Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10401 | 10401 |
###### Article R*211-18 |
10402 | 10402 | |
10403 | 10403 |
I. - La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie : |
10404 | 10404 | |
10405 | 10405 |
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ; |
10406 | 10406 | |
10407 | 10407 |
2° Pour un parc national, par le directeur du parc ; |
10408 | 10408 | |
10409 | 10409 |
3° Pour une réserve naturelle nationale , par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ; |
10410 | 10410 | |
10411 | 10411 |
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse. |
10412 | 10412 | |
10413 | 10413 |
II. - Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur délégué. le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur du parc dans les parcs nationaux ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat. |
16684 | 16684 |
######## Article R*242-1 |
16685 | 16685 | |
16686 | 16686 |
Après consultation préalable du comité permanent du conseil du Conseil national de la protection de la nature , sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées , le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du département du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires. |
16687 | 16687 | |
16688 | 16688 |
Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet centralisateur coordonnateur . |
16689 | ||
16690 |
Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional. |
|
16690 | 16694 |
######## Article R*242-2 |
16691 | 16695 | |
16692 | 16696 |
Le dossier projet est soumis aux consultations et, s'il y a lieu, à l'enquête par le préfet à une enquête publique doit comprendre : |
16693 | ||
16694 |
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes |
|
16696 |
dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions des articles R. 242-4 à R. 242-8. |
|
16697 | ||
16694 | 16698 |
Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; |
16695 | ||
16696 | 16698 |
2° Un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant , ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire à classer ; |
16697 | ||
16698 |
3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ; |
|
16699 | ||
16700 | 16698 |
4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du est affecté par le projet ; |
16702 |
5° L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve. |
|
16698 |
de classement et, en zone de montagne, le comité de massif. |
|
16702 | 16698 |
5° L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve. de classement et, en zone de montagne, le comité de massif. |
16699 | ||
16700 |
Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables. |
|
16706 | 16702 |
######## Article R*242-3 |
16707 | 16703 | |
16708 | 16704 |
Le projet de classement est dossier soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous aux consultations et à l'enquête comprend : |
16705 | ||
16706 |
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées et comportant, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; |
|
16707 | ||
16708 |
2° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ; |
|
16709 | ||
16710 |
3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ; |
|
16711 | ||
16712 |
4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ; |
|
16713 | ||
16708 | 16714 |
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve des dispositions figurant aux articles ainsi que les orientations générales de sa gestion ; |
16715 | ||
16708 | 16716 |
6° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 242- 4 à R 1 . 242-8. |
16710 | 16718 |
######## Article R*242-4 |
16711 | 16719 | |
16712 | 16720 |
Les opérations de l'enquête L'enquête publique sont ouvertes et closes est ouverte et close soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture et elles ont . Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elles peuvent Elle peut également avoir lieu aussi à la mairie d'autres de communes voisines désignées à cet effet par l'arrêté du préfet. |
16713 | ||
16714 | 16720 |
Dans les mairies desdites de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuilles feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242- 2 3 . |
16716 | 16722 |
######## Article R*242-5 |
16717 | 16723 | |
16718 | 16724 |
Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet ou au sous-préfet et qui doit lui parvenir, pour être recevable, au plus tard le vingtième jour dans le délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement. |
16719 | 16725 | |
16720 | 16726 |
Le Toutefois, un propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification à sa personne de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les numéros de ses parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai prévu à l'alinéa précédent, mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. |
16727 | ||
16728 |
La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6. |
|
16722 | 16730 |
######## Article R*242-6 |
16723 | 16731 | |
16724 | 16732 |
Le ou les conseils municipaux doivent émettre, dans le délai de deux mois après l'ouverture de l'enquête, un avis sur préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature, et, lorsque le projet de classement , faute de quoi il est passé outre. a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. |
16726 | 16734 |
######## Article R*242-7 |
16727 | 16735 | |
16728 |
Le préfet communique pour avis à la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature le rapport d'enquête et les avis recueillis. |
|
16736 |
Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 242-6 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur. |
|
16730 | 16738 |
######## Article R*242-8 |
16731 | 16739 | |
16732 |
Lorsque le classement intéresse deux ou plusieurs départements, la consultation de la commission départementale des sites est assurée à la diligence de chacun des préfets concernés qui en transmettent les résultats au préfet centralisateur. |
|
16740 |
A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 242-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature. |
|
16734 | 16744 |
######## Article R*242-9 |
16735 | 16745 | |
16736 | 16746 |
A l'issue Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés et les consentements ou oppositions recueillis, est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet centralisateur, au est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines. |
16747 | ||
16736 | 16748 |
Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord : |
16749 | ||
16750 |
1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ; |
|
16751 | ||
16736 | 16752 |
2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° de l'article L . 111-1 du code forestier ; |
16753 | ||
16754 |
3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ; |
|
16755 | ||
16756 |
4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales. |
|
16757 | ||
16758 |
Les autorités mentionnées aux alinéas précédents doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés. |
|
16740 | 16760 |
######## Article R*242-10 |
16741 | 16761 | |
16742 | 16762 |
Lorsque le projet Le décret de classement a reçu l'accord écrit du ou des précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires et ou titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée . |
16743 | ||
16744 |
Sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, il recueille alors : |
|
16745 | ||
16746 |
1° L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ; |
|
16747 | ||
16748 |
2° L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ; |
|
16749 | ||
16750 |
3° L'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature. |
|
16751 | ||
16752 |
Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article. |
|
16756 | 16766 |
######## Article R*242-11 |
16757 | 16767 | |
16758 | 16768 |
Le projet La décision de classement , modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis émis par les collectivités locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature aux ministres chargés de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. |
16759 | ||
16760 |
Le ministre doit recueillir l'accord : |
|
16761 | ||
16762 | 16768 |
1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque le et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire fait partie du domaine de l'Etat ; |
16763 | ||
16764 |
2° Du ministre chargé de la forêt lorsque |
|
16768 |
est inclus dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage au préfet. |
|
16769 | ||
16764 | 16770 |
La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ; |
16765 | ||
16766 |
3° Des ministres chargés de la défense, de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ; |
|
16767 | ||
16768 |
4° Des ministres chargés de la défense et de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales. |
|
16770 |
Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre. |
|
16770 |
plusieurs départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés. |
|
16770 | 16770 |
Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre. plusieurs départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés. |
16772 | 16772 |
######## Article R*242-12 |
16773 | 16773 | |
16774 | 16774 |
Le décret qui prononce le La décision de classement est pris après avis du Conseil national notifiée par le préfet aux propriétaires et aux titulaires de droits réels. |
16775 | ||
16776 |
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. |
|
16777 | ||
16774 | 16778 |
Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la protection de la nature. Il précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol qui sont réglementés ou interdits ainsi que, éventuellement, les conditions générales de gestion de la réserve. mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions. |
16776 | 16780 |
######## Article R*242-13 |
16777 | 16781 | |
16778 | 16782 |
La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des communes dont une partie du territoire est incluse dans et le plan de délimitation de la réserve . L'accomplissement de cette formalité est certifié naturelle sont reportés s'il y a lieu : |
16783 | ||
16784 |
1° En annexe au plan local d'urbanisme, ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1, L. 313-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme ; |
|
16785 | ||
16786 |
2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit : |
|
16787 | ||
16778 | 16788 |
- pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet ministre chargé des forêts ; |
16789 |
- pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ; |
|
16778 | 16790 |
- pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique . |
16779 | 16791 | |
16780 | 16792 |
En outre , à la diligence du préfet , la décision de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. est publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. |
16782 | 16798 |
# ######## Article R*242-14 |
16783 | 16799 | |
16784 | 16800 |
Lorsque la décision L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement , notifiée aux . |
16801 | ||
16784 | 16802 |
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires et aux ou titulaires de droits réels , comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, cette notification est accompagnée de la mise en demeure de mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions, sans préjudice des demandes éventuelles d'indemnisation. . |
16803 | ||
16804 |
Le déclassement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. |
|
16786 | 16810 |
######## Article R*242-15 |
16787 | 16811 | |
16788 | 16812 |
L'application des dispositions des articles L. 332-4 et L. 332-6 et la notification à chaque propriétaire et titulaire de droits réels sont faites par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département sur délégation de ce ministre. |
16789 | ||
16790 | 16812 |
Lorsque l'identité ou le domicile ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et ou , le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale : |
16813 | ||
16814 |
- de représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ; |
|
16815 |
- d'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ; |
|
16816 |
- de représentants des propriétaires et des usagers ; |
|
16817 |
- de personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels. |
|
16792 | 16819 |
######## Article R*242-16 |
16793 | 16820 | |
16794 |
Outre la publication au bureau des hypothèques, la décision de classement et le plan de délimitation de |
|
16821 |
Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent. |
|
16822 | ||
16794 | 16823 |
Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu : |
16795 | ||
16796 |
1° Au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme ; |
|
16798 |
2° Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. |
|
16823 |
s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. |
|
16798 | 16823 |
2° Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. |
16800 | 16825 |
######## Article R*242-17 |
16801 | 16826 | |
16802 | 16827 |
La notification prévue à l'article L. 332-6 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre chargé de Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection de la nature. et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. |
16828 | ||
16829 |
Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte. |
|
16806 | 16833 |
######## Article R*242-18 |
16807 | 16834 | |
16808 | 16835 |
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat. |
16809 | ||
16810 |
Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics. |
|
16835 |
le comité consultatif prévu à l'article R. 242-15, le préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d'une réserve naturelle comparable ou d'un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve. |
|
16836 | ||
16837 |
Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article R. 242-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve. |
|
16814 | 16841 |
# ####### Article R*242-19 |
16815 | 16842 | |
16816 | 16843 |
La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332- 9, est adressée au préfet qui en accuse réception. |
16817 | ||
16818 |
Elle doit être accompagnée : |
|
16819 | ||
16820 |
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ; |
|
16821 | ||
16822 |
2° D'un plan de situation détaillé ; |
|
16823 | ||
16824 |
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; |
|
16825 | ||
16826 |
4° D'une étude permettant d'apprécier leurs conséquences sur le territoire protégé ou son environnement. |
|
16843 |
8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention. |
|
16828 | 16845 |
# ####### Article R*242-20 |
16829 | 16846 | |
16830 | 16847 |
Le préfet soumet le dossier gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative. |
16848 | ||
16830 | 16849 |
Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature. |
16831 | ||
16832 |
Le préfet transmet ensuite au ministre chargé de la protection de la nature sa proposition accompagnée du dossier et des observations recueillies. |
|
16849 |
comité consultatif. |
|
16834 | 16853 |
# ####### Article R*242-21 |
16835 | 16854 | |
16836 |
Le ministre notifie sa décision après consultation du conseil national de la protection de la nature. |
|
16837 | ||
16838 | 16855 |
Toutefois et par application des dispositions des articles L. 421-1, 3e alinéa, et R. 421-38-7 du code de l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui nécessitent l'octroi d'un permis de construire et s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le ministre chargé gestionnaire s'assigne en vue de la protection de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce ministre transmet le des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier , avec son accord exprès, au ministre chargé de l'urbanisme. transmis au préfet. |
16840 | 16857 |
# ####### Article R*242-22 |
16841 | 16858 | |
16842 | 16859 |
Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-19 à R. 242-21 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection du littoral contre les actions de la mer. de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. |
16860 | ||
16861 |
A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente. |
|
16844 | 16865 |
####### Article R*242-23 |
16845 | 16866 | |
16846 | 16867 |
Une La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations. , requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée : |
16868 | ||
16869 |
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ; |
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16870 | ||
16871 |
2° D'un plan de situation détaillé ; |
|
16872 | ||
16873 |
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; |
|
16874 | ||
16875 |
4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. L'étude d'impact imposée au titre d'une autre réglementation peut tenir lieu de notice d'impact. |
|
16850 | 16877 |
####### Article R*242-24 |
16851 | 16878 | |
16852 | 16879 |
La modification des limites ou de la réglementation Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la réserve, le déclassement partiel ou total de celle-ci, font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultations et des mêmes mesures de publicité que celles qui sont définies aux articles R. 242-1 à R. 242-10 et R. 242-12 à R. 242-16. nature. |
16880 | ||
16881 |
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables. Lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature. |
|
16854 | 16883 |
####### Article R*242-25 |
16855 | 16884 | |
16856 |
Lorsqu'il y a déclassement, le décret en Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue |
|
16885 |
Par dérogation aux articles R. 242-23 et R. 242-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet. |
|
16886 | ||
16856 | 16887 |
Le document de gestion mentionné au premier alinéa est constitué, notamment, par le plan de gestion de la réserve naturelle nationale ainsi que par les documents de gestion forestière énumérés à l'article L. 332-5 4 du code forestier qui ont été agréés ou approuvés dans les conditions prévues à l'article L . 11 du même code au titre des obligations concernant les réserves naturelles. |
16862 | 16889 |
####### Article R*242-26 |
16863 | 16890 | |
16864 |
La demande d'agrément prévue à l'article L. 332-11 est adressée par le propriétaire au préfet accompagnée d'un dossier comprenant notamment les pièces suivantes : |
|
16865 | ||
16866 |
1° Une lettre justifiant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ; |
|
16867 | ||
16868 |
2° Un rapport établi par une personne qualifiée faisant apparaître l'intérêt particulier scientifique et écologique de l'opération ; |
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16869 | ||
16870 |
3° Un plan de situation à une échelle suffisante montrant le territoire à classer, avec les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ; |
|
16871 | ||
16872 | 16891 |
4° L'énumération des actions ou activités estimées préjudiciables I. - Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-23 à R. 242-25 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la préservation des espèces présentant un intérêt scientifique et écologique et celle des mesures conservatoires, permanentes ou temporaires, souhaitées par le demandeur ; |
16873 | ||
16874 | 16891 |
5° Une note précisant les modalités prévues par le propriétaire pour le gardiennage protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le gestionnaire désigné de la réserve et définissant naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début des travaux. |
16892 | ||
16874 | 16893 |
II. - Il en est de même pour les travaux d'équipement ou d'aménagement entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier. |
16894 | ||
16874 | 16895 |
III. - Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 242-23 à R. 242-25 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires pour en assurer la protection ; |
16875 | ||
16876 |
6° S'il y a lieu, l'accord ou l'avis des titulaires de droits réels et l'avis des personnes ayant un droit de jouissance ou d'exploitation du sol. |
|
16895 |
à la poursuite des activités militaires. |
|
16878 | 16899 |
####### Article R*242-27 |
16879 | 16900 | |
16880 |
Le préfet accuse réception de la demande et soumet le dossier pour avis : |
|
16881 | ||
16882 |
1° Au conseil municipal de la ou des communes intéressées ; |
|
16883 | ||
16884 |
2° Aux administrations civiles et militaires intéressées ; |
|
16885 | ||
16886 |
3° A l'association communale de chasse agréée ou, à défaut, à la fédération départementale des chasseurs, s'il est demandé d'interdire ou de réglementer la pratique de la chasse à l'intérieur de la réserve par dérogation aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de chasse ; |
|
16887 | ||
16888 | 16901 |
4° A la commission départementale des sites siégeant en formation Les périmètres de protection de la nature. |
16889 | ||
16890 |
Les avis susvisés doivent être formulés dans un délai maximum de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition au projet, l'avis doit être motivé. |
|
16901 |
prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet sur proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés. |
|
16902 | ||
16903 |
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle nationale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13. |
|
16904 | ||
16905 |
L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations mentionnées à l'article R. 242-2, est menée dans les conditions fixées par ce même article. |
|
16892 | 16907 |
####### Article R*242-28 |
16893 | 16908 | |
16894 | 16909 |
Le préfet se prononce sur la demande d'agrément, dans un délai de huit mois à compter de sa réception. |
16895 | ||
16896 |
La décision d'agrément fixe : |
|
16897 | ||
16898 |
1° Les limites de la réserve ; |
|
16899 | ||
16900 |
2° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-29 ; |
|
16901 | ||
16902 | 16909 |
3° Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et désigne un gestionnaire du périmètre de protection de la réserve. |
16903 | ||
16904 |
L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause. |
|
16909 |
parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8. |
|
16906 | 16917 |
# ####### Article R*242-29 |
16907 | 16918 | |
16908 |
Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-12 peuvent porter sur la réglementation ou |
|
16919 |
I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants : |
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16920 | ||
16921 |
1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la durée du classement ; |
|
16922 | ||
16923 |
2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ; |
|
16924 | ||
16908 | 16925 |
3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et , le cas échéant, l'interdiction des activités ou actions suivantes : |
16909 | ||
16910 |
1° La chasse et la pêche ; |
|
16911 | ||
16912 |
2° Les activités agricoles, pastorales et forestières ; |
|
16913 | ||
16914 |
3° L'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses ; |
|
16915 | ||
16916 |
4° L'exploitation des gravières et carrières ; |
|
16917 | ||
16918 |
5° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ; |
|
16919 | ||
16920 |
6° Le jet ou le dépôt, à l'intérieur de la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel ; |
|
16922 |
7° Les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés |
|
16925 |
du périmètre de protection ; |
|
16922 | 16925 |
7° Les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés du périmètre de protection ; |
16926 | ||
16927 |
4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ; |
|
16928 | ||
16922 | 16929 |
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors ; |
16930 | ||
16922 | 16931 |
6° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve de ces animaux ou végétaux. . |
16932 | ||
16933 |
II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels. |
|
16924 | 16937 |
# ####### Article R*242-30 |
16925 | 16938 | |
16926 |
La décision d'agrément est, à la diligence du |
|
16939 |
Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif. |
|
16940 | ||
16926 | 16941 |
Il transmet le dossier au préfet , affichée dans chacune des communes intéressées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 242-13. |
16927 | ||
16928 |
Elle est notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés. |
|
16929 | ||
16930 | 16941 |
Le propriétaire est tenu de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la faire publier à la Conservation des hypothèques. réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. |
16932 | 16943 |
# ####### Article R*242-31 |
16933 | 16944 | |
16934 | 16945 |
L'agrément d'une propriété comme Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve naturelle volontaire est donné pour six ans. Il est renouvelable par tacite reconduction. A la demande du propriétaire, présentée avant le terme de chaque période de six ans, l'agrément est abrogé. des dispositions de l'article R. 242-32. |
16938 | 16947 |
# ####### Article R*242-32 |
16939 | 16948 | |
16940 | 16949 |
Lorsque est envisagée l'expropriation d'un territoire ou d'une partie de I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège du conseil régional. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire agréé comme desquelles la création de la réserve naturelle volontaire, le délégué est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil régional. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-29. |
16950 | ||
16940 | 16951 |
II. - Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil régional à l'architecture et à l'environnement en est informé. Il présente un rapport à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation de protection dans un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement. |
