Code de l’environnement


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Version consolidée au 19 mai 2005 (version 95f53e7)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2005.

10401 10401
###### Article R*211-18
10402 10402

                                                                                    
10403 10403
I. - 
La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :
10404 10404

                                                                                    
10405 10405
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
10406 10406

                                                                                    
10407 10407
2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
10408 10408

                                                                                    
10409 10409
3° Pour une réserve naturelle
 nationale
, par le ministre chargé de la protection de la nature
 ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat
 ;
10410 10410

                                                                                    
10411 10411
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
10412 10412

                                                                                    
10413 10413
II. - 
Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par 
les autorités chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur délégué.
le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur du parc dans les parcs nationaux ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
   

                    
16684 16684
######## Article R*242-1
16685 16685

                                                                                    
16686 16686
Après consultation 
préalable du comité permanent du conseil
du Conseil
 national de la protection de la nature
, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées
, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du 
département du 
projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle
 nationale
 pour qu'il engage les consultations nécessaires.
16687 16687

                                                                                    
16688 16688
Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet 
centralisateur
coordonnateur
.
16689

                                                                                    
16690
Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional.
   

                    
16690 16694
######## Article R*242-2
16691 16695

                                                                                    
16692 16696
Le 
dossier
projet est
 soumis 
aux consultations et, s'il y a lieu, à l'enquête
par le préfet à une enquête
 publique 
doit comprendre :
16693

                                                                                    
16694
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes
16696
dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions des articles R. 242-4 à R. 242-8.
16697

                                                                                    
16694 16698
Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires
 intéressées
 avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
16695

                                                                                    
16696 16698
2° Un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant
, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont
 le territoire 
à classer ;
16697

                                                                                    
16698
3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16699

                                                                                    
16700 16698
4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du
est affecté par le
 projet 
;
16702
5° L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve.
16698
de classement et, en zone de montagne, le comité de massif.
16702 16698
5° L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve.
de classement et, en zone de montagne, le comité de massif.
16699

                                                                                    
16700
Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.
   

                    
16706 16702
######## Article R*242-3
16707 16703

                                                                                    
16708 16704
Le 
projet de classement est
dossier
 soumis 
par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous
aux consultations et à l'enquête comprend :
16705

                                                                                    
16706
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées et comportant, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
16707

                                                                                    
16708
2° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
16709

                                                                                    
16710
3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16711

                                                                                    
16712
4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
16713

                                                                                    
16708 16714
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la
 réserve 
des dispositions figurant aux articles
ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
16715

                                                                                    
16708 16716
6° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article
 R. 242-
4 à R
1
.
 242-8.
   

                    
16710 16718
######## Article R*242-4
16711 16719

                                                                                    
16712 16720
Les opérations de l'enquête
L'enquête
 publique 
sont ouvertes et closes
est ouverte et close
 soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture
 et elles ont
. Elle a
 lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. 
Elles peuvent
Elle peut également
 avoir lieu 
aussi 
à la mairie 
d'autres
de
 communes voisines désignées 
à cet effet 
par l'arrêté du préfet.
16713

                                                                                    
16714 16720
 
Dans les mairies 
desdites
de ces
 communes est déposé un registre subsidiaire sur 
feuilles
feuillets
 non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-
2
3
.
   

                    
16716 16722
######## Article R*242-5
16717 16723

                                                                                    
16718 16724
Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par 
une 
lettre
 recommandée avec demande d'avis de réception
 adressée au préfet ou au sous-préfet 
et qui doit lui parvenir, pour être recevable, au plus tard le vingtième jour
dans le délai d'un mois
 suivant la
 date de
 clôture de l'enquête.
 Leur silence vaut refus de consentir au classement.
16719 16725

                                                                                    
16720 16726
Le
Toutefois, un
 propriétaire ou
 le
 titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification 
à sa personne 
de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les
 numéros de ses
 parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai 
prévu à l'alinéa précédent,
mentionné au premier alinéa
 son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
16727

                                                                                    
16728
La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
   

                    
16722 16730
######## Article R*242-6
16723 16731

                                                                                    
16724 16732
Le 
ou les conseils municipaux doivent émettre, dans le délai de deux mois après l'ouverture de l'enquête, un avis sur
préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature, et, lorsque
 le projet de classement
, faute de quoi il est passé outre.
 a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
   

                    
16726 16734
######## Article R*242-7
16727 16735

                                                                                    
16728
Le préfet communique pour avis à la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature le rapport d'enquête et les avis recueillis.
16736
Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 242-6 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur.
   

                    
16730 16738
######## Article R*242-8
16731 16739

                                                                                    
16732
Lorsque le classement intéresse deux ou plusieurs départements, la consultation de la commission départementale des sites est assurée à la diligence de chacun des préfets concernés qui en transmettent les résultats au préfet centralisateur.
16740
A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 242-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
16734 16744
######## Article R*242-9
16735 16745

                                                                                    
16736 16746
A l'issue
Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et
 des consultations, 
le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés et les consentements ou oppositions recueillis, est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet centralisateur, au
est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.
16747

                                                                                    
16736 16748
Le
 ministre chargé de la protection de la nature
 doit recueillir l'accord :
16749

                                                                                    
16750
1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ;
16751

                                                                                    
16736 16752
2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° de l'article L
.
 111-1 du code forestier ;
16753

                                                                                    
16754
3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
16755

                                                                                    
16756
4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
16757

                                                                                    
16758
Les autorités mentionnées aux alinéas précédents doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.
   

                    
16740 16760
######## Article R*242-10
16741 16761

                                                                                    
16742 16762
Lorsque le projet
Le décret
 de classement 
a reçu l'accord écrit du ou des
précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs
 propriétaires 
et
ou
 titulaires de droits réels
 intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée
.
16743

                                                                                    
16744
Sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, il recueille alors :
16745

                                                                                    
16746
1° L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
16747

                                                                                    
16748
2° L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ;
16749

                                                                                    
16750
3° L'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
16751

                                                                                    
16752
Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article.
   

                    
16756 16766
######## Article R*242-11
16757 16767

                                                                                    
16758 16768
Le projet
La décision
 de classement
, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis émis par les collectivités locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature aux ministres chargés de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés.
16759

                                                                                    
16760
Le ministre doit recueillir l'accord :
16761

                                                                                    
16762 16768
1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque le
 et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du
 territoire 
fait partie du domaine de l'Etat ;
16763

                                                                                    
16764
2° Du ministre chargé de la forêt lorsque
16768
est inclus dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage au préfet.
16769

                                                                                    
16764 16770
La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque
 le classement intéresse 
une forêt soumise au régime forestier ;
16765

                                                                                    
16766
3° Des ministres chargés de la défense, de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
16767

                                                                                    
16768
4° Des ministres chargés de la défense et de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
16770
Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
16770
plusieurs départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés.
16770 16770
Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
plusieurs départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés.
   

                    
16772 16772
######## Article R*242-12
16773 16773

                                                                                    
16774 16774
Le décret qui prononce le
La décision de
 classement est 
pris après avis du Conseil national
notifiée par le préfet aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
16775

                                                                                    
16776
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
16777

                                                                                    
16774 16778
Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée
 de la 
protection de la nature. Il précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol qui sont réglementés ou interdits ainsi que, éventuellement, les conditions générales de gestion de la réserve.
mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.
   

                    
16776 16780
######## Article R*242-13
16777 16781

                                                                                    
16778 16782
La décision de classement 
est affichée pendant quinze jours dans chacune des communes dont une partie du territoire est incluse dans
et le plan de délimitation de
 la réserve
. L'accomplissement de cette formalité est certifié
 naturelle sont reportés s'il y a lieu :
16783

                                                                                    
16784
1° En annexe au plan local d'urbanisme, ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1, L. 313-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
16785

                                                                                    
16786
2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :
16787

                                                                                    
16778 16788
- pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé
 par le 
maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet
ministre chargé des forêts ;
16789
- pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ;
16778 16790
- pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique
.
16779 16791

                                                                                    
16780 16792
En outre
, à la diligence du préfet
, la décision de classement 
fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
est publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
   

                    
16782 16798
#
######## Article R*242-14
16783 16799

                                                                                    
16784 16800
Lorsque la décision
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions
 de classement
, notifiée aux
.
16801

                                                                                    
16784 16802
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs
 propriétaires 
et aux
ou
 titulaires de droits réels
, comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, cette notification est accompagnée de la mise en demeure de mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions, sans préjudice des demandes éventuelles d'indemnisation.
.
16803

                                                                                    
16804
Le déclassement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16786 16810
######## Article R*242-15
16787 16811

                                                                                    
16788 16812
L'application des dispositions des articles L. 332-4 et L. 332-6 et la notification à chaque propriétaire et titulaire de droits réels sont faites par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le
Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du
 préfet du département 
sur délégation de ce ministre.
16789

                                                                                    
16790 16812
Lorsque l'identité ou le domicile ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et
ou
, le cas échéant, 
la communication à l'occupant des lieux.
du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale :
16813

                                                                                    
16814
- de représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ;
16815
- d'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
16816
- de représentants des propriétaires et des usagers ;
16817
- de personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.
   

