Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 6 août 2018 (version b336d22)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2018.

115 115
##### Article L111-11
116 116

                                                                                    
117 117
I. - En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces départements d'outre-mer.
118 118

                                                                                    
119 119
Il se réunit une fois par semestre.
120 120

                                                                                    
121 121
Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
122 122

                                                                                    
123 123
Il comprend les parlementaires, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des milieux économiques et sociaux du département d'outre-mer concerné.
124 124

                                                                                    
125 125
II. - Un observatoire de l'asile évalue l'application de la politique de l'asile dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
126 126

                                                                                    
127 127
Cet observatoire transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.
128 128

                                                                                    
129 129
Cet observatoire comprend un représentant du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'asile, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que trois députés et trois sénateurs
, désignés par leur assemblée respective
.
   

                    
2964 2964
##### Article L722-1
2965 2965

                                                                                    
2966 2966
L'office est administré par un conseil d'administration comprenant 
deux
:
2967

                                                                                    
2966 2968
1° Deux
 députés
, une femme et un homme, désignés par l'Assemblée nationale,
 et
 deux sénateurs
, une femme et un homme, désignés par le Sénat, deux
 ;
2969

                                                                                    
2966 2970
2° Deux
 représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret
, des
 ;
2971

                                                                                    
2966 2972
3° Des
 représentants de l'Etat 
et
;
2973

                                                                                    
2966 2974
4° Et
 un représentant du personnel de l'office.
2967 2975

                                                                                    
2968 2976
Le conseil d'administration comprend, en qualité de représentants de l'Etat, deux personnalités, un homme et une femme, nommées par le Premier ministre, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé de l'asile, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé des droits des femmes, un représentant du ministre chargé des outre-mer et le directeur du budget au ministère chargé du budget.
2969 2977

                                                                                    
2970 2978
Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office et délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
2971 2979

                                                                                    
2972 2980
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.
2973 2981

                                                                                    
2974 2982
Le conseil d'administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.
2975 2983

                                                                                    
2976 2984
Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
2977 2985

                                                                                    
2978 2986
Il veille à l'actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au quatrième alinéa et peut, en cas d'évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l'inscription.
2979 2987

                                                                                    
2980 2988
Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l'homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d'administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
2981 2989

                                                                                    
2982 2990
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile.
2983 2991

                                                                                    
2984 2992
Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés. Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. En cas de partage des voix sur ce sujet, la voix du président du conseil d'administration est prépondérante.