Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 1er juillet 2012 (version 8fcfc24)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2012.

1461 1461
###### Article R213-1
1462 1462

                                                                                    
1463 1463
La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 
213-1
6332-1 du code des transports
 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.
   

                    
1465 1465
###### Article R213-1-1
1466 1466

                                                                                    
1467 1467
I.
 - Les exploitants des aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 70 000 passagers ou figurant sur une liste fixée
-Les catégories d'aérodromes auxquelles s'appliquent les mesures de sûreté de l'aviation civile visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ainsi que les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels prévus par les mesures de sûreté de l'aviation civile, font l'objet d'arrêtés pris
 par le ministre chargé des transports
 sont tenus :
1468

                                                                                    
1469
- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage
1467
.
1468

                                                                                    
1469
II.-Les modalités d'application, sur les aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, des mesures de sûreté de l'aviation civile prévues par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, notamment les obligations relatives à la mise en œuvre de ces mesures qui incombent selon leur domaine d'activité aux entreprises, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 du code des transports, font l'objet d'arrêtés conjoints pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes.
1470

                                                                                    
1469 1471
Ces arrêtés portent notamment sur la sûreté aéroportuaire, la sûreté des zones délimitées, la sûreté des aéronefs, la sûreté
 des passagers et des bagages de cabine
 (IFPBC) ;
1470
- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des bagages de soute (IFBS) et de maintenir leur intégrité jusqu'à leur remise aux entreprises de transport aérien ;
1471
- de mettre en oeuvre un dispositif de protection et de surveillance des limites des parties communes de la zone réservée et d'équiper certaines zones de dispositifs destinés à en faciliter la surveillance ;
1472
- de mettre en oeuvre un service d'inspection filtrage des personnes, biens, produits et véhicules pénétrant dans la zone réservée par un des accès communs de cette zone ou dans les parties critiques de cette zone au sens de la réglementation communautaire ;
1473 1471
- d'aménager les infrastructures qu'ils exploitent en tenant compte des impératifs de
, la
 sûreté
.
1474

                                                                                    
1475
II. - Les entreprises de transport aérien opérant au départ des aérodromes mentionnés au I sont tenues :
1476

                                                                                    
1477
- de mettre en oeuvre des mesures de sûreté relatives aux passagers et à leurs bagages lors de leur enregistrement, de leur prise en charge et de leur embarquement ;
1478 1471
- de maintenir l'intégrité
 des bagages de soute
 après leur remise par l'exploitant d'aérodrome jusqu'à leur chargement dans l'aéronef ;
1479 1471
- de mettre en oeuvre des
, la sûreté du fret et du courrier, la sûreté du courrier et du matériel de transporteur aérien, la sûreté des approvisionnements de bord, la sûreté des fournitures destinées aux aéroports, les
 mesures de sûreté 
relatives aux biens et produits utilisés à bord des aéronefs ainsi qu'au fret, colis et matériel transporté par l'entreprise de transport aérien pour son propre compte ;
1480
- de protéger les aéronefs qu'elles exploitent et de procéder aux opérations de sûreté ;
1481
- d'établir les cartes de navigants prévues à l'article R. 213-4 et de soumettre leurs équipages, ainsi que leurs bagages, à des procédures d'inspection filtrage.
1482

                                                                                    
1483
III. - Les entreprises ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée des aérodromes mentionnés au I sont tenus, lorsqu'ils occupent des lieux à usage exclusif :
1484

                                                                                    
1485
- de mettre en oeuvre le contrôle d'accès à ces lieux ;
1486
- de mettre en oeuvre l'inspection filtrage des personnes, biens, produits et véhicules accédant à la zone réservée par ces lieux ;
1487
- d'appliquer les prescriptions liées à cette occupation qui font l'objet d'un arrêté préfectoral.
1488

                                                                                    
1489
IV. - Les entreprises ou organismes mentionnés aux I, II et III du présent article sont tenus :
1490

                                                                                    
1491
- d'établir, de mettre à jour et d'appliquer un programme de sûreté décrivant les mesures qu'ils mettent en oeuvre conformément à la réglementation applicable, et de désigner un responsable sûreté ;
1492
- d'établir, de mettre à jour et d'appliquer un programme d'assurance qualité décrivant l'organisation et les procédures adoptées pour assurer la conformité et la qualité des mesures précitées.
1493

                                                                                    
1494
Les programmes de sûreté sont modifiés, le cas échéant, pour tenir compte des changements de la réglementation et des prescriptions particulières imposées par l'autorité administrative.
1495

                                                                                    
1496 1471
V. - Les entreprises ou organismes qui utilisent des
en vol, le recrutement et la formation des personnels et les
 équipements de 
détection doivent être en mesure de justifier à tout moment qu'elles respectent les règles applicables à l'utilisation de ces équipements, concernant notamment la certification ou la justification des performances ainsi que les procédures d'utilisation
sûreté
.
1497 1472

                                                                                    
1498 1473
VI. - Les employeurs des personnes qui exécutent les tâches concourant à la mise en oeuvre des mesures requises au titre des I, II et III du présent article, des personnes agréées en
III.-En
 application de l'article 
L. 282-8 et des personnes qui effectuent les vérifications spéciales mentionnées à l'article R. 321-10 sont tenus d'établir, de mettre à jour et d'appliquer, dans les conditions fixées à l'article R. 213-10, un plan relatif aux formations initiales et continues, ainsi que, le cas échéant, aux entraînements périodiques, dispensés aux personnes chargées des tâches suivantes :
1499

                                                                                    
1500
- enregistrement et embarquement des passagers et de leurs bagages ;
1501
- transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance des bagages de soute, du fret, de la poste, des biens et produits utilisés à bord des aéronefs ;
1502
- préparation des biens et produits utilisés à bord ;
1503
- maintenance des aéronefs en exploitation ;
1504 1473
- vérification et fouille
6 du règlement (CE) n° 300/2008 précité, des arrêtés conjoints pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas d'obligations concernant la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes peuvent fixer des obligations plus strictes aux opérateurs en matière
 de sûreté
 des aéronefs ;
1505
- surveillance et contrôle de l'accès aux aéronefs en exploitation ;
1506
- surveillance et contrôle des accès aux installations ;
1507
- contrôle de l'exécution des mesures de sûreté ;
1508
- visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances ;
1509 1473
- vérification spéciale du fret et des colis postaux
.
   

                    
1511 1475
###### Article R213-1-2
1512 1476

                                                                                    
1513 1477
Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets
I.-Sur tout aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus
 par l'article 
L
R
. 213-
2
1-1, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 6332-2 du code des transports fixe par arrêté, dans les conditions fixées par le I de l'article R. 213-1-6
, les 
modalités d'application
dispositions locales des mesures de sûreté prévues par le I, le II et le III
 de l'article R. 213-1-1
 font l'objet d'arrêtés pris :
1514

                                                                                    
1515
- par le ministre chargé des transports, en ce qui concerne
1477
.
1478

                                                                                    
1515 1479
II.-Pour les aérodromes où ne s'appliquent pas des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1, les mesures de sûreté sont définies par le préfet dans
 les conditions 
techniques relatives aux infrastructures et matériels ;
1516 1479
- conjointement par les ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, pour les autres dispositions, notamment en ce qui concerne les procédures, dans le respect des dispositions de
fixées à
 l'article 
L. 282-8.
1517 1479
- les dispositions de ces
R. 213-1-6. Les
 arrêtés 
préfectoraux 
peuvent 
être communes à plusieurs aérodromes ou différentes selon le trafic des plates-formes, la destination des vols ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes ;
1518 1479
- les ministres chargés des transports et de l'intérieur prennent conjointement les
rendre applicable tout ou partie des
 mesures 
urgentes rendues nécessaires par une
prévues au présent chapitre et édicter des prescriptions spéciales.
1480

                                                                                    
1518 1481
III.-Lorsqu'une
 situation particulière 
mettant
met
 en cause la sûreté des vols et des personnes
 et en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 précité, le préfet prend les mesures locales rendues nécessaires. Il tient compte, le cas échéant, des dispositions prévues en application du III de l'article R. 213-1-1 et en informe sans délai les ministres compétents
. Ces mesures
 urgentes
 ne peuvent être prorogées au-delà de 
dix
cinq
 jours.
1482

                                                                                    
1483
IV.-Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n° 300/2008 et les textes pris pour son application, par le code des transports et par le présent code ou par les arrêtés prévus à l'article R. 213-1-1, constaté par les agents visés à l'article L. 6341-1 du code des transports, le préfet peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures additionnelles spécifiques ou imposer des modalités d'application des mesures existantes. Les arrêtés préfectoraux prévoient que les mesures prescrites ou les modalités imposées cessent lorsque les mesures sont respectées.
   

                    
1520 1485
###### Article R213-1-3
1521 1486

                                                                                    
1522 1487
I.
 - Le programme de sûreté des exploitants d'aérodrome mentionnés au I de l'article R. 213-1-1 et ses modifications ultérieures font l'objet d'une approbation pour une durée maximale de cinq ans par le préfet exerçant les
-Les
 pouvoirs de police 
sur l'aérodrome après instruction des services
exercés en application de l'article L. 6332-2 du code des transports par les préfets sur l'emprise des aérodromes comprennent tout ce qui concerne la sûreté et la sécurité
 de l'aviation civile
, le bon ordre et la salubrité.
1488

                                                                                    
1522 1489
L'alinéa précédent ne s'applique pas pour les zones militaires des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire
.
1523 1490

                                                                                    
1524 1491
II.
 - Le programme de sûreté des entreprises de transport aérien mentionnées au II de l'article R. 213-1-1 comporte un volet décrivant les procédures communes applicables à l'ensemble des escales et un ou
-Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur
 plusieurs 
volets décrivant les procédures spécifiques à chaque escale. Le volet commun du programme de sûreté est approuvé pour une durée maximale de cinq ans ainsi que ses modifications ultérieures par
départements,
 le préfet 
du lieu où l'entreprise a sa principale base d'exploitation, après instruction technique des services de l'aviation civile. Le volet local concernant les escales dont le trafic est supérieur à un seuil fixé
est désigné
 par arrêté 
pris par le
du
 ministre 
chargé des transports est approuvé pour une durée maximale de cinq ans par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné
de l'intérieur
 après 
instruction des services de l'aviation civile et après consultation des services locaux compétents de l'Etat.
1525

                                                                                    
1526 1491
III. - Les modalités d'approbation des programmes de sûreté, notamment les conditions dans lesquelles les approbations délivrées par les autorités étrangères peuvent être reconnues, font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté
avis
 du ministre chargé des transports.
1527 1492

                                                                                    
1528
IV. - Lorsque des manquements aux dispositions prévues par un programme de sûreté mentionné au I et au II du présent article sont constatés, l'autorité administrative ayant approuvé le programme de sûreté ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation. L'entreprise concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
1493
III.-Le préfet dispose du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.
   

                    
1530 1495
###### Article R213-1-4
1531 1496

                                                                                    
1532 1497
Pour les
I. - En ce qui concerne la sécurité de l'aviation civile, l'emprise des
 aérodromes 
autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 213-1-1, les
affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend des zones non librement accessibles au public dont l'accès est réglementé.
1498

                                                                                    
1499
II. - Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité de l'aviation civile et à la salubrité, et notamment :
1500

                                                                                    
1501
a) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
1502

                                                                                    
1503
b) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
1504

                                                                                    
1532 1505
c) Les
 mesures 
de sûreté sont définies par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicable tout ou partie des mesures prévues aux articles R. 213-1-1 à R. 213-1-3 et édicter des
générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ;
1506

                                                                                    
1532 1507
d) Les
 prescriptions 
spéciales.
sanitaires ;
1508

                                                                                    
1509
e) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome ;
1510

                                                                                    
1511
f) Les dispositions applicables à la conduite, à la circulation et au stationnement des véhicules ;
1512

                                                                                    
1513
g) Les dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière générale de tout objet ou marchandise.
   

                    
1536 1515
###### Article R213-1-5
1537 1516

                                                                                    
1538 1517
Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes peuvent être constatées par les ingénieurs de l'aviation civile et les ingénieurs des études et de l'exploitation
Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives à la sûreté
 de l'aviation civile, 
ainsi que par les agents de l'exploitant
et notamment :
1518

                                                                                    
1538 1519
a) Les limites de la zone côté ville de l'aérodrome, de la zone côté piste
 de l'aérodrome 
assermentés et habilités à cet effet.
et, le cas échéant, des différents secteurs et des différentes zones qui composent cette dernière au sens des règlements de l'Union européenne relatifs à la sûreté ;
1520

                                                                                    
1521
b) Les accès à la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent ;
1522

                                                                                    
1523
c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules dans la zone côté ville de l'aérodrome ;
1524

                                                                                    
1525
d) Les conditions particulières :
1526

                                                                                    
1527
i) D'accès des personnes ;
1528

                                                                                    
1529
ii) D'accès des véhicules ;
1530

                                                                                    
1531
iii) D'accès et de stockage des bagages, du fret et d'une manière générale de tout objet ou marchandise,
1532

                                                                                    
1533
admis à pénétrer en zone côté piste et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent.
   

                    
1542 1551
###### Article R213-2
1543 1552

                                                                                    
1544
L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :
1545

                                                                                    
1546 1553
- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut
I.-Les entreprises, personnes et organismes devant
 être 
réglementé ;
1547 1553
- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus
titulaires de l'autorisation administrative individuelle mentionnée
 à l'article 
R. 213-4.
1548

                                                                                    
1549
La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.
1550

                                                                                    
1551
Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.
1553
L. 6342-1 du code des transports sont les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités.
1554

                                                                                    
1555
II.-L'autorisation administrative individuelle mentionnée à l'article L. 6342-1 du code des transports se traduit par la délivrance d'un agrément de sûreté.
1556

                                                                                    
1557
La délivrance d'un agrément de sûreté aux exploitants d'aérodromes, aux transporteurs aériens, aux agents habilités et aux fournisseurs habilités est subordonnée à l'élaboration, l'application et au maintien par ces personnes, entreprises et organismes d'un programme de sûreté décrivant les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre conformément aux exigences réglementaires auxquelles ils sont soumis en fonction de leur activité.
1558

                                                                                    
1559
La délivrance d'un agrément de sûreté aux chargeurs connus est subordonnée à la vérification sur site du respect des dispositions prévues par la réglementation européenne et nationale qui leur est applicable et notamment à la liste de contrôle de validation.
1560

                                                                                    
1561
Le contenu des programmes de sûreté est précisé par un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur.
1562

                                                                                    
1563
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les dates à partir desquelles les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens sont soumis, en fonction des caractéristiques de leurs activités, à l'obligation d'être titulaire d'un agrément de sûreté.
   

