Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1184 |
#### Article 149 |
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1185 | ||
1186 |
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont suivi pendant trois ans au moins les cours professionnels sont admis à concourir pour le certificat d'aptitude professionnelle. |
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1187 | ||
1188 |
Toutefois, les jeunes gens et jeunes filles âgés d'au moins dix-sept ans accomplis pourront être admis à concourir même s'ils ne peuvent justifier qu'ils ont suivi pendant trois ans les cours professionnels. |
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1189 | ||
1190 |
Ce certificat est délivré à ceux qui subissent l'examen avec succès. Les autres reçoivent une attestation constatant leur inscription aux cours pendant trois ans. Cette attestation dispense, à l'avenir, de l'obligation de suivre les cours. |
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1192 |
#### Article 151 |
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1193 | ||
1194 |
Peuvent également se présenter audit examen et obtenir leur certificat d'aptitude professionnelle : |
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1195 | ||
1196 |
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont terminé leurs études dans une école publique ou privée d'enseignement technique d'une durée de scolarité de trois ans. |
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1184 |
#### Article 150 |
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1185 | ||
1186 |
L'examen est subi devant un jury composé de professeurs et d'un nombre égal de patrons, et d'ouvriers ou d'employés qualifiés de la profession. |