Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -4094,7 +4094,7 @@ Les bénéficiaires de l'aide publique à la réinsertion prévue à l'article D |
4094 | 4094 |
|
4095 | 4095 |
####### Article D311-18-1 |
4096 | 4096 |
|
4097 |
-Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration , les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes : |
|
4097 |
+Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes : |
|
4098 | 4098 |
|
4099 | 4099 |
1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit : |
4100 | 4100 |
|
... | ... |
@@ -4106,15 +4106,25 @@ c) 70 euros pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salar |
4106 | 4106 |
|
4107 | 4107 |
d) 110 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, à l'exception, jusqu'au 31 décembre 2011, du titre délivré aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29. |
4108 | 4108 |
|
4109 |
-2. Pour le renouvellement d'un titre de séjour ou pour la délivrance d'un duplicata, le montant de la taxe est fixé à 110 euros, à l'exception : |
|
4109 |
+2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit : |
|
4110 | 4110 |
|
4111 |
-a) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné aux articles L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 pour lesquels ce montant est fixé à 55 euros ; |
|
4111 |
+a) 30 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable un an ; |
|
4112 | 4112 |
|
4113 |
-b) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné à l'article L. 313-7 pour lesquels ce montant est fixé à 30 euros. |
|
4113 |
+b) 55 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable plus d'un an, ainsi que pour les titres mentionnés à l'article L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ; |
|
4114 |
+ |
|
4115 |
+c) 85 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ; |
|
4116 |
+ |
|
4117 |
+d) 110 euros pour les cartes de séjour temporaires valables plus d'un an autres que celle mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que pour la carte de séjour compétences et talents ; |
|
4118 |
+ |
|
4119 |
+e) 140 euros pour la carte de résident, la carte de résident permanent et la carte de séjour retraité. |
|
4120 |
+ |
|
4121 |
+3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 15 euros. |
|
4122 |
+ |
|
4123 |
+En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement ou en cas de renouvellement d'un tel titre alors que la demande en a été faite après l'expiration de sa durée de validité, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 15 euros. Cette majoration n'est pas applicable aux titres mentionnés au a du même 2. |
|
4114 | 4124 |
|
4115 | 4125 |
####### Article D311-18-2 |
4116 | 4126 |
|
4117 |
-Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes : |
|
4127 |
+a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes : |
|
4118 | 4128 |
|
4119 | 4129 |
1. 70 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; |
4120 | 4130 |
|
... | ... |
@@ -4122,6 +4132,8 @@ Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d |
4122 | 4132 |
|
4123 | 4133 |
3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance. |
4124 | 4134 |
|
4135 |
+b) Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 311-15 est de 70 euros. |
|
4136 |
+ |
|
4125 | 4137 |
##### Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française |
4126 | 4138 |
|
4127 | 4139 |
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration |