Code de l’environnement


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Version consolidée au 3 juillet 2003 (version 6615fed)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2003.

391 391
###### Article L131-2
392 392

                                                                                    
393 393
Il 
peut être
est
 institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.
394 394

                                                                                    
395 395
Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.
396 396

                                                                                    
397 397
Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.
398 398

                                                                                    
399 399
A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.
400 400

                                                                                    
401 401
En outre, ce comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
   

                    
465 465
##### Article L132-1
466 466

                                                                                    
467 467
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences de l'eau et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
468 468

                                                                                    
469 469
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
470 470

                                                                                    
471 471
Les chambres d'agriculture, les parcs naturels 
nationaux
régionaux
 et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
   

                    
1252 1252
####### Article L216-3
1253 1253

                                                                                    
1254 1254
I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 
à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 
et L. 
214
216-10 à L. 216
-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1255 1255

                                                                                    
1256 1256
1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
1257 1257

                                                                                    
1258 1258
2° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
1259 1259

                                                                                    
1260 1260
3° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
1261 1261

                                                                                    
1262 1262
4° Les agents des douanes ;
1263 1263

                                                                                    
1264 1264
5° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
1265 1265

                                                                                    
1266 1266
6° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1267 1267

                                                                                    
1268 1268
7° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
1269 1269

                                                                                    
1270 1270
8° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
1271 1271

                                                                                    
1272 1272
9° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles.
1273 1273

                                                                                    
1274 1274
II. - Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
1282 1282
####### Article L216-5
1283 1283

                                                                                    
1284 1284
Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 
à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 
et L. 
214
216-10 à L. 216
-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1285 1285

                                                                                    
1286 1286
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
   

                    
1550 1550
####### Article L218-26
1551 1551

                                                                                    
1552 1552
I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 9, 10, et 20 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
1553 1553

                                                                                    
1554 1554
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
1555 1555

                                                                                    
1556 1556
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
1557 1557

                                                                                    
1558 1558
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
1559 1559

                                                                                    
1560 1560
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
1561 1561

                                                                                    
1562 1562
5° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
1563 1563

                                                                                    
1564 1564
6° Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
1565 1565

                                                                                    
1566 1566
7° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ;
1567 1567

                                                                                    
1568 1568
8° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés 
au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées
à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée
 ;
1569 1569

                                                                                    
1570 1570
9° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
1571 1571

                                                                                    
1572 1572
10° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1573 1573

                                                                                    
1574 1574
11° Les agents des douanes ;
1575 1575

                                                                                    
1576 1576
12° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
1577 1577

                                                                                    
1578 1578
II. - En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale.
   

                    
1672 1672
###### Article L218-36
1673 1673

                                                                                    
1674 1674
I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :
1675 1675

                                                                                    
1676 1676
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
1677 1677

                                                                                    
1678 1678
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
1679 1679

                                                                                    
1680 1680
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
1681 1681

                                                                                    
1682 1682
4° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
1683 1683

                                                                                    
1684 1684
5° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
1685 1685

                                                                                    
1686 1686
6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés 
au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes
à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée
 ;
1687 1687

                                                                                    
1688 1688
7° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
1689 1689

                                                                                    
1690 1690
8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
1691 1691

                                                                                    
1692 1692
9° Les agents des douanes.
1693 1693

                                                                                    
1694 1694
II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire :
1695 1695

                                                                                    
1696 1696
1° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
1697 1697

                                                                                    
1698 1698
2° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
1699 1699

                                                                                    
1700 1700
3° Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
1701 1701

                                                                                    
1702 1702
4° Les agents des services des phares et balises ;
1703 1703

                                                                                    
1704 1704
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
   

                    
1792 1792
####### Article L218-53
1793 1793

                                                                                    
1794 1794
I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
1795 1795

                                                                                    
1796 1796
1° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
1797 1797

                                                                                    
1798 1798
2° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
1799 1799

                                                                                    
1800 1800
3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés 
au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés
à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée
 ;
1801 1801

                                                                                    
1802 1802
4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
1803 1803

                                                                                    
1804 1804
5° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
1805 1805

                                                                                    
1806 1806
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés des bases aériennes ;
1807 1807

                                                                                    
1808 1808
7° Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet, les techniciens d'études et fabrication de l'aéronautique commissionnés à cet effet ;
1809 1809

                                                                                    
1810 1810
8° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1811 1811

                                                                                    
1812 1812
9° Les agents des douanes ;
1813 1813

                                                                                    
1814 1814
10° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
1815 1815

                                                                                    
1816 1816
II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts et chaussées ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire :
1817 1817

