Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 novembre 2008 (version 0a38908)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 2008.

3277
####### Article R211-4-2
3278

                        
3279
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa par une personne postulant au regroupement familial ou par un conjoint de Français mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, sursoient à statuer pendant la période nécessaire à l'accomplissement des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11.
3280

                        
3281
La suspension du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa, dont la durée ne peut excéder six mois, expire à la date soit de la délivrance de l'attestation mentionnée, selon le cas, à l'article R. 311-30-3 ou à l'article R. 311-30-7, soit de la décision de l'autorité diplomatique ou consulaire accordant à l'étranger une dispense de formation sur le fondement des dispositions des articles R. 311-30-2 et R. 311-30-10.
3282

                        
3283
Si, en dépit de cette suspension, l'une ou plusieurs des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 n'ont pu être accomplies dans le délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa pour une raison indépendante de la personne postulant au regroupement familial ou du conjoint de Français, cette circonstance ne peut être opposée à l'étranger pour rejeter sa demande.
   

                    
4011 4021
#
###### Article R311-19
4012 4022

                                                                                    
4013 4023
I.-Le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article, sous réserve qu'il ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention :
4014 4024

                                                                                    
4015 4025
a) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " délivrée en application de l'article L. 313-8, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
4016 4026

                                                                                    
4017 4027
b) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
4018 4028

                                                                                    
4019 4029
c) D'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10, à l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", " travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ;
4020 4030

                                                                                    
4021 4031
d) D'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception des étrangers mentionnés aux 3° et 11° de cet article, ou des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 ;
4022 4032

                                                                                    
4023 4033
e) (alinéa supprimé) ;
4024 4034

                                                                                    
4025 4035
f) D'une carte de résident délivrée en application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-11, lorsque l'étranger n'a pas signé le contrat d'accueil et d'intégration à un autre titre.
4026 4036

                                                                                    
4027 4037
II.-Le contrat d'accueil et d'intégration peut également être souscrit par l'étranger qui n'a pas signé de contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 311-9, sous réserve qu'il séjourne régulièrement en France sous le couvert d'un des titres mentionnés aux a à f du I du présent article.
4028 4038

                                                                                    
4029 4039
III.-Est dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-9, sur présentation d'une attestation établie par le chef de l'établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger dans lequel il a effectué sa scolarité pendant au moins trois ans, dès lors que cet établissement figure sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.
4040

                                                                                    
4041
Est également dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études.
   

                    
4037 4049
#
###### Article R311-21
4038 4050

                                                                                    
4039 4051
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration et mentionnées à l'article L. 311-9
, à l'exception du bilan de compétences professionnelles. 
.
A cet effet, elle assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à son assiduité.
   

                    
4061 4073
#
###### Article R311-26
4062 4074

                                                                                    
4063 4075
Dès lors qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi, l'étranger signataire
Le bilan de compétences professionnelles prévu à l'article L. 311-9 est organisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'intention des signataires
 du contrat d'accueil et d'intégration 
peut bénéficier, à sa demande et sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi qui en assure le financement, d'un
en vue de leur permettre de connaître et de valoriser leurs qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d'une recherche d'emploi.
4076

                                                                                    
4077
La durée des opérations concourant à la réalisation de ce bilan est fixée par l'agence en fonction des besoins de la personne intéressée.
4078

                                                                                    
4063 4079
Le
 bilan de compétences 
approfondi tenant compte de sa situation personnelle et de son expérience
professionnelles n'est pas proposé :
4080

                                                                                    
4081
a) A l'étranger mineur de 18 ans dès lors qu'il est scolarisé ;
4082

                                                                                    
4083
b) A l'étranger de plus de 55 ans ;
4084

                                                                                    
4085
c) A l'étranger admis au séjour en France sous couvert de l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, L. 313-9 et L. 313-10 ;
4086

                                                                                    
4063 4087
d) A l'étranger qui déclare à l'agence et justifie auprès d'elle avoir déjà une activité
 professionnelle
. Cette prestation est destinée à lui permettre de construire ou réorienter son projet d'accès à l'emploi.
 et ne pas être à la recherche d'un emploi.
4088

                                                                                    
4089
II. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail établissent par convention les modalités de leur action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat d'accueil et d'intégration inscrits comme demandeurs d'emploi. La convention précise les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées (âge, sexe, nationalité, niveau de formation), leur parcours professionnel à l'étranger et en France, les préconisations de leur bilan de compétences professionnelles, leur orientation professionnelle et les prestations d'accompagnement à l'emploi et à la promotion dont elles bénéficient ou ont bénéficié.
   

                    
4117
####### Article R311-30-1
4118

                        
4119
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations organise, à l'étranger, les opérations d'évaluation et de formation prévues à l'article L. 411-8. Elle peut confier tout ou partie de ces opérations à un ou des organismes avec lesquels elle passe à cette fin une convention. Dans ce cas, elle transmet à l'autorité diplomatique ou consulaire copie de la convention qu'elle a passée avec chacun des organismes chargés d'intervenir dans le ressort de cette autorité.
   

                    
4121
####### Article R311-30-2
4122

                        
4123
Dans le cadre de l'instruction de la demande de visa mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-2-1, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire évalue, dans le pays où réside la personne postulant au regroupement familial, le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République de cette personne dans les soixante jours suivant la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier complet prévue à l'article R. 421-8.
4124

                        
4125
Le degré de connaissance de la langue française par l'étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites en langue française mentionné à l'article R. 311-23. Toutefois, l'étranger qui justifie avoir suivi au moins trois ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français à l'étranger ou dans un établissement scolaire francophone à l'étranger, ou au moins une année d'études supérieures en France peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l'autorité diplomatique ou consulaire.
4126

                        
4127
L'évaluation du degré de connaissance par l'étranger des valeurs de la République prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu'elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République, notamment celles mentionnées à l'article R. 311-22. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration.
4128

                        
4129
Les résultats de l'évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République sont communiqués à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire dans les huit jours par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou par l'organisme délégataire.
   

                    
4131
####### Article R311-30-3
4132

                        
4133
Lorsque l'étranger obtient à cette évaluation, dans chacun des deux domaines de connaissance de la langue française et de connaissance des valeurs de la République, des résultats égaux ou supérieurs à un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration ainsi que dans le cas où il est dispensé de test de connaissance de la langue française, l'office ou l'organisme délégataire lui adresse une attestation mentionnant qu'il a satisfait à l'obligation d'évaluation prévue à l'article L. 411-8 et qu'il est dispensé de formation à l'étranger.
4134

                        
4135
S'agissant du degré de connaissance linguistique, cette attestation a la même valeur que celle prévue à l'article R. 311-23. Cette attestation dispense son bénéficiaire à son arrivée en France de l'évaluation et de la formation linguistiques prévues par les articles R. 311-24 et R. 311-25.
   

                    
4137
####### Article R311-30-4
4138

                        
4139
Si les résultats de l'évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficie d'une formation portant sur le ou les domaines où l'insuffisance est constatée. Cette formation est organisée par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire.
4140

                        
4141
Les formations doivent débuter dans un délai maximum de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation.
   

                    
4143
####### Article R311-30-5
4144

                        
4145
La formation aux valeurs de la République porte sur un ensemble de connaissances relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, le respect des droits individuels et collectifs, les libertés publiques, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens ainsi que les règles régissant l'éducation et la scolarité des enfants. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration en précise le contenu et les modalités.
4146

                        
4147
La formation aux valeurs de la République est dispensée en une demi-journée au moins.
   

                    
4149
####### Article R311-30-6
4150

                        
4151
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire notifie à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire le nombre d'heures de formation à la langue française prescrit en fonction des résultats de l'évaluation.
4152

                        
4153
La durée de la formation à la langue française ne peut être inférieure à 40 heures.
   

                    
4155
####### Article R311-30-7
4156

                        
4157
A l'issue de la ou des formations, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. Ce document fait état, le cas échéant, du défaut d'assiduité de l'étranger.L'agence ou l'organisme délégataire en transmet un double à l'autorité diplomatique ou consulaire en vue de l'instruction de la demande de visa.
   

                    
4159
####### Article R311-30-8
4160

                        
4161
A l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation organisée dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 311-11-2.
   

                    
4163
####### Article R311-30-9
4164

                        
4165
Si, à l'issue de la seconde évaluation, l'étranger atteint le niveau linguistique requis, il est dispensé de formation linguistique à son arrivée en France. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-24 lui sont toutefois applicables. Il peut alors bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement à la préparation du diplôme initial de langue française organisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
4166

                        
4167
Dans le cas où l'étranger n'atteint pas le niveau linguistique requis, cette évaluation permet de déterminer les caractéristiques de la formation qui lui est prescrite dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration à son arrivée en France.
   

                    
4169
####### Article R311-30-10
4170

                        
4171
En cas de troubles à l'ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays de résidence entraînant des difficultés importantes de déplacement ou mettant en danger la sécurité de l'étranger ou lorsque le suivi d'une formation entraîne pour lui des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ou ses obligations professionnelles ou sa sécurité, l'étranger peut être dispensé, à sa demande, de formation par l'autorité diplomatique ou consulaire qui en informe immédiatement l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire.
4172

                        
4173
L'étranger qui a bénéficié d'une dispense est assujetti à son arrivée en France aux dispositions prévues à la sous-section 1 de la présente section.
   

                    
4175
####### Article R311-30-11
4176

                        
4177
Les dispositions prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-10 sont applicables aux conjoints de Français âgés de moins de soixante-cinq ans dans les conditions fixées au présent article.
4178

                        
4179
Le délai de soixante jours imparti à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'organisme délégataire pour évaluer le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger s'apprécie à compter de la présentation à l'agence ou à l'organisme délégataire du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-2-1.
   

                    
4183
####### Article R311-30-12
4184

                        
4185
Lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint de nationalité étrangère, sous réserve que celui-ci ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, s'obligent, en signant le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille prévu à l'article L. 311-9-1, à suivre une formation d'une durée d'une journée au moins portant sur les droits et les devoirs des parents en France, notamment le respect de l'obligation scolaire.
   

                    
4187
####### Article R311-30-13
4188

                        
4189
Le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille est établi par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration et signé par le préfet qui a délivré le titre de séjour. Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'agence à l'étranger au cours d'un entretien individuel.
4190

                        
4191
L'agence organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille.
4192

                        
4193
L'agence informe le président du conseil général du département du lieu de résidence du ou des parents de la conclusion de ce contrat.
   

                    
4195
####### Article R311-30-14
4196

                        
4197
La formation mentionnée à l'article R. 311-30-12 porte notamment sur l'autorité parentale, l'égalité entre les hommes et les femmes, la protection des enfants et les principes régissant leur scolarité en France.
4198

                        
4199
Cette formation est suivie dans les conditions de délai prévues à l'article R. 311-27 pour le contrat d'accueil et d'intégration individuel souscrit par l'étranger.
   

                    
4201
####### Article R311-30-15
4202

                        
4203
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12, une attestation de suivi.
4204

                        
4205
Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à l'agence, en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale.
4206

                        
4207
Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'agence en informe le préfet.
4208

                        
4209
Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1, le président du conseil général tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.
   

                    
5473 5595
###### Article R421-28
5474 5596

                                                                                    
5475 5597
Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire
 après réception de la décision du préfet.
5476

                                                                                    
5477 5597
La demande de visa est formulée dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification au demandeur de la décision du préfet
. L'autorisation 
de
du
 regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.