Code de l’environnement


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... ...
@@ -1509,9 +1509,9 @@ Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du
1509 1509
 
1510 1510
 ####### Article L218-21
1511 1511
 
1512
-Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à l'article L. 218-10.
1512
+Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, et la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à l'article L. 218-10.
1513 1513
 
1514
-Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-13 à L. 218-19 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République.
1514
+Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-13 à L. 218-19 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
1515 1515
 
1516 1516
 ####### Article L218-22
1517 1517
 
... ...
@@ -1597,13 +1597,13 @@ Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 f
1597 1597
 
1598 1598
 ####### Article L218-29
1599 1599
 
1600
-I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs ont connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le présent article.
1600
+I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans la zone économique, la zone de protection écologique, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs ont connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le présent article.
1601 1601
 
1602 1602
 Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.
1603 1603
 
1604
-II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour le jugement des infractions commises dans la zone économique exclusive française ainsi que de celles commises par les capitaines de navires français en haute mer.
1604
+II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par les capitaines de navires français se trouvant hors des espaces maritimes sous juridiction française.
1605 1605
 
1606
-III. - Exercent une compétence concurrente avec les juridictions désignées aux I et II pour la poursuite et l'instruction des infractions commises dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive les tribunaux de grande instance compétents en application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.
1606
+III. - Pour la poursuite et l'instruction des infractions mentionnées au I, les tribunaux désignés au I et au II et le tribunal de grande instance dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.
1607 1607
 
1608 1608
 IV. - Dans chaque juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs juges d'instruction sont désignés pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une infraction à la présente sous-section.
1609 1609
 
... ...
@@ -1747,9 +1747,9 @@ Les autorisations d'immersion délivrées en vertu de l'article L. 218-42 valent
1747 1747
 
1748 1748
 ####### Article L218-45
1749 1749
 
1750
-Les dispositions de la présente section sont également applicables aux opérations d'immersion effectuées en dehors de la zone d'application de la convention d'Oslo, soit en haute mer, soit dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises.
1750
+Les dispositions de la présente section sont également applicables aux opérations d'immersion effectuées en dehors de la zone d'application de la convention d'Oslo, soit en haute mer, soit dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique, soit dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises.
1751 1751
 
1752
-Dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises, les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires, aéronefs, engins et plates-formes étrangers, même immatriculés dans un Etat non partie à ladite convention.
1752
+Dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises, les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires, aéronefs, engins et plates-formes étrangers, même immatriculés dans un Etat non partie à ladite convention. Seules les peines d'amende mentionnées à la sous-section 2 de la présente section peuvent être prononcées à l'encontre des navires étrangers pour des infractions commises au-delà de la mer territoriale.
1753 1753
 
1754 1754
 ####### Article L218-46
1755 1755
 
... ...
@@ -1883,13 +1883,13 @@ Pour l'application de la présente section, on entend par :
1883 1883
 
1884 1884
 ###### Article L218-61
1885 1885
 
1886
-I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :
1886
+I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :
1887 1887
 
1888 1888
 1° En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;
1889 1889
 
1890 1890
 2° Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.
1891 1891
 
1892
-II. - Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République.
1892
+II.-Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique.
1893 1893
 
1894 1894
 ###### Article L218-62
1895 1895
 
... ...
@@ -2069,6 +2069,16 @@ II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
2069 2069
 
2070 2070
 III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2071 2071
 
2072
+##### Section 7 : Zone de protection écologique
2073
+
2074
+###### Article L218-81
2075
+
2076
+Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ci-après reproduit :
2077
+
2078
+Art. 4 - Dans la zone économique définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.
2079
+
2080
+Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.
2081
+
2072 2082
 ### Titre II : Air et atmosphère
2073 2083
 
2074 2084
 #### Article L220-1
... ...
@@ -8568,6 +8578,12 @@ II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I so
8568 8578
 
8569 8579
 Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 612-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
8570 8580
 
8581
+#### Chapitre III : Antarctique
8582
+
8583
+##### Article L613-1
8584
+
8585
+Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
8586
+
8571 8587
 ### Titre II : Dispositions applicables en Polynésie Française
8572 8588
 
8573 8589
 #### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
... ...
@@ -8614,6 +8630,12 @@ II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I so
8614 8630
 
8615 8631
 Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
8616 8632
 
8633
+#### Chapitre III : Antarctique
8634
+
8635
+##### Article L623-1
8636
+
8637
+Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Polynésie française.
8638
+
8617 8639
 ### Titre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
8618 8640
 
8619 8641
 #### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
... ...
@@ -8666,6 +8688,12 @@ Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'offi
8666 8688
 
8667 8689
 Les dispositions particulières relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, à l'évacuation, au traitement, à l'élimination et à l'utilisation des eaux usées et des déchets, à la lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique sont énoncées à l'article L. 1523-2 du code de la santé publique.
8668 8690
 
8691
+#### Chapitre IV : Antarctique
8692
+
8693
+##### Article L634-1
8694
+
8695
+Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
8696
+
8669 8697
 ### Titre IV : Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises
8670 8698
 
8671 8699
 #### Article L640-1
... ...
@@ -8680,6 +8708,10 @@ III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des
8680 8708
 
8681 8709
 Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 640-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.
8682 8710
 
8711
+#### Article L640-3
8712
+
8713
+Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables aux terres Australes et Antarctiques françaises.
8714
+
8683 8715
 ### Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
8684 8716
 
