Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 2006 (version 00a347e)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2006.

12024 12024
####### Article R125-4
12025 12025

                                                                                    
12026 12026
I. - Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend :
12027 12027

                                                                                    
12028 12028
1° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'élimination des déchets ;
12029 12029

                                                                                    
12030 12030
2° Le ou les plans d'élimination des déchets concernant le département ;
12031 12031

                                                                                    
12032 12032
3° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-40 ;
12033 12033

                                                                                    
12034 12034
4° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations d'élimination des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ;
12035 12035

                                                                                    
12036 12036
5° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à l'élimination des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
12037 12037

                                                                                    
12038 12038
6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-2 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.
12039 12039

                                                                                    
12040 12040
II. - Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental 
d'hygiène.
de l'environnement et des risques sanitaires.
   

                    
14343 14343
###### Article R321-8
14344 14344

                                                                                    
14345 14345
I.
 - 
-
La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
14346 14346

                                                                                    
14347 14347
1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale 
des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de " protection 
de la nature
 "
, des paysages et des sites
 ;
14348 14348

                                                                                    
14349 14349
2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
14350 14350

                                                                                    
14351 14351
3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
14352 14352

                                                                                    
14353 14353
4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
14354 14354

                                                                                    
14355 14355
II.
 - 
-
Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
   

                    
15923 15923
######## Article R332-6
15924 15924

                                                                                    
15925 15925
Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale 
des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection 
de la nature
, des paysages et des sites
, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
   

                    
16073 16073
####### Article R332-24
16074 16074

                                                                                    
16075 16075
Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale 
des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection 
de la nature
, des paysages et des sites
.
16076 16076

                                                                                    
16077 16077
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
   

                    
16079 16079
####### Article R*332-25
16080 16080

                                                                                    
16081 16081
Lorsque la commission départementale 
de la nature, des paysages et 
des sites
, perspectives et paysages
 ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
   

                    
16709 16709
####### Article R341-5
16710 16710

                                                                                    
16711 16711
Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale 
de la nature, des paysages et 
des sites
, perspectives et paysages
.
16712 16712

                                                                                    
16713 16713
Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale 
de la nature, des paysages et 
des sites
, perspectives et paysages
, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.
16714 16714

                                                                                    
16715 16715
A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
   

                    
16755 16755
######## Article R341-11
16756 16756

                                                                                    
16757 16757
Le préfet décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale 
de la nature, des paysages et 
des sites
, perspectives et paysages
.
16758 16758

                                                                                    
16759 16759
Le préfet informe ladite commission des décisions qu'il a prises.
   

                    
16765 16765
######## Article R341-13
16766 16766

                                                                                    
16767 16767
Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale 
de la nature, des paysages et 
des sites,
 perspectives et paysages
 et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.
   

                    
16783 16783
####### Article R341-16
16784 16784

                                                                                    
16785 16785
I. - 
La commission départementale 
des sites, perspectives et
de la nature, des
 paysages 
instituée dans chaque département est composée de quatre formations : la formation dite "
et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages,
 des sites et 
paysages ", la formation dite "
du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
16786

                                                                                    
16785 16787
I.-Au titre
 de la protection de la nature
 ", la formation dite " de la faune sauvage captive " et la formation dite " de la publicité ".
16786

                                                                                    
16787 16787
II. - Elle est
, la commission est notamment
 chargée 
:
16788

                                                                                    
16789
1° Dans sa formation dite " des sites et paysages " :
16790

                                                                                    
16791
a) De veiller sur les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque du département et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ceux-ci sont menacés ;
16792

                                                                                    
16793
b) De prendre l'initiative des inscriptions et des classements de sites qu'elle juge utiles ;
16794

                                                                                    
16795 16787
c) D'émettre
d'émettre
 un avis
 sur les propositions d'inscription ou de classement qui lui sont soumises ;
16796