16952 | ||
16940 | 16953 |
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la nature et consultée à cet effet par le préfet. L'avis de la commission est joint au dossier de décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles. |
16954 | ||
16955 |
La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6. |
|
16956 | ||
16940 | 16957 |
III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à l'enquête publique . A la date du transfert de propriété, l'arrêté d'agrément cesse de plein droit d'être applicable au territoire ou à la partie de territoire concerné. prévue à l'article R. 242-31. |
16942 | 16961 |
# ####### Article R*242-33 |
16943 | 16962 | |
16944 | 16963 |
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332- 25 et à la section 4 du présent chapitre, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire qui ne respecte pas les 3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions de la décision d'agrément de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. |
16945 | ||
16946 |
Faute pour le propriétaire d'avoir satisfait à cette mise en demeure, le préfet peut, après avoir recueilli les avis mentionnés à l'article R. 242-27, retirer l'agrément. |
|
16963 |
qu'elle prévoit. |
|
16948 | 16965 |
# ####### Article R*242-34 |
16949 | 16966 | |
16950 |
Des modifications au statut et aux limites de la réserve naturelle volontaire peuvent être autorisées dans les mêmes conditions que pour l'agrément proprement dit et sous réserve des dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire concerné. |
|
16967 |
Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de l'article R. 242-33, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. |
|
16952 | 16971 |
# ####### Article R*242-35 |
16953 | 16972 | |
16954 |
Le retrait de l'agrément, sa modification ou son abrogation sont notifiés aux intéressés, aux maires des communes, aux administrations civiles et militaires et aux organismes concernés. La publication à la conservation des hypothèques est faite sur ordre du préfet s'il s'agit d'un retrait ou à la diligence du propriétaire en cas de modification ou d'abrogation demandées par celui-ci. |
|
16973 |
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit. |
|
16974 | ||
16975 |
Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil régional. |
|
16962 | 16977 |
######## Article R*242-36 |
16963 | 16978 | |
16964 |
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet. |
|
16979 |
Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement initial. |
|
16968 | 16983 |
######## Article R*242-37 |
16969 | 16984 | |
16970 | 16985 |
La zone de protection est instituée selon la même procédure que celle prévue pour le décision de classement de , qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. |
16986 | ||
16987 |
Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional. |
|
16988 | ||
16989 |
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. |
|
16976 | 16991 |
# ####### Article R*242-38 |
16977 | 16992 | |
16978 | 16993 |
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle : |
16979 | ||
16980 |
1° Auront abandonné, déposé ou jeté, en dehors des lieux pouvant être spécialement prévus à cet effet, des papiers, boîtes, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront procédé à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient ; |
|
16981 | ||
16982 |
2° Auront utilisé un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant. |
|
16993 |
sont reportés aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 242-13. |
|
16984 | 16999 |
## ####### Article R*242-39 |
16985 | 17000 | |
16986 | 17001 |
Seront punis des peines prévues pour les contraventions L'extension du périmètre ou la modification de la 3e classe ceux qui auront contrevenu à celles des dispositions de la décision de classement comme réglementation d'une réserve naturelle qui réglementent : |
16987 | ||
16988 |
1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules ; |
|
16989 | ||
16990 |
2° L'exercice de la plongée sous-marine ; |
|
16991 | ||
16992 | 17001 |
3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux figurant sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées et, si besoin est, d'animaux d'autres espèces, lesquelles seront précisées par la décision régionale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement. |
17002 | ||
17003 |
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve classée par délibération du conseil régional est prononcée dans les mêmes formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la réserve a été classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique. |
|
17004 | ||
17005 |
Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du conseil régional prise de sa propre initiative ou sur une demande, présentée au moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la demande desquels le classement a été prononcé. |
|
16994 | 17009 |
####### Article R*242-40 |
16995 | 17010 | |
16996 | 17011 |
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une Dans chaque réserve naturelle : |
16997 | ||
16998 |
1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ou les auront emportés hors de la réserve ; |
|
16999 | ||
17000 |
2° Auront introduit, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ; |
|
17001 | ||
17002 |
3° Auront, par quelque moyen que ce soit, troublé ou dérangé des animaux à l'intérieur de la réserve ; |
|
17003 | ||
17004 |
4° Auront porté atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins. |
|
17011 |
régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil régional. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 242-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité. |
|
17006 | 17013 |
####### Article R*242-41 |
17007 | 17014 | |
17008 |
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui règlementent les activités agricoles, pastorales, forestières ou la pratique de jeux ou de sports. |
|
17015 |
Le président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention. |
|
17010 | 17017 |
####### Article R*242-42 |
17011 | 17018 | |
17012 | 17019 |
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve : |
17013 | ||
17014 | 17019 |
1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve , à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou qui les auront emportés hors . Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve ; |
