de-Médoc, Saint-Christoly-de-Médoc, Bégadan, Valeyrac, Jau-Dignac-et-Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc et Talais ;
14698
+4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.
14792 14699
 
14793
-13° Dans le département des Pyrénées-Atlantiques : Boucau et Bayonne ;
14700
+######## Article R211-44
14794 14701
 
14795
-14° Dans le département de la Haute-Corse : Vescovato ;
14702
+I.-Les dispositions des articles R. 211-40 à R. 211-43 s'appliquent à l'épandage des boues sur les parcelles boisées, publiques ou privées. Toutefois les opérations doivent être conduites de façon à ce que :
14796 14703
 
14797
-15° Dans le département du Gard : Vauvert.
14704
+1° Aucune accumulation excessive de substances indésirables ne puisse avoir lieu dans le sol ;
14798 14705
 
14799
-##### Section 2 : Aménagement et urbanisme
14706
+2° Le risque pour le public fréquentant les espaces boisés, notamment à des fins de loisir, de chasse ou de cueillette, soit négligeable ;
14800 14707
 
14801
-###### Article R321-2
14708
+3° Aucune contamination de la faune sauvage ne soit causée directement ou indirectement par les épandages ;
14802 14709
 
14803
-Les dispositions d'aménagement et d'urbanisme particulières au littoral sont énoncées au chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme.
14710
+4° Aucune nuisance ne soit perçue par le public.
14804 14711
 
14805
-###### Article R321-3
14712
+II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixe les règles, les prescriptions techniques et les caractéristiques des produits permettant de répondre notamment aux exigences du présent article. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les épandages en forêt font, même dans le cas où il n'y a pas lieu à autorisation au titre de l'article L. 214-3, l'objet d'une autorisation spéciale donnée après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La demande d'autorisation comprend la description d'un protocole expérimental et d'un protocole de suivi.
14806 14713
 
14807
-Les dispositions relatives aux schémas de mise en valeur de la mer sont énoncées au décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer.
14714
+######## Article R211-45
14808 14715
 
14809
-##### Section 3 : Extraction de matériaux
14716
+Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est interdit sur le site d'anciennes carrières.
14810 14717
 
14811
-##### Section 4 : Accès au rivage
14718
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa précédent.
14812 14719
 
14813
-###### Article R321-4
14720
+####### Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration
14814 14721
 
14815
-Les dispositions relatives à l'accès au rivage sont énoncées aux articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme.
14722
+######## Article R211-46
14816 14723
 
14817
-##### Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent
14724
+I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le document mentionné aux articles R. 214-6 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre :
14818 14725
 
14819
-###### Article R321-5
14726
+1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
14820 14727
 
14821
-Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
14728
+2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
14822 14729
 
14823
-###### Article R321-6
14730
+3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;
14824 14731
 
14825
-Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
14732
+4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;
14826 14733
 
14827
-###### Article R321-7
14734
+5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39.
14828 14735
 
14829
-Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
14736
+II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.
14830 14737
 
14831
-Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
14738
+######## Article R211-47
14832 14739
 
14833
-Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
14740
+Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation conduite au titre des articles R. 214-7 à R. 214-12 est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.
14834 14741
 
14835
-Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
14742
+###### Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles
14836 14743
 
14837
-###### Article R321-8
14744
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
14838 14745
 
14839
-I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
14746
+######## Article R211-48
14840 14747
 
14841
-1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
14748
+Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.
14842 14749
 
14843
-2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
14750
+######## Article R211-49
14844 14751
 
14845
-3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
14752
+Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
14846 14753
 
14847
-4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
14754
+######## Article R211-50
14848 14755
 
14849
-II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
14756
+L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures.
14850 14757
 
14851
-###### Article R321-9
14758
+L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.
14852 14759
 
14853
-Le droit départemental de passage est recouvré :
14760
+######## Article R211-51
14854 14761
 
14855
-1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
14762
+I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment :
14856 14763
 
14857
-2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
14764
+1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ;
14858 14765
 
14859
-###### Article R321-10
14766
+2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
14860 14767
 
14861
-Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
14768
+3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
14862 14769
 
14863
-Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
14770
+4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
14864 14771
 
14865
-Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.
14772
+II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.
14866 14773
 
14867
-Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
14774
+######## Article R211-52
14868 14775
 
14869
-Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8.
14776
+Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
14870 14777
 
14871
-##### Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés
14778
+1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ;
14872 14779
 
14873
-###### Article R321-11
14780
+2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
14874 14781
 
14875
-La liste des espaces protégés et des ports les desservant, mentionnée à l'article 285 quater du code des douanes reproduit à l'article L. 321-12 du présent code, est fixée au tableau de l'article D. 321-15.
14782
+######## Article R211-53
14876 14783
 
14877
-Les sites naturels inscrits sont portés sur cette liste à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sites.
14784
+Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52.
14878 14785
 
14879
-Cette liste précise, pour chacun des espaces protégés, la personne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe instituée par ledit article du code des douanes.
14786
+####### Paragraphe 2 : Dispositions propres aux effluents d'élevage.
14880 14787
 
14881
-Lorsque plusieurs personnes publiques en sont bénéficiaires, le tableau de l'article D. 321-15 précise, si nécessaire, la répartition de ce produit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur incomber pour la préservation de l'espace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées. En particulier, lorsqu'une île comprend plusieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre des passagers embarqués à destination des ports de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques gestionnaires.
14788
+######## Article D211-54
14882 14789
 
14883
-###### Article R321-12
14790
+Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage.
14884 14791
 
14885
-L'arrêté du ministre chargé du budget, prévu au huitième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, fixant le tarif de la taxe dans la limite de 1,52 euro par passager, est pris après consultation du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des transports.
14792
+######## Article D211-55
14886 14793
 
14887
-Cet arrêté peut prévoir que, lorsque des passagers sont embarqués dans la même journée à destination de plusieurs espaces protégés ou ports figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11, le tarif de la taxe perçue à l'occasion de chacune de ces destinations peut être fixé de manière dégressive en fonction du nombre de destinations visitées.
14794
+I. - Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :
14888 14795
 
14889
-###### Article R321-13
14796
+1° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 ;
14890 14797
 
14891
-L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un port figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
14798
+2° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
14892 14799
 
14893
-###### Article R321-14
14800
+3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural ;
14894 14801
 
14895
-Le produit net de la taxe est reversé par le Trésor, au moins trimestriellement, à la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site. Selon les cas, le versement s'effectue soit sur un compte de dépôt de l'établissement public gestionnaire, soit sur un compte de dépôt du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit sur un compte spécifique du budget de la collectivité ou des collectivités concernées.
14802
+4° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes :
14896 14803
 
14897
-Les recettes correspondantes inscrites au budget de la personne publique gestionnaire sont affectées à la préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la ressource. En particulier, si une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions financées par ces ressources doivent être prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion est confiée à un organisme tiers, la personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le reversement par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en ce qui concerne l'affectation de ces ressources.
14804
+a) La somme des quotients effectif/seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 du présent code ;
14898 14805
 
14899
-###### Article D321-15
14806
+b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
14900 14807
 
14901
-La taxe prévue à l'article 285 quater du code des douanes et due par les entreprises de transport public maritime est perçue à l'occasion de l'embarquement des passagers à destination des espaces naturels protégés ou des ports les desservant exclusivement ou principalement qui figurent dans le tableau ci-après.
14808
+II. - Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002.
14902 14809
 
14903
-Pour chacun de ces espaces, le tableau précise la ou les personnes publiques dont le budget bénéficie du produit net de la taxe ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce produit entre elles.
14810
+III. - Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation. L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement.
14904 14811
 
14905
-Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes
14812
+<center><strong>Tableau de l'article D. 211-55</strong></center><center>Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site</center>
14906 14813
 
14907
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
14908
- <tr>
14909
-  <td><center>Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement</center></td>
14910
-  <td><center>Personnes publiques bénéficiaires du produit net de la taxe</center></td>
14911
-  <td><center>Part du produit net de la taxe revenant à chaque personne publique</center></td>
14912
- </tr>
14913
- <tr>
14914
-  <td colspan="3" width="605"><center>1. Parcs nationaux</center></td>
14915
- </tr>
14916
- <tr>
14917
-  <td>Parc national de Port-Cros : îles de Port-Cros, de Bagaud, et de la Gabinière (Var). Port de Port-Cros (Var).</td>
14918
-  <td>Etablissement public chargé du parc national de Port-Cros.</td>
14919
-  <td><center>100 %</center></td>
14920
- </tr>
14921
- <tr>
14922
-  <td colspan="3" width="605"><center>2. Réserves naturelles</center></td>
14923
- </tr>
14924
- <tr>
14925
-  <td>Réserve naturelle du Banc d'Arguin (Gironde).</td>
14926
-  <td>Commune de La Teste-de-Buch.</td>
14927
-  <td><center>100 %</center></td>
14928
- </tr>
14929
- <tr>
14930
-  <td>Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud).</td>
14931
-  <td>Office régional corse de l'environnement.</td>
14932
-  <td><center>100 %</center></td>
14933
- </tr>
14934
- <tr>
14935
-  <td>Réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe).</td>
14936
-  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
14937
-  <td><center>100 %</center></td>
14938
- </tr>
14939
- <tr>
14940
-  <td colspan="3" width="605"><center>3.1. Sites naturels classés</center></td>
14941
- </tr>
14942
- <tr>
14943
-  <td>Sites classés de l'archipel des îles Chausey (Manche).</td>
14944
-  <td>Commune de Granville.</td>
14945
-  <td><center>100 %</center></td>
14946
- </tr>
14947
- <tr>
14948
-  <td>Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat (Côtes-d'Armor).</td>
14949
-  <td>Commune de l'île de Bréhat.</td>
14950
-  <td><center>100 %</center></td>
14951
- </tr>
14952
- <tr>
14953
-  <td>Sites classés de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère).</td>
14954
-  <td>Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.</td>
14955
-  <td><center>100 %</center></td>
14956
- </tr>
14957
- <tr>
14958
-  <td>Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein (Finistère).</td>
14959
-  <td>Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.</td>
14960
-  <td><center>100 %</center></td>
14961
- </tr>
14962
- <tr>
14963
-  <td>Sites classés de l'île d'Yeu, port Joinville et port de La Meule (Vendée).</td>
14964
-  <td>Commune de l'île d'Yeu.</td>
14965
-  <td><center>100 %</center></td>
14966
- </tr>
14967
- <tr>
14968
-  <td>Sites classés de l'île de Porquerolles et port de Porquerolles (Var).</td>
14969
-  <td>Etablissement public chargé du parc national de Port-Cros.</td>
14970
-  <td><center>100 %</center></td>
14971
- </tr>
14972
- <tr>
14973
-  <td>Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat (Alpes-Maritimes).</td>
14974
-  <td>Office national des forêts.</td>
14975
-  <td><center>100 %</center></td>
14976
- </tr>
14977
- <tr>
14978
-  <td>Sites classés des îles Sanguinaires (Corse-du-Sud).</td>
14979
-  <td>Département de la Corse-du-Sud.</td>
14980
-  <td><center>100 %</center></td>
14981
- </tr>
14982
- <tr>
14983
-  <td>Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe).</td>
14984
-  <td>Commune de Terre-de-Haut.</td>
14985
-  <td><center>100 %</center></td>
14986
- </tr>
14987
- <tr>
14988
-  <td>Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante (Guadeloupe).</td>
14989
-  <td>Communauté de communes du pays Marie-Galante.</td>
14990
-  <td><center>100 %</center></td>
14991
- </tr>
14992
- <tr>
14993
-  <td rowspan="2" width="284">Sites classés du massif des Calanques (Bouches-du-Rhône).</td>
14994
-  <td>Commune de Marseille.</td>
14995
-  <td><center>91 %</center></td>
14996
- </tr>
14997
- <tr>
14998
-  <td>Commune de Cassis.</td>
14999
-  <td><center>9 %</center></td>
15000
- </tr>
15001
- <tr>
15002
-  <td colspan="3" width="605"><center>3.2. Sites naturels inscrits</center></td>
15003
- </tr>
15004
- <tr>
15005
-  <td>Ile d'Arz (Morbihan).</td>
15006
-  <td>Commune de l'île d'Arz.</td>
15007
-  <td><center>100 %</center></td>
15008
- </tr>
14814
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
15009 14815
  <tr>
15010
-  <td colspan="3" width="605"><center>4. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres</center></td>
14816
+  <td></td>
14817
+  <td><center>SEUIL</center></td>
15011 14818
  </tr>
14819
+</thead><tbody>
15012 14820
  <tr>
15013
-  <td>Ile Tatihou (Manche).</td>
15014
-  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
15015
-  <td><center>100 %</center></td>
14821
+  <td valign="top">Porcins (places de porcs de plus de 30 kg)</td>
14822
+  <td valign="top"><center>450</center></td>
15016 14823
  </tr>
15017 14824
  <tr>
15018
-  <td>Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan (Morbihan).</td>
15019
-  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
15020
-  <td><center>100 %</center></td>
14825
+  <td valign="top">Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le 3<sup>o</sup> du I présent article)</td>
14826
+  <td valign="top"><center>90</center></td>
15021 14827
  </tr>
15022 14828
  <tr>
15023
-  <td>Désert des Agriates et plage du Loto (Haute-Corse).</td>
15024
-  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
15025
-  <td><center>100 %</center></td>
14829
+  <td valign="top">Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse)</td>
14830
+  <td valign="top"><center>20 000</center></td>
15026 14831
  </tr>
15027 14832
  <tr>
15028
-  <td>Iles de Petite-Terre (Guadeloupe).</td>
15029
-  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
15030
-  <td><center>100 %</center></td>
15031
- </tr>
15032
- <tr>
15033
-  <td>Iles du Salut (Guyane).</td>
15034
-  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
15035
-  <td><center>100 %</center></td>
15036
- </tr>
15037
- <tr>
15038
-  <td colspan="3" width="605"><center>5. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections</center></td>
15039
- </tr>
15040
- <tr>
15041
-  <td>Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle dite des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de l'Ile-aux-Moines de cet archipel (Côtes-d'Armor).</td>
15042
-  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
15043
-  <td><center>100 %</center></td>
15044
- </tr>
15045
- <tr>
15046
-  <td>Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène (Finistère).</td>
15047
-  <td>Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.</td>
15048
-  <td><center>100 %</center></td>
15049
- </tr>
15050
- <tr>
15051
-  <td>Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas (Finistère).</td>
15052
-  <td>Département du Finistère.</td>
15053
-  <td><center>100 %</center></td>
15054
- </tr>
15055
- <tr>
15056
-  <td>Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle François-le-Bail situés sur l'île de Groix, ainsi que port Tudy, port Lay et port Mélite (Morbihan).</td>
15057
-  <td>Commune de Groix.</td>
15058
-  <td><center>100 %</center></td>
15059
- </tr>
15060
- <tr>
15061
-  <td rowspan="2" width="284">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que le port du Palais et le port de Sauzon (Morbihan).</td>
15062
-  <td>District de Belle-Ile-en-Mer.</td>
15063
-  <td><center>80 %</center></td>
15064
- </tr>
15065
- <tr>
15066
-  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
15067
-  <td><center>20 %</center></td>
15068
- </tr>
15069
- <tr>
15070
-  <td rowspan="2" width="284">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que le port de Saint-Gildas (Morbihan).</td>
15071
-  <td>Commune de Houat.</td>
15072
-  <td><center>80 %</center></td>
15073
- </tr>
15074
- <tr>
15075
-  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
15076
-  <td><center>20 %</center></td>
15077
- </tr>
15078
- <tr>
15079
-  <td rowspan="2" width="284">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoëdic, ainsi que le port de l'île Hoëdic (Morbihan).</td>
15080
-  <td>Commune de Hoëdic.</td>
15081
-  <td><center>60 %</center></td>
15082
- </tr>
15083
- <tr>
15084
-  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
15085
-  <td><center>40 %</center></td>
15086
- </tr>
15087
- <tr>
15088
-  <td rowspan="2" width="284">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que le port de la Rade (Charente-Maritime).</td>
15089
-  <td>Commune de l'île d'Aix.</td>
15090
-  <td><center>80 %</center></td>
15091
- </tr>
15092
- <tr>
15093
-  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
15094
-  <td><center>20 %</center></td>
15095
- </tr>
15096
- <tr>
15097
-  <td rowspan="2" width="284">Site inscrit au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur l'île de Batz (Finistère).</td>
15098
-  <td>Commune de Batz.</td>
15099
-  <td><center>50 %</center></td>
15100
- </tr>
15101
- <tr>
15102
-  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
15103
-  <td><center>50 %</center></td>
15104
- </tr>
15105
- <tr>
15106
-  <td rowspan="2" width="284">Réserve naturelle de la presqu'île de Scandola et sites classés de Porto et de Girolata (Corse-du-Sud).</td>
15107
-  <td>Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.</td>
15108
-  <td><center>67 %</center></td>
15109
- </tr>
15110
- <tr>
15111
-  <td>Commune d'Osani.</td>
15112
-  <td><center>33 %</center></td>
14833
+  <td valign="top">Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé)</td>
14834
+  <td valign="top"><center>1 200</center></td>
15113 14835
  </tr>
15114 14836
 </tbody></table>
15115 14837
 
15116
-#### Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
14838
+######## Article D211-56
15117 14839
 
15118
-##### Section 1 : Dispositions générales
14840
+Sont exclus du champ des aides prévues par l'article D. 211-54 :
15119 14841
 
15120
-###### Article R322-1
14842
+1° Les élevages de plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou de plus de 2 000 emplacements pour les porcs de plus de 30 kilogrammes, ou de plus de 750 emplacements pour les truies ;
15121 14843
 
15122
-Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
14844
+2° Les élevages ayant déjà bénéficié d'aides au titre du programme de maîtrise des pollutions.
15123 14845
 
15124
-Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article.
14846
+######## Article D211-57
15125 14847
 
15126
-Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre.
14848
+La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d'exploitation.
15127 14849
 
15128
-###### Article R322-2
14850
+######## Article D211-58
15129 14851
 
15130
-Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.
14852
+Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds.
15131 14853
 
15132
-Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.
14854
+La nature des dépenses éligibles, le taux, les plafonds ou leurs modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
15133 14855
 
15134
-###### Article R322-3
14856
+######## Article D211-59
15135 14857
 
15136
-Le périmètre d'intervention du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est étendu au territoire des communes et aux parties de territoire des communes suivantes :
14858
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu du projet d'amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 19 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
15137 14859
 
15138
-I. - Unité écologique de la Camargue (département du Gard) :
14860
+###### Sous-section 4 : Huiles, lubrifiants et détergents
15139 14861
 
15140
-1° Commune d'Aimargues ;
14862
+####### Paragraphe 1 : Huiles et lubrifiants.
15141 14863
 
15142
-2° Commune du Cailar ;
14864
+######## Article R211-60
15143 14865
 
15144
-3° Commune de Vauvert ;
14866
+I.-Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories suivantes :
15145 14867
 
15146
-4° Commune de Beauvoisin ;
14868
+1° Huiles pour moteurs et pour compresseurs et huiles de base moteur ;
15147 14869
 
15148
-5° Commune de Saint-Gilles.
14870
+2° Huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d'additifs pour lubrifiants :
15149 14871
 
15150
-II. - Unité écologique de la Crau (département des Bouches-du-Rhône) :
14872
+a) Huiles de graissage ;
15151 14873
 
15152
-Commune de Saint-Martin-de-Crau : sous-sections cadastrales D 6, E 1, E 3, E 4, E 5, E 6, E 7 et E 8.
14874
+b) Huiles pour engrenage sous carter ;
15153 14875
 
15154
-III. - Unité écologique des Maures (département du Var) :
14876
+c) Huiles pour mouvement ;
15155 14877
 
15156
-1° Commune de Gonfaron :
14878
+d) Huiles noires, appelées " mazout de graissage " ;
15157 14879
 
15158
-a) Les parties des sous-sections cadastrales D1, D3 et D4 situées au sud de l'autoroute A 57 ;
14880
+e) Vaseline et huiles de vaseline ;
15159 14881
 
15160
-b) Les sous-sections cadastrales D2, D5 et D6 ;
14882
+f) Huiles isolantes ;
15161 14883
 
15162
-2° Commune du Luc : les parties des sous-sections cadastrales G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;
14884
+g) Huiles de trempe ;
15163 14885
 
15164
-3° Commune du Cannet-des-Maures :
14886
+h) Huiles pour turbines ;
15165 14887
 
15166
-a) Les parties des sous-sections cadastrales F 2, G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;
14888
+i) Huiles de lubrification des cylindres et transmissions.
15167 14889
 
15168
-b) Les parties des sous-sections cadastrales F 3 et F 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;
14890
+II.-L'interdiction édictée par le présent article ne s'applique ni au déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ni au déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 211-61 et R. 211-62.
15169 14891
 
15170
-c) La partie de la sous-section cadastrale F 1 située au sud des autoroutes A 57 et A 8 ;
14892
+######## Article R211-61
15171 14893
 
15172
-d) Les sections H et I ;
14894
+I.-Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R. 211-62 :
15173 14895
 
15174
-4° Commune des Mayons ;
14896
+1° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'article R. 211-60 ;
15175 14897
 
15176
-5° Commune de Vidauban :
14898
+2° Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure.
15177 14899
 
15178
-a) Les parties des sous-sections cadastrales C 2, H 1, I 2, I 3 et I 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;
14900
+II.-Relèvent notamment des dispositions du 1° du I les catégories suivantes :
15179 14901
 
15180
-b) Les sous-sections cadastrales C 1, H 2, H 3 et I 1 ;
14902
+1° Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe ;
15181 14903
 
15182
-c) Les sections cadastrales D, E, F, G.
14904
+2° Huiles pour transmissions hydrauliques ;
15183 14905
 
15184
-IV. - Unité écologique du Marais Vernier (département de l'Eure) :
14906
+3° Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première.
15185 14907
 
15186
-1° Commune de Sainte-Opportune-la-Mare : sections cadastrales ZH-AC-AD-ZA ;
14908
+######## Article R211-62
15187 14909
 
15188
-2° Commune de Saint-Ouen-des-Champs : sections cadastrales AB-AC ;
14910
+Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R. 211-61, des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement.
15189 14911
 
15190
-3° Commune de Saint-Thurien : section cadastrale AB.
14912
+Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes.
15191 14913
 
15192
-##### Section 2 : Patrimoine du conservatoire
14914
+####### Paragraphe 2 : Détergents.
15193 14915
 
15194
-###### Sous-section 1 : Constitution et aliénations
14916
+######## Article R211-63
15195 14917
 
15196
-####### Article R322-4
14918
+Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
15197 14919
 
15198
-Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.
14920
+######## Article R211-64
15199 14921
 
15200
-####### Article R322-5
14922
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, du budget, de l'industrie, de la consommation et de la santé déterminent :
15201 14923
 
15202
-Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil général pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire.
14924
+1° Les méthodes de contrôle et de mesure de la biodégradabilité de chacune des catégories d'agents de surface contenus dans tout détergent ainsi que la tolérance admise pour l'évaluation du taux de biodégradabilité ;
15203 14925
 
15204
-####### Article R322-6
14926
+2° La liste des laboratoires agréés pour procéder à la mesure de la biodégradabilité.
15205 14927
 
15206
-Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
14928
+###### Sous-section 5 : Déversement d'autres produits
15207 14929
 
15208
-####### Article R322-7
14930
+####### Article R211-65
15209 14931
 
15210
-Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
14932
+Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
15211 14933
 
15212
-Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre.
14934
+Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.
15213 14935
 
15214
-####### Article R322-8
14936
+##### Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales
15215 14937
 
15216
-Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9.
14938
+###### Sous-section 1 : Zones d'alerte
15217 14939
 
15218
-####### Article R322-9
14940
+####### Article R211-66
15219 14941
 
15220
-La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.
14942
+Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.
15221 14943
 
15222
-###### Sous-section 2 : Gestion
14944
+Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.
15223 14945
 
15224
-####### Article R322-10
14946
+####### Article R211-67
15225 14947
 
15226
-La gestion du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10.
14948
+Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article R. 211-66.
15227 14949
 
15228
-####### Article R322-11
14950
+Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
15229 14951
 
15230
-La convention de gestion signée entre le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de l'article L. 322-9, les obligations et les responsabilités des parties, les modalités de suivi de la gestion par le conservatoire, sa durée et son mode de résiliation.
14952
+Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en vertu du présent titre ou de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et de ses textes d'application. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.
15231 14953
 
15232
-La gestion des immeubles relevant de l'établissement public comprend au moins l'entretien et le gardiennage de ceux-ci ainsi que l'accueil du public le cas échéant.
14954
+Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées.
15233 14955
 
15234
-Les conventions d'usage mentionnées à l'article L. 322-9 sont signées conjointement par le conservatoire et le gestionnaire. Elles peuvent avoir une durée supérieure à celle de la convention de gestion. Dans ce cas, le gestionnaire n'est lié au titulaire de la convention d'usage que jusqu'à l'échéance de la convention de gestion.
14956
+####### Article R211-68
15235 14957
 
15236
-####### Article R322-12
14958
+En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article L. 211-5 à la personne à l'origine de cet incident ou accident, à l'exploitant ou au propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à l'article R. 211-66 rendues nécessaires par l'urgence.
15237 14959
 
15238
-La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire.
14960
+Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
15239 14961
 
15240
-####### Article R322-13
14962
+####### Article R211-69
15241 14963
 
15242
-Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.
14964
+Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin dont il a la charge.
15243 14965
 
15244
-Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature visés à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
14966
+Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur.
15245 14967
 
15246
-Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est annexé à la convention de gestion. Il est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région.
14968
+####### Article R211-70
15247 14969
 
15248
-####### Article R322-14
14970
+Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 sont adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
15249 14971
 
15250
-Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en application de l'article L. 322-9, l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être exercées peuvent être limités.
14972
+###### Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux
15251 14973
 
15252
-####### Article R322-15
14974
+####### Article R211-71
15253 14975
 
15254
-Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 prêtent serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de plusieurs tribunaux.
14976
+Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
15255 14977
 
15256
-La formule du serment est la suivante :
14978
+Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent.
15257 14979
 
15258
-" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
14980
+Tableau de l'article R. 211-71
15259 14981
 
15260
-Le commissionnement délivré en application de l'article L. 322-10-1 peut être retiré par le préfet, le cas échéant à la demande du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
14982
+A. - Bassins hydrographiques :
15261 14983
 
15262
-Le directeur du conservatoire délivre aux gardes du littoral une carte professionnelle sur laquelle sont précisés les chefs de commissionnement et la compétence territoriale. Cette carte est signée par le préfet et par le greffier du tribunal d'instance territorialement compétent.
14984
+I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne :
15263 14985
 
15264
-####### Article R322-15-1
14986
+1. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion :
15265 14987
 
15266
-Les gardes du littoral qui assurent la surveillance du domaine administré par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en qualité de garde particulier sont commissionnés par le directeur du conservatoire. Ils sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale ne leur sont pas applicables.
14988
+a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ;
15267 14989
 
15268
-####### Article R322-16
14990
+b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ;
15269 14991
 
15270
-Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.
14992
+c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ;
15271 14993
 
15272
-##### Section 3 : Administration
14994
+d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ;
15273 14995
 
15274
-###### Sous-section 1 : Conseil d'administration
14996
+e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ;
15275 14997
 
15276
-####### Article R322-17
14998
+f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres.
15277 14999
 
15278
-I. - Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente membres :
15000
+2. Bassin de l'Isle.
15279 15001
 
15280
-1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature ;
15002
+3. Bassin de la Dronne.
15281 15003
 
15282
-2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
15004
+4. Bassin de la Charente.
15283 15005
 
15284
-3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
15006
+5. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves.
15285 15007
 
15286
-4° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
15008
+6. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle.
15287 15009
 
15288
-5° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
15010
+7. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde.
15289 15011
 
15290
-6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
15012
+II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne :
15291 15013
 
15292
-7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
15014
+1. Bassin du Cher, à l'amont de Châtres-sur-Cher et à l'aval de la confluence avec la Tardes.
15293 15015
 
15294
-8° Un représentant du ministre de la défense ;
15016
+2. Bassin du Clain.
15295 15017
 
15296
-9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
15018
+3. Bassin du Thouet.
15297 15019
 
15298
-10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
15020
+4. Bassin de la Sèvre niortaise.
15299 15021
 
15300
-11° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
15022
+5. Bassin du Lay.
15301 15023
 
15302
-12° Les neuf présidents des conseils de rivages ;
15024
+6. Bassin de la Vilaine, à l'amont du barrage d'Arzal.
15303 15025
 
15304
-13° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
15026
+7. Bassin de l'Oudon.
15305 15027
 
15306
-14° Trois personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature dont deux parmi les responsables des associations de protection de la nature et une parmi les représentants des collectivités et organismes gestionnaires d'espaces naturels littoraux.
15028
+8. Bassins des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle.
15307 15029
 
15308
-II. - Outre le directeur du conservatoire, le contrôleur financier et l'agent comptable, siègent au conseil d'administration avec voix consultative :
15030
+9. Bassin de la Conie, à l'amont de la confluence avec le Loir.
15309 15031
 
15310
-1° Deux représentants du personnel élus par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central du conservatoire ;
15032
+10. Bassin de l'Aigre, à l'amont de la confluence avec le Loir.
15311 15033
 
15312
-2° Le président du conseil scientifique du conservatoire.
15034
+11. Bassin de la Cisse et de ses affluents, à l'amont de Saint-Lubin-en-Vergonnois.
15313 15035
 
15314
-III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
15036
+12. Bassin de la Tronne, à l'amont de la confluence avec la Loire.
15315 15037
 
15316
-IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
15038
+13. Bassin du Lien, à l'amont de la confluence avec la Loire.
15317 15039
 
15318
-####### Article R322-18
15040
+14. Bassin des Mauves-de-Meung, à l'amont de la confluence avec la Loire.
15319 15041
 
15320
-Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents des conseils de rivages, et des personnalités qualifiées, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
15042
+III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse :
15321 15043
 
15322
-Le mandat d'administrateur est renouvelable.
15044
+1. Bassin du Doux.
15323 15045
 
15324
-####### Article R322-19
15046
+2. Bassin de la Drôme, à l'aval de Saillans.
15325 15047
 
15326
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
15048
+3. Bassin du Vidourle, à l'aval de la résurgence de Sauve et à l'amont de la confluence avec la Bénovie.
15327 15049
 
15328
-####### Article R322-20
15050
+IV. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Seine-Normandie :
15329 15051
 
15330
-Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
15052
+1. Bassin de la Bezonde, à l'amont de la confluence avec le Loing.
15331 15053
 
15332
-Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.
15054
+2. Bassins du Fusain et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec le Loing.
15333 15055
 
15334
-####### Article R322-21
15056
+3. Bassin du Ru de la Mare aux Evées, à l'amont de la confluence avec la Seine.
15335 15057
 
15336
-Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.
15058
+4. Bassins du Ru de Rebais et de L'Ecole, à l'amont de la confluence avec la Seine.
15337 15059
 
15338
-####### Article R322-22
15060
+5. Bassins de l'Essonne et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec la Seine.
15339 15061
 
15340
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.
15062
+6. Bassins de la Renarde et de l'Orge, à l'amont de la confluence avec la Seine.
15341 15063
 
15342
-La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
15064
+7. Bassin de la Voise, à l'amont de la confluence avec l'Eure.
15343 15065
 
15344
-####### Article R322-23
15066
+8. Bassins de la Dives, en aval de sa confluence avec la Barge et de trois de ses affluents : l'Ante, le Laizon et la Muance.
15345 15067
 
15346
-Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
15068
+B. - Systèmes aquifères :
15347 15069
 
15348
-####### Article R322-24
15070
+1. Nappe de Beauce dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne.
15349 15071
 
15350
-Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
15072
+2. Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, de la Vienne.
15351 15073
 
15352
-####### Article R322-25
15074
+3. Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.
15353 15075
 
15354
-Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.
15076
+4. Aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud dans le département de la Côte-d'Or.
15355 15077
 
15356
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
15078
+5. Parties captives des nappes de l'albien et du néocomien dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, en totalité et pour partie de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Marne, de l'Aisne et de la Somme.
15357 15079
 
15358
-####### Article R322-26
15080
+6. Nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l'Orne et du Calvados.
15359 15081
 
15360
-I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
15082
+7. Partie captive de la nappe des grès du trias inférieur dans les cantons de Bugnéville, Darney, Lamarche, Vittel, Mirecourt, Dompaire et Charmes, dans le département des Vosges.
15361 15083
 
15362
-II. - Il délibère notamment sur :
15084
+8. Aquifère pliocène du Roussillon dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
15363 15085
 
15364
-1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
15086
+9. Nappe des calcaires carbonifères de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing dans le département du Nord.
15365 15087
 
15366
-2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;
15088
+10. Nappe des calcaires et des grès lutéciens de l'île de Noirmoutier dans le département de Vendée.
15367 15089
 
15368
-3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
15090
+11. Ensemble des nappes de l'île de la Réunion.
15369 15091
 
15370
-4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;
15092
+####### Article R211-72
15371 15093
 
15372
-5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;
15094
+Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
15373 15095
 
15374
-6° Les emprunts ;
15096
+Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à l'article R. 211-71, l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.
15375 15097
 
15376
-7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
15098
+####### Article R211-73
15377 15099
 
15378
-8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;
15100
+Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux.
15379 15101
 
15380
-9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
15102
+####### Article R211-74
15381 15103
 
15382
-10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 ;
15104
+L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 211-72 et qui, par l'effet de l'article R. 211-73, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.
15383 15105
 
15384
-11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;
15106
+###### Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates
15385 15107
 
15386
-12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
15108
+####### Paragraphe 1 : Délimitation des zones vulnérables
15387 15109
 
15388
-13° La composition du conseil scientifique ;
15110
+######## Article R211-75
15389 15111
 
15390
-14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.
15112
+Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole.
15391 15113
 
15392
-III. - Il arrête son règlement intérieur.
15114
+Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R. 211-76.
15393 15115
 
15394
-IV. - Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
15116
+######## Article R211-76
15395 15117
 
15396
-V. - Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
15118
+I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes par la pollution :
15397 15119
 
15398
-VI. - Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
15120
+1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;
15399 15121
 
15400
-####### Article R322-27
15122
+2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.
15401 15123
 
15402
-Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles mentionnée à l'article L. 322-3.
15124
+II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution :
15403 15125
 
15404
-####### Article R322-28
15126
+1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ;
15405 15127
 
15406
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
15128
+2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote.
15407 15129
 
15408
-Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.
15130
+III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, un programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire.
15409 15131
 
15410
-Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
15132
+######## Article R211-77
15411 15133
 
15412
-####### Article R322-29
15134
+Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
15413 15135
 
15414
-Un conseil scientifique, composé de dix personnalités, est placé auprès du directeur. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.
15136
+Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et les chambres d'agriculture.
15415 15137
 
15416
-Il désigne en son sein un président.
15138
+Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin.
15417 15139
 
15418
-Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
15140
+Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
15419 15141
 
15420
-Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.
15142
+L'inventaire des zones vulnérables est rendu public. Pour l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire des zones vulnérables fait partie des documents à communiquer au président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 212-36. L'inventaire des zones vulnérables est annexé au schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.
15421 15143
 
15422
-###### Sous-section 2 : Conseils de rivage
15144
+L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans.
15423 15145
 
15424
-####### Article R322-30
15146
+######## Article R211-78
15425 15147
 
15426
-I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :
15148
+En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des sols, un code des bonnes pratiques agricoles, dont les dispositions couvrent au moins les rubriques du A du tableau et peuvent couvrir les rubriques du B du tableau annexé au présent article, est élaboré et rendu public conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement.
15427 15149
 
15428
-1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ;
15150
+Ce code peut être complété, compte tenu des situations locales, par arrêté préfectoral, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Cet arrêté préfectoral est rendu public.
15429 15151
 
15430
-2° Le conseil des rivages de Normandie (régions Haute-Normandie et Basse-Normandie) ;
15152
+L'application des dispositions de ce code est facultative.
15431 15153
 
15432
-3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;
15154
+Tableau de l'article R. 211-78
15433 15155
 
15434
-4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (régions Poitou-Charentes et Aquitaine) ;
15156
+A. - Le code des bonnes pratiques agricoles visé au présent article contient des dispositions relatives :
15435 15157
 
15436
-5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
15158
+1. Aux périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est inapproprié ;
15437 15159
 
15438
-6° Le conseil des rivages de la Corse ;
15160
+2. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente ;
15439 15161
 
15440
-7° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
15162
+3. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige ;
15441 15163
 
15442
-8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de Mayotte) ;
15164
+4. Aux conditions d'épandage des fertilisants près des eaux de surface ;
15443 15165
 
15444
-9° Le conseil des rivages des lacs.
15166
+5. A la capacité et au mode de construction des ouvrages de stockage des effluents d'élevage, notamment aux mesures propres à empêcher le ruissellement vers les eaux de surface ou l'infiltration vers les eaux souterraines de liquides contenant des déjections animales ou de jus d'ensilage ;
15445 15167
 
15446
-II. - Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
15168
+6. Au mode d'épandage des fertilisants, notamment à son uniformité et à la dose épandue, en vue de maintenir à un taux acceptable les fuites de composés azotés vers les eaux.
15447 15169
 
15448
-III. - Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.
15170
+B. - Le code des bonnes pratiques agricoles peut en outre contenir des dispositions relatives :
15449 15171
 
15450
-####### Article R322-31
15172
+1. A la gestion des terres, notamment à la mise en oeuvre d'un système de rotation des cultures et à la proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles ;
15451 15173
 
15452
-La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.
15174
+2. Au maintien d'un pourcentage minimal de couverture végétale du sol pendant les périodes pluvieuses hivernales ;
15453 15175
 
15454
-Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
15176
+3. A l'élaboration d'un plan de fumure par exploitation et à la tenue d'un cahier d'épandage ;
15455 15177
 
15456
-Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 322-19. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
15178
+4. A la conduite de l'irrigation en vue de prévenir les fuites d'azote vers les eaux.
15457 15179
 
15458
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
15459
- <tr>
15460
-  <td rowspan="2" width="295"/><td colspan="2" width="310"><center>Nombre de conseillers</center></td>
15461
- </tr>
15462
- <tr>
15463
-  <td><center>Régionaux</center></td>
15464
-  <td><center>Généraux</center></td>
15465
- </tr>
15466
- <tr>
15467
-  <td><center>I. - Rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie</center></td>
15468
-  <td><center></center></td>
15469
-  <td><center></center></td>
15470
- </tr>
15471
- <tr>
15472
-  <td>Région Nord - Pas-de-Calais</td>
15473
-  <td><center>4</center></td>
15474
-  <td><center></center></td>
15475
- </tr>
15476
- <tr>
15477
-  <td>Nord</td>
15478
-  <td><center></center></td>
15479
-  <td><center>2</center></td>
15480
- </tr>
15481
- <tr>
15482
-  <td>Pas-de-Calais</td>
15483
-  <td><center></center></td>
15484
-  <td><center>2</center></td>
15485
- </tr>
15486
- <tr>
15487
-  <td>Région Picardie</td>
15488
-  <td><center>2</center></td>
15489
-  <td><center></center></td>
15490
- </tr>
15491
- <tr>
15492
-  <td>Somme</td>
15493
-  <td><center></center></td>
15494
-  <td><center>2</center></td>
15495
- </tr>
15496
- <tr>
15497
-  <td>Totaux</td>
15498
-  <td><center>6</center></td>
15499
-  <td><center>6</center></td>
15500
- </tr>
15501
- <tr>
15502
-  <td><center>II. - Rivages de Normandie</center></td>
15503
-  <td><center></center></td>
15504
-  <td><center></center></td>
15505
- </tr>
15506
- <tr>
15507
-  <td>Région Haute-Normandie</td>
15508
-  <td><center>4</center></td>
15509
-  <td><center></center></td>
15510
- </tr>
15511
- <tr>
15512
-  <td>Seine-Maritime</td>
15513
-  <td><center></center></td>
15514
-  <td><center>2</center></td>
15515
- </tr>
15516
- <tr>
15517
-  <td>Eure</td>
15518
-  <td><center></center></td>
15519
-  <td><center>2</center></td>
15520
- </tr>
15521
- <tr>
15522
-  <td>Région Basse-Normandie</td>
15523
-  <td><center>4</center></td>
15524
-  <td><center></center></td>
15525
- </tr>
15526
- <tr>
15527
-  <td>Calvados</td>
15528
-  <td><center></center></td>
15529
-  <td><center>2</center></td>
15530
- </tr>
15531
- <tr>
15532
-  <td>Manche</td>
15533
-  <td><center></center></td>
15534
-  <td><center>2</center></td>
15535
- </tr>
15536
- <tr>
15537
-  <td>Totaux</td>
15538
-  <td><center>8</center></td>
15539
-  <td><center>8</center></td>
15540
- </tr>
15541
- <tr>
15542
-  <td><center>III. - Rivages de Bretagne-Pays de la Loire</center></td>
15543
-  <td><center></center></td>
15544
-  <td><center></center></td>
15545
- </tr>
15546
- <tr>
15547
-  <td>Région Bretagne</td>
15548
-  <td><center>4</center></td>
15549
-  <td><center></center></td>
15550
- </tr>
15551
- <tr>
15552
-  <td>Ille-et-Vilaine</td>
15553
-  <td><center></center></td>
15554
-  <td><center>1</center></td>
15555
- </tr>
15556
- <tr>
15557
-  <td>Côtes-d'Armor</td>
15558
-  <td><center></center></td>
15559
-  <td><center>1</center></td>
15560
- </tr>
15561
- <tr>
15562
-  <td>Finistère</td>
15563
-  <td><center></center></td>
15564
-  <td><center>1</center></td>
15565
- </tr>
15566
- <tr>
15567
-  <td>Morbihan</td>
15568
-  <td><center></center></td>
15569
-  <td><center>1</center></td>
15570
- </tr>
15571
- <tr>
15572
-  <td>Région Pays de la Loire</td>
15573
-  <td><center>2</center></td>
15574
-  <td><center></center></td>
15575
- </tr>
15576
- <tr>
15577
-  <td>Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu)</td>
15578
-  <td><center></center></td>
15579
-  <td><center>1</center></td>
15580
- </tr>
15581
- <tr>
15582
-  <td>Vendée</td>
15583
-  <td><center></center></td>
15584
-  <td><center>1</center></td>
15585
- </tr>
15586
- <tr>
15587
-  <td>Totaux</td>
15588
-  <td><center>6</center></td>
15589
-  <td><center>6</center></td>
15590
- </tr>
15591
- <tr>
15592
-  <td><center>IV. - Rivages de Centre-Atlantique</center></td>
15593
-  <td><center></center></td>
15594
-  <td><center></center></td>
15595
- </tr>
15596
- <tr>
15597
-  <td>Région Poitou-Charentes</td>
15598
-  <td><center>2</center></td>
15599
-  <td><center></center></td>
15600
- </tr>
15601
- <tr>
15602
-  <td>Charente-Maritime</td>
15603
-  <td><center></center></td>
15604
-  <td><center>2</center></td>
15605
- </tr>
15606
- <tr>
15607
-  <td>Région Aquitaine</td>
15608
-  <td><center>6</center></td>
15609
-  <td><center></center></td>
15610
- </tr>
15611
- <tr>
15612
-  <td>Gironde</td>
15613
-  <td><center></center></td>
15614
-  <td><center>2</center></td>
15615
- </tr>
15616
- <tr>
15617
-  <td>Landes</td>
15618
-  <td><center></center></td>
15619
-  <td><center>2</center></td>
15620
- </tr>
15621
- <tr>
15622
-  <td>Pyrénées-Atlantiques</td>
15623
-  <td><center></center></td>
15624
-  <td><center>2</center></td>
15625
- </tr>
15626
- <tr>
15627
-  <td>Totaux</td>
15628
-  <td><center>8</center></td>
15629
-  <td><center>8</center></td>
15630
- </tr>
15631
- <tr>
15632
-  <td><center>V. - Rivages de la Méditerranée</center></td>
15633
-  <td><center></center></td>
15634
-  <td><center></center></td>
15635
- </tr>
15636
- <tr>
15637
-  <td>Région Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
15638
-  <td><center>3</center></td>
15639
-  <td><center></center></td>
15640
- </tr>
15641
- <tr>
15642
-  <td>Alpes-Maritimes</td>
15643
-  <td><center></center></td>
15644
-  <td><center>1</center></td>
15645
- </tr>
15646
- <tr>
15647
-  <td>Var</td>
15648
-  <td><center></center></td>
15649
-  <td><center>1</center></td>
15650
- </tr>
15651
- <tr>
15652
-  <td>Bouches-du-Rhône</td>
15653
-  <td><center></center></td>
15654
-  <td><center>1</center></td>
15655
- </tr>
15656
- <tr>
15657
-  <td>Région Languedoc-Roussillon</td>
15658
-  <td><center>4</center></td>
15659
-  <td><center></center></td>
15660
- </tr>
15661
- <tr>
15662
-  <td>Gard</td>
15663
-  <td><center></center></td>
15664
-  <td><center>1</center></td>
15665
- </tr>
15180
+######## Article R211-79
15181
+
15182
+Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants de la profession agricole, l'efficacité du code des bonnes pratiques agricoles.
15183
+
15184
+####### Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
15185
+
15186
+######## Article R211-80
15187
+
15188
+Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet d'un programme d'action.
15189
+
15190
+En outre, les prescriptions minimales relatives à l'établissement des plans de fumure, à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés et aux modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Ces prescriptions minimales sont d'application obligatoire en zone vulnérable.
15191
+
15192
+Ces programmes et les prescriptions minimales mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'un autre texte législatif ou réglementaire.
15193
+
15194
+######## Article R211-81
15195
+
15196
+I. - Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette zone, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
15197
+
15198
+II. - Ce programme tient compte de la situation locale et de son évolution, notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, des systèmes de production et des pratiques agricoles, du degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et de la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles.
15199
+
15200
+III. - Il est élaboré à partir d'un diagnostic tenant compte entre autres des données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du programme d'action précédent. Le choix des modalités envisageables pour chaque mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût.
15201
+
15202
+IV. - Il fixe :
15203
+
15204
+1° Le cas échéant, des prescriptions relatives à l'établissement des plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ;
15205
+
15206
+2° La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage est interdit ;
15207
+
15208
+3° Les modalités d'épandage à respecter pour assurer l'équilibre de la fertilisation azotée de chaque parcelle, y compris les adaptations liées à la présence de cultures irriguées ;
15209
+
15210
+4° Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés ;
15211
+
15212
+5° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;
15213
+
15214
+6° Les prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents d'élevage, qui doit être suffisante pour que soient respectées en toutes circonstances les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;
15215
+
15216
+7° Les modalités relatives à une gestion adaptée des terres, si nécessaire ;
15217
+
15218
+8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus, notamment la limitation des apports azotés minéraux ;
15219
+
15220
+9° Les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, le cas échéant.
15221
+
15222
+V. - Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé précise la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'action.
15223
+
15224
+######## Article R211-82
15225
+
15226
+I. - Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet comprend, outre les mesures définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.
15227
+
15228
+II. - Les actions renforcées comportent :
15229
+
15230
+1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1 du code rural postérieurement à une date fixée par le programme d'action et à celles mises à disposition ;
15231
+
15232
+2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable ;
15233
+
15234
+3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ;
15235
+
15236
+4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption, notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton n'est pas réalisée.
15237
+
15238
+Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.
15239
+
15240
+Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à primes attribués.
15241
+
15242
+5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le préfet peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 du code rural.
15243
+
15244
+III. - Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
15245
+
15246
+La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
15247
+
15248
+Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de région, le préfet peut attribuer les quantités d'azote de la réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension économique insuffisante mentionnés au 4° du II.
15249
+
15250
+<center><strong>Tableau de l'article R. 211-82</strong></center><center> </center>Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante (EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article ci-dessus
15251
+
15252
+Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :
15253
+
15254
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
15666 15255
  <tr>
15667
-  <td>Hérault</td>
15668
-  <td><center></center></td>
15669
-  <td><center>1</center></td>
15256
+  <td><center>DIMENSION de l'exploitation nombre d'UTA</center></td>
15257
+  <td><center>NAISSEURS-engraisseurs nombre de truies</center></td>
15258
+  <td><center>VOLAILLES de chair nombre de m<sup>2</sup>
15259
+</center></td>
15260
+  <td><center>VOLAILLES de ponte nombre de places</center></td>
15670 15261
  </tr>
15262
+</thead><tbody>
15671 15263
  <tr>
15672
-  <td>Aude</td>
15673
-  <td><center></center></td>
15674
-  <td><center>1</center></td>
15264
+  <td valign="top"><center>1 UTA</center></td>
15265
+  <td valign="top"><center>120</center></td>
15266
+  <td valign="top"><center>2 400</center></td>
15267
+  <td valign="top"><center>40 000</center></td>
15675 15268
  </tr>
15676 15269
  <tr>
15677
-  <td>Pyrénées-Orientales</td>
15678
-  <td><center></center></td>
15679
-  <td><center>1</center></td>
15270
+  <td valign="top"><center>2 UTA</center></td>
15271
+  <td valign="top"><center>160</center></td>
15272
+  <td valign="top"><center>3 300</center></td>
15273
+  <td valign="top"><center>55 000</center></td>
15680 15274
  </tr>
15681 15275
  <tr>
15682
-  <td>Totaux</td>
15683
-  <td><center>7</center></td>
15684
-  <td><center>7</center></td>
15685
- </tr>
15686
- <tr>
15687
-  <td><center>VI. - Rivage de la Corse</center></td>
15688
-  <td><center></center></td>
15689
-  <td><center></center></td>
15690
- </tr>
15691
- <tr>
15692
-  <td>Collectivité territoriale de Corse</td>
15693
-  <td><center>6 conseillers à l'Assemblée de Corse</center></td>
15694
-  <td><center></center></td>
15695
- </tr>
15696
- <tr>
15697
-  <td>Haute-Corse</td>
15698
-  <td><center></center></td>
15699
-  <td><center>3</center></td>
15700
- </tr>
15701
- <tr>
15702
-  <td>Corse-du-Sud</td>
15703
-  <td><center></center></td>
15704
-  <td><center>3</center></td>
15705
- </tr>
15706
- <tr>
15707
-  <td>Totaux</td>
15708
-  <td><center>6</center></td>
15709
-  <td><center>6</center></td>
15710
- </tr>
15711
- <tr>
15712
-  <td><center>VII. - Rivages français d'Amérique</center></td>
15713
-  <td><center></center></td>
15714
-  <td><center></center></td>
15715
- </tr>
15716
- <tr>
15717
-  <td>Région Martinique</td>
15718
-  <td><center>2</center></td>
15719
-  <td><center></center></td>
15720
- </tr>
15721
- <tr>
15722
-  <td>Martinique</td>
15723
-  <td><center></center></td>
15724
-  <td><center>2</center></td>
15725
- </tr>
15726
- <tr>
15727
-  <td>Région Guadeloupe</td>
15728
-  <td><center>2</center></td>
15729
-  <td><center></center></td>
15730
- </tr>
15731
- <tr>
15732
-  <td>Guadeloupe</td>
15733
-  <td><center></center></td>
15734
-  <td><center>2</center></td>
15735
- </tr>
15736
- <tr>
15737
-  <td>Région Guyane</td>
15738
-  <td><center>2</center></td>
15739
-  <td><center></center></td>
15740
- </tr>
15741
- <tr>
15742
-  <td>Guyane</td>
15743
-  <td><center></center></td>
15744
-  <td><center>2</center></td>
15745
- </tr>
15746
- <tr>
15747
-  <td>Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
15748
-  <td><center></center></td>
15749
-  <td><center>2</center></td>
15750
- </tr>
15751
- <tr>
15752
-  <td>Totaux</td>
15753
-  <td><center>6</center></td>
15754
-  <td><center>8</center></td>
15755
- </tr>
15756
- <tr>
15757
-  <td><center>VIII. - Rivages français de l'océan Indien</center></td>
15758
-  <td><center></center></td>
15759
-  <td><center></center></td>
15760
- </tr>
15761
- <tr>
15762
-  <td>Région Réunion</td>
15763
-  <td><center>4</center></td>
15764
-  <td><center></center></td>
15765
- </tr>
15766
- <tr>
15767
-  <td>Réunion</td>
15768
-  <td><center></center></td>
15769
-  <td><center>4</center></td>
15770
- </tr>
15771
- <tr>
15772
-  <td>Collectivité départementale de Mayotte</td>
15773
-  <td><center></center></td>
15774
-  <td><center>4</center></td>
15775
- </tr>
15776
- <tr>
15777
-  <td>Totaux</td>
15778
-  <td><center>4</center></td>
15779
-  <td><center>8</center></td>
15780
- </tr>
15781
- <tr>
15782
-  <td><center>IX. - Rivages des lacs</center></td>
15783
-  <td><center></center></td>
15784
-  <td><center></center></td>
15785
- </tr>
15786
- <tr>
15787
-  <td>Région Midi-Pyrénées</td>
15788
-  <td><center>1</center></td>
15789
-  <td><center></center></td>
15790
- </tr>
15791
- <tr>
15792
-  <td>Aveyron</td>
15793
-  <td><center></center></td>
15794
-  <td><center>1</center></td>
15795
- </tr>
15796
- <tr>
15797
-  <td>Région Auvergne</td>
15798
-  <td><center>2</center></td>
15799
-  <td><center></center></td>
15800
- </tr>
15801
- <tr>
15802
-  <td>Cantal</td>
15803
-  <td><center></center></td>
15804
-  <td><center>1</center></td>
15805
- </tr>
15806
- <tr>
15807
-  <td>Puy-de-Dôme</td>
15808
-  <td><center></center></td>
15809
-  <td><center>1</center></td>
15810
- </tr>
15811
- <tr>
15812
-  <td>Région Limousin</td>
15813
-  <td><center>3</center></td>
15814
-  <td><center></center></td>
15815
- </tr>
15816
- <tr>
15817
-  <td>Corrèze</td>
15818
-  <td><center></center></td>
15819
-  <td><center>1</center></td>
15820
- </tr>
15821
- <tr>
15822
-  <td>Creuse</td>
15823
-  <td><center></center></td>
15824
-  <td><center>1</center></td>
15825
- </tr>
15826
- <tr>
15827
-  <td>Haute-Vienne</td>
15828
-  <td><center></center></td>
15829
-  <td><center>1</center></td>
15830
- </tr>
15831
- <tr>
15832
-  <td>Région Champagne-Ardenne</td>
15833
-  <td><center>3</center></td>
15834
-  <td><center></center></td>
15835
- </tr>
15836
- <tr>
15837
-  <td>Aube</td>
15838
-  <td><center></center></td>
15839
-  <td><center>1</center></td>
15840
- </tr>
15841
- <tr>
15842
-  <td>Haute-Marne</td>
15843
-  <td><center></center></td>
15844
-  <td><center>1</center></td>
15845
- </tr>
15846
- <tr>
15847
-  <td>Marne</td>
15848
-  <td><center></center></td>
15849
-  <td><center>1</center></td>
15850
- </tr>
15851
- <tr>
15852
-  <td>Région Franche-Comté</td>
15853
-  <td><center>1</center></td>
15854
-  <td><center></center></td>
15855
- </tr>
15856
- <tr>
15857
-  <td>Jura</td>
15858
-  <td><center></center></td>
15859
-  <td><center>1</center></td>
15860
- </tr>
15861
- <tr>
15862
-  <td>Région Rhône-Alpes</td>
15863
-  <td><center>2</center></td>
15864
-  <td><center></center></td>
15865
- </tr>
15866
- <tr>
15867
-  <td>Savoie</td>
15868
-  <td><center></center></td>
15869
-  <td><center>1</center></td>
15870
- </tr>
15871
- <tr>
15872
-  <td>Haute-Savoie</td>
15873
-  <td><center></center></td>
15874
-  <td><center>1</center></td>
15875
- </tr>
15876
- <tr>
15877
-  <td>Région Languedoc-Roussillon</td>
15878
-  <td><center>1</center></td>
15879
-  <td><center></center></td>
15880
- </tr>
15881
- <tr>
15882
-  <td>Lozère</td>
15883
-  <td><center></center></td>
15884
-  <td><center>1</center></td>
15885
- </tr>
15886
- <tr>
15887
-  <td>Région Lorraine</td>
15888
-  <td><center>2</center></td>
15889
-  <td><center></center></td>
15890
- </tr>
15891
- <tr>
15892
-  <td>Meuse</td>
15893
-  <td><center></center></td>
15894
-  <td><center>1</center></td>
15895
- </tr>
15896
- <tr>
15897
-  <td>Meurthe-et-Moselle</td>
15898
-  <td><center></center></td>
15899
-  <td><center>1</center></td>
15900
- </tr>
15901
- <tr>
15902
-  <td>Région Provence-Côte d'Azur</td>
15903
-  <td><center>3</center></td>
15904
-  <td><center></center></td>
15905
- </tr>
15906
- <tr>
15907
-  <td>Hautes-Alpes</td>
15908
-  <td><center></center></td>
15909
-  <td><center>1</center></td>
15910
- </tr>
15911
- <tr>
15912
-  <td>Alpes-de-Haute-Provence</td>
15913
-  <td><center></center></td>
15914
-  <td><center>1</center></td>
15915
- </tr>
15916
- <tr>
15917
-  <td>Var</td>
15918
-  <td><center></center></td>
15919
-  <td><center>1</center></td>
15920
- </tr>
15921
- <tr>
15922
-  <td>Totaux</td>
15923
-  <td><center>18</center></td>
15924
-  <td><center>18</center></td>
15276
+  <td valign="top"><center>3 UTA</center></td>
15277
+  <td valign="top"><center>200</center></td>
15278
+  <td valign="top"><center>4 200</center></td>
15279
+  <td valign="top"><center>70 000</center></td>
15925 15280
  </tr>
15926 15281
 </tbody></table>
15927 15282
 