                                                                                    
16797 16787
d) D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en vertu de
, dans les cas et selon les modalités prévus par les
 dispositions législatives ou réglementaires, 
notamment en application du code de l'urbanisme ;
16798

                                                                                    
16799 16787
e) D'émettre un avis sur les questions relatives aux sites et paysages dont elle est saisie par le ministre chargé des sites ou par le préfet. Le préfet peut notamment la consulter 
sur les projets 
de travaux en site inscrit ainsi que sur tout projet dont l'importance des effets sur le paysage justifie sa consultation.
16800

                                                                                    
16801
2° Dans sa formation dite " de la protection de la nature " :
16802

                                                                                    
16803 16787
a) De proposer la création de
d'actes réglementaires et individuels portant sur les
 réserves naturelles
 et les mesures spécifiques de protection intéressant
, les biotopes,
 la faune et la flore
 ou les biotopes du département ;
16804

                                                                                    
16805
b) D'émettre un avis sur les questions relatives à la conservation de la faune et de la flore, des eaux, des sols, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, des milieux naturels qu'il convient de préserver ;
16806

                                                                                    
16807
c) D'une façon générale, d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la protection de la nature dont elle est saisie par le préfet.
16808

                                                                                    
16809
3° Dans sa formation dite " de la faune sauvage captive " :
16810

                                                                                    
16811 16787
a) D'émettre un avis sur les demandes de certificats de capacité pour l'entretien des animaux, présentées par les responsables des
, le patrimoine géologique et les
 établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée
, dont elle est saisie par le préfet ;
16812

                                                                                    
16813
b) D'émettre
16787
.
16788

                                                                                    
16789
Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.
16790

                                                                                    
16791
II.-Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :
16792

                                                                                    
16813 16793
1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet
 un avis sur les 
demandes d'autorisations d'ouverture d'établissements relevant de la première catégorie définie à l'article R. 413-14 du présent code.
16814

                                                                                    
16815
4° Dans sa formation dite " de la publicité " :
16817
D'émettre un avis
16793
projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;
16817 16793
D'émettre un avis
projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;
16794

                                                                                    
16795
2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;
16796

                                                                                    
16797
3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;
16798

                                                                                    
16817 16799
4° Elle se prononce
 sur les questions 
dont elle est saisie en application des articles L. 581-1 et suivants.
posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;
16800

                                                                                    
16801
5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.
16802

                                                                                    
16803
III.-Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.
   

                    
16819 16805
####### Article R341-17
16820 16806

                                                                                    
16821 16807
En Corse, les compétences dévolues par l'article L. 341-1 à la
La
 commission départementale 
des sites, perspectives et
de la nature, des
 paysages 
sont exercées par le conseil
et
 des sites 
prévu par les articles R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général
est présidée par le préfet, et à Paris par le préfet de police, et composée de membres répartis en quatre collèges :
16808

                                                                                    
16809
1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ;
16810

                                                                                    
16821 16811
2° Un collège de représentants élus
 des collectivités territoriales
 et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;
16812

                                                                                    
16813
3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;
16814

                                                                                    
16821 16815
4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée
.
16816

                                                                                    
16817
Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
   

                    
16823 16819
####### Article R341-18
16824 16820

                                                                                    
16825 16821
La commission 
départementale des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :
16826

                                                                                    
16827
1° Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :
16828

                                                                                    
16829
a) Le directeur régional de l'environnement ;
16830

                                                                                    
16831
b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
16832

                                                                                    
16833
c) Le directeur départemental de l'équipement ;
16834

                                                                                    
16835
d) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
16836

                                                                                    
16837
e) Le délégué régional au tourisme ;
16838

                                                                                    
16839
f) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
16840

                                                                                    
16841
2° Six représentants des collectivités territoriales :
16842

                                                                                    
16843
a) Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;
16844

                                                                                    
16845
b) Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.
16846

                                                                                    
16847 16821
3° Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées
se réunit en six formations spécialisées, présidées
 par le préfet
, dont :
16848

                                                                                    
16849
a) Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
16850

                                                                                    
16851 16821
b) Deux personnalités qualifiées
 ou son
 représentant 
respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.
et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.
   

                    
16853 16823
####### Article R341-19
16854 16824

                                                                                    
16855 16825
Lorsque
La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à
 la commission 
siège en formation dite " des sites et paysages ", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées
au titre du I de l'article R. 341-16.
16826

                                                                                    
16855 16827
Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence
 en matière de protection 
des sites et des paysages désignées par le préfet :
16856

                                                                                    
16857
1° Un architecte ;
16858

                                                                                    
16859
2° Un paysagiste ;
16860

                                                                                    
16861
3° Un géographe ;
16862

                                                                                    
16863
4° Un ingénieur agronome ;
16864

                                                                                    
16865
5° Un représentant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1.
16827
de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.
16828

                                                                                    
16829
Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.
   

                    
16867 16831
####### Article R341-20
16868 16832

                                                                                    
16869 16833
Lorsque
La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à
 la commission 
siège en formation dite " de la protection de la nature ", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que des milieux naturels désignées par le préfet, dont deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1.
au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.
16834

                                                                                    
16835
Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
16836

                                                                                    
16837
Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement.
   

                    
16871 16839
####### Article R341-21
16872 16840

                                                                                    
16873 16841
Lorsque
La formation spécialisée dite " de la publicité " exerce les compétences dévolues à
 la commission 
siège en formation dite "de la faune sauvage captive", elle comprend en outre cinq personnalités compétentes dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux
au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.
16842

                                                                                    
16843
Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.
16844

                                                                                    
16873 16845
Le maire
 de la 
faune sauvage désignées
commune intéressée
 par le 
préfet, dont :
16874

                                                                                    
16875
1° Deux scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
16876

                                                                                    
16877 16845
2° Trois responsables d'établissements pratiquant respectivement l'élevage ou la location, la vente
projet
 ou le 
transit ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14 est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.
   

                    
16879 16847
####### Article R341-22
16880 16848

                                                                                    
16881 16849
Lorsque
La formation spécialisée dite " des unités touristiques nouvelles " exerce les compétences dévolues à
 la commission 
siège en formation dite " de la publicité ", elle comprend en outre :
16882

                                                                                    
16883 16849
1° Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au
au titre du 5° du
 II de l'article 
L. 581-14. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;
16884

                                                                                    
16885
2° Trois
16849
R. 341-16.
16850

                                                                                    
16885 16851
Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des
 représentants des 
entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.
chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles.
   

                    
16887 16853
####### Article R341-23
16888 16854

                                                                                    
16889 16855
Les membres de
La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à
 la commission 
départementale des sites, perspectives et paysages autres que
sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16.
16856

                                                                                    
16889 16857
Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et
 les membres 
de droit
du quatrième collège
 sont 
nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable
des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières
.
16890 16858

                                                                                    
16891 16859
Le 
préfet, président
maire
 de la 
commission, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
   

                    
16893 16861
####### Article R341-24
16894 16862

                                                                                    
16895 16863
La 
perte
formation spécialisée dite "
 de la 
qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.
16896

                                                                                    
16897 16863
Il est pourvu aux vacances survenues plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent
faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues
 à la commission 
jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive.
16864

                                                                                    
16865
Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive.
16866

                                                                                    
16867
Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
   

                    
16899 16869
####### Article R341-25
16900 16870

                                                                                    
16901 16871
La
Lorsque la
 commission 
départementale des sites, perspectives et paysages se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation de son président.
16902

                                                                                    
16903
Elle établit son règlement intérieur qui porte notamment sur l'organisation des travaux et des délibérations.
16904

                                                                                    
16905 16871
La commission ne peut valablement délibérer, dans chacune
ou l'une
 de ses formations
, que si douze de ses membres sont présents ou représentés, dont trois au moins des personnalités compétentes désignées en application des articles R. 341-19, R. 341-20 ou R. 341-21.
16906

                                                                                    
16907
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
16908

                                                                                    
16909
Le scrutin
16871
 spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence.
16872

                                                                                    
16909 16873
Le vote
 secret est de droit lorsque trois des membres 
de la commission ou de la formation spécialisée 
présents ou représentés le demandent.
16874

                                                                                    
16875
Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.
16876

                                                                                    
16877
Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.
   

                    
16911
####### Article R341-26
16912

                        
16913
Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés à la commission sont entendus, sur leur demande, sur les affaires qui les concernent.
16914

                        
16915
La commission peut en outre entendre toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment des membres du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
   

                    
16917
####### Article R341-27
16918

                        
16919
Les rapports sont présentés par les chefs de service concernés ou leurs représentants.
16920

                        
16921
Toutefois, le président peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la commission si la nature de l'affaire le justifie.
   

                    
17033 16989
#### Article R350-11
17034 16990

                                                                                    
17035 16991
Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable.
17036 16992

                                                                                    
17037 16993
Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales 
de la nature, des paysages et 
des sites,
 perspectives et paysages
 et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier.
17038 16994

                                                                                    
17039 16995
Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales.
   

                    
17141 17097
####### Article R411-4
17142 17098

                                                                                    
17143 17099
I.
 - 
-
Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
17144 17100

                                                                                    
17145 17101
II.
 - 
-
En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale 
des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection 
de la nature
, des paysages et des sites
.
17146 17102

                                                                                    
17147 17103
III.
 - 
-
L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
17148 17104

                                                                                    
17149 17105
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
17150 17106

                                                                                    
17151 17107
2° Publié au Recueil des actes administratifs ;
17152 17108

                                                                                    
17153 17109
3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
17211 17167
####### Article R411-16
17212 17168

                                                                                    
17213 17169
I.
 - 
-
Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris après avis de la commission départementale 
des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection 
de la nature
, des paysages et des sites,
 ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
17214 17170

                                                                                    
17215 17171
II.
 - 
-
Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
17216 17172

                                                                                    
17217 17173
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
17218 17174

                                                                                    
17219 17175
2° Publiés au Recueil des actes administratifs ;
17220 17176

                                                                                    
17221 17177
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
17465 17421
####### Article R413-6
17466 17422

                                                                                    
17467 17423
Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2.
17468 17424

                                                                                    
17469 17425
Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale 
des sites, perspectives et
de la nature, des
 paysages 
siégeant dans la formation de faune sauvage captive
et des sites
.
17470 17426

                                                                                    
17471 17427
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale 
de la nature, des paysages et 
des sites
, perspectives et paysages
.
   

                    
17549 17505
######## Article R413-17
17550 17506

                                                                                    
17551 17507
Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale 
des sites, perspectives et
de la nature, des
 paysages 
siégeant en formation dite de la faune sauvage captive
et des sites
, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
17552 17508

                                                                                    
17553 17509
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
   

                    
17834 17790
####### Article R413-49
17835 17791

                                                                                    
17836 17792
Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R. 413-49, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
17837 17793

                                                                                    
17838 17794
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
17839 17795

                                                                                    
17840 17796
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
17841 17797

                                                                                    
17842 17798
3° Soit, après avis de la commission départementale 
de la nature, des paysages et 
des sites
, perspectives et paysages
, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
   

                    
18484 18440
###### Article R421-29
18485 18441

                                                                                    
18486 18442
Dans chaque département, un organisme consultatif dénommé " conseil départemental
I.-La commission départementale
 de la chasse et de la faune sauvage 
", placé auprès du préfet, est chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à :
18487

                                                                                    
18488
1° Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
18489

                                                                                    
18490 18442
2° Favoriser la gestion du capital cynégétique et
concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection
 de la faune sauvage
. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
18443

                                                                                    
18490 18444
Elle est notamment chargée d'émettre,
 dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers
, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L
.
 427-8.
18445

                                                                                    
18446
II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
18447

                                                                                    
18448
1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés nuisibles ;
18449

                                                                                    
18450
2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
18451

                                                                                    
18452
3° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.
   

