Code de l’environnement


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Version consolidée au 5 janvier 2007 (version c9a2680)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

18534 18534
####### Article R411-1
18535 18535

                                                                                    
18536 18536
La liste prévue au 1° de l'article L. 411-2
Les listes
 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées 
qui font
faisant
 l'objet des interdictions définies 
à l'article
par les articles
 L. 411-1 
est établie par arrêtés conjoints
et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint
 du ministre chargé de la protection de la nature et 
soit 
du ministre chargé de l'agriculture
 ou
, soit
, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
18537

                                                                                    
18538
Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.
   

                    
18542 18544
####### Article R411-3
18543 18545

                                                                                    
18544 18546
Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent :
18545 18547

                                                                                    
18546 18548
1° La nature des interdictions mentionnées 
à l'article
aux articles
 L. 411-1
 et L. 411-3
 qui sont applicables ;
18547 18549

                                                                                    
18548 18550
2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
   

                    
18564 18566
####### Article R411-5
18565 18567

                                                                                    
18566 18568
Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
18569

                                                                                    
18570
Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.
   

                    
18570 18574
####### Article R411-6
18571 18575

                                                                                    
18572 18576
Les 
autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre
dérogations définies au 4°
 de l'article L. 411-
1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées
2
 sont 
délivrées
accordées
 par le préfet, sauf dans les cas 
mentionnés
prévus
 aux articles R.
*
 411-7 et R.
*
 411-8.
 Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
   

                    
18574 18578
####### Article R*411-7
18575 18579

                                                                                    
18576 18580
Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles
Lorsqu'elles
 concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat
,
 et
 dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national
, les dérogations définies au 4° de l'article L
.
 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
   

                    
18578 18582
####### Article R*411-8
18579 18583

                                                                                    
18580 18584
Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux
Lorsqu'elles concernent des animaux
 appartenant à une espèce de vertébrés
,
 protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse
,
 observée ou prévisible
,
 de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, 
les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 
sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature
.
18581

                                                                                    
18582
La liste des espèces visées au précédent alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et des pêches maritimes après avis du Conseil national de la protection de la nature.
18584
, pour les opérations suivantes : prélèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
18585

                                                                                    
18586
Les autorisations précisent les modalités d'exécution de l'opération.
   

                    
18588
####### Article R411-8-1
18589

                        
18590
La liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
   

                    
18584 18592
####### Article R*411-9
18585 18593

                                                                                    
18586 18594
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les 
autorisations mentionnées aux article R.* 411-7 et R.*
dérogations définies aux articles R. 411-7 et R.
 411-8 sont délivrées 
par décision conjointe du
conjointement par le
 ministre chargé de la protection de la nature et 
du
le
 ministre chargé des pêches maritimes.
18587

                                                                                    
18588
Lorsque l'arrêté mentionné à l'article R. 411-3 le précise, ces autorisations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
18752
###### Article R411-31
18753

                        
18754
Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.
   

                    
18760
######## Article R411-32
18761

                        
18762
I. - La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux. Elle peut être transmise par voie électronique.
18763

                        
18764
II. - Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :
18765

                        
18766
1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'opération d'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;
18767

                        
18768
2° Les fins agricoles, piscicoles, forestières ou les motifs d'intérêt général qui justifient cette opération ;
18769

                        
18770
3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;
18771

                        
18772
4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qui devront être introduits dans le milieu naturel ;
18773

                        
18774
5° La situation sanitaire de la région d'origine des animaux ou des végétaux introduits au regard des maladies contagieuses et leur état de santé ;
18775

                        
18776
6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;
18777

                        
18778
7° L'évaluation de ses conséquences, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ;
18779

                        
18780
8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps l'opération ainsi que des dispositions nécessaires pour réduire au maximum les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment, agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;
18781

                        
18782
9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.
18783

                        
18784
III. - Ce dossier est fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet en fonction de la nature de l'opération d'introduction prévue.
18785

                        
18786
Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.
18787

                        
18788
IV. - Dès que le dossier est complet, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
   

                    
18792
######## Article R411-33
18793

                        
18794
Le préfet détermine, par arrêté, au plus tard trente jours après la date d'enregistrement du dossier, les conditions dans lesquelles celui-ci sera mis à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées.
18795

                        
18796
Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire de plusieurs départements, le préfet du lieu d'introduction en informe les préfets des autres départements qui procèdent ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent, dans un délai de trente jours à compter de la date où le dossier leur a été transmis.
18797

                        
18798
Lorsqu'elle est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
   

                    
18800
######## Article R411-34
18801

                        
18802
La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.
   

                    
18806
######## Article R411-35
18807

                        
18808
L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'opération doit être réalisée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant en formation spécialisée dite " de la nature ", sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 411-36.
18809

                        
18810
Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue à l'article R. 411-6. Dans ce cas, elle peut fixer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
   

                    
18812
######## Article R*411-36
18813

                        
18814
I. - Par dérogation à l'article R. 411-35, l'autorisation d'introduction est délivrée :
18815

                        
18816
1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature, lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
18817

                        
18818
2° Conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après consultation du Conseil national de la protection de la nature :
18819

                        
18820
a) Lorsque cette opération est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ;
18821

                        
18822
b) Lorsqu'elle concerne des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces qui, compte tenu de leur fort pouvoir de dissémination ou de colonisation, peuvent faire courir un risque particulièrement important au patrimoine naturel et à la diversité biologique ;
18823

                        
18824
3° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code rural.
18825

                        
18826
II. - L'autorisation d'introduction vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Dans ce cas, elle peut imposer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
   

                    
18828
######## Article R411-37
18829

                        
18830
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi que, lorsqu'elles concernent des espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes fixe les listes des espèces mentionnées au 1° et au b du 2° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature.
18831

                        
18832
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture fixe la liste des espèces mentionnées au 3° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux.
   

                    
18834
######## Article R411-38
18835

                        
18836
L'autorisation d'introduction est délivrée dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement du dossier. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment pour tenir compte des observations présentées au cours de la mise à disposition, prévue à l'article R. 411-33, du projet d'introduction.
18837

                        
18838
Cette autorisation peut être refusée pour tout motif, notamment, si, compte tenu du projet présenté, l'opération envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi qu'à la préservation des activités humaines ou des habitats naturels.
18839

                        
18840
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
   

                    
18842
######## Article R411-39
18843

                        
18844
L'exécution de l'opération d'introduction, y compris celle des prescriptions spéciales dont l'autorisation peut être assortie, est entièrement aux frais du bénéficiaire de cette autorisation.
   

                    
18850
######## Article R411-40
18851

                        
18852
I.-Lorsqu'à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, l'Etat envisage d'introduire, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies pour l'application du I de l'article L. 411-3, le préfet du département dans lequel cette opération doit être réalisée procède à l'évaluation de ses conséquences et met le dossier de présentation du projet à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées, dans les conditions fixées aux articles R. 411-33 et R. 411-34.
18853

                        
18854
Ce dossier comporte les éléments d'information prévus aux 2° à 8° du II de l'article R. 411-32.
18855

                        
18856
II.-La décision de procéder à l'introduction, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales de ce dossier.
18857

                        
18858
Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 411-36.
   

                    
18862
######## Article R411-41
18863

                        
18864
En cas d'urgence, notamment, à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3, peut, en se substituant, le cas échéant, au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer puis relâcher les animaux concernés.
18865

                        
18866
Le lâcher des animaux est effectué après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il a lieu. Le public et les communes intéressés par cette opération en sont informés.
18867

                        
18868
La procédure décrite à l'alinéa précédent peut également être appliquée lorsque l'autorité administrative doit relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas été l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du 3° du I de l'article L. 411-3, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où a lieu l'opération sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.
   

                    
19542 19668
####### Article R415-1
19543 19669

                                                                                    
19544 19670
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
4e
quatrième
 classe le fait de 
contrevenir
:
19671

                                                                                    
19672
1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ;
19673

                                                                                    
19674
2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées à l'article L. 411-3 ;
19675

                                                                                    
19544 19676
3° Contrevenir
 aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 et R. 411-17.