Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12024 | 12024 |
####### Article R125-4 |
12025 | 12025 | |
12026 | 12026 |
I. - Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend : |
12027 | 12027 | |
12028 | 12028 |
1° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'élimination des déchets ; |
12029 | 12029 | |
12030 | 12030 |
2° Le ou les plans d'élimination des déchets concernant le département ; |
12031 | 12031 | |
12032 | 12032 |
3° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-40 ; |
12033 | 12033 | |
12034 | 12034 |
4° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations d'élimination des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ; |
12035 | 12035 | |
12036 | 12036 |
5° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à l'élimination des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ; |
12037 | 12037 | |
12038 | 12038 |
6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-2 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption. |
12039 | 12039 | |
12040 | 12040 |
II. - Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental d'hygiène. de l'environnement et des risques sanitaires. |
14343 | 14343 |
###### Article R321-8 |
14344 | 14344 | |
14345 | 14345 |
I. - - La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend : |
14346 | 14346 | |
14347 | 14347 |
1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de " protection de la nature " , des paysages et des sites ; |
14348 | 14348 | |
14349 | 14349 |
2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ; |
14350 | 14350 | |
14351 | 14351 |
3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ; |
14352 | 14352 | |
14353 | 14353 |
4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention. |
14354 | 14354 | |
14355 | 14355 |
II. - - Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés. |
15923 | 15923 |
######## Article R332-6 |
15924 | 15924 | |
15925 | 15925 |
Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature , des paysages et des sites , et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. |
16073 | 16073 |
####### Article R332-24 |
16074 | 16074 | |
16075 | 16075 |
Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature , des paysages et des sites . |
16076 | 16076 | |
16077 | 16077 |
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables. |
16079 | 16079 |
####### Article R*332-25 |
16080 | 16080 | |
16081 | 16081 |
Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites , perspectives et paysages ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature. |
16709 | 16709 |
####### Article R341-5 |
16710 | 16710 | |
16711 | 16711 |
Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites , perspectives et paysages . |
16712 | 16712 | |
16713 | 16713 |
Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites , perspectives et paysages , leur opposition ou leur consentement au projet de classement. |
16714 | 16714 | |
16715 | 16715 |
A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite. |
16755 | 16755 |
######## Article R341-11 |
16756 | 16756 | |
16757 | 16757 |
Le préfet décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites , perspectives et paysages . |
16758 | 16758 | |
16759 | 16759 |
Le préfet informe ladite commission des décisions qu'il a prises. |
16765 | 16765 |
######## Article R341-13 |
16766 | 16766 | |
16767 | 16767 |
Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, perspectives et paysages et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. |
16783 | 16783 |
####### Article R341-16 |
16784 | 16784 | |
16785 | 16785 |
I. - La commission départementale des sites, perspectives et de la nature, des paysages instituée dans chaque département est composée de quatre formations : la formation dite " et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et paysages ", la formation dite " du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. |
16786 | ||
16785 | 16787 |
I.-Au titre de la protection de la nature ", la formation dite " de la faune sauvage captive " et la formation dite " de la publicité ". |
16786 | ||
16787 | 16787 |
II. - Elle est , la commission est notamment chargée : |
16788 | ||
16789 |
1° Dans sa formation dite " des sites et paysages " : |
|
16790 | ||
16791 |
a) De veiller sur les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque du département et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ceux-ci sont menacés ; |
|
16792 | ||
16793 |
b) De prendre l'initiative des inscriptions et des classements de sites qu'elle juge utiles ; |
|
16794 | ||
16795 | 16787 |
c) D'émettre d'émettre un avis sur les propositions d'inscription ou de classement qui lui sont soumises ; |
16796 | ||
16797 | 16787 |
d) D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en vertu de , dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, notamment en application du code de l'urbanisme ; |
16798 | ||
16799 | 16787 |
e) D'émettre un avis sur les questions relatives aux sites et paysages dont elle est saisie par le ministre chargé des sites ou par le préfet. Le préfet peut notamment la consulter sur les projets de travaux en site inscrit ainsi que sur tout projet dont l'importance des effets sur le paysage justifie sa consultation. |
16800 | ||
16801 |
2° Dans sa formation dite " de la protection de la nature " : |
|
16802 | ||
16803 | 16787 |
a) De proposer la création de d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles et les mesures spécifiques de protection intéressant , les biotopes, la faune et la flore ou les biotopes du département ; |
16804 | ||
16805 |
b) D'émettre un avis sur les questions relatives à la conservation de la faune et de la flore, des eaux, des sols, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, des milieux naturels qu'il convient de préserver ; |
|
16806 | ||
16807 |
c) D'une façon générale, d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la protection de la nature dont elle est saisie par le préfet. |
|
16808 | ||
16809 |
3° Dans sa formation dite " de la faune sauvage captive " : |
|
16810 | ||
16811 | 16787 |
a) D'émettre un avis sur les demandes de certificats de capacité pour l'entretien des animaux, présentées par les responsables des , le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée , dont elle est saisie par le préfet ; |
16812 | ||
16813 |
b) D'émettre |
|
16787 |
. |
|
16788 | ||
16789 |
Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département. |
|
16790 | ||
16791 |
II.-Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes : |
|
16792 | ||
16813 | 16793 |
1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les demandes d'autorisations d'ouverture d'établissements relevant de la première catégorie définie à l'article R. 413-14 du présent code. |
16814 | ||
16815 |
4° Dans sa formation dite " de la publicité " : |
|
16817 |
D'émettre un avis |
|
16793 |
projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ; |
|
16817 | 16793 |
D'émettre un avis projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ; |
16794 | ||
16795 |
2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ; |
|
16796 | ||
16797 |
3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ; |
|
16798 | ||
16817 | 16799 |
4° Elle se prononce sur les questions dont elle est saisie en application des articles L. 581-1 et suivants. posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ; |
16800 | ||
16801 |
5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles. |
|
16802 | ||
16803 |
III.-Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières. |
|
16819 | 16805 |
####### Article R341-17 |
16820 | 16806 | |
16821 | 16807 |
En Corse, les compétences dévolues par l'article L. 341-1 à la La commission départementale des sites, perspectives et de la nature, des paysages sont exercées par le conseil et des sites prévu par les articles R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général est présidée par le préfet, et à Paris par le préfet de police, et composée de membres répartis en quatre collèges : |
16808 | ||
16809 |
1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ; |
|
16810 | ||
16821 | 16811 |
2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ; |
16812 | ||
16813 |
3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ; |
|
16814 | ||
16821 | 16815 |
4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée . |
16816 | ||
16817 |
Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
|
16823 | 16819 |
####### Article R341-18 |
16824 | 16820 | |
16825 | 16821 |
La commission départementale des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend : |
16826 | ||
16827 |
1° Six représentants des services de l'Etat, membres de droit : |
|
16828 | ||
16829 |
a) Le directeur régional de l'environnement ; |
|
16830 | ||
16831 |
b) Le directeur régional des affaires culturelles ; |
|
16832 | ||
16833 |
c) Le directeur départemental de l'équipement ; |
|
16834 | ||
16835 |
d) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; |
|
16836 | ||
16837 |
e) Le délégué régional au tourisme ; |
|
16838 | ||
16839 |
f) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine. |
|
16840 | ||
16841 |
2° Six représentants des collectivités territoriales : |
|
16842 | ||
16843 |
a) Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ; |
|
16844 | ||
16845 |
b) Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance. |
|
16846 | ||
16847 | 16821 |
3° Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet , dont : |
16848 | ||
16849 |
a) Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ; |
|
16850 | ||
16851 | 16821 |
b) Deux personnalités qualifiées ou son représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles. et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges. |
16853 | 16823 |
####### Article R341-19 |
16854 | 16824 | |
16855 | 16825 |
Lorsque La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission siège en formation dite " des sites et paysages ", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées au titre du I de l'article R. 341-16. |
16826 | ||
16855 | 16827 |
Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection des sites et des paysages désignées par le préfet : |
16856 | ||
16857 |
1° Un architecte ; |
|
16858 | ||
16859 |
2° Un paysagiste ; |
|
16860 | ||
16861 |
3° Un géographe ; |
|
16862 | ||
16863 |
4° Un ingénieur agronome ; |
|
16864 | ||