                    
18492 18454
###### Article R421-30
18493 18455

                                                                                    
18494 18456
I. - Le conseil départemental
La commission départementale
 de la chasse et de la faune sauvage
, présidé
 est présidée
 par le préfet
, ou son représentant,
. Elle
 comprend :
18495 18457

                                                                                    
18496 18458
Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;
18497

                                                                                    
18498 18458
2° Le
Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le
 directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, 
ou son représentant ;
18499

                                                                                    
18500 18458
3° Le
le directeur régional de l'environnement, le
 délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
, ou son
 ou, à défaut, un
 représentant 
;
18501

                                                                                    
18502 18458
4° Le
désigné par le
 directeur 
régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
18503

                                                                                    
18504
5° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
18505

                                                                                    
18506
6° Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ;
18507

                                                                                    
18508 18458
7° Un
général, ainsi qu'un
 représentant 
de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ;
18509

                                                                                    
18510
8
18458
des lieutenants de louveterie ;
18459

                                                                                    
18510 18460
2
° Le président de la fédération départementale des chasseurs
, ou son représentant ;
18512
9° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du
18460
 et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
18512 18460
9° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du
 et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
18461

                                                                                    
18462
3° Des représentants des piégeurs ;
18463

                                                                                    
18464
4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
18465

                                                                                    
18512 18466
5° Le
 président de la 
fédération départementale des chasseurs ;
18513

                                                                                    
18514 18466
10° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative
chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles
 dans le département 
lorsqu'elle existe
proposés par lui
 ;
18515 18467

                                                                                    
18516
11° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
18517

                                                                                    
18520
II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et
18468
 ;
18519

                                                                                    
18520 18468
II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et
 ;
18469

                                                                                    
18520 18470
7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou
 de la 
forêt.
faune sauvage.
18471

                                                                                    
18472
La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
   

                    
18522 18474
###### Article R421-31
18523 18475

                                                                                    
18524
Les membres mentionnés aux 7°, 9°, 10°, 11° et 12° du I de l'article R. 421-30 sont nommés par le préfet pour une période de trois ans. Ils sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions qu'eux.
18525

                                                                                    
18526
Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France peuvent être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
18527

                                                                                    
18528
En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, les membres nommés sont remplacés dans les trois mois dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
18476
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
18477

                                                                                    
18478
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles ou des intérêts forestiers.
   

                    
18530 18480
###### Article R421-32
18531 18481

                                                                                    
18532 18482
Les fonctions
Le vote secret est de droit lorsque trois
 des membres 
du conseil sont exercées à titre gratuit.
présents ou représentés le demandent.
   

                    
19991 19941
####### Article R424-5
19992 19942

                                                                                    
19993 19943
La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
19994 19944

                                                                                    
19995 19945
Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis 
du conseil départemental
de la commission départementale
 de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
   

                    
20001 19951
######## Article R424-6
20002 19952

                                                                                    
20003 19953
La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis 
du conseil départemental
de la commission départementale
 de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
   

                    
20319 20269
###### Article R425-1
20320 20270

                                                                                    
20321 20271
Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
20322 20272

                                                                                    
20323 20273
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis 
du conseil départemental
de la commission départementale
 de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
20324 20274

                                                                                    
20325 20275
Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
20333 20283
####### Article R425-2
20334 20284

                                                                                    
20335 20285
Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis 
du conseil départemental
de la commission départementale
 de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
20336 20286

                                                                                    
20337 20287
L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
   

                    
20365 20315
####### Article R425-6
20366 20316

                                                                                    
20367 20317
Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par 
une commission.
20368

                                                                                    
20369 20317
La
la
 commission 
peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter
départementale de la chasse et de la faune sauvage
.
20370 20318

                                                                                    
20371 20319
La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
20372 20320

                                                                                    
20373 20321
Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.
   

