Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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... ...
@@ -4020,29 +4020,31 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, la carte de séjour temporaire portant
4020 4020
 
4021 4021
 ####### Article R311-15
4022 4022
 
4023
-I. - Le titre de séjour peut être retiré :
4023
+I.-Le titre de séjour peut être retiré :
4024 4024
 
4025
-1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour "compétences et talents", est passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°), 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;
4025
+1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour " compétences et talents ", est passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°), 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;
4026 4026
 
4027
-2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour "compétences et talents", a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
4027
+2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour " compétences et talents ", a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
4028 4028
 
4029
-3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour "étudiant" ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 ;
4029
+3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour " étudiant " ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 ;
4030 4030
 
4031 4031
 4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 431-2 ;
4032 4032
 
4033
-5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France en application de l'article L. 314-8 ;
4033
+5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " accordée par la France en application de l'article L. 314-8 ;
4034 4034
 
4035 4035
 6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ;
4036 4036
 
4037 4037
 7° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 313-4-1, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10, des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;
4038 4038
 
4039
-8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail.
4039
+8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ;
4040 4040
 
4041
-II. - La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :
4041
+9° Si l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail.
4042
+
4043
+II.-La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :
4042 4044
 
4043 4045
 1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;
4044 4046
 
4045
-2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.
4047
+2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.
4046 4048
 
4047 4049
 ####### Article R311-16
4048 4050
 
... ...
@@ -4062,23 +4064,23 @@ Les bénéficiaires de l'aide publique à la réinsertion prévue à l'article D
4062 4064
 
4063 4065
 ###### Article R311-19
4064 4066
 
4065
-I. - Le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article, sous réserve qu'il ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention :
4067
+I.-Le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article, sous réserve qu'il ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention :
4066 4068
 
4067
-a) D'une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" délivrée en application de l'article L. 313-8, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
4069
+a) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " délivrée en application de l'article L. 313-8, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
4068 4070
 
4069
-b) D'une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" délivrée en application de l'article L. 313-9, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
4071
+b) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
4070 4072
 
4071
-c) D'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10, à l'exception des cartes portant les mentions "travailleur saisonnier" ou "travailleur temporaire" ;
4073
+c) D'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10, à l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", " travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ;
4072 4074
 
4073
-d) D'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception des étrangers visés au 11° de cet article, ainsi que des articles L. 313-13 et L. 316-1 ;
4075
+d) D'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception des étrangers mentionnés aux 3° et 11° de cet article, ou des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 ;
4074 4076
 
4075
-e) D'une carte de séjour portant la mention "compétences et talents" délivrée en application de l'article L. 315-1 ;
4077
+e) (alinéa supprimé) ;
4076 4078
 
4077
-f) D'une carte de résident délivrée en application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-11, lorsque l'étranger n'a pas signé le contrat d'accueil et d'intégration à un autre titre.
4079
+f) D'une carte de résident délivrée en application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-11, lorsque l'étranger n'a pas signé le contrat d'accueil et d'intégration à un autre titre.
4078 4080
 
4079
-II. - Le contrat d'accueil et d'intégration peut également être souscrit par l'étranger qui n'a pas signé de contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 311-9, sous réserve qu'il séjourne régulièrement en France sous le couvert d'un des titres mentionnés aux a à f du I du présent article.
4081
+II.-Le contrat d'accueil et d'intégration peut également être souscrit par l'étranger qui n'a pas signé de contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 311-9, sous réserve qu'il séjourne régulièrement en France sous le couvert d'un des titres mentionnés aux a à f du I du présent article.
4080 4082
 
4081
-III. - Est dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-9, sur présentation d'une attestation établie par le chef de l'établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger dans lequel il a effectué sa scolarité pendant au moins trois ans, dès lors que cet établissement figure sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.
4083
+III.-Est dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-9, sur présentation d'une attestation établie par le chef de l'établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger dans lequel il a effectué sa scolarité pendant au moins trois ans, dès lors que cet établissement figure sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.
4082 4084
 
4083 4085
 ###### Article R311-20
4084 4086
 
... ...
@@ -4202,13 +4204,13 @@ L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la d
4202 4204
 
