Code de l’environnement


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Version consolidée au 31 mai 2006 (version 1a724df)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

11222 11222
###### Article R122-8
11223 11223

                                                                                    
11224 11224
I. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
11225 11225

                                                                                    
11226 11226
II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après :
11227 11227

                                                                                    
11228 11228
1° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes ;
11229 11229

                                                                                    
11230 11230
2° Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV ;
11231 11231

                                                                                    
11232 11232
3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
11233 11233

                                                                                    
11234 11234
4° Ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
11235 11235

                                                                                    
11236 11236
5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
11237 11237

                                                                                    
11238 11238
6° Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les installations nucléaires de base ;
11239 11239

                                                                                    
11240 11240
7° Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés ;
11241 11241

                                                                                    
11242 11242
8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;
11243 11243

                                                                                    
11244 11244
9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de :
11245 11245

                                                                                    
11246 11246
a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
11247 11247

                                                                                    
11248 11248
b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;
11249 11249

                                                                                    
11250 11250
c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
11251 11251

                                                                                    
11252 11252
d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes ;
11253 11253

                                                                                    
11254 11254
10° Création de zones d'aménagement concerté ;
11255 11255

                                                                                    
11256 11256
11° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait objet d'une enquête publique ;
11257 11257

                                                                                    
11258 11258
12° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
11259 11259

                                                                                    
11260 11260
13° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares ;
11261 11261

                                                                                    
11262 11262
14° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique ;
11263 11263

                                                                                    
11264 11264
15° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la 
puissance maximum est supérieure à 2,5 MW
hauteur du mât dépasse 50 mètres
 ;
11265 11265

                                                                                    
11266 11266
16° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 du présent code et définies au premier alinéa de l'article R. 431-16 de ce code ;
11267 11267

                                                                                    
11268 11268
17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ;
11269 11269

                                                                                    
11270 11270
18° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 950 000 euros ;
11271 11271

                                                                                    
11272 11272
19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
11273 11273

                                                                                    
11274 11274
20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;
11275 11275

                                                                                    
11276 11276
21° Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise ;
11277 11277

                                                                                    
11278 11278
22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés ;
11279 11279

                                                                                    
11280 11280
23° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
   

                    
11282 11282
###### Article R122-9
11283 11283

                                                                                    
11284 11284
Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement :
11285 11285

                                                                                    
11286 11286
1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu à l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ;
11287 11287

                                                                                    
11288 11288
2° Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur à 950 000 euros ;
11289 11289

                                                                                    
11290 11290
3° Travaux d'installation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV, à l'exclusion des travaux souterrains ;
11291 11291

                                                                                    
11292 11292
4° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
11293 11293

                                                                                    
11294 11294
5° Travaux de recherches de mines soumis à déclaration en vertu du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines et travaux de recherches de carrières soumis à autorisation dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier et en application du décret n° 97-181 du 28 février 1997 ;
11295 11295

                                                                                    
11296 11296
6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ;
11297 11297

                                                                                    
11298 11298
7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ;
11299 11299

                                                                                    
11300 11300
8° Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200 emplacements ;
11301 11301

                                                                                    
11302 11302
9° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° du II de l'article R. 122-8 ;
11303 11303

                                                                                    
11304 11304
10° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 431-16 ;
11305 11305

                                                                                    
11306 11306
11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000 et 1 900 000 euros ;
11307 11307

                                                                                    
11308 11308
12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés ;
11309 11309

                                                                                    
11310 11310
13° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la 
puissance maximum
hauteur du mât
 est inférieure ou égale à 
2,5 MW.
50 mètres.
   

                    
12394
##### Article R126-1
12395

                        
12396
La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement est publiée dans les conditions définies au présent chapitre.
12397

                        
12398
Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.
   

                    
12400
##### Article R126-2
12401

                        
12402
La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale est publiée dans les conditions prévues pour les actes de leurs organes délibérants par le code général des collectivités territoriales.
12403

                        
12404
Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.
12405

                        
12406
Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.
   

                    
12408
##### Article R126-3
12409

                        
12410
La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics est prise par la personne publique maître d'ouvrage.
12411

                        
12412
Cette déclaration est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
12413

                        
12414
Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.
12415

                        
12416
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.
   

                    
12418
##### Article R126-4
12419

                        
12420
Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les motifs de la déclaration d'utilité publique.
12421

                        
12422
Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.