Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 juin 2006 (version 00a347e)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2006.

... ...
@@ -12037,7 +12037,7 @@ I. - Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document
12037 12037
 
12038 12038
 6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-2 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.
12039 12039
 
12040
-II. - Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental d'hygiène.
12040
+II. - Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires.
12041 12041
 
12042 12042
 ###### Sous-section 2 : Commissions locales d'information et de surveillance
12043 12043
 
... ...
@@ -14342,9 +14342,9 @@ Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à
14342 14342
 
14343 14343
 ###### Article R321-8
14344 14344
 
14345
-I. - La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
14345
+I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
14346 14346
 
14347
-1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de " protection de la nature " ;
14347
+1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
14348 14348
 
14349 14349
 2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
14350 14350
 
... ...
@@ -14352,7 +14352,7 @@ I. - La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième
14352 14352
 
14353 14353
 4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
14354 14354
 
14355
-II. - Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
14355
+II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
14356 14356
 
14357 14357
 ###### Article R321-9
14358 14358
 
... ...
@@ -15922,7 +15922,7 @@ La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend appl
15922 15922
 
15923 15923
 ######## Article R332-6
15924 15924
 
15925
-Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
15925
+Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
15926 15926
 
15927 15927
 ######## Article R332-7
15928 15928
 
... ...
@@ -16072,13 +16072,13 @@ La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réser
16072 16072
 
16073 16073
 ####### Article R332-24
16074 16074
 
16075
-Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature.
16075
+Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
16076 16076
 
16077 16077
 Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
16078 16078
 
16079 16079
 ####### Article R*332-25
16080 16080
 
16081
-Lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
16081
+Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
16082 16082
 
16083 16083
 ####### Article R332-26
16084 16084
 
... ...
@@ -16708,9 +16708,9 @@ III. - Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotid
16708 16708
 
16709 16709
 ####### Article R341-5
16710 16710
 
16711
-Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
16711
+Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
16712 16712
 
16713
-Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.
16713
+Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.
16714 16714
 
16715 16715
 A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
16716 16716
 
... ...
@@ -16754,7 +16754,7 @@ L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent
16754 16754
 
16755 16755
 ######## Article R341-11
16756 16756
 
16757
-Le préfet décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
16757
+Le préfet décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
16758 16758
 
16759 16759
 Le préfet informe ladite commission des décisions qu'il a prises.
16760 16760
 
... ...
@@ -16764,7 +16764,7 @@ L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans l
16764 16764
 
16765 16765
 ######## Article R341-13
16766 16766
 
16767
-Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.
16767
+Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.
16768 16768
 
16769 16769
 ###### Sous-section 3 : Dispositions financières
16770 16770
 
... ...
@@ -16778,147 +16778,103 @@ Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un d
16778 16778
 
16779 16779
 ##### Section 2 : Organismes
16780 16780
 
16781
-###### Sous-section 1 : Commission départementale des sites, perspectives et paysages
16781
+###### Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
16782 16782
 
16783 16783
 ####### Article R341-16
16784 16784
 
16785
-I. - La commission départementale des sites, perspectives et paysages instituée dans chaque département est composée de quatre formations : la formation dite " des sites et paysages ", la formation dite " de la protection de la nature ", la formation dite " de la faune sauvage captive " et la formation dite " de la publicité ".
16785
+La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
16786 16786
 
16787
-II. - Elle est chargée :
16787
+I.-Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
16788 16788
 
16789
-1° Dans sa formation dite " des sites et paysages " :
16789
+Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.
16790 16790
 
16791
-a) De veiller sur les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque du département et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ceux-ci sont menacés ;
16791
+II.-Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :
16792 16792
 
16793
-b) De prendre l'initiative des inscriptions et des classements de sites qu'elle juge utiles ;
16793
+1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;
16794 16794
 