15928
-####### Article R322-32
15283
+Nota. - Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le préfet par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles départementaux.
15284
+
15285
+######## Article R211-83
15286
+
15287
+I. - Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires.
15288
+
15289
+II. - Les actions complémentaires comportent :
15290
+
15291
+1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé ;
15292
+
15293
+2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;
15294
+
15295
+3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus de trois ans ;
15296
+
15297
+4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ;
15298
+
15299
+5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R. 211-82.
15300
+
15301
+III. - Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques.
15302
+
15303
+IV. - Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.
15304
+
15305
+V. - Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet.
15306
+
15307
+######## Article R211-84
15308
+
15309
+Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la chambre départementale d'agriculture, l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, le comité technique de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
15310
+
15311
+Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.
15312
+
15313
+Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
15314
+
15315
+######## Article R211-85
15316
+
15317
+Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs d'eau.
15318
+
15319
+####### Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols
15320
+
15321
+######## Article D211-86
15322
+
15323
+Une aide financière peut être accordée pour l'implantation, pendant les périodes présentant des risques de lessivage définies par arrêté préfectoral, de cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) spécifiques sur les surfaces agricoles situées dans les zones d'actions complémentaires définies en application des dispositions de l'article R. 211-83.
15324
+
15325
+Cette aide financière porte le nom " d'indemnité compensatoire de couverture des sols ".
15326
+
15327
+######## Article D211-87
15328
+
15329
+Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article D. 211-86, implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85.
15330
+
15331
+######## Article D211-88
15332
+
15333
+Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :
15334
+
15335
+1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;
15336
+
15337
+2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :
15338
+
15339
+a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ;
15340
+
15341
+b) De l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
15342
+
15343
+c) De l'article R. 216-10 ;
15344
+
15345
+d) Du III de l'article R. 216-8.
15346
+
15347
+######## Article D211-89
15348
+
15349
+L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité d'exploitation aux dispositions mentionnées au 2° de l'article D. 211-88.
15350
+
15351
+Dans le cas où cette condamnation est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité compensatoire, il est procédé à la répétition de la somme versée à l'exploitant.
15352
+
15353
+######## Article D211-90
15354
+
15355
+Les demandes d'indemnité compensatoire de couverture des sols sont déposées à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège d'exploitation avant la date fixée par arrêté préfectoral.
15356
+
15357
+La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet de département.
15358
+
15359
+######## Article D211-91
15360
+
15361
+L'indemnité compensatoire est allouée annuellement. Elle est calculée comme le produit de la superficie déclarée en culture intermédiaire piège à nitrates par le demandeur et d'un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget.
15362
+
15363
+L'aide est plafonnée par demandeur à 30 % de la surface agricole utile totale de son exploitation.
15364
+
15365
+######## Article D211-92
15366
+
15367
+I.-Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à l'article R. 216-10, les modalités particulières suivantes sont appliquées pour le calcul du montant de l'indemnité compensatoire en cas d'irrégularité constatée lors de contrôles et résultant du non-respect des caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates mentionnée au 1° de l'article D. 211-88 ou du non-respect de l'obligation de couverture du sol fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85 :
15368
+
15369
+Il est défini une surface révisée pour le calcul de laquelle il est tenu compte de l'écart observé entre la superficie déclarée en CIPAN par le demandeur plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation et la surface constatée lors du contrôle pour laquelle toutes les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates ont été respectées, de la façon suivante :
15370
+
15371
+1° Si cet écart est inférieur à 3 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée ;
15372
+
15373
+2° Si cet écart est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée diminuée de deux fois l'écart ;
15374
+
15375
+3° Si cet écart est supérieur ou égal à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à zéro.
15376
+
15377
+II.-La surface révisée est plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation.
15378
+
15379
+III.-Pour le calcul de la surface indemnisée, il est tenu compte de la superficie de l'exploitation située en zone d'actions complémentaires ne satisfaisant pas à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85, de la façon suivante :
15380
+
15381
+1° Si la superficie non couverte est inférieure à 3 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée ;
15382
+
15383
+2° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 3 % et inférieure à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée diminuée du double de la superficie non couverte ;
15384
+
15385
+3° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à zéro.
15386
+
15387
+######## Article D211-93
15388
+
15389
+Le paiement de l'aide est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
15390
+
15391
+###### Sous-section 4 : Zones sensibles
15392
+
15393
+####### Article R211-94
15394
+
15395
+Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits.
15396
+
15397
+Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.
15398
+
15399
+Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.
15400
+
15401
+Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.
15402
+
15403
+Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
15404
+
15405
+####### Article R211-95
15406
+
15407
+L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions prévues à l'article R. 211-94.
15408
+
15409
+###### Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones
15410
+
15411
+####### Article R211-96
15412
+
15413
+L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
15414
+
15415
+Toutefois, lorsque des enquêtes conjointes sont organisées en application de l'article R. 123-4, les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code sont applicables.
15416
+
15417
+####### Article R211-97
15418
+
15419
+I. - Le dossier soumis à l'enquête comprend :
15420
+
15421
+1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;
15422
+
15423
+2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;
15424
+
15425
+3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;
15426
+
15427
+4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;
15428
+
15429
+5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes.
15430
+
15431
+II. - Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article R. 211-96, le dossier est complété par les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
15432
+
15433
+####### Article R211-98
15434
+
15435
+Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 11-4 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du même code. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code.
15436
+
15437
+####### Article R211-99
15438
+
15439
+Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
15440
+
15441
+L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.
15442
+
15443
+Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103.
15444
+
15445
+####### Article R211-100
15446
+
15447
+L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.
15448
+
15449
+L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux.
15450
+
15451
+####### Article R211-101
15452
+
15453
+Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux articles L. 13-2 à L. 13-9 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
15454
+
15455
+####### Article R211-102
15456
+
15457
+Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-99. Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur achèvement et autoriser la mise en oeuvre de la servitude.
15458
+
15459
+Le préfet établit, si nécessaire, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités d'information du public. Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
15460
+
15461
+####### Article R211-103
15462
+
15463
+Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 211-12 et n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration qui indique :
15464
+
15465
+1° Ses nom et adresse ;
15466
+
15467
+2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
15468
+
15469
+3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ;
15470
+
15471
+4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ;
15472
+
15473
+5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
15474
+
15475
+####### Article R211-104
15476
+
15477
+La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans délai un exemplaire de la déclaration au préfet et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
15478
+
15479
+Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration en préfecture pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
15480
+
15481
+Le préfet transmet un exemplaire de la déclaration pour avis au bénéficiaire de la servitude, s'il ne s'agit pas de la commune. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai d'un mois.
15482
+
15483
+####### Article R211-105
15484
+
15485
+Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12, le droit de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans les zones mentionnées au II du même article.
15486
+
15487
+####### Article R211-106
15488
+
15489
+La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L. 211-12, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours.
15490
+
15491
+Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.
15492
+
15493
+La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
15494
+
15495
+###### Sous-section 6 : Zones d'érosion
15496
+
15497
+####### Article R211-107
15498
+
15499
+Les dispositions relatives à la prévention de l'érosion causée par l'agriculture sont énoncées aux articles R. 114-1 à R. 114-5 du code rural.
15500
+
15501
+###### Sous-section 7 : Zones humides
15502
+
15503
+####### Article R211-108
15504
+
15505
+I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique.
15506
+
15507
+En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.
15508
+
15509
+II.-La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I.
15510
+
15511
+III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I.
15512
+
15513
+IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales.
15514
+
15515
+##### Section 4 : Eaux potables
15516
+
15517
+###### Article R211-109
15518
+
15519
+Les dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles sont énoncées à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique.
15520
+
15521
+###### Article R211-110
15522
+
15523
+Les dispositions relatives aux eaux de consommation humaine conditionnées et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique et au chapitre II du même titre.
15524
+
15525
+#### Chapitre II : Planification
15526
+
15527
+##### Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
15528
+
15529
+###### Sous-section 1 : Délimitation des bassins
15530
+
15531
+####### Article R212-1
15532
+
15533
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement délimite les bassins ou groupements de bassins en respectant les limites communales. Lorsque des masses d'eau souterraines et des eaux maritimes s'étendent sur plusieurs bassins, l'arrêté précise, en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions dans chaque bassin ou groupement de bassins, à quel bassin ces eaux sont rattachées.
15534
+
15535
+####### Article R212-2
15536
+
15537
+Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer la coordination avec les autorités compétentes de cet Etat en vue de la délimitation du bassin ou groupement de bassins international et de l'élaboration, en application des articles R. 212-19 à R. 212-21, d'un programme de mesures qui tienne compte du bassin ou groupement de bassins dans son ensemble.
15538
+
15539
+Si le bassin ou groupement de bassins s'étend sur le territoire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est également chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer une coordination avec les autorités étrangères compétentes de cet Etat.
15540
+
15541
+###### Sous-section 2 : Analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins
15542
+
15543
+####### Article R212-3
15544
+
15545
+I.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 212-1, le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes :
15546
+
15547
+1° L'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins comportant :
15548
+
15549
+a) Une présentation générale de sa géographie, de son climat et de son économie ;
15550
+
15551
+b) La délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau souterraines, leur classification par catégories et typologies et l'évaluation de leur état.
15552
+
15553
+2° L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux comportant :
15554
+
15555
+a) Une description des types et de l'ampleur des rejets et des prélèvements d'eau dus aux activités urbaines, industrielles, agricoles et aux usages domestiques ;
15556
+
15557
+b) L'évaluation de leurs incidences sur l'état des masses d'eau ;
15558
+
15559
+c) L'évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette ressource entre les utilisateurs ;
15560
+
15561
+d) L'identification des masses d'eau qui risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
15562
+
15563
+3° L'analyse économique de l'utilisation de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant :
15564
+
15565
+a) Une description des activités dont les effets sur l'état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont un impact économique significatif ;
15566
+
15567
+b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d'eau et d'irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ;
15568
+
15569
+c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des rejets ;
15570
+
15571
+d) Une évaluation des coûts que représente pour l'environnement et la ressource en eau l'altération par les activités humaines de l'état des eaux, en tenant compte des avantages qu'apportent ces activités à l'environnement et des dommages qu'elles lui causent ;
15572
+
15573
+e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l'utilisation de l'eau et de répartition de ceux-ci entre les différents usagers de l'eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l'état des eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques.
15574
+
15575
+II.-L'état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour.
15576
+
15577
+####### Article R212-4
15578
+
15579
+I.-Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique :
15580
+
15581
+1° Les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ;
15582
+
15583
+2° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise en évidence par l'état des lieux mentionné à l'article R. 212-3 ;
15584
+
15585
+3° Les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques ;
15586
+
15587
+4° Les zones vulnérables figurant à l'inventaire prévu par l'article R. 211-75 ;
15588
+
15589
+5° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l'article R. 211-94 ;
15590
+
15591
+6° Les sites Natura 2000.
15592
+
15593
+II.-Une version abrégée du registre, composée de documents cartographiques et de la liste des textes de référence pour chaque catégorie de zones protégées, est jointe au dossier du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
15594
+
15595
+####### Article R212-5
15596
+
15597
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section. Il détermine notamment les méthodes et les critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d'eau, dresser l'état des lieux et établir le registre des zones protégées.
15598
+
15599
+###### Sous-section 3 : Procédure d'élaboration et de mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
15600
+
15601
+####### Article R212-6
15602
+
15603
+Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur.
15604
+
15605
+Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau.
15606
+
15607
+Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin.
15608
+
15609
+Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet.
15610
+
15611
+####### Article R212-7
15612
+
15613
+Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
15614
+
15615
+Le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du comité de bassin les projets répondant à des motifs d'intérêt général qui sont de nature, par les modifications qu'ils apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation des objectifs tendant à rétablir le bon état de cette masse d'eau ou à prévenir sa détérioration, malgré les mesures prises pour atténuer ces effets négatifs et en l'absence d'autres moyens permettant d'obtenir de meilleurs résultats environnementaux.
15616
+
15617
+Le comité de bassin soumet le projet du schéma directeur, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, à la consultation du public selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-6. Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale.
15618
+
15619
+Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence, notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
15620
+
15621
+Au terme de la consultation du public, le président du comité de bassin transmet pour avis le projet aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux et, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin, ainsi qu'au Comité national de l'eau et au Conseil supérieur de l'énergie et du gaz. A défaut de réception de l'avis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du document, l'avis est réputé donné.
15622
+
15623
+Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.
15624
+
15625
+L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet du comité de bassin où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.
15626
+
15627
+####### Article R212-8
15628
+
15629
+Si l'échéance du 22 décembre 2009 et les délais prévus par les articles R. 212-6 et R. 212-7 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R. 212-4,
15630
+R. 212-6 ou R. 212-7. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.
15631
+
15632
+Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles R. 212-6 et R. 212-7.
15633
+
15634
+###### Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
15635
+
15636
+####### Article R212-9
15637
+
15638
+Afin d'assurer la protection des eaux et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1, les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste.
15639
+
15640
+Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination en indiquant les raisons de ce choix.
15641
+
15642
+####### Article R212-10
15643
+
15644
+Pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique.
15645
+
15646
+L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau, comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine.
15647
+
15648
+L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale.
15649
+
15650
+####### Article R212-11
15651
+
15652
+I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma.
15653
+
15654
+Le schéma directeur comporte également la liste des projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 212-7 et indique les raisons des modifications qu'ils apportent à la masse d'eau affectée.
15655
+
15656
+II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes :
15657
+
15658
+1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ;
15659
+
15660
+2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs.
15661
+
15662
+III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.
15663
+
15664
+Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable.
15665
+
15666
+####### Article R212-12
15667
+
15668
+Pour l'application du 3° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique.
15669
+
15670
+L'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à l'article L. 211-1.
15671
+
15672
+L'état chimique d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement et n'empêchent pas d'atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d'eau souterraine et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée due aux activités humaines.
15673
+
15674
+####### Article R212-13
15675
+
15676
+Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée.
15677
+
15678
+####### Article R212-14
15679
+
15680
+Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des objectifs plus stricts qui visent à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.
15681
+
15682
+####### Article R212-15
15683
+
15684
+I.-Pour l'application du V de l'article L. 212-1, les reports d'échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion, peuvent être justifiés notamment par :
15685
+
15686
+1° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d'enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ;
15687
+
15688
+2° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l'eau et sur les activités économiques, comparées à la valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ;
15689
+
15690
+3° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d'eau et le temps nécessaire au renouvellement de l'eau.
15691
+
15692
+II.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
15693
+
15694
+####### Article R212-16
15695
+
15696
+I.-Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition :
15697
+
15698
+1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ;
15699
+
15700
+2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ;
15701
+
15702
+3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau.
15703
+
15704
+II.-Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
15705
+
15706
+III.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.
15707
+
15708
+####### Article R212-17
15709
+
15710
+En cas de carence du comité de bassin pour l'application du X de l'article L. 212-1, le préfet coordonnateur de bassin s'y substitue selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
15711
+
15712
+####### Article R212-18
15713
+
15714
+Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent les modalités d'application de la présente sous-section. Ils définissent notamment les différentes catégories de masses d'eau ainsi que les méthodes et critères servant à caractériser les différents états écologiques et chimiques ou les potentiels écologiques pour chacune de ces catégories et fixent la liste des polluants à prendre en compte et les normes de qualité environnementale correspondantes.
15715
+
15716
+Ils précisent les modalités de représentation cartographique de l'état écologique, du potentiel écologique et de l'état chimique des eaux, ainsi que le contenu des cartes et documents à joindre au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
15717
+
15718
+###### Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures
15719
+
15720
+####### Article R212-19
15721
+
15722
+En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable.
15723
+
15724
+Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article R. 212-7. Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.
15725
+
15726
+####### Article R212-20
15727
+
15728
+Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés.
15729
+
15730
+####### Article R212-21
15731
+
15732
+Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d'eau identifiées dans l'état des lieux comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l'objet d'une analyse économique préalable afin de rechercher leur combinaison la plus efficace à un moindre coût.
15733
+
15734
+Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux objectifs mentionnés à l'article R. 212-14, le programme comporte, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des mesures particulières propres à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.
15735
+
15736
+###### Sous-section 6 : Surveillance et évaluation
15737
+
15738
+####### Article R212-22
15739
+
15740
+Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 212-19, un programme de surveillance de l'état des eaux qui définit l'objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre en oeuvre à cet effet. Le programme de surveillance comprend des contrôles particuliers sur les masses d'eau risquant de ne pas atteindre les objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
15741
+
15742
+Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin.
15743
+
15744
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en oeuvre dans le cadre du programme de surveillance de l'état des eaux.
15745
+
15746
+####### Article R212-23
15747
+
15748
+Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme, identifiant, le cas échéant, les difficultés et les retards constatés et proposant les mesures supplémentaires nécessaires.
15749
+
15750
+Ces mesures supplémentaires sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin.
15751
+
15752
+####### Article R212-24
15753
+
15754
+Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues à des causes naturelles ou accidentelles, exceptionnelles ou imprévisibles.
15755
+
15756
+Toutefois, le préfet coordonnateur de bassin informe chaque année le comité de bassin de ces altérations et des mesures prises dans le cadre du programme prévu aux articles R. 212-19 à R. 212-21 pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état des eaux, pour restaurer dans les meilleurs délais possibles la masse d'eau affectée dans l'état qui était le sien et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'eau.
15757
+
15758
+Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs.
15759
+
15760
+###### Sous-section 7 : Disposition transitoire
15761
+
15762
+####### Article R212-25
15763
+
15764
+Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le premier programme de mesures pris en application de la présente section doivent être publiés au plus tard le 22 décembre 2009.
15765
+
15766
+##### Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
15767
+
15768
+###### Article R212-26
15769
+
15770
+La procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus par l'article L. 212-3 pour satisfaire aux objectifs énumérés aux articles L. 210-1 et L. 211-1, est régie par les dispositions de la présente section.
15771
+
15772
+Les dispositions des articles R. 212-27 à R. 212-35 ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux conduite par la collectivité territoriale de Corse.
15773
+
15774
+Les attributions exercées par le préfet en application des dispositions des articles R. 212-37 à R. 212-39 sont exercées en Corse par le président du conseil exécutif, à l'exception de l'approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui incombe à l'Assemblée de Corse. Si cette dernière apporte des modifications au projet arrêté par la commission locale de l'eau, sa délibération est motivée.
15775
+
15776
+###### Article R212-27
15777
+
15778
+Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est déterminé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou, à défaut, dans les conditions prévues à l'article R. 212-28.
15779
+
15780
+Dans le premier cas, la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans le périmètre ainsi déterminé est ouverte soit par un arrêté du préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département, soit par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. L'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Les indications relatives à la délimitation du périmètre sont mentionnées audit arrêté.
15781
+
15782
+Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
15783
+
15784
+###### Article R212-28
15785
+
15786
+En l'absence de schéma directeur, ou faute d'indications, le projet de périmètre, sur proposition éventuelle des collectivités territoriales, est établi, dans le respect des orientations définies par le préfet coordonnateur de bassin, soit par :
15787
+
15788
+1° Le préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département ;
15789
+
15790
+2° Les préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.
15791
+
15792
+Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé, est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des départements intéressés ainsi qu'à toutes les communes concernées. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.
15793
+
15794
+Le préfet coordonnateur de bassin saisit le comité de bassin pour avis sur le projet de périmètre auquel sont joints les avis des collectivités locales.
15795
+
15796
+Après avis du comité de bassin, le périmètre est fixé par arrêté du préfet dans le cas prévu au 1° ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans le cas prévu au 2° ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
15797
+
15798
+Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
15799
+
15800
+###### Article R212-29
15801
+
15802
+Lorsque le périmètre du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux a été publié, le préfet arrête la composition de la commission locale de l'eau, dont la création est prévue à l'article L. 212-4.
15803
+
15804
+L'arrêté constituant la commission ou renouvelant l'ensemble de ses membres est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés. Cette publication mentionne le site internet où la liste des membres peut être consultée.
15805
+
15806
+###### Article R212-30
15807
+
15808
+La commission est composée de trois collèges distincts :
15809
+
15810
+1° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est composé au moins pour la moitié de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés. Il comprend également au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés, nommés sur proposition de leurs conseils respectifs ;
15811
+
15812
+2° Le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations ou syndicats de propriétaires riverains, un représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et de pisciculture, et un représentant des associations de protection de l'environnement ;
15813
+
15814
+3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend obligatoirement un représentant du préfet coordonnateur de bassin, un représentant de l'agence de l'eau et, le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.
15815
+
15816
+###### Article R212-31
15817
+
15818
+La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés, pour la durée du mandat restant à accomplir.
15819
+
15820
+Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
15821
+
15822
+###### Article R212-32
15823
+
15824
+Le président de la commission locale de l'eau est élu par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
15825
+
15826
+###### Article R212-33
15827
+
15828
+Le président de la commission locale de l'eau conduit la procédure d'élaboration du projet d'aménagement et de gestion des eaux par la commission.
15829
+
15830
+La commission élabore un règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles le président soumet à son approbation l'état d'avancement du projet de schéma.
15831
+
15832
+###### Article R212-34
15833
+
15834
+Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.
15835
+
15836
+Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
15837
+
15838
+Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur son règlement intérieur ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ; si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
15839
+
15840
+Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents.
15841
+
15842
+La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.
15843
+
15844
+###### Article R212-35
15845
+
15846
+La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le ou les sous-bassins de sa compétence. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet coordonnateur de bassin, au préfet de chacun des départements concernés et au comité de bassin compétent.
15847
+
15848
+###### Article R212-36
15849
+
15850
+Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
15851
+
15852
+###### Article R212-37
15853
+
15854
+Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau est remis pour avis par le préfet simultanément aux conseils municipaux des communes concernées, aux conseils régionaux et conseils généraux des départements et régions concernés, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture.
15855
+
15856
+Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet.
15857
+
15858
+Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
15859
+
15860
+Le projet auquel sont joints les avis recueillis est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui le soumet pour avis au comité de bassin. Ce comité de bassin se prononce sur la cohérence du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement des eaux s'il existe et les autres schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours de réalisation à l'intérieur du bassin.
15861
+
15862
+###### Article R212-38
15863
+
15864
+I. - Le projet de schéma d'aménagement ou de gestion des eaux, accompagné des avis exprimés à la suite des consultations prévues à l'article R. 212-37, est mis par décision du préfet à la disposition du public pendant deux mois et dans les mairies des communes concernées.
15865
+
15866
+II. - Cette décision est affichée dans les mairies des communes pendant la même durée de deux mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
15867
+
15868
+III. - La décision fixe :
15869
+
15870
+1° La date à compter de laquelle le projet de schéma d'aménagement est mis à la disposition du public ;
15871
+
15872
+2° Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
15873
+
15874
+###### Article R212-39
15875
+
15876
+Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés en application des articles R. 212-37 et R. 212-38, et si la nature et l'importance des modifications le justifient après consultation des services de l'Etat fait l'objet d'une nouvelle délibération de la commission locale de l'eau. Cette délibération est transmise au préfet qui approuve le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Toute modification apportée par le préfet au projet arrêté par la commission locale de l'eau est motivée.
15877
+
15878
+Le schéma d'aménagement est transmis aux maires des communes concernées ainsi qu'aux présidents des conseils généraux et des conseils régionaux des départements et régions concernés et aux présidents des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers.
15879
+
15880
+###### Article R212-40
15881
+
15882
+Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements concernés ainsi que dans les mairies des communes concernées et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.
15883
+
15884
+Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée dans les mairies des communes concernées.
15885
+
15886
+###### Article R212-41
15887
+
15888
+Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé ou modifié dans les formes prévues pour son élaboration, sauf dans le cas où la modification est demandée par le représentant de l'Etat pour la réalisation d'un projet d'intérêt général ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Dans ce cas, le préfet saisit de la modification proposée la commission locale de l'eau. La collectivité territoriale de Corse est, le cas échéant, informée de cette saisine. Si la commission locale de l'eau émet un avis favorable à la majorité des deux tiers, le préfet approuve la modification, par un arrêté motivé.
15889
+
15890
+###### Article R212-42
15891
+
15892
+I. - Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux se compose d'un rapport et de documents graphiques.
15893
+
15894
+II. - Le rapport présente :
15895
+
15896
+1° Une analyse de la situation existante du milieu aquatique et d'un recensement des différents usages qui sont faits des ressources en eau ;
15897
+
15898
+2° Une analyse des principales perspectives de mise en valeur en tenant compte, d'une part, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et, d'autre part, de l'incidence sur les ressources en eau des programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;
15899
+
15900
+3° Le parti de protection et de développement des ressources en eau adopté compte tenu, notamment, des perspectives visées au 2°, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement économique et la satisfaction des différents usages de l'eau et la protection du milieu naturel aquatique et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ;
15901
+
15902
+4° L'indication des principales phases de réalisation avec l'évaluation des moyens financiers nécessaires ;
15903
+
15904
+5° La justification de la compatibilité des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, avec les règles générales et prescriptions prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ;
15905
+
15906
+6° L'indication des conséquences éventuelles des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur des décisions administratives prises dans le domaine de l'eau qui, en application de l'article L. 212-5-2, doivent être compatibles avec ces dispositions.
15907
+
15908
+III. - Les documents graphiques font apparaître :
15909
+
15910
+1° La répartition de la ressource en eau superficielle et souterraine, avec l'indication d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ;
15911
+
15912
+2° La localisation des principales activités économiques et sociales et des équipements publics ou d'intérêt général existants ;
15913
+
15914
+3° Les zones de baignade ;
15915
+
15916
+4° Les zones de prélèvement et de rejet ;
15917
+
15918
+5° Les principaux sites naturels aquatiques à protéger ;
15919
+
15920
+6° Les installations nécessaires à l'entretien et à la circulation des voies navigables ;
15921
+
15922
+7° Les grands axes de migration des espèces piscicoles à protéger ;
15923
+
15924
+8° Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement ;
15925
+
15926
+9° Les périmètres de protection des captages d'eau potable.
15927
+
15928
+IV. - L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti de protection et de développement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la légende des documents graphiques.
15929
+
15930
+#### Chapitre III : Structures administratives et financières
15931
+
15932
+##### Section 1 : Comité national de l'eau
15933
+
15934
+###### Article D213-1
15935
+
15936
+Le Comité national de l'eau, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, est composé de membres titulaires et d'autant de suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, comprenant des représentants des différentes catégories d'usagers, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de personnes compétentes et des présidents des comités de bassin.
15937
+
15938
+###### Article D213-2
15939
+
15940
+La représentation des usagers est assurée dans les conditions suivantes :
15941
+
15942
+1° Trois représentants des chambres d'agriculture et autant de suppléants ;
15943
+
15944
+2° Trois représentants des associations de pêche et autant de suppléants ;
15945
+
15946
+3° Deux représentants d'associations de consommateurs ou d'associations agréées de protection de l'environnement et autant de suppléants ;
15947
+
15948
+4° Deux représentants des associations de navigation intérieure et autant de suppléants ;
15949
+
15950
+5° Un représentant des associations de tourisme et un suppléant ;
15951
+
15952
+6° Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant ;
15953
+
15954
+7° Un représentant des associations de riverains et un suppléant ;
15955
+
15956
+8° Deux représentants de la pêche maritime et de la conchyliculture et autant de suppléants ;
15957
+
15958
+9° Un représentant des transports maritimes et un suppléant ;
15959
+
15960
+10° Un représentant et un suppléant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
15961
+
15962
+a) Chambres de commerce et d'industrie ;
15963
+
15964
+b) Riverains industriels ;
15965
+
15966
+c) Industries agricoles et alimentaires ;
15967
+
15968
+d) Industries chimiques ;
15969
+
15970
+e) Industries des papiers, cartons et cellulose ;
15971
+
15972
+f) Industries du pétrole ;
15973
+
15974
+g) Industries de la production d'électricité.
15975
+
15976
+###### Article D213-3
15977
+
15978
+La représentation des collectivités territoriales est assurée dans les conditions suivantes :
15979
+
15980
+1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de chaque comité de bassin élit, parmi ses membres titulaires et suppléants, ses représentants au Comité national de l'eau ;
15981
+
15982
+2° Le nombre total de ces représentants est fixé ainsi qu'il suit :
15983
+
15984
+a) Deux représentants et deux suppléants pour le bassin Corse, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes ;
15985
+
15986
+b) Trois représentants et trois suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Adour-Garonne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse ;
15987
+
15988
+c) Quatre représentants et quatre suppléants, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, pour chacun des bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée ;
15989
+
15990
+d) Cinq représentants et cinq suppléants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un titulaire et un suppléant choisis parmi les représentants des communes, et, si la composition du comité de bassin le permet, de la région Ile-de-France et du conseil municipal de Paris.
15991
+
15992
+###### Article D213-4
15993
+
15994
+La représentation de l'Etat est assurée dans les conditions suivantes :
15995
+
15996
+1° Un représentant et un suppléant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, des voies navigables, de l'économie et des finances, de la défense, de la mer, du tourisme, du plan, de l'aménagement du territoire ;
15997
+
15998
+2° Deux représentants et deux suppléants pour chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé ;
15999
+
16000
+3° Le préfet de la région Ile-de-France et un suppléant de celui-ci.
16001
+
16002
+###### Article D213-5
16003
+
16004
+Le président du comité est désigné par le Premier ministre. Il est assisté de trois vice-présidents élus au sein des catégories représentées au comité. Le bureau du comité est formé par la réunion du président et des vice-présidents.
16005
+
16006
+Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
16007
+
16008
+###### Article D213-6
16009
+
16010
+Le comité arrête son règlement intérieur ; il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant aux articles D. 213-2 à D. 213-4. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le bureau.
16011
+
16012
+###### Article D213-7
16013
+
16014
+Le comité se réunit en assemblée générale sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les délibérations du comité sont valables quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
16015
+
16016
+###### Article D213-8
16017
+
16018
+La durée du mandat des membres du comité est de six années.
16019
+
16020
+Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
16021
+
16022
+Les membres sortants peuvent être désignés pour un nouveau mandat. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée du mandat à remplir. Un nouveau membre suppléant est désigné dans le délai de deux mois.
16023
+
16024
+###### Article D213-9
16025
+
16026
+Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
16027
+
16028
+Les membres du comité ne résidant pas à Paris reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16029
+
16030
+###### Article D213-10
16031
+
16032
+Le comité est saisi par le ministre chargé de l'environnement des affaires sur lesquelles son avis est obligatoirement requis en vertu des dispositions de l'article L. 213-1.
16033
+
16034
+###### Article D213-11
16035
+
16036
+Des rapporteurs désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour.
16037
+
16038
+Ils sont choisis soit au sein, soit à l'extérieur du comité.
16039
+
16040
+###### Article D213-12
16041
+
16042
+Les moyens de fonctionnement du Comité national de l'eau sont inscrits au budget du ministère chargé de l'environnement.
16043
+
16044
+##### Section 2 bis : Coordination administrative dans le domaine de l'eau
16045
+
16046
+###### Article R213-13
16047
+
16048
+La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'environnement dans son action de coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau.
16049
+
16050
+Présidée par le directeur de l'eau, elle réunit périodiquement des représentants des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur, de l'industrie, de la mer, de la santé, des transports et de l'urbanisme ainsi que ceux d'autres ministères intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour et, en tant que de besoin, des représentants d'établissements publics de l'Etat.
16051
+
16052
+Les avis sont rendus quel que soit le nombre des membres présents.
16053
+
16054
+La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les différents ministères.
16055
+
16056
+La mission examine également les projets de textes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère dans le domaine de l'eau ainsi que les projets d'instruction du ministre chargé de l'environnement relatifs à la coordination dans ce domaine.
16057
+
16058
+La mission donne son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.
16059
+
16060
+La mission interministérielle de l'eau peut, en outre, être appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national, communautaire ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.
16061
+
16062
+La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau.
16063
+
16064
+###### Article R213-14
16065
+
16066
+Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.
16067
+
16068
+Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
16069
+
16070
+Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés.
16071
+
16072
+Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières.
16073
+
16074
+###### Article R213-15
16075
+
16076
+I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement, qui assure la fonction de délégué de bassin, et du trésorier-payeur général de la région où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau.
16077
+
16078
+Le préfet coordonnateur de bassin y associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans le bassin, les représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'office de l'eau. Il peut inviter toute personne qualifiée.
16079
+
16080
+II. - La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.
16081
+
16082
+###### Article R213-16
16083
+
16084
+I. - Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin.
16085
+
16086
+II. - Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :
16087
+
16088
+1° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ;
16089
+
16090
+2° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation ;
16091
+
16092
+3° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;
16093
+
16094
+4° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ;
16095
+
16096
+5° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin.
16097
+
16098
+##### Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
16099
+
16100
+###### Sous-section 1 : Comité de bassin
16101
+
16102
+####### Article R213-17
16103
+
16104
+I. - Le Premier ministre détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par l'article L. 213-8.
16105
+
16106
+Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.
16107
+
16108
+Le nombre des membres des comités de bassin est fixé dans le tableau annexé au présent article.
16109
+
16110
+II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques de chaque circonscription :
16111
+
16112
+1° Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;
16113
+
16114
+2° Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
16115
+
16116
+3° La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au comité de bassin.
16117
+
16118
+III. - La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
16119
+
16120
+Tableau de l'article R. 213-17
16121
+
16122
+(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
16123
+
16124
+####### Article R213-18
16125
+
16126
+I. - Les représentants de chaque région représentée sont élus par le conseil régional.
16127
+
16128
+Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général.
16129
+
16130
+Les représentants des communes sont désignés par l'Association des maires de France.
16131
+
16132
+Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
16133
+
16134
+Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
16135
+
16136
+II. - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
16137
+
16138
+III. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
16139
+
16140
+####### Article R213-19
16141
+
16142
+I. - Les personnes compétentes sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité.
16143
+
16144
+II. - L'Etat est représenté par les représentants désignés, ès qualités, ou nominativement, par les ministres mentionnés à l'arrêté prévu au 3° du II de l'article R. 213-17, ainsi que les préfets mentionnés au même arrêté ou leurs représentants.
16145
+
16146
+III. - Les représentants des milieux socio-professionnels sont désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition des comités économiques et sociaux des régions représentées au comité de bassin, à raison d'un délégué par région représentée.
16147
+
16148
+IV. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets.
16149
+
16150
+####### Article R213-20
16151
+
16152
+La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
16153
+
16154
+Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
16155
+
16156
+Le mandat des membres du comité est renouvelable.
16157
+
16158
+####### Article R213-21
16159
+
16160
+La liste des membres fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
16161
+
16162
+####### Article R213-22
16163
+
16164
+I. - Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin.
16165
+
16166
+II. - Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :
16167
+
16168
+1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;
16169
+
16170
+2° Les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application de l'article L. 213-12 et tous autres groupements publics ou privés ;
16171
+
16172
+3° Plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
16173
+
16174
+Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente.
16175
+
16176
+####### Article R213-23
16177
+
16178
+Le comité de bassin peut être consulté par le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau sur toutes questions intéressant l'agence.
16179
+
16180
+####### Article R213-24
16181
+
16182
+Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16183
+
16184
+Le comité élabore son règlement intérieur.
16185
+
16186
+####### Article R213-25
16187
+
16188
+Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
16189
+
16190
+Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socio-professionnels.
16191
+
16192
+####### Article R213-26
16193
+
16194
+Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
16195
+
16196
+Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
16197
+
16198
+Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de la région où le comité a son siège ou par une personne désignée par lui.
16199
+
16200
+Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
16201
+
16202
+Le président du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement et le directeur de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
16203
+
16204
+Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
16205
+
16206
+####### Article R213-27
16207
+
16208
+Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
16209
+
16210
+Les membres du comité ne résidant pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16211
+
16212
+####### Article R213-28
16213
+
16214
+Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondante.
16215
+
16216
+Toutefois, pendant vingt-quatre mois à compter de la création du comité, les frais de déplacement et de séjour sont imputés sur le budget du Premier ministre.
16217
+
16218
+####### Article R213-29
16219
+
16220
+Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles R. 213-17, R. 213-18, R. 213-19, R. 213-21, R. 213-24, R. 213-25, les quatre premiers alinéas et le dernier alinéa de l'article R. 213-26 et l'article R. 213-28.
16221
+
16222
+###### Sous-section 2 : Agences de l'eau
16223
+
16224
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
16225
+
16226
+######## Article R213-30
16227
+
16228
+Un arrêté du Premier ministre détermine le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
16229
+
16230
+######## Article R213-31
16231
+
16232
+La tutelle de l'agence, établissement public de l'Etat, est exercée par le ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. Le ministre consulte en tant que de besoin la mission interministérielle de l'eau.
16233
+
16234
+######## Article R213-32
16235
+
16236
+L'agence facilite les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou groupement de bassins en vue d'assurer l'équilibre des ressources et des besoins en eau, d'atteindre les objectifs de qualité fixés par les règlements, d'améliorer et d'accroître les ressources de la circonscription et d'assurer la protection contre les inondations. A cet effet :
16237
+
16238
+1° Elle est obligatoirement informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Elle invite, en utilisant à cet effet tous les moyens utiles, les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature que ci-dessus dont ils ont la responsabilité. Elle reçoit des préfets communication des déclarations souscrites par tous intéressés en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
16239
+
16240
+2° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études et recherches utiles et tient informées les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus ;
16241
+
16242
+3° Elle contribue à l'exécution de tous travaux, à la construction ou à l'exploitation de tous ouvrages ayant l'objet précité.
16243
+
16244
+######## Article R213-33
16245
+
16246
+Pour l'exercice de l'activité ainsi définie :
16247
+
16248
+1° L'agence peut acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
16249
+
16250
+2° Elle peut verser des fonds de concours à l'Etat ; elle peut attribuer des subventions et consentir des prêts aux personnes publiques ou privées dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes répondent à l'objet de l'agence, et sont de nature à la dispenser d'autres interventions ;
16251
+
16252
+3° Elle conclut éventuellement toutes conventions avec l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
16253
+
16254
+4° Elle peut contracter des emprunts.
16255
+
16256
+######## Article R213-34
16257
+
16258
+I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de trente quatre membres nommés ou élus pour six ans :
16259
+
16260
+1° Onze représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin ;
16261
+
16262
+2° Onze représentants des différentes catégories d'usagers choisis par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin, dont au moins un représentant d'une association de pêche et de pisciculture, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
16263
+
16264
+3° Onze représentants de l'Etat, soit :
16265
+
16266
+a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
16267
+
16268
+b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
16269
+
16270
+c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
16271
+
16272
+d) Un représentant du ministre chargé de l'habitat ;
16273
+
16274
+e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
16275
+
16276
+f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
16277
+
16278
+g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
16279
+
16280
+h) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
16281
+
16282
+i) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
16283
+
16284
+j) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
16285
+
16286
+k) Un représentant du ministre chargé de la mer auquel se substitue pour l'agence de bassin Rhin-Meuse un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
16287
+
16288
+4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau et un suppléant élus par le personnel de l'agence sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence.
16289
+
16290
+II. - La liste des membres des conseils d'administration fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
16291
+
16292
+III. - Le président est nommé pour trois ans par décret.
16293
+
16294
+IV. - Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis parmi les représentants des collectivités territoriales ou des usagers au conseil d'administration.
16295
+
16296
+######## Article R213-35
16297
+
16298
+Par dérogation à l'article R. 213-34, le conseil d'administration de l'agence Rhône-Méditerranée et Corse est complété par trois membres, à savoir :
16299
+
16300
+1° Au titre du premier collège, un représentant des collectivités territoriales choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
16301
+
16302
+2° Au titre du deuxième collège, un représentant des différentes catégories d'usagers choisi par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin de Corse ;
16303
+
16304
+3° Au titre du troisième collège, le préfet de Corse.
16305
+
16306
+######## Article R213-36
16307
+
16308
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit reçoivent cependant des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16309
+
16310
+######## Article R213-37
16311
+
16312
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
16313
+
16314
+La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le Premier ministre ou par la majorité des membres du conseil d'administration.
16315
+
16316
+Le président arrête l'ordre du jour.
16317
+
16318
+Le directeur, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire assister de toute personne de son choix.
16319
+
16320
+######## Article R213-38
16321
+
16322
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à huit jours d'intervalle et dûment constatées sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16323
+
16324
+Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
16325
+
16326
+Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui sont adressés au Premier ministre et aux ministres intéressés dans le mois qui suit la date de la séance. Ils sont également adressés pour information aux préfets de région intéressés.
16327
+
16328
+Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
16329
+
16330
+Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations.
16331
+
16332
+######## Article R213-39
16333
+
16334
+I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment sur le budget et le compte financier.
16335
+
16336
+II. - Le conseil d'administration délibère en outre sur :
16337
+
16338
+1° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention ;
16339
+
16340
+2° Le rapport annuel de gestion ;
16341
+
16342
+3° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
16343
+
16344
+4° La conclusion des conventions visées au 3° de l'article R. 213-33 ;
16345
+
16346
+5° La contribution de l'agence aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun visés au 2° de l'article R. 213-32 et au 2° de l'article R. 213-33 ;
16347
+
16348
+6° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées visées au 2° de l'article R. 213-33 ;
16349
+
16350
+7° L'acceptation des dons et legs ;
16351
+
16352
+8° Les emprunts ;
16353
+
16354
+9° Les actions en justice ;
16355
+
16356
+10° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de prêts ;
16357
+
16358
+11° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le Premier ministre ou le directeur.
16359
+
16360
+######## Article R213-40
16361
+
16362
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'agence les attributions relatives aux matières prévues aux 3°, 7°, 9° et 10° du II de l'article R. 213-39.
16363
+
16364
+######## Article R213-41
16365
+
16366
+Les délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le Premier ministre y fait opposition dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération.
16367
+
16368
+Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des prêts sont soumises à l'approbation du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances, après consultation, en tant que de besoin, de la mission interministérielle créée en application de l'article R. 213-13.
16369
+
16370
+######## Article R213-42
16371
+
16372
+Le directeur de l'agence est nommé par arrêté du Premier ministre.
16373
+
16374
+######## Article R213-43
16375
+
16376
+Le directeur de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
16377
+
16378
+Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
16379
+
16380
+Il est responsable de la répartition du budget et des décisions modificatives.
16381
+
16382
+Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
16383
+
16384
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et à ce titre il liquide notamment les redevances.
16385
+
16386
+Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'agence.
16387
+
16388
+######## Article R213-44
16389
+
16390
+L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sous réserve des modalités particulières de la présente sous-section.
16391
+
16392
+######## Article R213-45
16393
+
16394
+L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme.
16395
+
16396
+######## Article R213-46
16397
+
16398
+I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
16399
+
16400
+1° Le prix des services rendus et le produit des redevances ;
16401
+
16402
+2° Le produit des emprunts ;
16403
+
16404
+3° Les dons et legs ;
16405
+
16406
+4° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
16407
+
16408
+5° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'agence ;
16409
+
16410
+6° Le produit du remboursement des prêts accordés aux personnes publiques et privées.
16411
+
16412
+II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
16413
+
16414
+######## Article R213-47
16415
+
16416
+Les marchés concernant l'agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
16417
+
16418
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances dans les conditions fixées par le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux.
16419
+
16420
+######## Article R213-48
16421
+
16422
+L'agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
16423
+
16424
+Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, assure le contrôle financier de l'agence.
16425
+
16426
+##### Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
16427
+
16428
+###### Article R213-49
16429
+
16430
+Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-12, ils déposent une demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet coordonnateur de bassin.
16431
+
16432
+Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de ce projet de délimitation.
16433
+
16434
+Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation, les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de collectivités ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005.
16435
+
16436
+##### Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau dans les départements d'outre-mer
16437
+
16438
+###### Sous-section 1 : Comités de bassin des départements d'outre-mer
16439
+
16440
+####### Article R213-50
16441
+
16442
+Le nombre de membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
16443
+
16444
+Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
16445
+
16446
+Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
16447
+
16448
+1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
16449
+
16450
+2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;
16451
+
16452
+3° Pour chaque bassin, le siège du comité.
16453
+
16454
+<center><strong>Tableau de l'article R. 213-50</strong></center>
16455
+
16456
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
16457
+ <tr>
16458
+  <td><center>REPRÉSENTANTS Bassins</center></td>
16459
+  <td><center>RÉGIONS</center></td>
16460
+  <td><center>DÉPARTEMENTS</center></td>
16461
+  <td><center>COMMUNES</center></td>
16462
+  <td><center>USAGERS et personnes compétentes</center></td>
16463
+  <td><center>ÉTAT</center></td>
16464
+  <td><center>MILIEUX socioprofessionnels</center></td>
16465
+  <td><center>TOTAL</center></td>
16466
+ </tr>
16467
+</thead><tbody>
16468
+ <tr>
16469
+  <td valign="top"><center>Guadeloupe</center></td>
16470
+  <td valign="top"><center>3</center></td>
16471
+  <td valign="top"><center>3</center></td>
16472
+  <td valign="top"><center>6</center></td>
16473
+  <td valign="top"><center>12</center></td>
16474
+  <td valign="top"><center>8</center></td>
16475
+  <td valign="top"><center>1</center></td>
16476
+  <td valign="top"><center>33</center></td>
16477
+ </tr>
16478
+ <tr>
16479
+  <td valign="top"><center>Guyane</center></td>
16480
+  <td valign="top"><center>3</center></td>
16481
+  <td valign="top"><center>3</center></td>
16482
+  <td valign="top"><center>5</center></td>
16483
+  <td valign="top"><center>11</center></td>
16484
+  <td valign="top"><center>8</center></td>
16485
+  <td valign="top"><center>2</center></td>
16486
+  <td valign="top"><center>32</center></td>
16487
+ </tr>
16488
+ <tr>
16489
+  <td valign="top"><center>Martinique</center></td>
16490
+  <td valign="top"><center>3</center></td>
16491
+  <td valign="top"><center>3</center></td>
16492
+  <td valign="top"><center>6</center></td>
16493
+  <td valign="top"><center>12</center></td>
16494
+  <td valign="top"><center>8</center></td>
16495
+  <td valign="top"><center>1</center></td>
16496
+  <td valign="top"><center>33</center></td>
16497
+ </tr>
16498
+ <tr>
16499
+  <td valign="top"><center>Réunion</center></td>
16500
+  <td valign="top"><center>3</center></td>
16501
+  <td valign="top"><center>3</center></td>
16502
+  <td valign="top"><center>7</center></td>
16503
+  <td valign="top"><center>13</center></td>
16504
+  <td valign="top"><center>8</center></td>
16505
+  <td valign="top"><center>1</center></td>
16506
+  <td valign="top"><center>35</center></td>
16507
+ </tr>
16508
+</tbody></table>
16509
+
16510
+####### Article R213-51
16511
+
16512
+I. - Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
16513
+
16514
+Les représentants du département sont élus par le conseil général.
16515
+
16516
+Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.
16517
+
16518
+Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
16519
+
16520
+Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
16521
+
16522
+II. - Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
16523
+
16524
+III. - Les personnes compétentes sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
16525
+
16526
+IV. - L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
16527
+
16528
+V. - Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
16529
+
16530
+####### Article R213-52
16531
+
16532
+La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
16533
+
16534
+Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
16535
+
16536
+Le mandat des membres du comité est renouvelable.
16537
+
16538
+####### Article R213-53
16539
+
16540
+La liste des membres titulaires et suppléants de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
16541
+
16542
+####### Article R213-54
16543
+
16544
+I.-Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les articles L. 212-1 à L. 212-7.
16545
+
16546
+II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
16547
+
16548
+1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
16549
+
16550
+2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ;
16551
+
16552
+3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
16553
+
16554
+####### Article R213-55
16555
+
16556
+Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
16557
+
16558
+Le comité élabore son règlement intérieur.
16559
+
16560
+####### Article R213-56
16561
+
16562
+Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
16563
+
16564
+Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.
16565
+
16566
+####### Article R213-57
16567
+
16568
+Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
16569
+
16570
+Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.
16571
+
16572
+Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
16573
+
16574
+Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
16575
+
16576
+####### Article R213-58
16577
+
16578
+Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16579
+
16580
+###### Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
16581
+
16582
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
16583
+
16584
+######## Article R213-59
16585
+
16586
+Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.
16587
+
16588
+######## Article R213-60
16589
+
16590
+I. - L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
16591
+
16592
+II. - A cet effet :
16593
+
16594
+1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
16595
+
16596
+2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.
16597
+
16598
+######## Article R213-61
16599
+
16600
+Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de bassin en application des dispositions de l'article L. 213-13 sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.
16601
+
16602
+######## Article R213-62
16603
+
16604
+Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
16605
+
16606
+1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
16607
+
16608
+2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
16609
+
16610
+3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
16611
+
16612
+4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.
16613
+
16614
+######## Article R213-63
16615
+
16616
+I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil général, de dix-huit membres :
16617
+
16618
+1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
16619
+
16620
+2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
16621
+
16622
+3° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
16623
+
16624
+4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
16625
+
16626
+II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin.
16627
+
16628
+III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
16629
+
16630
+######## Article R213-64
16631
+
16632
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16633
+
16634
+######## Article R213-65
16635
+
16636
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
16637
+
16638
+La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration.
16639
+
16640
+Le président arrête l'ordre du jour.
16641
+
16642
+######## Article R213-66
16643
+
16644
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
16645
+
16646
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
16647
+
16648
+Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.
16649
+
16650
+Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.
16651
+
16652
+Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
16653
+
16654
+Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
16655
+
16656
+######## Article R213-67
16657
+
16658
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
16659
+
16660
+Il délibère sur :
16661
+
16662
+1° Le budget et le compte financier ;
16663
+
16664
+2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;
16665
+
16666
+3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;
16667
+
16668
+4° Le rapport annuel de gestion ;
16669
+
16670
+5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
16671
+
16672
+6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ;
16673
+
16674
+7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;
16675
+
16676
+8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ;
16677
+
16678
+9° L'acceptation des dons et legs ;
16679
+
16680
+10° Les emprunts ;
16681
+
16682
+11° Les actions en justice ;
16683
+
16684
+12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;
16685
+
16686
+13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.
16687
+
16688
+######## Article R213-68
16689
+
16690
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 213-67.
16691
+
16692
+######## Article R213-69
16693
+
16694
+Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.
16695
+
16696
+Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
16697
+
16698
+Il est responsable de l'exécution du budget.
16699
+
16700
+Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
16701
+
16702
+Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
16703
+
16704
+Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.
16705
+
16706
+######## Article R213-70
16707
+
16708
+Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
16709
+
16710
+######## Article R213-71
16711
+
16712
+La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.
16713
+
16714
+Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.
16715
+
16716
+####### Paragraphe 2 : Dispositions financières.
16717
+
16718
+######## Article D213-72
16719
+
16720
+Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
16721
+
16722
+Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.
16723
+
16724
+######## Article D213-73
16725
+
16726
+La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
16727
+
16728
+En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.
16729
+
16730
+######## Article D213-74
16731
+
16732
+A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
16733
+
16734
+######## Article D213-75
16735
+
16736
+La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
16737
+
16738
+Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.
16739
+
16740
+Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
16741
+
16742
+######## Article D213-76
16743
+
16744
+En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.
16745
+
16746
+L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.
16747
+
16748
+En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.
16749
+
16750
+<center><strong>Tableau de l'article D. 213-76
16751
+
16752
+</strong></center>
16753
+
16754
+<center><em>Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités</em></center>
16755
+
16756
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
16757
+ <tr>
16758
+  <td rowspan="2" width="53"><center>USAGES</center></td>
16759
+  <td rowspan="2" width="93"><center></center><center>ACTIVITÉ</center></td>
16760
+  <td rowspan="2" width="93"><center></center><center>GRANDEUR caractéristique de l'activité</center></td>
16761
+  <td colspan="4" width="214"><center></center><center>VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique</center></td>
16762
+ </tr>
16763
+ <tr>
16764
+  <td><center></center><center>Guadeloupe</center></td>
16765
+  <td><center></center><center>Martinique</center></td>
16766
+  <td><center></center><center>Guyane</center></td>
16767
+  <td><center></center><center>Réunion</center></td>
16768
+ </tr>
16769
+</thead><tbody>
16770
+ <tr>
16771
+  <td valign="top"><center></center><center>Alimentation en eau potable.</center></td>
16772
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
16773
+  <td valign="top"><center></center><center>Habitant (population municipale)</center></td>
16774
+  <td valign="top"><center></center><center>100 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16775
+  <td valign="top"><center></center><center>100 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16776
+  <td valign="top"><center></center><center>65 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16777
+  <td valign="top"><center></center><center>150 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16778
+ </tr>
16779
+ <tr>
16780
+  <td rowspan="2" valign="top">Irrigation.</td>
16781
+  <td valign="top">Canne à sucre.</td>
16782
+  <td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td>
16783
+  <td valign="top"><center></center><center>1 000 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16784
+  <td valign="top"><center></center><center>1 000 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16785
+  <td valign="top"><center></center><center>/</center></td>
16786
+  <td valign="top"><center></center><center>Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m<sup>3</sup>/an</center><center>Secteur est : 1 000 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16787
+ </tr>
16788
+ <tr>
16789
+  <td valign="top">Banane. Banane plantin.</td>
16790
+  <td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td>
16791
+  <td valign="top"><center></center><center>4 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16792
+  <td valign="top"><center></center><center>4 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16793
+  <td valign="top"><center></center><center>/</center></td>
16794
+  <td valign="top"><center></center><center>4 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16795
+ </tr>
16796
+ <tr>
16797
+  <td rowspan="4" valign="top"><center></center><center></center></td>
16798
+  <td valign="top">Prairie.</td>
16799
+  <td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td>
16800
+  <td valign="top"><center></center><center>2 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16801
+  <td valign="top"><center></center><center>2 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16802
+  <td valign="top"><center></center><center>/</center></td>
16803
+  <td valign="top"><center></center><center>2 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16804
+ </tr>
16805
+ <tr>
16806
+  <td valign="top">Melons.</td>
16807
+  <td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td>
16808
+  <td valign="top"><center></center><center>3 000 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16809
+  <td valign="top"><center></center><center>3 000 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16810
+  <td valign="top"><center></center><center>/</center></td>
16811
+  <td valign="top"><center></center><center>3 000 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16812
+ </tr>
16813
+ <tr>
16814
+  <td valign="top">Fruits, légumes et fleurs.</td>
16815
+  <td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td>
16816
+  <td valign="top"><center></center><center>3 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16817
+  <td valign="top"><center></center><center>3 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16818
+  <td valign="top"><center></center><center>3 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16819
+  <td valign="top"><center></center><center>3 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16820
+ </tr>
16821
+ <tr>
16822
+  <td valign="top">Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).</td>
16823
+  <td valign="top"><center></center><center>Hectare de culture irriguée pendant l'année</center></td>
16824
+  <td valign="top"><center></center><center>1 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16825
+  <td valign="top"><center></center><center>1 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16826
+  <td valign="top"><center></center><center>/</center></td>
16827
+  <td valign="top"><center></center><center>1 500 m<sup>3</sup>/an</center></td>
16828
+ </tr>
16829
+ <tr>
16830
+  <td colspan="7" valign="top">(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.</td>
16831
+ </tr>
16832
+</tbody></table>
16833
+
16834
+#### Chapitre IV : Activités, installations et usage
16835
+
16836
+##### Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
16837
+
16838
+###### Sous-section 1 : Champ d'application
16839
+
16840
+####### Article R214-1
16841
+
16842
+La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.
16843
+
16844
+Tableau de l'article R. 214-1
16845
+
16846
+Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
16847
+
16848
+Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé "le débit".
16849
+
16850
+Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
16851
+
16852
+TITRE Ier
16853
+
16854
+PRÉLÈVEMENTS
16855
+
16856
+1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
16857
+
16858
+1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
16859
+
16860
+1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) ;
16861
+
16862
+2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D).
16863
+
16864
+1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
16865
+
16866
+1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
16867
+
16868
+2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
16869
+
16870
+1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h (A).
16871
+
16872
+1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
16873
+
16874
+1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) ;
16875
+
16876
+2° Dans les autres cas (D).
16877
+
16878
+TITRE II
16879
+
16880
+REJETS
16881
+
16882
+2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
16883
+
16884
+1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
16885
+
16886
+2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
16887
+
16888
+2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
16889
+
16890
+1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
16891
+
16892
+2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).
16893
+
16894
+2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
16895
+
16896
+1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an (A) ;
16897
+
16898
+2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an (D).
16899
+
16900
+Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
16901
+
16902
+2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
16903
+
16904
+1° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an (A) ;
16905
+
16906
+2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an (D).
16907
+
16908
+2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
16909
+
16910
+1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
16911
+
16912
+2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
16913
+
16914
+2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
16915
+
16916
+1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
16917
+
16918
+2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
16919
+
16920
+2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j (D).
16921
+
16922
+2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
16923
+
16924
+1° Le flux total de pollution brute étant :
16925
+
16926
+a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;
16927
+
16928
+b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
16929
+
16930
+2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
16931
+
16932
+a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A) ;
16933
+
16934
+b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/j (D).
16935
+
16936
+2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous (D).
16937
+
16938
+2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).
16939
+
16940
+2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
16941
+
16942
+TITRE III
16943
+
16944
+IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE
16945
+
16946
+OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
16947
+
16948
+3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
16949
+
16950
+1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
16951
+
16952
+2° Un obstacle à la continuité écologique :
16953
+
16954
+a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
16955
+
16956
+b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
16957
+
16958
+Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
16959
+
16960
+3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
16961
+
16962
+1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
16963
+
16964
+2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
16965
+
16966
+Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
16967
+
16968
+3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
16969
+
16970
+1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
16971
+
16972
+2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
16973
+
16974
+3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
16975
+
16976
+1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
16977
+
16978
+2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
16979
+
16980
+3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
16981
+
16982
+1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
16983
+
16984
+2° Dans les autres cas (D).
16985
+
16986
+3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
16987
+
16988
+1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
16989
+
16990
+2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
16991
+
16992
+3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).
16993
+
16994
+L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
16995
+
16996
+3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
16997
+
16998
+1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
16999
+
17000
+2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
17001
+
17002
+Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
17003
+
17004
+3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
17005
+
17006
+1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
17007
+
17008
+2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
17009
+
17010
+3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
17011
+
17012
+2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
17013
+
17014
+Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
17015
+
17016
+3.2.5.0. Barrage de retenue :
17017
+
17018
+1° D'une hauteur supérieure à 10 m (A) ;
17019
+
17020
+2° D'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m (D) ;
17021
+
17022
+3° Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement (A).
17023
+
17024
+Au sens de la présente rubrique, on entend par "hauteur" la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de cette crête.
17025
+
17026
+3.2.6.0. Digues :
17027
+
17028
+1° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
17029
+
17030
+2° De canaux et de rivières canalisées (D).
17031
+
17032
+3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
17033
+
17034
+3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
17035
+
17036
+1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
17037
+
17038
+2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
17039
+
17040
+3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
17041
+
17042
+1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
17043
+
17044
+2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
17045
+
17046
+3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A).
17047
+
17048
+TITRE IV
17049
+
17050
+IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN
17051
+
17052
+Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
17053
+
17054
+- les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
17055
+- les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
17056
+- les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
17057
+- les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.
17058
+
17059
+Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
17060
+
17061
+4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
17062
+
17063
+4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
17064
+
17065
+1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
17066
+
17067
+2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
17068
+
17069
+4.1.3.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin :
17070
+
17071
+1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;
17072
+
17073
+2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
17074
+
17075
+a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
17076
+
17077
+I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;
17078
+
17079
+II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;
17080
+
17081
+b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
17082
+
17083
+I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;
17084
+
17085
+II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;
17086
+
17087
+3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
17088
+
17089
+a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;
17090
+
17091
+b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
17092
+
17093
+L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
17094
+
17095
+Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
17096
+
17097
+TITRE V
17098
+
17099
+RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
17100
+
17101
+Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
17102
+
17103
+5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
17104
+
17105
+1° Supérieure ou égale à 80 m3/h (A) ;
17106
+
17107
+2° Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h (D).
17108
+
17109
+5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
17110
+
17111
+5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
17112
+
17113
+a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
17114
+
17115
+b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;
17116
+
17117
+c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ;
17118
+
17119
+d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ;
17120
+
17121
+e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ;
17122
+
17123
+f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;
17124
+
17125
+g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).
17126
+
17127
+5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines :
17128
+
17129
+a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;
17130
+
17131
+b) Autres travaux d'exploitation (A).
17132
+
17133
+5.1.5.0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs :
17134
+
17135
+a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
17136
+
17137
+b) Autres travaux de recherche (D) ;
17138
+
17139
+c) Travaux d'exploitation (A).
17140
+
17141
+5.1.6.0. Travaux de recherches des mines :
17142
+
17143
+a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
17144
+
17145
+b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
17146
+
17147
+5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
17148
+
17149
+5.2.1.0. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB) (A).
17150
+
17151
+5.2.2.0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).
17152
+
17153
+5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
17154
+
17155
+####### Article R214-2
17156
+
17157
+Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-10.
17158
+
17159
+Elles sont également applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions des articles R. 214-71 à R. 214-84.
17160
+
17161
+Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
17162
+
17163
+####### Article R214-3
17164
+
17165
+Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
17166
+
17167
+1° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
17168
+
17169
+2° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural ;
17170
+
17171
+3° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
17172
+
17173
+4° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
17174
+
17175
+5° Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
17176
+
17177
+6° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
17178
+
17179
+####### Article R214-4
17180
+
17181
+Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont également soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 1322-4 du code de la santé publique.
17182
+
17183
+####### Article R214-5
17184
+
17185
+Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
17186
+
17187
+En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m<sup>3</sup> d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
17188
+
17189
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
17190
+
17191
+####### Article R214-6
17192
+
17193
+I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
17194
+
17195
+II. - Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
17196
+
17197
+1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
17198
+
17199
+2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
17200
+
17201
+3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
17202
+
17203
+4° Un document :
17204
+
17205
+a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
17206
+
17207
+b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
17208
+
17209
+c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
17210
+
17211
+d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
17212
+
17213
+Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
17214
+
17215
+Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
17216
+
17217
+5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
17218
+
17219
+6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
17220
+
17221
+III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
17222
+
17223
+1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
17224
+
17225
+a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
17226
+
17227
+b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
17228
+
17229
+c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
17230
+
17231
+d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
17232
+
17233
+2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
17234
+
17235
+a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
17236
+
17237
+b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
17238
+
17239
+c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
17240
+
17241
+d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
17242
+
17243
+e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
17244
+
17245
+f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
17246
+
17247
+IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :
17248
+
17249
+1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
17250
+
17251
+2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
17252
+
17253
+3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
17254
+
17255
+V. - Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
17256
+
17257
+####### Article R214-7
17258
+
17259
+Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
17260
+
17261
+S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
17262
+
17263
+Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier.
17264
+
17265
+####### Article R214-8
17266
+
17267
+L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier.
17268
+
17269
+A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
17270
+
17271
+L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
17272
+
17273
+L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
17274
+
17275
+Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
17276
+
17277
+Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.
17278
+
17279
+Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
17280
+
17281
+####### Article R214-9
17282
+
17283
+Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
17284
+
17285
+####### Article R214-10
17286
+
17287
+Le dossier est également communiqué pour avis :
17288
+
17289
+1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
17290
+
17291
+2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
17292
+
17293
+3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
17294
+
17295
+4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
17296
+
17297
+5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national.
17298
+
17299
+L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
17300
+
17301
+####### Article R214-11
17302
+
17303
+Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
17304
+
17305
+Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
17306
+
17307
+####### Article R214-12
17308
+
17309
+Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
17310
+
17311
+Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
17312
+
17313
+Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
17314
+
17315
+####### Article R214-13
17316
+
17317
+La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
17318
+
17319
+####### Article R214-14
17320
+
17321
+En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé.
17322
+
17323
+####### Article R214-15
17324
+
17325
+Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.
17326
+
17327
+Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.
17328
+
17329
+Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
17330
+
17331
+####### Article R214-16
17332
+
17333
+L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
17334
+
17335
+Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.
17336
+
17337
+Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
17338
+
17339
+Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret du 3 juin 2004 précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
17340
+
17341
+####### Article R214-17
17342
+
17343
+A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article R. 214-6 ou leur mise à jour.
17344
+
17345
+Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 214-11 et au premier alinéa de l'article R. 214-12.
17346
+
17347
+Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
17348
+
17349
+####### Article R214-18
17350
+
17351
+Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
17352
+
17353
+Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 214-17.
17354
+
17355
+S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
17356
+
17357
+####### Article R214-19
17358
+
17359
+I. - L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux.
17360
+
17361
+Un extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes consultées.
17362
+
17363
+Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de l'article L. 122-1, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu'à la mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.
17364
+
17365
+Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier prévu à l'alinéa précédent peut être consulté.
17366
+
17367
+II. - La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie pendant un mois au moins.
17368
+
17369
+III. - Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins.
17370
+
17371
+####### Article R214-20
17372
+
17373
+I.-Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen.
17374
+
17375
+II.-Cette demande comprend :
17376
+
17377
+1° L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires ;
17378
+
17379
+2° La mise à jour des informations prévues à l'article R. 214-6, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ;
17380
+
17381
+3° Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1.
17382
+
17383
+III.-Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation.
17384
+
17385
+####### Article R214-21
17386
+
17387
+La demande mentionnée à l'article R. 214-20 est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9.
17388
+
17389
+####### Article R214-22
17390
+
17391
+S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.
17392
+
17393
+L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à l'article R. 214-19.
17394
+
17395
+####### Article R214-23
17396
+
17397
+Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
17398
+
17399
+Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.
17400
+
17401
+Les dispositions des articles R. 214-7 et R. 214-10 sont applicables, le délai prévu par ce dernier article étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
17402
+
17403
+Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
17404
+
17405
+####### Article R214-24
17406
+
17407
+En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
17408
+
17409
+A compter du 1er janvier 2011, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones.
17410
+
17411
+La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12.
17412
+
17413
+Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
17414
+
17415
+####### Article R214-25
17416
+
17417
+L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article R. 214-19.
17418
+
17419
+####### Article R214-26
17420
+
17421
+Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier.
17422
+
17423
+Le préfet notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci.
17424
+
17425
+####### Article R214-27
17426
+
17427
+Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement.
17428
+
17429
+Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
17430
+
17431
+A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du projet de suppression s'engage dans les conditions prévues à l'article R. 214-28.
17432
+
17433
+####### Article R214-28
17434
+
17435
+Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 214-26 disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article R. 214-27 pour faire connaître, par écrit, leurs observations.
17436
+
17437
+####### Article R214-29
17438
+
17439
+La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
17440
+
17441
+####### Article R214-30
17442
+
17443
+L'article R. 214-29 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.
17444
+
17445
+####### Article R214-31
17446
+
17447
+En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 216-1.
17448
+
17449
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
17450
+
17451
+####### Article R214-32
17452
+
17453
+I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
17454
+
17455
+II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
17456
+
17457
+1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
17458
+
17459
+2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
17460
+
17461
+3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
17462
+
17463
+4° Un document :
17464
+
17465
+a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
17466
+
17467
+b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
17468
+
17469
+c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
17470
+
17471
+d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
17472
+
17473
+Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
17474
+
17475
+Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
17476
+
17477
+5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
17478
+
17479
+6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
17480
+
17481
+III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :
17482
+
17483
+1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
17484
+
17485
+a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
17486
+
17487
+b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
17488
+
17489
+c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
17490
+
17491
+d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
17492
+
17493
+2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
17494
+
17495
+a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
17496
+
17497
+b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
17498
+
17499
+c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
17500
+
17501
+d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
17502
+
17503
+e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
17504
+
17505
+f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
17506
+
17507
+IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre :
17508
+
17509
+1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
17510
+
17511
+2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
17512
+
17513
+3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
17514
+
17515
+####### Article R214-33
17516
+
17517
+Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
17518
+
17519
+1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;
17520
+
17521
+2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.
17522
+
17523
+####### Article R214-34
17524
+
17525
+Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération.
17526
+
17527
+####### Article R214-35
17528
+
17529
+Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.
17530
+
17531
+Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.
17532
+
17533
+Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.
17534
+
17535
+####### Article R214-36
17536
+
17537
+L'opposition est notifiée au déclarant.
17538
+
17539
+Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.
17540
+
17541
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.
17542
+
17543
+####### Article R214-37
17544
+
17545
+I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition.
17546
+
17547
+Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont affichées et le dossier est mis à la disposition du public à la mairie pendant un mois au moins.
17548
+
17549
+II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets.
17550
+
17551
+Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
17552
+
17553
+####### Article R214-38
17554
+
17555
+Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39.
17556
+
17557
+####### Article R214-39
17558
+
17559
+La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3.
17560
+
17561
+Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.
17562
+
17563
+L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37.
17564
+
17565
+Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
17566
+
17567
+####### Article R214-40
17568
+
17569
+Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
17570
+
17571
+La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
17572
+
17573
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
17574
+
17575
+####### Article R214-41
17576
+
17577
+Si plusieurs départements sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête ou si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure.
17578
+
17579
+####### Article R214-42
17580
+
17581
+Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
17582
+
17583
+Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
17584
+
17585
+La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête.
17586
+
17587
+Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39.
17588
+
17589
+####### Article R214-43
17590
+
17591
+Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.
17592
+
17593
+Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture.
17594
+
17595
+Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.
17596
+
17597
+Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête.
17598
+
17599
+Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage.
17600
+
17601
+####### Article R214-44
17602
+
17603
+Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
17604
+
17605
+Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
17606
+
17607
+Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux.
17608
+
17609
+####### Article R214-45
17610
+
17611
+Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
17612
+
17613
+Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
17614
+
17615
+La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.
17616
+
17617
+####### Article R214-46
17618
+
17619
+Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1 est déclaré, dans les conditions fixées à l'article L. 211-5.
17620
+
17621
+####### Article R214-47
17622
+
17623
+Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
17624
+
17625
+####### Article R214-48
17626
+
17627
+En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau.
17628
+
17629
+Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à l'article L. 216-1.
17630
+
17631
+####### Article R214-49
17632
+
17633
+Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L. 216-1 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet.
17634
+
17635
+####### Article R214-50
17636
+
17637
+Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application des sous-sections 1 à 4 et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application du présent titre.
17638
+
17639
+Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet.
17640
+
17641
+####### Article R214-51
17642
+
17643
+Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ou des textes auquel il s'est substitué, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi du 16 décembre 1964 précitée, les déclarations d'utilité publique prononcées en application de l'article L. 215-13 ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de l'article L. 431-6 sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 si elles sont antérieures au 31 mars 1993.
17644
+
17645
+####### Article R214-52
17646
+
17647
+Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 valent autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.
17648
+
17649
+####### Article R214-53
17650
+
17651
+I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
17652
+
17653
+1° Son nom et son adresse ;
17654
+
17655
+2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;
17656
+
17657
+3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.
17658
+
17659
+II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 214-6 ou R. 214-32.
17660
+
17661
+Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1.
17662
+
17663
+III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans.
17664
+
17665
+####### Article R214-54
17666
+
17667
+Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39.
17668
+
17669
+####### Article R214-55
17670
+
17671
+Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 214-15, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
17672
+
17673
+####### Article R214-56
17674
+
17675
+Les articles R. 214-17, R. 214-18 et R. 214-26 à R. 214-31 sont applicables aux modifications et aux retraits des autorisations ou permissions prévues à l'article L. 215-10.
17676
+
17677
+###### Sous-section 5 : Mesure des prélèvements
17678
+
17679
+####### Article R214-57
17680
+
17681
+Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être munie d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés.
17682
+
17683
+Ce dispositif est un instrument de mesure homologué.
17684
+
17685
+Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable du délégué de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non homologué. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant.
17686
+
17687
+Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non homologué, il en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à l'article L. 214-2. En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle homologué.
17688
+
17689
+####### Article R214-58
17690
+
17691
+L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :
17692
+
17693
+1° Les volumes prélevés ;
17694
+
17695
+2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;
17696
+
17697
+3° L'usage et les conditions d'utilisation ;
17698
+
17699
+4° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;
17700
+
17701
+5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;
17702
+
17703
+6° Les changements constatés dans le régime des eaux ;
17704
+
17705
+7° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.
17706
+
17707
+####### Article R214-59
17708
+
17709
+Les exploitants responsables des installations définies à l'article R. 214-57 sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l'article R. 214-58.
17710
+
17711
+Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.
17712
+
17713
+####### Article R214-60
17714
+
17715
+Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article L. 214-2, ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande.
17716
+
17717
+##### Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages
17718
+
17719
+###### Sous-section 1 : Présentation de la demande.
17720
+
17721
+####### Article R214-61
17722
+
17723
+Lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite réaliser des aménagements hydrauliques ayant pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage et souhaite l'affectation à certains usages de tout ou partie du débit artificiel en application des dispositions de l'article L. 214-9, il adresse à cet effet une demande accompagnée d'un dossier au préfet du département ou de chacun des départements où les ouvrages doivent être réalisés.
17724
+
17725
+####### Article R214-62
17726
+
17727
+La demande peut être également formée par un maître d'ouvrage qui souhaite l'institution d'un débit affecté à partir des aménagements qu'il exploite régulièrement. Elle est adressée au préfet du département où les aménagements principaux sont exploités.
17728
+
17729
+####### Article R214-63
17730
+
17731
+Le dossier accompagnant la demande formée en application de l'article R. 214-61 comprend, si l'opération tend à l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers par voie d'expropriation, les éléments prévus au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans tous les cas, il comprend, outre les éléments énumérés à l'article R. 214-6, les indications suivantes :
17732
+
17733
+1° Le cours d'eau ou la ou les sections du cours d'eau sur lesquels il est prévu que les dispositions de l'article L. 214-9 seront appliquées ;
17734
+
17735
+2° Pour chacune des époques de l'année :
17736
+
17737
+a) Le débit affecté prévu à l'aval des ouvrages d'aménagement projetés compte tenu des tranches d'eau ou débits disponibles, ainsi que les usages auxquels il est destiné, étant précisé que tout ou partie peut en être utilisé à la garantie de débits minimaux en différents points de la rivière ;
17738
+
17739
+b) Le mode de calcul du débit affecté et des débits minimaux éventuels ;
17740
+
17741
+3° La liste des ouvrages existants et l'état des prélèvements existants, autorisés ou déclarés ;
17742
+
17743
+4° La durée sollicitée pour le bénéfice du débit affecté ;
17744
+
17745
+5° Les règles de calcul qui seront appliquées pour la fixation des débits à maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval de leurs ouvrages ou de leurs points de prélèvement, par les bénéficiaires des dérivations, seuils ou barrages existants en vue d'assurer le passage dans la section considérée du cours d'eau de tout ou partie du débit affecté ;
17746
+
17747
+6° Les dispositifs prévus pour assurer le respect du passage du débit affecté sur tout le parcours concerné, y compris les modifications à apporter aux autorisations existantes, et celles qui devront être apportées aux ouvrages existants ;
17748
+
17749
+7° L'implantation des stations de mesure existantes ou à installer pour permettre, en amont des ouvrages d'aménagement projetés, la mesure du débit naturel du cours d'eau et, en aval de ces ouvrages, d'une part, la mesure des débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée, d'autre part, le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;
17750
+
17751
+8° Une estimation des coûts, mis à la charge du demandeur, des dispositifs matériels et aménagements prévus aux 6° et 7°.
17752
+
17753
+####### Article R214-64
17754
+
17755
+Dans le cas prévu à l'article R. 214-62, le dossier accompagnant la demande doit comprendre une notice explicative, un plan de situation, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ainsi que les informations prévues aux 1° à 8° de l'article R. 214-63.
17756
+
17757
+###### Sous-section 2 : Instruction de la demande et décision.
17758
+
17759
+####### Article R214-65
17760
+
17761
+L'instruction de la demande et l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 sont régies par les articles R. 214-6 à R. 214-31. Toutefois l'arrêté prévu à l'article R. 214-8 est également notifié aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.
17762
+
17763
+En outre, dès l'ouverture de l'enquête prévue par l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux intéressés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.
17764
+
17765
+####### Article R214-66
17766
+
17767
+Outre les mentions exigées lorsqu'est envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'acte déclaratif d'utilité publique :
17768
+
17769
+1° Fixe les prescriptions relatives à l'installation et à l'exploitation des aménagements projetés ;
17770
+
17771
+2° Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article L. 214-9 sont appliquées ;
17772
+
17773
+3° Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté et, s'il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au 5° de l'article R. 214-63 ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 ;
17774
+
17775
+4° Fixe les usages du débit affecté ;
17776
+
17777
+5° Fixe la durée d'attribution du débit affecté ;
17778
+
17779
+6° Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ;
17780
+
17781
+7° Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au 6° de l'article R. 214-63.
17782
+
17783
+####### Article R214-67
17784
+
17785
+En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté motivé.
17786
+
17787
+####### Article R214-68
17788
+
17789
+Les autorisations délivrées antérieurement à la date de dépôt de la demande de débit affecté, et les déclarations déposées avant la même date, concernant les ouvrages mentionnés au 7° de l'article R. 214-66 font, lorsqu'ils relèvent de sa compétence territoriale, l'objet de la part du préfet saisi de la demande des modifications ou prescriptions complémentaires rendues nécessaires par l'affectation du débit.
17790
+
17791
+Lorsque ces ouvrages relèvent de la compétence territoriale d'un autre préfet, le préfet saisi de la demande l'invite à participer à l'instruction de cette demande pour qu'il prononce, en application des articles R. 214-19 ou R. 214-39, les modifications des autorisations ou les prescriptions complémentaires aux déclarations susmentionnées.
17792
+
17793
+Les modifications ou prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents ne pourront entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation ou de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable.
17794
+
17795
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
17796
+
17797
+####### Article R214-69
17798
+
17799
+L'attributaire du débit affecté alloue tout ou partie de ce débit aux différents usagers suivant des modalités fixées par conventions. Copie de ces conventions, y compris des conventions existantes à la date du dépôt de la demande d'affectation de débit visée à l'article R. 214-62, est adressée au préfet du ou des départements concernés afin qu'il puisse vérifier que les prescriptions fixées dans la déclaration d'utilité publique en matière d'usages du débit affecté sont respectées. Dans le cas contraire, le préfet met l'attributaire du débit affecté en demeure de respecter ces prescriptions dans le délai qu'il fixe, à peine des mesures ou sanctions prévues respectivement aux articles L. 216-1 et L. 216-10.
17800
+
17801
+En outre, l'attributaire du débit affecté élabore un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement hydraulique et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée et le transmet au préfet du ou des départements intéressés.
17802
+
17803
+La convention ne dispense pas l'allocataire des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section en ce qui concerne notamment les ouvrages et aménagements à exécuter dans le lit du cours d'eau pour permettre l'utilisation de sa part du débit affecté.
17804
+
17805
+Les droits au débit affecté sont exercés sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70.
17806
+
17807
+####### Article R214-70
17808
+
17809
+Les dispositions des articles R. 211-73 et R. 211-74 sont applicables aux cours d'eau ou aux sections de cours d'eau faisant l'objet d'un débit affecté, ainsi qu'à leurs nappes d'accompagnement, lorsque ces cours d'eau ne sont pas inclus dans une zone de répartition des eaux définie par l'article R. 211-71. Les obligations résultant de l'article R. 211-74 prennent alors effet à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique du débit affecté.
17810
+
17811
+##### Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique
17812
+
17813
+###### Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
17814
+
17815
+####### Article R214-71
17816
+
17817
+La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
17818
+
17819
+L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.
17820
+
17821
+Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
17822
+
17823
+####### Article R214-72
17824
+
17825
+I. - Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes :
17826
+
17827
+1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
17828
+
17829
+2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;
17830
+
17831
+3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment :
17832
+
17833
+a) Le débit maximal dérivé ;
17834
+
17835
+b) La hauteur de chute brute maximale ;
17836
+
17837
+c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;
17838
+
17839
+d) Le volume stockable ;
17840
+
17841
+e) Le débit maintenu dans la rivière ;
17842
+
17843
+4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à D. 211-11 ;
17844
+
17845
+5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;
17846
+
17847
+6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;
17848
+
17849
+7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ;
17850
+
17851
+8° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ;
17852
+
17853
+9° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ;
17854
+
17855
+10° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;
17856
+
17857
+11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;
17858
+
17859
+12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
17860
+
17861
+13° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ;
17862
+
17863
+14° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ;
17864
+
17865
+15° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
17866
+
17867
+16° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type annexé à l'article R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d'eau type ;
17868
+
17869
+17° L'indication des moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
17870
+
17871
+II. - En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin :
17872
+
17873
+1° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;
17874
+
17875
+2° L'avis du service des domaines ;
17876
+
17877
+3° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6 de la même loi ;
17878
+
17879
+4° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l'article 6 de la même loi.
17880
+
17881
+####### Article R214-73
17882
+
17883
+Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue au premier alinéa de l'article R. 214-8, le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé.
17884
+
17885
+Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à l'enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles L. 210-1 et L. 211-1.
17886
+
17887
+D'autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'enquête. Elles sont instruites avant l'établissement du rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête prévu à l'article R. 214-11. Le préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s'il juge qu'une demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l'objet de la première enquête publique.
17888
+
17889
+####### Article R214-74
17890
+
17891
+Le préfet saisit également le préfet de région en application de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
17892
+
17893
+####### Article R214-75
17894
+
17895
+Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
17896
+
17897
+Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
17898
+
17899
+Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée.
17900
+
17901
+####### Article R214-76
17902
+
17903
+Par dérogation à l'article R. 214-9 et en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet.
17904
+
17905
+####### Article R214-77
17906
+
17907
+Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
17908
+
17909
+Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa.
17910
+
17911
+Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans.
17912
+
17913
+####### Article R214-78
17914
+
17915
+Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés.
17916
+
17917
+S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation.
17918
+
17919
+S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service définitive de l'installation.
17920
+
17921
+Dans le cas où les ouvrages nécessitent l'établissement d'un plan particulier d'intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte prévus dans le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
17922
+
17923
+Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du service chargé de l'électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et aux ouvrages en exploitation.
17924
+
17925
+Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l'autorisation ou par la présente sous-section et pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.
17926
+
17927
+####### Article R214-79
17928
+
17929
+Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
17930
+
17931
+####### Article R214-80
17932
+
17933
+Outre les cas de retrait prévus à l'article L. 214-4, le préfet peut retirer l'autorisation :
17934
+
17935
+1° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ;
17936
+
17937
+2° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives.
17938
+
17939
+####### Article R214-81
17940
+
17941
+En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage :
17942
+
17943
+1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
17944
+
17945
+2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
17946
+
17947
+3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ;
17948
+
17949
+4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4.
17950
+
17951
+Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77.
17952
+
17953
+####### Article R214-82
17954
+
17955
+I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
17956
+
17957
+II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
17958
+
17959
+Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à compter de l'expiration.
17960
+
17961
+A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour notifier sa décision.
17962
+
17963
+1° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17964
+
17965
+La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique.
17966
+
17967
+Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
17968
+
17969
+2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé.
17970
+
17971
+III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
17972
+
17973
+####### Article R214-83
17974
+
17975
+Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification au préfet prévue à l'article R. 214-45 doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
17976
+
17977
+####### Article R214-84
17978
+
17979
+Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, et les autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Sont également considérées comme autorisées, en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de leur consistance légale.
17980
+
17981
+Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites dans les conditions de la présente sous-section.
17982
+
17983
+###### Sous-section 2 : Dispositions diverses
17984
+
17985
+####### Paragraphe 1 : Modèle de règlement d'eau
17986
+
17987
+######## Article R214-85
17988
+
17989
+Est approuvé le modèle de règlement d'eau annexé au présent code.
17990
+
17991
+####### Paragraphe 2 : Concession et déclaration d'utilité publique des ouvrages
17992
+
17993
+######## Article R214-86
17994
+
17995
+Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
17996
+
17997
+####### Paragraphe 3 : Conséquences de l'irrégularité de la situation de l'ouvrage sur l'achat d'énergie produite
17998
+
17999
+######## Article R214-87
18000
+
18001
+Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par l'autorisation ou la concession, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
18002
+
18003
+##### Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
18004
+
18005
+###### Article R214-88
18006
+
18007
+Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions de la présente section leur sont applicables.
18008
+
18009
+###### Article R214-89
18010
+
18011
+I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
18012
+
18013
+II. - L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
18014
+
18015
+III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
18016
+
18017
+1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
18018
+
18019
+2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
18020
+
18021
+3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
18022
+
18023
+###### Article R214-90
18024
+
18025
+Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-3, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
18026
+
18027
+###### Article R214-91
18028
+
18029
+La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.
18030
+
18031
+Lorsque le pétitionnaire est une communauté locale de l'eau, elle joint obligatoirement au dossier de l'enquête son programme pluriannuel d'intervention, qui mentionne l'opération dont elle demande la déclaration du caractère d'intérêt général ou d'urgence.
18032
+
18033
+Lorsque, pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article L. 435-5.
18034
+
18035
+###### Article R214-92
18036
+
18037
+En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.
18038
+
18039
+###### Article R214-93
18040
+
18041
+Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :
18042
+
18043
+1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
18044
+
18045
+2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;
18046
+
18047
+3° Les critères retenus pour la répartition des charges.
18048
+
18049
+###### Article R214-94
18050
+
18051
+Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
18052
+
18053
+###### Article R214-95
18054
+
18055
+Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code.
18056
+
18057
+Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département.
18058
+
18059
+###### Article R214-96
18060
+
18061
+Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci : 1° Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; 2° Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.
18062
+
18063
+###### Article R214-97
18064
+
18065
+Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.
18066
+
18067
+En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.
18068
+
18069
+###### Article R214-98
18070
+
18071
+Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code.
18072
+
18073
+Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code.
18074
+
18075
+Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code.
18076
+
18077
+###### Article R214-99
18078
+
18079
+Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 :
18080
+
18081
+I.-Dans tous les cas :
18082
+
18083
+1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
18084
+
18085
+2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
18086
+
18087
+a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
18088
+
18089
+b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
18090
+
18091
+3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.
18092
+
18093
+II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
18094
+
18095
+1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ;
18096
+
18097
+2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
18098
+
18099
+3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ;
18100
+
18101
+4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
18102
+
18103
+5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
18104
+
18105
+6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.
18106
+
18107
+###### Article R214-100
18108
+
18109
+Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-31.
18110
+
18111
+###### Article R214-101
18112
+
18113
+Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
18114
+
18115
+1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ;
18116
+
18117
+2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
18118
+
18119
+3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
18120
+
18121
+###### Article R214-102
18122
+
18123
+Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
18124
+
18125
+1° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
18126
+
18127
+2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
18128
+
18129
+3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
18130
+
18131
+###### Article R214-103
18132
+
18133
+Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R. 214-101 ou à l'article R. 214-102 au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
18134
+
18135
+###### Article R214-104
18136
+
18137
+Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles R. 214-101 ou R. 214-102, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code.
18138
+
18139
+##### Section 5 : Circulation des engins et embarcations
18140
+
18141
+###### Article R214-105
18142
+
18143
+La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement de police général de la navigation intérieure.
18144
+
18145
+##### Section 6 : Assainissement
18146
+
18147
+###### Article R214-106
18148
+
18149
+Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'article R. 1331-1 du code de la santé publique et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie réglementaire du même code.
18150
+
18151
+#### Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
18152
+
18153
+##### Section unique : Droits des riverains.
18154
+
18155
+###### Article R215-1
18156
+
18157
+Les dispositions relatives aux servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages figurent aux articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural.
18158
+
18159
+#### Chapitre VI : Sanctions
18160
+
18161
+##### Section 1 : Constatation des infractions
18162
+
18163
+###### Article D216-1
18164
+
18165
+Les agents mentionnés aux 1°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :
18166
+
18167
+1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
18168
+
18169
+2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
18170
+
18171
+###### Article D216-2
18172
+
18173
+Ils sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4.
18174
+
18175
+###### Article D216-3
18176
+
18177
+Le commissionnement délivré en application de l'article D. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.
18178
+
18179
+Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.
18180
+
18181
+###### Article D216-4
18182
+
18183
+Les agents mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 9° de l'article L. 216-3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
18184
+
18185
+La formule du serment est la suivante :
18186
+
18187
+"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
18188
+
18189
+###### Article D216-5
18190
+
18191
+Le commissionnement préalable au serment et l'acte de prestation de serment sont enregistrés aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les agents doivent exercer leurs fonctions.
18192
+
18193
+En cas de changement d'affectation entraînant un nouveau commissionnement, la prestation de serment initiale est enregistrée avec le commissionnement aux greffes des nouveaux tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
18194
+
18195
+###### Article D216-6
18196
+
18197
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8.
18198
+
18199
+##### Section 2 : Sanctions pénales
18200
+
18201
+###### Sous-section 1 : Sanctions relatives aux déversements
18202
+
18203
+####### Article R216-7
18204
+
18205
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
18206
+
18207
+1° Le fait d'épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans que celles-ci aient fait l'objet du traitement prévu à l'article R. 211-29 ;
18208
+
18209
+2° Le fait de mélanger des boues provenant d'installations de traitement distinctes ou avec d'autres produits ou déchets en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-29 ;
18210
+
18211
+3° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d'emploi fixées en vertu de l'article R. 211-32 ;
18212
+
18213
+4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ;
18214
+
18215
+5° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant l'épandage, l'étude mentionnée à l'article R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article R. 211-39 ;
18216
+
18217
+6° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages mentionnés aux articles R. 211-40 à R. 211-45.
18218
+
18219
+####### Article R216-8
18220
+
18221
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
18222
+
18223
+II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l'épandage des effluents agricoles :
18224
+
18225
+1° Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés, exception faite des effluents solides, ou pendant les périodes de forte pluviosité ;
18226
+
18227
+2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
18228
+
18229
+3° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins ;
18230
+
18231
+4° A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 211-53.
18232
+
18233
+III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.
18234
+
18235
+###### Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales
18236
+
18237
+####### Article R216-9
18238
+
18239
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69.
18240
+
18241
+####### Article R216-10
18242
+
18243
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les prescriptions minimales prévues à l'article R. 211-80 et les prescriptions des programmes d'action prévues aux articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.
18244
+
18245
+####### Article R216-11
18246
+
18247
+Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18248
+
18249
+1° De réaliser des travaux ou ouvrages en violation d'une interdiction édictée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 211-99 ;
18250
+
18251
+2° De réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration sans avoir fait la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 211-103.
18252
+
18253
+###### Sous-section 3 : Sanctions relatives aux activités, installations et usages
18254
+
18255
+####### Article R216-12
18256
+
18257
+I. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
18258
+
18259
+1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;
18260
+
18261
+2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ;
18262
+
18263
+3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;
18264
+
18265
+4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ;
18266
+
18267
+5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article R. 214-29 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
18268
+
18269
+6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article R. 214-18 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;
18270
+
18271
+7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément au premier alinéa de l'article R. 214-45 ;
18272
+
18273
+8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ;
18274
+
18275
+9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ;
18276
+
18277
+10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6.
18278
+
18279
+II. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
18280
+
18281
+III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent les peines suivantes :
18282
+
18283
+1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code ;
18284
+
18285
+2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
18286
+
18287
+###### Sous-section 4 : Autres sanctions
18288
+
18289
+####### Article R216-13
18290
+
18291
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
18292
+
18293
+1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;
18294
+
18295
+2° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux.
18296
+
18297
+###### Sous-section 5 : Récidive
18298
+
18299
+####### Article R216-14
18300
+
18301
+La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216-7, R. 216-10, le I de l'article R. 216-12 et l'article R. 216-13 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
18302
+
18303
+#### Chapitre VII : Défense nationale
18304
+
18305
+##### Article R217-1
18306
+
18307
+Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 214-6 à R. 214-52 sont exercés par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions des articles R. 217-3 à R. 217-6.
18308
+
18309
+##### Article R217-2
18310
+
18311
+L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
18312
+
18313
+##### Article R217-3
18314
+
18315
+Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation, la procédure prévue aux articles R. 214-7 à R. 214-10 est dirigée par le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération, à l'initiative du ministre de la défense.
18316
+
18317
+A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale.
18318
+
18319
+Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis notamment, s'il y a lieu, auprès du comité technique permanent des barrages, sont transmis par le préfet au ministre de la défense qui fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête publique et le transmet au préfet, avec les prescriptions envisagées, pour présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et information du pétitionnaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-11.
18320
+
18321
+##### Article R217-4
18322
+
18323
+Le ministre de la défense statue par arrêté dans le délai de trois mois fixé au deuxième alinéa de l'article R. 214-12. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un délai complémentaire.
18324
+
18325
+##### Article R217-5
18326
+
18327
+L'arrêté du ministre de la défense autorisant une opération est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers, de chaque conseil municipal consulté et du président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 214-19.
18328
+
18329
+##### Article R217-6
18330
+
18331
+Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration, le ministre de la défense adresse au préfet une copie du récépissé de la déclaration et du texte des prescriptions générales et, dans le cas où il y a application de l'article R. 214-39, une copie de l'arrêté fixant les prescriptions complémentaires, en vue de l'exécution des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37.
18332
+
18333
+##### Article R217-7
18334
+
18335
+Ne sont pas applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 214-7 et R. 214-8, R. 214-10 à R. 214-14, des articles R. 214-17 et R. 214-23 en tant qu'elles sont relatives à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, des articles R. 214-27, R. 214-28, R. 214-37 et du 4e alinéa de l'article R. 214-39.
18336
+
18337
+L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
18338
+
18339
+##### Article R217-8
18340
+
18341
+La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par :
18342
+
18343
+1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ;
18344
+
18345
+2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.
18346
+
18347
+##### Article R217-9
18348
+
18349
+Les inspecteurs prévus à l'article R. 217-2 font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application des dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé de l'environnement.
18350
+
18351
+Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.
18352
+
18353
+##### Article R217-10
18354
+
18355
+I.-Dans le cas d'opérations, travaux ou activités couverts par le secret de défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense :
18356
+
18357
+1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-52 ;
18358
+
18359
+2° L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, la surveillance des opérations, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.
18360
+
18361
+II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base.
18362
+
18363
+#### Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
18364
+
18365
+##### Section 1 : Pollution par les rejets des navires
18366
+
18367
+###### Article R218-1
18368
+
18369
+Les mesures de prévention de la pollution par les navires sont énoncées au décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
18370
+
18371
+###### Article R218-2
18372
+
18373
+Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 sont fixés au tableau IV quater de l'article R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire ci-après reproduit :
18374
+
18375
+Tableau IV quater
18376
+
18377
+##### Section 2 : Pollution par les opérations d'immersion
18378
+
18379
+###### Article R218-3
18380
+
18381
+Les opérations de dragage en milieu marin et les opérations de rejet, dans ce milieu, de sédiments issus d'opérations de dragage sont soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.
18382
+
18383
+##### Section 3 : Mesures de police maritime d'urgence
18384
+
18385
+###### Article D218-4
18386
+
18387
+Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant :
18388
+
18389
+1° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ;
18390
+
18391
+2° La position, la route et la vitesse du navire ;
18392
+
18393
+3° La nature du chargement.
18394
+
18395
+###### Article D218-5
18396
+
18397
+Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.
18398
+
18399
+Il le tient informé du déroulement de son intervention.
18400
+
18401
+###### Article R218-6
18402
+
18403
+I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article L. 218-72, l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d'avarie ou accidenté :
18404
+
18405
+1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
18406
+
18407
+2° Le directeur, dans les ports autonomes ;
18408
+
18409
+3° Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;
18410
+
18411
+4° Le maire, dans les ports communaux ;
18412
+
18413
+5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.
18414
+
18415
+II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.
18416
+
18417
+III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
18418
+
18419
+###### Article R218-7
18420
+
18421
+Les autorités visées à l'article R. 218-6 et à l'article R. 218-13 apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles.
18422
+
18423
+###### Article R218-8
18424
+
18425
+Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plate-forme ou de l'installation les personnes ci-après désignées :
18426
+
18427
+1° Administrateurs des affaires maritimes ;
18428
+
18429
+2° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
18430
+
18431
+3° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
18432
+
18433
+4° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
18434
+
18435
+5° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;
18436
+
18437
+6° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;
18438
+
18439
+7° Syndics des gens de mer ;
18440
+
18441
+8° Personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;
18442
+
18443
+9° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;
18444
+
18445
+10° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ;
18446
+
18447
+11° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ;
18448
+
18449
+12° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;
18450
+
18451
+13° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;
18452
+
18453
+14° Ingénieurs de l'armement ;
18454
+
18455
+15° Fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;
18456
+
18457
+16° Commandants des bâtiments de la marine nationale ;
18458
+
18459
+17° Commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;
18460
+
18461
+18° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
18462
+
18463
+19° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;
18464
+
18465
+20° Guetteurs sémaphoriques ;
18466
+
18467
+21° Agents des douanes ;
18468
+
18469
+22° Officiers et agents de police judiciaire.
18470
+
18471
+###### Article R218-9
18472
+
18473
+En cas d'urgence, la mise en demeure au propriétaire ou à l'armateur du navire, au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme peut être faite au capitaine du navire, au commandant de bord de l'aéronef ou au responsable de l'engin ou de la plate-forme.
18474
+
18475
+###### Article R218-10
18476
+
18477
+L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 218-72.
18478
+
18479
+###### Article R218-11
18480
+
18481
+Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné.
18482
+
18483
+###### Article R218-12
18484
+
18485
+Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux articles R. 218-10 et R. 218-11 dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article R. 218-6.
18486
+
18487
+###### Article R218-13
18488
+
18489
+Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs conférés par la présente section au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de leurs zones de compétence respectives.
18490
+
18491
+##### Section 4 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées
18492
+
18493
+###### Article R218-14
18494
+
18495
+La sanction prévue à l'article L. 218-75 est prononcée dans les conditions fixées par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
18496
+
18497
+##### Section 5 : Zone de protection écologique
18498
+
18499
+###### Article R218-15
18500
+
18501
+Il est institué au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée une zone de protection écologique. Cette zone comprend deux parties que sépare la mer territoriale déclarée autour de la Corse.
18502
+
18503
+Les limites de cette zone sont définies, dans les tableaux I et II annexés au présent article, par une liste de points et de segments joignant chaque point au point suivant du tableau. Ces segments sont déterminés, selon le cas, par une loxodromie (ligne droite sur les cartes en projection Mercator) ou par la limite de la mer territoriale définie à partir des lignes de base décrites par le décret du 19 octobre 1967 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales. Les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84.
18504
+
18505
+<center><strong>Tableau I de l'article R. 218-15
18506
+
18507
+</strong></center>
18508
+
18509
+<center><em>Partie ouest</em></center>
18510
+
18511
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
18512
+ <tr>
18513
+  <td><center>NUMÉRO</center></td>
18514
+  <td><center></center><center>COMMENTAIRE</center></td>
18515
+  <td><center></center><center>LATITUDE NORD</center></td>
18516
+  <td><center></center><center>LONGITUDE EST</center></td>
18517
+  <td><center></center><center>NATURE DU SEGMENT</center></td>
18518
+ </tr>
18519
+</thead><tbody>
18520
+ <tr>
18521
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
18522
+  <td valign="top"><center></center><center>Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.</center></td>
18523
+  <td valign="top">42<sup>o</sup> 26,12'.</td>
18524
+  <td valign="top">3<sup>o</sup> 26,88'.</td>
18525
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18526
+ </tr>
18527
+ <tr>
18528
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
18529
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18530
+  <td valign="top">42<sup>o</sup> 26,12'.</td>
18531
+  <td valign="top">3<sup>o</sup> 33,50'.</td>
18532
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18533
+ </tr>
18534
+ <tr>
18535
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
18536
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18537
+  <td valign="top">40<sup>o</sup> 05,00'.</td>
18538
+  <td valign="top">5<sup>o</sup> 21,50'.</td>
18539
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18540
+ </tr>
18541
+ <tr>
18542
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
18543
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18544
+  <td valign="top">40<sup>o</sup> 05,00'.</td>
18545
+  <td valign="top">6<sup>o</sup> 16,67'.</td>
18546
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18547
+ </tr>
18548
+ <tr>
18549
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
18550
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18551
+  <td valign="top">41<sup>o</sup> 15,50'.</td>
18552
+  <td valign="top">5<sup>o</sup> 53,00'.</td>
18553
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18554
+ </tr>
18555
+ <tr>
18556
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
18557
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18558
+  <td valign="top">41<sup>o</sup> 50,00'.</td>
18559
+  <td valign="top">6<sup>o</sup> 50,00'.</td>
18560
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18561
+ </tr>
18562
+ <tr>
18563
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
18564
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18565
+  <td valign="top">41<sup>o</sup> 50,00'.</td>
18566
+  <td valign="top">7<sup>o</sup> 00,00'.</td>
18567
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18568
+ </tr>
18569
+ <tr>
18570
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
18571
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18572
+  <td valign="top">41<sup>o</sup> 35,00'.</td>
18573
+  <td valign="top">8<sup>o</sup> 20,00'.</td>
18574
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18575
+ </tr>
18576
+ <tr>
18577
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
18578
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18579
+  <td valign="top">41<sup>o</sup> 18,00'.</td>
18580
+  <td valign="top">8<sup>o</sup> 40,00'.</td>
18581
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18582
+ </tr>
18583
+ <tr>
18584
+  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
18585
+  <td valign="top"><center></center><center>Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.</center></td>
18586
+  <td valign="top">41<sup>o</sup> 15,46'.</td>
18587
+  <td valign="top">8<sup>o</sup> 48,76'.</td>
18588
+  <td valign="top">Limite extérieure de la mer territoriale à l'ouest de la Corse.</td>
18589
+ </tr>
18590
+ <tr>
18591
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
18592
+  <td valign="top"><center></center><center>Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.</center></td>
18593
+  <td valign="top">43<sup>o</sup> 13,62'.</td>
18594
+  <td valign="top">9<sup>o</sup> 24,33'.</td>
18595
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18596
+ </tr>
18597
+ <tr>
18598
+  <td valign="top"><center></center><center>11</center></td>
18599
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18600
+  <td valign="top">43<sup>o</sup> 30,00'.</td>
18601
+  <td valign="top">9<sup>o</sup> 00,00'.</td>
18602
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18603
+ </tr>
18604
+ <tr>
18605
+  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
18606
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18607
+  <td valign="top">43<sup>o</sup> 00,00'.</td>
18608
+  <td valign="top">8<sup>o</sup> 00,00'.</td>
18609
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18610
+ </tr>
18611
+ <tr>
18612
+  <td valign="top"><center></center><center>13</center></td>
18613
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
18614
+  <td valign="top">43<sup>o</sup> 00,00'.</td>
18615
+  <td valign="top">7<sup>o</sup> 50,00'.</td>
18616
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18617
+ </tr>
18618
+ <tr>
18619
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
18620
+  <td valign="top"><center></center><center>Point situé sur la limite extérieure de la mer littorale française.</center></td>
18621
+  <td valign="top">43<sup>o</sup> 33,67'.</td>
18622
+  <td valign="top">7<sup>o</sup> 35,00'.</td>
18623
+  <td valign="top">Limite extérieure de la mer territoriale.</td>
18624
+ </tr>
18625
+ <tr>
18626
+  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
18627
+  <td valign="top"><center></center><center>Point situé sur la délimitation maritime entre la France et Monaco et à la limite extérieure de la mer territoriale française.</center></td>
18628
+  <td valign="top">43<sup>o</sup> 32,20'.</td>
18629
+  <td valign="top">7<sup>o</sup> 31,99'.</td>
18630
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18631
+ </tr>
18632
+ <tr>
18633
+  <td valign="top"><center></center><center>A3</center></td>
18634
+  <td valign="top"><center></center><center>Point de la délimitation maritime entre la France et Monaco.</center></td>
18635
+  <td valign="top">42<sup>o</sup> 57,92'.</td>
18636
+  <td valign="top">7<sup>o</sup> 45,35'.</td>
18637
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18638
+ </tr>
18639
+ <tr>
18640
+  <td valign="top"><center></center><center>B3</center></td>
18641
+  <td valign="top"><center></center><center>Point de la délimitation maritime entre la France et Monaco.</center></td>
18642
+  <td valign="top">42<sup>o</sup> 56,72'.</td>
18643
+  <td valign="top">7<sup>o</sup> 43,37'.</td>
18644
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18645
+ </tr>
18646
+ <tr>
18647
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
18648
+  <td valign="top"><center></center><center>Point situé sur la délimitation maritime entre la France et Monaco et à la limite extérieure de la mer territoriale française.</center></td>
18649
+  <td valign="top">43<sup>o</sup> 30,98'.</td>
18650
+  <td valign="top">7<sup>o</sup> 30,02'.</td>
18651
+  <td valign="top">Limite extérieure de la mer territoriale.</td>
18652
+ </tr>
18653
+ <tr>
18654
+  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
18655
+  <td valign="top"><center></center><center>Point situé à la latitude de la frontière terrestre avec l'Espagne, à la limite de la mer territoriale française.</center></td>
18656
+  <td valign="top">42<sup>o</sup> 26,12'.</td>
18657
+  <td valign="top">3<sup>o</sup> 26,88'.</td>
18658
+  <td valign="top"/>
18659
+ </tr>
18660
+</tbody></table>
18661
+
18662
+<center><strong>Tableau II de l'article R. 218-15</strong></center>
18663
+
18664
+<center><em>Partie est</em></center>
18665
+
18666
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
18667
+ <tr>
18668
+<td width="78"><center>NUMÉRO</center></td>
18669
+  <td><center>COMMENTAIRE</center></td>
18670
+  <td><center>LATITUDE NORD</center></td>
18671
+  <td><center>LONGITUDE EST</center></td>
18672
+  <td><center>NATURE DU SEGMENT</center></td>
18673
+ </tr>
18674
+</thead><tbody>
18675
+ <tr>
18676
+  <td valign="top"><center>17</center></td>
18677
+  <td valign="top"><center>Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.</center></td>
18678
+  <td valign="top">42<sup>o</sup> 10,00'.</td>
18679
+  <td valign="top">9<sup>o</sup> 49,50'.</td>
18680
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18681
+ </tr>
18682
+ <tr>
18683
+  <td valign="top"><center>18</center></td>
18684
+  <td valign="top"></td>
18685
+  <td valign="top">41<sup>o</sup> 35,00'.</td>
18686
+  <td valign="top">10<sup>o</sup> 15,00'.</td>
18687
+  <td valign="top">Loxodromie.</td>
18688
+ </tr>
18689
+ <tr>
18690
+  <td valign="top"><center>19</center></td>
18691
+  <td valign="top"><center>Point situé à la limite extérieure de la mer territoriale française.</center></td>
18692
+  <td valign="top">41<sup>o</sup> 26,02'.</td>
18693
+  <td valign="top">9<sup>o</sup> 37,86'.</td>
18694
+  <td valign="top">Limite extérieure de la mer territoriale.</td>
18695
+ </tr>
18696
+ <tr>
18697
+  <td valign="top"><center>17</center></td>
18698
+  <td valign="top"><center>Point situé à la limite extérieure de la mer territoriale française.</center></td>
18699
+  <td valign="top">42<sup>o</sup> 10,00'.</td>
18700
+  <td valign="top">9<sup>o</sup> 49,50'.</td>
18701
+  <td valign="top"></td>
18702
+ </tr>
18703
+</tbody></table>
18704
+
18705
+### Titre II : Air et atmosphère
18706
+
18707
+#### Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
18708
+
18709
+##### Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
18710
+
18711
+###### Article R221-1
18712
+
18713
+Les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites définis à l'article L. 221-1 sont fixés au tableau annexé au présent article.
18714
+
18715
+Le tableau fixe également les seuils de recommandation et d'information mentionnés à l'article R. 221-8, au-delà desquels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée.
18716
+
18717
+Tableau de l'article R. 221-1
18718
+
18719
+Objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation
18720
+
18721
+et d'information et valeurs limites
18722
+
18723
+1. Polluant visé : dioxyde d'azote :
18724
+
18725
+L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
18726
+
18727
+La période annuelle de référence est l'année civile.
18728
+
18729
+Objectif de qualité : 40 micro g/m3 en moyenne annuelle.
18730
+
18731
+Seuil de recommandation et d'information : 200 micro g/m3 en moyenne horaire.
18732
+
18733
+Seuils d'alerte :
18734
+
18735
+400 micro g/m3 en moyenne horaire.
18736
+
18737
+200 micro g/m3 en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.
18738
+
18739
+Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
18740
+
18741
+- centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 ;
18742
+- centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
18743
+
18744
+(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
18745
+
18746
+40 micro g/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
18747
+
18748
+(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
18749
+
18750
+Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote.
18751
+
18752
+2. Polluants visés : particules fines et particules en suspension :
18753
+
18754
+La période annuelle de référence est l'année civile.
18755
+
18756
+Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement définit les conditions d'équivalence entre les valeurs mesurées par la méthode des fumées noires et les valeurs mesurées par d'autres méthodes portant notamment sur les particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 ou 10 micromètres.
18757
+
18758
+Objectif de qualité : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle des concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres.
18759
+
18760
+Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Elles ne s'appliquent qu'à la part des concentrations non liées à des événements naturels. On définit par "événements naturels" les événements suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, activités géothermiques, feux de terres non cultivées, vents violents ou remise en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.
18761
+
18762
+- centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
18763
+
18764
+(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
18765
+
18766
+Moyenne annuelle : 40 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
18767
+
18768
+(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
18769
+
18770
+3. Polluant visé : plomb :
18771
+
18772
+La période annuelle de référence est l'année civile.
18773
+
18774
+Objectif de qualité : 0,25 micro g/m3 en concentration moyenne annuelle.
18775
+
18776
+Valeur limite :
18777
+
18778
+- jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 micro g/m3 en moyenne annuelle ;
18779
+- à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle.
18780
+
18781
+Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des sites pour lesquels la valeur limite de 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle s'applique à compter du 1er janvier 2010.
18782
+
18783
+Avant le 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2002, la valeur limite applicable pour ces sites est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
18784
+
18785
+(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
18786
+
18787
+4. Polluant visé : dioxyde de soufre :
18788
+
18789
+L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile.
18790
+
18791
+Objectifs de qualité : 50 micro g/m3 en moyenne annuelle.
18792
+
18793
+Seuil de recommandation et d'information : 300 micro g/m3 en moyenne horaire.
18794
+
18795
+Seuil d'alerte : 500 micro g/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives.
18796
+
18797
+Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
18798
+
18799
+- centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) des concentrations horaires : 350 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
18800
+
18801
+(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
18802
+
18803
+- centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières :
18804
+
18805
+125 micro g/m3.
18806
+
18807
+Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m3 en moyenne annuelle et 20 micro g/m3 en moyenne sur la période allant du 1er octobre au 31 mars.
18808
+
18809
+5. Polluant visé : ozone :
18810
+
18811
+Objectifs de qualité :
18812
+
18813
+110 micro g/m3 en moyenne sur une plage de 8 heures pour la protection de la santé humaine ;
18814
+
18815
+200 micro g/m3 en moyenne horaire et 65 micro g/m3 en moyenne sur 24 heures pour la protection de la végétation.
18816
+
18817
+Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire.
18818
+
18819
+Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence :
18820
+
18821
+1er seuil : 240 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
18822
+
18823
+2e seuil : 300 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
18824
+
18825
+3e seuil : 360 micro g/m3 en moyenne horaire.
18826
+
18827
+6. Polluant visé : monoxyde de carbone :
18828
+
18829
+Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures.
18830
+
18831
+7. Polluant visé : benzène :
18832
+
18833
+Objectif de qualité : 2 micro g/m3 en moyenne annuelle.
18834
+
18835
+Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m3 en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010.
18836
+
18837
+Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
18838
+
18839
+(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
18840
+
18841
+Définition et mode de calcul des centiles :
18842
+
18843
+Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au microgramme par mètre cube le plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le centile C est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :
18844
+
18845
+k = C/100 N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le plus proche.
18846
+
18847
+###### Article R221-2
18848
+
18849
+La surveillance de la qualité de l'air est exercée dans les conditions suivantes :
18850
+
18851
+1° Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au tableau figurant au présent article, et dont les annexes, notamment cartographiques, peuvent être consultées en préfecture, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés par mesures en station fixe ;
18852
+
18853
+2° A l'extérieur de ces agglomérations :
18854
+
18855
+a) Le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés soit par mesures en station fixe, soit par modélisation ;