8685 8717
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes
... ...
@@ -8943,3 +8975,137 @@ Pour l'application du 8° du I de l'article L. 541-46, la référence aux articl
8943 8975
 ##### Article L655-7
8944 8976
 
8945 8977
 Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.
8978
+
8979
+#### Chapitre VI : Antarctique
8980
+
8981
+##### Article L656-1
8982
+
8983
+Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Mayotte.
8984
+
8985
+## Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique
8986
+
8987
+### Titre unique : Mise en oeuvre du protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991
8988
+
8989
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
8990
+
8991
+##### Article L711-1
8992
+
8993
+Pour l'application des dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à l'article 6 du traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, c'est-à-dire la zone située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires.
8994
+
8995
+##### Article L711-2
8996
+
8997
+I. - L'organisation et la conduite d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les modalités prévues au présent titre, la protection de l'environnement et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de l'Antarctique en tant que réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science et à la recherche scientifique.
8998
+
8999
+II. - Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au chapitre II, à l'exception :
9000
+
9001
+- des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ;
9002
+- de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en haute mer conformément au droit international ;
9003
+- des activités autorisées par une autre partie au protocole de Madrid ;
9004
+- des activités exercées par des navires et aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans le cadre de leurs missions de police et de défense nationale.
9005
+
9006
+##### Article L711-3
9007
+
9008
+Sont soumis aux dispositions du présent titre :
9009
+
9010
+a) Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité dans le district de terre Adélie relevant de l'administration du territoire des terres Australes et Antarctiques françaises, ainsi que tout navire ou aéronef utilisé à cette fin ;
9011
+
9012
+b) Les personnes physiques de nationalité française et les personnes morales constituées conformément au droit français qui organisent des activités dans les autres parties de l'Antarctique ou y participent, ainsi que les navires battant pavillon français et les aéronefs immatriculés en France utilisés à cette fin ;
9013
+
9014
+c) Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent sur le territoire français ou à partir de celui-ci des activités se déroulant dans une partie quelconque de l'Antarctique, ou y participent.
9015
+
9016
+##### Article L711-4
9017
+
9018
+Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux immunités prévues par le droit international dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.
9019
+
9020
+#### Chapitre II : Déclaration et autorisation
9021
+
9022
+##### Article L712-1
9023
+
9024
+I. - Les activités ayant sur l'environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire, au sens de l'article 8 du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation.
9025
+
9026
+II. - Les autres activités sont soumises à déclaration préalable.
9027
+
9028
+##### Article L712-2
9029
+
9030
+La délivrance d'une autorisation est subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de l'impact de l'activité sur l'environnement.
9031
+
9032
+Sous réserve de l'article L. 713-4, l'autorisation ne peut être accordée que s'il résulte de l'évaluation que l'impact de l'activité est compatible avec la conservation de l'environnement de l'Antarctique.
9033
+
9034
+##### Article L712-3
9035
+
9036
+L'autorisation peut être assortie en tant que de besoin de prescriptions relatives, notamment :
9037
+
9038
+- aux zones géographiques intéressées ;
9039
+- à la période durant laquelle les activités se déroulent ;
9040
+- au matériel utilisé, en particulier aux conditions d'utilisation des matériaux radioactifs à des fins scientifiques ;
9041
+- aux équipements et plans de préparation aux situations d'urgence ;
9042
+- au mode de gestion des déchets.
9043
+
9044
+##### Article L712-4
9045
+
9046
+La mise hors service d'une installation autorisée est elle-même soumise à autorisation.
9047
+
9048
+##### Article L712-5
9049
+
9050
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II de l'article L. 712-1, le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation préalable d'impact, la procédure applicable aux déclarations et aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux installations existantes.
9051
+
9052
+#### Chapitre III : Contrôles et sanctions
9053
+
9054
+##### Section 1 : Contrôles et sanctions administratifs
9055
+
9056
+###### Article L713-1
9057
+
9058
+Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au préalable de présenter ses observations.
9059
+
9060
+###### Article L713-2
9061
+
9062
+Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations.
9063
+
9064
+###### Article L713-3
9065
+
9066
+L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation.
9067
+
9068
+Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-2.
9069
+
9070
+###### Article L713-4
9071
+
9072
+L'autorité administrative peut donner un avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a mené des activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre. Cette personne est préalablement invitée à présenter ses observations. Dès lors qu'un avertissement a été délivré, toute autorisation est refusée pour ce motif pendant une durée de cinq ans.
9073
+
9074
+##### Section 2 : Sanctions pénales
9075
+
9076
+###### Article L713-5
9077
+
9078
+Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit :
9079
+
9080
+1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
9081
+
9082
+2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
9083
+
9084
+- le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;
9085
+- le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ;
9086
+
9087
+3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ;
9088
+
9089
+4° Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent titre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code ;
9090
+
9091
+5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.
9092
+
9093
+###### Article L713-6
9094
+
9095
+Les faits mentionnés au 1° de l'article L. 713-5 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre.
9096
+
9097
+###### Article L713-7
9098
+
9099
+Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
9100
+
9101
+- les agents des douanes ;
9102
+- les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;
9103
+- les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.
9104
+
9105
+###### Article L713-8
9106
+
9107
+Sans préjudice des règles de compétence définies par l'article 382 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article L. 935-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et Antarctiques françaises.
9108
+
9109
+###### Article L713-9
9110
+
9111
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.