16795
-c) D'émettre un avis sur les propositions d'inscription ou de classement qui lui sont soumises ;
16795
+2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;
16796 16796
 
16797
-d) D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, notamment en application du code de l'urbanisme ;
16797
+3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;
16798 16798
 
16799
-e) D'émettre un avis sur les questions relatives aux sites et paysages dont elle est saisie par le ministre chargé des sites ou par le préfet. Le préfet peut notamment la consulter sur les projets de travaux en site inscrit ainsi que sur tout projet dont l'importance des effets sur le paysage justifie sa consultation.
16799
+4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;
16800 16800
 
16801
-2° Dans sa formation dite " de la protection de la nature " :
16801
+5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.
16802 16802
 
16803
-a) De proposer la création de réserves naturelles et les mesures spécifiques de protection intéressant la faune et la flore ou les biotopes du département ;
16804
-
16805
-b) D'émettre un avis sur les questions relatives à la conservation de la faune et de la flore, des eaux, des sols, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, des milieux naturels qu'il convient de préserver ;
16806
-
16807
-c) D'une façon générale, d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la protection de la nature dont elle est saisie par le préfet.
16808
-
16809
-3° Dans sa formation dite " de la faune sauvage captive " :
16810
-
16811
-a) D'émettre un avis sur les demandes de certificats de capacité pour l'entretien des animaux, présentées par les responsables des établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, dont elle est saisie par le préfet ;
16812
-
16813
-b) D'émettre un avis sur les demandes d'autorisations d'ouverture d'établissements relevant de la première catégorie définie à l'article R. 413-14 du présent code.
16814
-
16815
-4° Dans sa formation dite " de la publicité " :
16816
-
16817
-D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en application des articles L. 581-1 et suivants.
16803
+III.-Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.
16818 16804
 
16819 16805
 ####### Article R341-17
16820 16806
 
16821
-En Corse, les compétences dévolues par l'article L. 341-1 à la commission départementale des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites prévu par les articles R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.
16822
-
16823
-####### Article R341-18
16824
-
16825
-La commission départementale des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :
16826
-
16827
-1° Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :
16828
-
16829
-a) Le directeur régional de l'environnement ;
16830
-
16831
-b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
16832
-
16833
-c) Le directeur départemental de l'équipement ;
16807
+La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet, et à Paris par le préfet de police, et composée de membres répartis en quatre collèges :
16834 16808
 
16835
-d) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
16809
+1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ;
16836 16810
 
16837
-e) Le délégué régional au tourisme ;
16811
+2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;
16838 16812
 
16839
-f) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
16813
+3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;
16840 16814
 
16841
-2° Six représentants des collectivités territoriales :
16815
+4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée.
16842 16816
 
16843
-a) Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;
16817
+Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
16844 16818
 
16845
-b) Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.
16846
-
16847
-3° Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :
16848
-
16849
-a) Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
16819
+####### Article R341-18
16850 16820
 
16851
-b) Deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.
16821
+La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.
16852 16822
 
16853 16823
 ####### Article R341-19
16854 16824
 
16855
-Lorsque la commission siège en formation dite " des sites et paysages ", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection des sites et des paysages désignées par le préfet :
16856
-
16857
-1° Un architecte ;
16825
+La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16.
16858 16826
 
16859
-2° Un paysagiste ;
16827
+Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.
16860 16828
 
16861
-3° Un géographe ;
16829
+Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.
16862 16830
 
16863
-4° Un ingénieur agronome ;
16831
+####### Article R341-20
16864 16832
 
16865
-5° Un représentant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1.
16833
+La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.
16866 16834
 
16867
-####### Article R341-20
16835
+Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
16868 16836
 
16869
-Lorsque la commission siège en formation dite " de la protection de la nature ", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que des milieux naturels désignées par le préfet, dont deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1.
16837
+Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement.
16870 16838
 
16871 16839
 ####### Article R341-21
16872 16840
 
16873
-Lorsque la commission siège en formation dite "de la faune sauvage captive", elle comprend en outre cinq personnalités compétentes dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage désignées par le préfet, dont :
16841
+La formation spécialisée dite " de la publicité " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.
16874 16842
 
16875
-1° Deux scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
16843
+Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.
16876 16844
 
16877
-2° Trois responsables d'établissements pratiquant respectivement l'élevage ou la location, la vente ou le transit ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
16845
+Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14 est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.
16878 16846
 
16879 16847
 ####### Article R341-22
16880 16848
 
16881
-Lorsque la commission siège en formation dite " de la publicité ", elle comprend en outre :
16882
-
16883
-1° Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;
16849
+La formation spécialisée dite " des unités touristiques nouvelles " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 5° du II de l'article R. 341-16.
16884 16850
 
16885
-2° Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.
16851
+Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des représentants des chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles.
16886 16852
 
16887 16853
 ####### Article R341-23
16888 16854
 
16889
-Les membres de la commission départementale des sites, perspectives et paysages autres que les membres de droit sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
16890
-
16891
-Le préfet, président de la commission, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
16892
-
16893
-####### Article R341-24
16894
-
16895
-La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.
16896
-
16897
-Il est pourvu aux vacances survenues plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
16898
-
16899
-####### Article R341-25
16855
+La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16.
16900 16856
 
16901
-La commission départementale des sites, perspectives et paysages se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation de son président.
16857
+Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.
16902 16858
 
16903
-Elle établit son règlement intérieur qui porte notamment sur l'organisation des travaux et des délibérations.
16859
+Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.
16904 16860
 
16905
-La commission ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si douze de ses membres sont présents ou représentés, dont trois au moins des personnalités compétentes désignées en application des articles R. 341-19, R. 341-20 ou R. 341-21.
16861
+####### Article R341-24
16906 16862
 
16907
-La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
16863
+La formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive.
16908 16864
 
16909
-Le scrutin secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.
16865
+Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive.
16910 16866
 
16911
-####### Article R341-26
16867
+Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
16912 16868
 
16913
-Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés à la commission sont entendus, sur leur demande, sur les affaires qui les concernent.
16869
+####### Article R341-25
16914 16870
 
16915
-La commission peut en outre entendre toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment des membres du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
16871
+Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence.
16916 16872
 
16917
-####### Article R341-27
16873
+Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée présents ou représentés le demandent.
16918 16874
 
16919
-Les rapports sont présentés par les chefs de service concernés ou leurs représentants.
16875
+Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.
16920 16876
 
16921
-Toutefois, le président peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la commission si la nature de l'affaire le justifie.
16877
+Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.
16922 16878
 
16923 16879
 ###### Sous-section 2 : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
16924 16880
 
... ...
@@ -17034,7 +16990,7 @@ L'arrêté du préfet est notifié à toutes les personnes publiques ou privées
17034 16990
 
17035 16991
 Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable.
17036 16992
 
17037
-Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier.
16993
+Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier.
17038 16994
 
17039 16995
 Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales.
17040 16996
 
... ...
@@ -17140,11 +17096,11 @@ Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 41
17140 17096
 
17141 17097
 ####### Article R411-4
17142 17098
 
17143
-I. - Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
17099
+I.-Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
17144 17100
 
17145
-II. - En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature.
17101
+II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
17146 17102
 
17147
-III. - L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
17103
+III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
17148 17104
 
17149 17105
 1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
17150 17106
 
... ...
@@ -17210,9 +17166,9 @@ Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'a
17210 17166
 
17211 17167
 ####### Article R411-16
17212 17168
 
17213
-I. - Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
17169
+I.-Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
17214 17170
 
17215
-II. - Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
17171
+II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
17216 17172
 
17217 17173
 1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
17218 17174
 
... ...
@@ -17466,9 +17422,9 @@ Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après
17466 17422
 
