Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er juillet 2005 (version 298d0a3)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2005.

... ...
@@ -7017,7 +7017,7 @@ Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative p
7017 7017
 
7018 7018
 L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
7019 7019
 
7020
-Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières.
7020
+Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
7021 7021
 
7022 7022
 L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2.
7023 7023
 
... ...
@@ -7047,7 +7047,7 @@ IV. - Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de c
7047 7047
 
7048 7048
 Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
7049 7049
 
7050
-Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural.
7050
+Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural.
7051 7051
 
7052 7052
 Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
7053 7053
 
... ...
@@ -8242,6 +8242,36 @@ VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des rep
8242 8242
 
8243 8243
 VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
8244 8244
 
8245
+####### Article L541-14
8246
+
8247
+I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.
8248
+
8249
+II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :
8250
+
8251
+1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
8252
+
8253
+2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
8254
+
8255
+3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :
8256
+
8257
+a) Pour la création d'installations nouvelles,
8258
+
8259
+et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
8260
+
8261
+b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.
8262
+
8263
+III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.
8264
+
8265
+IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.
8266
+
8267
+V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.
8268
+
8269
+VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de l'environnement.
8270
+
8271
+VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.
8272
+
8273
+VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.
8274
+
8245 8275
 ####### Article L541-15
8246 8276
 
8247 8277
 Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.
... ...
@@ -9047,40 +9077,6 @@ Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportua
9047 9077
 
9048 9078
 ###### Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
9049 9079
 
9050
-####### Article L571-13
9051
-
9052
-I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1).
9053
-
9054
-II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation.
9055
-
9056
-III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
9057
-
9058
-IV. - Les avis de la commission sont motivés et détaillent la position de chacun de ses membres. Ils sont rendus publics.
9059
-
9060
-V. - Pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
9061
-
9062
-VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
9063
-
9064
-VII. - La commission se réunit au moins une fois par an. Sa réunion est de droit lorsque le tiers de ses membres en fait la demande ou le comité permanent.
9065
-
9066
-VIII. - La commission peut créer en son sein un comité permanent représentatif de sa propre composition et qui exerce les compétences prévues au II du présent article. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
9067
-
9068
-IX. - La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne concernée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
9069
-
9070
-X. - Le comité permanent constitue la commission consultative mentionnée à l'article L. 571-16. Toutefois, lorsque le comité permanent siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application et la date de mise en oeuvre de cet alinéa, qui entre en vigueur, pour chaque commission, à la fin de son mandat en cours à la date du 13 juillet 1999.
9071
-
9072
-XI. - Cette commission comprend :
9073
-
9074
-1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
9075
-
9076
-2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
9077
-
9078
-3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
9079
-
9080
-XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat. Les représentants des administrations intéressées assistent à ses réunions.
9081
-
9082
-XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
9083
-
9084 9080
 ###### Sous-section 4 : Aide aux riverains
9085 9081
 
9086 9082
 ####### Article L571-14
... ...
@@ -9303,6 +9299,34 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent c
9303 9299
 
9304 9300
 ##### Section 4 : Bruit des transports aériens
9305 9301
 
9302
+###### Sous-section 3 : Commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires
9303
+
9304
+####### Article L571-13
9305
+
9306
+I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1).
9307
+
9308
+II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1) est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation.
9309
+
9310
+III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
9311
+
9312
+IV., V., - Paragraphes abrogés.
9313
+
9314
+VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
9315
+
9316
+VII., VIII., IX., X. - Paragraphes abrogés.
9317
+
9318
+XI. - Cette commission comprend :
9319
+
9320
+1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
9321
+
9322
+2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
9323
+
9324
+3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
9325
+
9326
+XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat.
9327
+
9328
+XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
9329
+
9306 9330
 ### Titre VIII : Protection du cadre de vie
9307 9331
 
9308 9332
 #### Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes