Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 25 janvier 2007 (version a7aaa4f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

5385 5385
###### Article D611-3
5386 5386

                                                                                    
5387 5387
I. - 
Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers :
5388 5388

                                                                                    
5389 5389
1° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, les services de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
5390 5390

                                                                                    
5391 5391
2° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et du seul fichier départemental des dossiers des ressortissants étrangers en France dont ils assurent la gestion, les services des préfectures et sous-préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
5392 5392

                                                                                    
5393 5393
3° S'agissant du seul fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les magistrats de l'ordre judiciaire et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de la gendarmerie nationale ;
5394 5394

                                                                                    
5395 5395
4° S'agissant de l'état civil et du numéro national d'identification, les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5396 5396

                                                                                    
5397 5397
5° S'agissant des données relatives à l'autorisation de séjour détenue, les services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire.
5398

                                                                                    
5399
II. - Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article D. 611-2, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
5400

                                                                                    
5401
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
5402
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
5403

                                                                                    
5404
III. - Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
   

                    
5451 5458
###### Article R611-12
5452 5459

                                                                                    
5453 5460
I. - 
Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :
5454 5461

                                                                                    
5455 5462
1° Les agents des chancelleries consulaires et des consulats français mentionnés à l'annexe 6.2, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de poste diplomatique ou consulaire ;
5456 5463

                                                                                    
5457 5464
2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;
5458 5465

                                                                                    
5459 5466
3° Les officiers de police judiciaire des services de la police nationale mentionnés à l'annexe 6.5, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ou le commissaire central concerné, pour des missions de vérification d'identité prévues par les articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale.
5467

                                                                                    
5468
II. - Peuvent également accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 611-8 dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
5469

                                                                                    
5470
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
5471
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
5472

                                                                                    
5473
III. - Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.