                    
16792 16819
######## Article R*242-16
16793 16820

                                                                                    
16794
Outre la publication au bureau des hypothèques, la décision de classement et le plan de délimitation de
16821
Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
16822

                                                                                    
16794 16823
Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque
 la réserve naturelle 
sont reportés s'il y a lieu :
16795

                                                                                    
16796
1° Au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
16798
2° Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.
16823
s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
16798 16823
2° Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.
s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
   

                    
16800 16825
######## Article R*242-17
16801 16826

                                                                                    
16802 16827
La notification prévue à l'article L. 332-6 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre chargé de
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation,
 la protection 
de la nature.
et l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
16828

                                                                                    
16829
Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
   

                    
16806 16833
######## Article R*242-18
16807 16834

                                                                                    
16808 16835
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative
Afin d'assister le gestionnaire
 de la réserve naturelle et 
de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat.
16809

                                                                                    
16810
Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics.
16835
le comité consultatif prévu à l'article R. 242-15, le préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d'une réserve naturelle comparable ou d'un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve.
16836

                                                                                    
16837
Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article R. 242-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.
   

                    
16814 16841
#
####### Article R*242-19
16815 16842

                                                                                    
16816 16843
La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue
Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées
 à l'article L. 332-
9, est adressée au préfet qui en accuse réception.
16817

                                                                                    
16818
Elle doit être accompagnée :
16819

                                                                                    
16820
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
16821

                                                                                    
16822
2° D'un plan de situation détaillé ;
16823

                                                                                    
16824
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
16825

                                                                                    
16826
4° D'une étude permettant d'apprécier leurs conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
16843
8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention.
   

                    
16828 16845
#
####### Article R*242-20
16829 16846

                                                                                    
16830 16847
Le 
préfet soumet le dossier
gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative.
16848

                                                                                    
16830 16849
Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis
 à l'avis du 
ou des conseils municipaux intéressés et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
16831

                                                                                    
16832
Le préfet transmet ensuite au ministre chargé de la protection de la nature sa proposition accompagnée du dossier et des observations recueillies.
16849
comité consultatif.
   

                    
16834 16853
#
####### Article R*242-21
16835 16854

                                                                                    
16836
Le ministre notifie sa décision après consultation du conseil national de la protection de la nature.
16837

                                                                                    
16838 16855
Toutefois et par application des dispositions des articles L. 421-1, 3e alinéa, et R. 421-38-7 du code de l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans
Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de
 la réserve naturelle qui 
nécessitent l'octroi d'un permis de construire et
s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs
 que le 
ministre chargé
gestionnaire s'assigne en vue
 de la protection 
de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce ministre transmet le
des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au
 dossier
, avec son accord exprès, au ministre chargé de l'urbanisme.
 transmis au préfet.
   

                    
16840 16857
#
####### Article R*242-22
16841 16858

                                                                                    
16842 16859
Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-19 à R. 242-21 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à
Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de
 la protection 
du littoral contre les actions de la mer.
de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.
16860

                                                                                    
16861
A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.
   

                    
16844 16865
####### Article R*242-23
16845 16866

                                                                                    
16846 16867
Une
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une
 réserve naturelle
 classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.
, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée :
16868

                                                                                    
16869
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
16870

                                                                                    
16871
2° D'un plan de situation détaillé ;
16872

                                                                                    
16873
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
16874

                                                                                    
16875
4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. L'étude d'impact imposée au titre d'une autre réglementation peut tenir lieu de notice d'impact.
   

                    
16850 16877
####### Article R*242-24
16851 16878

                                                                                    
16852 16879
La modification des limites ou de la réglementation
Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection
 de la 
réserve, le déclassement partiel ou total de celle-ci, font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultations et des mêmes mesures de publicité que celles qui sont définies aux articles R. 242-1 à R. 242-10 et R. 242-12 à R. 242-16.
nature.
16880

                                                                                    
16881
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables. Lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
   

                    
16854 16883
####### Article R*242-25
16855 16884

                                                                                    
16856
Lorsqu'il y a déclassement, le décret en Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue
16885
Par dérogation aux articles R. 242-23 et R. 242-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
16886

                                                                                    
16856 16887
Le document de gestion mentionné au premier alinéa est constitué, notamment, par le plan de gestion de la réserve naturelle nationale ainsi que par les documents de gestion forestière énumérés
 à l'article L. 
332-5
4 du code forestier qui ont été agréés ou approuvés dans les conditions prévues à l'article L
.
 11 du même code au titre des obligations concernant les réserves naturelles.
   

                    
16862 16889
####### Article R*242-26
16863 16890

                                                                                    
16864
La demande d'agrément prévue à l'article L. 332-11 est adressée par le propriétaire au préfet accompagnée d'un dossier comprenant notamment les pièces suivantes :
16865

                                                                                    
16866
1° Une lettre justifiant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
16867

                                                                                    
16868
2° Un rapport établi par une personne qualifiée faisant apparaître l'intérêt particulier scientifique et écologique de l'opération ;
16869

                                                                                    
16870
3° Un plan de situation à une échelle suffisante montrant le territoire à classer, avec les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16871

                                                                                    
16872 16891
4° L'énumération des actions ou activités estimées préjudiciables
I. - Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-23 à R. 242-25 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables
 à la 
préservation des espèces présentant un intérêt scientifique et écologique et celle des mesures conservatoires, permanentes ou temporaires, souhaitées par le demandeur ;
16873

                                                                                    
16874 16891
5° Une note précisant les modalités prévues par le propriétaire pour le gardiennage
protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le gestionnaire désigné
 de la réserve 
et définissant
naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début des travaux.
16892

                                                                                    
16874 16893
II. - Il en est de même pour
 les travaux 
d'équipement ou d'aménagement
entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
16894

                                                                                    
16874 16895
III. - Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 242-23 à R. 242-25 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux
 nécessaires 
pour en assurer la protection ;
16875

                                                                                    
16876
6° S'il y a lieu, l'accord ou l'avis des titulaires de droits réels et l'avis des personnes ayant un droit de jouissance ou d'exploitation du sol.
16895
à la poursuite des activités militaires.
   

                    
16878 16899
####### Article R*242-27
16879 16900

                                                                                    
16880
Le préfet accuse réception de la demande et soumet le dossier pour avis :
16881

                                                                                    
16882
1° Au conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
16883

                                                                                    
16884
2° Aux administrations civiles et militaires intéressées ;
16885

                                                                                    
16886
3° A l'association communale de chasse agréée ou, à défaut, à la fédération départementale des chasseurs, s'il est demandé d'interdire ou de réglementer la pratique de la chasse à l'intérieur de la réserve par dérogation aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de chasse ;
16887

                                                                                    
16888 16901
4° A la commission départementale des sites siégeant en formation
Les périmètres
 de protection 
de la nature.
16889

                                                                                    
16890
Les avis susvisés doivent être formulés dans un délai maximum de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition au projet, l'avis doit être motivé.
16901
prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet sur proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés.
16902

                                                                                    
16903
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle nationale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13.
16904

                                                                                    
16905
L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations mentionnées à l'article R. 242-2, est menée dans les conditions fixées par ce même article.
   

                    
16892 16907
####### Article R*242-28
16893 16908

                                                                                    
16894 16909
Le préfet 
se prononce sur la demande d'agrément, dans un délai de huit mois à compter de sa réception.
16895

                                                                                    
16896
La décision d'agrément fixe :
16897

                                                                                    
16898
1° Les limites de la réserve ;
16899

                                                                                    
16900
2° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-29 ;
16901

                                                                                    
16902 16909
3° Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et
désigne un gestionnaire du périmètre
 de protection 
de la réserve.
16903

                                                                                    
16904
L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.
16909
parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
   

                    
16906 16917
#
####### Article R*242-29
16907 16918

                                                                                    
16908
Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-12 peuvent porter sur la réglementation ou
16919
I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :
16920

                                                                                    
16921
1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la durée du classement ;
16922

                                                                                    
16923
2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;
16924

                                                                                    
16908 16925
3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et
, le cas échéant, 
l'interdiction des activités ou actions suivantes :
16909

                                                                                    
16910
1° La chasse et la pêche ;
16911

                                                                                    
16912
2° Les activités agricoles, pastorales et forestières ;
16913

                                                                                    
16914
3° L'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses ;
16915

                                                                                    
16916
4° L'exploitation des gravières et carrières ;
16917

                                                                                    
16918
5° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ;
16919

                                                                                    
16920
6° Le jet ou le dépôt, à l'intérieur de la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel ;
16922
7° Les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés
16925
du périmètre de protection ;
16922 16925
7° Les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés
du périmètre de protection ;
16926

                                                                                    
16927
4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16928

                                                                                    
16922 16929
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection
 de la réserve 
ainsi qu'à l'enlèvement hors
;
16930

                                                                                    
16922 16931
6° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance
 de la réserve
 de ces animaux ou végétaux.
.
16932

                                                                                    
16933
II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
   

                    
16924 16937
#
####### Article R*242-30
16925 16938

                                                                                    
16926
La décision d'agrément est, à la diligence du
16939
Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif.
16940

                                                                                    
16926 16941
Il transmet le dossier au
 préfet
, affichée dans chacune des communes intéressées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 242-13.
16927

                                                                                    
16928
Elle est notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés.
16929

                                                                                    
16930 16941
Le propriétaire est tenu
 de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire
 de la 
faire publier à la Conservation des hypothèques.
réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
   

                    
16932 16943
#
####### Article R*242-31
16933 16944

                                                                                    
16934 16945
L'agrément d'une propriété comme
Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous
 réserve 
naturelle volontaire est donné pour six ans. Il est renouvelable par tacite reconduction. A la demande du propriétaire, présentée avant le terme de chaque période de six ans, l'agrément est abrogé.
des dispositions de l'article R. 242-32.
   

                    
16938 16947
#
####### Article R*242-32
16939 16948

                                                                                    
16940 16949
Lorsque est envisagée l'expropriation d'un territoire ou d'une partie de
I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège du conseil régional. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le
 territoire 
agréé comme
desquelles la création de la
 réserve naturelle 
volontaire, le délégué
est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil régional. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-29.
16950

                                                                                    
16940 16951
II. - Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil
 régional 
à l'architecture et à l'environnement en est informé. Il présente un rapport à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation de protection
dans un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
16952

                                                                                    
16940 16953
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification
 de la 
nature et consultée à cet effet par le préfet. L'avis de la commission est joint au dossier de
décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
16954

                                                                                    
16955
La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
16956

                                                                                    
16940 16957
III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à
 l'enquête publique
. A la date du transfert de propriété, l'arrêté d'agrément cesse de plein droit d'être applicable au territoire ou à la partie de territoire concerné.
 prévue à l'article R. 242-31.
   

                    
16942 16961
#
####### Article R*242-33
16943 16962

                                                                                    
16944 16963
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de
 l'article L. 332-
25 et à la section 4 du présent chapitre, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire qui ne respecte pas les
3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des
 prescriptions 
de la décision d'agrément de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.
16945

                                                                                    
16946
Faute pour le propriétaire d'avoir satisfait à cette mise en demeure, le préfet peut, après avoir recueilli les avis mentionnés à l'article R. 242-27, retirer l'agrément.
16963
qu'elle prévoit.
   

                    
16948 16965
#
####### Article R*242-34
16949 16966

                                                                                    
16950
Des modifications au statut et aux limites de la réserve naturelle volontaire peuvent être autorisées dans les mêmes conditions que pour l'agrément proprement dit et sous réserve des dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire concerné.
16967
Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de l'article R. 242-33, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16952 16971
#
####### Article R*242-35
16953 16972

                                                                                    
16954
Le retrait de l'agrément, sa modification ou son abrogation sont notifiés aux intéressés, aux maires des communes, aux administrations civiles et militaires et aux organismes concernés. La publication à la conservation des hypothèques est faite sur ordre du préfet s'il s'agit d'un retrait ou à la diligence du propriétaire en cas de modification ou d'abrogation demandées par celui-ci.
16973
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
16974

                                                                                    
16975
Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil régional.
   

                    
16962 16977
######## Article R*242-36
16963 16978

                                                                                    
16964
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet.
16979
Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement initial.
   

                    
16968 16983
######## Article R*242-37
16969 16984

                                                                                    
16970 16985
La 
zone de protection est instituée selon la même procédure que celle prévue pour le
décision de
 classement
 de
, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans
 la réserve.
16986

                                                                                    
16987
Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.
16988

                                                                                    
16989
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
   

                    
16976 16991
#
####### Article R*242-38
16977 16992

                                                                                    
16978 16993
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une
La décision de classement et le plan de délimitation de la
 réserve naturelle 
:
16979

                                                                                    
16980
1° Auront abandonné, déposé ou jeté, en dehors des lieux pouvant être spécialement prévus à cet effet, des papiers, boîtes, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront procédé à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient ;
16981

                                                                                    
16982
2° Auront utilisé un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant.
16993
sont reportés aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 242-13.
   

                    
16984 16999
##
####### Article R*242-39
16985 17000

                                                                                    
16986 17001
Seront punis des peines prévues pour les contraventions
L'extension du périmètre ou la modification
 de la 
3e classe ceux qui auront contrevenu à celles des dispositions de la décision de classement comme
réglementation d'une
 réserve naturelle 
qui réglementent :
16987

                                                                                    
16988
1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules ;
16989

                                                                                    
16990
2° L'exercice de la plongée sous-marine ;
16991

                                                                                    
16992 17001
3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux figurant sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées et, si besoin est, d'animaux d'autres espèces, lesquelles seront précisées par la décision
régionale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions
 de classement.
17002

                                                                                    
17003
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve classée par délibération du conseil régional est prononcée dans les mêmes formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la réserve a été classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique.
17004

                                                                                    
17005
Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du conseil régional prise de sa propre initiative ou sur une demande, présentée au moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la demande desquels le classement a été prononcé.
   

                    
16994 17009
####### Article R*242-40
16995 17010

                                                                                    
16996 17011
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une
Dans chaque
 réserve naturelle 
:
16997

                                                                                    
16998
1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ou les auront emportés hors de la réserve ;
16999

                                                                                    
17000
2° Auront introduit, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
17001

                                                                                    
17002
3° Auront, par quelque moyen que ce soit, troublé ou dérangé des animaux à l'intérieur de la réserve ;
17003

                                                                                    
17004
4° Auront porté atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
17011
régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil régional. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 242-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
   

                    
17006 17013
####### Article R*242-41
17007 17014

                                                                                    
17008
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui règlementent les activités agricoles, pastorales, forestières ou la pratique de jeux ou de sports.
17015
Le président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
   

                    
17010 17017
####### Article R*242-42
17011 17018

                                                                                    
17012 17019
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation
Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel
 de la réserve 
:
17013

                                                                                    
17014 17019
1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques
et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels
 de la réserve
, à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou qui les auront emportés hors
. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique
 de la réserve 
;
17015

                                                                                    
17016
2° Se livreront, à l'intérieur de la réserve, à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
17017

                                                                                    
17018
3° Auront abandonné, déposé, jeté, déversé, rejeté ou immergé sur le territoire de la réserve, qu'elle soit terrestre ou marine, des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
17019

                                                                                    
17020
4° Auront pénétré ou circulé à l'intérieur
17019
et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil régional.
17020

                                                                                    
17020 17021
Le plan de gestion
 d'une réserve 
où la pénétration ou la circulation sont interdites.
naturelle régionale est approuvé, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par délibération du conseil régional.
   

                    
17022 17025
####### Article R*242-43
17023 17026

                                                                                    
17024 17027
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une
 réserve naturelle
 réglementant ou interdisant :
17025

                                                                                    
17026
1° La chasse, la pêche, la pêche sous-marine ou le port des armes correspondantes ;
17027

                                                                                    
17028
2° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve.
17027
, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
17028

                                                                                    
17029
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
17030

                                                                                    
17031
2° D'un plan de situation détaillé ;
17032

                                                                                    
17033
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
17034

                                                                                    
17035
4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de la modification sur le territoire protégé et son environnement.
17036

                                                                                    
17037
Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
   

                    
17030 17039
####### Article R*242-44
17031 17040

                                                                                    
17032 17041
Seront punis des peines prévues pour les contraventions
Sur le domaine public maritime, les dispositions de l'article R. 242-43 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions
 de la 
5e classe ceux qui se seront opposés à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions
mer. Le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés à compter du début des travaux.
17042

                                                                                    
17043
Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
17044

                                                                                    
17032 17045
Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions de l'article R. 242-43 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires
 à la 
présente section.
poursuite des activités militaires.
   

                    
17034 17047
####### Article R*242-45
17035 17048

                                                                                    
17036
Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-44 sont applicables aux infractions à la réglementation des réserves naturelles volontaires agréées prévues à l'article L. 332-11.
17049
Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise, en tout ou partie, dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et accord du président du conseil régional.
17050

                                                                                    
17051
Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique.
   

                    
17038 17055
####### Article R*242-46
17039 17056

                                                                                    
17040 17057
Les 
peines
périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions
 prévues aux articles R. 242-
38 à
31 et
 R. 242-
45 seront portées au double en cas de récidive.
32, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés.
17058

                                                                                    
17059
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13.
   

                    
17042 17061
####### Article R*242-47
17043 17062

                                                                                    
17044 17063
Le 
jugement de condamnation pourra ordonner soit la restitution, soit la remise au
président du conseil régional désigne un
 gestionnaire 
de la réserve, des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
17045

                                                                                    
17046
Il pourra prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
17047

                                                                                    
17048 17063
Il pourra, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 242-43 (2°), ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit
du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées
 à l'article L. 332-
27, il sera alors fait application des dispositions des articles L
8
.
 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
   

                    
17050 17071
#
####### Article R*242-48
17051 17072

                                                                                    
17052 17073
Le 
recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à
président du conseil exécutif de Corse établit, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 242-29.
17074

                                                                                    
17075
Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
17076

                                                                                    
17077
Il communique le projet de réserve au préfet de Corse qui consulte les administrations civiles et militaires affectataires d'un domaine concerné par le projet, ainsi que l'Office national des forêts lorsque le projet porte sur des forêts relevant du régime forestier et le préfet maritime lorsqu'il comporte une partie maritime.
17078

                                                                                    
17052 17079
Le préfet fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de
 l'Etat 
ou au gestionnaire est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
17080

                                                                                    
17081
Le préfet de Corse informe le président du conseil exécutif de Corse des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
   

                    
17054 17083
#
####### Article R*242-49
17055 17084

                                                                                    
17056 17085
Les pénalités
Le projet de classement est soumis par le président du conseil exécutif de Corse à une enquête publique dans les formes
 prévues 
à la présente section demeurent applicables aux militaires lorsqu'ils sont poursuivis devant les juridictions militaires.
par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 242-50.
   

                    
17087
######## Article R*242-50
17088

                        
17089
I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège de la collectivité territoriale de Corse. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil exécutif de Corse. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-48.
17090

                        
17091
II. - Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil exécutif de Corse dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
17092

                        
17093
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui comportent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
17094

                        
17095
La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
17096

                        
17097
III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue par l'article R. 242-49.
   

                    
17099
######## Article R*242-51
17100

                        
17101
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
   

                    
17103
######## Article R*242-52
17104

                        
17105
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
17106

                        
17107
Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse.
   

                    
17111
######## Article R*242-53
17112

                        
17113
I. - Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du III de l'article L. 332-2, d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. 242-29.
17114

                        
17115
II. - Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.
17116

                        
17117
III. - En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 242-1 à R. 242-9.
17118

                        
17119
Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier.
   

                    
17123
######## Article R*242-54
17124

                        
17125
La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité territoriale de Corse ou par l'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
17126

                        
17127
La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques.
17128

                        
17129
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
17130

                        
17131
Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
   

                    
17133
######## Article R*242-55
17134

                        
17135
La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 242-13.
   

                    
17141
######## Article R*242-56
17142

                        
17143
I. - L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
17144

                        
17145
L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.
17146

                        
17147
Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après enquête publique.
17148

                        
17149
II. - L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
17150

                        
17151
L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 242-14.
17152

                        
17153
Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique.
17154

                        
17155
III. - L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, son déclassement partiel ou total, sont prononcées dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales.
   

                    
17159
####### Article R*242-57
17160

                        
17161
Dans chaque réserve naturelle est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 242-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
   

                    
17163
####### Article R*242-58
17164

                        
17165
Le président du conseil exécutif de Corse désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
   

                    
17167
####### Article R*242-59
17168

                        
17169
Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil exécutif de Corse.
17170

                        
17171
Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l'Assemblée de Corse.
   

