Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 796a312)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2001.

1162 1162
####### Article L216-6
1163 1163

                                                                                    
1164 1164
Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
500 000 F
75 000 euros
 d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
1165 1165

                                                                                    
1166 1166
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
1167 1167

                                                                                    
1168 1168
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
   

                    
1170 1170
####### Article L216-7
1171 1171

                                                                                    
1172 1172
Sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté, le fait de ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 est puni de 
80 000 F
12 000 euros
 d'amende.
   

                    
1174 1174
####### Article L216-8
1175 1175

                                                                                    
1176 1176
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
120 000 F
18 000 euros
 d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
1177 1177

                                                                                    
1178 1178
1° Commettre cet acte ;
1179 1179

                                                                                    
1180 1180
2° Conduire ou effectuer cette opération ;
1181 1181

                                                                                    
1182 1182
3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
1183 1183

                                                                                    
1184 1184
4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
1185 1185

                                                                                    
1186 1186
II. - En cas de récidive, l'amende est portée à 
1 000 000 F
150 000 euros
.
1187 1187

                                                                                    
1188 1188
III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
1189 1189

                                                                                    
1190 1190
IV. - Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
1191 1191

                                                                                    
1192 1192
V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
   

                    
1194 1194
####### Article L216-9
1195 1195

                                                                                    
1196 1196
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 216-6 et L. 216-8 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant des articles mentionnés à l'article L. 216-5, ou des règlements ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu.
1197 1197

                                                                                    
1198 1198
Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 
100 F à 20 000 F
15 euros à 3 000 euros
 par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
1199 1199

                                                                                    
1200 1200
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
1201 1201

                                                                                    
1202 1202
A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues.
1203 1203

                                                                                    
1204 1204
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.
1205 1205

                                                                                    
1206 1206
Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.
1207 1207

                                                                                    
1208 1208
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
1209 1209

                                                                                    
1210 1210
Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.
1211 1211

                                                                                    
1212 1212
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
   

                    
1214 1214
####### Article L216-10
1215 1215

                                                                                    
1216 1216
Le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 
1 000 000 F
150 000 euros
 d'amende.
1217 1217

                                                                                    
1218 1218
Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
1219 1219

                                                                                    
1220 1220
Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées aux agents mentionnés aux articles L. 211-2 et L. 216-3 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 
50 000 F
7 500 euros
 d'amende.
   

                    
1310 1310
####### Article L218-8
1311 1311

                                                                                    
1312 1312
Est puni de 
500 000 F
75 000 euros
 d'amende :
1313 1313

                                                                                    
1314 1314
1° Le fait pour le propriétaire d'un navire de le laisser commercer sans respecter les obligations prévues par l'article L. 218-2 ;
1315 1315

                                                                                    
1316 1316
2° Le fait de quitter un port ou une installation terminale ou d'y accéder sans respecter les obligations prévues par l'article L. 218-3.
   

                    
1526 1526
###### Article L218-34
1527 1527

                                                                                    
1528 1528
I.
 - 
-
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
120 000 F
18 000 euros
 d'amende le fait de commettre une infraction aux dispositions de l'article L. 218-32.
1529 1529

                                                                                    
1530 1530
II.
 - 
-
Lorsque l'infraction est commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation, ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci sont passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent.
1531 1531

                                                                                    
1532 1532
III.
 - 
-
Est tenu comme complice de l'infraction tout représentant du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'a pas donné à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article L. 218-32.
1533 1533

                                                                                    
1534 1534
IV.
 - 
-
Cependant, l'infraction n'est pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au respect de l'article L. 218-32 ayant été prises :
1535 1535

                                                                                    
1536 1536
1° Le déversement a pour but d'assurer la sécurité d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article L. 218-33, ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver des vies humaines en mer ;
1537 1537

                                                                                    
1538 1538
2° L'échappement provient d'une avarie ou d'une fuite imprévisible et impossible à éviter, si toutes les mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement afin d'en limiter les conséquences.
   

                    
1636 1636
####### Article L218-48
1637 1637

                                                                                    
1638 1638
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
120 000 F
18 000 euros
 d'amende le fait, pour tout capitaine d'un bâtiment français ou tout commandant de bord d'un aéronef français ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les engins français ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction française, au sens de l'article 19 de la convention mentionnée à l'article L. 218-42, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de ladite convention ou aux obligations imposées en vertu de l'article L. 218-42.
1639 1639

                                                                                    
1640 1640
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
1642 1642
####### Article L218-49
1643 1643

                                                                                    
1644 1644
Dans les cas prévus à l'article 8-1 de la convention internationale mentionnée à l'article L. 218-42, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au préfet maritime ou son représentant sous peine d'une amende de 
25 000 F
3 750 euros
.
1645 1645

                                                                                    
1646 1646
Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.
   

                    
1774 1774
###### Article L218-64
1775 1775

                                                                                    
1776 1776
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
500 000 F
75 000 euros
 d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite d'opération d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française, de procéder à une incinération en mer.
1777 1777

                                                                                    
1778 1778
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer.
1779 1779

                                                                                    
1780 1780
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
1884 1884
###### Article L218-73
1885 1885

                                                                                    
1886 1886
Est puni d'une amende de 
150 000 F
22 500 euros
 le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.
   

                    
1908 1908
###### Article L218-76
1909 1909

                                                                                    
1910 1910
En cas de condamnation pour les infractions prévues par l'article L. 218-73, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte d'un montant maximum de 
2 000 F
300 euros
 par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées.
1911 1911

                                                                                    
1912 1912
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte par corps. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.
   

                    
2160 2160
##### Article L225-2
2161 2161

                                                                                    
2162 2162
Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 
8 000 F
1 215 euros
 par véhicule de transport en commun. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
2246 2246
###### Article L226-9
2247 2247

                                                                                    
2248 2248
Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées par le présent titre aux agents mentionnés à l'article L. 226-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 
50 000 F
7 500 euros
 d'amende.
2249 2249

                                                                                    
2250 2250
Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 226-8, l'exploitant est puni de six mois d'emprisonnement et de 
50 000 F
7 500 euros
 d'amende.
2251 2251

                                                                                    
2252 2252
L'exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées aux 10° et 11° de l'article 131-6 du code pénal ainsi que la peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle conformément à l'article 131-35 du même code.
   

                    
2452 2452
###### Article L321-11
2453 2453

                                                                                    
2454 2454
A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
2455 2455

                                                                                    
2456 2456
Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
2457 2457

                                                                                    
2458 2458
Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 
20 F
3,05 euros
 par véhicule, est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
2459 2459

                                                                                    
2460 2460
La délibération du conseil général peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
2461 2461

                                                                                    
2462 2462
Le produit de la taxe est inscrit au budget du département. Il est destiné, sur les îles concernées, au financement exclusif de mesures de protection et de gestion des espaces naturels, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de communes insulaires mentionnés au premier alinéa. Déduction faite des charges liées à sa perception ainsi que des opérations dont le département est maître d'ouvrage, il est transféré au budget des communes et groupements de communes concernés dans le cadre de la convention précitée.
2463 2463

                                                                                    
2464 2464
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
2468 2468
###### Article L321-12
2469 2469

                                                                                    
2470 2470
Ainsi qu'il est dit à l'article 285 quater du code des douanes ci-après reproduit :
2471 2471

                                                                                    
2472 2472
"Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
2473 2473

                                                                                    
2474 2474
- d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
2475 2475
- d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
2476 2476
- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;
2477 2477
- d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en application de l'article L. 322-1 du même code ;
2478 2478
- ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces mentionnés ci-dessus sans y être inclus.
2479 2479

                                                                                    
2480 2480
La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement précité ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
2481 2481

                                                                                    
2482 2482
La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 
10 F
1,52 euro
 par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
2483 2483

                                                                                    
2484 2484
La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
2485 2485

                                                                                    
2486 2486
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article."
   

                    
2946 2946
####### Article L332-25
2947 2947

                                                                                    
2948 2948
Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 
60 000 F
9 000 euros
 d'amende les infractions aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18.
   

                    
3124 3124
###### Article L341-19
3125 3125

                                                                                    
3126 3126
I. - Est puni d'une amende de 
60 000 F
9 000 euros
 :
3127 3127

                                                                                    
3128 3128
1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ;
3129 3129

                                                                                    
3130 3130
2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
3131 3131

                                                                                    
3132 3132
3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
3133 3133

                                                                                    
3134 3134
II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme :
3135 3135

                                                                                    
3136 3136
1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ;
3137 3137

                                                                                    
3138 3138
2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
3139 3139

                                                                                    
3140 3140
3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application du troisième alinéa de l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
3141 3141

                                                                                    
3142 3142
III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
3143 3143

                                                                                    
3144 3144
1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;
3145 3145

                                                                                    
3146 3146
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;
3147 3147

                                                                                    
3148 3148
3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.
   

                    
3501 3501
###### Article L415-3
3502 3502

                                                                                    
3503 3503
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 
60 000 F
9 000 euros
 d'amende :
3504 3504

                                                                                    
3505 3505
1° Le fait de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1, à l'exception des perturbations intentionnelles, et des règlements pris en application de l'article L. 411-2 ;
3506 3506

                                                                                    
3507 3507
2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;
3508 3508

                                                                                    
3509 3509
3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;
3510 3510

                                                                                    
3511 3511
4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
3512 3512

                                                                                    
3513 3513
5° Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue à l'article L. 413-3.
   

                    
3979 3979
###### Article L423-6
3980 3980

                                                                                    
3981 3981
Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 
100 F
16 euros
, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
3982 3982

                                                                                    
3983 3983
Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
   

                    
4077 4077
####### Article L423-21-1
4078 4078

                                                                                    
4079 4079
Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
4080 4080

                                                                                    
4081 4081
Redevance cynégétique nationale : 
1 270 francs
194 euros
4082 4082

                                                                                    
4083 4083
Redevance cynégétique nationale temporaire : 
762 francs
116 euros
4084 4084

                                                                                    
4085 4085
Redevance cynégétique départementale : 
250 francs
38 euros
4086 4086

                                                                                    
4087 4087
Redevance cynégétique départementale temporaire : 
150 francs
23 euros
4088 4088

                                                                                    
4089 4089
Redevance cynégétique gibier d'eau : 
96 francs
15 euros
4090 4090

                                                                                    
4091 4091
La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor territorialement compétent ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par un autre comptable public.
   

                    
4308 4308
###### Article L425-4
4309 4309

                                                                                    
4310 4310
I. - Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-2, il est institué, à la charge des chasseurs de sangliers, cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâles et femelles, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.
4311 4311

                                                                                    
4312 4312
II. - Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
4313 4313

                                                                                    
4314 4314
1° Cerf élaphe : 
600 F
96 euros
 ;
4315 4315

                                                                                    
4316 4316
2° Daim et mouflon : 
400 F
64 euros
 ;
4317 4317

                                                                                    
4318 4318
3° Cerf sika et chevreuil : 
200 F
32 euros
 ;
4319 4319

                                                                                    
4320 4320
4° Sanglier : 
100 F
16 euros
.
4321 4321

                                                                                    
4322 4322
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit dans chaque département est versé à la fédération départementale des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
   

                    
4446 4446
####### Article L428-1
4447 4447

                                                                                    
4448 4448
Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 
25 000 F
3 750 euros
 le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
4449 4449

                                                                                    
4450 4450
Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement encourue est de deux ans.
4451

                                                                                    
4452
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27.
   

                    
4494 4492
###### Article L428-4
4495 4493

                                                                                    
4496 4494
Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 
25 000 F
3 750 euros
 le fait de :
4497 4495

                                                                                    
4498 4496
1° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;
4499 4497

                                                                                    
4500 4498
2° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
4501 4499

                                                                                    
4502 4500
3° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
4503 4501

                                                                                    
4504 4502
4° Détenir ou être trouvé muni ou porteur hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
4505 4503

                                                                                    
4506 4504
5° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
4507 4505

                                                                                    
4508 4506
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
4509 4507

                                                                                    
4510 4508
lorsque le fait est commis pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, à l'aide d'engins et instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, l'un des chasseurs étant muni d'une arme apparente ou cachée.
   

                    
4512 4510
###### Article L428-5
4513 4511

                                                                                    
4514 4512
I. - Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 
25 000 F
3 750 euros
 le fait de :
4515 4513

                                                                                    
4516 4514
1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
4517 4515

                                                                                    
4518 4516
2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;
4519 4517

                                                                                    
4520 4518
3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
4521 4519

                                                                                    
4522 4520
4° Chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
4523 4521

                                                                                    
4524 4522
5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
4525 4523

                                                                                    
4526 4524
6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
4527 4525

                                                                                    
4528 4526
7° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
4529 4527

                                                                                    
4530 4528
8° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
4531 4529

                                                                                    
4532 4530
si l'une des conditions suivantes est remplie :
4533 4531

                                                                                    
4534 4532
1° Etre en état de récidive ;
4535 4533

                                                                                    
4536 4534
2° Etre déguisé ou masqué ;
4537 4535

                                                                                    
4538 4536
3° Avoir pris une fausse identité ;
4539 4537

                                                                                    
4540 4538
4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
4541 4539

                                                                                    
4542 4540
5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
4543 4541

                                                                                    
4544 4542
II. - En cas d'application simultanée des dispositions du I du présent article et de celles de l'article L. 428-4, les peines encourues sont portées au double.
   

                    
5014 5012
######## Article L429-34
5015 5013

                                                                                    
5016 5014
Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser est puni de trois mois d'emprisonnement et de 
25 000 F
3 750 euros
 d'amende.
5017 5015

                                                                                    
5018 5016
Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'a lieu que sur plainte. La plainte peut être retirée.
   

                    
5082 5080
###### Article L431-6
5083 5081

                                                                                    
5084 5082
A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent.
5085 5083

                                                                                    
5086 5084
On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement, ou à des fins scientifiques, ou expérimentales, ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise.
5087 5085

                                                                                    
5088 5086
Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 436-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 436-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
5089 5087

                                                                                    
5090 5088
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 431-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
5091 5089

                                                                                    
5092 5090
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
5093 5091

                                                                                    
5094 5092
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5095 5093

                                                                                    
5096 5094
Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 font l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires doivent avoir déposé leur demande avant le 1er janvier 1999.
5097 5095

                                                                                    
5098 5096
Ceux qui ont créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation sont punis de 
25 000 F
3 750 euros
 d'amende et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
   

                    
5128 5126
###### Article L432-2
5129 5127

                                                                                    
5130 5128
Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
120 000 F
18 000 euros
 d'amende.
5131 5129

                                                                                    
5132 5130
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux ou plus.
   

                    
5134 5132
###### Article L432-3
5135 5133

                                                                                    
5136 5134
Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 
120 000 F
18 000 euros
 d'amende.
5137 5135

                                                                                    
5138 5136
L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
   

                    
5174 5172
###### Article L432-8
5175 5173

                                                                                    
5176 5174
Le fait de ne pas respecter les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 est puni de 
80 000 F
12 000 euros
 d'amende.
5177 5175

                                                                                    
5178 5176
Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraîne le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 437-20.
   

                    
5180 5178
###### Article L432-9
5181 5179

                                                                                    
5182 5180
Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 431-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.
5183 5181

                                                                                    
5184 5182
Le fait d'effectuer une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est puni de 
80 000 F
12 000 euros
 d'amende.
   

                    
5188 5186
###### Article L432-10
5189 5187

                                                                                    
5190 5188
Est puni d'une amende de 
60 000 F
9 000 euros
 le fait :
5191 5189

                                                                                    
5192 5190
1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;
5193 5191

                                                                                    
5194 5192
2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
5195 5193

                                                                                    
5196 5194
3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
   

                    
5202 5200
###### Article L432-12
5203 5201

                                                                                    
5204 5202
Est puni d'une amende de 
60 000 F
9 000 euros
 le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5408 5406
###### Article L436-6
5409 5407

                                                                                    
5410 5408
Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 
25 000 F
3 750 euros
 d'amende.
5411 5409

                                                                                    
5412 5410
Le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte dans les conditions définies à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
   

                    
5414 5412
###### Article L436-7
5415 5413

                                                                                    
5416 5414
Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30 000 F
4 500 euros
 d'amende.
5417 5415

                                                                                    
5418 5416
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés sont punis des mêmes peines.
   

                    
5470 5468
###### Article L436-14
5471 5469

                                                                                    
5472 5470
Sous réserve des dispositions de l'article L. 436-15, le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 
25 000 F
3 750 euros
 d'amende.
5473 5471

                                                                                    
5474 5472
Le fait d'acheter ou commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni des mêmes peines.
   

                    
5622 5620
####### Article L437-20
5623 5621

                                                                                    
5624 5622
L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4, L. 432-8 et L. 436-6 est d'un montant de 
100 F à 2 000 F
15 euros à 300 euros
 par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
5625 5623

                                                                                    
5626 5624
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
5627 5625

                                                                                    
5628 5626
Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
   

                    
5642 5640
####### Article L437-22
5643 5641

                                                                                    
5644 5642
Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion a une durée minimum de deux ans et ne peut excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal peut prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne peut excéder cinq ans.
5645 5643

                                                                                    
5646 5644
Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, est puni de 
25 000 F
3 750 euros
 d'amende. Les lignes, filets et engins sont confisqués.
   

                    
5866 5864
###### Article L514-9
5867 5865

                                                                                    
5868 5866
I. - Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de 
500 000 F
75 000 euros
 d'amende.
5869 5867

                                                                                    
5870 5868
II. - En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
5871 5869

                                                                                    
5872 5870
III. - Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.
5873 5871

                                                                                    
5874 5872
IV. - Dans ce dernier cas, le tribunal peut :
5875 5873

                                                                                    
5876 5874
1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;
5877 5875

                                                                                    
5878 5876
2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.
   

                    
5904 5902
###### Article L514-11
5905 5903

                                                                                    
5906 5904
I. - Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles L. 514-1, L. 514-2 ou L. 514-7 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles L. 514-9 ou L. 514-10 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
1 000 000 F
150 000 euros
 d'amende.
5907 5905

                                                                                    
5908 5906
II. - Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-9 ou L. 512-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 
500 000 F
75 000 euros
 d'amende.
5909 5907

                                                                                    
5910 5908
Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 514-4 par le préfet sur avis du maire et de la commission départementale consultative compétente.
5911 5909

                                                                                    
5912 5910
III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-2, L. 514-4 ou L. 514-7 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 
500 000 F
75 000 euros
 d'amende.
   

                    
5914 5912
###### Article L514-12
5915 5913

                                                                                    
5916 5914
Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées est puni d'un an d'emprisonnement et de 
100 000 F
15 000 euros
 d'amende.
   

                    
6090 6088
###### Article L515-13
6091 6089

                                                                                    
6092 6090
I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
6093 6091

                                                                                    
6094 6092
II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 
10 000 F
1 524,49 euros
 par dossier. Il est réduit à 
2 000 F
304,90 euros
 lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
6095 6093

                                                                                    
6096 6094
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.
   

                    
6737 6735
##### Article L532-6
6738 6736

                                                                                    
6739 6737
Toute demande d'agrément ou d'utilisation à des fins de recherche, d'enseignement ou de développement d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette taxe est exigible lors du dépôt du dossier.
6740 6738

                                                                                    
6741 6739
Elle est fixée à 
10 000 F
1 525 euros
 par dossier. Son montant est réduit à 
2 000 F
305 euros
 lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
6742 6740

                                                                                    
6743 6741
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
6841 6839
##### Article L535-4
6842 6840

                                                                                    
6843 6841
I. - Toute demande d'autorisation de dissémination ou de mise sur le marché est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier.
6844 6842

                                                                                    
6845 6843
II. - Cette taxe est fixée à 
10 000 F
1 525 euros
 par dossier. Son montant est réduit à 
4 000 F :
610 euros ;
6846 6844

                                                                                    
6847 6845
1° Lorsque l'autorisation est demandée pour une dissémination ayant déjà fait l'objet d'une autorisation moins d'un an auparavant ;
6848 6846

                                                                                    
6849 6847
2° Pour toute demande de modification de l'utilisation d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché a été précédemment autorisée.
6850 6848

                                                                                    
6851 6849
III. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
6905 6903
###### Article L536-3
6906 6904

                                                                                    
6907 6905
Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sans l'agrément requis en application de l'article L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné, est puni d'un an d'emprisonnement et de 
500 000 F
75 000 euros
 d'amende.
6908 6906

                                                                                    
6909 6907
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si un agrément est délivré ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
6910 6908

                                                                                    
6911 6909
Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche ou d'enseignement en violation des prescriptions imposées en application du 1° de l'article L. 532-5, ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 2° et 3° de l'article L. 532-5, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
1 000 000 F
150 000 euros
 d'amende.
6912 6910

                                                                                    
6913 6911
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.
   

                    
6915 6913
###### Article L536-4
6916 6914

                                                                                    
6917 6915
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 
500 000 F
75 000 euros
 d'amende le fait sans l'autorisation requise :
6918 6916

                                                                                    
6919 6917
1° De pratiquer une dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ;
6920 6918

                                                                                    
6921 6919
2° De mettre sur le marché un produit consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes.
   

                    
6923 6921
###### Article L536-5
6924 6922

                                                                                    
6925 6923
Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction ou de consignation prise en application des articles L. 535-2, L. 535-5 ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
1 000 000 F
150 000 euros
 d'amende.
6926 6924

                                                                                    
6927 6925
Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 
500 000 F
75 000 euros
 d'amende.
   

                    
6929 6927
###### Article L536-6
6930 6928

                                                                                    
6931 6929
Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 536-1 et L. 536-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 
100 000 F
15 000 euros
 d'amende.
   

                    
7177 7175
####### Article L541-26
7178 7176

                                                                                    
7179 7177
Lorsqu'elle constate que les garanties financières exigées en application de l'article L. 516-1 ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 
200 millions de francs
30 000 000 euros
. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure.
7180 7178

                                                                                    
7181 7179
Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l'amende est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance de centres de stockage de déchets ultimes.
7182 7180

                                                                                    
7183 7181
Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende.
7184 7182

                                                                                    
7185 7183
Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article à la date du 14 juin 1999.
7186 7184

                                                                                    
7187 7185
Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations dont l'exploitation est achevée et celles dont la fin d'exploitation intervient durant le délai prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
7319 7317
####### Article L541-46
7320 7318

                                                                                    
7321 7319
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
500 000 F
75 000 euros
 d'amende le fait de :
7322 7320

                                                                                    
7323 7321
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
7324 7322

                                                                                    
7325 7323
2° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-10 ;
7326 7324

                                                                                    
7327 7325
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;
7328 7326

                                                                                    
7329 7327
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 et énumérées dans son texte d'application ;
7330 7328

                                                                                    
7331 7329
5° Effectuer le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;
7332 7330

                                                                                    
7333 7331
6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ;
7334 7332

                                                                                    
7335 7333
7° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;
7336 7334

                                                                                    
7337 7335
8° Éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-11, L. 541-22, L. 541-24, L. 541-35 et L. 541-36 ;
7338 7336

                                                                                    
7339 7337
9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-31 et L. 541-32 ;
7340 7338

                                                                                    
7341 7339
10° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ;
7342 7340

                                                                                    
7343 7341
11° Exporter ou faire exporter, importer ou faire importer, faire transiter des déchets visés au premier alinéa de l'article L. 541-40 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application.
7344 7342

                                                                                    
7345 7343
II. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
7346 7344

                                                                                    
7347 7345
III. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
7348 7346

                                                                                    
7349 7347
IV. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
7350 7348

                                                                                    
7351 7349
V. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
7879 7877
####### Article L571-22
7880 7878

                                                                                    
7881 7879
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 
50 000 F
7 500 euros
 d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles par les agents mentionnés à l'article L. 571-18.
   

                    
7883 7881
####### Article L571-23
7884 7882

                                                                                    
7885 7883
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
200 000 F
30 000 euros
 d'amende le fait de :
7886 7884

                                                                                    
7887 7885
1° Fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de l'article L. 571-2 ;
7888 7886

                                                                                    
7889 7887
2° Exercer une activité sans l'autorisation prévue à l'article L. 571-6, ou poursuivre l'exercice d'une activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au II de l'article L. 571-17.
   

                    
8165 8163
####### Article L581-26
8166 8164

                                                                                    
8167 8165
Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 
5 000 F
750 euros
 la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
8168 8166

                                                                                    
8169 8167
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 et L. 581-24.
   

                    
8187 8185
####### Article L581-30
8188 8186

                                                                                    
8189 8187
A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 
cinq cents francs
84,61 (1) euros
 par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8190 8188

                                                                                    
8191 8189
L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.
8192 8190

                                                                                    
8193 8191
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat.
8194 8192

                                                                                    
8195 8193
Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
   

                    
8215 8213
####### Article L581-34
8216 8214

                                                                                    
8217 8215
I. - Est puni d'une amende de 
25 000 F
3 750 euros
 le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
8218 8216

                                                                                    
8219 8217
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;
8220 8218

                                                                                    
8221 8219
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
8222 8220

                                                                                    
8223 8221
3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.
8224 8222

                                                                                    
8225 8223
II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31 ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40.
8226 8224

                                                                                    
8227 8225
III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.
   

                    
8235 8233
####### Article L581-36
8236 8234

                                                                                    
8237 8235
En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 
50 à 500 F
7,5 à 75 euros
 par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.