                    
20375
####### Article R425-7
20376

                        
20377
La commission compétente est :
20378

                        
20379
1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 426-6.
20380

                        
20381
2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
20382

                        
20383
a) Membres de droit :
20384

                        
20385
- le préfet, ou son représentant, président ;
20386
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
20387
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
20388
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.
20389

                        
20390
b) Membres nommés par le préfet :
20391

                        
20392
- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
20393
- deux représentants des intérêts agricoles ;
20394
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
20395
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
   

                    
20405 20331
####### Article R425-10
20406 20332

                                                                                    
20407 20333
Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
20408 20334

                                                                                    
20409 20335
Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et 
du conseil départemental
de la commission départementale
 de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
20410 20336

                                                                                    
20411 20337
Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
20412 20338

                                                                                    
20413 20339
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
   

                    
20445 20371
####### Article R425-16
20446 20372

                                                                                    
20447 20373
I. - 
Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission 
compétente pour examiner, en application de l'article R. 425-7, les
départementale de la chasse et de la faune sauvage, lorsqu'elle procède à l'examen des
 demandes de plans de chasse individuels 
est composée comme suit :
20448

                                                                                    
20449
1° Pour le grand gibier :
20450

                                                                                    
20451
a) Membres de droit :
20452

                                                                                    
20453 20373
-
en application de l'article R. 425-6, est présidée par
 le président du conseil exécutif 
ou son représentant, président ;
20454 20373
-
et comprend, outre les membres de la commission,
 deux conseillers à l'Assemblée de Corse
 désignés
, proposés
 par celle-ci
 ;
20455
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
20456
- le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général ou son représentant ;
20457
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
20458
- le président du centre régional
20373
.
20374

                                                                                    
20458 20375
Les représentants des piégeurs,
 de la propriété forestière 
ou son représentant ;
20459
- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
20460
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant.
20461

                                                                                    
20462 20375
b) Membres
privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont
 nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse
,
 sur proposition du président du conseil exécutif
 :
20463

                                                                                    
20464
- trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
20465
- trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
20466 20375
- un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent
.
20467

                                                                                    
20468
2° Pour le petit gibier :
20469

                                                                                    
20470
a) Membres de droit :
20471

                                                                                    
20472
- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;
20473
- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
20474
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
20475
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
20476
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.
20477

                                                                                    
20478
b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :
20479

                                                                                    
20480
- quatre représentants des intérêts cynégétiques, nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
20481
- deux représentants des intérêts agricoles ;
20482
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
20483
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
20484

                                                                                    
20485
II. - Les membres nommés par l'Assemblée de Corse au titre des b) des 1° et 2° du I sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
20493 20383
###### Article R425-18
20494 20384

                                                                                    
20495 20385
Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
20496 20386

                                                                                    
20497 20387
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
20498 20388

                                                                                    
20499 20389
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis 
du conseil départemental
de la commission départementale
 de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
20501 20391
###### Article R425-19
20502 20392

                                                                                    
20503 20393
Après avis 
du conseil départemental
de la commission départementale
 de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
20504 20394

                                                                                    
20505 20395
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
20506 20396

                                                                                    
20507 20397
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
   

                    
20637 20527
######## Article R426-6
20638 20528

                                                                                    
20639 20529
I. - 
La commission départementale
 d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
20640

                                                                                    
20641
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;
20642

                                                                                    
20643 20529
2° Le délégué régional de l'Office national
 de la chasse et de la faune sauvage 
ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;
20644

                                                                                    
20645
3° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
20646

                                                                                    
20647
4° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
20648

                                                                                    
20649
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;
20650

                                                                                    
20651 20529
6° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants
dans sa formation spécialisée "indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes
 agricoles
 les plus représentatives dans le département ;
20652

                                                                                    
20653 20529
7° Le président de la fédération
" constitue la commission
 départementale 
des chasseurs, ou son représentant ;
20654

                                                                                    
20655
8° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
20656

                                                                                    
20657
9° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
20658

                                                                                    
20659
II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° du I sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
20660

                                                                                    
20661
Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
20662

                                                                                    
20663
III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
20529
prévue par l'article L. 426-5.
   

                    
20665 20531
######## Article R426-7
20666 20532

                                                                                    
20667 20533
La commission
 départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
 se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
 Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
20669 20535
######## Article R426-8
20670 20536

                                                                                    
20671 20537
La commission
 départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
 dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la fédération nationale des chasseurs.
20672 20538

                                                                                    
20673 20539
Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale 
d'indemnisation
de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
 procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale
 de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
 au vu des indications données par la commission nationale.
20674 20540

                                                                                    
20675 20541
Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 426-13.
20676 20542

                                                                                    
20677 20543
Les décisions prises par la commission départementale 
de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles 
en application du présent article sont publiées au Recueil des actes administratifs du département.
   

                    
20679 20545
######## Article R426-9
20680 20546

                                                                                    
20681 20547
Les membres de la commission départementale 
d'indemnisation
de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
 peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
   

                    
20719 20585
####### Article R426-13
20720 20586

                                                                                    
20721 20587
Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.
20722 20588

                                                                                    
20723 20589
Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du second alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
20724 20590

                                                                                    
20725 20591
L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
20726 20592

                                                                                    
20727 20593
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale 
d'indemnisation
de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
 ont été dépassées.
20728 20594

                                                                                    
20729 20595
L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours suivant l'expertise.
20730 20596

                                                                                    
20731 20597
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant, alors, le droit d'être indemnisé au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
20732 20598

                                                                                    
20733 20599
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
20734 20600

                                                                                    
20735 20601
La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au troisième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
   

                    
20747 20613
####### Article R426-15
20748 20614

                                                                                    
20749 20615
La commission départementale 
d'indemnisation
de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
 fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
20750 20616

                                                                                    
20751 20617
Le président de la commission départementale 
de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles 
peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
20752 20618

                                                                                    
20753 20619
Un membre de la commission départementale 
d'indemnisation
de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
 ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
20754 20620

                                                                                    
20755 20621
La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la commission nationale d'indemnisation.
   

                    
20757 20623
####### Article R426-16
20758 20624

                                                                                    
20759 20625
La décision de la commission départementale
 de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
 peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
20760 20626

                                                                                    
20761 20627
Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
20762 20628

                                                                                    
20763 20629
La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
   

                    
20881 20747
####### Article R427-7
20882 20748

                                                                                    
20883 20749
I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
20884 20750

                                                                                    
20885 20751
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
20886 20752

                                                                                    
20887 20753
2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
20888 20754

                                                                                    
20889 20755
3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
20890 20756

                                                                                    
20891 20757
II. - L'arrêté du préfet est pris après avis 
du conseil départemental
de la commission départementale
 de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
20892 20758

                                                                                    
20893 20759
III. - L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
   

                    
20937 20803
######## Article R427-14
20938 20804

                                                                                    
20939 20805
Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
20940

                                                                                    
20941
L'homologation est prononcée après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées.
20942

                                                                                    
20943
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
   

                    
20967 20829
######## Article R427-19
20968 20830

                                                                                    
20969 20831
Le préfet fixe, après avis 
du conseil départemental
due la commission départementale
 de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
20970 20832

                                                                                    
20971 20833
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
   

                    
21530 21392
####### Article R431-19
21531 21393

                                                                                    
21532 21394
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale 
des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite " de protection 
de la nature
 "
, des paysages et des sites
. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
21533 21395

                                                                                    
21534 21396
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
   

                    
21598 21460
####### Article R431-30
21599 21461

                                                                                    
21600 21462
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale 
des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation dite " de protection 
de la nature
 "
, des paysages et des sites
, et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
21601 21463

                                                                                    
21602 21464
Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
21603 21465

                                                                                    
21604 21466
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées, qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.