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@@ -278,7 +278,7 @@ Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour |
278 | 278 |
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279 | 279 |
###### Article L211-8 |
280 | 280 |
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281 |
-Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre. |
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281 |
+Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre. Le produit de cette taxe est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
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282 | 282 |
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283 | 283 |
###### Article L211-9 |
284 | 284 |
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... | ... |
@@ -618,13 +618,35 @@ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut |
618 | 618 |
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619 | 619 |
##### Section 4 : Dispositions fiscales |
620 | 620 |
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621 |
+###### Article L311-13 |
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622 |
+ |
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623 |
+A.-La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 euros et 385 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11, et du 3° de l'article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs. |
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624 |
+ |
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625 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10, ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au 6° du même article L. 313-10. La demande d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception,, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. La taxe ainsi perçue n'est pas remboursée en cas de rejet de la demande d'un visa de long séjour. |
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626 |
+ |
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627 |
+B.-Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 220 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. |
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628 |
+ |
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629 |
+L'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention : " étudiant " ou " stagiaire " qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d'un premier titre de séjour, mentionnée au A. |
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630 |
+ |
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631 |
+C.-La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 45 euros. |
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632 |
+ |
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633 |
+D. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. |
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634 |
+ |
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635 |
+Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12. |
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636 |
+ |
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637 |
+Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. |
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638 |
+ |
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639 |
+E.-Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
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640 |
+ |
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641 |
+F.-Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. |
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642 |
+ |
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621 | 643 |
###### Article L311-14 |
622 | 644 |
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623 | 645 |
L'article L. 311-13 est applicable, selon les cas, à la demande, à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords. |
624 | 646 |
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625 | 647 |
###### Article L311-15 |
626 | 648 |
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627 |
-Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
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649 |
+Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
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628 | 650 |
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629 | 651 |
Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 50 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros. |
630 | 652 |
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... | ... |
@@ -2325,13 +2347,13 @@ Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voya |
2325 | 2347 |
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2326 | 2348 |
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. |
2327 | 2349 |
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2328 |
-Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. |
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2350 |
+Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. |
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2329 | 2351 |
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2330 |
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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2352 |
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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2331 | 2353 |
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2332 | 2354 |
Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. |
2333 | 2355 |
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2334 |
-Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
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2356 |
+Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. |
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2335 | 2357 |
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2336 | 2358 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2337 | 2359 |
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... | ... |
@@ -4373,49 +4395,55 @@ Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de natural |
4373 | 4395 |
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4374 | 4396 |
Les bénéficiaires de l'aide publique à la réinsertion prévue à l'article D. 331-1 restituent leur titre de séjour au préfet de leur département de résidence dans les conditions définies aux articles D. 331-8 à D. 331-14. |
4375 | 4397 |
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4376 |
-###### Sous-section 6 : Taxes perçues au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. |
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4398 |
+###### Sous-section 6 : Dispositions fiscales |
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4377 | 4399 |
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4378 | 4400 |
####### Article D311-18-1 |
4379 | 4401 |
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4380 |
-Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes : |
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4402 |
+Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes : |
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4381 | 4403 |
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4382 | 4404 |
1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit : |
4383 | 4405 |
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4384 |
-a) 340 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 et, jusqu'au 31 décembre 2011, des titres délivrés aux conjoints d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29 ; |
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4385 |
- |
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4386 |
-b) 55 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ; |
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4406 |
+a) 349 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 ; |
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4387 | 4407 |
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4388 |
-c) 70 euros pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ” ou " salarié en mission ” mentionnés aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 ; |
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4408 |
+b) 58 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ; |
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4389 | 4409 |
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4390 |
-d) 110 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, à l'exception, jusqu'au 31 décembre 2011, du titre délivré aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29. |
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4410 |
+c) 116 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial. |
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4391 | 4411 |
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4392 | 4412 |
2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit : |
4393 | 4413 |
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4394 | 4414 |
a) 30 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable un an ; |
4395 | 4415 |
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4396 |
-b) 55 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable plus d'un an, ainsi que pour les titres mentionnés à l'article L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ; |
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4416 |
+b) 58 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable plus d'un an, ainsi que pour les titres mentionnés à l'article L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ; |
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4397 | 4417 |
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4398 |
-c) 85 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ; |
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4418 |
+c) 87 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ; |
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4399 | 4419 |
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4400 |
-d) 110 euros pour les cartes de séjour temporaires valables plus d'un an autres que celle mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que pour la carte de séjour compétences et talents ; |
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4420 |
+d) 113 euros pour les cartes de séjour temporaires valables plus d'un an autres que celle mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que pour la carte de séjour compétences et talents ; |
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4401 | 4421 |
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4402 |
-e) 140 euros pour la carte de résident, la carte de résident permanent et la carte de séjour retraité. |
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4422 |
+e) 143 euros pour la carte de résident, la carte de résident permanent et la carte de séjour retraité. |
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4403 | 4423 |
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4404 |
-3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 15 euros. |
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4424 |
+3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 16 euros. |
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4405 | 4425 |
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4406 |
-En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement ou en cas de renouvellement d'un tel titre alors que la demande en a été faite après l'expiration de sa durée de validité, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 15 euros. Cette majoration n'est pas applicable aux titres mentionnés au a du même 2. |
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4426 |
+En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement ou en cas de renouvellement d'un tel titre alors que la demande en a été faite après l'expiration de sa durée de validité, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 16 euros. Cette majoration n'est pas applicable aux titres mentionnés au a du même 2. |
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4407 | 4427 |
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4408 | 4428 |
####### Article D311-18-2 |
4409 | 4429 |
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4410 | 4430 |
a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes : |
4411 | 4431 |
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4412 |
-1. 70 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; |
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4432 |
+1. 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; |
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4413 | 4433 |
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4414 |
-2. 200 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; |
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4434 |
+2. 210 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; |
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4415 | 4435 |
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4416 | 4436 |
3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance. |
4417 | 4437 |
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4418 |
-b) Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 311-15 est de 70 euros. |
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4438 |
+b) Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 311-15 est de 72 euros. |
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4439 |
+ |
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4440 |
+####### Article D311-18-3 |
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4441 |
+ |
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4442 |
+La taxe prévue à l'article L. 311-15 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de : |
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4443 |
+ |
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4444 |
+a) La délivrance des documents exigés aux 1° et 3° de l'article L. 211-1 du même code lors de la première entrée en France du travailleur étranger ou du salarié détaché ; |
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4445 |
+ |
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4446 |
+b) La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié. |
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4419 | 4447 |
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4420 | 4448 |
##### Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française |
4421 | 4449 |
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