18856
+
18857
+b) Toutefois, une surveillance par mesures en station fixe de ces polluants est mise en place dans les zones :
18858
+
18859
+- où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans celles où le niveau de concentration de substances polluantes retenu comme objectif de qualité de l'air, le seuil d'alerte, la valeur limite ou le seuil d'information est dépassé ou risque de l'être ;
18860
+- où la santé ou l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ;
18861
+- qui sont présumées donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.
18862
+
18863
+Tableau de l'article R. 221-2
18864
+
18865
+Liste des agglomérations
18866
+
18867
+Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
18868
+
18869
+Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille - Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes.
18870
+
18871
+Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants :
18872
+
18873
+Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).
18874
+
18875
+###### Article R221-3
18876
+
18877
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie fixe les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air.
18878
+
18879
+Ces modalités et techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article R. 221-2 en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants.
18880
+
18881
+##### Section 2 : Information sur la qualité de l'air
18882
+
18883
+###### Article R221-4
18884
+
18885
+Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente.
18886
+
18887
+###### Article R221-5
18888
+
18889
+L'information comprend :
18890
+
18891
+1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;
18892
+
18893
+2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant au tableau annexé à l'article R. 221-1 ;
18894
+
18895
+3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
18896
+
18897
+###### Article R221-6
18898
+
18899
+Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible.
18900
+
18901
+Les informations sur les concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois.
18902
+
18903
+###### Article R221-7
18904
+
18905
+Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département et le préfet de région présente au comité régional de l'environnement un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de sa région, sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
18906
+
18907
+###### Article R221-8
18908
+
18909
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.
18910
+
18911
+##### Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air
18912
+
18913
+###### Sous-section 1 : Conditions d'agrément
18914
+
18915
+####### Article R221-9
18916
+
18917
+Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L. 221-3 sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.
18918
+
18919
+####### Article R221-10
18920
+
18921
+Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
18922
+
18923
+1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
18924
+
18925
+a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
18926
+
18927
+b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
18928
+
18929
+c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;
18930
+
18931
+d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.
18932
+
18933
+Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
18934
+
18935
+2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;
18936
+
18937
+3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
18938
+
18939
+4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.
18940
+
18941
+###### Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés
18942
+
18943
+####### Article R221-11
18944
+
18945
+Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils surveillent un des polluants mentionnés au tableau de l'article R. 221-1, adoptent les techniques de surveillance mentionnées à l'article R. 221-3.
18946
+
18947
+En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
18948
+
18949
+####### Article R221-12
18950
+
18951
+I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :
18952
+
18953
+1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ;
18954
+
18955
+2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.
18956
+
18957
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci.
18958
+
18959
+III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.
18960
+
18961
+###### Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l'agrément des organismes
18962
+
18963
+####### Article R221-13
18964
+
18965
+L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R. 221-9 est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
18966
+
18967
+Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 221-10, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.
18968
+
18969
+####### Article R221-14
18970
+
18971
+Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.
18972
+
18973
+L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.
18974
+
18975
+L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
18976
+
18977
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
18978
+
18979
+####### Article R221-15
18980
+
18981
+Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :
18982
+
18983
+1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;
18984
+
18985
+2° De lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par la présente sous-section ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.
18986
+
18987
+##### Section 4 : Conseil national de l'air
18988
+
18989
+###### Article D221-16
18990
+
18991
+Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
18992
+
18993
+Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
18994
+
18995
+Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.
18996
+
18997
+###### Article D221-17
18998
+
18999
+I. - Le Conseil national de l'air comprend trente et un membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :
19000
+
19001
+1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de l'environnement, cinq membres désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de l'économie, de la santé, de l'industrie, du logement et des transports et un préfet désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ;
19002
+
19003
+2° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
19004
+
19005
+3° Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
19006
+
19007
+4° Un représentant de Météo-France ;
19008
+
19009
+5° Deux représentants des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air ;
19010
+
19011
+6° Un représentant des communes ou groupements de communes désigné par l'Association des maires de France ;
19012
+
19013
+7° Un représentant des conseils généraux désigné par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
19014
+
19015
+8° Un représentant des conseils régionaux désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;
19016
+
19017
+9° Trois représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de l'industrie, des transports et du logement ;
19018
+
19019
+10° Deux représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
19020
+
19021
+11° Un représentant de l'Institut national de veille sanitaire et un représentant du corps médical désigné par le conseil de l'ordre des médecins ;
19022
+
19023
+12° Trois représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;
19024
+
19025
+13° Un représentant des associations de consommateurs ;
19026
+
19027
+14° Un économiste de l'environnement et trois personnalités désignées en raison de leur compétence.
19028
+
19029
+II. - Les membres du Conseil national de l'air peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
19030
+
19031
+III. - Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.
19032
+
19033
+###### Article D221-18
19034
+
19035
+Le président du Conseil national de l'air est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement.
19036
+
19037
+Le secrétariat de ce conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
19038
+
19039
+###### Article D221-19
19040
+
19041
+Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.
19042
+
19043
+Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 221-17. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national de l'air au sein de ce conseil.
19044
+
19045
+###### Article D221-20
19046
+
19047
+Le Conseil national de l'air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
19048
+
19049
+###### Article D221-21
19050
+
19051
+La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années.
19052
+
19053
+Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
19054
+
19055
+#### Chapitre II : Planification
19056
+
19057
+##### Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
19058
+
19059
+###### Article R222-1
19060
+
19061
+Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, comprend :
19062
+
19063
+1° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air prévus aux articles L. 221-1 à L. 221-5, et de son évolution prévisible ;
19064
+
19065
+2° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
19066
+
19067
+3° Un inventaire des principales émissions des substances polluantes distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
19068
+
19069
+4° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.
19070
+
19071
+###### Article R222-2
19072
+
19073
+Afin de répondre à des objectifs particuliers de santé publique, de préservation du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones.
19074
+
19075
+Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou installations émettrices de substances polluantes.
19076
+
19077
+###### Article R222-3
19078
+
19079
+I. - Le plan régional pour la qualité de l'air fixe, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l'air.
19080
+
19081
+II. - Ces orientations portent notamment sur :
19082
+
19083
+1° La surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé humaine et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
19084
+
19085
+2° La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine agricole, industrielle, tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur et des réseaux de froid ;
19086
+
19087
+3° La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens de transport. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de transport individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à l'organisation intermodale des transports ;
19088
+
19089
+4° L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir à son amélioration.
19090
+
19091
+III. - Des orientations spécifiques peuvent être fixées pour les zones mentionnées à l'article R. 222-2.
19092
+
19093
+###### Article R222-4
19094
+
19095
+Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil régional.
19096
+
19097
+###### Article R222-5
19098
+
19099
+Le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du ou des conseils généraux et au siège du conseil régional pendant deux mois. Le projet de plan est librement consultable sur un site internet.
19100
+
19101
+Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est publié par le président du conseil régional, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
19102
+
19103
+Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
19104
+
19105
+###### Article R222-6
19106
+
19107
+I. - Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil régional soumet le projet de plan pour avis :
19108
+
19109
+1° Aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
19110
+
19111
+2° Aux conseils généraux des départements de la région ;
19112
+
19113
+3° Aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;
19114
+
19115
+4° Aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
19116
+
19117
+5° Au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine du 7 novembre 1991 ;
19118
+
19119
+6° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.
19120
+
19121
+II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.
19122
+
19123
+###### Article R222-7
19124
+
19125
+Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des avis prévus aux articles R. 222-5 et R. 222-6, est approuvé par délibération du conseil régional, sur proposition de son président et après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
19126
+
19127
+La délibération approuvant le plan est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional. Un avis de publication est inséré, par les soins du président du conseil régional, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
19128
+
19129
+###### Article R222-8
19130
+
19131
+Dans les régions où aucun plan régional pour la qualité de l'air n'a été approuvé, le préfet de région demande au président du conseil régional d'élaborer le plan et de le faire approuver par le conseil régional.
19132
+
19133
+Si le plan n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore un projet de plan, le met à la disposition du public au siège de chacune des préfectures de la région ainsi que sur un site internet dans les conditions fixées à l'article R. 222-5 et le soumet aux consultations prévues par l'article R. 222-6, en exerçant les attributions dévolues par les dispositions de ces articles au président du conseil régional.
19134
+
19135
+Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est approuvé par un arrêté du préfet de région, pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
19136
+
19137
+L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
19138
+
19139
+###### Article R222-9
19140
+
19141
+Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional.
19142
+
19143
+A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation.
19144
+
19145
+Si l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.
19146
+
19147
+###### Article R222-10
19148
+
19149
+Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-9 ou lorsque les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par le tableau de l'article R. 221-1, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan.
19150
+
19151
+Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite à l'article R. 222-8.
19152
+
19153
+###### Article R222-11
19154
+
19155
+Lorsque l'évaluation prévue à l'article R. 222-9 n'est pas réalisée dans le délai prévu au même article ou est incomplète, le préfet de région demande au président du conseil régional de la réaliser ou de la compléter. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un an, le préfet de région procède à l'évaluation.
19156
+
19157
+###### Article R222-12
19158
+
19159
+En Corse, l'assemblée de Corse, le président du conseil exécutif et le préfet de Corse exercent respectivement les attributions dévolues par la présente section au conseil régional, au président du conseil régional et au préfet de région.
19160
+
19161
+La mise à disposition du public du projet de plan prévue à l'article R. 222-5 est faite aux sièges des conseils généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et au siège de la collectivité territoriale de Corse.
19162
+
19163
+La publication du plan prévue à l'article R. 222-7 est faite au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse.
19164
+
19165
+##### Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
19166
+
19167
+###### Sous-section 1 : Champ d'application des plans de protection de l'atmosphère
19168
+
19169
+####### Article R222-13
19170
+
19171
+Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
19172
+
19173
+1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes de l'article R. 221-2 ;
19174
+
19175
+2° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
19176
+
19177
+###### Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère
19178
+
19179
+####### Article R222-14
19180
+
19181
+Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés.
19182
+
19183
+Ils doivent être compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe.
19184
+
19185
+####### Article R222-15
19186
+
19187
+Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :
19188
+
19189
+1° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;
19190
+
19191
+2° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacune des substances polluantes surveillées ;
19192
+
19193
+3° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air et à l'évolution de la qualité de l'air constatée depuis le début du fonctionnement de ce dispositif ;
19194
+
19195
+4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des substances polluantes, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
19196
+
19197
+5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ;
19198
+
19199
+6° Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique élaborés antérieurement à l'adoption du plan de protection de l'atmosphère :
19200
+
19201
+a) Liste et descriptions des objectifs assignés et de toutes les mesures d'application déjà adoptées, prévues ou projetées ;
19202
+
19203
+b) Calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures ;
19204
+
19205
+c) Effets observés ou escomptés de celles-ci ;
19206
+
19207
+7° Des informations sur les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air.
19208
+
19209
+####### Article R222-16
19210
+
19211
+Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées à ce même tableau.
19212
+
19213
+Les objectifs à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'une ou plusieurs substances polluantes dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de substances polluantes tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée.
19214
+
19215
+A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation.
19216
+
19217
+####### Article R222-17
19218
+
19219
+Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis au tableau annexé à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.
19220
+
19221
+####### Article R222-18
19222
+
19223
+Le plan de protection de l'atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent.
19224
+
19225
+####### Article R222-19
19226
+
19227
+Le plan de protection de l'atmosphère définit, conformément aux dispositions des articles R. 223-1 à R. 223-4, les modalités de déclenchement de la procédure d'alerte prévue à l'article L. 223-1. Il inclut notamment les indications suivantes :
19228
+
19229
+1° Les principales mesures d'urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d'être prises et l'estimation de leur impact prévisible ;
19230
+
19231
+2° La fréquence prévisible des déclenchements de la procédure d'alerte ;
19232
+
19233
+3° Les conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés, le cas échéant par voie de notification, du début et de la fin de la mise en application des mesures d'alerte ;
19234
+
19235
+4° Les conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures qui lui sont directement applicables.
19236
+
19237
+###### Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère
19238
+
19239
+####### Article R222-20
19240
+
19241
+I. - Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère. Dans les zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, il délimite le périmètre à l'intérieur duquel celui-ci s'applique.
19242
+
19243
+Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et, dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 222-13, le périmètre est délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région d'Ile-de-France.
19244
+
19245
+II. - Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, les plans sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle un dépassement a été constaté.
19246
+
19247
+####### Article R222-21
19248
+
19249
+Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre.
19250
+
19251
+Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de six mois suivant la transmission du projet de plan.
19252
+
19253
+####### Article R222-22
19254
+
19255
+Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 222-20. Le préfet du département dans lequel se trouve la plus grande partie de l'agglomération ou de la zone couverte par le plan et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de la région d'Ile-de-France sont chargés de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
19256
+
19257
+####### Article R222-23
19258
+
19259
+Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles R. 222-24, R. 222-25, R. 222-26 et R. 222-27, la procédure d'enquête est régie par le deuxième alinéa de l'article R. 123-8, les articles R. 123-9 à R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17 et R. 123-19 à R. 123-22.
19260
+
19261
+####### Article R222-24
19262
+
19263
+Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes :
19264
+
19265
+1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;
19266
+
19267
+2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;
19268
+
19269
+3° Un résumé non technique de présentation du projet ;
19270
+
19271
+4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air.
19272
+
19273
+####### Article R222-25
19274
+
19275
+Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'agglomération ou la zone couverte par le plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l'agglomération de Paris, le président du tribunal administratif de Paris.
19276
+
19277
+####### Article R222-26
19278
+
19279
+Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article R. 123-13, dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
19280
+
19281
+Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête.
19282
+
19283
+####### Article R222-27
19284
+
19285
+Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du ou des préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
19286
+
19287
+Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
19288
+
19289
+####### Article R222-28
19290
+
19291
+I. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
19292
+
19293
+II. - L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
19294
+
19295
+Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan.
19296
+
19297
+####### Article R222-29
19298
+
19299
+Le ou les préfets concernés présentent, chaque année, aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un bilan de la mise en oeuvre du plan de protection de l'atmosphère.
19300
+
19301
+####### Article R222-30
19302
+
19303
+Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
19304
+
19305
+Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.
19306
+
19307
+A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration.
19308
+
19309
+####### Article R222-31
19310
+
19311
+Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
19312
+
19313
+###### Sous-section 4 : Mesures susceptibles d'être mises en oeuvre
19314
+
19315
+####### Article R222-32
19316
+
19317
+L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites définies à l'article L. 221-1.
19318
+
19319
+Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie.
19320
+
19321
+Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5.
19322
+
19323
+####### Article R222-33
19324
+
19325
+Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :
19326
+
19327
+1° De limiter pour chacun des polluants énumérés au tableau annexé à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;
19328
+
19329
+2° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du combustible utilisé ;
19330
+
19331
+3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW :
19332
+
19333
+a) De recourir à un personnel de chauffe titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur ; à défaut, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ;
19334
+
19335
+b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;
19336
+
19337
+c) De réaliser des analyses et des mesures ;
19338
+
19339
+d) De reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes ;
19340
+
19341
+4° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de cogénération au sens du tableau annexé au présent article, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel.
19342
+
19343
+Tableau de l'article R. 222-33
19344
+
19345
+<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody>
19346
+ <tr>
19347
+  <td>Aux fins de la présente section, on entend par :
19348
+
19349
+"Installations fixes de combustion" : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;
19350
+
19351
+"Puissance d'une installation de combustion" : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;
19352
+
19353
+"Installation de cogénération" : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.</td>
19354
+ </tr>
19355
+</tbody></table>
19356
+
19357
+####### Article R222-34
19358
+
19359
+L'usage de certains combustibles peut être interdit ou rendu obligatoire dans les installations fixes de combustion ne relevant pas du régime des installations classées ou être limité à certaines installations en considération de leur puissance, de leurs caractéristiques techniques ou des conditions de diffusion des gaz de combustion.
19360
+
19361
+Le préfet peut prendre toutes les mesures pour favoriser l'usage de carburants peu polluants pour certaines catégories ou flottes de véhicules.
19362
+
19363
+####### Article R222-35
19364
+
19365
+La gamme des substances contrôlées à l'occasion des visites techniques imposées aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes par les articles R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route peut, pour les véhicules immatriculés dans un département inclus dans le périmètre du plan, être élargie, compte tenu de l'évolution, d'une part, de l'état des connaissances concernant les substances polluantes, d'autre part, des techniques de contrôle.
19366
+
19367
+Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions polluantes peuvent être imposés aux détenteurs d'autres objets mobiliers.
19368
+
19369
+####### Article R222-36
19370
+
19371
+L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département.
19372
+
19373
+#### Chapitre III : Mesures d'urgence
19374
+
19375
+##### Article R223-1
19376
+
19377
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution, en fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de la population.
19378
+
19379
+##### Article R223-2
19380
+
19381
+Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet définit, conformément au plan de protection de l'atmosphère s'il existe, des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article L. 223-1. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et peuvent être progressives.
19382
+
19383
+Cet arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu'il prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public.
19384
+
19385
+Il est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques délibérant sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Si l'agglomération ou la zone surveillée s'étend sur plus d'un département, l'arrêté est pris par les préfets concernés. En Ile-de-France, l'arrêté est pris par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et par le préfet de région.
19386
+
19387
+Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le département. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées.
19388
+
19389
+##### Article R223-3
19390
+
19391
+I. - En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 223-2 prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 du tableau annexé à l'article R. 221-1 :
19392
+
19393
+1° Réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter en cas de passage du premier au deuxième seuil d'alerte, puis du deuxième au troisième ;
19394
+
19395
+2° Actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils des installations industrielles.
19396
+
19397
+II. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit, en outre, la zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans l'agglomération.
19398
+
19399
+III. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également la zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de l'identification prévue à l'article L. 318-1 du code de la route.
19400
+
19401
+##### Article R223-4
19402
+
19403
+Le début et la fin de la mise en application des mesures d'urgence sont décidés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après information des maires.
19404
+
19405
+#### Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
19406
+
19407
+##### Section 1 : Véhicules automobiles
19408
+
19409
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils
19410
+
19411
+####### Article R224-1
19412
+
19413
+Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
19414
+
19415
+Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " essence " tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation.
19416
+
19417
+On entend par " débit " le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur.
19418
+
19419
+####### Article R224-2
19420
+
19421
+Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service.
19422
+
19423
+####### Article R224-3
19424
+
19425
+Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.
19426
+
19427
+L'équipement prévu à l'article R. 224-2 doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.
19428
+
19429
+####### Article R224-4
19430
+
19431
+Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.
19432
+
19433
+Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.
19434
+
19435
+####### Article R224-5
19436
+
19437
+L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système avant sa mise en service, après toute réparation et au moins une fois tous les deux ans.
19438
+
19439
+Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-service.
19440
+
19441
+####### Article R224-6
19442
+
19443
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section.
19444
+
19445
+###### Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
19446
+
19447
+####### Article R224-7
19448
+
19449
+Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après dénommés les " moteurs ", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception par type au titre des émissions polluantes.
19450
+
19451
+On entend par " engin mobile non routier " au sens de la présente sous-section tout équipement transportable ou véhicule avec ou sans carrosserie, équipé d'un moteur, et dont la destination n'est pas le transport routier de personnes ou de marchandises, à l'exception des tracteurs agricoles.
19452
+
19453
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie définit les catégories et puissances des moteurs relevant de la présente sous-section ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent.
19454
+
19455
+####### Article R224-8
19456
+
19457
+Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7.
19458
+
19459
+####### Article R224-9
19460
+
19461
+La demande de réception par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article R. 224-12, accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
19462
+
19463
+L'autorité compétente prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par l'arrêté interministériel mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7. Elle établit un certificat de réception par type qu'elle remet au constructeur.
19464
+
19465
+La réception par type effectuée par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 modifiée relative aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers vaut réception par type au titre de la présente sous-section.
19466
+
19467
+####### Article R224-10
19468
+
19469
+Tout moteur relevant de la présente sous-section fait l'objet d'un marquage comportant son numéro de réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle plaque, après le montage du moteur sur l'engin qu'il équipe.
19470
+
19471
+####### Article R224-11
19472
+
19473
+Si des moteurs portant le marquage prévu à l'article R. 224-10 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat. Si le certificat de réception a été délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, l'autorité compétente en France informe l'autorité compétente de ce pays de la non-conformité des produits et lui demande, le cas échéant, de procéder aux vérifications appropriées.
19474
+
19475
+####### Article R224-12
19476
+
19477
+L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le ministre chargé des transports pour les moteurs destinés aux autorails, locomotives et bateaux de la navigation intérieure.
19478
+
19479
+####### Article R224-13
19480
+
19481
+L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le préfet de la région Ile-de-France pour les moteurs destinés aux engins mobiles non routiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 224-12.
19482
+
19483
+####### Article R224-14
19484
+
19485
+Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment son calendrier de mise en oeuvre selon les types et catégories de moteurs, sont fixées par l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa de l'article R. 224-7.
19486
+
19487
+###### Sous-section 3 : Autres mesures
19488
+
19489
+####### Article R224-15
19490
+
19491
+Les dispositions relatives à la pastille verte sont énoncées à l'article R. 318-2 du code de la route.
19492
+
19493
+##### Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
19494
+
19495
+###### Sous-section 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage
19496
+
19497
+####### Article R224-16
19498
+
19499
+Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la construction et de l'habitation, la présente sous-section s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.
19500
+
19501
+####### Article R224-17
19502
+
19503
+Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer les spécifications techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché français, tout ou partie des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage.
19504
+
19505
+Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquels la réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.
19506
+
19507
+####### Article R224-18
19508
+
19509
+Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la santé publique et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage.
19510
+
19511
+Ces arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l'atmosphère, fixer les conditions de rejet à l'atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie.
19512
+
19513
+####### Article R224-19
19514
+
19515
+Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 226-2 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification.
19516
+
19517
+Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.
19518
+
19519
+###### Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
19520
+
19521
+####### Article R224-20
19522
+
19523
+Au titre de la présente sous-section, on entend par :
19524
+
19525
+1° "Chaudière" : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
19526
+
19527
+2° "Puissance nominale" : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue ;
19528
+
19529
+3° "Rendement caractéristique" : le rendement R' exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
19530
+
19531
+R' = 100 - P'f - P'i - P'r
19532
+
19533
+où :
19534
+
19535
+a) "P'f" désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;
19536
+
19537
+b) "P'i" désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
19538
+
19539
+c) "P'r" désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
19540
+
19541
+Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.
19542
+
19543
+####### Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
19544
+
19545
+######## Article R224-21
19546
+
19547
+Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 50 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.
19548
+
19549
+Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
19550
+
19551
+######## Article R224-22
19552
+
19553
+Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.
19554
+
19555
+######## Article R224-23
19556
+
19557
+L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
19558
+
19559
+En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
19560
+
19561
+<center><strong>Tableau de l'article R. 224-23</strong></center>
19562
+
19563
+<table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
19564
+ <tr>
19565
+  <td><center>Combustible utilisé</center></td>
19566
+  <td><center>Rendement (en pourcentage)</center></td>
19567
+ </tr>
19568
+ <tr>
19569
+  <td>Fioul domestique</td>
19570
+  <td><center>89</center></td>
19571
+ </tr>
19572
+ <tr>
19573
+  <td>Fioul lourd</td>
19574
+  <td><center>88</center></td>
19575
+ </tr>
19576
+ <tr>
19577
+  <td>Combustible gazeux</td>
19578
+  <td><center>90</center></td>
19579
+ </tr>
19580
+ <tr>
19581
+  <td>Charbon ou lignite</td>
19582
+  <td><center>86</center></td>
19583
+ </tr>
19584
+</tbody></table>
19585
+
19586
+######## Article R224-24
19587
+
19588
+L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service avant le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
19589
+
19590
+<center><strong>Tableau de l'article R. 224-24</strong>
19591
+
19592
+</center>
19593
+
19594
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
19595
+ <tr>
19596
+  <td><center>Puissance (p) en mw</center></td>
19597
+  <td><center>Fioul domestique (en pourcentage)</center></td>
19598
+  <td><center>Fioul lourd (en pourcentage)</center></td>
19599
+  <td><center>Combustible gazeux (en pourcentage)</center></td>
19600
+  <td><center>Combustible minéral solide (en pourcentage)</center></td>
19601
+ </tr>
19602
+ <tr>
19603
+  <td><center>0,4 &lt; P &lt; 2</center></td>
19604
+  <td><center>85</center></td>
19605
+  <td><center>84</center></td>
19606
+  <td><center>86</center></td>
19607
+  <td><center>83</center></td>
19608
+ </tr>
19609
+ <tr>
19610
+  <td><center>2 ≤ P &lt; 10</center></td>
19611
+  <td><center>86</center></td>
19612
+  <td><center>85</center></td>
19613
+  <td><center>87</center></td>
19614
+  <td><center>84</center></td>
19615
+ </tr>
19616
+ <tr>
19617
+  <td><center>10 ≤ P &lt; 50</center></td>
19618
+  <td><center>87</center></td>
19619
+  <td><center>86</center></td>
19620
+  <td><center>88</center></td>
19621
+  <td><center>85</center></td>
19622
+ </tr>
19623
+</tbody></table>
19624
+
19625
+######## Article R224-25
19626
+
19627
+Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :
19628
+
19629
+a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;
19630
+
19631
+b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ;
19632
+
19633
+c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.
19634
+
19635
+######## Article R224-26
19636
+
19637
+Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 224-27, l'exploitant d'une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :
19638
+
19639
+1° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
19640
+
19641
+2° Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, automatique dans les autres cas ;
19642
+
19643
+3° Un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas ;
19644
+
19645
+4° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;
19646
+
19647
+5° Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;
19648
+
19649
+6° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;
19650
+
19651
+7° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.
19652
+
19653
+######## Article R224-27
19654
+
19655
+I.-Par exception à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer :
19656
+
19657
+1° D'un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ;
19658
+
19659
+2° D'appareils de mesure de l'indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux, ou du charbon pulvérisé ou fluidisé.
19660
+
19661
+II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.
19662
+
19663
+######## Article R224-28
19664
+
19665
+L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.
19666
+
19667
+En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.
19668
+
19669
+######## Article R224-29
19670
+
19671
+Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-21, l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28.
19672
+
19673
+######## Article R224-30
19674
+
19675
+Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.
19676
+
19677
+####### Paragraphe 2 : Contrôles périodiques.
19678
+
19679
+######## Article R224-31
19680
+
19681
+L'exploitant d'une installation consommant de l'énergie thermique composée d'une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW doit faire réaliser des contrôles périodiques par un organisme de contrôle technique agréé dans les conditions prévues à l'article R. 224-37.
19682
+
19683
+Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la somme des puissances nominales mentionnée à l'alinéa précédent.
19684
+
19685
+Ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe les installations de combustion ne comportant aucune chaudière définie par le paragraphe 1er de la présente sous-section.
19686
+
19687
+######## Article R224-32
19688
+
19689
+Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :
19690
+
19691
+1° Le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
19692
+
19693
+2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
19694
+
19695
+3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique ;
19696
+
19697
+4° La vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des chaudières composant l'installation thermique ;
19698
+
19699
+5° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.
19700
+
19701
+Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
19702
+
19703
+######## Article R224-33
19704
+
19705
+L'expert ayant procédé au contrôle périodique établit un compte rendu faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien et la conduite des différents éléments constituant l'installation thermique notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie.
19706
+
19707
+Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29.
19708
+
19709
+######## Article R224-34
19710
+
19711
+L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
19712
+
19713
+Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.
19714
+
19715
+######## Article R224-35
19716
+
19717
+La période entre deux contrôles ne doit pas excéder trois ans.
19718
+
19719
+Les installations thermiques neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de douze mois à compter de leur mise en service.
19720
+
19721
+######## Article R224-36
19722
+
19723
+Lorsque l'installation thermique contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues par les articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant ou le propriétaire auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, dans un délai de trois mois à compter de la réception du compte rendu de la visite de contrôle.
19724
+
19725
+######## Article R224-37
19726
+
19727
+Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de contrôle technique doivent :
19728
+
19729
+1° Posséder la personnalité juridique ;
19730
+
19731
+2° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;
19732
+
19733
+3° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.
19734
+
19735
+######## Article R224-38
19736
+
19737
+La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'énergie, qui en accuse réception et, le cas échéant, la fait compléter.
19738
+
19739
+######## Article R224-39
19740
+
19741
+I. - La demande d'agrément indique :
19742
+
19743
+1° La raison sociale de l'organisme de contrôle technique ;
19744
+
19745
+2° Le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
19746
+
19747
+3° Les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel, dont un modèle figure au tableau annexé au présent article ;
19748
+
19749
+4° La liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles.
19750
+
19751
+II. - Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant l'agrément.
19752
+
19753
+Tableau de l'article R. 224-39
19754
+
19755
+Curriculum vitae professionnel :
19756
+
19757
+Organisme :
19758
+
19759
+Renseignements concernant l'expert :
19760
+
19761
+1. Etat civil :
19762
+
19763
+Nom/Prénom :
19764
+
19765
+Date de naissance :
19766
+
19767
+Nationalité :
19768
+
19769
+2. Diplômes :
19770
+
19771
+3. Références professionnelles :
19772
+
19773
+4. Expérience professionnelle dans le domaine de la maîtrise de l'énergie :
19774
+
19775
+Etat exhaustif des expertises réalisées depuis les trois dernières années en application de l'article R. 224-32 :
19776
+
19777
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
19778
+ <tr>
19779
+  <td><center>Nom et localisation de l'installation thermique contrôlée</center></td>
19780
+  <td><center>Date du contrôle</center></td>
19781
+  <td><center>Code NCE</center></td>
19782
+  <td><center>Puissance de l'installation thermique contrôlée</center></td>
19783
+ </tr>
19784
+ <tr>
19785
+  <td valign="top" width="111"/><td valign="top" width="165"/><td valign="top" width="165"/><td valign="top" width="166"/>
19786
+ </tr>
19787
+</tbody></table>
19788
+
19789
+Autres interventions pouvant justifier l'agrément demandé :
19790
+
19791
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
19792
+ <tr>
19793
+<td width="98"><center>Nom et localisation de l'installation thermique</center></td>
19794
+  <td><center>Date de l'intervention</center></td>
19795
+  <td><center>Code nce</center></td>
19796
+  <td><center>Puissance de l'installation thermique</center></td>
19797
+  <td><center>Nature de l'intervention</center></td>
19798
+ </tr>
19799
+ <tr>
19800
+<td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="128"/><td valign="top" width="127"/><td valign="top" width="127"/><td valign="top" width="128"/>
19801
+ </tr>
19802
+</tbody></table>
19803
+
19804
+5. Stages de formation réalisés depuis trois ans et projets éventuels :
19805
+
19806
+######## Article R224-40
19807
+
19808
+L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable.
19809
+
19810
+Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 224-37, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie après que l'organisme a été invité au préalable à présenter ses observations.
19811
+
19812
+######## Article R224-41
19813
+
19814
+Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.
19815
+
19816
+###### Sous-section 3 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
19817
+
19818
+####### Article R224-42
19819
+
19820
+Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs neufs, à usage domestique et destinés à être alimentés uniquement en énergie électrique fournie par le réseau, ci-après dénommés "appareils de réfrigération", à l'exception des appareils utilisant le principe d'absorption.
19821
+
19822
+####### Article R224-43
19823
+
19824
+Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article R. 224-42 qui satisfont à la double condition :
19825
+
19826
+1° De présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article R. 224-44 ;
19827
+
19828
+2° D'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles R. 224-45 et R. 224-46.
19829
+
19830
+####### Article R224-44
19831
+
19832
+La consommation énergétique d'un appareil de réfrigération exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 est inférieure ou égale à la valeur du tableau I annexé au présent article.
19833
+
19834
+L'appareil réfrigérateur-congélateur comportant plus de deux portes ainsi que l'appareil de réfrigération qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article doivent présenter une consommation énergétique exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 inférieure ou égale à celle fixée par le tableau II annexé au présent article en fonction des caractéristiques du compartiment le plus froid dont il est doté.
19835
+
19836
+Les termes "compartiment une étoile", "compartiment deux étoiles", "compartiment trois étoiles" et "compartiment de congélation quatre étoiles" s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
19837
+
19838
+Le coefficient "Vaj" (volume ajusté exprimé en litres) figurant dans les formules ci-dessus est calculé conformément aux dispositions du tableau III annexé au présent article.
19839
+
19840
+<center>Tableaux I de l'article R. 224-44</center>
19841
+
19842
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
19843
+ <tr>
19844
+  <td><center>Catégorie d'appareils</center></td>
19845
+  <td><center>Seuil de consommation d'énergie</center></td>
19846
+ </tr>
19847
+ <tr>
19848
+  <td>Réfrigérateur non doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C.</td>
19849
+  <td><center>(0,207 × Vaj + 218)/365.</center></td>
19850
+ </tr>
19851
+ <tr>
19852
+  <td>Réfrigérateur avec compartiment une étoile.</td>
19853
+  <td><center>(0,557 × Vaj + 166)/365.</center></td>
19854
+ </tr>
19855
+ <tr>
19856
+  <td>Réfrigérateur avec compartiment deux étoiles.</td>
19857
+  <td><center>(0,402 × Vaj + 219)/365.</center></td>
19858
+ </tr>
19859
+ <tr>
19860
+  <td>Réfrigérateur avec compartiment trois étoiles.</td>
19861
+  <td><center>(0,573 × Vaj + 206)/365.</center></td>
19862
+ </tr>
19863
+ <tr>
19864
+  <td>Réfigérateur-congélateur avec compartiment de congélation quatre étoiles.</td>
19865
+  <td><center>(0,697 × Vaj + 272)/365.</center></td>
19866
+ </tr>
19867
+ <tr>
19868
+  <td>Congélateur armoire.</td>
19869
+  <td><center>(0,434 × Vaj + 262)/365.</center></td>
19870
+ </tr>
19871
+ <tr>
19872
+  <td>Congélateur coffre.</td>
19873
+  <td><center>(0,480 × Vaj + 195)/365</center></td>
19874
+ </tr>
19875
+</tbody></table>
19876
+
19877
+<center>Tableaux II de l'article R. 224-44</center>
19878
+
19879
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
19880
+ <tr>
19881
+  <td><center>Température du compartiment le plus froid</center></td>
19882
+  <td><center>Seuil de consommation d'énergie</center></td>
19883
+ </tr>
19884
+ <tr>
19885
+  <td>Supérieure à - 6 °C.</td>
19886
+  <td><center>(0,207 × Vaj + 218)/365.</center></td>
19887
+ </tr>
19888
+ <tr>
19889
+  <td>Inférieure ou égale à - 6 °C ou compartiment une étoile.</td>
19890
+  <td><center>(0,557 × Vaj + 166)/365.</center></td>
19891
+ </tr>
19892
+ <tr>
19893
+  <td>Inférieure ou égale à - 12 °C ou compartiment deux étoiles.</td>
19894
+  <td><center>(0,402 × Vaj + 219)/365.</center></td>
19895
+ </tr>
19896
+ <tr>
19897
+  <td>Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment trois étoiles.</td>
19898
+  <td><center>(0,573 × Vaj + 206)/365.</center></td>
19899
+ </tr>
19900
+ <tr>
19901
+  <td>Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment quatre étoiles.</td>
19902
+  <td><center>(0,697 × Vaj + 272)/365</center></td>
19903
+ </tr>
19904
+</tbody></table>
19905
+
19906
+<center>
19907
+
19908
+</center><center>
19909
+
19910
+Tableaux III de l'article R. 224-44</center><center>
19911
+
19912
+Volume ajusté</center>1. Le coefficient volume ajusté (Vaj) exprimé en litres d'un appareil de réfrigération est calculé selon la formule suivante :
19913
+
19914
+<center>Vaj = ΣVc x Wc x Fc x Cc</center>où :
19915
+
19916
+Wc = (25 x Tc)/20 ;
19917
+
19918
+Tc étant la température nominale de chaque compartiment (en °C ) ;
19919
+
19920
+Vc étant le volume utile exprimé en litres d'un compartiment et Fc étant un facteur valant 1,2 pour les compartiments à froid ventilé et 1 pour les autres compartiments ;
19921
+
19922
+Cc = 1 pour les appareils de réfrigération appartenant aux classes climatiques normales et subnormales ;
19923
+
19924
+Cc = Xc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique subtropicale ;
19925
+
19926
+Cc = Yc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique tropicale.
19927
+
19928
+Les coefficients Xc et Yc pour les différents types de compartiments sont les suivants :
19929
+
19930
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
19931
+ <tr>
19932
+  <td><center></center></td>
19933
+  <td><center>Xc</center></td>
19934
+  <td><center>Yc</center></td>
19935
+ </tr>
19936
+ <tr>
19937
+  <td>Compartiment à température modérée</td>
19938
+  <td><center>1,25</center></td>
19939
+  <td><center>1,35</center></td>
19940
+ </tr>
19941
+ <tr>
19942
+  <td>Compartiment pour denrées fraîches</td>
19943
+  <td><center>1,20</center></td>
19944
+  <td><center>1,30</center></td>
19945
+ </tr>
19946
+ <tr>
19947
+  <td>Compartiment basse température et 0 oC</td>
19948
+  <td><center>1,15</center></td>
19949
+  <td><center>1,25</center></td>
19950
+ </tr>
19951
+ <tr>
19952
+  <td>Compartiment une étoile</td>
19953
+  <td><center>1,12</center></td>
19954
+  <td><center>1,20</center></td>
19955
+ </tr>
19956
+ <tr>
19957
+  <td>Compartiment deux étoiles</td>
19958
+  <td><center>1,08</center></td>
19959
+  <td><center>1,15</center></td>
19960
+ </tr>
19961
+ <tr>
19962
+  <td>Compartiments trois et quatre étoiles</td>
19963
+  <td><center>1,05</center></td>
19964
+  <td><center>1,10</center></td>
19965
+ </tr>
19966
+</tbody></table>
19967
+
19968
+2. Les termes : compartiment à température modérée et compartiment basse température , compartiment pour denrées fraîches , température nominale et volume utile ainsi que les classes climatiques normale, subnormale, subtropicale et tropicale s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
19969
+
19970
+On entend par compartiment 0 <sup>o</sup>C un compartiment dans lequel les températures sont maintenues entre - 2 <sup>o</sup>C et + 3 <sup>o</sup>C.
19971
+
19972
+####### Article R224-45
19973
+
19974
+Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils de réfrigération pour lesquels :
19975
+
19976
+1° Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager ;
19977
+
19978
+2° Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou, à défaut, toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :
19979
+
19980
+a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
19981
+
19982
+b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;
19983
+
19984
+c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;
19985
+
19986
+d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ;
19987
+
19988
+e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE susmentionnée ;
19989
+
19990
+f) Le mode d'emploi.
19991
+
19992
+####### Article R224-46
19993
+
19994
+Le marquage "CE" de conformité aux prescriptions de la présente sous-section est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de réfrigération par son fabricant. Il est conforme au graphisme présenté au tableau annexé au présent article.
19995
+
19996
+Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération ou sur leur emballage des marques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage "CE".
19997
+
19998
+Tableau de l'article R. 224-46
19999
+
20000
+Marquage "CE" de conformité
20001
+
20002
+Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
20003
+
20004
+En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
20005
+
20006
+Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mm.
20007
+
20008
+####### Article R224-47
20009
+
20010
+Un appareil de réfrigération dont la consommation en énergie électrique mesurée lors d'un contrôle s'avère égale ou inférieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 15 % est considéré comme conforme aux dispositions relatives au rendement énergétique de la présente sous-section.
20011
+
20012
+Dans le cas contraire, il est procédé au contrôle de trois autres appareils. Si la moyenne de la consommation en énergie électrique de ces trois appareils s'avère supérieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 10 %, le modèle est considéré comme non conforme aux dispositions de la présente sous-section.
20013
+
20014
+###### Sous-section 4 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
20015
+
20016
+####### Article R224-48
20017
+
20018
+Au sens de la présente sous-section, on entend par :
20019
+
20020
+1° "Substances" : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse ;
20021
+
20022
+2° "Préparation" : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus ;
20023
+
20024
+3° "Composé organique" : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;
20025
+
20026
+4° "Composé organique volatil (COV)" : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C ;
20027
+
20028
+5° "Concentration en composés organiques volatils" : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l), dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la concentration en composés organiques volatils ;
20029
+
20030
+6° "Solvant organique" : tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;
20031
+
20032
+7° "Revêtement" : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface ;
20033
+
20034
+8° "Film" : couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support ;
20035
+
20036
+9° "Mettre sur le marché" : rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne est assimilée à une mise sur le marché pour l'application de la présente sous-section.
20037
+
20038
+####### Article R224-49
20039
+
20040
+Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement ne peuvent être mis sur le marché que si leur concentration en composés organiques volatils ne dépasse pas les valeurs limites fixées en application de l'article R. 224-50.
20041
+
20042
+####### Article R224-50
20043
+
20044
+L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 224-49 fixe les valeurs limites de concentration en composés organiques volatils admises pour chaque catégorie de produits, les dates à compter desquelles le respect de ces valeurs limites est exigé ainsi que les méthodes d'analyse employées pour en contrôler le respect.
20045
+
20046
+####### Article R224-51
20047
+
20048
+Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à l'article R. 224-49 mais dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant la date à laquelle les valeurs limites applicables à leur catégorie sont opposables peuvent être mis sur le marché pendant douze mois après cette date.
20049
+
20050
+####### Article R224-52
20051
+
20052
+Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception de celles de l'article R. 224-58, ne s'appliquent pas aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre de certaines activités exercées dans une installation classée soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du présent code. La liste de ces activités est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
20053
+
20054
+####### Article R224-53
20055
+
20056
+La vente de produits ne respectant pas les prescriptions éditées à l'article R. 224-49 peut, à titre dérogatoire, être autorisée pour des quantités strictement limitées si leur utilisation est destinée à la restauration ou à l'entretien d'immeubles ou de véhicules présentant une valeur historique ou culturelle particulière.
20057
+
20058
+####### Article R224-54
20059
+
20060
+Pour l'application de l'article R. 224-53, la demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel est situé le domicile ou le siège du demandeur et mentionne :
20061
+
20062
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
20063
+
20064
+2° L'emploi prévu des produits pour lesquels l'autorisation est sollicitée, en précisant la nature, l'emplacement et le responsable de l'opération de restauration ou d'entretien ;
20065
+
20066
+3° La nature et la quantité maximale de produits non conformes nécessaires à cette opération.
20067
+
20068
+####### Article R224-55
20069
+
20070
+Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la date de cette réception vaut décision d'acceptation.
20071
+
20072
+####### Article R224-56
20073
+
20074
+Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l'article R. 224-53 tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 un registre des quantités de produits vendus ou achetés à ce titre, indiquant leur destination en cas de vente ou leur provenance en cas d'achat. Un récapitulatif annuel est adressé au préfet du département dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège du vendeur ou de l'acheteur, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
20075
+
20076
+####### Article R224-57
20077
+
20078
+Les produits désignés à l'article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant :
20079
+
20080
+1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté prévu à l'article R. 224-50 ;
20081
+
20082
+2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi.
20083
+
20084
+Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/ l).
20085
+
20086
+####### Article R224-58
20087
+
20088
+Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à 1 % en masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part et dans un délai de trois mois au plus, la concentration du produit en composés organiques volatils.
20089
+
20090
+####### Article R224-59
20091
+
20092
+Les agents mentionnés à l'article L. 226-2 peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-4, prélever des échantillons en vue d'analyses pour vérifier la conformité des produits aux dispositions de la présente sous-section. Les frais de prélèvement et d'analyse sont mis à la charge du vendeur du produit ou, si celui-ci ne peut pas être identifié, du détenteur du produit.
20093
+
20094
+##### Section 3 : Biens immobiliers
20095
+
20096
+###### Article R224-60
20097
+
20098
+Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques des immeubles sont énoncées à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
20099
+
20100
+#### Chapitre V : Dispositions financières et fiscales
20101
+
20102
+##### Article R225-1
20103
+
20104
+Les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie sont définies au décret n° 93-974 du 27 juillet 1993.
20105
+
20106
+#### Chapitre VI : Contrôles et sanctions
20107
+
20108
+##### Section 1 : Recherche et constatation des infractions
20109
+
20110
+###### Article R226-1
20111
+
20112
+Sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le préfet commissionne, parmi les fonctionnaires et agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux contrôles et constatations prévus aux articles L. 226-3 à L. 226-5.
20113
+
20114
+Le commissionnement est prononcé au titre du 2° de l'article L. 226-2. L'arrêté préfectoral du commissionnement précise la durée du commissionnement, qui peut être renouvelé.
20115
+
20116
+###### Article R226-2
20117
+
20118
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 226-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
20119
+
20120
+La formule du serment est la suivante :
20121
+
20122
+" Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
20123
+
20124
+###### Article R226-3
20125
+
20126
+Un titre de commissionnement portant mention de son objet et de sa durée est délivré par le préfet au fonctionnaire ou à l'agent commissionné. Le modèle en est établi par le ministre chargé de l'énergie.
20127
+
20128
+Mention de la prestation de serment est portée sur le titre de commissionnement par les soins du greffe du tribunal de grande instance.
20129
+
20130
+###### Article R226-4
20131
+
20132
+Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation antérieure, quel qu'en ait été l'objet, la prestation de serment initiale vaut prestation de serment au titre de l'article R. 226-2. Mention en est portée sur le titre de commissionnement par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.
20133
+
20134
+###### Article R226-5
20135
+
20136
+Le commissionnement peut être retiré par le préfet qui l'a délivré, soit pour raison de service, soit en raison du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
20137
+
20138
+Le titre de commissionnement est restitué sans délai par son détenteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié le commissionnement ou en cas de retrait.
20139
+
20140
+##### Section 2 : Sanctions
20141
+
20142
+###### Article R226-6
20143
+
20144
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
20145
+
20146
+1° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 relatifs aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;
20147
+
20148
+2° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article R. 224-19 ;
20149
+
20150
+3° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l'article R. 224-19.
20151
+
20152
+###### Article R226-7
20153
+
20154
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles R. 224-9 et R. 224-11.
20155
+
20156
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions des articles R. 224-7 à R. 224-14.
20157
+
20158
+###### Article R226-8
20159
+
20160
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
20161
+
20162
+1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;
20163
+
20164
+2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.
20165
+
20166
+###### Article R226-9
20167
+
20168
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
20169
+
20170
+1° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article R. 224-28 ;
20171
+
20172
+2° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article R. 224-26 ;
20173
+
20174
+3° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24.
20175
+
20176
+###### Article R226-10
20177
+
20178
+I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34.
20179
+
20180
+II - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
20181
+
20182
+1° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 dans les délais prescrits ;
20183
+
20184
+2° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37.
20185
+
20186
+###### Article R226-11
20187
+
20188
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
20189
+
20190
+1° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article R. 224-43 ;
20191
+
20192
+2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation.
20193
+
20194
+###### Article R226-12
20195
+
20196
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage "CE".
20197
+
20198
+###### Article R226-13
20199
+
20200
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :
20201
+
20202
+1° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ;
20203
+
20204
+2° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ;
20205
+
20206
+3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58.
20207
+
20208
+###### Article R226-14
20209
+
20210
+La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
20211
+
20212
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
20213
+
20214
+##### Article R227-1
20215
+
20216
+Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.
20217
+
20218
+##### Article R227-2
20219
+
20220
+Les dispositions relatives aux rejets des effluents gazeux des installations nucléaires de base sont énoncées au décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets des effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base.
20221
+
20222
+#### Chapitre IX : Effet de serre
20223
+
20224
+##### Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
20225
+
20226
+###### Article D229-1
20227
+
20228
+L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer, institué par l'article L. 229-2 afin d'exercer les missions définies au même article, est rattaché à la mission interministérielle de l'effet de serre. Il est doté d'effectifs et de moyens de fonctionnement identifiés, inscrits au budget du Premier ministre.
20229
+
20230
+Le directeur de l'observatoire est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
20231
+
20232
+La gestion des moyens de l'observatoire est assurée par la mission interministérielle de l'effet de serre.
20233
+
20234
+L'observatoire exerce ses missions en liaison avec les établissements et instituts de recherches présents en métropole et dans les départements et collectivités d'outre-mer et peut constituer avec eux des postes avancés d'observation des effets du réchauffement climatique.
20235
+
20236
+###### Article D229-2
20237
+
20238
+I. - L'observatoire comprend un conseil d'orientation chargé d'arrêter, par ses délibérations, les grandes orientations de l'action de l'observatoire et d'approuver le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. Le conseil est composé, outre du président de l'observatoire, de vingt-six membres nommés par arrêté du Premier ministre, dont :
20239
+
20240
+1° Le président de la mission interministérielle de l'effet de serre et le président du Conseil national de l'air, membres de droit ;
20241
+
20242
+2° Un représentant des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'outre-mer, de l'intérieur, de l'équipement, de la recherche, de l'agriculture, de l'industrie et de la coopération ;
20243
+
20244
+3° Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en ce qui concerne les effets du réchauffement climatique dans les collectivités d'outre-mer, désignées sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
20245
+
20246
+4° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat, désignés par chacune de ces assemblées ;
20247
+
20248
+5° Un représentant de Météo-France et un représentant de l'Institut français de l'environnement ;
20249
+
20250
+6° Deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière d'impacts de l'effet de serre et deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière de mesures d'adaptation, désignées sur proposition des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de l'industrie ;
20251
+
20252
+7° Deux représentants des communes ou groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France, un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France, et un représentant des départements et collectivités d'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
20253
+
20254
+8° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
20255
+
20256
+II. - Les membres du conseil d'orientation désignés aux 4° à 8° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables. En cas de décès, démission ou perte de qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, un nouveau membre est désigné selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
20257
+
20258
+III. - Les membres du conseil d'orientation peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
20259
+
20260
+IV. - La présence du quart des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.
20261
+
20262
+V. - La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux, signés par le président, sont transcrits sur un registre ouvert à cet effet.
20263
+
20264
+###### Article D229-3
20265
+
20266
+Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'environnement. Le président de la mission interministérielle de l'effet de serre assure la vice-présidence du conseil.
20267
+
20268
+Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il peut constituer des groupes de travail. Le président convoque les réunions du conseil d'orientation et en fixe l'ordre du jour. Il peut faire appel à tout expert de son choix en fonction de l'ordre du jour. Le directeur de l'observatoire participe aux séances du conseil d'orientation.
20269
+
20270
+Pour la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'orientation, l'observatoire fait, dans toute la mesure du possible, appel aux moyens existants dans les différents établissements et administrations concernés. Le directeur de l'observatoire recourt, pour assurer les missions qui lui sont assignées, aux moyens en personnels, en crédits de fonctionnement et d'études mis à sa disposition par les différents établissements et administrations représentés au conseil d'orientation et aux moyens propres qui lui sont ouverts sur le budget du Premier ministre.
20271
+
20272
+###### Article D229-4
20273
+
20274
+L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intéressant les effets du réchauffement climatique.
20275
+
20276
+##### Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
20277
+
20278
+###### Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre
20279
+
20280
+####### Article R229-5
20281
+
20282
+La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement produisant ou transformant des métaux ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.
20283
+
20284
+Tableau de l'article R. 229-5
20285
+
20286
+Catégories d'activités et d'installations
20287
+
20288
+Les seuils mentionnés ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.
20289
+
20290
+Pour apprécier la puissance calorifique des installations de combustion, sont pris en compte tous les appareils de combustion exploités par un même opérateur sur un même site industriel qui sont ou peuvent être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune, dans la limite de la valeur maximale de l'ensemble des puissances pouvant être simultanément mises en oeuvre.
20291
+
20292
+Activités :
20293
+
20294
+I. - Activités de production d'énergie
20295
+
20296
+I-A. - Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (sauf incinération de déchets dangereux ou ménagers)
20297
+
20298
+1. Par installations de combustion, on entend en particulier les chaudières, turbines et moteurs à combustion. En sont exclus :
20299
+
20300
+- sous réserve du II et du 2 ci-dessous, les installations utilisant de façon directe un produit de combustion dans un procédé de fabrication, notamment les fours industriels, les réacteurs de l'industrie chimique et les installations de réchauffement ou de séchage directs ;
20301
+- les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de défaillance ou lors d'une opération de maintenance de celle-ci ;
20302
+- les groupes électrogènes utilisés exclusivement en alimentation de secours.
20303
+
20304
+2. Sont comprises dans cette catégorie d'installations :
20305
+
20306
+- les installations de combustion utilisées pour la fabrication d'éthylène ou de propylène ;
20307
+- les installations de combustion liées à la fabrication de noir de carbone et connexes à celles-ci ;
20308
+- les torchères destinées à exploiter le pétrole et le gaz dans des stations en mer, pour l'exploration, l'analyse, le stockage et le traitement de ces substances, ainsi que les torchères dans des terminaux de réception terrestres du pétrole et du gaz exploités dans ces stations ;
20309
+- les installations de combustion utilisées dans la fabrication de la laine de roche ;
20310
+- les installations de séchage direct utilisées sur les sites de fabrication de produits amylacés et de produits laitiers.
20311
+
20312
+I-B. - Raffineries de pétrole
20313
+
20314
+Cokeries
20315
+
20316
+II. - Activités industrielles hors du secteur de l'énergie
20317
+
20318
+II-A. - Production et transformation des métaux ferreux
20319
+
20320
+Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
20321
+
20322
+Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
20323
+
20324
+Installations situées sur le même site que les installations ci-dessus et s'insérant dans le cycle de fabrication de la fonte ou de l'acier, notamment les trains de laminoirs, les fours de réchauffage, fours de recuits et équipements de décapage.
20325
+
20326
+II-B. - Industrie minérale
20327
+
20328
+Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.
20329
+
20330
+Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre et de laine de verre dont la capacité de fusion est supérieure à 20 tonnes par jour.
20331
+
20332
+Installations destinées à la fabrication par cuisson de produits céramiques, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, dont la capacité de production est supérieure à 75 tonnes par jour, la capacité de four à 4 m3 et la densité d'enfournement à 300 kg/m3.
20333
+
20334
+II-C. - Autres activités
20335
+
20336
+Installations industrielles destinées à la fabrication de :
20337
+
20338
+a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ;
20339
+
20340
+b) Papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
20341
+
20342
+####### Paragraphe 1 : Plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre
20343
+
20344
+######## Article R229-6
20345
+
20346
+Pour chaque période pluriannuelle prévue au I de l'article L. 229-8, un projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est élaboré par le ministre chargé de l'environnement et soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés.
20347
+
20348
+######## Article R229-7
20349
+
20350
+Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission, est mis à la disposition du public et des exploitants par voie électronique. Il peut être consulté dans les préfectures.
20351
+
20352
+Les seules données relatives aux installations qui apparaissent dans le projet de plan sont la quantité de quotas qu'il est prévu d'affecter à chacune d'elles, le mode de calcul de cette quantité et les émissions qui ont servi de référence à ce calcul.
20353
+
20354
+Le public et les exploitants disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations éventuelles.
20355
+
20356
+Un avis du ministre chargé de l'environnement publié dans deux quotidiens nationaux précise les modalités de mise à disposition du public, le point de départ du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus et l'adresse électronique à laquelle doivent être transmises les observations.
20357
+
20358
+######## Article R229-8
20359
+
20360
+Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés par le public et les exploitants, accompagné d'une déclaration comportant la synthèse des observations formulées et la manière dont elles ont été prises en considération, est rendu public et notifié à la Commission européenne.
20361
+
20362
+Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du projet à celle-ci, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
20363
+
20364
+En cas d'avis défavorable de la Commission européenne, le projet de plan est modifié par le ministre chargé de l'environnement. La commission prévue à l'article R. 229-6 est à nouveau consultée si l'économie générale du projet est modifiée.
20365
+
20366
+Le projet modifié est notifié à la Commission européenne, puis approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
20367
+
20368
+####### Paragraphe 2 : Affectation et délivrance des quotas
20369
+
20370
+######## Article R229-9
20371
+
20372
+Dès la publication du décret approuvant le plan national d'affectation des quotas, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission pour la période couverte par le plan.
20373
+
20374
+L'arrêté précise, pour chaque installation, le montant total des quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées chaque année.
20375
+
20376
+######## Article R229-10
20377
+
20378
+L'arrêté prévu à l'article R. 229-9 est transmis par voie électronique au teneur du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
20379
+
20380
+Il est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploitant par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 28 février 2005 pour la première période, au plus tard le 30 avril 2007 pour la deuxième période et au plus tard douze mois avant le début de chaque période suivante.
20381
+
20382
+######## Article R229-11
20383
+
20384
+I. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée en application du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.
20385
+
20386
+II. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.
20387
+
20388
+Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.
20389
+
20390
+III. - Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.
20391
+
20392
+######## Article R229-12
20393
+
20394
+Le ministre chargé de l'environnement détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II de l'article R. 229-11 pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement.
20395
+
20396
+Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de l'article L. 229-15.
20397
+
20398
+######## Article R229-13
20399
+
20400
+Les quotas affectés en application de l'article R. 229-12 viennent en déduction de la réserve constituée en application de l'article L. 229-8.
20401
+
20402
+######## Article R229-14
20403
+
20404
+En cas de changement d'exploitant, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
20405
+
20406
+Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues par la présente section incombent au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant effectué en application de l'article 23-2 ou de l'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
20407
+
20408
+######## Article R229-15
20409
+
20410
+En cas d'arrêt définitif d'une installation dans les conditions prévues à l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité, le préfet en informe avant le 28 février suivant le ministre chargé de l'environnement.
20411
+
20412
+Il n'est plus délivré de quotas à l'exploitant au titre de cette installation postérieurement à la notification de son arrêt définitif.
20413
+
20414
+Le cas échéant, le solde des quotas affectés et non encore délivrés vient abonder la réserve constituée en application de l'article L. 229-8.
20415
+
20416
+######## Article R229-16
20417
+
20418
+Par dérogation à l'article R. 229-15, lorsque l'exploitant de plusieurs installations met à l'arrêt définitif l'une d'entre elles et que l'activité de l'installation fermée est déplacée dans une ou plusieurs autres de ses installations sur le territoire national, il peut demander au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à conserver le bénéfice de tout ou partie des quotas qui lui ont été affectés au titre de l'installation mise à l'arrêt au prorata du volume d'émission de gaz à effet de serre correspondant à l'activité déplacée.
20419
+
20420
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les justificatifs requis à l'appui de la demande prévue à l'alinéa précédent.
20421
+
20422
+L'application des dispositions du présent article est exclusive de celle des articles R. 229-11, R. 229-12 et R. 229-13.
20423
+
20424
+######## Article R229-17
20425
+
20426
+Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-9.
20427
+
20428
+######## Article R229-18
20429
+
20430
+Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 229-9.
20431
+
20432
+######## Article R229-19
20433
+
20434
+Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa premier de l'article R. 229-12, des articles R. 229-14, R. 229-15, R. 229-16 et R. 229-18, le ministre chargé de l'environnement modifie l'arrêté prévu à l'article R. 229-9 et transmet ces modifications au teneur du registre national des quotas par voie électronique.
20435
+
20436
+Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes prévues à l'article R. 229-10.
20437
+
20438
+####### Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
20439
+
20440
+######## Article R229-20
20441
+
20442
+L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
20443
+
20444
+Les modalités de validation et de transmission de la déclaration au teneur du registre sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
20445
+
20446
+En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
20447
+
20448
+######## Article R229-21
20449
+
20450
+Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur du registre.
20451
+
20452
+####### Paragraphe 4 : Mise en commun de la gestion des quotas
20453
+
20454
+######## Article R229-22
20455
+
20456
+Les exploitants exerçant la même activité qui souhaitent mettre en commun la gestion des quotas délivrés au titre de leurs installations pour la période triennale commençant le 1er janvier 2005 ou pour la période quinquennale suivante en font conjointement la demande auprès du ministre chargé de l'environnement, en indiquant :
20457
+
20458
+1° La dénomination ou raison sociale et le siège social du mandataire ou, s'il est une personne physique, ses nom et adresse ;
20459
+
20460
+2° Pour chacune des installations concernées, la dénomination ou la raison sociale des exploitants, la forme juridique, l'adresse, la nature de l'activité exercée, le nom de la société à laquelle les installations sont rattachées et l'adresse du siège social ;
20461
+
20462
+3° La ou les périodes de mise en commun dans les conditions de l'article R. 229-23.
20463
+
20464
+######## Article R229-23
20465
+
20466
+Les exploitants doivent faire la demande de mise en commun au plus tard le 30 septembre 2004 pour la période commençant le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007 pour la période suivante. La mise en commun peut être autorisée jusqu'au 31 décembre 2012.
20467
+
20468
+En cas de cession par un exploitant d'une installation mise en commun à un exploitant ne participant pas à cette mise en commun, les quotas correspondant à cette installation sont, pour les années suivantes, délivrés au nouvel exploitant, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
20469
+
20470
+En cas de cession d'installation entre exploitants ayant mis en commun la gestion des quotas, ceux-ci sont délivrés au nouvel exploitant sur le compte unique géré par le mandataire.
20471
+
20472
+Il ne peut être mis fin au régime de mise en commun avant la fin de la période au titre de laquelle il a été autorisé.
20473
+
20474
+######## Article R229-24
20475
+
20476
+Si la demande remplit les conditions fixées aux articles R. 229-22 et R. 229-23, le ministre chargé de l'environnement la soumet pour approbation à la Commission européenne.
20477
+
20478
+######## Article R229-25
20479
+
20480
+Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine, le ministre chargé de l'environnement autorise la mise en commun.
20481
+
20482
+######## Article R229-26
20483
+
20484
+Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17.
20485
+
20486
+####### Paragraphe 5 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas
20487
+
20488
+######## Article R229-27
20489
+
20490
+Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit à l'article R. 229-28.
20491
+
20492
+La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. Elle rend un avis motivé au plus tard dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
20493
+
20494
+Le ministre notifie sa décision à l'exploitant, assortie de l'avis de la commission.
20495
+
20496
+######## Article R229-28
20497
+
20498
+La commission de recours contre les décisions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de six autres membres :
20499
+
20500
+1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'industrie ;
20501
+
20502
+2° Deux représentants des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 229-5 ;
20503
+
20504
+3° Deux personnalités qualifiées.
20505
+
20506
+Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
20507
+
20508
+######## Article R229-29
20509
+
20510
+La commission veille à garantir la confidentialité des informations évoquées lors de l'instruction des réclamations.
20511
+
20512
+Lorsque la réclamation émane d'un exploitant exerçant son activité dans le même secteur qu'un membre de la commission, celui-ci ne prend pas part aux délibérations.
20513
+
20514
+La commission ne peut émettre un avis que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
20515
+
20516
+L'avis de la commission, proposé par son président, est réputé adopté s'il recueille la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
20517
+
20518
+####### Paragraphe 6 : Sanctions
20519
+
20520
+######## Article R229-30
20521
+
20522
+Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, le teneur du registre national adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.
20523
+
20524
+Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.
20525
+
20526
+######## Article R229-31
20527
+
20528
+Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales.
20529
+
20530
+A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie au teneur du registre qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués.
20531
+
20532
+######## Article R229-32
20533
+
20534
+Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amende par affichage d'une copie sur le lieu de l'installation considérée ainsi que par la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de l'exploitant.
20535
+
20536
+######## Article R229-33
20537
+
20538
+En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18 et dans les délais prévus par le III de l'article L. 229-14, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.
20539
+
20540
+Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, le teneur du registre à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
20541
+
20542
+###### Sous-section 2 : Registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre
20543
+
20544
+####### Article R229-34
20545
+
20546
+La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la mise en place et de la tenue du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16.
20547
+
20548
+Le registre est un système informatisé, permettant d'enregistrer en temps réel les mouvements affectant les comptes des détenteurs de quotas.
20549
+
20550
+####### Article R229-35
20551
+
20552
+I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent :
20553
+
20554
+1° Le développement des systèmes d'informations destinées à exploiter le registre et leur sécurisation ;
20555
+
20556
+2° L'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ;
20557
+
20558
+3° L'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas, notamment :
20559
+
20560
+a) L'inscription au compte de l'Etat, sur instruction du ministre chargé de l'environnement et pour chaque plan national d'affectation de quotas, de la quantité totale de quotas inscrite à ce plan ;
20561
+
20562
+b) La délivrance annuelle, par le débit du compte de l'Etat et par virement aux comptes des intéressés, d'une partie de ces quotas aux exploitants des installations bénéficiaires ;
20563
+
20564
+c) Le transfert de quotas, ou de toutes autres unités émises ou reconnues par l'Etat, entre, d'une part, les titulaires de comptes et entre, d'autre part, ces titulaires et les titulaires de comptes dans tout autre registre reconnu dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ;
20565
+
20566
+d) La restitution annuelle à l'Etat, au prorata des émissions validées de l'année précédente et sur instruction des détenteurs de comptes, de la quantité requise de quotas ;
20567
+
20568
+e) L'annulation des quotas ;
20569
+
20570
+4° L'enregistrement des opérations mentionnées au 3° ci-dessus portant sur les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées définies à l'article L. 229-22 ;
20571
+
20572
+5° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de l'environnement, en cas d'application de l'article R. 229-33 ;
20573
+
20574
+6° La mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les conditions définies par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, des informations que le teneur de registre est tenu de rendre publiques ;
20575
+
20576
+7° La transmission au ministre chargé de l'environnement des informations que l'Etat est tenu de communiquer à la Commission européenne en application de l'article 21 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
20577
+
20578
+II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris, en son sein, pour des activités extérieures à cette mission.
20579
+
20580
+III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement approuve le modèle de convention, à conclure entre le teneur du registre et les titulaires de comptes.
20581
+
20582
+####### Article R229-36
20583
+
20584
+La couverture des coûts exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la mise en place et la tenue du registre national est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes.
20585
+
20586
+Ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements informatiques nécessités par la mise au point permanente du logiciel de tenue du registre imputable à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre.
20587
+
20588
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes.
20589
+
20590
+####### Article R229-37
20591
+
20592
+En application de l'article L. 229-15, les quotas se transmettent par virement de compte à compte à la suite d'un ordre de virement.
20593
+
20594
+L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 20 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.
20595
+
20596
+En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre.
20597
+
20598
+##### Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
20599
+
20600
+###### Article R229-38
20601
+
20602
+I.-Pendant la première période de trois ans visée au I de l'article L. 229-8, seules les unités de réduction d'émissions certifiées délivrées en vertu de l'article 12 du protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, mentionnées à l'article L. 229-22, peuvent être utilisées pour s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7 dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article.
20603
+
20604
+II.-Jusqu'au terme de la première période de cinq ans visée au I de l'article L. 229-8, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7.
20605
+
20606
+###### Article R229-39
20607
+
20608
+I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités de réduction des émissions et des unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 229-7 sont enregistrées dans le registre national institué par l'article L. 229-16 dans les conditions prévues par les articles R. 229-34 à R. 229-37 et par le règlement n° 2216/2004 de la Commission européenne du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil.
20609
+
20610
+II.-Si, lors de l'une des périodes prévues au I de l'article L. 229-8, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.
20611
+
20612
+###### Article R229-40
20613
+
20614
+I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20, une activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes :
20615
+
20616
+1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par l'article L. 229-22 résultant de l'activité de projet pour laquelle elles sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
20617
+
20618
+2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques et militaires de la France ;
20619
+
20620
+3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
20621
+
20622
+4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
20623
+
20624
+5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario, proposé par les demandeurs, sert de base au calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet.
20625
+
20626
+Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions, directives et règlements communautaires ;
20627
+
20628
+6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages ;
20629
+
20630
+7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce protocole.
20631
+
20632
+II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
20633
+
20634
+1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en la matière ;
20635
+
20636
+2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
20637
+
20638
+3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de la mise en oeuvre du scénario de référence.
20639
+
20640
+###### Article R229-41
20641
+
20642
+I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est déposé pour une activité de projet donnée.
20643
+
20644
+II.-La demande et le dossier qui l'accompagne sont déposés sous forme écrite et transmis simultanément par voie électronique.
20645
+
20646
+III.-Le dossier comporte, pour l'ensemble des demandes :
20647
+
20648
+1° La demande écrite indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire ;
20649
+
20650
+2° Une description du projet établie conformément aux exigences des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
20651
+
20652
+3° Pour les activités de projet prévues par l'article 6 de ce protocole, l'une des deux pièces suivantes :
20653
+
20654
+a) Le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
20655
+
20656
+b) L'accord de l'autorité compétente du pays d'accueil de l'activité de projet sur le mode de calcul des unités de réduction des émissions résultant de cette activité qui doit être conforme aux décisions prises par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
20657
+
20658
+4° Pour les activités de projet prévues par l'article 12 du protocole, le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
20659
+
20660
+5° L'engagement de tous les demandeurs à respecter les décisions prises par les parties au protocole.
20661
+
20662
+IV.-Le dossier comporte, en outre, pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national :
20663
+
20664
+1° L'agrément du pays d'accueil de l'activité de projet attestant notamment, si cette activité relève de l'article 12 du protocole, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
20665
+
20666
+2° Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW, une expertise réalisée par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre selon le cas de l'article 6 ou de l'article 12 de celui-ci, précisant dans quelle mesure l'activité envisagée respecte les critères et lignes directrices définis par l'arrêté prévu au 6° du I de l'article R. 229-40.
20667
+
20668
+V.-Le dossier comporte également, pour les activités mises en oeuvre sur le territoire national, l'engagement du demandeur de faire vérifier par un tiers dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances, durant la période de l'agrément, la réduction effective des émissions résultant de l'activité de projet, précisant :
20669
+
20670
+1° Les dates prévisionnelles de remise au ministre chargé de l'environnement des rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de l'activité de projet ;
20671
+
20672
+2° Les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction d'émission résultant de l'activité de projet.
20673
+
20674
+VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés précise, en tant que de besoin, la composition du dossier de demande d'agrément d'une activité de projet.
20675
+
20676
+###### Article R229-42
20677
+
20678
+I. - Il est délivré sans délai au demandeur récépissé de son dossier si celui-ci est complet. S'il ne l'est pas, la liste des éléments complémentaires à produire dans un délai déterminé lui est fournie.
20679
+
20680
+II. - Pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
20681
+
20682
+III. - Pour les activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national, le ministre chargé de l'environnement, après avis du ministre chargé des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
20683
+
20684
+L'agrément fixe notamment la quantité maximale d'unités de réduction des émissions qui pourront être délivrées au cours de sa période de validité.
20685
+
20686
+IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances précise, en tant que de besoin, la procédure d'instruction des agréments des activités de projet.
20687
+
20688
+###### Article R229-43
20689
+
20690
+Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
20691
+
20692
+Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction au teneur du registre de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes.
20693
+
20694
+###### Article R229-44
20695
+
20696
+Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations.
20697
+
20698
+## Livre III : Espaces naturels
20699
+
20700
+### Article R300-1
20701
+
20702
+Les dispositions relatives aux forêts de protection et à la prévention des incendies de forêt sont énoncées au titre II du livre III et au titre Ier du livre IV du code forestier.
20703
+
20704
+### Article R300-2
20705
+
20706
+Les dispositions relatives aux espaces boisés classés sont énoncées aux articles R. 130-1 à R. 130-23 du code de l'urbanisme.
20707
+
20708
+Les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles sont énoncées aux articles R. 142-1 à R. 142-19 du même code.
20709
+
20710
+### Article R300-3
20711
+
20712
+Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine sont énoncées au décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts de ladite fondation.
20713
+
20714
+### Titre Ier : Inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel
20715
+
20716
+### Titre II : Littoral
20717
+
20718
+#### Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
20719
+
20720
+##### Section 1 : Dispositions générales
20721
+
20722
+###### Article R321-1
20723
+
20724
+Sont considérées comme communes littorales au sens du 2° de l'article L. 321-2 les communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après :
20725
+
20726
+1° Dans le département du Pas-de-Calais : Wimille et Outreau ;
20727
+
20728
+2° Dans le département de la Seine-Maritime : La Cerlangue et Tancarville ;
20729
+
20730
+3° Dans le département de l'Eure : Quillebeuf-sur-Seine, Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque, Foulbec, Conteville et Berville-sur-Mer ;
20731
+
20732
+4° Dans le département du Calvados : Bénouville, Osmanville et Isigny-sur-Mer ;
20733
+
20734
+5° Dans le département de la Manche : Saint-Côme-du-Mont, Angoville-au-Plain, Vierville, Orval, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Poilley ;
20735
+
20736
+6° Dans le département des Côtes-d'Armor : Saint-Lormel, Quemper-Guézennec, Ploëzal, Trédarzec, Troguéry, Minihy-Tréguier, Tréguier et Pouldouran ;
20737
+
20738
+7° Dans le département du Finistère : Saint-Martin-des-Champs, Pont-de-Buis-lès-Quimerch et Clohars-Fouesnant ;
20739
+
20740
+8° Dans le département du Morbihan : Arzal et Camoël ;
20741
+
20742
+9° Dans le département de la Loire-Atlantique :
20743
+
20744
+Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Bouée, Frossay, Saint-Viaud, Paimboeuf, Corsept et Bourgneuf-en-Retz ;
20745
+
20746
+10° Dans le département de la Vendée : Brem-sur-Mer, L'Ile-d'Olonne et Angles ;
20747
+
20748
+11° Dans le département de la Charente-Maritime :
20749
+
20750
+Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte, Echillais, Soubise, Saint-Nazaire-sur-Charente, Meschers-sur-Gironde, Arces-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde, Barzan, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Mortagne-sur-Gironde, Floirac, Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Sorlin-de-Conac ;
20751
+
20752
+12° Dans le département de la Gironde : Saint-Ciers-sur-Gironde, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Androny, Fours, Saint-Genès-de-Blaye, Blaye, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Yzans-de-Médoc, Saint-Christoly-de-Médoc, Bégadan, Valeyrac, Jau-Dignac-et-Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc et Talais ;
20753
+
20754
+13° Dans le département des Pyrénées-Atlantiques : Boucau et Bayonne ;
20755
+
20756
+14° Dans le département de la Haute-Corse : Vescovato ;
20757
+
20758
+15° Dans le département du Gard : Vauvert.
20759
+
20760
+##### Section 2 : Aménagement et urbanisme
20761
+
20762
+###### Article R321-2
20763
+
20764
+Les dispositions d'aménagement et d'urbanisme particulières au littoral sont énoncées au chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme.
20765
+
20766
+###### Article R321-3
20767
+
20768
+Les dispositions relatives aux schémas de mise en valeur de la mer sont énoncées au décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer.
20769
+
20770
+##### Section 3 : Extraction de matériaux
20771
+
20772
+##### Section 4 : Accès au rivage
20773
+
20774
+###### Article R321-4
20775
+
20776
+Les dispositions relatives à l'accès au rivage sont énoncées aux articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme.
20777
+
20778
+##### Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent
20779
+
20780
+###### Article R321-5
20781
+
20782
+Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
20783
+
20784
+###### Article R321-6
20785
+
20786
+Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
20787
+
20788
+###### Article R321-7
20789
+
20790
+Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
20791
+
20792
+Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
20793
+
20794
+Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
20795
+
20796
+Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
20797
+
20798
+###### Article R321-8
20799
+
20800
+I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
20801
+
20802
+1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
20803
+
20804
+2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
20805
+
20806
+3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
20807
+
20808
+4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
20809
+
20810
+II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
20811
+
20812
+###### Article R321-9
20813
+
20814
+Le droit départemental de passage est recouvré :
20815
+
20816
+1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
20817
+
20818
+2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
20819
+
20820
+###### Article R321-10
20821
+
20822
+Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
20823
+
20824
+Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
20825
+
20826
+Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.
20827
+
20828
+Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
20829
+
20830
+Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8.
20831
+
20832
+##### Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés
20833
+
20834
+###### Article R321-11
20835
+
20836
+La liste des espaces protégés et des ports les desservant, mentionnée à l'article 285 quater du code des douanes reproduit à l'article L. 321-12 du présent code, est fixée au tableau de l'article D. 321-15.
20837
+
20838
+Les sites naturels inscrits sont portés sur cette liste à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sites.
20839
+
20840
+Cette liste précise, pour chacun des espaces protégés, la personne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe instituée par ledit article du code des douanes.
20841
+
20842
+Lorsque plusieurs personnes publiques en sont bénéficiaires, le tableau de l'article D. 321-15 précise, si nécessaire, la répartition de ce produit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur incomber pour la préservation de l'espace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées. En particulier, lorsqu'une île comprend plusieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre des passagers embarqués à destination des ports de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques gestionnaires.
20843
+
20844
+###### Article R321-12
20845
+
20846
+L'arrêté du ministre chargé du budget, prévu au huitième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, fixant le tarif de la taxe dans la limite de 1,52 euro par passager, est pris après consultation du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des transports.
20847
+
20848
+Cet arrêté peut prévoir que, lorsque des passagers sont embarqués dans la même journée à destination de plusieurs espaces protégés ou ports figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11, le tarif de la taxe perçue à l'occasion de chacune de ces destinations peut être fixé de manière dégressive en fonction du nombre de destinations visitées.
20849
+
20850
+###### Article R321-13
20851
+
20852
+L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un port figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
20853
+
20854
+###### Article R321-14
20855
+
20856
+Le produit net de la taxe est reversé par le Trésor, au moins trimestriellement, à la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site. Selon les cas, le versement s'effectue soit sur un compte de dépôt de l'établissement public gestionnaire, soit sur un compte de dépôt du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit sur un compte spécifique du budget de la collectivité ou des collectivités concernées.
20857
+
20858
+Les recettes correspondantes inscrites au budget de la personne publique gestionnaire sont affectées à la préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la ressource. En particulier, si une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions financées par ces ressources doivent être prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion est confiée à un organisme tiers, la personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le reversement par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en ce qui concerne l'affectation de ces ressources.
20859
+
20860
+###### Article D321-15
20861
+
20862
+La taxe prévue à l'article 285 quater du code des douanes et due par les entreprises de transport public maritime est perçue à l'occasion de l'embarquement des passagers à destination des espaces naturels protégés ou des ports les desservant exclusivement ou principalement qui figurent dans le tableau ci-après.
20863
+
20864
+Pour chacun de ces espaces, le tableau précise la ou les personnes publiques dont le budget bénéficie du produit net de la taxe ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce produit entre elles.
20865
+
20866
+Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes
20867
+
20868
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
20869
+ <tr>
20870
+  <td><center>Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement</center></td>
20871
+  <td><center>Personnes publiques bénéficiaires du produit net de la taxe</center></td>
20872
+  <td><center>Part du produit net de la taxe revenant à chaque personne publique</center></td>
20873
+ </tr>
20874
+ <tr>
20875
+  <td colspan="3" width="605"><center>1. Parcs nationaux</center></td>
20876
+ </tr>
20877
+ <tr>
20878
+  <td>Parc national de Port-Cros : îles de Port-Cros, de Bagaud, et de la Gabinière (Var). Port de Port-Cros (Var).</td>
20879
+  <td>Etablissement public chargé du parc national de Port-Cros.</td>
20880
+  <td><center>100 %</center></td>
20881
+ </tr>
20882
+ <tr>
20883
+  <td colspan="3" width="605"><center>2. Réserves naturelles</center></td>
20884
+ </tr>
20885
+ <tr>
20886
+  <td>Réserve naturelle du Banc d'Arguin (Gironde).</td>
20887
+  <td>Commune de La Teste-de-Buch.</td>
20888
+  <td><center>100 %</center></td>
20889
+ </tr>
20890
+ <tr>
20891
+  <td>Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud).</td>
20892
+  <td>Office régional corse de l'environnement.</td>
20893
+  <td><center>100 %</center></td>
20894
+ </tr>
20895
+ <tr>
20896
+  <td>Réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe).</td>
20897
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
20898
+  <td><center>100 %</center></td>
20899
+ </tr>
20900
+ <tr>
20901
+  <td colspan="3" width="605"><center>3.1. Sites naturels classés</center></td>
20902
+ </tr>
20903
+ <tr>
20904
+  <td>Sites classés de l'archipel des îles Chausey (Manche).</td>
20905
+  <td>Commune de Granville.</td>
20906
+  <td><center>100 %</center></td>
20907
+ </tr>
20908
+ <tr>
20909
+  <td>Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat (Côtes-d'Armor).</td>
20910
+  <td>Commune de l'île de Bréhat.</td>
20911
+  <td><center>100 %</center></td>
20912
+ </tr>
20913
+ <tr>
20914
+  <td>Sites classés de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère).</td>
20915
+  <td>Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.</td>
20916
+  <td><center>100 %</center></td>
20917
+ </tr>
20918
+ <tr>
20919
+  <td>Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein (Finistère).</td>
20920
+  <td>Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.</td>
20921
+  <td><center>100 %</center></td>
20922
+ </tr>
20923
+ <tr>
20924
+  <td>Sites classés de l'île d'Yeu, port Joinville et port de La Meule (Vendée).</td>
20925
+  <td>Commune de l'île d'Yeu.</td>
20926
+  <td><center>100 %</center></td>
20927
+ </tr>
20928
+ <tr>
20929
+  <td>Sites classés de l'île de Porquerolles et port de Porquerolles (Var).</td>
20930
+  <td>Etablissement public chargé du parc national de Port-Cros.</td>
20931
+  <td><center>100 %</center></td>
20932
+ </tr>
20933
+ <tr>
20934
+  <td>Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat (Alpes-Maritimes).</td>
20935
+  <td>Office national des forêts.</td>
20936
+  <td><center>100 %</center></td>
20937
+ </tr>
20938
+ <tr>
20939
+  <td>Sites classés des îles Sanguinaires (Corse-du-Sud).</td>
20940
+  <td>Département de la Corse-du-Sud.</td>
20941
+  <td><center>100 %</center></td>
20942
+ </tr>
20943
+ <tr>
20944
+  <td>Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe).</td>
20945
+  <td>Commune de Terre-de-Haut.</td>
20946
+  <td><center>100 %</center></td>
20947
+ </tr>
20948
+ <tr>
20949
+  <td>Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante (Guadeloupe).</td>
20950
+  <td>Communauté de communes du pays Marie-Galante.</td>
20951
+  <td><center>100 %</center></td>
20952
+ </tr>
20953
+ <tr>
20954
+  <td rowspan="2" width="284">Sites classés du massif des Calanques (Bouches-du-Rhône).</td>
20955
+  <td>Commune de Marseille.</td>
20956
+  <td><center>91 %</center></td>
20957
+ </tr>
20958
+ <tr>
20959
+  <td>Commune de Cassis.</td>
20960
+  <td><center>9 %</center></td>
20961
+ </tr>
20962
+ <tr>
20963
+  <td colspan="3" width="605"><center>3.2. Sites naturels inscrits</center></td>
20964
+ </tr>
20965
+ <tr>
20966
+  <td>Ile d'Arz (Morbihan).</td>
20967
+  <td>Commune de l'île d'Arz.</td>
20968
+  <td><center>100 %</center></td>
20969
+ </tr>
20970
+ <tr>
20971
+  <td colspan="3" width="605"><center>4. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres</center></td>
20972
+ </tr>
20973
+ <tr>
20974
+  <td>Ile Tatihou (Manche).</td>
20975
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
20976
+  <td><center>100 %</center></td>
20977
+ </tr>
20978
+ <tr>
20979
+  <td>Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan (Morbihan).</td>
20980
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
20981
+  <td><center>100 %</center></td>
20982
+ </tr>
20983
+ <tr>
20984
+  <td>Désert des Agriates et plage du Loto (Haute-Corse).</td>
20985
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
20986
+  <td><center>100 %</center></td>
20987
+ </tr>
20988
+ <tr>
20989
+  <td>Iles de Petite-Terre (Guadeloupe).</td>
20990
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
20991
+  <td><center>100 %</center></td>
20992
+ </tr>
20993
+ <tr>
20994
+  <td>Iles du Salut (Guyane).</td>
20995
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
20996
+  <td><center>100 %</center></td>
20997
+ </tr>
20998
+ <tr>
20999
+  <td colspan="3" width="605"><center>5. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections</center></td>
21000
+ </tr>
21001
+ <tr>
21002
+  <td>Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle dite des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de l'Ile-aux-Moines de cet archipel (Côtes-d'Armor).</td>
21003
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
21004
+  <td><center>100 %</center></td>
21005
+ </tr>
21006
+ <tr>
21007
+  <td>Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène (Finistère).</td>
21008
+  <td>Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.</td>
21009
+  <td><center>100 %</center></td>
21010
+ </tr>
21011
+ <tr>
21012
+  <td>Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas (Finistère).</td>
21013
+  <td>Département du Finistère.</td>
21014
+  <td><center>100 %</center></td>
21015
+ </tr>
21016
+ <tr>
21017
+  <td>Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle François-le-Bail situés sur l'île de Groix, ainsi que port Tudy, port Lay et port Mélite (Morbihan).</td>
21018
+  <td>Commune de Groix.</td>
21019
+  <td><center>100 %</center></td>
21020
+ </tr>
21021
+ <tr>
21022
+  <td rowspan="2" width="284">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que le port du Palais et le port de Sauzon (Morbihan).</td>
21023
+  <td>District de Belle-Ile-en-Mer.</td>
21024
+  <td><center>80 %</center></td>
21025
+ </tr>
21026
+ <tr>
21027
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
21028
+  <td><center>20 %</center></td>
21029
+ </tr>
21030
+ <tr>
21031
+  <td rowspan="2" width="284">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que le port de Saint-Gildas (Morbihan).</td>
21032
+  <td>Commune de Houat.</td>
21033
+  <td><center>80 %</center></td>
21034
+ </tr>
21035
+ <tr>
21036
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
21037
+  <td><center>20 %</center></td>
21038
+ </tr>
21039
+ <tr>
21040
+  <td rowspan="2" width="284">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoëdic, ainsi que le port de l'île Hoëdic (Morbihan).</td>
21041
+  <td>Commune de Hoëdic.</td>
21042
+  <td><center>60 %</center></td>
21043
+ </tr>
21044
+ <tr>
21045
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
21046
+  <td><center>40 %</center></td>
21047
+ </tr>
21048
+ <tr>
21049
+  <td rowspan="2" width="284">Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que le port de la Rade (Charente-Maritime).</td>
21050
+  <td>Commune de l'île d'Aix.</td>
21051
+  <td><center>80 %</center></td>
21052
+ </tr>
21053
+ <tr>
21054
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
21055
+  <td><center>20 %</center></td>
21056
+ </tr>
21057
+ <tr>
21058
+  <td rowspan="2" width="284">Site inscrit au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur l'île de Batz (Finistère).</td>
21059
+  <td>Commune de Batz.</td>
21060
+  <td><center>50 %</center></td>
21061
+ </tr>
21062
+ <tr>
21063
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
21064
+  <td><center>50 %</center></td>
21065
+ </tr>
21066
+ <tr>
21067
+  <td rowspan="2" width="284">Réserve naturelle de la presqu'île de Scandola et sites classés de Porto et de Girolata (Corse-du-Sud).</td>
21068
+  <td>Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.</td>
21069
+  <td><center>67 %</center></td>
21070
+ </tr>
21071
+ <tr>
21072
+  <td>Commune d'Osani.</td>
21073
+  <td><center>33 %</center></td>
21074
+ </tr>
21075
+</tbody></table>
21076
+
21077
+#### Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
21078
+
21079
+##### Section 1 : Dispositions générales
21080
+
21081
+###### Article R322-1
21082
+
21083
+Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
21084
+
21085
+Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article.
21086
+
21087
+Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre.
21088
+
21089
+###### Article R322-2
21090
+
21091
+Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.
21092
+
21093
+Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.
21094
+
21095
+###### Article R322-3
21096
+
21097
+Le périmètre d'intervention du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est étendu au territoire des communes et aux parties de territoire des communes suivantes :
21098
+
21099
+I. - Unité écologique de la Camargue (département du Gard) :
21100
+
21101
+1° Commune d'Aimargues ;
21102
+
21103
+2° Commune du Cailar ;
21104
+
21105
+3° Commune de Vauvert ;
21106
+
21107
+4° Commune de Beauvoisin ;
21108
+
21109
+5° Commune de Saint-Gilles.
21110
+
21111
+II. - Unité écologique de la Crau (département des Bouches-du-Rhône) :
21112
+
21113
+Commune de Saint-Martin-de-Crau : sous-sections cadastrales D 6, E 1, E 3, E 4, E 5, E 6, E 7 et E 8.
21114
+
21115
+III. - Unité écologique des Maures (département du Var) :
21116
+
21117
+1° Commune de Gonfaron :
21118
+
21119
+a) Les parties des sous-sections cadastrales D1, D3 et D4 situées au sud de l'autoroute A 57 ;
21120
+
21121
+b) Les sous-sections cadastrales D2, D5 et D6 ;
21122
+
21123
+2° Commune du Luc : les parties des sous-sections cadastrales G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;
21124
+
21125
+3° Commune du Cannet-des-Maures :
21126
+
21127
+a) Les parties des sous-sections cadastrales F 2, G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;
21128
+
21129
+b) Les parties des sous-sections cadastrales F 3 et F 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;
21130
+
21131
+c) La partie de la sous-section cadastrale F 1 située au sud des autoroutes A 57 et A 8 ;
21132
+
21133
+d) Les sections H et I ;
21134
+
21135
+4° Commune des Mayons ;
21136
+
21137
+5° Commune de Vidauban :
21138
+
21139
+a) Les parties des sous-sections cadastrales C 2, H 1, I 2, I 3 et I 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;
21140
+
21141
+b) Les sous-sections cadastrales C 1, H 2, H 3 et I 1 ;
21142
+
21143
+c) Les sections cadastrales D, E, F, G.
21144
+
21145
+IV. - Unité écologique du Marais Vernier (département de l'Eure) :
21146
+
21147
+1° Commune de Sainte-Opportune-la-Mare : sections cadastrales ZH-AC-AD-ZA ;
21148
+
21149
+2° Commune de Saint-Ouen-des-Champs : sections cadastrales AB-AC ;
21150
+
21151
+3° Commune de Saint-Thurien : section cadastrale AB.
21152
+
21153
+##### Section 2 : Patrimoine du conservatoire
21154
+
21155
+###### Sous-section 1 : Constitution et aliénations
21156
+
21157
+####### Article R322-4
21158
+
21159
+Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.
21160
+
21161
+####### Article R322-5
21162
+
21163
+Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil général pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire.
21164
+
21165
+####### Article R322-6
21166
+
21167
+Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
21168
+
21169
+####### Article R322-7
21170
+
21171
+Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
21172
+
21173
+Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre.
21174
+
21175
+####### Article R322-8
21176
+
21177
+Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9.
21178
+
21179
+####### Article R322-9
21180
+
21181
+La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.
21182
+
21183
+###### Sous-section 2 : Gestion
21184
+
21185
+####### Article R322-10
21186
+
21187
+La gestion du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10.
21188
+
21189
+####### Article R322-11
21190
+
21191
+La convention de gestion signée entre le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de l'article L. 322-9, les obligations et les responsabilités des parties, les modalités de suivi de la gestion par le conservatoire, sa durée et son mode de résiliation.
21192
+
21193
+La gestion des immeubles relevant de l'établissement public comprend au moins l'entretien et le gardiennage de ceux-ci ainsi que l'accueil du public le cas échéant.
21194
+
21195
+Les conventions d'usage mentionnées à l'article L. 322-9 sont signées conjointement par le conservatoire et le gestionnaire. Elles peuvent avoir une durée supérieure à celle de la convention de gestion. Dans ce cas, le gestionnaire n'est lié au titulaire de la convention d'usage que jusqu'à l'échéance de la convention de gestion.
21196
+
21197
+####### Article R322-12
21198
+
21199
+La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire.
21200
+
21201
+####### Article R322-13
21202
+
21203
+Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.
21204
+
21205
+Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature visés à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
21206
+
21207
+Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est annexé à la convention de gestion. Il est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région.
21208
+
21209
+####### Article R322-14
21210
+
21211
+Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en application de l'article L. 322-9, l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être exercées peuvent être limités.
21212
+
21213
+####### Article R322-15
21214
+
21215
+Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 prêtent serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de plusieurs tribunaux.
21216
+
21217
+La formule du serment est la suivante :
21218
+
21219
+" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
21220
+
21221
+Le commissionnement délivré en application de l'article L. 322-10-1 peut être retiré par le préfet, le cas échéant à la demande du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
21222
+
21223
+Le directeur du conservatoire délivre aux gardes du littoral une carte professionnelle sur laquelle sont précisés les chefs de commissionnement et la compétence territoriale. Cette carte est signée par le préfet et par le greffier du tribunal d'instance territorialement compétent.
21224
+
21225
+####### Article R322-15-1
21226
+
21227
+Les gardes du littoral qui assurent la surveillance du domaine administré par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en qualité de garde particulier sont commissionnés par le directeur du conservatoire. Ils sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale ne leur sont pas applicables.
21228
+
21229
+####### Article R322-16
21230
+
21231
+Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.
21232
+
21233
+##### Section 3 : Administration
21234
+
21235
+###### Sous-section 1 : Conseil d'administration
21236
+
21237
+####### Article R322-17
21238
+
21239
+I. - Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente membres :
21240
+
21241
+1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature ;
21242
+
21243
+2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
21244
+
21245
+3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
21246
+
21247
+4° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
21248
+
21249
+5° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
21250
+
21251
+6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
21252
+
21253
+7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
21254
+
21255
+8° Un représentant du ministre de la défense ;
21256
+
21257
+9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
21258
+
21259
+10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
21260
+
21261
+11° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
21262
+
21263
+12° Les neuf présidents des conseils de rivages ;
21264
+
21265
+13° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
21266
+
21267
+14° Trois personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature dont deux parmi les responsables des associations de protection de la nature et une parmi les représentants des collectivités et organismes gestionnaires d'espaces naturels littoraux.
21268
+
21269
+II. - Outre le directeur du conservatoire, le contrôleur financier et l'agent comptable, siègent au conseil d'administration avec voix consultative :
21270
+
21271
+1° Deux représentants du personnel élus par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central du conservatoire ;
21272
+
21273
+2° Le président du conseil scientifique du conservatoire.
21274
+
21275
+III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
21276
+
21277
+IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
21278
+
21279
+####### Article R322-18
21280
+
21281
+Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents des conseils de rivages, et des personnalités qualifiées, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
21282
+
21283
+Le mandat d'administrateur est renouvelable.
21284
+
21285
+####### Article R322-19
21286
+
21287
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
21288
+
21289
+####### Article R322-20
21290
+
21291
+Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
21292
+
21293
+Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.
21294
+
21295
+####### Article R322-21
21296
+
21297
+Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.
21298
+
21299
+####### Article R322-22
21300
+
21301
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.
21302
+
21303
+La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
21304
+
21305
+####### Article R322-23
21306
+
21307
+Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
21308
+
21309
+####### Article R322-24
21310
+
21311
+Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
21312
+
21313
+####### Article R322-25
21314
+
21315
+Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.
21316
+
21317
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
21318
+
21319
+####### Article R322-26
21320
+
21321
+I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
21322
+
21323
+II. - Il délibère notamment sur :
21324
+
21325
+1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
21326
+
21327
+2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;
21328
+
21329
+3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
21330
+
21331
+4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;
21332
+
21333
+5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;
21334
+
21335
+6° Les emprunts ;
21336
+
21337
+7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
21338
+
21339
+8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;
21340
+
21341
+9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
21342
+
21343
+10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 ;
21344
+
21345
+11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;
21346
+
21347
+12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
21348
+
21349
+13° La composition du conseil scientifique ;
21350
+
21351
+14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.
21352
+
21353
+III. - Il arrête son règlement intérieur.
21354
+
21355
+IV. - Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
21356
+
21357
+V. - Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
21358
+
21359
+VI. - Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
21360
+
21361
+####### Article R322-27
21362
+
21363
+Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles mentionnée à l'article L. 322-3.
21364
+
21365
+####### Article R322-28
21366
+
21367
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
21368
+
21369
+Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.
21370
+
21371
+Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
21372
+
21373
+####### Article R322-29
21374
+
21375
+Un conseil scientifique, composé de dix personnalités, est placé auprès du directeur. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.
21376
+
21377
+Il désigne en son sein un président.
21378
+
21379
+Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
21380
+
21381
+Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.
21382
+
21383
+###### Sous-section 2 : Conseils de rivage
21384
+
21385
+####### Article R322-30
21386
+
21387
+I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :
21388
+
21389
+1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ;
21390
+
21391
+2° Le conseil des rivages de Normandie (régions Haute-Normandie et Basse-Normandie) ;
21392
+
21393
+3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;
21394
+
21395
+4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (régions Poitou-Charentes et Aquitaine) ;
21396
+
21397
+5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
21398
+
21399
+6° Le conseil des rivages de la Corse ;
21400
+
21401
+7° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
21402
+
21403
+8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de Mayotte) ;
21404
+
21405
+9° Le conseil des rivages des lacs.
21406
+
21407
+II. - Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
21408
+
21409
+III. - Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.
21410
+
21411
+####### Article R322-31
21412
+
21413
+La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.
21414
+
21415
+Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
21416
+
21417
+Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 322-19. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
21418
+
21419
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
21420
+ <tr>
21421
+  <td rowspan="2" width="295"/><td colspan="2" width="310"><center>Nombre de conseillers</center></td>
21422
+ </tr>
21423
+ <tr>
21424
+  <td><center>Régionaux</center></td>
21425
+  <td><center>Généraux</center></td>
21426
+ </tr>
21427
+ <tr>
21428
+  <td><center>I. - Rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie</center></td>
21429
+  <td><center></center></td>
21430
+  <td><center></center></td>
21431
+ </tr>
21432
+ <tr>
21433
+  <td>Région Nord - Pas-de-Calais</td>
21434
+  <td><center>4</center></td>
21435
+  <td><center></center></td>
21436
+ </tr>
21437
+ <tr>
21438
+  <td>Nord</td>
21439
+  <td><center></center></td>
21440
+  <td><center>2</center></td>
21441
+ </tr>
21442
+ <tr>
21443
+  <td>Pas-de-Calais</td>
21444
+  <td><center></center></td>
21445
+  <td><center>2</center></td>
21446
+ </tr>
21447
+ <tr>
21448
+  <td>Région Picardie</td>
21449
+  <td><center>2</center></td>
21450
+  <td><center></center></td>
21451
+ </tr>
21452
+ <tr>
21453
+  <td>Somme</td>
21454
+  <td><center></center></td>
21455
+  <td><center>2</center></td>
21456
+ </tr>
21457
+ <tr>
21458
+  <td>Totaux</td>
21459
+  <td><center>6</center></td>
21460
+  <td><center>6</center></td>
21461
+ </tr>
21462
+ <tr>
21463
+  <td><center>II. - Rivages de Normandie</center></td>
21464
+  <td><center></center></td>
21465
+  <td><center></center></td>
21466
+ </tr>
21467
+ <tr>
21468
+  <td>Région Haute-Normandie</td>
21469
+  <td><center>4</center></td>
21470
+  <td><center></center></td>
21471
+ </tr>
21472
+ <tr>
21473
+  <td>Seine-Maritime</td>
21474
+  <td><center></center></td>
21475
+  <td><center>2</center></td>
21476
+ </tr>
21477
+ <tr>
21478
+  <td>Eure</td>
21479
+  <td><center></center></td>
21480
+  <td><center>2</center></td>
21481
+ </tr>
21482
+ <tr>
21483
+  <td>Région Basse-Normandie</td>
21484
+  <td><center>4</center></td>
21485
+  <td><center></center></td>
21486
+ </tr>
21487
+ <tr>
21488
+  <td>Calvados</td>
21489
+  <td><center></center></td>
21490
+  <td><center>2</center></td>
21491
+ </tr>
21492
+ <tr>
21493
+  <td>Manche</td>
21494
+  <td><center></center></td>
21495
+  <td><center>2</center></td>
21496
+ </tr>
21497
+ <tr>
21498
+  <td>Totaux</td>
21499
+  <td><center>8</center></td>
21500
+  <td><center>8</center></td>
21501
+ </tr>
21502
+ <tr>
21503
+  <td><center>III. - Rivages de Bretagne-Pays de la Loire</center></td>
21504
+  <td><center></center></td>
21505
+  <td><center></center></td>
21506
+ </tr>
21507
+ <tr>
21508
+  <td>Région Bretagne</td>
21509
+  <td><center>4</center></td>
21510
+  <td><center></center></td>
21511
+ </tr>
21512
+ <tr>
21513
+  <td>Ille-et-Vilaine</td>
21514
+  <td><center></center></td>
21515
+  <td><center>1</center></td>
21516
+ </tr>
21517
+ <tr>
21518
+  <td>Côtes-d'Armor</td>
21519
+  <td><center></center></td>
21520
+  <td><center>1</center></td>
21521
+ </tr>
21522
+ <tr>
21523
+  <td>Finistère</td>
21524
+  <td><center></center></td>
21525
+  <td><center>1</center></td>
21526
+ </tr>
21527
+ <tr>
21528
+  <td>Morbihan</td>
21529
+  <td><center></center></td>
21530
+  <td><center>1</center></td>
21531
+ </tr>
21532
+ <tr>
21533
+  <td>Région Pays de la Loire</td>
21534
+  <td><center>2</center></td>
21535
+  <td><center></center></td>
21536
+ </tr>
21537
+ <tr>
21538
+  <td>Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu)</td>
21539
+  <td><center></center></td>
21540
+  <td><center>1</center></td>
21541
+ </tr>
21542
+ <tr>
21543
+  <td>Vendée</td>
21544
+  <td><center></center></td>
21545
+  <td><center>1</center></td>
21546
+ </tr>
21547
+ <tr>
21548
+  <td>Totaux</td>
21549
+  <td><center>6</center></td>
21550
+  <td><center>6</center></td>
21551
+ </tr>
21552
+ <tr>
21553
+  <td><center>IV. - Rivages de Centre-Atlantique</center></td>
21554
+  <td><center></center></td>
21555
+  <td><center></center></td>
21556
+ </tr>
21557
+ <tr>
21558
+  <td>Région Poitou-Charentes</td>
21559
+  <td><center>2</center></td>
21560
+  <td><center></center></td>
21561
+ </tr>
21562
+ <tr>
21563
+  <td>Charente-Maritime</td>
21564
+  <td><center></center></td>
21565
+  <td><center>2</center></td>
21566
+ </tr>
21567
+ <tr>
21568
+  <td>Région Aquitaine</td>
21569
+  <td><center>6</center></td>
21570
+  <td><center></center></td>
21571
+ </tr>
21572
+ <tr>
21573
+  <td>Gironde</td>
21574
+  <td><center></center></td>
21575
+  <td><center>2</center></td>
21576
+ </tr>
21577
+ <tr>
21578
+  <td>Landes</td>
21579
+  <td><center></center></td>
21580
+  <td><center>2</center></td>
21581
+ </tr>
21582
+ <tr>
21583
+  <td>Pyrénées-Atlantiques</td>
21584
+  <td><center></center></td>
21585
+  <td><center>2</center></td>
21586
+ </tr>
21587
+ <tr>
21588
+  <td>Totaux</td>
21589
+  <td><center>8</center></td>
21590
+  <td><center>8</center></td>
21591
+ </tr>
21592
+ <tr>
21593
+  <td><center>V. - Rivages de la Méditerranée</center></td>
21594
+  <td><center></center></td>
21595
+  <td><center></center></td>
21596
+ </tr>
21597
+ <tr>
21598
+  <td>Région Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
21599
+  <td><center>3</center></td>
21600
+  <td><center></center></td>
21601
+ </tr>
21602
+ <tr>
21603
+  <td>Alpes-Maritimes</td>
21604
+  <td><center></center></td>
21605
+  <td><center>1</center></td>
21606
+ </tr>
21607
+ <tr>
21608
+  <td>Var</td>
21609
+  <td><center></center></td>
21610
+  <td><center>1</center></td>
21611
+ </tr>
21612
+ <tr>
21613
+  <td>Bouches-du-Rhône</td>
21614
+  <td><center></center></td>
21615
+  <td><center>1</center></td>
21616
+ </tr>
21617
+ <tr>
21618
+  <td>Région Languedoc-Roussillon</td>
21619
+  <td><center>4</center></td>
21620
+  <td><center></center></td>
21621
+ </tr>
21622
+ <tr>
21623
+  <td>Gard</td>
21624
+  <td><center></center></td>
21625
+  <td><center>1</center></td>
21626
+ </tr>
21627
+ <tr>
21628
+  <td>Hérault</td>
21629
+  <td><center></center></td>
21630
+  <td><center>1</center></td>
21631
+ </tr>
21632
+ <tr>
21633
+  <td>Aude</td>
21634
+  <td><center></center></td>
21635
+  <td><center>1</center></td>
21636
+ </tr>
21637
+ <tr>
21638
+  <td>Pyrénées-Orientales</td>
21639
+  <td><center></center></td>
21640
+  <td><center>1</center></td>
21641
+ </tr>
21642
+ <tr>
21643
+  <td>Totaux</td>
21644
+  <td><center>7</center></td>
21645
+  <td><center>7</center></td>
21646
+ </tr>
21647
+ <tr>
21648
+  <td><center>VI. - Rivage de la Corse</center></td>
21649
+  <td><center></center></td>
21650
+  <td><center></center></td>
21651
+ </tr>
21652
+ <tr>
21653
+  <td>Collectivité territoriale de Corse</td>
21654
+  <td><center>6 conseillers à l'Assemblée de Corse</center></td>
21655
+  <td><center></center></td>
21656
+ </tr>
21657
+ <tr>
21658
+  <td>Haute-Corse</td>
21659
+  <td><center></center></td>
21660
+  <td><center>3</center></td>
21661
+ </tr>
21662
+ <tr>
21663
+  <td>Corse-du-Sud</td>
21664
+  <td><center></center></td>
21665
+  <td><center>3</center></td>
21666
+ </tr>
21667
+ <tr>
21668
+  <td>Totaux</td>
21669
+  <td><center>6</center></td>
21670
+  <td><center>6</center></td>
21671
+ </tr>
21672
+ <tr>
21673
+  <td><center>VII. - Rivages français d'Amérique</center></td>
21674
+  <td><center></center></td>
21675
+  <td><center></center></td>
21676
+ </tr>
21677
+ <tr>
21678
+  <td>Région Martinique</td>
21679
+  <td><center>2</center></td>
21680
+  <td><center></center></td>
21681
+ </tr>
21682
+ <tr>
21683
+  <td>Martinique</td>
21684
+  <td><center></center></td>
21685
+  <td><center>2</center></td>
21686
+ </tr>
21687
+ <tr>
21688
+  <td>Région Guadeloupe</td>
21689
+  <td><center>2</center></td>
21690
+  <td><center></center></td>
21691
+ </tr>
21692
+ <tr>
21693
+  <td>Guadeloupe</td>
21694
+  <td><center></center></td>
21695
+  <td><center>2</center></td>
21696
+ </tr>
21697
+ <tr>
21698
+  <td>Région Guyane</td>
21699
+  <td><center>2</center></td>
21700
+  <td><center></center></td>
21701
+ </tr>
21702
+ <tr>
21703
+  <td>Guyane</td>
21704
+  <td><center></center></td>
21705
+  <td><center>2</center></td>
21706
+ </tr>
21707
+ <tr>
21708
+  <td>Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
21709
+  <td><center></center></td>
21710
+  <td><center>2</center></td>
21711
+ </tr>
21712
+ <tr>
21713
+  <td>Totaux</td>
21714
+  <td><center>6</center></td>
21715
+  <td><center>8</center></td>
21716
+ </tr>
21717
+ <tr>
21718
+  <td><center>VIII. - Rivages français de l'océan Indien</center></td>
21719
+  <td><center></center></td>
21720
+  <td><center></center></td>
21721
+ </tr>
21722
+ <tr>
21723
+  <td>Région Réunion</td>
21724
+  <td><center>4</center></td>
21725
+  <td><center></center></td>
21726
+ </tr>
21727
+ <tr>
21728
+  <td>Réunion</td>
21729
+  <td><center></center></td>
21730
+  <td><center>4</center></td>
21731
+ </tr>
21732
+ <tr>
21733
+  <td>Collectivité départementale de Mayotte</td>
21734
+  <td><center></center></td>
21735
+  <td><center>4</center></td>
21736
+ </tr>
21737
+ <tr>
21738
+  <td>Totaux</td>
21739
+  <td><center>4</center></td>
21740
+  <td><center>8</center></td>
21741
+ </tr>
21742
+ <tr>
21743
+  <td><center>IX. - Rivages des lacs</center></td>
21744
+  <td><center></center></td>
21745
+  <td><center></center></td>
21746
+ </tr>
21747
+ <tr>
21748
+  <td>Région Midi-Pyrénées</td>
21749
+  <td><center>1</center></td>
21750
+  <td><center></center></td>
21751
+ </tr>
21752
+ <tr>
21753
+  <td>Aveyron</td>
21754
+  <td><center></center></td>
21755
+  <td><center>1</center></td>
21756
+ </tr>
21757
+ <tr>
21758
+  <td>Région Auvergne</td>
21759
+  <td><center>2</center></td>
21760
+  <td><center></center></td>
21761
+ </tr>
21762
+ <tr>
21763
+  <td>Cantal</td>
21764
+  <td><center></center></td>
21765
+  <td><center>1</center></td>
21766
+ </tr>
21767
+ <tr>
21768
+  <td>Puy-de-Dôme</td>
21769
+  <td><center></center></td>
21770
+  <td><center>1</center></td>
21771
+ </tr>
21772
+ <tr>
21773
+  <td>Région Limousin</td>
21774
+  <td><center>3</center></td>
21775
+  <td><center></center></td>
21776
+ </tr>
21777
+ <tr>
21778
+  <td>Corrèze</td>
21779
+  <td><center></center></td>
21780
+  <td><center>1</center></td>
21781
+ </tr>
21782
+ <tr>
21783
+  <td>Creuse</td>
21784
+  <td><center></center></td>
21785
+  <td><center>1</center></td>
21786
+ </tr>
21787
+ <tr>
21788
+  <td>Haute-Vienne</td>
21789
+  <td><center></center></td>
21790
+  <td><center>1</center></td>
21791
+ </tr>
21792
+ <tr>
21793
+  <td>Région Champagne-Ardenne</td>
21794
+  <td><center>3</center></td>
21795
+  <td><center></center></td>
21796
+ </tr>
21797
+ <tr>
21798
+  <td>Aube</td>
21799
+  <td><center></center></td>
21800
+  <td><center>1</center></td>
21801
+ </tr>
21802
+ <tr>
21803
+  <td>Haute-Marne</td>
21804
+  <td><center></center></td>
21805
+  <td><center>1</center></td>
21806
+ </tr>
21807
+ <tr>
21808
+  <td>Marne</td>
21809
+  <td><center></center></td>
21810
+  <td><center>1</center></td>
21811
+ </tr>
21812
+ <tr>
21813
+  <td>Région Franche-Comté</td>
21814
+  <td><center>1</center></td>
21815
+  <td><center></center></td>
21816
+ </tr>
21817
+ <tr>
21818
+  <td>Jura</td>
21819
+  <td><center></center></td>
21820
+  <td><center>1</center></td>
21821
+ </tr>
21822
+ <tr>
21823
+  <td>Région Rhône-Alpes</td>
21824
+  <td><center>2</center></td>
21825
+  <td><center></center></td>
21826
+ </tr>
21827
+ <tr>
21828
+  <td>Savoie</td>
21829
+  <td><center></center></td>
21830
+  <td><center>1</center></td>
21831
+ </tr>
21832
+ <tr>
21833
+  <td>Haute-Savoie</td>
21834
+  <td><center></center></td>
21835
+  <td><center>1</center></td>
21836
+ </tr>
21837
+ <tr>
21838
+  <td>Région Languedoc-Roussillon</td>
21839
+  <td><center>1</center></td>
21840
+  <td><center></center></td>
21841
+ </tr>
21842
+ <tr>
21843
+  <td>Lozère</td>
21844
+  <td><center></center></td>
21845
+  <td><center>1</center></td>
21846
+ </tr>
21847
+ <tr>
21848
+  <td>Région Lorraine</td>
21849
+  <td><center>2</center></td>
21850
+  <td><center></center></td>
21851
+ </tr>
21852
+ <tr>
21853
+  <td>Meuse</td>
21854
+  <td><center></center></td>
21855
+  <td><center>1</center></td>
21856
+ </tr>
21857
+ <tr>
21858
+  <td>Meurthe-et-Moselle</td>
21859
+  <td><center></center></td>
21860
+  <td><center>1</center></td>
21861
+ </tr>
21862
+ <tr>
21863
+  <td>Région Provence-Côte d'Azur</td>
21864
+  <td><center>3</center></td>
21865
+  <td><center></center></td>
21866
+ </tr>
21867
+ <tr>
21868
+  <td>Hautes-Alpes</td>
21869
+  <td><center></center></td>
21870
+  <td><center>1</center></td>
21871
+ </tr>
21872
+ <tr>
21873
+  <td>Alpes-de-Haute-Provence</td>
21874
+  <td><center></center></td>
21875
+  <td><center>1</center></td>
21876
+ </tr>
21877
+ <tr>
21878
+  <td>Var</td>
21879
+  <td><center></center></td>
21880
+  <td><center>1</center></td>
21881
+ </tr>
21882
+ <tr>
21883
+  <td>Totaux</td>
21884
+  <td><center>18</center></td>
21885
+  <td><center>18</center></td>
21886
+ </tr>
21887
+</tbody></table>
21888
+
21889
+####### Article R322-32
21890
+
21891
+Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
21892
+
21893
+####### Article R322-33
21894
+
21895
+Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration du conservatoire.
21896
+
21897
+####### Article R322-34
21898
+
21899
+Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage.
21900
+
21901
+Le président ou un vice-président, le directeur du conservatoire ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
21902
+
21903
+####### Article R322-35
21904
+
21905
+L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en liaison avec les préfets des régions et des départements concernés.
21906
+
21907
+Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
21908
+
21909
+####### Article R322-36
21910
+
21911
+I.-Les conseils de rivage :
21912
+
21913
+1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;
21914
+
21915
+2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
21916
+
21917
+3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ;
21918
+
21919
+4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
21920
+
21921
+II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
21922
+
21923
+###### Sous-section 3 : Direction et personnels
21924
+
21925
+####### Article R322-37
21926
+
21927
+Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
21928
+
21929
+Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses du conservatoire. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 322-28.
21930
+
21931
+Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut conclure d'engagement que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.
21932
+
21933
+Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration. Il peut les désigner comme ordonnateurs secondaires ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.
21934
+
21935
+Le directeur est la personne responsable des marchés pour les marchés de l'établissement public. Il peut déléguer ses compétences aux délégués des rivages, pour la passation des marchés de travaux et de services relatifs à l'aménagement et à la gestion des biens immobiliers, conformément à la détermination du niveau de prise en compte des besoins arrêtée par le conseil d'administration.
21936
+
21937
+Il représente le conservatoire en justice.
21938
+
21939
+Il peut déléguer sa signature.
21940
+
21941
+Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
21942
+
21943
+Il exerce les attributions conférées au conseil d'administration par le 14° du II de l'article R. 322-26, sur délégation du conseil d'administration et après consultation des conseils de rivages intéressés.
21944
+
21945
+####### Article R322-37-1
21946
+
21947
+Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
21948
+
21949
+##### Section 4 : Dispositions financières
21950
+
21951
+###### Article R322-38
21952
+
21953
+Les ressources du conservatoire comprennent notamment :
21954
+
21955
+1° Une dotation annuelle de l'Etat ;
21956
+
21957
+2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques ;
21958
+
21959
+3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés ;
21960
+
21961
+4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux ;
21962
+
21963
+5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
21964
+
21965
+6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ;
21966
+
21967
+7° Les dons et legs ;
21968
+
21969
+8° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.
21970
+
21971
+###### Article R322-39
21972
+
21973
+Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
21974
+
21975
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature.
21976
+
21977
+###### Article R322-40
21978
+
21979
+Le conservatoire est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
21980
+
21981
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
21982
+
21983
+###### Article R322-41
21984
+
21985
+Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
21986
+
21987
+##### Section 5 : Dispositions pénales
21988
+
21989
+###### Article R322-42
21990
+
21991
+Ainsi qu'il est dit au e) du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après :
21992
+
21993
+" Art. R. 48-1. - Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : ...
21994
+
21995
+3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : ...
21996
+
21997
+e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-10-1 du même code. "
21998
+
21999
+### Titre III : Parcs et réserves
22000
+
22001
+#### Chapitre Ier : Parcs nationaux
22002
+
22003
+##### Section 1 : Création et dispositions générales
22004
+
22005
+###### Sous-section 1 : Création du parc
22006
+
22007
+####### Paragraphe 1 : Procédure
22008
+
22009
+######## Article R331-1
22010
+
22011
+Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France.
22012
+
22013
+######## Article R331-2
22014
+
22015
+Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
22016
+
22017
+Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création.
22018
+
22019
+######## Article R331-3
22020
+
22021
+Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
22022
+
22023
+######## Article R331-4
22024
+
22025
+Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements et aux régions.
22026
+
22027
+Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier aux chambres consulaires et aux centres régionaux de la propriété forestière intéressés ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste dressée conjointement avec le préfet.
22028
+
22029
+######## Article R331-5
22030
+
22031
+Le dossier de création, accompagné des avis recueillis en application de l'article R. 331-4, est soumis par le ministre chargé de la protection de la nature au Premier ministre qui décide s'il convient de prendre en considération le projet de création du parc.
22032
+
22033
+Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
22034
+
22035
+En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est pris en considération, la décision et le plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un coeur de parc sont affichés pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
22036
+
22037
+######## Article R331-6
22038
+
22039
+La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
22040
+
22041
+Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
22042
+
22043
+L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.
22044
+
22045
+######## Article R331-7
22046
+
22047
+Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4.
22048
+
22049
+######## Article R331-8
22050
+
22051
+Le préfet soumet à l'enquête publique, dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, un dossier qui comprend :
22052
+
22053
+1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
22054
+
22055
+2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;
22056
+
22057
+3° Le projet de charte et le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ;
22058
+
22059
+4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
22060
+
22061
+5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4.
22062
+
22063
+######## Article R331-9
22064
+
22065
+Le projet de création du parc et le projet de charte sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature au vu, notamment, du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de l'enquête et des avis des préfets intéressés à la création du parc.
22066
+
22067
+######## Article R331-10
22068
+
22069
+Le préfet adresse le projet de charte aux communes ayant vocation à adhérer à la charte qui délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, le cas échéant après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.
22070
+
22071
+####### Paragraphe 2 : Décret de création
22072
+
22073
+######## Article R331-11
22074
+
22075
+Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des délibérations des communes consultées en application de l'article R. 331-10.
22076
+
22077
+Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public.
22078
+
22079
+S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc.
22080
+
22081
+######## Article R331-12
22082
+
22083
+En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
22084
+
22085
+Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
22086
+
22087
+Le décret de création est mis à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la protection de la nature pendant au moins six mois.
22088
+
22089
+####### Paragraphe 3 : Effets
22090
+
22091
+######## Article R331-13
22092
+
22093
+Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.
22094
+
22095
+La décision par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc national donne à ces éléments un caractère permanent est notifiée par le directeur du parc aux maires qui en assurent l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
22096
+
22097
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution.
22098
+
22099
+######## Article R331-14
22100
+
22101
+I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
22102
+
22103
+1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural ;
22104
+
22105
+2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;
22106
+
22107
+3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
22108
+
22109
+4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
22110
+
22111
+5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;
22112
+
22113
+6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;
22114
+
22115
+7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;
22116
+
22117
+8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;
22118
+
22119
+9° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 du présent code ;
22120
+
22121
+10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
22122
+
22123
+11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
22124
+
22125
+12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
22126
+
22127
+13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
22128
+
22129
+14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
22130
+
22131
+15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
22132
+
22133
+16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
22134
+
22135
+17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
22136
+
22137
+18° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
22138
+
22139
+19° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
22140
+
22141
+II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
22142
+
22143
+L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
22144
+
22145
+###### Sous-section 2 : Extension, modification et révision
22146
+
22147
+####### Article R331-15
22148
+
22149
+Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus :
22150
+
22151
+1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
22152
+
22153
+2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.
22154
+
22155
+Le projet d'extension et, le cas échéant, de modification de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4. Il est soumis à enquête publique par le préfet dans les communes concernées par l'extension.
22156
+
22157
+L'extension et, le cas échéant, la modification de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat. Elles font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-12.
22158
+
22159
+####### Article R331-16
22160
+
22161
+Les modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement public du parc à la majorité des deux tiers, après consultation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4.
22162
+
22163
+Toutefois, si les modifications envisagées portent sur les règles relatives à l'affectation et l'occupation des sols, il est procédé à une enquête publique dans les communes intéressées.
22164
+
22165
+La charte modifiée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
22166
+
22167
+####### Article R331-17
22168
+
22169
+La procédure de révision de la charte est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.
22170
+
22171
+###### Sous-section 3 : Travaux dans le coeur du parc
22172
+
22173
+####### Article R331-18
22174
+
22175
+Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4.
22176
+
22177
+Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du Conseil national de la protection de la nature.
22178
+
22179
+####### Article R331-19
22180
+
22181
+Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.
22182
+
22183
+Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.
22184
+
22185
+###### Sous-section 4 : Dispositions plus favorables pour certaines catégories de personnes
22186
+
22187
+####### Article R331-20
22188
+
22189
+La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, des dispositions plus favorables, compatibles avec les objectifs de protection du coeur du parc, pour l'attribution d'une autorisation lorsque celle-ci porte sur les travaux suivants :
22190
+
22191
+1° Travaux de rénovation, de modification ou d'extension des habitations existantes lors du classement du coeur du parc national, sous réserve qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée ;
22192
+
22193
+2° Travaux de restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques et de ne pas aménager de nouvelle voie d'accès ;
22194
+
22195
+3° Travaux sur les autres bâtiments existants modifiant leur aspect extérieur ou leur destination.
22196
+
22197
+####### Article R331-21
22198
+
22199
+La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, dans les zones du coeur du parc qu'elles identifient, des exceptions aux interdictions qu'elles édictent en matière notamment d'activités commerciales nécessaires à un tourisme compatible avec les objectifs du parc, d'utilisation des eaux, de circulation et, sans préjudice de l'application des dispositions particulières aux espèces animales et végétales, de prélèvement d'animaux ou de végétaux pour leur consommation personnelle.
22200
+
22201
+##### Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national
22202
+
22203
+###### Sous-section 1 : Missions.
22204
+
22205
+####### Article R331-22
22206
+
22207
+Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation :
22208
+
22209
+1° De contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
22210
+
22211
+2° De soutenir et développer toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
22212
+
22213
+3° De concourir à la politique d'éducation du public à la connaissance et au respect de l'environnement.
22214
+
22215
+A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, de développement, d'assistance technique et de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, de formation, d'accueil et d'animation et adhérer à des syndicats mixtes, groupements d'intérêt public et autres organismes compétents en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement durable, de tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d'accueil du public en site naturel, ou coopérer avec eux.
22216
+
22217
+###### Sous-section 2 : Administration générale
22218
+
22219
+####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
22220
+
22221
+######## Article R331-23
22222
+
22223
+I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
22224
+
22225
+Il délibère notamment sur :
22226
+
22227
+1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
22228
+
22229
+2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement public ;
22230
+
22231
+3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
22232
+
22233
+4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
22234
+
22235
+5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
22236
+
22237
+6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
22238
+
22239
+7° Le rapport annuel d'activité ;
22240
+
22241
+8° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public ;
22242
+
22243
+9° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
22244
+
22245
+10° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
22246
+
22247
+11° La conclusion d'emprunts à moyen ou long terme ;
22248
+
22249
+12° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
22250
+
22251
+13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
22252
+
22253
+14° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
22254
+
22255
+15° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
22256
+
22257
+16° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
22258
+
22259
+17° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
22260
+
22261
+II.-Le conseil d'administration délibère également sur :
22262
+
22263
+1° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ;
22264
+
22265
+2° Les conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en oeuvre de la charte prévus au I de l'article L. 331-3 ainsi que les conventions de mise en oeuvre de l'article L. 331-9-1 ;
22266
+
22267
+3° Les demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L. 331-3 ;
22268
+
22269
+4° Les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national ;
22270
+
22271
+5° Les travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique ;
22272
+
22273
+6° Le projet de révision de la charte.
22274
+
22275
+######## Article R331-24
22276
+
22277
+Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'article R. 331-23 et au 6° du II du même article.
22278
+
22279
+######## Article R331-25
22280
+
22281
+Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à l'article R. 331-24 au directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11° du I de l'article R. 331-23.
22282
+
22283
+Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui n'affectent ni le montant de ce budget ni les effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
22284
+
22285
+######## Article R*331-26
22286
+
22287
+Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de six ans renouvelable.
22288
+
22289
+######## Article R331-27
22290
+
22291
+L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
22292
+
22293
+Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
22294
+
22295
+######## Article R331-28
22296
+
22297
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
22298
+
22299
+La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la protection de la nature ou par la moitié au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
22300
+
22301
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
22302
+
22303
+Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
22304
+
22305
+Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
22306
+
22307
+Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
22308
+
22309
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la protection de la nature.
22310
+
22311
+######## Article R331-29
22312
+
22313
+Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
22314
+
22315
+Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'administration et du bureau ainsi que les travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
22316
+
22317
+Il assure la mise en oeuvre de la charte dans l'aire d'adhésion.
22318
+
22319
+Une indemnité peut être allouée au président du conseil d'administration pour compenser les sujétions qui lui sont imposées par ses fonctions. Son montant est déterminé par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année.
22320
+
22321
+######## Article R*331-30
22322
+
22323
+Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de six ans renouvelable.
22324
+
22325
+######## Article R331-31
22326
+
22327
+Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil général et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa compétence.
22328
+
22329
+La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
22330
+
22331
+Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur.
22332
+
22333
+Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
22334
+
22335
+####### Paragraphe 2 : Conseil scientifique, conseil économique, social et culturel
22336
+
22337
+######## Article R331-32
22338
+
22339
+Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'exercice de leurs attributions, dans l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 331-22 et à l'occasion des travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
22340
+
22341
+Ce conseil est composé de personnalités qualifiées dans les sciences de la vie, de la Terre et dans les sciences humaines et sociales, nommées par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc a son siège, pour une période de six ans renouvelable.
22342
+
22343
+Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
22344
+
22345
+Le président du conseil scientifique présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
22346
+
22347
+######## Article R331-33
22348
+
22349
+Un conseil économique, social et culturel assiste le conseil d'administration et le directeur notamment en matière de politique contractuelle, de suivi de la mise en oeuvre de la charte et d'animation de la vie locale.
22350
+
22351
+Ce conseil est composé de représentants d'organismes, d'associations et de personnalités qui, en raison de leur objet ou de leur qualité participent à l'activité économique, sociale et culturelle dans le parc ou concourent à la vie locale, ainsi que des représentants des habitants et des usagers du parc.
22352
+
22353
+La composition de ce conseil et les conditions de nomination de ses membres sont fixées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration. Le conseil élit son président.
22354
+
22355
+Le président du conseil économique, social et culturel présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
22356
+
22357
+####### Paragraphe 3 : Directeur
22358
+
22359
+######## Article R331-34
22360
+
22361
+Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public.
22362
+
22363
+Il est assisté par un adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
22364
+
22365
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 331-25.
22366
+
22367
+Il assure le fonctionnement des services de l'établissement et, à ce titre, il prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.
22368
+
22369
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
22370
+
22371
+Il signe les marchés publics.
22372
+
22373
+Il peut déléguer sa signature.
22374
+
22375
+Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'établissement public les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.
22376
+
22377
+Il assure le secrétariat des différents organes de l'établissement public du parc et des commissions constituées pour le suivi, l'évaluation, la modification ou la révision de la charte du parc national.
22378
+
22379
+Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration.
22380
+
22381
+######## Article R331-35
22382
+
22383
+Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration.
22384
+
22385
+Lorsque le directeur exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 331-19-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
22386
+
22387
+Les actes réglementaires du directeur sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et publiés dans les trois mois suivant leur intervention dans un recueil tenu à la disposition du public au siège de l'établissement.
22388
+
22389
+####### Paragraphe 4 : Personnels
22390
+
22391
+######## Article R331-36
22392
+
22393
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité "espaces protégés" qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
22394
+
22395
+Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
22396
+
22397
+######## Article R331-37
15929 22398
 
15930
-Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
22399
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés. Ils peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
15931 22400
 
15932
-####### Article R322-33
22401
+###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
15933 22402
 
15934
-Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration du conservatoire.
22403
+####### Article R331-38
15935 22404
 
15936
-####### Article R322-34
22405
+L'établissement est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
15937 22406
 
15938
-Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage.
22407
+L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
15939 22408
 
15940
-Le président ou un vice-président, le directeur du conservatoire ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
22409
+####### Article R331-39
15941 22410
 
15942
-####### Article R322-35
22411
+L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.
15943 22412
 
15944
-L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en liaison avec les préfets des régions et des départements concernés.
22413
+####### Article R331-40
15945 22414
 
15946
-Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
22415
+Les ressources de l'établissement public du parc prévues par l'article L. 331-11 sont notamment constituées par :
15947 22416
 
15948
-####### Article R322-36
22417
+1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
15949 22418
 
15950
-I.-Les conseils de rivage :
22419
+2° Les produits des contrats et conventions ;
15951 22420
 
15952
-1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;
22421
+3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
15953 22422
 
15954
-2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
22423
+4° Le produit des cessions et participations ;
15955 22424
 
15956
-3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ;
22425
+5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
15957 22426
 
15958
-4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
22427
+6° Les dons et legs ;
15959 22428
 
15960
-II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
22429
+7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
15961 22430
 
15962
-###### Sous-section 3 : Direction et personnels
22431
+8° Le produit des aliénations ;
15963 22432
 
15964
-####### Article R322-37
22433
+9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
15965 22434
 
15966
-Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
22435
+####### Article R331-41
15967 22436
 
15968
-Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses du conservatoire. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 322-28.
22437
+Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
15969 22438
 
15970
-Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut conclure d'engagement que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.
22439
+####### Article R331-42
15971 22440
 
15972
-Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration. Il peut les désigner comme ordonnateurs secondaires ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.
22441
+Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
15973 22442
 
15974
-Le directeur est la personne responsable des marchés pour les marchés de l'établissement public. Il peut déléguer ses compétences aux délégués des rivages, pour la passation des marchés de travaux et de services relatifs à l'aménagement et à la gestion des biens immobiliers, conformément à la détermination du niveau de prise en compte des besoins arrêtée par le conseil d'administration.
22443
+###### Sous-section 4 : Contrôle
15975 22444
 
15976
-Il représente le conservatoire en justice.
22445
+####### Article R331-43
15977 22446
 
15978
-Il peut déléguer sa signature.
22447
+Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public du parc national est le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
15979 22448
 
15980
-Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
22449
+Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées. Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration.
15981 22450
 
15982
-Il exerce les attributions conférées au conseil d'administration par le 14° du II de l'article R. 322-26, sur délégation du conseil d'administration et après consultation des conseils de rivages intéressés.
22451
+Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
15983 22452
 
15984
-####### Article R322-37-1
22453
+####### Article R331-44
15985 22454
 
15986
-Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
22455
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
15987 22456
 
15988
-##### Section 4 : Dispositions financières
22457
+Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
15989 22458
 
15990
-###### Article R322-38
22459
+Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
15991 22460
 
15992
-Les ressources du conservatoire comprennent notamment :
22461
+####### Article R331-45
15993 22462
 
15994
-1° Une dotation annuelle de l'Etat ;
22463
+Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget.
15995 22464
 
15996
-2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques ;
22465
+Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition.
15997 22466
 
15998
-3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés ;
22467
+Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition.
15999 22468
 
16000
-4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux ;
22469
+##### Section 3 : Dispositions particulières
16001 22470
 
16002
-5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
22471
+###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux
16003 22472
 
16004
-6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ;
22473
+####### Article R331-46
16005 22474
 
16006
-7° Les dons et legs ;
22475
+L'appartenance d'espaces maritimes au coeur ou à une aire maritime adjacente d'un parc national emporte l'appartenance à ce coeur ou à cette aire maritime adjacente du domaine public maritime, des eaux et de l'espace aérien surjacent, sans préjudice du droit international applicable à ces espaces.
22476
+
22477
+####### Article R331-47
22478
+
22479
+Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes :
22480
+
22481
+1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Agence des aires marines protégées ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
22482
+
22483
+2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ;
22484
+
22485
+3° Aux avis, mentionnés à l'article R. 331-9, au vu desquels le ministre arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ;
22486
+
22487
+4° Aux mesures d'information du public prévues par l'article R. 331-12 s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc.
22488
+
22489
+####### Article R331-48
22490
+
22491
+L'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs d'une aire maritime adjacente est, par dérogation aux règles prévues par l'article R. 331-15, proposée conjointement par l'établissement public du parc national et le représentant de l'Etat en mer, après avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
22492
+
22493
+Le projet d'extension est adressé pour avis aux personnes consultées en application de l'article R. 331-4 et du 1° de l'article R. 331-47.
22494
+
22495
+Il est soumis à une enquête publique organisée dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes.
22496
+
22497
+L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
22498
+
22499
+####### Article R331-49
22500
+
22501
+Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité administrative de l'Etat de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.
22502
+
22503
+####### Article R331-50
22504
+
22505
+L'établissement public du parc national est consulté, dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14, sur les demandes d'autorisations d'activités suivantes :
22506
+
22507
+1° Autorisations de travaux de défense contre la mer sur le domaine public maritime en application de l'article L. 211-7 ;
22508
+
22509
+2° Autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
22510
+
22511
+3° Autorisations d'immersion en application de l'article L. 218-44 ;
22512
+
22513
+4° Autorisations de concession de plage en application de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
22514
+
22515
+5° Autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime en application des articles L. 2122-1 et L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 53 et R. 54 du code du domaine de l'Etat ;
22516
+
22517
+6° Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers du domaine public maritime en application de l'article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié ;
22518
+
22519
+7° Autorisations de concession du domaine public maritime en application de l'article 1er du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;
22520
+
22521
+8° Autorisations d'ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage souterrain en application de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
22522
+
22523
+9° Autorisations d'exploitation d'élevage des animaux marins et d'exploitation des cultures marines en application de l'article 2 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et autorisations de pêche en application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
22524
+
22525
+10° Licences de pêche en application de l'article 4 du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
22526
+
22527
+11° Autorisations d'installations classées au titre de l'article L. 512-1 du présent code ;
22528
+
22529
+12° Autorisations d'ouverture de travaux sur le plateau continental en application des articles 7 à 13 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
22530
+
22531
+13° Autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête publique mentionnés aux 5°, 15° et 37° de l'annexe I de l'article R. 123-1, lorsqu'ils concernent les espaces et milieux littoraux.
22532
+
22533
+####### Article R331-51
22534
+
22535
+Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
22536
+
22537
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
22538
+
22539
+####### Article R331-52
22540
+
22541
+Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, d'autoriser, dans le coeur du parc et en dehors des espaces urbanisés de ce coeur, les travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc, qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
22542
+
22543
+##### Section 4 : Réserves intégrales
22544
+
22545
+###### Article R331-53
22546
+
22547
+Les réserves intégrales prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après consultation des propriétaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature.
22548
+
22549
+En l'absence de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et le cas échéant sur leur indemnisation, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
22550
+
22551
+###### Article R331-54
22552
+
22553
+Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.
22554
+
22555
+##### Section 5 : Indemnités
22556
+
22557
+###### Article R331-55
22558
+
22559
+Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2, L. 331-9 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
22560
+
22561
+###### Article R331-56
22562
+
22563
+Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils en retiraient.
22564
+
22565
+###### Article R331-57
22566
+
22567
+Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-56 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22568
+
22569
+Elles précisent les sommes demandées et leurs justifications.
22570
+
22571
+Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
22572
+
22573
+L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande. Cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
22574
+
22575
+###### Article R331-58
22576
+
22577
+A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-57, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
22578
+
22579
+Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession.
22580
+
22581
+###### Article R331-59
22582
+
22583
+Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public :
22584
+
22585
+1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
22586
+
22587
+2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
22588
+
22589
+Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.
22590
+
22591
+##### Section 6 : Comité interministériel des parcs nationaux
22592
+
22593
+###### Article R331-60
22594
+
22595
+Le comité interministériel des parcs nationaux est placé auprès du Premier ministre, qui en détermine la composition et le fonctionnement par arrêté.
22596
+
22597
+Ce comité est consulté sur la création de nouveaux parcs, sur les projets de charte ainsi que sur les projets d'actes législatifs et réglementaires relatifs aux parcs nationaux.
22598
+
22599
+Il peut être consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs.
22600
+
22601
+##### Section 7 : Dispositions pénales
22602
+
22603
+###### Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
22604
+
22605
+####### Article R331-61
22606
+
22607
+I. - Les agents des établissements publics des parcs nationaux chargés de la recherche et du constat des infractions, qui ont les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ces fonctions, sont commissionnés par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, sur proposition du directeur de l'établissement. Le préfet délivre à l'agent commissionné la commission portant mention de son objet.
22608
+
22609
+Pour les espaces maritimes des parcs nationaux, les agents sont en outre commissionnés par le représentant de l'Etat en mer compétent pour la zone maritime dans laquelle sont situés ces espaces, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
22610
+
22611
+Les agents exercent leurs fonctions de police judiciaire dans le parc national et sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc.
22612
+
22613
+II. - Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions de police judiciaire qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
22614
+
22615
+La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
22616
+
22617
+La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal qui reçoit le serment.
22618
+
22619
+La prestation de serment n'est pas requise en cas de nouveau commissionnement, quel qu'en soit l'objet. Mention de la prestation antérieure de serment est portée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.
22620
+
22621
+III. - Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent commissionné et assermenté est tenu de détenir en permanence sa commission et de la présenter à la personne qu'il contrôle lorsque celle-ci en fait la demande.
22622
+
22623
+###### Sous-section 2 : Sanctions pénales
22624
+
22625
+####### Article R331-62
22626
+
22627
+Au sens de la présente sous-section, la réglementation applicable au coeur du parc national s'entend des dispositions législatives et réglementaires applicables aux parcs nationaux, des règles générales de protection du ou des coeurs de parc fixées par le décret de création, des modalités d'application par la charte du parc de ces règles générales ainsi que des dispositions réglementaires applicables au coeur du parc édictées par le directeur de l'établissement public du parc national en vertu des pouvoirs de police qui lui sont reconnus et par le maire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-10.
22628
+
22629
+####### Article R331-63
22630
+
22631
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
22632
+
22633
+####### Article R331-64
22634
+
22635
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant :
22636
+
22637
+1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
22638
+
22639
+2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
22640
+
22641
+3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
22642
+
22643
+####### Article R331-65
22644
+
22645
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national :
22646
+
22647
+1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ;
22648
+
22649
+2° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
22650
+
22651
+3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
22652
+
22653
+4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
16007 22654
 
16008
-8° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.
22655
+5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
16009 22656
 
16010
-###### Article R322-39
22657
+####### Article R331-66
16011 22658
 
16012
-Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
22659
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au coeur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
16013 22660
 
16014
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature.
22661
+####### Article R331-67
16015 22662
 
16016
-###### Article R322-40
22663
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc :
16017 22664
 
16018
-Le conservatoire est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 (1) instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
22665
+1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
16019 22666
 
16020
-Le contrôleur financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
22667
+2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
16021 22668
 
16022
-###### Article R322-41
22669
+3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance du coeur du parc national ;
16023 22670
 
16024
-Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
22671
+4° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
16025 22672
 
16026
-##### Section 5 : Dispositions pénales
22673
+5° D'allumer du feu ;
16027 22674
 
16028
-###### Article R322-42
22675
+6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
16029 22676
 
16030
-Ainsi qu'il est dit au e) du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après :
22677
+####### Article R331-68
16031 22678
 
16032
-" Art. R. 48-1. - Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : ...
22679
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant :
16033 22680
 
16034
-3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : ...
22681
+1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
16035 22682
 
16036
-e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-10-1 du même code. "
22683
+2° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ;
16037 22684
 
16038
-### Titre III : Parcs et réserves
22685
+3° La recherche ou l'exploitation de matériaux ;
16039 22686
 
16040
-#### Chapitre Ier : Parcs nationaux
22687
+4° Les activités commerciales ou artisanales ;
16041 22688
 
16042
-##### Section 1 : Création et dispositions générales
22689
+5° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ;
16043 22690
 
16044
-###### Sous-section 1 : Création du parc
22691
+6° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
16045 22692
 
16046
-####### Paragraphe 1 : Procédure
22693
+7° Le survol du coeur du parc national.
16047 22694
 
16048
-######## Article R331-1
22695
+####### Article R331-69
16049 22696
 
16050
-Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France.
22697
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
16051 22698
 
16052
-######## Article R331-2
22699
+1° De s'opposer à la visite de sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions à la présente section ;
16053 22700
 
16054
-Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
22701
+2° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;
16055 22702
 
16056
-Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création.
22703
+3° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.
16057 22704
 
16058
-######## Article R331-3
22705
+####### Article R331-70
16059 22706
 
16060
-Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
22707
+Les infractions à la réglementation d'une réserve intégrale et les infractions réprimées par les dispositions des articles R. 331-63 à R. 331-66, lorsqu'elles sont commises dans une réserve intégrale, sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
16061 22708
 
16062
-######## Article R331-4
22709
+####### Article R331-71
16063 22710
 
16064
-Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements et aux régions.
22711
+Les personnes physiques reconnues responsables des infractions prévues à la présente section encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
16065 22712
 
16066
-Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier aux chambres consulaires et aux centres régionaux de la propriété forestière intéressés ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste dressée conjointement avec le préfet.
22713
+####### Article R331-72
16067 22714
 
16068
-######## Article R331-5
22715
+Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes :
16069 22716
 
16070
-Le dossier de création, accompagné des avis recueillis en application de l'article R. 331-4, est soumis par le ministre chargé de la protection de la nature au Premier ministre qui décide s'il convient de prendre en considération le projet de création du parc.
22717
+1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;
16071 22718
 
16072
-Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
22719
+2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
16073 22720
 
16074
-En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est pris en considération, la décision et le plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un coeur de parc sont affichés pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
22721
+Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
16075 22722
 
16076
-######## Article R331-6
22723
+####### Article R331-73
16077 22724
 
16078
-La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
22725
+La récidive des contraventions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
16079 22726
 
16080
-Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
22727
+####### Article R331-74
16081 22728
 
16082
-L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.
22729
+Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 331-63 à R. 331-66 du présent code.
16083 22730
 
16084
-######## Article R331-7
22731
+####### Article R331-75
16085 22732
 
16086
-Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4.
22733
+En cas de condamnation prononcée en application de la présente section, le tribunal peut ordonner la remise à l'établissement public du parc national des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans le coeur du parc national.
16087 22734
 
16088
-######## Article R331-8
22735
+Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions définies aux 5° et 6° de l'article R. 331-67 et au 1° de l'article R. 331-68, ordonner, aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 331-28, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
16089 22736
 
16090
-Le préfet soumet à l'enquête publique, dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, un dossier qui comprend :
22737
+####### Article R331-76
16091 22738
 
16092
-1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
22739
+Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor.
16093 22740
 
16094
-2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;
22741
+###### Sous-section 3 : Transaction
16095 22742
 
16096
-3° Le projet de charte et le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ;
22743
+####### Article R331-77
16097 22744
 
16098
-4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
22745
+Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction :
16099 22746
 
16100
-5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4.
22747
+1° Au directeur régional de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ;
16101 22748
 
16102
-######## Article R331-9
22749
+2° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ;
16103 22750
 
16104
-Le projet de création du parc et le projet de charte sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature au vu, notamment, du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de l'enquête et des avis des préfets intéressés à la création du parc.
22751
+3° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime.
16105 22752
 
16106
-######## Article R331-10
22753
+####### Article R331-78
16107 22754
 
16108
-Le préfet adresse le projet de charte aux communes ayant vocation à adhérer à la charte qui délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, le cas échéant après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.
22755
+Toute proposition de transaction, accompagnée le cas échéant de l'accord recueilli en application de l'article R. 331-77, doit être transmise au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, calculés à compter de la clôture du procès-verbal.
16109 22756
 
16110
-####### Paragraphe 2 : Décret de création
22757
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord à la proposition de transaction, le directeur la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Celui-ci, s'il l'accepte, en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
16111 22758
 
16112
-######## Article R331-11
22759
+##### Section 8 : Parcs nationaux de France
16113 22760
 
16114
-Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des délibérations des communes consultées en application de l'article R. 331-10.
22761
+###### Article R331-79
16115 22762
 
16116
-Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public.
22763
+Les membres du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France sont nommés pour une durée de six ans renouvelable.
16117 22764
 
16118
-S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc.
22765
+Les membres du conseil d'administration autres que les présidents du conseil d'administration et les directeurs de chaque établissement public de parc national, et le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement public sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
16119 22766
 
16120
-######## Article R331-12
22767
+###### Article R331-80
16121 22768
 
16122
-En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
22769
+Le directeur de l'établissement public Parcs nationaux de France est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
16123 22770
 
16124
-Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
22771
+###### Article R331-81
16125 22772
 
16126
-Le décret de création est mis à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la protection de la nature pendant au moins six mois.
22773
+Sont applicables à l'établissement public Parcs nationaux de France les dispositions :
16127 22774
 
16128
-####### Paragraphe 3 : Effets
22775
+1° Du I de l'article R. 331-23. Le conseil d'administration donne en outre son avis sur la répartition des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux et sur la création de services communs dans les conditions prévues par l'article R. 331-83 ;
16129 22776
 
16130
-######## Article R331-13
22777
+2° Des articles R. 331-24, R. 331-25, R. 331-27, R. 331-28 et du premier alinéa de l'article R. 331-29 ;
16131 22778
 
16132
-Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.
22779
+3° De l'article R. 331-34 ;
16133 22780
 
16134
-La décision par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc national donne à ces éléments un caractère permanent est notifiée par le directeur du parc aux maires qui en assurent l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
22781
+4° Des articles R. 331-38 à R. 331-42 ;
16135 22782
 
16136
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution.
22783
+5° Des alinéas 2 et 3 de l'article R. 331-43 ;
16137 22784
 
16138
-######## Article R331-14
22785
+6° Des articles R. 331-44 et R.* 331-45.
16139 22786
 
16140
-I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
22787
+###### Article R331-82
16141 22788
 
16142
-1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural ;
22789
+Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement dans l'accomplissement des missions confiées à l'établissement. Il est notamment consulté sur les programmes d'études et de recherche que conduit ou coordonne l'établissement ou auquel il participe. Il peut également faire toute recommandation.
16143 22790
 
16144
-2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;
22791
+Le conseil scientifique est composé de deux collèges :
16145 22792
 
16146
-3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
22793
+- le collège des présidents des conseils scientifiques des établissements publics des parcs nationaux ;
22794
+- un collège de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
16147 22795
 
16148
-4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
22796
+Il élit en son sein un président et un vice-président.
16149 22797
 
16150
-5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;
22798
+Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
16151 22799
 
16152
-6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;
22800
+Le président du conseil scientifique présente un rapport d'activité annuel au conseil d'administration.
16153 22801
 
16154
-7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;
22802
+Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le directeur de l'établissement.
16155 22803
 
16156
-8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;
22804
+###### Article R331-83
16157 22805
 
16158
-9° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 du présent code ;
22806
+Les services communs prévus par le 1° de l'article L. 331-29 peuvent être créés et financés dans les conditions suivantes :
16159 22807
 
16160
-10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
22808
+1° Lorsque le service est demandé par au moins trois établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à la majorité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert aux établissements qui, chaque année, en font la demande avant le vote du budget et il fait l'objet d'un budget annexe abondé par lesdits établissements ;
16161 22809
 
16162
-11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
22810
+2° Lorsque le service est demandé par au moins deux tiers des établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert à l'ensemble des établissements.
16163 22811
 
16164
-12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
22812
+###### Article R331-84
16165 22813
 
16166
-13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
22814
+Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration.
16167 22815
 
16168
-14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
22816
+##### Section 9 : Dispositions propres à chacun des parcs nationaux
16169 22817
 
16170
-15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
22818
+###### Article R331-85
16171 22819
 
16172
-16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
22820
+Les dispositions relatives à chacun des parcs nationaux sont énoncées aux décrets suivants :
16173 22821
 
16174
-17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
22822
+1° Décret n° 63-651 du 6 juillet 1963 créant le parc national de la Vanoise ;
16175 22823
 
16176
-18° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
22824
+2° Décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 créant le parc national de Port-Cros ;
16177 22825
 
16178
-19° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
22826
+3° Décret n° 67-265 du 23 mars 1967 créant le parc national des Pyrénées occidentales ;
16179 22827
 
16180
-II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
22828
+4° Décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes ;
16181 22829
 
16182
-L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
22830
+5° Décret n° 73-378 du 27 mars 1973 créant le parc national des Ecrins ;
16183 22831
 
16184
-###### Sous-section 2 : Extension, modification et révision
22832
+6° Décret n° 79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour ;
16185 22833
 
16186
-####### Article R331-15
22834
+7° Décret n° 89-144 du 20 février 1989 créant le parc national de la Guadeloupe ;
16187 22835
 
16188
-Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus :
22836
+8° Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc amazonien de Guyane ;
16189 22837
 
16190
-1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
22838
+9° Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le parc national de la Réunion.
16191 22839
 
16192
-2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.
22840
+#### Chapitre II : Réserves naturelles
16193 22841
 
16194
-Le projet d'extension et, le cas échéant, de modification de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4. Il est soumis à enquête publique par le préfet dans les communes concernées par l'extension.
22842
+##### Section 1 : Réserves naturelles nationales
16195 22843
 
16196
-L'extension et, le cas échéant, la modification de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat. Elles font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-12.
22844
+###### Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement
16197 22845
 
16198
-####### Article R331-16
22846
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
16199 22847
 
16200
-Les modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement public du parc à la majorité des deux tiers, après consultation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4.
22848
+######## Article R332-1
16201 22849
 
16202
-Toutefois, si les modifications envisagées portent sur les règles relatives à l'affectation et l'occupation des sols, il est procédé à une enquête publique dans les communes intéressées.
22850
+Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires.
16203 22851
 
16204
-La charte modifiée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
22852
+Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet coordonnateur.
16205 22853
 
16206
-####### Article R331-17
22854
+Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional.
16207 22855
 
16208
-La procédure de révision de la charte est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.
22856
+####### Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
16209 22857
 
16210
-###### Sous-section 3 : Travaux dans le coeur du parc
22858
+######## Article R332-2
16211 22859
 
16212
-####### Article R331-18
22860
+Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8.
16213 22861
 
16214
-Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4.
22862
+Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et, en zone de montagne, le comité de massif.
16215 22863
 
16216
-Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du Conseil national de la protection de la nature.
22864
+Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.
16217 22865
 
16218
-####### Article R331-19
22866
+######## Article R332-3
16219 22867
 
16220
-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.
22868
+Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête comprend :
16221 22869
 
16222
-Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.
22870
+1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées et comportant, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
16223 22871
 
16224
-###### Sous-section 4 : Dispositions plus favorables pour certaines catégories de personnes
22872
+2° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
16225 22873
 
16226
-####### Article R331-20
22874
+3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16227 22875
 
16228
-La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, des dispositions plus favorables, compatibles avec les objectifs de protection du coeur du parc, pour l'attribution d'une autorisation lorsque celle-ci porte sur les travaux suivants :
22876
+4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
16229 22877
 
16230
-1° Travaux de rénovation, de modification ou d'extension des habitations existantes lors du classement du coeur du parc national, sous réserve qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée ;
22878
+5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
16231 22879
 
16232
-2° Travaux de restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques et de ne pas aménager de nouvelle voie d'accès ;
22880
+6° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.
16233 22881
 
16234
-3° Travaux sur les autres bâtiments existants modifiant leur aspect extérieur ou leur destination.
22882
+######## Article R332-4
16235 22883
 
16236
-####### Article R331-21
22884
+L'enquête publique est ouverte et close soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par l'arrêté du préfet. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-3.
16237 22885
 
16238
-La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, dans les zones du coeur du parc qu'elles identifient, des exceptions aux interdictions qu'elles édictent en matière notamment d'activités commerciales nécessaires à un tourisme compatible avec les objectifs du parc, d'utilisation des eaux, de circulation et, sans préjudice de l'application des dispositions particulières aux espèces animales et végétales, de prélèvement d'animaux ou de végétaux pour leur consommation personnelle.
22886
+######## Article R332-5
16239 22887
 
16240
-##### Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national
22888
+Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au préfet ou au sous-préfet dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
16241 22889
 
16242
-###### Sous-section 1 : Missions.
22890
+Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
16243 22891
 
16244
-####### Article R331-22
22892
+La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
16245 22893
 
16246
-Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation :
22894
+######## Article R332-6
16247 22895
 
16248
-1° De contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
22896
+Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
16249 22897
 
16250
-2° De soutenir et développer toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
22898
+######## Article R332-7
16251 22899
 
16252
-3° De concourir à la politique d'éducation du public à la connaissance et au respect de l'environnement.
22900
+Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 332-6 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur.
16253 22901
 
16254
-A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, de développement, d'assistance technique et de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, de formation, d'accueil et d'animation et adhérer à des syndicats mixtes, groupements d'intérêt public et autres organismes compétents en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement durable, de tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d'accueil du public en site naturel, ou coopérer avec eux.
22902
+######## Article R332-8
16255 22903
 
16256
-###### Sous-section 2 : Administration générale
22904
+A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 332-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.
16257 22905
 
16258
-####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
22906
+####### Paragraphe 3 : Classement
16259 22907
 
16260
-######## Article R331-23
22908
+######## Article R332-9
16261 22909
 
16262
-I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
22910
+I.-Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.
16263 22911
 
16264
-Il délibère notamment sur :
22912
+II.-Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :
16265 22913
 
16266
-1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
22914
+1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ;
16267 22915
 
16268
-2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement public ;
22916
+2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° de l'article L. 111-1 du code forestier ;
16269 22917
 
16270
-3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
22918
+3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
16271 22919
 
16272
-4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
22920
+4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
16273 22921
 
16274
-5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
22922
+III.-Les autorités mentionnées aux I et II du présent article doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.
16275 22923
 
16276
-6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
22924
+######## Article R332-10
16277 22925
 
16278
-7° Le rapport annuel d'activité ;
22926
+Le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 du présent code qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
16279 22927
 
16280
-8° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public ;
22928
+####### Paragraphe 4 : Publicité
16281 22929
 
16282
-9° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
22930
+######## Article R332-11
16283 22931
 
16284
-10° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
22932
+La décision de classement et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage au préfet.
16285 22933
 
16286
-11° La conclusion d'emprunts à moyen ou long terme ;
22934
+La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés.
16287 22935
 
16288
-12° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
22936
+######## Article R332-12
16289 22937
 
16290
-13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
22938
+La décision de classement est notifiée par le préfet aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
16291 22939
 
16292
-14° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
22940
+Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
16293 22941
 
16294
-15° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
22942
+Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.
16295 22943
 
16296
-16° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
22944
+######## Article R332-13
16297 22945
 
16298
-17° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
22946
+I. - La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
16299 22947
 
16300
-II.-Le conseil d'administration délibère également sur :
22948
+1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1, L. 313-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
16301 22949
 
16302
-1° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ;
22950
+2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :
16303 22951
 
16304
-2° Les conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en oeuvre de la charte prévus au I de l'article L. 331-3 ainsi que les conventions de mise en oeuvre de l'article L. 331-9-1 ;
22952
+a) Pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre chargé des forêts ;
16305 22953
 
16306
-3° Les demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L. 331-3 ;
22954
+b) Pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ;
16307 22955
 
16308
-4° Les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national ;
22956
+c) Pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique.
16309 22957
 
16310
-5° Les travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique ;
22958
+II. - En outre, la décision de classement est publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
16311 22959
 
16312
-6° Le projet de révision de la charte.
22960
+####### Paragraphe 5 : Modifications des limites ou de la réglementation - Déclassement
16313 22961
 
16314
-######## Article R331-24
22962
+######## Article R332-14
16315 22963
 
16316
-Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'article R. 331-23 et au 6° du II du même article.
22964
+L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
16317 22965
 
16318
-######## Article R331-25
22966
+L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
16319 22967
 
16320
-Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à l'article R. 331-24 au directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11° du I de l'article R. 331-23.
22968
+Le déclassement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
16321 22969
 
16322
-Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui n'affectent ni le montant de ce budget ni les effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
22970
+###### Sous-section 2 : Gestion
16323 22971
 
16324
-######## Article R*331-26
22972
+####### Paragraphe 1 : Comité consultatif
16325 22973
 
16326
-Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de six ans renouvelable.
22974
+######## Article R332-15
16327 22975
 
16328
-######## Article R331-27
22976
+Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le cas échéant, du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale :
16329 22977
 
16330
-L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
22978
+1° De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ;
16331 22979
 
16332
-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
22980
+2° D'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
16333 22981
 
16334
-######## Article R331-28
22982
+3° De représentants des propriétaires et des usagers ;
16335 22983
 
16336
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
22984
+4° De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.
16337 22985
 
16338
-La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la protection de la nature ou par la moitié au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
22986
+######## Article R332-16
16339 22987
 
16340
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
22988
+Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
16341 22989
 
16342
-Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
22990
+Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
16343 22991
 
16344
-Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
22992
+######## Article R332-17
16345 22993
 
16346
-Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
22994
+Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
16347 22995
 
16348
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la protection de la nature.
22996
+Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
16349 22997
 
16350
-######## Article R331-29
22998
+####### Paragraphe 2 : Conseil scientifique
16351 22999
 
16352
-Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
23000
+######## Article R332-18
16353 23001
 
16354
-Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'administration et du bureau ainsi que les travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
23002
+Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif prévu à l'article R. 332-15, le préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d'une réserve naturelle comparable ou d'un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve.
16355 23003
 
16356
-Il assure la mise en oeuvre de la charte dans l'aire d'adhésion.
23004
+Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article R. 332-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.
16357 23005
 
16358
-Une indemnité peut être allouée au président du conseil d'administration pour compenser les sujétions qui lui sont imposées par ses fonctions. Son montant est déterminé par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année.
23006
+####### Paragraphe 3 : Gestionnaire
16359 23007
 
16360
-######## Article R*331-30
23008
+######## Article R332-19
16361 23009
 
16362
-Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de six ans renouvelable.
23010
+Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention.
16363 23011
 
16364
-######## Article R331-31
23012
+######## Article R332-20
16365 23013
 
16366
-Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil général et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa compétence.
23014
+Le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative.
16367 23015
 
16368
-La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
23016
+Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif.
16369 23017
 
16370
-Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur.
23018
+####### Paragraphe 4 : Plan de gestion
16371 23019
 
16372
-Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
23020
+######## Article R332-21
16373 23021
 
16374
-####### Paragraphe 2 : Conseil scientifique, conseil économique, social et culturel
23022
+Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet.
16375 23023
 
16376
-######## Article R331-32
23024
+######## Article R332-22
16377 23025
 
16378
-Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'exercice de leurs attributions, dans l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 331-22 et à l'occasion des travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
23026
+Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.
16379 23027
 
16380
-Ce conseil est composé de personnalités qualifiées dans les sciences de la vie, de la Terre et dans les sciences humaines et sociales, nommées par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc a son siège, pour une période de six ans renouvelable.
23028
+A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.
16381 23029
 
16382
-Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
23030
+###### Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
16383 23031
 
16384
-Le président du conseil scientifique présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
23032
+####### Article R332-23
16385 23033
 
16386
-######## Article R331-33
23034
+La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée :
16387 23035
 
16388
-Un conseil économique, social et culturel assiste le conseil d'administration et le directeur notamment en matière de politique contractuelle, de suivi de la mise en oeuvre de la charte et d'animation de la vie locale.
23036
+1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
16389 23037
 
16390
-Ce conseil est composé de représentants d'organismes, d'associations et de personnalités qui, en raison de leur objet ou de leur qualité participent à l'activité économique, sociale et culturelle dans le parc ou concourent à la vie locale, ainsi que des représentants des habitants et des usagers du parc.
23038
+2° D'un plan de situation détaillé ;
16391 23039
 
16392
-La composition de ce conseil et les conditions de nomination de ses membres sont fixées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration. Le conseil élit son président.
23040
+3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
16393 23041
 
16394
-Le président du conseil économique, social et culturel présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
23042
+4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. L'étude d'impact imposée au titre d'une autre réglementation peut tenir lieu de notice d'impact.
16395 23043
 
16396
-####### Paragraphe 3 : Directeur
23044
+####### Article R332-24
16397 23045
 
16398
-######## Article R331-34
23046
+Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
16399 23047
 
16400
-Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public.
23048
+Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
16401 23049
 
16402
-Il est assisté par un adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
23050
+####### Article R332-25
16403 23051
 
16404
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 331-25.
23052
+Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
16405 23053
 
16406
-Il assure le fonctionnement des services de l'établissement et, à ce titre, il prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.
23054
+####### Article R332-26
16407 23055
 
16408
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
23056
+Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
16409 23057
 
16410
-Il signe les marchés publics.
23058
+Le document de gestion mentionné au premier alinéa est constitué, notamment, par le plan de gestion de la réserve naturelle nationale ainsi que par les documents de gestion forestière énumérés à l'article L. 4 du code forestier qui ont été agréés ou approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 11 du même code au titre des obligations concernant les réserves naturelles.
16411 23059
 
16412
-Il peut déléguer sa signature.
23060
+####### Article R332-27
16413 23061
 
16414
-Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'établissement public les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.
23062
+I.-Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début des travaux.
16415 23063
 
16416
-Il assure le secrétariat des différents organes de l'établissement public du parc et des commissions constituées pour le suivi, l'évaluation, la modification ou la révision de la charte du parc national.
23064
+II.-Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
16417 23065
 
16418
-Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration.
23066
+III.-Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
16419 23067
 
16420
-######## Article R331-35
23068
+###### Sous-section 4 : Périmètre de protection
16421 23069
 
16422
-Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration.
23070
+####### Article R332-28
16423 23071
 
16424
-Lorsque le directeur exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 331-19-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
23072
+Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet sur proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés.
16425 23073
 
16426
-Les actes réglementaires du directeur sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et publiés dans les trois mois suivant leur intervention dans un recueil tenu à la disposition du public au siège de l'établissement.
23074
+La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle nationale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
16427 23075
 
16428
-####### Paragraphe 4 : Personnels
23076
+L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations mentionnées à l'article R. 332-2, est menée dans les conditions fixées par ce même article.
16429 23077
 
16430
-######## Article R331-36
23078
+####### Article R332-29
16431 23079
 
16432
-Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité "espaces protégés" qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
23080
+Le préfet désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
16433 23081
 
16434
-Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
23082
+##### Section 2 : Réserves naturelles régionales
16435 23083
 
16436
-######## Article R331-37
23084
+###### Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement
16437 23085
 
16438
-Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés. Ils peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
23086
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
16439 23087
 
16440
-###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
23088
+######## Article R332-30
16441 23089
 
16442
-####### Article R331-38
23090
+I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :
16443 23091
 
16444
-L'établissement est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
23092
+1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la durée du classement ;
16445 23093
 
16446
-L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
23094
+2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;
16447 23095
 
16448
-####### Article R331-39
23096
+3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
16449 23097
 
16450
-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.
23098
+4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16451 23099
 
16452
-####### Article R331-40
23100
+5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;
16453 23101
 
16454
-Les ressources de l'établissement public du parc prévues par l'article L. 331-11 sont notamment constituées par :
23102
+6° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.
16455 23103
 
16456
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
23104
+II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
16457 23105
 
16458
-2° Les produits des contrats et conventions ;
23106
+####### Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
16459 23107
 
16460
-3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
23108
+######## Article R332-31
16461 23109
 
16462
-4° Le produit des cessions et participations ;
23110
+Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif.
16463 23111
 
16464
-5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
23112
+Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
16465 23113
 
16466
-6° Les dons et legs ;
23114
+######## Article R332-32
16467 23115
 
16468
-7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
23116
+Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-33.
16469 23117
 
16470
-8° Le produit des aliénations ;
23118
+######## Article R332-33
16471 23119
 
16472
-9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
23120
+I.-L'enquête publique est ouverte et close au siège du conseil régional. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil régional. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-30.
16473 23121
 
16474
-####### Article R331-41
23122
+II.-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil régional dans un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
16475 23123
 
16476
-Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
23124
+Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
16477 23125
 
16478
-####### Article R331-42
23126
+La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
16479 23127
 
16480
-Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
23128
+III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue à l'article R. 332-32.
16481 23129
 
16482
-###### Sous-section 4 : Contrôle
23130
+####### Paragraphe 3 : Classement par délibération
16483 23131
 
16484
-####### Article R331-43
23132
+######## Article R332-34
16485 23133
 
16486
-Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public du parc national est le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
23134
+Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
16487 23135
 
16488
-Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées. Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration.
23136
+######## Article R332-35
16489 23137
 
16490
-Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
23138
+Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de l'article R. 332-34, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
16491 23139
 
16492
-####### Article R331-44
23140
+####### Paragraphe 4 : Classement par décret en Conseil d'Etat
16493 23141
 
16494
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
23142
+######## Article R332-36
16495 23143
 
16496
-Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
23144
+En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
16497 23145
 
16498
-Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
23146
+Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil régional.
16499 23147
 
16500
-####### Article R*331-45
23148
+######## Article R332-37
16501 23149
 
16502
-Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget.
23150
+Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement initial.
16503 23151
 
16504
-Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition.
23152
+####### Paragraphe 5 : Publicité
16505 23153
 
16506
-Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition.
23154
+######## Article R332-38
16507 23155
 
16508
-##### Section 3 : Dispositions particulières
23156
+La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
16509 23157
 
16510
-###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux
23158
+Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.
16511 23159
 
16512
-####### Article R331-46
23160
+Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
16513 23161
 
16514
-L'appartenance d'espaces maritimes au coeur ou à une aire maritime adjacente d'un parc national emporte l'appartenance à ce coeur ou à cette aire maritime adjacente du domaine public maritime, des eaux et de l'espace aérien surjacent, sans préjudice du droit international applicable à ces espaces.
23162
+######## Article R332-39
16515 23163
 
16516
-####### Article R331-47
23164
+La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13.
16517 23165
 
16518
-Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes :
23166
+####### Paragraphe 6 : Modification des limites ou de la réglementation - Déclassement
16519 23167
 
16520
-1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Agence des aires marines protégées ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
23168
+######## Article R332-40
16521 23169
 
16522
-2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ;
23170
+L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle régionale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
16523 23171
 
16524
-3° Aux avis, mentionnés à l'article R. 331-9, au vu desquels le ministre arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ;
23172
+L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve classée par délibération du conseil régional est prononcée dans les mêmes formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la réserve a été classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique.
16525 23173
 
16526
-4° Aux mesures d'information du public prévues par l'article R. 331-12 s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc.
23174
+Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du conseil régional prise de sa propre initiative ou sur une demande, présentée au moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la demande desquels le classement a été prononcé.
16527 23175
 
16528
-####### Article R331-48
23176
+###### Sous-section 2 : Gestion
16529 23177
 
16530
-L'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs d'une aire maritime adjacente est, par dérogation aux règles prévues par l'article R. 331-15, proposée conjointement par l'établissement public du parc national et le représentant de l'Etat en mer, après avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
23178
+####### Article R332-41
16531 23179
 
16532
-Le projet d'extension est adressé pour avis aux personnes consultées en application de l'article R. 331-4 et du 1° de l'article R. 331-47.
23180
+Dans chaque réserve naturelle régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil régional. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
16533 23181
 
16534
-Il est soumis à une enquête publique organisée dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes.
23182
+####### Article R332-42
16535 23183
 
16536
-L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
23184
+Le président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
16537 23185
 
16538
-####### Article R331-49
23186
+####### Article R332-42-1
16539 23187
 
16540
-Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité administrative de l'Etat de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.
23188
+Lorsque le président du conseil régional exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
16541 23189
 
16542
-####### Article R331-50
23190
+####### Article R332-43
16543 23191
 
16544
-L'établissement public du parc national est consulté, dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14, sur les demandes d'autorisations d'activités suivantes :
23192
+Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil régional.
16545 23193
 
16546
-1° Autorisations de travaux de défense contre la mer sur le domaine public maritime en application de l'article L. 211-7 ;
23194
+Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par délibération du conseil régional.
16547 23195
 
16548
-2° Autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
23196
+###### Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
16549 23197
 
16550
-3° Autorisations d'immersion en application de l'article L. 218-44 ;
23198
+####### Article R332-44
16551 23199
 
16552
-4° Autorisations de concession de plage en application de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
23200
+I. - La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
16553 23201
 
16554
-5° Autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime en application des articles L. 2122-1 et L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 53 et R. 54 du code du domaine de l'Etat ;
23202
+1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
16555 23203
 
16556
-6° Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers du domaine public maritime en application de l'article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié ;
23204
+2° D'un plan de situation détaillé ;
16557 23205
 
16558
-7° Autorisations de concession du domaine public maritime en application de l'article 1er du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;
23206
+3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
16559 23207
 
16560
-8° Autorisations d'ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage souterrain en application de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
23208
+4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de la modification sur le territoire protégé et son environnement.
16561 23209
 
16562
-9° Autorisations d'exploitation d'élevage des animaux marins et d'exploitation des cultures marines en application de l'article 2 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et autorisations de pêche en application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
23210
+II. - Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
16563 23211
 
16564
-10° Licences de pêche en application de l'article 4 du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
23212
+####### Article R332-45
16565 23213
 
16566
-11° Autorisations d'installations classées au titre de l'article L. 512-1 du présent code ;
23214
+Sur le domaine public maritime, les dispositions de l'article R. 332-44 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés à compter du début des travaux.
16567 23215
 
16568
-12° Autorisations d'ouverture de travaux sur le plateau continental en application des articles 7 à 13 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
23216
+Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
16569 23217
 
16570
-13° Autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête publique mentionnés aux 5°, 15° et 37° de l'annexe I de l'article R. 123-1, lorsqu'ils concernent les espaces et milieux littoraux.
23218
+Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions de l'article R. 332-44 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
16571 23219
 
16572
-####### Article R331-51
23220
+####### Article R332-46
16573 23221
 
16574
-Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
23222
+Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise, en tout ou partie, dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et accord du président du conseil régional.
16575 23223
 
16576
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
23224
+Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique.
16577 23225
 
16578
-####### Article R331-52
23226
+###### Sous-section 4 : Périmètres de protection
16579 23227
 
16580
-Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, d'autoriser, dans le coeur du parc et en dehors des espaces urbanisés de ce coeur, les travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc, qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
23228
+####### Article R332-47
16581 23229
 
16582
-##### Section 4 : Réserves intégrales
23230
+Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles R. 332-32 et R. 332-33, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés.
16583 23231
 
16584
-###### Article R331-53
23232
+La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
16585 23233
 
16586
-Les réserves intégrales prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après consultation des propriétaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature.
23234
+####### Article R332-48
16587 23235
 
16588
-En l'absence de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et le cas échéant sur leur indemnisation, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
23236
+Le président du conseil régional désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
16589 23237
 
16590
-###### Article R331-54
23238
+##### Section 3 : Réserves naturelles en Corse
16591 23239
 
16592
-Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.
23240
+###### Sous-section 1 : Classement
16593 23241
 
16594
-##### Section 5 : Indemnités
23242
+####### Paragraphe 1 : Classement à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse
16595 23243
 
16596
-###### Article R331-55
23244
+######## Article R332-49
16597 23245
 
16598
-Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2, L. 331-9 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
23246
+Le président du conseil exécutif de Corse établit, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 332-30.
16599 23247
 
16600
-###### Article R331-56
23248
+Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
16601 23249
 
16602
-Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils en retiraient.
23250
+Il communique le projet de réserve au préfet de Corse qui consulte les administrations civiles et militaires affectataires d'un domaine concerné par le projet, ainsi que l'Office national des forêts lorsque le projet porte sur des forêts relevant du régime forestier et le préfet maritime lorsqu'il comporte une partie maritime.
16603 23251
 
16604
-###### Article R331-57
23252
+Le préfet fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
16605 23253
 
16606
-Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-56 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23254
+Le préfet de Corse informe le président du conseil exécutif de Corse des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
16607 23255
 
16608
-Elles précisent les sommes demandées et leurs justifications.
23256
+######## Article R332-50
16609 23257
 
16610
-Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
23258
+Le projet de classement est soumis par le président du conseil exécutif de Corse à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-51.
16611 23259
 
16612
-L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande. Cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
23260
+######## Article R332-51
16613 23261
 
16614
-###### Article R331-58
23262
+I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège de la collectivité territoriale de Corse. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil exécutif de Corse. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-49.
16615 23263
 
16616
-A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-57, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
23264
+II. - Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil exécutif de Corse dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
16617 23265
 
16618
-Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession.
23266
+Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui comportent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
16619 23267
 
16620
-###### Article R331-59
23268
+La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
16621 23269
 
16622
-Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public :
23270
+III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue par l'article R. 332-50.
16623 23271
 
16624
-1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
23272
+######## Article R332-52
16625 23273
 
16626
-2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
23274
+Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
16627 23275
 
16628
-Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.
23276
+######## Article R332-53
16629 23277
 
16630
-##### Section 6 : Comité interministériel des parcs nationaux
23278
+En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
16631 23279
 
16632
-###### Article R331-60
23280
+Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse.
16633 23281
 
16634
-Le comité interministériel des parcs nationaux est placé auprès du Premier ministre, qui en détermine la composition et le fonctionnement par arrêté.
23282
+####### Paragraphe 2 : Classement à la demande de l'Etat ou en vertu de son pouvoir de substitution
16635 23283
 
16636
-Ce comité est consulté sur la création de nouveaux parcs, sur les projets de charte ainsi que sur les projets d'actes législatifs et réglementaires relatifs aux parcs nationaux.
23284
+######## Article R332-54
16637 23285
 
16638
-Il peut être consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs.
23286
+I.-Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du III de l'article L. 332-2, d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. 332-30.
16639 23287
 
16640
-##### Section 7 : Dispositions pénales
23288
+II.-Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.
16641 23289
 
16642
-###### Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
23290
+III.-En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 332-1 à R. 332-9.
16643 23291
 
16644
-####### Article R331-61
23292
+Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier.
16645 23293
 
16646
-I. - Les agents des établissements publics des parcs nationaux chargés de la recherche et du constat des infractions, qui ont les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ces fonctions, sont commissionnés par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, sur proposition du directeur de l'établissement. Le préfet délivre à l'agent commissionné la commission portant mention de son objet.
23294
+####### Paragraphe 3 : Publicité
16647 23295
 
16648
-Pour les espaces maritimes des parcs nationaux, les agents sont en outre commissionnés par le représentant de l'Etat en mer compétent pour la zone maritime dans laquelle sont situés ces espaces, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
23296
+######## Article R332-55
16649 23297
 
16650
-Les agents exercent leurs fonctions de police judiciaire dans le parc national et sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc.
23298
+La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité territoriale de Corse ou par l'Etat, est publiée au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
16651 23299
 
16652
-II. - Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions de police judiciaire qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
23300
+La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques.
16653 23301
 
16654
-La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
23302
+Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
16655 23303
 
16656
-La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal qui reçoit le serment.
23304
+Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
16657 23305
 
16658
-La prestation de serment n'est pas requise en cas de nouveau commissionnement, quel qu'en soit l'objet. Mention de la prestation antérieure de serment est portée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.
23306
+######## Article R332-56
16659 23307
 
16660
-III. - Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent commissionné et assermenté est tenu de détenir en permanence sa commission et de la présenter à la personne qu'il contrôle lorsque celle-ci en fait la demande.
23308
+La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13.
16661 23309
 
16662
-###### Sous-section 2 : Sanctions pénales
23310
+###### Sous-section 2 : Modification des limites ou de la réglementation - Déclassement
16663 23311
 
16664
-####### Article R331-62
23312
+####### Article R332-57
16665 23313
 
16666
-Au sens de la présente sous-section, la réglementation applicable au coeur du parc national s'entend des dispositions législatives et réglementaires applicables aux parcs nationaux, des règles générales de protection du ou des coeurs de parc fixées par le décret de création, des modalités d'application par la charte du parc de ces règles générales ainsi que des dispositions réglementaires applicables au coeur du parc édictées par le directeur de l'établissement public du parc national en vertu des pouvoirs de police qui lui sont reconnus et par le maire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-10.
23314
+I.-L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
16667 23315
 
16668
-####### Article R331-63
23316
+L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.
16669 23317
 
16670
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
23318
+Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après enquête publique.
16671 23319
 
16672
-####### Article R331-64
23320
+II.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
16673 23321
 
16674
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant :
23322
+L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 332-14.
16675 23323
 
16676
-1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
23324
+Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique.
16677 23325
 
16678
-2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
23326
+III.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, son déclassement partiel ou total, sont prononcées dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales.
16679 23327
 
16680
-3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
23328
+###### Sous-section 3 : Gestion
16681 23329
 
16682
-####### Article R331-65
23330
+####### Article R332-58
16683 23331
 
16684
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national :
23332
+Dans chaque réserve naturelle est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
16685 23333
 
16686
-1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ;
23334
+####### Article R332-59
16687 23335
 
16688
-2° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
23336
+Le président du conseil exécutif de Corse désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
16689 23337
 
16690
-3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
23338
+####### Article R332-59-1
16691 23339
 
16692
-4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
23340
+Lorsque le président du conseil exécutif de Corse exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
16693 23341
 
16694
-5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
23342
+####### Article R332-60
16695 23343
 
16696
-####### Article R331-66
23344
+Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil exécutif de Corse.
16697 23345
 
16698
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au coeur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
23346
+Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l'Assemblée de Corse.
16699 23347
 
16700
-####### Article R331-67
23348
+####### Article R332-61
16701 23349
 
16702
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc :
23350
+Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des articles R. 332-58 à R. 332-60 sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.
16703 23351
 
16704
-1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
23352
+En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.
16705 23353
 
16706
-2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
23354
+###### Sous-section 4 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
16707 23355
 
16708
-3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance du coeur du parc national ;
23356
+####### Paragraphe 1 : Réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse
16709 23357
 
16710
-4° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
23358
+######## Article R332-62
16711 23359
 
16712
-5° D'allumer du feu ;
23360
+La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse.
16713 23361
 
16714
-6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
23362
+La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter et d'une étude permettant d'en apprécier les conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
16715 23363
 
16716
-####### Article R331-68
23364
+######## Article R332-63
16717 23365
 
16718
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant :
23366
+L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.
16719 23367
 
16720
-1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
23368
+######## Article R332-64
16721 23369
 
16722
-2° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ;
23370
+La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité territoriale de Corse.
16723 23371
 
16724
-3° La recherche ou l'exploitation de matériaux ;
23372
+Ces dispositions ne font pas obstacle, sur le domaine public maritime, à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. La collectivité territoriale de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour.
16725 23373
 
16726
-4° Les activités commerciales ou artisanales ;
23374
+Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
16727 23375
 
16728
-5° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ;
23376
+Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 332-62 et R. 332-63 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
16729 23377
 
16730
-6° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
23378
+####### Paragraphe 2 : Réserves naturelles classées en Corse par l'Etat
16731 23379
 
16732
-7° Le survol du coeur du parc national.
23380
+######## Article R332-65
16733 23381
 
16734
-####### Article R331-69
23382
+La demande d'autorisation de destruction ou de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet de Corse.
16735 23383
 
16736
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
23384
+Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-27.
16737 23385
 
16738
-1° De s'opposer à la visite de sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions à la présente section ;
23386
+###### Sous-section 5 : Périmètres de protection
16739 23387
 
16740
-2° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;
23388
+####### Article R332-66
16741 23389
 
16742
-3° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.
23390
+Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse.
16743 23391
 
16744
-####### Article R331-70
23392
+Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
16745 23393
 
16746
-Les infractions à la réglementation d'une réserve intégrale et les infractions réprimées par les dispositions des articles R. 331-63 à R. 331-66, lorsqu'elles sont commises dans une réserve intégrale, sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
23394
+La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
16747 23395
 
16748
-####### Article R331-71
23396
+L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le classement initial de la réserve naturelle.
16749 23397
 
16750
-Les personnes physiques reconnues responsables des infractions prévues à la présente section encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
23398
+####### Article R332-67
16751 23399
 
16752
-####### Article R331-72
23400
+La collectivité territoriale de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande.
16753 23401
 
16754
-Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes :
23402
+##### Section 4 : Dispositions pénales
16755 23403
 
16756
-1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;
23404
+###### Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
16757 23405
 
16758
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
23406
+####### Article R332-68
16759 23407
 
16760
-Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
23408
+Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 332-20 et au IV de l'article L. 332-22 sont commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S'ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d'affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions.
16761 23409
 
16762
-####### Article R331-73
23410
+La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de police. "
16763 23411
 
16764
-La récidive des contraventions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
23412
+Le commissionnement délivré en application des articles L. 332-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet.
16765 23413
 
16766
-####### Article R331-74
23414
+###### Sous-section 2 : Sanctions
16767 23415
 
16768
-Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 331-63 à R. 331-66 du présent code.
23416
+####### Article R332-69
16769 23417
 
16770
-####### Article R331-75
23418
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
16771 23419
 
16772
-En cas de condamnation prononcée en application de la présente section, le tribunal peut ordonner la remise à l'établissement public du parc national des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans le coeur du parc national.
23420
+####### Article R332-70
16773 23421
 
16774
-Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions définies aux 5° et 6° de l'article R. 331-67 et au 1° de l'article R. 331-68, ordonner, aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 331-28, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
23422
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à la réserve naturelle concernant :
16775 23423
 
16776
-####### Article R331-76
23424
+1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
16777 23425
 
16778
-Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor.
23426
+2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
16779 23427
 
16780
-###### Sous-section 3 : Transaction
23428
+3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
16781 23429
 
16782
-####### Article R331-77
23430
+####### Article R332-71
16783 23431
 
16784
-Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction :
23432
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
16785 23433
 
16786
-1° Au directeur régional de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ;
23434
+1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, sans préjudice de l'application de l'article L. 415-3 ;
16787 23435
 
16788
-2° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ;
23436
+2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
16789 23437
 
16790
-3° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime.
23438
+3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
16791 23439
 
16792
-####### Article R331-78
23440
+4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
16793 23441
 
16794
-Toute proposition de transaction, accompagnée le cas échéant de l'accord recueilli en application de l'article R. 331-77, doit être transmise au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, calculés à compter de la clôture du procès-verbal.
23442
+5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
16795 23443
 
16796
-Lorsque le procureur de la République a donné son accord à la proposition de transaction, le directeur la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Celui-ci, s'il l'accepte, en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
23444
+####### Article R332-72
16797 23445
 
16798
-##### Section 8 : Parcs nationaux de France
23446
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
16799 23447
 
16800
-###### Article R331-79
23448
+####### Article R332-73
16801 23449
 
16802
-Les membres du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France sont nommés pour une durée de six ans renouvelable.
23450
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
16803 23451
 
16804
-Les membres du conseil d'administration autres que les présidents du conseil d'administration et les directeurs de chaque établissement public de parc national, et le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement public sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
23452
+1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
16805 23453
 
16806
-###### Article R331-80
23454
+2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
16807 23455
 
16808
-Le directeur de l'établissement public Parcs nationaux de France est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
23456
+3° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ;
16809 23457
 
16810
-###### Article R331-81
23458
+4° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
16811 23459
 
16812
-Sont applicables à l'établissement public Parcs nationaux de France les dispositions :
23460
+5° D'allumer du feu ;
16813 23461
 
16814
-1° Du I de l'article R. 331-23. Le conseil d'administration donne en outre son avis sur la répartition des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux et sur la création de services communs dans les conditions prévues par l'article R. 331-83 ;
23462
+6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ;
16815 23463
 
16816
-2° Des articles R. 331-24, R. 331-25, R. 331-27, R. 331-28 et du premier alinéa de l'article R. 331-29 ;
23464
+7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
16817 23465
 
16818
-3° De l'article R. 331-34 ;
23466
+####### Article R332-74
16819 23467
 
16820
-4° Des articles R. 331-38 à R. 331-42 ;
23468
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
16821 23469
 
16822
-5° Des alinéas 2 et 3 de l'article R. 331-43 ;
23470
+1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
16823 23471
 
16824
-6° Des articles R. 331-44 et R.* 331-45.
23472
+2° La pêche en eau douce, la pêche maritime et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ;
16825 23473
 
16826
-###### Article R331-82
23474
+3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
16827 23475
 
16828
-Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement dans l'accomplissement des missions confiées à l'établissement. Il est notamment consulté sur les programmes d'études et de recherche que conduit ou coordonne l'établissement ou auquel il participe. Il peut également faire toute recommandation.
23476
+4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
16829 23477
 
16830
-Le conseil scientifique est composé de deux collèges :
23478
+####### Article R332-75
16831 23479
 
16832
-- le collège des présidents des conseils scientifiques des établissements publics des parcs nationaux ;
16833
-- un collège de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
23480
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
16834 23481
 
16835
-Il élit en son sein un président et un vice-président.
23482
+####### Article R332-76
16836 23483
 
16837
-Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
23484
+Les peines prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75 sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.
16838 23485
 
16839
-Le président du conseil scientifique présente un rapport d'activité annuel au conseil d'administration.
23486
+####### Article R332-77
16840 23487
 
16841
-Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le directeur de l'établissement.
23488
+Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes :
16842 23489
 
16843
-###### Article R331-83
23490
+1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;
16844 23491
 
16845
-Les services communs prévus par le 1° de l'article L. 331-29 peuvent être créés et financés dans les conditions suivantes :
23492
+2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
16846 23493
 
16847
-1° Lorsque le service est demandé par au moins trois établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à la majorité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert aux établissements qui, chaque année, en font la demande avant le vote du budget et il fait l'objet d'un budget annexe abondé par lesdits établissements ;
23494
+Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
16848 23495
 
16849
-2° Lorsque le service est demandé par au moins deux tiers des établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert à l'ensemble des établissements.
23496
+####### Article R332-78
16850 23497
 
16851
-###### Article R331-84
23498
+La récidive des contraventions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
16852 23499
 
16853
-Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration.
23500
+####### Article R332-79
16854 23501
 
16855
-##### Section 9 : Dispositions propres à chacun des parcs nationaux
23502
+Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 332-69 à R. 332-72.
16856 23503
 
16857
-###### Article R331-85
23504
+####### Article R332-80
16858 23505
 
16859
-Les dispositions relatives à chacun des parcs nationaux sont énoncées aux décrets suivants :
23506
+En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 332-73 et 2° de l'article R. 332-74, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
16860 23507
 
16861
-1° Décret n° 63-651 du 6 juillet 1963 créant le parc national de la Vanoise ;
23508
+Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
16862 23509
 
16863
-2° Décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 créant le parc national de Port-Cros ;
23510
+Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 332-74, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
16864 23511
 
16865
-3° Décret n° 67-265 du 23 mars 1967 créant le parc national des Pyrénées occidentales ;
23512
+####### Article R332-81
16866 23513
 
16867
-4° Décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes ;
23514
+Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité territoriale de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
16868 23515
 
16869
-5° Décret n° 73-378 du 27 mars 1973 créant le parc national des Ecrins ;
23516
+#### Chapitre III : Parcs naturels régionaux
16870 23517
 
16871
-6° Décret n° 79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour ;
23518
+##### Article R333-1
16872 23519
 
16873
-7° Décret n° 89-144 du 20 février 1989 créant le parc national de la Guadeloupe ;
23520
+I. - A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
16874 23521
 
16875
-8° Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc amazonien de Guyane ;
23522
+II. - Le parc naturel régional a pour objet :
16876 23523
 
16877
-9° Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le parc national de la Réunion.
23524
+1° De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
16878 23525
 
16879
-#### Chapitre II : Réserves naturelles
23526
+2° De contribuer à l'aménagement du territoire ;
16880 23527
 
16881
-##### Section 1 : Réserves naturelles nationales
23528
+3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
16882 23529
 
16883
-###### Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement
23530
+4° D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
16884 23531
 
16885
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
23532
+5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
16886 23533
 
16887
-######## Article R332-1
23534
+##### Article R333-2
16888 23535
 
16889
-Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires.
23536
+Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
16890 23537
 
16891
-Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet coordonnateur.
23538
+La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1.
16892 23539
 
16893
-Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional.
23540
+##### Article R333-3
16894 23541
 
16895
-####### Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
23542
+I. - La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
16896 23543
 
16897
-######## Article R332-2
23544
+II. - En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
16898 23545
 
16899
-Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8.
23546
+III. - La charte comprend :
16900 23547
 
16901
-Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et, en zone de montagne, le comité de massif.
23548
+1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° ;
16902 23549
 
16903
-Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.
23550
+2° Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
16904 23551
 
16905
-######## Article R332-3
23552
+3° Des annexes :
16906 23553
 
16907
-Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête comprend :
23554
+a) La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
16908 23555
 
16909
-1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées et comportant, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
23556
+b) Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
16910 23557
 
16911
-2° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
23558
+c) L'emblème du parc ;
16912 23559
 
16913
-3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
23560
+d) La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 333-14.
16914 23561
 
16915
-4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
23562
+##### Article R333-4
16916 23563
 
16917
-5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
23564
+La décision de classement d'un territoire en " parc naturel régional " est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
16918 23565
 
16919
-6° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.
23566
+1° Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
16920 23567
 
16921
-######## Article R332-4
23568
+2° Qualité du projet présenté ;
16922 23569
 
16923
-L'enquête publique est ouverte et close soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par l'arrêté du préfet. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-3.
23570
+3° Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
16924 23571
 
16925
-######## Article R332-5
23572
+##### Article R333-5
16926 23573
 
16927
-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au préfet ou au sous-préfet dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
23574
+La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
16928 23575
 
16929
-Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
23576
+Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
16930 23577
 
16931
-La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
23578
+##### Article R333-6
16932 23579
 
16933
-######## Article R332-6
23580
+Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
16934 23581
 
16935
-Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
23582
+##### Article R333-6-1
16936 23583
 
16937
-######## Article R332-7
23584
+Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-4 à L. 123-16 et par les articles R. 123-7 à R. 123-23 ; il comprend au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° de l'article R. 333-3.
16938 23585
 
16939
-Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 332-6 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur.
23586
+Le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif exercent les compétences attribuées au préfet par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région.
16940 23587
 
16941
-######## Article R332-8
23588
+Le projet de charte est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête.
16942 23589
 
16943
-A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 332-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.
23590
+##### Article R333-7
16944 23591
 
16945
-####### Paragraphe 3 : Classement
23592
+Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
16946 23593
 
16947
-######## Article R332-9
23594
+##### Article R333-8
16948 23595
 
16949
-I.-Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.
23596
+Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
16950 23597
 
16951
-II.-Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :
23598
+##### Article R333-9
16952 23599
 
16953
-1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ;
23600
+Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
16954 23601
 
16955
-2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° de l'article L. 111-1 du code forestier ;
23602
+Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
16956 23603
 
16957
-3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
23604
+##### Article R333-10
16958 23605
 
16959
-4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
23606
+Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
16960 23607
 
16961
-III.-Les autorités mentionnées aux I et II du présent article doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.
23608
+La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
16962 23609
 
16963
-######## Article R332-10
23610
+##### Article R333-11
16964 23611
 
16965
-Le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 du présent code qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
23612
+Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin, par décret, au classement du territoire en " parc naturel régional ".
16966 23613
 
16967
-####### Paragraphe 4 : Publicité
23614
+Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
16968 23615
 
16969
-######## Article R332-11
23616
+##### Article R333-12
16970 23617
 
16971
-La décision de classement et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage au préfet.
23618
+Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
16972 23619
 
16973
-La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés.
23620
+##### Article R333-13
16974 23621
 
16975
-######## Article R332-12
23622
+En application de l'article L. 333-1, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols restant en vigueur ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
16976 23623
 
16977
-La décision de classement est notifiée par le préfet aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
23624
+##### Article R333-14
16978 23625
 
16979
-Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
23626
+I. - Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
16980 23627
 
16981
-Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.
23628
+II. - Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
16982 23629
 
16983
-######## Article R332-13
23630
+1° Les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
16984 23631
 
16985
-I. - La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
23632
+2° Les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
16986 23633
 
16987
-1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1, L. 313-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
23634
+3° Les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
16988 23635
 
16989
-2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :
23636
+III. - Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
16990 23637
 
16991
-a) Pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre chargé des forêts ;
23638
+##### Article R333-15
16992 23639
 
16993
-b) Pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ;
23640
+L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
16994 23641
 
16995
-c) Pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique.
23642
+Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu des articles L. 122-1 et suivants du présent code et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
16996 23643
 
16997
-II. - En outre, la décision de classement est publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
23644
+Il est consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-13 et L. 123-6 à L. 123-13 du code de l'urbanisme.
16998 23645
 
16999
-####### Paragraphe 5 : Modifications des limites ou de la réglementation - Déclassement
23646
+##### Article D333-15-1
17000 23647
 
17001
-######## Article R332-14
23648
+Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
17002 23649
 
17003
-L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
23650
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
23651
+ <tr>
23652
+  <td rowspan="2" width="270"><center>Superficie (en hectares)</center></td>
23653
+  <td colspan="2" width="335"><center>Taux en pourcentage de l'indice brut 1015</center></td>
23654
+ </tr>
23655
+ <tr>
23656
+  <td><center>Président</center></td>
23657
+  <td><center>Vice-président</center></td>
23658
+ </tr>
23659
+ <tr>
23660
+  <td>De 0 à 49 999</td>
23661
+  <td><center>27</center></td>
23662
+  <td><center>11</center></td>
23663
+ </tr>
23664
+ <tr>
23665
+  <td>De 50 000 à 99 999</td>
23666
+  <td><center>29</center></td>
23667
+  <td><center>13</center></td>
23668
+ </tr>
23669
+ <tr>
23670
+  <td>De 100 000 à 199 999</td>
23671
+  <td><center>31</center></td>
23672
+  <td><center>15</center></td>
23673
+ </tr>
23674
+ <tr>
23675
+  <td>Plus de 200 000</td>
23676
+  <td><center>33</center></td>
23677
+  <td><center>17</center></td>
23678
+ </tr>
23679
+</tbody></table>
17004 23680
 
17005
-L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
23681
+La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée "hors eaux" du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.
17006 23682
 
17007
-Le déclassement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
23683
+##### Article R333-16
17008 23684
 
17009
-###### Sous-section 2 : Gestion
23685
+La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
17010 23686
 
17011
-####### Paragraphe 1 : Comité consultatif
23687
+#### Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
17012 23688
 
17013
-######## Article R332-15
23689
+##### Section 1 : Agence des aires marines protégées
17014 23690
 
17015
-Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le cas échéant, du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale :
23691
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
17016 23692
 
17017
-1° De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ;
23693
+####### Article R334-1
17018 23694
 
17019
-2° D'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
23695
+L'Agence des aires marines protégées est placée sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
17020 23696
 
17021
-3° De représentants des propriétaires et des usagers ;
23697
+####### Article R334-2
17022 23698
 
17023
-4° De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.
23699
+Entrent dans le champ de compétence de l'agence, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées au III de l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre de tutelle, prise après avis du conseil d'administration de l'agence et du conseil national de la protection de la nature.
17024 23700
 
17025
-######## Article R332-16
23701
+####### Article R334-3
17026 23702
 
17027
-Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
23703
+Le siège de l'établissement est situé à Brest.
17028 23704
 
17029
-Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
23705
+###### Sous-section 2 : Le conseil d'administration
17030 23706
 
17031
-######## Article R332-17
23707
+####### Paragraphe 1 : Composition
17032 23708
 
17033
-Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
23709
+######## Article R334-4
17034 23710
 
17035
-Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
23711
+Le conseil d'administration de l'agence est composé :
17036 23712
 
17037
-####### Paragraphe 2 : Conseil scientifique
23713
+I. - D'un collège de représentants de l'Etat, qui comprend :
17038 23714
 
17039
-######## Article R332-18
23715
+1° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
17040 23716
 
17041
-Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif prévu à l'article R. 332-15, le préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d'une réserve naturelle comparable ou d'un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve.
23717
+2° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
17042 23718
 
17043
-Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article R. 332-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.
23719
+3° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
17044 23720
 
17045
-####### Paragraphe 3 : Gestionnaire
23721
+4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
17046 23722
 
17047
-######## Article R332-19
23723
+5° Un représentant du ministre de la défense ;
17048 23724
 
17049
-Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention.
23725
+6° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
17050 23726
 
17051
-######## Article R332-20
23727
+7° Un représentant du ministre chargé du budget ;
17052 23728
 
17053
-Le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative.
23729
+8° Un représentant du ministre chargé du domaine de l'Etat ;
17054 23730
 
17055
-Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif.
23731
+9° Un représentant du ministre chargé de l'énergie et des matières premières ;
17056 23732
 
17057
-####### Paragraphe 4 : Plan de gestion
23733
+10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
17058 23734
 
17059
-######## Article R332-21
23735
+11° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
17060 23736
 
17061
-Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet.
23737
+12° Le secrétaire général de la mer ;
17062 23738
 
17063
-######## Article R332-22
23739
+13° Les préfets maritimes de la Manche et de la mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée et un représentant des autorités chargées de l'action de l'Etat en mer outre-mer.
17064 23740
 
17065
-Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.
23741
+II. - D'un autre collège qui comprend :
17066 23742
 
17067
-A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.
23743
+1° Un député et un sénateur ;
17068 23744
 
17069
-###### Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
23745
+2° Trois représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
17070 23746
 
17071
-####### Article R332-23
23747
+3° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'un parc national ayant une partie maritime ;
17072 23748
 
17073
-La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée :
23749
+4° Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ayant une partie maritime ;
17074 23750
 
17075
-1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
23751
+5° Les présidents des conseils de gestion de chaque parc naturel marin ;
17076 23752
 
17077
-2° D'un plan de situation détaillé ;
23753
+6° Le président du comité de pilotage d'un site Natura 2000 ayant une partie marine ;
17078 23754
 
17079
-3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
23755
+7° Le président du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
17080 23756
 
17081
-4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. L'étude d'impact imposée au titre d'une autre réglementation peut tenir lieu de notice d'impact.
23757
+8° Lorsque d'autres catégories d'aires marines protégées relèvent de l'action de l'agence, un représentant de celles-ci ;
17082 23758
 
17083
-####### Article R332-24
23759
+9° Un représentant des parcs naturels régionaux intéressés, sur proposition de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France ;
17084 23760
 
17085
-Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
23761
+10° Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
17086 23762
 
17087
-Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
23763
+11° Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
17088 23764
 
17089
-####### Article R*332-25
23765
+12° Un représentant désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et un représentant désigné par le Comité national de la conchyliculture ;
17090 23766
 
17091
-Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
23767
+13° Un représentant du secteur professionnel des transports maritimes, désigné par le ministre chargé des transports ;
17092 23768
 
17093
-####### Article R332-26
23769
+14° Un représentant du secteur professionnel de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales, désigné par le ministre chargé de l'énergie ;
17094 23770
 
17095
-Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
23771
+15° Le directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
17096 23772
 
17097
-Le document de gestion mentionné au premier alinéa est constitué, notamment, par le plan de gestion de la réserve naturelle nationale ainsi que par les documents de gestion forestière énumérés à l'article L. 4 du code forestier qui ont été agréés ou approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 11 du même code au titre des obligations concernant les réserves naturelles.
23773
+16° Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement ;
17098 23774
 
17099
-####### Article R332-27
23775
+17° Un représentant du personnel élu par le personnel de l'agence sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'agence ;
17100 23776
 
17101
-I.-Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début des travaux.
23777
+18° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.
17102 23778
 
17103
-II.-Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
23779
+Lorsque la nomination au conseil d'administration du président du conseil de gestion d'un parc naturel marin nouvellement créé ou d'un représentant d'une autre catégorie d'aires marines protégées a pour effet de ramener la proportion des membres du collège des représentants de l'Etat à moins des deux cinquièmes des membres de ce conseil, il est procédé à la désignation d'un représentant supplémentaire de l'Etat par, successivement, le ministre chargé de la protection de la nature, le ministre chargé de la mer, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et le ministre chargé de l'outre-mer.
17104 23780
 
17105
-III.-Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
23781
+######## Article R334-5
17106 23782
 
17107
-###### Sous-section 4 : Périmètre de protection
23783
+Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
17108 23784
 
17109
-####### Article R332-28
23785
+L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
17110 23786
 
17111
-Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet sur proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés.
23787
+######## Article R334-6
17112 23788
 
17113
-La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle nationale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
23789
+Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat ou qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
17114 23790
 
17115
-L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations mentionnées à l'article R. 332-2, est menée dans les conditions fixées par ce même article.
23791
+######## Article R334-7
17116 23792
 
17117
-####### Article R332-29
23793
+Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
17118 23794
 
17119
-Le préfet désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
23795
+####### Paragraphe 2 : Attributions
17120 23796
 
17121
-##### Section 2 : Réserves naturelles régionales
23797
+######## Article R334-8
17122 23798
 
17123
-###### Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement
23799
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
17124 23800
 
17125
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
23801
+I. - Il délibère notamment sur :
17126 23802
 
17127
-######## Article R332-30
23803
+1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
17128 23804
 
17129
-I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :
23805
+2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique ;
17130 23806
 
17131
-1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la durée du classement ;
23807
+3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
17132 23808
 
17133
-2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;
23809
+4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
17134 23810
 
17135
-3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
23811
+5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
17136 23812
 
17137
-4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
23813
+6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
17138 23814
 
17139
-5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;
23815
+7° Le rapport annuel d'activité ;
17140 23816
 
17141
-6° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.
23817
+8° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
17142 23818
 
17143
-II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
23819
+9° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
17144 23820
 
17145
-####### Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
23821
+10° La conclusion d'emprunts à moyen et long termes ;
17146 23822
 
17147
-######## Article R332-31
23823
+11° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
17148 23824
 
17149
-Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif.
23825
+12° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
17150 23826
 
17151
-Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
23827
+13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
17152 23828
 
17153
-######## Article R332-32
23829
+14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
17154 23830
 
17155
-Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-33.
23831
+15° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
17156 23832
 
17157
-######## Article R332-33
23833
+16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
17158 23834
 
17159
-I.-L'enquête publique est ouverte et close au siège du conseil régional. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil régional. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-30.
23835
+II. - Le conseil d'administration a également pour attribution :
17160 23836
 
17161
-II.-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil régional dans un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
23837
+1° De définir les politiques, notamment en matière internationale, permettant à l'agence de remplir les missions qui lui sont confiées et les principaux moyens mis en ouvre à cette fin ;
17162 23838
 
17163
-Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
23839
+2° De donner son avis sur le projet de création d'un parc naturel marin et, pour chaque parc naturel marin, d'approuver le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et de décider les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;
17164 23840
 
17165
-La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
23841
+3° D'accepter ou de refuser la gestion directe d'aires marines protégées autres que les parcs naturels marins et de prendre toute décision qui en découle ;
17166 23842
 
17167
-III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue à l'article R. 332-32.
23843
+4° De donner un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences.
17168 23844
 
17169
-####### Paragraphe 3 : Classement par délibération
23845
+######## Article R334-9
17170 23846
 
17171
-######## Article R332-34
23847
+Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 8° et 15° du I de l'article R. 334-8.
17172 23848
 
17173
-Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
23849
+######## Article R334-10
17174 23850
 
17175
-######## Article R332-35
23851
+Le conseil d'administration peut également consentir la délégation d'attribution prévue par l'article R. 334-9 au profit du directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions mentionnées aux 7°, 9° et 10° du I de l'article R. 334-8, ainsi que de celles mentionnées au II du même article.
17176 23852
 
17177
-Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de l'article R. 332-34, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
23853
+Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent variation ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
17178 23854
 
17179
-####### Paragraphe 4 : Classement par décret en Conseil d'Etat
23855
+####### Paragraphe 3 : Fonctionnement
17180 23856
 
17181
-######## Article R332-36
23857
+######## Article R334-11
17182 23858
 
17183
-En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
23859
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
17184 23860
 
17185
-Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil régional.
23861
+La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
17186 23862
 
17187
-######## Article R332-37
23863
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
17188 23864
 
17189
-Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement initial.
23865
+Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
17190 23866
 
17191
-####### Paragraphe 5 : Publicité
23867
+Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique de l'agence assistent aux séances avec voix consultative.
17192 23868
 
17193
-######## Article R332-38
23869
+Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
17194 23870
 
17195
-La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
23871
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de tutelle.
17196 23872
 
17197
-Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.
23873
+######## Article R334-12
17198 23874
 
17199
-Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
23875
+Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
17200 23876
 
17201
-######## Article R332-39
23877
+######## Article R334-13
17202 23878
 
17203
-La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13.
23879
+Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, un représentant du ministre de tutelle, un représentant du ministre chargé de la mer, un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant de collectivités territoriales, un président de conseil de gestion de parc naturel marin, un représentant d'une autre catégorie d'aire marine protégée, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée au titre du 18° du II de l'article R. 334-4.
17204 23880
 
17205
-####### Paragraphe 6 : Modification des limites ou de la réglementation - Déclassement
23881
+La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
17206 23882
 
17207
-######## Article R332-40
23883
+Le bureau exerce les attributions qui lui ont été déléguées.
17208 23884
 
17209
-L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle régionale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
23885
+Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
17210 23886
 
17211
-L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve classée par délibération du conseil régional est prononcée dans les mêmes formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la réserve a été classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique.
23887
+###### Sous-section 3 : Le directeur
17212 23888
 
17213
-Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du conseil régional prise de sa propre initiative ou sur une demande, présentée au moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la demande desquels le classement a été prononcé.
23889
+####### Article R334-14
17214 23890
 
17215
-###### Sous-section 2 : Gestion
23891
+Le directeur est nommé par décret.
17216 23892
 
17217
-####### Article R332-41
23893
+####### Article R334-15
17218 23894
 
17219
-Dans chaque réserve naturelle régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil régional. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
23895
+Le directeur exerce la direction générale de l'agence.
17220 23896
 
17221
-####### Article R332-42
23897
+Il est assisté, pour la gestion des parcs naturels marins, de délégués placés auprès du conseil de gestion de chacun de ces parcs.
17222 23898
 
17223
-Le président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
23899
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 334-8.
17224 23900
 
17225
-####### Article R332-42-1
23901
+Il assure le fonctionnement des services de l'agence et à ce titre prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.
17226 23902
 
17227
-Lorsque le président du conseil régional exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
23903
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
17228 23904
 
17229
-####### Article R332-43
23905
+Il signe les marchés publics.
17230 23906
 
17231
-Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil régional.
23907
+Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'agence les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.
17232 23908
 
17233
-Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par délibération du conseil régional.
23909
+Il décide des programmes de coopération de l'agence avec les organismes étrangers et internationaux conformément à la politique définie par le conseil d'administration et l'en tient régulièrement informé.
17234 23910
 
17235
-###### Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
23911
+Il établit le rapport annuel d'activité de l'agence et le soumet pour approbation au conseil d'administration.
17236 23912
 
17237
-####### Article R332-44
23913
+Il assure avec ses délégués le secrétariat des différents organes de l'agence.
17238 23914
 
17239
-I. - La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
23915
+Il peut déléguer ses compétences pour la gestion des parcs naturels marins.
17240 23916
 
17241
-1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
23917
+Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
17242 23918
 
17243
-2° D'un plan de situation détaillé ;
23919
+###### Sous-section 4 : Le conseil scientifique
17244 23920
 
17245
-3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
23921
+####### Article R334-16
17246 23922
 
17247
-4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de la modification sur le territoire protégé et son environnement.
23923
+Le conseil scientifique est composé de dix personnalités nommées par arrêté du ministre de tutelle en raison de leurs compétences dans les domaines de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.
17248 23924
 
17249
-II. - Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
23925
+Il élit en son sein un président.
17250 23926
 
17251
-####### Article R332-45
23927
+Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
17252 23928
 
17253
-Sur le domaine public maritime, les dispositions de l'article R. 332-44 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés à compter du début des travaux.
23929
+####### Article R334-17
17254 23930
 
17255
-Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
23931
+Le conseil scientifique est consulté sur les projets de création des parcs naturels marins et leurs plans de gestion.
17256 23932
 
17257
-Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions de l'article R. 332-44 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
23933
+Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'agence sur toute question relative aux missions de l'agence ou à un parc naturel marin.
17258 23934
 
17259
-####### Article R332-46
23935
+Il fait des recommandations sur la constitution du réseau national d'aires marines protégées et sur la création d'aires marines protégées internationales, ainsi que sur toute question sur laquelle il estime nécessaire d'attirer l'attention du conseil d'administration ou du directeur de l'agence.
17260 23936
 
17261
-Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise, en tout ou partie, dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et accord du président du conseil régional.
23937
+###### Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
17262 23938
 
17263
-Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique.
23939
+####### Article R334-18
17264 23940
 
17265
-###### Sous-section 4 : Périmètres de protection
23941
+L'agence est soumise au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
17266 23942
 
17267
-####### Article R332-47
23943
+Elle est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
17268 23944
 
17269
-Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles R. 332-32 et R. 332-33, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés.
23945
+####### Article R334-19
17270 23946
 
17271
-La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
23947
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.
17272 23948
 
17273
-####### Article R332-48
23949
+####### Article R334-20
17274 23950
 
17275
-Le président du conseil régional désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
23951
+Les ressources de l'agence prévues par le II de l'article L. 334-2 sont notamment constituées par :
17276 23952
 
17277
-##### Section 3 : Réserves naturelles en Corse
23953
+1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
17278 23954
 
17279
-###### Sous-section 1 : Classement
23955
+2° Les produits des contrats et conventions ;
17280 23956
 
17281
-####### Paragraphe 1 : Classement à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse
23957
+3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
17282 23958
 
17283
-######## Article R332-49
23959
+4° Le produit des cessions et participations ;
17284 23960
 
17285
-Le président du conseil exécutif de Corse établit, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 332-30.
23961
+5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
17286 23962
 
17287
-Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
23963
+6° Les dons et legs ;
17288 23964
 
17289
-Il communique le projet de réserve au préfet de Corse qui consulte les administrations civiles et militaires affectataires d'un domaine concerné par le projet, ainsi que l'Office national des forêts lorsque le projet porte sur des forêts relevant du régime forestier et le préfet maritime lorsqu'il comporte une partie maritime.
23965
+7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
17290 23966
 
17291
-Le préfet fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
23967
+8° Le produit des aliénations ;
17292 23968
 
17293
-Le préfet de Corse informe le président du conseil exécutif de Corse des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
23969
+9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
17294 23970
 
17295
-######## Article R332-50
23971
+####### Article R334-21
17296 23972
 
17297
-Le projet de classement est soumis par le président du conseil exécutif de Corse à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-51.
23973
+Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
17298 23974
 
17299
-######## Article R332-51
23975
+####### Article R334-22
17300 23976
 
17301
-I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège de la collectivité territoriale de Corse. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil exécutif de Corse. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-49.
23977
+Il peut être constitué au sein de l'agence des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
17302 23978
 
17303
-II. - Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil exécutif de Corse dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
23979
+###### Sous-section 6 : Contrôle
17304 23980
 
17305
-Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui comportent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
23981
+####### Article R334-23
17306 23982
 
17307
-La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
23983
+Le ministre de tutelle désigne auprès de l'agence un commissaire du Gouvernement qui peut se faire représenter.
17308 23984
 
17309
-III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue par l'article R. 332-50.
23985
+####### Article R334-24
17310 23986
 
17311
-######## Article R332-52
23987
+Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.
17312 23988
 
17313
-Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
23989
+Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration.
17314 23990
 
17315
-######## Article R332-53
23991
+Il reçoit copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
17316 23992
 
17317
-En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
23993
+####### Article R334-25
17318 23994
 
17319
-Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse.
23995
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
17320 23996
 
17321
-####### Paragraphe 2 : Classement à la demande de l'Etat ou en vertu de son pouvoir de substitution
23997
+Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
17322 23998
 
17323
-######## Article R332-54
23999
+####### Article R334-26
17324 24000
 
17325
-I.-Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du III de l'article L. 332-2, d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. 332-30.
24001
+Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés à l'article R. 334-25.
17326 24002
 
17327
-II.-Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.
24003
+Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre de tutelle.
17328 24004
 
17329
-III.-En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 332-1 à R. 332-9.
24005
+Le ministre de tutelle statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition.
17330 24006
 
17331
-Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier.
24007
+L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai d'un mois.
17332 24008
 
17333
-####### Paragraphe 3 : Publicité
24009
+##### Section 2 : Les parcs naturels marins
17334 24010
 
17335
-######## Article R332-55
24011
+###### Sous-section 1 : Création
17336 24012
 
17337
-La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité territoriale de Corse ou par l'Etat, est publiée au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
24013
+####### Article R334-27
17338 24014
 
17339
-La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques.
24015
+La conduite de la procédure de création d'un parc naturel marin est confiée conjointement au représentant de l'Etat en mer et au préfet du département principalement intéressés à cette création par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer.
17340 24016
 
17341
-Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
24017
+####### Article R334-28
17342 24018
 
17343
-Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
24019
+Le dossier de création comprend :
17344 24020
 
17345
-######## Article R332-56
24021
+1° Un document indiquant les limites du parc naturel marin projeté ;
17346 24022
 
17347
-La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13.
24023
+2° Une synthèse de l'état du patrimoine marin et des usages du milieu marin ;
17348 24024
 
17349
-###### Sous-section 2 : Modification des limites ou de la réglementation - Déclassement
24025
+3° Les propositions d'orientations de gestion en matière de connaissance, de conservation et d'usage du patrimoine et du milieu marin ;
17350 24026
 
17351
-####### Article R332-57
24027
+4° Le projet de composition du conseil de gestion du parc.
17352 24028
 
17353
-I.-L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
24029
+####### Article R334-29
17354 24030
 
17355
-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.
24031
+Le projet de création d'un parc naturel marin est, simultanément ou successivement :
17356 24032
 
17357
-Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après enquête publique.
24033
+1° Soumis pour avis aux personnes et organismes directement intéressés par le projet, figurant sur une liste établie par les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure et choisies parmi les catégories suivantes : services et établissements publics de l'Etat, régions et départements, communes littorales et leurs groupements, chambres de commerce et d'industrie, comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, sections régionales de la conchyliculture, organismes de gestion d'espaces naturels au sens du livre troisième du présent code. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable ;
17358 24034
 
17359
-II.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
24035
+2° Soumis à enquête publique dans les conditions fixées aux articles R. 123-7 à R. 123-23. L'enquête est organisée sur le territoire des communes littorales directement intéressées par le projet. Les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour le parc figurent parmi les lieux d'enquête.
17360 24036
 
17361
-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 332-14.
24037
+####### Article R334-30
17362 24038
 
17363
-Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique.
24039
+Le projet d'extension d'un parc naturel marin est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue à l'article R. 334-29 et soumis à enquête publique dans les communes intéressées par cette extension. Les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour le parc figurent parmi les lieux d'enquête.
17364 24040
 
17365
-III.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, son déclassement partiel ou total, sont prononcées dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales.
24041
+###### Sous-section 2 : Administration
17366 24042
 
17367
-###### Sous-section 3 : Gestion
24043
+####### Paragraphe 1 : Les conseils de gestion
17368 24044
 
17369
-####### Article R332-58
24045
+######## Article R334-31
17370 24046
 
17371
-Dans chaque réserve naturelle est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
24047
+Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du représentant de l'Etat en mer et du préfet du département qui ont conduit la procédure de création du parc naturel marin.
17372 24048
 
17373
-####### Article R332-59
24049
+L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
17374 24050
 
17375
-Le président du conseil exécutif de Corse désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
24051
+Les membres du conseil de gestion exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
17376 24052
 
17377
-####### Article R332-59-1
24053
+######## Article R334-32
17378 24054
 
17379
-Lorsque le président du conseil exécutif de Corse exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
24055
+Le conseil de gestion élit en son sein son président.
17380 24056
 
17381
-####### Article R332-60
24057
+######## Article R334-33
17382 24058
 
17383
-Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil exécutif de Corse.
24059
+Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes :
17384 24060
 
17385
-Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l'Assemblée de Corse.
24061
+1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bureau ;
17386 24062
 
17387
-####### Article R332-61
24063
+2° Il élabore le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
17388 24064
 
17389
-Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des articles R. 332-58 à R. 332-60 sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.
24065
+3° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,
17390 24066
 
17391
-En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.
24067
+4° Sur délégation du conseil d'administration de l'agence, il fixe les modalités et critères d'attribution des concours financiers pour certains types d'opérations définies au plan de gestion ;
17392 24068
 
17393
-###### Sous-section 4 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
24069
+5° Décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
17394 24070
 
17395
-####### Paragraphe 1 : Réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse
24071
+6° Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, il se prononce sur les demandes d'autorisation d'activités énumérées à l'article R. 331-50 ;
17396 24072
 
17397
-######## Article R332-62
24073
+7° Il émet au nom de l'Agence des aires marines protégées l'avis que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
17398 24074
 
17399
-La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse.
24075
+8° Il établit le rapport annuel d'activité du parc naturel marin et l'adresse au directeur de l'agence, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
17400 24076
 
17401
-La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter et d'une étude permettant d'en apprécier les conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
24077
+Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma, de programme ou autre document susceptible d'avoir des effets sur la qualité du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du parc naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux activités de défense nationale.
17402 24078
 
17403
-######## Article R332-63
24079
+Le conseil de gestion peut également proposer aux autorités de l'Etat compétentes en mer toute mesure nécessaire à la protection et à la gestion durable du parc naturel marin, notamment en matière d'occupation du domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de loisir, d'utilisation des ondes, de mouillage des navires, et il est tenu informé des suites réservées à ses propositions.
17404 24080
 
17405
-L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.
24081
+######## Article R334-34
17406 24082
 
17407
-######## Article R332-64
24083
+Le conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les attributions mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 334-33 ainsi qu'aux deux derniers alinéas du même article. Le bureau rend compte des décisions prises par délégation à la plus proche réunion du conseil de gestion.
17408 24084
 
17409
-La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité territoriale de Corse.
24085
+######## Article R334-35
17410 24086
 
17411
-Ces dispositions ne font pas obstacle, sur le domaine public maritime, à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. La collectivité territoriale de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour.
24087
+Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions dévolues au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence des aires marines protégées par les articles R. 334-23 à R. 334-26 dans les conditions prévues par ces articles.
17412 24088
 
17413
-Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
24089
+####### Paragraphe 2 : Le délégué du directeur
17414 24090
 
17415
-Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 332-62 et R. 332-63 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
24091
+######## Article R334-36
17416 24092
 
17417
-####### Paragraphe 2 : Réserves naturelles classées en Corse par l'Etat
24093
+Le délégué du directeur de l'Agence des aires marines protégées auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.
17418 24094
 
17419
-######## Article R332-65
24095
+Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.
17420 24096
 
17421
-La demande d'autorisation de destruction ou de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet de Corse.
24097
+Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'agence et par le conseil de gestion du parc.
17422 24098
 
17423
-Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-27.
24099
+Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article R. 334-33.
17424 24100
 
17425
-###### Sous-section 5 : Périmètres de protection
24101
+Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'agence.
17426 24102
 
17427
-####### Article R332-66
24103
+Il présente le rapport annuel d'activité.
17428 24104
 
17429
-Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse.
24105
+Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
17430 24106
 
17431
-Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
24107
+######## Article R334-37
17432 24108
 
17433
-La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
24109
+Lorsque le délégué du directeur de l'agence exerce, par délégation du directeur, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
17434 24110
 
17435
-L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le classement initial de la réserve naturelle.
24111
+####### Paragraphe 3 : Dispositions financières
17436 24112
 
17437
-####### Article R332-67
24113
+######## Article R334-38
17438 24114
 
17439
-La collectivité territoriale de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande.
24115
+Le conseil d'administration de l'agence met à la disposition de chaque conseil de gestion les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du programme d'actions du parc naturel marin. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l'agence.
17440 24116
 
17441
-##### Section 4 : Dispositions pénales
24117
+Les sommes allouées par l'agence à un conseil de gestion peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin.
17442 24118
 
17443
-###### Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
24119
+### Titre IV : Sites
17444 24120
 
17445
-####### Article R332-68
24121
+#### Chapitre Ier : Sites inscrits et classés
17446 24122
 
17447
-Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 332-20 et au IV de l'article L. 332-22 sont commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S'ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d'affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions.
24123
+##### Section 1 : Inventaire et classement, modifications
17448 24124
 
17449
-La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de police. "
24125
+###### Sous-section 1 : Inventaire et classement
17450 24126
 
17451
-Le commissionnement délivré en application des articles L. 332-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet.
24127
+####### Article R341-1
17452 24128
 
17453
-###### Sous-section 2 : Sanctions
24129
+Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
17454 24130
 
17455
-####### Article R332-69
24131
+Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
17456 24132
 
17457
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
24133
+En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.
17458 24134
 
17459
-####### Article R332-70
24135
+####### Article R341-2
17460 24136
 
17461
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à la réserve naturelle concernant :
24137
+L'arrêté prévu à l'article L. 341-1 prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.
17462 24138
 
17463
-1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
24139
+Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article R. 341-3.
17464 24140
 
17465
-2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
24141
+Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.
17466 24142
 
17467
-3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
24143
+En Corse, le président du conseil exécutif notifie dans les mêmes conditions aux propriétaires la délibération prononçant l'inscription.
17468 24144
 
17469
-####### Article R332-71
24145
+####### Article R341-3
17470 24146
 
17471
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
24147
+Les mesures de publicité prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
17472 24148
 
