Code de l’environnement


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... ...
@@ -1161,7 +1161,7 @@ Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les ci
1161 1161
 
1162 1162
 ####### Article L216-6
1163 1163
 
1164
-Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
1164
+Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
1165 1165
 
1166 1166
 Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
1167 1167
 
... ...
@@ -1169,11 +1169,11 @@ Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des
1169 1169
 
1170 1170
 ####### Article L216-7
1171 1171
 
1172
-Sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté, le fait de ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 est puni de 80 000 F d'amende.
1172
+Sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté, le fait de ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 est puni de 12 000 euros d'amende.
1173 1173
 
1174 1174
 ####### Article L216-8
1175 1175
 
1176
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
1176
+I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
1177 1177
 
1178 1178
 1° Commettre cet acte ;
1179 1179
 
... ...
@@ -1183,7 +1183,7 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende le fait, san
1183 1183
 
1184 1184
 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
1185 1185
 
1186
-II. - En cas de récidive, l'amende est portée à 1 000 000 F.
1186
+II. - En cas de récidive, l'amende est portée à 150 000 euros.
1187 1187
 
1188 1188
 III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
1189 1189
 
... ...
@@ -1195,7 +1195,7 @@ V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de décl
1195 1195
 
1196 1196
 En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 216-6 et L. 216-8 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant des articles mentionnés à l'article L. 216-5, ou des règlements ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu.
1197 1197
 
1198
-Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 100 F à 20 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
1198
+Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
1199 1199
 
1200 1200
 L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
1201 1201
 
... ...
@@ -1213,11 +1213,11 @@ Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou l
1213 1213
 
1214 1214
 ####### Article L216-10
1215 1215
 
1216
-Le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
1216
+Le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
1217 1217
 
1218 1218
 Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
1219 1219
 
1220
-Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées aux agents mentionnés aux articles L. 211-2 et L. 216-3 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
1220
+Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées aux agents mentionnés aux articles L. 211-2 et L. 216-3 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
1221 1221
 
1222 1222
 ####### Article L216-11
1223 1223
 
... ...
@@ -1309,7 +1309,7 @@ A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compéte
1309 1309
 
1310 1310
 ####### Article L218-8
1311 1311
 
1312
-Est puni de 500 000 F d'amende :
1312
+Est puni de 75 000 euros d'amende :
1313 1313
 
1314 1314
 1° Le fait pour le propriétaire d'un navire de le laisser commercer sans respecter les obligations prévues par l'article L. 218-2 ;
1315 1315
 
... ...
@@ -1525,13 +1525,13 @@ b) Bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration o
1525 1525
 
1526 1526
 ###### Article L218-34
1527 1527
 
1528
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende le fait de commettre une infraction aux dispositions de l'article L. 218-32.
1528
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait de commettre une infraction aux dispositions de l'article L. 218-32.
1529 1529
 
1530
-II. - Lorsque l'infraction est commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation, ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci sont passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent.
1530
+II.-Lorsque l'infraction est commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation, ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci sont passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent.
1531 1531
 
1532
-III. - Est tenu comme complice de l'infraction tout représentant du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'a pas donné à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article L. 218-32.
1532
+III.-Est tenu comme complice de l'infraction tout représentant du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'a pas donné à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article L. 218-32.
1533 1533
 
1534
-IV. - Cependant, l'infraction n'est pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au respect de l'article L. 218-32 ayant été prises :
1534
+IV.-Cependant, l'infraction n'est pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au respect de l'article L. 218-32 ayant été prises :
1535 1535
 
1536 1536
 1° Le déversement a pour but d'assurer la sécurité d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article L. 218-33, ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver des vies humaines en mer ;
1537 1537
 
... ...
@@ -1635,13 +1635,13 @@ Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de po
1635 1635
 
1636 1636
 ####### Article L218-48
1637 1637
 
1638
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un bâtiment français ou tout commandant de bord d'un aéronef français ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les engins français ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction française, au sens de l'article 19 de la convention mentionnée à l'article L. 218-42, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de ladite convention ou aux obligations imposées en vertu de l'article L. 218-42.
1638
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un bâtiment français ou tout commandant de bord d'un aéronef français ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les engins français ou plates-formes fixes ou flottantes sous juridiction française, au sens de l'article 19 de la convention mentionnée à l'article L. 218-42, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de ladite convention ou aux obligations imposées en vertu de l'article L. 218-42.
1639 1639
 
1640 1640
 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
1641 1641
 
1642 1642
 ####### Article L218-49
1643 1643
 
1644
-Dans les cas prévus à l'article 8-1 de la convention internationale mentionnée à l'article L. 218-42, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au préfet maritime ou son représentant sous peine d'une amende de 25 000 F.
1644
+Dans les cas prévus à l'article 8-1 de la convention internationale mentionnée à l'article L. 218-42, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au préfet maritime ou son représentant sous peine d'une amende de 3 750 euros.
1645 1645
 
1646 1646
 Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.
1647 1647
 
... ...
@@ -1773,7 +1773,7 @@ Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution son
1773 1773
 
1774 1774
 ###### Article L218-64
1775 1775
 
1776
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite d'opération d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française, de procéder à une incinération en mer.
1776
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite d'opération d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française, de procéder à une incinération en mer.
1777 1777
 
1778 1778
 Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer.
1779 1779
 
... ...
@@ -1883,7 +1883,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
1883 1883
 
1884 1884
 ###### Article L218-73
1885 1885
 
1886
-Est puni d'une amende de 150 000 F le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.
1886
+Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.
1887 1887
 
1888 1888
 ###### Article L218-74
1889 1889
 
... ...
@@ -1907,7 +1907,7 @@ Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours
1907 1907
 
1908 1908
 ###### Article L218-76
1909 1909
 
1910
-En cas de condamnation pour les infractions prévues par l'article L. 218-73, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte d'un montant maximum de 2 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées.
1910
+En cas de condamnation pour les infractions prévues par l'article L. 218-73, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées.
1911 1911
 
1912 1912
 L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte par corps. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.
1913 1913
 
... ...
@@ -2159,7 +2159,7 @@ Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du p
2159 2159
 
2160 2160
 ##### Article L225-2
2161 2161
 
2162
-Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 8 000 F par véhicule de transport en commun. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement.
2162
+Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 1 215 euros par véhicule de transport en commun. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement.
2163 2163
 
2164 2164
 #### Chapitre VI : Contrôles et sanctions
2165 2165
 
... ...
@@ -2245,9 +2245,9 @@ VI.-Pendant la durée de la suspension de l'activité, l'exploitant d'une entrep
2245 2245
 
2246 2246
 ###### Article L226-9
2247 2247
 
2248
-Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées par le présent titre aux agents mentionnés à l'article L. 226-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
2248
+Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées par le présent titre aux agents mentionnés à l'article L. 226-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
2249 2249
 
2250
-Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 226-8, l'exploitant est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
2250
+Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 226-8, l'exploitant est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
2251 2251
 
2252 2252
 L'exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées aux 10° et 11° de l'article 131-6 du code pénal ainsi que la peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle conformément à l'article 131-35 du même code.
2253 2253
 
... ...
@@ -2455,7 +2455,7 @@ A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compét
2455 2455
 
2456 2456
 Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
2457 2457
 
2458
-Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 20 F par véhicule, est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
2458
+Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 3,05 euros par véhicule, est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
2459 2459
 
2460 2460
 La délibération du conseil général peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
2461 2461
 
... ...
@@ -2479,7 +2479,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 285 quater du code des douanes ci-après reprod
2479 2479
 
2480 2480
 La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement précité ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
2481 2481
 
2482
-La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 10 F par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
2482
+La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1,52 euro par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
2483 2483
 
2484 2484
 La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
2485 2485
 
... ...
@@ -2945,7 +2945,7 @@ Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées 
2945 2945
 
2946 2946
 ####### Article L332-25
2947 2947
 
2948
-Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende les infractions aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18.
2948
+Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende les infractions aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18.
2949 2949
 
2950 2950
 ####### Article L332-26
2951 2951
 
... ...
@@ -3123,7 +3123,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapi
3123 3123
 
3124 3124
 ###### Article L341-19
3125 3125
 
3126
-I. - Est puni d'une amende de 60 000 F :
3126
+I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :
3127 3127
 
3128 3128
 1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ;
3129 3129
 
... ...
@@ -3500,7 +3500,7 @@ Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du d
3500 3500
 
3501 3501
 ###### Article L415-3
3502 3502
 
3503
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende :
3503
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
3504 3504
 
3505 3505
 1° Le fait de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1, à l'exception des perturbations intentionnelles, et des règlements pris en application de l'article L. 411-2 ;
3506 3506
 
... ...
@@ -3978,7 +3978,7 @@ Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un p
3978 3978
 
3979 3979
 ###### Article L423-6
3980 3980
 
3981
-Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 100 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
3981
+Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
3982 3982
 
3983 3983
 Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
3984 3984
 
... ...
@@ -4078,15 +4078,15 @@ Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
4078 4078
 
4079 4079
 Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
4080 4080
 
4081
-Redevance cynégétique nationale : 1 270 francs
4081
+Redevance cynégétique nationale : 194 euros
4082 4082
 
4083
-Redevance cynégétique nationale temporaire : 762 francs
4083
+Redevance cynégétique nationale temporaire : 116 euros
4084 4084
 
4085
-Redevance cynégétique départementale : 250 francs
4085
+Redevance cynégétique départementale : 38 euros
4086 4086
 
4087
-Redevance cynégétique départementale temporaire : 150 francs
4087
+Redevance cynégétique départementale temporaire : 23 euros
4088 4088
 
4089
-Redevance cynégétique gibier d'eau : 96 francs
4089
+Redevance cynégétique gibier d'eau : 15 euros
4090 4090
 
4091 4091
 La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor territorialement compétent ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par un autre comptable public.
4092 4092
 
... ...
@@ -4311,13 +4311,13 @@ I. - Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-2, il est in
4311 4311
 
4312 4312
 II. - Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
4313 4313
 
4314
-1° Cerf élaphe : 600 F ;
4314
+1° Cerf élaphe : 96 euros ;
4315 4315
 
4316
-2° Daim et mouflon : 400 F ;
4316
+2° Daim et mouflon : 64 euros ;
4317 4317
 
4318
-3° Cerf sika et chevreuil : 200 F ;
4318
+3° Cerf sika et chevreuil : 32 euros ;
4319 4319
 
4320
-4° Sanglier : 100 F.
4320
+4° Sanglier : 16 euros.
4321 4321
 
4322 4322
 III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit dans chaque département est versé à la fédération départementale des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
4323 4323
 
... ...
@@ -4445,12 +4445,10 @@ Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport e
4445 4445
 
4446 4446
 ####### Article L428-1
4447 4447
 
4448
-Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 F le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
4448
+Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
4449 4449
 
4450 4450
 Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement encourue est de deux ans.
4451 4451
 
4452
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27.
4453
-
4454 4452
 ###### Sous-section 2 : Permis de chasser
4455 4453
 
4456 4454
 ####### Article L428-2
... ...
@@ -4493,7 +4491,7 @@ V. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
4493 4491
 
4494 4492
 ###### Article L428-4
4495 4493
 
4496
-Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 F le fait de :
4494
+Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de :
4497 4495
 
4498 4496
 1° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;
4499 4497
 
... ...
@@ -4511,7 +4509,7 @@ lorsque le fait est commis pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, à l'aide d
4511 4509
 
4512 4510
 ###### Article L428-5
4513 4511
 
4514
-I. - Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 F le fait de :
4512
+I. - Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de :
4515 4513
 
4516 4514
 1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
4517 4515
 
... ...
@@ -5013,7 +5011,7 @@ Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé
5013 5011
 
5014 5012
 ######## Article L429-34
5015 5013
 
5016
-Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
5014
+Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
5017 5015
 
5018 5016
 Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'a lieu que sur plainte. La plainte peut être retirée.
5019 5017
 
... ...
@@ -5095,7 +5093,7 @@ Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décr
5095 5093
 
5096 5094
 Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 font l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires doivent avoir déposé leur demande avant le 1er janvier 1999.
5097 5095
 
5098
-Ceux qui ont créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation sont punis de 25 000 F d'amende et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
5096
+Ceux qui ont créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation sont punis de 3 750 euros d'amende et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
5099 5097
 
5100 5098
 ###### Article L431-7
5101 5099
 
... ...
@@ -5127,13 +5125,13 @@ En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoi
5127 5125
 
5128 5126
 ###### Article L432-2
5129 5127
 
5130
-Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende.
5128
+Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.
5131 5129
 
5132 5130
 Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux ou plus.
5133 5131
 
5134 5132
 ###### Article L432-3
5135 5133
 
5136
-Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 120 000 F d'amende.
5134
+Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 18 000 euros d'amende.
5137 5135
 
5138 5136
 L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
5139 5137
 
... ...
@@ -5173,7 +5171,7 @@ Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu au tit
5173 5171
 
5174 5172
 ###### Article L432-8
5175 5173
 
5176
-Le fait de ne pas respecter les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 est puni de 80 000 F d'amende.
5174
+Le fait de ne pas respecter les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 est puni de 12 000 euros d'amende.
5177 5175
 
5178 5176
 Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraîne le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 437-20.
5179 5177
 
... ...
@@ -5181,13 +5179,13 @@ Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribun
5181 5179
 
5182 5180
 Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 431-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.
5183 5181
 
5184
-Le fait d'effectuer une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est puni de 80 000 F d'amende.
5182
+Le fait d'effectuer une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est puni de 12 000 euros d'amende.
5185 5183
 
5186 5184
 ##### Section 4 : Contrôle des peuplements
5187 5185
 
5188 5186
 ###### Article L432-10
5189 5187
 
5190
-Est puni d'une amende de 60 000 F le fait :
5188
+Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait :
5191 5189
 
5192 5190
 1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;
5193 5191
 
... ...
@@ -5201,7 +5199,7 @@ Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 432-1
5201 5199
 
5202 5200
 ###### Article L432-12
5203 5201
 
5204
-Est puni d'une amende de 60 000 F le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5202
+Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5205 5203
 
5206 5204
 #### Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
5207 5205
 
... ...
@@ -5407,13 +5405,13 @@ b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d
5407 5405
 
5408 5406
 ###### Article L436-6
5409 5407
 
5410
-Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 25 000 F d'amende.
5408
+Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 3 750 euros d'amende.
5411 5409
 
5412 5410
 Le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte dans les conditions définies à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
5413 5411
 
5414 5412
 ###### Article L436-7
5415 5413
 
5416
-Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
5414
+Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
5417 5415
 
5418 5416
 Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés sont punis des mêmes peines.
5419 5417
 
... ...
@@ -5469,7 +5467,7 @@ Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls auto
5469 5467
 
5470 5468
 ###### Article L436-14
5471 5469
 
5472
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 436-15, le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 25 000 F d'amende.
5470
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 436-15, le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.
5473 5471
 
5474 5472
 Le fait d'acheter ou commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni des mêmes peines.
5475 5473
 
... ...
@@ -5621,7 +5619,7 @@ Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.
5621 5619
 
5622 5620
 ####### Article L437-20
5623 5621
 
5624
-L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4, L. 432-8 et L. 436-6 est d'un montant de 100 F à 2 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
5622
+L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4, L. 432-8 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
5625 5623
 
5626 5624
 L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
5627 5625
 
... ...
@@ -5643,7 +5641,7 @@ Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur, il y
5643 5641
 
5644 5642
 Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion a une durée minimum de deux ans et ne peut excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal peut prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne peut excéder cinq ans.
5645 5643
 
5646
-Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, est puni de 25 000 F d'amende. Les lignes, filets et engins sont confisqués.
5644
+Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, est puni de 3 750 euros d'amende. Les lignes, filets et engins sont confisqués.
5647 5645
 
5648 5646
 ###### Sous-section 5 : Responsabilité des personnes morales
5649 5647
 
... ...
@@ -5865,7 +5863,7 @@ Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôl
5865 5863
 
5866 5864
 ###### Article L514-9
5867 5865
 
5868
-I. - Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
5866
+I. - Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
5869 5867
 
5870 5868
 II. - En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
5871 5869
 
... ...
@@ -5903,17 +5901,17 @@ L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale
5903 5901
 
5904 5902
 ###### Article L514-11
5905 5903
 
5906
-I. - Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles L. 514-1, L. 514-2 ou L. 514-7 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles L. 514-9 ou L. 514-10 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
5904
+I. - Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles L. 514-1, L. 514-2 ou L. 514-7 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles L. 514-9 ou L. 514-10 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
5907 5905
 
5908
-II. - Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-9 ou L. 512-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
5906
+II. - Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-9 ou L. 512-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
5909 5907
 
5910 5908
 Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 514-4 par le préfet sur avis du maire et de la commission départementale consultative compétente.
5911 5909
 
5912
-III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-2, L. 514-4 ou L. 514-7 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
5910
+III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-2, L. 514-4 ou L. 514-7 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
5913 5911
 
5914 5912
 ###### Article L514-12
5915 5913
 
5916
-Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
5914
+Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
5917 5915
 
5918 5916
 ###### Article L514-13
5919 5917
 
... ...
@@ -6091,7 +6089,7 @@ Dans le cas des installations de stockage des déchets, elles prennent effet apr
6091 6089
 
6092 6090
 I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
6093 6091
 
6094
-II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 10 000 F par dossier. Il est réduit à 2 000 F lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
6092
+II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1 524,49 euros par dossier. Il est réduit à 304,90 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
6095 6093
 
6096 6094
 Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.
6097 6095
 
... ...
@@ -6738,7 +6736,7 @@ Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients
6738 6736
 
6739 6737
 Toute demande d'agrément ou d'utilisation à des fins de recherche, d'enseignement ou de développement d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette taxe est exigible lors du dépôt du dossier.
6740 6738
 
6741
-Elle est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 2 000 F lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
6739
+Elle est fixée à 1 525 euros par dossier. Son montant est réduit à 305 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
6742 6740
 
6743 6741
 Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
6744 6742
 
... ...
@@ -6842,7 +6840,7 @@ IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activité
6842 6840
 
6843 6841
 I. - Toute demande d'autorisation de dissémination ou de mise sur le marché est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier.
6844 6842
 
6845
-II. - Cette taxe est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 4 000 F :
6843
+II. - Cette taxe est fixée à 1 525 euros par dossier. Son montant est réduit à 610 euros ;
6846 6844
 
6847 6845
 1° Lorsque l'autorisation est demandée pour une dissémination ayant déjà fait l'objet d'une autorisation moins d'un an auparavant ;
6848 6846
 
... ...
@@ -6904,17 +6902,17 @@ La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L.
6904 6902
 
6905 6903
 ###### Article L536-3
6906 6904
 
6907
-Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sans l'agrément requis en application de l'article L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
6905
+Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sans l'agrément requis en application de l'article L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
6908 6906
 
6909 6907
 En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si un agrément est délivré ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
6910 6908
 
6911
-Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche ou d'enseignement en violation des prescriptions imposées en application du 1° de l'article L. 532-5, ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 2° et 3° de l'article L. 532-5, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
6909
+Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche ou d'enseignement en violation des prescriptions imposées en application du 1° de l'article L. 532-5, ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 2° et 3° de l'article L. 532-5, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
6912 6910
 
6913 6911
 En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.
6914 6912
 
6915 6913
 ###### Article L536-4
6916 6914
 
6917
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait sans l'autorisation requise :
6915
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait sans l'autorisation requise :
6918 6916
 
6919 6917
 1° De pratiquer une dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ;
6920 6918
 
... ...
@@ -6922,13 +6920,13 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait sans l'autori
6922 6920
 
6923 6921
 ###### Article L536-5
6924 6922
 
6925
-Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction ou de consignation prise en application des articles L. 535-2, L. 535-5 ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
6923
+Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction ou de consignation prise en application des articles L. 535-2, L. 535-5 ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
6926 6924
 
6927
-Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
6925
+Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
6928 6926
 
6929 6927
 ###### Article L536-6
6930 6928
 
6931
-Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 536-1 et L. 536-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
6929
+Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 536-1 et L. 536-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
6932 6930
 
6933 6931
 ###### Article L536-7
6934 6932
 
... ...
@@ -7176,7 +7174,7 @@ L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en applic
7176 7174
 
7177 7175
 ####### Article L541-26
7178 7176
 
7179
-Lorsqu'elle constate que les garanties financières exigées en application de l'article L. 516-1 ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 200 millions de francs. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure.
7177
+Lorsqu'elle constate que les garanties financières exigées en application de l'article L. 516-1 ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 30 000 000 euros. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure.
7180 7178
 
7181 7179
 Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l'amende est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance de centres de stockage de déchets ultimes.
7182 7180
 
... ...
@@ -7318,7 +7316,7 @@ Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport
7318 7316
 
7319 7317
 ####### Article L541-46
7320 7318
 
7321
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de :
7319
+I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
7322 7320
 
7323 7321
 1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
7324 7322
 
... ...
@@ -7878,11 +7876,11 @@ VIII. - En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de
7878 7876
 
7879 7877
 ####### Article L571-22
7880 7878
 
7881
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles par les agents mentionnés à l'article L. 571-18.
7879
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles par les agents mentionnés à l'article L. 571-18.
7882 7880
 
7883 7881
 ####### Article L571-23
7884 7882
 
7885
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait de :
7883
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de :
7886 7884
 
7887 7885
 1° Fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de l'article L. 571-2 ;
7888 7886
 
... ...
@@ -8164,7 +8162,7 @@ Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
8164 8162
 
8165 8163
 ####### Article L581-26
8166 8164
 
8167
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 5 000 F la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
8165
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 750 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
8168 8166
 
8169 8167
 Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 et L. 581-24.
8170 8168
 
... ...
@@ -8186,7 +8184,7 @@ Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des
8186 8184
 
8187 8185
 ####### Article L581-30
8188 8186
 
8189
-A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cinq cents francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8187
+A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 (1) euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8190 8188
 
8191 8189
 L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.
8192 8190
 
... ...
@@ -8214,7 +8212,7 @@ Le maire ou le préfet, selon le cas, adresse au procureur de la République cop
8214 8212
 
8215 8213
 ####### Article L581-34
8216 8214
 
8217
-I. - Est puni d'une amende de 25 000 F le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
8215
+I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
8218 8216
 
8219 8217
 1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;
8220 8218
 
... ...
@@ -8234,7 +8232,7 @@ Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrativ
8234 8232
 
8235 8233
 ####### Article L581-36
8236 8234
 
8237
-En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 50 à 500 F par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.
8235
+En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.
8238 8236
 
8239 8237
 ####### Article L581-37
8240 8238