17015 | ||
17016 |
2° Se livreront, à l'intérieur de la réserve, à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ; |
|
17017 | ||
17018 |
3° Auront abandonné, déposé, jeté, déversé, rejeté ou immergé sur le territoire de la réserve, qu'elle soit terrestre ou marine, des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ; |
|
17019 | ||
17020 |
4° Auront pénétré ou circulé à l'intérieur |
|
17019 |
et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil régional. |
|
17020 | ||
17020 | 17021 |
Le plan de gestion d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites. naturelle régionale est approuvé, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par délibération du conseil régional. |
17022 | 17025 |
####### Article R*242-43 |
17023 | 17026 | |
17024 | 17027 |
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle réglementant ou interdisant : |
17025 | ||
17026 |
1° La chasse, la pêche, la pêche sous-marine ou le port des armes correspondantes ; |
|
17027 | ||
17028 |
2° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve. |
|
17027 |
, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée : |
|
17028 | ||
17029 |
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ; |
|
17030 | ||
17031 |
2° D'un plan de situation détaillé ; |
|
17032 | ||
17033 |
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; |
|
17034 | ||
17035 |
4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de la modification sur le territoire protégé et son environnement. |
|
17036 | ||
17037 |
Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. |
|
17030 | 17039 |
####### Article R*242-44 |
17031 | 17040 | |
17032 | 17041 |
Seront punis des peines prévues pour les contraventions Sur le domaine public maritime, les dispositions de l'article R. 242-43 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la 5e classe ceux qui se seront opposés à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions mer. Le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés à compter du début des travaux. |
17042 | ||
17043 |
Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier. |
|
17044 | ||
17032 | 17045 |
Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions de l'article R. 242-43 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la présente section. poursuite des activités militaires. |
17034 | 17047 |
####### Article R*242-45 |
17035 | 17048 | |
17036 |
Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-44 sont applicables aux infractions à la réglementation des réserves naturelles volontaires agréées prévues à l'article L. 332-11. |
|
17049 |
Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise, en tout ou partie, dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et accord du président du conseil régional. |
|
17050 | ||
17051 |
Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique. |
|
17038 | 17055 |
####### Article R*242-46 |
17039 | 17056 | |
17040 | 17057 |
Les peines périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles R. 242- 38 à 31 et R. 242- 45 seront portées au double en cas de récidive. 32, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés. |
17058 | ||
17059 |
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13. |
|
17042 | 17061 |
####### Article R*242-47 |
17043 | 17062 | |
17044 | 17063 |
Le jugement de condamnation pourra ordonner soit la restitution, soit la remise au président du conseil régional désigne un gestionnaire de la réserve, des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve. |
17045 | ||
17046 |
Il pourra prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction. |
|
17047 | ||
17048 | 17063 |
Il pourra, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 242-43 (2°), ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332- 27, il sera alors fait application des dispositions des articles L 8 . 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme. |
17050 | 17071 |
# ####### Article R*242-48 |
17051 | 17072 | |
17052 | 17073 |
Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à président du conseil exécutif de Corse établit, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 242-29. |
17074 | ||
17075 |
Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel. |
|
17076 | ||
17077 |
Il communique le projet de réserve au préfet de Corse qui consulte les administrations civiles et militaires affectataires d'un domaine concerné par le projet, ainsi que l'Office national des forêts lorsque le projet porte sur des forêts relevant du régime forestier et le préfet maritime lorsqu'il comporte une partie maritime. |
|
17078 | ||
17052 | 17079 |
Le préfet fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat ou au gestionnaire est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor. dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. |
17080 | ||
17081 |
Le préfet de Corse informe le président du conseil exécutif de Corse des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. |
|
17054 | 17083 |
# ####### Article R*242-49 |
17055 | 17084 | |
17056 | 17085 |
Les pénalités Le projet de classement est soumis par le président du conseil exécutif de Corse à une enquête publique dans les formes prévues à la présente section demeurent applicables aux militaires lorsqu'ils sont poursuivis devant les juridictions militaires. par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 242-50. |
17087 |
######## Article R*242-50 |
|
17088 | ||
17089 |
I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège de la collectivité territoriale de Corse. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil exécutif de Corse. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-48. |
|
17090 | ||
17091 |
II. - Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil exécutif de Corse dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement. |
|
17092 | ||
17093 |
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui comportent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles. |
|
17094 | ||
17095 |
La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6. |
|
17096 | ||
17097 |
III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue par l'article R. 242-49. |
|
17099 |
######## Article R*242-51 |
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17100 | ||
17101 |
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit. |
|
17103 |
######## Article R*242-52 |
|
17104 | ||
17105 |
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit. |
