Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 12 février 2011 (version 725e3e0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

4095 4095
####### Article D311-18-1
4096 4096

                                                                                    
4097 4097
Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 
, les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :
4098 4098

                                                                                    
4099 4099
1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
4100 4100

                                                                                    
4101 4101
a) 340 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 et, jusqu'au 31 décembre 2011, des titres délivrés aux conjoints d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29 ;
4102 4102

                                                                                    
4103 4103
b) 55 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
4104 4104

                                                                                    
4105 4105
c) 70 euros pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ” ou " salarié en mission ” mentionnés aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 ;
4106 4106

                                                                                    
4107 4107
d) 110 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, à l'exception, jusqu'au 31 décembre 2011, du titre délivré aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29.
4108 4108

                                                                                    
4109 4109
2. Pour 
le renouvellement
la délivrance
 d'un titre de séjour 
ou pour la délivrance
en renouvellement
 d'un 
duplicata
précédent titre de séjour
, le montant de la taxe est fixé 
à 110
comme suit :
4110

                                                                                    
4109 4111
a) 30
 euros
, à l'exception :
4110

                                                                                    
4111 4111
a) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du
 pour le
 titre
 de séjour
 mentionné 
aux articles
à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable un an ;
4112

                                                                                    
4111 4113
b) 55 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable plus d'un an, ainsi que pour les titres mentionnés à l'article
 L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 
pour lesquels ce montant est fixé à 55 euros ;
4112

                                                                                    
4113
b) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné
4113
;
4114

                                                                                    
4115
c) 85 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ;
4116

                                                                                    
4113 4117
d) 110 euros pour les cartes de séjour temporaires valables plus d'un an autres que celle mentionnée
 à l'article L. 313-7
, ainsi que
 pour 
lesquels ce montant est fixé à 30
la carte de séjour compétences et talents ;
4118

                                                                                    
4113 4119
e) 140
 euros
 pour la carte de résident, la carte de résident permanent et la carte de séjour retraité
.
4120

                                                                                    
4121
3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 15 euros.
4122

                                                                                    
4123
En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement ou en cas de renouvellement d'un tel titre alors que la demande en a été faite après l'expiration de sa durée de validité, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 15 euros. Cette majoration n'est pas applicable aux titres mentionnés au a du même 2.
   

                    
4115 4125
####### Article D311-18-2
4116 4126

                                                                                    
4117 4127
a) 
Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 ou de l'établissement public appelé à lui succéder
, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :
4118 4128

                                                                                    
4119 4129
1. 70 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
4120 4130

                                                                                    
4121 4131
2. 200 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
4122 4132

                                                                                    
4123 4133
3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.
4134

                                                                                    
4135
b) Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 311-15 est de 70 euros.