Code de l’enseignement technique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 octobre 1987 (version d76d44d)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1971.

1184
#### Article 149
1185

                        
1186
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont suivi pendant trois ans au moins les cours professionnels sont admis à concourir pour le certificat d'aptitude professionnelle.
1187

                        
1188
Toutefois, les jeunes gens et jeunes filles âgés d'au moins dix-sept ans accomplis pourront être admis à concourir même s'ils ne peuvent justifier qu'ils ont suivi pendant trois ans les cours professionnels.
1189

                        
1190
Ce certificat est délivré à ceux qui subissent l'examen avec succès. Les autres reçoivent une attestation constatant leur inscription aux cours pendant trois ans. Cette attestation dispense, à l'avenir, de l'obligation de suivre les cours.
   

                    
1192
#### Article 151
1193

                        
1194
Peuvent également se présenter audit examen et obtenir leur certificat d'aptitude professionnelle :
1195

                        
1196
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont terminé leurs études dans une école publique ou privée d'enseignement technique d'une durée de scolarité de trois ans.
   

                    
1184
#### Article 150
1185

                        
1186
L'examen est subi devant un jury composé de professeurs et d'un nombre égal de patrons, et d'ouvriers ou d'employés qualifiés de la profession.