|
17106 | ||
17107 |
Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse. |
|
17111 |
######## Article R*242-53 |
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17112 | ||
17113 |
I. - Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du III de l'article L. 332-2, d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. 242-29. |
|
17114 | ||
17115 |
II. - Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité. |
|
17116 | ||
17117 |
III. - En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 242-1 à R. 242-9. |
|
17118 | ||
17119 |
Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier. |
|
17123 |
######## Article R*242-54 |
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17124 | ||
17125 |
La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité territoriale de Corse ou par l'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. |
|
17126 | ||
17127 |
La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques. |
|
17128 | ||
17129 |
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. |
|
17130 | ||
17131 |
Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat. |
|
17133 |
######## Article R*242-55 |
|
17134 | ||
17135 |
La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 242-13. |
|
17141 |
######## Article R*242-56 |
|
17142 | ||
17143 |
I. - L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles. |
|
17144 | ||
17145 |
L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. |
|
17146 | ||
17147 |
Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après enquête publique. |
|
17148 | ||
17149 |
II. - L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles. |
|
17150 | ||
17151 |
L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 242-14. |
|
17152 | ||
17153 |
Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique. |
|
17154 | ||
17155 |
III. - L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, son déclassement partiel ou total, sont prononcées dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales. |
|
17159 |
####### Article R*242-57 |
|
17160 | ||
17161 |
Dans chaque réserve naturelle est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 242-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité. |
|
17163 |
####### Article R*242-58 |
|
17164 | ||
17165 |
Le président du conseil exécutif de Corse désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention. |
|
17167 |
####### Article R*242-59 |
|
17168 | ||
17169 |
Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil exécutif de Corse. |
|
17170 | ||
17171 |
Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l'Assemblée de Corse. |
|
17173 |
####### Article R*242-60 |
|
17174 | ||
17175 |
Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des articles R. 242-57 à R. 242-59 sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve. |
|
17176 | ||
17177 |
En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire. |
|
17183 |
######## Article R*242-61 |
|
17184 | ||
17185 |
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse. |
|
17186 | ||
17187 |
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter et d'une étude permettant d'en apprécier les conséquences sur le territoire protégé ou son environnement. |
|
17189 |
######## Article R*242-62 |
|
17190 | ||
17191 |
L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse. |
|
17193 |
######## Article R*242-63 |
|
17194 | ||
17195 |
La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité territoriale de Corse. |
|
17196 | ||
17197 |
Ces dispositions ne font pas obstacle, sur le domaine public maritime, à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. La collectivité territoriale de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour. |
|
17198 | ||
17199 |
Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier. |
|
17200 | ||
17201 |
Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 242-61 et R. 242-62 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires. |
|
17205 |
######## Article R*242-64 |
|
17206 | ||
17207 |
La demande d'autorisation de destruction ou de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet de Corse. |
|
17208 | ||
17209 |
Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux articles R. 242-23 à R. 242-26. |
|
17213 |
####### Article R*242-65 |
|
17214 | ||
17215 |
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse. |
|
17216 | ||
17217 |
Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat. |
|
17218 | ||
17219 |
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13. |
|
17220 | ||
17221 |
L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le classement initial de la réserve naturelle. |
|
17223 |
####### Article R*242-66 |
|
17224 | ||
17225 |
La collectivité territoriale de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande. |
|
17231 |
####### Article R*242-67 |
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17232 | ||
17233 |
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 332-20 et au IV de l'article L. 332-22 sont commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S'ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d'affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions. |
|
17234 | ||
17235 |
La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de police." |
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17236 | ||
17237 |
Le commissionnement délivré en application des articles L. 322-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet. |
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17241 |
####### Article R*242-68 |
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17242 | ||
17243 |
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle : |
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17244 | ||
17245 |
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des papiers, boîtes, bouteilles, ordures, détritus ou eaux usées de quelque nature que ce soit ou procéder à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient. Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec l'aide d'un véhicule ou lorsqu'elle est constituée par l'abandon d'une épave de véhicule, elle est réprimée en application de l'article R. 635-8 du code pénal ; |
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17246 | ||
17247 |
2° D'utiliser un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux. |
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17249 |
####### Article R*242-69 |