16865 |
5° Un représentant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1. |
|
16827 |
de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels. |
|
16828 | ||
16829 |
Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative. |
|
16867 | 16831 |
####### Article R341-20 |
16868 | 16832 | |
16869 | 16833 |
Lorsque La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission siège en formation dite " de la protection de la nature ", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que des milieux naturels désignées par le préfet, dont deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1. au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16. |
16834 | ||
16835 |
Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. |
|
16836 | ||
16837 |
Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement. |
|
16871 | 16839 |
####### Article R341-21 |
16872 | 16840 | |
16873 | 16841 |
Lorsque La formation spécialisée dite " de la publicité " exerce les compétences dévolues à la commission siège en formation dite "de la faune sauvage captive", elle comprend en outre cinq personnalités compétentes dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux au titre du 4° du II de l'article R. 341-16. |
16842 | ||
16843 |
Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes. |
|
16844 | ||
16873 | 16845 |
Le maire de la faune sauvage désignées commune intéressée par le préfet, dont : |
16874 | ||
16875 |
1° Deux scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ; |
|
16876 | ||
16877 | 16845 |
2° Trois responsables d'établissements pratiquant respectivement l'élevage ou la location, la vente projet ou le transit ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14 est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative. |
16879 | 16847 |
####### Article R341-22 |
16880 | 16848 | |
16881 | 16849 |
Lorsque La formation spécialisée dite " des unités touristiques nouvelles " exerce les compétences dévolues à la commission siège en formation dite " de la publicité ", elle comprend en outre : |
16882 | ||
16883 | 16849 |
1° Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au au titre du 5° du II de l'article L. 581-14. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ; |
16884 | ||
16885 |
2° Trois |
|
16849 |
R. 341-16. |
|
16850 | ||
16885 | 16851 |
Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative. chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles. |
16887 | 16853 |
####### Article R341-23 |
16888 | 16854 | |
16889 | 16855 |
Les membres de La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission départementale des sites, perspectives et paysages autres que sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16. |
16856 | ||
16889 | 16857 |
Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres de droit du quatrième collège sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières . |
16890 | 16858 | |
16891 | 16859 |
Le préfet, président maire de la commission, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux. commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative. |
16893 | 16861 |
####### Article R341-24 |
16894 | 16862 | |
16895 | 16863 |
La perte formation spécialisée dite " de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant. |
16896 | ||
16897 | 16863 |
Il est pourvu aux vacances survenues plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues à la commission jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent. au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive. |
16864 | ||
16865 |
Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive. |
|
16866 | ||
16867 |
Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. |
|
16899 | 16869 |
####### Article R341-25 |
16900 | 16870 | |
16901 | 16871 |
La Lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation de son président. |
16902 | ||
16903 |
Elle établit son règlement intérieur qui porte notamment sur l'organisation des travaux et des délibérations. |
|
16904 | ||
16905 | 16871 |
La commission ne peut valablement délibérer, dans chacune ou l'une de ses formations , que si douze de ses membres sont présents ou représentés, dont trois au moins des personnalités compétentes désignées en application des articles R. 341-19, R. 341-20 ou R. 341-21. |
16906 | ||
16907 |
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
16908 | ||
16909 |
Le scrutin |
|
16871 |
spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence. |
|
16872 | ||
16909 | 16873 |
Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée présents ou représentés le demandent. |
16874 | ||
16875 |
Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants. |
|
16876 | ||
16877 |
Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande. |
|
16911 |
####### Article R341-26 |
|
16912 | ||
16913 |
Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés à la commission sont entendus, sur leur demande, sur les affaires qui les concernent. |
|
16914 | ||
16915 |
La commission peut en outre entendre toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment des membres du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. |
|
16917 |
####### Article R341-27 |
|
16918 | ||
16919 |
Les rapports sont présentés par les chefs de service concernés ou leurs représentants. |
|
16920 | ||
16921 |
Toutefois, le président peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la commission si la nature de l'affaire le justifie. |
|
17033 | 16989 |
#### Article R350-11 |
17034 | 16990 | |
17035 | 16991 |
Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable. |
17036 | 16992 | |
17037 | 16993 |
Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, perspectives et paysages et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier. |
17038 | 16994 | |
17039 | 16995 |
Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales. |
17141 | 17097 |
####### Article R411-4 |
17142 | 17098 | |
17143 | 17099 |
I. - - Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes. |
17144 | 17100 | |
17145 | 17101 |
II. - - En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature , des paysages et des sites . |
17146 | 17102 | |
17147 | 17103 |
III. - - L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet : |
17148 | 17104 | |
17149 | 17105 |
1° Affiché dans chacune des communes concernées ; |
17150 | 17106 | |
17151 | 17107 |
2° Publié au Recueil des actes administratifs ; |
17152 | 17108 | |
17153 | 17109 |
3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. |
17211 | 17167 |
####### Article R411-16 |
17212 | 17168 | |
17213 | 17169 |
I. - - Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature , des paysages et des sites, ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis. |
17214 | 17170 | |
17215 | 17171 |
II. - - Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet : |
17216 | 17172 | |
17217 | 17173 |
1° Affichés dans chacune des communes concernées ; |
17218 | 17174 | |
17219 | 17175 |
2° Publiés au Recueil des actes administratifs ; |
17220 | 17176 | |
17221 | 17177 |
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. |
17465 | 17421 |
####### Article R413-6 |
17466 | 17422 | |
17467 | 17423 |
Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2. |
17468 | 17424 | |
17469 | 17425 |
Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et de la nature, des paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive et des sites . |
17470 | 17426 | |
17471 | 17427 |
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites , perspectives et paysages . |
17549 | 17505 |
######## Article R413-17 |
17550 | 17506 | |
17551 | 17507 |
Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et de la nature, des paysages siégeant en formation dite de la faune sauvage captive et des sites , à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. |
17552 | 17508 | |
17553 | 17509 |
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet. |
17834 | 17790 |
####### Article R413-49 |
17835 | 17791 | |
17836 | 17792 |
Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R. 413-49, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : |
17837 | 17793 | |
17838 | 17794 |
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; |
17839 | 17795 | |
17840 | 17796 |
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ; |
17841 | 17797 | |
17842 | 17798 |
3° Soit, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites , perspectives et paysages , réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement. |
18484 | 18440 |
###### Article R421-29 |
18485 | 18441 | |
18486 | 18442 |
Dans chaque département, un organisme consultatif dénommé " conseil départemental I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ", placé auprès du préfet, est chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à : |
18487 | ||
18488 |
1° Préserver la faune sauvage et ses habitats ; |
|
18489 | ||
18490 | 18442 |
2° Favoriser la gestion du capital cynégétique et concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage . Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. |
18443 | ||
18490 | 18444 |
Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers , un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L . 427-8. |
18445 | ||
18446 |
II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission : |
|
18447 | ||
18448 |
1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés nuisibles ; |
|
18449 | ||
18450 |
2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ; |
|
18451 | ||
18452 |
3° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier. |
|
18492 | 18454 |
###### Article R421-30 |
18493 | 18455 | |
18494 | 18456 |
I. - Le conseil départemental La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage , présidé est présidée par le préfet , ou son représentant, . Elle comprend : |
18495 | 18457 | |
18496 | 18458 |
1° Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ; |
18497 | ||
18498 | 18458 |
2° Le Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ; |
18499 | ||
18500 | 18458 |
3° Le le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage , ou son ou, à défaut, un représentant ; |
18501 | ||
18502 | 18458 |
4° Le désigné par le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ; |
18503 | ||
18504 |
5° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ; |
|
18505 | ||
18506 |
6° Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ; |