                                                                                    
1818 1818
1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
1819 1819

                                                                                    
1820 1820
2° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
1821 1821

                                                                                    
1822 1822
3° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
   

                    
1996 1996
###### Article L218-72
1997 1997

                                                                                    
1998 1998
Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 
27
29
 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger.
1999 1999

                                                                                    
2000 2000
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers.
2001 2001

                                                                                    
2002 2002
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent également aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime, dans les ports maritimes et leurs accès.
2003 2003

                                                                                    
2004 2004
La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures prises en application du présent article ou de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.
2005 2005

                                                                                    
2006 2006
Le montant des indemnités dues par l'Etat est déterminé dans les conditions prévues par les titres II, IV et V de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services.
2007 2007

                                                                                    
2008 2008
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2202 2202
###### Article L222-8
2203 2203

                                                                                    
2204 2204
Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées 
aux articles 28 à 28-3
au chapitre II du titre II
 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
   

                    
2434
##### Article L229-1
2435

                        
2436
La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.
   

                    
2438
##### Article L229-2
2439

                        
2440
Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
2441

                        
2442
L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, en liaison avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du public et des collectivités territoriales.
   

                    
2444
##### Article L229-3
2445

                        
2446
L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public.
   

                    
2448
##### Article L229-4
2449

                        
2450
Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret.
   

                    
2708 2728
####### Article L322-10-1
2709 2729

                                                                                    
2710 2730
Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.
2711 2731

                                                                                    
2712 2732
Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
2713 2733

                                                                                    
2714 2734
Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 
322
332
-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2715 2735

                                                                                    
2716 2736
Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
   

                    
3175 3195
##### Article L333-1
3176 3196

                                                                                    
3177 3197
Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
3178 3198

                                                                                    
3179 3199
La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
3180 3200

                                                                                    
3181 3201
La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées
 et
,
 en concertation avec les partenaires intéressés
, avant d'être soumise à l'enquête publique
. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.
3182 3202

                                                                                    
3183 3203
L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
3184 3204

                                                                                    
3185 3205
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
3197 3217
##### Article L333-4
3198 3218

                                                                                    
3199 3219
Ainsi qu'il est dit au quatrième
Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au troisième
 alinéa
 du IV
 de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
 modifiée ci-après reproduit :
3200

                                                                                    
3201 3219
" Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional
.
 Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 333-1 du code de l'environnement. "
   

                    
3313 3331
###### Article L341-16
3314 3332

                                                                                    
3315 3333
Une commission des sites, perspectives et paysages siège dans chaque département.
3316 3334

                                                                                    
3317 3335
Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et 
des établissements publics de coopération intercommunale et 
de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature.
3336

                                                                                    
3337
En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
3331 3351
###### Article L341-19
3332 3352

                                                                                    
3333 3353
I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :
3334 3354

                                                                                    
3335 3355
1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ;
3336 3356

                                                                                    
3337 3357
2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
3338 3358

                                                                                    
3339 3359
3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
3340 3360

                                                                                    
3341 3361
II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme :
3342 3362

                                                                                    
3343 3363
1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ;
3344 3364

                                                                                    
3345 3365
2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
3346 3366

                                                                                    
3347 3367
3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application du troisième alinéa de l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
3348 3368

                                                                                    
3349 3369
III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au 
précédent alinéa
II
, sous la seule réserve des conditions suivantes :
3350 3370

                                                                                    
3351 3371
1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;
3352 3372

                                                                                    
3353 3373
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;
3354 3374

                                                                                    
3355 3375
3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.
   

                    
3419
#### Article L350-2
3420

                        
3421
Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ci-après reproduit :
3422

                        
3423
"Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
3424

                        
3425
"Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.
3426

                        
3427
"Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
3428

                        
3429
"Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
3430

                        
3431
"Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme."
   

                    
3728 3762
###### Article L415-3
3729 3763

                                                                                    
3730 3764
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
3731 3765

                                                                                    
3732 3766
1° Le fait
 de
, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2 :
3767

                                                                                    
3732 3768
a) De
 porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques
 ou végétales non cultivées en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1
, à l'exception des perturbations intentionnelles
, et des règlements pris en application de l'article L. 411-2
 ;
3769

                                                                                    
3770
b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
3771

                                                                                    
3732 3772
c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites
 ;
3733 3773

                                                                                    
3734 3774
2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;
3735 3775

                                                                                    
3736 3776
3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;
3737 3777

                                                                                    
3738 3778
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
3739 3779

                                                                                    
3740 3780
5° Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue à l'article L. 413-3.
   

