Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 25 mai 2008 (version 20deda0)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2008.

... ...
@@ -5981,13 +5981,13 @@ Pour la mise en oeuvre des articles L. 552-7 et L. 552-8, les règles prévues 
5981 5981
 
5982 5982
 ####### Article R552-12
5983 5983
 
5984
-L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du nouveau code de procédure civile.
5984
+L' ordonnance est susceptible d' appel devant le premier président de la cour d' appel ou son délégué, dans les vingt- quatre heures de son prononcé, par l' étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
5985 5985
 
5986
-Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même qu'il a renoncé à solliciter la suspension provisoire.
5986
+Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même qu' il a renoncé à solliciter la suspension provisoire.
5987 5987
 
5988
-Toutefois, il doit former appel dans le délai de quatre heures s'il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare l'appel suspensif.
5988
+Toutefois, il doit former appel dans le délai de quatre heures s' il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu' il déclare l' appel suspensif.
5989 5989
 
5990
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
5990
+Dans le cas prévu à l' alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d' appel, immédiatement et par tout moyen, à l' autorité administrative, à l' étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d' appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
5991 5991
 
5992 5992
 ####### Article R552-13
5993 5993
 
... ...
@@ -6011,7 +6011,7 @@ L'autorité qui a ordonné la rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger
6011 6011
 
6012 6012
 Le ministère public peut faire connaître son avis.
6013 6013
 
6014
-Le premier président ou son délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du nouveau code de procédure civile.
6014
+Le premier président ou son délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
6015 6015
 
6016 6016
 L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. La notification est faite sur place aux parties présentes qui en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
6017 6017