|
18507 | ||
18508 | 18458 |
7° Un général, ainsi qu'un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ; |
18509 | ||
18510 |
8 |
|
18458 |
des lieutenants de louveterie ; |
|
18459 | ||
18510 | 18460 |
2 ° Le président de la fédération départementale des chasseurs , ou son représentant ; |
18512 |
9° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du |
|
18460 |
et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ; |
|
18512 | 18460 |
9° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ; |
18461 | ||
18462 |
3° Des représentants des piégeurs ; |
|
18463 | ||
18464 |
4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ; |
|
18465 | ||
18512 | 18466 |
5° Le président de la fédération départementale des chasseurs ; |
18513 | ||
18514 | 18466 |
10° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département lorsqu'elle existe proposés par lui ; |
18515 | 18467 | |
18516 |
11° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ; |
|
18517 | ||
18520 |
II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et |
|
18468 |
; |
|
18519 | ||
18520 | 18468 |
II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et ; |
18469 | ||
18520 | 18470 |
7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la forêt. faune sauvage. |
18471 | ||
18472 |
La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs. |
|
18522 | 18474 |
###### Article R421-31 |
18523 | 18475 | |
18524 |
Les membres mentionnés aux 7°, 9°, 10°, 11° et 12° du I de l'article R. 421-30 sont nommés par le préfet pour une période de trois ans. Ils sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions qu'eux. |
|
18525 | ||
18526 |
Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France peuvent être nommés dans plusieurs conseils de cette région. |
|
18527 | ||
18528 |
En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, les membres nommés sont remplacés dans les trois mois dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. |
|
18476 |
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier. |
|
18477 | ||
18478 |
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles ou des intérêts forestiers. |
|
18530 | 18480 |
###### Article R421-32 |
18531 | 18481 | |
18532 | 18482 |
Les fonctions Le vote secret est de droit lorsque trois des membres du conseil sont exercées à titre gratuit. présents ou représentés le demandent. |
19991 | 19941 |
####### Article R424-5 |
19992 | 19942 | |
19993 | 19943 |
La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. |
19994 | 19944 | |
19995 | 19945 |
Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. |
20001 | 19951 |
######## Article R424-6 |
20002 | 19952 | |
20003 | 19953 |
La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet. |
20319 | 20269 |
###### Article R425-1 |
20320 | 20270 | |
20321 | 20271 |
Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit. |
20322 | 20272 | |
20323 | 20273 |
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce. |
20324 | 20274 | |
20325 | 20275 |
Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. |
20333 | 20283 |
####### Article R425-2 |
20334 | 20284 | |
20335 | 20285 |
Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri. |
20336 | 20286 | |
20337 | 20287 |
L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet. |
20365 | 20315 |
####### Article R425-6 |
20366 | 20316 | |
20367 | 20317 |
Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission. |
20368 | ||
20369 | 20317 |
La la commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter départementale de la chasse et de la faune sauvage . |
20370 | 20318 | |
20371 | 20319 |
La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. |
20372 | 20320 | |
20373 | 20321 |
Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental. |
20375 |
####### Article R425-7 |
|
20376 | ||
20377 |
La commission compétente est : |
|
20378 | ||
20379 |
1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 426-6. |
|
20380 | ||
20381 |
2° Pour le petit gibier, une commission comprenant : |
|
20382 | ||
20383 |
a) Membres de droit : |
|
20384 | ||
20385 |
- le préfet, ou son représentant, président ; |
|
20386 |
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ; |
|
20387 |
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ; |
|
20388 |
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains relevant du régime forestier sont concernés. |
|
20389 | ||
20390 |
b) Membres nommés par le préfet : |
|
20391 | ||
20392 |
- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ; |
|
20393 |
- deux représentants des intérêts agricoles ; |
|
20394 |
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ; |
|
20395 |
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1. |
|
20405 | 20331 |
####### Article R425-10 |
20406 | 20332 | |
20407 | 20333 |
Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage. |
20408 | 20334 | |
20409 | 20335 |
Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. |
20410 | 20336 | |
20411 | 20337 |
Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé. |
20412 | 20338 | |
20413 | 20339 |
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé. |
20445 | 20371 |
####### Article R425-16 |
20446 | 20372 | |
20447 | 20373 |
I. - Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission compétente pour examiner, en application de l'article R. 425-7, les départementale de la chasse et de la faune sauvage, lorsqu'elle procède à l'examen des demandes de plans de chasse individuels est composée comme suit : |
20448 | ||
20449 |
1° Pour le grand gibier : |
|
20450 | ||
20451 |
a) Membres de droit : |
|
20452 | ||
20453 | 20373 |
- en application de l'article R. 425-6, est présidée par le président du conseil exécutif ou son représentant, président ; |
20454 | 20373 |
- et comprend, outre les membres de la commission, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés , proposés par celle-ci ; |
20455 |
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
20456 |
- le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général ou son représentant ; |
|
20457 |
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ; |
|
20458 |
- le président du centre régional |
|
20373 |
. |
|
20374 | ||
20458 | 20375 |
Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière ou son représentant ; |
20459 |
- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ; |
|
20460 |
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant. |
|
20461 | ||
20462 | 20375 |
b) Membres privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse , sur proposition du président du conseil exécutif : |
20463 | ||
20464 |
- trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ; |
|
20465 |
- trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ; |
|
20466 | 20375 |
- un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent . |
20467 | ||
20468 |
2° Pour le petit gibier : |
|
20469 | ||
20470 |
a) Membres de droit : |
|
20471 | ||
20472 |
- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ; |
|
20473 |
- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ; |
|
20474 |
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
20475 |
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ; |
|
20476 |
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, si des terrains relevant du régime forestier sont concernés. |
|
20477 | ||
20478 |
b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif : |
|
20479 | ||
20480 |
- quatre représentants des intérêts cynégétiques, nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ; |
|
20481 |
- deux représentants des intérêts agricoles ; |
|
20482 |
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ; |
|
20483 |
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1. |
|
20484 | ||
20485 |
II. - Les membres nommés par l'Assemblée de Corse au titre des b) des 1° et 2° du I sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. |
|
20493 | 20383 |
###### Article R425-18 |
20494 | 20384 | |
20495 | 20385 |
Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné. |
20496 | 20386 | |
20497 | 20387 |
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1. |
20498 | 20388 | |
20499 | 20389 |
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
20501 | 20391 |
###### Article R425-19 |
20502 | 20392 | |
20503 | 20393 |
Après avis du conseil départemental de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné. |
20504 | 20394 | |
20505 | 20395 |
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1. |
20506 | 20396 | |
20507 | 20397 |
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel. |
20637 | 20527 |
######## Article R426-6 |
20638 | 20528 | |
20639 | 20529 |
I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend : |
20640 | ||
20641 |
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ; |
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20642 | ||
20643 | 20529 |
2° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ; |
20644 | ||
20645 |
3° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ; |
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20646 | ||
20647 |
4° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ; |
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20648 | ||
20649 |
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ; |
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20650 | ||
20651 | 20529 |
6° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants dans sa formation spécialisée "indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles les plus représentatives dans le département ; |
20652 | ||
20653 | 20529 |
7° Le président de la fédération " constitue la commission départementale des chasseurs, ou son représentant ; |
20654 | ||
20655 |
8° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ; |
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20656 | ||
20657 |
9° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent. |
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20658 | ||
20659 |
II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° du I sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. |
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20660 | ||
20661 |
Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. |
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20662 | ||
20663 |
III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. |
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20529 |
