Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 novembre 2008 (version 0a38908)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 2008.

... ...
@@ -3274,6 +3274,14 @@ Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti,
3274 3274
 
3275 3275
 La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6.
3276 3276
 
3277
+####### Article R211-4-2
3278
+
3279
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa par une personne postulant au regroupement familial ou par un conjoint de Français mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, sursoient à statuer pendant la période nécessaire à l'accomplissement des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11.
3280
+
3281
+La suspension du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa, dont la durée ne peut excéder six mois, expire à la date soit de la délivrance de l'attestation mentionnée, selon le cas, à l'article R. 311-30-3 ou à l'article R. 311-30-7, soit de la décision de l'autorité diplomatique ou consulaire accordant à l'étranger une dispense de formation sur le fondement des dispositions des articles R. 311-30-2 et R. 311-30-10.
3282
+
3283
+Si, en dépit de cette suspension, l'une ou plusieurs des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 n'ont pu être accomplies dans le délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa pour une raison indépendante de la personne postulant au regroupement familial ou du conjoint de Français, cette circonstance ne peut être opposée à l'étranger pour rejeter sa demande.
3284
+
3277 3285
 ###### Sous-section 2 : Recours contre les refus de visa
3278 3286
 
3279 3287
 ####### Article D211-5
... ...
@@ -4008,7 +4016,9 @@ Les bénéficiaires de l'aide publique à la réinsertion prévue à l'article D
4008 4016
 
4009 4017
 ##### Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
4010 4018
 
4011
-###### Article R311-19
4019
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration
4020
+
4021
+####### Article R311-19
4012 4022
 
4013 4023
 I.-Le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article, sous réserve qu'il ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention :
4014 4024
 
... ...
@@ -4028,27 +4038,29 @@ II.-Le contrat d'accueil et d'intégration peut également être souscrit par l'
4028 4038
 
4029 4039
 III.-Est dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-9, sur présentation d'une attestation établie par le chef de l'établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger dans lequel il a effectué sa scolarité pendant au moins trois ans, dès lors que cet établissement figure sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.
4030 4040
 
4031
-###### Article R311-20
4041
+Est également dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études.
4042
+
4043
+####### Article R311-20
4032 4044
 
4033 4045
 Le contrat d'accueil et d'intégration est établi par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour. Toutefois, lorsque l'étranger est entré régulièrement en France entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, le contrat est signé par le préfet de son lieu de résidence.
4034 4046
 
4035 4047
 Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'agence à l'étranger au cours d'un entretien individuel. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France.
4036 4048
 
4037
-###### Article R311-21
4049
+####### Article R311-21
4038 4050
 
4039
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration et mentionnées à l'article L. 311-9, à l'exception du bilan de compétences professionnelles. A cet effet, elle assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à son assiduité.
4051
+L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration et mentionnées à l'article L. 311-9.A cet effet, elle assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à son assiduité.
4040 4052
 
4041
-###### Article R311-22
4053
+####### Article R311-22
4042 4054
 
4043 4055
 La formation civique mentionnée à l'article L. 311-9 comporte la présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens ainsi que l'exercice de la citoyenneté que permet notamment l'accès obligatoire et gratuit à l'éducation. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la durée maximale et minimale nécessaire à cette formation. La participation de l'étranger à cette formation est sanctionnée par une attestation nominative établie par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et remise à l'étranger par l'organisme ayant assuré la formation.
4044 4056
 
4045
-###### Article R311-23
4057
+####### Article R311-23
4046 4058
 
4047 4059
 Au cours de l'entretien mentionné à l'article R. 311-20, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations apprécie le niveau de connaissances en français de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'intégration, permettant d'évaluer les capacités d'expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante.
4048 4060
 
4049 4061
 Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à un niveau déterminé par l'arrêté, il se voit remettre une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique. Mention en est portée sur le document prévu à l'article R. 311-29. Ce document atteste, à la date de l'entretien, du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.
4050 4062
 
4051
-###### Article R311-24
4063
+####### Article R311-24
4052 4064
 
4053 4065
 Lorsque le niveau mentionné à l'article R. 311-23 n'est pas atteint, le contrat d'accueil et d'intégration impose à l'étranger de suivre une formation destinée à l'apprentissage de la langue française. Un organisme susceptible d'assurer cette formation est proposé par l'agence. La durée de la formation linguistique prescrite est établie en fonction des besoins révélés par les résultats du test et des capacités d'apprentissage de l'intéressé. Sa durée ne peut être supérieure à quatre cents heures.
4054 4066
 
... ...
@@ -4058,23 +4070,37 @@ Les compétences en français acquises dans le cadre de cette formation linguist
4058 4070
 
4059 4071
 L'étranger signataire du contrat ne peut bénéficier qu'une seule fois de la gratuité de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
4060 4072
 
4061
-###### Article R311-26
4073
+####### Article R311-26
4074
+
4075
+Le bilan de compétences professionnelles prévu à l'article L. 311-9 est organisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'intention des signataires du contrat d'accueil et d'intégration en vue de leur permettre de connaître et de valoriser leurs qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d'une recherche d'emploi.
4076
+
4077
+La durée des opérations concourant à la réalisation de ce bilan est fixée par l'agence en fonction des besoins de la personne intéressée.
4062 4078
 
4063
-Dès lors qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi, l'étranger signataire du contrat d'accueil et d'intégration peut bénéficier, à sa demande et sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi qui en assure le financement, d'un bilan de compétences approfondi tenant compte de sa situation personnelle et de son expérience professionnelle. Cette prestation est destinée à lui permettre de construire ou réorienter son projet d'accès à l'emploi.
4079
+Le bilan de compétences professionnelles n'est pas proposé :
4064 4080
 
4065
-###### Article R311-25
4081
+a) A l'étranger mineur de 18 ans dès lors qu'il est scolarisé ;
4082
+
4083
+b) A l'étranger de plus de 55 ans ;
4084
+
4085
+c) A l'étranger admis au séjour en France sous couvert de l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, L. 313-9 et L. 313-10 ;
4086
+
4087
+d) A l'étranger qui déclare à l'agence et justifie auprès d'elle avoir déjà une activité professionnelle et ne pas être à la recherche d'un emploi.
4088
+
4089
+II. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail établissent par convention les modalités de leur action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat d'accueil et d'intégration inscrits comme demandeurs d'emploi. La convention précise les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées (âge, sexe, nationalité, niveau de formation), leur parcours professionnel à l'étranger et en France, les préconisations de leur bilan de compétences professionnelles, leur orientation professionnelle et les prestations d'accompagnement à l'emploi et à la promotion dont elles bénéficient ou ont bénéficié.
4090
+
4091
+####### Article R311-25
4066 4092
 
4067 4093
 L'étranger bénéficie de la session d'information sur la vie en France mentionnée à l'article L. 311-9, modulée en fonction de ses besoins. Cette session doit apporter au signataire des connaissances concernant la vie pratique en France et l'accès aux services publics, notamment la formation et l'emploi, le logement, la santé, la petite enfance et ses modes de garde, l'école et l'orientation scolaire, ainsi que la vie associative. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la durée maximale et minimale nécessaire à cette formation. A l'issue de la session, l'étranger reçoit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations une attestation d'assiduité, au vu des informations transmises par l'organisme qui a assuré cette session d'information.
4068 4094
 
4069
-###### Article R311-27
4095
+####### Article R311-27
4070 4096
 
4071 4097
 Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée d'un an. Sous réserve que l'étranger ait obtenu le renouvellement de son titre de séjour, le contrat peut être prolongé par le préfet sur proposition de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans la limite d'une année supplémentaire. La prorogation est de droit et le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque la formation linguistique prescrite et dûment suivie est en cours d'exécution à l'échéance de la première année du contrat. Le contrat peut également être prolongé lorsque la formation a été différée pour un motif reconnu légitime. La mention, le motif ainsi que la durée de la prorogation sont portés au contrat. La clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation, que les compétences linguistiques acquises aient été validées ou non, ou, au plus tard, un jour franc après la date prévue pour la session de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
4072 4098
 
4073
-###### Article R311-28
4099
+####### Article R311-28
4074 4100
 
4075 4101
 Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations lorsque celle-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions relatives au premier renouvellement de la carte de séjour prévues par l'article L. 311-9 ainsi qu'à l'appréciation de la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue à l'article L. 314-2. L'attestation prévue à l'article R. 311-29 porte mention de cette résiliation.
4076 4102
 
4077
-###### Article R311-29
4103
+####### Article R311-29
4078 4104
 
4079 4105
 Au terme de la durée du contrat, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations vérifie la réalisation des engagements souscrits par l'étranger au vu notamment des attestations d'assiduité aux sessions de formation et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger.
4080 4106
 
... ...
@@ -4082,10 +4108,106 @@ Le contrat d'accueil et d'intégration est respecté dès lors que les actions d
4082 4108
 
4083 4109
 L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations délivre à l'étranger une attestation nominative récapitulant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de leur validation. L'attestation nominative est transmise par l'agence au préfet du lieu de résidence de l'étranger, qui est informé de cette transmission.
4084 4110
 
4085
-###### Article R311-30
4111
+####### Article R311-30
4086 4112
 
4087 4113
 La connaissance suffisante de la langue française requise, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, pour l'étranger appartenant à l'une des catégories mentionnées aux a, b, c et e du I de l'article R. 311-19 est attestée ou validée dans les conditions prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24, dès l'entrée en France de l'intéressé ou dans les deux années suivant son installation.
4088 4114
 
4115
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine
4116
+
4117
+####### Article R311-30-1
4118
+
4119
+L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations organise, à l'étranger, les opérations d'évaluation et de formation prévues à l'article L. 411-8. Elle peut confier tout ou partie de ces opérations à un ou des organismes avec lesquels elle passe à cette fin une convention. Dans ce cas, elle transmet à l'autorité diplomatique ou consulaire copie de la convention qu'elle a passée avec chacun des organismes chargés d'intervenir dans le ressort de cette autorité.
4120
+
4121
+####### Article R311-30-2
4122
+
4123
+Dans le cadre de l'instruction de la demande de visa mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-2-1, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire évalue, dans le pays où réside la personne postulant au regroupement familial, le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République de cette personne dans les soixante jours suivant la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier complet prévue à l'article R. 421-8.
4124
+
4125
+Le degré de connaissance de la langue française par l'étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites en langue française mentionné à l'article R. 311-23. Toutefois, l'étranger qui justifie avoir suivi au moins trois ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français à l'étranger ou dans un établissement scolaire francophone à l'étranger, ou au moins une année d'études supérieures en France peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l'autorité diplomatique ou consulaire.
4126
+
4127
+L'évaluation du degré de connaissance par l'étranger des valeurs de la République prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu'elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République, notamment celles mentionnées à l'article R. 311-22. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration.
4128
+
4129
+Les résultats de l'évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République sont communiqués à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire dans les huit jours par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou par l'organisme délégataire.
4130
+
4131
+####### Article R311-30-3
4132
+
4133
+Lorsque l'étranger obtient à cette évaluation, dans chacun des deux domaines de connaissance de la langue française et de connaissance des valeurs de la République, des résultats égaux ou supérieurs à un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration ainsi que dans le cas où il est dispensé de test de connaissance de la langue française, l'office ou l'organisme délégataire lui adresse une attestation mentionnant qu'il a satisfait à l'obligation d'évaluation prévue à l'article L. 411-8 et qu'il est dispensé de formation à l'étranger.
4134
+
4135
+S'agissant du degré de connaissance linguistique, cette attestation a la même valeur que celle prévue à l'article R. 311-23. Cette attestation dispense son bénéficiaire à son arrivée en France de l'évaluation et de la formation linguistiques prévues par les articles R. 311-24 et R. 311-25.
4136
+
4137
+####### Article R311-30-4
4138
+
4139
+Si les résultats de l'évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficie d'une formation portant sur le ou les domaines où l'insuffisance est constatée. Cette formation est organisée par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire.
4140
+
4141
+Les formations doivent débuter dans un délai maximum de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation.
4142
+
4143
+####### Article R311-30-5
4144
+
4145
+La formation aux valeurs de la République porte sur un ensemble de connaissances relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, le respect des droits individuels et collectifs, les libertés publiques, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens ainsi que les règles régissant l'éducation et la scolarité des enfants. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration en précise le contenu et les modalités.
4146
+
4147
+La formation aux valeurs de la République est dispensée en une demi-journée au moins.
4148
+
4149
+####### Article R311-30-6
4150
+
4151
+L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire notifie à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire le nombre d'heures de formation à la langue française prescrit en fonction des résultats de l'évaluation.
4152
+
4153
+La durée de la formation à la langue française ne peut être inférieure à 40 heures.
4154
+
4155
+####### Article R311-30-7
4156
+
4157
+A l'issue de la ou des formations, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. Ce document fait état, le cas échéant, du défaut d'assiduité de l'étranger.L'agence ou l'organisme délégataire en transmet un double à l'autorité diplomatique ou consulaire en vue de l'instruction de la demande de visa.
4158
+
4159
+####### Article R311-30-8
4160
+
4161
+A l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation organisée dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 311-11-2.
4162
+
4163
+####### Article R311-30-9
4164
+
4165
+Si, à l'issue de la seconde évaluation, l'étranger atteint le niveau linguistique requis, il est dispensé de formation linguistique à son arrivée en France. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-24 lui sont toutefois applicables. Il peut alors bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement à la préparation du diplôme initial de langue française organisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
4166
+
4167
+Dans le cas où l'étranger n'atteint pas le niveau linguistique requis, cette évaluation permet de déterminer les caractéristiques de la formation qui lui est prescrite dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration à son arrivée en France.
4168
+
4169
+####### Article R311-30-10
4170
+
4171
+En cas de troubles à l'ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays de résidence entraînant des difficultés importantes de déplacement ou mettant en danger la sécurité de l'étranger ou lorsque le suivi d'une formation entraîne pour lui des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ou ses obligations professionnelles ou sa sécurité, l'étranger peut être dispensé, à sa demande, de formation par l'autorité diplomatique ou consulaire qui en informe immédiatement l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire.
4172
+
4173
+L'étranger qui a bénéficié d'une dispense est assujetti à son arrivée en France aux dispositions prévues à la sous-section 1 de la présente section.
4174
+
4175
+####### Article R311-30-11
4176
+
4177
+Les dispositions prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-10 sont applicables aux conjoints de Français âgés de moins de soixante-cinq ans dans les conditions fixées au présent article.
4178
+
4179
+Le délai de soixante jours imparti à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'organisme délégataire pour évaluer le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger s'apprécie à compter de la présentation à l'agence ou à l'organisme délégataire du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-2-1.
4180
+
4181
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration pour la famille
4182
+
4183
+####### Article R311-30-12
4184
+
4185
+Lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint de nationalité étrangère, sous réserve que celui-ci ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, s'obligent, en signant le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille prévu à l'article L. 311-9-1, à suivre une formation d'une durée d'une journée au moins portant sur les droits et les devoirs des parents en France, notamment le respect de l'obligation scolaire.
4186
+
4187
+####### Article R311-30-13
4188
+
4189
+Le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille est établi par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration et signé par le préfet qui a délivré le titre de séjour. Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'agence à l'étranger au cours d'un entretien individuel.
4190
+
4191
+L'agence organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille.
4192
+
4193
+L'agence informe le président du conseil général du département du lieu de résidence du ou des parents de la conclusion de ce contrat.
4194
+
4195
+####### Article R311-30-14
4196
+
4197
+La formation mentionnée à l'article R. 311-30-12 porte notamment sur l'autorité parentale, l'égalité entre les hommes et les femmes, la protection des enfants et les principes régissant leur scolarité en France.
4198
+
4199
+Cette formation est suivie dans les conditions de délai prévues à l'article R. 311-27 pour le contrat d'accueil et d'intégration individuel souscrit par l'étranger.
4200
+
4201
+####### Article R311-30-15
4202
+
4203
+L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12, une attestation de suivi.
4204
+
4205
+Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à l'agence, en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale.
4206
+
4207
+Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'agence en informe le préfet.
4208
+
4209
+Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1, le président du conseil général tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.
4210
+
4089 4211
 ##### Section 3 : Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
4090 4212
 
4091 4213
 ###### Article R311-31
... ...
@@ -5472,9 +5594,7 @@ L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est chargée de
5472 5594
 
5473 5595
 ###### Article R421-28
5474 5596
 
5475
-Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire après réception de la décision du préfet.
5476
-
5477
-La demande de visa est formulée dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification au demandeur de la décision du préfet. L'autorisation de regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.
5597
+Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.
5478 5598
 
5479 5599
 ###### Article R421-29
5480 5600