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17250 | ||
17251 |
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent : |
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17252 | ||
17253 |
1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules, le bivouac, le camping ou le stationnement dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping ; |
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17254 | ||
17255 |
2° L'exercice de la plongée sous-marine ; |
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17256 | ||
17257 |
3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux qui figurent sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées ainsi que des animaux d'autres espèces, lorsque la décision de classement le prévoit. |
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17259 |
####### Article R*242-70 |
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17260 | ||
17261 |
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle : |
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17262 | ||
17263 |
1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ; |
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17264 | ||
17265 |
2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ; |
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17266 | ||
17267 |
3° De troubler ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, des animaux à l'intérieur de la réserve ; |
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17268 | ||
17269 |
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins. |
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17271 |
####### Article R*242-71 |
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17272 | ||
17273 |
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports. |
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17275 |
####### Article R*242-72 |
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17276 | ||
17277 |
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation de la réserve : |
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17278 | ||
17279 |
1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, quel que soit leur stade de développement, ou de les emporter en dehors de la réserve ; |
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17280 | ||
17281 |
2° D'emporter en dehors de la réserve des végétaux non cultivés, des roches, des minéraux ou des fossiles de la réserve ; |
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17282 | ||
17283 |
3° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites. |
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17285 |
####### Article R*242-73 |
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17286 | ||
17287 |
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant : |
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17288 | ||
17289 |
1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ; |
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17290 | ||
17291 |
2° La chasse, la pêche en eau douce et la pêche maritime, la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ; |
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17292 | ||
17293 |
3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ; |
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17294 | ||
17295 |
4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves. |
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17297 |
####### Article R*242-74 |
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17298 | ||
17299 |
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section. |
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17301 |
####### Article R*242-75 |
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17302 | ||
17303 |
Les peines prévues aux articles R. 242-68 à R. 242-74 sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées. |
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17305 |
####### Article R*242-76 |
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17306 | ||
17307 |
Pour les contraventions prévues aux articles R. 242-68 à R. 242-74, le taux de l'amende applicable aux personnes morales est égal, en application de l'article 131-18 du code pénal, au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. |
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17309 |
####### Article R*242-77 |
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17310 | ||
17311 |
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 242-72 à R. 242-74 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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17313 |
####### Article R*242-78 |
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17314 | ||
17315 |
Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 242-68 à R. 242-71. |
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17317 |
####### Article R*242-79 |
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17318 | ||
17319 |
En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 242-72 et 2° de l'article R. 242-73, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve. |
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17320 | ||
17321 |
Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction. |
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17322 | ||
17323 |
Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 242-73, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme. |
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17325 |
####### Article R*242-80 |
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17326 | ||
17327 |
Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité territoriale de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor. |
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17712 | 17983 |
###### Article R*251-17 |
17713 | 17984 | |
17714 | 17985 |
Tout Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création d'une de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle est obligatoirement soumis au comité avant l'engagement de en Corse lorsque la procédure de classement. |
17715 | ||
17716 |
Le comité peut être consulté sur tout projet de plan de gestion d'une réserve naturelle, et est obligatoirement consulté sur toute demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle. |
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17985 |
création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3. |