Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
857 | 857 |
###### Article L213-8 |
858 | 858 | |
859 | 859 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ci-après reproduit : |
860 | 860 | |
861 | 861 |
" I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 " Fonds national de développement des adductions d'eau ", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient " Fonds national de l'eau ". |
862 | 862 | |
863 | 863 |
Ce compte comporte deux sections : |
864 | 864 | |
865 | 865 |
La première section, dénommée " Fonds national de développement des adductions d'eau ", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section. |
866 | 866 | |
867 | 867 |
La deuxième section, dénommée " Fonds national de solidarité pour l'eau ", concerne les actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixé par décret. |
868 | 868 | |
869 | 869 |
La deuxième section retrace : |
870 | 870 | |
871 | 871 |
En recettes : |
872 | 872 | |
873 | 873 |
- dans la limite de soixante millions d'euros le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ; |
874 | 874 |
- les recettes diverses ou accidentelles. |
875 | 875 | |
876 | 876 |
En dépenses : |
877 | 877 | |
878 | 878 |
- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ; |
879 | 879 |
- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ; |
880 | 880 |
- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ; |
881 | 881 |
- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ; |
882 | 882 |
- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ; |
883 | 883 |
- les restitutions de sommes indûment perçues ; |
884 | 884 |
- les dépenses diverses ou accidentelles. |
885 | 885 | |
886 | 886 |
II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances. |
887 | 887 | |
888 | 888 |
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année. |
889 | 889 | |
890 | 890 |
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires. |
891 | 891 | |
892 | 892 |
Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau. " |
7746 | 7746 |
##### Article L561-3 |
7747 | 7747 | |
7748 | 7748 |
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. |
7749 | 7749 | |
7750 | 7750 |
Il peut également, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement : |
7751 | 7751 | |
7752 | 7752 |
- des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés ; |
7753 | 7753 |
- de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du traitement ou du comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1. |
7754 | 7754 | |
7755 | 7755 |
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts. |
7756 | 7756 | |
7757 | 7757 |
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 par arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de l'économie dans la limite de 2,5 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. |
7758 | 7758 | |
7759 | 7759 |
En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat. |
7760 | 7760 | |
7761 | 7761 |
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds. |