Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 29 juin 2008 (version 4a62e15)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2008.

4021 4021
####### Article R311-15
4022 4022

                                                                                    
4023 4023
I.
 - 
-
Le titre de séjour peut être retiré :
4024 4024

                                                                                    
4025 4025
1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour "
 
compétences et talents
 
", est passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°), 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;
4026 4026

                                                                                    
4027 4027
2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour "
 
compétences et talents
 
", a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
4028 4028

                                                                                    
4029 4029
3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour "
 
étudiant
 
" ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 ;
4030 4030

                                                                                    
4031 4031
4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 431-2 ;
4032 4032

                                                                                    
4033 4033
5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "
 
résident de longue durée-CE
 
" accordée par la France en application de l'article L. 314-8 ;
4034 4034

                                                                                    
4035 4035
6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ;
4036 4036

                                                                                    
4037 4037
7° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 313-4-1, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10, des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;
4038 4038

                                                                                    
4039 4039
8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail
 ;
4040

                                                                                    
4039 4041
9° Si l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail
.
4040 4042

                                                                                    
4041 4043
II.
 - 
-
La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :
4042 4044

                                                                                    
4043 4045
1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;
4044 4046

                                                                                    
4045 4047
2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention "
 
résident de longue durée-CE
 
" accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.
   

                    
4063 4065
###### Article R311-19
4064 4066

                                                                                    
4065 4067
I.
 - 
-
Le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article, sous réserve qu'il ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention :
4066 4068

                                                                                    
4067 4069
a) D'une carte de séjour temporaire portant la mention "
 
scientifique
 
" délivrée en application de l'article L. 313-8, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
4068 4070

                                                                                    
4069 4071
b) D'une carte de séjour temporaire portant la mention "
 
profession artistique et culturelle
 
" délivrée en application de l'article L. 313-9, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
4070 4072

                                                                                    
4071 4073
c) D'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10, à l'exception des cartes portant les mentions "
 
travailleur saisonnier
" ou "
 ", " 
travailleur temporaire
 " ou " salarié en mission 
" ;
4072 4074

                                                                                    
4073 4075
d) D'une carte de séjour temporaire
 portant la mention "vie privée et familiale"
 délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception des étrangers 
visés au
mentionnés aux 3° et
 11° de cet article, 
ainsi que
ou
 des articles L. 313-13
, L. 313-14
 et L. 316-1 ;
4074 4076

                                                                                    
4075 4077
e) 
D'une carte de séjour portant la mention "compétences et talents" délivrée en application de l'article L. 315-1
(alinéa supprimé)
 ;
4076 4078

                                                                                    
4077 4079
f) D'une carte de résident délivrée en application des dispositions des articles L. 314-8
, L. 314-9
 et L. 314-11, lorsque l'étranger n'a pas signé le contrat d'accueil et d'intégration à un autre titre.
4078 4080

                                                                                    
4079 4081
II.
 - 
-
Le contrat d'accueil et d'intégration peut également être souscrit par l'étranger qui n'a pas signé de contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 311-9, sous réserve qu'il séjourne régulièrement en France sous le couvert d'un des titres mentionnés aux a à f du I du présent article.
4080 4082

                                                                                    
4081 4083
III.
 - 
-
Est dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-9, sur présentation d'une attestation établie par le chef de l'établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger dans lequel il a effectué sa scolarité pendant au moins trois ans, dès lors que cet établissement figure sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.
   

                    
4203 4205
##### Article R312-1
4204 4206

                                                                                    
4205 4207
Le préfet
 ou, à Paris, le préfet de police
 met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté :
4206 4208

                                                                                    
4207 4209
1° Constatant la désignation 
par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué, s'il y a lieu, et d'un suppléant, et par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département d'un magistrat et de son suppléant ;
4208

                                                                                    
4209 4209
2° Constatant la désignation 
des élus locaux mentionnés au 
e
a
 du même article ;
4210 4210

                                                                                    
4211 4211
3
2
° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées 
aux c et d
au b
 du même article
 ;
4212

                                                                                    
4211 4213
3° Désignant le président de la commission
.
   

                    
4259 4261
###### Article R313-1
4260 4262

                                                                                    
4261 4263
L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
4262 4264

                                                                                    
4263 4265
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
4264 4266

                                                                                    
4265 4267
2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
4266 4268

                                                                                    
4267 4269
3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;
4268 4270

                                                                                    
4269 4271
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4270 4272

                                                                                    
4271 4273
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,
 
5 x 4,
 
5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes
 ;
4274

                                                                                    
4271 4275
6° Un justificatif de domicile
.
   

                    
4359 4363
####### Article R313-12
4360 4364

                                                                                    
4361 4365
Le scientifique étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour 
continuer à exercer
poursuivre
 les mêmes travaux 
peut solliciter le visa prévu pour la délivrance de la carte
présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 :
4366

                                                                                    
4367
1° Les documents prévus à l'article R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;
4368

                                                                                    
4361 4369
2° Le titre
 de séjour 
temporaire mention "
qui lui a été délivré en qualité de 
scientifique
" auprès du préfet compétent pour la délivrance de cette carte.
 par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;
4370

                                                                                    
4371
3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.
   

                    
4381 4391
####### Article R313-15
4382 4392

                                                                                    
4383 4393
Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "
 
salarié
 
" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1
 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article
, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services.
4384 4394

                                                                                    
4385 4395
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "
 
travailleur temporaire
 
" présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois.
4386 4396

                                                                                    
4387 4397
Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail.
   

                    
4438 4448
####### Article R313-18
4439 4449

                                                                                    
4440 4450
Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention "
 
travailleur saisonnier
 
" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1
 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article
, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.
   

                    
4442 4452
####### Article R313-19
4443 4453

                                                                                    
4444 4454
Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "
 
salarié en mission
 
" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1
 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article
, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.
4445 4455

                                                                                    
4446 4456
L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.
   

                    
4466 4476
######## Article R313-22-1
4467 4477

                                                                                    
4468 4478
L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :
4469 4479

                                                                                    
4470 4480
1° La justification qu'il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-CE à son conjoint ou parent ;
4471 4481

                                                                                    
4472 4482
La
De la
 justification 
qu'il dispose de
que son entretien sera assuré par des
 ressources
 propres,
 stables et régulières,
 suffisant à son entretien
 indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-
1-1 ou qu'il bénéficie de
11-1 ; les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à
 la prise en charge effective de ses besoins 
par son conjoint ou parent ; les ressources mensuelles du demandeur doivent atteindre un
sont appréciées par référence au
 montant 
au moins égal au
du
 salaire minimum de croissance 
apprécié à la date du dépôt de la demande
et sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent :
4483

                                                                                    
4484
- ce montant pour une famille de deux ou trois personnes ;
4485
- ce montant majoré d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
4472 4486
- ce montant majoré d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus
 ;
4473 4487

                                                                                    
4474 4488
3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
4475 4489

                                                                                    
4476 4490
4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
4477 4491

                                                                                    
4478 4492
5° Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation.
   

                    
4804
###### Article R314-4
4805

                        
4806
A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 314-3, celles prévues au 5° de l'article R. 314-1 lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour.
   

                    
5322 5342
##### Article R411-4
5323 5343

                                                                                    
5324 5344
Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, 
le niveau des
les
 ressources du demandeur 
est apprécié
et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois
 par référence à la moyenne
 mensuelle
 du salaire minimum de croissance 
sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau
au cours
 de cette 
référence est atteint, les
période. Ces
 ressources sont considérées comme suffisantes
 lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :
5345
- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;
5346
- cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
5324 5347
- cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus
.