17473
-1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, sans préjudice de l'application de l'article L. 415-3 ;
24149
+L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
17474 24150
 
17475
-2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
24151
+L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il prend effet à la date de cette publication.
17476 24152
 
17477
-3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
24153
+En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 et aux premier et deuxième alinéas du présent article.
17478 24154
 
17479
-4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
24155
+La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.
17480 24156
 
17481
-5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
24157
+####### Article R341-4
17482 24158
 
17483
-####### Article R332-72
24159
+I. - L'enquête prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte ainsi que sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.
17484 24160
 
17485
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
24161
+II. - Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte :
17486 24162
 
17487
-####### Article R332-73
24163
+1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement ;
17488 24164
 
17489
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
24165
+2° Un plan de délimitation du site.
17490 24166
 
17491
-1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
24167
+III. - Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage. L'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.
17492 24168
 
17493
-2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
24169
+####### Article R341-5
17494 24170
 
17495
-3° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ;
24171
+Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
17496 24172
 
17497
-4° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
24173
+Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.
17498 24174
 
17499
-5° D'allumer du feu ;
24175
+A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
17500 24176
 
17501
-6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ;
24177
+####### Article R341-6
17502 24178
 
17503
-7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
24179
+La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
17504 24180
 
17505
-####### Article R332-74
24181
+####### Article R341-7
17506 24182
 
17507
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
24183
+Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.
17508 24184
 
17509
-1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
24185
+Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-6.
17510 24186
 
17511
-2° La pêche en eau douce, la pêche maritime et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ;
24187
+####### Article R341-8
17512 24188
 
17513
-3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
24189
+La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné.
17514 24190
 
17515
-4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
24191
+###### Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé
17516 24192
 
17517
-####### Article R332-75
24193
+####### Paragraphe 1 : Sites inscrits
17518 24194
 
17519
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
24195
+######## Article R341-9
17520 24196
 
17521
-####### Article R332-76
24197
+La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.
17522 24198
 
17523
-Les peines prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75 sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.
24199
+Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.
17524 24200
 
17525
-####### Article R332-77
24201
+Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article.
17526 24202
 
17527
-Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes :
24203
+####### Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
17528 24204
 
17529
-1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;
24205
+######## Article R341-10
17530 24206
 
17531
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
24207
+L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
17532 24208
 
17533
-Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
24209
+1° Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;
17534 24210
 
17535
-####### Article R332-78
24211
+2° Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
17536 24212
 
17537
-La récidive des contraventions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
24213
+3° De l'édification ou de la modification de clôtures.
17538 24214
 
17539
-####### Article R332-79
24215
+Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé dans le coeur d'un parc national, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.
17540 24216
 
17541
-Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 332-69 à R. 332-72.
24217
+######## Article R341-11
17542 24218
 
17543
-####### Article R332-80
24219
+Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
17544 24220
 
17545
-En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 332-73 et 2° de l'article R. 332-74, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
24221
+Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises.
17546 24222
 
17547
-Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
24223
+######## Article R341-12
17548 24224
 
17549
-Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 332-74, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
24225
+L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.
17550 24226
 
17551
-####### Article R332-81
24227
+######## Article R341-13
17552 24228
 
17553
-Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité territoriale de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
24229
+Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.
17554 24230
 
17555
-#### Chapitre III : Parcs naturels régionaux
24231
+###### Sous-section 3 : Dispositions financières
17556 24232
 
17557
-##### Article R333-1
24233
+####### Article R341-14
17558 24234
 
17559
-I. - A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
24235
+Les préfets de région sont autorisés à subventionner les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones de protection qui ont été établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation.
17560 24236
 
17561
-II. - Le parc naturel régional a pour objet :
24237
+####### Article R341-15
17562 24238
 
17563
-1° De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
24239
+Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le préfet du département intéressé.
17564 24240
 
17565
-2° De contribuer à l'aménagement du territoire ;
24241
+##### Section 2 : Organismes
17566 24242
 
17567
-3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
24243
+###### Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
17568 24244
 
17569
-4° D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
24245
+####### Article R341-16
17570 24246
 
17571
-5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
24247
+La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
17572 24248
 
17573
-##### Article R333-2
24249
+I.-Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
17574 24250
 
17575
-Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
24251
+Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.
17576 24252
 
17577
-La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1.
24253
+II.-Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :
17578 24254
 
17579
-##### Article R333-3
24255
+1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;
17580 24256
 
17581
-I. - La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
24257
+2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;
17582 24258
 
17583
-II. - En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
24259
+3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;
17584 24260
 
17585
-III. - La charte comprend :
24261
+4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;
17586 24262
 
17587
-1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° ;
24263
+5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.
17588 24264
 
17589
-2° Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
24265
+III.-Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.
17590 24266
 
17591
-3° Des annexes :
24267
+####### Article R341-17
17592 24268
 
17593
-a) La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
24269
+La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet, et à Paris par le préfet de police, et composée de membres répartis en quatre collèges :
17594 24270
 
17595
-b) Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
24271
+1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ;
17596 24272
 
17597
-c) L'emblème du parc ;
24273
+2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;
17598 24274
 
17599
-d) La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 333-14.
24275
+3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;
17600 24276
 
17601
-##### Article R333-4
24277
+4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée.
17602 24278
 
17603
-La décision de classement d'un territoire en " parc naturel régional " est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
24279
+Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
17604 24280
 
17605
-1° Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
24281
+####### Article R341-18
17606 24282
 
17607
-2° Qualité du projet présenté ;
24283
+La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.
17608 24284
 
17609
-3° Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
24285
+####### Article R341-19
17610 24286
 
17611
-##### Article R333-5
24287
+La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16.
17612 24288
 
17613
-La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
24289
+Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.
17614 24290
 
17615
-Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
24291
+Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.
17616 24292
 
17617
-##### Article R333-6
24293
+####### Article R341-20
17618 24294
 
17619
-Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
24295
+La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.
17620 24296
 
17621
-##### Article R333-6-1
24297
+Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
17622 24298
 
17623
-Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-4 à L. 123-16 et par les articles R. 123-7 à R. 123-23 ; il comprend au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° de l'article R. 333-3.
24299
+Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement.
17624 24300
 
17625
-Le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif exercent les compétences attribuées au préfet par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région.
24301
+####### Article R341-21
17626 24302
 
17627
-Le projet de charte est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête.
24303
+La formation spécialisée dite " de la publicité " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.
17628 24304
 
17629
-##### Article R333-7
24305
+Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.
17630 24306
 
17631
-Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
24307
+Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14 est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.
17632 24308
 
17633
-##### Article R333-8
24309
+####### Article R341-22
17634 24310
 
17635
-Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
24311
+La formation spécialisée dite " des unités touristiques nouvelles " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 5° du II de l'article R. 341-16.
17636 24312
 
17637
-##### Article R333-9
24313
+Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des représentants des chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles.
17638 24314
 
17639
-Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
24315
+####### Article R341-23
17640 24316
 
17641
-Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
24317
+La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16.
17642 24318
 
17643
-##### Article R333-10
24319
+Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.
17644 24320
 
17645
-Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
24321
+Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
17646 24322
 
17647
-La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
24323
+####### Article R341-24
17648 24324
 
17649
-##### Article R333-11
24325
+La formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive.
17650 24326
 
17651
-Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin, par décret, au classement du territoire en " parc naturel régional ".
24327
+Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive.
17652 24328
 
17653
-Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
24329
+Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
17654 24330
 
17655
-##### Article R333-12
24331
+####### Article R341-25
17656 24332
 
17657
-Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
24333
+Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence.
17658 24334
 
17659
-##### Article R333-13
24335
+Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée présents ou représentés le demandent.
17660 24336
 
17661
-En application de l'article L. 333-1, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols restant en vigueur ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
24337
+Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.
17662 24338
 
17663
-##### Article R333-14
24339
+Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.
17664 24340
 
17665
-I. - Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
24341
+###### Sous-section 2 : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
17666 24342
 
17667
-II. - Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
24343
+####### Article R341-28
17668 24344
 
17669
-1° Les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
24345
+La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux.
17670 24346
 
17671
-2° Les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
24347
+La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.
17672 24348
 
17673
-3° Les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
24349
+####### Article R341-29
17674 24350
 
17675
-III. - Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
24351
+I. - La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :
17676 24352
 
17677
-##### Article R333-15
24353
+1° Huit membres représentant les ministères :
17678 24354
 
17679
-L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
24355
+a) Deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le sous-directeur des sites et des paysages ou son représentant ;
17680 24356
 
17681
-Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu des articles L. 122-1 et suivants du présent code et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
24357
+b) Un représentant du ministère chargé de l'architecture ;
17682 24358
 
17683
-Il est consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-13 et L. 123-6 à L. 123-13 du code de l'urbanisme.
24359
+c) Un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ;
17684 24360
 
17685
-##### Article D333-15-1
24361
+d) Un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;
17686 24362
 
17687
-Les indemnités maximales votées en application de l'article L. 333-3 III par les organes délibérants des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
24363
+e) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
17688 24364
 
17689
-SUPERFICIE (en hectares) : De 0 à 49 999
24365
+f) Un représentant du ministère chargé du tourisme ;
17690 24366
 
17691
-TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 :
24367
+g) Un représentant du ministère chargé des transports.
17692 24368
 
17693
-Président : 27
24369
+2° Huit parlementaires :
17694 24370
 
17695
-Vice-président : 11
24371
+a) Quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ;
17696 24372
 
17697
-SUPERFICIE (en hectares) : De 50 000 à 99 999
24373
+b) Quatre sénateurs, désignés par le Sénat.
17698 24374
 
17699
-TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 :
24375
+3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et le président du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.
17700 24376
 
17701
-Président : 29
24377
+II. - Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
17702 24378
 
17703
-Vice-président : 13
24379
+####### Article R341-31
17704 24380
 
17705
-SUPERFICIE (en hectares) : De 100 000 à 199 999
24381
+La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
17706 24382
 
17707
-TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 :
24383
+La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
17708 24384
 
17709
-Président : 31
24385
+Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.
17710 24386
 
17711
-Vice-président : 15
24387
+##### Section 3 : Dispositions pénales
17712 24388
 
17713
-SUPERFICIE (en hectares) : Plus de 200 000
24389
+#### Chapitre II : Autres sites protégés
17714 24390
 
17715
-TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 :
24391
+### Titre V : Paysages
17716 24392
 
17717
-Président : 33
24393
+#### Article R350-1
17718 24394
 
17719
-Vice-président : 17
24395
+I.-Peuvent faire l'objet de directives en application de l'article L. 350-1 les territoires remarquables mentionnés audit article dont l'intérêt paysager est notamment établi par leur unité et leur cohérence, ou encore par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d'habitat ou d'activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.
17720 24396
 
17721
-La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée "hors eaux" du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.
24397
+II.-Une directive de protection et de mise en valeur des paysages peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes.
17722 24398
 
17723
-##### Article R333-16
24399
+#### Article R350-2
17724 24400
 
17725
-La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
24401
+La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les structures d'un paysage inclus dans le champ d'application territorial qu'elle définit. Outre les documents graphiques qui lui sont annexés, elle est accompagnée d'un rapport de présentation et, le cas échéant, d'un cahier de recommandations.
17726 24402
 
17727
-#### Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
24403
+#### Article R350-3
17728 24404
 
17729
-##### Section 1 : Agence des aires marines protégées
24405
+Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection et la mise en valeur des structures de ce paysage.
17730 24406
 
17731
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
24407
+#### Article R350-4
17732 24408
 
17733
-####### Article R334-1
24409
+Les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de paysage concernés, sur :
17734 24410
 
17735
-L'Agence des aires marines protégées est placée sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
24411
+1° Les conditions de la réalisation de certaines catégories de travaux ou d'aménagements tels que les carrières ou les installations classées ;
17736 24412
 
17737
-####### Article R334-2
24413
+2° L'implantation, l'aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions ;
17738 24414
 
17739
-Entrent dans le champ de compétence de l'agence, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées au III de l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre de tutelle, prise après avis du conseil d'administration de l'agence et du conseil national de la protection de la nature.
24415
+3° La mise en oeuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravanage, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, ainsi qu'en matière de publicité, d'enseignes et préenseignes.
17740 24416
 
17741
-####### Article R334-3
24417
+#### Article R350-5
17742 24418
 
17743
-Le siège de l'établissement est situé à Brest.
24419
+Les documents graphiques font apparaître le périmètre d'application de la directive et comportent tous les éléments de nature à en éclairer les orientations et principes fondamentaux.
17744 24420
 
17745
-###### Sous-section 2 : Le conseil d'administration
24421
+#### Article R350-6
17746 24422
 
17747
-####### Paragraphe 1 : Composition
24423
+La directive peut être accompagnée d'un cahier de recommandations relatif notamment aux modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des éléments de paysage tels que haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantations d'alignement, ou d'utilisation de certains matériaux de construction.
17748 24424
 
17749
-######## Article R334-4
24425
+#### Article R350-7
17750 24426
 
17751
-Le conseil d'administration de l'agence est composé :
24427
+La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales, est prise par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres intéressés. Cet arrêté indique les objectifs du projet, dresse la liste des communes dont le territoire est concerné par l'étude et désigne le préfet responsable de la conduite du projet. Si la zone d'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté désigne un préfet coordonnateur.
17752 24428
 
17753
-I. - D'un collège de représentants de l'Etat, qui comprend :
24429
+L'arrêté est transmis à l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude.
17754 24430
 
17755
-1° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
24431
+#### Article R350-8
17756 24432
 
17757
-2° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
24433
+L'élaboration et l'instruction du projet de directive sont conduites sous l'autorité du préfet compétent.
17758 24434
 
17759
-3° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
24435
+#### Article R350-9
17760 24436
 
17761
-4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
24437
+Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article L. 350-1 et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées.
17762 24438
 
17763
-5° Un représentant du ministre de la défense ;
24439
+La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.
17764 24440
 
17765
-6° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
24441
+#### Article R350-10
17766 24442
 
17767
-7° Un représentant du ministre chargé du budget ;
24443
+La liste mentionnée à l'article R. 350-9 comprend l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude et notamment les communes dont le territoire est affecté par cette étude et, s'il y a lieu, leurs groupements, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les organisations professionnelles concernées par le projet.
17768 24444
 
17769
-8° Un représentant du ministre chargé du domaine de l'Etat ;
24445
+L'arrêté du préfet est notifié à toutes les personnes publiques ou privées désignées sur la liste susvisée, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés et mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements.
17770 24446
 
17771
-9° Un représentant du ministre chargé de l'énergie et des matières premières ;
24447
+#### Article R350-11
17772 24448
 
17773
-10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
24449
+Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable.
17774 24450
 
17775
-11° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
24451
+Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier.
17776 24452
 
17777
-12° Le secrétaire général de la mer ;
24453
+Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales.
17778 24454
 
17779
-13° Les préfets maritimes de la Manche et de la mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée et un représentant des autorités chargées de l'action de l'Etat en mer outre-mer.
24455
+#### Article R350-12
17780 24456
 
17781
-II. - D'un autre collège qui comprend :
24457
+A l'issue des consultations prévues à l'article R. 350-11 le projet est mis à la disposition du public pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Un arrêté du préfet précise les modalités selon lesquelles le public peut prendre connaissance du projet et formuler des observations. Cet arrêté est mentionné huit jours au moins avant le début de la mise à disposition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
17782 24458
 
17783
-1° Un député et un sénateur ;
24459
+#### Article R350-13
17784 24460
 
17785
-2° Trois représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
24461
+Le projet de directive, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis et observations émis en application des articles R. 350-11 et R. 350-12, est transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, accompagné des avis et observations recueillis et d'un rapport de synthèse sur les modalités et les résultats tant de la concertation que des consultations auxquelles il a été procédé. Copie en est adressée aux ministres chargés de l'urbanisme, des collectivités locales, de l'agriculture, de la culture, ainsi que, s'il y a lieu, aux autres ministres contresignataires.
17786 24462
 
17787
-3° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'un parc national ayant une partie maritime ;
24463
+La directive est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
17788 24464
 
17789
-4° Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ayant une partie maritime ;
24465
+#### Article R350-14
17790 24466
 
17791
-5° Les présidents des conseils de gestion de chaque parc naturel marin ;
24467
+Le décret approuvant la directive est affiché pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la directive.
17792 24468
 
17793
-6° Le président du comité de pilotage d'un site Natura 2000 ayant une partie marine ;
24469
+En outre, il fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
17794 24470
 
17795
-7° Le président du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
24471
+Le dossier de la directive est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa premier.
17796 24472
 
17797
-8° Lorsque d'autres catégories d'aires marines protégées relèvent de l'action de l'agence, un représentant de celles-ci ;
24473
+#### Article R350-15
17798 24474
 
17799
-9° Un représentant des parcs naturels régionaux intéressés, sur proposition de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France ;
24475
+Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes intéressés en les invitant à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en compatibilité de ces plans ou documents.
17800 24476
 
17801
-10° Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
24477
+#### Article R350-16
17802 24478
 
17803
-11° Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
24479
+Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées au décret n° 84-304 du 25 avril 1984 modifié.
17804 24480
 
17805
-12° Un représentant désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et un représentant désigné par le Comité national de la conchyliculture ;
24481
+### Titre VI : Accès à la nature
17806 24482
 
17807
-13° Un représentant du secteur professionnel des transports maritimes, désigné par le ministre chargé des transports ;
24483
+#### Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées
17808 24484
 
17809
-14° Un représentant du secteur professionnel de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales, désigné par le ministre chargé de l'énergie ;
24485
+#### Chapitre II : Circulation motorisée
17810 24486
 
17811
-15° Le directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
24487
+##### Article R362-1
17812 24488
 
17813
-16° Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement ;
24489
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :
17814 24490
 
17815
-17° Un représentant du personnel élu par le personnel de l'agence sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'agence ;
24491
+1° L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
17816 24492
 
17817
-18° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.
24493
+2° L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige.
17818 24494
 
17819
-Lorsque la nomination au conseil d'administration du président du conseil de gestion d'un parc naturel marin nouvellement créé ou d'un représentant d'une autre catégorie d'aires marines protégées a pour effet de ramener la proportion des membres du collège des représentants de l'Etat à moins des deux cinquièmes des membres de ce conseil, il est procédé à la désignation d'un représentant supplémentaire de l'Etat par, successivement, le ministre chargé de la protection de la nature, le ministre chargé de la mer, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et le ministre chargé de l'outre-mer.
24495
+##### Article R362-2
17820 24496
 
17821
-######## Article R334-5
24497
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
17822 24498
 
17823
-Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
24499
+##### Article R362-3
17824 24500
 
17825
-L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
24501
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article L. 362-4 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
17826 24502
 
17827
-######## Article R334-6
24503
+##### Article R362-4
17828 24504
 
17829
-Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat ou qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
24505
+Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.
17830 24506
 
17831
-######## Article R334-7
24507
+##### Article R362-5
17832 24508
 
17833
-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
24509
+Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et suivants du présent code et des arrêtés pris pour l'application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la route.
17834 24510
 
17835
-####### Paragraphe 2 : Attributions
24511
+#### Chapitre III : Autres modes d'accès
17836 24512
 
17837
-######## Article R334-8
24513
+#### Chapitre IV : Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature
17838 24514
 
17839
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
24515
+#### Chapitre V : Camping et caravanage
17840 24516
 
17841
-I. - Il délibère notamment sur :
24517
+##### Article R365-1
17842 24518
 
17843
-1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
24519
+Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection de la nature dans les conditions fixées par le décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping.
17844 24520
 
17845
-2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique ;
24521
+##### Article R365-2
17846 24522
 
17847
-3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
24523
+Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 443-9 et R. 443-9-1 du code de l'urbanisme.
17848 24524
 
17849
-4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
24525
+##### Article R365-3
17850 24526
 
17851
-5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
24527
+Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme.
17852 24528
 
17853
-6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
24529
+## Livre IV : Faune et flore
17854 24530
 
17855
-7° Le rapport annuel d'activité ;
24531
+### Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
17856 24532
 
17857
-8° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
24533
+#### Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique
17858 24534
 
17859
-9° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
24535
+##### Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
17860 24536
 
17861
-10° La conclusion d'emprunts à moyen et long termes ;
24537
+###### Sous-section 1 : Mesures de protection
17862 24538
 
17863
-11° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
24539
+####### Article R411-1
17864 24540
 
17865
-12° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
24541
+Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
17866 24542
 
17867
-13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
24543
+Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.
17868 24544
 
17869
-14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
24545
+####### Article R411-2
17870 24546
 
17871
-15° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
24547
+Les arrêtés prévus à l'article R. 411-1 sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
17872 24548
 
17873
-16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
24549
+####### Article R411-3
17874 24550
 
17875
-II. - Le conseil d'administration a également pour attribution :
24551
+Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent :
17876 24552
 
17877
-1° De définir les politiques, notamment en matière internationale, permettant à l'agence de remplir les missions qui lui sont confiées et les principaux moyens mis en ouvre à cette fin ;
24553
+1° La nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 qui sont applicables ;
17878 24554
 
17879
-2° De donner son avis sur le projet de création d'un parc naturel marin et, pour chaque parc naturel marin, d'approuver le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et de décider les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;
24555
+2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
17880 24556
 
17881
-3° D'accepter ou de refuser la gestion directe d'aires marines protégées autres que les parcs naturels marins et de prendre toute décision qui en découle ;
24557
+####### Article R411-4
17882 24558
 
17883
-4° De donner un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences.
24559
+I.-Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
17884 24560
 
17885
-######## Article R334-9
24561
+II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
17886 24562
 
17887
-Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 8° et 15° du I de l'article R. 334-8.
24563
+III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
17888 24564
 
17889
-######## Article R334-10
24565
+1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
17890 24566
 
17891
-Le conseil d'administration peut également consentir la délégation d'attribution prévue par l'article R. 334-9 au profit du directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions mentionnées aux 7°, 9° et 10° du I de l'article R. 334-8, ainsi que de celles mentionnées au II du même article.
24567
+2° Publié au Recueil des actes administratifs ;
17892 24568
 
17893
-Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent variation ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
24569
+3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
17894 24570
 
17895
-####### Paragraphe 3 : Fonctionnement
24571
+####### Article R411-5
17896 24572
 
17897
-######## Article R334-11
24573
+Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
17898 24574
 
17899
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
24575
+Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.
17900 24576
 
17901
-La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
24577
+###### Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
17902 24578
 
17903
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
24579
+####### Article R411-6
17904 24580
 
17905
-Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
24581
+Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
17906 24582
 
17907
-Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique de l'agence assistent aux séances avec voix consultative.
24583
+####### Article R*411-7
17908 24584
 
17909
-Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
24585
+Lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat et dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
17910 24586
 
17911
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de tutelle.
24587
+####### Article R*411-8
17912 24588
 
17913
-######## Article R334-12
24589
+Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : prélèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
17914 24590
 
17915
-Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
24591
+Les autorisations précisent les modalités d'exécution de l'opération.
17916 24592
 
17917
-######## Article R334-13
24593
+####### Article R411-8-1
17918 24594
 
17919
-Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, un représentant du ministre de tutelle, un représentant du ministre chargé de la mer, un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant de collectivités territoriales, un président de conseil de gestion de parc naturel marin, un représentant d'une autre catégorie d'aire marine protégée, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée au titre du 18° du II de l'article R. 334-4.
24595
+La liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
17920 24596
 
17921
-La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
24597
+####### Article R411-9
17922 24598
 
17923
-Le bureau exerce les attributions qui lui ont été déléguées.
24599
+Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
17924 24600
 
17925
-Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
24601
+####### Article R411-10
17926 24602
 
17927
-###### Sous-section 3 : Le directeur
24603
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être accordées :
17928 24604
 
17929
-####### Article R334-14
24605
+1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
17930 24606
 
17931
-Le directeur est nommé par décret.
24607
+2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
17932 24608
 
17933
-####### Article R334-15
24609
+####### Article R411-11
17934 24610
 
17935
-Le directeur exerce la direction générale de l'agence.
24611
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
17936 24612
 
17937
-Il est assisté, pour la gestion des parcs naturels marins, de délégués placés auprès du conseil de gestion de chacun de ces parcs.
24613
+####### Article R411-12
17938 24614
 
17939
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 334-8.
24615
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
17940 24616
 
17941
-Il assure le fonctionnement des services de l'agence et à ce titre prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.
24617
+####### Article R411-13
17942 24618
 
17943
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
24619
+Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
17944 24620
 
17945
-Il signe les marchés publics.
24621
+####### Article R411-14
17946 24622
 
17947
-Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'agence les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.
24623
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
17948 24624
 
17949
-Il décide des programmes de coopération de l'agence avec les organismes étrangers et internationaux conformément à la politique définie par le conseil d'administration et l'en tient régulièrement informé.
24625
+###### Sous-section 3 : Protection des biotopes
17950 24626
 
17951
-Il établit le rapport annuel d'activité de l'agence et le soumet pour approbation au conseil d'administration.
24627
+####### Article R411-15
17952 24628
 
17953
-Il assure avec ses délégués le secrétariat des différents organes de l'agence.
24629
+Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 411-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
17954 24630
 
17955
-Il peut déléguer ses compétences pour la gestion des parcs naturels marins.
24631
+####### Article R411-16
17956 24632
 
17957
-Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
24633
+I.-Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
17958 24634
 
17959
-###### Sous-section 4 : Le conseil scientifique
24635
+II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
17960 24636
 
17961
-####### Article R334-16
24637
+1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
17962 24638
 
17963
-Le conseil scientifique est composé de dix personnalités nommées par arrêté du ministre de tutelle en raison de leurs compétences dans les domaines de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.
24639
+2° Publiés au Recueil des actes administratifs ;
17964 24640
 
17965
-Il élit en son sein un président.
24641
+3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
17966 24642
 
17967
-Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
24643
+####### Article R411-17
17968 24644
 
17969
-####### Article R334-17
24645
+Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
17970 24646
 
17971
-Le conseil scientifique est consulté sur les projets de création des parcs naturels marins et leurs plans de gestion.
24647
+###### Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
17972 24648
 
17973
-Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'agence sur toute question relative aux missions de l'agence ou à un parc naturel marin.
24649
+####### Article R411-18
17974 24650
 
17975
-Il fait des recommandations sur la constitution du réseau national d'aires marines protégées et sur la création d'aires marines protégées internationales, ainsi que sur toute question sur laquelle il estime nécessaire d'attirer l'attention du conseil d'administration ou du directeur de l'agence.
24651
+Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
17976 24652
 
17977
-###### Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
24653
+Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
17978 24654
 
17979
-####### Article R334-18
24655
+###### Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
17980 24656
 
17981
-L'agence est soumise au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
24657
+####### Article R411-19
17982 24658
 
17983
-Elle est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
24659
+La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
17984 24660
 
17985
-####### Article R334-19
24661
+1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
17986 24662
 
17987
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.
24663
+2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
17988 24664
 
17989
-####### Article R334-20
24665
+####### Article R411-20
17990 24666
 
17991
-Les ressources de l'agence prévues par le II de l'article L. 334-2 sont notamment constituées par :
24667
+I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 peut comporter par espèces d'animaux :
17992 24668
 
17993
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
24669
+1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
17994 24670
 
17995
-2° Les produits des contrats et conventions ;
24671
+2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
17996 24672
 
17997
-3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
24673
+II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
17998 24674
 
17999
-4° Le produit des cessions et participations ;
24675
+####### Article R411-21
18000 24676
 
18001
-5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
24677
+I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :
18002 24678
 
18003
-6° Les dons et legs ;
24679
+1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
18004 24680
 
18005
-7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
24681
+2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ;
18006 24682
 
18007
-8° Le produit des aliénations ;
24683
+3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
18008 24684
 
18009
-9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
24685
+4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
18010 24686
 
18011
-####### Article R334-21
24687
+II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
18012 24688
 
18013
-Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
24689
+##### Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
18014 24690
 
18015
-####### Article R334-22
24691
+###### Article R411-22
18016 24692
 
18017
-Il peut être constitué au sein de l'agence des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
24693
+Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-5 est fixé par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif. Il ne peut excéder 25.
18018 24694
 
18019
-###### Sous-section 6 : Contrôle
24695
+Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
18020 24696
 
18021
-####### Article R334-23
24697
+###### Article R411-23
18022 24698
 
18023
-Le ministre de tutelle désigne auprès de l'agence un commissaire du Gouvernement qui peut se faire représenter.
24699
+Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :
18024 24700
 
18025
-####### Article R334-24
24701
+1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;
18026 24702
 
18027
-Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.
24703
+2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;
18028 24704
 
18029
-Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration.
24705
+3° La délivrance d'autorisations portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
18030 24706
 
18031
-Il reçoit copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
24707
+4° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 ;
18032 24708
 
18033
-####### Article R334-25
24709
+5° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.
18034 24710
 
18035
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
24711
+###### Article R411-24
18036 24712
 
18037
-Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
24713
+Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres.
18038 24714
 
18039
-####### Article R334-26
24715
+Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.
18040 24716
 
18041
-Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés à l'article R. 334-25.
24717
+###### Article R411-25
18042 24718
 
18043
-Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre de tutelle.
24719
+Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peut délibérer que si la moitié des membres assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
18044 24720
 
18045
-Le ministre de tutelle statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition.
24721
+Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
18046 24722
 
18047
-L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai d'un mois.
24723
+###### Article R411-26
18048 24724
 
18049
-##### Section 2 : Les parcs naturels marins
24725
+Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte-rendu d'activités.
18050 24726
 
18051
-###### Sous-section 1 : Création
24727
+###### Article R411-27
18052 24728
 
18053
-####### Article R334-27
24729
+Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.
18054 24730
 
18055
-La conduite de la procédure de création d'un parc naturel marin est confiée conjointement au représentant de l'Etat en mer et au préfet du département principalement intéressés à cette création par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer.
24731
+###### Article R411-28
18056 24732
 
18057
-####### Article R334-28
24733
+Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.
18058 24734
 
18059
-Le dossier de création comprend :
24735
+Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil.
18060 24736
 
18061
-1° Un document indiquant les limites du parc naturel marin projeté ;
24737
+###### Article R411-29
18062 24738
 
18063
-2° Une synthèse de l'état du patrimoine marin et des usages du milieu marin ;
24739
+Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
18064 24740
 
18065
-3° Les propositions d'orientations de gestion en matière de connaissance, de conservation et d'usage du patrimoine et du milieu marin ;
24741
+###### Article R411-30
18066 24742
 
18067
-4° Le projet de composition du conseil de gestion du parc.
24743
+Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :
18068 24744
 
18069
-####### Article R334-29
24745
+1° " Préfet de région " par " préfet de la collectivité territoriale " ;
18070 24746
 
18071
-Le projet de création d'un parc naturel marin est, simultanément ou successivement :
24747
+2° " Président du conseil régional " par " président du conseil général " ;
18072 24748
 
18073
-1° Soumis pour avis aux personnes et organismes directement intéressés par le projet, figurant sur une liste établie par les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure et choisies parmi les catégories suivantes : services et établissements publics de l'Etat, régions et départements, communes littorales et leurs groupements, chambres de commerce et d'industrie, comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, sections régionales de la conchyliculture, organismes de gestion d'espaces naturels au sens du livre troisième du présent code. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable ;
24749
+3° " Région " par " collectivité territoriale " ;
18074 24750
 
18075
-2° Soumis à enquête publique dans les conditions fixées aux articles R. 123-7 à R. 123-23. L'enquête est organisée sur le territoire des communes littorales directement intéressées par le projet. Les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour le parc figurent parmi les lieux d'enquête.
24751
+4° " Régional, régionale, régionales " par " territorial, territoriale, territoriales " ;
18076 24752
 
18077
-####### Article R334-30
24753
+5° " La direction régionale de l'environnement " par " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet ".
18078 24754
 
18079
-Le projet d'extension d'un parc naturel marin est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue à l'article R. 334-29 et soumis à enquête publique dans les communes intéressées par cette extension. Les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour le parc figurent parmi les lieux d'enquête.
24755
+##### Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées
18080 24756
 
18081
-###### Sous-section 2 : Administration
24757
+###### Article R411-31
18082 24758
 
18083
-####### Paragraphe 1 : Les conseils de gestion
24759
+Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.
18084 24760
 
18085
-######## Article R334-31
24761
+###### Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
18086 24762
 
18087
-Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du représentant de l'Etat en mer et du préfet du département qui ont conduit la procédure de création du parc naturel marin.
24763
+####### Paragraphe 1 : Présentation du projet d'introduction
18088 24764
 
18089
-L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
24765
+######## Article R411-32
18090 24766
 
18091
-Les membres du conseil de gestion exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
24767
+I. - La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux. Elle peut être transmise par voie électronique.
18092 24768
 
18093
-######## Article R334-32
24769
+II. - Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :
18094 24770
 
18095
-Le conseil de gestion élit en son sein son président.
24771
+1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'opération d'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;
18096 24772
 
18097
-######## Article R334-33
24773
+2° Les fins agricoles, piscicoles, forestières ou les motifs d'intérêt général qui justifient cette opération ;
18098 24774
 
18099
-Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes :
24775
+3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;
18100 24776
 
18101
-1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bureau ;
24777
+4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qui devront être introduits dans le milieu naturel ;
18102 24778
 
18103
-2° Il élabore le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;
24779
+5° La situation sanitaire de la région d'origine des animaux ou des végétaux introduits au regard des maladies contagieuses et leur état de santé ;
18104 24780
 
18105
-3° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision,
24781
+6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;
18106 24782
 
18107
-4° Sur délégation du conseil d'administration de l'agence, il fixe les modalités et critères d'attribution des concours financiers pour certains types d'opérations définies au plan de gestion ;
24783
+7° L'évaluation de ses conséquences, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ;
18108 24784
 
18109
-5° Décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ;
24785
+8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps l'opération ainsi que des dispositions nécessaires pour réduire au maximum les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment, agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;
18110 24786
 
18111
-6° Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, il se prononce sur les demandes d'autorisation d'activités énumérées à l'article R. 331-50 ;
24787
+9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.
18112 24788
 
18113
-7° Il émet au nom de l'Agence des aires marines protégées l'avis que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;
24789
+III. - Ce dossier est fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet en fonction de la nature de l'opération d'introduction prévue.
18114 24790
 
18115
-8° Il établit le rapport annuel d'activité du parc naturel marin et l'adresse au directeur de l'agence, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
24791
+Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.
18116 24792
 
18117
-Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma, de programme ou autre document susceptible d'avoir des effets sur la qualité du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du parc naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux activités de défense nationale.
24793
+IV. - Dès que le dossier est complet, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
18118 24794
 
18119
-Le conseil de gestion peut également proposer aux autorités de l'Etat compétentes en mer toute mesure nécessaire à la protection et à la gestion durable du parc naturel marin, notamment en matière d'occupation du domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de loisir, d'utilisation des ondes, de mouillage des navires, et il est tenu informé des suites réservées à ses propositions.
24795
+####### Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
18120 24796
 
18121
-######## Article R334-34
24797
+######## Article R411-33
18122 24798
 
18123
-Le conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les attributions mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 334-33 ainsi qu'aux deux derniers alinéas du même article. Le bureau rend compte des décisions prises par délégation à la plus proche réunion du conseil de gestion.
24799
+Le préfet détermine, par arrêté, au plus tard trente jours après la date d'enregistrement du dossier, les conditions dans lesquelles celui-ci sera mis à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées.
18124 24800
 
18125
-######## Article R334-35
24801
+Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire de plusieurs départements, le préfet du lieu d'introduction en informe les préfets des autres départements qui procèdent ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent, dans un délai de trente jours à compter de la date où le dossier leur a été transmis.
18126 24802
 
18127
-Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions dévolues au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence des aires marines protégées par les articles R. 334-23 à R. 334-26 dans les conditions prévues par ces articles.
24803
+Lorsqu'elle est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
18128 24804
 
18129
-####### Paragraphe 2 : Le délégué du directeur
24805
+######## Article R411-34
18130 24806
 
18131
-######## Article R334-36
24807
+La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.
18132 24808
 
18133
-Le délégué du directeur de l'Agence des aires marines protégées auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.
24809
+####### Paragraphe 3 : Délivrance de l'autorisation
18134 24810
 
18135
-Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.
24811
+######## Article R411-35
18136 24812
 
18137
-Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'agence et par le conseil de gestion du parc.
24813
+L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'opération doit être réalisée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant en formation spécialisée dite " de la nature ", sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 411-36.
18138 24814
 
18139
-Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article R. 334-33.
24815
+Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue à l'article R. 411-6. Dans ce cas, elle peut fixer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
18140 24816
 
18141
-Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'agence.
24817
+######## Article R*411-36
18142 24818
 
18143
-Il présente le rapport annuel d'activité.
24819
+I. - Par dérogation à l'article R. 411-35, l'autorisation d'introduction est délivrée :
18144 24820
 
18145
-Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
24821
+1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature, lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
18146 24822
 
18147
-######## Article R334-37
24823
+2° Conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après consultation du Conseil national de la protection de la nature :
18148 24824
 
18149
-Lorsque le délégué du directeur de l'agence exerce, par délégation du directeur, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
24825
+a) Lorsque cette opération est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ;
18150 24826
 
18151
-####### Paragraphe 3 : Dispositions financières
24827
+b) Lorsqu'elle concerne des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces qui, compte tenu de leur fort pouvoir de dissémination ou de colonisation, peuvent faire courir un risque particulièrement important au patrimoine naturel et à la diversité biologique ;
18152 24828
 
18153
-######## Article R334-38
24829
+3° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code rural.
18154 24830
 
18155
-Le conseil d'administration de l'agence met à la disposition de chaque conseil de gestion les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du programme d'actions du parc naturel marin. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l'agence.
24831
+II. - L'autorisation d'introduction vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Dans ce cas, elle peut imposer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
18156 24832
 
18157
-Les sommes allouées par l'agence à un conseil de gestion peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin.
24833
+######## Article R411-37
18158 24834
 
18159
-### Titre IV : Sites
24835
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi que, lorsqu'elles concernent des espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes fixe les listes des espèces mentionnées au 1° et au b du 2° du I de l'article R. 411-36, après consultation du Conseil national de protection de la nature.
18160 24836
 
18161
-#### Chapitre Ier : Sites inscrits et classés
24837
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture fixe la liste des espèces mentionnées au 3° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux.
18162 24838
 
18163
-##### Section 1 : Inventaire et classement, modifications
24839
+######## Article R411-38
18164 24840
 
18165
-###### Sous-section 1 : Inventaire et classement
24841
+L'autorisation d'introduction est délivrée dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement du dossier. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment pour tenir compte des observations présentées au cours de la mise à disposition, prévue à l'article R. 411-33, du projet d'introduction.
18166 24842
 
18167
-####### Article R341-1
24843
+Cette autorisation peut être refusée pour tout motif, notamment, si, compte tenu du projet présenté, l'opération envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi qu'à la préservation des activités humaines ou des habitats naturels.
18168 24844
 
18169
-Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
24845
+Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
18170 24846
 
18171
-Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
24847
+######## Article R411-39
18172 24848
 
18173
-En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.
24849
+L'exécution de l'opération d'introduction, y compris celle des prescriptions spéciales dont l'autorisation peut être assortie, est entièrement aux frais du bénéficiaire de cette autorisation.
18174 24850
 
18175
-####### Article R341-2
24851
+###### Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
18176 24852
 
18177
-L'arrêté prévu à l'article L. 341-1 prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.
24853
+####### Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
18178 24854
 
18179
-Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article R. 341-3.
24855
+######## Article R411-40
18180 24856
 
18181
-Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.
24857
+I.-Lorsqu'à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, l'Etat envisage d'introduire, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies pour l'application du I de l'article L. 411-3, le préfet du département dans lequel cette opération doit être réalisée procède à l'évaluation de ses conséquences et met le dossier de présentation du projet à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées, dans les conditions fixées aux articles R. 411-33 et R. 411-34.
18182 24858
 
18183
-En Corse, le président du conseil exécutif notifie dans les mêmes conditions aux propriétaires la délibération prononçant l'inscription.
24859
+Ce dossier comporte les éléments d'information prévus aux 2° à 8° du II de l'article R. 411-32.
18184 24860
 
18185
-####### Article R341-3
24861
+II.-La décision de procéder à l'introduction, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales de ce dossier.
18186 24862
 
18187
-Les mesures de publicité prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
24863
+Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 411-36.
18188 24864
 
18189
-L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
24865
+####### Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
18190 24866
 
18191
-L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il prend effet à la date de cette publication.
24867
+######## Article R411-41
18192 24868
 
18193
-En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 et aux premier et deuxième alinéas du présent article.
24869
+En cas d'urgence, notamment, à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3, peut, en se substituant, le cas échéant, au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer puis relâcher les animaux concernés.
18194 24870
 
18195
-La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.
24871
+Le lâcher des animaux est effectué après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il a lieu. Le public et les communes intéressés par cette opération en sont informés.
18196 24872
 
18197
-####### Article R341-4
24873
+La procédure décrite à l'alinéa précédent peut également être appliquée lorsque l'autorité administrative doit relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas été l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du 3° du I de l'article L. 411-3, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où a lieu l'opération sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.
18198 24874
 
18199
-I. - L'enquête prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte ainsi que sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.
24875
+#### Chapitre II : Activités soumises à autorisation
18200 24876
 
18201
-II. - Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte :
24877
+##### Section 1 : Régime général d'autorisation
18202 24878
 
18203
-1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement ;
24879
+###### Article R412-1
18204 24880
 
18205
-2° Un plan de délimitation du site.
24881
+Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
18206 24882
 
18207
-III. - Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage. L'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.
24883
+Lorsque les activités mentionnées à l'alinéa précédent et soumises à autorisation portent sur des espèces visées par le règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en oeuvre de ce règlement.
18208 24884
 
18209
-####### Article R341-5
24885
+Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
18210 24886
 
18211
-Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
24887
+Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
18212 24888
 
18213
-Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.
24889
+###### Sous-section 1 : Autorisation
18214 24890
 
18215
-A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
24891
+####### Article R412-2
18216 24892
 
18217
-####### Article R341-6
24893
+I.-L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le préfet.
18218 24894
 
18219
-La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
24895
+II.-Cette autorisation peut être délivrée :
18220 24896
 
18221
-####### Article R341-7
24897
+1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
18222 24898
 
18223
-Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.
24899
+2° Soit pour une durée illimitée.
18224 24900
 
18225
-Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-6.
24901
+III.-L'autorisation est individuelle et incessible.
18226 24902
 
18227
-####### Article R341-8
24903
+IV.-Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
18228 24904
 
18229
-La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné.
24905
+V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4.
18230 24906
 
18231
-###### Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé
24907
+####### Article R412-3
18232 24908
 
18233
-####### Paragraphe 1 : Sites inscrits
24909
+Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.
18234 24910
 
18235
-######## Article R341-9
24911
+####### Article R412-4
18236 24912
 
18237
-La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.
24913
+Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 412-1 et R. 412-6, ainsi que, le cas échéant, la forme de cette autorisation.
18238 24914
 
18239
-Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.
24915
+####### Article R412-5
18240 24916
 
18241
-Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article.
24917
+Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3.
18242 24918
 
18243
-####### Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
24919
+####### Article R412-6
18244 24920
 
18245
-######## Article R341-10
24921
+Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 412-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces inscrites sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 412-2.
18246 24922
 
18247
-L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
24923
+Toutefois, elles doivent, dans le délai de six mois, fournir au préfet les renseignements prévus par la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 412-4. Le préfet, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
18248 24924
 
18249
-1° Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;
24925
+###### Sous-section 2 : Contrôle
18250 24926
 
18251
-2° Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
24927
+####### Article R412-7
18252 24928
 
18253
-3° De l'édification ou de la modification de clôtures.
24929
+Les animaux d'espèces non domestiques, ou leurs parties ou produits, figurant sur les listes prévues à l'article R. 412-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
18254 24930
 
18255
-Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé dans le coeur d'un parc national, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.
24931
+##### Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces
18256 24932
 
18257
-######## Article R341-11
24933
+###### Article R412-8
18258 24934
 
18259
-Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
24935
+Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
18260 24936
 
18261
-Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises.
24937
+###### Article R412-9
18262 24938
 
18263
-######## Article R*341-12
24939
+I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 412-8 et leurs modalités d'application.
18264 24940
 
18265
-L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.
24941
+II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
18266 24942
 
18267
-######## Article R341-13
24943
+1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
18268 24944
 
18269
-Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.
24945
+2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
18270 24946
 
18271
-###### Sous-section 3 : Dispositions financières
24947
+3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
18272 24948
 
18273
-####### Article R341-14
24949
+###### Article R412-10
18274 24950
 
18275
-Les préfets de région sont autorisés à subventionner les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones de protection qui ont été établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation.
24951
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
18276 24952
 
18277
-####### Article R341-15
24953
+#### Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
18278 24954
 
18279
-Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le préfet du département intéressé.
24955
+##### Article R413-1
18280 24956
 
18281
-##### Section 2 : Organismes
24957
+I. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
18282 24958
 
18283
-###### Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
24959
+1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
18284 24960
 
18285
-####### Article R341-16
24961
+2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ;
18286 24962
 
18287
-La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
24963
+3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
18288 24964
 
18289
-I.-Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
24965
+II. - Sont soumis aux dispositions des sections 1, 4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
18290 24966
 
18291
-Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.
24967
+III. - Sont soumis aux dispositions des sections 2, 4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
18292 24968
 
18293
-II.-Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :
24969
+IV. - Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3, 4 et 5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques.
18294 24970
 
18295
-1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;
24971
+V. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural.
18296 24972
 
18297
-2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;
24973
+##### Article R413-2
18298 24974
 
18299
-3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;
24975
+Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
18300 24976
 
18301
-4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;
24977
+Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6.
18302 24978
 
18303
-5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.
24979
+##### Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
18304 24980
 
18305
-III.-Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.
24981
+###### Sous-section 1 : Certificat de capacité
18306 24982
 
18307
-####### Article R341-17
24983
+####### Article R413-3
18308 24984
 
18309
-La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet, et à Paris par le préfet de police, et composée de membres répartis en quatre collèges :
24985
+Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel.
18310 24986
 
18311
-1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ;
24987
+####### Article R413-4
18312 24988
 
18313
-2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;
24989
+I. - Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.
18314 24990
 
18315
-3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;
24991
+II. - Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
18316 24992
 
18317
-4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée.
24993
+III. - La demande doit être accompagnée :
18318 24994
 
18319
-Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
24995
+1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
18320 24996
 
18321
-####### Article R341-18
24997
+2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
18322 24998
 
18323
-La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.
24999
+####### Article R413-5
18324 25000
 
18325
-####### Article R341-19
25001
+Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
18326 25002
 
18327
-La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16.
25003
+Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4.
18328 25004
 
18329
-Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.
25005
+####### Article R413-6
18330 25006
 
18331
-Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.
25007
+Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2.
18332 25008
 
18333
-####### Article R341-20
25009
+Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
18334 25010
 
18335
-La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.
25011
+Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
18336 25012
 
18337
-Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
25013
+####### Article R413-7
18338 25014
 
18339
-Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement.
25015
+Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
18340 25016
 
18341
-####### Article R341-21
25017
+Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
18342 25018
 
18343
-La formation spécialisée dite " de la publicité " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.
25019
+Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article et les articles R. 413-5 et R. 413-6.
18344 25020
 
18345
-Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.
25021
+###### Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
18346 25022
 
18347
-Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14 est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.
25023
+####### Article R413-8
18348 25024
 
18349
-####### Article R341-22
25025
+L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
18350 25026
 
18351
-La formation spécialisée dite " des unités touristiques nouvelles " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 5° du II de l'article R. 341-16.
25027
+Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
18352 25028
 
18353
-Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des représentants des chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles.
25029
+####### Article R413-9
18354 25030
 
18355
-####### Article R341-23
25031
+Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
18356 25032
 
18357
-La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16.
25033
+Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
18358 25034
 
18359
-Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.
25035
+####### Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
18360 25036
 
18361
-Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
25037
+######## Article R413-10
18362 25038
 
18363
-####### Article R341-24
25039
+La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
18364 25040
 
18365
-La formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive.
25041
+Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
18366 25042
 
18367
-Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive.
25043
+Pour Paris, ou lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
18368 25044
 
18369
-Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
25045
+######## Article R413-11
18370 25046
 
18371
-####### Article R341-25
25047
+La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
18372 25048
 
18373
-Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence.
25049
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
18374 25050
 
18375
-Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée présents ou représentés le demandent.
25051
+2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
18376 25052
 
18377
-Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.
25053
+3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que " parc national ", " réserve naturelle " ou " conservatoire ".
18378 25054
 
18379
-Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.
25055
+######## Article R413-12
18380 25056
 
18381
-###### Sous-section 2 : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
25057
+Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
18382 25058
 
18383
-####### Article R341-28
25059
+######## Article R413-13
18384 25060
 
18385
-La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux.
25061
+Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre :
18386 25062
 
18387
-La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.
25063
+1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
18388 25064
 
18389
-####### Article R341-29
25065
+2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
18390 25066
 
18391
-I. - La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :
25067
+3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
18392 25068
 
18393
-1° Huit membres représentant les ministères :
25069
+4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
18394 25070
 
18395
-a) Deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le sous-directeur des sites et des paysages ou son représentant ;
25071
+######## Article R413-14
18396 25072
 
18397
-b) Un représentant du ministère chargé de l'architecture ;
25073
+Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
18398 25074
 
18399
-c) Un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ;
25075
+La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
18400 25076
 
18401
-d) Un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;
25077
+La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que la sécurité des personnes.
18402 25078
 
18403
-e) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
25079
+####### Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
18404 25080
 
18405
-f) Un représentant du ministère chargé du tourisme ;
25081
+######## Article R413-15
18406 25082
 
18407
-g) Un représentant du ministère chargé des transports.
25083
+Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
18408 25084
 
18409
-2° Huit parlementaires :
25085
+######## Article R413-16
18410 25086
 
18411
-a) Quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ;
25087
+Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
18412 25088
 
18413
-b) Quatre sénateurs, désignés par le Sénat.
25089
+######## Article R413-17
18414 25090
 
18415
-3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et le président du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.
25091
+Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
18416 25092
 
18417
-II. - Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
25093
+Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
18418 25094
 
18419
-####### Article R341-30
25095
+######## Article R413-18
18420 25096
 
18421
-Les dispositions des articles R. 341-24 et R. 341-26 sont applicables à la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
25097
+Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
18422 25098
 
18423
-####### Article R341-31
25099
+######## Article R413-19
18424 25100
 
18425
-La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
25101
+I. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
18426 25102
 
18427
-La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
25103
+Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes.
18428 25104
 
18429
-Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.
25105
+II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
18430 25106
 
18431
-##### Section 3 : Dispositions pénales
25107
+1° La sécurité et la santé publiques ;
18432 25108
 
18433
-#### Chapitre II : Autres sites protégés
25109
+2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
18434 25110
 
18435
-### Titre V : Paysages
25111
+3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
18436 25112
 
18437
-#### Article R350-1
25113
+III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
18438 25114
 
18439
-I.-Peuvent faire l'objet de directives en application de l'article L. 350-1 les territoires remarquables mentionnés audit article dont l'intérêt paysager est notamment établi par leur unité et leur cohérence, ou encore par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d'habitat ou d'activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.
25115
+1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
18440 25116
 
18441
-II.-Une directive de protection et de mise en valeur des paysages peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes.
25117
+2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
18442 25118
 
18443
-#### Article R350-2
25119
+3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
18444 25120
 
18445
-La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les structures d'un paysage inclus dans le champ d'application territorial qu'elle définit. Outre les documents graphiques qui lui sont annexés, elle est accompagnée d'un rapport de présentation et, le cas échéant, d'un cahier de recommandations.
25121
+Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère qui bénéficient des mesures d'exemption prévues à l'article R. 413-9.
18446 25122
 
18447
-#### Article R350-3
25123
+IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par les articles R.* 214-84 à R.* 214-86 et R.* 215-9 du code rural.
18448 25124
 
18449
-Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection et la mise en valeur des structures de ce paysage.
25125
+######## Article R413-20
18450 25126
 
18451
-#### Article R350-4
25127
+En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
18452 25128
 
18453
-Les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de paysage concernés, sur :
25129
+Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
18454 25130
 
18455
-1° Les conditions de la réalisation de certaines catégories de travaux ou d'aménagements tels que les carrières ou les installations classées ;
25131
+Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
18456 25132
 
18457
-2° L'implantation, l'aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions ;
25133
+Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
18458 25134
 
18459
-3° La mise en oeuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravanage, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, ainsi qu'en matière de publicité, d'enseignes et préenseignes.
25135
+Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
18460 25136
 
18461
-#### Article R350-5
25137
+####### Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
18462 25138
 
18463
-Les documents graphiques font apparaître le périmètre d'application de la directive et comportent tous les éléments de nature à en éclairer les orientations et principes fondamentaux.
25139
+######## Article R413-21
18464 25140
 
18465
-#### Article R350-6
25141
+Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 413-14, le préfet examine la conformité du dossier de demande prévu aux articles R. 413-11 et R. 413-13, avec les impératifs mentionnés à l'article R. 413-19 ainsi qu'avec les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9.
18466 25142
 
18467
-La directive peut être accompagnée d'un cahier de recommandations relatif notamment aux modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des éléments de paysage tels que haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantations d'alignement, ou d'utilisation de certains matériaux de construction.
25143
+En cas d'autorisation expresse, l'arrêté d'autorisation d'ouverture est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 413-19.
18468 25144
 
18469
-#### Article R350-7
25145
+A défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de la demande d'autorisation prévue aux articles R. 413-11 et R. 413-13, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
18470 25146
 
18471
-La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales, est prise par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres intéressés. Cet arrêté indique les objectifs du projet, dresse la liste des communes dont le territoire est concerné par l'étude et désigne le préfet responsable de la conduite du projet. Si la zone d'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté désigne un préfet coordonnateur.
25147
+###### Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
18472 25148
 
18473
-L'arrêté est transmis à l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude.
25149
+####### Article R413-22
18474 25150
 
18475
-#### Article R350-8
25151
+Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
18476 25152
 
18477
-L'élaboration et l'instruction du projet de directive sont conduites sous l'autorité du préfet compétent.
25153
+Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 413-9 et R. 413-19 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
18478 25154
 
18479
-#### Article R350-9
25155
+####### Article R413-23
18480 25156
 
18481
-Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article L. 350-1 et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées.
25157
+Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
18482 25158
 
18483
-La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.
25159
+Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
18484 25160
 
18485
-#### Article R350-10
25161
+Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
18486 25162
 
18487
-La liste mentionnée à l'article R. 350-9 comprend l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude et notamment les communes dont le territoire est affecté par cette étude et, s'il y a lieu, leurs groupements, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les organisations professionnelles concernées par le projet.
25163
+##### Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
18488 25164
 
18489
-L'arrêté du préfet est notifié à toutes les personnes publiques ou privées désignées sur la liste susvisée, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés et mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements.
25165
+###### Article R413-24
18490 25166
 
18491
-#### Article R350-11
25167
+I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
18492 25168
 
18493
-Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable.
25169
+1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ;
18494 25170
 
18495
-Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier.
25171
+2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B.
18496 25172
 
18497
-Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales.
25173
+II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section.
18498 25174
 
18499
-#### Article R350-12
25175
+###### Sous-section 1 : Certificat de capacité
18500 25176
 
18501
-A l'issue des consultations prévues à l'article R. 350-11 le projet est mis à la disposition du public pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Un arrêté du préfet précise les modalités selon lesquelles le public peut prendre connaissance du projet et formuler des observations. Cet arrêté est mentionné huit jours au moins avant le début de la mise à disposition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
25177
+####### Article R413-25
18502 25178
 
18503
-#### Article R350-13
25179
+Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 est personnel.
18504 25180
 
18505
-Le projet de directive, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis et observations émis en application des articles R. 350-11 et R. 350-12, est transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, accompagné des avis et observations recueillis et d'un rapport de synthèse sur les modalités et les résultats tant de la concertation que des consultations auxquelles il a été procédé. Copie en est adressée aux ministres chargés de l'urbanisme, des collectivités locales, de l'agriculture, de la culture, ainsi que, s'il y a lieu, aux autres ministres contresignataires.
25181
+####### Article R413-26
18506 25182
 
18507
-La directive est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
25183
+Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
18508 25184
 
18509
-#### Article R350-14
25185
+La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
18510 25186
 
18511
-Le décret approuvant la directive est affiché pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la directive.
25187
+####### Article R413-27
18512 25188
 
18513
-En outre, il fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
25189
+Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
18514 25190
 
18515
-Le dossier de la directive est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa premier.
25191
+###### Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
18516 25192
 
18517
-#### Article R350-15
25193
+####### Article R413-28
18518 25194
 
18519
-Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes intéressés en les invitant à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en compatibilité de ces plans ou documents.
25195
+L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
18520 25196
 
18521
-#### Article R350-16
25197
+Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie A les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent déterminer une liste d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés dont la détention peut être autorisée, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
18522 25198
 
18523
-Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées au décret n° 84-304 du 25 avril 1984 modifié.
25199
+Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie B les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
18524 25200
 
18525
-### Titre VI : Accès à la nature
25201
+####### Article R413-29
18526 25202
 
18527
-#### Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées
25203
+I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
18528 25204
 
18529
-#### Chapitre II : Circulation motorisée
25205
+II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
18530 25206
 
18531
-##### Article R362-1
25207
+III. - Les arrêtés précisent notamment :
18532 25208
 
18533
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :
25209
+1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
18534 25210
 
18535
-1° L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
25211
+2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
18536 25212
 
18537
-2° L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige.
25213
+3° Les exigences en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux.
18538 25214
 
18539
-##### Article R362-2
25215
+####### Article R413-30
18540 25216
 
18541
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
25217
+Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
18542 25218
 
18543
-##### Article R362-3
25219
+####### Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
18544 25220
 
18545
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article L. 362-4 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
25221
+######## Article R413-31
18546 25222
 
18547
-##### Article R362-4
25223
+La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
18548 25224
 
18549
-Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.
25225
+######## Article R413-32
18550 25226
 
18551
-##### Article R362-5
25227
+La demande d'autorisation mentionne :
18552 25228
 
18553
-Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et suivants du présent code et des arrêtés pris pour l'application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la route.
25229
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
18554 25230
 
18555
-#### Chapitre III : Autres modes d'accès
25231
+2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
18556 25232
 
18557
-#### Chapitre IV : Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature
25233
+3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
18558 25234
 
18559
-#### Chapitre V : Camping et caravanage
25235
+######## Article R413-33
18560 25236
 
18561
-##### Article R365-1
25237
+Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
18562 25238
 
18563
-Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection de la nature dans les conditions fixées par le décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping.
25239
+######## Article R413-34
18564 25240
 
18565
-##### Article R365-2
25241
+La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
18566 25242
 
18567
-Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 443-9 et R. 443-9-1 du code de l'urbanisme.
25243
+1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
18568 25244
 
18569
-##### Article R365-3
25245
+2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
18570 25246
 
18571
-Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme.
25247
+3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
18572 25248
 
18573
-## Livre IV : Faune et flore
25249
+4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
18574 25250
 
18575
-### Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
25251
+5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
18576 25252
 
18577
-#### Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique
25253
+####### Paragraphe 2 : Instruction de la demande
18578 25254
 
18579
-##### Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
25255
+######## Article R413-35
18580 25256
 
18581
-###### Sous-section 1 : Mesures de protection
25257
+I.-Le préfet s'assure préalablement :
18582 25258
 
18583
-####### Article R411-1
25259
+1° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 413-29 ;
18584 25260
 
18585
-Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
25261
+2° En ce qui concerne les établissements de catégorie B, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
18586 25262
 
18587
-Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.
25263
+3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
18588 25264
 
18589
-####### Article R411-2
25265
+II.-Le préfet statue :
18590 25266
 
18591
-Les arrêtés prévus à l'article R. 411-1 sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
25267
+1° Pour les établissements de la catégorie A, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
18592 25268
 
18593
-####### Article R411-3
25269
+2° Pour les établissements de la catégorie B, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
18594 25270
 
18595
-Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent :
25271
+######## Article R413-36
18596 25272
 
18597
-1° La nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 qui sont applicables ;
25273
+L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 413-28 à R. 413-30 et R. 413-35, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
18598 25274
 
18599
-2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
25275
+######## Article R413-37
18600 25276
 
18601
-####### Article R411-4
25277
+En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
18602 25278
 
18603
-I.-Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
25279
+Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
18604 25280
 
18605
-II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
25281
+Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
18606 25282
 
18607
-III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
25283
+###### Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
18608 25284
 
18609
-1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
25285
+####### Article R413-38
18610 25286
 
18611
-2° Publié au Recueil des actes administratifs ;
25287
+I. - Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
18612 25288
 
18613
-3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
25289
+II. - Le préfet peut imposer :
18614 25290
 
18615
-####### Article R411-5
25291
+1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
18616 25292
 
18617
-Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
25293
+2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
18618 25294
 
18619
-Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.
25295
+III. - Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
18620 25296
 
18621
-###### Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
25297
+####### Article R413-39
18622 25298
 
18623
-####### Article R411-6
25299
+Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 413-34 et R. 413-35. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
18624 25300
 
18625
-Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
25301
+Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
18626 25302
 
18627
-####### Article R*411-7
25303
+Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
18628 25304
 
18629
-Lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat et dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
25305
+##### Section 3 : Etablissements soumis à déclaration
18630 25306
 
18631
-####### Article R*411-8
25307
+###### Article R413-40
18632 25308
 
18633
-Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : prélèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
25309
+Sont soumis à déclaration par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
18634 25310
 
18635
-Les autorisations précisent les modalités d'exécution de l'opération.
25311
+1° Dans la mesure où ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques, l'ouverture des établissements scientifiques, des établissements d'enseignement ainsi que des établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
18636 25312
 
18637
-####### Article R411-8-1
25313
+2° La fermeture de ces établissements ;
18638 25314
 
18639
-La liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
25315
+3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux au sein de ces établissements.
18640 25316
 
18641
-####### Article R*411-9
25317
+###### Article R413-41
18642 25318
 
18643
-Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
25319
+En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai au terme duquel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
18644 25320
 
18645
-####### Article R411-10
25321
+##### Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative
18646 25322
 
18647
-Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être accordées :
25323
+###### Article R413-42
18648 25324
 
18649
-1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
25325
+Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
18650 25326
 
18651
-2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
25327
+###### Article R413-43
18652 25328
 
18653
-####### Article R411-11
25329
+Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 413-9 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
18654 25330
 
18655
-Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
25331
+###### Article R413-44
18656 25332
 
18657
-####### Article R411-12
25333
+I.-Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 sont habilités à contrôler pour les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre :
18658 25334
 
18659
-Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
25335
+1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
18660 25336
 
18661
-####### Article R411-13
25337
+2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
18662 25338
 
18663
-Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
25339
+3° L'application des règles de détention des animaux.
18664 25340
 
18665
-####### Article R411-14
25341
+II.-Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
18666 25342
 
18667
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
25343
+##### Section 5 : Sanctions administratives
18668 25344
 
18669
-###### Sous-section 3 : Protection des biotopes
25345
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration
18670 25346
 
18671
-####### Article R411-15
25347
+####### Article R413-45
18672 25348
 
18673
-Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 411-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
25349
+Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8,
25350
+R. 413-28 et R. 413-40, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration.
18674 25351
 
18675
-####### Article R411-16
25352
+Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ou jusqu'au dépôt de la déclaration.
18676 25353
 
18677
-I.-Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
25354
+Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
18678 25355
 
18679
-II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
25356
+####### Article R413-46
18680 25357
 
18681
-1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
25358
+Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
18682 25359
 
18683
-2° Publiés au Recueil des actes administratifs ;
25360
+1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
18684 25361
 
18685
-3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
25362
+2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
18686 25363
 
18687
-####### Article R411-17
25364
+####### Article R413-47
18688 25365
 
18689
-Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
25366
+Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut ordonner, en cas de nécessité, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
18690 25367
 
18691
-###### Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
25368
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées
18692 25369
 
18693
-####### Article R411-18
25370
+####### Article R413-48
18694 25371
 
18695
-Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
25372
+Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
18696 25373
 
18697
-Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
25374
+####### Article R413-49
18698 25375
 
18699
-###### Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
25376
+Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R. 413-48, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
18700 25377
 
18701
-####### Article R411-19
25378
+1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
18702 25379
 
18703
-La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
25380
+2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
18704 25381
 
18705
-1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
25382
+3° Soit, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
18706 25383
 
18707
-2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
25384
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes
18708 25385
 
18709
-####### Article R411-20
25386
+####### Article R413-50
18710 25387
 
18711
-I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 peut comporter par espèces d'animaux :
25388
+La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 qui persistent à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 413-45 et R. 413-48.
18712 25389
 
18713
-1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
25390
+Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 413-45, R. 413-47, R. 413-49 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
18714 25391
 
18715
-2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
25392
+####### Article R413-51
18716 25393
 
18717
-II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
25394
+Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 413-45 ou R. 413-49, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
18718 25395
 
18719
-####### Article R411-21
25396
+Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 413-47, R. 413-49 ou R. 413-50, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, sauf si cette mesure porte préjudice à la protection de la faune sauvage ou à la préservation de la biodiversité.
18720 25397
 
18721
-I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :
25398
+#### Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
18722 25399
 
18723
-1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
25400
+##### Section 1 : Sites Natura 2000
18724 25401
 
18725
-2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ;
25402
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
18726 25403
 
18727
-3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
25404
+####### Article R414-1
18728 25405
 
18729
-4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
25406
+Pour l'application du I de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
18730 25407
 
18731
-II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
25408
+Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
18732 25409
 
18733
-##### Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
25410
+####### Article R414-2
18734 25411
 
18735
-###### Article R411-22
25412
+Pour l'application du II de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.
18736 25413
 
18737
-Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-5 est fixé par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif. Il ne peut excéder 25.
25414
+###### Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000
18738 25415
 
18739
-Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
25416
+####### Article R414-3
18740 25417
 
18741
-###### Article R411-23
25418
+Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
18742 25419
 
18743
-Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :
25420
+Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
18744 25421
 
18745
-1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;
25422
+####### Article R414-4
18746 25423
 
18747
-2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;
25424
+Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne.
18748 25425
 
18749
-3° La délivrance d'autorisations portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
25426
+Le préfet porte à la connaissance des maires des communes intéressées la notification de la proposition de site à la Commission européenne.
18750 25427
 
18751
-4° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 ;
25428
+Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
18752 25429
 
18753
-5° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.
25430
+####### Article R414-5
18754 25431
 
18755
-###### Article R411-24
25432
+Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.
18756 25433
 
18757
-Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres.
25434
+####### Article R414-6
18758 25435
 
18759
-Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.
25436
+Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article R. 414-3 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre.
18760 25437
 
18761
-###### Article R411-25
25438
+Le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 414-4 et de désigner le site comme site Natura 2000.
18762 25439
 
18763
-Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peut délibérer que si la moitié des membres assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
25440
+####### Article R414-7
18764 25441
 
18765
-Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
25442
+L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
18766 25443
 
18767
-###### Article R411-26
25444
+Le préfet transmet aux maires des communes intéressées l'arrêté de désignation du site Natura et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site. Ces documents sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site.
18768 25445
 
18769
-Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte-rendu d'activités.
25446
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux documents d'objectifs.
18770 25447
 
18771
-###### Article R411-27
25448
+####### Paragraphe 1 : Comité de pilotage.
18772 25449
 
18773
-Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.
25450
+######## Article R414-8
18774 25451
 
18775
-###### Article R411-28
25452
+I. - La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
18776 25453
 
18777
-Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.
25454
+Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants :
18778 25455
 
18779
-Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil.
25456
+- de concessionnaires d'ouvrages publics ;
25457
+- de gestionnaires d'infrastructures ;
25458
+- des organismes consulaires ;
25459
+- des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse, du sport et du tourisme ;
25460
+- d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ;
25461
+- d'associations agréées de protection de l'environnement.
18780 25462
 
18781
-###### Article R411-29
25463
+Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité.
18782 25464
 
18783
-Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
25465
+Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts.
18784 25466
 
18785
-###### Article R411-30
25467
+II. - Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.
18786 25468
 
18787
-Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :
25469
+III. - Lorsque le site Natura 2000 est situé pour sa plus grande partie dans le périmètre du coeur d'un parc national, le conseil d'administration de l'établissement public du parc national établit un document de planification de la mise en oeuvre de la charte du parc national, dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11 et qui a valeur de document d'objectifs pour le site.
18788 25470
 
18789
-1° " Préfet de région " par " préfet de la collectivité territoriale " ;
25471
+IV. - Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus à la fois dans le périmètre du site Natura 2000 et dans celui du coeur du parc national, les dispositions du document de planification prévu au III qui concernent ces terrains sont soumises à l'avis conforme du commandant de la région terre.
18790 25472
 
18791
-2° " Président du conseil régional " par " président du conseil général " ;
25473
+V. - Lorsque la plus grande partie d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un parc naturel marin, le plan de gestion du parc naturel marin comprend les éléments énumérés à l'article R. 414-11, à l'exception des cahiers des charges prévus au 4°, et a valeur de document d'objectifs du site.
18792 25474
 
18793
-3° " Région " par " collectivité territoriale " ;
25475
+######## Article R414-8-1
18794 25476
 
18795
-4° " Régional, régionale, régionales " par " territorial, territoriale, territoriales " ;
25477
+Le préfet convoque le comité de pilotage Natura 2000 afin que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. Si ces désignations n'ont pas eu lieu dans un délai de trois mois, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.
18796 25478
 
18797
-5° " La direction régionale de l'environnement " par " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet ".
25479
+Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque le comité de pilotage Natura 2000 afin que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent pour une durée de trois ans renouvelable la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en oeuvre. Ils élisent pour la même durée le président du comité. A défaut le préfet préside le comité et désigne pour une durée de trois ans le service de l'Etat chargé de suivre la mise en oeuvre du document d'objectifs.
18798 25480
 
18799
-##### Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées
25481
+######## Article R414-8-2
18800 25482
 
18801
-###### Article R411-31
25483
+Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par le préfet et le commandant de la région terre. Le commandant de la région terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à l'établissement et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation au préfet dans les deux ans de la création du comité de pilotage.
18802 25484
 
18803
-Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.
25485
+####### Paragraphe 2 : Elaboration et modification.
18804 25486
 
18805
-###### Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
25487
+######## Article R414-9
18806 25488
 
18807
-####### Paragraphe 1 : Présentation du projet d'introduction
25489
+Le document d'objectifs établi par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation du préfet du département ou du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 414-8 qui peut, s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification.
18808 25490
 
18809
-######## Article R411-32
25491
+Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du préfet dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations.
18810 25492
 
18811
-I. - La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux. Elle peut être transmise par voie électronique.
25493
+Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la région terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord.
18812 25494
 
18813
-II. - Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :
25495
+######## Article R414-9-1
18814 25496
 
18815
-1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'opération d'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;
25497
+L'arrêté portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel est situé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, de chacune des préfectures intéressées.
18816 25498
 
18817
-2° Les fins agricoles, piscicoles, forestières ou les motifs d'intérêt général qui justifient cette opération ;
25499
+Le préfet transmet l'arrêté d'approbation aux maires des communes dont le territoire est en tout ou partie inclus dans le site Natura 2000.
18818 25500
 
18819
-3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;
25501
+Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté d'approbation ainsi que dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa précédent.
18820 25502
 
18821
-4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qui devront être introduits dans le milieu naturel ;
25503
+######## Article R414-10
18822 25504
 
18823
-5° La situation sanitaire de la région d'origine des animaux ou des végétaux introduits au regard des maladies contagieuses et leur état de santé ;
25505
+I. - Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les six ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site.
18824 25506
 
18825
-6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;
25507
+II. - Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
18826 25508
 
18827
-7° L'évaluation de ses conséquences, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ;
25509
+Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin.
18828 25510
 
18829
-8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps l'opération ainsi que des dispositions nécessaires pour réduire au maximum les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment, agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;
25511
+######## Article R414-10-1
18830 25512
 
18831
-9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.
25513
+Le document d'objectifs est révisé dans les délais et selon les procédures prévus pour son élaboration.
18832 25514
 
18833
-III. - Ce dossier est fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet en fonction de la nature de l'opération d'introduction prévue.
25515
+####### Paragraphe 3 : Contenu.
18834 25516
 
18835
-Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.
25517
+######## Article R414-11
18836 25518
 
18837
-IV. - Dès que le dossier est complet, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
25519
+Le document d'objectifs comprend :
18838 25520
 
18839
-####### Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
25521
+1° Un rapport de présentation décrivant l'état de conservation et les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, la localisation cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces espèces, les mesures et actions de protection de toute nature qui, le cas échéant, s'appliquent au site et les activités humaines qui s'y exercent au regard, notamment, de leurs effets sur l'état de conservation de ces habitats et espèces ;
18840 25522
 
18841
-######## Article R411-33
25523
+2° Les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, en tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s'y exercent ainsi que des particularités locales ;
18842 25524
 
18843
-Le préfet détermine, par arrêté, au plus tard trente jours après la date d'enregistrement du dossier, les conditions dans lesquelles celui-ci sera mis à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées.
25525
+3° Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs indiquant les priorités retenues dans leur mise en oeuvre en tenant compte, notamment, de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau national, des priorités mentionnées au second alinéa de l'article R. 414-1 et de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau du site ;
18844 25526
 
18845
-Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire de plusieurs départements, le préfet du lieu d'introduction en informe les préfets des autres départements qui procèdent ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent, dans un délai de trente jours à compter de la date où le dossier leur a été transmis.
25527
+4° Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants précisant, pour chaque mesure contractuelle, l'objectif poursuivi, le périmètre d'application ainsi que les habitats et espèces intéressés, la nature, le mode de calcul et le montant de la contrepartie financière ;
18846 25528
 
18847
-Lorsqu'elle est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
25529
+5° La liste des engagements faisant l'objet de la charte Natura 2000 du site, telle que définie à l'article R. 414-12 ;
18848 25530
 
18849
-######## Article R411-34
25531
+6° Les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur état de conservation.
18850 25532
 
18851
-La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.
25533
+###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000
18852 25534
 
18853
-####### Paragraphe 3 : Délivrance de l'autorisation
25535
+####### Paragraphe 1 : Charte Natura 2000
18854 25536
 
18855
-######## Article R411-35
25537
+######## Article R414-12
18856 25538
 
18857
-L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'opération doit être réalisée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant en formation spécialisée dite " de la nature ", sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 411-36.
25539
+I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains inclus dans le site par les propriétaires et les exploitants ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements.
18858 25540
 
18859
-Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue à l'article R. 411-6. Dans ce cas, elle peut fixer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
25541
+II. - Le titulaire de droits réels ou personnels qui adhère à la charte Natura 2000 du site s'engage pour une durée de cinq ans ou dix ans à compter de la réception du formulaire d'adhésion par le préfet qui en accuse réception.
18860 25542
 
18861
-######## Article R*411-36
25543
+L'adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle à la signature par l'adhérent d'un contrat Natura 2000.
18862 25544
 
18863
-I. - Par dérogation à l'article R. 411-35, l'autorisation d'introduction est délivrée :
25545
+######## Article R414-12-1
18864 25546
 
18865
-1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature, lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
25547
+I. - Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000.
18866 25548
 
18867
-2° Conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après consultation du Conseil national de la protection de la nature :
25549
+A cet effet, les services déconcentrés de l'Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
18868 25550
 
18869
-a) Lorsque cette opération est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ;
25551
+Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte.
18870 25552
 
18871
-b) Lorsqu'elle concerne des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces qui, compte tenu de leur fort pouvoir de dissémination ou de colonisation, peuvent faire courir un risque particulièrement important au patrimoine naturel et à la diversité biologique ;
25553
+II. - En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer le préfet. Dans les conditions prévues au II de l'article R. 414-12, le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial.
18872 25554
 
18873
-3° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code rural.
25555
+####### Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000
18874 25556
 
18875
-II. - L'autorisation d'introduction vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Dans ce cas, elle peut imposer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
25557
+######## Article R414-13
18876 25558
 
18877
-######## Article R411-37
25559
+I. - Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée minimale de cinq ans par le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la région terre.
18878 25560
 
18879
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi que, lorsqu'elles concernent des espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes fixe les listes des espèces mentionnées au 1° et au b du 2° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature.
25561
+Le préfet est chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.
18880 25562
 
18881
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture fixe la liste des espèces mentionnées au 3° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux.
25563
+II. - Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment :
18882 25564
 
18883
-######## Article R411-38
25565
+1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
18884 25566
 
18885
-L'autorisation d'introduction est délivrée dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement du dossier. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment pour tenir compte des observations présentées au cours de la mise à disposition, prévue à l'article R. 411-33, du projet d'introduction.
25567
+2° Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
18886 25568
 
18887
-Cette autorisation peut être refusée pour tout motif, notamment, si, compte tenu du projet présenté, l'opération envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi qu'à la préservation des activités humaines ou des habitats naturels.
25569
+3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
18888 25570
 
18889
-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
25571
+######## Article R414-14
18890 25572
 
18891
-######## Article R411-39
25573
+Une convention passée entre l'Etat et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) régit les conditions dans lesquelles le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles verse les sommes accordées par l'Etat au titre des contrats Natura 2000.
18892 25574
 
18893
-L'exécution de l'opération d'introduction, y compris celle des prescriptions spéciales dont l'autorisation peut être assortie, est entièrement aux frais du bénéficiaire de cette autorisation.
25575
+Le CNASEA rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural.
18894 25576
 
18895
-###### Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
25577
+######## Article R414-15
18896 25578
 
18897
-####### Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
25579
+Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
18898 25580
 
18899
-######## Article R411-40
25581
+A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat ou le CNASEA. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
18900 25582
 
18901
-I.-Lorsqu'à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, l'Etat envisage d'introduire, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies pour l'application du I de l'article L. 411-3, le préfet du département dans lequel cette opération doit être réalisée procède à l'évaluation de ses conséquences et met le dossier de présentation du projet à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées, dans les conditions fixées aux articles R. 411-33 et R. 411-34.
25583
+######## Article R414-15-1
18902 25584
 
18903
-Ce dossier comporte les éléments d'information prévus aux 2° à 8° du II de l'article R. 411-32.
25585
+Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article R. 414-15, lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le préfet suspend, réduit ou supprime en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Le préfet peut, en outre, résilier le contrat.
18904 25586
 
18905
-II.-La décision de procéder à l'introduction, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales de ce dossier.
25587
+######## Article R414-16
18906 25588
 
18907
-Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 411-36.
25589
+Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession, l'acquéreur peut s'engager à poursuivre les engagements souscrits. Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant.
18908 25590
 
18909
-####### Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
25591
+A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet statue sur le remboursement des sommes perçues par le cédant.
18910 25592
 
18911
-######## Article R411-41
25593
+######## Article R414-17
18912 25594
 
18913
-En cas d'urgence, notamment, à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3, peut, en se substituant, le cas échéant, au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer puis relâcher les animaux concernés.
25595
+Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Natura 2000 qui prennent la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux. Ces contrats doivent néanmoins comporter, dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs, des engagements propres à atteindre les objectifs de conservation poursuivis sur le site.
18914 25596
 
18915
-Le lâcher des animaux est effectué après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il a lieu. Le public et les communes intéressés par cette opération en sont informés.
25597
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
18916 25598
 
18917
-La procédure décrite à l'alinéa précédent peut également être appliquée lorsque l'autorité administrative doit relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas été l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du 3° du I de l'article L. 411-3, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où a lieu l'opération sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.
25599
+######## Article R414-18
18918 25600
 
18919
-#### Chapitre II : Activités soumises à autorisation
25601
+Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1, le préfet en indique les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le met en mesure de présenter ses observations.
18920 25602
 
18921
-##### Section 1 : Régime général d'autorisation
25603
+###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
18922 25604
 
18923
-###### Article R412-1
25605
+####### Article R414-19
18924 25606
 
18925
-Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
25607
+Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :
18926 25608
 
18927
-Lorsque les activités mentionnées à l'alinéa précédent et soumises à autorisation portent sur des espèces visées par le règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en oeuvre de ce règlement.
25609
+1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
18928 25610
 
18929
-Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
25611
+a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
18930 25612
 
18931
-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
25613
+b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles L. 331-3, L. 332-9 et L. 341-10 ;
18932 25614
 
18933
-###### Sous-section 1 : Autorisation
25615
+c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ;
18934 25616
 
18935
-####### Article R412-2
25617
+d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles R. 122-4 à R. 122-9, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée, en association avec le comité de pilotage Natura 2000, par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle distingue les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. Elle est affichée dans chacune des communes concernées et publiée au Recueil des actes administratifs, ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
18936 25618
 
18937
-I.-L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le préfet.
25619
+Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
18938 25620
 
18939
-II.-Cette autorisation peut être délivrée :
25621
+2° S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c) du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
18940 25622
 
18941
-1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
25623
+####### Article R414-20
18942 25624
 
18943
-2° Soit pour une durée illimitée.
25625
+Par dérogation à l'article R. 414-19, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences.
18944 25626
 
18945
-III.-L'autorisation est individuelle et incessible.
25627
+####### Article R414-21
18946 25628
 
18947
-IV.-Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
25629
+I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
18948 25630
 
18949
-V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4.
25631
+1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;
18950 25632
 
18951
-####### Article R412-3
25633
+2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
18952 25634
 
18953
-Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.
25635
+II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
18954 25636
 
18955
-####### Article R412-4
25637
+III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :
18956 25638
 
18957
-Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 412-1 et R. 412-6, ainsi que, le cas échéant, la forme de cette autorisation.
25639
+1° Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 ;
18958 25640
 
18959
-####### Article R412-5
25641
+2° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
18960 25642
 
18961
-Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3.
25643
+IV. - Le dossier d'évaluation d'incidences des programmes pour lesquels une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants comprend, en outre :
18962 25644
 
18963
-####### Article R412-6
25645
+1° Une notice sommaire de présentation des objectifs du plan ou programme, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et programmes visés à l'article L. 122-4 ou les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
18964 25646
 
18965
-Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 412-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces inscrites sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 412-2.
25647
+2° Un résumé non technique du contenu du programme et du dossier d'évaluation ;
18966 25648
 
18967
-Toutefois, elles doivent, dans le délai de six mois, fournir au préfet les renseignements prévus par la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 412-4. Le préfet, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
25649
+3° Les mesures de suivi envisagées ;
18968 25650
 
18969
-###### Sous-section 2 : Contrôle
25651
+4° Une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
18970 25652
 
18971
-####### Article R412-7
25653
+####### Article R414-22
18972 25654
 
18973
-Les animaux d'espèces non domestiques, ou leurs parties ou produits, figurant sur les listes prévues à l'article R. 412-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
25655
+Le document d'incidences et l'étude d'impact ou la notice d'impact mentionnés respectivement aux a et c du 1° de l'article R. 414-19 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.
18974 25656
 
18975
-##### Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces
25657
+####### Article R414-23
18976 25658
 
18977
-###### Article R412-8
25659
+Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique.
18978 25660
 
18979
-Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
25661
+####### Article R414-24
18980 25662
 
18981
-###### Article R412-9
25663
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.
18982 25664
 
18983
-I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 412-8 et leurs modalités d'application.
25665
+#### Chapitre V : Dispositions pénales
18984 25666
 
18985
-II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
25667
+##### Section 1 : Constatation des infractions
18986 25668
 
18987
-1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
25669
+##### Section 2 : Sanctions
18988 25670
 
18989
-2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
25671
+###### Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique
18990 25672
 
18991
-3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
25673
+####### Article R415-1
18992 25674
 
18993
-###### Article R412-10
25675
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
18994 25676
 
18995
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
25677
+1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ;
18996 25678
 
18997
-#### Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
25679
+2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées à l'article L. 411-3 ;
18998 25680
 
18999
-##### Article R413-1
25681
+3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 et R. 411-17.
19000 25682
 
19001
-I. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
25683
+####### Article R415-2
19002 25684
 
19003
-1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
25685
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation prise en application des articles R. 411-19 à R. 411-21.
19004 25686
 
19005
-2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ;
25687
+###### Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
19006 25688
 
19007
-3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
25689
+####### Article R415-3
19008 25690
 
19009
-II. - Sont soumis aux dispositions des sections 1, 4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
25691
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 412-8.
19010 25692
 
19011
-III. - Sont soumis aux dispositions des sections 2, 4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
25693
+#### Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux
19012 25694
 
19013
-IV. - Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3, 4 et 5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques.
25695
+##### Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
19014 25696
 
19015
-V. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural.
25697
+###### Article D416-1
19016 25698
 
19017
-##### Article R413-2
25699
+Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :
19018 25700
 
19019
-Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
25701
+1° La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature ;
19020 25702
 
19021
-Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6.
25703
+2° L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;
19022 25704
 
19023
-##### Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
25705
+3° La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ;
19024 25706
 
19025
-###### Sous-section 1 : Certificat de capacité
25707
+4° L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
19026 25708
 
19027
-####### Article R413-3
25709
+###### Article D416-2
19028 25710
 
19029
-Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel.
25711
+Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
19030 25712
 
19031
-####### Article R413-4
25713
+###### Article D416-3
19032 25714
 
19033
-I. - Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.
25715
+Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la Commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
19034 25716
 
19035
-II. - Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
25717
+###### Article D416-4
19036 25718
 
19037
-III. - La demande doit être accompagnée :
25719
+L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales.
19038 25720
 
19039
-1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
25721
+###### Article R416-5
19040 25722
 
19041
-2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
25723
+L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
19042 25724
 
19043
-####### Article R413-5
25725
+Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
19044 25726
 
19045
-Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
25727
+###### Article D416-6
19046 25728
 
19047
-Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4.
25729
+L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination " Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
19048 25730
 
19049
-####### Article R413-6
25731
+Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
19050 25732
 
19051
-Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2.
25733
+L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. * 416-5.
19052 25734
 
19053
-Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
25735
+##### Section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
19054 25736
 
19055
-Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
25737
+###### Article D416-7
19056 25738
 
19057
-####### Article R413-7
25739
+La Commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
19058 25740
 
19059
-Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
25741
+Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
19060 25742
 
19061
-Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
25743
+Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
19062 25744
 
19063
-Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article et les articles R. 413-5 et R. 413-6.
25745
+###### Article D416-8
19064 25746
 
19065
-###### Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
25747
+I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
19066 25748
 
19067
-####### Article R413-8
25749
+1° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
19068 25750
 
19069
-L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
25751
+2° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
19070 25752
 
19071
-Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
25753
+3° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
19072 25754
 
19073
-####### Article R413-9
25755
+4° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
19074 25756
 
19075
-Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
25757
+5° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
19076 25758
 
19077
-Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
25759
+II. - Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
19078 25760
 
19079
-####### Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
25761
+III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
19080 25762
 
19081
-######## Article R413-10
25763
+IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
19082 25764
 
19083
-La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
25765
+V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
19084 25766
 
19085
-Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
25767
+### Titre II : Chasse
19086 25768
 
19087
-Pour Paris, ou lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
25769
+#### Chapitre Ier : Organisation de la chasse
19088 25770
 
19089
-######## Article R413-11
25771
+##### Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
19090 25772
 
19091
-La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
25773
+###### Article R421-1
19092 25774
 
19093
-1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
25775
+I. - L'organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du ministre chargé de la chasse, est chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
19094 25776
 
19095
-2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
25777
+1° Préserver la faune sauvage ;
19096 25778
 
19097
-3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que " parc national ", " réserve naturelle " ou " conservatoire ".
25779
+2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
19098 25780
 
19099
-######## Article R413-12
25781
+3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.
19100 25782
 
19101
-Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
25783
+II. - Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant les dispositions législatives et réglementaires du présent titre.
19102 25784
 
19103
-######## Article R413-13
25785
+###### Article R421-2
19104 25786
 
19105
-Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre :
25787
+I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
19106 25788
 
19107
-1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
25789
+1° a) Le directeur de la nature et des paysages ou son représentant ;
19108 25790
 
19109
-2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
25791
+b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant ;
19110 25792
 
19111
-3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
25793
+c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
19112 25794
 
19113
-4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
25795
+d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
19114 25796
 
19115
-######## Article R413-14
25797
+2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
19116 25798
 
19117
-Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
25799
+b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
19118 25800
 
19119
-La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
25801
+c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
19120 25802
 
19121
-La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que la sécurité des personnes.
25803
+d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
19122 25804
 
19123
-####### Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
25805
+e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
19124 25806
 
19125
-######## Article R413-15
25807
+f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
19126 25808
 
19127
-Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
25809
+g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
19128 25810
 
19129
-######## Article R413-16
25811
+h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
19130 25812
 
19131
-Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
25813
+II. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
19132 25814
 
19133
-######## Article R413-17
25815
+###### Article R421-3
19134 25816
 
19135
-Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
25817
+Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° du I de l'article R. 421-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
19136 25818
 
19137
-Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
25819
+Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
19138 25820
 
19139
-######## Article R413-18
25821
+Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
19140 25822
 
19141
-Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
25823
+###### Article R421-4
19142 25824
 
19143
-######## Article R413-19
25825
+Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
19144 25826
 
19145
-I. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
25827
+Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
19146 25828
 
19147
-Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes.
25829
+###### Article R421-5
19148 25830
 
19149
-II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
25831
+Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
19150 25832
 
19151
-1° La sécurité et la santé publiques ;
25833
+Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
19152 25834
 
19153
-2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
25835
+###### Article R421-6
19154 25836
 
19155
-3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
25837
+Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
19156 25838
 
19157
-III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
25839
+Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
19158 25840
 
19159
-1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
25841
+##### Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
19160 25842
 
19161
-2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
25843
+###### Sous-section 2 : Administration générale
19162 25844
 
19163
-3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
25845
+####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
19164 25846
 
19165
-Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère qui bénéficient des mesures d'exemption prévues à l'article R. 413-9.
25847
+######## Article R421-8
19166 25848
 
19167
-IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par les articles R.* 214-84 à R.* 214-86 et R.* 215-9 du code rural.
25849
+Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
19168 25850
 
19169
-######## Article R413-20
25851
+1° Le directeur de la nature et des paysages représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;
19170 25852
 
19171
-En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
25853
+2° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
19172 25854
 
19173
-Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
25855
+3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;
19174 25856
 
19175
-Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
25857
+4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
19176 25858
 
19177
-Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
25859
+5° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;
19178 25860
 
19179
-Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
25861
+6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;
19180 25862
 
19181
-####### Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
25863
+7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
19182 25864
 
19183
-######## Article R413-21
25865
+8° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;
19184 25866
 
19185
-Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 413-14, le préfet examine la conformité du dossier de demande prévu aux articles R. 413-11 et R. 413-13, avec les impératifs mentionnés à l'article R. 413-19 ainsi qu'avec les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9.
25867
+9° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;
19186 25868
 
19187
-En cas d'autorisation expresse, l'arrêté d'autorisation d'ouverture est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 413-19.
25869
+10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
19188 25870
 
19189
-A défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de la demande d'autorisation prévue aux articles R. 413-11 et R. 413-13, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
25871
+Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.
19190 25872
 
19191
-###### Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
25873
+Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
19192 25874
 
19193
-####### Article R413-22
25875
+######## Article R421-9
19194 25876
 
19195
-Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
25877
+Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
19196 25878
 
19197
-Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 413-9 et R. 413-19 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
25879
+Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à l'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
19198 25880
 
19199
-####### Article R413-23
25881
+######## Article R421-10
19200 25882
 
19201
-Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
25883
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
19202 25884
 
19203
-Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
25885
+Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
19204 25886
 
19205
-Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
25887
+######## Article R421-11
19206 25888
 
19207
-##### Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
25889
+Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
19208 25890
 
19209
-###### Article R413-24
25891
+Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
19210 25892
 
19211
-I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
25893
+######## Article R421-12
19212 25894
 
19213
-1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ;
25895
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, du ministre de l'agriculture et de la forêt ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
19214 25896
 
19215
-2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B.
25897
+Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
19216 25898
 
19217
-II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section.
25899
+Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
19218 25900
 
19219
-###### Sous-section 1 : Certificat de capacité
25901
+Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
19220 25902
 
19221
-####### Article R413-25
25903
+######## Article R421-13
19222 25904
 
19223
-Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 est personnel.
25905
+I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
19224 25906
 
19225
-####### Article R413-26
25907
+II. - Il délibère notamment sur :
19226 25908
 
19227
-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
25909
+1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
19228 25910
 
19229
-La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
25911
+2° Le rapport annuel d'activité ;
19230 25912
 
19231
-####### Article R413-27
25913
+3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
19232 25914
 
19233
-Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
25915
+4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
19234 25916
 
19235
-###### Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
25917
+5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
19236 25918
 
19237
-####### Article R413-28
25919
+6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
19238 25920
 
19239
-L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
25921
+7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
19240 25922
 
19241
-Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie A les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent déterminer une liste d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés dont la détention peut être autorisée, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
25923
+8° Les emprunts ;
19242 25924
 
19243
-Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie B les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
25925
+9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
19244 25926
 
19245
-####### Article R413-29
25927
+10° L'acceptation des dons et legs ;
19246 25928
 
19247
-I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
25929
+11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
19248 25930
 
19249
-II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
25931
+12° Le règlement intérieur ;
19250 25932
 
19251
-III. - Les arrêtés précisent notamment :
25933
+13° Les transactions.
19252 25934
 
19253
-1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
25935
+III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
19254 25936
 
19255
-2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
25937
+IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
19256 25938
 
19257
-3° Les exigences en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux.
25939
+V. - Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
19258 25940
 
19259
-####### Article R413-30
25941
+####### Paragraphe 2 : Directeur général
19260 25942
 
19261
-Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
25943
+######## Article R421-14
19262 25944
 
19263
-####### Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
25945
+Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
19264 25946
 
19265
-######## Article R413-31
25947
+Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
19266 25948
 
19267
-La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
25949
+Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données.
19268 25950
 
19269
-######## Article R413-32
25951
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
19270 25952
 
19271
-La demande d'autorisation mentionne :
25953
+Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
19272 25954
 
19273
-1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
25955
+Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
19274 25956
 
19275
-2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
25957
+####### Paragraphe 3 : Conseil scientifique
19276 25958
 
19277
-3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
25959
+######## Article R421-15
19278 25960
 
19279
-######## Article R413-33
25961
+Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :
19280 25962
 
19281
-Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
25963
+1° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;
19282 25964
 
19283
-######## Article R413-34
25965
+2° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
19284 25966
 
19285
-La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
25967
+3° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;
19286 25968
 
19287
-1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
25969
+4° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
19288 25970
 
19289
-2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
25971
+5° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;
19290 25972
 
19291
-3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
25973
+6° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.
19292 25974
 
19293
-4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
25975
+######## Article R421-16
19294 25976
 
19295
-5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
25977
+I. - Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
19296 25978
 
19297
-####### Paragraphe 2 : Instruction de la demande
25979
+1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ;
19298 25980
 
19299
-######## Article R413-35
25981
+2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
19300 25982
 
19301
-I.-Le préfet s'assure préalablement :
25983
+II. - Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
19302 25984
 
19303
-1° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 413-29 ;
25985
+III. - Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
19304 25986
 
19305
-2° En ce qui concerne les établissements de catégorie B, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
25987
+IV. - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
19306 25988
 
19307
-3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
25989
+V. - Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration de l'office.
19308 25990
 
19309
-II.-Le préfet statue :
25991
+VI. - Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
19310 25992
 
19311
-1° Pour les établissements de la catégorie A, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
25993
+VII. - Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
19312 25994
 
19313
-2° Pour les établissements de la catégorie B, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
25995
+VIII. - Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
19314 25996
 
19315
-######## Article R413-36
25997
+####### Paragraphe 4 : Personnels
19316 25998
 
19317
-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 413-28 à R. 413-30 et R. 413-35, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
25999
+######## Article R421-17
19318 26000
 
19319
-######## Article R413-37
26001
+Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
19320 26002
 
19321
-En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
26003
+Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
19322 26004
 
19323
-Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
26005
+Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
19324 26006
 
19325
-Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
26007
+######## Article R421-18
19326 26008
 
19327
-###### Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
26009
+Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
19328 26010
 
19329
-####### Article R413-38
26011
+Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
19330 26012
 
19331
-I. - Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
26013
+######## Article R421-19
19332 26014
 
19333
-II. - Le préfet peut imposer :
26015
+Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 421-18 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
19334 26016
 
19335
-1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
26017
+Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
19336 26018
 
19337
-2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
26019
+Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
19338 26020
 
19339
-III. - Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
26021
+Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
19340 26022
 
19341
-####### Article R413-39
26023
+Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
19342 26024
 
19343
-Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 413-34 et R. 413-35. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
26025
+######## Article R421-20
19344 26026
 
19345
-Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
26027
+Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
19346 26028
 
19347
-Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
26029
+######## Article R421-21
19348 26030
 
19349
-##### Section 3 : Etablissements soumis à déclaration
26031
+Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
19350 26032
 
19351
-###### Article R413-40
26033
+######## Article R421-22
19352 26034
 
19353
-Sont soumis à déclaration par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
26035
+Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que leurs munitions.
19354 26036
 
19355
-1° Dans la mesure où ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques, l'ouverture des établissements scientifiques, des établissements d'enseignement ainsi que des établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
26037
+Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
19356 26038
 
19357
-2° La fermeture de ces établissements ;
26039
+######## Article R421-23
19358 26040
 
19359
-3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux au sein de ces établissements.
26041
+Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
19360 26042
 
19361
-###### Article R413-41
26043
+######## Article R421-24
19362 26044
 
19363
-En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai au terme duquel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
26045
+Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
19364 26046
 
19365
-##### Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative
26047
+Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
19366 26048
 
19367
-###### Article R413-42
26049
+###### Sous-section 3 : Dispositions financières
19368 26050
 
19369
-Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
26051
+####### Article R421-25
19370 26052
 
19371
-###### Article R413-43
26053
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
19372 26054
 
19373
-Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 413-9 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
26055
+Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
19374 26056
 
19375
-###### Article R413-44
26057
+####### Article R421-26
19376 26058
 
19377
-I.-Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 sont habilités à contrôler pour les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre :
26059
+Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
19378 26060
 
19379
-1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
26061
+###### Sous-section 4 : Contrôle
19380 26062
 
19381
-2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
26063
+####### Article R421-27
19382 26064
 
19383
-3° L'application des règles de détention des animaux.
26065
+Le directeur de la nature et des paysages exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le directeur général de la forêt et des affaires rurales, commissaire adjoint.
19384 26066
 
19385
-II.-Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
26067
+Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
19386 26068
 
19387
-##### Section 5 : Sanctions administratives
26069
+Il contresigne les procès-verbaux des séances.
19388 26070
 
19389
-###### Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration
26071
+Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
19390 26072
 
19391
-####### Article R413-45
26073
+Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de de l'agriculture et de la forêt qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les ministres ont été saisis, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
19392 26074
 
19393
-Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8,
19394
-R. 413-28 et R. 413-40, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration.
26075
+Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
19395 26076
 
19396
-Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ou jusqu'au dépôt de la déclaration.
26077
+Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de l'article R. 421-13 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
19397 26078
 
19398
-Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
26079
+####### Article R421-28
19399 26080
 
19400
-####### Article R413-46
26081
+L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (loi n° 63-156) relatif à la responsabilité des comptables publics.
19401 26082
 
19402
-Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
26083
+Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la chasse.
19403 26084
 
19404
-1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
26085
+##### Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
19405 26086
 
19406
-2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
26087
+###### Article R421-29
19407 26088
 
19408
-####### Article R413-47
26089
+I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
19409 26090
 
19410
-Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut ordonner, en cas de nécessité, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
26091
+Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8.
19411 26092
 
19412
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées
26093
+II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
19413 26094
 
19414
-####### Article R413-48
26095
+1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés nuisibles ;
19415 26096
 
19416
-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
26097
+2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
19417 26098
 
19418
-####### Article R413-49
26099
+3° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.
19419 26100
 
19420
-Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R. 413-49, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
26101
+###### Article R421-30
19421 26102
 
19422
-1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
26103
+I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet. Elle comprend :
19423 26104
 
19424
-2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
26105
+1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
19425 26106
 
19426
-3° Soit, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
26107
+2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
19427 26108
 
19428
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes
26109
+3° Des représentants des piégeurs ;
19429 26110
 
19430
-####### Article R413-50
26111
+4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
19431 26112
 
19432
-La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 qui persistent à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 413-45 et R. 413-48.
26113
+5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui ;
19433 26114
 
19434
-Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 413-45, R. 413-47, R. 413-49 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
26115
+6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
19435 26116
 
19436
-####### Article R413-51
26117
+7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
19437 26118
 
19438
-Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 413-45 ou R. 413-49, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
26119
+II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
19439 26120
 
19440
-Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 413-47, R. 413-49 ou R. 413-50, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, sauf si cette mesure porte préjudice à la protection de la faune sauvage ou à la préservation de la biodiversité.
26121
+###### Article R421-31
19441 26122
 
19442
-#### Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
26123
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
19443 26124
 
19444
-##### Section 1 : Sites Natura 2000
26125
+Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles ou des intérêts forestiers.
19445 26126
 
19446
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes
26127
+###### Article R421-32
19447 26128
 
19448
-####### Article R414-1
26129
+Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.
19449 26130
 
19450
-Pour l'application du I de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
26131
+##### Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
19451 26132
 
19452
-Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
26133
+###### Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents
19453 26134
 
19454
-####### Article R414-2
26135
+####### Article R421-33
19455 26136
 
19456
-Pour l'application du II de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.
26137
+L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs, assimilés administrativement aux premiers, en ce qui concerne l'exercice de la chasse maritime.
19457 26138
 
19458
-###### Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000
26139
+####### Article R421-34
19459 26140
 
19460
-####### Article R414-3
26141
+Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier.
19461 26142
 
19462
-Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
26143
+Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du territoire de chasse.
19463 26144
 
19464
-Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
26145
+###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
19465 26146
 
19466
-####### Article R414-4
26147
+####### Article R421-35
19467 26148
 
19468
-Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne.
26149
+Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
19469 26150
 
19470
-Le préfet porte à la connaissance des maires des communes intéressées la notification de la proposition de site à la Commission européenne.
26151
+L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
19471 26152
 
19472
-Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
26153
+L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace les flux financiers dans un compte bancaire autonome, dans les conditions prévues à l'article R. 426-1.
19473 26154
 
19474
-####### Article R414-5
26155
+####### Article R421-36
19475 26156
 
19476
-Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.
26157
+Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
19477 26158
 
19478
-####### Article R414-6
26159
+####### Article R421-37
19479 26160
 
19480
-Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article R. 414-3 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre.
26161
+Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité, mentionnés à l'article R. 421-35, faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein du projet de budget.
19481 26162
 
19482
-Le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 414-4 et de désigner le site comme site Natura 2000.
26163
+####### Article R421-38
19483 26164
 
19484
-####### Article R414-7
26165
+Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.
19485 26166
 
19486
-L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
26167
+###### Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la fédération
19487 26168
 
19488
-Le préfet transmet aux maires des communes intéressées l'arrêté de désignation du site Natura et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site. Ces documents sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site.
26169
+####### Article R421-39
19489 26170
 
19490
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux documents d'objectifs.
26171
+I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :
19491 26172
 
19492
-####### Paragraphe 1 : Comité de pilotage.
26173
+1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;
19493 26174
 
19494
-######## Article R414-8
26175
+2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;
19495 26176
 
19496
-I. - La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
26177
+3° Contribution à la prévention du braconnage ;
19497 26178
 
19498
-Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants :
26179
+4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
19499 26180
 
19500
-- de concessionnaires d'ouvrages publics ;
19501
-- de gestionnaires d'infrastructures ;
19502
-- des organismes consulaires ;
19503
-- des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse, du sport et du tourisme ;
19504
-- d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ;
19505
-- d'associations agréées de protection de l'environnement.
26181
+5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
19506 26182
 
19507
-Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité.
26183
+6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
19508 26184
 
19509
-Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts.
26185
+7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
19510 26186
 
19511
-II. - Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.
26187
+II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.
19512 26188
 
19513
-III. - Lorsque le site Natura 2000 est situé pour sa plus grande partie dans le périmètre du coeur d'un parc national, le conseil d'administration de l'établissement public du parc national établit un document de planification de la mise en oeuvre de la charte du parc national, dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11 et qui a valeur de document d'objectifs pour le site.
26189
+##### Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs
19514 26190
 
19515
-IV. - Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus à la fois dans le périmètre du site Natura 2000 et dans celui du coeur du parc national, les dispositions du document de planification prévu au III qui concernent ces terrains sont soumises à l'avis conforme du commandant de la région terre.
26191
+###### Article R421-40
19516 26192
 
19517
-V. - Lorsque la plus grande partie d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un parc naturel marin, le plan de gestion du parc naturel marin comprend les éléments énumérés à l'article R. 414-11, à l'exception des cahiers des charges prévus au 4°, et a valeur de document d'objectifs du site.
26193
+Les dispositions réglementaires de la section 4 sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 421-41 et R. 421-42.
19518 26194
 
19519
-######## Article R414-8-1
26195
+###### Article R421-41
19520 26196
 
19521
-Le préfet convoque le comité de pilotage Natura 2000 afin que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. Si ces désignations n'ont pas eu lieu dans un délai de trois mois, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.
26197
+Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
19522 26198
 
19523
-Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque le comité de pilotage Natura 2000 afin que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent pour une durée de trois ans renouvelable la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en oeuvre. Ils élisent pour la même durée le président du comité. A défaut le préfet préside le comité et désigne pour une durée de trois ans le service de l'Etat chargé de suivre la mise en oeuvre du document d'objectifs.
26199
+Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté notamment en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale.
19524 26200
 
19525
-######## Article R414-8-2
26201
+###### Article R421-42
19526 26202
 
19527
-Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par le préfet et le commandant de la région terre. Le commandant de la région terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à l'établissement et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation au préfet dans les deux ans de la création du comité de pilotage.
26203
+Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
19528 26204
 
19529
-####### Paragraphe 2 : Elaboration et modification.
26205
+##### Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs
19530 26206
 
19531
-######## Article R414-9
26207
+###### Article R421-43
19532 26208
 
19533
-Le document d'objectifs établi par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation du préfet du département ou du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 414-8 qui peut, s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification.
26209
+Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.
19534 26210
 
19535
-Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du préfet dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations.
26211
+###### Article R421-44
19536 26212
 
19537
-Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la région terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord.
26213
+Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle, mentionné à l'article L. 421-10, est assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 421-35 à R. 421-39. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
19538 26214
 
19539
-######## Article R414-9-1
26215
+##### Section 7 : Fédération nationale des chasseurs
19540 26216
 
19541
-L'arrêté portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel est situé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, de chacune des préfectures intéressées.
26217
+###### Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales
19542 26218
 
19543
-Le préfet transmet l'arrêté d'approbation aux maires des communes dont le territoire est en tout ou partie inclus dans le site Natura 2000.
26219
+####### Article R421-45
19544 26220
 
19545
-Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté d'approbation ainsi que dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa précédent.
26221
+L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation qui lui est versée par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
19546 26222
 
19547
-######## Article R414-10
26223
+####### Article R421-46
19548 26224
 
19549
-I. - Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les six ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site.
26225
+Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
19550 26226
 
19551
-II. - Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
26227
+####### Article R421-47
19552 26228
 
19553
-Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin.
26229
+L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.
19554 26230
 
19555
-######## Article R414-10-1
26231
+###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
19556 26232
 
19557
-Le document d'objectifs est révisé dans les délais et selon les procédures prévus pour son élaboration.
26233
+####### Article R421-48
19558 26234
 
19559
-####### Paragraphe 3 : Contenu.
26235
+Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 421-35 à R. 421-38.
19560 26236
 
19561
-######## Article R414-11
26237
+####### Article R421-49
19562 26238
 
19563
-Le document d'objectifs comprend :
26239
+Le fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 comporte deux sections :
19564 26240
 
19565
-1° Un rapport de présentation décrivant l'état de conservation et les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, la localisation cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces espèces, les mesures et actions de protection de toute nature qui, le cas échéant, s'appliquent au site et les activités humaines qui s'y exercent au regard, notamment, de leurs effets sur l'état de conservation de ces habitats et espèces ;
26241
+1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 421-47 ;
19566 26242
 
19567
-2° Les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, en tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s'y exercent ainsi que des particularités locales ;
26243
+2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 421-45.
19568 26244
 
19569
-3° Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs indiquant les priorités retenues dans leur mise en oeuvre en tenant compte, notamment, de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau national, des priorités mentionnées au second alinéa de l'article R. 414-1 et de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau du site ;
26245
+###### Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs
19570 26246
 
19571
-4° Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants précisant, pour chaque mesure contractuelle, l'objectif poursuivi, le périmètre d'application ainsi que les habitats et espèces intéressés, la nature, le mode de calcul et le montant de la contrepartie financière ;
26247
+####### Article R421-50
19572 26248
 
19573
-5° La liste des engagements faisant l'objet de la charte Natura 2000 du site, telle que définie à l'article R. 414-12 ;
26249
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
19574 26250
 
19575
-6° Les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur état de conservation.
26251
+##### Section 8 : Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats.
19576 26252
 
19577
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000
26253
+###### Article D421-51
19578 26254
 
19579
-####### Paragraphe 1 : Charte Natura 2000
26255
+I. - Un réseau d'experts, qui prend le nom d'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, assure la collecte, l'exploitation, la validation et la diffusion des informations, études et recherches portant sur la faune sauvage et ses habitats, notamment sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de répartition du Paléarctique occidental. Il se fonde notamment sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.
19580 26256
 
19581
-######## Article R414-12
26257
+II. - L'observatoire a, en particulier, pour missions :
19582 26258
 
19583
-I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains inclus dans le site par les propriétaires et les exploitants ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements.
26259
+1° D'élaborer des méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance des espèces sauvages et à la gestion prévisionnelle de leurs populations et en assurer la diffusion, afin, notamment, de favoriser l'existence d'une ressource cynégétique durable ;
19584 26260
 
19585
-II. - Le titulaire de droits réels ou personnels qui adhère à la charte Natura 2000 du site s'engage pour une durée de cinq ans ou dix ans à compter de la réception du formulaire d'adhésion par le préfet qui en accuse réception.
26261
+2° De formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d'informations permettant d'harmoniser les données recueillies ;
19586 26262
 
19587
-L'adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle à la signature par l'adhérent d'un contrat Natura 2000.
26263
+3° De contribuer à la valorisation et à la diffusion des travaux réalisés en matière de connaissance et de gestion des espèces sauvages ainsi qu'à leur utilisation dans un cadre international.
19588 26264
 
19589
-######## Article R414-12-1
26265
+###### Article D421-52
19590 26266
 
19591
-I. - Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000.
26267
+L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats est placé auprès du ministre chargé de la chasse, qui fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec les autres ministres intéressés.
19592 26268
 
19593
-A cet effet, les services déconcentrés de l'Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
26269
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat de l'observatoire.
19594 26270
 
19595
-Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte.
26271
+###### Article D421-53
19596 26272
 
19597
-II. - En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer le préfet. Dans les conditions prévues au II de l'article R. 414-12, le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial.
26273
+L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats établit, au moins tous les trois ans, un rapport d'informations scientifiques destiné au ministre chargé de la chasse, en vue de sa transmission à la Commission des Communautés européennes.
19598 26274
 
19599
-####### Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000
26275
+###### Article D421-54
19600 26276
 
19601
-######## Article R414-13
26277
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de fonctionnement.
19602 26278
 
19603
-I. - Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée minimale de cinq ans par le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la région terre.
26279
+#### Chapitre II : Territoire de chasse
19604 26280
 
19605
-Le préfet est chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.
26281
+##### Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
19606 26282
 
19607
-II. - Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment :
26283
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
19608 26284
 
19609
-1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
26285
+####### Article R422-1
19610 26286
 
19611
-2° Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
26287
+Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues à la présente section.
19612 26288
 
19613
-3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
26289
+Le préfet en assure la tutelle. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
19614 26290
 
19615
-######## Article R414-14
26291
+####### Article R422-2
19616 26292
 
19617
-Une convention passée entre l'Etat et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) régit les conditions dans lesquelles le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles verse les sommes accordées par l'Etat au titre des contrats Natura 2000.
26293
+Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doit être soumise à l'approbation du préfet.
19618 26294
 
19619
-Le CNASEA rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural.
26295
+####### Article R422-3
19620 26296
 
19621
-######## Article R414-15
26297
+En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
19622 26298
 
19623
-Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
26299
+####### Article R422-4
19624 26300
 
19625
-A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat ou le CNASEA. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
26301
+I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
19626 26302
 
19627
-######## Article R414-15-1
26303
+1° La liste de ses membres ;
19628 26304
 
19629
-Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article R. 414-15, lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le préfet suspend, réduit ou supprime en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Le préfet peut, en outre, résilier le contrat.
26305
+2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
19630 26306
 
19631
-######## Article R414-16
26307
+3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
19632 26308
 
19633
-Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession, l'acquéreur peut s'engager à poursuivre les engagements souscrits. Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant.
26309
+II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
19634 26310
 
19635
-A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet statue sur le remboursement des sommes perçues par le cédant.
26311
+###### Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées
19636 26312
 
19637
-######## Article R414-17
26313
+####### Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
19638 26314
 
19639
-Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Natura 2000 qui prennent la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux. Ces contrats doivent néanmoins comporter, dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs, des engagements propres à atteindre les objectifs de conservation poursuivis sur le site.
26315
+######## Article R422-5
19640 26316
 
19641
-####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
26317
+En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
19642 26318
 
19643
-######## Article R414-18
26319
+Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
19644 26320
 
19645
-Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1, le préfet en indique les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le met en mesure de présenter ses observations.
26321
+Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
19646 26322
 
19647
-###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
26323
+La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa session ordinaire la plus proche, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai prescrit, lors d'une session extraordinaire convoquée à la demande du ministre chargé de l'agriculture.
19648 26324
 
19649
-####### Article R414-19
26325
+######## Article R422-6
19650 26326
 
19651
-Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :
26327
+Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire.
19652 26328
 
19653
-1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
26329
+######## Article R422-7
19654 26330
 
19655
-a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
26331
+Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 422-5.
19656 26332
 
19657
-b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles L. 331-3, L. 332-9 et L. 341-10 ;
26333
+######## Article R422-8
19658 26334
 
19659
-c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ;
26335
+L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
19660 26336
 
19661
-d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles R. 122-4 à R. 122-9, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée, en association avec le comité de pilotage Natura 2000, par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle distingue les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. Elle est affichée dans chacune des communes concernées et publiée au Recueil des actes administratifs, ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
26337
+######## Article R422-9
19662 26338
 
19663
-Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
26339
+La liste mentionnée à l'article L. 422-6 peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 422-5 à R. 422-8.
19664 26340
 
19665
-2° S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c) du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
26341
+######## Article R422-10
19666 26342
 
19667
-####### Article R414-20
26343
+Les formalités prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13.
19668 26344
 
19669
-Par dérogation à l'article R. 414-19, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences.
26345
+######## Article R422-11
19670 26346
 
19671
-####### Article R414-21
26347
+Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8.
19672 26348
 
19673
-I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
26349
+La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à l'article R. 422-41, en cours à la date de la décision.
19674 26350
 
19675
-1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;
26351
+Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 422-17 à R. 422-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
19676 26352
 
19677
-2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
26353
+####### Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées
19678 26354
 
19679
-II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
26355
+######## Article R422-12
19680 26356
 
19681
-III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :
26357
+Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
19682 26358
 
19683
-1° Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 ;
26359
+######## Article R422-13
19684 26360
 
19685
-2° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
26361
+Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7, ne sont pas pris en compte :
19686 26362
 
19687
-IV. - Le dossier d'évaluation d'incidences des programmes pour lesquels une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants comprend, en outre :
26363
+1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 ;
19688 26364
 
19689
-1° Une notice sommaire de présentation des objectifs du plan ou programme, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et programmes visés à l'article L. 122-4 ou les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
26365
+2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies :
19690 26366
 
19691
-2° Un résumé non technique du contenu du programme et du dossier d'évaluation ;
26367
+a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
19692 26368
 
19693
-3° Les mesures de suivi envisagées ;
26369
+b) Surveillance par un garde assermenté ;
19694 26370
 
19695
-4° Une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
26371
+c) Signalisation assurée par des pancartes.
19696 26372
 
19697
-####### Article R414-22
26373
+######## Article R422-14
19698 26374
 
19699
-Le document d'incidences et l'étude d'impact ou la notice d'impact mentionnés respectivement aux a et c du 1° de l'article R. 414-19 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.
26375
+Les demandes prévues à l'article L. 422-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
19700 26376
 
19701
-####### Article R414-23
26377
+######## Article R422-15
19702 26378
 
19703
-Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique.
26379
+Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au Recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
19704 26380
 
19705
-####### Article R414-24
26381
+######## Article R422-16
19706 26382
 
19707
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.
26383
+La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable de la double majorité prévue à l'article L. 422-7, tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale.
19708 26384
 
19709
-#### Chapitre V : Dispositions pénales
26385
+###### Sous-section 3 : Modalités de constitution
19710 26386
 
19711
-##### Section 1 : Constatation des infractions
26387
+####### Paragraphe 1 : Enquête
19712 26388
 
19713
-##### Section 2 : Sanctions
26389
+######## Article R422-17
19714 26390
 
19715
-###### Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique
26391
+L'enquête prévue à l'article L. 422-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
19716 26392
 
19717
-####### Article R415-1
26393
+Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes d'aptitude établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
19718 26394
 
19719
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
26395
+######## Article R422-18
19720 26396
 
19721
-1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ;
26397
+L'arrêté du préfet précise également :
19722 26398
 
19723
-2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées à l'article L. 411-3 ;
26399
+1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
19724 26400
 
19725
-3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 et R. 411-17.
26401
+2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
19726 26402
 
19727
-####### Article R415-2
26403
+######## Article R422-19
19728 26404
 
19729
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation prise en application des articles R. 411-19 à R. 411-21.
26405
+L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le ou les maires concernés.
19730 26406
 
19731
-###### Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
26407
+L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
19732 26408
 
19733
-####### Article R415-3
26409
+######## Article R422-20
19734 26410
 
19735
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 412-8.
26411
+Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 422-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
19736 26412
 
19737
-#### Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux
26413
+######## Article R422-21
19738 26414
 
19739
-##### Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
26415
+Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de l'article L. 422-13, de formuler l'opposition prévue au 3° de l'article L. 422-10.
19740 26416
 
19741
-###### Article D416-1
26417
+######## Article R422-22
19742 26418
 
19743
-Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :
26419
+I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir :
19744 26420
 
19745
-1° La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature ;
26421
+1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
19746 26422
 
19747
-2° L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;
26423
+2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
19748 26424
 
19749
-3° La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ;
26425
+II.-Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
19750 26426
 
19751
-4° L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
26427
+######## Article R422-23
19752 26428
 
19753
-###### Article D416-2
26429
+Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
19754 26430
 
19755
-Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
26431
+Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 422-8 ou de l'article R. 422-15.
19756 26432
 
19757
-###### Article D416-3
26433
+Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à l'article R. 422-21, elle l'invite à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10.
19758 26434
 
19759
-Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la Commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
26435
+Si l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par le commissaire enquêteur conformément à l'article R. 422-21, la lettre l'invite à faire connaître, dans le même délai et par la même voie, s'il fait opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
19760 26436
 
19761
-###### Article D416-4
26437
+Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 422-61.
19762 26438
 
19763
-L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales.
26439
+######## Article R422-24
19764 26440
 
19765
-###### Article R*416-5
26441
+A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
19766 26442
 
19767
-L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
26443
+Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans ce cas, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
19768 26444
 
19769
-Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
26445
+De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 d'un seul détenteur suffit.
19770 26446
 
19771
-###### Article D416-6
26447
+S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 est décidée conformément à ses statuts.
19772 26448
 
19773
-L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination " Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
26449
+######## Article R422-25
19774 26450
 
19775
-Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
26451
+Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
19776 26452
 
19777
-L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. * 416-5.
26453
+######## Article R422-26
19778 26454
 
19779
-##### Section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
26455
+Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 422-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 422-31.
19780 26456
 
19781
-###### Article D416-7
26457
+######## Article R422-27
19782 26458
 
19783
-La Commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
26459
+A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit :
19784 26460
 
19785
-Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
26461
+1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ;
19786 26462
 
19787
-Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
26463
+2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
19788 26464
 
19789
-###### Article D416-8
26465
+a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13, éventuellement modifiés ;
19790 26466
 
19791
-I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
26467
+b) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
19792 26468
 
19793
-1° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
26469
+c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
19794 26470
 
19795
-2° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
26471
+d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11.
19796 26472
 
19797
-3° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
26473
+######## Article R422-28
19798 26474
 
19799
-4° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
26475
+Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
19800 26476
 
19801
-5° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
26477
+1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 422-21 ;
19802 26478
 
19803
-II. - Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
26479
+2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 422-23 ;
19804 26480
 
19805
-III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
26481
+3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 422-24 ;
19806 26482
 
19807
-IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
26483
+4° Les listes énumérées à l'article R. 422-27.
19808 26484
 
19809
-V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
26485
+######## Article R422-29
19810 26486
 
19811
-### Titre II : Chasse
26487
+Le dossier mentionné à l'article R. 422-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
19812 26488
 
19813
-#### Chapitre Ier : Organisation de la chasse
26489
+######## Article R422-30
19814 26490
 
19815
-##### Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
26491
+Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
19816 26492
 
19817
-###### Article R421-1
26493
+######## Article R422-31
19818 26494
 
19819
-I. - L'organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du ministre chargé de la chasse, est chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
26495
+Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
19820 26496
 
19821
-1° Préserver la faune sauvage ;
26497
+######## Article R422-32
19822 26498
 
19823
-2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
26499
+Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
19824 26500
 
19825
-3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.
26501
+Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 422-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
19826 26502
 
19827
-II. - Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant les dispositions législatives et réglementaires du présent titre.
26503
+####### Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
19828 26504
 
19829
-###### Article R421-2
26505
+######## Article R422-33
19830 26506
 
19831
-I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
26507
+La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
19832 26508
 
19833
-1° a) Le directeur de la nature et des paysages ou son représentant ;
26509
+L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
19834 26510
 
19835
-b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant ;
26511
+######## Article R422-34
19836 26512
 
19837
-c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
26513
+L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
19838 26514
 
19839
-d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
26515
+Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21.
19840 26516
 
19841
-2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
26517
+Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
19842 26518
 
19843
-b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
26519
+Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
19844 26520
 
19845
-c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
26521
+######## Article R422-35
19846 26522
 
19847
-d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
26523
+L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
19848 26524
 
19849
-e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
26525
+L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
19850 26526
 
19851
-f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
26527
+La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 422-39.
19852 26528
 
19853
-g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
26529
+######## Article R422-36
19854 26530
 
19855
-h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
26531
+Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivants celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
19856 26532
 
19857
-II. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
26533
+######## Article R422-37
19858 26534
 
19859
-###### Article R421-3
26535
+Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.
19860 26536
 
19861
-Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° du I de l'article R. 421-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
26537
+######## Article R422-38
19862 26538
 
19863
-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
26539
+I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
19864 26540
 
19865
-Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
26541
+1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
19866 26542
 
19867
-###### Article R421-4
26543
+2° Ses statuts en double exemplaire ;
19868 26544
 
19869
-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
26545
+3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
19870 26546
 
19871
-Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
26547
+4° La liste de ses membres ;
19872 26548
 
19873
-###### Article R421-5
26549
+5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 ou résultant d'accords amiables ;
19874 26550
 
19875
-Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
26551
+6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
19876 26552
 
19877
-Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
26553
+II.-Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
19878 26554
 
19879
-###### Article R421-6
26555
+######## Article R422-39
19880 26556
 
19881
-Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
26557
+Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 422-17 à R. 422-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
19882 26558
 
19883
-Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
26559
+######## Article R422-40
19884 26560
 
19885
-##### Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
26561
+L'arrêté prévu à l'article R. 422-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
19886 26562
 
19887
-###### Sous-section 2 : Administration générale
26563
+######## Article R422-41
19888 26564
 
19889
-####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
26565
+Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.
19890 26566
 
19891
-######## Article R421-8
26567
+Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.
19892 26568
 
19893
-Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
26569
+###### Sous-section 4 : Territoire
19894 26570
 
19895
-1° Le directeur de la nature et des paysages représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;
26571
+####### Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association
19896 26572
 
19897
-2° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
26573
+####### Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
19898 26574
 
19899
-3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;
26575
+######## Article R422-42
19900 26576
 
19901
-4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
26577
+Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
19902 26578
 
19903
-5° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;
26579
+######## Article R422-43
19904 26580
 
19905
-6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;
26581
+Pour l'application de l'article L. 422-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
19906 26582
 
19907
-7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
26583
+Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
19908 26584
 
19909
-8° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;
26585
+L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.
19910 26586
 
19911
-9° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;
26587
+L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
19912 26588
 
19913
-10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
26589
+######## Article R422-44
19914 26590
 
19915
-Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.
26591
+Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 422-24, les obligations définies par l'article L. 422-15 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
19916 26592
 
19917
-Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
26593
+####### Paragraphe 3 : Apports
19918 26594
 
19919
-######## Article R421-9
26595
+######## Article R422-45
19920 26596
 
19921
-Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
26597
+Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
19922 26598
 
19923
-Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à l'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
26599
+1° Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 ;
19924 26600
 
19925
-######## Article R421-10
26601
+2° Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
19926 26602
 
19927
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
26603
+######## Article R422-46
19928 26604
 
19929
-Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
26605
+I.-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 422-45, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
19930 26606
 
19931
-######## Article R421-11
26607
+1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 422-41 ;
19932 26608
 
19933
-Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
26609
+2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
19934 26610
 
19935
-Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
26611
+II.-Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 422-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
19936 26612
 
19937
-######## Article R421-12
26613
+III.-Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 422-47 et R. 422-48.
19938 26614
 
19939
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, du ministre de l'agriculture et de la forêt ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
26615
+######## Article R422-47
19940 26616
 
19941
-Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
26617
+Les engagements prévus au 1° de l'article R. 422-45 et à l'article R. 422-46 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 422-41.
19942 26618
 
19943
-Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
26619
+######## Article R422-48
19944 26620
 
19945
-Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
26621
+Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R. 422-45, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au III de l'article R. 422-46, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.
19946 26622
 
19947
-######## Article R421-13
26623
+######## Article R422-49
19948 26624
 
19949
-I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
26625
+Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
19950 26626
 
19951
-II. - Il délibère notamment sur :
26627
+######## Article R422-50
19952 26628
 
19953
-1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
26629
+A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 422-49, R. 422-60 et R. 422-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
19954 26630
 
19955
-2° Le rapport annuel d'activité ;
26631
+######## Article R422-51
19956 26632
 
19957
-3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
26633
+A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
19958 26634
 
19959
-4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
26635
+####### Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association
19960 26636
 
19961
-5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
26637
+######## Article R422-52
19962 26638
 
19963
-6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
26639
+L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.
19964 26640
 
19965
-7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
26641
+Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
19966 26642
 
19967
-8° Les emprunts ;
26643
+La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-35.
19968 26644
 
19969
-9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
26645
+######## Article R422-53
19970 26646
 
19971
-10° L'acceptation des dons et legs ;
26647
+Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.
19972 26648
 
19973
-11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
26649
+Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.
19974 26650
 
19975
-12° Le règlement intérieur ;
26651
+######## Article R422-54
19976 26652
 
19977
-13° Les transactions.
26653
+I.-Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
19978 26654
 
19979
-III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
26655
+1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
19980 26656
 
19981
-IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
26657
+2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 ;
19982 26658
 
19983
-V. - Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
26659
+3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 ;
19984 26660
 
19985
-####### Paragraphe 2 : Directeur général
26661
+4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
19986 26662
 
19987
-######## Article R421-14
26663
+II.-Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20.
19988 26664
 
19989
-Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
26665
+######## Article R422-55
19990 26666
 
19991
-Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
26667
+Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61.
19992 26668
 
19993
-Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données.
26669
+Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
19994 26670
 
19995
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
26671
+######## Article R422-56
19996 26672
 
19997
-Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
26673
+Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
19998 26674
 
19999
-Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
26675
+######## Article R422-57
20000 26676
 
20001
-####### Paragraphe 3 : Conseil scientifique
26677
+I.-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
20002 26678
 
20003
-######## Article R421-15
26679
+1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
20004 26680
 
20005
-Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :
26681
+2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ;
20006 26682
 
20007
-1° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;
26683
+3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 ;
20008 26684
 
20009
-2° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
26685
+4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
20010 26686
 
20011
-3° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;
26687
+II.-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
20012 26688
 
20013
-4° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
26689
+1° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10.
20014 26690
 
20015
-5° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;
26691
+Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 422-24 ;
20016 26692
 
20017
-6° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.
26693
+2° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
20018 26694
 
20019
-######## Article R421-16
26695
+######## Article R422-58
20020 26696
 
20021
-I. - Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
26697
+Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 422-53 à R. 422-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
20022 26698
 
20023
-1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ;
26699
+Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 422-45 à R. 422-48 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
20024 26700
 
20025
-2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
26701
+####### Paragraphe 5 : Enclaves
20026 26702
 
20027
-II. - Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
26703
+######## Article R422-59
20028 26704
 
20029
-III. - Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
26705
+Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
20030 26706
 
20031
-IV. - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
26707
+Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
20032 26708
 
20033
-V. - Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration de l'office.
26709
+######## Article R422-60
20034 26710
 
20035
-VI. - Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
26711
+Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 422-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
20036 26712
 
20037
-VII. - Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
26713
+Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 422-49.
20038 26714
 
20039
-VIII. - Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
26715
+En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
20040 26716
 
20041
-####### Paragraphe 4 : Personnels
26717
+######## Article R422-61
20042 26718
 
20043
-######## Article R421-17
26719
+La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
20044 26720
 
20045
-Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
26721
+En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 422-50 et R. 422-51.
20046 26722
 
20047
-Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
26723
+Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
20048 26724
 
20049
-Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
26725
+###### Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées
20050 26726
 
20051
-######## Article R421-18
26727
+####### Article R422-62
20052 26728
 
20053
-Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
26729
+Les associations communales de chasse agréées :
20054 26730
 
20055
-Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
26731
+1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ;
20056 26732
 
20057
-######## Article R421-19
26733
+2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
20058 26734
 
20059
-Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 421-18 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
26735
+####### Article R422-63
20060 26736
 
20061
-Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
26737
+Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :
20062 26738
 
20063
-Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
26739
+1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
20064 26740
 
20065
-Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
26741
+2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
20066 26742
 
20067
-Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
26743
+3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
20068 26744
 
20069
-######## Article R421-20
26745
+4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;
20070 26746
 
20071
-Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
26747
+5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
20072 26748
 
20073
-######## Article R421-21
26749
+6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :
20074 26750
 
20075
-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
26751
+- d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;
26752
+- d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;
20076 26753
 
20077
-######## Article R421-22
26754
+7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;
20078 26755
 
20079
-Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que leurs munitions.
26756
+8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
20080 26757
 
20081
-Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
26758
+9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;
20082 26759
 
20083
-######## Article R421-23
26760
+10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;
20084 26761
 
20085
-Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
26762
+11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;
20086 26763
 
20087
-######## Article R421-24
26764
+12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
20088 26765
 
20089
-Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
26766
+13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;
20090 26767
 
20091
-Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
26768
+14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;
20092 26769
 
20093
-###### Sous-section 3 : Dispositions financières
26770
+15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :
20094 26771
 
20095
-####### Article R421-25
26772
+a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;
20096 26773
 
20097
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
26774
+b) Les revenus du patrimoine ;
20098 26775
 
20099
-Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
26776
+c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;
20100 26777
 
20101
-####### Article R421-26
26778
+d) Les subventions ;
20102 26779
 
20103
-Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
26780
+e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;
20104 26781
 
20105
-###### Sous-section 4 : Contrôle
26782
+f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
20106 26783
 
20107
-####### Article R421-27
26784
+16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
20108 26785
 
20109
-Le directeur de la nature et des paysages exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le directeur général de la forêt et des affaires rurales, commissaire adjoint.
26786
+17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
20110 26787
 
20111
-Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
26788
+a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
20112 26789
 
20113
-Il contresigne les procès-verbaux des séances.
26790
+b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
20114 26791
 
20115
-Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
26792
+c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;
20116 26793
 
20117
-Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de de l'agriculture et de la forêt qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les ministres ont été saisis, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
26794
+18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;
20118 26795
 
20119
-Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
26796
+19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
20120 26797
 
20121
-Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de l'article R. 421-13 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
26798
+####### Article R422-64
20122 26799
 
20123
-####### Article R421-28
26800
+Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer, en outre, par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre, il doit prévoir :
20124 26801
 
20125
-L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935 (1) instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat, par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (loi n° 63-156) relatif à la responsabilité des comptables publics.
26802
+1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
20126 26803
 
20127
-Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la chasse.
26804
+a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
20128 26805
 
20129
-##### Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
26806
+b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 422-79 ;
20130 26807
 
20131
-###### Article R421-29
26808
+c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
20132 26809
 
20133
-I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
26810
+2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
20134 26811
 
20135
-Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8.
26812
+a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
20136 26813
 
20137
-II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
26814
+b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
20138 26815
 
20139
-1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés nuisibles ;
26816
+c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
20140 26817
 
20141
-2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
26818
+d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
20142 26819
 
20143
-3° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.
26820
+e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
20144 26821
 
20145
-###### Article R421-30
26822
+3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
20146 26823
 
20147
-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet. Elle comprend :
26824
+a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
20148 26825
 
20149
-1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
26826
+b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
20150 26827
 
20151
-2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
26828
+c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
20152 26829
 
20153
-3° Des représentants des piégeurs ;
26830
+d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
20154 26831
 
20155
-4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
26832
+e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
20156 26833
 
20157
-5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui ;
26834
+f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimandes et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
20158 26835
 
20159
-6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
26836
+###### Sous-section 6 : Réserves et garderies
20160 26837
 
20161
-7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
26838
+####### Article R422-65
20162 26839
 
20163
-La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
26840
+Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 422-82 à R. 422-94.
20164 26841
 
20165
-###### Article R421-31
26842
+####### Article R422-66
20166 26843
 
20167
-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
26844
+La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-58.
20168 26845
 
20169
-Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles ou des intérêts forestiers.
26846
+####### Article R422-67
20170 26847
 
20171
-###### Article R421-32
26848
+La superficie de la réserve ne peut être inférieure à un dixième de la superficie totale du territoire de chasse de l'association.
20172 26849
 
20173
-Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.
26850
+Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
20174 26851
 
20175
-##### Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
26852
+####### Article R422-68
20176 26853
 
20177
-###### Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents
26854
+L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
20178 26855
 
20179
-####### Article R421-33
26856
+###### Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
20180 26857
 
20181
-L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs, assimilés administrativement aux premiers, en ce qui concerne l'exercice de la chasse maritime.
26858
+####### Article R422-69
20182 26859
 
20183
-####### Article R421-34
26860
+Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
20184 26861
 
20185
-Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier.
26862
+####### Article R422-70
20186 26863
 
20187
-Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du territoire de chasse.
26864
+Les présidents des associations communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 422-74. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
20188 26865
 
20189
-###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
26866
+####### Article R422-71
20190 26867
 
20191
-####### Article R421-35
26868
+A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.
20192 26869
 
20193
-Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
26870
+####### Article R422-72
20194 26871
 
20195
-L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
26872
+Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 422-70 et R. 422-71, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
20196 26873
 
20197
-L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace les flux financiers dans un compte bancaire autonome, dans les conditions prévues à l'article R. 426-1.
26874
+1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
20198 26875
 
20199
-####### Article R421-36
26876
+2° Ses statuts en double exemplaire ;
20200 26877
 
20201
-Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
26878
+3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
20202 26879
 
20203
-####### Article R421-37
26880
+4° La liste des associations communales qui la composent ;
20204 26881
 
20205
-Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité, mentionnés à l'article R. 421-35, faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein du projet de budget.
26882
+5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
20206 26883
 
20207
-####### Article R421-38
26884
+6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
20208 26885
 
20209
-Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.
26886
+####### Article R422-73
20210 26887
 
20211
-###### Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la fédération
26888
+Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 422-75 à R. 422-77, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
20212 26889
 
20213
-####### Article R421-39
26890
+####### Article R422-74
20214 26891
 
20215
-I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :
26892
+L'association intercommunale :
20216 26893
 
20217
-1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;
26894
+1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;
20218 26895
 
20219
-2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;
26896
+2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;
20220 26897
 
20221
-3° Contribution à la prévention du braconnage ;
26898
+3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
20222 26899
 
20223
-4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
26900
+####### Article R422-75
20224 26901
 
20225
-5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
26902
+Les statuts de l'association comprennent :
20226 26903
 
20227
-6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
26904
+1° Les dispositions énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 422-63 ;
20228 26905
 
20229
-7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
26906
+2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
20230 26907
 
20231
-II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.
26908
+3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;
20232 26909
 
20233
-##### Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs
26910
+4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;
20234 26911
 
20235
-###### Article R421-40
26912
+5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;
20236 26913
 
20237
-Les dispositions réglementaires de la section 4 sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 421-41 et R. 421-42.
26914
+6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;
20238 26915
 
20239
-###### Article R421-41
26916
+7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
20240 26917
 
20241
-Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
26918
+a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;
20242 26919
 
20243
-Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté notamment en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale.
26920
+b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 422-76 ;
20244 26921
 
20245
-###### Article R421-42
26922
+c) Les subventions ;
20246 26923
 
20247
-Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
26924
+d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
20248 26925
 
20249
-##### Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs
26926
+8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;
20250 26927
 
20251
-###### Article R421-43
26928
+9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;
20252 26929
 
20253
-Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.
26930
+10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
20254 26931
 
20255
-###### Article R421-44
26932
+11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
20256 26933
 
20257
-Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle, mentionné à l'article L. 421-10, est assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 421-35 à R. 421-39. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
26934
+####### Article R422-76
20258 26935
 
20259
-##### Section 7 : Fédération nationale des chasseurs
26936
+Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 422-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
20260 26937
 
20261
-###### Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales
26938
+####### Article R422-77
20262 26939
 
20263
-####### Article R421-45
26940
+Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.
20264 26941
 
20265
-L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation qui lui est versée par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
26942
+####### Article R422-78
20266 26943
 
20267
-####### Article R421-46
26944
+Les dispositions des articles R. 422-65 à R. 422-68 sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées.
20268 26945
 
20269
-Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
26946
+###### Sous-section 8 : Dispositions diverses
20270 26947
 
20271
-####### Article R421-47
26948
+####### Article R422-79
20272 26949
 
20273
-L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.
26950
+Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
20274 26951
 
20275
-###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
26952
+####### Article R422-80
20276 26953
 
20277
-####### Article R421-48
26954
+Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
20278 26955
 
20279
-Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 421-35 à R. 421-38.
26956
+###### Sous-section 9 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion
20280 26957
 
20281
-####### Article R421-49
26958
+####### Article R422-81
20282 26959
 
20283
-Le fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 comporte deux sections :
26960
+Les dispositions des articles R. 422-1 à R. 422-80 relatifs aux associations communales et intercommunales de chasse agréées ne sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.
20284 26961
 
20285
-1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 421-47 ;
26962
+##### Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage
20286 26963
 
20287
-2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 421-45.
26964
+###### Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
20288 26965
 
20289
-###### Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs
26966
+####### Article R422-82
20290 26967
 
20291
-####### Article R421-50
26968
+Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le préfet.
20292 26969
 
20293
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
26970
+La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse.
20294 26971
 
20295
-##### Section 8 : Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats.
26972
+La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée.
20296 26973
 
20297
-###### Article D421-51
26974
+####### Article R422-83
20298 26975
 
20299
-I. - Un réseau d'experts, qui prend le nom d'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, assure la collecte, l'exploitation, la validation et la diffusion des informations, études et recherches portant sur la faune sauvage et ses habitats, notamment sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de répartition du Paléarctique occidental. Il se fonde notamment sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.
26976
+I. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes et le contenu de la demande présentée par le détenteur du droit de chasse, cette demande doit préciser, notamment, les mesures qui seront prises pour prévenir les dommages aux activités humaines et maintenir les équilibres biologiques.
20300 26977
 
20301
-II. - L'observatoire a, en particulier, pour missions :
26978
+II. - Lorsque la demande est présentée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le dossier transmis au préfet comprend :
20302 26979
 
20303
-1° D'élaborer des méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance des espèces sauvages et à la gestion prévisionnelle de leurs populations et en assurer la diffusion, afin, notamment, de favoriser l'existence d'une ressource cynégétique durable ;
26980
+1° Une note présentant les motifs d'intérêt général qui justifient l'institution de la réserve ;
20304 26981
 
20305
-2° De formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d'informations permettant d'harmoniser les données recueillies ;
26982
+2° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ;
20306 26983
 
20307
-3° De contribuer à la valorisation et à la diffusion des travaux réalisés en matière de connaissance et de gestion des espèces sauvages ainsi qu'à leur utilisation dans un cadre international.
26984
+3° Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour prévenir les dommages aux activités humaines ;
20308 26985
 
20309
-###### Article D421-52
26986
+4° La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve projetée ;
20310 26987
 
20311
-L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats est placé auprès du ministre chargé de la chasse, qui fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec les autres ministres intéressés.
26988
+5° Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la décision de mise en réserve est susceptible de causer aux personnes mentionnées au 4° ci-dessus un préjudice certain, grave et spécial.
20312 26989
 
20313
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat de l'observatoire.
26990
+Outre les exemplaires destinés au préfet et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la fédération remet au préfet autant d'exemplaires du dossier que de propriétaires et de détenteurs de droits de chasse.
20314 26991
 
20315
-###### Article D421-53
26992
+Le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et les détenteurs de droits de chasse intéressés à lui faire connaître leur accord ou leur opposition. Le courrier du préfet, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen lui conférant date certaine, précise les parcelles concernées par la mise en réserve envisagée et indique aux intéressés que, faute de réponse de leur part dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, leur accord est réputé acquis.
20316 26993
 
20317
-L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats établit, au moins tous les trois ans, un rapport d'informations scientifiques destiné au ministre chargé de la chasse, en vue de sa transmission à la Commission des Communautés européennes.
26994
+Le préfet statue par arrêté motivé.
20318 26995
 
20319
-###### Article D421-54
26996
+####### Article R422-84
20320 26997
 
20321
-Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de fonctionnement.
26998
+I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage :
20322 26999
 
20323
-#### Chapitre II : Territoire de chasse
27000
+1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
20324 27001
 
20325
-##### Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
27002
+2° Sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l'expiration :
20326 27003
 
20327
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
27004
+a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
20328 27005
 
20329
-####### Article R422-1
27006
+b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains ;
20330 27007
 
20331
-Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues à la présente section.
27008
+c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application des articles L. 429-7 à L. 429-18.
20332 27009
 
20333
-Le préfet en assure la tutelle. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
27010
+II.-La décision de refus opposée par le préfet à la demande prévue au 2° ci-dessus doit être motivée.
20334 27011
 
20335
-####### Article R422-2
27012
+####### Article R422-85
20336 27013
 
20337
-Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doit être soumise à l'approbation du préfet.
27014
+Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.
20338 27015
 
20339
-####### Article R422-3
27016
+Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
20340 27017
 
20341
-En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
27018
+###### Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage
20342 27019
 
20343
-####### Article R422-4
27020
+####### Article R422-86
20344 27021
 
20345
-I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
27022
+L'arrêté d'institution de la réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. Son exécution doit être autorisée chaque année, selon les cas, par l'arrêté attributif du plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion cynégétique.
20346 27023
 
20347
-1° La liste de ses membres ;
27024
+Tout autre acte de chasse est interdit.
20348 27025
 
20349
-2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
27026
+####### Article R422-87
20350 27027
 
20351
-3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
27028
+Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article L. 424-11.
20352 27029
 
20353
-II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
27030
+####### Article R422-88
20354 27031
 
20355
-###### Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées
27032
+La destruction des animaux nuisibles par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux nuisibles peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.
20356 27033
 
20357
-####### Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
27034
+####### Article R422-89
20358 27035
 
20359
-######## Article R422-5
27036
+Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques, l'utilisation d'instruments sonores et la prise d'images et de sons, quel qu'en soit le support, au sein de la réserve. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire ou de ses ayants droit.
20360 27037
 
20361
-En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
27038
+####### Article R422-90
20362 27039
 
20363
-Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
27040
+Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation et incitent à la restauration des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
20364 27041
 
20365
-Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
27042
+####### Article R422-91
20366 27043
 
20367
-La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa session ordinaire la plus proche, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai prescrit, lors d'une session extraordinaire convoquée à la demande du ministre chargé de l'agriculture.
27044
+Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
20368 27045
 
20369
-######## Article R422-6
27046
+###### Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage
20370 27047
 
20371
-Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire.
27048
+####### Article R422-92
20372 27049
 
20373
-######## Article R422-7
27050
+I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
20374 27051
 
20375
-Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 422-5.
27052
+1° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;
20376 27053
 
20377
-######## Article R422-8
27054
+2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
20378 27055
 
20379
-L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
27056
+3° Soit en raison de leur étendue.
20380 27057
 
20381
-######## Article R422-9
27058
+II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
20382 27059
 
20383
-La liste mentionnée à l'article L. 422-6 peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 422-5 à R. 422-8.
27060
+III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
20384 27061
 
20385
-######## Article R422-10
27062
+####### Article R422-93
20386 27063
 
20387
-Les formalités prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13.
27064
+Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
20388 27065
 
20389
-######## Article R422-11
27066
+Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
20390 27067
 
20391
-Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8.
27068
+####### Article R422-94
20392 27069
 
20393
-La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à l'article R. 422-41, en cours à la date de la décision.
27070
+I. - La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou à tout autre établissement public sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :
20394 27071
 
20395
-Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 422-17 à R. 422-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
27072
+1° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;
20396 27073
 
20397
-####### Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées
27074
+2° La réalisation d'études scientifiques et techniques ;
20398 27075
 
20399
-######## Article R422-12
27076
+3° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ;
20400 27077
 
20401
-Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
27078
+4° La formation des personnels spécialisés ;
20402 27079
 
20403
-######## Article R422-13
27080
+5° L'information du public ;
20404 27081
 
20405
-Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7, ne sont pas pris en compte :
27082
+6° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.
20406 27083
 
20407
-1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 ;
27084
+II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans les conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de la chasse et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve.
20408 27085
 
20409
-2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies :
27086
+####### Article R422-94-1
20410 27087
 
20411
-a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
27088
+La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs.
20412 27089
 
20413
-b) Surveillance par un garde assermenté ;
27090
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.
20414 27091
 
20415
-c) Signalisation assurée par des pancartes.
27092
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières à la Corse
20416 27093
 
20417
-######## Article R422-14
27094
+##### Section 3 : Chasse maritime
20418 27095
 
20419
-Les demandes prévues à l'article L. 422-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
27096
+###### Article R422-95
20420 27097
 
20421
-######## Article R422-15
27098
+Pour l'application du présent titre à la chasse maritime définie à l'article L. 422-28, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles L. 2112-1 et L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales.
20422 27099
 
20423
-Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au Recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
27100
+Elle est exploitée, selon les cas, en aval de la limite de salure des eaux et sur le domaine public maritime dans les conditions prévues aux articles D. 422-114 et suivants.
20424 27101
 
20425
-######## Article R422-16
27102
+##### Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat
20426 27103
 
20427
-La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable de la double majorité prévue à l'article L. 422-7, tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale.
27104
+###### Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat
20428 27105
 
20429
-###### Sous-section 3 : Modalités de constitution
27106
+####### Article D422-96
20430 27107
 
20431
-####### Paragraphe 1 : Enquête
27108
+Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.
20432 27109
 
20433
-######## Article R422-17
27110
+###### Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial
20434 27111
 
20435
-L'enquête prévue à l'article L. 422-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
27112
+####### Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
20436 27113
 
20437
-Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes d'aptitude établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
27114
+######## Article D422-97
20438 27115
 
20439
-######## Article R422-18
27116
+Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l'Etat.
20440 27117
 
20441
-L'arrêté du préfet précise également :
27118
+######## Article D422-98
20442 27119
 
20443
-1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
27120
+La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119.
20444 27121
 
20445
-2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
27122
+Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
20446 27123
 
20447
-######## Article R422-19
27124
+Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, le directeur de cet établissement ou son représentant est consulté par le préfet préalablement à la délimitation des lots de chasse.
20448 27125
 
20449
-L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le ou les maires concernés.
27126
+Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.
20450 27127
 
20451
-L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
27128
+######## Article D422-99
20452 27129
 
20453
-######## Article R422-20
27130
+Les adjudications doivent être annoncées au moins trois mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département.
20454 27131
 
20455
-Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 422-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
27132
+######## Article D422-100
20456 27133
 
20457
-######## Article R422-21
27134
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.
20458 27135
 
20459
-Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de l'article L. 422-13, de formuler l'opposition prévue au 3° de l'article L. 422-10.
27136
+Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99.
20460 27137
 
20461
-######## Article R422-22
27138
+La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98.
20462 27139
 
20463
-I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir :
27140
+######## Article D422-102
20464 27141
 
20465
-1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
27142
+I. - Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés.
20466 27143
 
20467
-2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
27144
+II. - Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné au I.
20468 27145
 
20469
-II.-Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
27146
+III. - En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes :
20470 27147
 
20471
-######## Article R422-23
27148
+1° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
20472 27149
 
20473
-Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
27150
+2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;
20474 27151
 
20475
-Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 422-8 ou de l'article R. 422-15.
27152
+3° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs.
20476 27153
 
20477
-Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à l'article R. 422-21, elle l'invite à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10.
27154
+######## Article D422-103
20478 27155
 
20479
-Si l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par le commissaire enquêteur conformément à l'article R. 422-21, la lettre l'invite à faire connaître, dans le même délai et par la même voie, s'il fait opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
27156
+Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication.
20480 27157
 
20481
-Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 422-61.
27158
+Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20482 27159
 
20483
-######## Article R422-24
27160
+######## Article D422-104
20484 27161
 
20485
-A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
27162
+Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
20486 27163
 
20487
-Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans ce cas, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
27164
+A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
20488 27165
 
20489
-De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 d'un seul détenteur suffit.
27166
+######## Article D422-105
20490 27167
 
20491
-S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 est décidée conformément à ses statuts.
27168
+L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du gestionnaire du domaine public fluvial et du trésorier-payeur général ou de leurs représentants.
20492 27169
 
20493
-######## Article R422-25
27170
+Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication a lieu en présence du directeur de cet établissement ou de son représentant.
20494 27171
 
20495
-Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
27172
+La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
20496 27173
 
20497
-######## Article R422-26
27174
+######## Article D422-106
20498 27175
 
20499
-Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 422-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 422-31.
27176
+Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article D. 422-102, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
20500 27177
 
20501
-######## Article R422-27
27178
+Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.
20502 27179
 
20503
-A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit :
27180
+######## Article D422-107
20504 27181
 
20505
-1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ;
27182
+Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de l'article D. 422-103 et à l'article D. 422-104.
20506 27183
 
20507
-2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
27184
+######## Article D422-108
20508 27185
 
20509
-a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13, éventuellement modifiés ;
27186
+Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
20510 27187
 
20511
-b) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
27188
+Le prix des licences est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
20512 27189
 
20513
-c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
27190
+######## Article D422-109
20514 27191
 
20515
-d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11.
27192
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée.
20516 27193
 
20517
-######## Article R422-28
27194
+La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.
20518 27195
 
20519
-Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
27196
+Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et du service des domaines.
20520 27197
 
20521
-1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 422-21 ;
27198
+Les conditions financières de ces locations sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
20522 27199
 
20523
-2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 422-23 ;
27200
+######## Article D422-110
20524 27201
 
20525
-3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 422-24 ;
27202
+Les locations amiables prévues à l'article D. 422-98 sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 422-109 après avis de la commission mentionnée à l'article D. 422-100 et du gestionnaire du domaine public fluvial.
20526 27203
 
20527
-4° Les listes énumérées à l'article R. 422-27.
27204
+Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant est recueilli par le préfet.
20528 27205
 
20529
-######## Article R422-29
27206
+######## Article D422-111
20530 27207
 
20531
-Le dossier mentionné à l'article R. 422-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
27208
+Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102.
20532 27209
 
20533
-######## Article R422-30
27210
+######## Article D422-112
20534 27211
 
20535
-Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
27212
+L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102 peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des agents mentionnés à l'article R. 421-18.
20536 27213
 
20537
-######## Article R422-31
27214
+En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet.
20538 27215
 
20539
-Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
27216
+######## Article D422-113
20540 27217
 
20541
-######## Article R422-32
27218
+En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, les lots dans lesquels le droit de chasse n'a pu être ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.
20542 27219
 
20543
-Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
27220
+####### Paragraphe 2 : Conditions d'exploitation en aval de la limite de salure des eaux
20544 27221
 
20545
-Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 422-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
27222
+######## Article D422-114
20546 27223
 
20547
-####### Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
27224
+Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles D. 422-115 à D. 422-127.
20548 27225
 
20549
-######## Article R422-33
27226
+###### Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
20550 27227
 
20551
-La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
27228
+####### Article D422-115
20552 27229
 
20553
-L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
27230
+Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage et de développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques.
20554 27231
 
20555
-######## Article R422-34
27232
+####### Article D422-116
20556 27233
 
20557
-L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
27234
+La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique. Elle peut l'être également par concession de licences à prix d'argent ou lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.
20558 27235
 
20559
-Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21.
27236
+Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication préalable, dans les conditions prévues à l'article D. 422-120.
20560 27237
 
20561
-Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
27238
+####### Article D422-117
20562 27239
 
20563
-Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
27240
+Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse et de faune sauvage.
20564 27241
 
20565
-######## Article R422-35
27242
+Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse.
20566 27243
 
20567
-L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
27244
+####### Article D422-118
20568 27245
 
20569
-L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
27246
+Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département.
20570 27247
 
20571
-La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 422-39.
27248
+La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur des services fiscaux.
20572 27249
 
20573
-######## Article R422-36
27250
+L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.
20574 27251
 
20575
-Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivants celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
27252
+####### Article D422-119
20576 27253
 
20577
-######## Article R422-37
27254
+Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la mer.
20578 27255
 
20579
-Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.
27256
+Le cas échéant, les adjudications ou locations peuvent faire l'objet de clauses particulières établies par le ou les préfets intéressés.
20580 27257
 
20581
-######## Article R422-38
27258
+####### Article D422-120
20582 27259
 
20583
-I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
27260
+Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'article D. 422-116 sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes :
20584 27261
 
20585
-1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
27262
+1° Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
20586 27263
 
20587
-2° Ses statuts en double exemplaire ;
27264
+2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu ;
20588 27265
 
20589
-3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
27266
+3° Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle de la situation du lot lorsqu'il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le lot s'étend sur plusieurs départements.
20590 27267
 
20591
-4° La liste de ses membres ;
27268
+####### Article D422-121
20592 27269
 
20593
-5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 ou résultant d'accords amiables ;
27270
+Les demandes de location amiable sont adressées au directeur des services fiscaux qui est seul compétent pour fixer les conditions financières de la location.
20594 27271
 
20595
-6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
27272
+Elles doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le lot intéressé fait l'objet.
20596 27273
 
20597
-II.-Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
27274
+Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
20598 27275
 
20599
-######## Article R422-39
27276
+Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet.
20600 27277
 
20601
-Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 422-17 à R. 422-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
27278
+####### Article D422-122
20602 27279
 
20603
-######## Article R422-40
27280
+En cas de demande de location d'un même lot par plusieurs associations qui accepteraient les conditions d'affermage imposées, la location est consentie à celle des associations qui est estimée par le préfet présenter les garanties les plus sérieuses, notamment au regard du triple objectif assigné à l'organisation de la chasse sur les parties du domaine public visées à l'article D. 422-115.
20604 27281
 
20605
-L'arrêté prévu à l'article R. 422-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
27282
+Si les garanties sont jugées équivalentes, il sera procédé à une adjudication restreinte entre les associations intéressées.
20606 27283
 
20607
-######## Article R422-41
27284
+####### Article D422-123
20608 27285
 
20609
-Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.
27286
+Les locations amiables sont régies par le cahier des charges générales et, le cas échéant, par les clauses particulières prévues à l'article D. 422-119.
20610 27287
 
20611
-Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.
27288
+####### Article D422-124
20612 27289
 
20613
-###### Sous-section 4 : Territoire
27290
+Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.
20614 27291
 
20615
-####### Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association
27292
+Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux.
20616 27293
 
20617
-####### Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
27294
+####### Article D422-125
20618 27295
 
20619
-######## Article R422-42
27296
+Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.
20620 27297
 
20621
-Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
27298
+####### Article D422-126
20622 27299
 
20623
-######## Article R422-43
27300
+Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat précise les modalités selon lesquelles le conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objectifs d'exploitation de la chasse mentionnés au premier alinéa de l'article D. 422-115.
20624 27301
 
20625
-Pour l'application de l'article L. 422-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
27302
+La convention d'attribution prévoit également, en application de l'article R. 128-10 du code du domaine de l'Etat, les conditions dans lesquelles l'établissement public attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse.
20626 27303
 
20627
-Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
27304
+####### Article D422-127
20628 27305
 
20629
-L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.
27306
+Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à celles du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes relatif aux ports autonomes.
20630 27307
 
20631
-L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
27308
+#### Chapitre III : Permis de chasser
20632 27309
 
20633
-######## Article R422-44
27310
+##### Article R423-1
20634 27311
 
20635
-Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 422-24, les obligations définies par l'article L. 422-15 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
27312
+L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes.
20636 27313
 
20637
-####### Paragraphe 3 : Apports
27314
+Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
20638 27315
 
20639
-######## Article R422-45
27316
+##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
20640 27317
 
20641
-Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
27318
+###### Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
20642 27319
 
20643
-1° Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 ;
27320
+####### Article R423-2
20644 27321
 
20645
-2° Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
27322
+L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'article R. 423-6.
20646 27323
 
20647
-######## Article R422-46
27324
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée du montant du droit d'examen ainsi que du certificat médical prévus à l'article L. 423-6 du code de l'environnement.
20648 27325
 
20649
-I.-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 422-45, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
27326
+Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
20650 27327
 
20651
-1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 422-41 ;
27328
+####### Article R423-3
20652 27329
 
20653
-2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
27330
+Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
20654 27331
 
20655
-II.-Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 422-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
27332
+En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
20656 27333
 
20657
-III.-Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 422-47 et R. 422-48.
27334
+Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou son représentant.
20658 27335
 
20659
-######## Article R422-47
27336
+Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réussite à ces épreuves.
20660 27337
 
20661
-Les engagements prévus au 1° de l'article R. 422-45 et à l'article R. 422-46 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 422-41.
27338
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage délivre le certificat de réussite aux épreuves de l'examen du permis de chasser. Ce certificat permet de solliciter un permis de chasser dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance.
20662 27339
 
20663
-######## Article R422-48
27340
+####### Article R423-4
20664 27341
 
20665
-Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R. 422-45, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au III de l'article R. 422-46, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.
27342
+I. - Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières suivantes :
20666 27343
 
20667
-######## Article R422-49
27344
+1° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
20668 27345
 
20669
-Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
27346
+2° Connaissance de la chasse ;
20670 27347
 
20671
-######## Article R422-50
27348
+3° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
20672 27349
 
20673
-A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 422-49, R. 422-60 et R. 422-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
27350
+4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
20674 27351
 
20675
-######## Article R422-51
27352
+II. - Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :
20676 27353
 
20677
-A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
27354
+1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
20678 27355
 
20679
-####### Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association
27356
+2° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
20680 27357
 
20681
-######## Article R422-52
27358
+3° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
20682 27359
 
20683
-L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.
27360
+III. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
20684 27361
 
20685
-Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
27362
+####### Article R423-5
20686 27363
 
20687
-La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-35.
27364
+Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.
20688 27365
 
20689
-######## Article R422-53
27366
+Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
20690 27367
 
20691
-Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.
27368
+####### Article R423-6
20692 27369
 
20693
-Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.
27370
+Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
20694 27371
 
20695
-######## Article R422-54
27372
+Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 423-4 et des exigences de sécurité.
20696 27373
 
20697
-I.-Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
27374
+####### Article R423-7
20698 27375
 
20699
-1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
27376
+Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques et pratiques le certificat de réussite à l'examen du permis de chasser.
20700 27377
 
20701
-2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 ;
27378
+###### Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné
20702 27379
 
20703
-3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 ;
27380
+####### Article R423-8
20704 27381
 
20705
-4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
27382
+I. - Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à l'article L. 423-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
20706 27383
 
20707
-II.-Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20.
27384
+La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance.
20708 27385
 
20709
-######## Article R422-55
27386
+L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le préfet du département dans lequel la personne qui en fait la demande est domiciliée.
20710 27387
 
20711
-Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61.
27388
+II. - Le demandeur joint à sa demande :
20712 27389
 
20713
-Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
27390
+- l'attestation de participation à la formation pratique élémentaire ;
27391
+- une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25 ;
27392
+- une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement.
20714 27393
 
20715
-######## Article R422-56
27394
+III. - L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser.
20716 27395
 
20717
-Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
27396
+IV. - Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement.
20718 27397
 
20719
-######## Article R422-57
27398
+##### Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser
20720 27399
 
20721
-I.-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
27400
+###### Sous-section 1 : Délivrance
20722 27401
 
20723
-1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
27402
+####### Article R423-9
20724 27403
 
20725
-2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ;
27404
+Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
20726 27405
 
20727
-3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 ;
27406
+Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
20728 27407
 
20729
-4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
27408
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-21, le permis de chasser est délivré aux non-résidents, français ou étrangers, par le préfet du département où les demandeurs ont subi avec succès les épreuves de l'examen prévu à l'article L. 423-5.
20730 27409
 
20731
-II.-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
27410
+La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 423-5.
20732 27411
 
20733
-1° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10.
27412
+Un duplicata du permis de chasser peut être obtenu auprès du préfet du département où a été délivré le permis initial.
20734 27413
 
20735
-Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 422-24 ;
27414
+####### Article R423-10
20736 27415
 
20737
-2° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
27416
+La demande de délivrance du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-11 et indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.
20738 27417
 
20739
-######## Article R422-58
27418
+Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.
20740 27419
 
20741
-Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 422-53 à R. 422-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
27420
+####### Article R423-11
20742 27421
 
20743
-Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 422-45 à R. 422-48 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
27422
+Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Droit de timbre payé sur état ".
20744 27423
 
20745
-####### Paragraphe 5 : Enclaves
27424
+Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
20746 27425
 
20747
-######## Article R422-59
27426
+###### Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
20748 27427
 
20749
-Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
27428
+####### Article R423-12
20750 27429
 
20751
-Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
27430
+I.-Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente, sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de son choix ou aux comptables du Trésor correspondants une demande dûment remplie et signée.
20752 27431
 
20753
-######## Article R422-60
27432
+II.-La demande de validation du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur :
20754 27433
 
20755
-Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 422-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
27434
+- attestant qu'il est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 ;
27435
+- attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ;
27436
+- indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.
20756 27437
 
20757
-Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 422-49.
27438
+Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.
20758 27439
 
20759
-En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
27440
+En fonction de la nature de la validation souhaitée, la demande de validation est accompagnée du montant du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1.
20760 27441
 
20761
-######## Article R422-61
27442
+III.-Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le comptable du Trésor refuse de délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en est informé et statue.
20762 27443
 
20763
-La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
27444
+####### Article R423-13
20764 27445
 
20765
-En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 422-50 et R. 422-51.
27446
+Après avoir constaté la recevabilité de la demande de validation du permis de chasser et le paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1, le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre le document de validation du permis de chasser, dont le modèle est agréé par le ministre chargé de la chasse.
20766 27447
 
20767
-Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
27448
+Les modalités de constatation sur ce document du paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
20768 27449
 
20769
-###### Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées
27450
+####### Article R423-14
20770 27451
 
20771
-####### Article R422-62
27452
+Un duplicata du document de validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à laquelle il adhère, après vérification par celle-ci du paiement initial des droits et redevances dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
20772 27453
 
20773
-Les associations communales de chasse agréées :
27454
+####### Article R423-15
20774 27455
 
20775
-1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ;
27456
+L'attestation de la souscription de l'assurance prévue à l'article L. 423-16 et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
20776 27457
 
20777
-2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
27458
+####### Article R423-16
20778 27459
 
20779
-####### Article R422-63
27460
+Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 423-16 doivent, en ce qui concerne les risques mentionnés à cet article, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
20780 27461
 
20781
-Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :
27462
+####### Article R423-17
20782 27463
 
20783
-1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
27464
+En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
20784 27465
 
20785
-2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
27466
+Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
20786 27467
 
20787
-3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
27468
+Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
20788 27469
 
20789
-4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;
27470
+####### Article R423-18
20790 27471
 
20791
-5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
27472
+Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.
20792 27473
 
20793
-6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :
27474
+###### Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
20794 27475
 
20795
-- d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;
20796
-- d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;
27476
+####### Article R423-19
20797 27477
 
20798
-7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;
27478
+Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 ouvre droit à la validation du permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
20799 27479
 
20800
-8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
27480
+Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques temporaires, de la cotisation fédérale temporaire, des contributions et des participations prévus aux articles L. 423-1 et L. 423-20 ouvre droit à la validation du permis de chasser pour une durée de trois jours ou de neuf jours consécutifs.
20801 27481
 
20802
-9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;
27482
+####### Article R423-20
20803 27483
 
20804
-10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;
27484
+Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.
20805 27485
 
20806
-11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;
27486
+Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.
20807 27487
 
20808
-12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
27488
+####### Article R423-21
20809 27489
 
20810
-13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;
27490
+La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
20811 27491
 
20812
-14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;
27492
+Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
20813 27493
 
20814
-15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :
27494
+###### Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France
20815 27495
 
20816
-a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;
27496
+####### Article R423-22
20817 27497
 
20818
-b) Les revenus du patrimoine ;
27498
+Pour l'application de l'article R. 423-20, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
20819 27499
 
20820
-c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;
27500
+Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
20821 27501
 
20822
-d) Les subventions ;
27502
+####### Article R423-23
20823 27503
 
20824
-e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;
27504
+A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police.
20825 27505
 
20826
-f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
27506
+###### Sous-section 5
20827 27507
 
20828
-16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
27508
+###### Sous-section 6 : Refus et exclusions
20829 27509
 
20830
-17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
27510
+####### Article R423-24
20831 27511
 
20832
-a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
27512
+Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, il peut procéder au retrait de la validation.
20833 27513
 
20834
-b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
27514
+Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis à même de présenter ses observations.
20835 27515
 
20836
-c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;
27516
+Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation.
20837 27517
 
20838
-18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;
27518
+Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés.
20839 27519
 
20840
-19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
27520
+####### Article R423-25
20841 27521
 
20842
-####### Article R422-64
27522
+I.-Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 6° de l'article L. 423-15 sont les suivantes :
20843 27523
 
20844
-Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer, en outre, par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre, il doit prévoir :
27524
+1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
20845 27525
 
20846
-1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
27526
+2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
20847 27527
 
20848
-a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
27528
+3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
20849 27529
 
20850
-b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 422-79 ;
27530
+4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
20851 27531
 
20852
-c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
27532
+II.-Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 423-10 et R. 423-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
20853 27533
 
20854
-2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
27534
+III.-Le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 atteste que le candidat à l'examen du permis de chasser n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article.
20855 27535
 
20856
-a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
27536
+IV.-Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la validation du permis de chasser est refusée ou retirée.
20857 27537
 
20858
-b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
27538
+###### Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents
20859 27539
 
20860
-c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
27540
+##### Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques
20861 27541
 
20862
-d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
27542
+##### Section 4 : Dispositions diverses
20863 27543
 
20864
-e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
27544
+###### Article R423-26
20865 27545
 
20866
-3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
27546
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont versées à cet établissement.
20867 27547
 
20868
-a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
27548
+###### Article R423-27
20869 27549
 
20870
-b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
27550
+I.-Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
20871 27551
 
20872
-c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
27552
+1° Deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
20873 27553
 
20874
-d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
27554
+2° Deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
20875 27555
 
20876
-e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
27556
+II.-Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir été consulté.
20877 27557
 
20878
-f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimandes et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
27558
+III.-Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
20879 27559
 
20880
-###### Sous-section 6 : Réserves et garderies
27560
+#### Chapitre IV : Exercice de la chasse
20881 27561
 
20882
-####### Article R422-65
27562
+##### Section 1 : Protection du gibier
20883 27563
 
20884
-Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 422-82 à R. 422-94.
27564
+###### Article R424-1
20885 27565
 
20886
-####### Article R422-66
27566
+Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier :
20887 27567
 
20888
-La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-58.
27568
+1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
20889 27569
 
20890
-####### Article R422-67
27570
+2° Limiter le nombre des jours de chasse ;
20891 27571
 
20892
-La superficie de la réserve ne peut être inférieure à un dixième de la superficie totale du territoire de chasse de l'association.
27572
+3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
20893 27573
 
20894
-Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
27574
+###### Article R424-2
20895 27575
 
20896
-####### Article R422-68
27576
+I. - La chasse en temps de neige est interdite. Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
20897 27577
 
20898
-L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
27578
+1° La chasse au gibier d'eau :
20899 27579
 
20900
-###### Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
27580
+a) En zone de chasse maritime ;
20901 27581
 
20902
-####### Article R422-69
27582
+b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
20903 27583
 
20904
-Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
27584
+2° L'application du plan de chasse légal ;
20905 27585
 
20906
-####### Article R422-70
27586
+3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
20907 27587
 
20908
-Les présidents des associations communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 422-74. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
27588
+4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
20909 27589
 
20910
-####### Article R422-71
27590
+5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
20911 27591
 
20912
-A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.
27592
+II. - Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
20913 27593
 
20914
-####### Article R422-72
27594
+###### Article R424-3
20915 27595
 
20916
-Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 422-70 et R. 422-71, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
27596
+En cas de calamité, incendie, inondation, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
20917 27597
 
20918
-1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
27598
+La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
20919 27599
 
20920
-2° Ses statuts en double exemplaire ;
27600
+##### Section 2 : Temps de chasse
20921 27601
 
20922
-3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
27602
+###### Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol
20923 27603
 
20924
-4° La liste des associations communales qui la composent ;
27604
+####### Article R424-4
20925 27605
 
20926
-5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
27606
+La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
20927 27607
 
20928
-6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
27608
+La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
20929 27609
 
20930
-####### Article R422-73
27610
+####### Article R424-5
20931 27611
 
20932
-Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 422-75 à R. 422-77, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
27612
+La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
20933 27613
 
20934
-####### Article R422-74
27614
+Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
20935 27615
 
20936
-L'association intercommunale :
27616
+###### Sous-section 2 : Chasse à tir
20937 27617
 
20938
-1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;
27618
+####### Paragraphe 1 : Cas général
20939 27619
 
20940
-2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;
27620
+######## Article R424-6
20941 27621
 
20942
-3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
27622
+La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
20943 27623
 
20944
-####### Article R422-75
27624
+######## Article R424-7
20945 27625
 
20946
-Les statuts de l'association comprennent :
27626
+Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :
20947 27627
 
20948
-1° Les dispositions énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 422-63 ;
27628
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
27629
+ <tr>
27630
+  <td><center>Départements appartenant aux régions suivantes</center></td>
27631
+  <td><center>Date d'ouverture générale au plus tôt le</center></td>
27632
+  <td><center>Date de clôture générale au plus tard le</center></td>
27633
+ </tr>
27634
+ <tr>
27635
+  <td>Corse</td>
27636
+  <td><center>Premier dimanche de septembre</center></td>
27637
+  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
27638
+ </tr>
27639
+ <tr>
27640
+  <td>Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes</td>
27641
+  <td><center>Deuxième dimanche de septembre</center></td>
27642
+  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
27643
+ </tr>
27644
+ <tr>
27645
+  <td>Pays de la Loire et départements de la Côte-d'Or, d'Indre-et-Loire et de Saône-et-Loire</td>
27646
+  <td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td>
27647
+  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
27648
+ </tr>
27649
+ <tr>
27650
+  <td>Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire)</td>
27651
+  <td><center>Quatrième dimanche de septembre</center></td>
27652
+  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
27653
+ </tr>
27654
+</tbody></table>
20949 27655
 
20950
-2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
27656
+######## Article R424-9
20951 27657
 
20952
-3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;
27658
+Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
20953 27659
 
20954
-4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;
27660
+####### Paragraphe 2 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon
20955 27661
 
20956
-5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;
27662
+######## Article R424-10
20957 27663
 
20958
-6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;
27664
+Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
20959 27665
 
20960
-7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
27666
+Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ;
20961 27667
 
20962
-a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;
27668
+Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
20963 27669
 
20964
-b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 422-76 ;
27670
+Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
20965 27671
 
20966
-c) Les subventions ;
27672
+<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
27673
+ <tr>
27674
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195"></th>
27675
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le</font></th>
27676
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le</font></th>
27677
+ </tr>
27678
+</thead><tbody>
27679
+ <tr>
27680
+  <td>Tourterelle</td>
27681
+  <td align="center">14 juillet</td>
27682
+  <td align="center">Dernier dimanche d'août</td>
27683
+ </tr>
27684
+ <tr>
27685
+  <td>Grive</td>
27686
+  <td align="center">Premier dimanche d'octobre</td>
27687
+  <td align="center">Premier dimanche de janvier</td>
27688
+ </tr>
27689
+</tbody></table>
20967 27690
 
20968
-d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
27691
+######## Article R424-11
20969 27692
 
20970
-8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;
27693
+Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
20971 27694
 
20972
-9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;
27695
+Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ;
20973 27696
 
20974
-10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
27697
+Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
20975 27698
 
20976
-11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
27699
+Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
20977 27700
 
20978
-####### Article R422-76
27701
+<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
27702
+ <tr>
27703
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195"></th>
27704
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le</font></th>
27705
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le</font></th>
27706
+ </tr>
27707
+</thead><tbody>
27708
+ <tr>
27709
+  <td>Tourterelle, ortolan</td>
27710
+  <td align="center">Ouverture générale</td>
27711
+  <td align="center">30 septembre</td>
27712
+ </tr>
27713
+ <tr>
27714
+  <td>Ramier, perdrix, grive</td>
27715
+  <td align="center">Ouverture générale</td>
27716
+  <td align="center">30 novembre</td>
27717
+ </tr>
27718
+</tbody></table>
20979 27719
 
20980
-Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 422-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
27720
+######## Article R424-12
20981 27721
 
20982
-####### Article R422-77
27722
+Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
20983 27723
 
20984
-Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.
27724
+<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
27725
+ <tr>
27726
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195"><font size="2"></font></th>
27727
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le</font></th>
27728
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le</font></th>
27729
+ </tr>
27730
+</thead><tbody>
27731
+ <tr>
27732
+  <td>Gibier à poil</td>
27733
+  <td align="center">1<sup>er</sup> juin</td>
27734
+  <td align="center">15 octobre</td>
27735
+ </tr>
27736
+ <tr>
27737
+  <td>Tangue</td>
27738
+  <td align="center">15 février</td>
27739
+  <td align="center">15 avril</td>
27740
+ </tr>
27741
+ <tr>
27742
+  <td>Cerf</td>
27743
+  <td align="center">1<sup>er</sup> juin</td>
27744
+  <td align="center">1<sup>er</sup> décembre</td>
27745
+ </tr>
27746
+ <tr>
27747
+  <td>Gibier à plume</td>
27748
+  <td align="center">1<sup>er</sup> juin</td>
27749
+  <td align="center">15 août</td>
27750
+ </tr>
27751
+ <tr>
27752
+  <td>Merle</td>
27753
+  <td align="center">1<sup>er</sup> juillet</td>
27754
+  <td align="center">15 août</td>
27755
+ </tr>
27756
+</tbody></table>
20985 27757
 
20986
-####### Article R422-78
27758
+######## Article R424-13
20987 27759
 
20988
-Les dispositions des articles R. 422-65 à R. 422-68 sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées.
27760
+Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
20989 27761
 
20990
-###### Sous-section 8 : Dispositions diverses
27762
+Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août ;
20991 27763
 
20992
-####### Article R422-79
27764
+Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
20993 27765
 
20994
-Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
27766
+Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
20995 27767
 
20996
-####### Article R422-80
27768
+<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
27769
+ <tr>
27770
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"></th>
27771
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="97"><font size="2">DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le</font></th>
27772
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="97"><font size="2">DATE DE CLÔTURE spécifique au plus tard le</font></th>
27773
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse</font></th>
27774
+ </tr>
27775
+</thead><tbody>
27776
+ <tr>
27777
+  <td align="center"><i>Gibier sédentaire</i></td>
27778
+  <td align="center"></td>
27779
+  <td align="center"></td>
27780
+  <td align="center"></td>
27781
+ </tr>
27782
+ <tr>
27783
+  <td>Cerf de Virginie</td>
27784
+  <td align="center">6 octobre</td>
27785
+  <td align="center">30 octobre</td>
27786
+  <td align="center"></td>
27787
+ </tr>
27788
+ <tr>
27789
+  <td>Lièvre variable</td>
27790
+  <td align="center">27 octobre</td>
27791
+  <td align="center">31 janvier</td>
27792
+  <td align="center"></td>
27793
+ </tr>
27794
+ <tr>
27795
+  <td>Gélinotte, lagopède</td>
27796
+  <td align="center">13 septembre</td>
27797
+  <td align="center">2 octobre</td>
27798
+  <td align="center"></td>
27799
+ </tr>
27800
+ <tr>
27801
+  <td align="center"><i>Gibier migrateur</i></td>
27802
+  <td align="center"></td>
27803
+  <td align="center"></td>
27804
+  <td align="center"></td>
27805
+ </tr>
27806
+ <tr>
27807
+  <td>Migrateurs de terre :</td>
27808
+  <td align="center"></td>
27809
+  <td align="center"></td>
27810
+  <td align="center"></td>
27811
+ </tr>
27812
+ <tr>
27813
+  <td>Canards et limicoles</td>
27814
+  <td align="center">31 août</td>
27815
+  <td align="center">31 décembre</td>
27816
+  <td>La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.</td>
27817
+ </tr>
27818
+ <tr>
27819
+  <td>Migrateurs de mer :</td>
27820
+  <td align="center"></td>
27821
+  <td align="center"></td>
27822
+  <td></td>
27823
+ </tr>
27824
+ <tr>
27825
+  <td>Canards marins</td>
27826
+  <td align="center">1<sup>er</sup> octobre</td>
27827
+  <td align="center">31 mars</td>
27828
+  <td></td>
27829
+ </tr>
27830
+</tbody></table>
20997 27831
 
20998
-Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
27832
+##### Section 3 : Modes et moyens de chasse
20999 27833
 
21000
-###### Sous-section 9 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion
27834
+###### Article R424-14
21001 27835
 
21002
-####### Article R422-81
27836
+Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
21003 27837
 
21004
-Les dispositions des articles R. 422-1 à R. 422-80 relatifs aux associations communales et intercommunales de chasse agréées ne sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.
27838
+###### Article R424-14-1
21005 27839
 
21006
-##### Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage
27840
+Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, par arrêté, l'emploi d'appeaux pour la chasse à tir du grand gibier soumis à plan de chasse.
21007 27841
 
21008
-###### Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
27842
+###### Article R424-15
21009 27843
 
21010
-####### Article R422-82
27844
+Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
21011 27845
 
21012
-Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le préfet.
27846
+###### Article R424-16
21013 27847
 
21014
-La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse.
27848
+En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui peuvent être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
21015 27849
 
21016
-La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée.
27850
+###### Article R424-17
21017 27851
 
21018
-####### Article R422-83
27852
+I.-La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau et modifiant le code rural, avant le 1er juillet 2006.
21019 27853
 
21020
-I. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes et le contenu de la demande présentée par le détenteur du droit de chasse, cette demande doit préciser, notamment, les mesures qui seront prises pour prévenir les dommages aux activités humaines et maintenir les équilibres biologiques.
27854
+II.-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
21021 27855
 
21022
-II. - Lorsque la demande est présentée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le dossier transmis au préfet comprend :
27856
+III.-Elle est accompagnée :
21023 27857
 
21024
-1° Une note présentant les motifs d'intérêt général qui justifient l'institution de la réserve ;
27858
+1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
21025 27859
 
21026
-2° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ;
27860
+2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
21027 27861
 
21028
-3° Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour prévenir les dommages aux activités humaines ;
27862
+3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
21029 27863
 
21030
-4° La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve projetée ;
27864
+4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.
21031 27865
 
21032
-5° Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la décision de mise en réserve est susceptible de causer aux personnes mentionnées au 4° ci-dessus un préjudice certain, grave et spécial.
27866
+IV.-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
21033 27867
 
21034
-Outre les exemplaires destinés au préfet et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la fédération remet au préfet autant d'exemplaires du dossier que de propriétaires et de détenteurs de droits de chasse.
27868
+V.-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
21035 27869
 
21036
-Le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et les détenteurs de droits de chasse intéressés à lui faire connaître leur accord ou leur opposition. Le courrier du préfet, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen lui conférant date certaine, précise les parcelles concernées par la mise en réserve envisagée et indique aux intéressés que, faute de réponse de leur part dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, leur accord est réputé acquis.
27870
+###### Article R424-18
21037 27871
 
21038
-Le préfet statue par arrêté motivé.
27872
+Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
21039 27873
 
21040
-####### Article R422-84
27874
+La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
21041 27875
 
21042
-I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage :
27876
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.
21043 27877
 
21044
-1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
27878
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
21045 27879
 
21046
-2° Sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l'expiration :
27880
+###### Article R424-19
21047 27881
 
21048
-a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
27882
+Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 424-17 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
21049 27883
 
21050
-b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains ;
27884
+La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
21051 27885
 
21052
-c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application des articles L. 429-7 à L. 429-18.
27886
+L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
21053 27887
 
21054
-II.-La décision de refus opposée par le préfet à la demande prévue au 2° ci-dessus doit être motivée.
27888
+L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
21055 27889
 
21056
-####### Article R422-85
27890
+##### Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
21057 27891
 
21058
-Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.
27892
+###### Sous-section 1 : Interdiction permanente
21059 27893
 
21060
-Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
27894
+####### Article R424-20
21061 27895
 
21062
-###### Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage
27896
+Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
21063 27897
 
21064
-####### Article R422-86
27898
+1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;
21065 27899
 
21066
-L'arrêté d'institution de la réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. Son exécution doit être autorisée chaque année, selon les cas, par l'arrêté attributif du plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion cynégétique.
27900
+2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11.
21067 27901
 
21068
-Tout autre acte de chasse est interdit.
27902
+####### Article R424-21
21069 27903
 
21070
-####### Article R422-87
27904
+I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
21071 27905
 
21072
-Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article L. 424-11.
27906
+1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;
21073 27907
 
21074
-####### Article R422-88
27908
+2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
21075 27909
 
21076
-La destruction des animaux nuisibles par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux nuisibles peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.
27910
+II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
21077 27911
 
21078
-####### Article R422-89
27912
+III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
21079 27913
 
21080
-Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques, l'utilisation d'instruments sonores et la prise d'images et de sons, quel qu'en soit le support, au sein de la réserve. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire ou de ses ayants droit.
27914
+####### Article R424-22
21081 27915
 
21082
-####### Article R422-90
27916
+Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.
21083 27917
 
21084
-Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation et incitent à la restauration des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
27918
+###### Sous-section 2 : Interdiction temporaire
21085 27919
 
21086
-####### Article R422-91
27920
+##### Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime
21087 27921
 
21088
-Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
27922
+###### Article R424-24
21089 27923
 
21090
-###### Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage
27924
+Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 424-1 et L. 424-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
21091 27925
 
21092
-####### Article R422-92
27926
+###### Article R424-25
21093 27927
 
21094
-I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
27928
+Une copie des procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime est transmise au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes intéressé.
21095 27929
 
21096
-1° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;
27930
+##### Section 6 : Règles de sécurité
21097 27931
 
21098
-2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
27932
+#### Chapitre V : Gestion
21099 27933
 
21100
-3° Soit en raison de leur étendue.
27934
+##### Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique
21101 27935
 
21102
-II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
27936
+###### Article R425-1
21103 27937
 
21104
-III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
27938
+Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
21105 27939
 
21106
-####### Article R*422-93
27940
+Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
21107 27941
 
21108
-Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
27942
+Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
21109 27943
 
21110
-Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
27944
+##### Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique
21111 27945
 
21112
-####### Article R422-94
27946
+##### Section 3 : Plan de chasse
21113 27947
 
21114
-I. - La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou à tout autre établissement public sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :
27948
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
21115 27949
 
21116
-1° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;
27950
+####### Article R425-2
21117 27951
 
21118
-2° La réalisation d'études scientifiques et techniques ;
27952
+Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
21119 27953
 
21120
-3° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ;
27954
+L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
21121 27955
 
21122
-4° La formation des personnels spécialisés ;
27956
+####### Article R425-3
21123 27957
 
21124
-5° L'information du public ;
27958
+Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-10 ou leurs ayants droit.
21125 27959
 
21126
-6° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.
27960
+####### Article R425-4
21127 27961
 
21128
-II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans les conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de la chasse et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve.
27962
+I. - Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
21129 27963
 
21130
-####### Article R422-94-1
27964
+II. - Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
21131 27965
 
21132
-La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs.
27966
+III. - La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
21133 27967
 
21134
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.
27968
+IV. - Elle est adressée chaque année :
21135 27969
 
21136
-###### Sous-section 4 : Dispositions particulières à la Corse
27970
+1° Pour les terrains relevant entièrement du régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
21137 27971
 
21138
-##### Section 3 : Chasse maritime
27972
+2° Pour les terrains relevant pour partie du régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
21139 27973
 
21140
-###### Article R422-95
27974
+3° Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
21141 27975
 
21142
-Pour l'application du présent titre à la chasse maritime définie à l'article L. 422-28, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles L. 2112-1 et L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales.
27976
+V. - La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
21143 27977
 
21144
-Elle est exploitée, selon les cas, en aval de la limite de salure des eaux et sur le domaine public maritime dans les conditions prévues aux articles D. 422-114 et suivants.
27978
+####### Article R425-5
21145 27979
 
21146
-##### Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat
27980
+Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble approprié.
21147 27981
 
21148
-###### Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat
27982
+####### Article R425-6
21149 27983
 
21150
-####### Article D422-96
27984
+Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
21151 27985
 
21152
-Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.
27986
+La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
21153 27987
 
21154
-###### Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial
27988
+Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.
21155 27989
 
21156
-####### Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
27990
+####### Article R425-8
21157 27991
 
21158
-######## Article D422-97
27992
+Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
21159 27993
 
21160
-Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l'Etat.
27994
+####### Article R425-9
21161 27995
 
21162
-######## Article D422-98
27996
+Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
21163 27997
 
21164
-La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119.
27998
+####### Article R425-10
21165 27999
 
21166
-Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
28000
+Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
21167 28001
 
21168
-Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, le directeur de cet établissement ou son représentant est consulté par le préfet préalablement à la délimitation des lots de chasse.
28002
+Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
21169 28003
 
21170
-Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.
28004
+Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
21171 28005
 
21172
-######## Article D422-99
28006
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
21173 28007
 
21174
-Les adjudications doivent être annoncées au moins trois mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département.
28008
+####### Article R425-11
21175 28009
 
21176
-######## Article D422-100
28010
+Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
21177 28011
 
21178
-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.
28012
+Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
21179 28013
 
21180
-Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99.
28014
+Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
21181 28015
 
21182
-La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98.
28016
+Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
21183 28017
 
21184
-######## Article D422-102
28018
+####### Article R425-12
21185 28019
 
21186
-I. - Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés.
28020
+Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
21187 28021
 
21188
-II. - Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné au I.
28022
+####### Article R425-13
21189 28023
 
21190
-III. - En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes :
28024
+Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
21191 28025
 
21192
-1° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
28026
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Corse
21193 28027
 
21194
-2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;
28028
+####### Article R425-14
21195 28029
 
21196
-3° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs.
28030
+Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section.
21197 28031
 
21198
-######## Article D422-103
28032
+####### Article R425-15
21199 28033
 
21200
-Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication.
28034
+L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-1 et R. 425-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425-1 et R. 425-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-5.
21201 28035
 
21202
-Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
28036
+Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8 à R. 425-10 et R. 425-13.
21203 28037
 
21204
-######## Article D422-104
28038
+####### Article R425-16
21205 28039
 
21206
-Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
28040
+Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, lorsqu'elle procède à l'examen des demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-6, est présidée par le président du conseil exécutif et comprend, outre les membres de la commission, deux conseillers à l'Assemblée de Corse, proposés par celle-ci.
21207 28041
 
21208
-A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
28042
+Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
21209 28043
 
21210
-######## Article D422-105
28044
+####### Article R425-17
21211 28045
 
21212
-L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du gestionnaire du domaine public fluvial et du trésorier-payeur général ou de leurs représentants.
28046
+L'Assemblée de Corse peut instituer sur tout ou partie des départements de la Haute-Corse ou de la Corse-du-Sud l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de la collectivité territoriale de Corse, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'Office national des forêts tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'elle détermine.
21213 28047
 
21214
-Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication a lieu en présence du directeur de cet établissement ou de son représentant.
28048
+##### Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
21215 28049
 
21216
-La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
28050
+###### Article R425-18
21217 28051
 
21218
-######## Article D422-106
28052
+Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
21219 28053
 
21220
-Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article D. 422-102, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
28054
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
21221 28055
 
21222
-Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.
28056
+Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
21223 28057
 
21224
-######## Article D422-107
28058
+###### Article R425-19
21225 28059
 
21226
-Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de l'article D. 422-103 et à l'article D. 422-104.
28060
+Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
21227 28061
 
21228
-######## Article D422-108
28062
+Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
21229 28063
 
21230
-Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
28064
+Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
21231 28065
 
21232
-Le prix des licences est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
28066
+###### Article R425-20
21233 28067
 
21234
-######## Article D422-109
28068
+Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse.
21235 28069
 
21236
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée.
28070
+Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.
21237 28071
 
21238
-La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.
28072
+Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées.
21239 28073
 
21240
-Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et du service des domaines.
28074
+Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.
21241 28075
 
21242
-Les conditions financières de ces locations sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
28076
+Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur.
21243 28077
 
21244
-######## Article D422-110
28078
+Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage.
21245 28079
 
21246
-Les locations amiables prévues à l'article D. 422-98 sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 422-109 après avis de la commission mentionnée à l'article D. 422-100 et du gestionnaire du domaine public fluvial.
28080
+Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
21247 28081
 
21248
-Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant est recueilli par le préfet.
28082
+Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
21249 28083
 
21250
-######## Article D422-111
28084
+#### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
21251 28085
 
21252
-Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102.
28086
+##### Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
21253 28087
 
21254
-######## Article D422-112
28088
+###### Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier
21255 28089
 
21256
-L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102 peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des agents mentionnés à l'article R. 421-18.
28090
+####### Article R426-1
21257 28091
 
21258
-En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet.
28092
+Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace notamment :
21259 28093
 
21260
-######## Article D422-113
28094
+1° En produits :
21261 28095
 
21262
-En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, les lots dans lesquels le droit de chasse n'a pu être ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.
28096
+a) Le produit des contributions mentionnées à l'article L. 426-5 ;
21263 28097
 
21264
-####### Paragraphe 2 : Conditions d'exploitation en aval de la limite de salure des eaux
28098
+b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
21265 28099
 
21266
-######## Article D422-114
28100
+c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
21267 28101
 
21268
-Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles D. 422-115 à D. 422-127.
28102
+d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles L. 426-4 et L. 425-11 ;
21269 28103
 
21270
-###### Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
28104
+e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d.
21271 28105
 
21272
-####### Article D422-115
28106
+2° En charges :
21273 28107
 
21274
-Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage et de développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques.
28108
+a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 ;
21275 28109
 
21276
-####### Article D422-116
28110
+b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
21277 28111
 
21278
-La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique. Elle peut l'être également par concession de licences à prix d'argent ou lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.
28112
+c) Le financement des charges d'estimation ;
21279 28113
 
21280
-Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication préalable, dans les conditions prévues à l'article D. 422-120.
28114
+d) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
21281 28115
 
21282
-####### Article D422-117
28116
+e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
21283 28117
 
21284
-Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse et de faune sauvage.
28118
+f) Les charges financières ;
21285 28119
 
21286
-Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse.
28120
+g) Les frais de contentieux.
21287 28121
 
21288
-####### Article D422-118
28122
+####### Article R426-2
21289 28123
 
21290
-Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département.
28124
+Au sein du fonds cynégétique national géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 421-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
21291 28125
 
21292
-La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur des services fiscaux.
28126
+1° En produits :
21293 28127
 
21294
-L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.
28128
+a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
21295 28129
 
21296
-####### Article D422-119
28130
+b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
21297 28131
 
21298
-Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la mer.
28132
+2° En charges :
21299 28133
 
21300
-Le cas échéant, les adjudications ou locations peuvent faire l'objet de clauses particulières établies par le ou les préfets intéressés.
28134
+a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs et des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
21301 28135
 
21302
-####### Article D422-120
28136
+b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;
21303 28137
 
21304
-Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'article D. 422-116 sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes :
28138
+c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
21305 28139
 
21306
-1° Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
28140
+d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
21307 28141
 
21308
-2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu ;
28142
+e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
21309 28143
 
21310
-3° Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle de la situation du lot lorsqu'il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le lot s'étend sur plusieurs départements.
28144
+f) Les charges financières ;
21311 28145
 
21312
-####### Article D422-121
28146
+g) Les frais de contentieux.
21313 28147
 
21314
-Les demandes de location amiable sont adressées au directeur des services fiscaux qui est seul compétent pour fixer les conditions financières de la location.
28148
+###### Sous-section 2 : Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier
21315 28149
 
21316
-Elles doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le lot intéressé fait l'objet.
28150
+####### Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier
21317 28151
 
21318
-Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
28152
+######## Article R426-3
21319 28153
 
21320
-Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet.
28154
+I. - La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de onze membres :
21321 28155
 
21322
-####### Article D422-122
28156
+1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
21323 28157
 
21324
-En cas de demande de location d'un même lot par plusieurs associations qui accepteraient les conditions d'affermage imposées, la location est consentie à celle des associations qui est estimée par le préfet présenter les garanties les plus sérieuses, notamment au regard du triple objectif assigné à l'organisation de la chasse sur les parties du domaine public visées à l'article D. 422-115.
28158
+2° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
21325 28159
 
21326
-Si les garanties sont jugées équivalentes, il sera procédé à une adjudication restreinte entre les associations intéressées.
28160
+3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
21327 28161
 
21328
-####### Article D422-123
28162
+4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
21329 28163
 
21330
-Les locations amiables sont régies par le cahier des charges générales et, le cas échéant, par les clauses particulières prévues à l'article D. 422-119.
28164
+5° Le président du Centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;
21331 28165
 
21332
-####### Article D422-124
28166
+6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
21333 28167
 
21334
-Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.
28168
+7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
21335 28169
 
21336
-Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux.
28170
+8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
21337 28171
 
21338
-####### Article D422-125
28172
+II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
21339 28173
 
21340
-Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.
28174
+III. - Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
21341 28175
 
21342
-####### Article D422-126
28176
+IV. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
21343 28177
 
21344
-Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat précise les modalités selon lesquelles le conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objectifs d'exploitation de la chasse mentionnés au premier alinéa de l'article D. 422-115.
28178
+V. - Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
21345 28179
 
21346
-La convention d'attribution prévoit également, en application de l'article R. 128-10 du code du domaine de l'Etat, les conditions dans lesquelles l'établissement public attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse.
28180
+######## Article R426-4
21347 28181
 
21348
-####### Article D422-127
28182
+La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
21349 28183
 
21350
-Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à celles du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes relatif aux ports autonomes.
28184
+Les décisions de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
21351 28185
 
21352
-#### Chapitre III : Permis de chasser
28186
+######## Article R426-5
21353 28187
 
21354
-##### Article R423-1
28188
+La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles devront être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.
21355 28189
 
21356
-L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes.
28190
+Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales.
21357 28191
 
21358
-Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
28192
+Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel ainsi que parmi les experts fonciers et agricoles nommés par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 171 du code rural, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
21359 28193
 
21360
-##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
28194
+Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
21361 28195
 
21362
-###### Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
28196
+####### Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
21363 28197
 
21364
-####### Article R423-2
28198
+######## Article R426-6
21365 28199
 
21366
-L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'article R. 423-6.
28200
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée " indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles " constitue la commission départementale prévue par l'article L. 426-5.
21367 28201
 
21368
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée du montant du droit d'examen ainsi que du certificat médical prévus à l'article L. 423-6 du code de l'environnement.
28202
+######## Article R426-7
21369 28203
 
21370
-Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
28204
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
21371 28205
 
21372
-####### Article R423-3
28206
+######## Article R426-8
21373 28207
 
21374
-Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
28208
+Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.
21375 28209
 