prévue par l'article L. 426-5. |
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20665 | 20531 |
######## Article R426-7 |
20666 | 20532 | |
20667 | 20533 |
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. |
20669 | 20535 |
######## Article R426-8 |
20670 | 20536 | |
20671 | 20537 |
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la fédération nationale des chasseurs. |
20672 | 20538 | |
20673 | 20539 |
Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles au vu des indications données par la commission nationale. |
20674 | 20540 | |
20675 | 20541 |
Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 426-13. |
20676 | 20542 | |
20677 | 20543 |
Les décisions prises par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en application du présent article sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. |
20679 | 20545 |
######## Article R426-9 |
20680 | 20546 | |
20681 | 20547 |
Les membres de la commission départementale d'indemnisation de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante. |
20719 | 20585 |
####### Article R426-13 |
20720 | 20586 | |
20721 | 20587 |
Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8. |
20722 | 20588 | |
20723 | 20589 |
Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du second alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur. |
20724 | 20590 | |
20725 | 20591 |
L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs. |
20726 | 20592 | |
20727 | 20593 |
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassées. |
20728 | 20594 | |
20729 | 20595 |
L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours suivant l'expertise. |
20730 | 20596 | |
20731 | 20597 |
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant, alors, le droit d'être indemnisé au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts. |
20732 | 20598 | |
20733 | 20599 |
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix. |
20734 | 20600 | |
20735 | 20601 |
La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au troisième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur. |
20747 | 20613 |
####### Article R426-15 |
20748 | 20614 | |
20749 | 20615 |
La commission départementale d'indemnisation de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale. |
20750 | 20616 | |
20751 | 20617 |
Le président de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence. |
20752 | 20618 | |
20753 | 20619 |
Un membre de la commission départementale d'indemnisation de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel. |
20754 | 20620 | |
20755 | 20621 |
La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la commission nationale d'indemnisation. |
20757 | 20623 |
####### Article R426-16 |
20758 | 20624 | |
20759 | 20625 |
La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. |
20760 | 20626 | |
20761 | 20627 |
Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
20762 | 20628 | |
20763 | 20629 |
La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix. |
20881 | 20747 |
####### Article R427-7 |
20882 | 20748 | |
20883 | 20749 |
I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : |
20884 | 20750 | |
20885 | 20751 |
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; |
20886 | 20752 | |
20887 | 20753 |
2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; |
20888 | 20754 | |
20889 | 20755 |
3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. |
20890 | 20756 | |
20891 | 20757 |
II. - L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. |
20892 | 20758 | |
20893 | 20759 |
III. - L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant. |
20937 | 20803 |
######## Article R427-14 |
20938 | 20804 | |
20939 | 20805 |
Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant. |
20940 | ||
20941 |
L'homologation est prononcée après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. |
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20942 | ||
20943 |
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission. |
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20967 | 20829 |
######## Article R427-19 |
20968 | 20830 | |
20969 | 20831 |
Le préfet fixe, après avis du conseil départemental due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir. |
20970 | 20832 | |
20971 | 20833 |
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant. |
21530 | 21392 |
####### Article R431-19 |
21531 | 21393 | |
21532 | 21394 |
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite " de protection de la nature " , des paysages et des sites . Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. |
21533 | 21395 | |
21534 | 21396 |
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois. |
21598 | 21460 |
####### Article R431-30 |
21599 | 21461 | |
21600 | 21462 |
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation dite " de protection de la nature " , des paysages et des sites , et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. |
21601 | 21463 | |
21602 | 21464 |
Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau. |
21603 | 21465 | |
21604 | 21466 |
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées, qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois. |