Code de l’environnement


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... ...
@@ -10400,17 +10400,17 @@ Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation
10400 10400
 
10401 10401
 ###### Article R*211-18
10402 10402
 
10403
-La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :
10403
+I. - La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :
10404 10404
 
10405 10405
 1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
10406 10406
 
10407 10407
 2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
10408 10408
 
10409
-3° Pour une réserve naturelle, par le ministre chargé de la protection de la nature ;
10409
+3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
10410 10410
 
10411 10411
 4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
10412 10412
 
10413
-Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur délégué.
10413
+II. - Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur du parc dans les parcs nationaux ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
10414 10414
 
10415 10415
 ##### Section 6 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
10416 10416
 
... ...
@@ -16675,147 +16675,196 @@ Les dispositions de l'article L. 428-36 sont applicables aux agents verbalisateu
16675 16675
 
16676 16676
 #### Chapitre II : Réserves naturelles
16677 16677
 
16678
-##### Section 1 : Réserves naturelles établies par décret
16678
+##### Section I : Réserves naturelles nationales
16679 16679
 
16680
-###### Sous-section 1 : Classement
16680
+###### Sous-section 1 : Classement, modification et déclassement
16681 16681
 
16682 16682
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
16683 16683
 
16684 16684
 ######## Article R*242-1
16685 16685
 
16686
-Après consultation préalable du comité permanent du conseil national de la protection de la nature, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du département du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle pour qu'il engage les consultations nécessaires.
16686
+Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires.
16687
+
16688
+Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet coordonnateur.
16687 16689
 
16688
-Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet centralisateur.
16690
+Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional.
16691
+
16692
+####### Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
16689 16693
 
16690 16694
 ######## Article R*242-2
16691 16695
 
16692
-Le dossier soumis aux consultations et, s'il y a lieu, à l'enquête publique doit comprendre :
16696
+Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions des articles R. 242-4 à R. 242-8.
16693 16697
 
16694
-1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
16698
+Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et, en zone de montagne, le comité de massif.
16695 16699
 
16696
-2° Un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer ;
16700
+Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.
16697 16701
 
16698
-3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16702
+######## Article R*242-3
16699 16703
 
16700
-4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
16704
+Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête comprend :
16701 16705
 
16702
-5° L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve.
16706
+1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées et comportant, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
16703 16707
 
16704
-####### Paragraphe 2 : Procédure comportant une enquête publique.
16708
+2° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
16705 16709
 
16706
-######## Article R*242-3
16710
+3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16707 16711
 
16708
-Le projet de classement est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 242-4 à R. 242-8.
16712
+4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
16709 16713
 
16710
-######## Article R*242-4
16714
+5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
16711 16715
 
16712
-Les opérations de l'enquête publique sont ouvertes et closes soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture et elles ont lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elles peuvent avoir lieu aussi à la mairie d'autres communes voisines désignées à cet effet par l'arrêté du préfet.
16716
+6° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 242-1.
16713 16717
 
16714
-Dans les mairies desdites communes est déposé un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-2.
16718
+######## Article R*242-4
16719
+
16720
+L'enquête publique est ouverte et close soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par l'arrêté du préfet. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-3.
16715 16721
 
16716 16722
 ######## Article R*242-5
16717 16723
 
16718
-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet ou au sous-préfet et qui doit lui parvenir, pour être recevable, au plus tard le vingtième jour suivant la date de clôture de l'enquête.
16724
+Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au préfet ou au sous-préfet dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
16725
+
16726
+Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
16719 16727
 
16720
-Le propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification à sa personne de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les numéros de ses parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai prévu à l'alinéa précédent, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
16728
+La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
16721 16729
 
16722 16730
 ######## Article R*242-6
16723 16731
 
16724
-Le ou les conseils municipaux doivent émettre, dans le délai de deux mois après l'ouverture de l'enquête, un avis sur le projet de classement, faute de quoi il est passé outre.
16732
+Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
16725 16733
 
16726 16734
 ######## Article R*242-7
16727 16735
 
16728
-Le préfet communique pour avis à la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature le rapport d'enquête et les avis recueillis.
16736
+Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 242-6 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur.
16729 16737
 
16730 16738
 ######## Article R*242-8
16731 16739
 
16732
-Lorsque le classement intéresse deux ou plusieurs départements, la consultation de la commission départementale des sites est assurée à la diligence de chacun des préfets concernés qui en transmettent les résultats au préfet centralisateur.
16740
+A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 242-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.
16741
+
16742
+####### Paragraphe 3 : Classement
16733 16743
 
16734 16744
 ######## Article R*242-9
16735 16745
 
16736
-A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés et les consentements ou oppositions recueillis, est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet centralisateur, au ministre chargé de la protection de la nature.
16746
+Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.
16737 16747
 
16738
-####### Paragraphe 3 : Procédure simplifiée.
16748
+Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :
16739 16749
 
16740
-######## Article R*242-10
16750
+1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ;
16741 16751
 
16742
-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée.
16752
+2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° de l'article L. 111-1 du code forestier ;
16743 16753
 
16744
-Sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, il recueille alors :
16754
+3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
16745 16755
 
16746
-1° L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
16756
+4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
16747 16757
 
16748
-2° L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ;
16758
+Les autorités mentionnées aux alinéas précédents doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.
16749 16759
 
16750
-3° L'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
16760
+######## Article R*242-10
16751 16761
 
16752
-Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article.
16762
+Le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
16753 16763
 
16754
-####### Paragraphe 4 : Décision de classement.
16764
+####### Paragraphe 4 : Publicité
16755 16765
 
16756 16766
 ######## Article R*242-11
16757 16767
 
16758
-Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis émis par les collectivités locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature aux ministres chargés de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés.
16768
+La décision de classement et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage au préfet.
16759 16769
 
16760
-Le ministre doit recueillir l'accord :
16770
+La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés.
16761 16771
 
16762
-1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque le territoire fait partie du domaine de l'Etat ;
16772
+######## Article R*242-12
16763 16773
 
16764
-2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ;
16774
+La décision de classement est notifiée par le préfet aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
16765 16775
 
16766
-3° Des ministres chargés de la défense, de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
16776
+Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
16767 16777
 
16768
-4° Des ministres chargés de la défense et de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
16778
+Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.
16769 16779
 
16770
-Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
16780
+######## Article R*242-13
16771 16781
 
16772
-######## Article R*242-12
16782
+La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
16773 16783
 
16774
-Le décret qui prononce le classement est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Il précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol qui sont réglementés ou interdits ainsi que, éventuellement, les conditions générales de gestion de la réserve.
16784
+1° En annexe au plan local d'urbanisme, ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1, L. 313-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
16775 16785
 
16776
-######## Article R*242-13
16786
+2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :
16787
+
16788
+- pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre chargé des forêts ;
16789
+- pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ;
16790
+- pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique.
16791
+
16792
+En outre, la décision de classement est publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
16777 16793
 
16778
-La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des communes dont une partie du territoire est incluse dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
16794
+####### Paragraphe 5 : Modifications des limites ou de la réglementation
16779 16795
 
16780
-En outre, à la diligence du préfet, la décision de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
16796
+######## Déclassement
16781 16797
 
16782
-######## Article R*242-14
16798
+######### Article R*242-14
16783 16799
 
16784
-Lorsque la décision de classement, notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels, comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, cette notification est accompagnée de la mise en demeure de mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions, sans préjudice des demandes éventuelles d'indemnisation.
16800
+L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
16801
+
16802
+L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
16803
+
16804
+Le déclassement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
16805
+
16806
+###### Sous-section 2 : Gestion
16807
+
16808
+####### Paragraphe 1 : Comité consultatif.
16785 16809
 
16786 16810
 ######## Article R*242-15
16787 16811
 
16788
-L'application des dispositions des articles L. 332-4 et L. 332-6 et la notification à chaque propriétaire et titulaire de droits réels sont faites par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le préfet du département sur délégation de ce ministre.
16812
+Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le cas échéant, du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale :
16789 16813
 
16790
-Lorsque l'identité ou le domicile ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
16814
+- de représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ;
16815
+- d'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
16816
+- de représentants des propriétaires et des usagers ;
16817
+- de personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.
16791 16818
 
16792 16819
 ######## Article R*242-16
16793 16820
 
16794
-Outre la publication au bureau des hypothèques, la décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
16795
-
16796
-1° Au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
16821
+Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
16797 16822
 
16798
-2° Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.
16823
+Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
16799 16824
 
16800 16825
 ######## Article R*242-17
16801 16826
 
16802
-La notification prévue à l'article L. 332-6 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre chargé de la protection de la nature.
16827
+Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
16803 16828
 
16804
-####### Paragraphe 5 : Modalités de gestion.
16829
+Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
16830
+
16831
+####### Paragraphe 2 : Conseil scientifique.
16805 16832
 
16806 16833
 ######## Article R*242-18
16807 16834
 
16808
-Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat.
16835
+Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif prévu à l'article R. 242-15, le préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d'une réserve naturelle comparable ou d'un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve.
16836
+
16837
+Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article R. 242-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.
16838
+
16839
+####### Paragraphe 3 : Gestionnaire.
16840
+
16841
+######## Article R*242-19
16842
+
16843
+Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention.
16844
+
16845
+######## Article R*242-20
16846
+
16847
+Le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative.
16848
+
16849
+Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif.
16850
+
16851
+####### Paragraphe 4 : Plan de gestion.
16809 16852
 
16810
-Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics.
16853
+######## Article R*242-21
16811 16854
 
16812
-###### Sous-section 2 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
16855
+Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet.
16813 16856
 
16814
-####### Article R*242-19
16857
+######## Article R*242-22
16815 16858
 
16816
-La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article L. 332-9, est adressée au préfet qui en accuse réception.
16859
+Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.
16817 16860
 
16818
-Elle doit être accompagnée :
16861
+A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.
16862
+
16863
+###### Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
16864
+
16865
+####### Article R*242-23
16866
+
16867
+La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée :
16819 16868
 
16820 16869
 1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
16821 16870
 
... ...
@@ -16823,237 +16872,459 @@ Elle doit être accompagnée :
16823 16872
 
16824 16873
 3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
16825 16874
 
16826
-4° D'une étude permettant d'apprécier leurs conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
16875
+4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. L'étude d'impact imposée au titre d'une autre réglementation peut tenir lieu de notice d'impact.
16827 16876
 
16828
-####### Article R*242-20
16877
+####### Article R*242-24
16829 16878
 
16830
-Le préfet soumet le dossier à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
16879
+Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature.
16831 16880
 
16832
-Le préfet transmet ensuite au ministre chargé de la protection de la nature sa proposition accompagnée du dossier et des observations recueillies.
16881
+Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables. Lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
16833 16882
 
16834
-####### Article R*242-21
16883
+####### Article R*242-25
16835 16884
 
16836
-Le ministre notifie sa décision après consultation du conseil national de la protection de la nature.
16885
+Par dérogation aux articles R. 242-23 et R. 242-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
16837 16886
 
16838
-Toutefois et par application des dispositions des articles L. 421-1, 3e alinéa, et R. 421-38-7 du code de l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans la réserve naturelle qui nécessitent l'octroi d'un permis de construire et que le ministre chargé de la protection de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce ministre transmet le dossier, avec son accord exprès, au ministre chargé de l'urbanisme.
16887
+Le document de gestion mentionné au premier alinéa est constitué, notamment, par le plan de gestion de la réserve naturelle nationale ainsi que par les documents de gestion forestière énumérés à l'article L. 4 du code forestier qui ont été agréés ou approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 11 du même code au titre des obligations concernant les réserves naturelles.
16839 16888
 
16840
-####### Article R*242-22
16889
+####### Article R*242-26
16841 16890
 
16842
-Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-19 à R. 242-21 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer.
16891
+I. - Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-23 à R. 242-25 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début des travaux.
16843 16892
 
16844
-####### Article R*242-23
16893
+II. - Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
16845 16894
 
16846
-Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.
16895
+III. - Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 242-23 à R. 242-25 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
16847 16896
 
16848
-###### Sous-section 3 : Modification des limites ou de la réglementation, déclassement
16897
+###### Sous-section 4 : Périmètres de protection
16849 16898
 
16850
-####### Article R*242-24
16899
+####### Article R*242-27
16851 16900
 
16852
-La modification des limites ou de la réglementation de la réserve, le déclassement partiel ou total de celle-ci, font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultations et des mêmes mesures de publicité que celles qui sont définies aux articles R. 242-1 à R. 242-10 et R. 242-12 à R. 242-16.
16901
+Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet sur proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés.
16853 16902
 
16854
-####### Article R*242-25
16903
+La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle nationale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13.
16855 16904
 
16856
-Lorsqu'il y a déclassement, le décret en Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 332-5.
16905
+L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations mentionnées à l'article R. 242-2, est menée dans les conditions fixées par ce même article.
16857 16906
 
16858
-##### Section 2 : Réserves naturelles volontaires
16907
+####### Article R*242-28
16859 16908
 
16860
-###### Sous-section 1 : Agrément
16909
+Le préfet désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
16861 16910
 
16862
-####### Article R*242-26
16911
+##### Section II : Réserves naturelles régionales
16863 16912
 
16864
-La demande d'agrément prévue à l'article L. 332-11 est adressée par le propriétaire au préfet accompagnée d'un dossier comprenant notamment les pièces suivantes :
16913
+###### Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement
16865 16914
 
16866
-1° Une lettre justifiant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
16915
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
16867 16916
 
16868
-2° Un rapport établi par une personne qualifiée faisant apparaître l'intérêt particulier scientifique et écologique de l'opération ;
16917
+######## Article R*242-29
16869 16918
 
16870
-3° Un plan de situation à une échelle suffisante montrant le territoire à classer, avec les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16919
+I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :
16871 16920
 
16872
-4° L'énumération des actions ou activités estimées préjudiciables à la préservation des espèces présentant un intérêt scientifique et écologique et celle des mesures conservatoires, permanentes ou temporaires, souhaitées par le demandeur ;
16921
+1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la durée du classement ;
16873 16922
 
16874
-5° Une note précisant les modalités prévues par le propriétaire pour le gardiennage de la réserve et définissant les travaux d'équipement ou d'aménagement nécessaires pour en assurer la protection ;
16923
+2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;
16875 16924
 
16876
-6° S'il y a lieu, l'accord ou l'avis des titulaires de droits réels et l'avis des personnes ayant un droit de jouissance ou d'exploitation du sol.
16925
+3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
16877 16926
 
16878
-####### Article R*242-27
16927
+4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16879 16928
 
16880
-Le préfet accuse réception de la demande et soumet le dossier pour avis :
16929
+5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;
16881 16930
 
16882
-1° Au conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
16931
+6° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.
16883 16932
 
16884
-2° Aux administrations civiles et militaires intéressées ;
16933
+II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
16885 16934
 
16886
-3° A l'association communale de chasse agréée ou, à défaut, à la fédération départementale des chasseurs, s'il est demandé d'interdire ou de réglementer la pratique de la chasse à l'intérieur de la réserve par dérogation aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de chasse ;
16935
+####### Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
16887 16936
 
16888
-4° A la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
16937
+######## Article R*242-30
16889 16938
 
16890
-Les avis susvisés doivent être formulés dans un délai maximum de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition au projet, l'avis doit être motivé.
16939
+Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif.
16891 16940
 
16892
-####### Article R*242-28
16941
+Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
16893 16942
 
16894
-Le préfet se prononce sur la demande d'agrément, dans un délai de huit mois à compter de sa réception.
16943
+######## Article R*242-31
16895 16944
 
16896
-La décision d'agrément fixe :
16945
+Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 242-32.
16897 16946
 
16898
-1° Les limites de la réserve ;
16947
+######## Article R*242-32
16899 16948
 
16900
-2° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-29 ;
16949
+I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège du conseil régional. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil régional. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-29.
16901 16950
 
16902
-3° Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la réserve.
16951
+II. - Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil régional dans un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
16903 16952
 
16904
-L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.
16953
+Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
16905 16954
 
16906
-####### Article R*242-29
16955
+La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
16907 16956
 
16908
-Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-12 peuvent porter sur la réglementation ou, le cas échéant, l'interdiction des activités ou actions suivantes :
16957
+III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue à l'article R. 242-31.
16909 16958
 
16910
-1° La chasse et la pêche ;
16959
+####### Paragraphe 3 : Classement par délibération
16911 16960
 
16912
-2° Les activités agricoles, pastorales et forestières ;
16961
+######## Article R*242-33
16913 16962
 
16914
-3° L'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses ;
16963
+Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
16915 16964
 
16916
-4° L'exploitation des gravières et carrières ;
16965
+######## Article R*242-34
16917 16966
 
16918
-5° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ;
16967
+Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de l'article R. 242-33, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
16919 16968
 
16920
-6° Le jet ou le dépôt, à l'intérieur de la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel ;
16969
+####### Paragraphe 4 : Classement par décret en Conseil d'Etat
16921 16970
 
16922
-7° Les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.
16971
+######## Article R*242-35
16923 16972
 
16924
-####### Article R*242-30
16973
+En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
16925 16974
 
16926
-La décision d'agrément est, à la diligence du préfet, affichée dans chacune des communes intéressées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 242-13.
16975
+Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil régional.
16927 16976
 
16928
-Elle est notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés.
16977
+######## Article R*242-36
16929 16978
 
16930
-Le propriétaire est tenu de la faire publier à la Conservation des hypothèques.
16979
+Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement initial.
16931 16980
 
16932
-####### Article R*242-31
16981
+####### Paragraphe 5 : Publicité
16933 16982
 
16934
-L'agrément d'une propriété comme réserve naturelle volontaire est donné pour six ans. Il est renouvelable par tacite reconduction. A la demande du propriétaire, présentée avant le terme de chaque période de six ans, l'agrément est abrogé.
16983
+######## Article R*242-37
16935 16984
 
16936
-###### Sous-section 2 : Modification, retrait, abrogation de l'agrément
16985
+La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
16937 16986
 
16938
-####### Article R*242-32
16987
+Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.
16939 16988
 
16940
-Lorsque est envisagée l'expropriation d'un territoire ou d'une partie de territoire agréé comme réserve naturelle volontaire, le délégué régional à l'architecture et à l'environnement en est informé. Il présente un rapport à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation de protection de la nature et consultée à cet effet par le préfet. L'avis de la commission est joint au dossier de l'enquête publique. A la date du transfert de propriété, l'arrêté d'agrément cesse de plein droit d'être applicable au territoire ou à la partie de territoire concerné.
16989
+Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
16941 16990
 
16942
-####### Article R*242-33
16991
+######## Article R*242-38
16943 16992
 
16944
-Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 332-25 et à la section 4 du présent chapitre, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire qui ne respecte pas les prescriptions de la décision d'agrément de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.
16993
+La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 242-13.
16945 16994
 
16946
-Faute pour le propriétaire d'avoir satisfait à cette mise en demeure, le préfet peut, après avoir recueilli les avis mentionnés à l'article R. 242-27, retirer l'agrément.
16995
+####### Paragraphe 6 : Modification des limites ou de la réglementation
16947 16996
 
16948
-####### Article R*242-34
16997
+######## Déclassement.
16949 16998
 
16950
-Des modifications au statut et aux limites de la réserve naturelle volontaire peuvent être autorisées dans les mêmes conditions que pour l'agrément proprement dit et sous réserve des dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire concerné.
16999
+######### Article R*242-39
16951 17000
 
16952
-####### Article R*242-35
17001
+L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle régionale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
16953 17002
 
16954
-Le retrait de l'agrément, sa modification ou son abrogation sont notifiés aux intéressés, aux maires des communes, aux administrations civiles et militaires et aux organismes concernés. La publication à la conservation des hypothèques est faite sur ordre du préfet s'il s'agit d'un retrait ou à la diligence du propriétaire en cas de modification ou d'abrogation demandées par celui-ci.
17003
+L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve classée par délibération du conseil régional est prononcée dans les mêmes formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la réserve a été classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique.
16955 17004
 
16956
-##### Section 3 : Dispositions communes
17005
+Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du conseil régional prise de sa propre initiative ou sur une demande, présentée au moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la demande desquels le classement a été prononcé.
16957 17006
 
16958
-###### Sous-section 2 : Abords des réserves naturelles
17007
+###### Sous-section 2 : Gestion
16959 17008
 
16960
-####### Paragraphe 1 : Périmètres de protection
17009
+####### Article R*242-40
16961 17010
 
16962
-######## Article R*242-36
17011
+Dans chaque réserve naturelle régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil régional. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 242-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
16963 17012
 
16964
-Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet.
17013
+####### Article R*242-41
16965 17014
 
16966
-####### Paragraphe 2 : Zones de protection
17015
+Le président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
16967 17016
 
16968
-######## Article R*242-37
17017
+####### Article R*242-42
16969 17018
 
16970
-La zone de protection est instituée selon la même procédure que celle prévue pour le classement de la réserve.
17019
+Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil régional.
16971 17020
 
16972
-##### Section 4 : Dispositions pénales
17021
+Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par délibération du conseil régional.
16973 17022
 
16974
-###### Sous-section 1 : Peines
17023
+###### Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
17024
+
17025
+####### Article R*242-43
17026
+
17027
+La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
17028
+
17029
+1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
17030
+
17031
+2° D'un plan de situation détaillé ;
17032
+
17033
+3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
17034
+
17035
+4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de la modification sur le territoire protégé et son environnement.
17036
+
17037
+Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
17038
+
17039
+####### Article R*242-44
17040
+
17041
+Sur le domaine public maritime, les dispositions de l'article R. 242-43 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés à compter du début des travaux.
17042
+
17043
+Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
17044
+
17045
+Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions de l'article R. 242-43 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
17046
+
17047
+####### Article R*242-45
17048
+
17049
+Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise, en tout ou partie, dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et accord du président du conseil régional.
17050
+
17051
+Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique.
17052
+
17053
+###### Sous-section 4 : Périmètres de protection
17054
+
17055
+####### Article R*242-46
17056
+
17057
+Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles R. 242-31 et R. 242-32, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés.
17058
+
17059
+La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13.
17060
+
17061
+####### Article R*242-47
17062
+
17063
+Le président du conseil régional désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
17064
+
17065
+##### Section III : Réserves naturelles en Corse
17066
+
17067
+###### Sous-section 1 : Classement
17068
+
17069
+####### Paragraphe 1 : Classement à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse
17070
+
17071
+######## Article R*242-48
17072
+
17073
+Le président du conseil exécutif de Corse établit, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 242-29.
16975 17074
 
16976
-####### Article R*242-38
17075
+Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
16977 17076
 
16978
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
17077
+Il communique le projet de réserve au préfet de Corse qui consulte les administrations civiles et militaires affectataires d'un domaine concerné par le projet, ainsi que l'Office national des forêts lorsque le projet porte sur des forêts relevant du régime forestier et le préfet maritime lorsqu'il comporte une partie maritime.
16979 17078
 
16980
-1° Auront abandonné, déposé ou jeté, en dehors des lieux pouvant être spécialement prévus à cet effet, des papiers, boîtes, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront procédé à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient ;
17079
+Le préfet fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
16981 17080
 
16982
-2° Auront utilisé un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant.
17081
+Le préfet de Corse informe le président du conseil exécutif de Corse des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
16983 17082
 
16984
-####### Article R*242-39
17083
+######## Article R*242-49
16985 17084
 
16986
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
17085
+Le projet de classement est soumis par le président du conseil exécutif de Corse à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 242-50.
16987 17086
 
16988
-1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules ;
17087
+######## Article R*242-50
17088
+
17089
+I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège de la collectivité territoriale de Corse. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil exécutif de Corse. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-48.
17090
+
17091
+II. - Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil exécutif de Corse dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
17092
+
17093
+Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui comportent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
17094
+
17095
+La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
17096
+
17097
+III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue par l'article R. 242-49.
17098
+
17099
+######## Article R*242-51
17100
+
17101
+Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
17102
+
17103
+######## Article R*242-52
17104
+
17105
+En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
17106
+
17107
+Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse.
17108
+
17109
+####### Paragraphe 2 : Classement à la demande de l'Etat ou en vertu de son pouvoir de substitution
17110
+
17111
+######## Article R*242-53
17112
+
17113
+I. - Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du III de l'article L. 332-2, d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. 242-29.
17114
+
17115
+II. - Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.
17116
+
17117
+III. - En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 242-1 à R. 242-9.
17118
+
17119
+Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier.
17120
+
17121
+####### Paragraphe 3 : Publicité
17122
+
17123
+######## Article R*242-54
17124
+
17125
+La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité territoriale de Corse ou par l'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
17126
+
17127
+La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques.
17128
+
17129
+Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
17130
+
17131
+Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
17132
+
17133
+######## Article R*242-55
17134
+
17135
+La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 242-13.
17136
+
17137
+###### Sous-section 2 : Modification des limites ou de la réglementation
17138
+
17139
+####### Déclassement
17140
+
17141
+######## Article R*242-56
17142
+
17143
+I. - L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
17144
+
17145
+L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.
17146
+
17147
+Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après enquête publique.
17148
+
17149
+II. - L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
17150
+
17151
+L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 242-14.
17152
+
17153
+Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique.
17154
+
17155
+III. - L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, son déclassement partiel ou total, sont prononcées dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales.
17156
+
17157
+###### Sous-section 3 : Gestion
17158
+
17159
+####### Article R*242-57
17160
+
17161
+Dans chaque réserve naturelle est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 242-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
17162
+
17163
+####### Article R*242-58
17164
+
17165
+Le président du conseil exécutif de Corse désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
17166
+
17167
+####### Article R*242-59
17168
+
17169
+Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil exécutif de Corse.
17170
+
17171
+Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l'Assemblée de Corse.
17172
+
17173
+####### Article R*242-60
17174
+
17175
+Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des articles R. 242-57 à R. 242-59 sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.
17176
+
17177
+En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.
17178
+
17179
+###### Sous-section 4 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
17180
+
17181
+####### Paragraphe 1 : Réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse
17182
+
17183
+######## Article R*242-61
17184
+
17185
+La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse.
17186
+
17187
+La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter et d'une étude permettant d'en apprécier les conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
17188
+
17189
+######## Article R*242-62
17190
+
17191
+L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.
17192
+
17193
+######## Article R*242-63
17194
+
17195
+La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité territoriale de Corse.
17196
+
17197
+Ces dispositions ne font pas obstacle, sur le domaine public maritime, à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. La collectivité territoriale de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour.
17198
+
17199
+Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
17200
+
17201
+Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 242-61 et R. 242-62 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
17202
+
17203
+####### Paragraphe 2 : Réserves naturelles classées en Corse par l'Etat
17204
+
17205
+######## Article R*242-64
17206
+
17207
+La demande d'autorisation de destruction ou de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet de Corse.
17208
+
17209
+Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux articles R. 242-23 à R. 242-26.
17210
+
17211
+###### Sous-section 5 : Périmètres de protection
17212
+
17213
+####### Article R*242-65
17214
+
17215
+Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse.
17216
+
17217
+Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
17218
+
17219
+La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13.
17220
+
17221
+L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le classement initial de la réserve naturelle.
17222
+
17223
+####### Article R*242-66
17224
+
17225
+La collectivité territoriale de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande.
17226
+
17227
+##### Section IV : Dispositions pénales
17228
+
17229
+###### Sous-section 1 : Constatation des infractions
17230
+
17231
+####### Article R*242-67
17232
+
17233
+Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 332-20 et au IV de l'article L. 332-22 sont commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S'ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d'affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions.
17234
+
17235
+La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de police."
17236
+
17237
+Le commissionnement délivré en application des articles L. 322-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet.
17238
+
17239
+###### Sous-section 2 : Sanctions
17240
+
17241
+####### Article R*242-68
17242
+
17243
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
17244
+
17245
+1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des papiers, boîtes, bouteilles, ordures, détritus ou eaux usées de quelque nature que ce soit ou procéder à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient. Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec l'aide d'un véhicule ou lorsqu'elle est constituée par l'abandon d'une épave de véhicule, elle est réprimée en application de l'article R. 635-8 du code pénal ;
17246
+
17247
+2° D'utiliser un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
17248
+
17249
+####### Article R*242-69
17250
+
17251
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
17252
+
17253
+1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules, le bivouac, le camping ou le stationnement dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping ;
16989 17254
 
16990 17255
 2° L'exercice de la plongée sous-marine ;
16991 17256
 
16992
-3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux figurant sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées et, si besoin est, d'animaux d'autres espèces, lesquelles seront précisées par la décision de classement.
17257
+3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux qui figurent sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées ainsi que des animaux d'autres espèces, lorsque la décision de classement le prévoit.
16993 17258
 
16994
-####### Article R*242-40
17259
+####### Article R*242-70
16995 17260
 
16996
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
17261
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
16997 17262
 
16998
-1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ou les auront emportés hors de la réserve ;
17263
+1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ;
16999 17264
 
17000
-2° Auront introduit, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
17265
+2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
17001 17266
 
17002
-3° Auront, par quelque moyen que ce soit, troublé ou dérangé des animaux à l'intérieur de la réserve ;
17267
+3° De troubler ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, des animaux à l'intérieur de la réserve ;
17003 17268
 
17004
-4° Auront porté atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
17269
+4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
17005 17270
 
17006
-####### Article R*242-41
17271
+####### Article R*242-71
17007 17272
 
17008
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui règlementent les activités agricoles, pastorales, forestières ou la pratique de jeux ou de sports.
17273
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
17009 17274
 
17010
-####### Article R*242-42
17275
+####### Article R*242-72
17011 17276
 
17012
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation de la réserve :
17277
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation de la réserve :
17013 17278
 
17014
-1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou qui les auront emportés hors de la réserve ;
17279
+1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, quel que soit leur stade de développement, ou de les emporter en dehors de la réserve ;
17015 17280
 
17016
-2° Se livreront, à l'intérieur de la réserve, à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
17281
+2° D'emporter en dehors de la réserve des végétaux non cultivés, des roches, des minéraux ou des fossiles de la réserve ;
17017 17282
 
17018
-3° Auront abandonné, déposé, jeté, déversé, rejeté ou immergé sur le territoire de la réserve, qu'elle soit terrestre ou marine, des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
17283
+3° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
17019 17284
 
17020
-4° Auront pénétré ou circulé à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
17285
+####### Article R*242-73
17021 17286
 
17022
-####### Article R*242-43
17287
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
17023 17288
 
17024
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
17289
+1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
17025 17290
 
17026
-1° La chasse, la pêche, la pêche sous-marine ou le port des armes correspondantes ;
17291
+2° La chasse, la pêche en eau douce et la pêche maritime, la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ;
17027 17292
 
17028
-2° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve.
17293
+3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
17029 17294
 
17030
-####### Article R*242-44
17295
+4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
17031 17296
 
17032
-Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui se seront opposés à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
17297
+####### Article R*242-74
17033 17298
 
17034
-####### Article R*242-45
17299
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
17035 17300
 
17036
-Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-44 sont applicables aux infractions à la réglementation des réserves naturelles volontaires agréées prévues à l'article L. 332-11.
17301
+####### Article R*242-75
17037 17302
 
17038
-####### Article R*242-46
17303
+Les peines prévues aux articles R. 242-68 à R. 242-74 sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.
17039 17304
 
17040
-Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-45 seront portées au double en cas de récidive.
17305
+####### Article R*242-76
17041 17306
 
17042
-####### Article R*242-47
17307
+Pour les contraventions prévues aux articles R. 242-68 à R. 242-74, le taux de l'amende applicable aux personnes morales est égal, en application de l'article 131-18 du code pénal, au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
17308
+
17309
+####### Article R*242-77
17043 17310
 
17044
-Le jugement de condamnation pourra ordonner soit la restitution, soit la remise au gestionnaire de la réserve, des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
17311
+La récidive des contraventions prévues aux articles R. 242-72 à R. 242-74 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
17045 17312
 
17046
-Il pourra prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
17313
+####### Article R*242-78
17047 17314
 
17048
-Il pourra, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 242-43 (2°), ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il sera alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
17315
+Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 242-68 à R. 242-71.
17049 17316
 
17050
-####### Article R*242-48
17317
+####### Article R*242-79
17051 17318
 
17052
-Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat ou au gestionnaire est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
17319
+En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 242-72 et 2° de l'article R. 242-73, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
17053 17320
 
17054
-####### Article R*242-49
17321
+Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
17055 17322
 
17056
-Les pénalités prévues à la présente section demeurent applicables aux militaires lorsqu'ils sont poursuivis devant les juridictions militaires.
17323
+Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 242-73, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
17324
+
17325
+####### Article R*242-80
17326
+
17327
+Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité territoriale de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
17057 17328
 
17058 17329
 #### Chapitre III : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
17059 17330
 
... ...
@@ -17711,9 +17982,7 @@ Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministr
17711 17982
 
17712 17983
 ###### Article R*251-17
17713 17984
 
17714
-Tout projet de création d'une réserve naturelle est obligatoirement soumis au comité avant l'engagement de la procédure de classement.
17715
-
17716
-Le comité peut être consulté sur tout projet de plan de gestion d'une réserve naturelle, et est obligatoirement consulté sur toute demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle.
17985
+Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle en Corse lorsque la procédure de création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3.
17717 17986
 
17718 17987
 ###### Article R*251-18
17719 17988