                    
1553 1605
###### Article R213-3
1554 1606

                                                                                    
1555
Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en dehors de la zone militaire sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par arrêté :
1556

                                                                                    
1557
a) Les limites de la zone publique et de la zone réservée et, le cas échéant, des différents secteurs qui composent cette dernière ;
1558

                                                                                    
1559
b) Les accès à la zone réservée et, le cas échéant, aux différents secteurs de cette dernière ;
1560

                                                                                    
1561 1607
c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement dans la zone publique
I.-L'accès
 des personnes 
et des véhicules et, notamment, des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ;
1562

                                                                                    
1563
d) Les
1607
autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation.
1608

                                                                                    
1563 1609
II.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixe les
 conditions particulières d'accès
, de circulation, de stockage et de stationnement des personnes, des véhicules, des bagages, du fret et, d'une manière générale, de tout objet ou marchandise admis à pénétrer en zone réservée ou, le cas échéant, dans les différents secteurs qui la composent ;
1564

                                                                                    
1565
e) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
1566

                                                                                    
1567
f) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
1568

                                                                                    
1569 1609
g) Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde
 en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes,
 des personnes 
et des biens ;
1570

                                                                                    
1571
h) Les prescriptions sanitaires ;
1572

                                                                                    
1573
i) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome.
1575
Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis
1609
accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat.
1575 1609
Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis
accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat.
1610

                                                                                    
1575 1611
III.-Un arrêté
 du ministre chargé des transports
.
1576

                                                                                    
1579
Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le chef des services d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
1611
6332-1 du code des transports dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation.
1578

                                                                                    
1579 1611
Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le chef des services d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
6332-1 du code des transports dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation.
   

                    
1581
###### Article R213-4
1582

                        
1583
I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone.
1584

                        
1585
Les entreprises ou les organismes autorisés par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte.
1586

                        
1587
Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'une sensibilisation aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter à l'intérieur de la zone réservée de l'aérodrome, dispensée par les entreprises ou organismes précités qui leur délivrent l'attestation correspondante.
1588

                        
1589
II. - L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, est soumis :
1590

                        
1591
- à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
1592
- ainsi que, pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de transport aérien situé sur le territoire national, à la possession de l'habilitation visée au I. Le numéro de délivrance de l'habilitation est mentionné sur la carte de navigant.
1593

                        
1594
Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes d'habilitation.
1595

                        
1596
III. - L'accès des élèves pilotes en zone réservée des mêmes aérodromes est soumis à la possession de l'habilitation mentionnée au I. Les organismes de formation au pilotage formulent les demandes d'habilitation.
1597

                        
1598
IV. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone réservée des passagers, des personnels navigants autres que ceux mentionnés au II, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et des fonctionnaires et agents de l'Etat en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi.
1599

                        
1600
V. - Les agents de l'Etat justifiant d'une activité sur plusieurs aérodromes ainsi que les personnes identifiées dans les programmes de sûreté au sens du IV de l'article R. 213-1-1 ayant un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes qui disposent de l'habilitation mentionnée au I peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes considérés.
1601

                        
1602
VI. - Un arrêté du ministre des transports fixe celles des installations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 213-1 dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation.
   

                    
1604 1699
###### Article R213-5
1605 1700

                                                                                    
1606 1701
I.
 - L'habilitation mentionnée au I de
-L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des inspections-filtrages et fouilles de sûreté prévues à
 l'article 
R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur
L. 6342-4 du code des transports, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de
 l'aérodrome sur lequel 
le bénéficiaire exerce son activité à titre principal.
1607

                                                                                    
1608
L'habilitation mentionnée au VI de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet territorialement compétent sur le lieu de l'installation dans lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal.
1609

                                                                                    
1610
II. - Lorsqu'elle concerne un navigant mentionné au troisième alinéa du
1701
ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise et une copie de son autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
1702

                                                                                    
1703
L'agrément peut être sollicité, préalablement à l'entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément comprend, outre les pièces mentionnées au précédent alinéa, une lettre d'intention d'embauche.
1704

                                                                                    
1705
II.-Les entreprises faisant réaliser les inspections-filtrages et fouilles de sûreté par leurs propres agents devront en décrire les modalités dans le programme de sûreté prévu par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale.
1706

                                                                                    
1610 1707
III.-L'agrément visé au
 II de l'article 
R. 213-4, l'habilitation est délivrée
L. 6342-4 du code des transports est délivré, refusé et retiré
 par le préfet 
du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
1611

                                                                                    
1612 1707
III. - Lorsqu'elle concerne un élève pilote, l'habilitation est délivrée
compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et
 par le 
préfet du lieu où l'organisme de formation a son siège ou, à défaut, du lieu de domicile de l'élève pilote. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
1613

                                                                                    
1614
IV. - Lorsqu'elle concerne une personne mentionnée au V de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où celle-ci est affectée. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
1616
V. - L'habilitation
1707
procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
1616 1707
V. - L'habilitation
procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
1708

                                                                                    
1616 1709
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément
 est valable pour une durée qui ne peut excéder 
trois
cinq
 ans.
1617

                                                                                    
1618
VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
1619

                                                                                    
1620
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
   

                    
1622 1731
###### Article R213-6-1
1623 1732

                                                                                    
1624 1733
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés au I
En application
 de l'article 
R. 213-1-1, l'accès en zone réservée est réglementé par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicables tout ou partie des mesures prévues aux articles R. 213-4 à R. 213-6 et édicter des prescriptions spéciales. Lorsqu'une habilitation est requise, elle est délivrée, refusée, retirée ou suspendue dans les conditions fixées à l'article R. 213-5.
L. 6371-2 du code des transports, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'autorité aéroportuaire, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés.
1734

                                                                                    
1735
S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.
   

                    
1626
###### Article R213-7
1627

                        
1628
L'exécution des arrêtés ministériels ou interministériels mentionnés, notamment, aux articles R. 213-1-2, R. 213-1-3, R. 213-4, R. 213-6, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12 et R. 282-6, et des arrêtés pris par le préfet en application de l'article R. 213-3 est assurée par les fonctionnaires de police, les fonctionnaires et agents de la direction générale de l'aviation civile, par les militaires de la gendarmerie, ainsi que par les fonctionnaires des douanes dans les domaines relevant de leur compétence. Le préfet dispose également du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.
   

                    
1630
###### Article R213-8
1631

                        
1632
Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements réglementaires, doit immédiatement prendre, dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'autorité aéroportuaire, toutes les dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible, compte tenu, le cas échéant, des nécessités des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements ayant occasionné l'encombrement.
   

                    
1634
###### Article R213-9
1635

                        
1636
En application de l'article L. 282-9, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'autorité aéroportuaire, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés.
1637

                        
1638
S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.
   

                    
1640 1657
###### Article R213-10
1641 1658

                                                                                    
1642 1659
I.
 - 
-
L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1-1 (VI), R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel dans le domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des tâches qui lui sont confiées.
1643 1660

                                                                                    
1644 1661
A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques prévus par les articles susmentionnés. Ce plan et ses mises à jour sont tenus à disposition des services compétents de l'Etat.
1645 1662

                                                                                    
1646 1663
L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et, le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de l'Etat.
1647 1664

                                                                                    
1648 1665
Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes liés par une convention avec l'Etat. Cette convention est signée par le préfet du lieu de l'établissement après instruction des services de l'aviation civile. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
1649 1666

                                                                                    
1650 1667
II.
 - 
-
Le plan comprend notamment :
1651 1668

                                                                                    
1652 1669
a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa mise en oeuvre ;
1653 1670

                                                                                    
1654 1671
b) Les références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements ;
1655 1672

                                                                                    
1656 1673
c) La description des moyens pédagogiques et techniques utilisés, les programmes des formations initiales et continues et des entraînements périodiques selon les fonctions exercées par le personnel, répondant aux conditions fixées dans les articles R. 213-11 et R. 213-12 ;
1657 1674

                                                                                    
1658 1675
d) Les modalités d'évaluation collective des formations et des entraînements et les situations dans lesquelles des formations et des entraînements complémentaires sont dispensés.
1659 1676

                                                                                    
1660 1677
Toutefois le plan des entreprises unipersonnelles sera limité à la liste et au programme des formations suivies et, pour chaque formation, aux références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements.
1661 1678

                                                                                    
1662 1679
III.
 - 
-
Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
1663 1680

                                                                                    
1664 1681
a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ;
1665 1682

                                                                                    
1666 1683
b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des personnels dispensant les formations et les entraînements ;
1667 1684

                                                                                    
1668 1685
c) Les informations figurant dans les attestations ;
1669 1686

                                                                                    
1670 1687
d) Les conditions que doivent respecter les entreprises ou organismes assurant les formations et entraînements.
   

                    
1680
###### Article R213-13
1681

                        
1682
I. - La demande d'agrément en qualité d'"établissement connu" précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme, implantés à l'extérieur de la zone réservée, qui sollicitent l'agrément.
1683

                        
1684
Elle doit comporter :
1685

                        
1686
a) Un programme de sûreté ainsi qu'un programme d'assurance qualité ;
1687

                        
1688
b) Pour chaque établissement, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-4 moins de trois mois avant la demande d'agrément.
1689

                        
1690
II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15.
1691

                        
1692
Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.
1693

                        
1694
III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.
1695

                        
1696
Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :
1697

                        
1698
- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;
1699
- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.
1700

                        
1701
Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.
1702

                        
1703
A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
   

                    
1705
###### Article R213-14
1706

                        
1707
Lorsque des manquements aux obligations découlant du VI de l'article R. 213-1-1 et de l'article R. 213-15 ainsi qu'aux dispositions du programme de sûreté prévu au I de l'article R. 213-13 sont constatés, l'autorité administrative compétente définie au III de l'article R. 213-13 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
1708

                        
1709
En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois par décision motivée.
   

                    
1711
###### Article R213-15
1712

                        
1713
L'"établissement connu" est tenu :
1714

                        
1715
a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;
1716

                        
1717
b) De faire exécuter la préparation, la vérification et la manipulation de ces biens et produits par des personnes dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 213-5 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
1718

                        
1719
c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des biens et produits dans le but de s'assurer que les biens et produits ne compromettent pas la sûreté des vols ;
1720

                        
1721
d) De protéger les biens et produits contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et leur acheminement jusqu'à la zone réservée ;
1722

                        
1723
e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, pour chaque établissement, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-4 moins de trois mois avant cette date ;
1724

                        
1725
f) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 213-13.
1726

                        
1727
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
1729
###### Article R213-16
1730

                        
1731
I. - La demande présentée par un organisme technique en vue d'obtenir l'habilitation visée au troisième alinéa de l'article L. 213-4 et au onzième alinéa de l'article L. 321-7 pour vérifier que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'"établissement connu" ou de "chargeur connu" doit comporter :
1732

                        
1733
a) La structure de l'entreprise ou de l'organisme ;
1734

                        
1735
b) La liste des personnes de l'organisme chargées de conduire les évaluations ;
1736

                        
1737
c) Les dispositions prises en application du III.
1738

                        
1739
II. - L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé des transports.
1740

                        
1741
L'habilitation est retirée par le ministre chargé des transports lorsque des manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'habilitation est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
1742

                        
1743
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension de l'habilitation pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'habilitation indique également si une mesure de retrait est envisagée.
1744

                        
1745
III. - L'organisme technique s'assure que la personne chargée de conduire les évaluations :
1746

                        
1747
a) Est en possession d'une habilitation lui permettant d'accéder aux informations classées "confidentiel défense" ;
1748

                        
1749
b) A reçu une formation initiale portant sur la méthodologie et les techniques d'évaluation, les principes généraux de la sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises, les biens et les produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
1750

                        
1751
c) Lorsqu'elle réalise une évaluation après la date du premier anniversaire de sa formation initiale, a assisté dans les douze derniers mois :
1752

                        
1753
- à une séance d'information sur la réglementation et sur l'évolution des techniques de sécurisation, si elle a réalisé une évaluation dans les douze derniers mois ;
1754
- à un stage de formation continue, si elle n'a pas réalisé une évaluation dans les douze derniers mois.
1755

                        
1756
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :
1757

                        
1758
a) La méthode type d'évaluation, le guide de l'évaluateur ainsi que le modèle de rapport d'évaluation ;
1759

                        
1760
b) Les objectifs pédagogiques de la formation initiale et du stage de formation continue ainsi que la durée minimale de ces formations ;
1761

                        
1762
c) Les limitations de prestations autres que l'évaluation que les organismes techniques habilités peuvent effectuer au profit des "établissements connus" ou des "chargeurs connus" qu'ils ont évalués.
1763

                        
1764
V. - Les dépenses afférentes aux évaluations effectuées par les organismes techniques habilités sont à la charge des entreprises ou organismes possédant ou sollicitant l'agrément d'"établissement connu" ou de "chargeur connu".
   

                    
1766
###### Article R213-17
1767

                        
1768
I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 vaut habilitation au titre de l'article L. 213-5.
1769

                        
1770
II. - L'habilitation au titre de l'article L. 213-5 est demandée par l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas.
1771

                        
1772
III. - Elle peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les lieux de préparation et de stockage des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs.
1773

                        
1774
Sa durée, au maximum de trois ans, ne peut dépasser l'échéance de l'agrément de l'entreprise ou de l'organisme, ni celle du contrat de travail de la personne concernée. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
   

                    
1776 1727
###### Article R213-6
1777 1728

                                                                                    
1778 1729
I. - La délivrance du titre
Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie
 de circulation
 prévu au I de l'article R. 213-4, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité, est subordonnée :
1779

                                                                                    
1780
a) A la justification de l'habilitation prévue au I de l'article R. 213-4 ;
1781

                                                                                    
1782 1729
b) A la justification d'une activité en zone réservée de l'aérodrome et
, une aire ou leurs dégagements réglementaires doit immédiatement prendre, dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'autorité aéroportuaire, toutes les dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible, compte tenu
, le cas échéant, 
dans les secteurs sollicités ;
1783

                                                                                    
1784 1729
c) A la présentation de l'attestation prévue au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4, la sensibilisation
des nécessités des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements
 ayant 
été suivie depuis moins de six mois.
1785

                                                                                    
1786
La délivrance du titre de circulation prévu au VI de l'article R. 213-4 par le préfet territorialement compétent est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue au VI de l'article R. 213-4.
1787

                                                                                    
1788
Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée envisagée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire.
1789

                                                                                    
1790
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et des douanes fixe la liste des titres de circulation en zone réservée, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution ainsi que les connaissances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.
1791

                                                                                    
1792
Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.
1793

                                                                                    
1794
II. - Les titres de circulation prévus au V de l'article R. 213-4 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile.
1795

                                                                                    
1796
III. - En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu et sa remise exigée immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
1729
occasionné l'encombrement.
   

                    
2179 2118
###### Article R217-1
2180 2119

                                                                                    
2181
I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
2182

                                                                                    
2183
a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
2184

                                                                                    
2185
b) De l'article R. 213-4 et des textes pris pour son application ;
2186

                                                                                    
2187
c) De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée ;
2188

                                                                                    
2189 2120
d) Des arrêtés
Les amendes
 et mesures 
pris en application de l'article R. 213-1-1 ;
2190

                                                                                    
2191
e) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9.
2192

                                                                                    
2193
Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 :
2194

                                                                                    
2195 2120
- soit prononcer à l'encontre de
de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à
 la personne 
physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros ;
2196
- soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate.
2197

                                                                                    
2198 2120
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule. Ces plafonds
concernée. Elles
 peuvent 
être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2199

                                                                                    
2200
II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
2201

                                                                                    
2202
a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
2203

                                                                                    
2204
b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;
2205

                                                                                    
2206
c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1-1 ;
2207

                                                                                    
2208 2120
d) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le
faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
 domaine
 de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9 ;
2209

                                                                                    
2210 2120
e) Des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, prévues au IV de l'article R
.
 213-1-3, à l'article R. 213-14 ou à l'article R. 321-5.
2211

                                                                                    
2212
Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros.
2213

                                                                                    
2214
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
   

                    
2216 2124
###### Article R217-2
2217 2125

                                                                                    
2218 2126
Les manquements
I.-En cas de manquement constaté
 aux dispositions 
énumérées à
des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points a, b et g du II de
 l'article R. 
217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
2219

                                                                                    
2220 2126
A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations
213-1-4, et au point f du II de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé
, le préfet peut
 saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui lui émet un avis sur les suites à donner.
2221

                                                                                    
2222
La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une
2126
, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
2222 2127
- soit prononcer à l'encontre de la
 personne physique 
mise en cause.
2223

                                                                                    
2224 2127
Aucune
auteur du manquement une
 amende 
ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un
administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
2128
- soit suspendre l'accès à la zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
2129

                                                                                    
2224 2130
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau
 manquement
 de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet
.
2131

                                                                                    
2132
II.-En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points a, b et g du II de l'article R. 213-1-4, et au point f du II de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
2133

                                                                                    
2134
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
   

                    
2226 2136
###### Article R217-2-1
2227 2137

                                                                                    
2228 2138
Par dérogation
I.-Les manquements
 aux dispositions 
des articles R. 217-1 et R. 217-2, pour les manquements suivants :
2229

                                                                                    
2230
- pénétration en zone réservée sans titre de circulation apparent et valide pour le moment, le lieu et le motif où il est utilisé, ou sans les documents exigibles par la réglementation, ou sans se soumettre à l'inspection filtrage ;
2231
- non-respect des procédures relatives aux palpations et à la fouille des effets personnels et des bagages de cabine ;
2232
- défaut de protection des accès en zone réservée et des comptoirs d'enregistrement ;
2233
- non-respect de l'application des mesures de vérification de concordance entre le passager et son identité ou des mesures de rapprochement entre le passager et ses bagages de soute ;
2234
- non-présentation des documents exigibles par la réglementation,
2235

                                                                                    
2236 2138
le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai donné
énumérées à l'article R. 217-2 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1 du code des transports. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés
 à la personne concernée
 et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
2139

                                                                                    
2236 2140
II.-La personne concernée dispose d'un délai d'un mois
 pour présenter ses observations 
et après avis du délégué permanent de la commission.
2237

                                                                                    
2238 2140
Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat prévu au premier alinéa de
écrites ou orales au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur les manquements aux dispositions énumérées à
 l'article R. 217-2.
2239 2141

                                                                                    
2240 2142
En application du présent article, le
La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le préfet territorialement compétent avant que celui-ci prenne sa décision et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le
 préfet peut
, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
2241

                                                                                    
2242 2142
a) Si l'auteur du manquement est une
 également entendre l'employeur d'une
 personne physique
, soit prononcer à son encontre une
 mise en cause.
2143

                                                                                    
2242 2144
III.-Aucune
 amende 
administrative d'un montant maximum de 750 euros, soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant excéder trente jours.
2243

                                                                                    
2244 2144
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la
ou mesure de
 suspension 
six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule ;
2245

                                                                                    
2246 2144
b) Si l'auteur du
ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un
 manquement
 est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros
.
2247

                                                                                    
2248
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
2249

                                                                                    
2250
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
   

                    
2252 2148
###### Article R217-3
2253 2149

                                                                                    
2254
Les amendes
2150
I.-En cas de manquement constaté aux dispositions :
2151

                                                                                    
2254 2152
a) Des arrêtés
 et mesures 
de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à
pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ;
2153

                                                                                    
2154
b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ;
2155

                                                                                    
2156
c) De l'article R. 213-3 et des textes pris pour son application ;
2157

                                                                                    
2158
d) De l'article R. 213-3-2 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et de l'article R. 213-3-3 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ;
2159

                                                                                    
2160
e) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ;
2161

                                                                                    
2162
f) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports,
2163

                                                                                    
2164
le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3 :
2165

                                                                                    
2254 2166
- soit prononcer à l'encontre de
 la personne 
concernée. Elles
physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
2167
- soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévu aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate.
2168

                                                                                    
2254 2169
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule. Ces plafonds
 peuvent 
faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances
être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2170

                                                                                    
2171
II.-En cas de manquement constaté aux dispositions :
2172

                                                                                    
2173
a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ;
2174

                                                                                    
2175
b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ;
2176

                                                                                    
2177
c) De l'article L. 6341-1 du code des transports, de l'article L. 6342-1 du code des transports, de l'article L. 6342-4 du code des transports en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, de l'article R. 213-3 et des textes pris pour leur application ;
2178

                                                                                    
2179
d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ;
2180

                                                                                    
2181
e) Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues aux IV, V et VI de l'article R. 213-2-1 et au II de l'article R. 213-2-2 ;
2182

                                                                                    
2183
f) De l'article R. 213-5-1 et des textes pris pour son application ;
2184

                                                                                    
2185
g) Des articles R. 213-10, R. 213-11 et R. 213-12 et des textes pris pour leur application ;
2186

                                                                                    
2187
h) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports,
2188

                                                                                    
2189
le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
2190

                                                                                    
2191
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2192

                                                                                    
2254 2193
III.-En cas de manquement aux obligations relatives au niveau de performance requis par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, constaté par écrit circonstancié rédigé par un agent
 de l'Etat
 étrangères à l'impôt et au domaine.
, organisme ou personne désigné à l'article L. 6341-1 du code des transports, et mise en évidence à la suite de tests en situation opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, le préfet peut, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable, une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
2194

                                                                                    
2195
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les situations testées, les niveaux de performance requis et les méthodes de mesure.
   

                    
2256 2275
###### Article R217-4
2257 2276

                                                                                    
2258
Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.
2259

                                                                                    
2260 2277
La commission est présidée par le directeur de la sécurité
Le ministre chargé
 de l'aviation civile 
ou son représentant. Elle comprend en outre :
2261

                                                                                    
2262
- huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;
2263
- six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;
2264
- et quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à 200 000 passagers,
2265

                                                                                    
2266
répartis à parts égales entre :
2267

                                                                                    
2268 2277
1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie,
peut, après consultation de la commission administrative
 de l'aviation civile 
ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
2269

                                                                                    
2270
2° D'autre part, des représentants :
2271

                                                                                    
2272
- de l'exploitant de l'aérodrome ;
2273
- des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome ;
2274
- des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.
2275

                                                                                    
2276 2277
Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant
prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre
 de l'exploitant d'aérodrome 
et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers, un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent.
2277

                                                                                    
2278
Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.
2277
qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
   

                    
2280
###### Article R217-5
2281

                        
2282
Les membres titulaires ou suppléants de la commission sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
2283

                        
2284
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 217-4, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
2285

                        
2286
La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2287

                        
2288
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.
   

                    
2292
###### Article R217-6
2293

                        
2294
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
   

                    
2296
###### Article R217-7
2297

                        
2298
Les manquements visés à l'article R. 217-6 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.
2299

                        
2300
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.
   

                    
2302
###### Article R217-8
2303

                        
2304
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la Commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-6 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquem ent commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
   

                    
1535
###### Article R213-1-6
1536

                        
1537
I.-Sans préjudice de la consultation d'autres autorités administratives prévue par les lois et règlements en vigueur, les arrêtés prévus aux articles R. 213-1-4 et R. 213-1-5 sont pris après avis du directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégionale et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.
1538

                        
1539
II.-Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégionale.
   

                    
1541
###### Article R213-1-7
1542

                        
1543
I. - Les pouvoirs des auditeurs consistant à exiger l'application correcte ou la répétition des mesures de sûreté mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 peuvent être exercés par les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile.
1544

                        
1545
II. - Les pouvoirs mentionnés au I peuvent être mis en œuvre dans le cadre d'activités de contrôle définies dans le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté établi conformément à l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
1546

                        
1547
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
1565
###### Article R213-2-1
1566

                        
1567
I.-Les agréments de sûreté prévus à l'article R. 213-2 sont délivrés par l'autorité administrative compétente, pour une durée maximale de cinq ans après instruction des services de l'aviation civile.
1568

                        
1569
II.-Les agréments de sûreté de transporteur aérien, d'agent habilité, de chargeur connu et de fournisseur habilité sont délivrés par le ministre chargé des transports.
1570

                        
1571
III.-L'agrément de sûreté d'exploitant d'aérodrome est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
1572

                        
1573
IV.-En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodromes, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités, ou lorsque l'organisme ou l'entreprise peut constituer, par ses méthodes de travail, le comportement de ses dirigeants ou de ses agents ou les matériels utilisés, un risque pour la sûreté, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut :
1574

                        
1575
- suspendre ou retirer l'agrément de sûreté. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément de sûreté peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1576
- imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1577

                        
1578
V.-En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les organismes ou entreprises pour lesquels un agrément de sûreté a été délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou les transporteurs aériens pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le ministre chargé des transports peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
1579

                        
1580
Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1581

                        
1582
VI.-En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les exploitants d'aérodrome pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le préfet territorialement compétent peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
1583

                        
1584
Sauf en cas d'urgence, l'exploitant d'aérodrome concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
   

                    
1586
###### Article R213-2-2
1587

                        
1588
I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6341-1 du code des transports agissent pour le compte et sous le contrôle du ministre chargé des transports et sont préalablement certifiées à cet effet en qualité de validateurs indépendants.
1589

                        
1590
II.-La certification est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé des transports. En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les validateurs indépendants, ou lorsqu'ils présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :
1591

                        
1592
- suspendre ou retirer la certification de sûreté. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de la certification de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification de sûreté peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
1593
- imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le validateur indépendant concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
1594

                        
1595
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :
1596

                        
1597
a) Le contenu du dossier de demande de certification en qualité de validateur indépendant ;
1598

                        
1599
b) Les domaines et modalités d'exercice des missions du validateur indépendant certifié ;
1600

                        
1601
c) Les conditions requises en matière d'accès aux informations classées et en matière de formation initiale et continue pour être certifié en qualité de validateur indépendant.
   

                    
1613
###### Article R213-3-1
1614

                        
1615
I.-L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche.
1616

                        
1617
L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
1618

                        
1619
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans.
1620

                        
1621
II.-L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3.
1622

                        
1623
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
1624

                        
1625
III.-Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l'habilitation citée au I.
   

                    
1627
###### Article R213-3-2
1628

                        
1629
L'autorisation d'accès au côté piste prévue au point 1.2.1.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel l'autorisation est sollicitée. Elle est subordonnée à la justification d'une activité côté piste de l'aérodrome.
1630

                        
1631
L'autorisation est retirée par le préfet lorsque l'activité côté piste n'est plus justifiée. Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les modalités de délivrance de cette autorisation, et les catégories de personnes réputées détenir cette autorisation.
   

                    
1633
###### Article R213-3-3
1634

                        
1635
I.-Sauf pour les personnes visées au III de l'article R. 213-3-1, la délivrance du titre de circulation prévu dans les règlements de l'Union européenne relatifs à la sûreté est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue à l'article R. 213-3.
1636

                        
1637
Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée prévisible de l'activité en zone de sûreté à accès réglementé de son bénéficiaire. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies.
1638

                        
1639
II.-Le titre de circulation est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ou par le préfet territorialement compétent lorsque le titre de circulation concerne les installations citées au III de l'article R. 213-3.
1640

                        
1641
Il peut être retiré par le préfet dès lors que l'une des conditions indiquées au I du présent article n'est plus remplie par son bénéficiaire.
1642

                        
1643
En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.
1644

                        
1645
III.-Les agents de l'Etat ou les personnes agissant pour son compte qui justifient d'une activité sur plusieurs aérodromes ou sur plusieurs installations citées au III de l'article R. 213-3 ainsi que les personnes des entreprises et organismes visées à l'article L. 6341-2 du code des transports qui ont un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes ou installations considérés.
1646

                        
1647
Ce titre de circulation est délivré par le ministre chargé des transports.
1648

                        
1649
Il peut être retiré par le ministre dès lors que l'une des conditions indiquées au I ou au III du présent article n'est plus remplie par son bénéficiaire.
1650

                        
1651
En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le ministre pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.
1652

                        
1653
IV.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution, leur durée de validité ainsi que les modalités en matière de formation préalable à la délivrance de ces titres de circulation.
   

                    
1711
###### Article R213-5-1
1712

                        
1713
Afin d'évaluer l'application effective des mesures de sûreté dans le cadre du contrôle interne de la qualité, les entreprises et organismes chargés de la mise en œuvre de mesures de sûreté réalisent des tests de performance en situation opérationnelle.
1714

                        
1715
Les domaines et les conditions de réalisation des tests, notamment les compétences des personnels chargés de réaliser ces tests, les entreprises et organismes qui, en fonction des caractéristiques de leur activité, sont concernés, la fréquence des tests de même que les modalités de validation et de communication des résultats aux services compétents de l'Etat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
   

                    
1717
###### Article R213-5-2
1718

                        
1719
Durant l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.3.7 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 ainsi que les personnes réalisant l'encadrement sur poste de ces dernières portent l'uniforme dont les caractéristiques et les conditions de mise en œuvre sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
1721
###### Article R213-5-3
1722

                        
1723
Les modalités techniques des mesures d'inspection-filtrage mentionnées à l'article L. 6342-4 du code des transports sont fixées, selon leur nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé des transports, soit par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes lorsqu'il est concerné.
   

                    
2197
###### Article R217-3-1
2198

                        
2199
I.-Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1 du code des transports. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
2200

                        
2201
II.-Pour les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3 et à l'expiration d'un délai d'un mois donné à la personne concernée pour présenter ses observations écrites ou orales, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-3-3 qui émet un avis sur les suites à donner.
2202

                        
2203
La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
2204

                        
2205
III.-Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
   

                    
2207
###### Article R217-3-2
2208

                        
2209
Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-3 et R. 217-3-1, pour les manquements :
2210
- aux règles relatives à la protection des accès des zones de sûreté à accès réglementé et des comptoirs d'embarquement ;
2211
- aux règles relatives à la délivrance, au port et à la restitution des titres de circulation aéroportuaire ;
2212
- aux règles relatives à la pénétration en zone de sûreté à accès réglementé ;
2213
- aux procédures relatives à l'inspection filtrage des personnes, de leurs bagages et des bagages de soute ;
2214
- aux règles relatives à la vérification de concordance entre la carte d'embarquement et son identité lorsqu'elle est requise ou des mesures de rapprochement entre le passager et son bagage de soute ;
2215
- aux règles relatives à la protection et à la conservation des articles prohibés utilisés comme outils de métiers en zone de sûreté à accès réglementé,
2216

                        
2217
le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai d'un mois donné à la personne concernée pour présenter ses observations écrites ou orales et après avis du délégué permanent de la commission de sûreté.
2218

                        
2219
Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat prévu au premier alinéa de l'article R. 217-3-1.
2220

                        
2221
En application du présent article, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
2222

                        
2223
a) Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros, soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant excéder trente jours.
2224

                        
2225
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'un laissez-passer pour véhicule ;
2226

                        
2227
b) Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
2228

                        
2229
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
2230

                        
2231
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2232

                        
2233
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
   

                    
2235
###### Article R217-3-3
2236

                        
2237
Une commission de sûreté est instituée auprès de chaque aéroport visé à l'article R. 213-1-1 qui est saisie pour avis par le préfet avant toute sanction administrative visée à l'article R. 217-3.
   

                    
2239
###### Article R217-3-4
2240

                        
2241
Les membres de la commission de sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants au plus pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.
2242

                        
2243
La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional ou son représentant. Elle comprend en outre :
2244

                        
2245
- huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;
2246
- six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;
2247
- et quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à 200 000 passagers,
2248

                        
2249
répartis à parts égales entre :
2250

                        
2251
1. D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
2252

                        
2253
2. D'autre part, des représentants :
2254

                        
2255
- de l'exploitant de l'aérodrome ;
2256
- des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome ;
2257
- des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.
2258

                        
2259
Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers, un représentant des transporteurs aériens et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent.
2260

                        
2261
Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.
2262

                        
2263
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur désigne, parmi les commissions de sûreté, pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales, une commission de sûreté chargée d'examiner les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3, lorsque le constat se réfère à des faits ayant eu lieu dans son ressort territorial, en dehors de l'emprise d'un aérodrome où est constituée une commission de sûreté.
   

                    
2265
###### Article R217-3-5
2266

                        
2267
Les membres titulaires ou suppléants de la commission de sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
2268

                        
2269
La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents.
2270

                        
2271
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.
   

                    
2279
###### Article R217-4-1
2280

                        
2281
Les manquements visés à l'article R. 217-4 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1 du code des transports.
2282

                        
2283
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.
   

                    
2285
###### Article R217-4-2
2286

                        
2287
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-4 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
   

                    
3055 3040
#
##### Article R282-1
3056 3041

                                                                                    
3057 3042
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone publique, ceux qui ont contrevenu
Pour la constatation des infractions
 aux dispositions 
de l'arrêté préfectoral pris en application des points c, d en ce qui concerne la conduite, la circulation et le stationnement des véhicules, g, h et i de
visées aux articles R. 282-2 et R. 282-3 ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées aux articles R. 217-2 et R. 217-3, l'habilitation prévue à
 l'article 
R. 213-3 sont punis :
3058

                                                                                    
3059
1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans la zone réservée ;
3060

                                                                                    
3061
2. De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans la zone publique.
3042
L. 6372-1 du code des transports est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité à cet effet a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.
   

                    
3044
###### Article R282-1-1
3045

                        
3046
Les agents habilités en application de l'article R. 282-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
   

                    
3048
###### Article R282-1-2
3049

                        
3050
La formule du serment est la suivante :
3051

                        
3052
" Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions visées aux articles R. 282-2 et R. 282-3 du code de l'aviation civile ainsi qu'à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées aux articles R. 217-2 et R. 217-3 du même code.
3053

                        
3054
" Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
   

                    
3056
###### Article R282-1-3
3057

                        
3058
Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes mentionnées à l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent être constatées par les agents de la direction générale de l'aviation civile ainsi que par les personnels de l'exploitant de l'aérodrome, assermentés et habilités à cet effet.
   

                    
3063 3062
#
##### Article R282-2
3064 3063

                                                                                    
3065 3064
Pour la constatation des infractions
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone librement accessible au public, ceux qui ont contrevenu
 aux dispositions 
visées à l'article R. 282-1, ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à
de l'arrêté préfectoral pris en application du II de
 l'article R. 
217-1, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.
213-1-4 sont punis :
3065

                                                                                    
3066
1. De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été commise à l'intérieur d'une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé ;
3067

                                                                                    
3068
2. De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe dans la zone qui inclut les parties d'un aérodrome, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas dans une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé.
   

                    
3067 3072
#
##### Article R282-3
3068 3073

                                                                                    
3069 3074
Les agents habilités
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone côté ville, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris
 en application 
des points c et d 
de l'article R. 
282-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
213-1-5 sont punis :
3075

                                                                                    
3076
1. De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été commise à l'intérieur de la zone côté piste.
3077

                                                                                    
3078
Sera punie de la même amende toute personne pénétrant à l'intérieur de la zone côté piste ou, le cas échéant, dans un des différents secteurs et zones qui composent cette dernière sans raison légitime de s'y trouver ;
3079

                                                                                    
3080
2. De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, lorsque l'infraction a été commise dans la zone côté ville.
   

                    
3071
##### Article R282-4
3072

                        
3073
La formule du serment est la suivante :
3074

                        
3075
"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1 du code de l'aviation civile, ainsi qu'à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1 du même code.
3076

                        
3077
Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
   

                    
3079
##### Article R282-5
3080

                        
3081
L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise. Si l'employeur n'agit pas pour son propre compte, il fournit également une copie de son autorisation administrative prévue par les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
3082

                        
3083
Les entreprises faisant réaliser les visites de sûreté par leurs propres agents devront en décrire les modalités dans le programme de sûreté prévu au IV de l'article R. 213-1.
3084

                        
3085
L'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
3086

                        
3087
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
   

                    
3089
##### Article R282-6
3090

                        
3091
L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
3092

                        
3093
L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. Le gestionnaire d'aérodrome ou la compagnie aérienne, lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests.
   

                    
3095
##### Article R282-8
3096

                        
3097
Les modalités techniques des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 282-8 du présent code sont fixées, selon la nature et l'objet de ces visites, par arrêtés des ministres concernés.
   

                    
3113
##### Article R321-2
3114

                        
3115
Les procédures de sûreté visées à l'article L. 321-7 sont applicables aux expéditions de fret ou de colis postaux destinés à être chargés à bord des aéronefs.
   

