Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 27 décembre 2006 (version 9c08abc)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2006.

245 245
###### Article L211-8
246 246

                                                                                    
247 247
Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe d'un montant de 
15 Euros
30 euros
 acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.
   

                    
1005 1005
###### Article L322-1
1006 1006

                                                                                    
1007 1007
Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-8, L. 831-1, L. 831-1-1 et L. 831-2 du code du travail ci-après reproduites.
1008 1008

                                                                                    
1009 1009
" Art. L. 341-1 du code du travail.
1010 1010

                                                                                    
1011 1011
"Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
1012 1012

                                                                                    
1013 1013
"Art. L. 341-2 du code du travail.
1014 1014

                                                                                    
1015 1015
"Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.
1016 1016

                                                                                    
1017 1017
"Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1018 1018

                                                                                    
1019 1019
"Art. L. 341-3 du code du travail.
1020 1020

                                                                                    
1021 1021
"Le contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ne peut pas être assimilé au contrat de travail prévu à l'article précédent et qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une activité salariée.
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
"Un contrat de travail temporaire ne peut permettre à un étranger d'obtenir en vue du premier exercice d'une activité salariée en France le titre prévu à l'article L. 341-6 lorsque la possession de celui-ci est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.
1024 1024

                                                                                    
1025 1025
"Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.
1026 1026

                                                                                    
1027 1027
"Art. L. 341-4 du code du travail.
1028 1028

                                                                                    
1029 1029
"Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical.
1030 1030

                                                                                    
1031 1031
"L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.
1032 1032

                                                                                    
1033 1033
"L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.
1034 1034

                                                                                    
1035 1035
"Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples) du présent code.
1036 1036

                                                                                    
1037 1037
"Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
1038 1038

                                                                                    
1039 1039
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1040 1040

                                                                                    
1041 1041
"Art. L. 341-8 du code du travail.
1042 1042

                                                                                    
1043 1043
"Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 
ou des titres de séjour voulant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci 
donne lieu à la perception
,
 au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
,
 d'une taxe dont le montant 
et les modalités de perception sont fixés
est fixé par décret dans les limites comprises entre 55 euros et 110 euros.
1044

                                                                                    
1043 1045
"Cette taxe est recouvrée comme en matière de timbre, sous réserve, en tant que de besoin, des adaptations fixées
 par décret
 en Conseil d'Etat
.
1044 1046

                                                                                    
1045 1047
"La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
1046 1048

                                                                                    
1047 1049
"Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
1048 1050

                                                                                    
1049 1051
"Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
1050 1052

                                                                                    
1051 1053
"Art. L. 831-1 du code du travail.
1052 1054

                                                                                    
1053 1055
"Les dispositions du chapitre premier du titre IV du livre III, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 341-4, du présent code sont applicables dans les départements d'outre-mer.
1054 1056

                                                                                    
1055 1057
"Art. L. 831-1-1 du code du travail.
1056 1058

                                                                                    
1057 1059
"Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire.
1058 1060

                                                                                    
1059 1061
"Art. L. 831-2 du code du travail.
1060 1062

                                                                                    
1061 1063
"L'autorisation de travail accordée à l'étranger sous la forme d'une des cartes mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du chapitre IV du même titre est limitée au département dans lequel elle a été délivrée. Elle lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur."