Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2008 (version 20deda0)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2008.

5982 5982
####### Article R552-12
5983 5983

                                                                                    
5984 5984
L'ordonnance
L' ordonnance
 est susceptible 
d'appel
d' appel
 devant le premier président de la cour 
d'appel
d' appel
 ou son délégué, dans les vingt-
 
quatre heures de son prononcé, par 
l'étranger
l' étranger
, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du 
nouveau 
code de procédure civile.
5985 5985

                                                                                    
5986 5986
Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même 
qu'il
qu' il
 a renoncé à solliciter la suspension provisoire.
5987 5987

                                                                                    
5988 5988
Toutefois, il doit former appel dans le délai de quatre heures 
s'il
s' il
 entend solliciter du premier président ou de son délégué 
qu'il
qu' il
 déclare 
l'appel
l' appel
 suspensif.
5989 5989

                                                                                    
5990 5990
Dans le cas prévu à 
l'alinéa
l' alinéa
 précédent, le ministère public fait notifier la déclaration 
d'appel
d' appel
, immédiatement et par tout moyen, à 
l'autorité
l' autorité
 administrative, à 
l'étranger
l' étranger
 et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration 
d'appel
d' appel
 suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
   

                    
6006 6006
####### Article R552-15
6007 6007

                                                                                    
6008 6008
Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
6009 6009

                                                                                    
6010 6010
L'autorité qui a ordonné la rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
6011 6011

                                                                                    
6012 6012
Le ministère public peut faire connaître son avis.
6013 6013

                                                                                    
6014 6014
Le premier président ou son délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du 
nouveau 
code de procédure civile.
6015 6015

                                                                                    
6016 6016
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. La notification est faite sur place aux parties présentes qui en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.