                    
3117
##### Article R321-3
3118

                        
3119
I. - La demande d'agrément en qualité d'" agent habilité" précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme qui sollicite l'agrément. Elle doit comporter un programme de sûreté du fret aérien ainsi qu'un programme d'assurance qualité.
3120

                        
3121
II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10.
3122

                        
3123
Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.
3124

                        
3125
III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.
3126

                        
3127
Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :
3128

                        
3129
- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;
3130
- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.
3131

                        
3132
Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.
3133

                        
3134
A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
   

                    
3136
##### Article R321-4
3137

                        
3138
I. - La demande d'agrément en qualité de "chargeur connu" précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme qui sollicite l'agrément. Elle doit comporter :
3139

                        
3140
a) Un programme de sûreté ainsi qu'un programme d'assurance qualité ;
3141

                        
3142
b) Pour chaque établissement, un rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au onzième alinéa de l'article L. 321-7 moins de trois mois avant la demande d'agrément.
3143

                        
3144
II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12.
3145

                        
3146
Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.
3147

                        
3148
III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.
3149

                        
3150
Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :
3151

                        
3152
- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;
3153
- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.
3154

                        
3155
Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.
3156

                        
3157
A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
   

                    
3159
##### Article R321-5
3160

                        
3161
Lorsque des manquements aux obligations découlant des III, V et VI de l'article R. 213-1-1, des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-10 et R. 321-12 ainsi qu'aux dispositions du programme de sûreté prévu au I des articles R. 321-3 et R. 321-4 sont constatés, l'autorité administrative compétente définie au III des articles R. 321-3 et R. 321-4 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
3162

                        
3163
En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée.
   

                    
3165
##### Article R321-6
3166

                        
3167
L'"agent habilité" est tenu :
3168

                        
3169
a) De sécuriser les endroits utilisés pour traiter et stocker le fret ou les colis postaux ;
3170

                        
3171
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la vérification spéciale mentionnée à l'article R. 321-10, la surveillance des expéditions et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance ;
3172

                        
3173
c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ;
3174

                        
3175
d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 221-3.
   

                    
3177
##### Article R321-7
3178

                        
3179
I.-Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'" agent habilité " doit :
3180

                        
3181
- enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;
3182
- vérifier l'intégrité de l'emballage ;
3183
- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
3184
- vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;
3185
- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
3186
- porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions des paragraphes II, III ou IV du présent article ;
3187
- remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;
3188
- conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.
3189

                        
3190
II.-L'" agent habilité " peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
3191

                        
3192
a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
3193

                        
3194
b) L'expédition est remise par un autre " agent habilité " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;
3195

                        
3196
c) L'expédition est remise par un " chargeur connu " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.
3197

                        
3198
III.-L'" agent habilité " peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
3199

                        
3200
IV.-Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'" agent habilité " ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.
3201

                        
3202
L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre " agent habilité " ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.
   

                    
3204
##### Article R321-8
3205

                        
3206
Le transporteur aérien est tenu :
3207

                        
3208
a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;
3209

                        
3210
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
   

                    
3212
##### Article R321-9
3213

                        
3214
I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, le transporteur aérien doit :
3215

                        
3216
- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
3217
- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
3218
- porter sur le certificat de sûreté la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;
3219
- et conserver pendant au moins trois mois une copie de ce certificat.
3220

                        
3221
II. - Le transporteur aérien peut embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition dont l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et dont les documents l'accompagnant lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
3222

                        
3223
a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
3224

                        
3225
b) L'expédition est en transit en provenance d'un autre Etat et le transporteur aérien a appliqué au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre ;
3226

                        
3227
c) L'expédition est remise par un "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-7.
3228

                        
3229
Le transporteur aérien peut également embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition pour laquelle il a au préalable établi l'aptitude au transport aérien en ayant effectué une visite de sûreté selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ou en application des règles particulières ou des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
3230

                        
3231
Dans les autres cas, le transporteur aérien n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs.
3232

                        
3233
III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances, en application de l'article L. 282-8.
   

                    
3235
##### Article R321-10
3236

                        
3237
Les vérifications spéciales et les visites de sûreté qu'effectuent respectivement les "agents habilités" et les transporteurs aériens dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à soumettre les colis à tout dispositif de contrôle qui répond à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, dans les limites d'emploi du dispositif précisé par cet arrêté. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales et visites de sûreté ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.
3238

                        
3239
Les colis qui ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification spéciale ou d'une visite de sûreté après leur conditionnement, du fait de leurs caractéristiques, font l'objet d'une ouverture diligentée par le chargeur, s'il n'est pas "chargeur connu" pour permettre à la compagnie aérienne ou à l'"agent habilité" de mettre en oeuvre un dispositif technique de contrôle approprié en vue de procéder à la vérification spéciale ou à la visite de sûreté.
3240

                        
3241
Les vérifications spéciales et les visites de sûreté ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. L'employeur dispense à ces personnes une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter ces tâches que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
3242

                        
3243
L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. La compagnie aérienne ou l'"agent habilité", lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.
   

                    
3245
##### Article R321-11
3246

                        
3247
Les règles particulières ou les exemptions de procédures de sûreté applicables au fret postal, aux colis postaux, aux correspondances et au transport de la presse sont fixées par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des postes en fonction des caractéristiques des expéditions, notamment de la taille et du poids, ainsi que des risques encourus.
   

                    
3249
##### Article R321-12
3250

                        
3251
Le "chargeur connu" est tenu :
3252

                        
3253
a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les expéditions de fret aérien ou de colis postaux ;
3254

                        
3255
b) D'exécuter ou de faire exécuter la préparation, la vérification et la manipulation des expéditions par des personnes, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance ;
3256

                        
3257
c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des expéditions dans le but de s'assurer que les expéditions ne compromettent pas la sûreté des vols ;
3258

                        
3259
d) De protéger les expéditions contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et, s'il en a la maîtrise, pendant leur acheminement jusqu'à un "agent habilité" ;
3260

                        
3261
e) D'établir, pour les seules expéditions aptes au transport aérien qui ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques, un "certificat de sûreté" sur lequel il fait porter la mention des opérations effectuées en application des dispositions du présent article ;
3262

                        
3263
f) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, pour chaque établissement, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, le rapport d'une évaluation effectuée par l'organisme technique habilité mentionné au onzième alinéa de l'article L. 321-7 moins de trois mois avant cette date ;
3264

                        
3265
g) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté au quatrième alinéa de l'article R. 321-4.
   

                    
3267
##### Article R321-12-1
3268

                        
3269
I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 vaut habilitation au titre de l'article L. 321-8.
3270

                        
3271
II. - L'habilitation au titre de l'article L. 321-8 est demandée par l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de celui-ci telle que définie à l'article R. 213-2 ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas.
3272

                        
3273
III. - Elle peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux.
3274

                        
3275
Sa durée, au maximum de trois ans, ne peut dépasser l'échéance de l'agrément de l'entreprise ou de l'organisme ni celle du contrat de travail de la personne concernée.
3276

                        
3277
Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
   

                    
3279
##### Article R321-13
3280

                        
3281
I. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports fixe :
3282

                        
3283
- les modalités d'application des articles R. 321-3, R. 321-4, R. 321-6 et R. 321-8 ;
3284
- les modalités d'application des articles R. 321-7 et R. 321-9, à l'exception du a de leur II, et notamment les mentions obligatoires portées sur l'état descriptif et sur le certificat de sûreté.
3285

                        
3286
II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe :
3287

                        
3288
- les modalités d'application du a du II des articles R. 321-7 et R. 321-9 ;
3289
- les modalités d'application de l'article R. 321-12.