Code de l’environnement


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Version consolidée au 12 septembre 2003 (version dc6800f)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2003.

10816
###### Article R*221-7
10817

                        
10818
La part du produit des redevances cynégétiques affectée au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
12068 12064
####### Article R*222-86
12069 12065

                                                                                    
12070 12066
Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
12071 12067

                                                                                    
12072 12068
Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse 
lorsqu'il
ou un plan de gestion, lorsque celui-ci
 est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions 
de son exécution
d'exécution de ce plan
 doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée 
chaque année 
par l'arrêté attributif 
du
de
 plan de chasse
 ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion
.
   

                    
12764 12760
###### Article R*225-7
12765 12761

                                                                                    
12766 12762
La commission compétente est :
12767 12763

                                                                                    
12768 12764
1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 226-
8
6
.
12769 12765

                                                                                    
12770 12766
2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
12771 12767

                                                                                    
12772 12768
a) Membres de droit :
12773 12769

                                                                                    
12774 12770
- le préfet, ou son représentant, président ;
12775 12771
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
12776 12772
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
12777 12773
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
12778 12774

                                                                                    
12779 12775
b) Membres nommés par le préfet :
12780 12776

                                                                                    
12781 12777
- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
12782 12778
- deux représentants des intérêts agricoles ;
12783 12779
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
12784 12780
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 
141
252
-1.
   

                    
13260 13256
######## Article R*227-10
13261 13257

                                                                                    
13262 13258
Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
13263 13259

                                                                                    
13264 13260
Le ragondin 
peut
et le rat musqué peuvent
 être 
déterré
déterrés
, avec ou sans chien, toute l'année.
   

                    
13324 13320
######## Article R*227-20
13325 13321

                                                                                    
13326 13322
Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, dérogé aux dispositions 
de l'article
des articles R. 227-18 et
 R. 227-19 dans les conditions définies au tableau suivant (type de formalité, espèce concernée, date limite de la période autorisée) :
13327 13323

                                                                                    
13328 13324
Sans formalité : pigeon ramier, 31 mars
.
13325

                                                                                    
13328 13326
Sans formalité : Ragondin et rat musqué, ouverture générale
.
13329 13327

                                                                                    
13330 13328
Déclaration au préfet : étourneau sansonnet, 31 mars.
13331 13329

                                                                                    
13332 13330
Déclaration au préfet : pigeon ramier, 30 juin.
13333 13331

                                                                                    
13334 13332
Autorisation individuelle du préfet : pie bavarde, corbeau freux, corneille noire : 10 juin.
13335 13333

                                                                                    
13336 13334
Autorisation individuelle du préfet : pigeon ramier, 31 juillet.
13337 13335

                                                                                    
13338 13336
Autorisation individuelle du préfet : étourneau sansonnet, ouverture générale.