Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2002 (version c22aa7e)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2002.

857 857
###### Article L213-8
858 858

                                                                                    
859 859
Ainsi qu'il est dit à l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ci-après reproduit :
860 860

                                                                                    
861 861
"
 
I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 "
 
Fonds national de développement des adductions d'eau
 
", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient "
 
Fonds national de l'eau
 
".
862 862

                                                                                    
863 863
Ce compte comporte deux sections :
864 864

                                                                                    
865 865
La première section, dénommée "
 
Fonds national de développement des adductions d'eau
 
", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
866 866

                                                                                    
867 867
La deuxième section, dénommée "
 
Fonds national de solidarité pour l'eau
 
", concerne les actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixé par décret.
868 868

                                                                                    
869 869
La deuxième section retrace :
870 870

                                                                                    
871 871
En recettes :
872 872

                                                                                    
873 873
-
 dans la limite de soixante millions d'euros
 le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
874 874
- les recettes diverses ou accidentelles.
875 875

                                                                                    
876 876
En dépenses :
877 877

                                                                                    
878 878
- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;
879 879
- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;
880 880
- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;
881 881
- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
882 882
- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
883 883
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
884 884
- les dépenses diverses ou accidentelles.
885 885

                                                                                    
886 886
II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
887 887

                                                                                    
888 888
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
889 889

                                                                                    
890 890
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
891 891

                                                                                    
892 892
Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
 
"
   

                    
7746 7746
##### Article L561-3
7747 7747

                                                                                    
7748 7748
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
7749 7749

                                                                                    
7750 7750
Il peut également, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement :
7751 7751

                                                                                    
7752 7752
- des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés ;
7753 7753
- de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du traitement ou du comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1.
7754 7754

                                                                                    
7755 7755
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
7756 7756

                                                                                    
7757 7757
Le taux de ce prélèvement est fixé 
à 2
par arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de l'économie dans la limite de 2,5
 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
7758 7758

                                                                                    
7759 7759
En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
7760 7760

                                                                                    
7761 7761
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.