17467 17423
 Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2.
17468 17424
 
17469
-Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
17425
+Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
17470 17426
 
17471
-Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
17427
+Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
17472 17428
 
17473 17429
 ####### Article R413-7
17474 17430
 
... ...
@@ -17548,7 +17504,7 @@ Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article
17548 17504
 
17549 17505
 ######## Article R413-17
17550 17506
 
17551
-Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
17507
+Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
17552 17508
 
17553 17509
 Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
17554 17510
 
... ...
@@ -17839,7 +17795,7 @@ Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article
17839 17795
 
17840 17796
 2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
17841 17797
 
17842
-3° Soit, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
17798
+3° Soit, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
17843 17799
 
17844 17800
 ###### Sous-section 3 : Dispositions communes
17845 17801
 
... ...
@@ -18479,57 +18435,51 @@ L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du
18479 18435
 
18480 18436
 Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la chasse.
18481 18437
 
18482
-##### Section 3 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage
18438
+##### Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
18483 18439
 
18484 18440
 ###### Article R421-29
18485 18441
 
18486
-Dans chaque département, un organisme consultatif dénommé " conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ", placé auprès du préfet, est chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à :
18487
-
18488
-1° Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
18442
+I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
18489 18443
 
18490
-2° Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
18491
-
18492
-###### Article R421-30
18444
+Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8.
18493 18445
 
18494
-I. - Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend :
18446
+II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
18495 18447
 
18496
-1° Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;
18448
+1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés nuisibles ;
18497 18449
 
18498
-2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
18450
+2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
18499 18451
 
18500
-3° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
18452
+3° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.
18501 18453
 
18502
-4° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
18454
+###### Article R421-30
18503 18455
 
18504
-5° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
18456
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet. Elle comprend :
18505 18457
 
18506
-6° Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ;
18458
+1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
18507 18459
 
18508
-7° Un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ;
18460
+2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
18509 18461
 
18510
-8° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
18462
+3° Des représentants des piégeurs ;
18511 18463
 
18512
-9° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
18464
+4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
18513 18465
 
18514
-10° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe ;
18466
+5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui ;
18515 18467
 
18516
-11° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
18468
+6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
18517 18469
 
18518
-12° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, choisies parmi les associations les plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature.
18470
+7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
18519 18471
 
18520
-II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
18472
+La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
18521 18473
 
18522 18474
 ###### Article R421-31
18523 18475
 
18524
-Les membres mentionnés aux 7°, 9°, 10°, 11° et 12° du I de l'article R. 421-30 sont nommés par le préfet pour une période de trois ans. Ils sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions qu'eux.
18525
-
18526
-Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France peuvent être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
18476
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.
18527 18477
 
18528
-En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, les membres nommés sont remplacés dans les trois mois dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
18478
+Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles ou des intérêts forestiers.
18529 18479
 
18530 18480
 ###### Article R421-32
18531 18481
 
18532
-Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.
18482
+Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.
18533 18483
 
18534 18484
 ##### Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
18535 18485
 
... ...
@@ -19992,7 +19942,7 @@ La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la
19992 19942
 
19993 19943
 La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
19994 19944
 
19995
-Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
19945
+Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
19996 19946
 
19997 19947
 ###### Sous-section 2 : Chasse à tir
19998 19948
 
... ...
@@ -20000,7 +19950,7 @@ Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et
20000 19950
 
20001 19951
 ######## Article R424-6
20002 19952
 
20003
-La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
19953
+La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
20004 19954
 
20005 19955
 ######## Article R424-7
20006 19956
 
... ...
@@ -20320,7 +20270,7 @@ Une copie des procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime est transm
20320 20270
 
20321 20271
 Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
20322 20272
 
20323
-Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
20273
+Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
20324 20274
 
20325 20275
 Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
20326 20276
 
... ...
@@ -20332,7 +20282,7 @@ Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, l
20332 20282
 
20333 20283
 ####### Article R425-2
20334 20284
 
20335
-Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
20285
+Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
20336 20286
 
20337 20287
 L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
20338 20288
 
... ...
@@ -20364,36 +20314,12 @@ Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementa
20364 20314
 
20365 20315
 ####### Article R425-6
20366 20316
 
20367
-Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission.
20368
-
20369
-La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
20317
+Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
20370 20318
 
20371 20319
 La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
20372 20320
 
20373 20321
 Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.
20374 20322
 
20375
-####### Article R425-7
20376
-
20377
-La commission compétente est :
20378
-
20379
-1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 426-6.
20380
-
20381
-2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
20382
-
20383
-a) Membres de droit :
20384
-
20385
-- le préfet, ou son représentant, président ;
20386
-- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
20387
-- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
20388
-- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.
20389
-
20390
-b) Membres nommés par le préfet :
20391
-
20392
-- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
20393
-- deux représentants des intérêts agricoles ;
20394
-- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
20395
-- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
20396
-
20397 20323
 ####### Article R425-8
20398 20324
 
20399 20325
 Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
... ...
@@ -20406,7 +20332,7 @@ Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites
20406 20332
 
20407 20333
 Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
20408 20334
 
20409
-Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
20335
+Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
20410 20336
 
20411 20337
 Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
20412 20338
 
... ...
@@ -20444,45 +20370,9 @@ Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfe
20444 20370
 
20445 20371
 ####### Article R425-16
20446 20372
 
20447
-I. - Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission compétente pour examiner, en application de l'article R. 425-7, les demandes de plans de chasse individuels est composée comme suit :
20448
-
20449
-1° Pour le grand gibier :
20450
-
20451
-a) Membres de droit :
20452
-
20453
-- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;
20454
-- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
20455
-- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
20456
-- le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général ou son représentant ;
20457
-- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
20458
-- le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
20459
-- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
20460
-- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant.
20461
-
20462
-b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :
20463
-
20464
-- trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
20465
-- trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
20466
-- un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
20467
-
20468
-2° Pour le petit gibier :
20469
-
20470
-a) Membres de droit :
20373
+Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, lorsqu'elle procède à l'examen des demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-6, est présidée par le président du conseil exécutif et comprend, outre les membres de la commission, deux conseillers à l'Assemblée de Corse, proposés par celle-ci.
20471 20374
 
20472
-- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;
20473
-- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
20474
-- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
20475
-- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
20476
-- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.
20477
-
20478
-b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :
20479
-
20480
-- quatre représentants des intérêts cynégétiques, nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
20481
-- deux représentants des intérêts agricoles ;
20482
-- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
20483
-- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
20484
-
20485
-II. - Les membres nommés par l'Assemblée de Corse au titre des b) des 1° et 2° du I sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
20375
+Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
20486 20376
 
20487 20377
 ####### Article R425-17
20488 20378
 
... ...
@@ -20496,11 +20386,11 @@ Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la cha
20496 20386
 
20497 20387
 Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
20498 20388
 
20499
-Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
20389
+Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
20500 20390
 
20501 20391
 ###### Article R425-19
20502 20392
 
20503
-Après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
20393
+Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
20504 20394
 
20505 20395
 Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
20506 20396
 
... ...
@@ -20588,9 +20478,9 @@ f) Les charges financières ;
20588 20478
 
20589 20479
 g) Les frais de contentieux.
20590 20480
 
20591
-###### Sous-section 2 : Commissions nationale et départementale d'indemnisation
20481
+###### Sous-section 2 : Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier
20592 20482
 
20593
-####### Paragraphe 1 : Commission nationale
20483
+####### Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier
20594 20484
 
20595 20485
 ######## Article R426-3
20596 20486
 
... ...
@@ -20632,53 +20522,29 @@ La Commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif,
20632 20522
 