                    
17173
####### Article R*242-60
17174

                        
17175
Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des articles R. 242-57 à R. 242-59 sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.
17176

                        
17177
En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.
   

                    
17183
######## Article R*242-61
17184

                        
17185
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse.
17186

                        
17187
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter et d'une étude permettant d'en apprécier les conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
   

                    
17189
######## Article R*242-62
17190

                        
17191
L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.
   

                    
17193
######## Article R*242-63
17194

                        
17195
La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité territoriale de Corse.
17196

                        
17197
Ces dispositions ne font pas obstacle, sur le domaine public maritime, à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. La collectivité territoriale de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour.
17198

                        
17199
Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
17200

                        
17201
Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 242-61 et R. 242-62 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
   

                    
17205
######## Article R*242-64
17206

                        
17207
La demande d'autorisation de destruction ou de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet de Corse.
17208

                        
17209
Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux articles R. 242-23 à R. 242-26.
   

                    
17213
####### Article R*242-65
17214

                        
17215
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse.
17216

                        
17217
Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
17218

                        
17219
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13.
17220

                        
17221
L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le classement initial de la réserve naturelle.
   

                    
17223
####### Article R*242-66
17224

                        
17225
La collectivité territoriale de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande.
   

                    
17231
####### Article R*242-67
17232

                        
17233
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 332-20 et au IV de l'article L. 332-22 sont commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S'ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d'affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions.
17234

                        
17235
La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de police."
17236

                        
17237
Le commissionnement délivré en application des articles L. 322-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet.
   

                    
17241
####### Article R*242-68
17242

                        
17243
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
17244

                        
17245
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des papiers, boîtes, bouteilles, ordures, détritus ou eaux usées de quelque nature que ce soit ou procéder à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient. Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec l'aide d'un véhicule ou lorsqu'elle est constituée par l'abandon d'une épave de véhicule, elle est réprimée en application de l'article R. 635-8 du code pénal ;
17246

                        
17247
2° D'utiliser un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
   

                    
17249
####### Article R*242-69
17250

                        
17251
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
17252

                        
17253
1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules, le bivouac, le camping ou le stationnement dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping ;
17254

                        
17255
2° L'exercice de la plongée sous-marine ;
17256

                        
17257
3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux qui figurent sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées ainsi que des animaux d'autres espèces, lorsque la décision de classement le prévoit.
   

                    
17259
####### Article R*242-70
17260

                        
17261
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
17262

                        
17263
1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ;
17264

                        
17265
2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
17266

                        
17267
3° De troubler ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, des animaux à l'intérieur de la réserve ;
17268

                        
17269
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
   

                    
17271
####### Article R*242-71
17272

                        
17273
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
   

                    
17275
####### Article R*242-72
17276

                        
17277
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation de la réserve :
17278

                        
17279
1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, quel que soit leur stade de développement, ou de les emporter en dehors de la réserve ;
17280

                        
17281
2° D'emporter en dehors de la réserve des végétaux non cultivés, des roches, des minéraux ou des fossiles de la réserve ;
17282

                        
17283
3° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
   

                    
17285
####### Article R*242-73
17286

                        
17287
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
17288

                        
17289
1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
17290

                        
17291
2° La chasse, la pêche en eau douce et la pêche maritime, la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ;
17292

                        
17293
3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
17294

                        
17295
4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
   

                    
17297
####### Article R*242-74
17298

                        
17299
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
   

                    
17301
####### Article R*242-75
17302

                        
17303
Les peines prévues aux articles R. 242-68 à R. 242-74 sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.
   

                    
17305
####### Article R*242-76
17306

                        
17307
Pour les contraventions prévues aux articles R. 242-68 à R. 242-74, le taux de l'amende applicable aux personnes morales est égal, en application de l'article 131-18 du code pénal, au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
   

                    
17309
####### Article R*242-77
17310

                        
17311
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 242-72 à R. 242-74 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
17313
####### Article R*242-78
17314

                        
17315
Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 242-68 à R. 242-71.
   

                    
17317
####### Article R*242-79
17318

                        
17319
En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 242-72 et 2° de l'article R. 242-73, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
17320

                        
17321
Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
17322

                        
17323
Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 242-73, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
   

                    
17325
####### Article R*242-80
17326

                        
17327
Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité territoriale de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
   

                    
17712 17983
###### Article R*251-17
17713 17984

                                                                                    
17714 17985
Tout
Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout
 projet de création 
d'une
de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de
 réserve naturelle 
est obligatoirement soumis au comité avant l'engagement de
en Corse lorsque
 la procédure de 
classement.
17715

                                                                                    
17716
Le comité peut être consulté sur tout projet de plan de gestion d'une réserve naturelle, et est obligatoirement consulté sur toute demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle.
17985
création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3.