Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 janvier 2007 (version c9a2680)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

... ...
@@ -18533,7 +18533,9 @@ Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'
18533 18533
 
18534 18534
 ####### Article R411-1
18535 18535
 
18536
-La liste prévue au 1° de l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
18536
+Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
18537
+
18538
+Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.
18537 18539
 
18538 18540
 ####### Article R411-2
18539 18541
 
... ...
@@ -18543,7 +18545,7 @@ Les arrêtés prévus à l'article R. 411-1 sont pris après avis du Conseil nat
18543 18545
 
18544 18546
 Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent :
18545 18547
 
18546
-1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;
18548
+1° La nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 qui sont applicables ;
18547 18549
 
18548 18550
 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
18549 18551
 
... ...
@@ -18565,27 +18567,31 @@ III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
18565 18567
 
18566 18568
 Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
18567 18569
 
18568
-###### Sous-section 2 : Autorisation de capture des espèces protégées
18570
+Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.
18571
+
18572
+###### Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
18569 18573
 
18570 18574
 ####### Article R411-6
18571 18575
 
18572
-Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet, sauf dans les cas mentionnés aux articles R.* 411-7 et R.* 411-8.
18576
+Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
18573 18577
 
18574 18578
 ####### Article R*411-7
18575 18579
 
18576
-Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.
18580
+Lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat et dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
18577 18581
 
18578 18582
 ####### Article R*411-8
18579 18583
 
18580
-Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce de vertébrés, protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse observée ou prévisible de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
18584
+Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : prélèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
18581 18585
 
18582
-La liste des espèces visées au précédent alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et des pêches maritimes après avis du Conseil national de la protection de la nature.
18586
+Les autorisations précisent les modalités d'exécution de l'opération.
18583 18587
 
18584
-####### Article R*411-9
18588
+####### Article R411-8-1
18585 18589
 
18586
-Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les autorisations mentionnées aux article R.* 411-7 et R.* 411-8 sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
18590
+La liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
18591
+
18592
+####### Article R*411-9
18587 18593
 
18588
-Lorsque l'arrêté mentionné à l'article R. 411-3 le précise, ces autorisations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture.
18594
+Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
18589 18595
 
18590 18596
 ####### Article R411-10
18591 18597
 
... ...
@@ -18741,6 +18747,126 @@ Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les term
18741 18747
 
18742 18748
 5° " La direction régionale de l'environnement " par " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet ".
18743 18749
 
18750
+##### Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées
18751
+
18752
+###### Article R411-31
18753
+
18754
+Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.
18755
+
18756
+###### Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
18757
+
18758
+####### Paragraphe 1 : Présentation du projet d'introduction
18759
+
18760
+######## Article R411-32
18761
+
18762
+I. - La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux. Elle peut être transmise par voie électronique.
18763
+
18764
+II. - Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :
18765
+
18766
+1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'opération d'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;
18767
+
18768
+2° Les fins agricoles, piscicoles, forestières ou les motifs d'intérêt général qui justifient cette opération ;
18769
+
18770
+3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;
18771
+
18772
+4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qui devront être introduits dans le milieu naturel ;
18773
+
18774
+5° La situation sanitaire de la région d'origine des animaux ou des végétaux introduits au regard des maladies contagieuses et leur état de santé ;
18775
+
18776
+6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;
18777
+
18778
+7° L'évaluation de ses conséquences, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ;
18779
+
18780
+8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps l'opération ainsi que des dispositions nécessaires pour réduire au maximum les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment, agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;
18781
+
18782
+9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.
18783
+
18784
+III. - Ce dossier est fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet en fonction de la nature de l'opération d'introduction prévue.
18785
+
18786
+Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.
18787
+
18788
+IV. - Dès que le dossier est complet, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
18789
+
18790
+####### Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
18791
+
18792
+######## Article R411-33
18793
+
18794
+Le préfet détermine, par arrêté, au plus tard trente jours après la date d'enregistrement du dossier, les conditions dans lesquelles celui-ci sera mis à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées.
18795
+
18796
+Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire de plusieurs départements, le préfet du lieu d'introduction en informe les préfets des autres départements qui procèdent ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent, dans un délai de trente jours à compter de la date où le dossier leur a été transmis.
18797
+
18798
+Lorsqu'elle est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
18799
+
18800
+######## Article R411-34
18801
+
18802
+La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.
18803
+
18804
+####### Paragraphe 3 : Délivrance de l'autorisation
18805
+
18806
+######## Article R411-35
18807
+
18808
+L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'opération doit être réalisée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant en formation spécialisée dite " de la nature ", sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 411-36.
18809
+
18810
+Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue à l'article R. 411-6. Dans ce cas, elle peut fixer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
18811
+
18812
+######## Article R*411-36
18813
+
18814
+I. - Par dérogation à l'article R. 411-35, l'autorisation d'introduction est délivrée :
18815
+
18816
+1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature, lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
18817
+
18818
+2° Conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après consultation du Conseil national de la protection de la nature :
18819
+
18820
+a) Lorsque cette opération est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ;
18821
+
18822
+b) Lorsqu'elle concerne des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces qui, compte tenu de leur fort pouvoir de dissémination ou de colonisation, peuvent faire courir un risque particulièrement important au patrimoine naturel et à la diversité biologique ;
18823
+
18824
+3° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code rural.
18825
+
18826
+II. - L'autorisation d'introduction vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Dans ce cas, elle peut imposer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
18827
+
18828
+######## Article R411-37
18829
+
18830
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi que, lorsqu'elles concernent des espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes fixe les listes des espèces mentionnées au 1° et au b du 2° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature.
18831
+
18832
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture fixe la liste des espèces mentionnées au 3° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux.
18833
+
18834
+######## Article R411-38
18835
+
18836
+L'autorisation d'introduction est délivrée dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement du dossier. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment pour tenir compte des observations présentées au cours de la mise à disposition, prévue à l'article R. 411-33, du projet d'introduction.
18837
+
18838
+Cette autorisation peut être refusée pour tout motif, notamment, si, compte tenu du projet présenté, l'opération envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi qu'à la préservation des activités humaines ou des habitats naturels.
18839
+
18840
+Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
18841
+
18842
+######## Article R411-39
18843
+
18844
+L'exécution de l'opération d'introduction, y compris celle des prescriptions spéciales dont l'autorisation peut être assortie, est entièrement aux frais du bénéficiaire de cette autorisation.
18845
+
18846
+###### Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
18847
+
18848
+####### Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
18849
+
18850
+######## Article R411-40
18851
+
18852
+I.-Lorsqu'à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, l'Etat envisage d'introduire, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies pour l'application du I de l'article L. 411-3, le préfet du département dans lequel cette opération doit être réalisée procède à l'évaluation de ses conséquences et met le dossier de présentation du projet à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées, dans les conditions fixées aux articles R. 411-33 et R. 411-34.
18853
+
18854
+Ce dossier comporte les éléments d'information prévus aux 2° à 8° du II de l'article R. 411-32.
18855
+
18856
+II.-La décision de procéder à l'introduction, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales de ce dossier.
18857
+
18858
+Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 411-36.
18859
+
18860
+####### Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
18861
+
18862
+######## Article R411-41
18863
+
18864
+En cas d'urgence, notamment, à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3, peut, en se substituant, le cas échéant, au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer puis relâcher les animaux concernés.
18865
+
18866
+Le lâcher des animaux est effectué après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il a lieu. Le public et les communes intéressés par cette opération en sont informés.
18867
+
18868
+La procédure décrite à l'alinéa précédent peut également être appliquée lorsque l'autorité administrative doit relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas été l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du 3° du I de l'article L. 411-3, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où a lieu l'opération sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.
18869
+
18744 18870
 #### Chapitre II : Activités soumises à autorisation
18745 18871
 
18746 18872
 ##### Section 1 : Régime général d'autorisation
... ...
@@ -19541,7 +19667,13 @@ Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départeme
19541 19667
 
19542 19668
 ####### Article R415-1
19543 19669
 
19544
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 et R. 411-17.
19670
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
19671
+
19672
+1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ;
19673
+
19674
+2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées à l'article L. 411-3 ;
19675
+
19676
+3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 et R. 411-17.
19545 19677
 
19546 19678
 ####### Article R415-2
19547 19679