Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2005 (version 298d0a3)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2005.

7014 7014
###### Article L515-1
7015 7015

                                                                                    
7016 7016
Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11.
7017 7017

                                                                                    
7018 7018
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
7019 7019

                                                                                    
7020 7020
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale 
des carrières
compétente en matière de nature, de paysages et de sites
.
7021 7021

                                                                                    
7022 7022
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2.
7023 7023

                                                                                    
7024 7024
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
7025 7025

                                                                                    
7026 7026
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière.
   

                    
7046 7046
###### Article L515-3
7047 7047

                                                                                    
7048 7048
Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
7049 7049

                                                                                    
7050 7050
Le schéma départemental des carrières est élaboré 
par la commission départementale des carrières 
après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural.
7051 7051

                                                                                    
7052 7052
Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
7053 7053

                                                                                    
7054 7054
Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
   

                    
8245
####### Article L541-14
8246

                        
8247
I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.
8248

                        
8249
II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :
8250

                        
8251
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
8252

                        
8253
2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
8254

                        
8255
3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :
8256

                        
8257
a) Pour la création d'installations nouvelles,
8258

                        
8259
et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
8260

                        
8261
b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.
8262

                        
8263
III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.
8264

                        
8265
IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.
8266

                        
8267
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.
8268

                        
8269
VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de l'environnement.
8270

                        
8271
VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.
8272

                        
8273
VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.
   

                    
9050 9304
####### Article L571-13
9051 9305

                                                                                    
9052 9306
I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative 
de l'environnement
des nuisances sonores aéroportuaires
. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1).
9053 9307

                                                                                    
9054 9308
II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts
 (1)
 est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation.
9055 9309

                                                                                    
9056 9310
III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
9057 9311

                                                                                    
9058 9312
IV.
 - Les avis de la commission sont motivés et détaillent la position de chacun de ses membres. Ils sont rendus publics.
9059

                                                                                    
9060 9312
V. - Pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public
, V., - Paragraphes abrogés
.
9061 9313

                                                                                    
9062 9314
VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
9063 9315

                                                                                    
9064 9316
VII.
 - La commission se réunit au moins une fois par an. Sa réunion est de droit lorsque le tiers de ses membres en fait la demande ou le comité permanent.
9065

                                                                                    
9066
VIII. - La commission peut créer en son sein un comité permanent représentatif de sa propre composition et qui exerce les compétences prévues au II du présent article. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
9067

                                                                                    
9068
IX. - La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne concernée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
9069

                                                                                    
9070 9316
X. - Le comité permanent constitue la commission consultative mentionnée à l'article L. 571-16. Toutefois, lorsque le comité permanent siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application et la date de mise en oeuvre de cet alinéa, qui entre en vigueur, pour chaque commission, à la fin de son mandat en cours à la date du 13 juillet 1999
, VIII., IX., X. - Paragraphes abrogés
.
9071 9317

                                                                                    
9072 9318
XI. - Cette commission comprend :
9073 9319

                                                                                    
9074 9320
1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
9075 9321

                                                                                    
9076 9322
2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
9077 9323

                                                                                    
9078 9324
3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
9079 9325

                                                                                    
9080 9326
XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat.
 Les représentants des administrations intéressées assistent à ses réunions.
9081 9327

                                                                                    
9082 9328
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.