4203 4205
 ##### Article R312-1
4204 4206
 
4205
-Le préfet met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté :
4207
+Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté :
4206 4208
 
4207
-1° Constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué, s'il y a lieu, et d'un suppléant, et par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département d'un magistrat et de son suppléant ;
4209
+1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ;
4208 4210
 
4209
-2° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au e du même article ;
4211
+2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au b du même article ;
4210 4212
 
4211
-3° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées aux c et d du même article.
4213
+3° Désignant le président de la commission.
4212 4214
 
4213 4215
 ##### Article R312-2
4214 4216
 
... ...
@@ -4268,7 +4270,9 @@ L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la d
4268 4270
 
4269 4271
 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4270 4272
 
4271
-5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
4273
+5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4274
+
4275
+6° Un justificatif de domicile.
4272 4276
 
4273 4277
 ###### Article R313-2
4274 4278
 
... ...
@@ -4358,7 +4362,13 @@ Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établisse
4358 4362
 
4359 4363
 ####### Article R313-12
4360 4364
 
4361
-Le scientifique étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour continuer à exercer les mêmes travaux peut solliciter le visa prévu pour la délivrance de la carte de séjour temporaire mention "scientifique" auprès du préfet compétent pour la délivrance de cette carte.
4365
+Le scientifique étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 :
4366
+
4367
+1° Les documents prévus à l'article R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;
4368
+
4369
+2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;
4370
+
4371
+3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.
4362 4372
 
4363 4373
 ####### Article R313-13
4364 4374
 
... ...
@@ -4380,9 +4390,9 @@ Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou aut
4380 4390
 
4381 4391
 ####### Article R313-15
4382 4392
 
4383
-Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services.
4393
+Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services.
4384 4394
 
4385
-L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "travailleur temporaire" présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois.
4395
+L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention " travailleur temporaire " présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois.
4386 4396
 
4387 4397
 Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail.
4388 4398
 
... ...
@@ -4437,11 +4447,11 @@ Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie
4437 4447
 
4438 4448
 ####### Article R313-18
4439 4449
 
4440
-Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention "travailleur saisonnier" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.
4450
+Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.
4441 4451
 
4442 4452
 ####### Article R313-19
4443 4453
 
4444
-Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié en mission" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.
4454
+Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié en mission " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.
4445 4455
 
4446 4456
 L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.
4447 4457
 
... ...
@@ -4469,7 +4479,11 @@ L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjo
4469 4479
 
4470 4480
 1° La justification qu'il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-CE à son conjoint ou parent ;
4471 4481
 
4472
-2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-1-1 ou qu'il bénéficie de la prise en charge effective de ses besoins par son conjoint ou parent ; les ressources mensuelles du demandeur doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ;
4482
+2° De la justification que son entretien sera assuré par des ressources stables et régulières, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-11-1 ; les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à la prise en charge effective de ses besoins sont appréciées par référence au montant du salaire minimum de croissance et sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent :
4483
+
4484
+- ce montant pour une famille de deux ou trois personnes ;
4485
+- ce montant majoré d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
4486
+- ce montant majoré d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ;
4473 4487
 
4474 4488
 3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
4475 4489
 
... ...
@@ -4785,6 +4799,12 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente
4785 4799
 
4786 4800
 6° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France, séjourné plus de six années consécutives hors de France ou acquis le statut "résident longue durée-CE" dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
4787 4801
 
4802
+##### Section 4 : Délivrance de la carte de résident permanent
4803
+
4804
+###### Article R314-4
4805
+
4806
+A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 314-3, celles prévues au 5° de l'article R. 314-1 lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour.
4807
+
4788 4808
 #### Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
4789 4809
 
4790 4810
 ##### Article R315-1
... ...
@@ -5321,7 +5341,10 @@ L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial
5321 5341
 
5322 5342
 ##### Article R411-4
5323 5343
 
5324
-Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes.
5344
+Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :
5345
+- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;
5346
+- cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
5347
+- cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.
5325 5348
 
5326 5349
 ##### Article R411-5
5327 5350