20633 20523
 Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
20634 20524
 
20635
-####### Paragraphe 2 : Commission départementale d'indemnisation
20525
+####### Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
20636 20526
 
20637 20527
 ######## Article R426-6
20638 20528
 
20639
-I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
20640
-
20641
-1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;
20642
-
20643
-2° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;
20644
-
20645
-3° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
20646
-
20647
-4° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
20648
-
20649
-5° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;
20650
-
20651
-6° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
20652
-
20653
-7° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
20654
-
20655
-8° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
20656
-
20657
-9° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
20658
-
20659
-II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° du I sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
20660
-
20661
-Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
20662
-
20663
-III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
20529
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée "indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles" constitue la commission départementale prévue par l'article L. 426-5.
20664 20530
 
20665 20531
 ######## Article R426-7
20666 20532
 
20667
-La commission se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
20533
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
20668 20534
 
20669 20535
 ######## Article R426-8
20670 20536
 
20671
-La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la fédération nationale des chasseurs.
20537
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la fédération nationale des chasseurs.
20672 20538
 
20673
-Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu des indications données par la commission nationale.
20539
+Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles au vu des indications données par la commission nationale.
20674 20540
 
20675 20541
 Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 426-13.
20676 20542
 
20677
-Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au Recueil des actes administratifs du département.
20543
+Les décisions prises par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en application du présent article sont publiées au Recueil des actes administratifs du département.
20678 20544
 
20679 20545
 ######## Article R426-9
20680 20546
 
20681
-Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
20547
+Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
20682 20548
 
20683 20549
 ###### Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier
20684 20550
 
... ...
@@ -20724,7 +20590,7 @@ Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application
20724 20590
 
20725 20591
 L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
20726 20592
 
20727
-Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.
20593
+Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassées.
20728 20594
 
20729 20595
 L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours suivant l'expertise.
20730 20596
 
... ...
@@ -20746,17 +20612,17 @@ En cas de refus par le réclamant du montant de l'indemnité proposée, le prés
20746 20612
 
20747 20613
 ####### Article R426-15
20748 20614
 
20749
-La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
20615
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
20750 20616
 
20751
-Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
20617
+Le président de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
20752 20618
 
20753
-Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
20619
+Un membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
20754 20620
 
20755 20621
 La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la commission nationale d'indemnisation.
20756 20622
 
20757 20623
 ####### Article R426-16
20758 20624
 
20759
-La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
20625
+La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
20760 20626
 
20761 20627
 Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
20762 20628
 
... ...
@@ -20888,7 +20754,7 @@ I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuis
20888 20754
 
20889 20755
 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
20890 20756
 
20891
-II. - L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
20757
+II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
20892 20758
 
20893 20759
 III. - L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
20894 20760
 
... ...
@@ -20938,10 +20804,6 @@ Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emp
20938 20804
 
20939 20805
 Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
20940 20806
 
20941
-L'homologation est prononcée après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées.
20942
-
20943
-Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
20944
-
20945 20807
 ######## Article R*427-15
20946 20808
 
20947 20809
 L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
... ...
@@ -20966,7 +20828,7 @@ Le permis de chasser validé est obligatoire.
20966 20828
 
20967 20829
 ######## Article R427-19
20968 20830
 
20969
-Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
20831
+Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
20970 20832
 
20971 20833
 L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
20972 20834
 
... ...
@@ -21529,7 +21391,7 @@ Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessit
21529 21391
 
21530 21392
 ####### Article R431-19
21531 21393
 
21532
-L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite " de protection de la nature ". Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
21394
+L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
21533 21395
 
21534 21396
 Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
21535 21397
 
... ...
@@ -21597,7 +21459,7 @@ Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet,
21597 21459
 
21598 21460
 ####### Article R431-30
21599 21461
 
21600
-L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation dite " de protection de la nature ", et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
21462
+L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
21601 21463
 
21602 21464
 Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
21603 21465