21376
-En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
28210
+Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché.
21377 28211
 
21378
-Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou son représentant.
28212
+Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou à des cultures biologiques à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée.
21379 28213
 
21380
-Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réussite à ces épreuves.
28214
+Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption.
21381 28215
 
21382
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage délivre le certificat de réussite aux épreuves de l'examen du permis de chasser. Ce certificat permet de solliciter un permis de chasser dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance.
28216
+Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 426-13.
21383 28217
 
21384
-####### Article R423-4
28218
+Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
21385 28219
 
21386
-I. - Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières suivantes :
28220
+######## Article R426-8-1
21387 28221
 
21388
-1° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
28222
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque la proposition de la fédération départementale chargée de l'indemnisation a été refusée par l'exploitant.
21389 28223
 
21390
-2° Connaissance de la chasse ;
28224
+Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.
21391 28225
 
21392
-3° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
28226
+######## Article R426-8-2
21393 28227
 
21394
-4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
28228
+Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, en Ile-de-France, par la direction régionale et interdépartementale de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
21395 28229
 
21396
-II. - Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :
28230
+Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l'article R. 426-12 sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
21397 28231
 
21398
-1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
28232
+######## Article R426-9
21399 28233
 
21400
-2° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
28234
+Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
21401 28235
 
21402
-3° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
28236
+###### Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier
21403 28237
 
21404
-III. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
28238
+####### Article R426-10
21405 28239
 
21406
-####### Article R423-5
28240
+Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :
21407 28241
 
21408
-Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.
28242
+sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.
21409 28243
 
21410
-Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
28244
+La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse pris en considération conformément à l'article L. 426-1 ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
21411 28245
 
21412
-####### Article R423-6
28246
+Ils sont regardés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
21413 28247
 
21414
-Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
28248
+Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-6, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par la fédération comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
21415 28249
 
21416
-Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 423-4 et des exigences de sécurité.
28250
+L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve de chasse et de faune sauvage ou d'une réserve nationale de chasse et de faune sauvage où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse.
21417 28251
 
21418
-####### Article R423-7
28252
+L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.
21419 28253
 
21420
-Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques et pratiques le certificat de réussite à l'examen du permis de chasser.
28254
+####### Article R426-11
21421 28255
 
21422
-###### Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné
28256
+Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 76. Ce seuil est appliqué par exploitation et par campagne cynégétique. Il peut être réévalué, par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles.
21423 28257
 
21424
-####### Article R423-8
28258
+L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
21425 28259
 
21426
-I. - Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à l'article L. 423-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
28260
+Cet abattement peut atteindre 80 % du montant des dommages retenus dans les cas prévus au troisième alinéa du même article.
21427 28261
 
21428
-La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance.
28262
+Les modes de prévention des dégâts proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 figurent dans les schémas départementaux de gestion cynégétique conformément au 5° de l'article L. 425-2.
21429 28263
 
21430
-L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le préfet du département dans lequel la personne qui en fait la demande est domiciliée.
28264
+###### Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation
21431 28265
 
21432
-II. - Le demandeur joint à sa demande :
28266
+####### Article R426-12
21433 28267
 
21434
-- l'attestation de participation à la formation pratique élémentaire ;
21435
-- une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25 ;
21436
-- une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement.
28268
+I.-Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration indiquant :
21437 28269
 
21438
-III. - L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser.
28270
+1° Sous peine du rejet de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
21439 28271
 
21440
-IV. - Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement.
28272
+2° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
21441 28273
 
21442
-##### Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser
28274
+3° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.
21443 28275
 
21444
-###### Sous-section 1 : Délivrance
28276
+II.-La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
21445 28277
 
21446
-####### Article R423-9
28278
+III.-Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante.
21447 28279
 
21448
-Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
28280
+IV.-Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts doit être reçue à la fédération départementale des chasseurs au moins dix jours avant la date de l'enlèvement des récoltes.
21449 28281
 
21450
-Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
28282
+####### Article R426-13
21451 28283
 
21452
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-21, le permis de chasser est délivré aux non-résidents, français ou étrangers, par le préfet du département où les demandeurs ont subi avec succès les épreuves de l'examen prévu à l'article L. 423-5.
28284
+Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.
21453 28285
 
21454
-La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 423-5.
28286
+Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du second alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
21455 28287
 
21456
-Un duplicata du permis de chasser peut être obtenu auprès du préfet du département où a été délivré le permis initial.
28288
+L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
21457 28289
 
21458
-####### Article R423-10
28290
+Après avoir convoqué l'auteur de la réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leurs plans de chasse. Il donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
21459 28291
 
21460
-La demande de délivrance du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-11 et indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.
28292
+L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours suivant l'expertise.
21461 28293
 
21462
-Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.
28294
+En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit proposer une indemnisation immédiate des frais de premier ensemencement. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.
21463 28295
 
21464
-####### Article R423-11
28296
+En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des prairies utilisées à des fins agricoles, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations ou le couvert végétal réimplanté aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de cultures ou de parcelles de même nature indemnes de dégâts.
21465 28297
 
21466
-Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Droit de timbre payé sur état ".
28298
+Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
21467 28299
 
21468
-Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
28300
+La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au troisième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
21469 28301
 
21470
-###### Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
28302
+####### Article R426-14
21471 28303
 
21472
-####### Article R423-12
28304
+Dans les quinze jours suivant la notification par le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles au président de la fédération départementale des chasseurs du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 426-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
21473 28305
 
21474
-I.-Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente, sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de son choix ou aux comptables du Trésor correspondants une demande dûment remplie et signée.
28306
+En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
21475 28307
 
21476
-II.-La demande de validation du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur :
28308
+L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
21477 28309
 
21478
-- attestant qu'il est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 ;
21479
-- attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ;
21480
-- indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.
28310
+En cas de refus par le réclamant du montant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
21481 28311
 
21482
-Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.
28312
+####### Article R426-15
21483 28313
 
21484
-En fonction de la nature de la validation souhaitée, la demande de validation est accompagnée du montant du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1.
28314
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
21485 28315
 
21486
-III.-Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le comptable du Trésor refuse de délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en est informé et statue.
28316
+Le président de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
21487 28317
 
21488
-####### Article R423-13
28318
+Un membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
21489 28319
 
21490
-Après avoir constaté la recevabilité de la demande de validation du permis de chasser et le paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1, le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre le document de validation du permis de chasser, dont le modèle est agréé par le ministre chargé de la chasse.
28320
+La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.
21491 28321
 
21492
-Les modalités de constatation sur ce document du paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
28322
+####### Article R426-16
21493 28323
 
21494
-####### Article R423-14
28324
+La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
21495 28325
 
21496
-Un duplicata du document de validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à laquelle il adhère, après vérification par celle-ci du paiement initial des droits et redevances dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
28326
+Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
21497 28327
 
21498
-####### Article R423-15
28328
+La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
21499 28329
 
21500
-L'attestation de la souscription de l'assurance prévue à l'article L. 423-16 et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
28330
+####### Article R426-17
21501 28331
 
21502
-####### Article R423-16
28332
+Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
21503 28333
 
21504
-Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 423-16 doivent, en ce qui concerne les risques mentionnés à cet article, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
28334
+####### Article R426-18
21505 28335
 
21506
-####### Article R423-17
28336
+Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.
21507 28337
 
21508
-En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
28338
+Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
21509 28339
 
21510
-Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
28340
+###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
21511 28341
 
21512
-Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
28342
+####### Article R426-19
21513 28343
 
21514
-####### Article R423-18
28344
+Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des estimateurs et des experts sont déterminés par la Fédération nationale des chasseurs. Ils sont communiqués à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier dès leur établissement et lors de chacune de leur révision.
21515 28345
 
21516
-Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.
28346
+##### Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
21517 28347
 
21518
-###### Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
28348
+###### Article R426-20
21519 28349
 
21520
-####### Article R423-19
28350
+Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
21521 28351
 
21522
-Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 ouvre droit à la validation du permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
28352
+###### Article R426-21
21523 28353
 
21524
-Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques temporaires, de la cotisation fédérale temporaire, des contributions et des participations prévus aux articles L. 423-1 et L. 423-20 ouvre droit à la validation du permis de chasser pour une durée de trois jours ou de neuf jours consécutifs.
28354
+Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
21525 28355
 
21526
-####### Article R423-20
28356
+Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
21527 28357
 
21528
-Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.
28358
+###### Article R426-22
21529 28359
 
21530
-Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.
28360
+Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
21531 28361
 
21532
-####### Article R423-21
28362
+###### Article R426-23
21533 28363
 
21534
-La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
28364
+Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
21535 28365
 
21536
-Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
28366
+Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21537 28367
 
21538
-###### Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France
28368
+###### Article R426-24
21539 28369
 
21540
-####### Article R423-22
28370
+En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
21541 28371
 
21542
-Pour l'application de l'article R. 423-20, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
28372
+###### Article R426-25
21543 28373
 
21544
-Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
28374
+Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21545 28375
 
21546
-####### Article R423-23
28376
+###### Article R426-26
21547 28377
 
21548
-A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police.
28378
+A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
21549 28379
 
21550
-###### Sous-section 5
28380
+###### Article R426-27
21551 28381
 
21552
-###### Sous-section 6 : Refus et exclusions
28382
+Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
21553 28383
 
21554
-####### Article R423-24
28384
+###### Article R426-28
21555 28385
 
21556
-Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, il peut procéder au retrait de la validation.
28386
+Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
21557 28387
 
21558
-Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis à même de présenter ses observations.
28388
+###### Article R426-29
21559 28389
 
21560
-Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation.
28390
+Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.
21561 28391
 
21562
-Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés.
28392
+#### Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
21563 28393
 
21564
-####### Article R423-25
28394
+##### Section 1 : Mesures administratives
21565 28395
 
21566
-I.-Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 6° de l'article L. 423-15 sont les suivantes :
28396
+###### Sous-section 1 : Louveterie
21567 28397
 
21568
-1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
28398
+####### Article R427-1
21569 28399
 
21570
-2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
28400
+Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
21571 28401
 
21572
-3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
28402
+Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
21573 28403
 
21574
-4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
28404
+Leurs fonctions sont bénévoles.
21575 28405
 
21576
-II.-Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 423-10 et R. 423-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
28406
+####### Article R427-2
21577 28407
 
21578
-III.-Le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 atteste que le candidat à l'examen du permis de chasser n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article.
28408
+Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
21579 28409
 
21580
-IV.-Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la validation du permis de chasser est refusée ou retirée.
28410
+En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
21581 28411
 
21582
-###### Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents
28412
+L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
21583 28413
 
21584
-##### Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques
28414
+Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir.
21585 28415
 
21586
-##### Section 4 : Dispositions diverses
28416
+####### Article R427-3
21587 28417
 
21588
-###### Article R423-26
28418
+Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de moins de soixante-dix ans, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
21589 28419
 
21590
-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont versées à cet établissement.
28420
+Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
21591 28421
 
21592
-###### Article R423-27
28422
+###### Sous-section 2 : Battues administratives
21593 28423
 
21594
-I.-Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
28424
+####### Article R427-4
21595 28425
 
21596
-1° Deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
28426
+Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.
21597 28427
 
21598
-2° Deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
28428
+###### Sous-section 3 : Sécurité aérienne
21599 28429
 
21600
-II.-Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir été consulté.
28430
+####### Article R427-5
21601 28431
 
21602
-III.-Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
28432
+Le préfet peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
21603 28433
 
21604
-#### Chapitre IV : Exercice de la chasse
28434
+##### Section 2 : Droits des particuliers
21605 28435
 
21606
-##### Section 1 : Protection du gibier
28436
+###### Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles
21607 28437
 
21608
-###### Article R424-1
28438
+####### Article R427-6
21609 28439
 
21610
-Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier :
28440
+Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8.
21611 28441
 
21612
-1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
28442
+Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
21613 28443
 
21614
-2° Limiter le nombre des jours de chasse ;
28444
+Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
21615 28445
 
21616
-3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
28446
+####### Article R427-7
21617 28447
 
21618
-###### Article R424-2
28448
+I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
21619 28449
 
21620
-I. - La chasse en temps de neige est interdite. Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
28450
+1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
21621 28451
 
21622
-1° La chasse au gibier d'eau :
28452
+2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
21623 28453
 
21624
-a) En zone de chasse maritime ;
28454
+3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
21625 28455
 
21626
-b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
28456
+II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
21627 28457
 
21628
-2° L'application du plan de chasse légal ;
28458
+III. - L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
21629 28459
 
21630
-3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
28460
+###### Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction
21631 28461
 
21632
-4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
28462
+####### Article R427-8
21633 28463
 
21634
-5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
28464
+Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
21635 28465
 
21636
-II. - Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
28466
+Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
21637 28467
 
21638
-###### Article R424-3
28468
+###### Sous-section 3 : Modalités de destruction
21639 28469
 
21640
-En cas de calamité, incendie, inondation, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
28470
+####### Article R427-9
21641 28471
 
21642
-La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
28472
+Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
21643 28473
 
21644
-##### Section 2 : Temps de chasse
28474
+####### Paragraphe 1 : Toxiques
21645 28475
 
21646
-###### Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol
28476
+######## Article R427-10
21647 28477
 
21648
-####### Article R424-4
28478
+Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
21649 28479
 
21650
-La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
28480
+Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
21651 28481
 
21652
-La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
28482
+####### Paragraphe 2 : Déterrage
21653 28483
 
21654
-####### Article R424-5
28484
+######## Article R427-11
21655 28485
 
21656
-La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
28486
+Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
21657 28487
 
21658
-Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
28488
+Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année.
21659 28489
 
21660
-###### Sous-section 2 : Chasse à tir
28490
+######## Article R427-12
21661 28491
 
21662
-####### Paragraphe 1 : Cas général
28492
+Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
21663 28493
 
21664
-######## Article R424-6
28494
+####### Paragraphe 3 : Piégeage
21665 28495
 
21666
-La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
28496
+######## Article R427-13
21667 28497
 
21668
-######## Article R424-7
28498
+Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
21669 28499
 
21670
-Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :
28500
+Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
21671 28501
 
21672
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
21673
- <tr>
21674
-  <td><center>Départements appartenant aux régions suivantes</center></td>
21675
-  <td><center>Date d'ouverture générale au plus tôt le</center></td>
21676
-  <td><center>Date de clôture générale au plus tard le</center></td>
21677
- </tr>
21678
- <tr>
21679
-  <td>Corse</td>
21680
-  <td><center>Premier dimanche de septembre</center></td>
21681
-  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
21682
- </tr>
21683
- <tr>
21684
-  <td>Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes</td>
21685
-  <td><center>Deuxième dimanche de septembre</center></td>
21686
-  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
21687
- </tr>
21688
- <tr>
21689
-  <td>Pays de la Loire et départements de la Côte-d'Or, d'Indre-et-Loire et de Saône-et-Loire</td>
21690
-  <td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td>
21691
-  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
21692
- </tr>
21693
- <tr>
21694
-  <td>Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire)</td>
21695
-  <td><center>Quatrième dimanche de septembre</center></td>
21696
-  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
21697
- </tr>
21698
-</tbody></table>
28502
+######## Article R427-14
21699 28503
 
21700
-######## Article R424-9
28504
+Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
21701 28505
 
21702
-Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
28506
+######## Article R427-15
21703 28507
 
21704
-####### Paragraphe 2 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon
28508
+L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
21705 28509
 
21706
-######## Article R424-10
28510
+######## Article R427-16
21707 28511
 
21708
-Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
28512
+Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
21709 28513
 
21710
-Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ;
28514
+L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
21711 28515
 
21712
-Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
28516
+######## Article R427-17
21713 28517
 
21714
-Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
28518
+Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
21715 28519
 
21716
-<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
21717
- <tr>
21718
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195"></th>
21719
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le</font></th>
21720
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le</font></th>
21721
- </tr>
21722
-</thead><tbody>
21723
- <tr>
21724
-  <td>Tourterelle</td>
21725
-  <td align="center">14 juillet</td>
21726
-  <td align="center">Dernier dimanche d'août</td>
21727
- </tr>
21728
- <tr>
21729
-  <td>Grive</td>
21730
-  <td align="center">Premier dimanche d'octobre</td>
21731
-  <td align="center">Premier dimanche de janvier</td>
21732
- </tr>
21733
-</tbody></table>
28520
+####### Paragraphe 4 : Tir
21734 28521
 
21735
-######## Article R424-11
28522
+######## Article R427-18
21736 28523
 
21737
-Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
28524
+La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
21738 28525
 
21739
-Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ;
28526
+Le permis de chasser validé est obligatoire.
21740 28527
 
21741
-Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
28528
+######## Article R427-19
21742 28529
 
21743
-Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
28530
+Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
21744 28531
 
21745
-<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
21746
- <tr>
21747
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195"></th>
21748
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le</font></th>
21749
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le</font></th>
21750
- </tr>
21751
-</thead><tbody>
21752
- <tr>
21753
-  <td>Tourterelle, ortolan</td>
21754
-  <td align="center">Ouverture générale</td>
21755
-  <td align="center">30 septembre</td>
21756
- </tr>
21757
- <tr>
21758
-  <td>Ramier, perdrix, grive</td>
21759
-  <td align="center">Ouverture générale</td>
21760
-  <td align="center">30 novembre</td>
21761
- </tr>
21762
-</tbody></table>
28532
+L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
21763 28533
 
21764
-######## Article R424-12
28534
+######## Article R427-20
21765 28535
 
21766
-Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
28536
+Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
21767 28537
 
21768
-<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
21769
- <tr>
21770
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195"><font size="2"></font></th>
21771
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le</font></th>
21772
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le</font></th>
21773
- </tr>
21774
-</thead><tbody>
21775
- <tr>
21776
-  <td>Gibier à poil</td>
21777
-  <td align="center">1<sup>er</sup> juin</td>
21778
-  <td align="center">15 octobre</td>
21779
- </tr>
21780
- <tr>
21781
-  <td>Tangue</td>
21782
-  <td align="center">15 février</td>
21783
-  <td align="center">15 avril</td>
21784
- </tr>
21785
- <tr>
21786
-  <td>Cerf</td>
21787
-  <td align="center">1<sup>er</sup> juin</td>
21788
-  <td align="center">1<sup>er</sup> décembre</td>
21789
- </tr>
21790
- <tr>
21791
-  <td>Gibier à plume</td>
21792
-  <td align="center">1<sup>er</sup> juin</td>
21793
-  <td align="center">15 août</td>
21794
- </tr>
21795
- <tr>
21796
-  <td>Merle</td>
21797
-  <td align="center">1<sup>er</sup> juillet</td>
21798
-  <td align="center">15 août</td>
21799
- </tr>
21800
-</tbody></table>
28538
+Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
21801 28539
 
21802
-######## Article R424-13
28540
+######## Article R427-21
21803 28541
 
21804
-Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
28542
+La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
21805 28543
 
21806
-Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août ;
28544
+Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
21807 28545
 
21808
-Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
28546
+######## Article R427-22
21809 28547
 
21810
-Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
28548
+Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :
21811 28549
 
21812
-<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
28550
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
21813 28551
  <tr>
21814
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"></th>
21815
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="97"><font size="2">DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le</font></th>
21816
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="97"><font size="2">DATE DE CLÔTURE spécifique au plus tard le</font></th>
21817
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse</font></th>
28552
+  <td rowspan="2" width="156"><center>TYPES DE FORMALITÉS</center></td>
28553
+  <td rowspan="2" width="156"><center>ESPÈCES CONCERNÉES</center></td>
28554
+  <td><center>DATE LIMITE</center></td>
28555
+ </tr>
28556
+ <tr>
28557
+  <td><center>de la période autorisée</center></td>
21818 28558
  </tr>
21819 28559
 </thead><tbody>
21820 28560
  <tr>
21821
-  <td align="center"><i>Gibier sédentaire</i></td>
21822
-  <td align="center"></td>
21823
-  <td align="center"></td>
21824
-  <td align="center"></td>
28561
+  <td valign="top">Sans formalité.</td>
28562
+  <td valign="top">Pigeon ramier.</td>
28563
+  <td valign="top"><center>31 mars</center></td>
21825 28564
  </tr>
21826 28565
  <tr>
21827
-  <td>Cerf de Virginie</td>
21828
-  <td align="center">6 octobre</td>
21829
-  <td align="center">30 octobre</td>
21830
-  <td align="center"></td>
28566
+  <td valign="top">Sans formalité.</td>
28567
+  <td valign="top">Ragondin et rat musqué.</td>
28568
+  <td valign="top"><center>Ouverture générale</center></td>
21831 28569
  </tr>
21832 28570
  <tr>
21833
-  <td>Lièvre variable</td>
21834
-  <td align="center">27 octobre</td>
21835
-  <td align="center">31 janvier</td>
21836
-  <td align="center"></td>
28571
+  <td valign="top">Déclaration au préfet.</td>
28572
+  <td valign="top">Etourneau sansonnet.</td>
28573
+  <td valign="top"><center>31 mars</center></td>
21837 28574
  </tr>
21838 28575
  <tr>
21839
-  <td>Gélinotte, lagopède</td>
21840
-  <td align="center">13 septembre</td>
21841
-  <td align="center">2 octobre</td>
21842
-  <td align="center"></td>
28576
+  <td valign="top"/><td valign="top">Pigeon ramier.</td>
28577
+  <td valign="top"><center>30 juin</center></td>
21843 28578
  </tr>
21844 28579
  <tr>
21845
-  <td align="center"><i>Gibier migrateur</i></td>
21846
-  <td align="center"></td>
21847
-  <td align="center"></td>
21848
-  <td align="center"></td>
28580
+  <td valign="top">Autorisation individuelle du préfet.</td>
28581
+  <td valign="top">Pie bavarde.</td>
28582
+  <td valign="top"><center>10 juin</center></td>
21849 28583
  </tr>
21850 28584
  <tr>
21851
-  <td>Migrateurs de terre :</td>
21852
-  <td align="center"></td>
21853
-  <td align="center"></td>
21854
-  <td align="center"></td>
28585
+  <td valign="top"/><td valign="top">Corbeau freux.</td>
28586
+  <td valign="top"><center></center></td>
21855 28587
  </tr>
21856 28588
  <tr>
21857
-  <td>Canards et limicoles</td>
21858
-  <td align="center">31 août</td>
21859
-  <td align="center">31 décembre</td>
21860
-  <td>La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.</td>
28589
+  <td valign="top"/><td valign="top">Corneille noire.</td>
28590
+  <td valign="top"><center></center></td>
21861 28591
  </tr>
21862 28592
  <tr>
21863
-  <td>Migrateurs de mer :</td>
21864
-  <td align="center"></td>
21865
-  <td align="center"></td>
21866
-  <td></td>
28593
+  <td valign="top">Autorisation individuelle du préfet.</td>
28594
+  <td valign="top">Pigeon ramier.</td>
28595
+  <td valign="top"><center>31 juillet</center></td>
21867 28596
  </tr>
21868 28597
  <tr>
21869
-  <td>Canards marins</td>
21870
-  <td align="center">1<sup>er</sup> octobre</td>
21871
-  <td align="center">31 mars</td>
21872
-  <td></td>
28598
+  <td valign="top"/><td valign="top">Etourneau sansonnet.</td>
28599
+  <td valign="top"><center>Ouverture générale</center></td>
21873 28600
  </tr>
21874 28601
 </tbody></table>
21875 28602
 
21876
-##### Section 3 : Modes et moyens de chasse
28603
+######## Article R427-23
21877 28604
 
21878
-###### Article R424-14
28605
+L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.
21879 28606
 
21880
-Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
28607
+######## Article R427-24
21881 28608
 
21882
-###### Article R424-14-1
28609
+Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.
21883 28610
 
21884
-Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, par arrêté, l'emploi d'appeaux pour la chasse à tir du grand gibier soumis à plan de chasse.
28611
+####### Paragraphe 5 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol
21885 28612
 
21886
-###### Article R424-15
28613
+######## Article R427-25
21887 28614
 
21888
-Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
28615
+Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
21889 28616
 
21890
-###### Article R424-16
28617
+Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
21891 28618
 
21892
-En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui peuvent être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
28619
+###### Sous-section 4 : Lâcher
21893 28620
 
21894
-###### Article R424-17
28621
+####### Article R427-26
21895 28622
 
21896
-I.-La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau et modifiant le code rural, avant le 1er juillet 2006.
28623
+Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
21897 28624
 
21898
-II.-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
28625
+###### Sous-section 5 : Mesures diverses
21899 28626
 
21900
-III.-Elle est accompagnée :
28627
+####### Article R427-27
21901 28628
 
21902
-1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
28629
+Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
21903 28630
 
21904
-2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
28631
+##### Section 3 : Commercialisation et transport
21905 28632
 
21906
-3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
28633
+###### Article R427-28
21907 28634
 
21908
-4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.
28635
+Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L. 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces nuisibles sont :
21909 28636
 
21910
-IV.-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
28637
+1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
21911 28638
 
21912
-V.-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
28639
+2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
21913 28640
 
21914
-###### Article R424-18
28641
+#### Chapitre VIII : Dispositions pénales
21915 28642
 
21916
-Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
28643
+##### Section 1 : Peines
21917 28644
 
21918
-La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
28645
+###### Sous-section 1 : Territoire
21919 28646
 
21920
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.
28647
+####### Article R428-1
21921 28648
 
21922
-Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
28649
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ou sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10.
21923 28650
 
21924
-###### Article R424-19
28651
+Peut ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sous réserve de l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
21925 28652
 
21926
-Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 424-17 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
28653
+####### Article R428-2
21927 28654
 
21928
-La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
28655
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour les fermiers de la chasse, soit dans les bois relevant du régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, de contrevenir aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse.
21929 28656
 
21930
-L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
28657
+####### Article R428-3
21931 28658
 
21932
-L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
28659
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27.
21933 28660
 
21934
-##### Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
28661
+###### Sous-section 2 : Permis de chasser
21935 28662
 
21936
-###### Sous-section 1 : Interdiction permanente
28663
+####### Article R428-4
21937 28664
 
21938
-####### Article R424-20
28665
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans permis de chasser ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où s'exerce la chasse, ou sans l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.
21939 28666
 
21940
-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
28667
+####### Article R428-5
21941 28668
 
21942
-1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;
28669
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur de son permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où s'exerce la chasse ou du document de validation du permis de chasser ou de l'attestation d'assurance.
21943 28670
 
21944
-2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11.
28671
+###### Sous-section 3 : Exercice de la chasse
28672
+
28673
+####### Paragraphe 1 : Protection du gibier
28674
+
28675
+######## Article R428-6
28676
+
28677
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux arrêtés réglementaires :
28678
+
28679
+1° Concernant la destruction du gibier ou les mesures prises pour favoriser son repeuplement ;
28680
+
28681
+2° Fixant la liste des espèces dont la chasse est autorisée ;
28682
+
28683
+3° Concernant les oiseaux de passage et le gibier d'eau ;
28684
+
28685
+4° Relatifs à l'emploi et à la divagation des chiens.
28686
+
28687
+######## Article R428-7
28688
+
28689
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de, sur la zone de chasse maritime, tirer, blesser, tuer, capturer des oiseaux et gibier dont la chasse est interdite ou de prendre ou de détruire des oeufs, des nids, des couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier.
28690
+
28691
+####### Paragraphe 2 : Temps de chasse
28692
+
28693
+######## Article R428-8
28694
+
28695
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux arrêtés réglementaires concernant la chasse en temps de neige.
28696
+
28697
+######## Article R428-9
28698
+
28699
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en temps prohibé ou pendant la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 424-4 et L. 424-5.
28700
+
28701
+####### Paragraphe 3 : Plan de chasse
28702
+
28703
+######## Article R428-10
28704
+
28705
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en méconnaissance des prescriptions du plan de chasse établi dans les conditions définies au chapitre V du présent titre.
28706
+
28707
+######## Article R428-11
28708
+
28709
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
28710
+
28711
+1° De ne pas procéder au marquage d'un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, ou à son prémarquage, alors qu'il y a obligation de marquer ou de procéder à un prémarquage ;
28712
+
28713
+2° De ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
28714
+
28715
+####### Paragraphe 4 : Modes et moyens
28716
+
28717
+######## Article R428-12
28718
+
28719
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
28720
+
28721
+1° Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
28722
+
28723
+2° Pour la destruction des animaux nuisibles.
28724
+
28725
+######## Article R428-13
28726
+
28727
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
28728
+
28729
+1° De chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
28730
+
28731
+2° D'employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
28732
+
28733
+3° De détenir ou d'être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
28734
+
28735
+####### Paragraphe 5 : Transport et commercialisation du gibier
28736
+
28737
+######## Article R428-14
28738
+
28739
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8.
21945 28740
 
21946
-####### Article R424-21
28741
+######## Article R428-15
21947 28742
 
21948
-I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
28743
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
21949 28744
 
21950
-1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;
28745
+######## Article R428-16
21951 28746
 
21952
-2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
28747
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de naturaliser, de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, et dont la vente est autorisée, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
21953 28748
 
21954
-II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
28749
+######## Article R428-17
21955 28750
 
21956
-III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
28751
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
21957 28752
 
21958
-####### Article R424-22
28753
+1° De transporter sans autorisation du gibier vivant, en temps d'ouverture de la chasse ;
21959 28754
 
21960
-Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.
28755
+2° De contrevenir aux arrêtés autorisant à reprendre du gibier.
21961 28756
 
21962
-###### Sous-section 2 : Interdiction temporaire
28757
+######## Article R428-18
21963 28758
 
21964
-##### Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime
28759
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter, sans droit, les oeufs ou les couvées de perdrix, ou faisans, cailles et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux.
21965 28760
 
21966
-###### Article R424-24
28761
+######## Article R428-19
21967 28762
 
21968
-Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 424-1 et L. 424-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
28763
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pendant le temps où la chasse est permise, de procéder à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions de l'article L. 424-12.
21969 28764
 
21970
-###### Article R424-25
28765
+######## Article R428-20
21971 28766
 
21972
-Une copie des procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime est transmise au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes intéressé.
28767
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, de vendre, d'acheter sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, de transporter en vue de la vente ou de colporter les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 424-13.
21973 28768
 
21974
-##### Section 6 : Règles de sécurité
28769
+######## Article R428-21
21975 28770
 
21976
-#### Chapitre V : Gestion
28771
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer pour les chasseurs et les personnes les accompagnant à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs.
21977 28772
 
21978
-##### Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique
28773
+###### Sous-section 4 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie.
21979 28774
 
21980
-###### Article R425-1
28775
+####### Article R428-22
21981 28776
 
21982
-Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
28777
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
21983 28778
 
21984
-Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
28779
+##### Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive.
21985 28780
 
21986
-Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
28781
+###### Article R428-23
21987 28782
 
21988
-##### Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique
28783
+La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
21989 28784
 
21990
-##### Section 3 : Plan de chasse
28785
+###### Article R428-24
21991 28786
 
21992
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
28787
+Lorsque les infractions prévues aux articles R. 428-1, R. 428-4, R. 428-6, R. 428-10 et R. 428-11, R. 428-16 à R. 428-18, R. 428-22 sont commises avec un véhicule à moteur, l'auteur de l'infraction, qu'il soit ou non le conducteur du véhicule, encourt une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire.
21993 28788
 
21994
-####### Article R425-2
28789
+##### Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
21995 28790
 
21996
-Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
28791
+###### Sous-section 1 : Constatation des infractions
21997 28792
 
21998
-L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
28793
+####### Paragraphe 1 : Gardes-chasse particuliers
21999 28794
 
22000
-####### Article R425-3
28795
+######## Article R428-25
22001 28796
 
22002
-Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-10 ou leurs ayants droit.
28797
+Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de surveiller.
22003 28798
 
22004
-####### Article R425-4
28799
+####### Paragraphe 2 : Agents de développement des fédérations de chasseurs
22005 28800
 
22006
-I. - Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
28801
+######## Article R428-26
22007 28802
 
22008
-II. - Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
28803
+I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 15-33-24 et R. 15-33-25 du code de procédure pénale, les agents de développement des fédérations sont commissionnés par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe le siège de la fédération.
22009 28804
 
22010
-III. - La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
28805
+Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte la liste des conventions passées entre les propriétaires ou les détenteurs des droits de chasse et la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs dont ils sont membres, pour assurer la surveillance de leurs territoires. La fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs tient à la disposition du préfet un exemplaire de ces conventions.
22011 28806
 
22012
-IV. - Elle est adressée chaque année :
28807
+II.-Les agents de développement des fédérations sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Toutefois, outre les mentions prévues à l'article R. 15-33-29-1, ils peuvent faire figurer sur leur vêtement la mention : " Agent de développement de la fédération départementale (ou inter-départementale) des chasseurs ".
22013 28808
 
22014
-1° Pour les terrains relevant entièrement du régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
28809
+La carte d'agrément est délivrée par le président de la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs.
22015 28810
 
22016
-2° Pour les terrains relevant pour partie du régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
28811
+######## Article R428-27
22017 28812
 
22018
-3° Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
28813
+Lorsqu'ils interviennent pour l'application de l'article L. 428-21, les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs joignent aux procès-verbaux qu'ils dressent une copie de la convention passée entre le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse sur le territoire duquel a été constatée l'infraction et la fédération qui les emploie.
22019 28814
 
22020
-V. - La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
28815
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
22021 28816
 
22022
-####### Article R425-5
28817
+######## Article R428-28
22023 28818
 
22024
-Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble approprié.
28819
+Pour exercer leurs missions, les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs doivent être titulaires du permis de chasser.
22025 28820
 
22026
-####### Article R425-6
28821
+Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte une photocopie du permis de chasser.
22027 28822
 
22028
-Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
28823
+###### Sous-section 2 : Recherche des infractions
22029 28824
 
22030
-La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
28825
+###### Sous-section 3 : Poursuites
22031 28826
 
22032
-Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.
28827
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
22033 28828
 
22034
-####### Article R425-8
28829
+#### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
22035 28830
 
22036
-Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
28831
+##### Article R429-1
22037 28832
 
22038
-####### Article R425-9
28833
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles R. 422-1 à R. 422-80, R. 424-2, R. 424-7, R. 424-15, R. 426-1 à R. 426-29, R. 428-1 et R. 428-12, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
22039 28834
 
22040
-Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
28835
+##### Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal
22041 28836
 
22042
-####### Article R425-10
28837
+###### Sous-section 1 : Ban communal
22043 28838
 
22044
-Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
28839
+###### Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse
22045 28840
 
22046
-Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
28841
+###### Sous-section 3 : Enclaves
22047 28842
 
22048
-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
28843
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
22049 28844
 
22050
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
28845
+##### Section 2 : Exercice de la chasse
22051 28846
 
22052
-####### Article R425-11
28847
+###### Sous-section 1 : Temps de chasse
22053 28848
 
22054
-Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
28849
+####### Article R429-2
22055 28850
 
22056
-Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
28851
+La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
22057 28852
 
22058
-Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
28853
+1° Date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
22059 28854
 
22060
-Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
28855
+2° Date de clôture générale au plus tard le 1er février.
22061 28856
 
22062
-####### Article R425-12
28857
+####### Article R429-3
22063 28858
 
22064
-Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
28859
+I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
22065 28860
 
22066
-####### Article R425-13
28861
+1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
22067 28862
 
22068
-Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
28863
+2° Cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
22069 28864
 
22070
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Corse
28865
+3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;
22071 28866
 
22072
-####### Article R425-14
28867
+4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
22073 28868
 
22074
-Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section.
28869
+II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.
22075 28870
 
22076
-####### Article R425-15
28871
+####### Article R429-4
22077 28872
 
22078
-L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-1 et R. 425-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425-1 et R. 425-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-5.
28873
+Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
22079 28874
 
22080
-Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8 à R. 425-10 et R. 425-13.
28875
+####### Article R429-5
22081 28876
 
22082
-####### Article R425-16
28877
+Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
22083 28878
 
22084
-Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, lorsqu'elle procède à l'examen des demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-6, est présidée par le président du conseil exécutif et comprend, outre les membres de la commission, deux conseillers à l'Assemblée de Corse, proposés par celle-ci.
28879
+###### Sous-section 2 : Plan de chasse
22085 28880
 
22086
-Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
28881
+####### Article R429-6
22087 28882
 
22088
-####### Article R425-17
28883
+La commission mentionnée à l'article R. 425-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
22089 28884
 
22090
-L'Assemblée de Corse peut instituer sur tout ou partie des départements de la Haute-Corse ou de la Corse-du-Sud l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de la collectivité territoriale de Corse, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'Office national des forêts tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'elle détermine.
28885
+###### Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse
22091 28886
 
22092
-##### Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
28887
+####### Article R429-7
22093 28888
 
22094
-###### Article R425-18
28889
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 429-20 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
22095 28890
 
22096
-Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
28891
+###### Sous-section 4 : Commercialisation et transport du gibier
22097 28892
 
22098
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
28893
+##### Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier
22099 28894
 
22100
-Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
28895
+###### Sous-section 1 : Régime général
22101 28896
 
22102
-###### Article R425-19
28897
+####### Article R429-8
22103 28898
 
22104
-Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
28899
+Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse.
22105 28900
 
22106
-Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
28901
+En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
22107 28902
 
22108
-Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
28903
+A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.
22109 28904
 
22110
-###### Article R425-20
28905
+L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.
22111 28906
 
22112
-Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse.
28907
+####### Article R429-9
22113 28908
 
22114
-Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.
28909
+Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.
22115 28910
 
22116
-Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées.
28911
+Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
22117 28912
 
22118
-Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.
28913
+####### Article R429-10
22119 28914
 
22120
-Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur.
28915
+Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
22121 28916
 
22122
-Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage.
28917
+####### Article R429-11
22123 28918
 
22124
-Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
28919
+Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
22125 28920
 
22126
-Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
28921
+Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
22127 28922
 
22128
-#### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
28923
+####### Article R429-12
22129 28924
 
22130
-##### Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
28925
+Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
22131 28926
 
22132
-###### Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier
28927
+Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
22133 28928
 
22134
-####### Article R426-1
28929
+A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.
22135 28930
 
22136
-Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace notamment :
28931
+####### Article R429-13
22137 28932
 
22138
-1° En produits :
28933
+L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 426-19.
22139 28934
 
22140
-a) Le produit des contributions mentionnées à l'article L. 426-5 ;
28935
+Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable ; dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
22141 28936
 
22142
-b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
28937
+Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au deuxième alinéa du présent article, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
22143 28938
 
22144
-c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
28939
+####### Article R429-14
22145 28940
 
22146
-d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles L. 426-4 et L. 425-11 ;
28941
+Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
22147 28942
 
22148
-e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d.
28943
+Cette désignation est notifiée au maire.
22149 28944
 
22150
-2° En charges :
28945
+A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
22151 28946
 
22152
-a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 ;
28947
+##### Section 4 : Pénalités
22153 28948
 
22154
-b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
28949
+###### Sous-section 1 : Peines
22155 28950
 
22156
-c) Le financement des charges d'estimation ;
28951
+####### Paragraphe 1 : Territoire
22157 28952
 
22158
-d) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
28953
+######## Article R429-18
22159 28954
 
22160
-e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
28955
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de se trouver en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'aucun acte de chasse n'a été accompli, sauf le consentement du propriétaire de la chasse ou une autorisation pour d'autres motifs.
22161 28956
 
22162
-f) Les charges financières ;
28957
+######## Article R429-19
22163 28958
 
22164
-g) Les frais de contentieux.
28959
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de laisser des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
22165 28960
 
22166
-####### Article R426-2
28961
+####### Paragraphe 2 : Exercice de la chasse
22167 28962
 
22168
-Au sein du fonds cynégétique national géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 421-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
28963
+######## Article R429-20
22169 28964
 
22170
-1° En produits :
28965
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L. 429-20.
22171 28966
 
22172
-a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
28967
+###### Sous-section 2 : Récidive
22173 28968
 
22174
-b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
28969
+####### Article R429-21
22175 28970
 
22176
-2° En charges :
28971
+La récidive des contraventions prévues aux articles R. 429-18 à R. 429-20 est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
22177 28972
 
22178
-a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs et des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
28973
+###### Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires
22179 28974
 
22180
-b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;
28975
+### Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
22181 28976
 
22182
-c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
28977
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
22183 28978
 
22184
-d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
28979
+##### Section 1 : Dispositions générales
22185 28980
 
22186
-e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
28981
+###### Article R431-1
22187 28982
 
22188
-f) Les charges financières ;
28983
+En application de l'article L. 431-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 431-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
22189 28984
 
22190
-g) Les frais de contentieux.
28985
+Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
22191 28986
 
22192
-###### Sous-section 2 : Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier
28987
+###### Article R431-2
22193 28988
 
22194
-####### Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier
28989
+I. - La demande comprend notamment les indications suivantes :
22195 28990
 
22196
-######## Article R426-3
28991
+1° L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
22197 28992
 
22198
-I. - La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de onze membres :
28993
+2° La dénomination et la situation du plan d'eau ;
22199 28994
 
22200
-1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
28995
+3° La situation cadastrale ;
22201 28996
 
22202
-2° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
28997
+4° La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
22203 28998
 
22204
-3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
28999
+5° Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
22205 29000
 
22206
-4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
29001
+II. - Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
22207 29002
 
22208
-5° Le président du Centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;
29003
+###### Article R431-3
22209 29004
 
22210
-6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
29005
+Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
22211 29006
 
22212
-7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
29007
+Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît souhaitable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.
22213 29008
 
22214
-8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
29009
+###### Article R431-4
22215 29010
 
22216
-II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
29011
+Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 431-3.
22217 29012
 
22218
-III. - Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
29013
+###### Article R431-5
22219 29014
 
22220
-IV. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
29015
+En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
22221 29016
 
22222
-V. - Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
29017
+###### Article R431-6
22223 29018
 
22224
-######## Article R426-4
29019
+L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional du conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
22225 29020
 
22226
-La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
29021
+##### Section 2 : Piscicultures
22227 29022
 
22228
-Les décisions de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
29023
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
22229 29024
 
22230
-######## Article R426-5
29025
+####### Article R431-7
22231 29026
 
22232
-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles devront être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.
29027
+Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L. 431-7 les piscicultures qui :
22233 29028
 
22234
-Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales.
29029
+- avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;
29030
+- après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.
22235 29031
 
22236
-Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel ainsi que parmi les experts fonciers et agricoles nommés par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 171 du code rural, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
29032
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984
22237 29033
 
22238
-Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
29034
+####### Article R431-35
22239 29035
 
22240
-####### Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
29036
+La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
22241 29037
 
22242
-######## Article R426-6
29038
+####### Article R431-36
22243 29039
 
22244
-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée " indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles " constitue la commission départementale prévue par l'article L. 426-5.
29040
+La déclaration prévue à l'article R. 431-35 comprend :
22245 29041
 
22246
-######## Article R426-7
29042
+1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
22247 29043
 
22248
-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
29044
+2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
22249 29045
 
22250
-######## Article R426-8
29046
+3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
22251 29047
 
22252
-Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.
29048
+4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
22253 29049
 
22254
-Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché.
29050
+####### Article R431-37
22255 29051
 
22256
-Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou à des cultures biologiques à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée.
29052
+Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
22257 29053
 
22258
-Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption.
29054
+1° Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
22259 29055
 
22260
-Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 426-13.
29056
+2° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer, selon le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
22261 29057
 
22262
-Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
29058
+#### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
22263 29059
 
22264
-######## Article R426-8-1
29060
+##### Section 1 : Obligations générales
22265 29061
 
22266
-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque la proposition de la fédération départementale chargée de l'indemnisation a été refusée par l'exploitant.
29062
+##### Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat.
22267 29063
 
22268
-Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.
29064
+##### Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages
22269 29065
 
22270
-######## Article R426-8-2
29066
+###### Sous-section 2 : Dispositifs pour le passage des poissons migrateurs et classement des cours d'eau
22271 29067
 
22272
-Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, en Ile-de-France, par la direction régionale et interdépartementale de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
29068
+####### Article R432-3
22273 29069
 
22274
-Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l'article R. 426-12 sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
29070
+Sont classés au titre de l'article L. 432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure aux annexes I à VII du présent article.
22275 29071
 
22276
-######## Article R426-9
29072
+####### Article D432-4
22277 29073
 
22278
-Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
29074
+Sont classés au titre de l'article L. 432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure en annexes au présent article.
22279 29075
 
22280
-###### Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier
29076
+Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés aux annexes I à V du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé et pour la partie de leur cours située dans le département concerné.
22281 29077
 
22282
-####### Article R426-10
29078
+Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés à l'annexe VI du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires dont le débit vient s'ajouter à celui-ci dans la section où ce dernier est classé, et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.
22283 29079
 
22284
-Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :
29080
+##### Section 4 : Contrôle des peuplements
22285 29081
 
22286
-sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.
29082
+###### Article R432-5
22287 29083
 
22288
-La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse pris en considération conformément à l'article L. 426-1 ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
29084
+La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
22289 29085
 
22290
-Ils sont regardés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
29086
+Poissons :
22291 29087
 
22292
-Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-6, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par la fédération comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
29088
+Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
22293 29089
 
22294
-L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve de chasse et de faune sauvage ou d'une réserve nationale de chasse et de faune sauvage où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse.
29090
+La perche soleil : Lepomis gibbosus.
22295 29091
 
22296
-L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.
29092
+Crustacés :
22297 29093
 
22298
-####### Article R426-11
29094
+Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
22299 29095
 
22300
-Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 76. Ce seuil est appliqué par exploitation et par campagne cynégétique. Il peut être réévalué, par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles.
29096
+Les espèces d'écrevisses autres que :
22301 29097
 
22302
-L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
29098
+Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
22303 29099
 
22304
-Cet abattement peut atteindre 80 % du montant des dommages retenus dans les cas prévus au troisième alinéa du même article.
29100
+Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
22305 29101
 
22306
-Les modes de prévention des dégâts proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 figurent dans les schémas départementaux de gestion cynégétique conformément au 5° de l'article L. 425-2.
29102
+Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
22307 29103
 
22308
-###### Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation
29104
+Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
22309 29105
 
22310
-####### Article R426-12
29106
+Grenouilles :
22311 29107
 
22312
-I.-Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration indiquant :
29108
+Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
22313 29109
 
22314
-1° Sous peine du rejet de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
29110
+Rana arvalis : grenouille des champs ;
22315 29111
 
22316
-2° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
29112
+Rana dalmatina : grenouille agile ;
22317 29113
 
22318
-3° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.
29114
+Rana iberica : grenouille ibérique ;
22319 29115
 
22320
-II.-La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
29116
+Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
22321 29117
 
22322
-III.-Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante.
29118
+Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
22323 29119
 
22324
-IV.-Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts doit être reçue à la fédération départementale des chasseurs au moins dix jours avant la date de l'enlèvement des récoltes.
29120
+Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
22325 29121
 
22326
-####### Article R426-13
29122
+Rana perezi : grenouille de Perez ;
22327 29123
 
22328
-Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.
29124
+Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
22329 29125
 
22330
-Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du second alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
29126
+Rana temporaria : grenouille rousse ;
22331 29127
 
22332
-L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
29128
+Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
22333 29129
 
22334
-Après avoir convoqué l'auteur de la réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leurs plans de chasse. Il donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
29130
+###### Article R432-6
22335 29131
 
22336
-L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours suivant l'expertise.
29132
+Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et les articles L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
22337 29133
 
22338
-En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit proposer une indemnisation immédiate des frais de premier ensemencement. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.
29134
+L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
22339 29135
 
22340
-En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des prairies utilisées à des fins agricoles, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations ou le couvert végétal réimplanté aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de cultures ou de parcelles de même nature indemnes de dégâts.
29136
+L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
22341 29137
 
22342
-Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
29138
+Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
22343 29139
 
22344
-La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au troisième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
29140
+Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
22345 29141
 
22346
-####### Article R426-14
29142
+###### Article R432-7
22347 29143
 
22348
-Dans les quinze jours suivant la notification par le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles au président de la fédération départementale des chasseurs du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 426-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
29144
+Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
22349 29145
 
22350
-En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
29146
+Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 432-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
22351 29147
 
22352
-L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
29148
+###### Article R432-8
22353 29149
 
22354
-En cas de refus par le réclamant du montant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
29150
+L'autorisation comprend les indications suivantes :
22355 29151
 
22356
-####### Article R426-15
29152
+1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
22357 29153
 
22358
-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
29154
+2° Le but de l'opération ;
22359 29155
 
22360
-Le président de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
29156
+3° La désignation du lieu de l'opération ;
22361 29157
 
22362
-Un membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
29158
+4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
22363 29159
 
22364
-La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.
29160
+5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
22365 29161
 
22366
-####### Article R426-16
29162
+6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
22367 29163
 
22368
-La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
29164
+###### Article R432-9
22369 29165
 
22370
-Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
29166
+Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
22371 29167
 
22372
-La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
29168
+###### Article R432-10
22373 29169
 
22374
-####### Article R426-17
29170
+Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
22375 29171
 
22376
-Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
29172
+Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
22377 29173
 
22378
-####### Article R426-18
29174
+Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
22379 29175
 
22380
-Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.
29176
+###### Article R432-11
22381 29177
 
22382
-Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
29178
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 432-6.
22383 29179
 
22384
-###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
29180
+###### Article R432-12
22385 29181
 
22386
-####### Article R426-19
29182
+Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
22387 29183
 
22388
-Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des estimateurs et des experts sont déterminés par la Fédération nationale des chasseurs. Ils sont communiqués à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier dès leur établissement et lors de chacune de leur révision.
29184
+###### Article R432-13
22389 29185
 
22390
-##### Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
29186
+L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
22391 29187
 
22392
-###### Article R426-20
29188
+###### Article R432-14
22393 29189
 
22394
-Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
29190
+L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
22395 29191
 
22396
-###### Article R426-21
29192
+1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
22397 29193
 
22398
-Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
29194
+2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
22399 29195
 
22400
-Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
29196
+3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 432-11 ;
22401 29197
 
22402
-###### Article R426-22
29198
+4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
22403 29199
 
22404
-Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
29200
+5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
22405 29201
 
22406
-###### Article R426-23
29202
+###### Article R432-15
22407 29203
 
22408
-Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
29204
+Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 432-14 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
22409 29205
 
22410
-Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29206
+Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code rural, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
22411 29207
 
22412
-###### Article R426-24
29208
+###### Article R432-16
22413 29209
 
22414
-En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
29210
+Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
22415 29211
 
22416
-###### Article R426-25
29212
+###### Article R432-17
22417 29213
 
22418
-Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29214
+Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 432-13 et R. 432-14.
22419 29215
 
22420
-###### Article R426-26
29216
+###### Article R432-18
22421 29217
 
22422
-A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
29218
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
22423 29219
 
22424
-###### Article R426-27
29220
+#### Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
22425 29221
 
22426
-Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
29222
+##### Section 1 : Orientations de bassin.
22427 29223
 
22428
-###### Article R426-28
29224
+###### Article D433-1
22429 29225
 
22430
-Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
29226
+La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées " commissions du milieu naturel aquatique de bassin ", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.
22431 29227
 
22432
-###### Article R426-29
29228
+###### Article D433-2
22433 29229
 
22434
-Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.
29230
+La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
22435 29231
 
22436
-#### Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
29232
+Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 433-2.
22437 29233
 
22438
-##### Section 1 : Mesures administratives
29234
+Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence de l'eau.
22439 29235
 
22440
-###### Sous-section 1 : Louveterie
29236
+Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
22441 29237
 
22442
-####### Article R427-1
29238
+Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
22443 29239
 
22444
-Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
29240
+###### Article D433-3
22445 29241
 
22446
-Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
29242
+I. - La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :
22447 29243
 
22448
-Leurs fonctions sont bénévoles.
29244
+1° Du collège des représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
22449 29245
 
22450
-####### Article R427-2
29246
+2° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;
22451 29247
 
22452
-Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
29248
+3° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article L. 213-2 et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.
22453 29249
 
22454
-En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
29250
+II. - A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
22455 29251
 
22456
-L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
29252
+III. - Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
22457 29253
 
22458
-Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir.
29254
+###### Article D433-4
22459 29255
 
22460
-####### Article R427-3
29256
+Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article D. 433-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
22461 29257
 
22462
-Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de moins de soixante-dix ans, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
29258
+###### Article D433-5
22463 29259
 
22464
-Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
29260
+Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
22465 29261
 
22466
-###### Sous-section 2 : Battues administratives
29262
+Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
22467 29263
 
22468
-####### Article R427-4
29264
+###### Article D433-6
22469 29265
 
22470
-Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.
29266
+La commission élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
22471 29267
 
22472
-###### Sous-section 3 : Sécurité aérienne
29268
+###### Article D433-7
22473 29269
 
22474
-####### Article R427-5
29270
+La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
22475 29271
 
22476
-Le préfet peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
29272
+La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
22477 29273
 
22478
-##### Section 2 : Droits des particuliers
29274
+La commission élabore son règlement intérieur.
22479 29275
 
22480
-###### Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles
29276
+###### Article D433-8
22481 29277
 
22482
-####### Article R427-6
29278
+Le directeur de l'agence de l'eau et le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix consultative.
22483 29279
 
22484
-Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8.
29280
+Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
22485 29281
 
22486
-Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
29282
+###### Article D433-9
22487 29283
 
22488
-Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
29284
+Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
22489 29285
 
22490
-####### Article R427-7
29286
+Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
22491 29287
 
22492
-I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
29288
+Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence de l'eau.
22493 29289
 
22494
-1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
29290
+#### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
22495 29291
 
22496
-2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
29292
+##### Section 1 : Conseil supérieur de la pêche
22497 29293
 
22498
-3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
29294
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
22499 29295
 
22500
-II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
29296
+####### Article R434-1
22501 29297
 
22502
-III. - L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
29298
+Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
22503 29299
 
22504
-###### Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction
29300
+####### Article R434-2
22505 29301
 
22506
-####### Article R427-8
29302
+Le Conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée des ressources piscicoles, dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1.
22507 29303
 
22508
-Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
29304
+####### Article R434-3
22509 29305
 
22510
-Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
29306
+Les missions du Conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
22511 29307
 
22512
-###### Sous-section 3 : Modalités de destruction
29308
+1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
22513 29309
 
22514
-####### Article R427-9
29310
+2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
22515 29311
 
22516
-Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
29312
+3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
22517 29313
 
22518
-####### Paragraphe 1 : Toxiques
29314
+4° L'apport aux services de l'administration de l'information et de l'appui technique qui leur sont nécessaires ;
22519 29315
 
22520
-######## Article R427-10
29316
+5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
22521 29317
 
22522
-Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
29318
+6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
22523 29319
 
22524
-Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
29320
+7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
22525 29321
 
22526
-####### Paragraphe 2 : Déterrage
29322
+8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
22527 29323
 
22528
-######## Article R427-11
29324
+9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
22529 29325
 
22530
-Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
29326
+10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
22531 29327
 
22532
-Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année.
29328
+####### Article R434-4
22533 29329
 
22534
-######## Article R427-12
29330
+I. - Le Conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
22535 29331
 
22536
-Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
29332
+1° La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
22537 29333
 
22538
-####### Paragraphe 3 : Piégeage
29334
+2° Le développement des ressources piscicoles nationales ;
22539 29335
 
22540
-######## Article R427-13
29336
+3° Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
22541 29337
 
22542
-Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
29338
+4° L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
22543 29339
 
22544
-Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
29340
+II. - Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
22545 29341
 
22546
-######## Article R427-14
29342
+###### Sous-section 2 : Administration du Conseil supérieur de la pêche
22547 29343
 
22548
-Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
29344
+####### Article R434-5
22549 29345
 
22550
-######## Article R*427-15
29346
+Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
22551 29347
 
22552
-L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
29348
+####### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
22553 29349
 
22554
-######## Article R427-16
29350
+######## Article R434-6
22555 29351
 
22556
-Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
29352
+I. - Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
22557 29353
 
22558
-L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
29354
+1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
22559 29355
 
22560
-######## Article R427-17
29356
+a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
22561 29357
 
22562
-Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
29358
+b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
22563 29359
 
22564
-####### Paragraphe 4 : Tir
29360
+c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
22565 29361
 
22566
-######## Article R427-18
29362
+d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
22567 29363
 
22568
-La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
29364
+e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
22569 29365
 
22570
-Le permis de chasser validé est obligatoire.
29366
+f) Un représentant du ministre de la justice ;
22571 29367
 
22572
-######## Article R427-19
29368
+g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
22573 29369
 
22574
-Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
29370
+h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
22575 29371
 
22576
-L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
29372
+i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
22577 29373
 
22578
-######## Article R427-20
29374
+2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs ;
22579 29375
 
22580
-Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
29376
+3° Douze représentants des pêcheurs :
22581 29377
 
22582
-Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
29378
+a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
22583 29379
 
22584
-######## Article R427-21
29380
+b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
22585 29381
 
22586
-La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
29382
+c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
22587 29383
 
22588
-Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
29384
+4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
22589 29385
 
22590
-######## Article R427-22
29386
+5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
22591 29387
 
22592
-Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :
29388
+6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature ;
22593 29389
 
22594
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
22595
- <tr>
22596
-  <td rowspan="2" width="156"><center>TYPES DE FORMALITÉS</center></td>
22597
-  <td rowspan="2" width="156"><center>ESPÈCES CONCERNÉES</center></td>
22598
-  <td><center>DATE LIMITE</center></td>
22599
- </tr>
22600
- <tr>
22601
-  <td><center>de la période autorisée</center></td>
22602
- </tr>
22603
-</thead><tbody>
22604
- <tr>
22605
-  <td valign="top">Sans formalité.</td>
22606
-  <td valign="top">Pigeon ramier.</td>
22607
-  <td valign="top"><center>31 mars</center></td>
22608
- </tr>
22609
- <tr>
22610
-  <td valign="top">Sans formalité.</td>
22611
-  <td valign="top">Ragondin et rat musqué.</td>
22612
-  <td valign="top"><center>Ouverture générale</center></td>
22613
- </tr>
22614
- <tr>
22615
-  <td valign="top">Déclaration au préfet.</td>
22616
-  <td valign="top">Etourneau sansonnet.</td>
22617
-  <td valign="top"><center>31 mars</center></td>
22618
- </tr>
22619
- <tr>
22620
-  <td valign="top"/><td valign="top">Pigeon ramier.</td>
22621
-  <td valign="top"><center>30 juin</center></td>
22622
- </tr>
22623
- <tr>
22624
-  <td valign="top">Autorisation individuelle du préfet.</td>
22625
-  <td valign="top">Pie bavarde.</td>
22626
-  <td valign="top"><center>10 juin</center></td>
22627
- </tr>
22628
- <tr>
22629
-  <td valign="top"/><td valign="top">Corbeau freux.</td>
22630
-  <td valign="top"><center></center></td>
22631
- </tr>
22632
- <tr>
22633
-  <td valign="top"/><td valign="top">Corneille noire.</td>
22634
-  <td valign="top"><center></center></td>
22635
- </tr>
22636
- <tr>
22637
-  <td valign="top">Autorisation individuelle du préfet.</td>
22638
-  <td valign="top">Pigeon ramier.</td>
22639
-  <td valign="top"><center>31 juillet</center></td>
22640
- </tr>
22641
- <tr>
22642
-  <td valign="top"/><td valign="top">Etourneau sansonnet.</td>
22643
-  <td valign="top"><center>Ouverture générale</center></td>
22644
- </tr>
22645
-</tbody></table>
29390
+7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche ;
22646 29391
 
22647
-######## Article R427-23
29392
+8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
22648 29393
 
22649
-L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.
29394
+II. - Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
22650 29395
 
22651
-######## Article R427-24
29396
+III. - En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
22652 29397
 
22653
-Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.
29398
+IV. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
22654 29399
 
22655
-####### Paragraphe 5 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol
29400
+V. - Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
22656 29401
 
22657
-######## Article R427-25
29402
+VI. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
22658 29403
 
22659
-Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
29404
+######## Article R434-7
22660 29405
 
22661
-Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
29406
+Les membres élus du conseil d'administration et les représentants de l'Etat sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus ou désignés dans les mêmes conditions.
22662 29407
 
22663
-###### Sous-section 4 : Lâcher
29408
+Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés, selon les modalités prévues à l'article R. 434-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
22664 29409
 
22665
-####### Article R427-26
29410
+######## Article R434-8
22666 29411
 
22667
-Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
29412
+Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à siéger avec voix consultative mentionnées au II de l'article R. 434-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
22668 29413
 
22669
-###### Sous-section 5 : Mesures diverses
29414
+######## Article R434-9
22670 29415
 
22671
-####### Article R427-27
29416
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
22672 29417
 
22673
-Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
29418
+Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
22674 29419
 
22675
-##### Section 3 : Commercialisation et transport
29420
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
22676 29421
 
22677
-###### Article R427-28
29422
+Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
22678 29423
 
22679
-Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L. 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces nuisibles sont :
29424
+######## Article R434-10
22680 29425
 
22681
-1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
29426
+Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
22682 29427
 
22683
-2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
29428
+1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
22684 29429
 
22685
-#### Chapitre VIII : Dispositions pénales
29430
+2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
22686 29431
 
22687
-##### Section 1 : Peines
29432
+3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
22688 29433
 
22689
-###### Sous-section 1 : Territoire
29434
+4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
22690 29435
 
22691
-####### Article R428-1
29436
+5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
22692 29437
 
22693
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ou sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10.
29438
+6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
22694 29439
 
22695
-Peut ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sous réserve de l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
29440
+7° Les emprunts ;
22696 29441
 
22697
-####### Article R428-2
29442
+8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
22698 29443
 
22699
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour les fermiers de la chasse, soit dans les bois relevant du régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, de contrevenir aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse.
29444
+9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
22700 29445
 
22701
-####### Article R428-3
29446
+10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
22702 29447
 
22703
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27.
29448
+11° L'acceptation des dons et legs ;
22704 29449
 
22705
-###### Sous-section 2 : Permis de chasser
29450
+12° L'organisation et les missions des délégations régionales du conseil supérieur de la pêche ;
22706 29451
 
22707
-####### Article R428-4
29452
+13° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
22708 29453
 
22709
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans permis de chasser ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où s'exerce la chasse, ou sans l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.
29454
+######## Article R434-11
22710 29455
 
22711
-####### Article R428-5
29456
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 434-10, le ministre n'y fasse opposition.
22712 29457
 
22713
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur de son permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où s'exerce la chasse ou du document de validation du permis de chasser ou de l'attestation d'assurance.
29458
+Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 13° de l'article R. 434-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de la séance par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 434-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
22714 29459
 
22715
-###### Sous-section 3 : Exercice de la chasse
29460
+Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
22716 29461
 
22717
-####### Paragraphe 1 : Protection du gibier
29462
+####### Paragraphe 2 : Le directeur général
22718 29463
 
22719
-######## Article R428-6
29464
+######## Article R434-12
22720 29465
 
22721
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux arrêtés réglementaires :
29466
+Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
22722 29467
 
22723
-1° Concernant la destruction du gibier ou les mesures prises pour favoriser son repeuplement ;
29468
+######## Article R434-13
22724 29469
 
22725
-2° Fixant la liste des espèces dont la chasse est autorisée ;
29470
+Le directeur général dirige le Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il nomme et gère les personnels de l'établissement.
22726 29471
 
22727
-3° Concernant les oiseaux de passage et le gibier d'eau ;
29472
+Il assure le secrétariat du conseil d'administration et assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et lui en rend compte.
22728 29473
 
22729
-4° Relatifs à l'emploi et à la divagation des chiens.
29474
+Il prépare le budget de l'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. Il peut déléguer cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité. Les délégations précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquelles elles sont données.
22730 29475
 
22731
-######## Article R428-7
29476
+Il décide des actions en justice et des transactions et en rend compte au conseil d'administration.
22732 29477
 
22733
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de, sur la zone de chasse maritime, tirer, blesser, tuer, capturer des oiseaux et gibier dont la chasse est interdite ou de prendre ou de détruire des oeufs, des nids, des couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier.
29478
+Il peut déléguer sa signature.
22734 29479
 
22735
-####### Paragraphe 2 : Temps de chasse
29480
+####### Paragraphe 3 : Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche
22736 29481
 
22737
-######## Article R428-8
29482
+######## Article R434-14
22738 29483
 
22739
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux arrêtés réglementaires concernant la chasse en temps de neige.
29484
+I. - Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
22740 29485
 
22741
-######## Article R428-9
29486
+II. - Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
22742 29487
 
22743
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en temps prohibé ou pendant la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 424-4 et L. 424-5.
29488
+III. - Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
22744 29489
 
22745
-####### Paragraphe 3 : Plan de chasse
29490
+IV. - Ils participent à :
22746 29491
 
22747
-######## Article R428-10
29492
+1° La surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
22748 29493
 
22749
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en méconnaissance des prescriptions du plan de chasse établi dans les conditions définies au chapitre V du présent titre.
29494
+2° La réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
22750 29495
 
22751
-######## Article R428-11
29496
+3° La collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
22752 29497
 
22753
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
29498
+4° L'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
22754 29499
 
22755
-1° De ne pas procéder au marquage d'un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, ou à son prémarquage, alors qu'il y a obligation de marquer ou de procéder à un prémarquage ;
29500
+######## Article R434-15
22756 29501
 
22757
-2° De ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
29502
+Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
22758 29503
 
22759
-####### Paragraphe 4 : Modes et moyens
29504
+Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
22760 29505
 
22761
-######## Article R428-12
29506
+######## Article R434-16
22762 29507
 
22763
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
29508
+Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 434-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
22764 29509
 
22765
-1° Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
29510
+######## Article R434-17
22766 29511
 
22767
-2° Pour la destruction des animaux nuisibles.
29512
+Les agents mentionnés à l'article R. 434-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
22768 29513
 
22769
-######## Article R428-13
29514
+######## Article R434-18
22770 29515
 
22771
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
29516
+Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 434-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
22772 29517
 
22773
-1° De chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
29518
+En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
22774 29519
 
22775
-2° D'employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
29520
+Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
22776 29521
 
22777
-3° De détenir ou d'être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
29522
+###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
22778 29523
 
22779
-####### Paragraphe 5 : Transport et commercialisation du gibier
29524
+####### Paragraphe 1 : Organisation financière et comptable
22780 29525
 
22781
-######## Article R428-14
29526
+######## Article R434-19
22782 29527
 
22783
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8.
29528
+Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
22784 29529
 
22785
-######## Article R428-15
29530
+######## Article R434-20
22786 29531
 
22787
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
29532
+L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
22788 29533
 
22789
-######## Article R428-16
29534
+Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
22790 29535
 
22791
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de naturaliser, de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, et dont la vente est autorisée, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
29536
+######## Article R434-21
22792 29537
 
22793
-######## Article R428-17
29538
+Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
22794 29539
 
22795
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
29540
+######## Article R434-22
22796 29541
 
22797
-1° De transporter sans autorisation du gibier vivant, en temps d'ouverture de la chasse ;
29542
+Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
22798 29543
 
22799
-2° De contrevenir aux arrêtés autorisant à reprendre du gibier.
29544
+1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;
22800 29545
 
22801
-######## Article R428-18
29546
+2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
22802 29547
 
22803
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter, sans droit, les oeufs ou les couvées de perdrix, ou faisans, cailles et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux.
29548
+3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
22804 29549
 
22805
-######## Article R428-19
29550
+4° Le produit des publications ;
22806 29551
 
22807
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pendant le temps où la chasse est permise, de procéder à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions de l'article L. 424-12.
29552
+5° Les fonds de contrats sur programme ;
22808 29553
 
22809
-######## Article R428-20
29554
+6° Les dons et legs ;
22810 29555
 
22811
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, de vendre, d'acheter sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, de transporter en vue de la vente ou de colporter les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 424-13.
29556
+7° Les subventions de l'Etat ;
22812 29557
 
22813
-######## Article R428-21
29558
+8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
22814 29559
 
22815
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer pour les chasseurs et les personnes les accompagnant à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs.
29560
+9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
22816 29561
 
22817
-###### Sous-section 4 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie.
29562
+10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
22818 29563
 
22819
-####### Article R428-22
29564
+11° Les emprunts ;
22820 29565
 
22821
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
29566
+12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
22822 29567
 
22823
-##### Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive.
29568
+######## Article R434-23
22824 29569
 
22825
-###### Article R428-23
29570
+Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
22826 29571
 
22827
-La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
29572
+####### Paragraphe 2 : Contrôles
22828 29573
 
22829
-###### Article R428-24
29574
+######## Article R434-24
22830 29575
 
22831
-Lorsque les infractions prévues aux articles R. 428-1, R. 428-4, R. 428-6, R. 428-10 et R. 428-11, R. 428-16 à R. 428-18, R. 428-22 sont commises avec un véhicule à moteur, l'auteur de l'infraction, qu'il soit ou non le conducteur du véhicule, encourt une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire.
29576
+Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
22832 29577
 
22833
-##### Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
29578
+##### Section 2 : Organisation de la pêche de loisir
22834 29579
 
22835
-###### Sous-section 1 : Constatation des infractions
29580
+###### Article R434-25
22836 29581
 
22837
-####### Paragraphe 1 : Gardes-chasse particuliers
29582
+Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
22838 29583
 
22839
-######## Article R428-25
29584
+Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
22840 29585
 
22841
-Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de surveiller.
29586
+###### Article R434-26
22842 29587
 
22843
-####### Paragraphe 2 : Agents de développement des fédérations de chasseurs
29588
+L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
22844 29589
 
22845
-######## Article R428-26
29590
+L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
22846 29591
 
22847
-I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 15-33-24 et R. 15-33-25 du code de procédure pénale, les agents de développement des fédérations sont commissionnés par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe le siège de la fédération.
29592
+L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.
22848 29593
 
22849
-Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte la liste des conventions passées entre les propriétaires ou les détenteurs des droits de chasse et la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs dont ils sont membres, pour assurer la surveillance de leurs territoires. La fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs tient à la disposition du préfet un exemplaire de ces conventions.
29594
+###### Article R434-27
22850 29595
 
22851
-II.-Les agents de développement des fédérations sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Toutefois, outre les mentions prévues à l'article R. 15-33-29-1, ils peuvent faire figurer sur leur vêtement la mention : " Agent de développement de la fédération départementale (ou inter-départementale) des chasseurs ".
29596
+L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
22852 29597
 
22853
-La carte d'agrément est délivrée par le président de la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs.
29598
+###### Article R434-28
22854 29599
 
22855
-######## Article R428-27
29600
+Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
22856 29601
 
22857
-Lorsqu'ils interviennent pour l'application de l'article L. 428-21, les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs joignent aux procès-verbaux qu'ils dressent une copie de la convention passée entre le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse sur le territoire duquel a été constatée l'infraction et la fédération qui les emploie.
29602
+###### Article R434-29
22858 29603
 
22859
-####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
29604
+Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
22860 29605
 
22861
-######## Article R428-28
29606
+Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.
22862 29607
 
22863
-Pour exercer leurs missions, les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs doivent être titulaires du permis de chasser.
29608
+###### Article R434-30
22864 29609
 
22865
-Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte une photocopie du permis de chasser.
29610
+En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.
22866 29611
 
22867
-###### Sous-section 2 : Recherche des infractions
29612
+Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
22868 29613
 
22869
-###### Sous-section 3 : Poursuites
29614
+###### Article R434-31
22870 29615
 
22871
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
29616
+La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :
22872 29617
 
22873
-#### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
29618
+1° Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
22874 29619
 
22875
-##### Article R429-1
29620
+2° Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 434-32.
22876 29621
 
22877
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles R. 422-1 à R. 422-80, R. 424-2, R. 424-7, R. 424-15, R. 426-1 à R. 426-29, R. 428-1 et R. 428-12, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
29622
+###### Article R434-32
22878 29623
 
22879
-##### Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal
29624
+Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.
22880 29625
 
22881
-###### Sous-section 1 : Ban communal
29626
+Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
22882 29627
 
22883
-###### Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse
29628
+le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
22884 29629
 
22885
-###### Sous-section 3 : Enclaves
29630
+Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
22886 29631
 
22887
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
29632
+Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
22888 29633
 
22889
-##### Section 2 : Exercice de la chasse
29634
+###### Article R434-33
22890 29635
 
22891
-###### Sous-section 1 : Temps de chasse
29636
+Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association.
22892 29637
 
22893
-####### Article R429-2
29638
+L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et sous le contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
22894 29639
 
22895
-La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
29640
+Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
22896 29641
 
22897
-1° Date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
29642
+###### Article R434-34
22898 29643
 
22899
-2° Date de clôture générale au plus tard le 1er février.
29644
+Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
22900 29645
 
22901
-####### Article R429-3
29646
+Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
22902 29647
 
22903
-I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
29648
+###### Article R434-35
22904 29649
 
22905
-1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
29650
+Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
22906 29651
 
22907
-2° Cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
29652
+###### Article R434-36
22908 29653
 
22909
-3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;
29654
+En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
22910 29655
 
22911
-4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
29656
+###### Article R434-37
22912 29657
 
22913
-II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.
29658
+En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche.
22914 29659
 
22915
-####### Article R429-4
29660
+##### Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
22916 29661
 
22917
-Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
29662
+###### Article R434-38
22918 29663
 
22919
-####### Article R429-5
29664
+La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles R. 434-39 à R. 434-41.
22920 29665
 
22921
-Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
29666
+###### Article R434-39
22922 29667
 
22923
-###### Sous-section 2 : Plan de chasse
29668
+Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
22924 29669
 
22925
-####### Article R429-6
29670
+###### Article R434-40
22926 29671
 
22927
-La commission mentionnée à l'article R. 425-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
29672
+I.-L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
22928 29673
 
22929
-###### Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse
29674
+1° De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
22930 29675
 
22931
-####### Article R429-7
29676
+2° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
22932 29677
 
22933
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 429-20 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
29678
+II.-Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
22934 29679
 
22935
-###### Sous-section 4 : Commercialisation et transport du gibier
29680
+###### Article R434-41
22936 29681
 
22937
-##### Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier
29682
+Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40 :
22938 29683
 
22939
-###### Sous-section 1 : Régime général
29684
+1° Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;
22940 29685
 
22941
-####### Article R429-8
29686
+2° Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
22942 29687
 
22943
-Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse.
29688
+###### Article R434-42
22944 29689
 
22945
-En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
29690
+Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
22946 29691
 
22947
-A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.
29692
+###### Article R434-43
22948 29693
 
22949
-L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.
29694
+Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
22950 29695
 
22951
-####### Article R429-9
29696
+###### Article R434-44
22952 29697
 
22953
-Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.
29698
+La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
22954 29699
 
22955
-Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
29700
+###### Article R434-45
22956 29701
 
22957
-####### Article R429-10
29702
+Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
22958 29703
 
22959
-Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
29704
+###### Article R434-46
22960 29705
 
22961
-####### Article R429-11
29706
+Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
22962 29707
 
22963
-Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
29708
+###### Article R434-47
22964 29709
 
22965
-Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
29710
+Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
22966 29711
 
22967
-####### Article R429-12
29712
+#### Chapitre V : Droit de pêche
22968 29713
 
22969
-Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
29714
+##### Article R435-1
22970 29715
 
22971
-Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
29716
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
22972 29717
 
22973
-A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.
29718
+##### Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
22974 29719
 
22975
-####### Article R429-13
29720
+###### Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
22976 29721
 
22977
-L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 426-19.
29722
+####### Article R435-2
22978 29723
 
22979
-Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable ; dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
29724
+Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.
22980 29725
 
22981
-Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au deuxième alinéa du présent article, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
29726
+Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.
22982 29727
 
22983
-####### Article R429-14
29728
+####### Article R435-3
22984 29729
 
22985
-Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
29730
+Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
22986 29731
 
22987
-Cette désignation est notifiée au maire.
29732
+Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
22988 29733
 
22989
-A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
29734
+####### Article R435-4
22990 29735
 
22991
-##### Section 4 : Pénalités
29736
+Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 435-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
22992 29737
 
22993
-###### Sous-section 1 : Peines
29738
+Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.
22994 29739
 
22995
-####### Paragraphe 1 : Territoire
29740
+####### Article R435-5
22996 29741
 
22997
-######## Article R429-18
29742
+Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 435-4.
22998 29743
 
22999
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de se trouver en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'aucun acte de chasse n'a été accompli, sauf le consentement du propriétaire de la chasse ou une autorisation pour d'autres motifs.
29744
+####### Article R435-6
23000 29745
 
23001
-######## Article R429-19
29746
+Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
23002 29747
 
23003
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de laisser des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
29748
+Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
23004 29749
 
23005
-####### Paragraphe 2 : Exercice de la chasse
29750
+####### Article R435-7
23006 29751
 
23007
-######## Article R429-20
29752
+Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 436-24.
23008 29753
 
23009
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L. 429-20.
29754
+Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
23010 29755
 
23011
-###### Sous-section 2 : Récidive
29756
+####### Article R435-8
23012 29757
 
23013
-####### Article R429-21
29758
+Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15.
23014 29759
 
23015
-La récidive des contraventions prévues aux articles R. 429-18 à R. 429-20 est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
29760
+Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 435-9. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
23016 29761
 
23017
-###### Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires
29762
+Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
23018 29763
 
23019
-### Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
29764
+####### Article R435-9
23020 29765
 
23021
-#### Chapitre Ier : Champ d'application
29766
+Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
23022 29767
 
23023
-##### Section 1 : Dispositions générales
29768
+Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
23024 29769
 
23025
-###### Article R431-1
29770
+La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
23026 29771
 
23027
-En application de l'article L. 431-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 431-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
29772
+####### Article R435-10
23028 29773
 
23029
-Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
29774
+I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
23030 29775
 
23031
-###### Article R431-2
29776
+II.-Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
23032 29777
 
23033
-I. - La demande comprend notamment les indications suivantes :
29778
+1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
23034 29779
 
23035
-1° L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
29780
+2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
23036 29781
 
23037
-2° La dénomination et la situation du plan d'eau ;
29782
+3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un co-fermier pour l'exploitation de son lot ;
23038 29783
 
23039
-3° La situation cadastrale ;
29784
+4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le co-fermier mentionné au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
23040 29785
 
23041
-4° La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
29786
+5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
23042 29787
 
23043
-5° Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
29788
+a) La surveillance et le balisage des lots de pêche ;
23044 29789
 
23045
-II. - Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
29790
+b) La participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
23046 29791
 
23047
-###### Article R431-3
29792
+c) La fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
23048 29793
 
23049
-Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
29794
+6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 435-12 et R. 435-13 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
23050 29795
 
23051
-Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît souhaitable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.
29796
+III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 435-16.
23052 29797
 
23053
-###### Article R431-4
29798
+####### Article R435-11
23054 29799
 
23055
-Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 431-3.
29800
+I.-Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
23056 29801
 
23057
-###### Article R431-5
29802
+1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
23058 29803
 
23059
-En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
29804
+2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
23060 29805
 
23061
-###### Article R431-6
29806
+3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
23062 29807
 
23063
-L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional du conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
29808
+4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
23064 29809
 
23065
-##### Section 2 : Piscicultures
29810
+5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.
23066 29811
 
23067
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
29812
+II.-Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
23068 29813
 
23069
-####### Article R431-7
29814
+####### Article R435-12
23070 29815
 
23071
-Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L. 431-7 les piscicultures qui :
29816
+Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article R. 435-11 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
23072 29817
 
23073
-- avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;
23074
-- après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.
29818
+La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus tard après la date des événements qui motivent la demande.
23075 29819
 
23076
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984
29820
+Si elle est accordée, la résiliation prend effet au jour de la demande.
23077 29821
 
23078
-####### Article R431-35
29822
+####### Article R435-13
23079 29823
 
23080
-La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
29824
+I.-La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :
23081 29825
 
23082
-####### Article R431-36
29826
+1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
23083 29827
 
23084
-La déclaration prévue à l'article R. 431-35 comprend :
29828
+2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
23085 29829
 
23086
-1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
29830
+3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 435-12.
23087 29831
 
23088
-2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
29832
+II.-La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
23089 29833
 
23090
-3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
29834
+III.-La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23091 29835
 
23092
-4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
29836
+####### Article R435-14
23093 29837
 
23094
-####### Article R431-37
29838
+Une commission dénommée " commission technique départementale de la pêche ", dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
23095 29839
 
23096
-Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
29840
+Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
23097 29841
 
23098
-1° Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
29842
+####### Article R435-15
23099 29843
 
23100
-2° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer, selon le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
29844
+Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de location d'un ou de plusieurs lots pour l'exercice de la pêche professionnelle ou d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche.
23101 29845
 
23102
-#### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
29846
+###### Sous-section 2 : Modalités de location des lots
23103 29847
 
23104
-##### Section 1 : Obligations générales
29848
+####### Article R435-16
23105 29849
 
23106
-##### Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat.
29850
+I.-A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
23107 29851
 
23108
-##### Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages
29852
+II.-Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
23109 29853
 
23110
-###### Sous-section 2 : Dispositifs pour le passage des poissons migrateurs et classement des cours d'eau
29854
+1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
23111 29855
 
23112
-####### Article R432-3
29856
+2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1° du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
23113 29857
 
23114
-Sont classés au titre de l'article L. 432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure aux annexes I à VII du présent article.
29858
+3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
23115 29859
 
23116
-####### Article D432-4
29860
+4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
23117 29861
 
23118
-Sont classés au titre de l'article L. 432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure en annexes au présent article.
29862
+5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 435-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
23119 29863
 
23120
-Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés aux annexes I à V du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé et pour la partie de leur cours située dans le département concerné.
29864
+6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
23121 29865
 
23122
-Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés à l'annexe VI du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires dont le débit vient s'ajouter à celui-ci dans la section où ce dernier est classé, et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.
29866
+####### Article R435-17
23123 29867
 
23124
-##### Section 4 : Contrôle des peuplements
29868
+Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
23125 29869
 
23126
-###### Article R432-5
29870
+Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
23127 29871
 
23128
-La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
29872
+####### Article R435-18
23129 29873
 
23130
-Poissons :
29874
+Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
23131 29875
 
23132
-Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
29876
+Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
23133 29877
 
23134
-La perche soleil : Lepomis gibbosus.
29878
+Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
23135 29879
 
23136
-Crustacés :
29880
+Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
23137 29881
 
23138
-Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
29882
+S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
23139 29883
 
23140
-Les espèces d'écrevisses autres que :
29884
+Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 435-15.
23141 29885
 
23142
-Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
29886
+Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
23143 29887
 
23144
-Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
29888
+####### Article R435-19
23145 29889
 
23146
-Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
29890
+Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
23147 29891
 
23148
-Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
29892
+En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
23149 29893
 
23150
-Grenouilles :
29894
+Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23151 29895
 
23152
-Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
29896
+####### Article R435-20
23153 29897
 
23154
-Rana arvalis : grenouille des champs ;
29898
+Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 435-19, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
23155 29899
 
23156
-Rana dalmatina : grenouille agile ;
29900
+A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
23157 29901
 
23158
-Rana iberica : grenouille ibérique ;
29902
+####### Article R435-21
23159 29903
 
23160
-Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
29904
+La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 435-19, même en présence d'autres demandes recevables.
23161 29905
 
23162
-Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
29906
+A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours suivant la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
23163 29907
 
23164
-Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
29908
+####### Article R435-22
23165 29909
 
23166
-Rana perezi : grenouille de Perez ;
29910
+Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 435-19.
23167 29911
 
23168
-Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
29912
+Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 435-19, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 435-21.
23169 29913
 
23170
-Rana temporaria : grenouille rousse ;
29914
+Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
23171 29915
 
23172
-Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
29916
+####### Article R435-23
23173 29917
 
23174
-###### Article R432-6
29918
+Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 435-3.
23175 29919
 
23176
-Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et les articles L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
29920
+Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 435-19 pour la durée de la location restant à courir.
23177 29921
 
23178
-L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
29922
+####### Article R435-24
23179 29923
 
23180
-L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
29924
+I.-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
23181 29925
 
23182
-Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
29926
+1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 ;
23183 29927
 
23184
-Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
29928
+2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
23185 29929
 
23186
-###### Article R432-7
29930
+3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
23187 29931
 
23188
-Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
29932
+II.-Toute location qui est faite en contravention aux dispositions du présent article est nulle.
23189 29933
 
23190
-Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 432-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
29934
+###### Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique
23191 29935
 
23192
-###### Article R432-8
29936
+####### Article R435-25
23193 29937
 
23194
-L'autorisation comprend les indications suivantes :
29938
+Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
23195 29939
 
23196
-1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
29940
+Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
23197 29941
 
23198
-2° Le but de l'opération ;
29942
+####### Article R435-26
23199 29943
 
23200
-3° La désignation du lieu de l'opération ;
29944
+L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
23201 29945
 
23202
-4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
29946
+Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
23203 29947
 
23204
-5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
29948
+Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation, ni prétendre à une quelconque indemnité.
23205 29949
 
23206
-6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
29950
+L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.
23207 29951
 
23208
-###### Article R432-9
29952
+####### Article R435-27
23209 29953
 
23210
-Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
29954
+Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
23211 29955
 
23212
-###### Article R432-10
29956
+####### Article R435-28
23213 29957
 
23214
-Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
29958
+Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
23215 29959
 
23216
-Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
29960
+####### Article R435-29
23217 29961
 
23218
-Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
29962
+Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
23219 29963
 
23220
-###### Article R432-11
29964
+####### Article R435-30
23221 29965
 
23222
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 432-6.
29966
+Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.
23223 29967
 
23224
-###### Article R432-12
29968
+La caution est, en outre, tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
23225 29969
 
23226
-Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
29970
+####### Article R435-31
23227 29971
 
23228
-###### Article R432-13
29972
+L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
23229 29973
 
23230
-L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
29974
+Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 435-19 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 435-20, premier alinéa, ou à l'article R. 435-22, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
23231 29975
 
23232
-###### Article R432-14
29976
+Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 435-23.
23233 29977
 
23234
-L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
29978
+L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
23235 29979
 
23236
-1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
29980
+###### Sous-section 4 : Attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics
23237 29981
 
23238
-2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
29982
+####### Article R435-32
23239 29983
 
23240
-3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 432-11 ;
29984
+Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire dans les conditions fixées par le titre de concession.
23241 29985
 
23242
-4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
29986
+####### Article D435-33
23243 29987
 
23244
-5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
29988
+Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France sont énoncées au décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de l'établissement par l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
23245 29989
 
23246
-###### Article R432-15
29990
+##### Section 2 : Droit de pêche des riverains
23247 29991
 
23248
-Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 432-14 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
29992
+###### Sous-section 1 : Subvention directe à un propriétaire riverain
23249 29993
 
23250
-Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code rural, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
29994
+####### Article R435-34
23251 29995
 
23252
-###### Article R432-16
29996
+I. - Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 435-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
23253 29997
 
23254
-Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
29998
+II. - La demande comporte :
23255 29999
 
23256
-###### Article R432-17
30000
+1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
23257 30001
 
23258
-Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 432-13 et R. 432-14.
30002
+2° Les limites cadastrales de la propriété ;
23259 30003
 
23260
-###### Article R432-18
30004
+3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
23261 30005
 
23262
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
30006
+4° Le montant de la subvention sollicitée.
23263 30007
 
23264
-#### Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
30008
+####### Article R435-35
23265 30009
 
23266
-##### Section 1 : Orientations de bassin.
30010
+Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39.
23267 30011
 
23268
-###### Article D433-1
30012
+####### Article R435-36
23269 30013
 
23270
-La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées " commissions du milieu naturel aquatique de bassin ", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.
30014
+Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.
23271 30015
 
23272
-###### Article D433-2
30016
+La convention peut dès lors être signée sans délai.
23273 30017
 
23274
-La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
30018
+Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
23275 30019
 
23276
-Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 433-2.
30020
+###### Sous-section 2 : Travaux réalisés par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales
23277 30021
 
23278
-Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence de l'eau.
30022
+####### Article R435-37
23279 30023
 
23280
-Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
30024
+Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.
23281 30025
 
23282
-Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
30026
+####### Article R435-38
23283 30027
 
23284
-###### Article D433-3
30028
+Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39.
23285 30029
 
23286
-I. - La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :
30030
+Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
23287 30031
 
23288
-1° Du collège des représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
30032
+Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
23289 30033
 
23290
-2° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;
30034
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
23291 30035
 
23292
-3° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article L. 213-2 et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.
30036
+####### Article R435-39
23293 30037
 
23294
-II. - A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
30038
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
23295 30039
 
23296
-III. - Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
30040
+1° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ;
23297 30041
 
23298
-###### Article D433-4
30042
+2° Les modalités d'exercice du droit de passage ;
23299 30043
 
23300
-Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article D. 433-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
30044
+3° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 432-1 et L. 433-3 ;
23301 30045
 
23302
-###### Article D433-5
30046
+4° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ;
23303 30047
 
23304
-Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
30048
+5° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants.
23305 30049
 
23306
-Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
30050
+##### Section 3 : Droit de passage
23307 30051
 
23308
-###### Article D433-6
30052
+###### Article R435-40
23309 30053
 
23310
-La commission élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
30054
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9.
23311 30055
 
23312
-###### Article D433-7
30056
+#### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
23313 30057
 
23314
-La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
30058
+##### Section 1 : Dispositions générales
23315 30059
 
23316
-La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
30060
+###### Article R436-2
23317 30061
 
23318
-La commission élabore son règlement intérieur.
30062
+Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
23319 30063
 
23320
-###### Article D433-8
30064
+Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
23321 30065
 
23322
-Le directeur de l'agence de l'eau et le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix consultative.
30066
+###### Article R436-3
23323 30067
 
23324
-Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
30068
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
23325 30069
 
23326
-###### Article D433-9
30070
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
23327 30071
 
23328
-Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
30072
+###### Article R436-4
23329 30073
 
23330
-Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
30074
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 436-2 pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.
23331 30075
 
23332
-Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence de l'eau.
30076
+###### Article R436-5
23333 30077
 
23334
-#### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
30078
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 436-4.
23335 30079
 
23336
-##### Section 1 : Conseil supérieur de la pêche
30080
+###### Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction
23337 30081
 
23338
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
30082
+####### Paragraphe  1 : Temps d'interdiction
23339 30083
 
23340
-####### Article R434-1
30084
+######## Article R436-6
23341 30085
 
23342
-Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
30086
+I. - A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :
23343 30087
 
23344
-####### Article R434-2
30088
+1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
23345 30089
 
23346
-Le Conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée des ressources piscicoles, dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1.
30090
+2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
23347 30091
 
23348
-####### Article R434-3
30092
+II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
23349 30093
 
23350
-Les missions du Conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
30094
+III. - Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56.
23351 30095
 
23352
-1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
30096
+######## Article R436-7
23353 30097
 
23354
-2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
30098
+Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
23355 30099
 
23356
-3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
30100
+1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
23357 30101
 
23358
-4° L'apport aux services de l'administration de l'information et de l'appui technique qui leur sont nécessaires ;
30102
+Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
23359 30103
 
23360
-5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
30104
+2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
23361 30105
 
23362
-6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
30106
+3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
23363 30107
 
23364
-7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
30108
+######## Article R436-8
23365 30109
 
23366
-8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
30110
+Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
23367 30111
 
23368
-9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
30112
+######## Article R436-9
23369 30113
 
23370
-10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
30114
+Les dispositions de l'article R. 436-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 436-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5.
23371 30115
 
23372
-####### Article R434-4
30116
+######## Article R436-10
23373 30117
 
23374
-I. - Le Conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
30118
+La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
23375 30119
 
23376
-1° La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
30120
+######## Article R436-11
23377 30121
 
23378
-2° Le développement des ressources piscicoles nationales ;
30122
+La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
23379 30123
 
23380
-3° Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
30124
+######## Article R436-12
23381 30125
 
23382
-4° L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
30126
+Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
23383 30127
 
23384
-II. - Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
30128
+Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
23385 30129
 
23386
-###### Sous-section 2 : Administration du Conseil supérieur de la pêche
30130
+Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
23387 30131
 
23388
-####### Article R434-5
30132
+En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
23389 30133
 
23390
-Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
30134
+Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
23391 30135
 
23392
-####### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
30136
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 432-9.
23393 30137
 
23394
-######## Article R434-6
30138
+####### Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
23395 30139
 
23396
-I. - Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
30140
+######## Article R436-13
23397 30141
 
23398
-1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
30142
+La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
23399 30143
 
23400
-a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
30144
+######## Article R436-14
23401 30145
 
23402
-b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
30146
+Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
23403 30147
 
23404
-c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
30148
+1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
23405 30149
 
23406
-d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
30150
+2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
23407 30151
 
23408
-e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
30152
+3° De l'anguille à toute heure ;
23409 30153
 
23410
-f) Un représentant du ministre de la justice ;
30154
+4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
23411 30155
 
23412
-g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
30156
+5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
23413 30157
 
23414
-h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
30158
+######## Article R436-15
23415 30159
 
23416
-i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
30160
+Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 436-14.
23417 30161
 
23418
-2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs ;
30162
+Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.
23419 30163
 
23420
-3° Douze représentants des pêcheurs :
30164
+######## Article R436-16
23421 30165
 
23422
-a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
30166
+Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
23423 30167
 
23424
-b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
30168
+Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
23425 30169
 
23426
-c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
30170
+Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 436-66, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
23427 30171
 
23428
-4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
30172
+######## Article R436-17
23429 30173
 
23430
-5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
30174
+La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
23431 30175
 
23432
-6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature ;
30176
+###### Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses
23433 30177
 
23434
-7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche ;
30178
+####### Article R436-18
23435 30179
 
23436
-8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
30180
+Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
30181
+- 1,80 mètre pour l'esturgeon ;
30182
+- 0,70 mètre pour le huchon ;
30183
+- 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
30184
+- 0,35 mètre pour le cristivomer ;
30185
+- 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
30186
+- 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
30187
+- 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
30188
+- 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
30189
+- 0,30 mètre pour le black– bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
30190
+- 0,20 mètre pour le mulet ;
30191
+- 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10.
23437 30192
 
23438
-II. - Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
30193
+La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
23439 30194
 
23440
-III. - En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
30195
+####### Article R436-19
23441 30196
 
23442
-IV. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
30197
+Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
23443 30198
 
23444
-V. - Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
30199
+En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
23445 30200
 
23446
-VI. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
30201
+####### Article R436-20
23447 30202
 
23448
-######## Article R434-7
30203
+En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
23449 30204
 
23450
-Les membres élus du conseil d'administration et les représentants de l'Etat sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus ou désignés dans les mêmes conditions.
30205
+###### Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées  - Conditions de capture
23451 30206
 
23452
-Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés, selon les modalités prévues à l'article R. 434-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
30207
+####### Article R436-21
23453 30208
 
23454
-######## Article R434-8
30209
+Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
23455 30210
 
23456
-Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à siéger avec voix consultative mentionnées au II de l'article R. 434-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
30211
+Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
23457 30212
 
23458
-######## Article R434-9
30213
+####### Article R436-22
23459 30214
 
23460
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
30215
+L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
23461 30216
 
23462
-Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
30217
+Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
23463 30218
 
23464
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
30219
+###### Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés
23465 30220
 
23466
-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
30221
+####### Article R436-23
23467 30222
 
23468
-######## Article R434-10
30223
+I.-Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
23469 30224
 
23470
-Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
30225
+1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
23471 30226
 
23472
-1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
30227
+b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
23473 30228
 
23474
-2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
30229
+c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1.
23475 30230
 
23476
-3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
30231
+Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
23477 30232
 
23478
-4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
30233
+2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
23479 30234
 
23480
-5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
30235
+3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
23481 30236
 
23482
-6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
30237
+II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 436-24 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
23483 30238
 
23484
-7° Les emprunts ;
30239
+III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
23485 30240
 
23486
-8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
30241
+IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
23487 30242
 
23488
-9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
30243
+####### Article R436-24
23489 30244
 
23490
-10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
30245
+I. - Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
23491 30246
 
23492
-11° L'acceptation des dons et legs ;
30247
+II. - Seuls peuvent être autorisés :
23493 30248
 
23494
-12° L'organisation et les missions des délégations régionales du conseil supérieur de la pêche ;
30249
+1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
23495 30250
 
23496
-13° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
30251
+2° Un épervier ;
23497 30252
 
23498
-######## Article R434-11
30253
+3° Trois nasses ;
23499 30254
 
23500
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 434-10, le ministre n'y fasse opposition.
30255
+4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;
23501 30256
 
23502
-Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 13° de l'article R. 434-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de la séance par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 434-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
30257
+5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
23503 30258
 
23504
-Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
30259
+6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
23505 30260
 
23506
-####### Paragraphe 2 : Le directeur général
30261
+7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
23507 30262
 
23508
-######## Article R434-12
30263
+8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
23509 30264
 
23510
-Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
30265
+9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
23511 30266
 
23512
-######## Article R434-13
30267
+####### Article R436-25
23513 30268
 
23514
-Le directeur général dirige le Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il nomme et gère les personnels de l'établissement.
30269
+I. - Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 432-9.
23515 30270
 
23516
-Il assure le secrétariat du conseil d'administration et assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et lui en rend compte.
30271
+II. - Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
23517 30272
 
23518
-Il prépare le budget de l'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. Il peut déléguer cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité. Les délégations précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquelles elles sont données.
30273
+1° Filets de type Araignée ;
23519 30274
 
23520
-Il décide des actions en justice et des transactions et en rend compte au conseil d'administration.
30275
+2° Filets de type Tramail ;
23521 30276
 
23522
-Il peut déléguer sa signature.
30277
+3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
23523 30278
 
23524
-####### Paragraphe 3 : Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche
30279
+4° Filets barrage, baros ;
23525 30280
 
23526
-######## Article R434-14
30281
+5° Eperviers ;
23527 30282
 
23528
-I. - Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
30283
+6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
23529 30284
 
23530
-II. - Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
30285
+7° Dideaux ;
23531 30286
 
23532
-III. - Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
30287
+8° Nasses ;
23533 30288
 
23534
-IV. - Ils participent à :
30289
+9° Verveux ;
23535 30290
 
23536
-1° La surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
30291
+10° Bosselles à anguilles ;
23537 30292
 
23538
-2° La réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
30293
+11° Filets ronds ;
23539 30294
 
23540
-3° La collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
30295
+12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
23541 30296
 
23542
-4° L'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
30297
+13° Lignes de fond ;
23543 30298
 
23544
-######## Article R434-15
30299
+14° Lignes de traîne ;
23545 30300
 
23546
-Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
30301
+15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
23547 30302
 
23548
-Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
30303
+16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
23549 30304
 
23550
-######## Article R434-16
30305
+####### Article R436-26
23551 30306
 
23552
-Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 434-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
30307
+I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
23553 30308
 
23554
-######## Article R434-17
30309
+II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
23555 30310
 
23556
-Les agents mentionnés à l'article R. 434-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
30311
+1° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
23557 30312
 
23558
-######## Article R434-18
30313
+a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
23559 30314
 
23560
-Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 434-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
30315
+40 millimètres ;
23561 30316
 
23562
-En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
30317
+b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
23563 30318
 
23564
-Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
30319
+27 millimètres ;
23565 30320
 
23566
-###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
30321
+c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;
23567 30322
 
23568
-####### Paragraphe 1 : Organisation financière et comptable
30323
+2° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
23569 30324
 
23570
-######## Article R434-19
30325
+III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
23571 30326
 
23572
-Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
30327
+IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
23573 30328
 
23574
-######## Article R434-20
30329
+####### Article R436-27
23575 30330
 
23576
-L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
30331
+Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
23577 30332
 
23578
-Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
30333
+####### Article R436-28
23579 30334
 
23580
-######## Article R434-21
30335
+Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
23581 30336
 
23582
-Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
30337
+Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
23583 30338
 
23584
-######## Article R434-22
30339
+La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
23585 30340
 
23586
-Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
30341
+Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
23587 30342
 
23588
-1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;
30343
+Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
23589 30344
 
23590
-2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
30345
+####### Article R436-29
23591 30346
 
23592
-3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
30347
+La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
23593 30348
 
23594
-4° Le produit des publications ;
30349
+###### Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés
23595 30350
 
23596
-5° Les fonds de contrats sur programme ;
30351
+####### Article R436-30
23597 30352
 
23598
-6° Les dons et legs ;
30353
+Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
23599 30354
 
23600
-7° Les subventions de l'Etat ;
30355
+####### Article R436-31
23601 30356
 
23602
-8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
30357
+Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
23603 30358
 
23604
-9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
30359
+####### Article R436-32
23605 30360
 
23606
-10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
30361
+I. - Il est interdit en vue de la capture du poisson :
23607 30362
 
23608
-11° Les emprunts ;
30363
+1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
23609 30364
 
23610
-12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
30365
+2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
23611 30366
 
23612
-######## Article R434-23
30367
+3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
23613 30368
 
23614
-Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
30369
+4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
23615 30370
 
23616
-####### Paragraphe 2 : Contrôles
30371
+5° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 436-24 et R. 436-25 ;
23617 30372
 
23618
-######## Article R434-24
30373
+6° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
23619 30374
 
23620
-Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
30375
+II. - Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
23621 30376
 
23622
-##### Section 2 : Organisation de la pêche de loisir
30377
+III. - Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
23623 30378
 
23624
-###### Article R434-25
30379
+####### Article R436-33
23625 30380
 
23626
-Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
30381
+I. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
23627 30382
 
23628
-Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
30383
+1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
23629 30384
 
23630
-###### Article R434-26
30385
+2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
23631 30386
 
23632
-L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
30387
+II. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la 2e catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
23633 30388
 
23634
-L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
30389
+####### Article R436-34
23635 30390
 
23636
-L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.
30391
+I. - Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
23637 30392
 
23638
-###### Article R434-27
30393
+1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
23639 30394
 
23640
-L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
30395
+2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
23641 30396
 
23642
-###### Article R434-28
30397
+II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
23643 30398
 
23644
-Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
30399
+####### Article R436-35
23645 30400
 
23646
-###### Article R434-29
30401
+Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
23647 30402
 
23648
-Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
30403
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses
23649 30404
 
23650
-Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.
30405
+####### Article R436-36
23651 30406
 
23652
-###### Article R434-30
30407
+Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R. 436-26 et au 5° du I de l'article R. 436-32. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
23653 30408
 
23654
-En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.
30409
+####### Article R436-37
23655 30410
 
23656
-Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
30411
+Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
23657 30412
 
23658
-###### Article R434-31
30413
+####### Article R436-38
23659 30414
 
23660
-La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :
30415
+Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
23661 30416
 
23662
-1° Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
30417
+###### Sous-section 7 : Dispositions pénales
23663 30418
 
23664
-2° Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 434-32.
30419
+####### Article R436-39
23665 30420
 
23666
-###### Article R434-32
30421
+Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 436-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.
23667 30422
 
23668
-Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.
30423
+####### Article R436-40
23669 30424
 
23670
-Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
30425
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
23671 30426
 
23672
-le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
30427
+1° De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-10, R. 436-11 et R. 436-12 ;
23673 30428
 
23674
-Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
30429
+2° De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 436-13 à R. 436-17 ;
23675 30430
 
23676
-Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
30431
+3° D'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 436-23 à R. 436-28 et R. 436-30 à R. 436-35 ;
23677 30432
 
23678
-###### Article R434-33
30433
+4° De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 436-18 ou en application de l'article R. 436-19 ;
23679 30434
 
23680
-Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association.
30435
+5° De pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 436-21 ;
23681 30436
 
23682
-L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et sous le contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
30437
+6° D'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 436-22 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
23683 30438
 
23684
-Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
30439
+7° De ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-8, R. 436-12, R. 436-21, R. 436-23 et R. 436-32 ;
23685 30440
 
23686
-###### Article R434-34
30441
+8° D'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
23687 30442
 
23688
-Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
30443
+9° De ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R. 436-14 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes.
23689 30444
 
23690
-Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
30445
+II.-L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I sont commises de nuit.
23691 30446
 
23692
-###### Article R434-35
30447
+####### Article R436-41
23693 30448
 
23694
-Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
30449
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 436-36.
23695 30450
 
23696
-###### Article R*434-36
30451
+L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions sont commises de nuit.
23697 30452
 
23698
-En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
30453
+####### Article R436-42
23699 30454
 
23700
-###### Article R434-37
30455
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-8.
23701 30456
 
23702
-En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche.
30457
+###### Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories
23703 30458
 
23704
-##### Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
30459
+####### Article R436-43
23705 30460
 
23706
-###### Article R434-38
30461
+Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
23707 30462
 
23708
-La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles R. 434-39 à R. 434-41.
30463
+Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
23709 30464
 
23710
-###### Article R434-39
30465
+##### Section 2 : Autorisations exceptionnelles
23711 30466
 
23712
-Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
30467
+##### Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
23713 30468
 
23714
-###### Article R434-40
30469
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
23715 30470
 
23716
-I.-L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
30471
+####### Article R436-44
23717 30472
 
23718
-1° De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
30473
+Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11, la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes :
23719 30474
 
23720
-2° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
30475
+1° Saumon atlantique (Salmo salar) ;
23721 30476
 
23722
-II.-Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
30477
+2° Grande alose (Alosa alosa) ;
23723 30478
 
23724
-###### Article R434-41
30479
+3° Alose feinte (Alosa fallax) ;
23725 30480
 
23726
-Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40 :
30481
+4° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ;
23727 30482
 
23728
-1° Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;
30483
+5° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;
23729 30484
 
23730
-2° Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
30485
+6° Anguille (Anguilla anguilla) ;
23731 30486
 
23732
-###### Article R*434-42
30487
+7° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta).
23733 30488
 
23734
-Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
30489
+###### Sous-section 2 : Plan de gestion des poissons migrateurs
23735 30490
 
23736
-###### Article R*434-43
30491
+####### Article R436-45
23737 30492
 
23738
-Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
30493
+Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
23739 30494
 
23740
-###### Article R434-44
30495
+1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ;
23741 30496
 
23742
-La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
30497
+2° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
23743 30498
 
23744
-###### Article R434-45
30499
+3° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
23745 30500
 
23746
-Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
30501
+4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
23747 30502
 
23748
-###### Article R434-46
30503
+5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
23749 30504
 
23750
-Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
30505
+6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche.
23751 30506
 
23752
-###### Article R*434-47
30507
+####### Article R436-46
23753 30508
 
23754
-Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
30509
+Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion compétent, par application de l'article R. 436-47, sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité. Il peut être révisé dans les mêmes formes. Ce plan est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements faisant partie de la circonscription du comité.
23755 30510
 
23756
-#### Chapitre V : Droit de pêche
30511
+###### Sous-section 3 : Comité pour la gestion des poissons migrateurs
23757 30512
 
23758
-##### Article R435-1
30513
+####### Article R436-47
23759 30514
 
23760
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
30515
+Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs :
23761 30516
 
23762
-##### Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
30517
+1° Les cours d'eau du bassin Artois-Picardie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, ou son représentant ;
23763 30518
 
23764
-###### Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
30519
+2° Les cours d'eau du bassin Rhin-Meuse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhin-Meuse, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, ou son représentant ;
23765 30520
 
23766
-####### Article R435-2
30521
+3° Les cours d'eau du bassin Seine-Normandie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant ;
23767 30522
 
23768
-Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.
30523
+4° Les cours d'eau dont l'embouchure est située dans la région Bretagne ainsi que leurs affluents sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ;
23769 30524
 
23770
-Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.
30525
+5° Les cours d'eau compris dans le bassin Loire-Bretagne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Pays de la Loire ou son représentant ;
23771 30526
 
23772
-####### Article R435-3
30527
+6° Les cours d'eau compris dans le bassin Adour-Garonne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
23773 30528
 
23774
-Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
30529
+7° Les cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour. La présidence de ce comité est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
23775 30530
 
23776
-Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
30531
+8° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, ou son représentant.
23777 30532
 
23778
-####### Article R435-4
30533
+####### Article R436-48
23779 30534
 
23780
-Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 435-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
30535
+Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :
23781 30536
 
23782
-Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.
30537
+1° De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration ;
23783 30538
 
23784
-####### Article R435-5
30539
+2° De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;
23785 30540
 
23786
-Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 435-4.
30541
+3° De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ;
23787 30542
 
23788
-####### Article R435-6
30543
+4° De définir et de mettre en oeuvre des plans de prévention des infractions à la présente section ;
23789 30544
 
23790
-Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
30545
+5° De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;
23791 30546
 
23792
-Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
30547
+6° De donner un avis sur les orientations en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin telles qu'elles sont prévues par l'article L. 433-1, en tant qu'elles se rapportent aux poissons migrateurs, ainsi que sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.
23793 30548
 
23794
-####### Article R435-7
30549
+####### Article R436-49
23795 30550
 
23796
-Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 436-24.
30551
+I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
23797 30552
 
23798
-Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
30553
+1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur régional des affaires maritimes ;
23799 30554
 
23800
-####### Article R435-8
30555
+2° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;
23801 30556
 
23802
-Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15.
30557
+3° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;
23803 30558
 
23804
-Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 435-9. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
30559
+4° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;
23805 30560
 
23806
-Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
30561
+5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
23807 30562
 
23808
-####### Article R435-9
30563
+II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers généraux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
23809 30564
 
23810
-Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
30565
+III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
23811 30566
 
23812
-Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
30567
+IV. - Un délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
23813 30568
 
23814
-La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
30569
+####### Article R436-50
23815 30570
 
23816
-####### Article R435-10
30571
+Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est renouvelable.
23817 30572
 
23818
-I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
30573
+Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
23819 30574
 
23820
-II.-Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
30575
+####### Article R436-51
23821 30576
 
23822
-1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
30577
+Le comité de gestion des poissons migrateurs se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'Etat.
23823 30578
 
23824
-2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
30579
+Des rapporteurs désignés par le président du comité sont chargés de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour.
23825 30580
 
23826
-3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un co-fermier pour l'exploitation de son lot ;
30581
+Le président du comité peut recueillir l'avis de tout organisme ou association et décider d'entendre toute personne qualifiée.
23827 30582
 
23828
-4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le co-fermier mentionné au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
30583
+####### Article R436-52
23829 30584
 
23830
-5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
30585
+Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
23831 30586
 
23832
-a) La surveillance et le balisage des lots de pêche ;
30587
+####### Article R436-53
23833 30588
 
23834
-b) La participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
30589
+Le préfet de région, président du comité, adresse chaque année un rapport sur l'activité du comité au ministre chargé de la pêche en eau douce et au ministre chargé des pêches maritimes.
23835 30590
 
23836
-c) La fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
30591
+####### Article R436-54
23837 30592
 
23838
-6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 435-12 et R. 435-13 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
30593
+Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.
23839 30594
 
23840
-III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 435-16.
30595
+###### Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs
23841 30596
 
23842
-####### Article R435-11
30597
+####### Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
23843 30598
 
23844
-I.-Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
30599
+######## Article R436-55
23845 30600
 
23846
-1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
30601
+La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours consécutifs compris entre le 1er octobre et le 30 avril de la même période.
23847 30602
 
23848
-2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
30603
+######## Article R436-56
23849 30604
 
23850
-3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
30605
+La pêche de la civelle, alevin d'anguilles ayant environ 7 centimètres de longueur, est en principe interdite. Toutefois, elle peut être autorisée en dehors d'une période de 210 jours consécutifs comprise entre :
23851 30606
 
23852
-4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
30607
+a) Le 15 mars et le 15 novembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au sud de la Sèvre niortaise comprise, ainsi que dans leurs affluents ;
23853 30608
 
23854
-5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.
30609
+b) Le 1er avril et le 1er décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au nord de la Sèvre niortaise, ainsi que dans leurs affluents ;
23855 30610
 
23856
-II.-Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
30611
+c) Le 15 avril et le 15 décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la Manche et la mer du Nord, ainsi que dans leurs affluents.
23857 30612
 
23858
-####### Article R435-12
30613
+######## Article R436-57
23859 30614
 
23860
-Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article R. 435-11 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
30615
+Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44 sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.
23861 30616
 
23862
-La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus tard après la date des événements qui motivent la demande.
30617
+######## Article R436-58
23863 30618
 
23864
-Si elle est accordée, la résiliation prend effet au jour de la demande.
30619
+Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource :
23865 30620
 
23866
-####### Article R435-13
30621
+1° Augmenter pour les espèces mentionnées aux articles R. 436-55 et R. 436-56 la durée des périodes d'interdiction ;
23867 30622
 
23868
-I.-La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :
30623
+2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.
23869 30624
 
23870
-1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
30625
+######## Article R436-59
23871 30626
 
23872
-2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
30627
+Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48.
23873 30628
 
23874
-3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 435-12.
30629
+######## Article R436-60
23875 30630
 
23876
-II.-La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
30631
+En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritime, en aval de cette limite, peuvent limiter pendant tout ou partie de l'année la pratique de nuit de certains modes de pêche.
23877 30632
 
23878
-III.-La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30633
+######## Article R436-61
23879 30634
 
23880
-####### Article R435-14
30635
+Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main à moins de 50 mètres d'un barrage.
23881 30636
 
23882
-Une commission dénommée " commission technique départementale de la pêche ", dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
30637
+####### Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
23883 30638
 
23884
-Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
30639
+######## Article R436-62
23885 30640
 
23886
-####### Article R435-15
30641
+Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
23887 30642
 
23888
-Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de location d'un ou de plusieurs lots pour l'exercice de la pêche professionnelle ou d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche.
30643
+1° Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la truite de mer :
23889 30644
 
23890
-###### Sous-section 2 : Modalités de location des lots
30645
+0,35 mètre ; pour l'alose : 0,30 mètre ;
23891 30646
 
23892
-####### Article R435-16
30647
+2° Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
23893 30648
 
23894
-I.-A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
30649
+3° Dans l'ensemble des eaux couvertes par l'article R. 436-44 :
23895 30650
 
23896
-II.-Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
30651
+pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile :
23897 30652
 
23898
-1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
30653
+0,20 mètre.
23899 30654
 
23900
-2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1° du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
30655
+######## Article R436-63
23901 30656
 
23902
-3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
30657
+Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion.
23903 30658
 
23904
-4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
30659
+Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
23905 30660
 
23906
-5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 435-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
30661
+######## Article R436-64
23907 30662
 
23908
-6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
30663
+Tout pêcheur professionnel, amateur ou de loisir doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs.
23909 30664
 
23910
-####### Article R435-17
30665
+######## Article R436-65
23911 30666
 
23912
-Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
30667
+Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R. 436-44 doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
23913 30668
 
23914
-Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
30669
+Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
23915 30670
 
23916
-####### Article R435-18
30671
+Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture au Conseil supérieur de la pêche. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.
23917 30672
 
23918
-Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
30673
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
23919 30674
 
23920
-Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
30675
+###### Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer
23921 30676
 
23922
-Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
30677
+####### Article R436-66
23923 30678
 
23924
-Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
30679
+Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon et comme cours d'eau à truite de mer.
23925 30680
 
23926
-S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
30681
+###### Sous-section 6 : Dispositions pénales
23927 30682
 
23928
-Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 435-15.
30683
+####### Article R436-67
23929 30684
 
23930
-Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
30685
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
23931 30686
 
23932
-####### Article R435-19
30687
+1° Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article R. 436-62 ;
23933 30688
 
23934
-Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
30689
+2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article R. 436-65.
23935 30690
 
23936
-En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
30691
+####### Article R436-68
23937 30692
 
23938
-Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30693
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
23939 30694
 
23940
-####### Article R435-20
30695
+1° Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles R. 436-55 à R. 436-58, R. 436-60 et R. 436-63 ;
23941 30696
 
23942
-Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 435-19, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
30697
+2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 436-65.
23943 30698
 
23944
-A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
30699
+II. - La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
23945 30700
 
23946
-####### Article R435-21
30701
+##### Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
23947 30702
 
23948
-La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 435-19, même en présence d'autres demandes recevables.
30703
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
23949 30704
 
23950
-A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours suivant la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
30705
+####### Article R436-69
23951 30706
 
23952
-####### Article R435-22
30707
+Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5.
23953 30708
 
23954
-Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 435-19.
30709
+Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2.
23955 30710
 
23956
-Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 435-19, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 435-21.
30711
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche
23957 30712
 
23958
-Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
30713
+####### Article R436-70
23959 30714
 
23960
-####### Article R435-23
30715
+Toute pêche est interdite :
23961 30716
 
23962
-Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 435-3.
30717
+1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
23963 30718
 
23964
-Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 435-19 pour la durée de la location restant à courir.
30719
+2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
23965 30720
 
23966
-####### Article R435-24
30721
+####### Article R436-71
23967 30722
 
23968
-I.-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
30723
+Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
23969 30724
 
23970
-1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 ;
30725
+En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
23971 30726
 
23972
-2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
30727
+####### Article R436-72
23973 30728
 
23974
-3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
30729
+Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2e catégorie.
23975 30730
 
23976
-II.-Toute location qui est faite en contravention aux dispositions du présent article est nulle.
30731
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
23977 30732
 
23978
-###### Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique
30733
+####### Article R436-73
23979 30734
 
23980
-####### Article R435-25
30735
+Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
23981 30736
 
23982
-Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
30737
+####### Article R436-74
23983 30738
 
23984
-Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
30739
+I. - L'arrêté du préfet détermine :
23985 30740
 
23986
-####### Article R435-26
30741
+1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
23987 30742
 
23988
-L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
30743
+2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
23989 30744
 
23990
-Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
30745
+II. - L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
23991 30746
 
23992
-Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation, ni prétendre à une quelconque indemnité.
30747
+####### Article R436-75
23993 30748
 
23994
-L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.
30749
+En vertu de l'article L. 436-12, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en Corse.
23995 30750
 
23996
-####### Article R435-27
30751
+####### Article R436-76
23997 30752
 
23998
-Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
30753
+Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les dispositions des articles R. 436-73 et R. 436-74, ainsi que par les décisions prises sur leur fondement.
23999 30754
 
24000
-####### Article R435-28
30755
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes
24001 30756
 
24002
-Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
30757
+####### Article R436-77
24003 30758
 
24004
-####### Article R435-29
30759
+Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
24005 30760
 
24006
-Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
30761
+A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
24007 30762
 
24008
-####### Article R435-30
30763
+####### Article R436-78
24009 30764
 
24010
-Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.
30765
+Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second alinéa de l'article L. 436-9.
24011 30766
 
24012
-La caution est, en outre, tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
30767
+####### Article R436-79
24013 30768
 
24014
-####### Article R435-31
30769
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 436-70 et R. 436-71 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 436-73 et R. 436-74.
24015 30770
 
24016
-L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
30771
+Dans le cas des pêcheurs aux engins et filets, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
24017 30772
 
24018
-Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 435-19 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 435-20, premier alinéa, ou à l'article R. 435-22, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
30773
+Lorsque des infractions sont commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
24019 30774
 
24020
-Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 435-23.
30775
+La récidive de la contravention prévue au deuxième alinéa du présent article est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
24021 30776
 
24022
-L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
30777
+##### Section 5 : Commercialisation
24023 30778
 
24024
-###### Sous-section 4 : Attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics
30779
+###### Article R436-80
24025 30780
 
24026
-####### Article R435-32
30781
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-15.
24027 30782
 
24028
-Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire dans les conditions fixées par le titre de concession.
30783
+Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
24029 30784
 
24030
-####### Article D435-33
30785
+###### Article R436-81
24031 30786
 
24032
-Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France sont énoncées au décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de l'établissement par l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
30787
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-16.
24033 30788
 
24034
-##### Section 2 : Droit de pêche des riverains
30789
+Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
24035 30790
 
24036
-###### Sous-section 1 : Subvention directe à un propriétaire riverain
30791
+##### Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux
24037 30792
 
24038
-####### Article R435-34
30793
+###### Sous-section 1 : Accords internationaux
24039 30794
 
24040
-I. - Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 435-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
30795
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne
24041 30796
 
24042
-II. - La demande comporte :
30797
+######## Article R436-82
24043 30798
 
24044
-1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
30799
+Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
24045 30800
 
24046
-2° Les limites cadastrales de la propriété ;
30801
+######## Article R436-83
24047 30802
 
24048
-3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
30803
+L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.
24049 30804
 
24050
-4° Le montant de la subvention sollicitée.
30805
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
24051 30806
 
24052
-####### Article R435-35
30807
+######## Article R436-84
24053 30808
 
24054
-Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39.
30809
+Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
24055 30810
 
24056
-####### Article R435-36
30811
+######## Article R436-85
24057 30812
 
24058
-Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.
30813
+L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés.
24059 30814
 
24060
-La convention peut dès lors être signée sans délai.
30815
+######## Article R436-86
24061 30816
 
24062
-Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
30817
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-85. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
24063 30818
 
24064
-###### Sous-section 2 : Travaux réalisés par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales
30819
+####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse
24065 30820
 
24066
-####### Article R435-37
30821
+######## Article R436-87
24067 30822
 
24068
-Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.
30823
+Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-43 ne sont pas applicables à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse.
24069 30824
 
24070
-####### Article R435-38
30825
+######## Article R436-88
24071 30826
 
24072
-Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39.
30827
+L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.
24073 30828
 
24074
-Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
30829
+######## Article R436-89
24075 30830
 
24076
-Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
30831
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-88. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
24077 30832
 
24078
-###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
30833
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
24079 30834
 
24080
-####### Article R435-39
30835
+####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la Réunion.
24081 30836
 
24082
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
30837
+######## Article R436-90
24083 30838
 
24084
-1° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ;
30839
+Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de la sous-section 1 de la présente section, sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
24085 30840
 
24086
-2° Les modalités d'exercice du droit de passage ;
30841
+######## Article R436-91
24087 30842
 
24088
-3° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 432-1 et L. 433-3 ;
30843
+Les dispositions de l'article R. 436-6 ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
24089 30844
 
24090
-4° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ;
30845
+######## Article R436-92
24091 30846
 
24092
-5° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants.
30847
+I.-Les dispositions de l'article R. 436-23 ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
24093 30848
 
24094
-##### Section 3 : Droit de passage
30849
+1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
24095 30850
 
24096
-###### Article R435-40
30851
+b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
24097 30852
 
24098
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9.
30853
+Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
24099 30854
 
24100
-#### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
30855
+2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) dans les eaux de 2e catégorie.
24101 30856
 
24102
-##### Section 1 : Dispositions générales
30857
+II.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
24103 30858
 
24104
-###### Article R436-2
30859
+######## Article R436-93
24105 30860
 
24106
-Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
30861
+I.-Les dispositions de l'article R. 436-24 ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
24107 30862
 
24108
-Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
30863
+II.-Seuls peuvent être autorisés :
24109 30864
 
24110
-###### Article R436-3
30865
+1° Plusieurs filets, de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
24111 30866
 
24112
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
30867
+2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales, dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
24113 30868
 
24114
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
30869
+3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
24115 30870
 
24116
-###### Article R436-4
30871
+4° Des lignes de fond munies, pour l'ensemble, d'un maximum de dix-huit hameçons ;
24117 30872
 
24118
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 436-2 pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.
30873
+5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
24119 30874
 
24120
-###### Article R436-5
30875
+######## Article R436-94
24121 30876
 
24122
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 436-4.
30877
+Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 436-40, la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 436-6 est remplacée par la référence à l'article R. 436-91, et la référence faite au 3° du même article aux articles R. 436-23 et R. 436-24 est remplacée par la référence aux articles R. 436-92 et R. 436-93.
24123 30878
 
24124
-###### Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction
30879
+#### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
24125 30880
 
24126
-####### Paragraphe  1 : Temps d'interdiction
30881
+##### Section 1 : Dispositions générales
24127 30882
 
24128
-######## Article R436-6
30883
+###### Article D436-1
24129 30884
 
24130
-I. - A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :
30885
+I. - Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2007 :
24131 30886
 
24132
-1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
30887
+1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 99 euros. Le taux de la taxe est de 8,80 euros pour les compagnons de ces pêcheurs professionnels ;
24133 30888
 
24134
-2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
30889
+2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public : 8,80 euros ;
24135 30890
 
24136
-II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
30891
+3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
24137 30892
 
24138
-III. - Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56.
30893
+a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée : 8,80 euros ;
24139 30894
 
24140
-######## Article R436-7
30895
+b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 436-23, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles :
24141 30896
 
24142
-Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
30897
+8,80 euros ;
24143 30898
 
24144
-1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
30899
+4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie :
24145 30900
 
24146
-Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
30901
+8,80 euros ;
24147 30902
 
24148
-2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
30903
+5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 0 euro ;
24149 30904
 
24150
-3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
30905
+6° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour 15 jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre : 3,80 euros ;
24151 30906
 
24152
-######## Article R436-8
30907
+7° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 1 euro.
24153 30908
 
24154
-Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
30909
+II. - Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 euros.
24155 30910
 
24156
-######## Article R436-9
30911
+III. - Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 30 euros.
24157 30912
 
24158
-Les dispositions de l'article R. 436-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 436-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5.
30913
+IV. - Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 230 euros.
24159 30914
 
24160
-######## Article R436-10
30915
+V. - Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 euros.
24161 30916
 
24162
-La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
30917
+#### Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
24163 30918
 
24164
-######## Article R436-11
30919
+##### Section 1 : Recherche et constatation des infractions
24165 30920
 
24166
-La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
30921
+###### Sous-section 1 : Agents compétents
24167 30922
 
24168
-######## Article R436-12
30923
+####### Article R437-1
24169 30924
 
24170
-Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
30925
+Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
24171 30926
 
24172
-Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
30927
+####### Article R437-2
24173 30928
 
24174
-Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
30929
+Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
24175 30930
 
24176
-En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
30931
+En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
24177 30932
 
24178
-Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
30933
+####### Article R437-3
24179 30934
 
24180
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 432-9.
30935
+Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
24181 30936
 
24182
-####### Paragraphe 2 : Heures d'interdiction
30937
+####### Article R437-3-1
24183 30938
 
24184
-######## Article R436-13
30939
+Les gardes-pêche particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.
24185 30940
 
24186
-La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
30941
+###### Sous-section 2 : Procès-verbaux
24187 30942
 
24188
-######## Article R436-14
30943
+###### Sous-section 3 : Recherche des infractions
24189 30944
 
24190
-Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
30945
+###### Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers
24191 30946
 
24192
-1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
30947
+###### Sous-section 5 : Saisies
24193 30948
 
24194
-2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
30949
+####### Article R437-4
24195 30950
 
24196
-3° De l'anguille à toute heure ;
30951
+La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
24197 30952
 
24198
-4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
30953
+####### Article R437-5
24199 30954
 
24200
-5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
30955
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à l'obligation prévue par l'article L. 437-12.
24201 30956
 
24202
-######## Article R436-15
30957
+##### Section 2 : Transaction
24203 30958
 
24204
-Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 436-14.
30959
+###### Article R437-6
24205 30960
 
24206
-Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.
30961
+La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite :
24207 30962
 
24208
-######## Article R436-16
30963
+1° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ;
24209 30964
 
24210
-Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
30965
+2° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ;
24211 30966
 
24212
-Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
30967
+3° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.
24213 30968
 
24214
-Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 436-66, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
30969
+###### Article R437-7
24215 30970
 
24216
-######## Article R436-17
30971
+Toute proposition de transaction doit être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
24217 30972
 
24218
-La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
30973
+Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction ou à éviter son renouvellement qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
24219 30974
 
24220
-###### Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses
30975
+###### Article R437-8
24221 30976
 
24222
-####### Article R436-18
30977
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 437-7, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
24223 30978
 
24224
-Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
24225
-- 1,80 mètre pour l'esturgeon ;
24226
-- 0,70 mètre pour le huchon ;
24227
-- 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
24228
-- 0,35 mètre pour le cristivomer ;
24229
-- 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
24230
-- 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
24231
-- 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
24232
-- 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
24233
-- 0,30 mètre pour le black– bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
24234
-- 0,20 mètre pour le mulet ;
24235
-- 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10.
30979
+###### Article R437-9
24236 30980
 
24237
-La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
30981
+L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
24238 30982
 
24239
-####### Article R436-19
30983
+##### Section 3 : Poursuites
24240 30984
 
24241
-Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
30985
+###### Article R437-10
24242 30986
 
24243
-En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
30987
+Pour l'application de l'article L. 437-15, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
24244 30988
 
24245
-####### Article R436-20
30989
+1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
24246 30990
 
24247
-En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
30991
+2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
24248 30992
 
24249
-###### Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées  - Conditions de capture
30993
+3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
24250 30994
 
24251
-####### Article R436-21
30995
+###### Article R437-11
24252 30996
 
24253
-Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
30997
+Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
24254 30998
 
24255
-Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
30999
+Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
24256 31000
 
24257
-####### Article R436-22
31001
+##### Section 5 : Sanctions
24258 31002
 
24259
-L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
31003
+###### Article R437-12
24260 31004
 
24261
-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
31005
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 437-7.
24262 31006
 
24263
-###### Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés
31007
+###### Article R437-13
24264 31008
 
24265
-####### Article R436-23
31009
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de s'opposer à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1.
24266 31010
 
24267
-I.-Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
31011
+###### Sous-section 1 : Circonstances aggravantes
24268 31012
 
24269
-1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
31013
+###### Sous-section 2 : Astreinte
24270 31014
 
24271
-b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
31015
+###### Sous-section 3 : Confiscation
24272 31016
 
24273
-c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1.
31017
+###### Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées
24274 31018
 
24275
-Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
31019
+###### Sous-section 5 : Responsabilité des personnes morales
24276 31020
 
24277
-2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
31021
+#### Chapitre VIII : Dispositions diverses
24278 31022
 
24279
-3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
31023
+## Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises et à Mayotte.
24280 31024
 
24281
-II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 436-24 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
31025
+### Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
24282 31026
 
24283
-III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
31027
+#### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
24284 31028
 
24285
-IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
31029
+##### Article R611-1
24286 31030
 
24287
-####### Article R436-24
31031
+I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
24288 31032
 
24289
-I. - Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
31033
+II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
24290 31034
 
24291
-II. - Seuls peuvent être autorisés :
31035
+Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
24292 31036
 
24293
-1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
31037
+##### Article R611-2
24294 31038
 
24295
-2° Un épervier ;
31039
+Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.
24296 31040
 
24297
-3° Trois nasses ;
31041
+##### Article R611-3
24298 31042
 
24299
-4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;
31043
+Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1.
24300 31044
 
24301
-5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
31045
+##### Article R611-4
24302 31046
 
24303
-6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
31047
+Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-5 :
24304 31048
 
24305
-7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
31049
+1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;"
24306 31050
 
24307
-8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
31051
+2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
24308 31052
 
24309
-9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
31053
+"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, provincial, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
24310 31054
 
24311
-####### Article R436-25
31055
+##### Article R611-5
24312 31056
 
24313
-I. - Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 432-9.
31057
+Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
24314 31058
 
24315
-II. - Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
31059
+"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 611-6.
24316 31060
 
24317
-1° Filets de type Araignée ;
31061
+La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".
24318 31062
 
24319
-2° Filets de type Tramail ;
31063
+##### Article R611-6
24320 31064
 
24321
-3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
31065
+Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.".
24322 31066
 
24323
-4° Filets barrage, baros ;
31067
+##### Article R611-7
24324 31068
 
24325
-5° Eperviers ;
31069
+Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-12, les mots : "ou départemental" sont remplacés par les mots :
24326 31070
 
24327
-6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
31071
+"provincial ou territorial" et le second alinéa est supprimé.
24328 31072
 
24329
-7° Dideaux ;
31073
+##### Article R611-8
24330 31074
 
24331
-8° Nasses ;
31075
+Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :
24332 31076
 
24333
-9° Verveux ;
31077
+" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
24334 31078
 
24335
-10° Bosselles à anguilles ;
31079
+Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 611-7. "
24336 31080
 
24337
-11° Filets ronds ;
31081
+##### Article R611-9
24338 31082
 
24339
-12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
31083
+Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
24340 31084
 
24341
-13° Lignes de fond ;
31085
+##### Article R611-10
24342 31086
 
24343
-14° Lignes de traîne ;
31087
+Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 611-4.
24344 31088
 
24345
-15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
31089
+#### Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
24346 31090
 
24347
-16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
31091
+##### Article R612-1
24348 31092
 
24349
-####### Article R436-26
31093
+Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
24350 31094
 
24351
-I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
31095
+##### Article R612-2
24352 31096
 
24353
-II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
31097
+En Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
24354 31098
 
24355
-1° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
31099
+Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
24356 31100
 
24357
-a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
31101
+#### Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique
24358 31102
 
24359
-40 millimètres ;
31103
+##### Article R613-1
24360 31104
 
24361
-b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
31105
+Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
24362 31106
 
24363
-27 millimètres ;
31107
+#### Chapitre IV : Autres dispositions
24364 31108
 
24365
-c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;
31109
+##### Article D614-1
24366 31110
 
24367
-2° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
31111
+Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4.
24368 31112
 
24369
-III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
31113
+### Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française
24370 31114
 
24371
-IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
31115
+#### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
24372 31116
 
24373
-####### Article R436-27
31117
+##### Article R621-1
24374 31118
 
24375
-Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
31119
+I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française.
24376 31120
 
24377
-####### Article R436-28
31121
+II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
24378 31122
 
24379
-Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
31123
+Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
24380 31124
 
24381
-Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
31125
+##### Article R621-2
24382 31126
 
24383
-La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
31127
+Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.
24384 31128
 
24385
-Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
31129
+##### Article R621-3
24386 31130
 
24387
-Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
31131
+Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1.
24388 31132
 
24389
-####### Article R436-29
31133
+##### Article R621-4
24390 31134
 
24391
-La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
31135
+Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-5 :
24392 31136
 
24393
-###### Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés
31137
+1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la Polynésie française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association".
24394 31138
 
24395
-####### Article R436-30
31139
+2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
24396 31140
 
24397
-Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
31141
+"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
24398 31142
 
24399
-####### Article R436-31
31143
+##### Article R621-5
24400 31144
 
24401
-Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
31145
+Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
24402 31146
 
24403
-####### Article R436-32
31147
+"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 621-6.
24404 31148
 
24405
-I. - Il est interdit en vue de la capture du poisson :
31149
+La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".
24406 31150
 
24407
-1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
31151
+##### Article R621-6
24408 31152
 
24409
-2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
31153
+Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil des ministres de Polynésie française".
24410 31154
 
24411
-3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
31155
+##### Article R621-7
24412 31156
 
24413
-4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
31157
+Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots "ou départemental" sont remplacés par les mots :
24414 31158
 
24415
-5° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 436-24 et R. 436-25 ;
31159
+"ou territorial" et le second alinéa est supprimé.
24416 31160
 
24417
-6° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
31161
+##### Article R621-8
24418 31162
 
24419
-II. - Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
31163
+Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :
24420 31164
 
24421
-III. - Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
31165
+" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
24422 31166
 
24423
-####### Article R436-33
31167
+Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7. "
24424 31168
 
24425
-I. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
31169
+##### Article R621-9
24426 31170
 
24427
-1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
31171
+Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
24428 31172
 
24429
-2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
31173
+##### Article R621-10
24430 31174
 
24431
-II. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la 2e catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
31175
+Pour l'application à la Polynésie française des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4.
24432 31176
 
24433
-####### Article R436-34
31177
+#### Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
24434 31178
 
24435
-I. - Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
31179
+##### Article R622-1
24436 31180
 
24437
-1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
31181
+Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
24438 31182
 
24439
-2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
31183
+##### Article R622-2
24440 31184
 
24441
-II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
31185
+En Polynésie française, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
24442 31186
 
24443
-####### Article R436-35
31187
+Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Polynésie française lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
24444 31188
 
24445
-Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
31189
+#### Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique
24446 31190
 
24447
-###### Sous-section 6 : Dispositions diverses
31191
+##### Article R623-1
24448 31192
 
24449
-####### Article R436-36
31193
+Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Polynésie française.
24450 31194
 
24451
-Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R. 436-26 et au 5° du I de l'article R. 436-32. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
31195
+#### Chapitre IV : Autres dispositions
24452 31196
 
24453
-####### Article R436-37
31197
+##### Article D624-1
24454 31198
 
24455
-Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
31199
+Les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables à la Polynésie française.
24456 31200
 
24457
-####### Article R436-38
31201
+### Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
24458 31202
 
24459
-Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
31203
+#### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
24460 31204
 
24461
-###### Sous-section 7 : Dispositions pénales
31205
+##### Article R631-1
24462 31206
 
24463
-####### Article R436-39
31207
+I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
24464 31208
 
24465
-Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 436-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.
31209
+II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.
24466 31210
 
24467
-####### Article R436-40
31211
+Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
24468 31212
 
24469
-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
31213
+##### Article R631-2
24470 31214
 
24471
-1° De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-10, R. 436-11 et R. 436-12 ;
31215
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.
24472 31216
 
24473
-2° De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 436-13 à R. 436-17 ;
31217
+##### Article R631-3
24474 31218
 
24475
-3° D'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 436-23 à R. 436-28 et R. 436-30 à R. 436-35 ;
31219
+Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 631-1.
24476 31220
 
24477
-4° De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 436-18 ou en application de l'article R. 436-19 ;
31221
+##### Article R631-4
24478 31222
 
24479
-5° De pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 436-21 ;
31223
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-5 :
24480 31224
 
24481
-6° D'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 436-22 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
31225
+1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;"
24482 31226
 
24483
-7° De ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-8, R. 436-12, R. 436-21, R. 436-23 et R. 436-32 ;
31227
+2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
24484 31228
 
24485
-8° D'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
31229
+"5° L'indication du cadre géographique, d'une circonscription, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
24486 31230
 
24487
-9° De ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R. 436-14 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes.
31231
+##### Article R631-5
24488 31232
 
24489
-II.-L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I sont commises de nuit.
31233
+Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
24490 31234
 
24491
-####### Article R436-41
31235
+"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 631-6.
24492 31236
 
24493
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 436-36.
31237
+La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna.".
24494 31238
 
24495
-L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions sont commises de nuit.
31239
+##### Article R631-6
24496 31240
 
24497
-####### Article R436-42
31241
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-9, au premier alinéa, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil territorial de Wallis-et-Futuna" et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
24498 31242
 
24499
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-8.
31243
+"Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, le représentant de l'Etat recueille l'avis du président du conseil de la circonscription dans laquelle l'association a son siège."
24500 31244
 
24501
-###### Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories
31245
+##### Article R631-7
24502 31246
 
24503
-####### Article R436-43
31247
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-12, les mots : "dans un cadre communal, intercommunal ou départemental" sont remplacés par les mots : "dans le cadre d'une circonscription ou dans un cadre territorial" et le second alinéa est supprimé.
24504 31248
 
24505
-Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
31249
+##### Article R631-8
24506 31250
 
24507
-Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
31251
+Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :
24508 31252
 
24509
-##### Section 2 : Autorisations exceptionnelles
31253
+" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
24510 31254
 
24511
-##### Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
31255
+Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7 ".
24512 31256
 
24513
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
31257
+##### Article R631-9
24514 31258
 
24515
-####### Article R436-44
31259
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
24516 31260
 
24517
-Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11, la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes :
31261
+##### Article R631-10
24518 31262
 
24519
-1° Saumon atlantique (Salmo salar) ;
31263
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 631-4.
24520 31264
 
24521
-2° Grande alose (Alosa alosa) ;
31265
+#### Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
24522 31266
 
24523
-3° Alose feinte (Alosa fallax) ;
31267
+##### Article R632-1
24524 31268
 
24525
-4° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ;
31269
+Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
24526 31270
 
24527
-5° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;
31271
+##### Article R632-2
24528 31272
 
24529
-6° Anguille (Anguilla anguilla) ;
31273
+A Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
24530 31274
 
24531
-7° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta).
31275
+Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de Wallis-et-Futuna lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
24532 31276
 
24533
-###### Sous-section 2 : Plan de gestion des poissons migrateurs
31277
+#### Chapitre III : Eau destinée à la consommation humaine, eaux usées et déchets, lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique
24534 31278
 
24535
-####### Article R436-45
31279
+#### Chapitre IV : Protection de l'environnement en Antarctique
24536 31280
 
24537
-Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
31281
+##### Article R634-1
24538 31282
 
24539
-1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ;
31283
+Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
24540 31284
 
24541
-2° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
31285
+#### Chapitre V : Autres dispositions
24542 31286
 
24543
-3° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
31287
+##### Article D635-1
24544 31288
 
24545
-4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
31289
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4.
24546 31290
 
24547
-5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
31291
+### Titre IV : Dispositions applicables dans les Terres Australes et Antarctiques françaises
24548 31292
 
24549
-6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche.
31293
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
24550 31294
 
24551
-####### Article R436-46
31295
+##### Article R641-1
24552 31296
 
24553
-Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion compétent, par application de l'article R. 436-47, sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité. Il peut être révisé dans les mêmes formes. Ce plan est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements faisant partie de la circonscription du comité.
31297
+Les articles R. 122-1 à R. 122-10 et R. 122-12 à R. 122-16 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sauf en ce qui concerne la zone où s'appliquent les dispositions du livre VII.
24554 31298
 
24555
-###### Sous-section 3 : Comité pour la gestion des poissons migrateurs
31299
+##### Article R641-2
24556 31300
 
24557
-####### Article R436-47
31301
+Les articles R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dès lors que l'association de protection de l'environnement est agréée dans un cadre national.
24558 31302
 
24559
-Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs :
31303
+##### Article D641-3
24560 31304
 
24561
-1° Les cours d'eau du bassin Artois-Picardie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, ou son représentant ;
31305
+Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 133-31 à D. 133-34.
24562 31306
 
24563
-2° Les cours d'eau du bassin Rhin-Meuse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhin-Meuse, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, ou son représentant ;
31307
+#### Chapitre II : Milieux physiques
24564 31308
 
24565
-3° Les cours d'eau du bassin Seine-Normandie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant ;
31309
+##### Section 1 : Eau et milieux aquatiques
24566 31310
 
24567
-4° Les cours d'eau dont l'embouchure est située dans la région Bretagne ainsi que leurs affluents sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ;
31311
+###### Article R642-1
24568 31312
 
24569
-5° Les cours d'eau compris dans le bassin Loire-Bretagne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Pays de la Loire ou son représentant ;
31313
+Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
24570 31314
 
24571
-6° Les cours d'eau compris dans le bassin Adour-Garonne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
31315
+###### Article R642-2
24572 31316
 
24573
-7° Les cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour. La présidence de ce comité est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
31317
+Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
24574 31318
 
24575
-8° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, ou son représentant.
31319
+Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises.
24576 31320
 
24577
-####### Article R436-48
31321
+##### Section 2 : Air et atmosphère
24578 31322
 
24579
-Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :
31323
+###### Article D642-3
24580 31324
 
24581
-1° De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration ;
31325
+Les articles D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
24582 31326
 
24583
-2° De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;
31327
+#### Chapitre III : Espaces naturels
24584 31328
 
24585
-3° De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ;
31329
+##### Article R643-1
24586 31330
 
24587
-4° De définir et de mettre en oeuvre des plans de prévention des infractions à la présente section ;
31331
+I.-Les articles R. 332-1, R. 332-9 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81 et R. 334-1 à R. 334-38, à l'exception du 2° de l'article R. 334-29 et de l'article R. 334-30, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
24588 31332
 
24589
-5° De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;
31333
+II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
24590 31334
 
24591
-6° De donner un avis sur les orientations en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin telles qu'elles sont prévues par l'article L. 433-1, en tant qu'elles se rapportent aux poissons migrateurs, ainsi que sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.
31335
+##### Article R643-2
24592 31336
 
24593
-####### Article R436-49
31337
+Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-9, les mots : ", modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, " sont supprimés.
24594 31338
 
24595
-I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
31339
+##### Article R643-3
24596 31340
 
24597
-1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur régional des affaires maritimes ;
31341
+Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-14, les mots : " d'enquête et " sont supprimés.
24598 31342
 
24599
-2° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;
31343
+#### Chapitre IV : Faune et flore
24600 31344
 
24601
-3° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;
31345
+##### Article R644-1
24602 31346
 
24603
-4° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;
31347
+I.-Les articles R. 411-15 à R. 411-21, R. 412-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
24604 31348
 
24605
-5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
31349
+II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
24606 31350
 
24607
-II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers généraux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
31351
+##### Article R644-2
24608 31352
 
24609
-III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
31353
+I.-La liste prévue au 1° de l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
24610 31354
 
24611
-IV. - Un délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
31355
+Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
24612 31356
 
24613
-####### Article R436-50
31357
+II.-Pour chaque espèce, les arrêtés mentionnés au I précisent :
24614 31358
 
24615
-Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est renouvelable.
31359
+1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;
24616 31360
 
24617
-Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
31361
+2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
24618 31362
 
24619
-####### Article R436-51
31363
+##### Article R644-3
24620 31364
 
24621
-Le comité de gestion des poissons migrateurs se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'Etat.
31365
+Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
24622 31366
 
24623
-Des rapporteurs désignés par le président du comité sont chargés de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour.
31367
+Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées ni plantées à des fins agricoles ou forestières.
24624 31368
 
24625
-Le président du comité peut recueillir l'avis de tout organisme ou association et décider d'entendre toute personne qualifiée.
31369
+##### Article R644-4
24626 31370
 
24627
-####### Article R436-52
31371
+Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet, administrateur supérieur, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 644-5.
24628 31372
 
24629
-Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
31373
+##### Article R644-5
24630 31374
 
24631
-####### Article R436-53
31375
+Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.
24632 31376
 
24633
-Le préfet de région, président du comité, adresse chaque année un rapport sur l'activité du comité au ministre chargé de la pêche en eau douce et au ministre chargé des pêches maritimes.
31377
+Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
24634 31378
 
24635
-####### Article R436-54
31379
+##### Article R644-6
24636 31380
 
24637
-Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.
31381
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées :
24638 31382
 
24639
-###### Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs
31383
+1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
24640 31384
 
24641
-####### Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
31385
+2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
24642 31386
 
24643
-######## Article R436-55
31387
+##### Article R644-7
24644 31388
 
24645
-La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours consécutifs compris entre le 1er octobre et le 30 avril de la même période.
31389
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
24646 31390
 
24647
-######## Article R436-56
31391
+##### Article R644-8
24648 31392
 
24649
-La pêche de la civelle, alevin d'anguilles ayant environ 7 centimètres de longueur, est en principe interdite. Toutefois, elle peut être autorisée en dehors d'une période de 210 jours consécutifs comprise entre :
31393
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
24650 31394
 
24651
-a) Le 15 mars et le 15 novembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au sud de la Sèvre niortaise comprise, ainsi que dans leurs affluents ;
31395
+##### Article R644-9
24652 31396
 
24653
-b) Le 1er avril et le 1er décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au nord de la Sèvre niortaise, ainsi que dans leurs affluents ;
31397
+Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
24654 31398
 
24655
-c) Le 15 avril et le 15 décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la Manche et la mer du Nord, ainsi que dans leurs affluents.
31399
+##### Article R644-10
24656 31400
 
24657
-######## Article R436-57
31401
+Les dispositions des articles R. 644-2 à R. 644-9 s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
24658 31402
 
24659
-Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44 sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.
31403
+#### Chapitre V : Protection de l'environnement en Antarctique
24660 31404
 
24661
-######## Article R436-58
31405
+##### Article R645-1
24662 31406
 
24663
-Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource :
31407
+Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
24664 31408
 
24665
-1° Augmenter pour les espèces mentionnées aux articles R. 436-55 et R. 436-56 la durée des périodes d'interdiction ;
31409
+### Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
24666 31410
 
24667
-2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.
31411
+#### Article R650-1
24668 31412
 
24669
-######## Article R436-59
31413
+I. - Pour l'application du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :
24670 31414
 
24671
-Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48.
31415
+1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
24672 31416
 
24673
-######## Article R436-60
31417
+2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
24674 31418
 
24675
-En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritime, en aval de cette limite, peuvent limiter pendant tout ou partie de l'année la pratique de nuit de certains modes de pêche.
31419
+3° Les mots : "président du conseil régional" sont remplacés par les mots : "président du conseil général" ;
24676 31420
 
24677
-######## Article R436-61
31421
+4° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département", "préfet", "préfet de région" ou "préfet coordonnateur de bassin" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
24678 31422
 
24679
-Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main à moins de 50 mètres d'un barrage.
31423
+5° Les mots : "préfet maritime" sont remplacés par les mots :
24680 31424
 
24681
-####### Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
31425
+"représentant de l'Etat en mer" ;
24682 31426
 
24683
-######## Article R436-62
31427
+6° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;
24684 31428
 
24685
-Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
31429
+7° La référence à la direction départementale de l'équipement est remplacée par la référence à la direction de l'équipement ;
24686 31430
 
24687
-1° Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la truite de mer :
31431
+8° Les mots : "administrateur des affaires maritimes" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes" ;
24688 31432
 
24689
-0,35 mètre ; pour l'alose : 0,30 mètre ;
31433
+9° Les mots : "tribunal d'instance" ou "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;
24690 31434
 
24691
-2° Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
31435
+10° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots :
24692 31436
 
24693
-3° Dans l'ensemble des eaux couvertes par l'article R. 436-44 :
31437
+"tribunal supérieur d'appel" ;
24694 31438
 
24695
-pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile :
31439
+11° La référence au conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.
24696 31440
 
24697
-0,20 mètre.
31441
+II. - Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
24698 31442
 
24699
-######## Article R436-63
31443
+III. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port ou d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent code sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.
24700 31444
 
24701
-Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion.
31445
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
24702 31446
 
24703
-Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
31447
+##### Article R651-1
24704 31448
 
24705
-######## Article R436-64
31449
+Le livre Ier est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 122-1 à R. 122-17, R. 125-1 à R. 125-8, R. 126-1 à R. 126-4, R. 141-12, R. 141-13,
31450
+R. 151-1 à D. 151-3.
24706 31451
 
24707
-Tout pêcheur professionnel, amateur ou de loisir doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs.
31452
+##### Section 1 : Information et participation des citoyens
24708 31453
 
24709
-######## Article R436-65
31454
+###### Article R651-2
24710 31455
 
24711
-Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R. 436-44 doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
31456
+Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu au I de l'article L. 651-5.
24712 31457
 
24713
-Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
31458
+###### Article R651-3
24714 31459
 
24715
-Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture au Conseil supérieur de la pêche. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.
31460
+I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-24 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5.
24716 31461
 
24717
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
31462
+Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5.
24718 31463
 
24719
-###### Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer
31464
+II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit :
24720 31465
 
24721
-####### Article R436-66
31466
+" II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement. "
24722 31467
 
24723
-Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon et comme cours d'eau à truite de mer.
31468
+###### Article R651-4
24724 31469
 
24725
-###### Sous-section 6 : Dispositions pénales
31470
+Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier prévue à l'article L. 651-3.
24726 31471
 
24727
-####### Article R436-67
31472
+Lorsque, en application de ce même article, le représentant de l'Etat décide de remplacer la mise à disposition par une enquête publique, cette enquête est menée dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-46, sous réserve des adaptations et dispositions particulières prévues au présent titre.
24728 31473
 
24729
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
31474
+###### Article R651-5
24730 31475
 
24731
-1° Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article R. 436-62 ;
31476
+I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-3, les mots : " entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 " sont remplacés par les mots : " pour lesquelles le représentant de l'Etat en a décidé ainsi ".
24732 31477
 
24733
-2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article R. 436-65.
31478
+II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : " par les articles R. 122-1 à R. 122-16 " sont remplacés par les mots : " par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ".
24734 31479
 
24735
-####### Article R436-68
31480
+##### Section 2 : Institutions
24736 31481
 
24737
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
31482
+###### Article R651-6
24738 31483
 
24739
-1° Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles R. 436-55 à R. 436-58, R. 436-60 et R. 436-63 ;
31484
+I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
24740 31485
 
24741
-2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 436-65.
31486
+La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
24742 31487
 
24743
-II. - La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
31488
+II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
24744 31489
 
24745
-##### Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
31490
+1° Du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche ;
24746 31491
 
24747
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
31492
+2° De la commission technique départementale de la pêche ;
24748 31493
 
24749
-####### Article R436-69
31494
+3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
24750 31495
 
24751
-Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5.
31496
+4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;
24752 31497
 
24753
-Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2.
31498
+5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
24754 31499
 
24755
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche
31500
+III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
24756 31501
 
24757
-####### Article R436-70
31502
+1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
24758 31503
 
24759
-Toute pêche est interdite :
31504
+2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
24760 31505
 
24761
-1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
31506
+3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
24762 31507
 
24763
-2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
31508
+4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
24764 31509
 
24765
-####### Article R436-71
31510
+###### Article R651-7
24766 31511
 
24767
-Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
31512
+A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux articles L. 131-3 et R. 131-16 à R. 131-20 sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La Réunion.
24768 31513
 
24769
-En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
31514
+##### Section 3 : Associations de protection de l'environnement
24770 31515
 
24771
-####### Article R436-72
31516
+###### Article R651-8
24772 31517
 
24773
-Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2e catégorie.
31518
+Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 141-5, les mots : " départemental, interdépartemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial ".
24774 31519
 
24775
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
31520
+###### Article R651-9
24776 31521
 
24777
-####### Article R436-73
31522
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : " le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés " sont remplacés par les mots : " les services locaux intéressés ".
24778 31523
 
24779
-Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
31524
+###### Article R651-10
24780 31525
 
24781
-####### Article R436-74
31526
+La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.
24782 31527
 
24783
-I. - L'arrêté du préfet détermine :
31528
+#### Chapitre II : Milieux physiques
24784 31529
 
24785
-1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
31530
+##### Article R652-1
24786 31531
 
24787
-2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
31532
+Le livre II est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, à l'exception des articles R. 213-17 à R. 213-48, R. 214-4 et des articles R. 224-42 à R. 224-47.
24788 31533
 
24789
-II. - L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
31534
+##### Section 1 : Eau et milieux aquatiques
24790 31535
 
24791
-####### Article R436-75
31536
+###### Article R652-2
24792 31537
 
24793
-En vertu de l'article L. 436-12, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en Corse.
31538
+I. - Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
24794 31539
 
24795
-####### Article R436-76
31540
+II. - Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
24796 31541
 
24797
-Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les dispositions des articles R. 436-73 et R. 436-74, ainsi que par les décisions prises sur leur fondement.
31542
+III. - Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
24798 31543
 
24799
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes
31544
+1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ;
24800 31545
 
24801
-####### Article R436-77
31546
+2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
24802 31547
 
24803
-Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
31548
+3° Le siège du comité.
24804 31549
 
24805
-A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
31550
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
31551
+ <tr>
31552
+  <td><center>Collectivité départementale</center></td>
31553
+  <td><center>Communes et syndicats</center></td>
31554
+  <td><center>Usagers et personnes compétentes</center></td>
31555
+  <td><center>Milieux socio-professionnels</center></td>
31556
+  <td><center>Etat</center></td>
31557
+  <td><center>Total</center></td>
31558
+ </tr>
31559
+ <tr>
31560
+  <td><center>4</center></td>
31561
+  <td><center>4</center></td>
31562
+  <td><center>7</center></td>
31563
+  <td><center>2</center></td>
31564
+  <td><center>5</center></td>
31565
+  <td><center>22</center></td>
31566
+ </tr>
31567
+</tbody></table>
24806 31568
 
24807
-####### Article R436-78
31569
+###### Article R652-3
24808 31570
 
24809
-Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second alinéa de l'article L. 436-9.
31571
+I. - Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général.
24810 31572
 
24811
-####### Article R436-79
31573
+II. - Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
24812 31574
 
24813
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 436-70 et R. 436-71 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 436-73 et R. 436-74.
31575
+Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
24814 31576
 
24815
-Dans le cas des pêcheurs aux engins et filets, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
31577
+III. - Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
24816 31578
 
24817
-Lorsque des infractions sont commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
31579
+IV. - Les personnes compétentes sont désignées par le représentant de l'Etat.
24818 31580
 
24819
-La récidive de la contravention prévue au deuxième alinéa du présent article est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
31581
+Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
24820 31582
 
24821
-##### Section 5 : Commercialisation
31583
+V. - L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
24822 31584
 
24823
-###### Article R436-80
31585
+###### Article R652-4
24824 31586
 
24825
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-15.
31587
+La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
24826 31588
 
24827
-Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
31589
+Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
24828 31590
 
24829
-###### Article R436-81
31591
+Le mandat des membres du comité est renouvelable.
24830 31592
 
24831
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-16.
31593
+###### Article R652-5
24832 31594
 
24833
-Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
31595
+La liste des membres titulaires et suppléants du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
24834 31596
 
24835
-##### Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux
31597
+###### Article R652-6
24836 31598
 
24837
-###### Sous-section 1 : Accords internationaux
31599
+Le comité de bassin est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.
24838 31600
 
24839
-####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne
31601
+Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.
24840 31602
 
24841
-######## Article R436-82
31603
+###### Article R652-7
24842 31604
 
24843
-Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
31605
+Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
24844 31606
 
24845
-######## Article R436-83
31607
+Le comité élabore son règlement intérieur.
24846 31608
 
24847
-L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.
31609
+###### Article R652-8
24848 31610
 
24849
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
31611
+Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
24850 31612
 
24851
-######## Article R436-84
31613
+Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
24852 31614
 
24853
-Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
31615
+###### Article R652-9
24854 31616
 
24855
-######## Article R436-85
31617
+Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
24856 31618
 
24857
-L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés.
31619
+Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.
24858 31620
 
24859
-######## Article R436-86
31621
+Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
24860 31622
 
24861
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-85. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
31623
+Toute personne qualifiée peut être appelée par le président, s'il le juge utile, à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
24862 31624
 
24863
-####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse
31625
+###### Article R652-10
24864 31626
 
24865
-######## Article R436-87
31627
+Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
24866 31628
 
24867
-Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-43 ne sont pas applicables à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse.
31629
+Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
24868 31630
 
24869
-######## Article R436-88
31631
+###### Article R652-11
24870 31632
 
24871
-L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.
31633
+Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.
24872 31634
 
24873
-######## Article R436-89
31635
+###### Article R652-12
24874 31636
 
24875
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-88. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
31637
+Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101 :
24876 31638
 
24877
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
31639
+1° Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ;
24878 31640
 
24879
-####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la Réunion.
31641
+2° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
24880 31642
 
24881
-######## Article R436-90
31643
+3° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé.
24882 31644
 
24883
-Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de la sous-section 1 de la présente section, sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
31645
+###### Article R652-13
24884 31646
 
24885
-######## Article R436-91
31647
+Les articles R. 213-59 à R. 213-71 sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.
24886 31648
 
24887
-Les dispositions de l'article R. 436-6 ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
31649
+###### Article R652-14
24888 31650
 
24889
-######## Article R436-92
31651
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
24890 31652
 
24891
-I.-Les dispositions de l'article R. 436-23 ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
31653
+###### Article R652-15
24892 31654
 
24893
-1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
31655
+Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9" sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5".
24894 31656
 
24895
-b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
31657
+###### Article R652-16
24896 31658
 
24897
-Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
31659
+I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-8, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
24898 31660
 
24899
-2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) dans les eaux de 2e catégorie.
31661
+II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-9, les mots : " si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ".
24900 31662
 
24901
-II.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
31663
+###### Article R652-17
24902 31664
 
24903
-######## Article R436-93
31665
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-89, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
24904 31666
 
24905
-I.-Les dispositions de l'article R. 436-24 ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
31667
+###### Article R652-18
24906 31668
 
24907
-II.-Seuls peuvent être autorisés :
31669
+A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
24908 31670
 
24909
-1° Plusieurs filets, de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
31671
+Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité départementale de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
24910 31672
 
24911
-2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales, dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
31673
+##### Section 2 : Air et atmosphère
24912 31674
 
24913
-3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
31675
+###### Article R652-19
24914 31676
 
24915
-4° Des lignes de fond munies, pour l'ensemble, d'un maximum de dix-huit hameçons ;
31677
+Les articles R. 221-2 à R. 221-15 sont applicables à Mayotte dès la mise en place d'un système de surveillance de la qualité de l'air ou au plus tard le 31 décembre 2009.
24916 31678
 
24917
-5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
31679
+###### Article R652-20
24918 31680
 
24919
-######## Article R436-94
31681
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 226-1, après les mots : " sur proposition " sont ajoutés les mots : ", le cas échéant, " et après les mots : " de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement " sont ajoutés les mots : " et des services de l'Etat à Mayotte ".
24920 31682
 
24921
-Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 436-40, la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 436-6 est remplacée par la référence à l'article R. 436-91, et la référence faite au 3° du même article aux articles R. 436-23 et R. 436-24 est remplacée par la référence aux articles R. 436-92 et R. 436-93.
31683
+###### Article R652-21
24922 31684
 
24923
-#### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
31685
+Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013.
24924 31686
 
24925
-##### Section 1 : Dispositions générales
31687
+#### Chapitre III : Espaces naturels
24926 31688
 
24927
-###### Article D436-1
31689
+##### Article R653-1
24928 31690
 
24929
-I. - Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2007 :
31691
+Le livre III est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 321-3, R. 321-5 à D. 321-15 et R. 332-30 à R. 332-67.
24930 31692
 
24931
-1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 99 euros. Le taux de la taxe est de 8,80 euros pour les compagnons de ces pêcheurs professionnels ;
31693
+##### Article R653-2
24932 31694
 
24933
-2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public : 8,80 euros ;
31695
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 321-2 est complété par les mots : " et au chapitre II du titre Ier du livre VII ".
24934 31696
 
24935
-3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
31697
+##### Article R653-3
24936 31698
 
24937
-a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée : 8,80 euros ;
31699
+Les dispositions relatives au chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer sont énoncées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales.
24938 31700
 
24939
-b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 436-23, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles :
31701
+##### Article R653-4
24940 31702
 
24941
-8,80 euros ;
31703
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 322-16, après les mots : " code forestier " sont insérés les mots : " applicable à Mayotte ".
24942 31704
 
24943
-4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie :
31705
+##### Article R653-5
24944 31706
 
24945
-8,80 euros ;
31707
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 331-14, les 17° à 19° sont remplacés par les dispositions suivantes :
24946 31708
 
24947
-5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 0 euro ;
31709
+" 17° Le schéma d'aménagement touristique de Mayotte prévu à l'article L. 163-3 du code du tourisme ;
24948 31710
 
24949
-6° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour 15 jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre : 3,80 euros ;
31711
+18° Le chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer, prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "
24950 31712
 
24951
-7° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 1 euro.
31713
+##### Article R653-6
24952 31714
 
24953
-II. - Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 euros.
31715
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 332-2, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 et R. 332-5.
24954 31716
 
24955
-III. - Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 30 euros.
31717
+##### Article R653-7
24956 31718
 
24957
-IV. - Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 230 euros.
31719
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 341-14, les mots :
24958 31720
 
24959
-V. - Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 euros.
31721
+" l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation " sont remplacés par les mots : " la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ".
24960 31722
 
24961
-#### Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
31723
+#### Chapitre IV : Faune et flore
24962 31724
 
24963
-##### Section 1 : Recherche et constatation des infractions
31725
+##### Article R654-1
24964 31726
 
24965
-###### Sous-section 1 : Agents compétents
31727
+Le livre IV est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 411-6 à R. 411-9, R. 414-1 à R. 414-24, R. 421-30, R. 427-15, D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4, R. 436-6 à R. 436-38 et R. 436-40 à R. 436-68.
24966 31728
 
24967
-####### Article R437-1
31729
+##### Section 1 : Protection de la faune et de la flore
24968 31730
 
24969
-Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
31731
+###### Article R654-2
24970 31732
 
24971
-####### Article R437-2
31733
+Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le représentant de l'Etat à Mayotte, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 654-3.
24972 31734
 
24973
-Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
31735
+###### Article R654-3
24974 31736
 
24975
-En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
31737
+Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.
24976 31738
 
24977
-####### Article R437-3
31739
+Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
24978 31740
 
24979
-Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
31741
+###### Article R654-4
24980 31742
 
24981
-####### Article R437-3-1
31743
+Les autorisations mentionnées aux articles R. 654-2 et R. 654-3 peuvent être accordées :
24982 31744
 
24983
-Les gardes-pêche particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.
31745
+1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
24984 31746
 
24985
-###### Sous-section 2 : Procès-verbaux
31747
+2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
24986 31748
 
24987
-###### Sous-section 3 : Recherche des infractions
31749
+###### Article R654-5
24988 31750
 
24989
-###### Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers
31751
+Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, la référence à l'article R. 411-6 est remplacée par la référence à l'article R. 654-2 et la référence à l'article R. 411-8 est remplacée par la référence à l'article R. 654-3.
24990 31752
 
24991
-###### Sous-section 5 : Saisies
31753
+###### Article R654-6
24992 31754
 
24993
-####### Article R437-4
31755
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-26, les mots :
24994 31756
 
24995
-La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
31757
+" la direction régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots : " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du représentant de l'Etat ".
24996 31758
 
24997
-####### Article R437-5
31759
+###### Article R654-7
24998 31760
 
24999
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à l'obligation prévue par l'article L. 437-12.
31761
+Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
25000 31762
 
25001
-##### Section 2 : Transaction
31763
+1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ;
25002 31764
 
25003
-###### Article R437-6
31765
+2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;
25004 31766
 
25005
-La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite :
31767
+3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ;
25006 31768
 
25007
-1° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ;
31769
+4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;
25008 31770
 
25009
-2° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ;
31771
+5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.
25010 31772
 
25011
-3° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.
31773
+###### Article R654-8
25012 31774
 
25013
-###### Article R437-7
31775
+Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 3° de l'article R. 654-7 lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 411-19 à R. 411-21.
25014 31776
 
25015
-Toute proposition de transaction doit être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
31777
+Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 5° de l'article R. 654-7.
25016 31778
 
25017
-Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction ou à éviter son renouvellement qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
31779
+###### Article R654-9
25018 31780
 
25019
-###### Article R437-8
31781
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 413-10, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont ajoutés les mots : " ni à Mayotte ".
25020 31782
 
25021
-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 437-7, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
31783
+##### Section 2 : Chasse
25022 31784
 
25023
-###### Article R437-9
31785
+###### Article R654-10
25024 31786
 
25025
-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
31787
+Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8, R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18.
25026 31788
 
25027
-##### Section 3 : Poursuites
31789
+Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14.
25028 31790
 
25029
-###### Article R437-10
31791
+###### Article R654-11
25030 31792
 
25031
-Pour l'application de l'article L. 437-15, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
31793
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 422-81, après les mots : " La Réunion ", sont ajoutés les mots : " ainsi qu'à Mayotte ".
25032 31794
 
25033
-1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
31795
+###### Article R654-12
25034 31796
 
25035
-2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
31797
+A Mayotte, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre.
25036 31798
 
25037
-3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
31799
+###### Article R654-13
25038 31800
 
25039
-###### Article R437-11
31801
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
25040 31802
 
25041
-Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
31803
+##### Section 3 : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
25042 31804
 
25043
-Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
31805
+###### Article R654-14
25044 31806
 
25045
-##### Section 5 : Sanctions
31807
+I.-Le représentant de l'Etat :
25046 31808
 
25047
-###### Article R437-12
31809
+1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;
25048 31810
 
25049
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 437-7.
31811
+2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.
25050 31812
 
25051
-###### Article R437-13
31813
+II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
25052 31814
 
25053
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de s'opposer à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1.
31815
+###### Article R654-15
25054 31816
 
25055
-###### Sous-section 1 : Circonstances aggravantes
31817
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 436-3, au premier alinéa, les mots : "ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article" sont supprimés et au second alinéa, les mots : "et du paiement de la taxe piscicole," sont supprimés.
25056 31818
 
25057
-###### Sous-section 2 : Astreinte
31819
+###### Article R654-16
25058 31820
 
25059
-###### Sous-section 3 : Confiscation
31821
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de l'article L. 654-7, concernant les conditions d'exercice du droit de pêche.
25060 31822
 
25061
-###### Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées
31823
+#### Chapitre VI : Protection de l'environnement en Antarctique
25062 31824
 
25063
-###### Sous-section 5 : Responsabilité des personnes morales
31825
+##### Article R656-1
25064 31826
 
25065
-#### Chapitre VIII : Dispositions diverses
31827
+Le livre VII est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
25066 31828
 
25067 31829
 ## Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique
25068 31830
 
... ...
@@ -25474,42 +32236,560 @@ L. 146-6 du code de l'urbanisme.</td>
25474 32236
   <td valign="top"/><td valign="top">c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.</td>
25475 32237
  </tr>
25476 32238
  <tr>
25477
-  <td valign="top">34 <sup>o </sup>Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie éolienne.</td>
25478
-  <td valign="top">Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres</td>
32239
+  <td valign="top">34 <sup>o </sup>Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie éolienne.</td>
32240
+  <td valign="top">Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres</td>
32241
+ </tr>
32242
+ <tr>
32243
+  <td valign="top">35 <sup>o </sup>Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du code rural.</td>
32244
+  <td valign="top">Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.</td>
32245
+ </tr>
32246
+ <tr>
32247
+  <td valign="top">36 <sup>o </sup>Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
32248
+  <td valign="top">Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.</td>
32249
+ </tr>
32250
+ <tr>
32251
+  <td valign="top">37 <sup>o </sup>Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier.</td>
32252
+  <td valign="top">Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.</td>
32253
+ </tr>
32254
+</tbody></table>
32255
+
32256
+## Article Annexe II à l'article R123-1
32257
+
32258
+Annexe non reproduite, voir le fac-similé
32259
+
32260
+## Article Annexe III à l'article R123-1
32261
+
32262
+<center>Classification des radionucléides
32263
+
32264
+</center><center></center>
32265
+
32266
+Annexe non reproduite, voir le fac-similé
32267
+
32268
+## Article Annexe à l'article R151-2
32269
+
32270
+<center>Liste des activités soumises à la TGAP prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes
32271
+
32272
+</center>
32273
+
32274
+Annexe non reproduite, consulter le fac-similé.
32275
+
32276
+## Article Annexe de l'article R214-85
32277
+
32278
+<center>Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique. </center>Le préfet du département de...... ;
32279
+
32280
+Vu le code rural (1) ;
32281
+
32282
+Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (2) ;
32283
+
32284
+Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
32285
+
32286
+Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitres 1er à 7 ;
32287
+
32288
+Vu les articles R. 214-71 à R. 214-84 du code de l'environnement ;
32289
+
32290
+Vu l'article R. 214-85 du code de l'environnement ;
32291
+
32292
+Vu l'arrêté préfectoral portant règlement de police sur les cours d'eau non domaniaux en date du...... (1) ;
32293
+
32294
+Vu la pétition en date du......, par laquelle M....... demande l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière...... pour la mise en jeu d'une entreprise dans la commune de......, destinée à...... ;
32295
+
32296
+Vu les pièces de l'instruction ;
32297
+
32298
+Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du...... (3) ;
32299
+
32300
+Vu l'avis du conseil général du département en date du...... ;
32301
+
32302
+Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du...... ;
32303
+
32304
+Vu le rapport et les propositions des ingénieurs du service instructeur en date du...... ;
32305
+
32306
+Arrête :
32307
+
32308
+Article 1er
32309
+
32310
+Autorisation de disposer de l'énergie
32311
+
32312
+M....... est autorisé, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de...... ans, à disposer de l'énergie de la rivière......, code hydrologique......, pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune de (4)...... (département......) et destinée à...... (5). La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale est fixée à...... kW (6), ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charges, à une puissance normale disponible...... de kW.
32313
+
32314
+Article 2
32315
+
32316
+Section aménagée
32317
+
32318
+Les eaux seront dérivées au moyen d'un ouvrage situé à...... (7), créant une retenue à la cote normale...... NGF ou IGN 69.
32319
+
32320
+Elles seront restituées à la rivière à...... (7),...... à la cote...... NGF ou IGN 69.
32321
+
32322
+La hauteur de chute brute maximale sera de...... mètres (pour le débit dérivé autorisé).
32323
+
32324
+La longueur du lit court-circuité sera d'environ...... mètres.
32325
+
32326
+Article 3
32327
+
32328
+Acquisition des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés (8)
32329
+
32330
+Pour l'acquisition ou la restitution des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, le permissionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
32331
+
32332
+Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance des services de police des eaux, par les soins du permissionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un mois après qu'elles seront devenues définitives.
32333
+
32334
+Article 4
32335
+
32336
+Eviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés (8)
32337
+
32338
+L'indemnité qui est due pour l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, est fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
32339
+
32340
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="550"><thead>
32341
+ <tr>
32342
+  <td><center>COURS D'EAU</center></td>
32343
+  <td><center>LIMITES
32344
+
32345
+de sections considérées</center></td>
32346
+  <td><center>INDEMNITÉ
32347
+
32348
+en euros par mètres de rive</center></td>
25479 32349
  </tr>
32350
+</thead><tbody>
25480 32351
  <tr>
25481
-  <td valign="top">35 <sup>o </sup>Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du code rural.</td>
25482
-  <td valign="top">Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.</td>
32352
+  <td valign="top"></td>
32353
+  <td valign="top"></td>
32354
+  <td valign="top"></td>
25483 32355
  </tr>
25484 32356
  <tr>
25485
-  <td valign="top">36 <sup>o </sup>Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
25486
-  <td valign="top">Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.</td>
32357
+  <td valign="top"></td>
32358
+  <td valign="top"></td>
32359
+  <td valign="top"></td>
25487 32360
  </tr>
25488 32361
  <tr>
25489
-  <td valign="top">37 <sup>o </sup>Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier.</td>
25490
-  <td valign="top">Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.</td>
32362
+  <td valign="top"></td>
32363
+  <td valign="top"></td>
32364
+  <td valign="top"></td>
25491 32365
  </tr>
25492 32366
 </tbody></table>
25493 32367
 
25494
-## Article Annexe II à l'article R123-1
32368
+Article 5
25495 32369
 
25496
-Annexe non reproduite, voir le fac-similé
32370
+Caractéristiques de la prise d'eau
25497 32371
 
25498
-## Article Annexe III à l'article R123-1
32372
+Le niveau de la retenue est fixé comme suit (9) :
25499 32373
 
25500
-<center>Classification des radionucléides
32374
+Niveau normal d'exploitation (10) :...... cote NGF ou IGN 69 ;
25501 32375
 
25502
-</center><center></center>
32376
+Niveau des plus hautes eaux (11) :....... cote NGF ou IGN 69 ;
25503 32377
 
25504
-Annexe non reproduite, voir le fac-similé
32378
+Niveau minimal d'exploitation (12) :...... cote NGF ou IGN 69 ;
25505 32379
 
25506
-## Article Annexe à l'article R151-2
32380
+Le débit maximal de la dérivation sera de...... mètres cubes par seconde ;
25507 32381
 
25508
-<center>Liste des activités soumises à la TGAP prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes
32382
+L'ouvrage de prise du débit turbiné sera constitué comme suit (13) :
25509 32383
 
25510
-</center>
32384
+Le dispositif de mesure ou d'évaluation du débit turbiné sera constitué par....... (14).
25511 32385
 
25512
-Annexe non reproduite, consulter le fac-similé.
32386
+Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé), ne devra pas être inférieur à....... (15) ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre.
32387
+
32388
+Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) seront affichées à proximité immédiate de la prise d'eau et de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau (16).
32389
+
32390
+Article 6
32391
+
32392
+Caractéristiques du barrage (17)
32393
+
32394
+Le barrage de prise aura les caractéristiques suivantes (18) :
32395
+
32396
+Type :
32397
+
32398
+Hauteur au-dessus du terrain naturel (19) :....... mètres ;
32399
+
32400
+Longueur en crête :....... mètres ;
32401
+
32402
+Largeur en crête :........ mètres ;
32403
+
32404
+Cote NGF ou IGN 69 de la crête du barrage :....... mètres.
32405
+
32406
+Autres dispositions (20) :
32407
+
32408
+Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes (21) :
32409
+
32410
+Surface de la retenue au niveau normal d'exploitation :...... hectares (ha) ;
32411
+
32412
+Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation :....... millions de mètres cubes (hm3).
32413
+
32414
+Article 7
32415
+
32416
+Evacuateur de crues, déversoir et vannes (22),
32417
+
32418
+dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir
32419
+
32420
+a) Le déversoir sera constitué par (23)...... ;
32421
+
32422
+Il aura une longueur minimale de...... mètres et sera placé à....... ;
32423
+
32424
+Sa crête sera arasée à la cote....... NGF. Une échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la France sera scellée à proximité du déversoir ;
32425
+
32426
+b) Le dispositif de décharge sera constitué par (23)...... ;
32427
+
32428
+Il présentera une section de...... en position d'ouverture maximale. Son seuil sera établi à la cote NGF ou IGN 69.
32429
+
32430
+Les vannes seront disposées de manière à pouvoir être facilement manoeuvrées en tout temps ;
32431
+
32432
+c) La vanne de fond ou de vidange sera constituée par (23)....... ;
32433
+
32434
+d) Le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) et de mesure ou d'évaluation de ce débit sera constitué comme suit (24) :........
32435
+
32436
+Article 8
32437
+
32438
+Canaux de décharge et de fuite
32439
+
32440
+Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des ouvrages, mais également à l'amont.
32441
+
32442
+Article 9
32443
+
32444
+Mesures de sauvegarde
32445
+
32446
+Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
32447
+
32448
+Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :
32449
+
32450
+a) Dispositions relatives aux divers usages de l'eau énumérés ci-dessus : le permissionnaire prendra les dispositions suivantes (25) :...... ;
32451
+
32452
+b) Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson : le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les suivants (26) :...... ;
32453
+
32454
+c) Dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage et ensuite chaque année. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service de police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. Dans le cas contraire, la compensation peut prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage. La compensation n'est pas exclusive de l'aménagement de dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons, prévus au paragraphe b ci-dessus.
32455
+
32456
+Après accords du service chargé de la pêche et du service chargé du contrôle, le permissionnaire a la faculté de se libérer de l'obligation de compensation ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme d'un montant de...... Euros (valeur janvier.....).
32457
+
32458
+Cette somme correspond à la valeur de....... alevins de truites fario de six mois. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin, fixé selon le barème publié par le ministre chargé de l'environnement (27).
32459
+
32460
+Ce montant pourra être révisé par le préfet, le permissionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement ;
32461
+
32462
+d) Dispositifs mis en place pour éviter la noyade de la faune terrestre ;
32463
+
32464
+e) Autres dispositions (28) (29).
32465
+
32466
+Article 10
32467
+
32468
+Repère (30)
32469
+
32470
+Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de sa conservation (31).
32471
+
32472
+Article 11
32473
+
32474
+Obligations de mesures à la charge du permissionnaire
32475
+
32476
+Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation prévus aux articles 5,7,9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application de l'article L. 214-8.
32477
+
32478
+Article 12
32479
+
32480
+Manoeuvre des vannes de décharge et autres ouvrages
32481
+
32482
+En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d'exploitation (10). Le permissionnaire sera tenu dans ce but de manoeuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge (32).
32483
+
32484
+Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux ni être inférieur au niveau minimal d'exploitation sauf travaux, chasses ou vidanges. Le permissionnaire devra, de la même façon, manoeuvrer les ouvrages prévus aux article 5 et 7 pour que les conditions relatives à la dérivation et à la transmission des eaux soient respectées (33).
32485
+
32486
+Dès que les eaux s'abaisseront dans le bief au-dessous du niveau normal de la navigation (34) ou que (35)......, le permissionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau.
32487
+
32488
+Il sera responsable de l'abaissement des eaux tant que le prélèvement n'aura pas cessé.
32489
+
32490
+En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d'exécuter les manoeuvres prévues au présent article en temps utile, il pourra être pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par le préfet, sans préjudice dans tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence.
32491
+
32492
+Article 13
32493
+
32494
+Chasses de dégravage
32495
+
32496
+L'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après (36).
32497
+
32498
+Article 14
32499
+
32500
+Vidanges (3)
32501
+
32502
+La présente autorisation vaut autorisation de vidanger la retenue, mais pour une durée de...... années seulement, conformément à la rubrique 3.2.4.0 du tableau de l'article R. 214-1, et dans les conditions ci-après (37).
32503
+
32504
+Article 15
32505
+
32506
+Manœuvres relatives à la navigation
32507
+
32508
+Il est expressément interdit au permissionnaire de s'immiscer en rien, sans ordre spécial de l'administration, dans les manœuvres relatives à la navigation.
32509
+
32510
+Article 16
32511
+
32512
+Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau
32513
+
32514
+Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera tenu d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous ainsi que celle du cours d'eau entre la prise et la restitution, sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux (38) et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail.
32515
+
32516
+Les modalités de curage seront soumises à l'accord du service de la police des eaux après consultation du service chargé de la police de la pêche et, s'il y a lieu, du service chargé de la police de la navigation.
32517
+
32518
+Lorsque la retenue ou les cours d'eau ne seront pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s'ils le jugent préférable, pourront d'ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant (39).
32519
+
32520
+Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L. 215-14 et L. 215-15-1.
32521
+
32522
+Article 17
32523
+
32524
+Observation des règlements
32525
+
32526
+Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile.
32527
+
32528
+Article 18
32529
+
32530
+Entretien des installations
32531
+
32532
+Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire (40).
32533
+
32534
+Article 19
32535
+
32536
+Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident
32537
+
32538
+Mesures de sécurité civile (41 et 42)
32539
+
32540
+Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout incident ou accident affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
32541
+
32542
+Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer.
32543
+
32544
+En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
32545
+
32546
+Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée.
32547
+
32548
+Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que la surveillance des ingénieurs prévus aux articles 22 et 23 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.
32549
+
32550
+Article 20
32551
+
32552
+Réserve des droits des tiers
32553
+
32554
+Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
32555
+
32556
+Article 21
32557
+
32558
+Occupation du domaine public (43)
32559
+
32560
+Article 22
32561
+
32562
+Communication des plans
32563
+
32564
+Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues aux articles R. 214-71 à R. 214-84.
32565
+
32566
+Article 23
32567
+
32568
+Exécution des travaux.-Récolement.-Contrôles
32569
+
32570
+Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux règles de l'art et aux plans visés par le préfet.
32571
+
32572
+Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation.
32573
+
32574
+Les travaux devront être terminés dans un délai de...... à dater de la notification du présent arrêté autorisant les travaux. Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ce délai, le permissionnaire en avise le préfet, qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux.
32575
+
32576
+Lors du récolement des travaux, procès-verbal en est dressé et notifié au permissionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 214-77 et R. 214-78 (44) (45).
32577
+
32578
+A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingénieurs et agents chargés de la police des eaux ou de l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent règlement.
32579
+
32580
+Article 24
32581
+
32582
+Mise en service de l'installation
32583
+
32584
+La mise en service définitive de l'installation ne peut intervenir avant que le procès-verbal de récolement n'ait été notifié au permissionnaire.
32585
+
32586
+Le cas échéant, un récolement provisoire peut permettre une mise en service provisoire.
32587
+
32588
+Article 25
32589
+
32590
+Réserves en force (46)
32591
+
32592
+La puissance totale instantanée que le permissionnaire laissera dans le département de......, pour être rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale, ainsi qu'aux entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, sera au total de...... (47).
32593
+
32594
+Pendant la première année à compter de l'achèvement des travaux, les demandes du conseil général devront être satisfaites par le permissionnaire sans préavis. Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année à compter de l'achèvement des travaux, le permissionnaire ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu'après un préavis de six mois. Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de l'autorisation, le préavis sera de douze mois.
32595
+
32596
+Article 26
32597
+
32598
+Clauses de précarité
32599
+
32600
+Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement (48).
32601
+
32602
+Article 27
32603
+
32604
+Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique
32605
+
32606
+Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l'article 11 mettent en évidence des atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, et en particulier dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, le préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions d'exploitation, en application de l'article R. 214-17.
32607
+
32608
+Article 28
32609
+
32610
+Cession de l'autorisation
32611
+
32612
+Changement dans la destination de l'usine
32613
+
32614
+Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au préfet, qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé (49).
32615
+
32616
+La notification devra comporter une note précisant les capacités techniques et financières du repreneur et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le permissionnaire doit, s'il change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie, en aviser le préfet.
32617
+
32618
+Article 29
32619
+
32620
+Redevance domaniale (50)
32621
+
32622
+Sur le domaine non confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du directeur départemental des services fiscaux de la situation de l'usine une redevance annuelle de...... Euros.
32623
+
32624
+Elle sera payable d'avance en une seule fois et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 23 pour l'achèvement des travaux.
32625
+
32626
+Le chiffre de la redevance annuelle pourra être révisé tous les...... ans à compter de la date de son exigibilité.
32627
+
32628
+Sur le domaine confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à l'agent comptable de cet établissement public le montant de la taxe visé au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
32629
+
32630
+Article 30
32631
+
32632
+Mise en chômage.-Retrait de l'autorisation
32633
+
32634
+Cessation de l'exploitation.-Renonciation à l'autorisation
32635
+
32636
+Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté (51), le préfet met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, ou par l'exploitant, ou encore par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de l'article L. 216-1 concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation.
32637
+
32638
+Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993, portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
32639
+
32640
+Si l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de deux années, sauf prolongation des délais par arrêté complémentaire, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation et imposer au permissionnaire le rétablissement, à ses frais, du libre écoulement du cours d'eau. Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du permissionnaire.
32641
+
32642
+Article 31
32643
+
32644
+Renouvellement de l'autorisation
32645
+
32646
+La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au préfet cinq ans au moins avant la date d'expiration de celle-ci, conformément à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à l'article R. 214-82.
32647
+
32648
+Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux, si le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
32649
+
32650
+Article 32
32651
+
32652
+Publication et exécution
32653
+
32654
+Le secrétaire général de la préfecture...... et le maire de la commune de................. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de.................
32655
+
32656
+Ampliation en sera également adressée au service chargé de l'électricité.
32657
+
32658
+En outre :
32659
+
32660
+Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée à la mairie de................. et pourra y être consultée ;
32661
+
32662
+Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché à la mairie pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par le maire et envoyée au préfet ;
32663
+
32664
+Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du permissionnaire.
32665
+
32666
+(1) Pour les cours d'eau non domaniaux.
32667
+
32668
+(2) Pour les cours d'eau domaniaux.
32669
+
32670
+(3) S'il y a lieu.
32671
+
32672
+(4) Si plusieurs communes sont concernées, les citer toutes, et indiquer celles où sont situés les ouvrages principaux.
32673
+
32674
+(5) Définir l'objet de l'entreprise et la destination éventuelle de l'énergie.
32675
+
32676
+(6) Pour les entreprises partiellement fondées en titre, ajouter la consistance précise des droits fondés en titre, dont la puissance.
32677
+
32678
+(7) Indiquer la commune, le lieudit, le PK.
32679
+
32680
+(8) Cet article n'est à prévoir que pour les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 16 bis et 6 de la loi du 16 octobre 1919. Dans les autres cas, mentionner " Néant ".
32681
+
32682
+(9) a) Indiquer l'emplacement où le niveau des eaux doit être observé ainsi que les caractéristiques du repère ;
32683
+
32684
+b) Cet alinéa sera supprimé lorsque la rivière est torrentielle et encaissée et que le permissionnaire aura été dispensé d'établir des ouvrages régulateurs.
32685
+
32686
+(10) Ou niveau normal des eaux de navigation.
32687
+
32688
+(11) Niveau maximal des eaux à ne pas dépasser sauf dans le cas où, en période de crue, toutes les vannes sont complètement ouvertes.
32689
+
32690
+(12) Ce niveau est notamment fixé pour garantir en permanence l'efficacité des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des poissons.
32691
+
32692
+(13) Décrire les ouvrages destinés à la dérivation des eaux et les situer par rapport au barrage éventuel et aux autres aménagements.
32693
+
32694
+(14) Indiquer les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures du débit turbiné (fréquence...).
32695
+
32696
+(15) Pour fixer la valeur du débit à maintenir immédiatement en aval de la prise d'eau, on tiendra compte du débit nécessaire pour le maintien de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, notamment débit visé à l'article L. 214-18 (vie, circulation et reproduction des espèces, transport des sédiments, auto-épuration, température), des objectifs de qualité et éventuellement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3.
32697
+
32698
+On tiendra compte aussi des autres fonctions et usages de l'eau au droit du barrage (passes à poissons, écluses) et dans le tronçon court-circuité (irrigation, autres prélèvements autorisés, navigation, activités sportives et de loisirs, paysage) et de tous autres éléments d'appréciation.
32699
+
32700
+Cette valeur pourra être modulée en fonction des circonstances climatiques ou météorologiques.
32701
+
32702
+Préciser le mode et les dispositifs de délivrance du débit à maintenir dans la rivière (part alimentant les échelles à poissons, les dispositifs de dévalaison ou orifices calibrés, part déversant sur le barrage, part éventuellement turbinée).
32703
+
32704
+(16) Le service du contrôle précisera si et où doit être mise en place cette signalisation en fonction des caractéristiques des ouvrages et des possibilités d'accès du public aux installations.
32705
+
32706
+(17) Lorsque les dispositions du projet ne comportent pas la construction d'un barrage, le libellé de cet article est remplacé par " Néant ".
32707
+
32708
+(18) Il s'agit des propositions du pétitionnaire, modifiées en tant que de besoin après l'instruction technique et administrative du dossier.
32709
+
32710
+(19) La hauteur du barrage est la différence entre la cote de la crête du barrage et celle du point le plus bas du terrain naturel au pied aval du barrage.
32711
+
32712
+(20) Les autres dispositions concernent essentiellement les organes d'étanchéité et de drainage ainsi que les dispositifs de sécurité, de contrôle et de vidange. Dans le cas des barrages intéressant la sécurité publique, des précisions détaillées devront être apportées sur ces points.
32713
+
32714
+(21) Cet alinéa sera supprimé, notamment dans le cas visé au paragraphe b du commentaire (9) de l'article 5 ci-dessus.
32715
+
32716
+(22) Certains des paragraphes de cet article pourront être modifiés ou supprimés suivant les dispositions techniques retenues.
32717
+
32718
+(23) Préciser les caractéristiques et, pour le déversoir, le débit maximal évacué pour le niveau des plus hautes eaux.
32719
+
32720
+(24) Préciser en particulier si le dispositif de mesure doit être complété par un dispositif enregistreur lorsqu'il peut donner des valeurs significatives dans le temps.
32721
+
32722
+(25) On indiquera, s'il y a lieu, les dispositions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages.
32723
+
32724
+(26) Les emplacements et les caractéristiques des dispositifs à installer seront approuvés par le service chargé de la police des eaux, en accord avec le service chargé de la pêche.
32725
+
32726
+(27) Année de la dernière décision du ministre chargé de la pêche.
32727
+
32728
+(28) Indiquer les mesures imposées pour assurer la sauvegarde des intérêts cités au premier alinéa de cet article. En particulier, préciser si les éclusées seront autorisées ou non et, si oui, sous quelles conditions. Fixer en tant que de besoin, en précisant les paramètres d'évaluation, la qualité minimale de l'eau qui devra être maintenue à l'aval de l'usine et les moyens de mesure appropriés.
32729
+
32730
+Indiquer les périodes de chômage éventuellement imposées à l'exploitant pour protéger l'environnement.
32731
+
32732
+(29) Pour les ouvrages de plus de 20 mètres de hauteur et d'une capacité supérieure à 15 millions de mètres cubes, indiquer les dispositions relatives à la sécurité civile prévues par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
32733
+
32734
+(30) Cet article sera supprimé lorsque le règlement d'eau n'impose pas d'ouvrages régulateurs.
32735
+
32736
+(31) On adoptera un repère du type utilisé pour le nivellement général de la France. L'échelle limnimétrique comportera des graduations centimétriques positives ou négatives dont l'étendue sera adaptée au cas considéré. Prévoir les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures de niveau. Le permissionnaire pourra être tenu d'assurer la pose et le fonctionnement d'un limnigraphe enregistreur.
32737
+
32738
+(32) Quoique ne pouvant se substituer à une gestion convenable de l'aménagement, l'asservissement de l'ouverture des ouvrages de décharge au niveau normal d'exploitation constitue une mesure utile, qu'il conviendra d'imposer toutes les fois qu'elle sera techniquement possible. Les dispositions adoptées en ce sens seront indiquées au paragraphe b de l'article 7 relatif aux caractéristiques du vannage de décharge.
32739
+
32740
+(33) Les dispositifs de contrôle de la mesure des niveaux et des débits pourront comporter des appareils enregistreurs, dont l'emplacement sera précisé ; ces appareils pourront être complétés en tant que de besoin par des dispositifs de télétransmission vers un poste central. Ils pourront également être complétés par des dispositifs d'asservissement des vannes au niveau de la retenue.
32741
+
32742
+(34) Cet alinéa sera supprimé sur les cours d'eau qui ne sont pas navigables.
32743
+
32744
+(35) Dans les canaux où le manque d'eau est fréquent et l'alimentation coûteuse, on indiquera, s'il y a lieu, le moment à partir duquel le permissionnaire sera tenu d'interrompre le fonctionnement de la prise, alors même que les eaux resteraient en régime normal ou au-dessus de ce niveau.
32745
+
32746
+(36) S'il est prévu la réalisation de chasses hivernales, en préciser les conditions : intensité, durée, nombre dans l'année......, débit du cours d'eau au-dessus duquel la chasse peut être réalisée, abaissement du plan d'eau, périodes pendant lesquelles les chasses ne peuvent être réalisées, programme de suivi de l'opération, notamment sur la qualité des eaux et sur l'envasement de la rivière en aval ; qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
32747
+
32748
+(37) Préciser les conditions de la vidange : époques prévues, mode de déclaration des dates précises, durée de la vidange, vitesses d'abaissement du plan d'eau, débits de la rivière permettant cette opération, dispositifs éventuels de batardeau amont dans la retenue, ou aval dans la rivière, pour en limiter les effets, programme de suivi de l'opération notamment sur la qualité des eaux et l'envasement de la rivière en aval, qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
32749
+
32750
+Si l'arrêté ne vaut pas autorisation de vidange, remplacer la rédaction de l'article 14 par la rédaction suivante :
32751
+
32752
+" L'autorisation de vidange fait l'objet d'un arrêté séparé pris simultanément au présent arrêté " ou : " L'autorisation de vidange fera l'objet d'un arrêté ultérieur et d'une procédure distincte ".
32753
+
32754
+(38) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, supprimer : " sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux ".
32755
+
32756
+(39) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, cet alinéa sera supprimé.
32757
+
32758
+(40) Sur les cours d'eau domaniaux et lorsque l'entretien d'une partie des ouvrages doit être assuré par l'Etat avec le concours du permissionnaire, la répartition des dépenses fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Le présent alinéa doit alors être ainsi rédigé :
32759
+
32760
+" Tous les ouvrages, en dehors de ceux dont l'entretien est assuré par l'Etat conformément au décret n°...... du........, doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire. "
32761
+
32762
+(41) Dans le cas d'un barrage intéressant la sécurité civile, c'est-à-dire dont la rupture aurait des répercussions graves pour les personnes, il sera ajouté en tête de l'article un premier alinéa ainsi rédigé :
32763
+
32764
+" Le permissionnaire est soumis aux obligations relatives à l'inspection et à la surveillance des barrages intéressant la sécurité civile. "
32765
+
32766
+(42) Lorsque l'autorisation porte sur un aménagement qui comprend à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 15 millions de mètres cubes et un barrage d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du terrain naturel, il sera ajouté, outre l'alinéa précédent (41), un deuxième alinéa ainsi rédigé :
32767
+
32768
+" Le permissionnaire est soumis aux obligations imposées au maître d'ouvrage par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif à la prévention des risques liés aux ouvrages hydrauliques. Faute pour le permissionnaire de se conformer en temps voulu aux obligations qui lui incombent en exécution de ces décrets et des mesures prises pour leur application, il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins du préfet, sur la proposition du service chargé du contrôle de l'ouvrage. "
32769
+
32770
+(43) Indiquer ici les clauses concernant l'occupation du domaine public. Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article portera la mention " Néant ".
32771
+
32772
+(44) Le procès-verbal ne pourra être établi tant que les installations ne seront pas conformes aux dispositions prescrites, ou jugées compatibles et comportant les garanties équivalentes.
32773
+
32774
+(45) Le procès-verbal sera dressé en six exemplaires adressés au préfet, au maire, au service chargé de la police des eaux, au service chargé de la police de la pêche, au service chargé de l'électricité et au pétitionnaire.
32775
+
32776
+(46) Cet article ne concerne que les usines dont la puissance maximale brute est supérieure à 500 kW.
32777
+
32778
+(47) Dans le calcul de la puissance, on tiendra compte, s'il y a lieu, de l'énergie qui sera livrée sous forme d'eau à prendre dans le remous du barrage ou dans le canal d'amenée. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ces réserves ne pourront priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau.
32779
+
32780
+(48) Sur les cours d'eau domaniaux, ajouter à la fin de l'alinéa :
32781
+
32782
+" le permissionnaire pourra seulement réclamer la remise totale ou partielle de la redevance prévue à l'article 29 ".
32783
+
32784
+(49) Pour les entreprises qui bénéficient des dispositions de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
32785
+
32786
+" Ce projet ou cette demande ne pourront en tout état de cause être présentés qu'au profit d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales exploitant directement l'entreprise. "
32787
+
32788
+(50) Sur les cours d'eau non domaniaux, cet article portera la mention " Néant ".
32789
+
32790
+Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon que la gestion du cours d'eau a été ou non confiée à l'établissement public Voies navigables de France.
32791
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32792
+(51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière.
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25514 32794
 ## Article Annexe I à l'article R432-3
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