Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 février 2011 (version 725e3e0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

... ...
@@ -4094,7 +4094,7 @@ Les bénéficiaires de l'aide publique à la réinsertion prévue à l'article D
4094 4094
 
4095 4095
 ####### Article D311-18-1
4096 4096
 
4097
-Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration , les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :
4097
+Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :
4098 4098
 
4099 4099
 1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
4100 4100
 
... ...
@@ -4106,15 +4106,25 @@ c) 70 euros pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salar
4106 4106
 
4107 4107
 d) 110 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, à l'exception, jusqu'au 31 décembre 2011, du titre délivré aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29.
4108 4108
 
4109
-2. Pour le renouvellement d'un titre de séjour ou pour la délivrance d'un duplicata, le montant de la taxe est fixé à 110 euros, à l'exception :
4109
+2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
4110 4110
 
4111
-a) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné aux articles L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 pour lesquels ce montant est fixé à 55 euros ;
4111
+a) 30 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable un an ;
4112 4112
 
4113
-b) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné à l'article L. 313-7 pour lesquels ce montant est fixé à 30 euros.
4113
+b) 55 euros pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-7 lorsqu'il est valable plus d'un an, ainsi que pour les titres mentionnés à l'article L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
4114
+
4115
+c) 85 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ;
4116
+
4117
+d) 110 euros pour les cartes de séjour temporaires valables plus d'un an autres que celle mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que pour la carte de séjour compétences et talents ;
4118
+
4119
+e) 140 euros pour la carte de résident, la carte de résident permanent et la carte de séjour retraité.
4120
+
4121
+3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 15 euros.
4122
+
4123
+En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement ou en cas de renouvellement d'un tel titre alors que la demande en a été faite après l'expiration de sa durée de validité, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 15 euros. Cette majoration n'est pas applicable aux titres mentionnés au a du même 2.
4114 4124
 
4115 4125
 ####### Article D311-18-2
4116 4126
 
4117
-Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :
4127
+a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :
4118 4128
 
4119 4129
 1. 70 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
4120 4130
 
... ...
@@ -4122,6 +4132,8 @@ Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d
4122 4132
 
4123 4133
 3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.
4124 4134
 
4135
+b) Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 311-15 est de 70 euros.
4136
+
4125 4137
 ##### Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
4126 4138
 
4127 4139
 ###### Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration