Code de l’enseignement technique


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version ea5b513)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 1987.

11 11
### Article 4
12 12

                                                                                    
13 13
Sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :
14 14

                                                                                    
15 15
1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;
16 16

                                                                                    
17 17
2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 
42
131-26
 du Code pénal, ou qui ont été déchus de 
la puissance paternelle.
l'autorité parentale ;
18 18

                                                                                    
19 19
3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.
20 20

                                                                                    
21 21
Sont également incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ceux qui ont été privés, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.
   

                    
536 536
##### Article 71
537 537

                                                                                    
538 538
Quiconque aura ouvert ou dirigé une école d'enseignement technique sans remplir les conditions prescrites par les articles 4 et 70 ci-dessus ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai spécifié par l'article 68 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à 
une amende de 360 francs à 15.000 francs
25000 F d'amende [* taux *]
.
539 539

                                                                                    
540 540
L'école sera fermée.
541 541

                                                                                    
542 542
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un 
emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 1.800 francs à 20.000 francs
mois d'emprisonnement et à 50000 F d'amende [* taux *]
.
543 543

                                                                                    
544 544
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
   

                    
586 586
##### Article 76
587 587

                                                                                    
588 588
L'inspection des établissements privés d'enseignement technique est exercée par les inspecteurs dont il est fait mention à l'article 8 ci-dessus.
589 589

                                                                                    
590 590
L'inspection des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces écoles. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.
591 591

                                                                                    
592 592
Tout directeur d'école privée d'enseignement technique qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, suivant les conditions établies par le présent code, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à 
une amende de 3.000 francs à 6.000 francs
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
.
593 593

                                                                                    
594 594
En cas de récidive, l'amende sera de 
15.000 francs
25000 F
.
595 595

                                                                                    
596 596
Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture sera ordonnée par le jugement qui prononcera la deuxième condamnation.
   

                    
824 824
#### Article 106
825 825

                                                                                    
826 826
Le chef d'établissement qui aura contrevenu aux prescriptions des articles 100 et 101 ci-dessus sera mis en demeure de s'y conformer par un avertissement de la commission locale professionnelle.
827 827

                                                                                    
828 828
En cas de récidive dans les douze mois qui suivront l'avertissement, le contrevenant sera poursuivi sur la plainte de la commission locale professionnelle devant le tribunal de police et passible 
d'une amende de 360 à 15.000 francs
de 25000 F d'amende [* taux *]
.
829 829

                                                                                    
830 830
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes, jeunes gens ou jeunes filles, échappant aux dispositions des articles ci-dessus rappelés.
831 831

                                                                                    
832 832
Toutefois, la peine ne sera pas applicable si la contravention à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'un acte de naissance ou d'autres pièces contenant de fausses énonciations ou délivrées pour une autre personne.
833 833

                                                                                    
834 834
Les chefs d'établissements seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou gérants.
   

                    
1004 1004
##### Article 126
1005 1005

                                                                                    
1006 1006
Est incapable de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employée à quelque titre que ce soit :
1007 1007

                                                                                    
1008 1008
1° Toute personne qui a subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
1009 1009

                                                                                    
1010 1010
2° Toute personne qui a été privée par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 
42
131-26
 du Code pénal ou qui a été déchue de 
la puissance paternelle
l'autorité parentale
 ;
1011 1011

                                                                                    
1012 1012
3° Toute personne à l'encontre de qui a été prononcée une interdiction absolue d'enseigner.
1013 1013

                                                                                    
1014 1014
Sont également incapables de diriger un établissement privé de formation ménagère familiale ou d'y être employées à quelque titre que ce soit, les personnes qui ont été privées, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°), du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employées dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou de maître et, également, du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.
   

                    
1022 1022
##### Article 128
1023 1023

                                                                                    
1024 1024
Quiconque aura ouvert ou dirigé un établissement privé de formation ménagère familiale sans remplir les conditions prescrites aux articles ci-dessus, ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai fixé à l'article 120, ou sans avoir obtenu l'agrément de ses programmes, sera déféré au tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à 
une amende de 360 francs à 15.000 francs
25000 F d'amende [* taux *]
.
1025 1025

                                                                                    
1026 1026
L'établissement sera fermé.
1027 1027

                                                                                    
1028 1028
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un 
emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 1.800 francs à 20.000 francs
mois d'emprisonnement et à 50000 F d'amende [* taux *]
.
1029 1029

                                                                                    
1030 1030
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, en cas d'opposition à l'ouverture de son établissement, l'aura ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou contrairement à la décision de la commission régionale de formation ménagère familiale qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision du juge d'appel.
   

                    
1062 1062
##### Article 133
1063 1063

                                                                                    
1064 1064
L'inspection des établissements privés d'enseignement
 familial
 ménager familial et des écoles de cadres visées au présent titre est 
exercé
exercée
 :
1065 1065

                                                                                    
1066 1066
1° Par les inspecteurs de l'enseignement technique ;
1067 1067

                                                                                    
1068 1068
2° Par les fonctionnaires habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la population ;
1069 1069

                                                                                    
1070 1070
3° Par des conseillères bénévoles, désignées en raison de leur compétence par arrêté des ministres de l'éducation nationale et des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population).
1071 1071

                                                                                    
1072 1072
L'inspection porte sur l'enseignement, la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements.
1073 1073

                                                                                    
1074 1074
Les rapports d'inspection sont adressés aux ministres compétents. Une copie complète en est communiquée à la direction intéressée.
1075 1075

                                                                                    
1076 1076
Toute directrice qui aura refusé de se soumettre à l'inspection dans les conditions établies ci-dessus sera déférée au tribunal correctionnel sur la plainte de l'inspecteur principal de l'enseignement technique ou du fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population et condamnée à 
une amende de 3.000 francs à 6.000 francs
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
. En cas de récidive, l'amende sera de 
15.000 francs
25000 F
 et le jugement qui la prononcera pourra ordonner la fermeture de l'établissement.
   

                    
1078 1078
##### Article 134
1079 1079

                                                                                    
1080 1080
Toute directrice d'établissement privé de formation ménagère familiale peut, sur la plainte des inspecteurs visés à l'article ci-dessus, être traduite, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant la commission régionale de formation ménagère familiale et se voir interdire l'exercice de sa profession, soit à temps, soit définitivement, selon la gravité de la faute commise.
1081 1081

                                                                                    
1082 1082
Toute directrice qui passerait outre à l'interdiction ci-dessus prévue, pourra être déférée au tribunal correctionnel et condamnée à 
une amende de 360 francs à 15.000 francs
25000 F d'amende [* taux *]
. En cas de récidive, l'amende sera de 
1.800 francs à 20.000 francs
50000 F
 et l'établissement pourra être fermé.
1083 1083

                                                                                    
1084 1084
La directrice frappée d'interdiction peut faire appel devant le conseil de perfectionnement de la formation ménagère familiale. L'appel n'est pas suspensif.
   

                    
1172 1172
#### Article 148
1173 1173

                                                                                    
1174 1174
Quiconque aura délivré des titres ou diplômes en contravention des prescriptions des articles ci-dessus sera poursuivi sur la plainte de l'inspecteur d'académie et passible 
d'une amende de 1.300 francs à 3.000 francs
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
.
1175 1175

                                                                                    
1176 1176
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été délivré, en contravention, des diplômes ou des certificats.
1177 1177

                                                                                    
1178 1178
Les propriétaires des écoles et cours seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou directrices.
1179 1179

                                                                                    
1180 1180
Le jugement pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement pour la durée, d'un an au moins et de trois ans au plus. En cas de récidive, le jugement pourra ordonner la fermeture définitive de l'établissement.
   

                    
1284 1284
##### Article 167
1285 1285

                                                                                    
1286 1286
Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus sont réprimées conformément aux articles 147, 148, 150, 151 
et 259
(articles abrogés, cf. les articles 441-1 et 441-4 du nouveau code pénal) et 433-17
 du code pénal.