                    
4949 4989
####### Article L428-29
4950 4990

                                                                                    
4951 4991
Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, 
y compris les gardes des fédérations des chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; 
fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire
 ; lieutenants de louveterie
, agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21
 dans 
l'exercice de leurs fonctions
les conditions prévues à cet article
.
4952 4992

                                                                                    
4953 4993
Cette vérification ne peut être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés peuvent dresser les procès-verbaux en matière de chasse.
   

                    
6067 6107
###### Article L514-6
6068 6108

                                                                                    
6069 6109
I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
6070 6110

                                                                                    
6071 6111
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
6072 6112

                                                                                    
6073 6113
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
6074 6114

                                                                                    
6075 6115
II. - Les dispositions
 du 2°
 du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
6076 6116

                                                                                    
6077 6117
Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
6078 6118

                                                                                    
6079 6119
III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
6080 6120

                                                                                    
6081 6121
IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
   

                    
6197 6237
###### Article L515-1
6198 6238

                                                                                    
6199 6239
Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre.
6200 6240

                                                                                    
6201 6241
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
6202 6242

                                                                                    
6203 6243
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières.
6204 6244

                                                                                    
6205 6245
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2.
6206 6246

                                                                                    
6207 6247
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
6248

                                                                                    
6249
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière.
   

                    
6321 6363
###### Article L515-13
6322 6364

                                                                                    
6323 6365
I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
6324 6366

                                                                                    
6325 6367
II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1 
524,49
525
 euros par dossier. Il est réduit à 
304,90
305
 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
6326 6368

                                                                                    
6327 6369
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.
   

                    
6876 6918
##### Article L531-1
6877 6919

                                                                                    
6878 6920
Au sens du présent titre et de l'article L. 
124
125
-3, on entend par :
6879 6921

                                                                                    
6880 6922
1° Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus ;
6881 6923

                                                                                    
6882 6924
2° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ;
6883 6925

                                                                                    
6884 6926
3° Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés, détruits ou éliminés.
   

                    
6886 6928
##### Article L531-2
6887 6929

                                                                                    
6888 6930
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et de l'article L. 
124
125
-3 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.
6889 6931

                                                                                    
6890 6932
La liste de ces techniques est fixée par décret après avis de la commission de génie génétique.
   

                    
7120 7162
###### Article L536-1
7121 7163

                                                                                    
7122 7164
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 
124
125
-3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6, L. 533-2 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application.
7123 7165

                                                                                    
7124 7166
Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l'exclusion des locaux servant de domicile.
7125 7167

                                                                                    
7126 7168
Ces agents peuvent accéder à ces installations et à ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination est en cours et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la République en est préalablement avisé et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles.
7127 7169

                                                                                    
7128 7170
Les procès-verbaux sont transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée à l'intéressé et à l'administration compétente pour délivrer l'autorisation de dissémination volontaire. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
7180 7222
###### Article L541-1
7181 7223

                                                                                    
7182 7224
I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 
124
125
-1 ont pour objet :
7183 7225

                                                                                    
7184 7226
1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ;
7185 7227

                                                                                    
7186 7228
2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
7187 7229

                                                                                    
7188 7230
3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;
7189 7231

                                                                                    
7190 7232
4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
7191 7233

                                                                                    
7192 7234
II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
7193 7235

                                                                                    
7194 7236
III. - Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
   

                    
7786
##### Article L553-2
7787

                        
7788
I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable :
7789

                        
7790
a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;
7791

                        
7792
b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
7793

                        
7794
II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
   

                    
7796
##### Article L553-3
7797

                        
7798
L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7800
##### Article L553-4
7801

                        
7802
I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.
7803

                        
7804
II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional.
   

                    
8435 8499
####### Article L581-31
8436 8500

                                                                                    
8437 8501
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
8438 8502

                                                                                    
8439 8503
Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si 
cette personne est exemptée de l'astreinte en application
l'exécution
 des dispositions 
du troisième alinéa de l'article L. 581-30
de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés
.
8440 8504

                                                                                    
8441 8505
L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.
   

                    
8453 8517
####### Article L581-34
8454 8518

                                                                                    
8455 8519
I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
8456 8520

                                                                                    
8457 8521
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;
8458 8522

                                                                                    
8459 8523
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 
1 et 2
2 et 3
 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
8460 8524

                                                                                    
8461 8525
3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.
8462 8526

                                                                                    
8463 8527
II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31 ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40.
8464 8528

                                                                                    
8465 8529
III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.
   

                    
8477 8541
####### Article L581-37
8478 8542

                                                                                    
8479 8543
L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au 
cinquième
troisième
 alinéa de l'article L. 581-30.
   

                    
8653
##### Article L614-1
8654

                        
8655
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 229-1 à L. 229-4.
   

                    
8711
##### Article L624-1
8712

                        
8713
Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 229-1 à L. 229-4.
   

                    
8775
##### Article L635-1
8776

                        
8777
Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 229-1 à L. 229-4.
   

                    
8699 8781
#### Article L640-1
8700 8782

                                                                                    
8701 8783
I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72
, L. 229-1 à L. 229-4
, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
8702 8784

                                                                                    
8703 8785
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
8704 8786

                                                                                    
8705 8787
III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.
   

                    
8738 8820
##### Article L651-4
8739 8821

                                                                                    
8740 8822
I - Dans le livre Ier du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 
124
125
-1 (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3.
8741 8823

                                                                                    
8742 8824
II - Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : "et les centres régionaux de la propriété forestière" sont supprimés.
   

                    
8772 8854
##### Article L652-1
8773 8855

                                                                                    
8774 8856
I. - Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2
, L. 229-1 à L. 229-4
.
8775 8857

                                                                                    
8776 8858
II. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.
8777 8859

                                                                                    
8778 8860
III. - Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.
8779 8861

                                                                                    
8780 8862
IV. - Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : "des conseils régionaux et généraux concernés" et "des conseils régionaux et des conseils généraux concernés" sont remplacés par les mots : "du conseil général".
8781 8863

                                                                                    
8782 8864
V. - Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : "des conseils généraux, des conseils régionaux" sont remplacés par les mots : "du conseil général".
8783 8865

                                                                                    
8784 8866
VI. - Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège" et les mots : "dans les régions et départements concernés" sont remplacés respectivement par les mots : "Le représentant de l'Etat" et par les mots : "à Mayotte".
8785 8867

                                                                                    
8786 8868
VII. - Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte, les mots : "Dans chaque département d'outre-mer" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "A Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : ", outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, " sont supprimés.
8787 8869

                                                                                    
8788 8870
VIII. - Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
8789 8871

                                                                                    
8790 8872
IX. - Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse" sont remplacés par les mots : "A Mayotte".
8791 8873

                                                                                    
8792 8874
X. - Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les mots : "Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, " sont remplacés par les mots : "A Mayotte, le représentant de l'Etat" et le mot : "régional" est supprimé.
8793 8875

                                                                                    
8794 8876
XI. - Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte :
8795 8877

                                                                                    
8796 8878
- au premier alinéa, les mots : "les conseils départementaux" sont remplacés par les mots : "le conseil" et les mots : "Le comité régional de l'environ-nement," et "régional" sont supprimés ;
8797 8879
- au deuxième alinéa, les mots : "aux conseils généraux" et "régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse" sont remplacés respectivement par les mots : "au conseil général" et "général".
   

                    
8929 9011
##### Article L655-1
8930 9012

                                                                                    
8931 9013
I. - Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1
, L. 553-1 à L. 553-4
, L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8.
8932 9014

                                                                                    
8933 9015
II. - Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à Mayotte, le mot : "départementale" est supprimé.
8934 9016

                                                                                    
8935 9017
III. - Pour l'application de l'article L. 512-8 à Mayotte, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
8936 9018

                                                                                    
8937 9019
IV. - Pour l'application de l'article L. 515-3 à Mayotte, les mots : "le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot :
8938 9020

                                                                                    
8939 9021
"départemental" est supprimé. Pour son application à Mayotte, les mots : "et des départements voisins" sont supprimés dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article.
8940 9022

                                                                                    
8941 9023
V. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 541-12, le mot :
8942 9024

                                                                                    
8943 9025
"région" est remplacé par les mots : "collectivité départementale de Mayotte".
8944 9026

                                                                                    
8945 9027
VI. - Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots : "Chaque région" et "conseil régional" sont respectivement remplacés par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "conseil général" et les mots : "régional ou interrégional" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase du VI du même article est supprimée.
8946 9028

                                                                                    
8947 9029
VII. - Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les mots : "Chaque département est couvert" sont remplacés par les mots :
8948 9030

                                                                                    
8949 9031
"La collectivité départementale de Mayotte est couverte" et les mots : "départemental ou interdépartemental" et "départemental" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, les mots : "conseils généraux des départements limitrophes" au VII du même article sont supprimés.