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... | ... |
@@ -390,7 +390,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a |
390 | 390 |
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391 | 391 |
###### Article L131-2 |
392 | 392 |
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393 |
-Il peut être institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement. |
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393 |
+Il est institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement. |
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394 | 394 |
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395 | 395 |
Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional. |
396 | 396 |
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... | ... |
@@ -468,7 +468,7 @@ L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire d |
468 | 468 |
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469 | 469 |
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles. |
470 | 470 |
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471 |
-Les chambres d'agriculture, les parcs naturels nationaux et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus. |
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471 |
+Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus. |
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472 | 472 |
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473 | 473 |
##### Article L132-2 |
474 | 474 |
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... | ... |
@@ -1251,7 +1251,7 @@ Les décisions prises en application de l'article L. 216-1 peuvent être défér |
1251 | 1251 |
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1252 | 1252 |
####### Article L216-3 |
1253 | 1253 |
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1254 |
-I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application : |
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1254 |
+I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application : |
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1255 | 1255 |
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1256 | 1256 |
1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
1257 | 1257 |
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... | ... |
@@ -1281,7 +1281,7 @@ Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envis |
1281 | 1281 |
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1282 | 1282 |
####### Article L216-5 |
1283 | 1283 |
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1284 |
-Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
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1284 |
+Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
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1285 | 1285 |
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1286 | 1286 |
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé. |
1287 | 1287 |
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... | ... |
@@ -1565,7 +1565,7 @@ I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent |
1565 | 1565 |
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1566 | 1566 |
7° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ; |
1567 | 1567 |
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1568 |
-8° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées ; |
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1568 |
+8° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ; |
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1569 | 1569 |
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1570 | 1570 |
9° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; |
1571 | 1571 |
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... | ... |
@@ -1683,7 +1683,7 @@ I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente sectio |
1683 | 1683 |
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1684 | 1684 |
5° Les inspecteurs des affaires maritimes ; |
1685 | 1685 |
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1686 |
-6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes ; |
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1686 |
+6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ; |
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1687 | 1687 |
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1688 | 1688 |
7° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; |
1689 | 1689 |
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... | ... |
@@ -1797,7 +1797,7 @@ I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilit |
1797 | 1797 |
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1798 | 1798 |
2° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; |
1799 | 1799 |
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1800 |
-3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ; |
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1800 |
+3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ; |
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1801 | 1801 |
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1802 | 1802 |
4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ; |
1803 | 1803 |
|
... | ... |
@@ -1995,7 +1995,7 @@ Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciab |
1995 | 1995 |
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1996 | 1996 |
###### Article L218-72 |
1997 | 1997 |
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1998 |
-Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 27 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. |
|
1998 |
+Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. |
|
1999 | 1999 |
|
2000 | 2000 |
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers. |
2001 | 2001 |
|
... | ... |
@@ -2201,7 +2201,7 @@ Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en |
2201 | 2201 |
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2202 | 2202 |
###### Article L222-8 |
2203 | 2203 |
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2204 |
-Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées aux articles 28 à 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. |
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2204 |
+Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées au chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. |
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2205 | 2205 |
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2206 | 2206 |
#### Chapitre III : Mesures d'urgence |
2207 | 2207 |
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... | ... |
@@ -2429,6 +2429,26 @@ A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exce |
2429 | 2429 |
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2430 | 2430 |
L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe. |
2431 | 2431 |
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2432 |
+#### Chapitre IX : Effet de serre |
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2433 |
+ |
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2434 |
+##### Article L229-1 |
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2435 |
+ |
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2436 |
+La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales. |
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2437 |
+ |
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2438 |
+##### Article L229-2 |
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2439 |
+ |
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2440 |
+Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer. |
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2441 |
+ |
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2442 |
+L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, en liaison avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du public et des collectivités territoriales. |
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2443 |
+ |
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2444 |
+##### Article L229-3 |
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2445 |
+ |
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2446 |
+L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public. |
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2447 |
+ |
|
2448 |
+##### Article L229-4 |
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2449 |
+ |
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2450 |
+Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret. |
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2451 |
+ |
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2432 | 2452 |
## Livre III : Espaces naturels |
2433 | 2453 |
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2434 | 2454 |
### Article L300-1 |
... | ... |
@@ -2711,7 +2731,7 @@ Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 3 |
2711 | 2731 |
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2712 | 2732 |
Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale. |
2713 | 2733 |
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2714 |
-Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 322-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
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2734 |
+Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 332-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
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2715 | 2735 |
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2716 | 2736 |
Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
2717 | 2737 |
|
... | ... |
@@ -3178,7 +3198,7 @@ Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'envi |
3178 | 3198 |
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3179 | 3199 |
La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. |
3180 | 3200 |
|
3181 |
-La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional. |
|
3201 |
+La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant d'être soumise à l'enquête publique. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional. |
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3182 | 3202 |
|
3183 | 3203 |
L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. |
3184 | 3204 |
|
... | ... |
@@ -3196,9 +3216,7 @@ L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux, créés à compter d |
3196 | 3216 |
|
3197 | 3217 |
##### Article L333-4 |
3198 | 3218 |
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3199 |
-Ainsi qu'il est dit au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée ci-après reproduit : |
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3200 |
- |
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3201 |
-" Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional. Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 333-1 du code de l'environnement. " |
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3219 |
+Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au troisième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
|
3202 | 3220 |
|
3203 | 3221 |
### Titre IV : Sites |
3204 | 3222 |
|
... | ... |
@@ -3314,7 +3332,9 @@ La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le cou |
3314 | 3332 |
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3315 | 3333 |
Une commission des sites, perspectives et paysages siège dans chaque département. |
3316 | 3334 |
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3317 |
-Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature. |
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3335 |
+Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature. |
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3336 |
+ |
|
3337 |
+En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. |
|
3318 | 3338 |
|
3319 | 3339 |
###### Article L341-17 |
3320 | 3340 |
|
... | ... |
@@ -3346,7 +3366,7 @@ II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme |
3346 | 3366 |
|
3347 | 3367 |
3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application du troisième alinéa de l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
3348 | 3368 |
|
3349 |
-III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes : |
|
3369 |
+III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au II, sous la seule réserve des conditions suivantes : |
|
3350 | 3370 |
|
3351 | 3371 |
1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ; |
3352 | 3372 |
|
... | ... |
@@ -3396,6 +3416,20 @@ IV. - Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défric |
3396 | 3416 |
|
3397 | 3417 |
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
3398 | 3418 |
|
3419 |
+#### Article L350-2 |
|
3420 |
+ |
|
3421 |
+Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ci-après reproduit : |
|
3422 |
+ |
|
3423 |
+"Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. |
|
3424 |
+ |
|
3425 |
