Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2012 (version f50b094)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

279 279
###### Article L211-8
280 280

                                                                                    
281 281
Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception
, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration,
 d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.
 Le produit de cette taxe est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
   

                    
621
###### Article L311-13
622

                        
623
A.-La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 euros et 385 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11, et du 3° de l'article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.
624

                        
625
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10, ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au 6° du même article L. 313-10. La demande d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception,, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. La taxe ainsi perçue n'est pas remboursée en cas de rejet de la demande d'un visa de long séjour.
626

                        
627
B.-Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 220 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
628

                        
629
L'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention : " étudiant " ou " stagiaire " qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d'un premier titre de séjour, mentionnée au A.
630

                        
631
C.-La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 45 euros.
632

                        
633
D. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.
634

                        
635
Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.
636

                        
637
Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.
638

                        
639
E.-Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
640

                        
641
F.-Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
   

                    
625 647
###### Article L311-15
626 648

                                                                                    
627 649
Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe
 au profit de
. Cette taxe est affectée à
 l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
.
628 650

                                                                                    
629 651
Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 50 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.
630 652

                                                                                    
631 653
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.
632 654

                                                                                    
633 655
Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €.Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.
634 656

                                                                                    
635 657
La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.
636 658

                                                                                    
637 659
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
   

                    
2324 2346
##### Article L626-1
2325 2347

                                                                                    
2326 2348
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.
2327 2349

                                                                                    
2328 2350
Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les 
deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10
articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8
 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.
2329 2351

                                                                                    
2330 2352
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.
 
A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2331 2353

                                                                                    
2332 2354
Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.
2333 2355

                                                                                    
2334 2356
Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement
.
2335 2357

                                                                                    
2336 2358
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4378 4400
####### Article D311-18-1
4379 4401

                                                                                    
4380 4402
Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent
, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration,
 les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :
4381 4403

                                                                                    
4382 4404
1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
4383 4405

                                                                                    
4384 4406
a) 
340
349
 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 
et, jusqu'au 31 décembre 2011, des titres délivrés aux conjoints d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29 
;
4385 4407

                                                                                    
4386 4408
b) 
55
58
 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
4387 4409

                                                                                    
4388 4410
c) 
70 euros pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ” ou " salarié en mission ” mentionnés aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 ;
4389

                                                                                    
4390 4410
d) 110
116
 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial
, à l'exception, jusqu'au 31 décembre 2011, du titre délivré aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29
.
4391 4411

                                                                                    
4392 4412
2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
4393 4413

                                                                                    
4394 4414
a) 30 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable un an ;
4395 4415

                                                                                    
4396 4416
b) 
55
58
 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable plus d'un an, ainsi que pour les titres mentionnés à l'article L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
4397 4417

                                                                                    
4398 4418
c) 
85
87
 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ;
4399 4419

                                                                                    
4400 4420
d) 
110
113
 euros pour les cartes de séjour temporaires valables plus d'un an autres que celle mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que pour la carte de séjour compétences et talents ;
4401 4421

                                                                                    
4402 4422
e) 
140
143
 euros pour la carte de résident, la carte de résident permanent et la carte de séjour retraité.
4403 4423

                                                                                    
4404 4424
3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 
15
16
 euros.
4405 4425

                                                                                    
4406 4426
En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement ou en cas de renouvellement d'un tel titre alors que la demande en a été faite après l'expiration de sa durée de validité, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 
15
16
 euros. Cette majoration n'est pas applicable aux titres mentionnés au a du même 2.
   

                    
4408 4428
####### Article D311-18-2
4409 4429

                                                                                    
4410 4430
a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :
4411 4431

                                                                                    
4412 4432
1. 
70
74
 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
4413 4433

                                                                                    
4414 4434
2. 
200
210
 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
4415 4435

                                                                                    
4416 4436
3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.
4417 4437

                                                                                    
4418 4438
b) Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 311-15 est de 
70
72
 euros.
   

                    
4440
####### Article D311-18-3
4441

                        
4442
La taxe prévue à l'article L. 311-15 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de :
4443

                        
4444
a) La délivrance des documents exigés aux 1° et 3° de l'article L. 211-1 du même code lors de la première entrée en France du travailleur étranger ou du salarié détaché ;
4445

                        
4446
b) La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié.