Code de l’environnement


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Version consolidée au 16 avril 2003 (version 33de2bf)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2003.

1510 1510
####### Article L218-21
1511 1511

                                                                                    
1512 1512
Dans la zone économique
 au large des côtes du territoire de la République, et la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique
 au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à l'article L. 218-10.
1513 1513

                                                                                    
1514 1514
Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-13 à L. 218-19 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique 
ou dans la zone de protection écologique 
au large des côtes du territoire de la République.
   

                    
1598 1598
####### Article L218-29
1599 1599

                                                                                    
1600 1600
I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans
 la zone économique, la zone de protection écologique,
 les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs ont connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le présent article.
1601 1601

                                                                                    
1602 1602
Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.
1603 1603

                                                                                    
1604 1604
II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour 
la poursuite, l'instruction et 
le jugement des infractions
 commises dans la zone économique exclusive française ainsi que de celles
 commises par les capitaines de navires français 
en haute mer.
1605

                                                                                    
1606
III. - Exercent une compétence concurrente avec les juridictions désignées aux I et II pour
1604
se trouvant hors des espaces maritimes sous juridiction française.
1605

                                                                                    
1606 1606
III. - Pour
 la poursuite et l'instruction des infractions 
commises dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive
mentionnées au I,
 les tribunaux
 désignés au I et au II et le tribunal
 de grande instance 
compétents en application
dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application
 des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.
1607 1607

                                                                                    
1608 1608
IV. - Dans chaque juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs juges d'instruction sont désignés pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une infraction à la présente sous-section.
1609 1609

                                                                                    
1610 1610
V. - Lorsqu'ils sont compétents en application des dispositions du présent article, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal mentionné au I exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de ce tribunal.
   

                    
1748 1748
####### Article L218-45
1749 1749

                                                                                    
1750 1750
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux opérations d'immersion effectuées en dehors de la zone d'application de la convention d'Oslo, soit en haute mer
, soit dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique
, soit dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises.
1751 1751

                                                                                    
1752 1752
Dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises, les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires, aéronefs, engins et plates-formes étrangers, même immatriculés dans un Etat non partie à ladite convention.
 Seules les peines d'amende mentionnées à la sous-section 2 de la présente section peuvent être prononcées à l'encontre des navires étrangers pour des infractions commises au-delà de la mer territoriale.
   

                    
1884 1884
###### Article L218-61
1885 1885

                                                                                    
1886 1886
I.
 - 
-
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :
1887 1887

                                                                                    
1888 1888
1° En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;
1889 1889

                                                                                    
1890 1890
2° Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.
1891 1891

                                                                                    
1892 1892
II.
 - 
-
Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique
, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à
 ou dans
 la zone 
économique au large des côtes du territoire de la République
de protection écologique
.
   

                    
2074
###### Article L218-81
2075

                        
2076
Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ci-après reproduit :
2077

                        
2078
Art. 4 - Dans la zone économique définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.
2079

                        
2080
Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.
   

                    
8583
##### Article L613-1
8584

                        
8585
Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
8635
##### Article L623-1
8636

                        
8637
Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Polynésie française.
   

                    
8693
##### Article L634-1
8694

                        
8695
Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
8711
#### Article L640-3
8712

                        
8713
Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables aux terres Australes et Antarctiques françaises.
   

                    
8943 8975
##### Article L655-7
8944 8976

                                                                                    
8945 8977
Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.
8946

                                                                                    
   

                    
8981
##### Article L656-1
8982

                        
8983
Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8991
##### Article L711-1
8992

                        
8993
Pour l'application des dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à l'article 6 du traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, c'est-à-dire la zone située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires.
   

                    
8995
##### Article L711-2
8996

                        
8997
I. - L'organisation et la conduite d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les modalités prévues au présent titre, la protection de l'environnement et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de l'Antarctique en tant que réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science et à la recherche scientifique.
8998

                        
8999
II. - Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au chapitre II, à l'exception :
9000

                        
9001
- des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ;
9002
- de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en haute mer conformément au droit international ;
9003
- des activités autorisées par une autre partie au protocole de Madrid ;
9004
- des activités exercées par des navires et aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans le cadre de leurs missions de police et de défense nationale.
   

                    
9006
##### Article L711-3
9007

                        
9008
Sont soumis aux dispositions du présent titre :
9009

                        
9010
a) Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité dans le district de terre Adélie relevant de l'administration du territoire des terres Australes et Antarctiques françaises, ainsi que tout navire ou aéronef utilisé à cette fin ;
9011

                        
9012
b) Les personnes physiques de nationalité française et les personnes morales constituées conformément au droit français qui organisent des activités dans les autres parties de l'Antarctique ou y participent, ainsi que les navires battant pavillon français et les aéronefs immatriculés en France utilisés à cette fin ;
9013

                        
9014
c) Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent sur le territoire français ou à partir de celui-ci des activités se déroulant dans une partie quelconque de l'Antarctique, ou y participent.
   

                    
9016
##### Article L711-4
9017

                        
9018
Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux immunités prévues par le droit international dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.
   

                    
9022
##### Article L712-1
9023

                        
9024
I. - Les activités ayant sur l'environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire, au sens de l'article 8 du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation.
9025

                        
9026
II. - Les autres activités sont soumises à déclaration préalable.
   

                    
9028
##### Article L712-2
9029

                        
9030
La délivrance d'une autorisation est subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de l'impact de l'activité sur l'environnement.
9031

                        
9032
Sous réserve de l'article L. 713-4, l'autorisation ne peut être accordée que s'il résulte de l'évaluation que l'impact de l'activité est compatible avec la conservation de l'environnement de l'Antarctique.
   

                    
9034
##### Article L712-3
9035

                        
9036
L'autorisation peut être assortie en tant que de besoin de prescriptions relatives, notamment :
9037

                        
9038
- aux zones géographiques intéressées ;
9039
- à la période durant laquelle les activités se déroulent ;
9040
- au matériel utilisé, en particulier aux conditions d'utilisation des matériaux radioactifs à des fins scientifiques ;
9041
- aux équipements et plans de préparation aux situations d'urgence ;
9042
- au mode de gestion des déchets.
   

                    
9044
##### Article L712-4
9045

                        
9046
La mise hors service d'une installation autorisée est elle-même soumise à autorisation.
   

                    
9048
##### Article L712-5
9049

                        
9050
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II de l'article L. 712-1, le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation préalable d'impact, la procédure applicable aux déclarations et aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux installations existantes.
   

                    
9056
###### Article L713-1
9057

                        
9058
Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au préalable de présenter ses observations.
   

                    
9060
###### Article L713-2
9061

                        
9062
Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations.
   

                    
9064
###### Article L713-3
9065

                        
9066
L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation.
9067

                        
9068
Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-2.
   

                    
9070
###### Article L713-4
9071

                        
9072
L'autorité administrative peut donner un avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a mené des activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre. Cette personne est préalablement invitée à présenter ses observations. Dès lors qu'un avertissement a été délivré, toute autorisation est refusée pour ce motif pendant une durée de cinq ans.
   

                    
9076
###### Article L713-5
9077

                        
9078
Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit :
9079

                        
9080
1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
9081

                        
9082
2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
9083

                        
9084
- le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;
9085
- le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ;
9086

                        
9087
3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ;
9088

                        
9089
4° Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent titre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code ;
9090

                        
9091
5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.
   

                    
9093
###### Article L713-6
9094

                        
9095
Les faits mentionnés au 1° de l'article L. 713-5 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre.
   

                    
9097
###### Article L713-7
9098

                        
9099
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
9100

                        
9101
- les agents des douanes ;
9102
- les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;
9103
- les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.
   

                    
9105
###### Article L713-8
9106

                        
9107
Sans préjudice des règles de compétence définies par l'article 382 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article L. 935-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et Antarctiques françaises.
   

                    
9109
###### Article L713-9
9110

                        
9111
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
9112