+"Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71. |
|
3426 |
+ |
|
3427 |
+"Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
|
3428 |
+ |
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3429 |
+"Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection. |
|
3430 |
+ |
|
3431 |
+"Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme." |
|
3432 |
+ |
|
3399 | 3433 |
### Titre VI : Accès à la nature |
3400 | 3434 |
|
3401 | 3435 |
#### Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées |
... | ... |
@@ -3729,7 +3763,13 @@ Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du d |
3729 | 3763 |
|
3730 | 3764 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende : |
3731 | 3765 |
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3732 |
-1° Le fait de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1, à l'exception des perturbations intentionnelles, et des règlements pris en application de l'article L. 411-2 ; |
|
3766 |
+1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2 : |
|
3767 |
+ |
|
3768 |
+a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ; |
|
3769 |
+ |
|
3770 |
+b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ; |
|
3771 |
+ |
|
3772 |
+c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ; |
|
3733 | 3773 |
|
3734 | 3774 |
2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ; |
3735 | 3775 |
|
... | ... |
@@ -4948,7 +4988,7 @@ Dans le cas prévu à l'article L. 424-13, la recherche du gibier de montagne pe |
4948 | 4988 |
|
4949 | 4989 |
####### Article L428-29 |
4950 | 4990 |
|
4951 |
-Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations des chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers ; fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire ; lieutenants de louveterie dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
4991 |
+Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire, agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article. |
|
4952 | 4992 |
|
4953 | 4993 |
Cette vérification ne peut être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés peuvent dresser les procès-verbaux en matière de chasse. |
4954 | 4994 |
|
... | ... |
@@ -6072,7 +6112,7 @@ I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 51 |
6072 | 6112 |
|
6073 | 6113 |
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. |
6074 | 6114 |
|
6075 |
-II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. |
|
6115 |
+II. - Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. |
|
6076 | 6116 |
|
6077 | 6117 |
Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. |
6078 | 6118 |
|
... | ... |
@@ -6206,6 +6246,8 @@ L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2. |
6206 | 6246 |
|
6207 | 6247 |
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins. |
6208 | 6248 |
|
6249 |
+La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière. |
|
6250 |
+ |
|
6209 | 6251 |
###### Article L515-2 |
6210 | 6252 |
|
6211 | 6253 |
I. - La commission départementale des carrières est présidée par le préfet. Elle est composée à parts égales : |
... | ... |
@@ -6322,7 +6364,7 @@ Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 51 |
6322 | 6364 |
|
6323 | 6365 |
I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé. |
6324 | 6366 |
|
6325 |
-II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1 524,49 euros par dossier. Il est réduit à 304,90 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première. |
|
6367 |
+II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1 525 euros par dossier. Il est réduit à 305 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première. |
|
6326 | 6368 |
|
6327 | 6369 |
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992. |
6328 | 6370 |
|
... | ... |
@@ -6875,7 +6917,7 @@ Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, l'article L. |
6875 | 6917 |
|
6876 | 6918 |
##### Article L531-1 |
6877 | 6919 |
|
6878 |
-Au sens du présent titre et de l'article L. 124-3, on entend par : |
|
6920 |
+Au sens du présent titre et de l'article L. 125-3, on entend par : |
|
6879 | 6921 |
|
6880 | 6922 |
1° Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus ; |
6881 | 6923 |
|
... | ... |
@@ -6885,7 +6927,7 @@ Au sens du présent titre et de l'article L. 124-3, on entend par : |
6885 | 6927 |
|
6886 | 6928 |
##### Article L531-2 |
6887 | 6929 |
|
6888 |
-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et de l'article L. 124-3 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement. |
|
6930 |
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et de l'article L. 125-3 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement. |
|
6889 | 6931 |
|
6890 | 6932 |
La liste de ces techniques est fixée par décret après avis de la commission de génie génétique. |
6891 | 6933 |
|
... | ... |
@@ -7119,7 +7161,7 @@ Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ord |
7119 | 7161 |
|
7120 | 7162 |
###### Article L536-1 |
7121 | 7163 |
|
7122 |
-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 124-3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6, L. 533-2 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application. |
|
7164 |
+Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 125-3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6, L. 533-2 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application. |
|
7123 | 7165 |
|
7124 | 7166 |
Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l'exclusion des locaux servant de domicile. |
7125 | 7167 |
|
... | ... |
@@ -7179,7 +7221,7 @@ Les modalités d'application des chapitres III, V et VI du présent titre sont f |
7179 | 7221 |
|
7180 | 7222 |
###### Article L541-1 |
7181 | 7223 |
|
7182 |
-I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 124-1 ont pour objet : |
|
7224 |
+I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : |
|
7183 | 7225 |
|
7184 | 7226 |
1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ; |
7185 | 7227 |
|
... | ... |
@@ -7739,6 +7781,28 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d |
7739 | 7781 |
|
7740 | 7782 |
Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'exploitation peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages concernés, les règles de fixation du montant de la garantie qui devra être adaptée aux conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre. |
7741 | 7783 |
|
7784 |
+#### Chapitre III : Eoliennes |
|
7785 |
+ |
|
7786 |
+##### Article L553-2 |
|
7787 |
+ |
|
7788 |
+I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : |
|
7789 |
+ |
|
7790 |
+a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; |
|
7791 |
+ |
|
7792 |
+b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. |
|
7793 |
+ |
|
7794 |
+II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. |
|
7795 |
+ |
|
7796 |
+##### Article L553-3 |
|
7797 |
+ |
|
7798 |
+L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
7799 |
+ |
|
7800 |
+##### Article L553-4 |
|
7801 |
+ |
|
7802 |
+I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. |
|
7803 |
+ |
|
7804 |
+II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. |
|
7805 |
+ |
|
7742 | 7806 |
### Titre VI : Prévention des risques naturels |
7743 | 7807 |
|
7744 | 7808 |
#### Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs |
... | ... |
@@ -8436,7 +8500,7 @@ Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un re |
8436 | 8500 |
|
8437 | 8501 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté. |
8438 | 8502 |
|
8439 |
-Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si cette personne est exemptée de l'astreinte en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 581-30. |
|
8503 |
+Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés. |
|
8440 | 8504 |
|
8441 | 8505 |
L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux. |
8442 | 8506 |
|
... | ... |
@@ -8456,7 +8520,7 @@ I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou |
8456 | 8520 |
|
8457 | 8521 |
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ; |
8458 | 8522 |
|
8459 |
-2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ; |
|
8523 |
+2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ; |
|
8460 | 8524 |
|
8461 | 8525 |
3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité. |
8462 | 8526 |
|
... | ... |
@@ -8476,7 +8540,7 @@ En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai |
8476 | 8540 |
|
8477 | 8541 |
####### Article L581-37 |
8478 | 8542 |
|
8479 |
-L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 581-30. |
|
8543 |
+L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 581-30. |
|
8480 | 8544 |
|
8481 | 8545 |
####### Article L581-38 |
8482 | 8546 |
|
... | ... |
@@ -8584,6 +8648,12 @@ Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'offi |
8584 | 8648 |
|
8585 | 8649 |
Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. |
8586 | 8650 |
|
8651 |
+#### Chapitre IV : Autres dispositions |
|
8652 |
+ |
|
8653 |
+##### Article L614-1 |
|
8654 |
+ |
|
8655 |
+Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 229-1 à L. 229-4. |
|
8656 |
+ |
|
8587 | 8657 |
### Titre II : Dispositions applicables en Polynésie Française |
8588 | 8658 |
|
8589 | 8659 |
#### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement |
... | ... |
@@ -8636,6 +8706,12 @@ Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'offi |
8636 | 8706 |
|
8637 | 8707 |
Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Polynésie française. |
8638 | 8708 |
|
8709 |
+#### Chapitre IV : Autres dispositions |
|
8710 |
+ |
|
8711 |
+##### Article L624-1 |
|
8712 |
+ |
|
8713 |
+Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 229-1 à L. 229-4. |
|
8714 |
+ |
|
8639 | 8715 |
### Titre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna |
8640 | 8716 |
|
8641 | 8717 |
#### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement |
... | ... |
@@ -8694,11 +8770,17 @@ Les dispositions particulières relatives à la qualité de l'eau destinée à l |
8694 | 8770 |
|
8695 | 8771 |
Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
8696 | 8772 |
|
8773 |
+#### Chapitre V : Autres dispositions |
|
8774 |
+ |
|
8775 |
+##### Article L635-1 |
|
8776 |
+ |
|
8777 |
+Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 229-1 à L. 229-4. |
|
8778 |
+ |
|
8697 | 8779 |
### Titre IV : Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises |
8698 | 8780 |
|
8699 | 8781 |
#### Article L640-1 |
8700 | 8782 |
|
8701 |
-I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. |
|
8783 |
+I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. |
|
8702 | 8784 |
|
8703 | 8785 |
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur. |
8704 | 8786 |
|
... | ... |
@@ -8737,7 +8819,7 @@ Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du pré |
8737 | 8819 |
|
8738 | 8820 |
##### Article L651-4 |
8739 | 8821 |
|
8740 |
-I - Dans le livre Ier du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 124-1 (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3. |
|
8822 |
+I - Dans le livre Ier du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 125-1 (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3. |
|
8741 | 8823 |
|
8742 | 8824 |
II - Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : "et les centres régionaux de la propriété forestière" sont supprimés. |
8743 | 8825 |
|
... | ... |
@@ -8771,7 +8853,7 @@ Si une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une au |
8771 | 8853 |
|
8772 | 8854 |
##### Article L652-1 |
8773 | 8855 |
|
8774 |
-I. - Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2. |
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8856 |
+I. - Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2, L. 229-1 à L. 229-4. |
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8775 | 8857 |
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8776 | 8858 |
II. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués. |
8777 | 8859 |
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... | ... |
@@ -8928,7 +9010,7 @@ L'article L. 428-26 est applicable à ces agents. |
8928 | 9010 |
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8929 | 9011 |
##### Article L655-1 |
8930 | 9012 |
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8931 |
-I. - Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1, L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8. |
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9013 |
+I. - Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1, L. 553-1 à L. 553-4, L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8. |
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8932 | 9014 |
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8933 | 9015 |
II. - Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à Mayotte, le mot : "départementale" est supprimé. |
8934 | 9016 |
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